Texte intégral
- 1 Jérôme Mavidal, Émile Laurent, Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats l (...)
1En 1789, la Révolution entraîne une réforme profonde de l’ordre judiciaire. La célèbre loi des 16 et 24 août 1790 bouleverse radicalement l’organisation des tribunaux. L’article 15 du titre v impose notamment une rédaction uniforme des jugements1. Toutes les décisions doivent ainsi suivre quatre parties distinctes : nom et qualité des parties au procès, questions de fait et de droit, résultat des faits et motifs et, enfin, dispositif du jugement. Cette nouvelle obligation de rédaction s’impose dans un contexte de méfiance à l’égard du pouvoir judiciaire et d’interdiction, pour les juges, de s’écarter du texte même de loi. Cette forme rédactionnelle, imposée pour les jugements de première instance et d’appel, ne s’applique cependant pas au Tribunal de cassation. Pour ce dernier, il est manifeste que les questions de fait ne sauraient apparaître dans ses décisions. La rédaction des jugements du Tribunal de cassation suit donc une méthode différente. Il en ira de même de la publication de ses décisions.
- 2 Sur le Tribunal de cassation et son évolution durant la Révolution, voir Jean-Louis Halpérin, Le Tr (...)
2La méthode de rédaction des jugements du Tribunal de cassation doit suivre les principes énoncés par la loi des 22 novembre-1er décembre 17902. Celle-ci impose trois parties dans la rédaction : nom des parties, objet de leur demande et indication de la loi transgressée qui entraîne la cassation. La loi des 22 novembre-1er décembre 1790 laisse plusieurs questions sans réponse. La première porte sur la rédaction des jugements de rejet dont rien ne semble dit dans le texte. La seconde porte sur les motifs de la décision du Tribunal de cassation : la loi l’oblige uniquement à exposer le texte de loi transgressé mais ne dit rien sur l’exposé des motifs ou de l’argumentation suivi par les juges.
- 3 La collection de jugements imprimés conservés dans la sous-série AD/V s’arrête notamment à l’an iv.
3Les jugements de rejet du Tribunal de cassation présentent une difficulté pour le chercheur. En effet, très peu de ces jugements ont pu être retrouvés. La raison tient à l’absence d’impression et de publication : les jugements cassant une décision judiciaire sont eux affichés et publiés et ont donc pu être conservés dans différents fonds d’archives. Les archives nationales ne contiennent aucun exemplaire de jugement de rejet. La sous-série AD/V, rassemble des jugements imprimés du Tribunal à destination du Corps législatif. Or seuls les jugements de cassation ont été imprimés et il ne se trouve dès lors aucun jugement de rejet dans cette sous-série par ailleurs lacunaire3. La sous-série AM ne conserve les pièces des affaires qu’à partir de l’an viii et n’a donc que peu d’utilité pour la période révolutionnaire. Quelques jugements se trouvent néanmoins au greffe du Tribunal de cassation. Cependant, leur faible nombre empêche une véritable analyse de l’évolution de leur rédaction.
- 4 France, Paris, Archives nationales (AN), D/III/385, Lettre de Régnier du 29 germinal an II.
- 5 Voir Albert Mathiez, « Les comptes décadaires des autorités du gouvernement révolutionnaire et des (...)
- 6 AN, D/III/385, Lettre de Régnier du 29 germinal an II.
4Ces lacunes sont d’autant plus frustrantes qu’il apparaît que les jugements de rejet ont posé de grandes difficultés aux membres du Tribunal de cassation. Une lettre de Régnier, juge au Tribunal de cassation, écrite le 18 avril 1794 au Comité de législation de la Convention nationale en atteste4. La lettre concerne les comptes mensuels et décadaires que doit rendre le Tribunal de cassation. Ces comptes, imposés par le décret du 14 frimaire an ii (4 décembre 1793) obligent l’ensemble des autorités administratives et judiciaires à envoyer une synthèse de leurs travaux et activités aux différents Comités de la Convention. Ils devaient notamment assurer la bonne marche du gouvernement révolutionnaire5. Le Tribunal de cassation se voit, lui aussi, obligé de rendre des comptes décadaires et mensuels de ses décisions. Dans sa lettre, Régnier se plaint de la surcharge de travail que cette obligation entraîne pour les juges de cassation. Il évoque notamment la question des jugements de rejet qui sont « très difficiles à rédiger, la preuve d’une négative étant pour les meilleurs esprits, une tâche pénible6 ». Régnier ne développe pas davantage la question. Il semble cependant que le Tribunal de cassation ait ici remporté une petite victoire : s’il reste soumis, comme les autres tribunaux, à l’obligation de rendre des comptes décadaires et mensuels au Comité de législation, il passera sous silence les jugements de rejet et n’aura donc pas à les motiver ou à les synthétiser. Ce silence cependant n’arrange pas les chercheurs car les comptes décadaires, véritable mine d’information sur la pratique judiciaire, restent tout aussi lacunaires sur les jugements de rejet que les autres sources disponibles dans les archives ou à la Cour de cassation.
- 7 Bibliothèque de la Cour de cassation, Bulletins des jugements criminels et civils du Tribunal de ca (...)
- 8 Bibliothèque de la Cour de cassation, cote 5459, Jugements du Tribunal de cassation, 20 août 1791 a (...)
5Les décisions de cassation, contrairement à celles de rejet, sont bien mieux conservées et peuvent donc être analysées. Outre la sous-série AD/V déjà citée, les jugements de cassation sont surtout exploitables dans la collection des Bulletins des jugements imprimés, dont la publication commence en l’an II. Conservée par la Bibliothèque de la Cour de cassation, cette collection de jugement est complète tant en matière civile que criminelle7. De même, les jugements de cassation rendus entre 1791 et 1793 font l’objet d’une publication dédiée et sont également conservés à la Bibliothèque de la Cour de cassation8.
6La forme des jugements de cassation évolue tout au long de la Révolution. En 1791 et 1792, le texte de la décision est particulièrement long. Le jugement commence par un rappel des faits et de la procédure. Il se poursuit par l’exposé entier des arguments des parties : les motifs de cassation présentés par le demandeur comme les arguments développés par le défendeur sont entièrement reproduits. Dans l’hypothèse où le pourvoi est présenté par le commissaire du Roi, le réquisitoire est lui aussi intégralement reproduit. La reproduction de l’ensemble des arguments des parties a lieu même si la cassation ne se fonde que sur un seul motif de cassation. Il s’agit, sans doute, de montrer que le Tribunal examine l’ensemble des moyens du demandeur. Le jugement se termine par une reproduction du texte de loi transgressé sans autre remarque. Le Tribunal se contente de déclarer que l’une des dispositions a été violée par les juges du fond mais il n’explique ni son raisonnement ni son argumentation.
- 9 L’idée même d’une jurisprudence des tribunaux a été largement critiquée lors des débats à l’Assembl (...)
7Cette première forme de rédaction respecte à la lettre les consignes de la loi du 1er décembre 1790. Celle-ci n’impose pas aux juges de cassation d’exposer leur raisonnement. En effet, laisser au Tribunal la possibilité de développer une argumentation propre pourrait conduire au maintien d’une jurisprudence9.
- 10 Ces rapports sont là encore conservés à la Bibliothèque de la Cour de cassation. Ils n’étaient pas (...)
- 11 Bibliothèque de la Cour de cassation, MS. 387, « Trois lois sur les domaines nationaux », Rapports (...)
- 12 Ibidem.
8Cette absence de motifs dans le jugement imprimé dissimule pourtant le raisonnement du Tribunal de cassation qui lui, est particulièrement développé. L’analyse des rapports faits par Jacques Guillaume Thouret, rapporteur de la loi des 16 et 24 août puis juge au tribunal de cassation en atteste10. Dans ces rapports, Thouret n’hésite pas à écarter les arguments soulevés par les parties, ce qui, déjà, s’éloigne de la représentation qu’en donne la version imprimée du jugement qui les reproduit entièrement. Le rapporteur écarte notamment tous les arguments liés aux citations d’auteurs de doctrine. À propos de ces citations doctrinales, il écrit : « Je passe sur les citations qui ont été faites de ce qu’on appelait des autorités. Le temps est venu où la Loi et la Raison ont, seules, autorité. Toute autre est inutile si elle est conforme à celles-ci, ou nulle si elle y est contraire. »11. Thouret poursuit en expliquant le rôle de son rapport : présenter l’analyse du débat, en extraire les questions sur lesquelles le jugement doit porter et permettre aux parties de « diriger plus utilement » leurs observations12.
- 13 AN, BB/19/1, Jugement du 22 mars 1792. Le rapport de Thouret y est joint. Un exemplaire manuscrit d (...)
9Ces analyses du rapporteur ne sont pas reproduites dans le jugement définitif sauf dans le jugement du 22 mars 1792. Dans ce dernier, le rapporteur va en effet au-delà des arguments des parties et décide de relever, par lui-même, deux nouveaux motifs de cassation. Il justifie cette décision ainsi : « Vos fonctions ne sont pas circonscrites à n’envisager les jugements qui vous sont soumis que sous les seuls rapports qui ont provoqué, soit les parties, soit le ministre, à vous les déférer. Dès que vous êtes saisis, devenus par-là vérificateurs et juges de la conformité du jugement entier avec toutes les lois, aucune des contraventions qu’il renferme ne peut être soustraite au pouvoir régulateur qui vous est délégué13 ».
10Pour Thouret, l’examen du Tribunal de cassation ne se limite donc pas aux seuls arguments des parties. Il doit, si nécessaire, relever de lui-même les contraventions à la loi. Le rapporteur ne s’arrête cependant pas là et fait même du Tribunal de cassation le gardien des formes constitutionnelles. Dans la décision de première instance, le tribunal de district a en effet rendu sa décision sans mentionner la formule constitutionnelle prévue par la Constitution. Or, selon Thouret, cette formule « assurer la garantie de la distinction faite entre le pouvoir judiciaire et exécutif14 ». Le rapporteur va même plus loin et demande : « N’est-ce pas le cas d’examiner encore si, en n’ayant l’air de ne violer aucune forme, on n’a pas subverti réellement un des principaux éléments de notre constitution judiciaire et détruit l’organisation des pouvoirs dont elle est composée15 ? ».
- 16 Cette audace de Thouret explique probablement son arrestation puis sa condamnation lors de la Terre (...)
11Cette dernière remarque permet de voir l’importance de la présentation écrite des jugements durant la Révolution. L’oubli d’une formule constitutionnelle n’est pas seulement considéré comme une négligence mais comme la marque d’une confusion des pouvoirs. Il convient aussi de relever l’audace de Thouret qui vient faire du Tribunal de cassation l’organe suprême d’un ordre judiciaire perçu comme véritablement indépendant du pouvoir exécutif16. Si le Tribunal de cassation admet ces principes, il manifeste une certaine prudence dans la présentation de sa décision. Le jugement imprimé ne reproduit pas ces idées ; elles sont exposées à part, dans un rapport distinct de la décision judiciaire.
12Ce jugement de 1792 permet aussi de constater les limites de la forme imposée aux jugements de cassation. Tenus de respecter les consignes de rédaction, l’autorité du Tribunal de cassation est, finalement, limitée. Lorsqu’il souhaite manifester une position nouvelle ou un raisonnement audacieux, il ne peut pas l’exprimer dans le jugement de cassation à moins de joindre le rapport ce qu’il n’a finalement fait qu’une seule fois.
13Cette forme de présentation des jugements évolue cependant à partir de 1793. Les arguments des parties sont de moins en moins développés. Les arguments du défendeur disparaissent du jugement ; les moyens du demandeur sont, quant à eux, de plus en plus résumés ou synthétisés. Une autre évolution concerne également les attendus de cassation qui sont mieux développés. Le Tribunal de cassation ne se contente plus d’une reproduction du texte de loi mais indique parfois son raisonnement ou son analyse.
- 17 Bibliothèque de la Cour de cassation, « Jugement n°65 du 22 ventôse an ii », Bulletin des jugements (...)
14Ainsi, dans un jugement du 22 ventôse an ii, le Tribunal de cassation expose une analyse du texte de loi. Le jugement indique ainsi : « Le tribunal [de cassation] a pensé, en premier lieu, que la nouvelle loi qui règle la forme et rédaction des jugements, n’ayant fait aucune distinction entre les jugements par défaut et les jugements contradictoires, ni entre les jugements sur appel qui réforment et ceux qui confirment, les deux jugements de Toul, quoique par défaut faute de plaider, et quoique confirmatif de celui de Nancy, étaient nuls faute de position de questions de fait et de droit, et d’énonciation de motifs17 ».
- 18 « Jugement n°108 du 27 fructidor an iii », Bulletin des jugements imprimés en matière civile, n°3, (...)
15L’expression « a pensé » est notable : le Tribunal de cassation y expose son opinion ce qui revient à s’autoriser à interpréter la loi. De même, le Tribunal de cassation ne se plie parfois plus à l’obligation d’indiquer la loi transgressée. Dans un jugement du 27 fructidor an iii, il se contente d’évoquer les « principes élémentaires de l’ordre judiciaire » mais ne cite aucune loi pour justifier ce motif de cassation, écartant ainsi l’obligation à laquelle il est tenue dans la rédaction de ses décisions18.
- 19 « Jugement n°160 du 22 prairial an iv », Bulletin des jugements imprimés en matière criminelle, n°5 (...)
- 20 Ibidem.
16Ces évolutions se poursuivent tout au long du Directoire. Les attendus des jugements de cassation deviennent de plus en plus précis et livrent, parfois, de véritables interprétations. Un exemple apparaît dans le jugement du 22 prairial an iv. L’affaire porte sur un crime de parricide. La déclaration de jury cependant n’a pas posé la question de la préméditation mais s’est contentée de celle de l’intention de l’auteur. Le Tribunal de cassation développe alors dans son jugement la distinction entre préméditation et intention et déclare notamment que les termes qualifiant l’intention, « méchamment et à dessein » ne peuvent remplacer celui de préméditation19. Les juges de cassation expriment par ailleurs leur opinion à la fin du jugement en indiquant : « Étant d’ailleurs sensible à l’idée qu’emporte avec elle l’expression de préméditation, [elle] a un tout autre caractère que celle méchamment et à dessein20 ».
- 21 « Jugement n°68 du 4 pluviôse an iii », Bulletin des jugements imprimés en matière civile n°3, Pari (...)
17Cette évolution dans le raisonnement du Tribunal de cassation apparaît également dans les jugements civils. Le jugement du 4 pluviôse an iii, relatif à l’arbitrage forcé, en constitue un exemple notable. Le jugement indique notamment : « Il faut distinguer les juges nommés par le peuple, et comme tels, investis du pouvoir judiciaire, d’avec des arbitres qui ne sont nommés que par des parties, ou d’office et dont la mission n’est qu’ad hoc ou momentanée21 ». L’attendu est ici général et semble devoir s’appliquer à l’ensemble des affaires similaires. Contrairement à 1792, le Tribunal de cassation n’a plus besoin de joindre un rapport pour exprimer son opinion : celle-ci apparaît désormais dans les jugements imprimés.
- 22 Bibliothèque de la Cour de cassation, Registre des délibérations intérieures, délibération du 5 pra (...)
- 23 Ibid., délibération du 5 vendémiaire an vii.
18Il convient toutefois d’indiquer que ces évolutions restent éparses. Plusieurs jugements imprimés entre l’an iii et vi reprennent la forme initiale de rédaction et reproduisent les arguments des parties et le texte de loi transgressé sans indication d’une quelconque opinion ou analyse propre au Tribunal de cassation. Une uniformisation de la présentation des jugements imprimés commence en l’an vi. Dans une délibération interne, le Tribunal de cassation change la préparation des notices de ses jugements : celles-ci sont désormais rédigées par le rapporteur de l’affaire22. L’année suivante, le Tribunal décide en outre que ces notices doivent être révisées par le président de section23. La recherche d’uniformité dans la présentation et la rédaction des jugements est donc manifeste.
19Ces évolutions dans la rédaction des jugements indiquent une véritable audace de la part du Tribunal de cassation. Par l’exposé d’attendus généraux ou de ses opinions et analyses, le Tribunal fait renaître une forme de jurisprudence. Pourtant, l’audace du Tribunal n’explique pas tout à une époque où, surveillé par le législateur, il doit rester prudent. L’évolution provient également du ministre de la Justice qui voit dans la publication des jugements du Tribunal un moyen d’éclairer les juges inférieurs sur le sens des lois révolutionnaires. Sous le Directoire, les différents ministres de la justice vont développer la publication des jugements du Tribunal de cassation : ces derniers vont bien servir de modèle aux juges du fond. La publication des jugements est donc en partie responsable de l’évolution de la rédaction de ces derniers.
- 24 Ces détails sont donnés par l’arrêté du Directoire exécutif du 28 vendémiaire an v. Il est reprodui (...)
20La loi du 1er décembre 1790 prévoit l’impression des jugements du Tribunal de cassation sans, toutefois, en organiser les modalités. Entre 1790 et 1796, les jugements sont imprimés en quatre cents exemplaires. Une moitié est affichée dans la commune de Paris, l’autre est conservée par le Tribunal de cassation24. Seule la juridiction dont le jugement a été cassé est informée du jugement de cassation, la décision devant être transcrite dans ses registres. L’absence de publication des décisions limite ainsi la portée des jugements de cassation. Il est dès lors logique de trouver de nombreuses décisions contraires aux positions du Tribunal de cassation : elles attestent moins de la résistance des juges du fond que de leur ignorance.
21Une première forme officielle de publication correspond à l’état des jugements rendus chaque année par le Tribunal de cassation au législateur. Cet état ne comporte cependant que le résumé des décisions et ne semble pas, dans un premier temps, destiné à une diffusion officielle en dehors du cercle de l’Assemblée. Au début de la Révolution, les juges et praticiens du droit doivent se tourner vers des publications privées.
- 25 14 numéros sont conservés aux Archives Nationales dans la sous-série AD/XXa/248. Ils nécessitent, p (...)
22Les jugements du Tribunal de cassation font l’objet de publications privées. La Gazette des nouveaux tribunaux constitue la première collection à mentionner les jugements du Tribunal de cassation, parfois en en reproduisant les motifs en entier25. La Gazette ne reproduit qu’une petite partie des jugements de cassation. Les auteurs n’indiquent pas la manière dont ils ont sélectionné ces jugements.
- 26 AN, AD/XXa/340, Journal de justice civile et criminelle, n°1, p. 519-520.
- 27 Un lecteur demande ainsi à la revue de se restreindre aux jugements de cassation qui sont des « poi (...)
- 28 AN, AD/II/45, Copies et pièces relatives à M. Bexon, rapport du ministre de la Justice au Directoir (...)
- 29 Ibidem. Dans le même dossier se trouve des lettres de recommandation de Cambacérès, Régnier, Porche (...)
- 30 Ibidem., n°1, p. 1.
23Une autre publication privée, commencée en l’an iv (1796) par Scipion Bexon, le Journal de justice civile et criminelle mentionne parfois les jugements du Tribunal de cassation. Ceux-ci sont également accompagnés d’un commentaire ou d’une remarque de l’auteur sur la question soulevée. À propos d’un jugement du 8 prairial an vi, il oppose le réquisitoire du commissaire du Directoire exécutif au jugement du Tribunal de cassation. L’avis du commissaire s’apparentant, selon l’auteur, à une interprétation de la loi, n’est pas suivi par le Tribunal de cassation. Bexon insiste alors sur la trop grande latitude de l’article dont il s’agit26. Une nouveauté de cette publication réside dans la forme adoptée : le Journal présente souvent une question de droit et en donne la solution en se fondant sur la jurisprudence adoptée par le Tribunal de cassation. Cette revue ne mentionne toutefois que peu de jugements de cassation mais traite aussi les jugements civils et criminels, la correspondance du ministre de la Justice et donne parfois des arrêtés du Directoire exécutif27. Le ministre de la justice, dans un rapport au Directoire exécutif, mentionne l’utilité de cet ouvrage, propre à éclairer les juges et dont « l’utilité, la nécessité même » est évidente28. Le Directoire exécutif autorise par la suite le ministre de la Justice à prendre des abonnements pour les tribunaux29. Cette revue est également reconnue par le bureau de consultation du ministre de la Justice. Les jurisconsultes du ministère y voient une volonté de « propager les vrais principes de l’ordre judiciaire » afin d’éclairer les juges sur la manière dont il faut appliquer les lois30. Cette question de la « propagation » des « vrais principes » conduit logiquement à une publication dédiée aux seuls jugements du Tribunal de cassation. Ce dernier est en effet celui qui doit corriger les erreurs des juges. Ce rôle de censeur en fait le gardien des « vrais principes » de l’ordre judiciaire. Pour diffuser ces principes au sein des tribunaux, le ministre de la Justice choisit alors d’organiser une publication officielle des jugements.
24En nivôse an v, le Directoire décide de créer un Bulletin des jugements du Tribunal de cassation.
- 31 Fonds ancien de la Bibliothèque de la Cour de cassation, Bulletin des jugements criminels, op. cit.(...)
- 32 En outre, la question de la motivation des jugements de rejet fait l’objet de certaines difficultés (...)
- 33 Le changement se produit dans le Bulletin des jugements criminels n°5 imprimé en floréal an vi et c (...)
25L’arrêté du Directoire du 28 vendémiaire an v donne les raisons de cette publication. Il s’agit sous une forme « économique » de faire connaître à tous les juges la position du Tribunal de cassation. La forme d’un bulletin est considérée comme « infiniment plus utile pour l’instruction des juges » et doit « extirper une foule de procès sans cesse renaissants sur les mêmes questions31 ». Le Bulletin des jugements est publié par l’Imprimerie de la République. Contrairement aux collections privées, il dispose d’une autorité officielle et sont contresignés par le ministre de la Justice à la fin du volume. La publication du Bulletin s’effectue avec un délai d’environ deux ans : les jugements de l’an ii (1794) sont publiés en l’an v (1796), ceux de l’an iii (1795) sont publiés en l’an vi (1797) et ainsi de suite. Les jugements de rejet ne sont pas reproduits : leur utilité est moindre s’il s’agit d’exposer les erreurs dans lesquelles les juges sont tombés32. La réalisation de cet ouvrage s’inscrit dans la politique menée par le ministre de la Justice cherchant à prévenir à l’avance les doutes que pourront avoir les juges. Le Bulletin obéit, à l’origine, à un objectif pédagogique : il s’agit d’instruire les magistrats sur les erreurs commises dans l’application des lois. L’exposé des affaires dans le Bulletin se fait en trois étapes : un exposé des faits et des moyens développés par les parties, le réquisitoire du commissaire du Directoire s’il y a lieu (ou bien l’arrêté du Directoire exécutif si le commissaire n’a rien ajouté) et enfin la décision du Tribunal de cassation. À partir des jugements de germinal an iv, les arguments et mémoires des parties ne sont plus reproduits, seuls apparaissent le réquisitoire du commissaire ou l’arrêté du Directoire et le jugement du Tribunal de cassation proprement dit33.
- 34 Arrêté du Directoire exécutif du 2ème jour complémentaire de l’an vi, Bulletin des jugements du Tri (...)
- 35 Ibidem.
26L’arrêté du Directoire du 2ème jour complémentaire de l’an vi change la forme du Bulletin. Ce dernier doit être « plus instructif et moins volumineux » et doit servir à « propager la connaissance des décisions qui ne doivent pas être concentrées dans l’enceinte des tribunaux34 ». Les moyens des parties et le réquisitoire du commissaire du Directoire ne sont plus exposés : seul un rapide résumé de l’espèce précède l’exposé du jugement. Cette nouvelle présentation renforce implicitement la valeur des jugements du Tribunal de cassation. Dans les bulletins précédents, le jugement de cassation ne faisait parfois que reprendre un argument développé par une partie ou par le commissaire du Directoire. Désormais, les motifs développés par le Tribunal ne semblent provenir que de lui. Avec une telle présentation, le raisonnement importe moins que la décision. En optant pour l’exposé pur et simple de la décision, le Bulletin cherche moins à expliquer le cheminement de l’affaire, partant des arguments des parties pour arriver à la décision finale, qu’à donner aux juges une solution précise sur une question donnée. Le Tribunal de cassation voit dès lors son autorité s’accroître. L’arrêté prévoit également la publication des jugements de rejet « qui décideront des questions importantes et dont le ministre de la justice croira l’impression utile35 ». Le ministre de la Justice conserve ainsi l’initiative de la publication. Il renforce cependant l’autorité du Tribunal de cassation puisque même les jugements de rejet doivent être connus des juges.
- 36 Code et mémorial du Tribunal de cassation, op. cit., t. ii, p. iv.
- 37 Code et mémorial du Tribunal de cassation, op. cit., t. i, p. i.
- 38 « C’est là que les défenseurs officieux trouveront les décisions les plus précieuses sur les matièr (...)
- 39 Sauf le cas des cassations de référé législatif, reproduits dans le Bulletin des jugements criminel (...)
27Cette publication des jugements de cassation renforce enfin l’autorité du Tribunal en raison de l’utilisation qu’en font les jurisconsultes. En l’an vi, paraît le Code et mémorial du Tribunal de cassation regroupant dans son tome ii l’ensemble des décisions de cassation en matière civile. L’auteur indique avoir trois sources possibles : les États des jugements rendus annuellement par le Tribunal de cassation au législateur, Le bulletin des jugements imprimé par ordre du Directoire et les jugements « tirés des minutes même du greffe36 ». Pour l’éditeur, le Tribunal de cassation est un « tribunal suprême » dont les jugements sont « la boussole » des juges37. Les jugements du Tribunal disposent selon lui « d’une autorité [qui] peut être invoquée comme celle des lois elles-mêmes38 ». Ils doivent servir aux jurisconsultes et aux défenseurs des parties pour emporter la conviction des juges. Le Code et mémorial se restreint aux décisions civiles du Tribunal de cassation39. Il ne reproduit pas l’intégralité des jugements mais se contente d’un résumé.
- 40 Bulletin des jugements criminels, n°1, jugement n°18 du 27 vendémiaire an iii.
- 41 Ibidem.
- 42 Ibidem. Le règlement ne vient pas de la publication proprement dite mais du jugement du Tribunal qu (...)
28La publication aux jugements de cassation une portée étendue : tous les juges doivent connaître sa position. Ajouté à sa mission d’unification de la jurisprudence, cette publication donne au Tribunal de cassation une influence majeure. Les juridictions ordinaires ne peuvent d’ailleurs pas faire publier leurs jugements. Le jugement du tribunal criminel d’Alençon ordonnant la lecture, publication et affichage de sa décision est cassé par le Tribunal de cassation le 27 vendémiaire an iii. Le Tribunal de cassation déclare : « La faculté d’ordonner l’impression des jugements n’est accordée qu’au Tribunal de cassation40 ». Si le Tribunal de cassation reconnaît qu’un doute sur cette impression est possible, il conclut cependant à l’excès de pouvoir du tribunal criminel au motif que l’exécution des jugements est « bornée à l’envoi à la municipalité de la situation de la maison d’arrêt du district et à la municipalité du lieu du domicile du condamné41 ». La cassation du jugement est d’ailleurs fondée sur l’article 12 du titre 2 de la loi du 16 août 1790 : en ordonnant l’impression et la publication de son jugement dans toute la commune, le tribunal criminel aurait « donné à cette partie de son jugement la forme d’un règlement42 ». Seul le Tribunal de cassation peut ainsi faire publier ses décisions, s’il n’est pas encore une Cour suprême, il se distingue toujours plus des tribunaux inférieurs.
29Ainsi, tant dans l’évolution de la rédaction des jugements que dans les règles relatives à leur publication, le Tribunal de cassation se démarque un peu plus des tribunaux ordinaires. L’analyse de la présentation des différents jugements démontre aussi une victoire des exigences de la pratique sur les grands principes énoncés par les révolutionnaires. Si, en 1791-1792, l’écrit se soumet à certaines exigences révolutionnaires et limite l’autorité du Tribunal de cassation et ses capacités à livrer des analyses et des interprétations, il finit par permettre à cette jurisprudence si critiquée de renaître progressivement. C’est bien par l’écrit que le Tribunal de cassation arrive, tout au long du Directoire, à s’imposer comme une juridiction suprême. Là peut-être se trouve un des apports de l’analyse de cette période turbulente. L’écrit judiciaire n’est finalement pas un instrument de travail figé et rigide : il peut forcer les juges à se plier aux principes de la Révolution tout comme il peut servir à les dépasser.
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Bibliographie
Sources
Archives nationales
AD/V/4, Jugements du Tribunal de cassation (1791).
AD/V/5, Jugements du Tribunal de cassation (1792).
AD/XXa/340, Journal de justice civile, criminelle, commerciale et militaire par une société d’hommes de lois [an IV].
D/III/385, Rapports et feuilles décadaires du Tribunal de cassation.
D/III/389, Rapports et comptes décadaires du Tribunal de cassation.
Fonds ancien de la Bibliothèque de la Cour de cassation
MS. 387, Rapports de Jacques Guillaume Thouret, juge au Tribunal de cassation, 1791-1793.
Bulletin des jugements criminels et civils du Tribunal de cassation rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, Paris, Imprimerie de la République, an V – an X.
Registre tiré du greffe, délibérations du tribunal de cassation n°8.
Bibliographie
Code et mémorial du Tribunal de cassation contenant : t. I. Tous les décrets, articles de lois et Arrêtés relatifs au tribunal de cassation ; le Règlement de 1738, sur la forme de procéder qui s’y observe, etc. t. II. L’analyse alphabétique ou Dictionnaire de tous les jugements rendus par ce tribunal, en matière civile, depuis son installation, Paris, Rousseau, s.d.
Andrieux Jean-Paul, Histoire de la jurisprudence, Les avatars du droit prétorien, Paris, Vuibert, 2012.
Braibant Charles et Geraudel Pierre, Inventaire des archives imprimées (partie antérieure à 1945 : série AD), t. I, AD+ à AD/XVIII, t. II, AD/XIX, AD XX, Paris, Archives Nationales, 1954-1958.
Bourguin Georges, « Le Comité de législation, Étude sur un fonds juridique des Archives nationales », Nouvelle revue historique de droit français et étranger, Paris, Dalloz, 1911, volume 35, p. 624-648.
Castaldo André, Les méthodes de travail de la Constituante, Les techniques délibératives de l’Assemblée nationale 1789-1791, Paris, Léviathan, 1989.
Halpérin Jean-Louis, Le Tribunal de cassation sous la Révolution (1790-1799), 2 vol., thèse de doctorat, Paris, 1985.
Halpérin Jean-Louis, « Legal interpretation in France under the Reign of Louis XVI: a Review of the Gazette des Tribunaux », in Yasutomo Morigiwa, Michael Stolleis et Jean-Louis Halpérin (éd.) Interpretation of Law in the Age of Enlightenment, From the Rule of the King to the Rule of Law, Heidelberg/Londres/ New York, Springer, 2011, p. 21-43.
Hufteau Yves, Le référé législatif et les pouvoirs du juge dans le silence de la loi, Paris, PUF, 1965.
Madival Jérome et Laurent Émile, Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, Première série de 1787 à 1794, 102 vol., Paris, Librairie administrative Paul Dupont 1862-2012.
Mathiez Albert, « Les comptes décadaires des autorités du gouvernement révolutionnaire et des commissaires du Directoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris, Société nouvelle de librairie et d’édition Georges Bellais, 1902, t. IV, p. 157-169.
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Notes
Jérôme Mavidal, Émile Laurent, Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, première série, Paris, Librairie administrative Paul Dupont, 1877, t. xviii, p. 107.
Sur le Tribunal de cassation et son évolution durant la Révolution, voir Jean-Louis Halpérin, Le Tribunal de cassation sous la Révolution (1790-1799), 2 vol., thèse de doctorat, Paris, 1985.
La collection de jugements imprimés conservés dans la sous-série AD/V s’arrête notamment à l’an iv.
France, Paris, Archives nationales (AN), D/III/385, Lettre de Régnier du 29 germinal an II.
Voir Albert Mathiez, « Les comptes décadaires des autorités du gouvernement révolutionnaire et des commissaires du Directoire », Revue d’histoire moderne et contemporaine, Paris, 4-3, 1902, p. 157-169. Ces comptes se trouvent souvent dispersés dans différentes séries d’archives, souvent départementales. Les comptes du Tribunal de cassation se trouvent eux dans la sous-série D/III relative au Comité de législation et, plus spécifiquement, dans les cotes D/III/385 et D/III/389.
AN, D/III/385, Lettre de Régnier du 29 germinal an II.
Bibliothèque de la Cour de cassation, Bulletins des jugements criminels et civils du Tribunal de cassation, Paris, Imprimerie de la République, an v-An x.
Bibliothèque de la Cour de cassation, cote 5459, Jugements du Tribunal de cassation, 20 août 1791 au 13 septembre 1793, 176 jugements.
L’idée même d’une jurisprudence des tribunaux a été largement critiquée lors des débats à l’Assemblée Constituante. Robespierre notamment déclarait que le terme même devait être « banni ». Jérôme Mavidal, Émile Laurent, Archives Parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, op. cit., t. xviii, p. 107.
Ces rapports sont là encore conservés à la Bibliothèque de la Cour de cassation. Ils n’étaient pas destinés à l’impression ou à la publication mais, outil écrit de préparation des jugements, ils permettent de mieux comprendre la manière dont ont été préparés les décisions de cassation.
Bibliothèque de la Cour de cassation, MS. 387, « Trois lois sur les domaines nationaux », Rapports de Jacques Guillaume Thouret, juge au Tribunal de cassation, 1791-1793. Dans ce rapport sans date, Thouret évoque aussi le débat ayant eu lieu entre les parties et les motifs de division.
Ibidem.
AN, BB/19/1, Jugement du 22 mars 1792. Le rapport de Thouret y est joint. Un exemplaire manuscrit de ce rapport se trouve aussi à la Cour de cassation : MS 387, Rapports de Jacques Guillaume Thouret, juge au Tribunal de cassation (1791-1793).
Ibidem.
Ibidem.
Cette audace de Thouret explique probablement son arrestation puis sa condamnation lors de la Terreur. Avec ce rapport, il se place en défenseur de la Constitution de 1791 et donc en défenseur de la monarchie constitutionnelle.
Bibliothèque de la Cour de cassation, « Jugement n°65 du 22 ventôse an ii », Bulletin des jugements imprimés en matière civile, n°1, Paris Imprimerie de la République, an v.
« Jugement n°108 du 27 fructidor an iii », Bulletin des jugements imprimés en matière civile, n°3, Paris Imprimerie de la République, an VI.
« Jugement n°160 du 22 prairial an iv », Bulletin des jugements imprimés en matière criminelle, n°5, Paris, Imprimerie de la République, an vi.
Ibidem.
« Jugement n°68 du 4 pluviôse an iii », Bulletin des jugements imprimés en matière civile n°3, Paris, Imprimerie de la République, an vi.
Bibliothèque de la Cour de cassation, Registre des délibérations intérieures, délibération du 5 prairial an vi.
Ibid., délibération du 5 vendémiaire an vii.
Ces détails sont donnés par l’arrêté du Directoire exécutif du 28 vendémiaire an v. Il est reproduit dans le Bulletin des jugements criminels du Tribunal de cassation rendus en matière criminelle, correctionnelle et de police, Paris, Imprimerie de la République, Nivôse an v, p. 1 et 2.
14 numéros sont conservés aux Archives Nationales dans la sous-série AD/XXa/248. Ils nécessitent, pour la majorité d’entre eux, une demande de dérogation. 11 numéros ont été numérisés sur Gallica.
AN, AD/XXa/340, Journal de justice civile et criminelle, n°1, p. 519-520.
Un lecteur demande ainsi à la revue de se restreindre aux jugements de cassation qui sont des « points lumineux dans le tortueux cahot de notre jurisprudence ». Ibidem., n°2, p. 130.
AN, AD/II/45, Copies et pièces relatives à M. Bexon, rapport du ministre de la Justice au Directoire exécutif du 1er floréal an iv.
Ibidem. Dans le même dossier se trouve des lettres de recommandation de Cambacérès, Régnier, Porcher ou encore Abrial en faveur de la diffusion de cet ouvrage. La publication du Journal de justice civile et criminelle semble s’arrêter à partir de l’an V. Une raison semble tenir à la nomination de Bexon en tant que président du tribunal criminel de la Seine, fonction prenant trop de temps pour lui permettre de poursuivre la rédaction de sa revue.
Ibidem., n°1, p. 1.
Fonds ancien de la Bibliothèque de la Cour de cassation, Bulletin des jugements criminels, op. cit., Nivôse an v, p. 1 et 2.
En outre, la question de la motivation des jugements de rejet fait l’objet de certaines difficultés. En 1793, le Tribunal de cassation déclarait déjà ne pas savoir comment motiver une décision de rejet. La loi du 4 germinal an ii l’oblige néanmoins à motiver le rejet des requêtes civiles, obligation étendue aux requêtes criminelles par la loi du 9 messidor an ii. Ces décisions de rejet ne sont toutefois pas publiées et n’apparaissent pas non plus dans l’État des jugements.
Le changement se produit dans le Bulletin des jugements criminels n°5 imprimé en floréal an vi et concernant les jugements de germinal à prairial an iv.
Arrêté du Directoire exécutif du 2ème jour complémentaire de l’an vi, Bulletin des jugements du Tribunal de cassation rendus en matière criminelle, op. cit., t. 1, an viii, p. 1 et 2.
Ibidem.
Code et mémorial du Tribunal de cassation, op. cit., t. ii, p. iv.
Code et mémorial du Tribunal de cassation, op. cit., t. i, p. i.
« C’est là que les défenseurs officieux trouveront les décisions les plus précieuses sur les matières qui s’agitent le plus fréquemment dans les tribunaux : décisions dont l’autorité peut être invoquée comme celle des lois elles-mêmes, mais dont la connaissance est bien moins répandue ». Ibidem., p. i et ii.
Sauf le cas des cassations de référé législatif, reproduits dans le Bulletin des jugements criminels mais présent dans le tome ii du Code et mémorial qui ne comporte, en principe, que les jugements rendus « en matière civile ». Il est vrai cependant de considérer que la cassation du référé législatif dépasse la distinction civil/criminel : la publication des premiers jugements de cassation dans le Bulletin des jugements criminels s’explique car il s’agit de référés provenant de juridictions pénales. L’éditeur annonce vouloir publier un troisième volume comportant les jugements criminels mais ce volume n’a pas été retrouvé.
Bulletin des jugements criminels, n°1, jugement n°18 du 27 vendémiaire an iii.
Ibidem.
Ibidem. Le règlement ne vient pas de la publication proprement dite mais du jugement du Tribunal qui ordonne à la commune, donc à une autorité administrative, de faire publier sa décision.
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