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Note della redazione

Propos transcrits et non relus par l’auteur.

Testo integrale

1Le sujet qui nous réunit touche toute la collectivité dans toutes ses composantes, elle est d’une permanente actualité. S’il y a bien un sujet qui ne peut laisser indifférent c’est bien l’aménagement des peines. D’abord parce qu’il a envahi le champ du post-sentenciel engendrant inévitablement le débat entre ses contempteurs et ses thuriféraires. Il y a en effet chez les uns un véritable fétichisme de l’aménagement des peines et pour les autres il y a une défiance. Alors on entend dire que l’aménagement des peines érode, énerve au sens étymologique du terme la sanction pénale, qu’il est l’expression d’une philosophie laxiste de la sanction pénale, qu’il se pare de fausses vertus pour masquer une finalité plus prosaïque : celle de réguler les flux pénitentiaires et de répondre à la lancinante question de la surpopulation carcérale.

2Le principe et les modalités de l’aménagement des peines ne laissent pas indifférent d’autant que le ministre nous disait hier que 18 % des condamnés en France exécutent aujourd’hui leur peine sous un régime d’aménagement. D’où la nécessité de tenter de réfléchir à froid dans une approche pluridisciplinaire tout à la fois historique, juridique, sociologique et statistique.

3Tout d’abord, l’aménagement de la peine s’inscrit dans une volonté de la justice pénale d’individualiser la peine. La justice pénale n’est pas digne de ce nom si elle n’individualise pas la peine. C’est un parquetier qui le dit, la justice pénale n’est pas le traitement de dossiers, c’est le traitement d’hommes. Une justice pénale qui ne serait pas humaniste serait une justice pénale honteuse.
Cette volonté d’aménager la peine procède de cette volonté d’individualisation de la peine. Les historiens nous rappellent que cette volonté d’individualisation n’est pas née aujourd’hui, ce n’est pas une idée du XXe ou du XXIe siècle. Ils nous rappelaient que déjà sous l’ancien régime le juge réservait telle typologie de sanction aux mineurs ou la condamnation par effigie dans les cas où la con- damnation réelle lui paraissait excessive. M. Renneville nous montrait combien cette volonté d’individualisation de la peine n’est pas une invention moderne.

4Cette évolution, hormis la période révolutionnaire privant le juge de tout pouvoir d’appréciation par l’instauration des peines préfixes, n’a fait que se poursuivre et s’amplifier non pas par l’œuvre des magistrats mais par celle de l’administration pénitentiaire.
L’administration pénitentiaire est séparée jusqu’en 1911 du judiciaire.
Au XIXe siècle, la magistrature n’a pas évolué dans son approche de l’individualisation de la peine mais l’administration pénitentiaire, totalement autonome du judiciaire, va, par l’instauration du classement des détenus, des quartiers différenciés, du régime progressif, promouvoir autant d’initiatives prétoriennes, hors l’intervention de tout texte, pour véritablement adapter la peine au profil de chaque condamné. L’aménagement des peines n’est pas une invention des temps modernes même si elle a pris l’essor et la systématisation que nous connaissons aujourd’hui. C’est le premier constat.

5L’aménagement des peines n’est pas non plus une invention franco-française.
Quelles que soient les appellations, tous les pays font de l’aménagement des peines.
Même s’ils n’en font pas une théorie de la peine, ils réalisent sous des formes et des appellations diverses, avec une plus ou moins grande intervention du judiciaire, une pratique qui se généralise, d’aménager la peine dans une volonté d’individualisation.
C’est ce qui a été évoqué ce matin dans des registres différents et dans une approche théorique qui se rejoignaient, indépendamment des procédures et des distributions de compétences que l’on constate dans ces différents pays européens. C’est pour cette raison que l’aménagement des peines, dans notre espace judiciaire européen, est bien entré dans notre droit positif, que c’est une question de droit devenue, je cite la cour européenne des droits de l’Homme, une exigence légitime de la peine. Également les règles pénitentiaires européennes adoptées par le conseil de l’Europe en 2006 contiennent un certain nombre de règles spécifiques qui prônent la préparation de la transition entre la vie carcérale et la vie au sein de la collectivité par des procédures spécifiques, notamment la libération conditionnelle. Tout pays européen digne de ce nom se doit d’intégrer ces dispositions qui ont été gravées dans le marbre de nos règles pénitentiaires européennes.
En France, le grand coup de booster, après le premier de 1975, a été la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 à propos de laquelle monsieur le sénateur Lecerf disait : le pari de la loi pénitentiaire, c’est le pari de l’aménagement de peine.

6Cette loi pénitentiaire a un très grand mérite. Elle proclame avec force au niveau législatif cela n’était encore jamais arrivé , que la prison doit être considérée comme le dernier recours, que la prison n’est pas la règle mais l’exception et que l’aménagement des peines n’est plus une faveur que l’on donne de manière condescendante, mais un droit qui doit s’inscrire dans une théorie générale de la pénalité. L’aménagement des peines est un concept qu’il faut envisager d’une manière très large.
Non pas seulement dans la série classique de la libération conditionnelle, de la semi-liberté, du placement extérieur, du placement sous bracelet électronique et du travail d’intérêt général, mais aussi dans le régime du sursis qui n’est qu’un aménagement de la peine que décide le juge : « je vous condamne à une peine de prison mais j’estime que cette peine d’emprisonnement, vous n’avez pas à la subir, parce que votre profil, les circonstances de l’espèce me font dire que l’on peut se dispenser de cette forme de mise à exécution. »
Et cela est d’autant plus vrai lorsque le sursis devient un sursis probatoire et que vont se décliner un certain nombre d’obligations qui vont en conditionner l’application.

7L’aménagement des peines arpente ainsi l’ensemble du champ pénal mais porteur de semences fort variées au point d’en devenir un véritable maquis car nous sommes devant des strates de textes qui rendent la pratique du post-sentenciel dans notre pays, dans les pays voisins la difficulté est la même , extrêmement mal aisée. Depuis 25 ans, le législateur a fait preuve d’un véritable activisme brouillon en matière d’aménagement de peine. Car nous voulons faire de l’aménagement des peines l’expression d’une volonté de faire de la peine, au côté de sa fonction rétributive classique et indispensable, un outil de réinsertion.

8Notre moderne théorie de la peine assigne à la peine, ce qui explique pourquoi le recours à l’aménagement des peines est fondé, non pas seulement une fonction rétributive mais une fonction de réinsertion.
72 000 détenus sont aujourd’hui officiellement écroués, 64 000 sont écroués dans les établissements pénitentiaires et 8 000 sont écroués hors les murs. Souvent c’est à partir du nombre d’écroués que l’on discute sur la population ou surpopulation d’un établissement pénitentiaire.
Il faut que l’on revoie l’outil statistique. Paradoxalement les libérations conditionnelles disparaissent totalement puisqu’on lève l’écrou, alors que par définition l’individu qui est en libération conditionnelle est bien un individu qui continue à subir sa peine privative de liberté mais dans un régime tout à fait particulier. Nos débats nous ont montré qu’il fallait d’abord savoir ce dont on parlait et ce que nous devons mettre derrière le mot aménagement des peines. L’aménagement des peines n’est pas l’alternative à l’incarcération. L’alternative à l’incarcération c’est lorsque le juge choisit une autre sanction pénale que la privation de liberté, ce n’est pas l’aménagement de la peine privative de liberté.
Celui-ci est le recours, par le juge, au prononcé d’une peine privative de liberté mais dont il décide qu’elle s’effectuera en dehors de l’emprisonnement pur et dur derrière les murs d’une maison d’arrêt.
Cet aménagement des peines est lui même de nature différente suivant le moment où il est décidé. Avant toute mise à exécution, c’est une modalité d’exécution de la peine. Ce sont notamment les fameux aménagements de peines ab initio.
Il faudrait qu’au CESDIP il y ait un examen précis des courbes, puisque la courbe des aménagements ab initio est en progression très importante.
J’ai entendu il y a quelques instants que dans la région parisienne, l’aménagement ab initio était quasiment nul.
La courbe que monsieur Aubusson de Cavarlay nous a présentée était importante et je lui demandais s’il avait bien vérifié notamment les procédures pour lesquelles l’aménagement des peines était prononcé ab initio ; il m’a indiqué que les procédures de comparution immédiate voient aujourd’hui, je l’avais constaté sur le plan lyonnais, une niche de l’aménagement des peines ab initio. On présente quelqu’un en comparution immédiate, j’ai souvent conseillé à des avocats de plaider l’aménagement de peine ab initio : « votre client a des antécédents, il a peu de chance d’échapper au mandat de dépôt, proposez un aménage- ment de peine ab initio, une semi-liberté et je peux vous assurer que devant certaines formations cela marche.
Premier cas de figure : avant toute mise à exécution, c’est une modalité d’exécution de la peine, le juge qui prononce la sentence prend la décision d’aménager la peine ; puis, second cas de figure, il y a une peine d’emprisonnement ferme, c’est le fameux extrait pour écrou que l’on faisait exécuter autrefois en faisant arrêter l’intéressé et en le conduisant à la maison d’arrêt. Aujourd’hui, on va non pas l’incarcérer, mais systématiser l’aménagement de la peine. C’est là où se trouve toute la difficulté, tous les enjeux, notre grand sujet de la répartition des rôles.

9On a évoqué le problème de la judiciarisation ou non de l’aménagement des peines. Dans la plupart des pays européens la judiciarisation de la peine était loin d’être d’actualité.
La Belgique est sur le chemin ; on nous a expliqué le tribunal de l’application des peines et les juges d’application des peines. Les autres pays, les Pays-Bas, l’Allemagne, qu’a-t-on entendu ? Apanage exclusif de l’administration, le judiciaire n’est là qu’au niveau du recours.
En France, nous sommes dans une démarche tout à fait différente depuis longtemps, de judiciarisation de l’aménagement des peines qui est l’héritage de l’enseignement de l’école de la défense sociale, de la grande réforme Amor de la fin de la guerre qui a institué le juge d’application des peines et fait apparaître dans notre paysage judiciaire français ce magistrat tout à fait particulier.
Dans un premier temps, c’est un magistrat qui apparaît sur la scène judiciaire et qui va constituer son équipe ; la pénitentiaire est en dehors : les patronages, les associations et les délégués bénévoles à la probation. Le juge d’application des peines était entouré de son staff qu’il avait choisi et un ou deux professionnels, travailleurs sociaux payés par l’administration et quelques psychologues.
Puis l’administration pénitentiaire s’est mise en ordre de bataille. On a institué aux côtés de fonctionnaires du milieu fermé des fonctionnaires du milieu ouvert.
Cela a pris une dimension qui a vu des services départementaux d’insertion et de probation avec des directeurs, une hiérarchie et au sein de l’administration pénitentiaire une organisation administrative du milieu ouvert.

10Alors sont apparus sur la scène non plus un mais deux acteurs de l’aménagement des peines, de l’application des peines, le juge d’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Le parquet n’avait qu’un rôle secondaire.
À la différence de l’Espagne où le juge est comptable de l’exécution des peines, la loi française confère la responsabilité de l’exécution de la peine au ministère public. Dans certains pays européens elle est conférée à l’administration pénitentiaire. En France, le ministère public, reprenant le code de procédure pénale, a comme obligation l’effectivité de l’exécution de la peine. Ce n’est pas choquant parce que l’action publique est l’engagement des poursuites, le soutien d’une accusation devant une juridiction de jugement mais aussi les voies et moyens d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée par le juge. La meilleure preuve est que nos parlementaires demandent à l’exécutif, qui est au sommet de la hiérarchie du ministère public, de rendre compte annuellement des conditions dans lesquelles les peines sont exécutées. Une loi récente a imposé au ministre de la Justice, chaque année, de rendre compte au parlement des conditions dans lesquelles les peines étaient exécutées.
Au niveau de nos cours d’appel les procureurs généraux, au niveau des tribunaux de grande instance les procureurs de la République doivent chaque année rédiger un rapport sur l’exécution des peines.
À ce moment-là se posait le problème du rôle du parquet au niveau de l’application des peines car au niveau de l’exécution il intervenait pour tout ce qui n’entraînait pas l’intervention du juge d’application des peines. Il envoyait les extraits de finance à la trésorerie générale, il faisait exécuter par les policiers ou les gendarmes, les suspensions de permis de conduire, lorsque les peines d’emprisonnement étaient supérieures au seuil prévu par la loi, il se chargeait de faire écrouer.

11Puis la loi pénitentiaire va conférer au parquet non pas des pouvoirs mais une sphère d’intervention nouvelle. La critique qui a été faite à la loi pénitentiaire de déposséder les juges d’application des peines de leur pouvoir n’était pas fondée parce que quand on regarde la loi pénitentiaire, on constate que le juge d’appli- cation des peines continue à avoir la maîtrise des conditions de l’aménagement des peines. Dans cette sphère nouvelle d’intervention, le SPIP va proposer un aménagement de peine après avoir monté son dossier. Si le parquet est d’accord on envoie le tout au juge d’application des peines qui dispose d’un certain délai pour s’opposer. Si passé ce délai il ne s’est pas exprimé il est réputé avoir accepté. On a introduit un système d’homologation qui permet au juge d’application des peines de bloquer le système. Imaginons un juge d’application des peines qui est contre le système, aucun souci, il évoque l’ensemble des affaires. On avait constaté que le débat contradictoire qui justifiait la saisine systématique du juge d’application des peines était en voie de disparition. Quand j’ai entendu le chiffre des dossiers traités hors débat contradictoire, près de 90 % à Créteil , je me suis dit que la loi pénitentiaire était bien dans le mille.

  • 1 Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dit aussi plaidé coupable.

12Parce que ce n’est pas déposséder le juge d’application des peines que de passer un contrat de confiance avec le SPIP qui est le maître d’œuvre du projet d’aménagement de peine, de voir ensuite que le parquet donne un feu vert, et s’il est donné, on porte tout cela au juge, comme on le porte en matière de CRPC1 par exemple, pour qu’il l’homologue. Le juge a la possibilité de s’opposer à l’homologation.

13Donc la loi pénitentiaire n’a pas ôté des pouvoirs au juge d’application des peines et même elle leur en a donné de supplémentaires. En effet, le juge d’application des peines peut relever des incapacités, alors qu’il n’avait pas la possibilité de le faire autrefois, un refus d’exclusion au B2 alors qu’il fallait autrefois ressaisir la juridiction de jugement.

14Nous sommes en présence d’une redistribution des rôles qui exige que chacun joue son rôle dans le respect de l’autre et avec le souci de travailler en coaction. L’isolement fonctionnel est suicidaire. Si l’on n’a pas la culture du travail en commun, de la complémentarité et la modestie d’admettre les complémentarités, nous sommes en péril. Le juge n’est pas capable, pas plus que le procureur, de faire ce travail si important qui consiste en amont à établir un diagnostic. C’est une démarche qui s’apparente à celle du médecin, dresser un tableau clinique et faire la liste des ressources. Il faut mettre en place cet inventaire des ressources, mobiliser les intervenants pour à partir de là présenter un dossier.
Et si l’on veut avoir la certitude de réussir, il faut associer le juge d’application des peines. « Quand je ne suis pas sûr de persuader le juge d’application des peines je vais l’associer. » Si les différents acteurs s’associent, une grande part est réalisée. Le rôle qui peut être celui du SPIP en terme de communication et les conférences semestrielles d’aménagement de peine sont un lieu où cette communication peut se réaliser.
Ainsi cet annuaire des ressources est une excellente initiative pour que les CPIP puissent savoir à quelle porte ils peuvent frapper. Autre initiative, celle des tableaux statistiques qui permettent de voir comment se gèrent les différents dossiers avec le problème des délais.
La présence systématique du SPIP au débat contradictoire est une révolution. Dans certains endroits on est arrivé avant le 1er janvier à signer des protocoles en matière de SEFIP, avant que l’administration centrale ne considère qu’il fallait s’arrêter.
On est parvenu, dépassant nos positionnements fonctionnels, à rédiger un protocole de bonnes pratiques. Par avance il s’agit de dire : « je suis d’accord avec vous les petites peines par principe doivent être aménagées. »
Dans certaines juridictions on parvient à réaliser des notes de consensus. Là nous avançons.
Nous devons respecter nos indépendances. Le travail en commun cela ne veut pas dire l’empiétement sur nos compétences, il faut que l’on se parle.
J’ai souvent eu des coups de téléphone de directeur d’établissement pénitentiaire me disant : « Monsieur le procureur général attention, mon établissement atteint le seuil critique, je suis en surpopulation de 120, 150 %. Est-ce que vous pouvez freiner la mise à exécution de certains extraits d’écrou qui ne sont pas urgents. » Cela me paraissait très sain.
Cela ne doit surtout pas s’analyser en termes de dépendance des uns vis à vis des autres. Nous devons véritablement, entre le pénitentiaire et le judiciaire, réfléchir ensemble, c’est comme cela que l’on peut progresser. L’aménagement des peines pour être effectif passe par une véritable synergie.

15Il faut qu’il y ait une approche du détenu individualisée et pluridisciplinaire et un véritable fil rouge qui accompagne ce fameux parcours de détention qui passe par des régimes individualisés. Dès que l’on parle de régime différencié on a chez nous l’affreux spectre des quartiers de haute sécurité. Ce qui fait que pendant des années on n’a pas voulu parler de régime différencié. Mais si on veut établir des programmes, on ne pourra pas les réaliser dans tous les établissements pénitentiaires de France, si on veut réunir sur des lieux précis des compétences particulières de haut niveau. C’est une évolution considérable.

16Il ne doit pas y avoir exclusion des personnels du milieu fermé. Il n’y aurait pas les gens du milieu fermé qui seraient les torchons et les gens du milieu ouvert qui seraient les serviettes, il n’y a pas les gens qui auraient le trousseau de clé entre les dents et ceux qui auraient la générosité de l’autre côté.
Il y a une même mission pénitentiaire. Dans le milieu fermé la prise en compte de l’individualité du détenu doit exister et c’est pour cela qu’à l’ENAP les approches sur la psychologie des détenus et sur la criminologie sont intensifiées. Pour la bonne raison que le personnel du milieu fermé a vu évoluer le détenu pendant des semaines et des mois quotidiennement et a un regard sur le détenu souvent beaucoup plus pénétrant que celui d’un intervenant ponctuel extérieur.

  • 2 Cité en exergue du livre de G. Casadamont et P. Poncela, Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile (...)

17Il faut que l’aménagement des peines concerne un grand nombre de gens, également les autorités de police et de gendarmerie, parce que l’aménagement des peines c’est à la fois l’assistance et la probation. Assistance, on voit ce que cela veut dire. Probation, cela implique des notions de contrôle.
Il y a des probations où la partie contrôle est plus importante que la partie assistance. Il y a par contre des probations où la partie assistance est essentielle, parce que on a mis quelqu’un sous probation ou que l’on aménage sa peine en vue d’une réinsertion sociale.
Cela veut dire que les acteurs doivent être de plus en plus nombreux. Par exemple, les groupements locaux de traitement de la délinquance, les GLTD que nous pratiquons beaucoup dans les parquets avec les autorités municipales, sont une piste.
L’aménagement des peines concerne toute la cité. C’est pour cette raison que l’on évoquait les partenariats, l’intervention du milieu associatif. Cela veut dire pour nous tous une très grande déontologie dans nos responsabilités respectives, dans l’action.
Quelle est notre mission ? Quelles en sont les limites ? Quelle est ma déontologie compte tenu de mon positionnement vis à vis de cette problématique de l’aménagement des peines ? Il y a une quête déontologique qui est indispensable. Cette belle phrase de Jean Carbonnier nous rappelait à la modestie : « on est là simplement pour inventer quelques solutions plutôt moins injustes que justes afin de rendre tolérable la vie en société ».
Michel Foucault terminait une conférence au Canada le 15 mars 1976 par cette interrogation : « et après tout si nous n’étions pas capables de savoir réellement ce que veut dire punir ? ».
Un vieux philosophe anglais2 disait : « nous avons la volonté de croire parce que nous avons la volonté d’agir et que pour agir il faut croire ». Il faut que nous ayons la volonté de croire.

18Nous avons eu hier par madame Annie Kensey cette démonstration très importante mais elle était évidente pour nous tous qui sommes ici, qui nous sommes déplacés pour cela que l’aménagement des peines sert non seulement le condamné mais les intérêts supérieurs de la société. La lutte contre la récidive passe par l’aménagement des peines.
Un graphique nous démontrait que c’est la première année de sortie de prison qui présente le plus de risque de récidive.

19C’est pour cette raison qu’en étant des militants actifs de l’aménagement des peines, en essayant de faire progresser les choses, comme cela se fait déjà sur un certain nombre de points de notre territoire, dans cette démarche qui rejoint celle des pays européens et qui est l’application des règles pénitentiaires européennes, nous rendons service à la justice de demain et répondons surtout à l’attente sociale qui est placée en nous.

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Note

1 Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité dit aussi plaidé coupable.

2 Cité en exergue du livre de G. Casadamont et P. Poncela, Il n’y a pas de peine juste, Paris, Odile Jacob, 2004.

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Per citare questo articolo

Notizia bibliografica digitale

Jean-Olivier Viout, «Propos conclusifs»Criminocorpus [Online], 3 | 2013, online dal 13 novembre 2013, consultato il 28 mars 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/2543; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2543

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Autore

Jean-Olivier Viout

Procureur général, membre du Conseil supérieur de la magistrature

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