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Fonctions et usages de l’écrit

Entre oralité et écriture, entre acquiescements, silences, grondements ou éruptions. L'écriture des sentences criminelles de la cour des capitouls au xviiie siècle et leur réception par les accusés et condamnés toulousains

Géraud de Lavedan

Résumés

L’épisode de Jean Auriol, condamné en 1756 à dix ans de galères et révolté contre sa sentence, sert de point de départ à une étude du fonctionnement judiciaire des capitouls de Toulouse au XVIIIᵉ siècle. Les archives révèlent la tension entre l’écrit officiel et l’oralité du procès, où les greffiers, juges et accusés laissent entrevoir leurs individualités. Le procès suit un rituel précis : conclusions du procureur, dernier interrogatoire souvent symbolique, puis délibération et rédaction de la sentence. Les décisions résultent de discussions parfois vives entre magistrats avant d’être formalisées par le greffier. Celui-ci, loin d’être neutre, reformule et traduit les paroles des accusés. Enfin, la sentence est proclamée publiquement, marquant la conclusion d’une justice à la fois codifiée, humaine et imparfaite.

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Entrées d’index

Mots-clés :

jugements criminels

Géographique :

Toulouse

Chronologique :

XVIIIe siècle
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Texte intégral

  • 1 France, Toulouse, Archives municipales de Toulouse (AMT), FF 799/7, procédure # 219, du 10 octobre (...)
  • 2 Par magistrats nous entendrons indistinctement les capitouls ou leurs assesseurs ; ces derniers aya (...)

1Le 1er mars 1756, lecture est faite à Jean Auriol d'une sentence des capitouls qui le condamne à dix années de galères. Ce dernier, visiblement surpris et choqué d'un tel verdict, se met à crier à l'adresse d'un de ses juges alors présent : « F... sacredieu, quelle f... justice ! F... canaille1 ! », et autres litanies du même genre, jusqu'à ce que l'on se décide à le faire renvoyer dans les prisons les fers aux pieds. Cet exemple, assurément exceptionnel, s'offre comme un prétexte au réexamen des sentences criminelles rendues par les capitouls depuis leur délibéré, en passant par leur réécriture en forme de droit, leur prononcé jusqu’à leur réception par les justiciables, généralement condamnés. Les archives écrites sur lesquelles nous nous appuyons sont certes normées et stéréotypées, car elles obéissent en principe aux mêmes règles que celles qui régissent toutes les cours du royaume. La trace écrite incite, à tort, à percevoir une institution judiciaire uniforme à l'œuvre, une cour bureaucratisée. Or, de tels documents laissent quelquefois entrevoir des interventions, des hésitations ou des aménagements qui permettent de déceler les échos lointains de l'oralité et de ses alternances avec l'écrit. Ils autorisent même à retrouver parmi les acteurs du procès (magistrats, greffiers, huissiers, justiciables) leurs individualités2. Et c'est ainsi qu'à travers ces bribes de mots insignifiantes, ces ratures, ces notes hâtives ou au contraire patiemment mises en forme, l'on peut s'approcher des dires et des écrits du droit et de la justice, au moment du dénouement des procès, sans prétendre pour autant que les pratiques que nous rencontrons çà et là aient été ainsi immuables tout au long d'un siècle de justice.

Genèse d'un verdict

  • 3 Le procureur du roi de l'hôtel de ville est aussi celui de la viguerie puis, après la suppression d (...)
  • 4 Même si certains éléments nous permettent d’en douter, il est aussi envisageable qu'il ait alors so (...)
  • 5 Il arrive que l'un des greffiers des capitouls rédige à l'avance la première partie du document, qu (...)
  • 6 Est-ce à la suite d'une pareille fuite qu'en août 1744, Catin Bratier tente de mettre le feu aux pr (...)

2Quel que soit le procès, qu'il se juge à l'ordinaire ou à l'extraordinaire, et une fois la procédure faite et parfaite, le procureur du roi va rendre ses conclusions définitives. Attaché à la cour des capitouls3, en tant que représentant du ministère public, il dispose d'un bureau dans l'Hôtel de ville : le parquet de messieurs les gens du roi. En principe, il peut donc y rédiger ses conclusions et, au besoin, il a la possibilité d’aller consulter telle ou telle pièce du procès en cours conservée dans le greffe voisin4. Il est admis que celui qui se présente comme le « vengeur public » rend ses conclusions seul. Nous n'avons aucune trace qu'il ait discuté d'une affaire avec les magistrats ou les avocats du roi qui lui servent de suppléants. Nous pouvons seulement constater que les conclusions qu'il rend sont toujours écrites de sa propre main, couchées sur un feuillet de papier timbré5. Une fois signées, elles sont remises à l'attention des magistrats. Quelques enveloppes encore conservées dans les archives dans les procédures tendraient à indiquer que ces conclusions sont rendues scellées afin de garantir le secret et d'éviter que des intermédiaires ou des tiers (huissiers, greffiers, avocats) n'en prennent connaissance et ne les divulguent, trahissant ainsi le secret de la procédure6. Mais une telle précaution n'est certainement pas la norme ; en effet, l'étude généralisée des documents où sont inscrites ses conclusions montre que la majorité d'entre elles ne porte aucune trace de pliure qui puisse indiquer un séjour, même bref, sous enveloppe.

L'interrogatoire de la dernière chance ?

  • 7 AMT, FF 819/5, procédure # 112, du 20 juin 1775.

3Après la réception et la lecture de cet écrit, les capitouls entendent une dernière fois l'accusé. Cet interrogatoire est généralement mené dans la salle du petit consistoire, mais il n'y a pas de règle. Le tout est de trouver une salle où le triptyque composé par un capitoul, le greffier et l'accusé, soit au calme, à l'abri des regards et des oreilles du public. La chose reste extrêmement difficile tant l'Hôtel de ville de Toulouse est un lieu bruissant de passage : l'on s'y retrouve évidemment pour des questions administratives, mais encore pour commercer (poids public, bureaux des droits, mais aussi un marché), pour assister au spectacle (le théâtre fait partie intégrante du Capitole). Les soldats du guet qui sont chargés de mener l'accusé jusqu'à la pièce où va se dérouler le dernier interrogatoire font de fait fonction d'huissiers et sont sensés empêcher toute interruption de séance en se postant à extérieur, devant la porte. Interrogatoire sur la sellette, à la barre ou derrière le bureau, autant d'indications possibles sur le sort auquel peut être promis celui ou celle qui va bientôt être condamné ou relaxé. La gravité de son acte, ou de sa peine future (qui n'est alors qu'envisagée et pas même formulée) se mesure à l'aune de la sellette. Elle annonce une peine afflictive, dans l'étendue de ses possibilités et de ses variantes. Mais pour que l'accusé soit vraiment conscient de ce fait, encore faudrait-il qu'il soit réellement assis sur une sellette ; or, aucune trace matérielle de ce petit tabouret n'a été relevée dans le mobilier de l'Hôtel de ville, aucun paiement pour sa fabrication ou réparation n'a encore été découvert dans les pièces comptables. Ainsi, en l'absence présumée de sellette réelle, il est permis de se demander si le magistrat interrogateur précise clairement à l'accusé qu'il est entendu sur la sellette, mais encore à la barre ou derrière le bureau. Le fait que le greffier inscrive clairement la distinction en tête du procès-verbal de ce dernier interrogatoire, ne signifie pas que le justiciable en soit averti, ni d'ailleurs qu'il en connaisse nécessairement les subtilités. Les mots échangés, les questions, leurs réponses sont fidèlement couchés par écrit par le greffier, témoin silencieux de cet interrogatoire où se joue le sort d'une femme ou d'un homme. En fait, la phrase qui précède est un raccourci trop souvent utilisé. Car, à ce stade, le sort de l'accusé est déjà scellé ; cet interrogatoire n'est plus qu'un simulacre d'échange, rien de nouveau n'y apparaît, on le perçoit comme une formalité à laquelle il faut se plier, extrêmement rapide, sauf à de rares révélations de dernière minute. Par exemple, En 1775, les questions que l'on pose à Jean Lisombard, voleur de hardes dans une étable, ne sont pas nouvelles, il y a déjà répondu dans ses précédents interrogatoires, mais il semble pleinement conscient que c'est là sa dernière chance de convaincre ou, à défaut, de menacer. Il se dit d'abord « surpris » d'être entendu sur la sellette alors même qu'il avait demandé une contre-expertise de ses épaules, réputées flétries, chose qu'il conteste toujours. « Et ajoute qu'il est surpris que ces payzans ayent servy de témoins et que sy les juges jugent leurs dépositions ils se damneront »7. Le ton est donné. Lisombard sait qu'il ne peut plus rien faire sinon jouer son va-tout en décrédibilisant une nouvelle fois les témoins à charge. En vain, car Lisombard sera condamné à dix ans de galères.

  • 8 Il en va de même pour tous les interrogatoires préalables, comme aussi pour les dépositions des tém (...)

4Enfin, si nous avons écrit plus haut que le greffier couche fidèlement par écrit les réponses données lors de l'interrogatoire, il convient maintenant de nuancer ce propos. Sans vouloir questionner son intégrité, il est évident que le greffier n’a pas un rôle aussi neutre et effacé, car il reformule chacune des phrases de l'accusé pour les écrire à la troisième personne du singulier. Les mots de l'accusé ne sont finalement qu'un écho déformé par l'oreille puis par la plume du greffier qui va à minima reformuler les réponses pour passer du « je » entendu au « il » ou « elle » de l'écrit, mais encore lisser certaines phrases afin de les restituer dans une syntaxe sinon parfaite tout au moins compréhensible. Enfin, occitan oblige, il peut aller jusqu'à traduire certaines réponses qui sont données en variantes patois. Il est ainsi une certitude : les mots lus par les chercheurs, ne sont pas exactement ceux prononcés par l'accusé à qui l'on a relu la mise par écrit de son interrogatoire et qui y a tout de même acquiescé (on veut le croire et on peut le croire dans les cas où ces accusés savent signer)8.

5Au moment même où s'achève cet interrogatoire et que le prévenu est reconduit dans les prisons, celui-ci n'est probablement pas conscient qu'il ne reverra désormais plus un seul magistrat (sauf lors de son exécution s'il est a la malchance d'être condamné à mort).

Délibéré et sentence, des paroles à l'écriture d'un jugement

  • 9 Ce simple détail anodin nous autorise à penser que le greffier apporte avec lui toutes les pièces d (...)
  • 10 AMT, FF 794/2, procédure # 062, du 20 mai 1750. L'arrêt du parlement rendu en appel permettra à Gui (...)

6Le jour-même, les juges se réunissent afin de se consulter et d'arriver à un accord commun sur la sentence. Cette étape, appelée la délibération du conseil, est celle qui nous est la plus difficile à percevoir. En effet, aucune trace écrite des dires de leurs opinions respectives n'a à être conservée. Heureusement pour nous, ces magistrats ne sont pas seuls dans la pièce, et l'on y retrouve le témoin silencieux qu'est le greffier. Son rôle n'est pas tant de noter les avis de chacun, que de recueillir le jugement final. Mais, soit qu'il s'agisse d'une déformation professionnelle, d'une injonction compulsive à écrire, ou qu'il soit un arbitre tacite auquel on puisse se référer en cas de contestation entre les membres du conseil, il note, il griffonne les noms des uns et des autres et leurs avis respectifs. Quelquefois de façon lapidaire au dos d'une autre pièce de la procédure9, dans d'autres cas sur un fragment de feuillet récupéré, recyclé ; on s'étonne enfin que quelques-unes aient été inscrites sur papier timbré. Ces notes précieuses, qui ne sont généralement conservées que pour les procédures jugées extraordinaire, nous montrent par exemple que le sort de Calas père a été sujet à des discussions, et n'a été scellé qu'à une courte majorité. Car c'est effectivement le principe de majorité qui l'emporte, les avis de chacun des magistrats peuvent diverger dans un premier temps, mais il faut nécessairement que les uns ou les autres se rangent à telle ou telle opinion jusqu'à atteindre une majorité. Ces séances, ouvertes par l'assesseur-rapporteur du procès, consistent d'abord à déclarer un accusé coupable ou non, mais le plus long est généralement de s'accorder précisément sur l'éventail des peines auquel on veut soumettre celui que l'on condamne. Par exemple, dans le procès de Guillaume Gras, accusé d'un vol de chemise, Dutoron, l'assesseur-rapporteur du procès est en faveur de la pendaison ; le capitoul Tilhol penche pour les galères pour six ans, comme son confrère David de Beaudrigue ; et Lasserre, le chef du consistoire pour un bannissement de dix ans. Dutoron se range à l'avis de Tilhol qui passe alors malgré l'avis de Lasserre mis en minorité10.

7La délibération peut quelquefois s'éterniser, uniquement parce que les magistrats, pourtant en accord sur la peine, n'arrivent pas à s'accorder sur un point de détail, comme la durée d'un bannissement, ou sur le choix de la marque flétrissante à imprimer sur les épaules du condamné.

  • 11 Nous n'avons trouvé jusqu'à présent de sentence où le greffier aurait modifié par inadvertance le s (...)

8S'il est permis de penser que le greffier s'autorise quelquefois des rêveries durant ces séances, il se doit d'être extrêmement attentif au résultat final de cette délibération. En effet, c'est lui qui est ensuite chargé de mettre par écrit le verdict obtenu et les différentes composantes de la peine qui y sont associées. À partir de ce qu'il retient des simples phases prononcées par le conseil, quelquefois aidé de ses notes écrites, le greffier va rédiger une sentence en forme de droit qui doit être parfaite dans sa forme et qui puisse ensuite être relue et signée par chacun des magistrats présents11. On voudrait croire que ce travail d'écriture se fait immédiatement après l'obtention d'une majorité, mais il est arrivé dans certains cas que la délibération et la sentence soient séparées d'un, voire de plusieurs jours.

9Le procès est ainsi clos, le rôle des capitouls s'arrête là, le sort réel du condamné, son appel éventuel ou automatique devant la cour du parlement ne les regarde plus.

  • 12 Ordonnance criminelle, 1670, Titre xiii, « Des prisons, greffiers des geôles, geôliers et guichetie (...)
  • 13 AMT, FF 784/9, procédure # 220 – supplément, du 11 mars 1740. Il s'agit d'une rare sentence prononc (...)
  • 14 AMT, FF 779/5, procédure # 127, du 4 novembre 1735.

10La sentence rendue, on aura noté une absence de taille : celle de l'accusé, maintenant officiellement condamné ou relaxé. Mais, absence oblige, il ne sait pas encore ce qui l'attend, tout au moins pas officiellement, et les termes du jugement ne sont pas encore applicables. L'ordonnance criminelle de 1670 dispose que « tous greffiers, même de nos cours, et ceux des seigneurs, seront tenus prononcer aux accusés les arrêts, sentences et jugements d'absolution ou d'élargissement, le même jour qu'ils auront été rendus12 ». Le terme de « même jour » peut évidemment s'interpréter en « vingt-quatre heures ». Les capitouls sont respectueux des termes de l'ordonnance, mais il leur arrive de perdre la notion des jours et des heures qui s'égrènent, et de faire patienter le condamné entre deux et trois jours. Le record semble être en 1743, à l'issue d'un procès à rebondissements qui aura duré trois années : la sentence rendue le 28 novembre n'est prononcée aux accusés que le 2 décembre, soit cinq jours plus tard13, mais c'est sans compter sur les six jours d'attente de Michel Lartigue avant que l'on daigne l'informer qu'il a été condamné aux galères à vie assorties de la peine du fouet et de la marque GAL sur l'épaule14.

Le greffier, porteur de la voix des juges, et écho de celle des condamnés

  • 15 Claire Faure, La justice criminelle des capitouls de Toulouse (1566 – 1789), Toulouse, Presses de l (...)

11Dans cette rapide alternance d'actes qui mène à la sentence, tout est dit, tout est écrit. Il reste plus qu'à signifier la sentence à l'accusé et enregistrer son éventuelle demande d'appel. C'est là un temps d'oralité, d'échange même, qui n'est que rarement mis par écrit, et quand il l'est, la voix du condamné est souvent tue ou réduite au strict minimum. Claire Faure indique que les sentences sont prononcées publiquement à l'audience15, elle cite d'ailleurs la chronique des Annales manuscrites de l'année 1711 :

  • 16 AMT, BB 282, Annales manuscrites des capitouls, livre x, chronique 382, année 1711, p. 492-494.

« C'est un usage particulier de l'hôtel de ville de Toulouse de faire prononcer les sentences de condamnation aux prévenus publiquement dans l'auditoire du grand consistoire, les plaids tenans, ce qui ne se pratique point es autres justices inférieures car les sentences des premiers juges estant sujetes à l'appel et pouvant estre réfformées à l'avantage des accusés comme il arrive souvent. Il semble qu'on flétrit d'avance par cette ignominie et confusion un homme qui p[e]ut estre sera déclaré innocent par le juge supérieur16 ».

12Cette particularité à laquelle les capitouls semblent attachés et qui, à leurs yeux, les place au-dessus des autres justices inférieures, n'est pas sans risque. La suite immédiate de cette même chronique, bien que rédigée par un capitoul, laisse paraître un scandale où la plume du chroniqueur peine à convaincre qu'il fut à réellement à l'avantage des magistrats toulousains :

« Led. Peire aiant donc été conduit par le geôlier dans le parquet de l'audiance pour entendre la lecture de la sentence que les capitouls avoint rendu contre lui, il y eut un puple infini pour assister à cet espèce de spectacle car led. Peire estoit fort connu et fort haï pour ses comportemens. Il n'i eut point d'injure et d'outrage que ce malhureux ne proférât contre ses juges, sans qu'il fut possible de l'obliger de se contenir par aucune représentation ou menaces. La chose alla si loin et fut si outrée que plusieurs crurent qu'il estoit de la dignité des capitouls et en quelque manière de leur devoir de dresser un procès verbal des déportemens de cet home et de joindre cette pièce à la procédure ; le puple le désiroit ainsi et le demandoit à haute voix, et que Peire fut spécifiquement puni pour ce fait car il n'i a point de ville où les magistrats municipaux soint plus révérés et aimés que dans Toulouse ; néanmoins les capitouls trouvèrent à propos de dissimuler les déportemens d'un home qui n'estoit pas en estat de leur faire injure et qu'il[s] devoint tout pardonner au désespoir d'un malhureux qui se voyant perdu d'honneur, banni de sa patrie et arraché à sa famille, estoit tombé dans un[e] espèce de démence et de fureur ».

  • 17 AMT, FF 779/5, procédure # 125, du 11 octobre 1735. Voleur invétéré de bétail, Simon, ou Siméon, n' (...)
  • 18 La chambre de la geôle est la première pièce des prisons, elle sert indistinctement aux enregistrem (...)

13Lors de celle faite à Arnaud Simon en 1735, on précise que c'est à genoux dans le grand consistoire qu'il s'entend condamner au bannissement17. Si deux capitouls et trois assesseurs sont présents à ce prononcé du verdict, il reste peu probable que ce soit l'un d'entre eux qui lise la sentence. On doit en effet supposer que cette prérogative est celle du greffier ; ce dernier en rédige aussi le procès-verbal, immédiatement à la suite de la sentence, où il note le fait que Simon se porte appelant de la sentence devant le parlement. Cette pratique d'une lecture publique des sentences disparaît au cours du siècle au profit d'un prononcé moins solennel, dans les prisons de l'Hôtel de ville, sans qu'un magistrat soit présent. Le greffier se rend dans la chambre de la geôle où l'on mène l'accusé depuis son cachot ou la chambre de la Miséricorde18. Lecture lui est faite en présence du concierge des prisons et quelquefois de soldats du guet. La présence et le nombre de ces derniers varie, sans que l'on puisse en tirer aucune conclusion solide ; cela ne semble pas lié à la gravité de la peine, peut-être la force physique de l'accusé ou son état d'agitation peuvent être des raisons à cette présence de la main-forte.

14On peut questionner ce qu'il faut précisément entendre par prononcé de la sentence, lit-on là l'intégralité du texte de la sentence, depuis le rappel des parties, la liste complète des pièces de la procédure, jusqu'à l'exposé des peines ? C'est peut-être le cas lors de prononciations publiques dans le consistoire où la justice se donne à entendre dans toute la complexité de son appareil ; mais on peut en douter lorsque cette sentence est lue par le greffier dans les prisons, où finalement seul l'exposé de la peine importe.

  • 19 AMT, FF 779/5, procédure # 127, du 4 novembre 1735. Le point précis se trouve au début de son quatr (...)
  • 20 AMT, FF 794/6, procédure # 225, du 21 décembre 1750.
  • 21 AMT, FF 814/3, procédure # 057, du 2 avril 1770.
  • 22 AMT, FF 831/8, procédure # 167, du 31 août 1787.
  • 23 AMT, FF 822/4, procédure # 087, du 21 mai 1778.
  • 24 AMT, FF 819/1, procédure # 008, du 17 janvier 1775. Notons que techniquement parlant il ne peut s'a (...)
  • 25 AMT, FF 805/5, procédure # 135, du 29 août 1761.
  • 26 AMT, FF 822/3, procédure # 053, du 2 avril 1778.
  • 27 AMT, FF 794/6, procédure # 220, du 11 décembre 1750.

15Il n'est pas rare de retrouver un condamné récidiviste qui prétende ne pas se rappeler des termes de son précédent jugement précédent. Il en est, comme Michel Lartigue, en 1735, qui nie même qu’on ne lui ait jamais lu la sentence de sa première condamnation19. Afin de parer à de telles dénégations, le greffier rédige un procès-verbal de ce prononcé de sentence ; c'est là qu'il note la volonté des condamnés quant à l'appel, ainsi que de possibles commentaires et réactions de la part de ces derniers. Il est évident que si le greffier inscrit scrupuleusement les appels, le reste n'est noté s'il le juge utile, en fonction de sa sensibilité. Parmi les centaines de sentences, combien de soupirs, de larmes, de cris ou de pâmoisons nous resteront à jamais inconnus. Malgré cela, certaines de ces réactions sont tout même parvenues jusqu'à nous. Condamné au fouet, à la marque et au bannissement, Bertrand Sarraute dit Petintrin, déclare ne pas savoir s'il doit faire appel20. Autres cas, Jean Debats répond « n'avoir rien à dire quant à présent » sur le contenu de la sentence, il est vrai qu'il n'est condamné qu'à une peine pécuniaire et que cela lui laisse le temps de prendre conseil21. Jacquette Campourcy, convaincue d'avoir étouffé son nourrisson, déclare « n'avoir rien à répondre » lorsque la sentence d'enfermement à vie au quartier de force lui est prononcée22. Finalement, en 1787, l'étudiant Joseph Soulé ne dit rien (tout au moins rien que le greffier juge utile de noter), mais il s'exprime d'une autre manière : il refuse de signer le procès-verbal de prononciation23. François Biau, condamné à s'abstenir de la ville pendant trois ans, acquiesce « à la paine contre luy prononcée, avec promesse de ne point rompre son ban24 ». Le plus surprenant est peut-être Louis Dhuard qui, apprenant qu'il va être banni pour cinq ans, « a de suitte répondeu qu'il étoit content du jugement rendu contre lui par MM. les capitouls et qu'il acquiessoit à laditte sentence25 » ; mais ici le mot « content » doit être pris avec précaution, il ne signifie pas qu'il se réjouisse pour autant de sa condamnation. On trouve aussi des indécis : en 1787, Claude Morel fait volte-face après son appel, qu'il espère voir annuler, déclarant avoir mal compris sa sentence lors de la lecture d'icelle26. Les capitouls s'y refusent, on ne sait si c'est là de la mauvaise volonté de leur part ou la crainte de faire une erreur de procédure. Certains condamnés montrent qu'ils connaissent parfaitement les rouages de la justice et répondent se moquer de faire appel, sachant pertinemment que celui-ci est automatique. Mieux encore, le 5 février 1751, on découvre que Pierre Baylac a déjà pris les devants : après lecture de la sentence, il répond au greffier « qu'il est appellant en la cour du parlement, ayant même impétré des lettres d'appel27 ».

16Il revient enfin à Jean Auriol de clore ce texte, c'est en effet grâce à lui que nous avons compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir à examiner méticuleusement les procès-verbaux de prononciation de sentences et à y rechercher les échos de voix des condamnés. La scène se déroule dans la chambre de la geôle des prisons de l'hôtel de ville, le lundi 1er mars 1756 à cinq heures de l'après-midi. Étonnamment, un capitoul est présent, il s'agit de Jean-François-Joseph Pous, il est accompagné de Jean Pijon, avocat du roi. Le prévenu Jean Auriol est mené devant eux. Il vient d'être reconnu coupable d'incendie criminel et va bientôt apprendre qui est condamné aux galères :

« Et à l'instant, notre dit greffier a fait lecteure et prononciation de laditte sentence audit Auriol, après laquelle nous dit capitoul avons demandé audit Auriol s'il vouloit être appelant de laditte sentence. Ledit Auriol nous a répondeu : F…, en douttès-vous d'une sentence pareille ! Quand vous ne me l'auriès pas demandé je l'aurois été. Vous êtes icy pour un an et j'ay des gens au palais qui vous mèneront loin.

Sur quoy nous dit capitoul lui avons dit avec douceur de se contenir et que nous n'étions pas la cause de ses folies ; à quoy ledit Auriol nous a répondeu : Je sçay que vous êtes la cause de tout, nous nous en verrons vous et moy.

  • 28 AMT, FF 799/7, procédure # 219, du 10 octobre 1755. Le verbal de prononciation de la sentence est à (...)

Après quoy ledit Me de Pigeon, avocat du roy, a requis, demeurant l'appel déclaré par led. Auriol, qu'extrait de la procédeure soit remis devers le greffe criminel de la cour et le prévenu mené de suitte, sans préjudice d'être fait telle réquisitions qu'il appartiendra au sujet des injures faittes par ledit Auriol ; et a signé28 ».

17Après la signature de l'avocat du roi au bas du verbal, le capitoul Pous indique « qu'extrait de laditte procédeure sera remis devers le greffe criminel de la cour et le prévenu mené de suitte. Et avons renvoyé ledit Auriol dans les prisons ». Mais ce dernier n'a visiblement pas fini de s'exprimer, et lance un dernier cri « F... sacredieu, quelle f... justice ! F... canaille ! ».

  • 29 S'il est vrai que les capitouls assistent à toutes exécutions capitales faites à Toulouse et qu'ils (...)

18Qu'il soit remis dans les prisons en attente de son appel et de l'application de châtiment, le condamné aura encore d'autres occasions d'être interrogé, de répondre, d'écouter patiemment la lecture de l'arrêt qui le juge en dernier ressort et, enfin, de s'exprimer dans la mesure de ses moyens jusqu'à prononcer une dernière phrase, peut-être mémorable, au pied de la potence. Mais cela échappe désormais à ses premiers juges, les capitouls29, et nous éloignerait irrémédiablement de notre intention d'origine qui visait à observer les jeux d'alternance entre la parole et l'écrit dans le processus de conception puis de structuration de leur sentence définitive.

19Il reste heureusement beaucoup à découvrir dans ce processus de mise en forme des décisions de justice des capitouls. Nombreux sont les silences à interroger et les pans d'ombre à soulever sur les pratiques d'une justice qui, tout en suivant des codes réputés uniformes, doit nécessairement se plier à des contraintes multiples (d'espace, de temps et de moyens), s'adapter aux circonstances, et surtout composer avec les individus (magistrats, personnel de justice ou affiliés, et justiciables) pour finalement donner un sens à leurs sentences, un sens qui à défaut d'être accepté par tous, reste toutefois compris de tous.

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Notes

1 France, Toulouse, Archives municipales de Toulouse (AMT), FF 799/7, procédure # 219, du 10 octobre 1755.

2 Par magistrats nous entendrons indistinctement les capitouls ou leurs assesseurs ; ces derniers ayant voix lors de la délibération du conseil qui va établir la sentence définitive.

3 Le procureur du roi de l'hôtel de ville est aussi celui de la viguerie puis, après la suppression de cette cour, devient procureur du roi de la ville et du sénéchal. Il a pour suppléants deux avocats du roi.

4 Même si certains éléments nous permettent d’en douter, il est aussi envisageable qu'il ait alors sous la main toutes les pièces du procès.

5 Il arrive que l'un des greffiers des capitouls rédige à l'avance la première partie du document, qui consiste à lister l'ensemble des pièces de la procédure depuis le passage à l'extraordinaire, mais l'intervention du greffier se limite strictement à ce seul travail préparatoire.

6 Est-ce à la suite d'une pareille fuite qu'en août 1744, Catin Bratier tente de mettre le feu aux prisons des femmes où elle est enfermée pour vol en attendant son jugement ? Interrogée sur son geste, elle accorde avoir voulu s'évader « parce qu'on luy avoit dit qu'elle estoit condamnée à estre pendue ». Catin sera finalement condamnée à faire amende honorable, puis au fouet et en cinq ans de bannissement. Elle déclarera alors être appelante (AMT, FF 788/6, procédure # 097, du 13 août 1744).

7 AMT, FF 819/5, procédure # 112, du 20 juin 1775.

8 Il en va de même pour tous les interrogatoires préalables, comme aussi pour les dépositions des témoins et encore les confrontations de l'accusé aux témoins.

9 Ce simple détail anodin nous autorise à penser que le greffier apporte avec lui toutes les pièces de la procédure lors de la délibération du conseil, probablement dans l'éventualité que les membres du conseil aient à s'y référer.

10 AMT, FF 794/2, procédure # 062, du 20 mai 1750. L'arrêt du parlement rendu en appel permettra à Guillaume Gras de voir sa peine réduite à cinq ans de bannissement.

11 Nous n'avons trouvé jusqu'à présent de sentence où le greffier aurait modifié par inadvertance le sens de la délibération prise par le conseil. En revanche, nous avons pu constater quelques erreurs de sa part lorsque les capitouls décrètent des individus, et des confusions notables entre les décrets d'ajournement personnels et ceux de soit-ouï (une telle erreur porte moins à conséquence que s'il elle se trouvait dans une sentence).

12 Ordonnance criminelle, 1670, Titre xiii, « Des prisons, greffiers des geôles, geôliers et guichetiers », article 29.

13 AMT, FF 784/9, procédure # 220 – supplément, du 11 mars 1740. Il s'agit d'une rare sentence prononcée au consistoire, en présence des magistrats (peut-être est-ce dû à l'appel a minima du procureur du roi ?).

14 AMT, FF 779/5, procédure # 127, du 4 novembre 1735.

15 Claire Faure, La justice criminelle des capitouls de Toulouse (1566 – 1789), Toulouse, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2017, p. 418.

16 AMT, BB 282, Annales manuscrites des capitouls, livre x, chronique 382, année 1711, p. 492-494.

17 AMT, FF 779/5, procédure # 125, du 11 octobre 1735. Voleur invétéré de bétail, Simon, ou Siméon, n'en est pas à sa première condamnation, ni à sa dernière. Et dix ans plus tard, un vol de vaches et juments dans une métairie de l'avocat général du parlement l'enverra finalement au gibet.

18 La chambre de la geôle est la première pièce des prisons, elle sert indistinctement aux enregistrements d'écrous, elle est aussi la pièce à vivre du concierge, et de certains prisonniers civils lors de leurs repas. La chambre de la Miséricorde est réservée aux prisonniers criminels ; que l'on sépare des prisonniers civils (pour dettes).

19 AMT, FF 779/5, procédure # 127, du 4 novembre 1735. Le point précis se trouve au début de son quatrième interrogatoire, du 15 novembre 1735.

20 AMT, FF 794/6, procédure # 225, du 21 décembre 1750.

21 AMT, FF 814/3, procédure # 057, du 2 avril 1770.

22 AMT, FF 831/8, procédure # 167, du 31 août 1787.

23 AMT, FF 822/4, procédure # 087, du 21 mai 1778.

24 AMT, FF 819/1, procédure # 008, du 17 janvier 1775. Notons que techniquement parlant il ne peut s'agir de rupture de ban puisqu'il n'est pas banni mais seulement enjoint à s'abstenir.

25 AMT, FF 805/5, procédure # 135, du 29 août 1761.

26 AMT, FF 822/3, procédure # 053, du 2 avril 1778.

27 AMT, FF 794/6, procédure # 220, du 11 décembre 1750.

28 AMT, FF 799/7, procédure # 219, du 10 octobre 1755. Le verbal de prononciation de la sentence est à la pièce n° 60. Ces emportements donneront lieu à une nouvelle procédure, cette fois pour cas de blasphème et d'affrontement (FF 800/2, procédure # 051, du 3 mars 1756), mais qui restera sans suite aucune puisque, malade, Jean Auriol est transféré à l'Hôtel-Dieu au cours du mois d'avril, où il s'éteint le 22 septembre de la même année (GG 736, p. 149).

29 S'il est vrai que les capitouls assistent à toutes exécutions capitales faites à Toulouse et qu'ils reçoivent aussi le testament ou verbal de mort des condamnés, cela ne peut en aucun cas être considéré comme une prérogative du ressort de leur cour de justice puisque cette fonction leur est déléguée (imposée) par le parlement.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Géraud de Lavedan, « Entre oralité et écriture, entre acquiescements, silences, grondements ou éruptions. L'écriture des sentences criminelles de la cour des capitouls au xviiie siècle et leur réception par les accusés et condamnés toulousains »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 20 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/19043 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dmz

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Auteur

Géraud de Lavedan

Géraud de Lavedan est archiviste aux Archives municipales de Toulouse. Il est chargé du dépouillement des matrices cadastrales de 1571, 1680, 1800 et 1830, et de la transcription de plusieurs volumes des annales manuscrites de la ville de Toulouse.

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