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Fonctions et usages de l’écrit

Les faillites à Florence : quelques éléments sur l’écriture et l’organisation des sentences devant le tribunal de la Mercanzia (années 1330)

Cédric Quertier

Résumés

Les fameuses faillites en série des compagnies florentines durant les années 1340 ont eu un impact majeur sur la principale métropole économique d’Europe, pourtant leur règlement judiciaire reste méconnu. Nous avons entrepris une enquête au long cours visant à mettre en série et en perspective les faillites. Il s'agit ici d'examiner une vingtaine de sentences pour faillites prononcées par le tribunal de la Mercanzia florentine en 1329 et 1330.

On cherchera donc ici à déterminer comment sont archivées les sentences pour faillite de ce tribunal et la manière dont elles sont rédigées afin d’atteindre un maximum d’efficacité juridique, dans un tribunal jugeant en équité et s’appuyant surtout sur des preuves écrites.

Nous verrons tout d’abord l’importance de la matérialité de l’enregistrement des procès, tant dans le format des registres que dans le formulaire des actes de chaque procès. Nous présenterons ensuite la structure interne des sentences. Enfin, si les juristes déconseillent de les justifier, ils ne l’interdisent pas ; c’est pourquoi l’ouverture (pétition) et la conclusion (sentence) des procès pour faillites insistent régulièrement sur la mise en conformité avec le statut de la Mercanzia.

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Géographique :

Florence
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Texte intégral

  • 1 Parmi la bibliographie pléthorique, signalons parmi les plus récentes synthèses : Richard A. Goldth (...)
  • 2 Armando Sapori, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi, Florence, Olschki, 192 (...)
  • 3 Une exception partielle : Thomas J. Kuehn, « Debt and bankruptcy in Florence. Statutes and cases », (...)
  • 4 Antonella Astorri, La mercanzia di Firenze nel primo Trecento. Il potere dei grandi mercanti, Flore (...)
  • 5 Je me permets de renvoyer à Cédric Quertier, « ‘La grenouille et le bœuf’ : ascension frauduleuse, (...)
  • 6 Guido Bonolis, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico giuridico, (...)
  • 7 Paolo Emiliani-Giudici, Storia dei Comuni italiani, Florence, Le Monnier, 1866, t. III, Statuto del (...)
  • 8 Archivio di Stato di Firenze (désormais ASFi), Arte della lana, 1, Statut de 1317, II, 67 ; ASFi, A (...)
  • 9 Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), Statuti della Repubblica fiorentina edit (...)
  • 10 Ibid., rubrique II, 57 (janvier 1292) et rubrique V, 30 (mai 1288).
  • 11 Calimala; Cambio; Lana; Por San Maria (soie); Medici, speziali e merciai; Pelliciai; Beccai; Calzol (...)
  • 12 Statut de 1319, rub. 6 ; Ibid., p. 63.
  • 13 Statut de 1324, rub. 18 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 23v-26r.
  • 14 Statut de 1324, rub. 19 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 26r.
  • 15 Statut de 1324, rub. 27 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 32r.
  • 16 Statut de 1324, rub. 14 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 19r-21r ; Ibid., p. 38. Avec des exceptions : St (...)
  • 17 Statut de 1324, rub. 20 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 26r.

1Les compagnies commerciales florentines, acteurs incontournables de l’économie européenne au XIVe siècle1, subissent des faillites en série dans les années 1340 qui ont des répercussions sur les économies florentine, toscane et européenne. Le cadre historiographique – stimulant mais ancien2 – reste pourtant basé sur des études de cas isolées, et l’analyse de la doctrine juridique, délaissant le plus souvent la résolution concrète des procès3, jamais analysés en séries alors que les faillites sont d’abord un type de conflit ordinaire des tribunaux marchands. J’entends répondre à ces deux limites historiographiques en menant une étude sérielle des procès pour faillite des années 1330 aux années 1350. Mes travaux se basent sur les registres judiciaires du tribunal de la Mercanzia de Florence4, un tribunal d’appel créé en 1308 par les cinq Arts majeurs pour gérer les conflits avec les étrangers et pour éviter les représailles, qui devient progressivement la principale juridiction économique5. Il accapare le règlement des faillites6, mais il doit partager cette compétence avec les tribunaux des Arts – en particulier ceux de la Calimala7, du Change, de la Laine, et de Por San Maria (soie)8 –, du Capitaine du Peuple9, et secondairement du podestat10.D’après le statut de la Mercanzia de 1324, ce tribunal peut juger les faillites des membres des dix Arts majeurs11 si la dette dépasse les 100 livres12 et attaquer leur famille à condition de laisser intacts les dots et les héritages des femmes. Pour accélérer le remboursement des créanciers, le tribunal contrôle les syndics, peut les remplacer13 en forçant les ventes immobilières14 et en imposant une caution dissuasive de 300 florins d’or pour s’assurer de la bonne foi des défendeurs des faillis15. S’ils fuient, les étrangers peuvent être mis en faillite16, le tribunal peut saisir leurs biens et emprisonner leur famille. Inversement, pour éviter les représailles, le tribunal de la Mercanzia doit réserver la moitié des actifs des Florentins en faillite pour les créanciers étrangers17.

  • 18 Robert Davidsohn, Storia di Firenze, Florence, 1977-1978 (1re éd. 1956-1968), 8 vol., ici vol. IV- (...)
  • 19 ASFi, Capitoli, 22, fol. 137r-140r.
  • 20 ASFi, Mercanzia, 1050, fol. 1-251, 4 des 10 sentences, entre février et juin 1331.
  • 21 ASFi, Mercanzia, 1066 : 5 des 25 sentences, du 7 mars au 2 juillet 1338. Le volume 1065 n’en contie (...)
  • 22 ASFi, Mercanzia, 1090, 1092 et 1093, fol. 1-111r : 30 des 101 sentences, du 5 janvier au 31 août 13 (...)
  • 23 ASFi, Mercanzia, 4132, fol. 1-191 : 3 des 9 sentences de juillet au 31 décembre 1330.
  • 24 ASFi, Mercanzia, 4156, fol. 1-128v : 1 sur 18 sentences, du 3 août au 29 décembre 1338.
  • 25 ASFi, Mercanzia, 4159, fol. 1-156v : 4 des 39 sentences, du 14 janvier au 1e juillet 1340.

2Dans le cadre restreint de cette contribution, nous nous limiterons aux années 1330. Plus particulièrement, nous avons délimité un échantillon de 20 sentences pour faillites retrouvées parmi les 51 qui ont été émises par le tribunal en 1329-1330. Ces années ont été choisies pour plusieurs raisons : 1) tout d’abord, le fait que le tribunal enregistre entre 500 à 1000 nouvelles pétitions dans les années 1320 et que ce chiffre a tendance à augmenter par la suite impose de procéder par sondage18 ; 2) par chance, le recours à une liste de procès pour faillite devant le tribunal (1329-1340)19 – dont nous préparons l’édition prochaine – permet de déterminer en première approche que ces années 1329-1330 sont le moment de la décennie où les faillites sont les plus nombreuses (14 ont lieu en moyenne chaque année, contre 18 en 1329 et 32 en 1330), bien que ladite liste filtre une partie des procès et que les registres judiciaires conservés ne nous donnent accès qu’à 39 % des sentences (20 sur 51) ; 3) inversement, les premiers repérages dans les registres judiciaires démontrent qu’il s’agit d’années où les faillites sont aussi plus plus nombreuses – voire surreprésentées ? – parmi les autres types de conflits commerciaux, puisqu’elles représentent 40 % des sentences dans un registre d’Atti in cause ordinarie couvrant 5 mois de 133120 (contre 20% en 133821 et 30% en 134522), et 1/3 des sentences dans les Atti in cause straordinarie couvrant le 2e semestre 133023 (contre 5,5% en 133824 et 10,3% en 134025) ; 4) la conservation de registres de copies de lettres envoyées et reçues du tribunal pour les mêmes années laissait espérer un collecte d’informations plus riche sur ces procès ; mais elle s’est avérée illusoire puisque seules les faillites plus anciennes menaçant la liberté de mouvement des Florentins étaient abordés (comme la faillite des Scali de 1326).

3On cherchera donc ici à déterminer comment sont archivées les sentences pour faillite de ce tribunal et la manière dont elles sont rédigées afin d’atteindre un maximum d’efficacité juridique, dans un tribunal jugeant en équité et s’appuyant surtout sur des preuves écrites.

4Nous verrons tout d’abord l’importance de la matérialité de l’enregistrement des procès, tant dans le format des registres que dans le formulaire des actes de chaque procès. Nous présenterons ensuite la structure interne des sentences. Enfin, si les juristes déconseillent de les justifier, ils ne l’interdisent pas ; c’est pourquoi l’ouverture (pétition) et la conclusion (sentence) des procès pour faillites insistent régulièrement sur la mise en conformité avec le statut de la Mercanzia.

Structure et matérialité des registres

5Déterminer comment l’organisation des registres, le tri et le classement des informations consignées par écrit permet de mieux déterminer quelles sont les possibilités des écrits judiciaire de la Mercanzia.

La matérialité des registres

  • 26 Luca Boschetto, “Writing the Vernacular at the Merchant Court of Florence”, in William R. Robins (d (...)

6Pour la période retenue, on conserve uniquement les registres de copies effectués par les notaires étrangers de la Mercanzia. Initialement, les pétitions étaient rédigées par des notaires florentins, accompagnées des preuves écrites et des minutes des procès rassemblées dans des dossiers/filze, mais en 1452, le tribunal décide d’éliminer ceux antérieurs à 1400, qui ne faisaient déjà pas l’objet d’une conservation très attentive26.

  • 27 Pour une description des types de registres, voir Cédric Quertier, Guerres et richesses d’une natio (...)

7Hormis les registres de délibérations – qui peuvent contenir des actes judiciaires – et de copies de lettres, les registres judiciaires sont subdivisés entre les Atti in cause ordinarie, Atti in cause straordinarie et ceux des Querele, inquisizioni, condanne (registres inquisitoires)27.

  • 28 Hermann Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, t. I, Die Praxis. Ausgewä (...)

8Or, l’organisation des registres des Atti in cause ordinarie, qui contiennent la très grande majorité des sentences, connait une césure majeure vers 1336. Avant cette date, les registres sont organisés par dossiers ou fascicules (bien que la copie aplanisse les différences matérielles entre eux), avec une retranscription des actes d’un même procès les uns à la suite des autres, ouverts par une pétition et achevés ou non par une sentence, selon l’issue du conflit. Les registres sont souvent pourvus d’index qui mentionnent les demandeurs, parfois les défendeurs, et le folio du début du dossier. Mais ce mode de fonctionnement suppose un nombre restreint d’affaires, gérables sous une seule mandature. C’est pourquoi après 1336, les actes sont classés par ordre chronologique, avec l’indication en marge du nom du demandeur, ou de son procurateur, et parfois du type d’acte. Ils s’apparentent donc à ce qu’Hermann Kantorowicz qualifie de Journalakten, ou de libri giornale pour les Italiens, c’est-à-dire des registres qui enregistrent chronologiquement et sans donner lieu à la formation de fascicules toutes les étapes de différents procès se déroulant devant le même juge, qu’il s’agisse des étapes préliminaires, des débats ou des actes conclusifs du procès28.

  • 29 Vincenzo Colli, « "Acta civilia in curia potestatis": Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro (...)

9Lors du processus de copie, une sélection est opérée : les actes substantiels servant à formuler la décision juridique sont retranscrits, comme les libelles, les citations, la comparution des parties et l’acquisition des preuves29. En revanche, si l’on se réfère aux preuves en renvoyant au notaire qui les a écrites, on les recopie rarement car il s’agit à la fois de conserver la cohérence de l’argumentation juridique et de pouvoir retrouver ces actes dans les dossiers ensuite, quand ils ont été rendus à leurs propriétaires à la fin du procès.

  • 30 Vincenzo Colli, art. cit., p. 285-288 ; Ibid., p. 293 : une même typologie d’acte pour la Mercanzia

10Parmi les types d’actes, les sentences sont par ailleurs aisément repérables à leur organisation graphique, car ce sont les seuls actes avec les consilia à débuter par une invocation divine, ou parfois avec une lettrine stylisée. Les sentences se clôturent en outre par la formule lata, data et pronumptiata, qui ouvre l’eschatocole et forme toujours un nouveau paragraphe, quasiment un des seuls repérables tant les sentences manquent de subdivisions internes graphiquement identifiables. Les étapes des procès dans les registres étudiés sont aussi graphiquement repérables dans les registres grâce aux formules liminaires, les mêmes que celles repérées par Vincenzo Colli pour l’année 1344 dans les actes du tribunal du podestat et de la Mercanzia : 1) coram vobis renvoie aux libelles, les actes introductifs du litige ; 2) ad petitionem aux citations à comparaître, souvent annoncées par le messager du tribunal ; 3) comparuit annonce la comparution des parties (de la constitution en jugement aux débats contradictoires) ; 4) une invocation divine introduit les sentences, les lodi arbirali et les consilia30.

Figure 1a. Un exemple de registre d’Atti ordinarie tenu sous forme de dossiers ou fascicules

Figure 1a. Un exemple de registre d’Atti ordinarie tenu sous forme de dossiers ou fascicules

ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41-45, 19 juillet 1329

Figure 1b. idem, folio suivant

Figure 1b. idem, folio suivant

ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41-45, 19 juillet 1329

Figure 2. Un exemple de registre d’Atti ordinarie tenu sous forme de libri giornale

Figure 2. Un exemple de registre d’Atti ordinarie tenu sous forme de libri giornale

ASFi, Mercanzia, 1058, fol. 78r-80r, 14 août 1336

L’ordre d’enregistrement des actes : logiques scripturales, logiques causales ?

11L’examen d’un dossier en particulier révèle à quel point leur organisation interne accommode l’enregistrement chronologique avec une hiérarchisation des pièces en fonction de leur importance pour la prise de décision du juge.

  • 31 Pour une étude fouillée de ce cas, nous renvoyons à notre article, « ‘La grenouille et le bœuf’ : a (...)
  • 32 On trouvera les différentes étapes du procès en se reportant aux cotes suivantes. On a numéroté l’o (...)

12Ainsi, le dossier des deux procès parallèles des frères Silimanno et Giovanni di Lottieri contre Tommaso Peruzzi31 est composé de 33 actes, entre le 8 novembre et le 15 décembre 133032, présentés ci-dessous : les actes issus des Atti in cause ordinarie sont numérotés O1, O2, etc. et ceux provenant des Atti in cause straordinarie S1, S2, etc.

Tableau  : Répartition chronologique et scripturale (O1 = Atti in cause ordinarie ; S1 = Atti in cause straordinarie) de la copie des actes des procès contre Silimanno et Giovanni di Lottieri

Date

Silimanno di Lottieri

Giovanni di Lottieri

8 novembre

 

S3

 

 

9 novembre

 

S2

 

 

12 novembre

O1, O2, O3

 

 

 

13 novembre

O4

 

 

 

14 novembre

O5

 S1

 

 

15 novembre

 

 

O6

 

16 novembre

O7

 

O8

 

19 novembre

O9

 

O10, O11

 

20 novembre

 

 

O12

 

21 novembre

O13

 

O13

 

22 novembre

O17 (sentence), O20

 

O20

 

23 novembre

O21

 

O21

 

24 novembre

 

 

O14

 

27 novembre

 

 

O15

 

4 décembre

O22

S4

 

 

5 décembre

 

S5, S6

 

 

10 décembre

 

S7, S8 (sentence)

O16

 

14 décembre

O18, O19

 

O23 (sentence)

 

15 décembre

 

S9

 

 

31 décembre

 

 

 

S10

13Ce tri révèle ainsi que l’enregistrement de la procédure commence par une saisie les 8-9 novembre (S2, S3) : la pétition initiale que ser Paniccia a dû déposer pour le compte de Tommaso Perruzzi et qui a dû véritablement ouvrir le procès, sans doute perdue, est antérieure.

14On peut reconstituer la chronologie fine de l’action du tribunal vis-à-vis des deux défendeurs car, si les registres sont classés par procès, l’ordre chronologique interne n’est pas toujours respecté (les discontinuités apparaissent en gras dans le tableau). En effet, les actes des 22 et 23 novembre (O20, O21) sont copiés beaucoup plus loin que ceux du 21, probablement parce qu’il s’agit de pièces moins importantes dans la hiérarchie des preuves, comme la prise de possession d’une maison (O18-O19), des questions et des réponses de Betto de ser Segne (O20-O21), de l’élection d’un expert pour estimer les biens de Silimanno di Lottieri (O22) avant que la sentence contre le seul Giovanni di Lottieri, contumace, ne soit prononcée (O23).

  • 33 ASFi, Mercanzia, 1049, f. 157-163v.
  • 34 Loc. cit., f. 181-192.

15Dans les registres ordinaires, la rupture logique à partir de l’acte O13 pourrait ainsi s’expliquer par la décomposition du dossier en deux séquences, l’une avec toutes les étapes des deux procès amenant les juges à leur décision sans que cette dernière ne soit recopiée (actes O1-O16)33, puis le prononcé des deux sentences et de leurs conséquences (actes O17-O23)34. En revanche, établir de tels liens logiques dans l’ordre d’écriture des actes dans les registres extraordinaires est impossible, car ils se suivent très rarement, enchâssés avec d’autres procédures, puisque ces registres sont classés par ordre chronologique, sous forme de libri giornali.

La structure des sentences : quelques éléments d’analyse (1329-1330)

  • 35 Statut du podestat de 1325, II, 1, de assessoribus potestatis (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrin (...)

16L’analyse de la structure des 20 sentences pour faillite de 1329-1330 fait apparaître les régularités dans le formulaire. En effet, après l’invocation divine, le nom du juge terminant l’affaire (qui peut être différent de celui qui a recueilli la pétition) et ceux des parties en présence sont évoqués. En réalité, c’est le dépôt d’une pétition qui déclenche réellement le procès35. Dans les registres ordinaires d’avant 1336, elle n’est pas recopiée dans la sentence, puisqu’on peut la retrouver quelques folios en arrière, alors qu’elle l’est systématiquement ensuite, lorsque le tribunal passe aux libri giornali. Or, cette pétition est capitale, car elle précise les acteurs en présence, l’historique de leurs relations, l’argumentation du demandeur, les raisons et le montant du litige, ainsi que les preuves présentées. En somme, elle constitue le problème juridique que le juge doit trancher.

  • 36 Globalement, la fin de la sentence prend cette forme, par exemple dans une sentence faisant référen (...)
  • 37 Vincenzo Colli, art. cit., n. 42 p. 284.

17Ensuite, les actions menées devant le juge sont rappelées ou résumées36, quil s’agisse des convocations, des interrogatoires, des réponses aux positiones, des conditions d’énonciation de la sentence, etc. Contrairement à la pétition et à l’enregistrement des causes civiles par la cour du podestat37, les arguments et le contenu des actes sont rarement précisés.

  • 38 Statut du Capitaine du peuple (1322-1325), II, 61, in Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea (...)

18Dans un troisième temps, le juge énonce les décisions prises, qui tiennent compte à la fois des demandes de la pétition, des débats, de la législation, des preuves et sans doute de son interprétation des faits. Parmi ces décisions peuvent figurer la déclaration du défendeur comme étant contumace, endetté, mis en faillite, parfois également l’immissio in possessio réalisée par le messager du tribunal, mais aussi l’imposition d’amendes : d’abord, celle de 100 lires pour les défendeurs contumaces, comme indiqué dans le statut du capitaine du peuple38, et celles prélevées par la Mercanzia pour se financer.

  • 39 Vincenzo Colli, art. cit., n. 60, p. 292-293. Par exemple, les sentences ASFi, Mercanzia, 1049, fol (...)
  • 40 Par exemple, ASFi, Mercanzia, 1046, fol. 229, 27 mars 1329 [1330 st. c.], qui se rapproche de formu (...)
  • 41 Contrairement à ce qui est constaté dans Martine Charageat, « Les sentences de l'official à Saragos (...)

19Le document s’achève par l’eschatocole, qui précise classiquement où et quand la sentence a été rendue, quelles sont les parties et les témoins présents, en précisant si le défendeur est absent, afin de justifier l’amende pour contumace. Notons que les eschatocoles de la Mercanzia sont très proches de ceux du podestat39; mais dans une version un peu moins solennelle40, n’invoquant apparemment jamais les saints41.

20Enfin, les sentences peuvent être cancellées lorsque le failli a satisfait ses créanciers, sous deux formes : d’une part, la rature de toutes les occurrences du nom du défendeur et de l’ensemble des folios de la sentence ; d’autre part, une mention marginale précisant la date de la cancellation, le nom du notaire, et la date de la concorde écrite qui rend possible l’annulation.

  • 42 Guillaume Durand, Speculum iuris, Venise, apud Iunctas, 1585, p. 758, cité par Emanuela BenantiLa (...)
  • 43 Elle diffère de celle des recueils modernes de motivations des sentences, voir Mario Ascheri, « I ‘(...)
  • 44 Mario Ascheri, « La decisione nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della (...)

21La structure des sentences civiles pour faillites sont donc conformes aux prescriptions de Guillaume Durand sur les formulaires des procès42. Elle est également proche du schéma argumentatif pro-contra-solutio de la science juridique italienne des XIVe-XVe siècles, puisque la demande est confrontée aux arguments de la partie opposée sous l’arbitrage du juge, qui rend ensuite sa décision43. De même, ces sentences sont structurées exactement de la même manière que celles de la Mercanzia siennoise des années 147044.

  • 45 Vincenzo Colli., art. cit., p. 294. En particulier, la rubrique sur le règlement des faillites (ASF (...)
  • 46 Vincenzo Colli, art. cit., p. 296-298.

22En revanche, contre l’opinion de Mario Ascheri basée sur les sources siennoises du XVe siècle, le cas florentin de la première moitié du XIVe siècle étudié par Vincenzo Colli prouve, qu’au seine des litiges au civil, la juridiction marchande ne constitue pas un modèle alternatif à celle de la commune. Au contraire, les aspects formels de la justice civile de Florence étaient très similaires au sein des tribunaux de la Mercanzia et du podestat45, ce qui est formalisé en 141546.

Des sentences partiellement motivées ?

Les juristes déconseillent mais n’interdisent pas de motiver les sentences

  • 47 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, art. cit. ; Michel Taruffo, La motivazione della sentenza civi (...)
  • 48 Martine Charageat, art. cit., p. 325-326.

23La question de la motivation des sentences est largement débattue47. D’ailleurs, plus qu’une motivation, il faudrait parler d’une cause exprimée dans la sentence, qui permet d’exprimer la raison du juge dans la prise de décision48.

  • 49 Emanuela Benanti, op. cit. p. 14-19, qui cite en particulier Bartole (Bartolo da Sassoferrato, In P (...)
  • 50 Mario Ascheri, « La decisione nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento… », art. cit., (...)
  • 51 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien d (...)
  • 52 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien d (...)

24Les juristes médiévaux déconseillent en effet la motivation des sentences, en vertu du principe iudex non tenetur exprime causam in sententia. Motiver une sentence, c’est en effet prendre le risque de mal le faire et, si les motivations des juges sont trop simples ou fausses, la sentence peut être invalidée, selon Bartole et Balde49. Pour Mario Ascheri, les raisons sont à rechercher 1) dans la rotation rapide des juges étrangers (6 mois à un an de mandat dans le cas de la Mercanzia florentine) qui ne laisse pas le temps d’élaborer une mémoire jurisprudentielle ; 2) dans la supériorité intellectuelle des professeurs d’universités sur les juges (qui doivent avoir un doctorat en droit ici), considérés comme les seuls capables de régler les conflits entre le diritto comune et les particularismes locaux ; 3) dans la présidence des tribunaux par un juge unique (c’est ici le cas, même si le juge étranger est assisté de conseillers florentins), qui n’a pas à débattre avec ses pairs pour décider ; 4) dans une conception de la justice comme expression principale de la souveraineté d’un pouvoir sacré et mythifié50. On pourrait y ajouter l’insistance des législateurs sur le secret des délibérations51, qui rejoint le dernier point. Même durant la période moderne quand le principe de non-motivation des sentences est plus affermi encore, il reste un usage répandu, qui n’a jamais été formulé sous forme de véritable interdiction52.

  • 53 Mario Ascheri, « Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari a (...)
  • 54 Massimo Vallerani, « L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento », dans Id. (dir.), Tecniche d (...)
  • 55 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien d (...)

25Un examen plus détaillé montre combien la motivation des sentences pouvait s’insérer dans les interstices dans certains cas, légitimés par la doctrine dès le XIIIe siècle. Les pratiques judiciaires médiévales, même si elles valorisent le ius commune, laissent en effet une grande souplesse aux praticiens pour intégrer le droit local53. Elles permettent la multiplication des systèmes ou des procédures exceptionnelles (procédure sommaire, arbitrage, justice seigneuriale, etc.) qui se multiplient dès le XIIIe siècle54. Dans la seconde moitié du siècle, les juristes formulent les exceptions pour lesquelles les sentences doivent être motivées par le juge, cinq selon Hostiensis (m. 1271) : « Le juge doit motiver sa décision lorsqu’il déboute le demandeur parce que celui-ci a mal libellé sa demande (propter ineptam petitionem) ; lorsqu’il absout le défendeur dans une action en revendication, en raison du fait que ce dernier ne possède plus la chose revendiquée au moment où est rendu le jugement ; lorsque les atermoiements des avocats contraignent le juge à absoudre le défendeur de l’instance et, enfin, chaque fois qu’un juge prononce une sentence d’excommunication55. ».

  • 56 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza (...)
  • 57 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien d (...)
  • 58 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza (...)

26Ensuite, le Speculum Iuris de Guillaume Durand (m. 1296), qui reprend fidèlement Hostiensis persévère dans cette voie de manière décisive. Il invite le juge à recopier les allégations des parties, les pétitions et les actes du procès, demande aux parties de mettre par écrit leurs arguments dans les cas les plus complexes. Une sentence sans motivation est valide, mais elle doit être motivée pour justifier certains rejets56, exactement les mêmes que ceux évoqués par Hostiensis, auquel il ajoute le rejet de l’appel parce qu’il comporte des faits qui n’avait pas été évoqués lors du premier jugement57. Fort de ce mouvement de fond, la décrétale Sicut nobis d’Innocent III (1299) constitue dès lors la base de la doctrine autorisant la motivation de sentences58.

  • 59 Linda Fowler-Magerl, "Ordines iudiciarii" and "Libelli de ordine iudiciorum". From the Middle of th (...)
  • 60 Ibid., p. 190-191.
  • 61 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza (...)

27Justifier et motiver des sentences n’est donc pas impossible, même si elle reste une pratique minoritaire à laquelle il faut se livrer avec prudence. En effet, l’explicitation des procédures et du style des tribunaux dans les ordines iudicarii, se contente de recommander l’exposition brève du déroulement du procès, sans motiver la sentence59. Pour autant, là aussi, des brèches apparaissent, puisque l’évocation recommandée des preuves fournies, en particulier notariées60, permet au juge de s’appuyer sur certaines preuves écrites dans l’énoncé de la sentence. De même, l’insertion du libelle ou de la pétition dans le texte même de la sentence donne les moyens de vérifier le jugement et constitue une justification61. Or, ces deux éléments précis sont repris dans la pratique habituelle de la Mercanzia florentine.

Des sentences plus motivées à Florence qu’ailleurs ?

  • 62 Mario Ascheri, « Firenze dalla Repubblica al Principato… », art. cit., p. 57-58. L’auteur présente (...)
  • 63 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza (...)
  • 64 Martine Charageat, « Les sentences de l'official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge » (...)

28Mario Ascheri rappelle combien l’institution de la Rota florentine en 1502 est l’unique exemple de tribunal pratiquant régulièrement la motivation des sentences avant Naples en 177462. De plus, les sentences de Pise – dont certaines concernent des marchands – sont parfois motivées dès le XIIe siècle63. Faudrait-il alors reculer encore l’originalité florentine, voire toscane ? Des renvois ou des justifications dans au moins trois domaines au sein de notre corpus plaident en ce sens. En adoptant la distinction de Philippe Godding entre les motifs de fait, qui renvoient aux demandes des parties et aux faits allégués, et les motifs de droit, qui se réfèrent aux fondements légaux justifiant la prise de décision64, nous verrons que les pratiques du tribunal de la Mercanzia florentine s’appuient sur les derniers.

  • 65 Statut du Capitaine du Peuple, II, 43, de fide habenda in scripturis ; Giuliano Pinto, Francesco Sa (...)
  • 66 Statut du capitaine du peuple, II, 28, qualiter probari possint debita contra fugientes ; Giuliano (...)
  • 67 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41r-44v, 19-26 juillet 1329, ici le 19 juillet, fol. 43r.
  • 68 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 265r-266r, 14 octobre 1369, ici fol. 265r.

29D’abord dans le domaine des preuves admises. Le statut du Capitaine du Peuple insiste sur la recevabilité des écritures marchandes et notariées65. Justifier une dette en s’appuyant sur un acte notarié, des livres de comptes, un acte privé de la main du débiteur, voire des témoins de bonne foi, est donc autorisé66. C’est pourquoi certaines sentences affirment qu’un écrit privé est bien de la main de la personne incriminée67. D’autres se basent explicitement sur les preuves exhibées pour établir le montant des dettes du défendeur dans l’énoncé de la sentence. Par exemple, le 14 octobre 1329, Nerio Benintendi, artisan et marchand de draps de lin fait condamner pour faillite Francesco et Giovanni di Vanni, pour une dette de 170 florins d’or établie grâce aux preuves écrites suivantes : 1) d’abord, les livres de compte d’un couvent prouvent qu’il a acheté des draps de laine et de lin aux défendeurs, sans les payer ensuite ; 2) ensuite, un acte notarié prouve le rôle de chacun dans la société commune : l’apport d’argent et de marchandises pour Nerio Benintendi, de travail pour Francesco et Giovanni di Vanni ; 3) dans un autre acte notarié, les défendeurs reconnaissent que les draps restant dans leur boutique étaient ceux fournis par Nerio Benintendi et qu’ils appartiennent désormais aux créanciers ; 4) les extraits des livres de compte de la société montée par Benintendi avec les défendeurs confirment enfin les montants des transactions, après une vérification effectuée par le juge, ses conseillers et plusieurs marchands expérimentés68.

  • 69 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41r-44v, 11-26 juillet 1329, ici le 19 juillet, fol. 42v.
  • 70 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 28r-29r, 25 août 1330, ici fol. 28r : […] Et visa dicta eius contumacia (...)
  • 71 Voir par exemple, ci-dessus, note 65.
  • 72 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 110r-111r, 8 novembre 1330, par exemple.
  • 73 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 118v-119v, 19 novembre 1330.
  • 74 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 210r-211r, 14 décembre 1330.
  • 75 Par exemple, ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 41v-43v, 16 août 1330, fol. 43r ; voir à ce sujet ASFi, Me (...)
  • 76 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9, quare officialias teneatur servare statuta loquentia dehiis q (...)

30Ensuite, lors du rappel des étapes du procès, les juges certifient que le failli étaient absent durant la procédure et qu’il est jugé comme contumace69, en précisant parfois que la preuve est bien établie70. Comme le statut de contumace est bien défini et que la présomption de fuite est une preuve circonstancielle, voire aggravante, pour prouver la faillite71, il sert aussi à prouver que le défendeur ne respecte pas ses obligations de rembourser dans un procès en appel. C’est pourquoi certaines sentences font ce lien et exigent l’exécution de la sentence initiale qui permet la saisie des biens72, souvent en produisant la sentence initiale du tribunal de la Mercanzia73 ou d’un Art, comme celui de la laine74. Dans le même ordre d’idée, la preuve de l’appartenance à un Art est régulièrement mentionnée75, pour s’assurer que le cas entre bien dans le cadre de la juridiction du tribunal sur les dix Arts et parce qu’il faut un vote en cas de contumace ou d’appartenance à un autre Art76.

31Les sentences pour faillites enregistrées par le tribunal de la Mercanzia peuvent donc s’appuyer sur des preuves écrites, l’appartenance à un Art ou la constatation que le défendeur est contumace pour justifier la décisions prise. Mais la référence à des rubriques des statuts de la Mercanzia ou de la commune se fait encore plus explicite.

La mise en conformité avec les statuts

32Se référer explicitement aux rubriques des statuts est une pratique régulière des notaires rédigeant les sentences.

  • 77 Cédric Quertier, « ‘La grenouille et le bœuf’ : ascension frauduleuse, patrimoine et chute d’un fac (...)
  • 78 Car le 1e acte (O1, ASFi, Mercanzia, 4132, f. 129) sur l’affaire est une saisie, qui a dû être effe (...)

33Tout d’abord, la pétition des demandeurs est souvent calquée sur ces dernières. Ainsi, dans le procès de Tommaso Peruzzi contre un ancien facteur que nous avons analysé ailleurs77, la pétition initiale, déposée avant le 8 novembre 133078, relate que Silimanno di Lottieri Silimanni a été facteur de la compagnie Peruzzi durant vingt années, en Angleterre et ailleurs. Toutes les monnaies, marchandises et biens que Silimanno a alors manipulé représentent près de 50 000 florins d’or, mais il a fraudé, détourné et volé pour 5000 florins, dont Tommaso Peruzzi réclame le remboursement. La pétition l’accuse aussi d’avoir envoyé 3000 florins à son frère Giovanni di Lottieri, via leur société par commandite commune : son frère doit donc rembourser cette somme à Tommaso Peruzzi. Or, comme Silimanno et Giovanni di Lottieri ont cessé de rendre des comptes, le procurateur de Tommaso Peruzzi exige le remboursement des 5000 florins détournés par Silimanno, dont 3000 ont été envoyés au frère de ce dernier.

  • 79 On retrouve d’ailleurs le même type d’argument dans d’autres procès pour faillite, comme celui de M (...)
  • 80 Statut de la Mercanzia (1312), rub. 31, 34 et 37 : Guido Bonolis, op. cit., p. 49.
  • 81 ASFI, Mercanzia, 3, fol. 21v., rub 16, qualiter procedatur contro factores e alios culpabiles ; Bon (...)
  • 82 Umberto Santarelli, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, P (...)

34En cela, la pétition du demandeur Tommaso Peruzzi suit précisément la rubrique du statut de la Mercanzia79. Le tribunal est en effet compétent depuis au moins 1312 pour juger les litiges entre maîtres, facteurs, disciples, associés, voire les héritiers, en particulier contre les facteurs qui détournent et trafiquent l’argent de leur patron : le juge peut les forcer à rembourser et, en cas de refus, les déclarer en faillite80. La rubrique de 1324 qui s’applique lors du procès de 1330 est encore plus explicite. Comme les facteurs gèrent au quotidien les affaires des compagnies et qu’ils sont nombreux à s’adonner à la fraude pour leur propre enrichissement au détriment des compagnies ainsi mises en danger, pour diverses opérations comme des changes, des dépôts d’argent ou la manipulation d’autres marchandises, le juge de la Mercanzia peut enquêter et lancer un procès – en suivant la procédure sommaire –  contre les facteurs, disciples des 7 Arts majeurs (et par dérogation ceux des autres Arts tenant des comptes) suite au dépôt d’une pétition par un maître précisant la nature des opérations (quantité d’argent, de biens reçus en dépôt, dans une société par commandite ou à quelque titre que ce soit). Il peut alors condamner à rembourser la somme. En cas de contumace, il peut poursuivre le procès et l’étendre aux biens et propriétés de sa famille (femme, fils, familiers). Inversement, le facteur ne peut attaquer son maître devant un autre tribunal81. Notons enfin que l’attention des législateurs au contrôle de l’action des facteurs dans les faillites semble plus fort en Toscane qu’en Lombardie, où les associés sont plus souvent mentionnés82.

  • 83 Statut du capitaine du peuple (1322-1325), II, 41-42 (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea (...)
  • 84 Guido Bonolis, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico giuridico, (...)
  • 85 ASFI, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9 : quare officialias teneatur servare statuta loquentia de hiis (...)

35Si l’ouverture du procès par la pétition formule un problème juridique se référant au statut de l’institution, il est alors logique que le juge y réponde de la même manière dans la sentence qui clôt l’affaire. Or, comme la Mercanzia se doit s’appliquer toute la législation de la commune83 et de ses Arts84, la citation précise des rubriques sur les faillites du statut du Capitaine du Peuple de 1322 que doivent utiliser les juges du tribunal en 1324 n’étonne guère85.

  • 86 Voir notamment le statut du Capitaine du peuple, II, 42, quod factor sive discipulus cessans non re (...)
  • 87 ASFi, Mercanzia, 1049, sentence fol. 181, 22 novembre 1330, ici fol. 182v : Et visis statutis nostr (...)

36En revanche, l’application pratique dans les sentences des registres judiciaires de la théorie formulée dans les statuts de l’institution est plus frappante. Ainsi, les sentences condamnant pour faillite les facteurs des compagnies renvoient – explicitement mais sans en citer d’expressions précises – aux rubriques des statuts de la Mercanzia et du Capitaine du peuple86, par exemple dans le procès de Tommaso Peruzzi contre son ancien facteur de Londres, Silimanno di Lottieri Silimanni et son frère Giovanni87.

  • 88 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41, 19 juillet 1329 ; 1047, fol. 251rv, 21 octobre 1329 ; 1049, fol. 86 (...)
  • 89 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v., rub. 9 : quare officialis teneatur servare statuta loquentia de hiis (...)

37L’extension de la responsabilité de la faillite aux membres de la famille est le domaine où les citations des rubriques sont les plus détaillées. De la sorte, plus de la moitié des sentences (11 sur 20) de notre échantillon (1329-1330) utilisent les mêmes mots pour étendre les faillites aux femmes, aux fils mineurs, aux héritiers mâles, et aux frères vivant sous le même toit et exerçant le même métier88. En effet, dans le statut de la Mercanzia, la faillite s’applique : « contra eorum et cuiusque ipsorum patres uxores filios in potestatem patrum existentes et heredes et etiam contra fratres communiter viventes et eamdem mercantiam et artem exercentes et certos alios de sua familia similiter viventes ad unum panem et unum vinum89 ».

  • 90 ASFi, Mercanzia, 1047, début du dossier fol. 41, sentence fol. 42v-44v, 19 juillet 1329, citation f (...)

38Or, on retrouve la même formule dans les sentences, par exemple dans la première rencontrée : « [] pronuntiamus contra dictum Franciscum et eius uxor et famuli et filios non emancipatos et fratres communiter viventes ad unum et eamdem artem et ministerum exercentis habere locum tamquam publice mercatores et artifices cessantes et fugitivus de civitatis et districtus Florentie 90 ».

  • 91 ASFi, Mercanzia, 4132, fol. 9v-11r, 16 juillet 1330.
  • 92 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 118v-119v, 19 novembre 1330.

39Cette formule apparait aussi dans des pétitions91 et dans une sentence de l’Art de Por San Maria92, contestée en appel devant la Mercanzia, elle est donc très répandue.

  • 93 II, 39, quod filii talium debitorum sint obligati (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zo (...)
  • 94 loc. cit. : […] filii masculi talium debitorum nati et nascituri et esse debeant obligati ut patres(...)
  • 95 loc. cit. : […] et simili modo teneantur et obligati sint nepotes et descendentes omnes ex linea ma (...)
  • 96 loc. cit. : […] obligati sint fratres carnales non habentes patrem tempore contractus vel cessation (...)
  • 97 II, 40, quod mulieres debitorum cessantium possint detineri (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, (...)
  • 98 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9.
  • 99 Umberto Santarelli, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, P (...)

40En réalité, la formule du statut de la Mercanzia synthétise plusieurs rubriques du statut du Capitaine du Peuple, qui concentre la majorité de la législation communale sur les faillites. La rubrique sur l’extension de la faillite aux héritiers mâles date de 128793, ce qui explique les évolutions des formulations juridiques depuis : les fils sont concernés sauf s’ils ont renoncé à leur héritage94 ; les neveux et les autres héritiers mâles ne sont touchés que s’ils restent sous la domination du pater familias95 ; quant aux frères, cela ne s’applique qu’à ceux qui vivaient avec le failli dans la même maison, exerçaient publiquement le même métier ou le même type de commerce96. Pour les femmes, leurs obligations de rembourser les créanciers cesse à la mort de leur mari97, ce qui concorde avec le statut de la Mercanzia interdisant de dépouiller les femmes, les veuves et les sœurs de leur dot ou de leur héritage98. Notons par ailleurs que cette procédure d’extension de la responsabilité juridique des faillites aux membres la famille est parfaitement habituelle dans les autres juridictions médiévales italiennes99.

41Par conséquent, les sentences pour faillites du tribunal de la Mercanzia subissent tout d’abord la réorganisation interne des registres judiciaires, présentés sous forme de libri giornale après 1336, en raison de l’inflation du nombre de procès, ce qui ne permet plus de constater la hiérarchisation interne des pièces dans les dossiers qui avait court avant cette période. Comme mis en évidence par V. Colli, la structure des actes de justice civile devant les tribunaux de la Mercanzia et du podestat sont très similaires et ne sont nullement opposables. Le jugement en équité et la procédure sommaire, mettant en avant la nécessité de recourir à des preuves écrites explique sans doute la propension à user de motifs de droit pour motiver les sentences en explicitant sur quelles preuves écrites la décision est prise ou en se conformant aux rubriques des statuts sur l’appartenance aux Arts, aux contumaces ou à l’extension de la responsabilité juridique aux membres de la famille, qui fait l’objet d’une attention particulière. L’attention des marchands florentins à l’application scrupuleuse des règles de droit telles que définies dans les rubriques du statut est donc très forte, et s’oppose à l’idée naïve et simplificatrice d’une justice marchande se débarrassant complètement du formalisme du droit.

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Notes

1 Parmi la bibliographie pléthorique, signalons parmi les plus récentes synthèses : Richard A. Goldthwaite, The economy of Renaissance Florence, Baltimore, The John Hopskins University Press, 2008; Amadeo Feniello, Dalle lacrime di Sybille: storia degli uomini che inventarono la banca, Rome-Bari, Latrerza, 2013 ; Sergio Tognetti, « Le compagnie mercantili-bancarie toscane e i mercati finanziari europei tra metà XIII e metà XVI secolo », Archivio storico italiano, 173, 2015, p. 687-717 ; Sergio Tognetti, « La mercatura fiorentina prima e dopo l‘età dei grandi fallimenti », in Alessandro Andreini, Susanna Barsella, Elsa Filosa, Jason Houston, Sergio Tognetti (dir.), Niccolò Acciaiuoli, Boccaccio e la Certosa del Galluzzo. Politica, religione ed economia nell'Italia del Trecento, Rome, Viella, 2020, p. 229-255.

2 Armando Sapori, La crisi delle compagnie mercantili dei Bardi e dei Peruzzi, Florence, Olschki, 1926.

3 Une exception partielle : Thomas J. Kuehn, « Debt and bankruptcy in Florence. Statutes and cases », Quaderni storici, 46, 2011, p. 355-391.

4 Antonella Astorri, La mercanzia di Firenze nel primo Trecento. Il potere dei grandi mercanti, Florence, Olschki, 1998 ; Antonella Astorri, David Friedman, « The Fiorentine Mercanzia and its Palace », I Tatti studies, 10, 2005, p. 11-68.

5 Je me permets de renvoyer à Cédric Quertier, « ‘La grenouille et le bœuf’ : ascension frauduleuse, patrimoine et chute dun facteur dune super compagnie (Silimanni vs. Peruzzi, Florence, 1330) », Médiévales 83, 2022/2, p. 67-84 et Cédric Quertier, « International Merchants vs. fragmented Jurisdiction: Managing Distance in Florentine Bankruptcies in the first half of the 14th Century », in Natacha Coquery, Jürgen Finger, Mark Sven Hengerer(dir.), Contextualizing Bankruptcy. Publicity, Space and Time (Europe, 17th–19th c.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, à paraître.

6 Guido Bonolis, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico giuridico, Florence, Bernardo Seeber éd., 1901, p. 31 ; Balià de 1308, rub. 4, 5 et 6.

7 Paolo Emiliani-Giudici, Storia dei Comuni italiani, Florence, Le Monnier, 1866, t. III, Statuto dellarte di Calimala (1332, con aggiunti fino al 1435), p. 171-417, rub. I, 85 et I, 86.

8 Archivio di Stato di Firenze (désormais ASFi), Arte della lana, 1, Statut de 1317, II, 67 ; ASFi, Arte della Seta, 1, Statut de 1335, rub. 54 ; ASFi, Arte del Cambio, déliberation du 16 juin 1349.

9 Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), Statuti della Repubblica fiorentina editi a cura di Romolo Caggese. Nuova edizione. I, Statuto del Capitano del popolo degli anni 1322-25; II, Statuto del Podestà dell'anno 1325, Florence, Le Monnier, 1999 : les rubriques 24-64 du livre II du Statut du Capitaine du Peuple y sont particulièrement consacrées (vol. I, p. 96-121).

10 Ibid., rubrique II, 57 (janvier 1292) et rubrique V, 30 (mai 1288).

11 Calimala; Cambio; Lana; Por San Maria (soie); Medici, speziali e merciai; Pelliciai; Beccai; Calzolai; Fabbri; Rigattieri.

12 Statut de 1319, rub. 6 ; Ibid., p. 63.

13 Statut de 1324, rub. 18 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 23v-26r.

14 Statut de 1324, rub. 19 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 26r.

15 Statut de 1324, rub. 27 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 32r.

16 Statut de 1324, rub. 14 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 19r-21r ; Ibid., p. 38. Avec des exceptions : Statut de 1324, rub. 45 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 38r.

17 Statut de 1324, rub. 20 ; ASFi, Mercanzia, 3, fol. 26r.

18 Robert Davidsohn, Storia di Firenze, Florence, 1977-1978 (1re éd. 1956-1968), 8 vol., ici vol. IV-1, p. 528 ; Armand Grunzweig, « Le Fonds de la Mercanzia aux Archives d’État de Florence au point de vue de l’Histoire de Belgique », Bulletin de l’institut historique belge de Rome, 12, 1932, p. 61-119, ici p. 29.

19 ASFi, Capitoli, 22, fol. 137r-140r.

20 ASFi, Mercanzia, 1050, fol. 1-251, 4 des 10 sentences, entre février et juin 1331.

21 ASFi, Mercanzia, 1066 : 5 des 25 sentences, du 7 mars au 2 juillet 1338. Le volume 1065 n’en contient pas et le 1067 est irreperibile.

22 ASFi, Mercanzia, 1090, 1092 et 1093, fol. 1-111r : 30 des 101 sentences, du 5 janvier au 31 août 1345. Le chiffre devait être plus important, car le volume 1091 qui devait en contenir un certain nombre est irreperibile.

23 ASFi, Mercanzia, 4132, fol. 1-191 : 3 des 9 sentences de juillet au 31 décembre 1330.

24 ASFi, Mercanzia, 4156, fol. 1-128v : 1 sur 18 sentences, du 3 août au 29 décembre 1338.

25 ASFi, Mercanzia, 4159, fol. 1-156v : 4 des 39 sentences, du 14 janvier au 1e juillet 1340.

26 Luca Boschetto, “Writing the Vernacular at the Merchant Court of Florence”, in William R. Robins (dir.), Textual cultures of Medieval Italy. Essays from the 41st Conference on Editorial Problems, Toronto, University of Toronto Press, 2011, p. 217-264, ici p. 231.

27 Pour une description des types de registres, voir Cédric Quertier, Guerres et richesses d’une nation. Les Florentins à Pise au XIVe siècle, Rome, Publications de l’École Française de Rome, 2022, p. 102-104.

28 Hermann Kantorowicz, Albertus Gandinus und das Strafrecht der Scholastik, t. I, Die Praxis. Ausgewählte Strafprozessakten des 13. Jahrhunderts nebts diplomatischer Einteilung, Berlin, J. Guttentag / W. de Gruyter, 1907, p. 72.

29 Vincenzo Colli, « "Acta civilia in curia potestatis": Firenze 1344. Aspetti procedurali nel quadro di giurisdizioni concorrenti », in Franz-Josef Arlinghaus, Ingrid Baumgärtner, Vincenzo Colli, Susanne Lepsius, Thomas Wetzstein (dir.), Praxis der Gerichtsbarkeit in europäischen Städten des Spätmittelalters, Francfort, V. Klostermann, 2006, p. 271-304, ici p. 283-284.

30 Vincenzo Colli, art. cit., p. 285-288 ; Ibid., p. 293 : une même typologie d’acte pour la Mercanzia.

31 Pour une étude fouillée de ce cas, nous renvoyons à notre article, « ‘La grenouille et le bœuf’ : ascension frauduleuse, patrimoine et chute d’un facteur d’une super compagnie (Silimanni vs. Peruzzi, Florence, 1330) », Médiévales 83, 2022/2, p. 67-84.

32 On trouvera les différentes étapes du procès en se reportant aux cotes suivantes. On a numéroté l’ordre d’écriture des documents, en distinguant celle des registres des atti in cause ordinarie (O1, O2, etc) et ceux des atti in cause straordinarie (S1, S2, etc.). [O1] ASFi, Mercanzia, 1049, f. 157-158, 12 novembre 1330 ; [O2] 1049, f. 158v, 12 novembre 1330 ; [O3] 1049, f. 158v-159, 12 novembre 1330 ; [O4] 1049, f. 159rv, 13 novembre 1330 ; [O5] 1049, f. 159v-160v, 14 novembre 1330 ; [O6] 1049, f. 160v-161, 15 novembre 1330 ; [O7] 1049, f. 161, 16 novembre 1330 ; [O8] 1049, f. 161v, 16 novembre 1330 ; [O9] 1049, f. 162, 19 novembre 1330 ; [O10] 1049, f. 162rv, 19 novembre 1330 ; [O11] 1049, f. 162v, 19 novembre 1330 ; [O12] 1049, f. 163, 20 novembre 1330 ; [O13] 1049, f. 163, 21 novembre 1330 ; [O14] 1049, f. 163rv, 24 novembre 1330 ; [O15] 1049, f. 163v, 27 novembre 1330 ; [O16] 1049, f. 163v, 10 décembre 1330 ; [O17] 1049, f. 181-186, 22 novembre 1330 : sentence contre Silimanno di Lottieri ; [O18] 1049, f. 186, 14 décembre 1330 ; [O19] 1049, f. 186, 14 décembre 1330 ; [O20] 1049, f. 187, 22 novembre 1330 ; [O21] 1049, f. 187v-188v, 23 novembre 1330 ; [O22] 1049, f. 188v-189, 4 décembre 1330 ; [O23] 1049, f. 189v-192, 14 décembre 1330 : sentence contre Giovanni di Lottieri. [S1] ASFi, Mercanzia, 4132, f. 121v-122, 14 novembre 1330 ; [S2] 4132, f. 124-129, 9 novembre 1330 : liste de biens saisis chez Silimanno di Lottieri ; [S3] 4132, f. 129, 8 novembre 1330 ; [S4] 4132, f. 129rv, 4 décembre 1330 ; [S5] 4132, f. 129v, 5 décembre 1330 ; [S6] 4132, f. 155-160, 5 décembre 1330 : liste des biens de Silimanno di Lottieri avec leur prix ; [S7] 4132, f. 166v, 10 décembre 1330 ; [S8] 4132, f. 169-175v, 10 décembre 1330 : sentence contre Silimanno di Lottieri ; [S9] 4132, f. 179-180, 15 décembre 1330 : saisie de quelques biens ; [S10] 4132, 31 décembre 1330.

33 ASFi, Mercanzia, 1049, f. 157-163v.

34 Loc. cit., f. 181-192.

35 Statut du podestat de 1325, II, 1, de assessoribus potestatis (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 79).

36 Globalement, la fin de la sentence prend cette forme, par exemple dans une sentence faisant référence à un consilium (d’après Vincenzo Colli, art. cit., n. 67 p. 295-296, qui cite ASFi, Mercanzia, 1084, fol. 113r) : et viso consilio reddito per dominum Donatum de Vellutis super dicta causa et viso sacramento per nos dicto Lemmo delato secundum formam dicti consilii [] et visis omnibus in ista causa hincinde actis et actitatis [] et habito conloquio et deliberatione solempni cum officio numerorum quinque et dicte universitatis consiliar. Christi nomine invocato [sedentes] ad solitum nostrum banchum iuris ubi simus iure reddere consueti pronumtiamus […] dictum Iohannem Nini fuisse et esse debitorem dicti Lemmi in dictos octo flor. auri et libr. quattuor […] Lata, data et sententialiter in hiis scriptis pron. fuit dicta sententia per dictum dominum Franciscum offit. predictum ad dictum banchum suum […].

37 Vincenzo Colli, art. cit., n. 42 p. 284.

38 Statut du Capitaine du peuple (1322-1325), II, 61, in Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 120.

39 Vincenzo Colli, art. cit., n. 60, p. 292-293. Par exemple, les sentences ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 110r-111r, 8 novembre 1330 et fol. 142v-143v, 1e décembre 1330 sont très similaires à l’exemple donné par V. Colli (issu de ASFi, Podestà, 40, fol. 110v).

40 Par exemple, ASFi, Mercanzia, 1046, fol. 229, 27 mars 1329 [1330 st. c.], qui se rapproche de formules moins solennelles également présentes dans les registres judiciaires du podestat (par exemple, ASFi, Podestà, 40, fol. 123v, cité par Vincenzo Colli, art. cit., n. 60, p. 292-293).

41 Contrairement à ce qui est constaté dans Martine Charageat, « Les sentences de l'official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », in Les justices d'Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Toulouse, Privat, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42) p. 317-342, ici p. 323.

42 Guillaume Durand, Speculum iuris, Venise, apud Iunctas, 1585, p. 758, cité par Emanuela BenantiLa motivazione della sentenza civile, thèse de doctorat en droit, Università di Palermo, 2012, p. 15.

43 Elle diffère de celle des recueils modernes de motivations des sentences, voir Mario Ascheri, « I ‘grandi tribunali’ d’Ancien Régime e la motivazione della sentenza », in Mario Ascheri, Tribunali, giuristi e istituzioni dal Medioevo all’età moderna, Bologne, Il Mulino, 1995 [1989], p. 85-184, ici p. 126.

44 Mario Ascheri, « La decisione nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento e il caso della Mercanzia di Siena », in John H. Backer (dir.), Judicial Records, Law Reports and the growth of case-Law, Berlin, Duncker & Humblot, 1989, p. 101-122, ici p. 120, rééd. dans Mario Ascheri, op. cit., sous le titre « Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti e la Mercanzia di Siena nel Tre-Quattrocento », p. 23-54.

45 Vincenzo Colli., art. cit., p. 294. En particulier, la rubrique sur le règlement des faillites (ASFi, Mercianzia, 3, fol. 12v-13v, rub. 9, quare officialias teneatur servare statuta loquentia de hiis quorum occasione florentini fuerint reprehensi et de cessantibus et fugivitus) oblige d’appliquer le statut de la commune en général, et renvoie explicitement à la rubrique II, 48, qualiter procedatur in causis fugitivorum du statut du Capitaine du peuple de 1322 (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. I, p. 109-110) ; d’autres éléments procéduraux sont donnés dans la rubriques II, 61, qualiter procedatur in causis fugitivorum (loc. cit., p. 119-120).

46 Vincenzo Colli, art. cit., p. 296-298.

47 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, art. cit. ; Michel Taruffo, La motivazione della sentenza civile, Padoue, Cedam, 1975, p. 319-352 ; Michele Taruffo, « L’obligo di motivazione della sentenza civile : tra diritto comune e illuminismo », Rivista di diritto processuale, n° 2, 1974, p. 265 sqq. ; Philippe Godding, « Jurisprudence et motivation des sentences, du Moyen Âge au 18e siècle », in Chaïm Perelman, Paul Foriers (éd.), La motivation des décisions de justice, Bruxelles, Bruylant, 1978, p. 37-67. Pour la période médiévale et moderne, voir Mario Ascheri, « Giustizia ordinaria, giustizia di mercanti e la Mercanzia di Siena nel Tre-Quattrocento », in Mario Ascheri, op. cit., p. 23-54 ; Mario Ascheri, « Firenze dalla Repubblica al Principato : la motivazione della sentenza e ledizione delle Pandette », in Ibid., p. 55-84 ; et pour la période moderne, Mario Ascheri, « I ‘grandi tribunali’ d’Ancien Régime e la motivazione della sentenza », in Ibid., p. 85-184 ; Michel Bottin, « Notes sur la pratique de la motivation des décisions de justice en jus commune », in Études d’histoire du droit privé en souvenir de Maryse Carlin, Paris, Éditions de La Mémoire du Droit, 2008, p. 81-96 ; Pascal Texier, « Jalons pour une histoire de la motivation des sentences », in Travaux de l’Association Henri Capitant, Journées nationales. La Motivation. T. III, Limoges - 1998, Paris, 2000, p. 5-15 ; les travaux d’Emanuela Benanti, op. cit. et Simone Spina, La sentenza come decisione motivata. Indagine sulle ragione della motivazione giudiziaria, thèse de doctorat en droit, Università di Milano, 2015-2016, traitent surtout de la période contemporaine.

48 Martine Charageat, art. cit., p. 325-326.

49 Emanuela Benanti, op. cit. p. 14-19, qui cite en particulier Bartole (Bartolo da Sassoferrato, In Primam Infortiati Partem, Venise, 1585, p. 72), Baldo degli Ubaldi (Baldo degli Ubaldi, Commentaria, in VI, VII, VIII, IX, et XI, Codicis lib., Venise, 1572, p. 280) et Guillaume Durand (Guillaume Durand, Speculum iuris, Venise, apud Iunctas, 1585, p. 758)

50 Mario Ascheri, « La decisione nelle corti giudiziarie italiane del Tre-Quattrocento… », art. cit., ici p. 102-105, voir notamment p. 105.

51 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », Revue Historique de Droit Français et étranger, t. 82/2, avril-juin 2004, p. 223-239, ici p. 229 sqq. Sur le secret des délibérations politiques, voir Lorenzo Tanzini, « Il segreto e il pubblico nei consigli municipali dell'età comunale », in Jacques Chiffoleau, Étienne Hubert, Roberta Mucciarelli (dir.), La necessità del segreto: indagini sullo spazio politico nell'Italia medievale ed oltre, Rome, Viella, 2018, p. 115-136.

52 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », Revue Historique de Droit Français et étranger, t. 82/2, avril-juin 2004, p. 223-239.

53 Mario Ascheri, « Il processo civile tra diritto comune e diritto locale: da questioni preliminari al caso della giustizia estense », Quaderni storici, 34, 1999, p. 355-387, en particulier p. 355-264.

54 Massimo Vallerani, « L'arbitrio negli statuti cittadini del Trecento », dans Id. (dir.), Tecniche di potere nel tardo Medioevo. Regimi comunali e signorie in Italia, Rome, Viella, 2010, p. 117-148 ; Id., « Paradigmi dell'eccezione nel tardo medioevo », Storia del pensiero politico, 1, 2012, p. 185-212 ; Giuliano Milani, « Legge ed eccezione nei comuni di Popolo del XIII secolo (Bologna, Perugia, Pisa) », Quaderni storici, 44, 2009, p. 377-399 ; Sara Menzinger, « Pareri eccezionali: procedure decisionali ordinarie e straordinarie nella politica comunale del XIII secolo », Quaderni storici, 44, 2009, p. 399-410, http://www.rmoa.unina.it/978/

55 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », Revue Historique de Droit Français et étranger, t. 82/2, avril-juin 2004, p. 223-239, citation p. 228 ; Martine Charageat., « Les sentences de l'official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », in Les justices d'Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Toulouse, Privat, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42) p. 317-342, n. 38 p 338.

56 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico, Milan, Giuffrè, 1999, p. 196-98.

57 Serge Dauchy, Véronique Demars-Sion, « La non-motivation des décisions judiciaires dans l’ancien droit : principe ou usage ? », Revue Historique de Droit Français et étranger, t. 82/2, avril-juin 2004, p. 223-239, ici p. 228.

58 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico, Milan, Giuffrè, 1999, p. 217.

59 Linda Fowler-Magerl, "Ordines iudiciarii" and "Libelli de ordine iudiciorum". From the Middle of the Twelfth to the End of the Fifteenth Century, Turnhout, Brepols, 1994, p. 47-49 et p. 79-83 ; Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico, Milan, Giuffrè, 1999, p. 229 et p. 184-201.

60 Ibid., p. 190-191.

61 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico, Milan, Giuffrè, 1999, p. 189.

62 Mario Ascheri, « Firenze dalla Repubblica al Principato… », art. cit., p. 57-58. L’auteur présente les principales caractéristiques des recueils toscans modernes dans Id., « I ‘grandi tribunali’ d’Ancien Régime e la motivazione della sentenza », dans Ibid., p. 116-117, ainsi que la structure des recueils de motivations dans Ibid., p. 124-127.

63 Fulvio Mancuso, Exprimere causam in sententia: ricerche sul principio di motivazione della sentenza nell'età del diritto comune classico, Milan, Giuffrè, 1999, p. 201-206.

64 Martine Charageat, « Les sentences de l'official à Saragosse et à Barcelone à la fin du Moyen Âge », dans Les justices d'Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Toulouse, Privat, 2007 (Cahiers de Fanjeaux, 42) p. 317-342, ici p. 326 ; Philippe Godding, « L’origine et l’autorité des recueils de jurisprudence dans les Pays Bas méridionaux (XIIIe-XVIIIe siècle) », in Rapports belges au VIIIe congrès international de droit comparé, Pescara, 29 août-5 septembre 1970, Bruxelles, 1970, p. 1-37.

65 Statut du Capitaine du Peuple, II, 43, de fide habenda in scripturis ; Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 107-108.

66 Statut du capitaine du peuple, II, 28, qualiter probari possint debita contra fugientes ; Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 101-102.

67 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41r-44v, 19-26 juillet 1329, ici le 19 juillet, fol. 43r.

68 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 265r-266r, 14 octobre 1369, ici fol. 265r.

69 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41r-44v, 11-26 juillet 1329, ici le 19 juillet, fol. 42v.

70 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 28r-29r, 25 août 1330, ici fol. 28r : […] Et visa dicta eius contumacia quam pro plena probatione habemus.

71 Voir par exemple, ci-dessus, note 65.

72 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 110r-111r, 8 novembre 1330, par exemple.

73 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 118v-119v, 19 novembre 1330.

74 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 210r-211r, 14 décembre 1330.

75 Par exemple, ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 41v-43v, 16 août 1330, fol. 43r ; voir à ce sujet ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9 : quare officialias teneatur servare statuta loquentia de hiis quorum occasione florentini fuerint reprehensi et de cessantibus et fugivitus.

76 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9, quare officialias teneatur servare statuta loquentia dehiis quorum occasione florentinu fuerint reprehensi et de cessantibus et fugivitus.

77 Cédric Quertier, « ‘La grenouille et le bœuf’ : ascension frauduleuse, patrimoine et chute d’un facteur d’une super compagnie (Silimanni vs. Peruzzi, Florence, 1330) », Médiévales 83, 2022/2, p. 67-84.

78 Car le 1e acte (O1, ASFi, Mercanzia, 4132, f. 129) sur l’affaire est une saisie, qui a dû être effectuée suite au dépôt de la pétition. Le 2e acte (O1, ASFi, Mercanzia, 1049, f. 157-158) est un interrogatoire survenu le 12 novembre 1330 selon la même logique.

79 On retrouve d’ailleurs le même type d’argument dans d’autres procès pour faillite, comme celui de Metto Biliotti contre Giovanni Nagii : présent à Paris en 1316, il a géré 10 000 florins, est accusé de détournement de fonds, avant d’être mis en faillite (ASFi, Mercanzia, 1050, f. 89-91).

80 Statut de la Mercanzia (1312), rub. 31, 34 et 37 : Guido Bonolis, op. cit., p. 49.

81 ASFI, Mercanzia, 3, fol. 21v., rub 16, qualiter procedatur contro factores e alios culpabiles ; Bonolis G., op. cit., p. 65. La compétence de la Mercanzia sur les facteurs sera néanmoins réduite en 1335 (Bonolis, p. 72-73).

82 Umberto Santarelli, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, Padoue, Cedam, 1964, p. 187-188.

83 Statut du capitaine du peuple (1322-1325), II, 41-42 (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., p. 106-107) ; II, 59 (loc. cit., p. 118) ; II, 63 (loc. cit., p. 121).

84 Guido Bonolis, La giurisdizione della Mercanzia in Firenze nel sec. XIV. Saggio storico giuridico, Florence, 1901, p. 99-100.

85 ASFI, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9 : quare officialias teneatur servare statuta loquentia de hiis quorum occasione florentinu fuerint reprehensi et de cessantibus et fugivitus.

86 Voir notamment le statut du Capitaine du peuple, II, 42, quod factor sive discipulus cessans non retineatur ab aliquo pro discipulo, socio, vel factore (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 107) et II, 52, de securitatibus prestandis a mercatoribus et aliis qui recedunt cum pecunia aliena (Ibid., p. 112-114). Le statut de la Mercanzia de 1324 contient une rubrique spécifique sur les facteurs (ASFi, Mercanzia, 3, fol. 21v., rub 16, qualiter procedatur contra factores e alios culpabiles).

87 ASFi, Mercanzia, 1049, sentence fol. 181, 22 novembre 1330, ici fol. 182v : Et visis statutis nostris et dicte universitatis loquentis contra factores et alios culpabiles.

88 ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41, 19 juillet 1329 ; 1047, fol. 251rv, 21 octobre 1329 ; 1049, fol. 86r-87r, 27 novembre 1330 ; 1049, fol. 89v-90v, 22 octobre 1330 ; 1049, fol. 107v-108v, 29 octobre 1330 ; 1049, fol. 110r-111r, 8 novembre 1330 ; 1049, fol. 181, 22 novembre 1330 ; 1049, fol. 210r-211r, 14 décembre 1330 ; 4132, fol. 9v-11r, 16 juillet 1330 ; 1050, fol. 48v-49v, 27 février 1330 [1331 st. c.].

89 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v., rub. 9 : quare officialis teneatur servare statuta loquentia de hiis quorum occasione florentinu fuerint reprehensi et de cessantibus et fugivitus, citation fol. 13.

90 ASFi, Mercanzia, 1047, début du dossier fol. 41, sentence fol. 42v-44v, 19 juillet 1329, citation fol. 43rv.

91 ASFi, Mercanzia, 4132, fol. 9v-11r, 16 juillet 1330.

92 ASFi, Mercanzia, 1049, fol. 118v-119v, 19 novembre 1330.

93 II, 39, quod filii talium debitorum sint obligati (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 105-106).

94 loc. cit. : […] filii masculi talium debitorum nati et nascituri et esse debeant obligati ut patres [] non obstante aliqua renuntiatione vel abstinentia hereditatis vel lege aut iure que diceretur vel loqueretur filium pro patre conveniri non debere.

95 loc. cit. : […] et simili modo teneantur et obligati sint nepotes et descendentes omnes ex linea masculina qui tempore contractus vel cessationis essent vel invenirentur in potestate talium debitorum vel cessantium [].

96 loc. cit. : […] obligati sint fratres carnales non habentes patrem tempore contractus vel cessationis talium debitorum vel cessantium undecumque, et eorum bona et res, si tales fratres tempore contractus stabant simul et vivebant indivisi in eadem domo, comuniter faciendo eandem artem vel alia negotia vel mercantias publica opinione vicinorum.

97 II, 40, quod mulieres debitorum cessantium possint detineri (Giuliano Pinto, Francesco Salvestrini, Andrea Zorzi (éd.), op. cit., t. II, p. 106).

98 ASFi, Mercanzia, 3, fol. 12v, rub. 9.

99 Umberto Santarelli, Per la storia del fallimento nelle legislazioni italiane dell’età intermedia, Padoue, Cedam, 1964, p. 169-184.

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Table des illustrations

Titre Figure 1a. Un exemple de registre d’Atti ordinarie tenu sous forme de dossiers ou fascicules
Légende ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41-45, 19 juillet 1329
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/19312/img-1.png
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Titre Figure 1b. idem, folio suivant
Légende ASFi, Mercanzia, 1047, fol. 41-45, 19 juillet 1329
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/19312/img-2.png
Fichier image/png, 1,1M
Titre Figure 2. Un exemple de registre d’Atti ordinarie tenu sous forme de libri giornale
Légende ASFi, Mercanzia, 1058, fol. 78r-80r, 14 août 1336
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/19312/img-3.png
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Pour citer cet article

Référence électronique

Cédric Quertier, « Les faillites à Florence : quelques éléments sur l’écriture et l’organisation des sentences devant le tribunal de la Mercanzia (années 1330) », Criminocorpus [En ligne], 29 | 2025, mis en ligne le 19 décembre 2025, consulté le 20 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/19312 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15dn3

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Auteur

Cédric Quertier

Cédric Quertier est directeur des études médiévales de l'EFR, chargé de recherche au LAMOP, ancien membre de l'EFR (2013-2016) et research fellow de la Villa i Tatti (2016-2017). Après avoir réalisé sa thèse en cotutelle (2008-2014, publication 2022) entre les universités de Paris 1 Panthéon Sorbonne et de Florence, ses recherches se sont orientées dans trois directions principales : la régulation judiciaire des conflits marchands ; l'histoire des étrangers, des migrations et des mobilités ; les reconfigurations des économies méditerranéennes entre 1350 et 1500.

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