1Dans le cadre de notre recherche en cours sur les délinquants juvéniles durant la crise des années 1930 dans le département de la Seine, nous sommes amenés à étudier la mise en œuvre du décret-loi n°7 du 30 octobre 1935 portant sur le traitement du vagabondage de mineurs. Ce décret-loi avait pour objectif d’assurer aux mineurs arrêtés un traitement autre que pénal afin de garantir la protection du mineur en situation d’errance. Pour rendre compte de l’application du décret-loi, les sources policières (répertoires analytiques des commissariats) et judiciaires (minutes de jugement du Tribunal pour Enfants et Adolescents de la Seine (TEA), registres d'écrou de Fresnes) sont croisées et peuvent permettre de mesurer l’importance relative du vagabondage dans le contexte du prolongement de la crise sociale des années 1930.
- 1 Jean-Jacques Yvorel, « Vagabondage des mineurs et politique pénale en France de la Restauration à l (...)
2Comme l’ont souligné nombre d’historiens, le délit de vagabondage n'est pas aisé à appréhender. Jean-Jacques Yvorel l'avait déjà démontré pour le XIXe siècle1 et cela est toujours vrai dans les années 1930.
Sur le fond, le vagabondage est un délit de suspicion d'autres délits et le vagabond incarne, surtout quand il est jeune, la figure de la dangerosité en devenir. Il est aussi, chez certains auteurs, le syndrome de « l'inadaptation » en même temps qu'un délit sidérant puisqu'il n'occasionne aucun préjudice et ne produit pas de victime.
3Dans le cadre de l'étude des délinquants face à l'État républicain, nous avions dans un premier temps la volonté de mesurer de façon un peu naïve l'évolution de l'incrimination à la lumière de la crise sociale des années 1930.
L'analyse quantitative a rapidement trouvé ses limites. En effet, l'écriture policière, instable dans le temps et l'espace, rend difficile l'appréhension quantitative du délit. Chaque commissariat enregistre à sa façon l’incrimination et l'orientation du mineur n'est jamais linéaire ; les uns sont orientés vers le dépôt de la préfecture de police quand d'autres ne font l'objet que d'un simple rapport. Il a donc été préférable de s'intéresser aux différents processus de gestion de ce délit qui occupe une place assez importante dans les données statistiques (environ 15 % des affaires au début années 1930).
Le cas d’Huguette C., 17 ans, serveuse à Saint-Denis exprime à lui seul la complexité que la loi crée pour traiter ces jeunes vagabonds dont l’archive n’offre qu’une vague idée de leur existence :
- 2 France, Paris, Archives de la Préfecture de police de Paris (APP), Commissariat de Saint-Denis, CB9 (...)
« J'ai quitté le domicile de ma mère le 29 novembre, je suis venue rejoindre G. René que je fréquente depuis 1 an – j'ai habité avec lui jusqu'à aujourd'hui [...] à son hôtel 17 rue de Strasbourg où j'ai couché avec lui – la première fois il y a quatre mois c'est encore avec G. que je suis partie – nous avons eu ensemble des relations sexuelles une ou deux fois par nuit – j'aime ce jeune homme et je désire me marier avec lui je ne suis pas assez libre avec ma mère c'est pourquoi je l'ai quittée, si l'on me rend à sa garde, je partirai encore – je préfère aller en maison de correction jusqu'à ma majorité – je n'ai jamais eu d'affection auprès de ma mère, ni auprès de son amant avec qui elle vit – je nie formellement avoir pris quoi que ce soit, l'argent provenait des pourboires que je faisais chez ma patronne et que je partageais avec sa nièce – je reproche d'autre part à ma mère d'avoir des amants – Algériens, Portugais etc...– elle m'a dit qu'elle aimait mieux un cochon que sa fille- c'est elle qui m'a donné ces mauvais exemples2 ».
4Nous sommes très loin de la délinquance attestée par les auteurs précédents. Nulle déviance, nul crime ici. Le répertoire est un lieu de déversement des petites haines familiales dont l’élément clé ici est le « nombre d’amants » de la mère et manifestement son indifférence à sa fille. La mère d’Huguette portera finalement plainte contre l’ami de sa fille et les policiers eurent recours au tribunal.
5Le vagabondage obsède la police parisienne du XIXe siècle jusqu’au XXe siècle : moins parce qu’il accompagne le délit que parce qu’il signifie pour l’ordre établi un défaut d’intégration, une forme de marginalité sociale, un refus du vivre ensemble. Il n’est pas réellement poursuivi pour lui-même mais pour ce qu’il produit comme représentations délinquantes. Les autorités policières et judiciaires ont en tête qu’être « vagabond », c’est cacher sa vraie nature criminelle. L’absence d’enracinement territorial et professionnel est assimilée à une faille et ce que les agents parisiens poursuivent, c’est la faute derrière l’errance, source d’inquiétude et moteur, selon eux, de pratiques délictuelles comme l’écrit Adolphe Croize :
- 3 Adolphe Croize, Le vagabondage des mineurs et le décret du 30 octobre 1935 relatif à la protection (...)
« Le vagabond reste le délit habituel des enfants, celui par lequel ils débutent dans leur activité répréhensible » puis plus loin « La vie errante, oisive de ces enfants malheureux, leur défaut d'instruction professionnelle, l'absence d'éducation morale les destinent presque fatalement au crime et au délit3 ».
6Le vagabondage de mineur représente la deuxième infraction en 1930 et 1931 (15 à 20 % des infractions recensées selon le commissariat) derrière la prostitution clandestine. Le phénomène inquiète les autorités qui s’interrogent sur le sort à réserver aux mineurs arrêtés. Depuis la loi du 22 juillet 1912, l'interrogation se renforce et l'État républicain s'efforce depuis l'après-guerre de protéger le mineur des affres d’une crise qui produit de l’exclusion.
7Du début du XXe siècle à 1935, les vagabonds mineurs sont soumis à la loi du 24 mars 1921, qui modifiait les articles 270 et 274 du Code pénal, et prescrivait pour les plus de 18 ans un emprisonnement de 3 à 6 mois maximum :
« Sont considérés comme vagabonds les mineurs de 18 ans qui, ayant, sans cause légitime, quitté soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité desquels ils étaient soumis ou confiés, ont été trouvés soit errants, soit logeant en garni et n’exerçant régulièrement aucune profession, soit tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés ».
8Cette loi ne prévoyait aucune peine d’enfermement pour les mineurs âgés de 13 et 16 ans mais une « remise aux parents, à une institution, un particulier ou une école de réforme ou de préservation ou dans une colonie pénitentiaire ou correctionnelle ». La « solution Chiappe-Rollin » préconisait par exemple en 1927 de ne plus appliquer la présomption lorsque l’enfant errait dans la rue. En 1931 les commissaires reçoivent pour consigne d'envoyer les mineurs à l’Armée du salut ou au Palais du peuple dans le XIIIe arrondissement. Or la question qui nous intéresse ici perdrait un peu de son sens si ces dispositifs législatifs ou règlementaires étaient réellement appliqués.
- 4 L'écriture policière dans les répertoires rend difficile l'étude précise du sort de nombre d'entre (...)
9Concrètement, la loi de 1921 fut assez peu mise en œuvre sur le terrain : les jeunes vagabonds (une majorité de garçons) sont bien arrêtés par les gardiens de la paix, mais ils font le plus souvent l'objet d’un rapport pour 80 % d'entre eux4, mais sont orientés aussi vers le dépôt pour 13 % d'entre eux. La détention apparaît alors comme assez régulière.
10L’un des décrets-lois du 30 octobre 1935 devait inaugurer une politique nouvelle et audacieuse qui puisse réellement protéger le mineur vagabond et édifier un ensemble de dispositifs capables d'assurer la transition entre l'enfermement et la remise aux parents.
En effet, après maints débats à la Chambre des Députés, le texte abroge la loi de 1921 et dépénalise le vagabondage des mineurs tout en autorisant un élargissement de l’usage de l’incrimination. La fugue n’est plus une infraction et le préfet, le procureur, le commissaire de police ou le président du TEA peuvent désormais placer le mineur de 18 ans à l'Assistance publique ou dans un établissement spécial, voire une Maison de correction. Aucune comparution devant le tribunal n’est prévue en ce cas.
« Les mineurs de 18 ans qui ont quitté le domicile de leurs parents, ou qui ont été abandonnés par eux, ou qui sont orphelins, – et n’ayant ni travail, ni domicile, ou tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés, seront :
1° Préventivement confiés, par le préfet, le parquet ou le président du tribunal, à un établissement habilité à cet effet ;
2° Après enquête sur l’enfant, la famille, le milieu, et examen médical du mineur, le président du tribunal pour enfants prendra toutes mesures appropriées pour la protection du mineur (remise à ses parents, à un particulier, à une institution, à l’’assistance publique etc…). La décision n’est pas inscrite au casier judiciaire ;
- 5 Paul Caullet, Cours de police administrative et judiciaire, Paris, Rousseau, 5e édition, 1936, p. 4 (...)
3° Si le mineur enfreint la décision, il sera renvoyé devant le président du tribunal pour enfants qui prendra toutes mesures conformes à l’intérêt du mineur, ou transmettra le dossier au parquet pour que le mineur soit jugé selon la loi du 22 juillet 19125 ».
11Seuls les vagabonds refusant de se soumettre à des mesures de placement seraient alors poursuivis pénalement. La loi devait être accompagnée d’un renforcement des dispositifs préventifs et de suivi du mineur. Pour évaluer l'efficacité et surtout le respect de cette loi, il suffit d'observer les taux d'incarcération de mineurs vagabonds à Fresnes. Les registres d’écrous de Fresnes témoignent de l’application relative de la loi : sur un échantillon de 200 mineurs en 1931 dans l'École de Préservation (filles) ou la Maison d'éducation (garçons), 23 vagabonds (dont 12 filles) sont comptabilisés (11,5%). Ces données semblent confirmer la réelle volonté de l'État protectionnel d'assurer au mineur un sort non punitif. Cette impression est confirmée du côté de la police sur le terrain, le jeune vagabond est désormais pris en compte car la loi est assez rapidement suivie d'effets. Les commissariats opèrent un changement assez net de politique puisque le vagabondage ne représente plus que 8 % des affaires en 1938. De même, si moins de 4 % des mineurs arrêtés sont signalés comme orientés vers le TEA au début des années 1930 nous passons à près de 40 % en 1938. Les policiers ont par ailleurs intégré à leur manière le décret-loi en augmentant la longueur de leur compte-rendu et en restituant avec un peu plus de précision les circonstances de l’arrestation. Le paragraphe remplace désormais le style elliptique des années antérieures. Plus fréquemment la parole est donc donnée à l'intéressé, sorte de réflexe pour les agents qui veulent assister le mineur dans son cheminement. Dès lors, les informations communiquées au Parquet sont probablement aussi plus nombreuses et un peu plus précises dans les procès-verbaux. Les forces de l'ordre semblent mieux considérer le mineur vagabond.
- 6 France, Créteil, Archives départementales du Val-de-Marne (ADVM), sous-série 4Y des registres d’écr (...)
12Très rapidement pourtant, les limites du décret-loi se font jour. Une note d’information provenant de l’administration pénitentiaire de l'hiver 1935 nous apprend qu’au lendemain du décret-loi du 30 octobre, 120 mineurs étaient toujours en préventive à Fresnes : détention alors jugée illégale par le Procureur de la République lui-même. À Fresnes, l'enfermement est moins fréquent puisque sur un échantillon de 200 mineurs en 1938, seuls 8 vagabonds sont recensés6.
13Un laps de temps parfois assez long sépare l'arrestation dans la rue et la comparution devant le TEA et les rapports des délégués mettent en général 2 à 3 semaines pour parvenir au juge. La détention préventive semble dès lors incontournable. Lorsque le mineur est confié à un patronage en province, le Parquet attend l’expiration des délais d’appel avant le transfert afin de réduire les frais en cas d’appel. Ces délais augmentent au fur et à mesure du retard du patronage à venir chercher le mineur. La raison en est le manque de places pour le flot de mineurs arrêtés, chaque administration (préfecture de police, Assistance publique, TEA...) renvoyant l’autre à ses responsabilités. Se dessine au fur et à mesure de l'application de la loi, une dépénalisation sur le papier.
- 7 ADVM, sous-série 2Y5457, registres d'écrou de Fresnes.
14L'impression citée plus haut d'une vérité chiffrée (orientation vers le TEA) masque en fait une pratique qui consiste à placer le mineur en détention préventive. La mesure est toujours présentée comme « exceptionnelle », à titre « conservatoire », ou bien « provisoire ».
Ce choix est lié à ce qui se passe en aval de l'arrestation. Les patronages ont du mal à assurer le suivi du décret. À telle enseigne que le substitut André Joppé déplore que de nombreux jeunes gens ou jeunes filles entre 18 et 25 ans, arrêtés pour vagabondage, sont « désemparés ou égarés à Paris ». C'est par exemple le cas pour Yves7, 16 ans, incarcéré plus de trois mois de janvier à avril 1938 avant d'être envoyé au Patronage du Nord, comme Lucien qui demeure 67 jours à Fresnes, ou bien alors Pierre, arrêté le 4 mai quartier Saint-Georges comme SDF qui mijote en prison de juin à août 1938 avant son transfert à Montesson pourtant décidé en juin. Quant à Georges, 16 ans et demi, il détient un record (154 jours) d’avril à sept 1938 avant d'être dirigé à Aniane. Pour ces vagabonds, la durée moyenne de détention préventive a considérablement augmenté puisque l'on passe de 43 jours en moyenne en 1931 à 77 jours en 1938 ; les autorités « stockent » les mineurs plus longtemps qu’auparavant même s’ils sont moins nombreux.
15Face au dilemme posé par une loi inapplicable, les autorités compétentes s’alarment de la situation. Une circulaire du Garde des Sceaux Léon Bérard confirme les difficultés à opérer ce virage de la protection des jeunes vagabonds en mars 1936 ;
- 8 Circulaire du Garde des Sceaux du 27 mars 1927, in Adolphe Croize, La vagabondage des mineurs et le (...)
« Ces enfants vagabonds, bien que non délinquants sont en effet pervers, vicieux et atteints de troubles de caractère […], ils ne sauraient être confiés à des organismes d'assistance […]. Dans la période transitoire à envisager, que mes services et ceux de la santé publique s'efforceront d'abréger autant que possible », il faut confier les mineurs à un organisme que si existe « la conviction que les organismes habilités réalisent véritablement les conditions d'accueil, de surveillance, d'hygiène physique et morale requises. Dans les cas contraires, j'estime qu'il convient provisoirement de continuer à confier ces enfants à l'Administration pénitentiaire8 ».
16Un mois plus tard, le problème ne semble pas avoir été résolu puisque le Procureur général, s’adressant au Garde des Sceaux, ajoute aux difficultés de trouver des places, les réticences traditionnelles de l’Assistance publique dans une formule alambiquée ;
« Il résulte […] que la question importante, entre toutes, du placement des mineurs qui demeure entière, a été réglée, dans le département de la Seine, en recourant soit aux patronages ou œuvres, soit à l’Assistance publique dans le reste du ressort en usant du dépôt dans des établissements hospitaliers relevant de cette administration. […] Ces systèmes de fortune improvisés sous l'empire de la nécessité, ne sont évidemment pas sans présenter de sérieux inconvénients et il est à souhaiter que la situation provisoire en face de laquelle nous sommes placés soit maintenant réduite à une durée minima ». Il pointe ensuite « les réelles difficultés rencontrées par l'Assistance publique de la Seine dont l'hospice dépositaire est devenu insuffisant pour recevoir et garder les mineurs du sexe masculin qu'il convient d'isoler ».
17Ce constat amer n’est pas suivi d’effets.
Dans une note adressée par la sous-secrétaire d’État à la protection de l’enfance au Garde des Sceaux en effet, nous constatons toute la peine du Parquet à trouver des solutions viables pour les mineures ;
- 9 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), sous-série BB18/73BL/2225.
« Je vous serais obligé de vouloir bien rappeler les Parquets à la stricte observation de la loi du 11 avril 1908. Il n'est pas indifférent, en effet, au point de vue financier, que ces enfants soient remis à des œuvres. Le décret-loi du 30 octobre 1935 n'a entendu confier à mon administration que les enfants malheureux dépourvus de surveillance, à l'exclusion de ceux qui ont déjà, pour un délit certain, été déférés aux tribunaux et qui continuent à relever de l'administration pénitentiaire […]. Il y aurait à rappeler ce texte aux parquets qui paraissent enclins à confier à l'Assistance publique tous les vagabonds de moins de 18 ans, sans faire aucune distinction entre les mauvais sujets et les enfants malheureux qui ont dû fuir leur foyer ou qui en sont privés9 »
18Les mineurs font les frais des pesanteurs de la machine judiciaire conjuguées à l'absence de moyens matériels sur le terrain. Et même en cas de traitement rapide par la préfecture, le Parquet doit encore attendre de la Cour d’appel les résultats des enquêtes des rapporteurs du TEA afin de trancher.
19Le procureur s’étonne aussi que les patronages ne viennent pas toujours chercher le mineur. C’est ainsi que « les détentions d'une durée qui peut paraître excessive signalées par le garde des Sceaux sont l'exception ». Le haut fonctionnaire évalue le nombre de cas à 1 724 en 1938 avec une proportion de 30 % qui auraient interjeté l’appel des décisions du TEA. La durée moyenne de détention à Fresnes est alors de 70 jours au lieu des 40 habituels. La saturation des dispositifs supposés protéger les mineurs de l’incarcération est avérée et transforme la loi de 1935 dans un sens répressif. Concluant son récit, il lui paraît difficile d’améliorer cette situation et « la longueur de la détention préventive ne doit donc pas être considérée comme abusive ».
Si nous ne pouvons pas affirmer que ce décret est resté lettre-morte, l’encombrement des tribunaux, la pénurie de moyens, les dysfonctionnements entre administrations font obstacles aux belles intentions des politiques.
20Le président du TEA en personne exprime aussi toute la difficulté à appliquer le texte de 1935 dans son rapport d’activité ;
« Le nouveau système est entré en vigueur le 2 novembre 1935. À partir de cette date, les mineurs n'ont plus été conduits devant les juges d'instruction, ni internés à Fresnes, ni jugés par le TEA […] mais en l'absence de l'établissement spécial prévu par le texte, et malgré le concours empressé apporté par la plupart des patronages, les magistrats ont été souvent dans le plus grand embarras pour placer les enfants, surtout les garçons ».
- 10 AnF, sous-série BB18/73BL/2225.
« La liaison entre le Parquet et les commissariats n'est pas suffisamment assurée. Les initiatives des commissaires qui inculpent, relâchent ou prennent sur eux de ne pas donner suite à des affaires ne sont pas toujours heureuses en ce qui concerne les mineurs. Appliquant à leur façon le nouveau décret-loi, certains d'entre eux ont arrêté des mineurs vagabonds et les ont placés de leur propre chef en détention en oubliant complètement d'en aviser le TEA10 »
21Quelque temps plus tard, en 1939, le procureur informe à nouveau son ministre de la situation assez inquiétante au printemps :
- 11 AnF, sous-série BB18/73BL/2225.
« Un grand nombre de mineurs, par suite des lenteurs apportées à l'enquête précédant leur comparution devant le Tribunal pour Enfants, sont maintenus à Fresnes pendant des périodes extrêmement longues ». Il cite ensuite le cas de 6 mineurs dont il précise que, « comme il s'agit là d'enfants vagabonds, c'est-à-dire moralement abandonnés, et n'ayant commis aucun délit, il semble un peu pénible de les voir subir pendant de longs jours une peine aussi stricte les cas ont entre 30 et 64 jours de prison ». Et comme les patronages n'ont qu’un nombre de places limité, son substitut « a bien soin de n'envoyer à la Maison d’Éducation de Fresnes que ceux qui font l'objet de renseignements par trop défavorables, ou pour lesquels il est avéré qu'ils se livrent à la prostitution ou la pédérastie. Les autres sont placés à l'Assistance publique ou dans des patronages. Le séjour de Fresnes [...] est toujours réduit au minimum indispensable11 ».
22Le procureur Pierre de Casabianca résume assez bien les difficultés posées par la loi ;
- 12 Pierre de Casabianca, « Discours à l’Assemblée générale de l’Union des Sociétés de Patronage du 16 (...)
« Après la loi de 1935, il n’y avait plus de vagabonds mineurs délinquants, mais il y avait toujours des enfants errants et des enfants dangereux, qu’il fallait protéger et trop souvent contre eux-mêmes et d’autres contre qui la société devait se protéger12 ».
23L’historien rencontre alors la solitude du juge dans son cabinet qui continue de se conjuguer avec celle du jeune vagabond, pris en tenaille entre une famille qu’il a quittée, avec parfois de bonnes raisons, et un appareil administratif qui tente au mieux de pratiquer ce « sauvetage » de l’enfance en danger moral.
24L'application du décret de 1935 rend compte de l’imprévoyance de l’État et finalement d'un mépris relatif à l’égard de mineurs en situation de détresse sociale. Si cette loi s'inscrit bien dans un dispositif de traitement spécifique de la délinquance juvénile que la loi du 22 juillet 1912 a initié, elle contribue moins à protéger le mineur qu'à fournir à la société l'assurance de sa tranquillité en autorisant aussi souvent des pratiques dérogeant à l'esprit de la loi. L'ordonnance du 2 février 1945 reprend les termes du décret de 1935 pour les mineurs vagabonds de 18 ans mais concrétise la volonté de protection du mineur en errance en supprimant l'incarcération et en préconisant le suivi éducatif par une Éducation surveillée qui a enfin les moyens de ses ambitions dans une France en reconstruction.