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2012

L'action juridique en faveur des enfants maltraités dans la deuxième moitié du XIXe siècle

Denis Darya Vassigh

Notes de la rédaction

Cet article a été publié dans le numéro 3 de Trames en 1998.

Texte intégral

1Il existe peu de sujets dans l’actualité de cette fin de siècle, qui soient aussi médiatisés que celui de la protection de l’enfance maltraitée. Il n’en a pas toujours été ainsi. Les droits de l’enfant et en particulier ceux relatifs à sa protection contre les mauvais traitements, sont un concept tout à fait récent dont l’origine ne remonte guère au-delà de la deuxième moitié du XIXe siècle. Aussi avons-nous voulu voir comment cet enjeu social a pris naissance et à travers quel cheminement il a abouti à des textes juridiques. Nous avons constaté que cette question a suivi trois phases consécutives. Elle a d’abord émergé au sein d’une politique globale de prise en charge des enfants marginaux en vigueur depuis le début du XIXe siècle. Elle a ensuite fait l’objet d’une réflexion juridique spécifique et enfin elle est entrée dans une phase de mise en œuvre concrète.

L’émergence (1850-1880)

  • 1  Bonjean (Georges), « Rapport sur la dépopulation des campagnes et l’assistance des enfants abandon (...)

2Durant la majeure partie du XIXe siècle, la politique sociale de l’enfance s’est résumée en France à la prise en charge des populations enfantines marginales. Ces catégories d’enfants se subdivisaient en deux groupes : les enfants abandonnés en bas âge et les orphelins pauvres ; les enfants délinquants, arrêtés pour vagabondage, mendicité, vol, prostitution, etc. La frontière entre ces deux groupes était fluctuante. De nombreux vagabonds ou délinquants étaient avant tout des enfants abandonnés. La distinction des deux groupes n’était du reste pas toujours très claire dans l’esprit des autorités, si bien que souvent seul l’âge des enfants comptait pour définir leur appartenance à l’un des deux groupes : les enfants de moins de 12 ans étant considérés comme abandonnés et ceux de plus de 12 ans, comme délinquants. Les autorités mirent en place progressivement des structures juridiques et administratives pour gérer au mieux cette population enfantine marginale qui se chiffrait vers 1840 à 130 000 enfants abandonnés ou coupables et se stabilisait dans la seconde moitié du siècle à près de 100 0001. L’histoire de ces catégories d’enfants a amplement été écrite.

  • 2  Projet de loi proposé le 12 juin 1879 par Théophile Roussel à la « Société Générale des Prisons ».
  • 3  Rapport présenté par Gaston Drücker, Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux (...)

3À la base des soucis de protection de l’enfance s’exprimait donc la volonté des classes dirigeantes de gérer efficacement le problème de l’enfance marginale. Le système de protection ne se posait au départ qu’en terme d’assainissement, avec pour but, le maintien de l’ordre. Il s’intéressait uniquement aux enfants chassés de leur famille. Mais dans les dernières décennies du XIXe siècle apparaît un autre aspect de la protection de l’enfance qui se démarque du traitement social des enfants marginaux jusque-là en vigueur. Il se caractérise notamment par la recherche des moyens juridiques permettant de protéger l’enfant vis-à-vis des abus perpétrés contre lui par ses parents au sein même de sa famille. Une terminologie nouvelle apparaît vers 1880 avec le concept d’« enfants moralement abandonnés » qui définit une catégorie d’enfants qui échappait auparavant à la vigilance des autorités2. « L’enfant moralement abandonné ; c’est un orphelin qui a le malheur d’avoir des parents. Ses parents, au lieu de s’occuper de lui pour le former au bien et l’habituer au travail, le délaissent, le maltraitent ou le pervertissent3. » On évoque également les « enfants malheureux », les « enfants maltraités » ou les « enfants martyrs ». Ces teintes, nous ne les trouvions guère au début du siècle, quand philanthropes et juristes ne s’appuyaient que sur des notions comme : « enfants naturels », « enfants trouvés », « enfants vagabonds » ou « enfants vicieux », pour appréhender les problèmes de l’enfance.

4Il y a donc évolution du vocabulaire, traduction d’une nouvelle prise de conscience envers l’enfant dans sa famille. Certes, la question de l’enfance maltraitée était en partie incluse dans celle plus générale des enfants marginaux. Souvent, les familles maltraitantes étaient, selon le vocabulaire de l’époque, des familles « dégénérées », « vicieuses » ou « indignes ». Dans celles-ci, la maltraitance précédait l’abandon ou accompagnait la délinquance. Ainsi, l’enfant maltraité, ignoré en tant que tel, tombait plus tard dans la gibecière des interventions judiciaires ou philanthropiques. Il était repéré et pris en charge comme enfant abandonné, vagabond ou délinquant. Les acteurs de la protection de l’enfance abandonnée devinaient très bien le passé d’enfants battus des petits vagabonds ou délinquants qu’ils cherchaient à redresser. Georges Bonjean en témoignait devant le premier congrès de la protection de l’enfance en 1883 :

  • 4  Congrès international de la protection de l’enfance, 1883, p.162.

« Il faut bien savoir que c’est trop souvent la faute des parents que l’on punit chez les enfants. C’est pour cela que le régime pénitentiaire de l’enfance doit être profondément modifié […]. Quand le tribunal renvoie un enfant en correction, ce n’est pas du tout parce que celui-ci est atteint d’une perversité particulière, mais simplement parce que sa famille ne présente pas les conditions de moralité suffisantes4. »

5Cependant, la maltraitance familiale échappait en très grande partie à ce dispositif restreint qu’était la prise en charge sociale des enfants marginaux. Lorsque l’enfant maltraité dans sa famille n’était pas chassé dans la rue, ni livré à la mendicité ou à la prostitution, son calvaire n’avait aucune chance de figurer dans les programmes de normalisation. Le juriste Gaston Drücker soulignait cette impossibilité :

  • 5  Drücker (Gaston), De la protection de l’enfant contre l’abus de la puissance paternelle, 1894, p. (...)

« Voilà un enfant qui est en but aux mauvais traitements de ses parents. Ils le brutalisent, ils le frappent, sous prétexte de le corriger. Les violences dépassent la mesure d’une correction, elles n’atteignent cependant pas celle du délit de coups et blessures, […] Que faire dans toutes ces hypothèses douloureuses, fallait-il se déclarer désarmés et rester impuissants en face de telles situations ? À ne consulter que la raison et la logique inflexible du droit, le silence du législateur, l’absence de texte précis aurait dû entraîner cet aveu5 »

  • 6  Fuzier-Herman (Édouard), De la protection légale des enfants contre les abus de l’autorité paterne (...)
  • 7  Acollas (Émile), Le droit de l’enfant. L’enfant né hors mariage, 4 éditions de 1869 à 1878.

6Les notions de droits de l’enfant et consécutivement de protection de l’enfance maltraitée firent de brèves apparitions dans trois domaines d’actions juridiques ou sociales entre 1850 et 1880.
L’un de ces domaines était le droit de l’enfant illégitime à connaître son père. La loi, au XIXe siècle, interdisait toute procédure de recherche en paternité, si bien qu’il était impossible de faire participer les pères à l’éducation des enfants qu’ils refusaient de reconnaître, tandis que les filles-mères devaient seules assumer la charge d’un enfant illégitime et en supporter l’opprobre. Les statistiques montrent que 33 % des enfants illégitimes étaient reconnus par leur mère tandis que 6,7 % seulement l’étaient par leur père6. Dans ce contexte, la recherche en paternité apparaissait aux yeux de certains juristes comme le seul moyen d’améliorer le sort des enfants illégitimes, en obligeant les pères à subvenir aux besoins des enfants qu’ils avaient engendrés sans reconnaître. Cette idée fit son chemin difficilement. Ce n’est que dans les années 1870-80, avec la brochure d’Émile Acollas sur l’enfant né hors mariage, que se forma autour de cette exigence un mouvement d’opinion7. En 1876, lors d’une conférence sur les droits de l’enfant, Maria Deraisme déclarait :

  • 8  Deraisme (Maria), Les droits de l’enfant, 1887, p. 22.

« La paternité est la première application du droit de l’enfant [...] Il est dans l’ordre, dans la justice qu’il retombe à la charge de ceux qui ont provoqué sa venue, de ses auteurs en somme. Et que si ceux-ci se dérobent à cette obligation naturelle, la loi les mette en demeure de s’exécuter [...] Aussi, cette interdiction de la recherche de la paternité est-elle l’infraction la plus flagrante des droits de l’enfant, conséquemment des droits de l’homme8. »

7La recherche en paternité met en évidence un nouveau type d’approche des questions de l’enfance. Il s’agit ici de défendre les intérêts de l’enfant en obligeant les pères à assumer leurs responsabilités. La protection de l’enfance signifie dans ce cas, agir sur les parents, tandis que dans le modèle habituel de prise en charge des enfants marginaux, elle ne signifiait pas autre chose que d’agir sur les enfants seuls, souvent par la répression.

8Un second domaine était celui de la protection des nourrissons et des enfants en bas âge. Ici, nous observons également l’émergence d’une approche fondée sur l’intérêt supérieur de l’enfant, consistant à vouloir enseigner aux parents des comportements mieux adaptés. C’est surtout après 1870, que de nombreux opuscules sur l’allaitement maternel dissuadèrent les parents de mettre leurs enfants en nourrice. Les sociétés de charité maternelle furent les principaux vecteurs de ces campagnes. Dans son livre sur l’enfant à Paris, A. Coffignon énumère ainsi les objectifs de ces sociétés :

  • 9  Coffignon (Ali), L’enfant à Paris, 1889, p. 94.

« 1- Mettre en honneur et propager l’allaitement maternel ; 2- Préserver les enfants des dangers qui les menacent en nourrice, loin de leur famille ; 3- Les protéger contre l’abandon, l’incurie, les mauvais traitements ; 4- Vulgariser les préceptes de l’hygiène physique et morale de l’enfance9. »

9La volonté de protéger les enfants contre les mauvais traitements est clairement formulée pour la première fois, lors de ces campagnes d’encouragement à l’allaitement maternel et à l’hygiène de la petite enfance.

10Le dernier domaine, enfin, était celui du travail des enfants. Quelques indices précurseurs d’une volonté de protection de l’enfance maltraitée peuvent être repérés dans la législation du travail après 1870. Pour l’essentiel, cette législation ne s’intéressait qu’aux excès commis dans la grande industrie. Peu de mesures étaient envisagées pour les enfants employés par leurs parents dans les ateliers familiaux, là où pourtant les abus étaient les plus flagrants. La loi du 22 mars 1841 par exemple, qui fixait l’âge minimum et la durée quotidienne du travail pour les enfants, ne s’appliquait qu’aux entreprises de plus de vingt salariés. Dans la seconde moitié du siècle, les parents pouvaient encore sans contrainte exploiter leurs enfants. La loi du 3 juin 1874 sur le travail des enfants qui améliorait sur de nombreux points la loi de 1841, s’étendait à l’ensemble des usines et des ateliers, y compris les entreprises de moins de 20 salariés, mais excluait les enfants travaillant dans les entreprises familiales. Cette loi, très sévère à l’égard du patronat industriel, adoptait toujours une neutralité bienveillante à l’égard des excès dont pouvaient être victimes les enfants travaillant pour le compte de leurs parents. Des parlementaires avaient posé le problème et souhaité, sans succès, une législation englobant les pères de famille. Ambroise Joubert déclarait à la séance du 18 mai 1874 de l’Assemblée :

  • 10  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 68.

« Quand le père, au lieu d’être prévoyant et bon, se montre insouciant, peu humain, je ne crois pas que nous devions supporter de sa part des abus que nous ne supporterions pas s’ils étaient commis par des patrons étrangers à l’enfant10. »

  • 11  Congrès international de la protection de l’enfance, 1883, p. LXV. Fuzier-Herman (Édouard), p. 72.
  • 12  Déclaration de Théophile Roussel, Congrès international de la protection de l’enfance, 1883, p. 86

11Ainsi, la législation sur le travail des enfants, nous révèle des indices de la remise en cause des comportements parentaux et des aspirations à l’intervention des autorités pour protéger l’enfant contre ses parents, lorsque ces derniers abusaient de leurs droits. Ces exigences furent partiellement satisfaites dans la loi du 7 septembre 1874 sur l’emploi des enfants dans les métiers ambulants. L’Assemblée s’y montrait très sévère tant pour les employeurs que pour les parents qui cédaient, moyennant finance, leurs enfants à des amuseurs publics. L’article 2 de cette loi permettait notamment à la justice de prononcer accessoirement la déchéance de la puissance paternelle à l’encontre d’un parent qui louait son enfant à un individu exerçant une profession ambulante11. La loi sur l’emploi des enfants dans les métiers ambulants apparaît comme le premier texte juridique à se retourner contre les parents et les punir pour un abus de puissance paternelle. Si les philanthropes et les juristes accueillirent favorablement les dispositions de cette loi, certains d’entre eux soulignèrent ses carences, notamment le fait qu’elle ne prévoyait pas le placement de l’enfant dont les parents faisaient l’objet d’un retrait de la puissance paternelle, ce qui conduisait les tribunaux à envoyer en correctionnelle l’enfant, c’est-à-dire la victime12.

La réflexion juridique (1880-1889)

12Vers 1880, les juristes et les hommes politiques français prirent conscience de la nécessité d’une loi de protection spécifique pour les enfants maltraités. Une réflexion s’engagea dont l’aboutissement fut la loi du 24 juillet 1889 sur la déchéance de la puissance paternelle. Cette réflexion se focalisa d’abord sur la question de la puissance paternelle. Pour la majorité des juristes de cette époque, le renforcement de l’autorité paternelle conditionnait la moralisation des familles. Mais de plus en plus nombreux étaient aussi ceux qui accusaient l’autorité paternelle d’être à l’origine des dérives familiales qui défrayaient la chronique judiciaire. Le problème était de savoir s’il fallait renforcer le principe de la puissance paternelle ou l’affaiblir. C’est par rapport à ce choix que la réflexion juridique sur la protection des enfants maltraités fut menée.

  • 13  Duméril (Henri), De la puissance paternelle et de la protection légale de l’enfance, 1881, p. 4.
  • 14  Drücker (Gaston), op. cit., p. 357.
  • 15  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 10.
  • 16  Duméril (Henri), op. cit., p. 5.

13Un des premiers exemples de ce questionnement est le sujet de concours posé par l’Académie de Législation de Toulouse en 1876 : comment protéger les enfants maltraités sans « porter atteinte d’une façon imprudente ou inquisitoriale à l’exercice de la puissance paternelle ? » Le mémoire présenté par Édouard Fuzier-Herman, substitut du procureur de Montargis, fut récompensé à cette occasion.
En toile de fond de la réflexion juridique sur la puissance paternelle se posait également la question du choix à faire entre les traditions germaniques et latines dans la loi française. Pour défendre les droits de l’enfant maltraité, les juristes étaient amenés à réfuter l’interprétation romaine des relations entre l’adulte et l’enfant, en déniant à la puissance paternelle la justification d’être purement un droit de propriété du père sur sa progéniture13. Ils réclamaient donc des dispositions légales permettant à la société de protéger l’enfant lorsque ses parents le mettaient en danger. Si l’esprit du droit romain ne l’autorisait pas, c’est donc qu’il fallait s’en éloigner et se conformer à l’esprit du droit coutumier qui reconnaissait à la collectivité le devoir : « de veiller à ce que l’intégrité et la sécurité de la personne morale, intellectuelle et physique de l’enfant ne soit point compromise par les abus de la puissance que la loi ne confère à ses parents que dans le but de lui assurer la protection la plus efficace14. »
Le nouveau principe juridique sur lequel les hommes de loi cherchaient à fonder désormais l’autorité des parents et les droits d’intervention de la société pouvait se résumer ainsi :
- l’idée de protection est la base de l’autorité du père et doit servir l’intérêt de l’enfant et de la société.
- le droit de contrôle découle naturellement de ce principe. L’État veille à ce que l’autorité du père soit conforme aux intérêts de l’enfant, considéré comme un membre du corps social. Le parti pris en faveur du droit germanique contre le droit romain constitue donc le fondement théorique sur lequel s’appuyait le discours juridique en faveur de la protection de l’enfance maltraitée. Mais, dans l’esprit des juristes, la mise en cause de la puissance paternelle connaissait des limites.
Ils rejetaient d’abord toute attitude inquisitoriale vis-à-vis des familles. La plupart des juristes favorables à une loi pour la protection des enfants maltraités pensaient que les interventions dans les familles devaient être entourées de grandes précautions, car : « les réformes introduites sur ce terrain peuvent avoir des conséquences incalculables surtout s’il s’agit de l’exercice de l’autorité paternelle qui constitue le gouvernement de cette société rudimentaire15 ». Face à la question des violences familiales, ils invitaient les autorités à attendre l’accomplissement d’un délit ou d’un crime contre l’enfant, avant de poursuivre les parents. Selon eux, en dehors du cadre de flagrant délit, une intervention risquait de porter atteinte à l’honneur des familles. Le souci de préserver les parents des atteintes d’une éventuelle erreur judiciaire s’érigeait en obstacle. La loi ne devait jamais dépasser certaines bornes, elle ne pouvait pas être inquisitoriale ou, en d’autres termes, soupçonner des mauvais traitements avant que des faits graves en aient apporté la preuve. « La puissance paternelle ayant pour base l’intérêt de l’enfant, la loi peut et doit en surveiller l’exercice ; mais cette surveillance doit avoir lieu avec une certaine discrétion16. »

14Lors des débats, une question importante occupa les esprits : à quel moment la société devait-elle intervenir et protéger l’enfant en contrôlant la famille ? Le législateur se trouvait devant deux choix possibles que Gaston Drücker résume ainsi :

  • 17  Drücker (Gaston), op. cit., p. 357.

« 1- ou bien ce contrôle sera permanent et préventif. L’État aura un œil et une main dans les familles pour rechercher les abus possibles, les empêcher et les réprimer au besoin. C’est la tutelle de l’État. C’est le système germanique ; 2- ou bien on attendra la manifestation des abus, on n’interviendra qu’in extremis, à titre répressif et exceptionnel. C’est le système du groupe des législations latines. Entre ces deux modes de contrôle, le législateur français a adopté le second17. »

  • 18 Ibid., p. 358.

15Paradoxalement, les juristes qui s’appuyaient sur la législation coutumière pour justifier une surveillance sociale des pouvoirs parentaux, se replièrent sur le droit romain pour limiter son étendue et rendre impossible la mise en place d’un système de prévention. D’un côté le droit romain était chassé, de l’autre il était réintroduit.
Les juristes et le législateur français assimilèrent ainsi le système préventif à une forme d’inquisition dangereuse pour l’honneur des familles et source de troubles pour la société. Néanmoins, ils avaient conscience qu’en refusant le principe de la prévention, ils créaient une situation par laquelle un certain nombre d’enfants maltraités ne pouvaient pas trouver de protection : « Dussent quelques parents indignes échapper, cela vaut mieux que si une intervention irréfléchie ou malveillante venait porter le trouble dans les familles dignes d’intérêt18. » L’idée de la prévention se brise donc contre le système du droit français qui penche naturellement pour la répression, et contre une certaine éthique de la famille qui refuse d’entendre parler de présomption en matière de violence familiale. La protection de l’enfance maltraitée n’est posée à la fin du XIXe siècle que par rapport à des faits criminels ou délictueux. La volonté de punir les actes l’emporte toujours sur celle de les empêcher. L’éthique sociale des juristes, même réformateurs, les conduit au refus catégorique de soupçonner les parents, au refus d’agir par présomption, au souci d’éviter un contrôle des familles par peur du scandale, non pas le scandale lié aux faits de maltraitance, mais bien plutôt celui lié à leur divulgation. Tous ces mécanismes de défense firent en sorte que l’idée de la protection de l’enfance maltraitée ne put dépasser une certaine limite.

16Les juristes insistaient également sur l’impossibilité d’évaluer les violences parentales. Les adultes du XIXe siècle considéraient toujours les châtiments corporels comme un moyen d’éducation parmi d’autres ; ils les jugeaient inévitables. S’il n’y avait pas de dérapage grave, ils refusaient de les assimiler à des mauvais traitements passibles de sanctions. Une grande partie des violences corporelles étant qualifiée de mesures éducatives, il semblait dès lors impossible de définir exactement la notion de mauvais traitements. La frontière entre les « corrections paternelles » autorisées et les « mauvais traitements » interdits, demeurait insondable. En fait, la loi ne sanctionnait que les excès assimilables à des délits de coups et blessures. Mais comment mesurer ce degré de violence ? À partir de quels critères juger qu’un châtiment corporel est sorti du cadre légal de la correction pour entrer dans celui illégal du mauvais traitement ? La réponse apportée par les juristes était floue. Ils ne faisaient que souligner l’ambivalence régnant dans les rapports adultes-enfants. Les propos d’Édouard Fuzier-Herman à ce sujet sont exemplaires :

  • 19  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 113.

« Dans notre matière, il faut partir de ce principe que les excès de l’autorité paternelle sont des faits de pure appréciation. Il est impossible de fonder un code de la discipline paternelle ; impossible de fixer d’une manière limitative les droits du père en ce qui concerne les punitions à infliger sous le toit commun et spécialement les corrections manuelles. La mesure à garder dépend d’une foule de circonstances très variables, du milieu social, de l’âge et du sexe de l’enfant, de son caractère, du système d’éducation. Tout cela est trop délicat en théorie pour que le législateur y mette la main, trop soumis dans la pratique aux nuances et d’ailleurs trop intime pour que l’autorité publique puisse se manifester par une surveillance préventive19. »

  • 20  Dumont (Henri), Essai sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, 1898, p. (...)
  • 21  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 114.

17L’auteur limite les droits d’ingérence de la loi aux situations de mauvais traitements les plus graves. Celles qu’il faut inévitablement sanctionner, car l’enfant qui en est la victime est mort ou en passe de l’être. Mais en deçà de ces situations extrêmes, il semble dire que rien ne puisse être tenté, puisqu’il est impossible d’apprécier l’usage que font les parents de leur droit de correction.
Les juristes affichaient enfin une large défiance à l’égard des signalements de mauvais traitements. Leur but était de les limiter au maximum. Ils écartaient en premier lieu la possibilité pour l’enfant maltraité de dénoncer lui-même ses parents, car il leur semblait invraisemblable qu’il puisse de son propre chef alerter les autorités. Mais les juristes émettaient à l’encontre d’une dénonciation de mauvais traitements émanant de l’enfant, une réserve morale plus grave. Une telle dénonciation était, d’après eux, contraire au devoir de respect et d’obéissance qui liait l’enfant à ses parents. La morale du siècle dernier réprouvait l’enfant maltraité qui dénonçait ses parents ; son acte paraissait encore plus blâmable que les violences dont il faisait l’objet20. D’ailleurs, ajoutaient certains : « Les magistrats seraient impressionnés d’une manière peu favorable par une délation ayant cette origine21 ». L’enfant ne pouvant et ne devant donc de son propre chef divulguer le secret des mauvais traitements, ce devoir incombait à des amis, des voisins, d’autres membres de la famille. Mais là encore les juristes prévoyaient des restrictions dont le but était de protéger les familles de toute accusation non fondée ou exagérée. Ce qui primait pour eux ce n’était pas qu’un témoignage approprié sauve la vie d’un enfant en danger, c’était surtout qu’un témoignage tendancieux ne mette pas en cause l’honneur d’un père de famille. Enfin, on n’envisageait guère la possibilité pour un témoin d’exprimer des présomptions sur une pratique de mauvais traitements. Les menaces visant les faux témoignages l’en dissuaderaient.

La mise en œuvre (1889-1898)

  • 22  Rapport au « Comité de défense des enfants traduits en justice », 1891. Cité par G. Drücker.

18Avec l’adoption de la loi du 24 juillet 1889, la justice put en principe retirer de son foyer familial tout enfant victime de mauvais traitements. La loi prévoyait qu’il serait alors confié à des institutions privées ou publiques. Mais cette loi n’envisageait qu’une seule procédure pour la protection de l’enfant maltraité : sa séparation totale d’avec ses parents qui étaient déchus de leur autorité parentale. Elle est donc une loi répressive par excellence, fonctionnant sur un principe de tout ou rien. C’est ce caractère inflexible qui rendit son application difficile, la majorité des juges ne fut guère convaincus de la pertinence d’une procédure aussi pénalisante pour les parents.
Au lendemain de l’adoption de la loi, les autorités affichaient des prévisions optimistes. M. Brueyre estimait par exemple à 40 000 le nombre d’enfants moralement abandonnés qui allaient bénéficier des mesures de protection22. Il ajoutait que la situation de 3 enfants moralement abandonnés sur 4 pourrait ainsi s’améliorer grâce aux dispositions de la loi. Mais en 1894, le juriste Berthélémy revoyait les chiffres à la baisse. Il évaluait à 10 000 seulement les enfants qui avaient bénéficié de la loi dans les 5 ans écoulés depuis son adoption. En réalité les chiffres étaient encore bien plus modestes !

  • 23  Chiffres publiés dans le Rapport présenté au préfet de la Seine sur le fonctionnement du Service d (...)
  • 24  Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 387.

19Dans les 5 derniers mois de 1889, dans toute la France, seuls 42 jugements en déchéance de la puissance paternelle avaient été prononcés. En 1891, alors que le directeur de l’Assistance publique déclarait que 62 % des enfants recueillis par son administration devraient être bénéficiaires de la loi, il s’avérait qu’en réalité sur 3 400 admissions, 60 seulement étaient le résultat de l’exécution de la loi sur la déchéance de la puissance paternelle. Pendant l’année 1892, dans le département de la Seine, 212 enfants seulement firent l’objet d’une application de la loi. La même année, les juges parisiens rejetaient 186 demandes en déchéance. Ces chiffres mettent en évidence l’obstruction pratiquée par les juges. Sachant qu’en 1892, on évaluait à 2 703 le nombre d’enfants moralement abandonnés dans le département de la Seine, susceptibles de profiter de la loi, il apparaît que les jugements concernant une déchéance de la puissance paternelle n’ont représenté qu’à peine 8 % de cette potentialité. Si les lenteurs de la justice expliquent une partie de ce faible résultat, il est clair qu’en majeure part celui-ci résulte du mauvais vouloir des juges23.
La loi n’était pas mieux appliquée en province. Une trop grande disparité était visible entre les départements. De 1889 à 1895, 463 jugements de déchéance étaient prononcés dans l’Aisne, mais seulement 5 dans les Bouches-du-Rhône24. Dans une dizaine de départements tout au plus la loi s’appliquait régulièrement. Aussi, le substitut du Procureur de la République de Bordeaux déclarait en 1895 :

  • 25  Rapport de Henri Rodel, substitut du Procureur de la République de Bordeaux, Congrès international (...)

« Il saute aux yeux que l’application de la loi se réduit à fort peu de chose dans la plupart des arrondissements. Cela tient manifestement à ce qu’elle est encore peu connue et n’est pas entrée complètement dans les mœurs ailleurs que dans les grands centres25. »

  • 26  Rapport de Gaston Drücker, Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. (...)
  • 27  Rollet (C.), Enfance abandonnée. Vicieux, insoumis, vagabonds. Colonies agricoles, écoles de réfor (...)

20C’est que la loi faisait l’objet de critiques et d’objections nombreuses. Certaines portaient sur des aspects techniques ou des questions de détail. D’autres, en revanche, abordaient des questions de fond et mettaient pratiquement en cause son esprit. On critiquait principalement l’ambiguïté et le flou de cette loi. On reprochait au législateur d’avoir voté un texte de compromis trop complexe, se prêtant difficilement à une interprétation univoque des juges. D’où les divergences dans sa lecture et les embarras pour les associations de charité, l’administration et les tribunaux lorsqu’ils s’engageaient dans une procédure visant à obtenir une déchéance de la puissance paternelle. Mais le caractère équivoque de la loi n’était pas seulement en cause, certains juges refusaient par principe d’appliquer des mesures qu’ils estimaient injustes ou disproportionnées par rapport aux faits reprochés aux parents. Dans une intervention devant le congrès international de la protection de l’enfance à Bordeaux, en 1895, Gaston Drücker désapprouvait cette attitude des juges car selon lui, ils sortaient ainsi de leur rôle qui était d’appliquer la loi et pénalisaient l’enfant maltraité26. Vers la même époque, C. Rollet, inspecteur départemental de l’Assistance publique approuvait les juges entrés en résistance qui contribuaient ainsi à « ne point briser le lien familial et ne pas mettre à la charge du département des dépenses considérables qui résulteraient de la dévolution à l’Assistance publique de la tutelle de ces enfants27. » Le souci de ne pas rompre le lien familial en prononçant la déchéance apparaît donc comme l’un des principaux motifs de résistance. Ceci pose la question du caractère répressif de cette loi menant obligatoirement à la dislocation des familles dysfonctionnelles. Visiblement, les différents acteurs de la protection de l’enfance et le législateur ne s’étaient pas vraiment compris.

  • 28  Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 391.
  • 29  Dumont (Henri), op. cit., p. 195.
  • 30  Ibid., p. 90.

21La loi de 1889 était fondée sur le principe du démantèlement des familles dysfonctionnelles : les enfants étaient pris en charge par les structures sociales et les parents étaient écartés et déchus de tous leurs droits, ce qui était ressenti comme « une sorte de mort civile limitée à la puissance paternelle28 ». Mais cette dislocation, au nom de la protection de l’enfance, faisait peur. On pensait qu’à terme, elle conduirait à l’affaiblissement du principe fondamental qu’était la famille29. Ainsi, Pendant la dernière décennie du XIXe siècle, la critique contre la loi du 24 juillet 1889 se focalisa sur la question de la déchéance pleine et entière. De nombreux juristes montrèrent que la loi ne pourrait être appliquée à sa juste mesure, tant que la déchéance reposait sur le principe du tout ou rien. On proposa des solutions intermédiaires, notamment la déchéance partielle, susceptible de permettre la protection effective d’un plus grand nombre d’enfants, sans mettre totalement en question la survie des familles. « On pourrait concevoir, [...] une restriction partielle, temporaire, proportionnée à l’intérêt de l’enfant, et destinée à disparaître avec les circonstances qui l’auraient provoquée. De la sorte, on aurait levé bien des scrupules et permis une application beaucoup plus efficace de la loi en faveur de l’enfance malheureuse30. » Cette suggestion ne déboucha, dans l’immédiat, sur aucune solution pratique. Moins de dix ans après l’adoption de la loi du 24 juillet 1889, le législateur fut amené à se prononcer sur une nouvelle loi concernant la répression des violences, voies de fait, actes de cruauté et attentats commis sur les enfants. À travers elle, il s’agissait surtout de renforcer les dispositions du code pénal en matière de répression des mauvais traitements et non pas de répondre aux lacunes de la loi de 1889. Votée le 19 avril 1898, la nouvelle loi redéfinissait les peines encourues pour les délits et les crimes commis sur les enfants et les aggravait systématiquement lorsque les coupables étaient les père, mère ou tuteur. Elle donnait plus de cohérence à la répression des mauvais traitements. Mais les critiques de fond concernant la déchéance de la puissance paternelle restèrent sans réponses.
Malgré sa relative inapplication, il est certain que la loi du 24 juillet 1889 représente l’une des plus importantes décisions prises à la fin du siècle dernier en faveur de l’enfance maltraitée. Elle indique le début d’un changement de comportement décisif du corps social dans ses relations avec la famille. Deux attitudes nouvelles ressortent tout particulièrement. D’une part, on tente de redéfinir les droits et les pouvoirs des parents à l’égard de l’enfant, tentative qui tient compte des nouvelles exigences imposées par la société moderne et qui s’adapte à une nouvelle approche de l’individu. D’autre part, nous remarquons une volonté de substituer aux familles défaillantes, des structures sociales de remplacement dont le but est de prendre en charge les enfants malheureux. Les juristes, en mettant en cause la toute puissance des parents, vont au devant de cette volonté et mettent en place un dispositif qui permet d’extraire de leur milieu familial les enfants en danger, pour les confier à la protection de la société.

22Quelles conclusions tirer du processus que nous venons d’étudier ?
Principalement que l’action juridique en faveur des enfants maltraités au XIXe siècle est à la fois importante et inachevée. Elle indique un réel tournant dans les rapports adultes-enfants. Elle est inachevée, car elle ne dépasse pas le stade répressif et ne débouche pas sur la prévention.
Notre étude pose des questions sans réponses. Pourquoi la protection des enfants maltraités, même sous la forme minimale imposée par la loi de 1889, est-elle si mal appliquée sur le terrain ? Pourquoi le souci de protéger l’honneur des familles prime-t-il encore la volonté de protéger les enfants ? Pourquoi les choix répressifs sont-ils systématiquement préférés aux options préventives ? Aujourd’hui encore ces questions restent d’actualité : les médias critiquent régulièrement la mauvaise application des lois concernant la protection de l’enfance et la crainte de diffamer prime toujours sur la volonté de sauver un enfant. Dans les faits, le principe de laisser s’accomplir les actes pour les réprimer ensuite reste encore le principe directeur de l’action publique. Ainsi, plus de cent ans après l’adoption de la loi du 24 juillet 1889, les enjeux et les questions restent les mêmes. C’est dire à quel point cette histoire nous touche et qu’elle fait partie de notre présent.

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Notes

1  Bonjean (Georges), « Rapport sur la dépopulation des campagnes et l’assistance des enfants abandonnés ou coupables », Congrès International de la Protection de l’Enfance, Paris, 1883, p. LXII.

2  Projet de loi proposé le 12 juin 1879 par Théophile Roussel à la « Société Générale des Prisons ».

3  Rapport présenté par Gaston Drücker, Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 383.

4  Congrès international de la protection de l’enfance, 1883, p.162.

5  Drücker (Gaston), De la protection de l’enfant contre l’abus de la puissance paternelle, 1894, p. 105.

6  Fuzier-Herman (Édouard), De la protection légale des enfants contre les abus de l’autorité paternelle, 1878, p. 29.

7  Acollas (Émile), Le droit de l’enfant. L’enfant né hors mariage, 4 éditions de 1869 à 1878.

8  Deraisme (Maria), Les droits de l’enfant, 1887, p. 22.

9  Coffignon (Ali), L’enfant à Paris, 1889, p. 94.

10  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 68.

11  Congrès international de la protection de l’enfance, 1883, p. LXV. Fuzier-Herman (Édouard), p. 72.

12  Déclaration de Théophile Roussel, Congrès international de la protection de l’enfance, 1883, p. 86.

13  Duméril (Henri), De la puissance paternelle et de la protection légale de l’enfance, 1881, p. 4.

14  Drücker (Gaston), op. cit., p. 357.

15  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 10.

16  Duméril (Henri), op. cit., p. 5.

17  Drücker (Gaston), op. cit., p. 357.

18 Ibid., p. 358.

19  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 113.

20  Dumont (Henri), Essai sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, 1898, p. 82.

21  Fuzier-Herman (Édouard), op. cit., p. 114.

22  Rapport au « Comité de défense des enfants traduits en justice », 1891. Cité par G. Drücker.

23  Chiffres publiés dans le Rapport présenté au préfet de la Seine sur le fonctionnement du Service des enfants maltraités et moralement abandonnés, 1892.

24  Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 387.

25  Rapport de Henri Rodel, substitut du Procureur de la République de Bordeaux, Congrès international la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 369.

26  Rapport de Gaston Drücker, Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 389.

27  Rollet (C.), Enfance abandonnée. Vicieux, insoumis, vagabonds. Colonies agricoles, écoles de réforme et de préservation, 1899.

28  Congrès international de la protection de l’enfance, Bordeaux, 1895, p. 391.

29  Dumont (Henri), op. cit., p. 195.

30  Ibid., p. 90.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Denis Darya Vassigh, « L'action juridique en faveur des enfants maltraités dans la deuxième moitié du XIXe siècle »Criminocorpus [En ligne], Justice des mineurs, mis en ligne le 06 juillet 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/1912 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.1912

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Auteur

Denis Darya Vassigh

Chargé de mission pour la valorisation du Patrimoine à la Mairie de Meaux (Seine-et-Marne). Historien de formation, il a soutenu en décembre 1996, une thèse de doctorat, à l’Université de Paris VII, sur les relations adultes-enfants dans la seconde moitié du XIXe siècle en France, sous la direction de Mme Michelle Perrot.

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