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Fonctions et usages de l’écrit

Une brève histoire des écritures des parties depuis le Moyen Âge

Cédric Meurant

Résumés

Dans la tradition procédurale française, les écritures rédigées par les parties constituent l’armature du procès. En effet, l’essence de la mission du juge consiste à trancher le litige en répondant aux écritures des parties. Mais cette tradition procédurale qui ménage une place importante aux parties est en réalité très ancienne : elle est en gestation depuis au moins le Haut Moyen Âge. Si les différents procès étaient alors principalement oraux et accusatoires, la montée en puissance progressive de l’écrit conforta la place essentielle des parties à qui il incomba de rédiger des mémoires. Leur analyse révèle que ces écritures ont connu deux évolutions d’ampleur : d’abord, le formalisme pointilleux qui entourait initialement la validité des écritures s’est progressivement et heureusement étiolé. Ensuite, si nombre d’écritures rédigées par les parties étaient publiques dans la société antérieure à 1789, la société postrévolutionnaire, pourtant réputée plus transparente, les a occultées sous un épais secret. Voilà qui rappelle que les évolutions historiques sont parfois surprenantes.

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Texte intégral

  • 1 Droit processuel, Textes recueillis par Mme Capel M.-M., Paris, 1973, p. 247.
  • 2 Rolf Stürner, « Procédure civile et culture juridique », RIDC 2004, n°4, p. 800.
  • 3 Jacques Normand, Le juge et le litige, Préface de Roger Perrot, LGDJ, 1965, Bibliothèque de droit p (...)
  • 4 Outre le procès administratif (CE, Sect., 17 mai 1968, Andréi, n° 66522, Lebon p. 321), c’est aussi (...)
  • 5 Jean Beauchard, « La procédure saisie par la bureaucratie (à propos des conclusions récapitulatives (...)

1La tradition procédurale française place au cœur du procès les écritures des parties, c’est-à-dire les mémoires qu’elles rédigent dans le cadre d’une instance et qui contiennent leurs prétentions et leurs moyens. Ainsi, un auteur contemporain aussi important qu’Henri Motulsky qualifiait les écritures de « squelette » du procès1. En effet, l’essence de la mission du juge consiste à trancher le litige en répondant aux écritures dans la motivation du jugement. Tout cela peut aujourd’hui sembler évident, et ce d’abord à cause du « triomphe » actuel du principe dispositif2 qui réserve aux parties le monopole pour définir dans leurs écritures la matière de l’instance, et qui oblige par conséquent le juge à respecter leur volonté en ne statuant ni ultra ni infra petita3 ; ensuite parce que l’empire de l’écrit s’étend à la plupart des procès en France4 – certains évoquent une bureaucratisation5, d’autant plus avec le développement de la dématérialisation de l’instruction.

  • 6 Michel Villey, « Essor et décadence du volontarisme juridique », APD 1957, p. 87.
  • 7 Elle évoque la libre disposition des parties (« Dispositionsmaxime ») : Cécile Chainais, « Le princ (...)
  • 8 Et not. Chiovenda : Jacques Normand, Thèse préc., p. 29, note n° 79.
  • 9 Il l’évoque dans une chronique (RTD Civ. 1943, p. 56 ; reproduite in Henry Vizioz, Études de procéd (...)
  • 10 Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, et spécialement de la procédure inqu (...)
  • 11 Serge Guinchard, Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Procédure civile. Droit interne et européen d (...)
  • 12 Jean Foyer, Histoire de la justice, Paris, PUF, 1996, Que-sais-je ?, p. 45-46.
  • 13 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 378-380
  • 14 Jean Foyer, « Préface », in Jean Foyer et Catherine Puigelier (dir.), Le nouveau Code de procédure (...)
  • 15 Benoît Garnot, op. cit., p. 374.
  • 16 Ibid., p. 383.
  • 17 Ibid., p. 368.

2Mais cette tradition procédurale est en réalité très ancienne : elle est en gestation depuis au moins le Haut Moyen Âge. Un tel rapprochement à plus d’un millier d’années d’intervalle peut intuitivement surprendre à propos de procès médiévaux – seigneuriaux, ecclésiastiques ou royaux – dont on imagine volontiers qu’ils faisaient un moins grand cas des parties qu’aujourd’hui. Après tout, les idées libérales et individualistes ainsi que le « volontarisme juridique6 » sur lesquels reposent le principe dispositif ne s’épanouirent que bien plus tard, au cours du XIXe siècle, à l’instigation des doctrines processuelles allemande7 et italienne8, avant que le doyen Vizioz n’importe cette règle en France9. Néanmoins, les règles procédurales qui ont essaimé en France depuis le Haut Moyen Âge ménageaient une place importante aux parties. Ainsi, et alors que les procès civil et pénal étaient à l’époque confondus10, ils reposaient sur une procédure orale et accusatoire laissant aux parties « l’impulsion11» de la procédure. Différentes ordonnances royales distinguèrent progressivement à partir du XIIIe siècle ces deux procès avant que les deux grandes ordonnances de Saint-Germain-en-Laye n’achèvent cette séparation12. Ainsi, l’ordonnance d’avril 1667 consacra un procès civil accusatoire qui rendit les plaideurs « maîtres » de la procédure13. La filiation entre ce texte et l’ancien Code de procédure civile de 1806, qui incarne « le libéralisme procédural14 », est effectivement bien connue15. De même, l’ordonnance d’août 1670 élabora un procès criminel et inquisitoire pour les infractions les plus graves (le « grand criminel » qui concerne les cas royaux) quand les autres (le « petit criminel ») restèrent régies par une procédure accusatoire16. Et encore dans ce dernier cas, les plaideurs pouvaient « civiliser » les procès criminels17.

  • 18 Edmond Laskine, Les écritures d’avocats avant le Code de procédure civile, Paris, Pedone, 1929, p. (...)
  • 19 Jacques Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne. L’État de justice en France. XIIIe-XXe siè (...)
  • 20 Gérard Jugnot, Histoire de la justice française de l’époque franque à nos jours, Paris, Ellipses, 2 (...)
  • 21 Utilisant d’ailleurs ce terme comme synonyme : M. Ravau, Cours raisonné de pratique civile, ou la p (...)
  • 22 Philippe Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdsc (...)
  • 23 Benoît Garnot, op. cit., p. 370.
  • 24 Ibid., p. 372.
  • 25 Jean Foyer, op. cit., p. 46.

3Dans ce cadre, la montée en puissance de l’écrit dans les procès conforta la place essentielle des parties18 en même temps qu’elle facilita l’épanouissement d’un formalisme pointilleux. En outre, cette émergence de l’écrit marqua le retour au premier plan procédural des avocats qui devaient rédiger les « libelles » introductifs et, en défense, les exceptions19. Certes, ces formes existaient déjà « à l’extrême » dans le cadre de la justice franque qui était orale : « à peine de perdre irrémédiablement son procès, chaque partie devait respecter un certain nombre de formes rituelles et prononcer des paroles sacramentelles20 ». Mais ce formalisme prit une autre dimension à mesure que les procédures orales qui régnaient en maître au Moyen Âge laissèrent une place de plus en plus importante aux écrits des parties pour pallier aux défauts de l’oralité, à commencer par son évanescence, et ce principalement devant la justice royale. Par exemple, alors que la procédure devant le Parlement de Paris au XIVe siècle était réputée orale, les plaidoiries prononcées dans ce cadre devaient strictement respecter le contenu de l’ajournement, cet ancêtre de l’assignation21. De même, l’immutabilité de l’instance qui restreignait la modification des conclusions s’appliquait strictement aux écritures22. L’ordonnance d’avril 1667 consacra définitivement la place prépondérante de l’écrit : tout en créant l’assignation23, elle organisa des procédures d’« appointement par écrit » qui exigeaient la rédaction d’écritures de la part des parties pour clarifier les débats d’une audience24. Même en matière pénale, où le rôle des parties et des avocats était singulièrement réduit par la « sévère25 » ordonnance d’août 1670, les écritures occupèrent une place primordiale avec l’intéressante pratique des factums qui consistait à publier les mémoires pour les faire connaître au grand public.

  • 26 Raymond Odent, « Le destin des fins de non-recevoir », in Mélanges offerts à Marcel Waline. Le juge (...)

4Les écritures constituent donc depuis bien longtemps l’armature du procès. Néanmoins, l’analyse des sources de première main – les écritures reproduites dans les styles et les traités de procédure, ou encore les nombreux factums publiés – révèle qu’elles ont connu deux évolutions d’ampleur. La première s’attache aux formes qui encadrent leur expression. En effet, si leur ton, leur style, ou plus prosaïquement leur langue – l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui impose l’usage du français dans les actes de procédure ne date que d’août 1539 – ont évidemment changé, c’est au niveau du formalisme que la mutation est la plus importante. Ainsi, les formalités nécessaires à la validité des écritures étaient particulièrement nombreuses et étouffantes au Moyen Âge. Il en résultait de nombreuses « chausse-trappes26 » contentieuses dans lesquelles les parties pouvaient tomber. Puis ces obligations se sont progressivement étiolées en même temps que la source de justice est passée de Dieu – et du Roi – à la Nation et au Peuple. Le formalisme s’est alors recentré sur l’essentiel : la bonne formulation de volonté des parties au litige (I.).

  • 27 Nuançant cette idée reçue : Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions (...)

5La seconde évolution est paradoxale et porte sur la publicité des écritures des parties. En effet, de nombreuses écritures pouvaient être connues des tiers au procès avant la Révolution, et notamment sous l’Ancien Régime. Ainsi, l’essor de l’imprimerie permit aux avocats de rédiger des mémoires à destination du « public » pour gagner le tribunal de l’opinion publique naissante à leur cause, voire peser sur la décision du juge. Cette publicité à une époque où les décisions juridictionnelles n’étaient pas toujours motivées27 peut surprendre : la société antérieure à 1789 est souvent associée au secret que symbolisaient les fameuses lettres de cachet, par contraste avec la société postrévolutionnaire qui serait transparente. Or, si cette pratique perdura jusqu’à la première partie du XXe siècle, elle disparut ensuite progressivement : les écritures des parties sont aujourd’hui occultées par les secrets de l’instruction et du délibéré (II.).

L’amenuisement du formalisme des écritures

  • 28 Jacques Flour, « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », in Le droit privé français au (...)
  • 29 Sur cette distinction : Gabriel Ardant, « La double origine du formalisme » R.A. 1952, p. 499.
  • 30 Heinrich Brunner, « La parole et la forme dans l’ancienne procédure française », Revue critique de (...)
  • 31 Comportements qui sont décrits in Jean Racine, Les Plaideurs, 1668.
  • 32 Benoît Garnot, op. cit., p. 373. V. aussi supra Introduction pour les procédures franques.
  • 33 Jacques Normand, Thèse préc. ; Cédric Meurant, L’interprétation des écritures des parties par le ju (...)
  • 34 Philippe Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdsc (...)
  • 35 Ainsi que le conseillait G. Du Breuil dans son Style du Parlement de Paris : Philippe Paschel, loc. (...)
  • 36 Heinrich Brunner, loc. cit., p. 158.
  • 37 Philippe Paschel, loc. cit., p. 93-94.
  • 38 Jacques Krynen, op. cit., p. 119-124.
  • 39 « Qui chute sur une syllabe chute sur le tout » : Henri Roland, Laurent Boyer, Adages du droit fran (...)
  • 40 Philippe Paschel, loc. cit., p. 95-96.

6Le formalisme des écritures des parties, c’est-à-dire les formalités « exigées par la loi » dans lesquelles doit se draper la volonté d’une partie à un procès pour qu’elle soit valide28, a beaucoup évolué depuis le Moyen Âge. En effet, il a schématiquement et progressivement débarrassé les écritures du formalisme « artificiel », qui facilite la mission juridictionnelle du juge tout en compliquant l’office des parties sans aucune justification, pour ne maintenir que le formalisme « naturel », qui impose des formalités aux parties pour simplifier les tâches du juge et les protéger de l’arbitraire29. Ainsi, les écritures rédigées par les parties étaient au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime corsetées dans un formalisme « énergique30 » dont la violation était très rigoureusement sanctionnée par le juge et qui permit le développement de comportements chicaniers31. Ces formes exprimaient alors la profonde hiérarchie qui organisait ces sociétés, d’autant plus que les plaideurs s’adressaient alors aux représentants des autorités habilitées à rendre la justice qui étaient par ailleurs les autorités les plus puissantes de l’époque : le seigneur, le roi, ou encore l’évêque. Cette pesanteur formelle se manifesta d’abord dans le procès civil accusatoire qui était régi par des règles qui organisaient « avec minutie toutes les relations [entre le juge et les parties] et nécessitaient le respect très strict des formalités32 ». De même, ils lièrent étroitement les aspects oraux et écrits du procès en interprétant littéralement les argumentaires prononcés ou rédigés par les parties. En outre, alors que les juges sont depuis le XIXe siècle enclins à davantage de bienveillance à l’égard de la formulation des écritures33, leurs prédécesseurs adoptèrent une approche volontiers nominaliste des nombreuses formalités entourant la production des écritures en sanctionnant systématiquement leurs violations. Par exemple, au XIVe siècle, « la procédure devant le Parlement [était] orale et très formaliste » : « chaque parole y comptait34 », et ce conformément au proverbe « un homme d’honneur n’a que sa parole ». Surtout, ces paroles prononcées oralement durant l’audience ne doivent pas aller au-delà de la demande écrite formulée dans l’ajournement, d’où la nécessité « de parler calmement et sans colère35 ». Autrement, la demande était rejetée comme irrecevable car violant l’immutabilité de l’instance. Ainsi, « un mot irréfléchi pouvait entraîner une déchéance. La plus légère méprise suffisait pour que le droit le mieux fondé fût sacrifié à la forme36 ». Dès lors, le procès devenait « une sorte de jeu intellectuel où le défendeur essayait de faire sortir son adversaire de la stricte demande pour le faire débouter et où le demandeur devait esquiver les attaques pour remettre le procès dans la ligne qu’il avait choisie dans l’ajournement37 ». Encore que différentes ordonnances royales imposèrent rapidement aux avocats des obligations de bonne foi et de modération dans la formulation de leurs observations orales et de leurs écritures38. Preuve de cette application pointilleuse des formes, le procès civil adopta une approche sévère du raisonnement syllogistique en trois temps qui donnait toute sa portée à l’adage romain qui cadit a syllaba cadit a toto39. Ainsi, l’oubli d’une étape ou une erreur de logique, même compréhensible, emportait impitoyablement le rejet de la demande40.

  • 41 Antoine Loisel, Pasquier ou dialogue des avocats du Parlement de Paris, Videcoq, 1844, p. 40, cité (...)
  • 42 Adhémar Esmein, op. cit., p. 47.
  • 43 Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1985, p. 18 (...)

7Ces principes formalistes trouvèrent également à s’appliquer au procès pénal. Cela est logique : ce procès a toujours fait prévaloir une telle approche, même à l’époque féodale où il était seulement oral. En effet, le juge tirait sévèrement les conséquences de certaines paroles jugées imprécises41. Ainsi, une erreur dans les mots employés par l’accusateur provoquant l’accusé en duel judiciaire « pouvait aggraver singulièrement les conditions du combat42 ». Dans la même veine, les ancêtres des juridictions administratives appliquaient également des procédures lourdement formalistes, au point que ces dernières « offraient d’innombrables possibilités d’atermoiement à des particuliers attachés à la défense de leurs propres intérêts » et constituaient par conséquent « une source permanente d’irritation pour les agents du roi et les autorités municipales »43.

  • 44 Philippe Paschel, loc. cit., p. 95 ; Claude Le Brun de la Rochette, Les procès civils et criminels, (...)
  • 45 Gérard Jugnot, op. cit., p. 24.
  • 46 Benoît Garnot, op. cit., p. 321.
  • 47 Art. 11 in François-André Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, (...)
  • 48 Art. 1er du Titre II in François-André Isambert, op. cit., t. XVIII, p. 106. V. aussi : M. Ravau, o (...)
  • 49 Art. 2 du titre IX reproduit in Jean-François Tolozan, Règlement du Conseil, précédé de l’explicati (...)
  • 50 Depuis l’art. 111 de l’ord. de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 sur le fait de justice.
  • 51 Jean Imbert, La pratique judiciaire, tant civile que criminelle, Lyon, Arnoullet, 1619, p. 15-16.
  • 52 Antoine-Gaspard Camus, Règles pour former un avocat, Paris, 1753, p. 122, cité in Edmond Laskine, o (...)

8Par conséquent, les écritures que les parties rédigeaient devaient être claires, précises, motivées et cohérentes dans tous les procès qui existaient44, y compris ecclésiastique45. Si certains Parlements réglementèrent la présentation des écritures dans leurs ressorts en exigeant « brièveté et netteté46 », ces obligations furent explicitées à partir de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 sur le fait de justice qui imposait à l’ajournement de contenir les conclusions et sommairement les moyens de la demande à peine de nullité47, avant d’être continuellement reprises jusqu’à nos jours, notamment dans l’ordonnance de 166748 ou dans le règlement d’Aguesseau du 28 juin 1738 relatif à la procédure devant le Conseil49. En outre, les écritures devaient être rédigées en français50 et concises51 pour éviter que les juges, face à des écritures tentaculaires, « s’en dégoûtent à la seule inspection et ne les lisent point52 ».

  • 53 Louis-Marie de Cormenin, Questions de droit administratif, 4e éd., Guyot et Scribe, 1837, t. 1, p. (...)
  • 54 Cité in Philippe Paschel, loc. cit., p. 90.
  • 55 Art. 768 (en première instance) et art. 954 al. 2 CPC (en appel).
  • 56 Par ex. : Protocole du 13 déc. 2011 entre la Cour d’appel de Paris et les ordres des avocats des ba (...)
  • 57 Ces protocoles sont probablement de la soft law : Corinne Bléry, « La contractualisation de la proc (...)

9Pour parvenir à ce standard des bonnes écritures qui semble aujourd’hui évident pour convaincre un juge du bien-fondé de sa prétention53, les parties prirent spontanément l’habitude de les rédiger en suivant un plan tripartite : une première partie exposait sommairement et chronologiquement les faits pertinents ; une deuxième partie présentait les moyens soulevés ; une dernière partie exposait précisément les prétentions. Seuls les appels présentés sous la forme de « libelle par manière de raisons de droit », c’est-à-dire les demandes de réexamen des moyens soulevés en première instance, répondait à un autre plan : le Stylus de Guillaume Du Breuil indiquait que l’avocat devait alors énoncer « les coutumes sur lesquelles il comptait appuyer son argumentation, puis réciter les faits et ensuite donner les raisons de droit54 ». Ce moule dans lequel devaient se couler les écritures n’était exigé par aucune règle. Mais la pratique de cet usage du Palais devint progressivement une coutume qui survécut jusqu’à nos jours. D’ailleurs, elle tend aujourd’hui à être consacrée de manière sectorielle par le Code de procédure civile55 ou par différents protocoles signés entre des barreaux et des juridictions56 qui recommandent souplement son utilisation57.

  • 58 Georges Vedel, Droit administratif, Cours de licence, 2e année, Les cours de droit, 1955-1956, p. 7 (...)
  • 59 Bruno Sibilli, « De quoi une demande de “dire et juger quelque chose” est-elle le nom ? », concl. s (...)
  • 60 Heinrich Brunner, loc. cit., p. 172.

10Si cette pratique a traversé les âges, c’est également le cas de l’utilisation des mots « quasi-rituels58 » ; ces « colifichets linguistiques59 » qui ornent encore de nos jours de manière désuète les écritures. Ainsi pêle-mêle des expressions suivantes : « Plaise au tribunal » ; « Par tous ces moyens et tous autres à produire, déduire, ou suppléer, au besoin même d’office, les exposants concluent à […] » ; « Le tout avec toutes les conséquences de droit », etc. Néanmoins, ces formules avaient au Moyen Âge ou sous l’Ancien Régime une véritable portée contentieuse et pouvaient ainsi fonder des stratégies chicanières. Par exemple, alors « que le jugement était rendu sur la lettre des » écritures, le défendeur qui souhaiter faire « traîner l’affaire en longueur épuisait les ressources de son imagination pour présenter successivement sur le même sujet de nouveaux points à résoudre » en concluant systématiquement « sauf son retenail, c’est-à-dire sous la réserve de faire valoir ultérieurement un autre moyen ; et ce moyen se bornait à une légère modification du texte60 ».

  • 61 Jacques Gauret, Stile universel de toutes les cours et juridictions du royaume pour l’instruction d (...)
  • 62 Jean Foyer, op. cit. p. 30.
  • 63 Claude Le Brun de la Rochette, op. cit., p. 28.
  • 64 Ibid., p. 92.
  • 65 Par ex. : Au Roi. Mémoire de l’instance pendante par-devant Sa Majesté pour Pierre Reau, sieur du V (...)
  • 66 Au Roi en son Conseil d’État. Mémoire pour 1 ° M. Jacques-Louis Aubry, propriétaire, demeurant à Lo (...)
  • 67 Jean-François Lachaume, « Le formalisme », AJDA 1995, p. 133.
  • 68 Par ex. : Maxime Barba, « Avis de tempête sur la déclaration d’appel. La Cour de cassation, la proc (...)
  • 69 V. néanmoins : CEDH, 15 janv. 2009, Guillard c/ France, n°24488/04, §. 33-50

11De plus, les écritures des parties utilisaient régulièrement avant 1789 un ton déférent et des formules obséquieuses pour s’adresser au Roi, fontaine de justice, ou à ses représentants : les juges. Ainsi, la plainte adressée au Lieutenant criminel devait commencer par « Supplie humblement », le demandeur se qualifiant de « suppliant61 ». De même, les requêtes destinées aux Parlements étaient adressées à « Nos Seigneurs du Parlement62 ». Certaines demandes s’intitulaient « prière que l’on présente au Prince63 » et l’appel n’était pas « autre chose que l’imploration du juge supérieur, pour la correction de l’iniquité, ou ignorance commise par le juge inférieur64 ». Ces expressions étaient logiquement nombreuses dans les requêtes adressées directement au Conseil du Roi qui débutaient par « Sire » et « Nosseigneurs du Conseil », indiquaient « très humblement » l’objet de la demande et les moyens, avant de l’achever en précisant que « le Suppliant continuera ses vœux pour la santé et la prospérité de Votre Majesté & Nosseigneurs de son Conseil65 ». Ces formules survécurent à la Révolution. Par exemple, une demande introduite devant le Conseil d’État sous la monarchie de Juillet se terminait en indiquant : « par les motifs et considérations que nous venons de résumer et par autres motifs, qu’il plaira à Votre majesté de suppléer dans sa sagesse66 ». Toutefois, signe de l’abandon progressif du « mauvais67 » formalisme – même si des accès de fièvre formaliste peuvent encore survenir de nos jours68, ces phrases n’ont normalement aujourd’hui plus aucun effet contentieux69. Mais les écritures se sont parallèlement opacifiées.

L’épaississement du secret des écritures

  • 70 Art. 11 à 16 in François-André Isambert, op. cit., t. IV, p. 502-503.
  • 71 Sur ces éléments : Jean-Marie Auby, « Le principe de publicité de la Justice et le Droit public », (...)
  • 72 Prix de la justice et de l’humanité, Ferney, 1778, p. 100.
  • 73 Par ex. : « Sénéchaussée de Montpellier. Tiers-État », in Jean-Pierre Donnadieu, États Généraux de (...)
  • 74 Jean-Marie Auby, loc. cit., p. 255.
  • 75 La loi du 10 oct. 1789 le consacra en matière pénale avant que l’art. 14 du titre II de la grande l (...)
  • 76 Art. 15 du titre V de la loi des 16 et 24 août 1790.
  • 77 Loi des 16 et 28 septembre 1791 reprise à l’art. 94 de la légendaire Constitution montagnarde de l’ (...)

12Dans l’imaginaire collectif, la société qui a précédé 1789 était couverte par le secret, favorisant ainsi l’arbitraire. Il est vrai que le milieu juridictionnel était sans doute propice à l’épanouissement de cette confidentialité. En effet, le secret des délibérations fut consacré par une ordonnance royale de Philippe VI de Valois en date du 11 mars 134470 quand le secret de l’instruction fut systématiquement appliqué, suivant un usage qui fut probablement conservé depuis le Bas-empire Romain. De même, le principe de publicité des audiences ne fut pas toujours appliqué. Ainsi, l’ordonnance de 1667 organisa la procédure des « procès appointés » qui permettait au juge de se prononcer « sur pièces », sans audience71. Cette confidentialité dans laquelle baignait la justice fut naturellement contestée pendant les dernières années de l’Ancien Régime par certains philosophes des Lumières – par exemple, Voltaire s’interrogeait : « est-ce à la justice d’être secrète ? Il n’appartient qu’au crime de se cacher72 » – ainsi que par les cahiers de doléances73. Par conséquent, la Révolution essaya d’instaurer le principe de publicité de la justice aux termes duquel les citoyens ont le droit d’être informés de « l’existence d’un [procès], de son déroulement et de son issue74 ». Elle le reconnut d’abord indirectement avec l’article 15 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen qui fonde notamment le droit de regard du peuple sur la justice rendue en son nom. Puis différents textes consacrèrent certaines facettes de ce principe comme la publicité des jugements75, leur motivation76 ou encore la publicité du délibéré en matière pénale77.

  • 78 455 CPC ; L. 9 CJA. S’agissant de l’application particulière de ce principe aux cours d’assise : 36 (...)
  • 79 L. 111-13 et L. 111-14 COJ ; L. 10 et L. 10-1 CJA.
  • 80 433 CPC ; L. 6 CJA.
  • 81 CC, 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, n° 2019-778 DC, §. (...)
  • 82 Avec la prochaine diffusion télévisuelle de certaines audiences : art. 1er loi n° 2021-1729 du 22 d (...)
  • 83 Mattias Guyomar, Bertrand Seiller, Ariane Meynaud-Zeroual, Contentieux administratif, 6e éd., Paris (...)
  • 84 Art. 11 CPP. Il n’existe pas de principe général de publicité de l’instruction : CE, 7 juin 2000, Z (...)
  • 85 Rétabli en 1795, il a valeur constitutionnelle : CC, 4 décembre 2015, M. Gilbert A., n° 2015-506 QP (...)
  • 86 Ou des « annexes » : Gabriel Marty, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de con (...)
  • 87 CE, 12 oct. 1994, M. Bertin, n° 123584, Lebon T. p. 951.
  • 88 CE, Sect., 7 mai 2010, M. Bertin, n° 303168, Lebon p. 154.
  • 89 I, 4°, c) de l’art. L. 213-2 Code du patrimoine. Il est possible de déroger à ce délai : L. 213-3 d (...)
  • 90 Art. 455 CPC.
  • 91 Corinne Bléry, « Quel statut pour les conclusions visées au jugement ? », Gaz. Pal., 22 déc. 2015, (...)
  • 92 Les écritures produites devant les tribunaux fédéraux sont accessibles en ligne : www.pacer.gov
  • 93 Thomas Perroud, « Quel régime de publicité pour le contentieux administratif ? », in Pierre Bourdon (...)

13Mais le principe de publicité de la justice demeure en fait aujourd’hui limité à trois aspects : la motivation des jugements78 ; la libre consultation des jugements qui est en train de devenir réellement effective grâce à l’open data79 ; la publicité des audiences80 qui, si elle a valeur constitutionnelle81 et s’étend progressivement82, n’est qu’une « fenêtre de publicité83 » comparée à l’instruction84 ou au délibéré85 qui demeurent confidentiels. Or, les écritures rédigées par les parties sont justement de nos jours couvertes par le secret de l’instruction, alors même qu’elles constituent des « dépendances » du jugement86 qui lui, est publié. Elles ne peuvent effectivement être connues que des parties à l’instance dans le cadre du contradictoire. C’est la raison pour laquelle les écritures87 ne sont pas assimilées à des documents administratifs dont la communication est de droit88. Certes, l’accès aux archives des dossiers de procédure des juridictions permet d’obtenir la communication des écritures. Mais, compte tenu du secret de l’instruction et des droits des parties, cela ne peut en principe survenir que soixante-quinze ans après la lecture du jugement89. Certes, le seul procès civil ménage aux tiers l’accès aux écritures grâce à la pratique des juges qui, au lieu de les viser en-tête de leur jugement90, renvoient directement à leur lecture91. Mais les écritures des parties demeurent aujourd’hui généralement secrètes. Cette situation contraste avec certains exemples étrangers, comme celui des États-Unis92, dont certains auteurs proposent de s’inspirer93.

  • 94 V. not. le dossier : « Découverte et valorisation d’une source juridique méconnue : le factum ou mé (...)
  • 95 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. 4, 1782-1791, p. 457.
  • 96 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, Paris, Belin, 2006, p. 5.
  • 97 Virginie Lemonnier-Lesage, « De la difficile ascension du procureur Jacques Quinsart : de l’intérêt (...)
  • 98 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 6.
  • 99 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., p. 459.
  • 100 Les procureurs étaient des officiers titulaires d’une charge qui rédigeaient les écritures ou des c (...)
  • 101 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 149.
  • 102 La pratique était moins rude : Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 149.
  • 103 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 6.
  • 104 Art. 8 du Titre XIV de l’ordonnance reproduit in François-André Isambert, op. cit., t. XVIII, p. 39 (...)
  • 105 Lucien Karpik, Les avocats ; Entre l’État, le public et le marché. XIIIe – XXe siècle, Paris, Galli (...)
  • 106 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 6.
  • 107 Loïc Cadiet, Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 9e éd., Paris, Lexisnexis, 2016, p. 23.

14Pourtant, il y eut une époque où les écritures des parties furent paradoxalement bien plus publiques qu’aujourd’hui grâce au phénomène des factums94 qui désigne les mémoires rédigés par les parties dans le cadre d’une instance. S’ils doivent leur désignation latine au fait qu’ils devaient se borner à « présenter le fait aux juges95 », les parties leur donnaient bien d’autres noms (observations, précis, notes, éclaircissements…) avant que l’usage ne conduise à les appeler « mémoires » dans les années 1770. Ces « plaidoiries écrites »96 étaient dans le cadre du procès civil initialement destinées aux seuls juges97 et étaient signifiées au greffe dans le « prolongement […] de la plaidoirie prononcée par l’avocat lors de l’audience publique98 », et avant le délibéré99 pour fixer l’argumentation. Les factums prospérèrent aussi dans le procès pénal où la procédure inquisitoire et secrète organisée par l’ordonnance de 1670 bannissait pourtant les avocats et les procureurs100 au « grand criminel101 » qui n’avaient théoriquement102 « pas connaissance des pièces du dossier, qui n’entendaient pas les témoins, n’assistaient pas aux interrogatoires, et qui ne plaidaient pas devant le tribunal103 ». En effet, les accusés devaient alors « répondre par leur bouche, sans le ministère de conseil104 ». Exclus par la grande porte du procès qui « livrait l’accusé seul à ses juges105 », les mandataires y accédèrent par la petite porte des factums qu’ils adressaient au tribunal. Le juge tolérait cette pratique106 pour amenuiser la rigueur des règles de procédure107.

  • 108 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour (...)
  • 109 Benoît Garnot, op. cit., p. 85.
  • 110 Cela coûtait quelques centaines de livres : Sarah Maza, « Le tribunal de la Nation : les mémoires j (...)
  • 111 Lucien Karpik, op. cit., p. 45.
  • 112 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour (...)
  • 113 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 162.
  • 114 Le premier à avoir inauguré cette pratique serait Me de la Vergne : Émile Bos, Les avocats au Conse (...)
  • 115 Lucien Karpik, op. cit., p. 111.
  • 116 V. not. : https://fontes-historiae-iuris.univ-lille.fr/consultations-et-plaidoyers-davocats.
  • 117 Sarah Maza, loc. cit., p. 77. D’autant plus que certains signataires usurpaient le titre d’avocat : (...)
  • 118 Sarah Maza, loc. cit., p. 77.
  • 119 Art. 4 de la déclaration du 12 mars 1727 ; Hervé Leuwers, « Les factums ont-ils préparé la révoluti (...)
  • 120 Lucien Karpik, op. cit., p. 101.
  • 121 Sarah Maza, loc. cit., p. 77.

15Progressivement, et grâce à la démocratisation de l’imprimerie108 conjuguée aux progrès de l’alphabétisation109, les avocats et procureurs choisirent parfois de publier à compte d’auteur leurs écritures110 pour « tenter d’influencer la justice par le recours à l’opinion publique111 » balbutiante ainsi que pour défendre les réputations entachées par un procès – l’honneur étant une pierre angulaire de la société d’alors112. Les écritures des parties connurent ainsi un destin similaire aux remontrances des juges113. Certes, ce phénomène ne concerna que l’écume des écritures relatives à quelques affaires soigneusement sélectionnées par les avocats. Mais si cette pratique naquit au XVIe siècle114, elle connut un véritable âge d’or au cours du XVIIIe siècle qui donna lieu à une véritable « floraison de factums115 », au point que certains mandataires éditèrent des recueils de leurs mémoires116. En effet, l’opinion était particulièrement friande de ces factums dont certains connaissaient de véritables succès éditoriaux. De plus, la réglementation encouragea le développement de cette pratique en lui ménageant un régime de publication dérogatoire et favorable pour l’époque au regard du principe de la censure préalable qui s’appliquait alors aux publications. Ainsi, pour éviter les diffamations anonymes, un arrêt du 11 août 1708 du Parlement de Paris interdit aux libraires de Paris d’imprimer les mémoires qui n’étaient pas signés par un avocat ou un procureur, prohiba les propos injurieux tout en obligeant les imprimeurs à indiquer leur identité. Faciles à remplir, ces formalités ne limitèrent pas la publication des écritures117, d’autant plus que le prix des factums était modique118. Surtout, un arrêt du Parlement de Paris en date du 26 mai 1713 précisa que, à l’exception du ressort du Parlement de Nancy qui avait jugé qu’un factum ne pouvait être publié qu’après un visa délivré par le juge rapporteur119, la publication des mémoires était dispensée d’autorisation préalable à condition, là encore, d’être signés par un avocat ou un procureur120. Il s’agissait « probablement » des seuls imprimés non clandestins dans cette situation121.

  • 122 Sur cette affaire : Lucien Karpik, op. cit., p. 101-103.
  • 123 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 161-162.
  • 124 Lucien Karpik, op. cit., p. 111-112.
  • 125 Hervé Leuwers, « Les factums de l’avocat Robespierre. Les choix d’une défense par l’imprimé », Anna (...)
  • 126 Les factums des affaires célèbres peuvent être tirés à 20000 exemplaires en 1780 : Hervé Leuwers, « (...)
  • 127 V. supra I. V. aussi : Sarah Maza, loc. cit., p. 76.
  • 128 Lucien Karpik, op. cit., p. 113.
  • 129 Ainsi des Mémoires contre Goëzman rédigés par Beaumarchais. Pour une analyse : Violaine Géraud, « M (...)
  • 130 Lucien Karpik, op. cit., p. 136-137.
  • 131 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 8.
  • 132 Sur ces affaires : Violaine Géraud, loc. cit., p. 1105.
  • 133 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour (...)
  • 134 Si certains factums comptaient une centaine de pages, la plupart en faisait une dizaine.

16Cette réglementation souple permit aux factums de jouer un rôle de premier plan dans des affaires célèbres dont certaines entamèrent au surplus le crédit de la monarchie. Rendues publiques, ces écritures constituèrent effectivement parfois de véritables tribunes politiques. Par exemple, les avocats prirent fait et cause pour les jansénistes contre la bulle papale Unigenitus de septembre 1713122 dans de nombreux mémoires qu’ils publièrent et qui développèrent d’ailleurs les théories contractualistes123. De même, Voltaire eut recours aux services d’avocats comme Me Élie de Beaumont pour publier des factums dans l’affaire Calas124. De plus, certains avocats comme Robespierre utilisèrent ces mémoires pour se façonner une image politique125. En conséquence de cette publication foisonnante à destination du grand public126, les écritures judiciaires qui reprenaient initialement les formes développées précédemment127 perdirent progressivement de leur âpreté juridique pour emprunter à la prose littéraire en vue de « toucher, émouvoir, convaincre ou révolter le lecteur128 », voire même à la scénographie théâtrale129. En effet, les factums visaient alors « moins à persuader par la démonstration juridique que par l’émotion130 » en présentant « des stéréotypes [comme] le méchant accusateur, l’innocent pourchassé injustement […]131 ». Ainsi, un grand dramaturge comme Beaumarchais rédigea lui-même des factums dans les procès qui l’opposèrent personnellement au comte de la Blache, puis au juge Goëzman132. Illustrant cette évolution, ces mémoires changèrent de format pour passer du in-folio, « destiné à être joint au dossier de procédure et à informer le juge », au in-quarto, pour faciliter sa circulation133, en même temps qu’ils devinrent plus courts134.

  • 135 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour (...)
  • 136 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 168-169.
  • 137 Troisième lettre à Condorcet, 17 mai 1771, cité in Antoine Astaing, Droits et garanties de l’accusé (...)

17Toutefois, cette publicité des écritures ne fit pas l’unanimité au sein des ordres d’avocats135 où ils furent parfois dénoncés comme des objets d’amusement ou un commerce bénéficiant aux libraires et aux avocats136. Mais ils furent également défendus par d’éminents personnages comme Turgot137 ou le premier Président Malesherbes qui écrivit dans ses célèbres Remontrances :

  • 138 Chrétien-Guillaume de Lamoignon Malesherbes, « Remontrances aux impôts », 6 mai 1775, in Badinter É (...)

« Au fond, l’ordre commun de la Justice en France est qu’elle soit rendue publiquement […] quand on prend le Public à témoin par des Mémoires imprimés, ce n’est qu’augmenter la publicité de l’audience138 ».

  • 139 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour (...)
  • 140 Sarah Maza, loc. cit., p. 73.
  • 141 Lucien Karpik, op. cit., p. 113.
  • 142 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 167.
  • 143 Un règlement de 1770 dont le chancelier Maupéou était l’instigateur assujettissait ainsi les factum (...)

18Mais à force d’en appeler à l’opinion, les factums élevèrent le public au rang d’« acteur » de la justice139, voire même de « tribunal de la Nation140 », d’autant qu’ils questionnèrent de plus en plus fréquemment les fondements de la monarchie dans le cadre de défenses de « rupture ». Ainsi, à l’occasion de l’affaire Cléreaux en 1784 lors de laquelle un mémoire eut un retentissement tel qu’il entraina l’annulation de la peine capitale, l’avocat Ambroise Falconnet s’interrogea dans des paroles restées célèbres : « Qu’est-ce que le juge ? La voix du souverain. Qu’est-ce que l’avocat ? La voix de la Nation141 ». Et il poursuivait : « Qu’est-ce qu’un mémoire ? Voici comment je le définis : un mémoire est l’établissement des droits du citoyen exposés aux juges et au public142 ». Le statut acquis par les factums à la veille de la Révolution explique ainsi l’échec des différents règlements adoptés pour essayer d’enrayer l’essor de la publication de ces mémoires143.

  • 144 Hervé Leuwers, « Défendre en justice sous la Révolution française : la fin des mémoires judiciaires (...)
  • 145 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour (...)
  • 146 Procès de la communauté des dames de Picpus c/ Mme de Guerry, Imprimerie Martinet, 1858.
  • 147 Geoffrey Fleuriaud, « Le factum et la recherche historique contemporaine. La fin d’un malentendu », (...)
  • 148 Million & Guiet c/ Ville de Paris. Conseil de préfecture de la Seine, Imprimerie Vallée, 1863.
  • 149 Mémoire à Consulter et consultation pour Félix Tournachon dit Nadar Contre Adrien Tournachon jeune (...)
  • 150 Jean Foyer, op. cit., p. 55-65.
  • 151 Par ex. : A. Truchelut, Propriété de la Chambrière : nouvelle situation qui lui est créée par le tr (...)
  • 152 Propriété de M. Deurbreucq. Isolement des abords du Louvre, Imprimerie de Prève, 1850.
  • 153 On trouve ainsi de nombreux factums produits après les expropriations nécessaires aux aménagements (...)
  • 154 Mémoire présenté aux citoyens préfet et conseillers de préfecture du département du Puy-de-Dôme, po (...)
  • 155 Recours au Conseil d’État de Monseigneur le duc d’Aumale et M. Michel Lévy contre la décision du mi (...)
  • 156 Mémoire à l’appui du recours introduit au Conseil d’État par les héritiers Lemaire, propriétaires e (...)
  • 157 Par ex. : Recours comme d’abus contre deux ordonnances de Son Éminence le Cardinal Morlot, archevêq (...)

19Si par la suite la pratique des factums s’essouffla pendant la Révolution144 à cause probablement des transformations judiciaires entreprises, elle reprit de plus belle au cours du XIXème siècle, malgré l’émergence incomplète du principe de publicité de la justice, durant lequel ils furent imprimés au format in-octavo145. Certains de ces mémoires furent signés par de fameuses plumes – on trouve ainsi des factums rédigés par Me Désiré Dalloz, Antoine Pierre Berryer146 ou Jules Ferry147 – qui n’étaient pas nécessairement des avocats – ainsi d’Anselme Batbie148 ou d’Édouard Laboulaye à l’occasion du procès opposant les frères Nadar149. En effet, la Révolution ayant abrogé l’ancien droit procédural150, ces mémoires n’étaient plus le privilège des avocats et pouvaient être paraphés par des géomètres-experts151 ou des architectes152. Ces écritures continuèrent à être surtout publiées dans le cadre d’affaires particulièrement sensibles qui, nouveauté, furent de plus en plus portés devant la juridiction administrative moderne qui émergeait alors progressivement. En effet, la multiplication des interventions étatiques à cette époque eut pour conséquence un afflux de factums dans les litiges en résultant153. Ainsi, des mémoires furent publiés s’agissant de la revendication de la propriété des sources et bâtiments des eaux minérales du Mont d’Or154, ou dans les affaires du duc d’Aumale155 ou de l’éruption de la montagne Pelée en 1902156, ou encore dans le cadre des anciens recours comme d’abus157.

  • 158 V. néanmoins la publication de trois plaidoiries : Sureau F., Pour la liberté. Répondre au terroris (...)
  • 159 Geoffrey Fleuriaud, loc. cit., p. 51.
  • 160 Par ex. : la requête introduite par le GISTI et d’autres associations devant le TA de Marseille et (...)
  • 161 Didier Danet, « Procès tests et procès phares », in Viviane de Beaufort, Antoine Masson, Lobbying e (...)
  • 162 Geneviève de Permon, « Le contentieux à forte charge symbolique : le cas de la responsabilité socia (...)
  • 163 Didier Danet, loc. cit., p. 111. Par ex. : le recours introduit par l’association Notre Affaire à t (...)
  • 164 Liora Israël, « Usages militants du droit de l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et so (...)
  • 165 Éric Sagalovitsch, « De la diffusion des mémoires judiciaires sur internet », JCP G 2018, n° 722.

20La pratique des factums s’essouffla ensuite lentement jusqu’à la moitié du XXe siècle, où elle disparut quasiment158, peut-être à cause de la concurrence des comptes-rendus judiciaires159. Pourtant, la réputation demeure aujourd’hui un élément central dans notre société contemporaine rythmée par l’information immédiate et les réseaux sociaux. Certes, quelques parties publient de nos jours sur l’internet leurs écritures, notamment à l’occasion de « procès tests », qui permettent de faire naître des règles jurisprudentielles160, ou de « procès phares » qui cherchent à « mettre en valeur une décision emblématique161 », « moins pour faire entendre la prétention juridique propre au cas plaidé que pour faire avancer [leur] cause162 » et « peser sur le débat public163 ». À cet égard, le cause lawyering164 contemporain présente bien des traits communs avec les factums. Mais cette pratique de publication des écritures demeure aujourd’hui par comparaison bien rare165.

21Cette rapide histoire des écritures rédigées par les parties à un procès illustre une nouvelle fois que les évolutions historiques sont parfois surprenantes. En effet, s’il n’était intuitivement pas étonnant que les procès médiévaux et d’Ancien Régime se dépouillent de certaines formalités pesantes, il est plus surprenant que les écritures des parties soient moins publiques de nos jours que sous l’Ancien Régime ou le Moyen Âge.

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Notes

1 Droit processuel, Textes recueillis par Mme Capel M.-M., Paris, 1973, p. 247.

2 Rolf Stürner, « Procédure civile et culture juridique », RIDC 2004, n°4, p. 800.

3 Jacques Normand, Le juge et le litige, Préface de Roger Perrot, LGDJ, 1965, Bibliothèque de droit privé t. 65, p. 29 et 79.

4 Outre le procès administratif (CE, Sect., 17 mai 1968, Andréi, n° 66522, Lebon p. 321), c’est aussi en principe le cas du procès civil (par ex. devant les tribunaux judiciaires : 715 CPC) sauf absence de représentation obligatoire par un avocat (817 CPC), à moins qu’elles ne renoncent à l’audience (L. 212-5-1 COJ).

5 Jean Beauchard, « La procédure saisie par la bureaucratie (à propos des conclusions récapitulatives) », LPA, 15 mars 1999, p. 9.

6 Michel Villey, « Essor et décadence du volontarisme juridique », APD 1957, p. 87.

7 Elle évoque la libre disposition des parties (« Dispositionsmaxime ») : Cécile Chainais, « Le principe dispositif : origines historiques et droit comparé », in Laurence Flise, Emmanuel Jeuland (dir.), Le procès est-il encore la chose des parties ?, IRJS Éditions, 2015, Bibliothèque de l’IRJS André Tunc t. 65, p. 10-12.

8 Et not. Chiovenda : Jacques Normand, Thèse préc., p. 29, note n° 79.

9 Il l’évoque dans une chronique (RTD Civ. 1943, p. 56 ; reproduite in Henry Vizioz, Études de procédure, Dalloz, 2011, p. 441-443).

10 Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France, et spécialement de la procédure inquisitoire depuis le XIIe siècle jusqu’à nos jours, Paris, Larose et Forcel, 1882, p. 43.

11 Serge Guinchard, Cécile Chainais, Frédérique Ferrand, Procédure civile. Droit interne et européen du procès civil, 35e éd., Paris, Dalloz, 2020, p. 372 et s.

12 Jean Foyer, Histoire de la justice, Paris, PUF, 1996, Que-sais-je ?, p. 45-46.

13 Benoît Garnot, Histoire de la justice. France, XVIe-XXIe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 378-380.

14 Jean Foyer, « Préface », in Jean Foyer et Catherine Puigelier (dir.), Le nouveau Code de procédure civile (1975-2005), Paris, Economica, 2006, p. XIII.

15 Benoît Garnot, op. cit., p. 374.

16 Ibid., p. 383.

17 Ibid., p. 368.

18 Edmond Laskine, Les écritures d’avocats avant le Code de procédure civile, Paris, Pedone, 1929, p. 7.

19 Jacques Krynen, L’idéologie de la magistrature ancienne. L’État de justice en France. XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 2009, p. 104.

20 Gérard Jugnot, Histoire de la justice française de l’époque franque à nos jours, Paris, Ellipses, 2011, p. 13. L’oralité de ces procès complique évidemment la recherche pour cette époque (ibid., p. 22).

21 Utilisant d’ailleurs ce terme comme synonyme : M. Ravau, Cours raisonné de pratique civile, ou la procédure civile au Palais, Nyon l’aîné & fils, 1788, p. 2.

22 Philippe Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1999, t. LXVII, p. 93-94.

23 Benoît Garnot, op. cit., p. 370.

24 Ibid., p. 372.

25 Jean Foyer, op. cit., p. 46.

26 Raymond Odent, « Le destin des fins de non-recevoir », in Mélanges offerts à Marcel Waline. Le juge et le droit public, Paris, LGDJ, 1974, t. 2, p. 653.

27 Nuançant cette idée reçue : Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions de judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? » Revue historique du Droit français et étranger 2004, t. 82, p. 171.

28 Jacques Flour, « Quelques remarques sur l’évolution du formalisme », in Le droit privé français au milieu de XXème siècle. Études offertes à Georges Ripert, Paris, LGDJ, 1950, t. 1, p. 96.

29 Sur cette distinction : Gabriel Ardant, « La double origine du formalisme » R.A. 1952, p. 499.

30 Heinrich Brunner, « La parole et la forme dans l’ancienne procédure française », Revue critique de législation et de jurisprudence 1871, p. 28.

31 Comportements qui sont décrits in Jean Racine, Les Plaideurs, 1668.

32 Benoît Garnot, op. cit., p. 373. V. aussi supra Introduction pour les procédures franques.

33 Jacques Normand, Thèse préc. ; Cédric Meurant, L’interprétation des écritures des parties par le juge administratif français, Préface de Caroline Chamard-Heim, Paris, LGDJ, 2019, BDP t. 309.

34 Philippe Paschel, « La demande en justice devant le Parlement civil au quatorzième siècle », Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 1999, t. LXVII, p. 93.

35 Ainsi que le conseillait G. Du Breuil dans son Style du Parlement de Paris : Philippe Paschel, loc. cit., p. 93.

36 Heinrich Brunner, loc. cit., p. 158.

37 Philippe Paschel, loc. cit., p. 93-94.

38 Jacques Krynen, op. cit., p. 119-124.

39 « Qui chute sur une syllabe chute sur le tout » : Henri Roland, Laurent Boyer, Adages du droit français, 4e éd., Paris, Litec, 1999, p. 709-711.

40 Philippe Paschel, loc. cit., p. 95-96.

41 Antoine Loisel, Pasquier ou dialogue des avocats du Parlement de Paris, Videcoq, 1844, p. 40, cité in Adhémar Esmein, op. cit., p. 45, note n° 1.

42 Adhémar Esmein, op. cit., p. 47.

43 Jean-Louis Mestre, Introduction historique au droit administratif français, Paris, PUF, 1985, p. 186-187.

44 Philippe Paschel, loc. cit., p. 95 ; Claude Le Brun de la Rochette, Les procès civils et criminels, Lyon, Éditions Pierre Rigaud, 1622, p. 29.

45 Gérard Jugnot, op. cit., p. 24.

46 Benoît Garnot, op. cit., p. 321.

47 Art. 11 in François-André Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises, depuis l’an 420, jusqu’à la révolution de 1789, Belin-Leprieur, t. XII, p. 106.

48 Art. 1er du Titre II in François-André Isambert, op. cit., t. XVIII, p. 106. V. aussi : M. Ravau, op. cit., p. 9-10.

49 Art. 2 du titre IX reproduit in Jean-François Tolozan, Règlement du Conseil, précédé de l’explication des différents articles compris dans chacun des chapitres, Imprimerie de Moutard, 1786, p. 388.

50 Depuis l’art. 111 de l’ord. de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 sur le fait de justice.

51 Jean Imbert, La pratique judiciaire, tant civile que criminelle, Lyon, Arnoullet, 1619, p. 15-16.

52 Antoine-Gaspard Camus, Règles pour former un avocat, Paris, 1753, p. 122, cité in Edmond Laskine, op. cit., p. 32-33.

53 Louis-Marie de Cormenin, Questions de droit administratif, 4e éd., Guyot et Scribe, 1837, t. 1, p. 32.

54 Cité in Philippe Paschel, loc. cit., p. 90.

55 Art. 768 (en première instance) et art. 954 al. 2 CPC (en appel).

56 Par ex. : Protocole du 13 déc. 2011 entre la Cour d’appel de Paris et les ordres des avocats des barreaux de Paris, du Val-de-Marne, de l’Essonne, de Meaux, de Melun, de Fontainebleau, de Sens, sur la mise en œuvre des principes de concentration et de structuration des écritures.

57 Ces protocoles sont probablement de la soft law : Corinne Bléry, « La contractualisation de la procédure civile », G.P. 31 juil. 2014 n°212, p. 14.

58 Georges Vedel, Droit administratif, Cours de licence, 2e année, Les cours de droit, 1955-1956, p. 736.

59 Bruno Sibilli, « De quoi une demande de “dire et juger quelque chose” est-elle le nom ? », concl. sur CAA Paris, 24 sept. 2021, n° 19PA01726, AJDA 2022, p. 109.

60 Heinrich Brunner, loc. cit., p. 172.

61 Jacques Gauret, Stile universel de toutes les cours et juridictions du royaume pour l’instruction des matières criminelles, Paris, 1687, p. 6, 37 et 40, 257. V. aussi : M. Ravau, op. cit., p. 368.

62 Jean Foyer, op. cit. p. 30.

63 Claude Le Brun de la Rochette, op. cit., p. 28.

64 Ibid., p. 92.

65 Par ex. : Au Roi. Mémoire de l’instance pendante par-devant Sa Majesté pour Pierre Reau, sieur du Vieux-Fief, opposant à un arrêt du conseil d’Etat, du 22 avril 1724, et demandeur, contre les sieurs d’Houdetot frères, défendeurs, Paris, p. 7. V. aussi : Jean-François Tolozan, op. cit., p. 401 et s.

66 Au Roi en son Conseil d’État. Mémoire pour 1 ° M. Jacques-Louis Aubry, propriétaire, demeurant à Loches 2° Mme Veuve Ardiet, née Aubry, demeurant à Courlans, héritiers bénéficiaires de Mme Veuve Duparc-de-Peigné, Imprimerie Marc-Aurel, 1846, p. 67

67 Jean-François Lachaume, « Le formalisme », AJDA 1995, p. 133.

68 Par ex. : Maxime Barba, « Avis de tempête sur la déclaration d’appel. La Cour de cassation, la procédure civile et la dérive productiviste », D. 2022, p. 325.

69 V. néanmoins : CEDH, 15 janv. 2009, Guillard c/ France, n°24488/04, §. 33-50

70 Art. 11 à 16 in François-André Isambert, op. cit., t. IV, p. 502-503.

71 Sur ces éléments : Jean-Marie Auby, « Le principe de publicité de la Justice et le Droit public », in Le principe de la publicité de la justice. VIe colloque des IEJ, Annales de la Faculté de Toulouse 1968, t. 16, p. 255 ; Pierre Kayser, « Le principe de la publicité de la justice dans la procédure civile », in Mélanges offerts à Pierre Hébraud, Université Toulouse 1 Capitole, 1981, p. 501.

72 Prix de la justice et de l’humanité, Ferney, 1778, p. 100.

73 Par ex. : « Sénéchaussée de Montpellier. Tiers-État », in Jean-Pierre Donnadieu, États Généraux de 1789, Sénéchaussées de Béziers et Montpellier. Procès-verbaux et Cahiers de doléances, Archives départementales de l’Hérault, p. 796, cité in Sandrine Roure, « L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires : une judiciarisation du débat public », RFDC 2006/6, p. 742, note n° 11.

74 Jean-Marie Auby, loc. cit., p. 255.

75 La loi du 10 oct. 1789 le consacra en matière pénale avant que l’art. 14 du titre II de la grande loi des 16 et 24 août 1790 ne l’étende à tous les jugements.

76 Art. 15 du titre V de la loi des 16 et 24 août 1790.

77 Loi des 16 et 28 septembre 1791 reprise à l’art. 94 de la légendaire Constitution montagnarde de l’An I.

78 455 CPC ; L. 9 CJA. S’agissant de l’application particulière de ce principe aux cours d’assise : 365-1 CPP.

79 L. 111-13 et L. 111-14 COJ ; L. 10 et L. 10-1 CJA.

80 433 CPC ; L. 6 CJA.

81 CC, 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, n° 2019-778 DC, §. 102

82 Avec la prochaine diffusion télévisuelle de certaines audiences : art. 1er loi n° 2021-1729 du 22 déc. 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire.

83 Mattias Guyomar, Bertrand Seiller, Ariane Meynaud-Zeroual, Contentieux administratif, 6e éd., Paris, Dalloz, 2021, p. 423.

84 Art. 11 CPP. Il n’existe pas de principe général de publicité de l’instruction : CE, 7 juin 2000, Zurmely, n° 206362, Lebon T. p. 1059.

85 Rétabli en 1795, il a valeur constitutionnelle : CC, 4 décembre 2015, M. Gilbert A., n° 2015-506 QPC, §. 13.

86 Ou des « annexes » : Gabriel Marty, La distinction du fait et du droit. Essai sur le pouvoir de contrôle de la Cour de cassation sur les juges du fait, Préface de Charles César-Bru, Paris, Sirey, 1929, p. 327-328.

87 CE, 12 oct. 1994, M. Bertin, n° 123584, Lebon T. p. 951.

88 CE, Sect., 7 mai 2010, M. Bertin, n° 303168, Lebon p. 154.

89 I, 4°, c) de l’art. L. 213-2 Code du patrimoine. Il est possible de déroger à ce délai : L. 213-3 du même code.

90 Art. 455 CPC.

91 Corinne Bléry, « Quel statut pour les conclusions visées au jugement ? », Gaz. Pal., 22 déc. 2015, p. 45.

92 Les écritures produites devant les tribunaux fédéraux sont accessibles en ligne : www.pacer.gov

93 Thomas Perroud, « Quel régime de publicité pour le contentieux administratif ? », in Pierre Bourdon (dir.), La communication des décisions du juge administratif, Paris, Lexisnexis, 2020, p. 89.

94 V. not. le dossier : « Découverte et valorisation d’une source juridique méconnue : le factum ou mémoire judiciaire », La Revue Centre Michel de l’Hospital, 2013, n° 3.

95 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, t. 4, 1782-1791, p. 457.

96 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, Paris, Belin, 2006, p. 5.

97 Virginie Lemonnier-Lesage, « De la difficile ascension du procureur Jacques Quinsart : de l’intérêt des factums », in Droit, histoire et société. Mélanges en l’honneur de Christian Dugas de la Boissony, Presses universitaires de Nancy, 2009, p. 80.

98 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 6.

99 Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., p. 459.

100 Les procureurs étaient des officiers titulaires d’une charge qui rédigeaient les écritures ou des consultations tandis que les avocats avaient le monopole de la plaidoirie : Jean Foyer, op. cit., p. 37.

101 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 149.

102 La pratique était moins rude : Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 149.

103 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 6.

104 Art. 8 du Titre XIV de l’ordonnance reproduit in François-André Isambert, op. cit., t. XVIII, p. 399.

105 Lucien Karpik, Les avocats ; Entre l’État, le public et le marché. XIIIe – XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995, p. 45. Cette règle traduit la prévalence des vues de Pussort sur celles de Lamoignon : Esmein A., op. cit., p. 231-234.

106 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 6.

107 Loïc Cadiet, Emmanuel Jeuland, Droit judiciaire privé, 9e éd., Paris, Lexisnexis, 2016, p. 23.

108 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », in Olivier Chaline (dir.), Les parlements et les Lumières, Maison des Sciences de l’Homme d’Aquitaine, 2012, Centre d’études des Mondes moderne et contemporain, p. 213.

109 Benoît Garnot, op. cit., p. 85.

110 Cela coûtait quelques centaines de livres : Sarah Maza, « Le tribunal de la Nation : les mémoires judiciaires et l’opinion publique à la fin de l’Ancien Régime », Annales, économies, sociétés, civilisations, 1987, p. 78.

111 Lucien Karpik, op. cit., p. 45.

112 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », loc. cit., p. 218.

113 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 162.

114 Le premier à avoir inauguré cette pratique serait Me de la Vergne : Émile Bos, Les avocats au Conseil du Roi. Étude sur l’Ancien Régime de la France, LGDJ, Marchal, Billard et Cie, 1881, p. 268. L’Encyclopédie évoque quant à elle un factum du premier président Le Maître (Briasson, David, Lebreton et Durand, 1756, t. 6, p. 360-361, « Factum »). Sur le sujet :  Marie Houllemare, « Factums et jugements du public dans la seconde moitié du XVIe siècle », Association française pour l’histoire de la justice, 2010, n° 20, p. 35.

115 Lucien Karpik, op. cit., p. 111.

116 V. not. : https://fontes-historiae-iuris.univ-lille.fr/consultations-et-plaidoyers-davocats.

117 Sarah Maza, loc. cit., p. 77. D’autant plus que certains signataires usurpaient le titre d’avocat : Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., p. 457.

118 Sarah Maza, loc. cit., p. 77.

119 Art. 4 de la déclaration du 12 mars 1727 ; Hervé Leuwers, « Les factums ont-ils préparé la révolution du droit et de la justice ? Une autre approche des mémoires judiciaires de la fin du XVIIIe siècle », in Justice, justices. Études en hommage à Jean-Jacques Clère, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 2019, p. 285.

120 Lucien Karpik, op. cit., p. 101.

121 Sarah Maza, loc. cit., p. 77.

122 Sur cette affaire : Lucien Karpik, op. cit., p. 101-103.

123 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 161-162.

124 Lucien Karpik, op. cit., p. 111-112.

125 Hervé Leuwers, « Les factums de l’avocat Robespierre. Les choix d’une défense par l’imprimé », Annales historiques de la Révolution française 2013 n° 1, p. 1 ; Hervé Leuwers, « Robespierre, avocat des fermiers Pépin et d’Herlin. Un mémoire judiciaire retrouvé (1787) », Revue du Nord 2013/2, p. 537.

126 Les factums des affaires célèbres peuvent être tirés à 20000 exemplaires en 1780 : Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », loc. cit., p. 215.

127 V. supra I. V. aussi : Sarah Maza, loc. cit., p. 76.

128 Lucien Karpik, op. cit., p. 113.

129 Ainsi des Mémoires contre Goëzman rédigés par Beaumarchais. Pour une analyse : Violaine Géraud, « Mémoires contre Goëzman : de la traduction du factum à la scénographie théâtrale », RHLF 2000, n° 4, p. 1105.

130 Lucien Karpik, op. cit., p. 136-137.

131 Benoît Garnot, Questions de justice, 1667-1789, op. cit., p. 8.

132 Sur ces affaires : Violaine Géraud, loc. cit., p. 1105.

133 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », loc. cit., p. 214.

134 Si certains factums comptaient une centaine de pages, la plupart en faisait une dizaine.

135 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », loc. cit., p. 215.

136 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 168-169.

137 Troisième lettre à Condorcet, 17 mai 1771, cité in Antoine Astaing, Droits et garanties de l’accusé dans le procès criminel d’Ancien Régime (XVIe – XVIIIe siècles). Audace et pusillanimité de la doctrine pénale française, Préface de Bernard Durant, Aix-en-Provence, PUAM, 1999, p. 228.

138 Chrétien-Guillaume de Lamoignon Malesherbes, « Remontrances aux impôts », 6 mai 1775, in Badinter É., Les « Remontrances » de Malesherbes, Texto, 2008, p. 257-258.

139 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », loc. cit., p. 217.

140 Sarah Maza, loc. cit., p. 73.

141 Lucien Karpik, op. cit., p. 113.

142 Jean-Pierre Royer, op. cit., p. 167.

143 Un règlement de 1770 dont le chancelier Maupéou était l’instigateur assujettissait ainsi les factums à une taxe de 24 livres par page : Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, op. cit., p. 457.

144 Hervé Leuwers, « Défendre en justice sous la Révolution française : la fin des mémoires judiciaires imprimés (1788-1792) ? », Revue du Nord 2015/1, n° 409, p. 25.

145 Hervé Leuwers, « Les avocats défenseurs des Lumières et de la liberté ? Problèmes d’analyse autour des factums », loc. cit., p. 214.

146 Procès de la communauté des dames de Picpus c/ Mme de Guerry, Imprimerie Martinet, 1858.

147 Geoffrey Fleuriaud, « Le factum et la recherche historique contemporaine. La fin d’un malentendu », Revue de la BNF 2011/1, p. 52.

148 Million & Guiet c/ Ville de Paris. Conseil de préfecture de la Seine, Imprimerie Vallée, 1863.

149 Mémoire à Consulter et consultation pour Félix Tournachon dit Nadar Contre Adrien Tournachon jeune et compagnie, Éditions Veuve Dondey-Dupré, 1857.

150 Jean Foyer, op. cit., p. 55-65.

151 Par ex. : A. Truchelut, Propriété de la Chambrière : nouvelle situation qui lui est créée par le tracé du chemin de fer de Bourg à Chalon, Éditions Bourg, 1875.

152 Propriété de M. Deurbreucq. Isolement des abords du Louvre, Imprimerie de Prève, 1850.

153 On trouve ainsi de nombreux factums produits après les expropriations nécessaires aux aménagements parisiens du Baron Haussmann : Geoffrey Fleuriaud, loc. cit., p. 52. Par ex. : Million & Guiet c/ Ville de Paris. Conseil de préfecture de la Seine, préc.

154 Mémoire présenté aux citoyens préfet et conseillers de préfecture du département du Puy-de-Dôme, pour É. Lizet c/ Cne du Mont d’Or, Imprimerie de Limet, 1804.

155 Recours au Conseil d’État de Monseigneur le duc d’Aumale et M. Michel Lévy contre la décision du ministre de l’Intérieur du 18 juin 1866, Brière, 1867.

156 Mémoire à l’appui du recours introduit au Conseil d’État par les héritiers Lemaire, propriétaires et entrepreneurs de la maison coloniale de santé de Saint-Pierre, 1908.

157 Par ex. : Recours comme d’abus contre deux ordonnances de Son Éminence le Cardinal Morlot, archevêque de Paris, en date du 16 avril et du 15 mai 1862, Imprimerie Martinet, 1862.

158 V. néanmoins la publication de trois plaidoiries : Sureau F., Pour la liberté. Répondre au terrorisme sans perdre raison, Tallandier, 2017.

159 Geoffrey Fleuriaud, loc. cit., p. 51.

160 Par ex. : la requête introduite par le GISTI et d’autres associations devant le TA de Marseille et tendant à l’annulation des décisions du préfet des Bouches-du-Rhône relatives à l’accueil matériel des demandeurs de titres de séjour (disponible sur www.gisti.org).

161 Didier Danet, « Procès tests et procès phares », in Viviane de Beaufort, Antoine Masson, Lobbying et procès orchestrés, Bruxelles, Larcier, 2011, p. 115 et s.

162 Geneviève de Permon, « Le contentieux à forte charge symbolique : le cas de la responsabilité sociale des entreprises », in Viviane de Beaufort, Antoine Masson, op. cit., p. 47.

163 Didier Danet, loc. cit., p. 111. Par ex. : le recours introduit par l’association Notre Affaire à tous – agir ensemble pour la justice climatique devant le TA de Paris le 14 mars 2019 et tendant à la condamnation de l’État pour « inaction climatique » (disponible sur notreaffaireatous.org).

164 Liora Israël, « Usages militants du droit de l’arène judiciaire : le cause lawyering », Droit et société 2001, p. 791

165 Éric Sagalovitsch, « De la diffusion des mémoires judiciaires sur internet », JCP G 2018, n° 722.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Cédric Meurant, « Une brève histoire des écritures des parties depuis le Moyen Âge »Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 20 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/19182 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dn2

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Auteur

Cédric Meurant

Professeur de droit public à l'université de Savoie-Mont-Blanc et membre du CERDAF et membre associé de l'EDPL. Université Jean Moulin-Lyon 3 Institut d’études administratives (Équipe de droit public de Lyon, EA 666).

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