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Fonctions et usages de l’écrit

En quête de fama. L’écrit, le droit et la procédure dans les registres d’un évêque italien (v. 1290-1300)

Arnaud Fossier

Résumés

De la justice de l’évêque de Pistoia Tommaso Andrei (1285-1303), nous sont parvenus quatre registres contenant les actes d’environ quatre-vingt-dix procès. En théorie, chacun de ces quatre volumes aurait dû comprendre : les actes d’accusation ou de dénonciation, les libelles des demandeurs, la litis contestatio du défendeur, le serment des deux parties, les dépositions des témoins, voire les sentences, interlocutoires ou définitives, quand le procès allait jusqu’à la sentence. Mais dans les faits, il n’en va pas ainsi, car ce sont principalement les dépositions des témoins qui ont été mises par écrit et conservées. L’enjeu de cet article est de comprendre pourquoi. N’est-ce pas pour fixer par l’écrit ce qui était volatil (la « voix publique »), que ces acta judiciaires furent enregistrés ? Là où l’oralité de la sentence pouvait suffire à son efficacité, l’écrit, lui, permettait de convertir la rumeur – objet labile et insaisissable, ou presque – en une fama qui puisse faire office de preuve et d’argument en vue du verdict.

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Texte intégral

  • 1 Sur l’évêque Tommaso Andrei, voir Gaetano Beani, La Chiesa pistoiese dalla sua origine ai tempi nos (...)
  • 2 Florence, Archivio di Stato (ci-après ASF), Class. III, 23-26, Stanza III, armad. 2, Acta curiae ep (...)

1En mars 1300, se tint à Pistoia – cité toscane d’environ 15.000 habitants – un procès présidé par le vicaire général de l’évêque Tommaso Andrei, un certain Arnoldo, archidiacre de l’église de San Zeno1. La procédure impliquait, d’un côté, un usurier public du nom de Giovanni Busciimais comme Giovanni était mort depuis quelques années déjà, c’est son frère Insegna qui le représenta –, et, de l’autre, certains de ses clients l’accusant d’avoir prêté de l’argent à des taux d’intérêt trop importants. Pendant un, peut-être plusieurs jours, quatre témoins comparurent devant la cour et furent sommés de dire la vérité sur les actes de l’usurier, jusqu’à ce que le vicaire soit en mesure de rendre son verdict2.

  • 3 Ibid., fol. 13r.
  • 4 Ibid., fol. 13r-13v.

2Après avoir introduit sa cause auprès de la cour dans le cadre d’un libelle, le « demandeur », un certain Romanino, fit comparaître ses quatre témoins. Le juge leur demanda tout d’abord ce qu’était, selon eux, un « usurier public » (publicus usurarius) ; puis combien Giovanni prêtait habituellement, et à quel taux ; troisièmement, s’il avait contraint Romanino à lui verser 6 florins d’or et demi en plus de la somme de 74 florins et demi qu’il lui avait prêtée ; et pour finir, dans quelle mesure tous ces faits étaient ou non corroborés par la « renommée publique » (publica fama)3. Certains témoins dirent alors avoir assisté en personne à une, voire à plusieurs transactions entre l’usurier et ses clients. Ceux-là furent à même de préciser où s’était déroulée la transaction, si un notaire avait établi un contrat, à combien s’élevaient les montants du prêt et de l’intérêt, quel avait été le délai de paiement laissé à l’emprunteur, qui étaient les autres personnes présentes au moment de la transaction, et éventuellement qui étaient les autres clients de l’usurier. Les autres, au contraire, ne semblent pas s’être souvenu de qui était présent au moment de la transaction, surtout s’ils n’étaient pas eux-mêmes d’anciens clients de Giovanni4.

  • 5 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1. The General Councils of Latin Christendom, f (...)

3Quoi qu’il en soit, après avoir recueilli ces quatre témoignages, le juge laissa à Insegna une période de six jours (entre le 1er mars 1300, qui était un mardi, et le lundi suivant), pour apporter contradiction à ces témoignages. Mais nous ne connaîtrons malheureusement jamais la fin de l’histoire, car ces procès allaient rarement jusqu’à la sentence définitive – quil s’agisse d’une excommunication de l’usurier ou d’une restitution de l’usure à sa victime –, et quand c’était le cas, les sentences n’étaient généralement pas enregistrées par les notaires actifs auprès de l’évêque. Le quatrième concile du Latran en 1215 avait pourtant exigé que les cours ecclésiastiques conservassent une trace écrite de leurs procédures5 – raison pour laquelle les documents (ou acta) relatifs à chaque affaire furent enregistrés avec une plus grande régularité tout au long du XIIIe siècle, qu’il s’agisse des libelles, des citations à comparaître, des allégations des parties, des « dépositions » de témoins (attestationes), et même des « conseils » (consilia) que le juge ou les parties pouvaient solliciter d’experts en droit –, mais les premiers registres de justice épiscopale qui nous soient parvenus pour la Toscane, si ce n’est pour toute la péninsule italienne, sont tardifs et incomplets.

  • 6 Je tiens ici à remercier chaleureusement Isabelle Bretthauer, Pierre Prétou et Julien Théry pour le (...)

4L’enjeu de cet article est de comprendre la logique d’un enregistrement ayant principalement consisté à recueillir les dépositions de témoins dans des causes diverses (criminelles, bénéficiales ou matrimoniales). Pourquoi mettre par écrit le procès ? Qui s’en chargeait ? Quels sont les choix qui présidaient à l’écriture judiciaire ? Après avoir présenté la documentation (c’est-à-dire les registres, mais aussi les pièces de procédure qu’ils renferment), nous tâcherons de faire ressortir quelques cas en particulier et d’expliquer le rôle récurrent joué par la fama dans chacun des procès enregistrés6.

Les registres de justice de l’évêque de Pistoia

  • 7 Au sujet de la conservation de ces quatre « registres », voir La Guida storica e bibliografica degl (...)
  • 8 Sur les procès pour usure ou pour dettes dans les registres pistoiesi, voir Armando Sapori, « L’usu (...)
  • 9 Édouard Fournier, L’origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine, Paris, (...)
  • 10 Paul Fournier, Les Officialités au Moyen Âge, Paris, Plon, 1880 ; Anne Lefèbvre-Teillard, Les Offic (...)

5Le procès de Giovanni Buscii se trouve conservé dans les premiers registres de justice épiscopale qui nous soient parvenus pour la Toscane, peut-être même pour toute la péninsule italienne7. Il s’agit de quatre registres, d’environ 900 folios, aujourd’hui conservés à l’Archivio di Stato de Florence, et contenant la transcription de plus de 80 procès en tous genres relevant de la juridiction de l’Église (crimes commis par des clercs, causes bénéficiales, causes matrimoniales, et procès pour usure ou pour dettes8). Toutes ces causes (causae) ont été examinées par l’évêque de Pistoia, ou plutôt par son « vicaire général » (vicarius generalis), entre 1287 et 1301. Le vicaire général avait été institué au début du XIIIe siècle, un peu partout en Europe, pour se charger des affaires spirituelles et temporelles de l’évêque en son absence9. Mais en Italie, où les diocèses étaient généralement trop petits pour que les évêques aient besoin d’un officier de justice à part entière – officier que l’on nommait « official » (officialis) en France ou en Angleterre10 –, le vicaire général était aussi en charge de la justice spirituelle du prélat.

  • 11 Giuseppe Gardoni, « I registri della chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII », in Attilio Bart (...)
  • 12 Robert Brentano, « The Bishop’s Book of Città di Castello », in Id., Bishops, Saints and Historians(...)
  • 13 Ezio Claudio Pia, La Giustizia del vescovo. Società, economia et Chiesa cittadina ad Asti tra XIII (...)
  • 14 La bibliographie sur l’un et l’autre de ces deux phénomènes (explosion du notariat urbain et croiss (...)
  • 15 Loreno Tanzini, op.cit., p. 35 : « […] che non enuclea la sfera giudiziaria come meritevole di una (...)

6Ces vicaires ont laissé très peu de traces, du moins aussi précoces, de leur activité. Les premiers registres d’évêques italiens – registres étant ici entendus au sens large de « livres d’actes » – datent du XIIIe siècle (qu’il s’agisse de ceux de Mantoue dans les années 1220-123011, Città di Castello12, ou Asti en 1285-128613). Parallèles à la rédaction des premiers registres communaux, ils témoignent d’une « bureaucratisation » des cours épiscopales qui n’est pas sans liens avec l’explosion du notariat urbain et la croissance, partout en Europe, des appareils administratifs14. Ces registres recueillent d’abord des chartes relatives aux propriétés de l’Église, aux ordinations des prêtres et aux bénéfices ecclésiastiques, mais aussi des acta judiciaires (tels que les libelles, les dépositions de témoins et même les sentences), le tout étant d’abord mêlé, comme l’écrit Lorenzo Tanzini, sans « que soit isolé un noyau strictement judiciaire qui mériterait en soi une organisation documentaire15 ».

  • 16 Ibid., p. 36-37.
  • 17 Guy Geltner, « I registri criminali dell’ Archivio arcivescovile di Lucca : prospettive di ricerca (...)

7Ce n’est qu’à la toute fin du XIIIe siècle que l’on voit se constituer des registres strictement judiciaires, dont les premiers conservés, en Toscane du moins, sont ceux de Pistoia (1287-1301). La série de Pise ne commence en effet qu’en 1304 ; quant aux portions judiciaires des registres d’Arezzo, elles datent de la deuxième moitié du XIVe siècle, de même que les registres de Florence, Sienne, Volterra et Cortone16, sans parler des cent-vingt registres de Lucques qui couvrent la période 1347-1400, et qui contiennent des compte-rendus de justice journaliers ou des résumés de périodes plus longues. Quarante-quatre d’entre eux sont consacrés aux affaires criminelles (cas de transgressions cléricales, d’apostasie, d’absentéisme, de négligence, de simonie, mais aussi de violences physiques, et dans une moindre mesure, d’adultère ou de concubinage)17.

8Les registres de Pistoia, eux, ne distinguent pas matériellement les affaires criminelles (usure, homicide, fornication ou concubinage des prêtres) des affaires civiles (bénéfices ecclésiastiques, causes de séparation entre époux, dettes) – même si les causes bénéficiales se trouvent dans le registre 1 (1287-1291), les affaires d’usure principalement dans le registre 3 (1300-1301), et l’écrasante majorité des cas d’annulation de mariage ou de divorce dans le registre 4 (1289-1292). Par ailleurs, si le quatrième registre n’est pas le dernier chronologiquement, dans la mesure où il contient des causes des années 1289-1292 là où le registre 3 ne contient que des causes des années 1300-1301, et si rien, curieusement, n’a été conservé dans le registre 2 pour les années 1295-1298, l’ordre chronologique est globalement respecté au sein de chaque registre.

  • 18 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 1r-104v.

9Les actes d’un même procès étaient compilés dans un « dossier » composé de plusieurs cahiers, que le notaire – nous allons y revenir – complétait au fur et à mesure que le procès avançait. Après quoi, les cahiers furent reliés (parfois dans le désordre…) pour former nos quatre registres. Nous ne connaissons pas la date ni les raisons conjoncturelles de la constitution de ces registres (peut-être liée à la tutelle florentine de 1305 ou à celle qui suit l’intermède lucquois, en 1328), mais il est probable que c’est l’évêque qui en a pris l’initiative. Le fait en tout cas que ces registres ne suivent pas un ordre strictement chronologique et soient incomplets – puisque des feuillets sont manquants, et que le litige, par exemple, qui opposa en 1290 l’évêque Andrea di Firenze et le couvent de San Miniato aux Clarisses de Monticelli, s’interrompt brutalement au terme d’une centaine de feuillets sur lesquels ont été couchées les dépositions de témoins18 – confirme que les quelques neuf cents feuillets qu’ils comptent n’ont pu être assemblés qu’ultérieurement.

L’écriture judiciaire

  • 19 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 149v : Ego Lapus filius Consilii imperiali auctoritate judex ordinarius et (...)
  • 20 Robert Brentano, Two Churches. England and Italy in the 13th Century, Princeton, Princeton Universi (...)
  • 21 Christopher R. Cheney, Notaries Public in England in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Oxfor (...)
  • 22 Sur ce débat, Giuseppe Gardoni, « Notai e scritture vescovili a Mantova », op. cit. ; Ezio Claudio (...)
  • 23 La Memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell’Italia centro-settentrionale (...)

10À l’origine de la rédaction des actes judiciaires contenus dans ces registres, on trouve deux notaires : Iacopo de Casulis dit Barduccio, et un certain Lapus. Tous deux sont dits « notaires par autorité de l’empereur et maintenant scribes publics à la curie de l’évêque19 ». Comme l’a montré Robert Brentano dans un livre déjà ancien20, les notaires italiens étaient détenteurs de la publica fides (id est de lautorité publique donnant valeur probatoire à tous leurs documents) et n’étaient pas spécialement attachés à l’évêque – de même que les notaires publics anglais qui font leur apparition dans les années 1260 et que l’on voit se charger de l’enregistrement des procédures dans plusieurs cours ecclésiastiques à la fin du siècle21. Mais si l’on a longtemps pensé qu’il n’y avait pas eu de registres épiscopaux en Italie du fait du poids de ce notariat public chargé de l’authentification des actes, et que les actes épiscopaux avaient par conséquent été dispersés dans les archives urbaines22, des historiens ont montré, plus récemment, que cela n’avait aucunement empêché les évêques de passer de l’acte au registre dès le début du XIIIe siècle23. Les notaires, qui étaient sollicités pour des missions périodiques, centralisaient les acta et les instrumenta de l’évêque jusqu’à constituer des registres (libri iurium, livres d’investitures, ou registres judiciaires).

  • 24 Giuseppe Gardoni, « I registri della Chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII », op. cit.
  • 25 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 149v : […] examinationi, productioni, receptioni, publicationi testium pred (...)

11Ils devaient connaître le « style » de la cour pour laquelle ils travaillaient, c’est-à-dire les formulae en usage (termes, phrases, sentences, etc.)24, car leur tâche était de préparer et de copier un large spectre de documents à valeur légale (testaments, contrats, mais aussi jugements). Dans le cadre judiciaire à proprement parler, ils devaient recueillir l’« information » ou l’accusation, les mandats des procureurs des deux parties, puis enregistrer les actes de la procédure tels que le libelle (contenant l’accusation formelle), les serments des deux parties, les interrogatoires, les mandements de la cour et les sentences. Il est vraisemblable qu’ils prenaient des notes au cours du procès, puis qu’ils les mettaient au propre, sous la forme d’actes et de dépositions, une fois l’audience passée. Comme ils assistaient à l’intégralité de l’audience et de ses débats, ils étaient à même de suivre chaque étape de la procédure et de signaler de possibles incidents. Lapus lui-même résume bien les choses en disant qu’il prend soin d’« examiner, produire, recevoir et publier les témoignages, ainsi que toute autre pièce liée de près ou de loin au procès25 ».

  • 26 Michael Clanchy, From Memory to Written Record, England 1066-1307, Wiley-Blackwell, 2012 [1979] ; B (...)
  • 27 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1., op. cit., p. 185, Concile de Latran IV (121 (...)

12Il faut rappeler l’importance croissante, à cette époque, de la mise par écrit des procès et la conservation de plus en plus systématique des pièces qui en rythment le déroulement, y compris dans les affaires les plus bénignes. Michael Clanchy a bien montré que l’écrit avait joué dès le XIIe siècle un rôle de plus en plus important dans l’exercice de la preuve, et Brian Stock que la confiance avait grandi dans les documents écrits, mais aussi dans l’examen systématique des faits pour décider de la culpabilité ou de l’innocence d’un accusé26. De fait, la mise par écrit fut requise, comme je l’ai dit, par le concile de Latran IV, ce qui explique que les pièces de chaque affaire aient été ensuite de plus en plus souvent enregistrées et conservées. Il convenait de rendre publique et transparente la procédure – à un moment où la valeur probatoire de l’écrit se renforçait et où les modes oraux de règlement des conflits tels que l’ordalie se voyaient interdits – afin de faciliter d’éventuels recours ou contestations en cas d’iniquité du juge27. Tels furent du moins les motifs invoqués en 1215 dans l’instauration de cette nouvelle règle, ce qui n’exclut évidemment pas que les évêques aient pu trouver un autre intérêt à conserver la trace écrite des procès, comme d’une preuve, par exemple, de leur maîtrise du droit et de la procédure (donc de leur légitimité à gouverner), mais aussi comme d’un support de mémorialisation, voire – si l’on songe à la constitution d’épais registres – de « monumentalisation » de leur pouvoir.

  • 28 Lorenzo Tanzini, op. cit., p. 41.

13En théorie, chacun des quatre volumes pistoiesi aurait donc dû comprendre : les actes d’accusation ou de dénonciation, les libelles des demandeurs, la litis contestatio du défendeur, le serment des deux parties, les dépositions des témoins (attestationes), et même les sentences, interlocutoires ou définitives, quand le procès allait jusqu’à la sentence. Mais dans les faits, il n’en va pas ainsi, car ce sont principalement les dépositions des témoins qui ont été mises par écrit et conservées, ce qui fait dire à Lorenzo Tanzini de ces registres qu’il s’agit essentiellement de libri testium28. La question est de savoir pourquoi…, ce à quoi l’étude comparée de trois procès devrait nous permettre de répondre, au moins par une hypothèse.

Scripturaliser la fama

Iacopo de Fagno, prêtre infame

  • 29 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 137r-159r. Sur ce cas précis, je me permets de renvoyer à Arnaud Fossier, « (...)
  • 30 Winfried Trusen, « Der Inquisitionsprozess : seine historischen Grundlagen und frühen Formen », Zei (...)

14Commençons par un procès datant de mai 1290, dans lequel comparaît un prêtre, Iacopo de Fagno, accusé par l’un de ses paroissiens, Rustichello Gratie, d’être un fornicateur, de vivre en concubinage avec sa maîtresse (amasia), et d’avoir violenté sa propre mère – laquelle serait morte des suites de ses blessures29. Ce procès débute en fait par une diffamation publique et collective, comme cela était souvent le cas dans les affaires jugées selon la procédure inquisitoire mise en place en 1206 par le pape Innocent III30. La décrétale Qualiter et quando autorisait en effet tout juge ecclésiastique à procéder de son propre chef sur le fondement d’une dénonciation, ce qui semble être le cas ici lorsque le vicaire général de l’évêque dit vouloir « enquêter » (inquirere) et « procéder » ex officio suo.

  • 31 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 137v.
  • 32 X, 2, 20, 49 (Licet dilectus). Au sujet de cette décrétale, voir Julien Théry, « Judicial inquiry a (...)
  • 33 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 139r : Anno nativitatis domini MCCLXXXX indictione tertia die XXV mensis ma (...)

15Une fois l’accusation formelle établie au travers d’une liste de charges appelée intentio, l’accusé devait comparaître, soit pour reconnaître les faits par un aveu, soit (comme ce fut le cas de Iacopo de Fagno) pour rejeter les charges retenues contre lui31. Puis les témoins étaient convoqués, qui pouvaient être introduits par le juge lui-même, ou bien par un promotor (c’est-à-dire l’équivalent de notre procureur). L’accusé, quant à lui, était autorisé à convoquer des témoins « réprobatoires » qui devaient être entendus par la cour – une possibilité procédurale introduite par le pape Honorius III – pour réprouver les témoins de l’accusateur et démontrer leur incapacité32. Iacopo de Fagno présenta ainsi 18 témoins réprobatoires33, qui tous durent répondre aux questions du juge concernant sa réputation et expliquer comment ils savaient ce qu’ils savaient.

16Rustichello fit lui aussi convoquer 18 témoins, parmi lesquels un certain Raniero Adalceti, qui fut interrogé sur les trois premiers articles de l’intentio (Iacopo était un fornicateur public, il possédait une maîtresse, et il avait violenté sa propre mère), puis qui fut sommé de définir ce qu’il entendait par fama :

  • 34 Ibid., fol. 151v : Item interrogatus super IV articulo dicte intentionis que talis est : ‘item qual (...)

« Interrogé sur le quatrième article de la susdite intentio qui est : ‘dans quelle mesure ledit prêtre Iacopo est publiquement infamé (infamatus) de chacune des choses susdites qui lui sont reprochées’, il a répondu et dit que les choses contenues dans cet article sont vraies. Interrogé sur la manière dont il le sait, il a répondu que ces choses sont publiquement et communément dites par les hommes et les femmes de la terre de Fagno et que toutes les choses susdites relèvent, sur la terre de Fagno, de la ‘voix publique et de la renommée’ (publica vox et fama). Interrogé sur le nombre d’hommes qui font cette renommée publique, il a répondu que la totalité des hommes de ladite commune de Fagno font la renommée publique. Interrogé sur ce qu’on appelle voix publique et renommée, il a répondu qu’il s’agit de ce qui est dit publiquement par ces hommes34. »

  • 35 Sur les récits et les rapports de témoins oculaires, voir les analyses de Renaud Dulong, Le Témoin (...)
  • 36 Au sujet de l’omniprésence de la fama dans les procès inquisitoires des tribunaux séculiers égaleme (...)

17L’importance de la fama, ici définie comme ce qu’un groupe d’hommes s’accorde à dire, indique que les témoignages n’avaient pas de valeur uniquement s’ils étaient faits par des témoins oculaires (même si, indubitablement, ceux-ci gardaient une certaine précellence dans la hiérarchie des témoignages)35, mais aussi s’ils pouvaient se reposer sur cette forme de savoir commun qu’était la fama. Au XIIe siècle déjà, la fama avait été utilisée comme preuve dans de nombreux procès ou litiges opposant l’Église à des propriétaires séculiers. Mais à la fin du XIIIe siècle, elle semblait être devenue la clef de tout procès canonique, inquisitoire comme accusatoire36.

Marsobilia, femme adultère ou trompée ?

  • 37 Jean-Marie Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval », in Jacqu (...)
  • 38 Richard H. Helmholz, Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge University Press, 1974 ; Ja (...)

18La fama, en effet, n’était pas seulement utilisée dans les procès ex officio. Elle l’était aussi dans les affaires jugées suivant la procédure accusatoire, concernant les bénéfices ecclésiastiques, les affaires de dettes ou les affaires matrimoniales. Ces procès, plus nombreux dans les registres de Pistoia que les crimes commis par des clercs, pouvaient concerner les laïcs, leurs mariages et parfois l’adultère. À cette époque, l’adultère était généralement condamné et puni comme un crime par les juges séculiers (spécialement dans la France méridionale)37, mais comme l’adultère était aussi l’une des raisons pour lesquelles une personne mariée pouvait demander le divorce (ou la séparation a mensa et thoro), il arrivait qu’il soit jugé par les cours ecclésiastiques38.

  • 39 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 121r-130r.
  • 40 Ibid., fol. 121v-122r.
  • 41 Ibid., fol. 122v : Quot homines faciunt vocem et famam, respondit quod VIII et ab inde supra.

19C’est ainsi qu’au printemps 1290, un dénommé Magino, originaire du petit village de Tizzana (environ 400-500 habitants) accusa d’adultère son épouse Marsobilia et essaya d’apporter la preuve de son inconduite sexuelle devant le vicaire de l’évêque39. Il fit appeler sept témoins (tous des parents à lui) à qui l’on posa une série de questions tirées des articles du libelle. Tous commencèrent par dire que l’accusation était fondée sur des faits avérés : la plupart d’entre eux avaient vu de leurs propres yeux ce qui s’est passé entre Marsobilia et son amant Matteo. Vanes Pieri, par exemple, était de passage devant la maison de Magino et Marsobilia, quand ledit Matteo, armé dun couteau et d’une rotella, avait pénétré dans la maison, puis fermé la porte derrière lui. Vanes avait ensuite discrètement espionné les deux amants par les fissures de la porte (per scissuras seu rimulas dicti hostii) et ainsi assisté à leur rapport sexuel40. Une autre fois, en septembre, il les avait à nouveau vus copuler, mais cette fois près des vignes, Vanes donnant un certain nombre de détails sur les circonstances de leurs rapports sexuels. Et à la dernière question, « toutes les choses que tu as dites sont-elles connues par ‘voix publique et fama’ ? », Vanes répondit « oui » et ajouta que selon lui, la fama recouvrait ce que au moins 8 hommes ou femmes disaient41.

  • 42 Ibid., fol. 143r-151v.

20Quelques semaines plus tard, ce fut au tour de Marsobilia d’accuser son mari d’adultère. Les deux affaires, à l’évidence, étaient liées, mais il ne fut étrangement fait aucune allusion au procès contre Marsobilia. Les articles sur lesquels ses six témoins furent interrogés étaient au nombre de quatre. 1 Magino avait forniqué avec une certaine Bilia aux mois d’août et septembre derniers. 2. À cette époque (qui était celle où elle-même était accusée d’avoir commis l’adultère), Marsobilia était « confinée » (confinata) dans la maison de son mari. 3. Magino ne traitait pas Marsobilia comme son épouse. 4. Tout ceci était de « commune renommée42 ».

  • 43 Ibid., fol. 144v : Hoc dici audivit in predicto loco a personis ipsius lociIbid., Reg. 4, fol. 15 (...)
  • 44 Ibid., fol. 151v : Si ipse testis fuit aliquo tempore imbanitus vel condempnatus pro maleficio vel (...)
  • 45 Martine Charageat, op. cit.

21Comme pour Magino, tous les témoins auxquels Marsobilia fit appel étaient des parents à elle, et comme dans le procès précédent, ils s’appuyèrent sur ce qu’ils avaient vu et entendu, mais aussi sur la « voix publique et la fama », laquelle englobait le ouï-dire (hoc dici audivit)43. Les questions sur la fama toutefois furent moins précises. Aux témoins de Marsobilia en effet, on demanda seulement « quand la fama avait commencé » (quando incepit dicta publica vox et fama), et « comment » (a quo incipit et a quo habuit originem). Leur crédibilité, en outre, fut davantage mise en cause, puisqu’on leur demanda s’ils avaient déjà été bannis, excommuniés ou condamnés comme usuriers44. Ces deux indices laissent penser que cette cour de justice, comme bien d’autres, rendait les choses plus difficiles pour une femme accusant son mari d’adultère. Si une femme voulait obtenir la séparation, il valait mieux qu’elle dépose plainte pour mauvais traitement45 – ce qui expliquerait que les témoins de Marsobilia ne décrivent aucune scène de sexe pouvant discréditer Magino, mais qu’ils insistent bien davantage sur le mauvais traitement infligé à Marsobilia par son mari.

Les Clarisses de Monticelli contre les Bénédictins de San Miniato

  • 46 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 1r-104r.
  • 47 Sur les origines et l’histoire de l’Ordre des Clarisses, voir Movimento religioso femminile e franc (...)
  • 48 Ibid., fol. 1r. Sur toutes les prémisses du litige et le rôle, en particulier, du cardinal Colonna, (...)

22Pour finir, disons un mot du procès qui se tint en 1290 également et opposa, d’un côté, l’évêque de Florence et les moines bénédictins de San Miniato, et de l’autre, les Clarisses de Monticelli46. Les soeurs revendiquaient en effet comme étant leurs des terres et des bâtiments de San Miniato dont elles disaient qu’ils leur avaient été concédés en 1256 par le pape Alexandre IV47. Mais plus de trente ans après la donation, rien n’avait changé : les moines occupaient toujours la terre de San Miniato et les Clarisses s’en voyaient interdire l’accès. Et comme l’évêque de Florence lui-même, Andrea dei Mozzi (1286-1295), avait rejeté leur demande, les sœurs décidèrent de faire appel au pape Nicolas IV, qui délégua l’affaire au cardinal Giacomo Colonna et nomma l’évêque de Pistoia « examinateur des témoins » (examinator testimoniorum)48.

23Les témoignages en faveur des moines de San Miniato et de l’évêque de Florence commencèrent le 19 janvier 1290, et ils ont tous été recueillis et transcrits par Iacopo de Casulis, l’un des deux notaires mentionnés plus haut. Bien que de taille variable (car les témoins étaient plus ou moins diserts), ces onze témoignages concordent, en particulier au sujet de la juridiction pleine et entière de l’évêque de Florence sur San Miniato. Et pour cause : tous les témoins ou presque sont des prêtres de paroisses, des recteurs ou des prieurs, ce qui signifie qu’ils appartiennent au clergé diocésain et comme tels sont soumis à la juridiction de l’évêque. Plus encore, leurs bénéfices et leurs revenus dépendent de ce dernier. On comprend qu’ils n’aient pas cherché à lui contester le droit d’agir en faveur des Bénédictins de San Miniato…

  • 49 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 9r.
  • 50 Sur la fama comme moyen cognitif du juge, voir Julien Théry, « Fama », op. cit. ; et Massimo Valler (...)

24Conformément aux articles du libelle qui invoquaient la nature « publique » des faits jugés, le juge demanda aux témoins dans quelle mesure ce qu’ils disaient être vrai était connu par « voix publique et fama ». C’est ainsi que le premier témoin à comparaître, Andrea prieur de San Stefano, répondit que tout ce qu’il avait dit en réponse à l’article X concernant les évêques Johannes et Ardingus de Florence était de « voix et de renommée publiques »49. La fama correspondait, là encore, à l’opinion publique recueillie et enregistrée par le juge et, comme telle, constituait pour ce dernier un moyen d’établir les faits et d’atteindre la vérité50.

  • 51 Au sujet des liens entre rumeur et renommée, voir les travaux de Claude Gauvard, dont l’Introductio (...)
  • 52 On notera de ce point de vue l’apparent paradoxe consistant, pour les témoins, à se reporter à la p (...)
  • 53 Didier Lett, « La langue du témoin sous la plume du notaire : témoignages oraux et rédaction de pro (...)

25Sur l’échelle de la véridiction judiciaire, la fama se plaçait en effet au-dessus de la rumeur, laquelle ne suscitait que méfiance. Raison pour laquelle on demandait systématiquement aux témoins de la définir, et même de la quantifier : c’est bien cette estimation critique dont ils étaient chargés quant à la qualité de l’opinion collective concernant les faits jugés, qui devait permettre de distinguer la renommée de la rumeur51. Ils devaient préciser ce qui selon eux faisait la fama, ce qui la constituait, dans quelle mesure ils s’appuyaient dessus pour avancer ce qu’ils disaient, et je me demande s’il ne faut pas chercher là une explication de l’enregistrement privilégié de leurs dépositions. N’est-ce pas, en effet, pour fixer par l’écrit ce qui était volatil (la « voix publique »52), que ces acta judiciaires furent spécialement enregistrés ? Là où l’oralité de la sentence pouvait suffire à son efficacité, l’écrit, lui, permettait de convertir la rumeur – objet labile et insaisissable, ou presque – en une fama qui puisse faire office de preuve et de support de véridiction. Comme l’écrivait très justement Didier Lett à propos des dépositions orales de témoins transformées en traces écrites dans le cadre des procès de canonisation du début du XIVe siècle : « La profusion de paroles et l’écoute servent à coucher des informations par écrit. On fait ainsi parler des personnes moins pour les entendre que pour conserver une trace écrite de ce qu’elles disent53. ».

  • 54 Au sujet de cette procédure dite du basanos, voir Paulin Ismard, La Cité et ses esclaves. Instituti (...)
  • 55 Voir l’étude de Bruno Lemesle qui porte sur le statut de la voix et de la parole en droit canonique(...)

26Il convient bien sûr de nuancer l’opposition entre la parole que nous présupposons éphémère et incontrôlable (donc illégitime), et l’écrit qui, parce qu’il fige, serait plus fiable. On sait que dans la cité grecque des VIe-Ve siècles avant notre ère par exemple, l’échelle des valeurs était inverse dans le cadre du procès – où le témoignage oral de l’homme libre l’emportait toujours sur les réponses de l’esclave consignées par écrit54 – et que la voix ne perd aucunement de son importance et de sa légitimité dans la civilisation médiévale, que ce soit dans le chant, l’art oratoire ou au tribunal55. Mais rationaliser, objectiver et mieux contrôler le contenu des dépositions par la constitution de libri testium : tel fut sans doute l’objectif de ces cahiers d’attestationes. Car loin de n’être qu’un conservatoire ou un mémorial des cas jugés par l’évêque, ces registres judiciaires et les « dossiers » qu’ils contiennent devaient contribuer à définir la stature du juge en maître du droit et de la procédure.

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Notes

1 Sur l’évêque Tommaso Andrei, voir Gaetano Beani, La Chiesa pistoiese dalla sua origine ai tempi nostri. Appunti storici, Pistoia, Pagnini, 1912, p. 248 ; Natale Rauty, L’antico palazzo dei vescovi di Pistoia, I, Storia e restauro, Florence, Olschki, 1981, p. 356. Sur son vicaire Arnoldo, voir Sabatino Ferrali, « La serie dei vicari generali della diocesi di Pistoia dal sec. XIII al sec. XVIII », in Sabatino Ferrali, Chiesa e clero pistoiese nel Medioevo, éd. par Giampaolo Francesconi et Renzo Nelli, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2005, p. 201-226, ici p. 216 ; Elena Vannucchi, « Chiesa e religiosità », in Giovanni Cherubini (éd.), Storia di Pistoia II. L’Età del libero Comune dallinizio del XII alla metà del XIV secolo, Florence, Le Monnier, 1998, p. 347-386.

2 Florence, Archivio di Stato (ci-après ASF), Class. III, 23-26, Stanza III, armad. 2, Acta curiae episcopalis Pistoriensis (ci-après AceP), Reg. 3, fol. 13r-18r.

3 Ibid., fol. 13r.

4 Ibid., fol. 13r-13v.

5 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1. The General Councils of Latin Christendom, from Constantinople IV to Pavia-Senia (869–1424), éd. Antonio Garcìa y Garcìa et alii, Turnhout, Brepols, 2013, p. 185, Concile de Latran IV (1215), can. 38 (Quoniam contra falsam).

6 Je tiens ici à remercier chaleureusement Isabelle Bretthauer, Pierre Prétou et Julien Théry pour leurs relectures, leurs remarques et leurs suggestions. Je reste naturellement responsable des analyses contenues dans cet article.

7 Au sujet de la conservation de ces quatre « registres », voir La Guida storica e bibliografica degli archivi e delle biblioteche d’Italia, II, Provincia di Pistoia, parte I, Pistoia, éd. Renato Piattoli, Rome, 1934, p. 102 ; Luigi Chiappelli, « Una nuova fonte per l’antica storia di Pistoia », Bullettino storico pistoiese, an. 15, 1913, fasc. 1, p. 75-77. Plus récemment, Lorenzo Tanzini a publié un livre sur la justice épiscopale dans la Toscane du XIVe siècle, qui évoque les registres de Pistoia, voir Lorenzo Tanzini, Una Chiesa a giudizio. I tribunali vescovili nella Toscana del Trecento, Rome, Viella, 2020.

8 Sur les procès pour usure ou pour dettes dans les registres pistoiesi, voir Armando Sapori, « L’usura del Dugento a Pistoia », Studi di storia economica medievale (secoli XIII-XIV-XV), vol. 1, Florence, G. C. Sansoni, 1955 (3e édition), p. 181-189 ; Giampaolo Francesconi, « Qualche considerazioni sull’attività creditizia a Pistoia in età comunale », in Antonella Duccini et Giampaolo Francesconi (éd.), L’attività creditizia nella Toscana comunale, Atti del Convegno di Studi (Pistoia – Colle di Val d’Elsa, 26-27 sept. 1998), Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 2000, p. 151-190. Quant à Giuliano Pinto, il a étudié quelques cas de délinquance cléricale dans ces registres, « Clero e chiese rurali nel Pistoiese alla fine del Duecento », in Elena Vannucchi (éd.), Pistoia e Toscana nel Medioevo. Studi per Natale Rauty, Pistoia, Società pistoiese di storia patria, 1997, p. 104-129.

9 Édouard Fournier, L’origine du vicaire général et des autres membres de la curie diocésaine, Paris, SME, Des 1950 [1940].

10 Paul Fournier, Les Officialités au Moyen Âge, Paris, Plon, 1880 ; Anne Lefèbvre-Teillard, Les Officialités à la veille du concile de Trente, Paris, LGDJ, 1973 ; Richard H. Helmholz, The Oxford History of the Laws of England. Volume I, The Canon Law and Ecclesiastical Jurisdiction from 597 to the 1640’s, New York, Oxford University Press, 2004 ; Id., « Judges and Trials in the English Ecclesiastical Courts », in Maureen Mulholland et Brian Pullan (éd.), Judicial Tribunals in England and Europe, 1200-1700, Manchester, Manchester University Press, p. 102-116 ; Id., « Local Ecclesiastical Courts in England », in Wilfried Hartmann et Kenneth Pennington (éd.), The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2016, p. 344-391 ; Charles Donahue Jr., « Procedure in the Courts of Ius Commune », dans Wilfried Hartmann et Kenneth Pennington (éd.), The History of Courts and Procedure in Medieval Canon Law, Washington D.C., The Catholic University of America Press, 2016, p. 74-124.

11 Giuseppe Gardoni, « I registri della chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII », in Attilio Bartoli Langeli et Antonio Rigon (éd.), I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XII-XV), Atti del Convegno di Studi (Monselice, 2425 nov. 2000), Rome, Herder, 2003, p. 141-187 ; Id., « Notai e scritture vescovili a Mantova », Quaderni di storia religiosa, n° 11, 2004, p. 51-85.

12 Robert Brentano, « The Bishop’s Book of Città di Castello », in Id., Bishops, Saints and Historians, éd. L. North, Routledge, 2019 ; Sonia Merli, « Qui seminat spiritualia debet recipere temporalia. L’episcopato di Città di Castello nella prima metà del Duecento », Mélanges de l’École française de Rome, n° 109/2, 1997, p. 269-301.

13 Ezio Claudio Pia, La Giustizia del vescovo. Società, economia et Chiesa cittadina ad Asti tra XIII e XIV secolo, Rome, Viella, 2014. Pia s’appuie à la fois sur des minutiers notariaux (restitutions d’usure, testaments, etc.) et sur des registres, dont les premiers datent de 1285-1286 et contiennent des actes réunis en « dossiers ».

14 La bibliographie sur l’un et l’autre de ces deux phénomènes (explosion du notariat urbain et croissance des appareils administratifs) est évidemment bien trop vaste pour être indiquée ici, et l’on se contentera de renvoyer à Jean-Claude Maire Vigueur, « Révolution documentaire et révolution scripturaire : le cas de l’Italie médiévale », Bibliothèque de l’École des Chartes, 153, 1995, p. 177-185, ainsi qu’à François Menant, « Les transformations de l’écrit documentaire entre le XIIe et le XIIIe siècle », in Natacha Coquery, François Menant et Florence Weber (éd.), Écrire, compter, mesurer. Vers une histoire des rationalités pratiques, Paris, Éditions Rue d’Ulm, 2006, p. 33-50, et plus récemment à Marco Mostert et Anna Adamska (éd.), Medieval Urban Literacy, I. Writing and the Administration of Medieval Towns, Turnhout, Brepols, 2014 ; Arnaud Fossier, Johann Petitjean et Clémence Revest (éd.), Écritures grises. Les instruments de travail des administrations (XIIeXVIIe siècle), Paris, École nationale des chartes, 2019.

15 Loreno Tanzini, op.cit., p. 35 : « […] che non enuclea la sfera giudiziaria come meritevole di una organizzazione documentaria a sè ».

16 Ibid., p. 36-37.

17 Guy Geltner, « I registri criminali dell’ Archivio arcivescovile di Lucca : prospettive di ricerca per la storia sociale del Medioevo », in Sergi Pagano et Pierantono Piatti (éd.), Il patrimonio documentario della Chiesa di Lucca. Prospettive di ricerca, Atti del Convegno internazionale di studi (Lucca, 14-15 nov. 2008), Florence, 2010, p. 331-340 ; Id., « Patrolling Normative Borders after the Black Death : The Bishop of Lucca’s Criminal Court », in Katherine L. Jansen, Guy Geltner and Anne E. Lester (éd.), Center and Periphery: Studies on Power in the Medieval World in Honor of William Chester Jordan, Leiden, Brill, 2013, p. 169-180.

18 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 1r-104v.

19 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 149v : Ego Lapus filius Consilii imperiali auctoritate judex ordinarius et notarius et nunc scriba publicus domini vicarii… ; Reg. 3, fol. 18r : Iacobus filius cuiusdam domini Usimbardi de Casulis cui olim dicebatur Barduccius auctoritate imperiali nomine et nunc scriba [curie] episcopalis Pistoriensis.

20 Robert Brentano, Two Churches. England and Italy in the 13th Century, Princeton, Princeton University Press, 1968.

21 Christopher R. Cheney, Notaries Public in England in the Thirteenth and Fourteenth Centuries, Oxford, Clarendon Press, 1972, en particulier p. 17-23 et p. 43-44.

22 Sur ce débat, Giuseppe Gardoni, « Notai e scritture vescovili a Mantova », op. cit. ; Ezio Claudio Pia, op. cit. ; Lorenzo Tanzini, op. cit.

23 La Memoria delle chiese. Cancellerie vescovili e culture notarili nell’Italia centro-settentrionale (secoli X-XIII), Patrizia Cancian (éd.), Turin, Scriptorium, 1995 ; I registri vescovili dell’Italia settentrionale (secoli XIIXV), Attilio Bartoli Langeli et Antonio Rigon (éd.), Atti del Convegno di Studi (Monselice, 24-25 nov. 2000), Rome, Herder, 2003.

24 Giuseppe Gardoni, « I registri della Chiesa vescovile di Mantova nel secolo XIII », op. cit.

25 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 149v : […] examinationi, productioni, receptioni, publicationi testium predictorum et omnibus scriptis interfui.

26 Michael Clanchy, From Memory to Written Record, England 1066-1307, Wiley-Blackwell, 2012 [1979] ; Brian Stock, The Implications of Literacy, Princeton, PUP, 1983.

27 Conciliorum oecumenicorum generaliumque decreta, II/1., op. cit., p. 185, Concile de Latran IV (1215), can. 38 : Quoniam contra falsam assertionem iniqui iudicis innocens litigator quandoque non potest veram negationem probare cum negantis factum per rerum naturam nulla sit directa probatio ne falsitas veritati praeiudicet aut iniquitas praevaleat aequitati statuimus ut tam in ordinario iudicio quam extraordinario iudex sempere adhibeat aut publicam si potest habere personam aut duos viros idoneos qui fideliter universa iudicii acta conscribant videlicet citationes, dilationes, recusationes et exceptiones, petitiones et responsiones, interrogationes, confessiones, testium depositiones, instrumentorum productiones, interlocutiones, appellationes, renunciationes, conclusiones et caeterea quae occurrunt competenti ordine conscribenda designando loca tempora et personas et omnia sic conscripta partibus tribuantur ita quod originalia penes scriptores remaneant ut si super processu iudicis fuerit suborta contentio per haec possit veritas declarari.

28 Lorenzo Tanzini, op. cit., p. 41.

29 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 137r-159r. Sur ce cas précis, je me permets de renvoyer à Arnaud Fossier, « Les registres judiciaires de l’évêque de Pistoia (1287-1301). Esquisse d’une enquête sur les procédures ecclésiastiques dans l’Italie du Due et du Trecento », in Béatrice Fourniel (éd.), La justice dans les cités épiscopales du Moyen Âge à la fin de l’Ancien Régime, Toulouse, PUTC, 2014, p. 57-68.

30 Winfried Trusen, « Der Inquisitionsprozess : seine historischen Grundlagen und frühen Formen », Zeitschrift für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abteilung, n° 74, 1988, p. 168-230 ; Richard M. Fraher, « IV Lateran’s revolution in criminal procedure: the birth of ‘inquisitio’, the end of ordeals and Innocent III’s vision of ecclesiastical politics », in Rosalio José Castillo Lara (éd.), Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler, Rome, 1992, p. 97-111 ; Julien Théry, « Fama. L’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire (XIIeXIVe siècles) », in Bruno Lemesle (éd.), La preuve en justice de l’Antiquité à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2003, p. 119-147. Au sujet du rôle de la dénonciation ou de la diffamation dans la procédure inquisitoire, voir Charles Lefebvre, « Contribution à l’étude des origines et du développement de la denunciatio evangelica en droit canonique », Ephemerides Iuris canonici, VI/1, 1950, p. 60-93 ; Lothar Kolmer, « Die denunciatio canonica als Instrument im Kampf um den rechten Glauben », in Gunther Jerouschek, Inge Marssolek, Hedwig Röckelein (éd.), Denunziation : historische, juridische und psychologische Aspekte, Tübingen, Ed. Diskord, 1997, p. 26-47 ; Lotte Kéry, « Inquisitio – denunciatio – exceptio : Möglichkeiten der Verfahrenseinleitung im Dekretalenrecht », Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, t. 118, Kanonistische Abteilung, n° 87, 2001, p. 226-268.

31 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 137v.

32 X, 2, 20, 49 (Licet dilectus). Au sujet de cette décrétale, voir Julien Théry, « Judicial inquiry as an instrument of centralized Government: the papacy’s criminal proceedings against prelates in the age of theocracy (mid-12th to mid-14th century) », in Joseph Ward Goering, Stephan Dusil et Anndreas Thier (éd.), Proceedings of the Fourteenth International Congress of Medieval Canon Law (Toronto, 5-11 August 2012), Cité du Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, 2016, p. 875-889. Plus largement, au sujet de la place des témoins réprobatoires dans la procédure, voir Yves Mausen, Veritatis adiutor. La procédure du témoignage dans le droit savant et la pratique française (XIIe-XIVe siècles), Milan, A. Giuffrè, 2006.

33 ASF, AceP, Reg. 1, fol. 139r : Anno nativitatis domini MCCLXXXX indictione tertia die XXV mensis maii hii sunt testes producti a presbitero Jacobo rectore ecclesie Sancte Marie de Fagno in causa quam habet cum Rustichello Gratie de Fagno coram domino Arnoldo vicario

34 Ibid., fol. 151v : Item interrogatus super IV articulo dicte intentionis que talis est : ‘item qualiter dictus presbiter Jacobus est publice infamatus de eo quod predicta omnia et singula etc.’, respondit et dixit vera esse que in dicto articulo continentur ; interrogatus quomodo scit, respondit quia publice et communiter per terram de Fagno ab hominibus et mulieribus predicta dicuntur et quia de predictis omnibus est publica vox et fama in terra de Fagno ; interrogatus quot homines faciunt publicam famam, respondit quod […] omnes homines dicte communis de Fagno faciunt dictam publicam famam ; interrogatus quod est dicendum publica vox et fama, respondit quod publice dicitur ab hominibus et personis ; interrogatus si odit vel diligit dictum presbiterum, respondit non ; interrogatus si attinet dicto Rustichello, respondit non ; interrogatus si testificaret hodio, pretio, prece vel amore, respondit non.

35 Sur les récits et les rapports de témoins oculaires, voir les analyses de Renaud Dulong, Le Témoin oculaire. Les conditions sociales de l’attestation personnelle, Paris, EHESS, 1998.

36 Au sujet de l’omniprésence de la fama dans les procès inquisitoires des tribunaux séculiers également, voir Laura Ilkins Stern, « Public Fame : A Useful Canon Law Borrowing », in Manlio Bellomo et Orazio Condorelli (éd.), Proceedings of the XIth International Congress of Medieval Canon Law, Cité du Vatican, Biblioteca apostolica vaticana, 2006, p. 661-672.

37 Jean-Marie Carbasse, « Currant nudi : la répression de l’adultère dans le Midi médiéval », in Jacques Poumarède et Jean-Pierre Royer (dir.), Droit, histoire et sexualité, Lille, L’Espace juridique, 1987, p. 83-102 ; Leah Otis-Cour, « Lo pecat de la carne : la répression des délit sexuels à Pamiers à la fin du Moyen Âge », Studi di storia del diritto, vol. I, Milan, 1996 ; Id., « ‘De jure novo’ : Dealing with Adultery in the Fifteenth-Century Toulousain », Speculum, n° 84/2, 2009, p. 347-392.

38 Richard H. Helmholz, Marriage Litigation in Medieval England, Cambridge University Press, 1974 ; James A. Brundage, Law, Sex and Christian Society in Medieval Europe, The University of Chicago Press, 1987 ; Silvana Seidel Menchi et Diego Quaglioni (éd.), Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII). I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani III, Bologne, il Mulino, 2004 ; Martine Charageat, La Délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (XVe-XVIe siècles), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011 ; Sara McDougall, « The opposite of the double standard: gender, marriage and adultery. Prosecution in Late Medieval France », Journal of the History of Sexuality, n° 23/2, 2014, p. 206-225.

39 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 121r-130r.

40 Ibid., fol. 121v-122r.

41 Ibid., fol. 122v : Quot homines faciunt vocem et famam, respondit quod VIII et ab inde supra.

42 Ibid., fol. 143r-151v.

43 Ibid., fol. 144v : Hoc dici audivit in predicto loco a personis ipsius lociIbid., Reg. 4, fol. 151r … quia audivit dici a personisIbid., Reg. 4, fol. 151r : … illud quod gentes publice dicunt.

44 Ibid., fol. 151v : Si ipse testis fuit aliquo tempore imbanitus vel condempnatus pro maleficio vel pro aliqua alia causa, respondit quod una vice fuit condempnatus pro certo excessu in XVLI pro comune Pistorii quas XLI solvit bene. Si aliquo tempore fuit parjurius vel excommunicatus, respondit quod non quod [ipse] sciat. Item si fuit usurarius, respondit quod non.

45 Martine Charageat, op. cit.

46 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 1r-104r.

47 Sur les origines et l’histoire de l’Ordre des Clarisses, voir Movimento religioso femminile e francescanesimo nel secolo XIII, Proceedings of the Seventh Conference of the International Society of Franciscan Studies (Assise, 11-13 oct. 1979), Assise, 1980 ; Alessandra Bartolomei Romagnoli, « Il francescanesimo femminile. Dalle origini al Concilio di Trento », in Aleksander Horowski (éd.), All’ombra della chiara luce, Istituto storico dei Cappuccini, Rome, 2005, p. 11-85 ; Arianna Pecorini Cignoni, « Fondazioni francescane femminili nella provincia Tusciae del XIII secolo » ; Ead., « Francescanesimo al femminile : la Provincia Tusciae fra XIII e XIV secolo », Frate Francesco. Rivista di cultura francescana, n° 73, 2007, p. 217-235. Et sur les Clarisses de Monticelli en particulier, voir Zeffirino Lazzeri, « Memorie del monastero di Monticelli », La Verna, n° 9, 1911-1918, p. 478-486 ; Id., « Il monastero di Piccarda », La Verna, n° 19, 1912-1913, p. 169-181, p. 266-270, p. 361-367, p. 440-458 ; Liberato da Ischitella di Stolfi, « Le prime clarisse a Firenze. Il monastero di Monticelli », Frate Francesco, n° 13, 1940, p. 81-87.

48 Ibid., fol. 1r. Sur toutes les prémisses du litige et le rôle, en particulier, du cardinal Colonna, voir Giovanni Lami, Sanctae ecclesiae Florentinae Monumenta, Florence, 1758, II, p. 1388-1390 ; Robert Davidsohn, Forschungen zur Geschichte von Florenz, Berlin, Mittler und Sohn, 1896-1908, IV, p. 411-414.

49 ASF, AceP, Reg. 4, fol. 9r.

50 Sur la fama comme moyen cognitif du juge, voir Julien Théry, « Fama », op. cit. ; et Massimo Vallerani, « I fatti nella logica del processo medievale. Note introduttive », Quaderni storici, n° 108, 2001, p. 665-693.

51 Au sujet des liens entre rumeur et renommée, voir les travaux de Claude Gauvard, dont l’Introduction au livre dirigé par Myriam Soria et Maïté Billoré, La Rumeur au Moyen Âge. Du mépris à la manipulation (Ve-XVe siècle), Rennes, PUR, 2011, p. 23-32, dans laquelle l’historienne écrit : « Le développement de la procédure inquisitoire a obligé les juges à se méfier de la ‘fama publica’, parce que, justement, elle pouvait être fille de la rumeur, même si elle ne se confond pas avec elle. » (p. 27).

52 On notera de ce point de vue l’apparent paradoxe consistant, pour les témoins, à se reporter à la publica vox, dont l’articulation avec la fama a été mise en lumière par le colloque Fama e publica vox nel Medioevo, Isa Lori Sanfilippo et Antonio Rigon (éd.), Rome, Istituto storico italiano per il Medioevo, 2011.

53 Didier Lett, « La langue du témoin sous la plume du notaire : témoignages oraux et rédaction de procès de canonisation au début du XIVe siècle », in L’Autorité de l’écrit au Moyen Âge (Orient-Occident), XXXIXe Congrès de la SHMESP (Le Caire, 30 avril-5 mai 2008), Paris, Éditions de la Sorbonne, 2009, p. 89-105.

54 Au sujet de cette procédure dite du basanos, voir Paulin Ismard, La Cité et ses esclaves. Institution, fiction, expérience, Paris, Seuil, 2019.

55 Voir l’étude de Bruno Lemesle qui porte sur le statut de la voix et de la parole en droit canonique, « Viva voce. Voice and Voiceless Among Twelfth-Century Clerics », in Ruth Kleiman Irit (éd.), Voice and voicelessness in Medieval Europe, Houndmills, Palgrave Macmillan, 2015, p. 65-81 ; et plus largement le colloque sur La Voix, Congrès de la SHMESP (Francfort, 2019), Publications de la Sorbonne, 2020.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Arnaud Fossier, « En quête de fama. L’écrit, le droit et la procédure dans les registres d’un évêque italien (v. 1290-1300)  »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 19 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18903 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmx

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Auteur

Arnaud Fossier

Arnaud Fossier est maître de conférences en histoire médiévale à l'Université Bourgogne Europe. Ses recherches portent sur l'Église, le droit et la justice.

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