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Comparaisons internationales

Aperçu des modalités d’exécution des peines privatives de liberté en Suisse

Catherine Faller

Full text

1Domaine du droit vaste et morcelé, l’exécution des peines privatives de liberté ne peut se résumer en quelques pages. Cette contribution a pour vocation d’offrir des clés de compréhension à tout lecteur qui souhaite se familiariser avec le système suisse. Ainsi, la thématique ne sera abordée que dans ses grandes lignes, sans prétendre à l’exhaustivité.

  • 1 En Suisse, l’expression « aménagement de peine » n’est pas (très peu) utilisée. Le terme « modalité (...)

2Dans un premier temps, la peine privative de liberté sera, brièvement, replacée dans le système suisse de sanctions pénales, puis quelques généralités sur le domaine de l’exécution des peines privatives de liberté seront abordées (législation applicable, compétence, etc.). La seconde partie de cette contribution s’intéressera au régime progressif d’exécution, avec une présentation plus détaile de certaines modalités d’exécution1. Pour terminer, les actuels débats et perspectives seront abordés.

Aperçu du système suisse de sanctions pénales

Généralités

  • 2 RS (Recueil systématique du droit fédéral) 311.0 (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ). Les lois(...)
  • 3 Cette révision partielle concernait également l’exécution des sanctions, cf. art. 74 ss CP. Pour pl (...)
  • 4 Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions général (...)

3Le système de sanctions pénales a subi un grand remodelage avec la révision partielle du code pénal2 entrée en vigueur le 1er janvier 20073. Le nouveau droit des sanctions a pour but de limiter le prononcé de courtes peines privatives de liberté, en privilégiant sur celles-ci une peine pécuniaire ou un travail d’intérêt général4.

  • 5 Les mesures ne seront pas abordées dans la présente contribution.

4Les sanctions pénales au sens générique du terme comprennent d’une part des peines et d’autre part des mesures5, qui s’articulent entre elles selon un système dit dualiste, soit un système qui rend possible de prononcer les deux genres de sanctions simultanément.

  • 6 Ces trois types de peine sanctionnent les crimes et les délits (art. 10 CP). Les contraventions son (...)

5Il existe trois types de peine6 : la peine pécuniaire (art. 34 ss CP), le travail d’intérêt général (art.37 ss CP) et la peine privative de liberté (art. 40 ss CP). Ces peines peuvent être assorties d’un sursis, total ou partiel, pour une période déterminée (art. 42 et 43 CP). Il s’agit d’un sursis à l’exécution de la peine. En d’autres termes, le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution de la peine et impartit à la personne condamnée un délai d’épreuve de deux à cinq ans ; il peut également ordonner une assistance de probation et imposer des règles de conduite pour la durée du délai d’épreuve (art. 44 CP). Si la personne condamnée subit avec succès la mise à l’épreuve, elle ne doit pas exécuter la peine assortie du sursis (art. 45 CP). En cas d’échec de la mise à l’épreuve, le juge peut révoquer le sursis (art. 46 CP).

Les peines

La peine pécuniaire

  • 7 Arrêt du tribunal fédéral du 18 juin 2009, 135 IV 180, disponible sous http://www.bger.ch/fr/index. (...)
  • 8 Au taux de conversion suivant : un jour de peine pécuniaire = un jour de peine privative de liberté

6Le nouveau système de sanctions érige la peine pécuniaire en peine prioritaire pour les peines jusqu’à 360 jours. La peine pécuniaire est prononcée selon un système de jour-amende : le juge fixe le nombre de jours en fonction de la culpabilité de l’auteur – entre un jour et 360 jours – et le montant du jour-amende en fonction de la situation financière et personnelle de l’auteur – le montant minimal fixé par la jurisprudence7 est de CHF 10 et le montant maximal légal est de CHF 3 000 (art. 34 CP). En cas de non-paiement fautif, la peine pécuniaire est convertie en une peine privative de liberté8 (art. 36 al.1 CP). En cas de non-paiement non fautif, il est alors possible de convertir la peine pécuniaire en un travail d’intérêt général (art. 36 al.3 CP).

Le travail d’intérêt général

  • 9 Message du Conseil fédéral, p. 1829 (cf. note de bas de page 97).

7L’art. 37 al. 1 CP prévoit qu’à la place d’une peine privative de liberté de moins de six mois ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, le juge peut prononcer, avec l’accord de la personne condamnée, un travail d’intérêt général de 720 heures au plus. Le travail d’intérêt général consiste en l’exécution par la personne condamnée, de prestations personnelles de travail, non rémunérées, accomplies au profit d’institutions sociales, d'œuvres d’utilité publique ou de personnes dans le besoin (art. 37 al. 2 CP). Depuis le 1er janvier 2007 (date de l’entrée en vigueur de la révision partielle de la partie générale du code pénal), il est ordonné à titre de sanction principale autonome et non plus comme modalité d’exécution d’une courte peine privative de liberté9.

  • 10 Le taux de conversion est de quatre heures de travail d’intérêt général pour un jour-amende ou un j (...)

8En cas de non-exécution du travail d’intérêt général ou d’exécution imparfaite, et ce malgré un avertissement, le juge convertit le travail d’intérêt général prioritairement en une peine pécuniaire, voire en une peine privative de liberté s’il y a lieu d’admettre qu’une peine pécuniaire ne peut être exécutée (art. 39 al. 1 et 3 CP10).

La peine privative de liberté

  • 11 Pour un aperçu historique de la peine privative de liberté en Suisse : cf. Du boulet au bracelet, l (...)
  • 12 Seules quelques infractions le prévoient : l’assassinat, le génocide et autres crimes de guerre, la(...)
  • 13 L’art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de si (...)

9L’art. 40 CP prévoit que la durée de la peine privative de liberté11 est en règle générale de six mois au moins et de 20 ans au plus ; lorsque la loi le prévoit expressément, la peine privative de liberté est prononcée à vie12. Exceptionnelle- ment, le juge peut, à certaines conditions restrictives, ordonner une courte peine privative de liberté ferme13.

L’exécution des peines privatives de liberté

Généralités

Répartition des compétences

  • 14 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101 ; disponible sous 
  • 15 Toutefois, depuis 2000, la Confédération s’est réservé le droit de légiférer dans ce domaine de com (...)

10L’art. 123 al. 1 de la Constitution14 indique que la Confédération est compétente pour légiférer en matière pénale (droit matériel et formel). Le deuxième alinéa de ce même article précise que les cantons sont compétents en matière d’exécution des peines et mesures, d’organisation judiciaire et d’administration de la justice pénale15. Ainsi, chaque canton est souverain en matière d’exécution des sanctions – dans les limites du droit supérieur – et il est difficile de procéder à des généralisations tant ce domaine est caractérisé par une multitude de particularismes cantonaux dus au fédéralisme.

Autorités compétentes

  • 16 Dont l’importance reste toutefois modeste. Baechtold, p. 71 note 9.
  • 17 Par exemple, la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite pendant une lib (...)
  • 18 Il faut préciser que les systèmes d’organisation de ces quatre cantons (Vaud, Valais, Tessin et Gen (...)
  • 19 Dans cette dernière configuration, les décisions devant obligatoirement être rendues par un juge se (...)
  • 20 Pour des précisions sur la judiciarisation et sur l’organisation de l’exécution dans les cantons : (...)

11En Suisse, il n’existe pas d’autorité centralisée chargée de l’exécution des peines privatives de liberté ; chaque canton a sa propre organisation. Jusqu’en 2007 (date d’entrée en vigueur de la révision du code pénal), seules des autorités administratives cantonales étaient compétentes en matière d’exécution des peines privatives de liberté. La révision du code pénal a toutefois engagé un processus de judiciarisation du domaine16. En effet, certaines décisions d’exécution doivent être obligatoirement rendues par un juge (judiciarisation obligatoire17), alors que pour les autres décisions d’exécution, les cantons sont libres de choisir l’autorité – administrative ou judiciaire spécialisée - qui rendra ces décisions (judiciarisation facultative). Ainsi, quatre cantons sur 26 ont institué un juge d’application des peines ou un tribunal d’application des peines et mesures18, alors que les 22 autres cantons en sont restés au système gravitant autour d’une autorité administrative d’exécution19. Pour simplifier la suite de la présente contribution, le terme générique d’autorité d’exécution sera utilisé20.

  • 21 Judiciaire spécialisée (juge d’application des peines ou tribunal d’application des peines et mesur (...)
  • 22 Baechtold, p. 73 note 11.

12L’organisation fonctionnelle de l’exécution des peines privatives de liberté peut varier d’un canton à l’autre, mais il est possible de généraliser l’existence de plusieurs entités à l’intérieur d’un système cantonal : l’autorité d’exécution21, l’autorité chargée de l’assistance de probation (art. 93 al. 1 et 376 CP), les établissements pénitentiaires et la Commission consultative. Cette dernière autorité est composée de membres provenant des autorités de poursuite, des autorités d’exécution et des milieux de la psychiatrie. Son mandat est d’apprécier le caractère dangereux du détenu et de rendre un préavis avant toute décision d’ouverture de régime délicate pour la sécurité publique (art. 75a CP)22.

Législation applicable

13En Suisse, il n’existe pas de loi unique en matière d’exécution des peines privatives de liberté23. Au contraire, ce domaine du droit est caractérisé par une grande diversité des normes, par ailleurs situées à des niveaux hiérarchiques différents. Il y a tout d’abord les normes internationales directement applicables, ensuite la Constitution fédérale et les Constitutions cantonales. En 2007, des dispositions-cadres ont été introduites dans le code pénal (art. 74 ss CP) ; ces dispositions-cadres se limitent toutefois à indiquer des principes généraux en matière d’exécution des sanctions, valables pour toute la Suisse, dont la mise en œuvre est du ressort des cantons, par le biais de leur législation. Les cantons ont légiféré de manière très différente : quelques cantons disposent d’un seul acte normatif complet (par exemple, le canton de Neuchâtel et sa loi sur l’exécution des peines privatives de liberté et mesures pour les personnes adultes du 27 janvier 201024), d’autres ont édicté un ensemble d’actes normatifs réglant des questions spécifiques relatives à l’exécution25, etc. Les cantons sont en outre regroupés en trois Concordats intercantonaux sur l’exécution des peines, lesquels ont édicté des recommandations relatives à des questions spécifiques en matière d’exécution26. Conformément à l’art. 48a Cst., la Confédération peut donner force obligatoire générale à ces conventions intercantonales ; toutefois, la force obligatoire des recommandations édictées par les Concordats demeure discutable, tant que les cantons concernés ne les ont pas intégrées dans leur législation27.

  • 28 Baechtold, p. 165 note 87.

14Pour finir, les règlements des établissements pénitentiaires contiennent des normes qui concernent plus particulièrement les conditions matérielles de détention (par exemple, hébergement, nourriture, etc.)28.

Le régime progressif de l’exécution des peines privatives de liberté

En général

  • 29 Maire (Virginie), « La libération conditionnelle, » in : La nouvelle partie générale du code pénal (...)
  • 30 L’art. 236 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP) permet à l’autorité qui dirige la pr (...)
  • 31 L’exécution ordinaire est ordonnée si aucune autre modalité d’exécution (par exemple, la semi-déten (...)
  • 32 Brägger (Benjamin F.), « Tafeln zum schweizerischen Freiheitsentzug und Sanktionensystem mit eine(...)

15L’exécution des peines privatives de liberté poursuit un but de réinsertion du condamné (art. 75 al. 1 CP). Afin de réaliser cet objectif, un régime progressif de l’exécution est prévu, faisant évoluer le condamné de l’enfermement vers la liberté29. Après le prononcé de la peine privative de liberté, ce régime commence30 soit par une phase d’isolement ininterrompu en détention cellulaire d’une durée maximale d’une semaine (art. 78 lit. a CP) soit directement en exécution dite ordinaire31. La phase d’isolement ininterrompu d’avec les autres détenus a pour but de préparer le début de l’exécution de la peine. Durant l’exécution ordinaire, le détenu bénéficie de congés, à certaines conditions (art. 84 al. 6 CP). Dès la moitié de l’exécution, une phase de travail externe (anciennement appelée « semi-liberté »), suivi d’un logement externe, est envisageable (art. 77a CP). Durant ces deux dernières phases, le détenu peut bénéficier de congés élargis. Enfin, dès les deux tiers de la peine, une libération conditionnelle est possible (art. 86 CP)32.

  • 33 Baechtold, p. 233 ss. Précisons que le principe d’égalité de traitement vaut pour tous les détenus  (...)

16Il faut bien admettre qu’en pratique, cette vision de l’exécution est quelque peu limitée pour certaines catégories de détenus, comme ceux qui n’ont pas de titre de séjour valable en Suisse ou ceux qui sont sans tissu social. Pour ceux-ci, les ouvertures de régime d’exécution restent bien souvent l’exception33.

  • 34 L’adjectif « ouvert » fait référence au niveau de sécurité peu élevé de l’établissement (Baechtold,(...)

17L’exécution des peines privatives de liberté s’effectue, en principe, en établissement dit ouvert34. Toutefois, si le détenu présente un risque de récidive ou de fuite, il sera placé en établissement dit fermé (art. 76 CP).

Les modalités d’exécution

  • 35 Le sursis total ou partiel (art. 42 et 43 CP) constitue en Suisse une modalité d’exécution (cf. poi (...)
  • 36 Baechtold, p. 133 note 18 (cf. point C. 4. de la présente contribution).

18En Suisse, les modalités d’exécution des peines privatives de liberté telles que l’exécution ordinaire, le travail externe, le logement et le travail externes, la semi- détention, l’exécution par journées séparées, les congés, la détention cellulaire, constituent des décisions postérieures au jugement de condamnation et sont ordonnées par l’autorité d’exécution, sauf le sursis à l’exécution de la peine qui est, lui, ordonné par le juge de condamnation dans le jugement de condamnation35. Ces modalités d’exécution sont prévues pour l’exécution de n’importe quelle peine privative de liberté, à l’exception de quelques modalités telles que la semi-détention et l’exécution par journées séparées qui sont expressément réservées aux peines les plus courtes36.

Le plan d’exécution de la sanction

  • 37 Baechtold, p. 161 note 81-82 ; Brägger, p. 10-11 et p. 31.
  • 38 Cf. art. 75 al. 4 CP. Le refus de collaborer du détenu constituera un élément interprété en sa défa (...)

19Après que l’autorité d’exécution a décidé de la modalité d’exécution de la peine privative de liberté, l’établissement pénitentiaire élabore avec chaque détenu un plan d’exécution de la sanction. Ce plan permet de planifier concrètement l’exécution et constitue donc un outil flexible et adaptable en cours d’exécution, pour en permettre la meilleure individualisation possible37. Il est obligatoire pour chaque détenu (art. 75 al. 3 ab initio CP) et requiert, en principe, la collaboration active de ce dernier38. Il porte notamment sur l’assistance offerte, sur la possibilité de travailler et d’acquérir une formation, sur les relations avec le monde extérieur et sur la préparation de la libération (art. 75 al. 3 in fine CP). Par exemple, il énumère les dates des différentes modalités d’exécution de la peine, comme les congés, le passage en établissement ouvert, etc.

Quelques modalités d’exécution39

Le travail externe

20En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Cette modalité d’exécution est une étape du régime progressif de l’exécution et fait suite à une période de détention en régime ordinaire.

  • 40 Un passage en régime de travail externe avant la moitié de l’exécution est rare en pratique (Baecht (...)

21Le droit fédéral prévoit trois conditions minimales pour ordonner le travail externe : le détenu doit avoir subi une partie de sa peine, en règle générale au moins la moitié40, il n’y a pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuit ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77a al. 1 CP) et le passage au travail externe intervient en principe après un séjour d’une durée appropriée dans un établissement ouvert ou dans la section ouverte d’un établissement fermé (art. 77a al. 2 CP).

  • 41 Baechtold, p. 139 note 23 ss, lequel précise, en p. 141 note 31, que « de 1998 à 2002, 4 % des mise (...)

22Le travail externe peut être une activité lucrative ou non, une formation suivie à l’extérieur, des travaux ménagers ou la garde d’enfants (art. 77a al. 2 2e phrase CP). Le cas échéant, le détenu est engagé auprès d’un employeur externe, en principe sur la base d’un contrat de travail41.

Le travail et le logement externes

23En régime de travail et logement externes, le détenu loge et travaille à l’extérieur de l’établissement, mais reste soumis à l’autorité d’exécution (art. 77a al. 3 CP). Cette modalité d’exécution fait en principe suite à celle du travail externe, puisque le droit fédéral impose comme condition minimale pour l’ordonner que le détenu ait donné satisfaction dans le travail externe (art. 77a al. 3 1re phrase CP).

  • 42 Baechtold, p. 142 note 32 ss.
  • 43 Renseignements pris, en octobre 2011, auprès d’une autorité d’exécution cantonale.

24Une interprétation littérale de l’art. 77a CP indique l’ordre d’agencement des différentes étapes du régime progressif d’exécution : pour autant que les conditions en soient remplies, le détenu placé en régime d’exécution ordinaire pour- suivra son exécution en régime de travail externe, puis en régime de travail et de logement externes42. Toutefois, en pratique, il arrive que les autorités d’exécution commencent par ordonner un logement externe puis un travail externe, ceci pour des motifs de prévention spéciale43.

  • 44 Baechtold, Strafvollzug, p. 125, note 36a. La surveillance électronique est traitée au point C.3.e)(...)

25Par ailleurs, les cantons qui ont introduit la surveillance électronique, l’utilisent dans certains cas comme étape précédant celle du travail et logement externes44.

La libération conditionnelle

  • 45 En pratique, une libération conditionnelle avant les deux tiers de la peine est rare (renseignement (...)

26Dernière étape du régime progressif de l’exécution d’une peine privative de liberté, la libération conditionnelle est ordonnée aux conditions cumulatives suivantes (art. 86 al. 1 CP) :
1. Le détenu a exécuté les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois et en cas de condamnation à vie, 15 ans ; exceptionnellement, la loi prévoit une libération conditionnelle à la moitié de la peine, pour des raisons tenant à la personne détenue (comme par exemple des motifs de prévention spéciale)45.
2. Le comportement du détenu durant l’exécution ne s’y oppose pas.
3. Il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

  • 46 Baechtold, p. 256 note 1 ss.

27L’autorité d’exécution examine d’office si ces conditions sont remplies et rend sa décision en se basant sur un rapport de l’établissement pénitentiaire et sur une audition du détenu (art. 86 al. 2 CP). Suivant les cantons ou en application de l’art. 75a CP, la Commission consultative intervient dans la prise de décision, à titre d’autorité de préavis46.

28Si la libération conditionnelle est ordonnée, l’autorité d’exécution impartit obligatoirement un délai d’épreuve égal à la durée du solde de la peine (ce délai est toutefois d’un an au moins et de cinq ans au plus) et, en principe, une assistance de probation, voire des règles de conduites (art. 87 CP). En cas de succès de la mise à l’épreuve, la libération est définitive (art. 88 CP).

Les congés

  • 47 Baechtold, p. 184 note 133 ss.

29Le droit fédéral codifie le droit du prévenu à obtenir des congés d’une longueur appropriée pour lui permettre d’entretenir des relations avec le monde extérieur, de préparer sa libération ou pour des motifs particuliers, pour autant que son comportement pendant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et qu’il n’y ait pas lieu de craindre qu’il ne s’enfuit ou ne commette d’autres infractions (art. 84 al. 6 CP en relation avec les art. 75 et 75a CP). Les conditions particulières d’octroi des congés et leurs modalités (durée, etc.) ne sont pas précisées dans le droit fédéral. Ainsi, il faut se tourner vers les législations cantonales et les concordats intercantonaux47.

30À titre d’exemple, voici quelques principes relatifs aux congés qui se trouvent dans le règlement du 25 septembre 2008 concernant l’octroi d’autorisations de sortie aux personnes condamné es adultes et jeunes adultes, valables dans les cantons latins48 :
• Les congés sont prévus dans le plan d’exécution de la sanction pénale.
• La direction de l’établissement pénitentiaire préavise toute décision de congé.
• La décision finale de sortie appartient à l’autorité d’exécution cantonale.
• Le premier congé peut être demandé au plus tôt après un séjour de deux mois dans le même établissement, pour autant que le détenu ait accompli au moins le tiers de sa peine.
• Le détenu peut obtenir au plus un congé tous les deux mois, sauf dérogation.
• La durée du congé (et sa cadence) augmente progressivement.
• Les condamnés exécutant une peine privative de liberté sous forme de travail externe, semi-détention ou par journées séparées, bénéficient de congés élargis.

La surveillance électronique49

  • 49 Pour plus d’informations et de documentation sur les projets pilotes : http://www.bj.admin.ch/conte (...)
  • 50 L’art. 237 al. 3 du code de procédure pénale suisse (entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; RS 312.(...)
  • 51 Il s’agit des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Genève, Tessin, Berne et, depuis 2003, So (...)

31En matière d’exécution des peines, la surveillance électronique n’est pas encore codifiée50 en Suisse, mais elle est testée sous forme de projet pilote par sept cantons depuis 199951, sur la base d’une autorisation spéciale délivrée par le Conseil fédéral (art. 387 al. 4 CP).

32Cette autorisation spéciale délimite le champ d’application de la surveillance électronique ; les cantons participant au projet restent toutefois libres d’édicter des règles plus restrictives en la matière sur leur territoire. Ainsi, la surveillance électronique peut être utilisée soit lors de l’exécution de courtes peines privatives de liberté de vingt jours jusqu’à un an, soit dans le cadre de longues peines privatives de liberté, à la fin ou en lieu et place du travail externe, juste avant la libération conditionnelle, pour une durée d’un mois à un an52. Par ailleurs, l’utilisation de la surveillance électronique requiert le consentement formel du condamné.

33En pratique, la surveillance électronique est le plus souvent utilisée pour l’exécution des courtes peines privatives de liberté : sur les 306 placements sous surveillance électronique qui ont pris fin en 2010 (dont 17 ayant pris fin par interruption), 271 avaient été ordonnés en exécution de courtes peines privatives de liberté53.

34D’une manière générale, les expériences en la matière ont été jugées positives54. Il ressort de la dernière évaluation publiée en 2009 que la surveillance électronique présente plusieurs avantages (prévention de l’effet désocialisant, caractère répressif, grande flexibilité, etc.) qui plaident en faveur de la nécessité de l’inscrire dans la législation fédérale comme forme d’exécution des courtes peines privatives de liberté et comme phase de l’exécution progressive des peines de longue durée55.

L’exécution des courtes peines privatives de liberté

En général

  • 56 Baechtold, p. 146 note 44-45.

35Le droit fédéral prévoit que les courtes peines privatives de liberté sont en principe exécutées sous forme de semi-détention ou par journées séparées. À défaut de remplir les conditions d’une de ces deux modalités d’exécution (par exemple si le détenu présente un risque de fuite ou de récidive), le détenu exécutera sa peine en régime ordinaire. Le but de ces deux formes d’exécution est d’éviter la désocialisation du condamné, en favorisant la poursuite de son activité professionnelle56.

La semi-détention

  • 57 Baechtold, p. 145 note 43 ss.

36Les peines privatives de liberté entre six mois et un an, ainsi que celles inférieures à six mois et les soldes de peine de moins de six mois après imputation de la détention subie avant jugement sont exécutés sous forme de semi-détention, s’il n’y a pas lieu de craindre que le détenu ne s’enfuit ou ne commette de nouvelles infractions (art. 77b et 79 al. 1 CP). Ainsi, la semi-détention est ordonnée pour toute la durée de la condamnation, à la différence du travail externe ou du travail et logement externes qui constituent, eux, des étapes du régime progressif d’exécution57.

37En semi-détention, le détenu continue à travailler ou à se former à l’extérieur de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement (art. 77b CP). Cette modalité d’exécution a pour but d’éviter la désocialisation professionnelle du condamné, en lui permettant de poursuivre son activité professionnelle.

  • 58 Tableaux sur les élargissements en fonction des régimes disponibles sous : http://www.bfs.admin.ch/ (...)
  • 59 Baechtold, p. 149 note 53.
  • 60 En effet, avant la révision de la partie générale du code pénal, les courtes peines privatives de l (...)

38Sur les 10 686 élargissements ayant eu lieu en 1990, 4 434 l’ont été depuis le régime de semi-détention (environ 41 %). En 2010, il y a eu 8 296 élargissements dont 550 depuis le régime de semi-détention (environ 6,6 %)58. On constate ainsi que l’exécution en régime de semi-détention a largement diminué en vingt ans. Ceci s’explique par l’introduction du travail d’intérêt général et de la surveillance électronique59, et il s’agit aussi de l’effet logique de l’abandon des courtes peines privatives de liberté voulu par le législateur lors de la révision de la partie générale du code pénal60.

L’exécution par journées séparées

  • 61 Baechtold, p. 150 note 54 ss.
  • 62 Baechtold, p. 150 note 59.

39Le droit fédéral prévoit une exécution sous forme de journées séparées pour les peines privatives de liberté jusqu’à quatre semaines : la peine est alors fractionnée en plusieurs périodes de détention qui sont exécutées les jours de repos ou de vacances du détenu (art. 79 al. 2 CP). Celui-ci doit en faire la demande expresse à l’autorité d’exécution dès réception de l’ordre d’écrou. L’exécution par journées séparées vise le même but que la semi-détention, en préservant l’intégration professionnelle du condamné61.
Cette modalité d’exécution est relativement rare en Suisse, avec moins de 100 cas par année, mais demeure très utile dans les cas pour lesquels une semi-détention poserait trop de problèmes pratiques62.

Perspectives et débats

  • 63 Viredaz (Baptiste), Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 e(...)

40Cet aperçu de l’exécution des peines privatives de liberté a permis de souligner qu’en Suisse, ce domaine est résolument orienté vers un but de resocialisation des personnes condamnées, dans une tentative d’améliorer leur aptitude à vivre sans commettre d’infraction. Dans cette optique, les autorités d’exécution bénéficient non seulement d’une marge d’appréciation passablement large et bienvenue, mais aussi d’un éventail de modalités d’exécution intéressant. Il n’en demeure pas moins que l’écart parfois perceptible entre les possibilités théoriquement offertes par la loi et celles concrètement à disposition des autorités d’exécution trahit une problématique récurrente, à savoir la nécessité d’engager des moyens financiers suffisants pour offrir de la qualité et de la quantité. Par ailleurs, compte tenu de l’éclatement des normes régissant l’exécution des peines privatives de liberté, il va sans dire qu’une unification serait la bienvenue ; réunir toutes ces normes dans une même loi permettrait une meilleure lisibilité du droit de l’exécution des peines privatives de liberté et favoriserait l’uniformisation de sa mise en œuvre63.

41S’agissant des perspectives, la Suisse a, à nouveau, engagé un processus de modification de la partie générale du code pénal64. Cette révision, en cours d’élaboration65, pourrait impliquer quelques changements dans le système d’exécution des peines privatives de liberté. Elle prévoit notamment de réintroduire les courtes peines privatives de liberté inférieures à six mois et de supprimer la primauté de la peine pécuniaire sur celles-ci. Comme corollaire à la réintroduction des courtes peines privatives de liberté, il est prévu de codifier la surveillance électronique comme modalité d’exécution et de considérer à nouveau le travail d’intérêt général comme une modalité d’exécution. Enfin, l’exécution sous forme de journées séparées sera probablement supprimée pour des raisons économiques66.

  • 67 Renseignements pris auprès d’une autorité d’exécution de Suisse romande, en octobre 2011.

42La problématique qui occupe actuellement les autorités d’exécution67, en tout cas en Suisse romande, porte sur l’introduction du bracelet électronique, cette fois comme mesure de sécurité lors de la mise en œuvre des congés. Comme il s’agit d’une mesure qui limite les droits fondamentaux des détenus, sa mise en œuvre doit être contrôlée au niveau normatif, et les cantons qui souhaitent actuellement utiliser cette mesure de sécurité devront préalablement légiférer.

  • 68 Barbara Baumeister, Samuel Keller, Alt werden im Straf- und Massnahmenvollzug, Dübendorf, 2011. Rés (...)

43Pour finir, une étude financée par le Fonds national suisse de la recherche scientifique met en évidence le vieillissement de la population carcérale suisse et le manque de préparation des institutions pour y faire face68. Ainsi, ces dernières devront probablement améliorer l’exécution des peines privatives de liberté en répondant aux besoins spécifiques de cette catégorie particulière de détenus.

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Bibliography

Baechtold (Andrea), Exécution des peines : L’exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne : Stämpfli, 2008.

Baechtold (Andrea), Strafvollzug : Straf- und Massnahmenvollzug an Erwachsenen in der Schweiz, Bern : Stämpfli, 2009.

Brägger (Benjamin F.), Introduction aux nouvelles dispositions du code pénal suisse relatives aux sanctions et à l’exécution des peines et mesures pour les personnes adultes : vue d’ensemble sous forme de schémas des dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2007, Berne : Stämpfli, 2007.

Brägger (Benjamin F.), Tafeln zum schweizerischen Freiheitsentzug und Sanktionensystem – mit einer kurzen Einführung ins Strafrecht und in das Recht des schweizerischen Freiheitsentzuges, Bern : Stämpfli, 2011.

Kuhn (André), Moreillon (Laurent), Viredaz (Baptiste), Willi-Jaquet (Aline), Droit des sanctions de l’ancien au nouveau droit, Berne: Stämpfli, 2004.

Viredaz (Baptiste), Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 et 75 al. 1 CP), Genève : Schulthess, 2009.

Site de la Confédération : www.admin.ch

Statistiques concernant la privation de liberté et l’exécution des sanctions :

http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/05.html

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Notes

1 En Suisse, l’expression « aménagement de peine » n’est pas (très peu) utilisée. Le terme « modalité d’exécution » lui est préféré ; ce terme est compris autant dans le sens de « forme d’exécution » à l’exemple de la semi-détention que dans celui de « phase d’exécution » comme par exemple la libération conditionnelle (Baechtold (Andrea), Exécution des peines : L’exécution des peines et mesures concernant les adultes en Suisse, Berne : Stämpfli, 2008, p. 53 note 5 et p. 134 note 19). Seules les modalités d’exécution qui sont comprises dans la thématique de ces journées d’études « Exécuter la peine autrement » seront présentées.

2 RS (Recueil systématique du droit fédéral) 311.0 (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ). Les lois fédérales sont disponibles sur le site internet suivant : http://www.admin.ch/ch/f/rs/rs.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

3 Cette révision partielle concernait également l’exécution des sanctions, cf. art. 74 ss CP. Pour plus d’informations sur cette révision : http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/fr/home/themen/sicherheit/ref_gesetzgebung/ref_abgeschlossene_projekte/ref_strafg esetzbuch_allg.html (dernière consultation: le 2 mai 2012).

4 Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse (dispositions générales, entrée en vigueur et application du code pénal) et du code pénal militaire ainsi qu'une loi fédérale régissant la condition pénale des mineurs du 21 septembre 1998, p. 1789, disponible sous : http://www.ejpd.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/gesetzgebung/strafge- setzbuch_allg/bot-stgb-at-f.pdf (dernière consultation : le 2 mai 2012).

5 Les mesures ne seront pas abordées dans la présente contribution.

6 Ces trois types de peine sanctionnent les crimes et les délits (art. 10 CP). Les contraventions sont réprimées par l’amende (art. 103 et 106 CP) ou le travail d’intérêt général (art. 107 CP).

7 Arrêt du tribunal fédéral du 18 juin 2009, 135 IV 180, disponible sous http://www.bger.ch/fr/index.htm (dernière consultation : le 2 mai 2012).

8 Au taux de conversion suivant : un jour de peine pécuniaire = un jour de peine privative de liberté.

9 Message du Conseil fédéral, p. 1829 (cf. note de bas de page 97).

10 Le taux de conversion est de quatre heures de travail d’intérêt général pour un jour-amende ou un jour de peine privative de liberté (art. 39 al. 2 CP).

11 Pour un aperçu historique de la peine privative de liberté en Suisse : cf. Du boulet au bracelet, la peine privative de liberet son avenir en Suisse, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel, 2009, disponible sous : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/22/publ.html?publicationID=3551 (dernière consultation : le 2 mai 2012).

12 Seules quelques infractions le prévoient : l’assassinat, le génocide et autres crimes de guerre, la prise d’otage qualifiée et l’atteinte qualifiée à l’indépendance de la Confédération.

13 L’art. 41 CP prévoit que le juge peut prononcer une peine privative de liberté ferme de moins de six mois uniquement si les conditions du sursis à l’exécution de la peine (art. 42 CP) ne sont pas réunies et s’il y a lieu d’admettre que ni une peine pécuniaire ni un travail d’intérêt général ne peuvent être exécutés. Le juge doit motiver le choix de la courte peine privative de liberté ferme de manière circonstanciée.

14 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.), RS 101 ; disponible sous :

http://www.admin.ch/ch/f/rs/c101.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

15 Toutefois, depuis 2000, la Confédération s’est réservé le droit de légiférer dans ce domaine de compétence cantonale (cf. art. 123 al. 3 Cst.).

16 Dont l’importance reste toutefois modeste. Baechtold, p. 71 note 9.

17 Par exemple, la prolongation de l’assistance de probation ou des règles de conduite pendant une libération conditionnelle (art. 87 al. 3 CP), la réintégration du détenu libéré conditionnellement dans l’exécution de la peine (art. 89 CP) ou les modifications de la sanction ; Baechtold, p. 71 note 9.

18 Il faut préciser que les systèmes d’organisation de ces quatre cantons (Vaud, Valais, Tessin et Genève) ne sont pas uniformes et présentent des différences qui ne seront pas traitées ici.

19 Dans cette dernière configuration, les décisions devant obligatoirement être rendues par un juge selon le Code pénal, le seront par le juge de siège.

20 Pour des précisions sur la judiciarisation et sur l’organisation de l’exécution dans les cantons : cf. Baechtold, p. 70 ss et p. 94 ; Magne (Aurélie), La judiciarisation de l’exécution des peines et mesures privatives de liberté pour les adultes en droit suisse, Jusletter du 18 octobre 2010, www.jusletter.ch (dernière consultation : le 12 janvier 2012).

21 Judiciaire spécialisée (juge d’application des peines ou tribunal d’application des peines et mesures) ou administrative.

22 Baechtold, p. 73 note 11.

23 Contrairement à l’Allemagne (Strafvollzugsgesetz).

24 http://rsn.ne.ch/ajour/dati/f/pdf/3510.pdf (dernière consultation : le 2 mai 2012).

25 Pour un exemple, voir le canton de Fribourg : http://www.fr.ch/saspp/fr/pub/presentation/legislation.htm (dernière consultation : le 2 mai 2012).

26 Pour plus d’informations sur les Concordats sous : http://www.prison.ch/fr/concordats-sur-lexecution-des-peines-et-des-mesures.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

27 Baechtold, p. 59-65, p. 69 note 3 ss ; Baechtold (Andrea), Strafvollzug : « Straf- und Massnahmenvollzug an Erwachsenen » in der Schweiz, Bern: Stämpfli, 2009, p. 62 note 3 ss (cité : Baechtold, Strafvollzug).

28 Baechtold, p. 165 note 87.

29 Maire (Virginie), « La libération conditionnelle, » in : La nouvelle partie générale du code pénal suisse, Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky (éds.), Berne : Stämpfli, 2006, p. 355.

30 L’art. 236 du code de procédure pénale suisse (RS 312.0 ; CPP) permet à l’autorité qui dirige la procédure d’ordonner l’exécution anticipée de la peine, avec l’accord du prévenu. En d’autres termes, à certaines conditions, le prévenu qui est privé de sa liberté durant l’instruction peut être autorisé à commencer à exécuter sa peine avant que celle-ci ne soit prononcée.

31 L’exécution ordinaire est ordonnée si aucune autre modalité d’exécution (par exemple, la semi-détention ou l’exécution par journées séparées) n’est envisageable (Baechtold, p. 137 note 21), et signifie que le détenu travaille dans l’établissement et y passe ses heures de loisirs et de repos (art. 77 CP).

32 Brägger (Benjamin F.), « Tafeln zum schweizerischen Freiheitsentzug und Sanktionensystem mit einer kurzen Einführung » in Strafrecht und in das Recht des schweizerischen Freiheitsentzuges, Bern : Stämpfli, 2011, p. 31-34.

33 Baechtold, p. 233 ss. Précisons que le principe d’égalité de traitement vaut pour tous les détenus ; les détenus ne disposant ni de titre de séjour valable et ni de domicile fixe en Suisse pourraient, a priori, présenter un risque de fuite plus élevé, ce qui doit toutefois être examiné de cas en cas.

34 L’adjectif « ouvert » fait référence au niveau de sécurité peu élevé de l’établissement (Baechtold, p. 115 note 15).

35 Le sursis total ou partiel (art. 42 et 43 CP) constitue en Suisse une modalité d’exécution (cf. point B. 1. de la présente contribution).

36 Baechtold, p. 133 note 18 (cf. point C. 4. de la présente contribution).

37 Baechtold, p. 161 note 81-82 ; Brägger, p. 10-11 et p. 31.

38 Cf. art. 75 al. 4 CP. Le refus de collaborer du détenu constituera un élément interprété en sa défaveur à prendre en compte lors de prise de décision d’ouverture de régime (Brägger, p. 31).

39 Appelé « semi-liberté » sous l’ancien code pénal.

40 Un passage en régime de travail externe avant la moitié de l’exécution est rare en pratique (Baechtold, p. 139 note 26).

41 Baechtold, p. 139 note 23 ss, lequel précise, en p. 141 note 31, que « de 1998 à 2002, 4 % des mises en liberté l’ont été à partir de la semi-liberté (ancienne dénomination du travail externe) ».

42 Baechtold, p. 142 note 32 ss.

43 Renseignements pris, en octobre 2011, auprès d’une autorité d’exécution cantonale.

44 Baechtold, Strafvollzug, p. 125, note 36a. La surveillance électronique est traitée au point C.3.e) de la présente contribution.

45 En pratique, une libération conditionnelle avant les deux tiers de la peine est rare (renseignements pris, en octobre 2011, auprès d’autorités cantonales romandes).

46 Baechtold, p. 256 note 1 ss.

47 Baechtold, p. 184 note 133 ss.

48 Disponible sous http://cldjp.ch/data/actes/rec6-fr.pdf (dernière consultation : le 2 mai 2012). Cf. Baechtold, p. 186.

49 Pour plus d’informations et de documentation sur les projets pilotes : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/sicherheit/straf-_und_massnahmevollzug/monitoring.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

50 L’art. 237 al. 3 du code de procédure pénale suisse (entré en vigueur le 1er janvier 2011 ; RS 312.0 ; CPP) qui permet d’utiliser des appareils techniques qui peuvent être fixés à la personne sous surveillance, pour l’exécution des mesures de substitution à la détention provisoire, constitue la base légale nécessaire à l’utilisation de la surveillance électronique dans le cadre d’une procédure pénale.

51 Il s’agit des cantons de Bâle-Ville, Bâle-Campagne, Vaud, Genève, Tessin, Berne et, depuis 2003, Soleure.

52 Cf. http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/straf_und_massnahmen/monitoring/bbl-verl-em-f.pdf (dernière consultation : le 2 mai 2012). Précisons que la surveillance électronique ordonnée à titre de sanction a été envisagée lors de la révision de la partie générale du code pénal, mais que finalement cette option n’a pas été retenue.

53 Statistiques 2009 et 2010 : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/05/key/vollzug_von_sanktionen/elektronisch.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

54 Rapports d’évaluation de 2003 et de 2004 disponibles sous : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/sicherheit/straf-_und_massnahmevollzug/monitoring.html (dernière consultation : le 2 mai 2012). Malgré ce bilan positif, il n’en demeure pas moins que la plupart des cantons ont été jusqu’à présent réticents à l’idée d’étendre à toute la Suisse l’application de la surveillance électronique comme modalité d’exécution. Un virage semble s’amorcer avec la révision du code pénal actuellement en cours (cf. point D. de la présente contribution).

55 Office fédéral de la Justice, Expériences faites en matière de surveillance électronique des détenus depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle PG-CP (2007/2008), Synthèse des résultats de l’évaluation menée dans les cantons de BE, SO, BS, BL, TI, VD et GE, 2009. Document disponible sous : http://www.bj.admin.ch/content/dam/data/sicherheit/straf_und_massnahmen/monitoring/eval-em-2007-2008-f.pdf (dernière consultation : le 2 mai 2012).

56 Baechtold, p. 146 note 44-45.

57 Baechtold, p. 145 note 43 ss.

58 Tableaux sur les élargissements en fonction des régimes disponibles sous : http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/19/03/05/key/vollzug_von_sanktionen/strafvollzug.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

59 Baechtold, p. 149 note 53.

60 En effet, avant la révision de la partie générale du code pénal, les courtes peines privatives de liberté étaient souvent exécutées sous forme de semi-détention et, aujourd’hui, le juge de condamnation prononce, à leur place, des peines pécuniaires.

61 Baechtold, p. 150 note 54 ss.

62 Baechtold, p. 150 note 59.

63 Viredaz (Baptiste), Les principes régissant l'exécution des peines privatives de liberté (art. 74 et 75 al. 1 CP), Genève : Schulthess, 2009, en particulier p. 263 ss. Plus largement, il s’agirait d’édicter une seule loi régissant le domaine de l’exécution des peines et des mesures, à l’instar de la Strafvollzugsgesetz allemande.

64 www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/sanktionensystem.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

65 Pour plus de renseignements sur le processus législatif en Suisse, voir la plate-forme interactive d’instruction civique élaborée par les Services du Parlement : http://www.civicampus.ch/indexf.html (dernière consultation : le 2 mai 2012).

66 Au moment nous rédigeons ces lignes, le projet de modification du code pénal va être soumis au Parlement fédéral. Le projet et son message sont disponibles sous : http://www.bj.admin.ch/content/bj/fr/home/themen/sicherheit/gesetzgebung/sanktionensystem.html(dernière consultation : le 2 mai 2012).

67 Renseignements pris auprès d’une autorité d’exécution de Suisse romande, en octobre 2011.

68 Barbara Baumeister, Samuel Keller, Alt werden im Straf- und Massnahmenvollzug, Dübendorf, 2011. Résumé et communiqué de presse disponibles sous : http://www.snf.ch/F/MEDIAS/COMMUNIQUES/Pages/2011.aspx?NEWSID=2411&WEBID=04F828BF-8CD5-4EDD-818C-CF6AF9ADCF50 (dernière consultation : le 2 mai 2012).

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References

Electronic reference

Catherine Faller, “Aperçu des modalités d’exécution des peines privatives de liberté en Suisse”Criminocorpus [Online], 3 | 2013, Online since 09 November 2013, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2527; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2527

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About the author

Catherine Faller

Avocate, collaboratrice scientifique à l’Institut de criminologie et de droit pénal, université de Lausanne

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