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Fonctions et usages de l’écrit

De la plume du greffier à l’imprimé. La fabrique et le devenir de la sentence pénale des tribunaux supérieurs castillans au XVIIe siècle

Olivier Caporossi

Résumés

La rédaction des sentences pénales des tribunaux supérieurs castillans (chancelleries de Valladolid et Grenade, Alcades de Cour, audiences, Conseil de Castille) par les greffiers a connu une formalisation et une spécialisation (1560-1700). C’est pourquoi il faut retracer le parcours de l’écriture judiciaire des sentences pénales, de la plume du greffier à la criée publique de son exécution et à l’imprimé pour en saisir les enjeux de cette évolution à l’intérieur de la machine judiciaire comme à l’extérieur auprès de l’opinion publique des élites.

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Texte intégral

  • 1 Jean-Marc Pelorson, Les Letrados juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place d (...)
  • 2 Tamar Herzog, Mediación, archivos y ejercicio. Los escribanos de Quito (siglo XVII), Frankfurt am M (...)
  • 3 Olivier Caporossi, « El escribano de corte y el control social de Madrid durante el siglo XVII », i (...)
  • 4 Benoit Garnot, Bruno Lemesle (dir), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contem (...)
  • 5 Tomas Mantecon, « Homicides et violence dans l’Espagne d’Ancien Régime », in Laurent Mucchielli, Pe (...)

1La rédaction des sentences constituait l’un des points forts de l’examen professionnel que les futurs greffiers (escribanos) après leurs études de droit devaient réussir pour entrer au service d’une cour de justice dans l’empire espagnol encore à la fin du XVIIe siècle comme le montre le manuscrit anonyme de la Cartilla y examen de escribanos1. La formation pratique des greffiers comprenait un ensemble de réponses à des problèmes concrets sans que cela impliqua une compréhension globale des règles de droit2. La mise en forme de la décision judiciaire qui devait rétablir l’ordre social troublé par le crime perpétré intégrait le travail des greffiers dans la chaîne du contrôle social des tribunaux3. Mais toutes les procédures pénales établies par les tribunaux du roi n’aboutissaient pas systématiquement à une sentence ; les circonstances de la plainte, la constitution des preuves à charge et la volonté du juge prises dans le long chemin de la procédure ne le permettant pas4. Ainsi les ¾ des procès pénaux présentés devant les tribunaux de première instance en Castille au XVIIe siècle ne se concluraient pas par une sentence5.

  • 6 Richard L. Kagan, Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Salamanque, Junta de Castilla y Leo (...)
  • 7 Pour les années 1572-1573 80% des condamnations prononcées à l’encontre des prévenus incarcérés dan (...)
  • 8 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, libro 2808.
  • 9 Rudy Chaulet, Crimes, rixes et bruit d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Montp (...)

2La révolution juridique qui bouleversa l’activité des tribunaux et des corregidors à partir de 1520 se traduisit par une augmentation sans précédent des procédures judiciaires, entraînant une multiplication des arrêts d’exécution (cartas ejecutorias) des hautes cours de justice sur demande des vainqueurs de la procédure6. La judiciarisation croissante de la société poussée par la Couronne soucieuse de défendre sa suprématie et le patrimoine royal ne fut pas sans conséquence sur l’évolution du procès pénal, en particulier dans les tribunaux d’appel comme les chancelleries de Valladolid et de Grenade, les six juges de l’Hôtel et de la Cour à Madrid (alcades de cour), ou les audiences (celle de Galice, celle de Séville depuis 1525, et celle des Iles Canaries). La formalisation des verdicts à l’œuvre dans ces instances de la justice du roi toucha donc la sentence pénale (amendes, bannissement, pénitence publique, fouet, mutilation et marque sur les corps, peine de mort, galères, présides, travaux forcés dans les mines, service militaire, service public). Mais encore à la fin du XVIe siècle, ce sont les sentences de galères, de mort et de bannissement qui semblent dominer les décisions de justice pénales des chancelleries et audiences de Castille7. À la fin du XVIIe siècle (1668-1700) sur les 2870 prévenus incarcérés ans la prison de cour à Madrid, près de 80% furent condamnés par les alcades de cour à la peine des présides et 25,2% à celle des galères8. Ces résultats demandent cependant à être tempérés. Sur 265 demandes de pardon royal recensées par Rudy Chaulet pour la Castille y León sur l’ensemble du XVIIe siècle, largement dominés par des crimes d’homicide, la peine de mort représentait 29,4% des cas et le bannissement 11,7%. Mais l’absence de sentences concernait 17,9% des demandeurs de pardon et dans 35% des cas l’information sur les sentences reste inconnue9.

3Dans ce contexte, il nous semble important de retracer le parcours de l’écriture judiciaire des sentences pénales, de la plume du greffier à la criée publique de son exécution et à l’imprimé. Il s’agit d’abord d’observer le travail de formalisation de la sentence pénale à l’œuvre dans les cours supérieures de la justice royale en Castille (Chancelleries de Valladolid et de Grenade, audience des six Juges de l’Hôtel et de la Cour à Madrid, Conseil de Castille) au cours du XVIIe siècle, à partir des appels des justices mineures (corregidor, justices municipales) ou des procès de première instance.

  • 10 Olivier Caporossi, « Les livres de pratique judiciaire castillans XVIe-XVIIe siècles », in Jean-Pau (...)
  • 11 Olivier Caporossi, « Rodrigo Calderon, Miguel de Molina, Rodrigo de Silva. Trois héros pour la litt (...)

4Notre examen de la construction de la sentence pénale nous oblige à suivre le cheminement des actes manuscrits de procédure pénale et des requêtes qui permettaient d’enfanter la décision pénale et sa reformulation dans le maquis des recours, pour comprendre la fabrique de sa rédaction et de sa publicité. Il sera temps alors d’analyser le caractère performatif de la sentence pénale promulguée par les juges pour comprendre comment la narration qui la structure put déterminer le rituel judiciaire du supplice dans sa matérialité et son oralité en fonction des crimes jugés. Á partir de là il s’agit de mettre en question l’énoncé de la sentence pénale dans son rapport dialectique avec la littérature des livres de pratique judiciaires depuis la décennie 1560,10 les allégations judiciaires et son usage dans les avis du procureur-fiscal pour contester le recours en grâce des condamnés. Mais la vie d’un arrêt de sentence pénale ne mourrait pas avec le corps saccagé du délinquant, car sa narration se trouvait toujours en devenir. La mémoire des sentences pénales continuait à habiter les registres judiciaires et leurs copies autant que les traités sur les grands évènements judiciaires ou la circulation des nouvelles. La narration de la sentence pénale finissait dans certains cas par échapper à l’appareil judiciaire au profit d’une réappropriation politique des auteurs de lettres à la main manuscrites ou de traités évènementiels11.

La construction de la sentence pénale

5La construction de la sentence pénale était le produit d’une accumulation de procédures qui ouvrait la voie à sa rédaction et à sa publicité.

6L’ouverture d’une procédure pénale par la plainte ou la dénonciation d’un particulier aboutissait à l’enquête secrète du juge. Le plus souvent c’était le juge qui ouvrait une enquête d’office au nom du roi. Le greffier dressait alors la cabeza de proceso, permettant l’ouverture de celle-ci et l’arrestation des suspects. L’enquête proprement dite permettait la reconnaissance du délit et l’interrogatoire des témoins, donnant lieu à l’accumulation des preuves et des indices contre un présumé coupable. Le magistrat délivrait un mandat d’arrêt et de mise sous séquestre des biens de l’accusé. S’ensuivait la déposition du prévenu incarcéré qui donnait accès à la phase probatoire du procès. Il s’agissait d’abord de fixer les charges retenues contre l’accusé par le biais du procureur de la partie plaignante ou du juge lui-même. L’inculpé y répondait en présentant des éléments à sa décharge, qui étaient ensuite transmis à la partie plaignante pour qu’elle rédigea une réplique dont il était informé pour y apporter une réponse. Dans le cadre d’une procédure d’office, la réponse de l’inculpé aux accusations dont il était l’objet suffisait au juge pour passer à la conclusion de la phase probatoire du procès. Une copie de l’enquête, dont ont été exclus les noms des témoins présentés par le plaignant, était transmise à l’inculpé afin qu’il pût se défendre. Les deux parties en litige établissaient une liste des témoins à interroger et un questionnaire que le juge n’était pas obligé de suivre. Après l’examen des témoins, la publication des preuves donnait aux deux parties l’occasion de récuser les témoignages adverses et chacune d’elle se positionnait en faveur de l’absolution ou de la condamnation. Dans le cas de la procédure d’office, le juge royal remplaçait la partie plaignante. L’examen des actes du procès amenait le juge à délivrer une sentence dont la rédaction était assurée par le greffier puis joint aux actes du procès. La sentence était lue aux parties et le condamné décidait de porter un recours pour être jugé en seconde instance par un tribunal supérieur. En acceptant ce dernier, le tribunal supérieur était amené à réexaminer les actes du procès, le plus souvent sous la direction du procureur-fiscal, et cherchait à aboutir à une sentence de révision, en principe définitive.

7La sentence était donc le résultat d’une procédure pénale complexe, où des pièces se référant à des réalités extérieures au dossier en devenir qui faisaient foi venaient le compléter. Elles pouvaient acquérir un statut quasi juridique de confiance sous diverses formes (procès-verbaux des alguazils et des huissiers, attestations, copies certifiées par une instance légale, témoignages, justificatifs), enrichissant les différentes étapes du procès où les actes du procureur de chaque partie et du procureur-fiscal (représentant du roi) se répondaient les uns aux autres. Dans ce contexte, chaque écriture judiciaire sous l’aspect d’un feuillet, nourrissait une liasse qui devait s’achever par un acte de sentence. La sentence constituait l’acte final du jugement qui condensait par un bref énoncé la décision judiciaire sur les résultats des actions complexes mises en œuvre lors du procès.

  • 12 José Luis Bermejo Cabrero, Poder político y administracion de justicia en España de los Austrias, M (...)
  • 13 Ordenancas de la real audiencia y chancilleria de Granada, Grenade, Sebastian de Mena, 1609, f. 185

8Si le juge devait en principe connaître toutes les pièces du dossier, celles-ci n’étaient pas toutes été réalisées en sa présence. C’étaient les greffiers et autres officiers de plume qui rédigeaient et recevaient les aveux, les preuves, les actes d’exécutions des différents éléments de la procédure (questionnaires, interrogatoires, torture judiciaire). Les juges ne disposaient pas du temps nécessaire pour les voir et déléguaient parfois l’examen des pièces du dossier ainsi constitué à un relateur qui effectuait un résumé des actes de procédure pour permettre aux juges de fixer et d’émettre la sentence, ce résumé (memorial ajustado) pouvant être amendé par les avocats des parties. Dans les tribunaux supérieurs qui représentaient des collèges judiciaires, la sentence était décidée collectivement. Pour l’audience de cour, trois alcades au moins devaient participer à la décision collective et signer l’acte de sentence. Mais c’était le procureur-fiscal qui avait coordonné l’instruction du procès, qui demandait par écrit à la fin de la procédure que les alcades de cour se réunissent pour prononcer une sentence. C’est ce qu’il fit en 1662 contre le maître savetier Diego Lopez accusé du meurtre de son neveu Francisco Carnero, provoquant l’audience publique au cours de laquelle les alcades de cour dictèrent une sentence de mort par contumace le sept juillet 1662. Selon les ordonnances royales de 1489 et de 1589 la chancellerie de Valladolid disposait d’une chambre criminelle composée de trois auditeurs à laquelle il fallait rajouter la chambre du juge de Biscaye, réservée aux natifs de cette province basque. À l’intérieur de la chancellerie de Grenade une chambre criminelle dirigée par quatre alcades se trouvait investie des affaires pénales en première instance ou en appel12. Le vote des auditeurs restait cependant secret mais devait se retrouver enregistré dans le livre des Acuerdos13.

  • 14 Ibid, f. 184.

9Après s’être isolés pour délibérer les juges faisaient venir le greffier (l’escribano) pour mettre par écrit leur décision et l’unir aux autres arrêts, les actes de prononcer la peine et de la notifier aux parties. Dans les chancelleries de Valladolid et de Grenade il appartenait à l’escribano de Camara de rédiger lui-même l’acte de sentence dans la salle réservée aux décrets et arrêts des condamnations et de ne pas abandonner ce travail à ses officiers subalternes dans les couloirs de la cour de justice14. La chambre criminelle de la chancellerie de Valladolid disposait de trois greffiers (escribanos de camara) dédiés à cette tâche. L’énoncé de la sentence était composé de trois parties. L’encabezamiento (entête du document) faisait référence à l’escribano qui l’avait rédigé et au procès devant un juge entre différentes parties. Les noms des procureurs (avoués) de chacune d’elle étaient indiqués dans les sentences de la chancellerie de Grenade. Le terme visto permettait ensuite à l’escribano d’introduire un bref résumé de justification faisant allusion au résultat de la preuve, désignant parfois quelle partie avait prouver sa prétention. Le terme fallo indiquait le début de la troisième partie de la sentence qui était la plus étendue. Nous y retrouvons l’indication de l’absolution ou de la condamnation de l’accusé avec une détermination détaillant les peines à appliquer. Parfois le juge demandait d’inscrire un résumé des procédures et de leur résultat pour fonder la détermination de la sentence. L’énoncé de la sentence ne reprenait pas les dispositions légales qui fondaient le jugement de la cour de justice.

  • 15 José Antonio López Nevot (pres.), Práctica de la Real Chancilleria de Granada, Grenade, Comares, 20 (...)

10Cet acte n’était pas destiné à sortir du tribunal et n’avait pour seule fonction que de témoigner de la prononciation de la peine. Il servait ensuite de base à l’écriture et à l’expédition de la Provision real ou du décret d’application de la peine (carta ejecutoria). Dès lors que la carta ejecutoria concernait une sentence d’appel, elle impliquait l’obligation de sa réalisation par toutes les autorités judiciaires. Dans le cas des sentences prononcées par contumace et pour résistance à la justice du roi (rebeldia), la procédure s’arrêtait et le condamné disposait d’une année pour se présenter devant La chancellerie de Grenade. Dans cette perspective les juges étaient dans l’obligation de l’entendre si leur sentence par contumace relevait d’une peine corporelle et à la lumière de nouveaux témoignages présentés par le nouveau prévenu, ils pouvaient ouvrir ou non une nouvelle procédure. Seul le coût financier de la procédure en rébellion pouvait être exécuté après la reddition du condamné par contumace15.

11La chambre pénale des audiences et celle des alcades de cour étaient souvent consultées par les justices inférieures sur leurs sentences avant toute notification. Ils examinaient les pièces du procès et confirmaient ou altéraient la décision du juge inférieur, lui remettant ensuite leur décision rédigée par l’escribano pour son exécution.

  • 16 Pedro Luis Lorenzo Cadarso, La documentación judicial en la época de los Austrias, Caceres, Univers (...)
  • 17 Manuel Fernández de Ayala, Practica y Formulario de la chancilleria de Valladolid, Valladolid, Impr (...)
  • 18 Juan Muñoz, Pratica de procuradores par seguir pleytos civiles, y criminales, Madrid, Mateo Fernand (...)
  • 19 Archivo General de Simancas, (AGS), Camara de Castilla, legajo 2576.

12Les sentences étaient lues publiquement par les auditeurs ou les alcades dans la chambre du tribunal16, et à partir de là, rédigées par un escribano qui en communiquait la teneur aux parties en litige (Real provision). Une gravure de la Practica y formulario de la Chancilleria de Valladolid de Manuel Fernandez de Ayala (1667) en donne une illustration17. Les auditeurs ou les alcades qui présidaient la chambre criminelle se tenaient assis en hauteur dominant les greffiers de la Chambre situés plus bas devant une large table qui leur permettaient de mettre par écrit les sentences. Dans la partie inférieure de l’estrade s’asseyait le rapporteur responsable qui devait publier les arrêts. Plus bas sur les côtés à gauche pouvaient s’installer les plaignants avec une autorisation de la cour et à droit au niveau de la table des greffiers se plaçaient en fonction des circonstances, les autres greffiers, les juges de commission et les officiers subalternes. Le procureur fiscal ou le rapporteur devait solliciter l’autorisation du président pour prendre la parole. Les avocats intervenaient à leur tour, le chapeau baissé mais en restant assis, tandis que les procureurs des parties et celles-ci devaient rester debout. La sentence devait être prononcée publiquement par l’un des juges sur l’estrade, et en l’absence de recours dans les cinq jours, le procureur de la partie plaignante pouvait rédiger et présenter au tribunal une demande d’exécution de la sentence18. C’est pourquoi les alcades de cour réunis en audience publique le sept février 1653 au palais Santa Cruz de Madrid, après avoir écouté la relation de la cause de José Sanz, complice du meurtre de Juan Martinez de Quebedo en 1652, prononcèrent en appel une condamnation de six ans de service dans les galères et une amende de 100 ducats pour la partie plaignante en plus des frais de justice et confirmèrent la sentence de bannissement de la cour pendant quatre ans, à laquelle son épouse avait été condamnée en première instance19.

  • 20 Francisco Tomás y Valiente, La tortura judicial en España, Barcelone, Crítica, réed. 2000, p. 89-91

13Un arrêt d’exécution de la sentence qui avait valeur d’acte notarié, suivait et à travers un texte stéréotypé définissait l’éventuel supplice à venir, sa date et son lieu. Comme l’illustre les propos de Lorenzo Matheu I Sanz (1618-1680) qui fut successivement avocat, procureur-fiscal et juge de l’audience de Valence, puis alcade de cour (1659-1668) et conseiller des Indes et d’Aragon, dans son Tractatus de re criminali (1671) la sentence ne représentait pas seulement une application des normes légales mais un véritable acte de gouvernement garantissant l’ordre et la paix sociale (la tranquillitas vivendi) par l’exemplarité de la peine et en particulier des supplices judiciaires comme le fouet20.

14C’est sur la production des sentences pénales que résidait l’autorité des tribunaux supérieurs castillans, donnant à la rédaction de ces actes par les greffiers de la chambre criminelle une valeur majeure qui devait assurer dès sa publicité la restauration de l’ordre social fragilisé par le surgissement du crime. La question de la formalisation des énoncés de la sentence pénale prenait alors une dimension stratégique dans le milieu des professionnels du droit.

La sentence en question 

15La fabrique de l’énoncé de la sentence répondait autant à des normes légales qu’à une volonté de modélisation des écritures judiciaires soutenue par les auteurs de Practicas, qui étaient souvent des greffiers. Pendant et après la procédure pénale cet énoncé devenait l’enjeu d’interprétations divergentes dans les allégations judiciaires rédigées par les procureurs des parties et leurs avocats. Leur efficacité dépendait aussi de l’usage que savait en faire le procureur-fiscal pour défendre l’état de justice contre le gouvernement de la grâce du monarque.

  • 21 Geronímo Fernández de Herrera Villarroel, Practica criminal instrucción (nueva util) de substanciar (...)

16Entre 1560 et 1700 une littérature de pratiques judiciaires se développa dans toute l’Espagne. Il s’agissait de manuels fixant les normes des écritures judiciaires souvent rédigés par des greffiers et des professionnels du droit. C’étaient le cas des Escrituras du greffier de Grenade Diego de Ribera (1564) ou de la Practica de escrivanos de Francisco Gonzalez de Torneo (1600) qui connurent de nombreuses rééditions réactualisées proposant des modèles de rédactions des actes judiciaires au cours des XVIe et XVIIe siècles. La relation des modèles de sentences pénales y tenait une place importante. Il s’agissait de défendre le prestige des greffiers autant que leur professionnalisation. La connaissance et la formalisation des écritures judiciaires répondait aux besoins professionnels des letrados dont la plume devait assurer le déploiement des compétences législatives de la monarchie catholique et que la formation universitaire en droit (leyes), plus tournée vers l’étude des principes du droit romain et de la législation royale, ne leur assurait pas. Ces ouvrages confirmaient la place toujours plus grande des greffiers dans le service du roi et dans la judiciarisation de la société castillane. À ces practicas succédèrent au XVIIe siècle des manuels d’écritures judiciaires attachés aux tribunaux supérieurs de la monarchie qui renforçaient la formalisation de l’écriture des actes judiciaires et en proposaient un commentaire. Ainsi, l’huissier de l’audience des alcades de cour, Geronimo Fernandez de Herrera Villaroel consacra tout un chapitre dans sa Practica criminal de 1672 pour définir de manière formelle les huit différents types de modèles de sentences et les motifs qui l’expliquaient21.

Les modèles de rédaction des sentences pénales selon Geronimo Fernández de Herrera Villaroel (1672)

Les sentences criminelles condamnant les délinquants présents selon le style des tribunaux supérieurs.

Les sentences absolvant de l’accusation les accusés présents dans un tribunal supérieur

Les sentences de mode mixte (condamnation et absolution) des juges enquêteurs.

Les sentences du juge enquêteur contre les absents et les présents dont les condamnations varient.

Les sentences en rébellion (absolution ou condamnation).

Les sentences en matière de contrebande contre des accusés emprisonnés.

Les sentences sur des marchandises saisies par la justice.

Les sentences sur des marchandises de contrebande vendues par le délinquant.

Les sentences en rébellion contre un prévenu dont on connait le nom et les marchandises

  • 22 Olivier Caporossi, Exercer la justice du roi à Madrid. La juridiction royale d’une ville de cour pe (...)
  • 23 Bartolomé Clavero, « La Monarquía, el Derecho y la Justicia », in Enrique Martínez Ruiz et Magdalen (...)

17La spécialisation des écritures de sentence pénale répondait aux besoins d’une législation royale toujours plus précise et au contrôle social que les tribunaux entendaient exercer pour l’appliquer. Dans ce contexte la littérature juridique s’enrichit des compilations de délits et de peines, simplifiant la législation royale contenue dans les différentes éditions de la Nueva Recopilación (1567-1640) sous la tutelle du Conseil de Castille, et ouvrant la voie à une meilleure adéquation entre les crimes et les peines ainsi qu’à l’accentuation de la diversification des sentences pénales. Cela explique sans doute le succès éditorial du Tratado y suma de todas las leyes penales du corrégidor de Olavega, Francisco de la Pradilla Barnuevo qui à partir de 1613 connut de nombreuses rééditions complétées. Mais dans celle de 1644 le licencié Juan Calderon énuméra 18 cas pour lesquels l’arbitraire du juge devait se manifester dans la modération ou la rémission des peines au moment de l’édiction de sa sentence pénale : la minorité du délinquant, le crime commis sous l’emprise de la colère, de l’alcool, de la folie, de la peur, de la détresse, de la sottise, du somnambulisme, de la passion amoureuse, d’un magistrat supérieur, la complicité de crime, s’il s’agit d’une femme, ou d’une personne ayant rendu des services à la communauté ou s’étant converti au catholicisme ou étant rentré dans les ordres, si le coupable est présenté par ses parents au tribunal ou s’il a commis un crime non intentionnel dont la conséquence est positive pour la communauté et enfin lorsque le crime est perpétré dans l’ignorance de sa nature délictueuse ou quand les preuves à charge ne sont pas assez complètes et qu’il semble impossible d’appliquer la torture judiciaire22. Les juges supérieurs devaient prendre leurs décisions judiciaires autant en fonction des valeurs religieuses que de l’esprit du droit car ils incarnaient de par la délégation royale qu’ils avaient reçu, la conscience du roi qui en faisaient autre chose que les simples exécutants de la loi23. Enfin, les livres de pratique judiciaire pouvaient aussi constituer des compilations de modèles de réécritures des sentences à l’intérieur d’une défense plus large des intérêts des parties, à savoir le discours des allégations judiciaires.

  • 24 Alonso de Villadiego Vascuñana y Montoya, Instruccion politica y practica judicial conforme al esti (...)

18Les allégations judiciaires, souvent assimilées à des factums rédigés par les procureurs ou les avocats des parties en litige, contenaient l’action procédurale et le droit attaché au plaignant ainsi que sa démonstration, l’objet du litige et la sentence qui en était attendue24. En fonction des multiples recours qu’offrait le système judiciaire castillan, le genre des allégations semblait très complexe. Le texte de la sentence déjà prononcée pouvait être mise en avant pour la justifier ou l’invalider et justifier un recours, reprise sous forme résumé des différentes pièces de la procédure et discours des autorités.

  • 25 BNE, Porcones, 1040 (23).

19Par exemple, l’allégation rédigée à la demande du licencié Christoval de Moscoso y Cordova, procureur fiscal de la chancellerie de Grenade, pour défendre les intérêts de la Couronne contre Martin Pérez de Arriola, détenu dans la prison royale de Grenade en 1618, est organisée en trois articles25. Le premier commence avec l’énonciation de la sentence prononcée par l’alcade mayor de la ville c’est-à-dire la justice du corregidor le deux juin 1618 : la peine de mort et la perte de tous les biens de l’accusé que la félonie du crime et l’application de la pragmatique royale du 2 juin 1618 sur l’interdiction du port des armes à feu. Ce n’est qu’ensuite que le lecteur comprend que Martin Pérez de Arriola avait été surpris en possession de deux pistolets chargés près de la maison de Juan Muñoz de Salazar son ennemi juré par l’alcalde mayor lors de sa ronde. Le procureur-fiscal explique la sentence prononcée en première instance pour en demander la confirmation en appel devant les auditeurs de la Chancellerie de Grenade.

  • 26 BNE, Porcones, 901/21, f. 1-9.

20L’allégation de 1662 rédigée en faveur du docteur Francisco Marin de Rodezno26, chevalier de Calatrava et président de la Chancellerie de Grenade, commence par l’énoncé de la sentence que le Conseil de Castille avait prononcé contre lui après la visite de la chancellerie de Grenade effectuée par Juan de Arce. Francisco Marin de Rodezno fut condamné à la perte de son poste et au droit d’exercer tout office royal ainsi qu’à une amende de 13.000 ducats, le bannissement de Grenade et l’interdiction de se rendre à la cour de Madrid sans autorisation du roi. Jamais il n’est fait mention de ce qui a motivé une telle sentence. Le condamné ne remet pas plus en cause l’autorité et la compétence des conseillers de Castille comme juges suprêmes. Les motivations de son allégation relèvent des conséquences sociales qu’entraine la sentence. Il n’aurait pas eu l’occasion de se défendre, c’est-à-dire qu’il ne lui a pas été permis de défendre sa fidélité au service du roi depuis ses études au collège majeur de Salamanque jusqu’aux 11 ans de présidence de la chancellerie. Là encore il reste silencieux sur les crimes qui lui sont reprochés et pourraient justifier sa condamnation. Ensuite viennent les arguments de la réputation et surtout de l’honneur auxquels il ne peut renoncer en tant que noble et que la sentence du Conseil de Castille dégrade. Enfin, un discours sur les irrégularités de la procédure de visite de Juan de Arce appuie l’idée que les conseillers de Castilla auraient été mal informés, ce qui ne peut que les conduire à réviser leur décision judiciaire. Les allégations judiciaires en matière pénale reposaient donc sur une argumentation juridique (mais pas seulement) autour et à partir de l’énoncé de la sentence, constituant un supplément d’explicitation de celle-ci dans le cadre d’une procédure. Elles prenaient la forme d’une contestation des éléments de la procédure ou d’une défense de la sentence en fonction de son commanditaire, avocats des parties ou procureur-fiscal du roi.

  • 27 Olivier Caporossi, « Dire le droit au roi. Les arrêts du procureur du roi dans les procédures de de (...)

21La défense de la sentence était aussi assurée par le procureur fiscal face aux recours et aux demandes de pardons royaux27. Lorsque les greffiers du Conseil de la Chambre de Castille acceptaient d’examiner une demande de grâce particulière comme dans le cas des demandes de pardons du vendredi Saint, ils informaient le tribunal concerné afin qu’il pût lui faire parvenir une copie des actes du procès. Cette copie se concluait par la présentation d’un avis du procureur fiscal de la cour de justice. Le procureur fiscal se trouvait alors amené à commenter la sentence du prévenu pour justifier son opposition au recours en grâce. Nous avons pu étudier le cas madrilène (principalement pour les six alcades de cour) au XVIIe siècle.

  • 28 Olivier Caporossi, Exercer la justice du roi à Madrid. La juridiction royale d’une ville de cour pe (...)
  • 29 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, legajo 5581, n°6, f. 21-22.
  • 30 AGS, Camara de Castilla, legajo 2581.
  • 31 Olivier Caporossi, « De la cour madrilène au port de Santa Maria : le statut de la peine des galère (...)
  • 32 AGS, Camara de Castilla, legajo 2582.
  • 33 « y esta condenado en el servicio de galeras donde la nezesidad de forzados es tan grande como Bues (...)
  • 34 Nueva Recopilación (NR), L, 8, t. XXV, l. 1. Le manque de forçats sur les galères du roi ne cessa d (...)
  • 35 Angel Alloza, La vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña (...)
  • 36 Rudy Chaulet, Crimes, rixes et bruits d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Mont (...)

22L’énoncé de la sentence se trouvait associé au récit du meurtre pour appuyer sa justification. Contre Alonso Rubio en 1653, est d’abord indiqué sa condamnation à deux ans de bannissement de la cour et des 5 lieux environnants puis la relation de l’assassinat. Le condamné aurait eu des mots avec une femme qui se refusait à le laisser entrer chez elle. La dispute dégénéra et le mari Miguel Vallejo fut tué. Le procureur du roi de l’audience de cour considérait que la sentence prononcée par les alcades de cour était suffisamment clémente pour ne pas être altérée par le pardon du roi28. Contre la demande de grâce du faussaire Gaspar Romero, l’avis du procureur rédigé le 23 juin 1660 était structuré ainsi : les conditions du délit, la sentence et la définition juridique du délit29. Gaspar Romero avait rédigé une fausse autorisation pour ouvrir une taverne, ce qui légitimait sa condamnation à 2 ans de service dans un préside d’Afrique car il s’agissait d’un crime de faux. Si le condamné qui sollicitait la grâce royale relevait de la récidive, le rappel de l’énoncé de la sentence se suffisait à elle-même pour fonder le refus du procureur. La peine de mort par pendaison prononcée par les alcades de cour et l’amende de 4000 ducats contre les soldats Damian et Pedro Arroyo en 1663 représentaient en soi pour le procureur un argument suffisant pour refuser le recours en grâce30. En 1665, le rappel de la gravité de la peine à laquelle le soldat Francisco Vazquez fut condamné en seconde instance par l’audience de cour à quatre années de service dans un préside et à une amende de 50 ducats31, au regard du crime commis (une querelle provoquée dans une taverne de la place Saint Martin qui avait abouti à la mort d’un jeune serveur, Domingo Gonzalez) était jugé suffisant par le procureur-fiscal pour contredire la demande de pardon du condamné32. Lorsque la sentence prononcée relevait du service des galères, la remise en cause de la demande de pardon semblait encore plus évidente au procureur-fiscal. Ainsi pouvait-il contester celle de Francisco de las Fuentes condamné par les alcades de cour en 1649 à quatre ans de galères pour la mort d’un laquais, Joan Rubio33. Philippe IV avait en effet exclut les condamnés aux galères pour homicide par félonie et trahison de tout recours en grâce pour pallier au manque de rameurs dans sa flotte méditerranéenne34. Le décret royal de 1654 ordonnait le transport des condamnés aux galères de première instance vers les ports sans attendre un éventuel recours en prison.35 Ainsi sur les 265 demandes de pardon royal de la Vieille Castille et du León effectuées au XVIIe siècle, seuls 2,6 % impliquaient des condamnés aux galères36.

23La modélisation des sentences et leur spécialisation au sein des tribunaux supérieurs castillans à partir des manuels de pratique judiciaires et des compilations de lois pénales répondaient aux besoins de formalisation des procédures de ces derniers. En reprenant l’énoncé de ces sentences pénales dans leurs allégations judiciaires, les procureurs et les avocats faisaient un travail d’explicitation pour en renforcer le caractère performatif ou en contester la teneur. Dans le cadre des recours en grâce, la reprise des éléments constitutifs de l’énoncé de la sentence pénale par le procureur-fiscal du tribunal devait faire barrage au gouvernement par la grâce et manifestait la défense juridictionnelle des grandes instances judiciaires face au Conseil de la Chambre de Castille. Cette culture letrada de la sentence pénale n’était rendue possible que par leur mémoire au sein des instances judiciaires et auprès des justiciables.

Les mémoires de la sentence pénale

24Pour faire mémoire, d’abord auprès de l’institution judiciaire qui l’avait produite, la sentence pénale devait être enregistrée pour être ensuite diffusée entre les différents acteurs de la justice du roi. Mais sa teneur dépassait le cadre légal pour enrichir la littérature évènementielle des crimes de lèse-majesté et les livres d’histoire où elle jouait le rôle d’exemplum.

  • 37 Ordenancas de la real audiencia y chancilleria de Granada, Grenade, Sebastián de Mena, 1609, f. 186
  • 38 Ibid, f. 216.
  • 39 « […] en pena de Muerte natural que se execute en la forma y con la calidad del parrizidio y en la (...)
  • 40 AGS, Camara de Castilla, legajo 2577,
  • 41 Dans la tradition thomiste des théologiens espagnols, la raison d’être de la peine résidait dans la (...)
  • 42 NR, LVIII, tit XXIIII, ley VIII. oRDENANCAS, f. 217.

25L’inscription dans les registres du tribunal marquait le début d’une nouvelle vie pour les actes de sentences. Les greffiers de la Chambre devaient tenir leur propre registre des procédures achevées et des sentences qui en résultaient37. Les condamnations étaient ensuite inscrites dans le libro de acuerdos qu’après avoir été lues publiquement par les alcades ou les auditeurs des chancelleries38. Pour la chancellerie de Grenade, c’étaient les nouveaux auditeurs qui avaient la charge de cet acte. À Madrid ce sont les alcades de cour qui, par exemple en 1662, firent inscrire sur leur libro de acuerdos la condamnation de Diego Lopez « à la peine de mort naturelle qui soit exécutée selon la forme et avec la qualité du parricide et à [la perte de] la moitié de ses biens39 ». Le 3 février 1653 contre Juan de Castillo y Chaves convaincu du meurtre de Dionisio Mateo après une dispute verbale, les alcades de cour firent mettre par écrit par le greffier de la chambre criminelle Juan de Panilla, le nom des parties en litige Francisco Mateo contre les inculpés en fuite Juan de Chaves et une femme Tomassa, donc considérés comme rebelles à la justice du roi, le chef d’accusation porté contre eux deux (le concubinage) et l’accusation du meurtre de Dionisio Mateo et les sentences prononcées à leur encontre : la peine de mort pour Juan de Chaves selon la forme ordinaire (pendaison) et 1000 ducats d’amende (la moitié pour la partie plaignante et l’autre pour la chambre de justice) puis quatre ans dans la galère (prison des femmes) pour sa concubine40. L’information des livres de acuerdos était focalisée sur l’identité des parties en litige et celle des condamnés et des victimes, les crimes commis et l’ensemble des condamnations prononcées, ces dernières étant considérées comme la conséquence des premiers41. En principe depuis 1566, les condamnations aux galères, elles, étaient en plus du libro de acuerdos enregistrées dans un livre spécifique42. La conservation de la mémoire des condamnations aux galères rendait plus facile pour les condamnés incarcérés l’organisation de la chaîne des galériens jusqu’aux ports de Santa Maria et Malaga où mouillaient les flottes.

  • 43 Ordenancas de la Real Audiencia y Chancilleria de Granada, Grenade, Sebastian de Mena, 1607, f. 183

26Des copies rédigées par les escribanos pouvaient être transmises à d’autres tribunaux sur ordre du procureur fiscal. Pour la chancellerie de Grenade, un arrêt de 1513 stipulait qu’il fallait se contenter d’une brève relation de l’affaire et s’en tenir aux causes qui avaient motivé l’acte de sentence rendu par le tribunal supérieur43. Cette correspondance entre les institutions judiciaires supérieures, incluant les conseils de la monarchie, permettait d’expliquer et de justifier la sentence, bien plus que le texte de l’arrêt de sentence lui-même. La sentence pénale participait ainsi à la circulation de l’information judiciaire entre les tribunaux du roi, notamment pour les cas de récidive.

  • 44 Olivier Caporossi, « El discurso sobre el crimen de lesa majestad en la Corte de España : las relac (...)

27Les sentences des grands procès politiques du moment (Rodrigo Calderon, le duc de Hijar, le faussaire Miguel de Molina) furent reproduites dans des commentaires manuscrits ou imprimés qui les justifiaient et relataient l’exécution de la sentence44. L’auteur anonyme Del tormento y sentencia que se dio contra Don Rodrigo de Silva Sarmiento, y Villandrando, Duque de Hijar, Conde de Salinas, y Rivadeo, Marques de Alenquera (1661) présentait les motivations des comploteurs de 1648 selon la hiérarchie des sentences appliquées à leur encontre. Le duc de Hijar y apparaissait comme un courtisan frustré entrainé dans une tentative de coup d’état par ses complices, justifiant ainsi la grâce de Philippe IV qui le condamna à la prison à vie, alors que les autres comploteurs reçurent une sentence de mort. Le récit des sentences se trouvait ainsi motivé par le résumé des preuves et des témoignages à charge. Dans son Tratado de falsedades (1642), ouvrage de commande consacré au faussaire et espion Miguel de Molina condamné à la pendaison en 1641, l’alcade de cour Juan de Quiñones retranscrivit le texte de la sentence pénale et son arrêt d’exécution, ainsi que sa criée publique, expliquant les motivations des juges de la junte de procès par l’histoire de la déchéance morale du délinquant, le résumé des preuves à charge et les aveux du condamné en place publique avant son exécution. La sentence faisait alors sens pour ses lecteurs.

28En 1623, le chroniqueur royal Gil Gonzalez Davila dans son Teatro de las grandezas de la villa de Madrid Corte de los Reyes Católicos reprit le récit des canards relatant la sentence de mort à laquelle fut condamné le marquis de Siete Iglesias, Rodrigo Calderon, créature du duc de Lerma et son exécution (1621) par la décapitation. La sentence de mort y était associée au spectacle expiatoire qui scellait l’union entre le jeune Philippe IV et sa bonne ville de Madrid. Elle marquait le début d’une nouvelle ère pour le clan olivariste et la condamnation du mal govierno du duc de Lerma. Le sens politique de la sentence était ici revendiqué. La sentence de mort de Rodrigo Calderon et le récit de son exécution dépassait l’information du moment pour s’inscrire dans l’histoire collective madrilène et forger la restauration de son identité politique : une ville de cour qui voulait représenter la vitrine de la monarchie.

  • 45 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, rééd. 1993, p. 81.
  • 46 Olivier Caporossi, « La figura de la criminalidad en las relaciones de sucesos de la corte durante (...)
  • 47 Michele Olivari, Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la opinión pública en la España del (...)
  • 48 José María de Cossío (selección de), Relatos diversos de cartas de jesuitas (1634-1648), Buenos Ayr (...)
  • 49 Jeronímo de Barrionuevo, Avisos del Madrid de los Austrias, Madrid, Castelia, 1996, p. 248.
  • 50 Geronímo Gascón de Torquemada, Gaceta y nuevas de la Corte de España desde el año de 1600 en adelan (...)

29L’usage de la copie permettait donc d’élargir l’énoncé de la sentence de la circulation de l’information judiciaire issue des registres des tribunaux à la circulation des nouvelles que portaient les auteurs de la littérature des crimes jugés les plus scandaleux et des lettres à la main des Sucesos de la Corte attirés par le sensationnel des « émotions d’échafaud »45, comme des chroniqueurs d’histoire qui transformaient l’acte de sentence en évènement historique majeur pour un public de lettrés et de locuteurs46, à l’origine de la formation d’une première opinion publique au XVIIe siècle47. La qualité du condamné faisait évènement et ne se limitait pas au cas extraordinaire du marquis de Siete Iglesias et aux crimes de lèse-majesté. Les lettres à la main des jésuites rapportent en 1647 la condamnation du capitaine Fernando Miñarro de petite noblesse devenu bandit de grand chemin. Emprisonné à deux reprises (une première fois dans la prison de cour à Madrid et une seconde fois à Grenade), il réussit à s’enfuir puis fut rattrapé par la justice dans les campagnes de Murcie. Il fut condamné une première fois par le corrégidor de Murcie à la décapitation qui, face à l’émotion populaire provoquée par cette nouvelle, dut admettre l’appel de sa sentence devant le Conseil de Castille. Alors que le Conseil de Castille confirmait la sentence de mort, le condamné put s’enfuir vers le royaume de Valence mais fut repris par un auditeur de Grenade puis remis à la justice de Murcie qui le fit décapiter en public48. L’énonciation de la sentence se trouvait ainsi confrontée aux difficultés de son exécution et montrait la fragilité de l’autorité des instances judiciaires. Cette mise en abîme se retrouve par exemple dans la notice de Jeronimo de Barrionuevo du 22 août 1654 consacrée au supplice d’Antonio de Amada dont la raison de la sentence de mort prononcée par les alcades de cour n’est pas donnée aux lecteurs. La cérémonie de la pénitence publique s’achève sur la belle mort du délinquant par pendaison qui émeut le public et la difficulté du bourreau à lui trancher la main pour qu’elle soit exposée sur le lieu du crime49. Quand ce n’est pas la qualité du condamné qui fait évènement c’est celle de la victime. Ainsi Geronimo Gascón de Tiedra, gentilhomme de la suite du duc de Alburquerque décrivit dans sa chronique l’exécution des assassins du chevalier de Calatrava, Diego de Figueroa y Cordova le 19 décembre 1631 à Madrid50. C’est la relation des crimes commis (l’assassinat de la victime pendant son sommeil à coups de poids, le vol de 14.000 réaux d’or et d’argent et de joyaux) inscrits sur le panneau porté lors de la cérémonie de la pénitence publique qui est mise en regard des sentences pénales exécutées. Le principal coupable, le majordome fut trainé sur la glaie puis pendu après que le bourreau lui ait coupé la main droite et la tête pour les exposer sur le lieu du crime. Son amie, complice, fut-elle aussi trainée sur la glaie et son cadavre pendu. Deux autres jeunes servantes reçurent 400 coups de fouet mortels et leurs corps furent empalés. L’auteur ignore jusqu’à l’existence du public dans sa relation. Seul le détail du supplice comme preuve de l’éclat de l’exécution de la sentence pénale et du triomphe de la justice du roi comptait.

30De l’estrade du jugement d’où émergeait la parole de justice incarnée par la sentence inscrite dans le livre sacré des condamnations du tribunal à l’échafaud, miroir où se reflétait l’exécution de la sentence par l’éclat des supplices, le cheminement parcouru par la relation de la sentence permettait sa mutation en récit sanglant des nouvelles pour frapper les mémoires.

  • 51 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 198 (...)

31Le processus de mise en forme de la sentence pénale dans la Castille du XVIIe siècle dépendait de trois acteurs judiciaires majeurs : le procureur-fiscal responsable de l’instruction du procès, le juge à l’origine de la décision judiciaire et de sa proclamation sur l’estrade, et l’huissier (l’escribano de Camara le plus souvent) auteur de sa rédaction. Dans le cadre du supplice, le crieur public du tribunal qui donnait de la voix à la sentence dans le cadre du rituel de la pénitence publique, et le bourreau qui exécutait la peine corporelle jouaient eux aussi un rôle important, relayant la parole des juges de l’espace proprement judiciaire à l’espace public. Le statut de la sentence pénale s’en trouvait transformée passant de l’écriture judiciaire à la parole de justice qui en faisait un discours performatif capable d’imposer les représentations normatives produites par les tribunaux supérieurs à l’ensemble de la société51.

  • 52 Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, rééd. (...)

32Dans un premier temps la fabrique de l’énoncé de la sentence et sa spécialisation suivirent la modélisation des écritures judiciaires des tribunaux supérieurs castillans et leur professionnalisation croissante, comme en témoignent la littérature des livres de pratiques judiciaires, les compilations d’arrêts des chancelleries et celles des crimes et peines. C’est dans ce contexte que la sentence pénale fut le résultat d’un travail pour rendre l’énonciation assignable par la qualification52. Imputer un crime revenait à dire que l’action et les paroles du coupable l’engageaient devant ses juges. L’énoncé de la sentence faisait d’abord sens dans l’ensemble des documents, des actes juridiques, des recours et des déclarations écrites du procès auxquels il renvoyait sans les nommer pour autant, constituant la conclusion du cheminement des juges vers une décision judiciaire, un feuillet manuscrit à la fin d’une liasse.

33La transmission des verdicts criminels reposait alors sur la qualité des livres des acuerdos assurant la continuité de l’action des tribunaux dans le cadre d’une culture des registres. Acordar signifiait résumer et porter à la mémoire une décision judiciaire. La tenue de ces registres permettait une multiplication de la copie des décisions de justice pour les besoins des parties en litige. L’énoncé de la sentence pénale se trouvait dès lors, transporté dans une narration juridique plus large, de confirmation de la peine ou de contestation des preuves établies le cadre d’un recours, que manifestaient les allégations judiciaires qui sous leur forme imprimée n’étaient pas destinées aux seuls tribunaux et pouvaient alimenter les bibliothèques privées de l’aristocratie et des letrados. Le passage d’une mémoire judiciaire à une mémoire collective hors du greffe fut autant assuré par une littérature des factums, des actes publics des grands procès pour lèse-majesté que des lettres à la main et des chroniques, mettant en scène les acteurs des supplices publics, renouvelant la magie de ces mêmes rituels judiciaires. En rentrant dans l’histoire, la sentence pouvait alors faire évènement. Ainsi s’achevait son parcours.

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Bibliographie

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Notes

1 Jean-Marc Pelorson, Les Letrados juristes castillans sous Philippe III. Recherches sur leur place dans la société, la culture et l’État, Poitiers, Université de Poitiers, 1980, p. 80. Biblioteca Nacional de España (BNE), ms 12968, f. 1-31.

2 Tamar Herzog, Mediación, archivos y ejercicio. Los escribanos de Quito (siglo XVII), Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 1996.

3 Olivier Caporossi, « El escribano de corte y el control social de Madrid durante el siglo XVII », in Enrique Villalba, Emilio Torné (ed.), El Nervio de la Republica. El oficio de escribano en el Siglo de Oro, Marid, Calambur, 2010, p. 277-291.

4 Benoit Garnot, Bruno Lemesle (dir), Autour de la sentence judiciaire du Moyen Âge à l’époque contemporaine, Dijon, EUD, 2012, p. 15.

5 Tomas Mantecon, « Homicides et violence dans l’Espagne d’Ancien Régime », in Laurent Mucchielli, Peter Spierenburg (dir.), Histoire de l’homicide en Europe. De la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, La Découverte, 2009, p. 13-52.

6 Richard L. Kagan, Pleitos y pleiteantes en Castilla, 1500-1700, Salamanque, Junta de Castilla y Leon, 1991, p. 35.

7 Pour les années 1572-1573 80% des condamnations prononcées à l’encontre des prévenus incarcérés dans les prisons royales de Castille relevaient de la peine des services dans les galères, 4% de la peine de mort et 5% du bannissement. Mais la moitié des personnes incarcérées était dans l’attente d’une sentence et que l’information sur 25% d’entre elles n’est pas suffisante pour connaître leur éventuelle sentence. José Luis de las Heras Santos, La justicia penal de los Austrias en la corona de Castilla, Salamanque, Universidad de Salamanca, 1994, p. 277-278.

8 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, libro 2808.

9 Rudy Chaulet, Crimes, rixes et bruit d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2007, p. 67-100.

10 Olivier Caporossi, « Les livres de pratique judiciaire castillans XVIe-XVIIe siècles », in Jean-Paul Pittion (actes réunis par), Droit et justice dans l’Europe de la Renaissance, Paris, H. Champion, 2009, p. 59-79.

11 Olivier Caporossi, « Rodrigo Calderon, Miguel de Molina, Rodrigo de Silva. Trois héros pour la littérature des évènements judiciaires du Siècle d’or espagnol », in Lucien Faggion, Christophe Regina (dir.), Récit et justice. France, Italie, Espagne XIVe-XIXe siècles, Aix-Marseille, PUP, 2014, p. 87-103.

12 José Luis Bermejo Cabrero, Poder político y administracion de justicia en España de los Austrias, Madrid, Ministerio de Justicia, 2005, p. 90.

13 Ordenancas de la real audiencia y chancilleria de Granada, Grenade, Sebastian de Mena, 1609, f. 185.

14 Ibid, f. 184.

15 José Antonio López Nevot (pres.), Práctica de la Real Chancilleria de Granada, Grenade, Comares, 2005, p. 390-398.

16 Pedro Luis Lorenzo Cadarso, La documentación judicial en la época de los Austrias, Caceres, Universidad de Extremadura, 1999, p. 284.

17 Manuel Fernández de Ayala, Practica y Formulario de la chancilleria de Valladolid, Valladolid, Imprenta de Joseph de Rueda, 1667, f. 48.

18 Juan Muñoz, Pratica de procuradores par seguir pleytos civiles, y criminales, Madrid, Mateo Fernandez, 1659, f. 35-36. La première édition est de 1589.

19 Archivo General de Simancas, (AGS), Camara de Castilla, legajo 2576.

20 Francisco Tomás y Valiente, La tortura judicial en España, Barcelone, Crítica, réed. 2000, p. 89-91.

21 Geronímo Fernández de Herrera Villarroel, Practica criminal instrucción (nueva util) de substanciar las causas, Madrid, Imprenta real, 1672, libro 2, p. 385-400.

22 Olivier Caporossi, Exercer la justice du roi à Madrid. La juridiction royale d’une ville de cour pendant le règne de Philippe IV (1621-1665), Bordeaux, PUB, 2019, p. 271.

23 Bartolomé Clavero, « La Monarquía, el Derecho y la Justicia », in Enrique Martínez Ruiz et Magdalena de Pazzis Pi (coord.), Instituciones de la España Moderna. Las jurisdicciones, Madrid, Actas, 1996, p. 15-38.

24 Alonso de Villadiego Vascuñana y Montoya, Instruccion politica y practica judicial conforme al estilo de los Consejos, Audiencias, y Tribunales de Corte, y otros ordinarios del Reyno, Madrid, Luis Sánchez, 1612, f. 266-267.

25 BNE, Porcones, 1040 (23).

26 BNE, Porcones, 901/21, f. 1-9.

27 Olivier Caporossi, « Dire le droit au roi. Les arrêts du procureur du roi dans les procédures de demande de pardon du XVIIe siècle », Clio et Crimen revista del Centro de Historia del Crimen de Durango, n°10, 2013, p. 83-94.

28 Olivier Caporossi, Exercer la justice du roi à Madrid. La juridiction royale d’une ville de cour pendant le règne de Philippe IV (1621-1665), Bordeaux, PUB, 2019, p. 254.

29 Archivo Histórico Nacional (AHN), Consejos, legajo 5581, n°6, f. 21-22.

30 AGS, Camara de Castilla, legajo 2581.

31 Olivier Caporossi, « De la cour madrilène au port de Santa Maria : le statut de la peine des galères et du service dans les présides au XVIIe siècle », in Mickaël Augeron et Mathias Tranchant (dir.), La violence et la mer dans l’espace atlantique (XIIe-XIXe siècle), Rennes, PUR, p. 337-356.

32 AGS, Camara de Castilla, legajo 2582.

33 « y esta condenado en el servicio de galeras donde la nezesidad de forzados es tan grande como Buestra Magestad lo tiene intimado por diferentes ordenes », AGS, Camara de Castilla, legajo 2572.

34 Nueva Recopilación (NR), L, 8, t. XXV, l. 1. Le manque de forçats sur les galères du roi ne cessa de s’accentuer au cours du siècle. Entre 1612 et 1688 la proportion des condamnés aux galères passa de 73% à 48% des rameurs. Ruth Pike, Penal Servitude n Early Modern Spain, Madison, University of Wisconsin Press, 1983, p. 35-36.

35 Angel Alloza, La vara quebrada de la justicia. Un estudio histórico sobre la delincuencia madrileña entre los siglos XVI y XVIII, Madrid, Catarata, 2000, p. 258.

36 Rudy Chaulet, Crimes, rixes et bruits d’épées. Homicides pardonnés en Castille au Siècle d’or, Montpellier, Presses Universitaires de la Méditerranée, 2007, p. 67.

37 Ordenancas de la real audiencia y chancilleria de Granada, Grenade, Sebastián de Mena, 1609, f. 186.

38 Ibid, f. 216.

39 « […] en pena de Muerte natural que se execute en la forma y con la calidad del parrizidio y en la mitad de sus bienes », AGS, Camara de Castilla, legajo 2580.

40 AGS, Camara de Castilla, legajo 2577,

41 Dans la tradition thomiste des théologiens espagnols, la raison d’être de la peine résidait dans la culpabilité du délinquant et en constituait la cause. Lorsque la sentence correspondait à la peine voulue par la loi temporelle, elle partageait avec celle-ci l’obligation morale de son exécution. Juan Castillo Vegas, El mundo jurídico en Fray Luis de León, Burgos, Universidad de Burgos, 2000, p. 205.

42 NR, LVIII, tit XXIIII, ley VIII. oRDENANCAS, f. 217.

43 Ordenancas de la Real Audiencia y Chancilleria de Granada, Grenade, Sebastian de Mena, 1607, f. 183.

44 Olivier Caporossi, « El discurso sobre el crimen de lesa majestad en la Corte de España : las relaciones de ejecuciones publicas en el Madrid de elipe IV (1621-1665) », in Patrick Bégrand (éd.), Las relaciones de sucesos. Relatos facticos, oficiales y extraordinarios, Beasançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2006, p. 179-198.

45 Michel Foucault, Surveiller et punir, Paris, Gallimard, rééd. 1993, p. 81.

46 Olivier Caporossi, « La figura de la criminalidad en las relaciones de sucesos de la corte durante el siglo XVII. Algunos apuntes sobre el crimen de majestad », in Patrick Bégrand (éd.), Representaciones de la alteridad, ideologia religiosa humana y espacial en las relaciones de sucesos publicadas en España, Italia y Francia en los siglos XVI-XVIII, Besançon, Presses Universitaires de Franche Comté, 2009, p. 113-125.

47 Michele Olivari, Avisos, pasquines y rumores. Los comienzos de la opinión pública en la España del siglo XVII, Madrid, Cátedra, 2014, p. 156-177.

48 José María de Cossío (selección de), Relatos diversos de cartas de jesuitas (1634-1648), Buenos Ayres, Austral, 1953, p. 138-139.

49 Jeronímo de Barrionuevo, Avisos del Madrid de los Austrias, Madrid, Castelia, 1996, p. 248.

50 Geronímo Gascón de Torquemada, Gaceta y nuevas de la Corte de España desde el año de 1600 en adelante, Madrid, Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, 1991, p. 332.

51 Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Paris, Fayard, 1982, p. 72-73.

52 Bruno Latour, La fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d’État, Paris, La Découverte, rééd. 2004, p. 295.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Olivier Caporossi, « De la plume du greffier à l’imprimé. La fabrique et le devenir de la sentence pénale des tribunaux supérieurs castillans au XVIIe siècle »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 20 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/18967 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmy

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Auteur

Olivier Caporossi

Olivier Caporossi est maître de conférences à l’université de Pau et des pays de l’Adour en histoire moderne et rattaché à l’équipe de recherche ITEM. Ses travaux portent sur le fait judiciaire dans l’Espagne d’Ancien Régime (XVIIe-XVIIIe siècle) et plus particulièrement sur le conflit de juridiction, l’exercice de la police et les criminalités monétaires. Il a publié en 2019 Exercer la justice du roi à Madrid ; La juridiction royale d’une ville de cour pendant le règne de Philippe IV (1621-1665) aux Presses Universitaires de Bordeaux.

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