- 1 Jean-Paul Jean (dir.), Juger sous Vichy, juger Vichy, Paris, La Documentation Française, coll. « Hi (...)
- 2 Quatre ans de prison et cent francs d’amende.
1L’intérêt porté à l’exercice de la justice sous l’Occupation et le régime de Vichy n’est pas nouveau. L’historiographie a rapidement identifié le lien consubstantiel entre le pouvoir de Vichy et l’instrumentalisation de la justice à des fins de répression politique1. Cette particularité traverse aussi l’exercice de la justice militaire. Il suffit, pour s’en convaincre, d’observer la manière dont le tout jeune État français juge le général de Gaulle dans les semaines qui suivent la défaite brutale de mai-juin 1940. Insatisfaits de la première décision du Tribunal militaire permanent de Toulouse du 4 juillet 1940, qui ne condamne de Gaulle qu’à une peine relativement légère2, les militaires désormais à la tête de Vichy déclenchent un second procès le 2 août 1940, au Tribunal militaire permanent de Clermont-Ferrand, qui aboutit à une peine extrêmement lourde : condamnation à mort pour trahison, dégradation militaire et confiscation des biens. En s’intéressant à ce que Vichy appelle la dissidence, le pas est rapidement franchi jusqu’aux sources de la répression et de la justice militaire.
2Si on a désormais beaucoup écrit sur les mécanismes de la justice sous Vichy, on s’est moins directement intéressé d’une part aux formes variées prises par les actes de cette justice et d’autre part à la justice militaire de la France libre. Cet article se propose d’en faire l’analyse dans le cadre colonial de la France de 1940-1945. L’objectif est donc de se focaliser sur la mise en œuvre des actes et des décisions de la justice militaire au prisme de leur écriture, c’est-à-dire des formes de leur rédaction et de la mise en œuvre de leur publicité. Avant d’entrer dans le détail de l’analyse, il est important de rappeler en quoi la défaite de 1940 ouvre dans l’histoire de l’armée française et de sa justice une période inédite, faite d’ambivalence et de logiques d’allégeance complexes.
- 3 Richard Carswell, The Fall of France in the Second World War. History and Memory, Londres, Palgrave (...)
- 4 Bénédicte Vergez-Chaignon, Pétain, Paris, Perrin, 2014, 1039 p. ; Julian Jackson, De Gaulle : une c (...)
- 5 Rick Atkinson, An Army at Dawn. The war in North Africa, 1942-1943, New York, H. Holt, 2002.
- 6 Jacques Cantier, Éric Jennings, L’Empire colonial sous Vichy, Paris, Odile Jacob, 2004, 398 p. ; Ér (...)
- 7 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, La France libre : de l’appel du 18 juin à la Libération, 2 vol., Paris (...)
3La défaite de mai-juin 1940 face à l’Allemagne nazie constitue un choc sans précédent pour la France et son armée3. De ce traumatisme initial née une situation à nulle autre pareil : la coexistence de deux, puis même de trois pouvoirs rivaux, chacun ayant à sa tête un militaire4. Cet affrontement des légitimités débute le 17-18 juin 1940 entre le maréchal Pétain qui souhaite cesser le combat et le général de Gaulle qui souhaite le poursuivre aux côtés des Britanniques. Le premier est à la tête du régime de Vichy à partir du 10 juillet 1940, jour du vote des pleins pouvoirs par une majorité de parlementaires issus de la Troisième République ; le second dirige les Forces françaises libres (FFL) dès l’été 1940. Le troisième pouvoir concurrent est celui du général Giraud, entre 1942 et 1943. Ce troisième acteur entre en scène en Afrique française du nord (AFN) le 9 novembre 1942, au lendemain du débarquement anglo-américain en Algérie et au Maroc5. Ces trois hommes, les trois pouvoirs qu’ils incarnent et les hommes qu’ils commandent sont tous en prise directe avec la question de l’obéissance et avec la dimension coloniale intrinsèque à l’armée française de la Seconde Guerre mondiale6. L’alternative inédite issue de la défaite de mai-juin 1940 place les militaires de tout grade face à un dilemme, face à la nécessité de faire un choix, de choisir un camp, et ce faisant, de choisir un chef. Le problème de l’obéissance et de la désobéissance devient dès lors absolument central. Si concurrence des autorités il y a, on ne peut cependant pas mettre sur le même plan, surtout en 1940-1941, les deux principaux camps en présence. Le régime de Vichy a pour lui la légalité. De Gaulle, à Londres, n’a pour lui que la justesse de sa cause. Néanmoins, malgré un déséquilibre criant au départ, en termes politiques, militaires et diplomatiques, certains soldats choisissent bien de rejoindre celui qui a désobéi. Dès le 17 juin et le discours de Pétain annonçant qu’il faut cesser le combat et négocier l’armistice avec l’Allemagne et l’Italie, certains militaires révoltés par cette décision, notamment dans l’Empire, décident de désobéir eux aussi aux ordres7.
4Tout l’enjeu pour la France libre de De Gaulle est d’attirer soldats, marins et aviateurs pour combattre l’Axe et libérer la France, et de se hisser en unique représentante de la France, d’une France qui poursuit le combat. Tout l’enjeu pour Vichy est de maintenir sa légitimité intacte sans compromettre sa neutralité vis-à-vis des belligérants en renvoyant les FFL à ce qu’ils sont : des soldats traitres à leur pays, des soldats qui ont désobéi aux ordres. Dès le ralliement de l’Afrique équatoriale française (AEF) au général de Gaulle en août 1940, l’Empire devient une question centrale et l’enjeu d’une lutte de pouvoir violente entre les différents camps en présence.
- 8 Catherine Akpo-Vaché, L’AOF et la Seconde Guerre mondiale, septembre 1939-octobre 1945, Paris, Édit (...)
5À partir de l’été 1940, au gré des basculements successifs de certains territoires dans la France libre (Syrie-Liban en 1941, AFN et Afrique occidentale française en 1942-19438), le régime de Vichy organise la répression de la dissidence gaulliste à travers un usage systématique de la justice militaire. Ce choix n’est pas sans conséquence pour les historiens et les historiennes de la question. La justice militaire laisse des traces nombreuses : minutes des jugements, dossiers de procédure, registres des crimes et délits etc... C’est à partir de telles archives qu’il est possible d’explorer la question des écritures judiciaires. Si la source est évidemment au cœur de toute entreprise historique, l’aspect matériel est trop souvent escamoté en histoire contemporaine alors même qu’il dit déjà beaucoup. En s’appuyant sur les minutes des jugements réunies au Dépôt central des archives de la justice militaire (DCAJM) situé au Blanc dans l’Indre, on accède aux informations essentielles pour comprendre le procès : renseignements sur l’accusé, résumé des faits, composition du tribunal, questions posées par les juges, condamnation, exécution de la peine. Cet acte très officiel est d’ailleurs un formulaire prérempli que le greffier militaire doit compléter. L’intérêt d’un tel document pour l’historien repose justement dans les variations qui existent dans le remplissage du document malgré un cadre contraint. Ce qui prouve, s’il en était encore besoin, qu’une institution très contrainte socialement, telle que l’armée, ne peut empêcher une forme d’expression de la complexité des processus sociaux qui, eux, n’entrent pas toujours dans les cases.
6L’idée centrale dans la suite de cet article est de démontrer que la question de la formalisation des décisions judiciaires, et plus encore les tentatives pour les rendre effectives, c’est-à-dire pour les traduire dans le réel avec efficacité ou non, constituent une porte d’entrée particulièrement féconde pour éclairer les grandes problématiques que la transgression de l’ordre hiérarchique pose entre 1940 et 1945. Un élément en particulier interroge le chercheur : comment, pour mettre en valeur sa légitimité, faire la démonstration de l’intransigeance et de la sévérité d’une justice en acte alors même qu’une forme d’impuissance géographique et politique structure la période ?
7En procédant à une sorte de variation autour du concept d’écriture judiciaire, on peut identifier quatre angles différents pour aborder la question, que nous déclinerons en quatre parties. Le premier aspect s’articule autour de l’impératif de légitimité attaché à l’exercice de la justice et à la manière dont cela se traduit dans la matérialité de la source. Ce point est particulièrement problématique dans les premiers mois de la France libre, alors que le mouvement se bat pour exister politiquement et pour peser.
8Le second aspect concerne plus directement Vichy, la répression de la dissidence et les processus mis en œuvre pour la publicité des jugements à l’encontre des Français libres, à la cour martiale de Gannat notamment, en 1941.
9L’écriture judiciaire s’entend aussi comme la mise en forme et la transcription de la parole des accusés. Dans le cadre d’une justice militaire coloniale, les formes de la parole des subalternes telle qu’elle se déploie sur les actes méritent d’être considérées.
- 9 On compte environ 1,2 million de prisonniers français en Allemagne à l’issue de la défaite de mai-j (...)
10Enfin, si l’écriture judiciaire se manifeste dans l’exercice quotidien de la justice, au moment du procès ou de l’exécution de la peine, le régime de Vichy, en difficulté face à la double nécessité de solder la défaite de 1940 et de tenir compte du grand nombre de prisonniers9, use d’un procédé de réécriture de la règle qui n’est pas sans conséquence sur l’action de la justice.
11La France libre, au moment où elle se constitue entre 1940 et 1941, rencontre une difficulté majeure en termes de légitimité : elle ne peut revendiquer la légalité du gouvernement de l’État français. La dialectique entre légitimité et impuissance politique révèle toute l’attention portée à l’écriture judiciaire par les acteurs de la dissidence eux-mêmes, en lien avec la question de leur autorité, une autorité mise en tension à la suite des évènements de juin 1940. Il faut rappeler d’emblée le caractère encore très précaire de la France libre jusqu’à l’épisode du mandat syro-libanais de l’été 1941. Cet affrontement franco-français constitue un tournant dans l’affirmation d’une légitimité concurrente à Vichy.
12L’Empire français, on l’a dit, est un enjeu central entre les belligérants comme entre Vichy et la France libre. Qui tient l’Empire tient le pouvoir, car la France défaite est une France coloniale dont la puissance, très amoindrie, s’exprime désormais presque uniquement par le truchement impérial. Sans revenir en détail sur la campagne militaire de l’été 1941, le mandat français en Syrie et au Liban (obtenu après les accords Sykes-Picot de la fin de la Première Guerre mondiale) est sous le contrôle de la France, et donc de Vichy, après l’armistice de 1940. En mai 1941, l’amiral Darlan, devenu chef du gouvernement de Vichy en février, accède à certaines demandes allemandes à propos du Moyen-Orient. Berlin a décidé de bombarder les Britanniques en Irak depuis les aérodromes français localisés en Syrie. C’est une ligne rouge que ni le gouvernement de Sa Majesté ni de Gaulle ne peuvent voir franchie. Une guerre fratricide se déclenche début juin 1941, des soldats Français tirent sur leurs compatriotes. Lorsque les troupes anglo-gaullistes l’emportent mi-juillet après d’âpres combats, le mandat passe sous le contrôle de la France libre. Cette transformation se perçoit particulièrement bien sur les formulaires des jugements militaires. L’exercice de la justice en acte rendue « au nom du peuple français » est un symbole fort de normalisation et d’institutionnalisation pour le mouvement gaulliste.
- 10 Jugement n°58 rendu le 19 septembre 1941, Minutier 26 – 2e semestre 1941, Tribunal des FFL séant à (...)
- 11 Jugement n°302 rendu le 14 janvier 1942, Minutier 27 – 1er semestre 1942, Tribunal des FFL séant à (...)
13Les Français libres nouvellement en poste sur place utilisent certes les formulaires habituels de la justice militaire de la IIIe République, comme Vichy d’ailleurs, et le code de justice appliqué reste le même. Mais les rédacteurs ajoutent quelques détails pour plier le formulaire, le subvertir en quelque sorte, à la nouveauté du contexte. Après la formule imprimée en en-tête « au nom du peuple français », l’adjectif « libre10 » est systématiquement ajouté. C’est donc au nom du peuple « français libre » que justice est rendue. Mais qu’entendent par-là les auteurs de ce petit ajout ? Le jeu de mot est très certainement délibéré. Il s’agit à la fois, au premier degré, des Français libres membres de la France libre, mais aussi de tous les Français qui, par la magie de ce simple ajout, malgré l’occupation et la défaite, redeviennent virtuellement libres. Le temps passant, au bout de quelques semaines, les formulaires sont réimprimés avec l’en-tête « Tribunal militaire des Forces françaises libres au Levant ». Le jugement quant à lui est toujours rendu au « nom du peuple français libre11 ». Il s’agit d’un élément central pour les gaullistes qui montrent ainsi leur capacité à retrouver et réinstaurer une normalité judiciaire. De fait, ils incarnent bien une légitimité concurrente à celle de Vichy, voire, selon eux, la seule véritable France, celle qui continue de combattre.
Figure 1. Première page de la minute du jugement n°58, rendu le 19 septembre 1941 par le Tribunal des Forces françaises libres séant à Damas
Photo prise par l’auteur au Dépôt central des archives de la justice militaire au Blanc (DCAJM) en janvier 2020.
Figure 2. Première page de la minute du jugement n°302, rendu le 14 janvier 1942 par le Tribunal des Forces françaises libres séant à Damas
Photo prise par l’auteur au DCAJM en janvier 2020.
- 12 Registre intitulé « Minutes de jugement – années 1941-1944 », Tribunal militaire permanent de Londr (...)
14Lorsque la France libre s’installe à Londres dans l’improvisation la plus totale durant l’été 1940, les jugements sont rédigés à la main sur de simples cahiers. C’est dire le dénuement des FFL au départ. La précarité se révèle par l’absence de formulaires12. On recopie donc, probablement de mémoire, les formules et articles mobilisées habituellement par la justice militaire. La capacité à faire imprimer de nouveaux formulaires « au nom de la France libre », de retrouver une forme de puissance régalienne sur un territoire, même un mandat, signifie beaucoup en 1941 pour le mouvement gaulliste.
- 13 Minutier 27 – 1er semestre 1942, Tribunal des FFL séant à Damas et Registre des jugements, 4 septem (...)
15Si ces ajouts et corrections sur les formulaires sont significatifs, le reste du formulaire demeure bien identique, ce qui nuance le caractère de rupture institutionnelle avec Vichy. Il ne faut pas d’ailleurs surestimer ce changement dans les écritures. D’une manière générale, ces modifications ont pour but de montrer que la France libre est bien l’incarnation d’un État, ainsi que d’une armée fonctionnelle, capable de punir et, point tout particulièrement important, de maintenir l’ordre colonial. En effet, les nationalistes syriens ou libanais, ou les colonisés surpris en possession d’armes, sont déférés devant la justice militaire13 comme à l’époque de Vichy ou de la Troisième République.
- 14 JORF, « Lois et décrets », n°243, 25 septembre 1940, p. 5154.
16Derrière le concept de l’impuissance géographique de l’État français se cache une réalité en prise directe avec l’écriture judiciaire. En effet, la très grande majorité des Français libres poursuivis par Vichy sont par définition hors d’atteinte, qu’ils soient à Londres ou dans un territoire colonial rallié à de Gaulle. Les dissidents dont l’armée de Vichy organise la traque sont donc hors de portée de sa justice. Le bras du nouveau régime est trop court pour faire la démonstration tangible de sa sévérité, à savoir mettre la main sur ces dissidents et les exécuter, suivant ainsi les décisions de justice prises à leur encontre (comme on l’a vu avec la condamnation à mort de De Gaulle). Néanmoins, malgré cette quasi-impossibilité de transformer l’écriture judiciaire en acte, il est impératif de démontrer qu’on ne peut désobéir impunément, qu’un tel acte de dissidence n’est pas sans conséquence. En septembre 1940, la cour martiale de Gannat est instituée pour juger spécifiquement les premiers Français libres partis rejoindre le général de Gaulle à l’été 194014. C’est une juridiction d’exception dont le rôle est clair : châtier les traîtres d’une manière exemplaire afin de dissuader les velléités de dissidence.
17Parmi les accusés célèbres, le général Catroux est jugé par contumace à Gannat le 10 avril 1941. Il est l’une des plus belles prises de la France libre. Officier brillant, général d’armée (le plus haut grade de l’armée française), il se rallie très tôt au général de Gaulle. Gouverneur général de l’Indochine jusque fin juin 1940, il a été démis de ses fonctions par le gouvernement de Bordeaux pour ne pas avoir suivi les ordres qu’impliquaient la signature des armistices. Il devient le principal bras droit de De Gaulle pour les questions militaires, notamment au Levant, qu’il connaît très bien.
18Pour les minutes de cette cour martiale, pas de formulaire imprimé mais un long document entièrement manuscrit. Une fois les peines prononcées contre les accusés inscrites noir sur blanc, les rédacteurs des actes ajoutent une partie nommée « Affichage » ou « Publications ». Si l’on prend l’exemple de l’arrêt rendu contre Catroux, on peut y lire la formule suivante :
Publications
L'extrait du présent arrêt de condamnation a été :
1° Affiché à la porte du prétoire de la Cour martiale à Gannat le dix-sept avril mil neuf cent quarante et un ;
2° Inséré dans le journal « Le Petit Parisien », du département du dernier domicile du condamné le sept mai mil neuf cent quarante et un ;
3° Affiché à la porte extérieure de l'immeuble du dernier domicile du condamné, 43 bis boulevard Victor Hugo à Neuilly-sur-Seine, le neuf mai mil neuf cent quarante et un ;
- 15 Arrêt n°4 du 10 avril 1941, complété le 26 mai 1941, condamnant à mort le général Catroux, recueil (...)
4° Affiché à la porte de la mairie de Neuilly-sur-Seine, dernier domicile du condamné, le neuf mai mil neuf cent quarante et un15.
Figure 3. Quatrième page de l’arrêt n°4 de la cour martiale de Gannat, rendu le 10 avril 1941 contre le général Catroux
Photo prise par l’auteur au DCAJM en janvier 2020.
Figure 4. Septième page de l’arrêt n°4 de la cour martiale de Gannat, rendu le 10 avril 1941 contre le général Catroux
Photo prise par l’auteur au DCAJM en janvier 2020.
19Dans cet arrêt, comme dans les 21 autres rendus jusque début 1942, l’écriture judiciaire se déploie à plusieurs niveaux, afin que le maximum de publicité soit fait à la peine, démontrant par-là les difficultés inhérentes à l’exécution concrète des condamnations par Vichy. Les autorités vichystes décident d’afficher le verdict, le crime et la peine sur les domiciles des condamnés. Elles suivent en cela l’article 472 du code d’instruction criminel, institué sous Napoléon Ier en 1808, consacré aux contumaces. L’écriture judiciaire se transporte dans les villes, dans les journaux aussi. Une telle publicité sert un objectif précis de propagande : mettre en scène un régime luttant contre les traitres et dissuader ceux qui seraient tenter de les imiter.
Figure 5. Une de l’édition du journal Le Petit Parisien du 11 avril 1941. Encadrée en noir, la mention de la condamnation à mort du général Catroux à Gannat
BnF/Gallica
Figure 6. Agrandissement de l’article consacré à la condamnation à mort du général Catroux paru dans Le Petit Parisien du 11 avril 1941
BnF/Gallica
20Ces placards qui rappelleraient presque les proscriptions romaines sont très pénibles pour les familles des Français libres demeurées en métropole. Mais ils illustrent aussi que le jugement par contumace ou par défaut ne peut en fait pas grand-chose contre ceux qui sont si loin de la métropole. Les condamnés n’apprennent d’ailleurs bien souvent leur condamnation et ses modalités pratiques que plusieurs semaines voire plusieurs mois plus tard.
- 16 Géraud Letang, « Traque impériale et répression impossible ? Vichy face aux Français Libres du Tcha (...)
21Le dilemme pour Vichy est bien de faire voir sa justice en actes et son intransigeance en action par des moyens détournés. Géraud Létang souligne bien, dans un article consacré à la « traque impériale » des Français libres du Tchad, que Vichy n’hésite pas à s’en prendre aux familles pour faire pression, au moyen notamment de tracasseries administratives ou financières16. La violence et la brutalité des décisions de justice, faute de pouvoir s’exprimer pleinement par l’exécution des peines capitales, s’affichent dans le quotidien des Français, des voisins, des familles de ces hommes proscrits par le régime. La publicité se conçoit comme un remède à l’impuissance géographique et politique.
22Ces jugements, que ce soit à Gannat ou ailleurs, dans le cadre de la cour martiale ou non, ont pour la plupart été annulés. Là encore, le formulaire est le lieu de la rectification. C’est par l’écriture que le jugement se voit annulé. Pour le général Catroux comme pour les autres, le greffier inscrit l’annulation sur la minute initiale du jugement. Entre les feuillets des arrêts de la cour sont aussi insérés les extraits des greffes des tribunaux d’appel qui, à partir de la Libération de l’été 1944, réhabilitent les soldats ou officiers condamnés auparavant. On y lit la justification d’une désobéissance dont la finalité était de libérer la France. Pour ceux qui ont rompu la relation d’autorité traditionnelle des militaires pour de justes motifs, l’écriture judiciaire entérine le statut de résistant tout en annulant celui de dissident. Ce retournement, habituel à la fin de la période considérée, s’étale clairement dans les écrits judiciaires.
- 17 Code de Justice Militaire pour l’armée de Terre, volume mis à jour à la date du 15 mars 1939, Paris (...)
23La question de l’écriture judiciaire peut aussi être saisie sous l’angle colonial. Les archives des institutions de la justice militaire française entre 1940 et 1945 sont l’un des rares lieux où les soldats colonisés apparaissent en nombre. De plus, leur parole se manifeste dans les procédures, alors même qu’elle est le plus souvent invisibilisée ou tout simplement absente. Or, la procédure judiciaire implique la transcription à l’écrit de propos oraux, qu’ils s’agissent de procès-verbaux de témoignages, du déroulement de l’audience etc… Dans les archives du DCAJM, un type d’affaire en particulier semble propice à interroger le processus de mise à l’écrit de la parole des colonisés. Ce sont les minutes des procès pour outrage envers un supérieur. La raison tient en une particularité archivistique : la consignation par le greffier du verbatim de l’outrage proféré, c’est-à-dire la mise à l’écrit la plus précise possible des insultes. Ce processus de recopiage se comprend aisément puisque l’outrage, selon la définition du code de justice militaire, peut se caractériser par des « paroles, écrits, gestes ou menaces17 ». Le jugement ne peut être rendu qu’une fois qualifiés exactement les faits, d’où cette insistance à rapporter les propos exacts. Or, si le problème se pose toujours de savoir exactement ce qui a été dit, puisque le greffier n’est pas le témoin direct de l’altercation entre le supérieur et son subordonné, de tels moments de rupture hiérarchique dans un cadre colonial compliquent encore la donne.
24Deux exemples permettent d’éclairer ce problème. L’écrit judiciaire, donc le jugement rempli par le greffier, fait acte et doit traduire en mot la réalité de l’insulte, afin de caractériser effectivement le délit. De ce point de vue, le premier problème est celui de la traduction. Le 24 juillet 1940 à Saïda au Liban, le caporal Tijani, du 12e Régiment de tirailleurs tunisiens (RTT), s’en prend vivement à son sergent, tunisien lui aussi. Au cœur de la rixe surgit l’accusation d’être à la botte des Français : « “Kaoued des Français”, “Vendu aux Français”. » Les deux groupes de mots sont mis entre guillemets dans la source elle-même, à la manière d’une retranscription exacte. Or, ce terme arabe kaoued/kawad, probablement argotique et transcrit phonétiquement dans le minutier, a une signification difficile à identifier : il semble pouvoir signifier mouchard, traitre mais comporte aussi une dimension sexuelle humiliante de soumission. Ce que l’on peut avancer c’est que le terme est en réalité écrit deux fois dans l’archive. La seconde expression qui débute par « vendu » n’est probablement qu’une tentative de traduction de la première. Cela signifie-t-il que l’insulteur a traduit son propos en s’adressant à son sergent et donc répété son outrage en quelque sorte deux fois ? Ou bien que le greffier, informé du sens du mot kawad (mais parle-t-il seulement arabe ?), et pensant aider à la compréhension du dossier, l’a traduit par « vendu », qui est une traduction pour le moins euphémisée de la grande vulgarité du mot ? Toujours est-il que la question de la mise par écrit des propos exacts proférés dans le cadre doublement contraint de la relation d’autorité et de la relation coloniale pousse à interroger ce qui semble à première vue une transposition fiable de la réalité. Cerner les processus de l’écriture judiciaire rappelle la distance nécessaire avec laquelle les sources doivent toujours être traitées, car le verbatim donne une illusion de spontanéité et de transparence qu’il faut néanmoins remettre en perspective.
- 18 Cécile Van Den Avenne, De la bouche même des indigènes. Échanges linguistiques en Afrique coloniale(...)
- 19 Langue de l’Afrique de l’Ouest qui appartient au groupe des langues du Mandé, surtout représenté au (...)
25À Beyrouth en août 1940, le tirailleur sénégalais Sarr du 2e bataillon de marche insulte son supérieur. Sur la minute du jugement on lit le verbatim suivant : « Salopard, Toi y’a con ». Au détour de ce procès pour outrage surgit la langue développée spécifiquement pour les tirailleurs sénégalais : le français « petit-nègre » ou français tirailleur, créé selon l’idée que tels de grands enfants, ces soldats colonisés noirs ne pourraient jamais apprendre qu’une langue simplifiée18. L’utilisation de cette langue est d’ailleurs interdite dans les années 1920. Comme dans le cas du caporal Tijani, comment savoir si le tirailleur a réellement prononcé l’insulte sous cette forme particulière ou si le contexte colonial modifie la manière dont l’insulte a été rapportée et écrite, que ce soit par le supérieur insulté, tirailleur colonisé lui aussi, par les chefs plus hauts gradés et blancs, ou par le greffier, blanc lui aussi ? C’est tout l’enjeu, pour les acteurs de la répression, de la retranscription exacte des mots de l’outrage. Faut-il traduire en français ? Reformuler ? Ou bien utiliser la langue vernaculaire des colonisés puisqu’après tout, les officiers et sous-officiers qui commandent les régiments de tirailleurs tunisiens ou sénégalais possèdent souvent des rudiments d’arabe dialectal ou de Bambara19 ? L’écriture judiciaire, alourdie d’une expérience coloniale partagée par tous les acteurs, mérite sans aucun doute une attention accrue des historiens et des historiennes des contextes impériaux.
26Pour poursuivre et terminer ces variations autour du concept des « écritures judiciaires », l’analyse des difficultés du régime de Vichy face à l’application stricte de certains articles du code de justice permet de faire un pas de côté. Si, comme on l’a montré, le déploiement d’une sévérité spectaculaire dans l’écrit judiciaire et la publicité des condamnations traduit souvent une forme d’impuissance, l’impossibilité pratique et politique d’exécuter les peines et la loi militaire telle qu’elles ont été conçues peut aboutir à une réécriture judiciaire de la règle.
27La défaite de mai-juin 1940, par son ampleur et sa rapidité, a provoqué la capture de près d’un million et demi de soldats français20. Envoyés dans des camps de prisonniers, les stalags et les oflags, ces hommes s’apprêtent à vivre cinq ans d’une captivité éprouvante. Le régime du maréchal Pétain, conscient que ces ex-combattants représentent autant d’otages aux mains de l’Allemagne nazie, cherche à les protéger à tout prix des rigueurs de leur condition. La propagande de l’État français en fait une catégorie très valorisée dans le but assumé de s’assurer la loyauté des millions de familles touchées par l’absence d’un des leurs.
- 21 Sur l’histoire de cette commission, nous nous permettons de renvoyer à notre mémoire de master : Ro (...)
- 22 Jean-Louis Crémieux-Brilhac, 2. Ouvriers et soldats, op. cit.
28Cependant, l’armée de Vichy cherche aussi à comprendre les facteurs de la défaite tout en punissant ceux qui doivent l’être, le cas échéant, pour s’être mal comporté sur le champ de bataille. Poursuivant ce double objectif, dès l’été 1940, le ministère de la guerre de Vichy charge la commission d’enquête sur les repliements suspects d’enquêter sur tous les moments où chefs et subordonnés n’auraient pas fait tout ce que l’honneur militaire leur dictait21. Le cas le plus répandu d’enquête concerne justement celui de soldats, plus ou moins nombreux, qui se sont rendus aux Allemands, notamment à partir de la deuxième semaine de juin 1940, lorsque la débâcle s’accélère brutalement après la rupture du front sur la Somme et l’Aisne22. Cette reddition se déroule souvent à la suite d’un encerclement. Ces hommes, suivant le code de justice, sont coupables de capitulation en rase campagne. C’est-à-dire qu’ils n’ont pas suivi les ordres pourtant explicites donnés par le général Weygand de se battre jusqu’au bout et de ne se rendre qu’après avoir épuisé tous leurs moyens.
- 23 « Code de justice militaire pour l'armée de Terre. Loi du 9 mars 1928, modifiée par celle du 4 mars (...)
29Or, en 1941, l’armée de Vichy prend conscience, à travers les travaux de la commission d’enquête, d’un problème de taille quant à l’application stricte du code de justice militaire aux prisonniers de guerre dans ce cas précis. Si le régime et ses chefs, militaires notamment, revendiquent d’abord une forme d’intransigeance, le principe de réalité les rattrape rapidement. En effet, l’article 234 du code stipule que : « Tout général, tout commandant d'une troupe armée qui capitule en rase campagne est puni : 1. De la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur ; 2. De la destitution dans tous les autres cas23 ». Pour le dire clairement, la forme même de la bataille de France et l’écrasement subi par les troupes françaises ont indéniablement poussé un très grand nombre de « commandants de troupe armée », désormais prisonniers en Allemagne, à commettre une capitulation en rase campagne. Mais en suivant le code à la lettre, la peine est au minimum la destitution, soit une peine particulièrement infamante qu’il ne semble pas facile d’appliquer à des hommes qui ont passé plusieurs mois, et passeront plusieurs années encore, en Allemagne, sans parler de les condamner à mort et de les passer par les armes à peine achevées les retrouvailles avec leur famille.
30Appliqué à près d’un million et demi de prisonniers, et compte tenu d’une cote de popularité en chute libre à partir de l’été 1941, le régime envisage assez mal l’application de cet article 234 sans désordre majeur. Ce qui pose un réel problème à l’armée de Vichy est l’acceptabilité même des verdicts. Partant de constat, la solution trouvée est simple. Le général Doumenc, président de la commission d’enquête sur les repliements suspects est chargé de réécrire le code. Ce pur acte de réécriture de la règle militaire aboutit d’ailleurs à une application rétroactive de la loi puisque les hommes seraient jugés en vertu d’une loi qui n’existait pas sous cette forme au moment des faits. La rétroactivité de la loi est certes pensée dans le sens d’une plus grande magnanimité, contrairement aux lois appliquées aux communistes, mais elle traduit surtout la conscience aigüe des militaires de Vichy de se trouver dans une position précaire. Ils sont coincés entre le désir d’une sévérité exemplaire afin de tourner la page de cette défaite humiliante et la crainte d’appliquer concrètement les lois de leur propre justice. Cet épisode de refonte précipitée du code souligne clairement, d’une manière connexe, toute l’ambivalence du rapport de Vichy et de son armée à la question des écritures judiciaires et le poids du déterminant politique dans la prise de décision, au-delà d’une pure question de droit.
31Pour le dire plus simplement, lorsque, à l’image des Français libres, les coupables sont absents et hors d’atteinte, la sévérité et le rituel juridique se déploient sans nuance. En revanche, lorsque la possibilité d’une application réelle des peines et d’un retour effectif des coupables se profile (à la faveur d’un retour négocié de certains prisonnier), la sévérité laisse place au pragmatisme et le rapport à l’écriture judiciaire change. On ne fait plus la démonstration, par l’écrit judiciaire, de son inflexibilité et de sa légitimité à punir, mais on refaçonne le droit pour qu’il épouse une réalité politique à laquelle on ne peut échapper.
32Au terme de ce détour par quatre manières de saisir les écritures judiciaires dans le contexte complexe et bousculé des armées françaises après 1940, entre justice militaire, logiques d’allégeance antagonistes et contexte colonial, force est de constater la portée heuristique d’un tel concept. Ces écritures et réécritures judiciaires, au sens le plus concret comme dans une acception plus théorique, éclairent la relation d’autorité et la concurrence des légitimités à l’œuvre entre la France libre et le régime de Vichy.
33L’écriture judiciaire est donc un réel enjeu de légitimité pour les Français libres. Lorsque ces derniers parviennent à prendre le contrôle du mandat français en Syrie et au Liban, ils saisissent l’occasion que les formulaires de la justice militaire leur fournissent pour mettre en scène la légitimité de leur mouvement et incarner une France de retour au combat et au pouvoir. L’essence de ce pouvoir impérial, elle, ne varie pas, et la justice demeure un instrument de domination coloniale.
34Vichy de son côté, confronté à la dissidence gaulliste, tente d’empêcher les départs de militaires vers Londres ou l’AEF. La répression se matérialise dans le recours à une justice d’exception qu’incarne parfaitement la cour martiale de Gannat. Créée pour juger les partisans du général de Gaulle disséminés dans l’Empire, elle rend un ensemble de verdicts très brutaux, presque toujours la peine de mort. Mais surtout, faute de pouvoir les faire appliquer, la justice militaire de Vichy compense son impuissance géographique par le déploiement d’une publicité importante autour des condamnations. Cette démonstration de sévérité en l’absence des accusés permet de mesurer la façon dont les écrits judiciaires peinent parfois à se transposer dans le réel.
- 24 Pour reprendre le terme de Georges Balandier, « La situation coloniale : approche théorique », Cahi (...)
35La question de la transposition, de la traduction même, est une autre dimension importante de la justice coloniale et militaire. Comment les historiens et les historiennes peuvent-ils se saisir des quelques rares traces de la parole des subalternes colonisés trouvés au détour des minutes de jugement ? Tout en se prémunissant de l’illusion d’un rapport direct à l’expérience intime des soldats colonisés, les écritures judiciaires constituent sans nul doute une source précieuse et encore trop peu exploitée pour analyser la complexité des situations coloniales24.
36Enfin, les chefs du régime de Vichy et de l’armée d’armistice n’hésitent pas, dans un processus presque inverse à celui de Gannat, à réécrire le droit pour échapper aux conséquences concrètes de son application. L’exemple de la modification en 1941 de l’article 234 consacré aux capitulations en rase campagne pourrait sembler éloigné à première vue de la dimension tangible des écritures judiciaires. Néanmoins cet épisode pose la question du rapport des militaires français au droit dans ce moment de grande confusion politique et hiérarchique des années 1940-1945. Une perspective qui reste encore en grande partie à explorer.