Navigation – Plan du site

AccueilDossiersVaria2014Justice et répression de la crimi...

2014

Justice et répression de la criminalité en temps de peste

L’exemple de l’épidémie marseillaise de 1720-17221
Fleur Beauvieux

Résumés

Dans les discours des contemporains, les temps de peste sont propices aux désordres en tout genre et à la montée de la criminalité. Les trente-six procédures retrouvées datant de la peste marseillaise de 1720-1722 nous livrent une autre image. La répression s’est particulièrement orientée contre les crimes de mœurs (viols, prostitution) et contre les vols des hommes de confiance. Ce qui était en réalité craint par le personnel judiciaire était la propagation de la contagion et le non-respect de l’autorité. La question de la valeur surajoutée au crime en contexte épidémique peut ainsi être posée.

Haut de page

Entrées d’index

Géographique :

Marseille
Haut de page

Texte intégral

  • 1 Cet article est issu d’un mémoire de Master 2 soutenu à l’EHESS pôle régional Marseille en 2010 (Or (...)
  • 2 Jean-Baptiste Bertrand, Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Cologne, chez Pierre (...)

Le bras du Seigneur étoit encore levé sur nous, que l’on voyoit parmi le peuple un débordement général, une licence effrénée, une dissolution affreuse2.

  • 3 Les données générales utilisées concernant la peste marseillaise sont issues de la principale étude (...)
  • 4 France, Marseille, Archives municipales de Marseille (AMM), FF 292, Registre de peste, Commission d (...)
  • 5 Voir Fleur Beauvieux, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : le cas d (...)

1Cette citation du docteur Bertrand, témoin direct de la peste marseillaise de 1720, résume bien les discours des contemporains de l’époque : les temps d’épidémie seraient des temps propices au désordre et à la montée de la criminalité, notamment dans le « peuple ». Révélatrice des dissertations des élites sur les catégories populaires, elle montre comment ces dernières étaient considérées, ici par le personnel médical. La dernière grande peste que connut l’Occident arrive à Marseille à la fin du mois de juin 1720, dès l’accostage d’un bateau en provenance de Syrie, Le Grand Saint-Antoine, chargé d’étoffes infectées par le bacille de Yersin. Cette maladie étant fulgurante, il meurt dans les premiers mois jusqu’à mille personnes par jour ; il s’agit du paroxysme de l’épidémie3. Après un temps de désorganisation suite à la montée exponentielle de la mortalité et la fuite des principaux habitants, la maladie stagne un moment puis décroit peu à peu. Un commandant militaire est ensuite nommé à la tête de la ville par la Royauté4, ce dernier ayant pour principale tâche de ramener l’ordre dans une ville dévastée par le fléau : c’est la période de l’apaisement, de mi-septembre à la fin décembre 1720. Une « police de peste » est alors créée, afin de régler les différents aspects de la vie de la cité : des modalités de gestion spécifiques de l’espace urbain et de ses habitants sont alors mises en place5. S’ensuit la « liquidation », c’est-à-dire le dénombrement général des morts et des vivants, la gestion des biens des décédés et surtout le travail de désinfection de la ville, de janvier à septembre 1721. Pendant les six mois suivants, les Marseillais bénéficient d’une reprise de la vie ordinaire, mais la ville reste toujours isolée du reste de la Provence, où l’épidémie s’est étendue. En mai 1722, et ce jusqu’à la fin de la même année, une nouvelle peste apparait : c’est la période de la Rechute. Bien que ce sursaut épidémique soit beaucoup moins meurtrier que le précédent – 200 morts par jour maximum, alors que la précédente peste a causé la perte de la moitié de la population terroir inclus, soit environ 50 000 personnes –, toutes les mesures jusqu’alors adoptées par le pouvoir urbain pour enrayer la maladie sont réactivées et durcies.

  • 6 Voir l’ouvrage de Charles Carrière, Marcel Courdurié et Ferréol Rebuffat, op.cit., les thèses de Mi (...)
  • 7 Alessandro Pastore, Crimine e Giustizia in tempo di peste nell’Europa moderna, Bari, Editori Laterz (...)
  • 8 Giulia Calvi, Histories of a Plague Year. The Social and the Imaginary in Baroque Florence, Berkele (...)

2Même si la peste marseillaise a bénéficié de nombreuses études, tant de la part d’historiens que d’anthropologues ou d’archéologues, la question de la justice pendant cette période n’a jamais été posée6. De façon générale, il n’existe pas d’études spécifiques sur ce thème en France, alors que les historiens italiens se sont depuis longtemps emparés de la question, que ce soit sous l’angle de l’histoire comparative entre différentes cités-états7, ou sous celui de la micro-histoire, permettant de reconstituer les façons de vivre des populations à partir des procédures retrouvées au cours de la période. L’étude menée par Giulia Calvi dans les années 1980 est ainsi un ouvrage fondateur8. Celle-ci a réussi à montrer l’écart entre l’imaginaire développé par les magistrats de la santé, à qui la direction de la cité était dévolue, et les catégories populaires qui subissaient la peste, en étudiant plus de 320 procédures produites lors de la période. En ce qui concerne Marseille, quel type de justice était pratiqué lors de l’épidémie de peste de 1720-1722 ? Et quelles sont les logiques de répression exercées par la municipalité envers les criminels ? Nous allons voir dans une première partie comment il est possible d’aborder ces questions à partir des sources qu’il reste dans les archives marseillaises, puis nous nous pencherons sur les catégories de crimes jugées pendant le temps de peste en nous demandant ce qu’ils révèlent.

La justice exceptionnelle du temps de peste

3Au cours de la période étudiée, un seul tribunal est en fonction : le Tribunal de police. Ce dernier ayant pour charge de juger de la criminalité, il rendit une justice exceptionnelle pendant ces trois années. Nous allons voir comment il est possible de travailler sur ce tribunal, à partir des sources restantes, de leur traitement et de ce que cela nous apprend sur cette institution.

Des sources disparates pour une reconstitution partielle

  • 9 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit.; Pichatty de Croissainte, Journal abrégé de ce qui s’est passé en (...)
  • 10 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 7 janvier 1721.

4Quelles sources sont disponibles pour traiter de cette question générale de la justice et de la répression de la criminalité pendant le temps de peste à Marseille ?
Nous pouvons trouver des informations tout d’abord dans ce que l’on nomme les relations de peste, soit des écrits chronologiques réalisés par les contemporains de l’époque, qui ont pour but de décrire l’épidémie et ses ravages. Il s’agit de discours généraux véhiculés sur la criminalité, et quatre relations majeures ont été recensées pour la peste de Marseille9. Le registre de peste, conservé sous la cote FF 292 aux archives municipales de la ville, est ensuite une source essentielle à prendre en compte : il est composé par toutes les ordonnances de police adoptées pendant le temps de l’épidémie, et permet donc de voir la façon dont a été réglementée la ville pendant les années de peste. Il apporte le point de vue de l’autorité sur ce qui est permis ou non de faire et est essentiel pour comprendre le fonctionnement d’une société pendant ces trois années d’isolement. De nouvelles catégories de crimes apparaissent, qui ne sont pas considérés comme des délits en temps ordinaire : par exemple, le fait de transporter des hardes ou des meubles d’une maison à l’autre10.

  • 11 Giulia Calvi, op. cit., p. 5.

5Les procédures du Tribunal de police, contribuent ensuite largement à l’étude de la criminalité en temps de peste. L’éclatement des fonds marseillais est ici à souligner : ces procédures sont principalement divisées entre deux fonds particuliers, le fonds FF Police/Justice et le fonds GG/Santé. À l’intérieur du fonds FF, différentes côtes contenant des procès jugés pendant les années concernées : celles classées chronologiquement, dans les procédures du Tribunal de police, c’est-à-dire correspondant aux années 1720 et 1721 (procédures de l’année 1722 mises à part puisque 1722 traite de questions de successions, avec des documents très abîmés et illisibles, qui mériteraient un article à part entière). Celles ensuite dispersées dans différentes cotes correspondant aux domaines de compétences que le Tribunal de police traitait ordinairement : c’est le cas pour beaucoup de procès pour prostitution, ainsi que d’une procédure pour rapt. D’autres affaires ont quant à elle été classées dans le Fonds GG/Santé, dans quatre cotes distinctes (GG 426 à GG 429). Le nombre de procédures jugées par le Tribunal pendant la peste se porte ainsi à 36. Ce total paraît faible, quand on le compare par exemple à l’étude de Giulia Calvi sur la peste de Florence de 1630, qui porte principalement sur 332 procédures judiciaires11. Certains procès ont-ils été brûlés avec une partie des archives marseillaises ? En effet, un incendie eut lieu en 1941 pendant le bombardement du Vieux-Port. Cependant, il n’aurait pas touché les cotes GG. Les archives municipales marseillaises ont ensuite été déplacées : des pertes ont pu par ailleurs ensuite avoir lieu (les procès retrouvés ne sont pas tous complets, et le nombre de pièces qui composent les procédures varient considérablement d’une affaire à l’autre). Enfin, au vu de la façon dont le pouvoir urbain s’était octroyé la justice pendant ce temps d’exception, et les débats qui ont ensuite eu lieu sur la légitimité d’une telle municipalité, il est normal de se poser la question de la volonté de garder ou non certains de ces procès : cela expliquerait par ailleurs qu’aucune condamnation à mort explicite n’ait été retrouvée. Il est ici possible d’étudier la « grande » criminalité : les contentieux entre les particuliers ont en effet été écartés, inexistants dans les fonds pour ces années-là.

  • 12 AMM, GG 448, Rôle du pain donné aux prisonniers.

6De plus, une autre source permet de grossir les rangs des personnes arrêtées par la municipalité du temps de peste : il s’agit du rôle du pain donné aux prisonniers de l’Hôtel-de-Ville. Celle-ci mentionne 116 individus (97 hommes et 19 femmes) supplémentaires dont les procès n’ont pas été retrouvés12. Cette note de frais est presque complète sur toute la période : elle prend part à partir du 10 septembre 1720 jusqu’à fin décembre 1722, cependant trois mois n’ont pas été conservés (juillet/août/septembre 1721), durant lesquels d’autres personnes ont pu être arrêtées. Outre le nom de nouveaux inculpés, le crime pour lesquels ils se retrouvent en prison est parfois mentionné, de même que certains traits les caractérisant.

  • 13 AMM, FF 298, Contrôle des arrestations, emprisonnements, mises au carcan (1710-1728).

7Enfin, d’autres sources issues du fonds FF peuvent être utilisées pour grossir le nombre des personnes inculpées, comme le contrôle des arrestations de la police13. En croisant ainsi ces différentes archives de police, une base de données conséquente peut être réalisée.

8L’une des principales limites de cette étude est l’impossibilité d’une comparaison avec d’autres villes touchées par la peste en Provence au cours des mêmes années : en effet, en-dehors de Marseille, les sources n’ont pas été conservées. De même, une comparaison avant/après la peste se heurte au même problème : les sources n’existent pas étant donné que le Tribunal de police fut mis en fonction spécialement pour la période, et les procès conservés aux archives de la sénéchaussée ne contiennent que la mise en inculpation et la condamnation. Les procès de peste retrouvés pour la période sont ainsi une source majeure pour témoigner de la criminalité au début du XVIIIe siècle, et la seule subsistante à ce jour. Il n’est pas possible de conclure à une augmentation de la criminalité au vu de la seule analyse des archives judiciaires : il faut ainsi mettre à distance les discours des contemporains sur la question. Mais par contre, que peuvent nous apprendre les sources restantes sur la criminalité jugée par le Tribunal de police pendant la peste ?

Quelques données générales sur la criminalité

9Au total, il est possible de comptabiliser 210 individus (158 hommes et 52 femmes) ayant eu un lien avec la municipalité du temps de peste, soit parce qu’ils sont passés en procès et ont été jugés par le Tribunal de police, soit parce qu’ils ont été à un moment ou un autre dans les prisons de l’hôtel de ville. Pour seulement 72 d’entre eux une pièce de procédure a été retrouvée. Cette criminalité est certes importante, mais l’infrajudiciaire a dû avoir un rôle probant au cours de ces années, notamment pendant la phase de désorganisation de la cité. Étant donné qu’il s’agit d’ « archives à trous », les informations ne sont pas uniformes, et nous allons travailler uniquement sur les 171 individus dont nous connaissons le motif d’inculpation. Certains ayant été jugés pour différents motifs, nous disposons de 208 motifs d’inculpation différents. Les dates extrêmes de ces procédures s’étendent du 5 juillet 1720 au 29 novembre 1722, ce qui représente toute la période de la peste, même si la plupart des procès prennent part au cours de l’année 1721.

Affaires jugées par le Tribunal de police pendant la peste

Affaires jugées par le Tribunal de police pendant la peste
  • 14 Benoît Garnot, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, Imago, 2000, p. 13.

10Cinq grandes catégories de crimes commis peuvent être distinguées : les vols, tout ce qui a trait aux mœurs et aux relations hommes/femmes, la violence, le franchissement de frontières, et enfin le non-respect de l’autorité, qu’elle soit politique ou religieuse. Le graphique le montre bien : la plupart des affaires jugées par le Tribunal de police sont des cas de vols, et apparentés (contrebande, transport d’objets, fausse-monnaie). Ceci correspond à la tendance générale du XVIIIe siècle, qui voit peu à peu se dessiner un passage d’une criminalité contre les personnes à une criminalité contre les biens14. Viennent ensuite les procédures pour mœurs, qui regroupent les crimes de prostitution, viols (de violence et de séduction), libertinage, mariage non-autorisé, vie scandaleuse, etc. Les cas de violence arrivent en troisième position, que ce soit avec ou sans armes prohibées (batterie, assassinat, querelle, duel et insultes). Tout ce qui a ensuite trait au franchissement de frontières complète ce graphique : le prêt de billets, les évasions des maisons de santé et les désertions, les entrées illégales dans la ville. Enfin, le non-respect de l’autorité arrive en dernière position : les contraventions aux ordres du commandant, le non-respect du couvre-feu, les impiétés. Un panel assez large de crimes est ainsi représenté pendant la peste, même si certaines infractions peuvent être transversales. Les catégories choisies tiennent ainsi d’une part d’arbitraire.

Un seul tribunal en fonction : le Tribunal de police

11La justice a cessé pendant les premiers mois d’épidémie, les magistrats ayant déserté leurs fonctions. Le Tribunal de police est un tribunal municipal, avec à sa tête les quatre échevins qui font office de juges, en leur qualité de lieutenants généraux de police. Pendant le temps de peste, c’est le commandant militaire Langeron qui se retrouve à gérer cet organe. Comme pour le tribunal de la sénéchaussée, il existe un office de procureur du roi, ainsi que plusieurs charges de greffiers et d’huissiers. Les commissaires de polices complètent le personnel judiciaire de cette juridiction : ce sont eux qui mènent les enquêtes et les interrogatoires. D’un point de vue de la hiérarchie judiciaire, ce tribunal est, au même titre que celui de la sénéchaussée, une juridiction inférieure dont les appels doivent être transférés au Parlement de Provence. Dès octobre 1720, il est le seul tribunal à se retrouver en fonction : celui de la sénéchaussée est fermé de juillet 1720 à septembre 1721, et sa réouverture est empêchée par la municipalité.

  • 15 AMM, BB 268, Lettres du 14 août et du 6 septembre 1720, Correspondance enregistrée.
  • 16 Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans Louis-François Jauffret, Pièces hi (...)
  • 17 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Déclaration du Roy concernant (...)
  • 18 Idem.

12Dès le début de la contagion, les quatre échevins à la tête de Marseille renouvellent les demandes de lettres patentes concernant la justice à rendre en temps de peste, qui furent octroyées à leurs prédécesseurs lors des épidémies de 1580, 1630, 1649 et 165015. Ils demandent par là même le pouvoir de juger en dernier ressort. Un premier arrêt du Conseil d’État du Roi en date du 14 septembre 1720 confère au commandant la pleine liberté de juger des criminels, au détriment du Parlement de Provence16. Les pleins pouvoirs lui sont conférés. Cependant, cet arrêt est remis en cause deux mois plus tard, le 18 novembre, par une déclaration du roi où il est question que les procès ordinaires soient instruits par la sénéchaussée, et que les autres sentences soient envoyées au Parlement de Provence, qui jugera en appel17. Il s’agirait de toutes les condamnations portant « peine de Mort, Tortures, Galeres ou autres peines corporelles ou infamentes, même des peines pecuniaires excedentes la somme de cent livres18 ». Cette déclaration n’a pas été prise en compte par les échevins et Langeron, qui l’ignorèrent purement et simplement, continuant de juger des cas de criminalité en dernier ressort. La position royale ambiguë permit à ces derniers d’interpréter comme bon leur semblait ces deux textes contradictoires.

  • 19 Remontrances du Parlement de Provence sur les désordres arrivés dans cette province pendant la duré (...)
  • 20 Idem, p. 136 et 156.
  • 21 AMM, GG 431, billets de paiement.

13L’action des échevins et du commandant fut ensuite vivement critiquée par le Parlement de Provence, dans les remontrances qu’il adressa au Roi en 1722 et 1723. Il souligne qu’à Marseille, le commandant a « empêché, d’autorité, qu’on enregistrât […] la déclaration de Votre Majesté, qui rétablissait le cours de la justice ordinaire19 ». Les commandants de la province, ayant usurpé une « autorité despotique » sont largement remis en cause par ce document, accusés de différents abus, dont celui d’avoir illégalement condamné à mort des accusés20, non des soldats appartenant à leur discipline militaire mais des habitants des lieux infectés. Un abus de pouvoir est ainsi dénoncé. Des traces de ces condamnations existent dans certaines relations de peste qui les mentionnent, également dans les archives marseillaises, mais elles sont peu nombreuses. Les documents mentionnant explicitement des exécutions, ou les affaires pouvant porter préjudice aux échevins et à Langeron, ont-ils été délibérément dissimulés et non conservés ? Une quittance retrouvée dans les archives confirment que des condamnations à mort ont bien eu lieu : le bourreau a ainsi perçu 30 livres pour avoir exécuté un dénommé Léonard Conge, une nommée Anne Vielle et La Cassotière, économe de l’hôpital des Convalescents21.

  • 22 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Déclaration du Roi du 11 nove (...)

14Peut-on ainsi parler d’un abus de pouvoir de la part de Langeron et des échevins en ce qui concerne le domaine judiciaire ? Quoiqu’il en soit, ces derniers ont tenu à ce que leur action soit légitimée par le pouvoir royal, qui s’exécute avec une déclaration en novembre 172122. Le roi y apporte l’homologation demandée :

  • 23 Idem.

« Nous avons ordonné, & par ces Presentes signées de nôtre main, approuvé, autorisé & confirmé, approuvons, autorisons & confirmons toutes les Procedures, Ordonnances, Sentences & Jugemens rendus en matiere Criminelle par lesdits Officiers de la Chambre de Police de nôtre Ville de Marseille depuis que la Contagion y a commencé, jusqu’au jour que les Officiers de la Sénéchaussée de Marseille ont recommencé l’exercice de leurs fonctions23 ».

15Une autre source, d’origine plus populaire, critique largement la justice qui fut mise en place pendant la période de la peste. Il s’agit d’un long poème manuscrit s’adressant à la déesse Thémis, écrit par un inconnu (peut-être un magistrat de la sénéchaussée), qui condamne la fermeture du tribunal de la sénéchaussée :

  • 24 Bibliothèque à vocation Régionale de l’Alcazar, 3611, Recueil factice de diverses pièces tant impri (...)

« Tes ministres legitimes
Ne scavent que devenir
Tu les fis voyageur des crimes
Et tu dois les soutenir
La force et la violence
Leur font quitter ta balance
Et suspendre tes arret
[…]
Quel attentat sans exemple
On leur ferme indignement
Tous les abords de ton temple
Qu’on garde soigneusement
Jour et nuit en sentinelle
Contre lardeur de leur zele24 »

16Force, violence, mise en place de gardes devant le tribunal pour éviter qu’il ne soit réouvert : l’auteur souligne la façon abusive et illégale (« attentat ») avec laquelle le pouvoir en place s’est octroyé le domaine judiciaire. Il livre ainsi un avis différents des relations de peste qui louaient le courage et la loyauté des échevins et du commandant :

« Sous des augures sinistres
Sans titre et malgré la loy
Je vois de nouveaux ministres
Fait tels en depit de foy
Des hommes sans caractéres
Et sans scavoir
Diriger en magistrat
Echapés de la poussiere
Juger de toutte nature
Et connoistre de tout cas »

17Les quatre échevins sont ainsi des « marchands dans lignorance », « [s]ang rang et sans dignite » qui ont été « [n]ourris elevés chez nous » ; et le commandant est quant à lui un « Grand prince depositaire » de l’autorité du roi, redouté et dont toute la cité « subit la loy ». Le pouvoir municipal n’a ainsi pas fait l’unanimité dans la population. Remise en cause, cette justice exceptionnelle est pourtant celle qui a pris part pendant toute la durée de l’épidémie. Nous allons maintenant étudier les crimes qu’elle jugea.

Les logiques de répression de la municipalité

18Quel type de répression met en place le Tribunal de police ? Nous allons effectivement tenter dans cette seconde partie de comparer les discours véhiculés par la municipalité dans les ordonnances de police et dans les procès retrouvés, afin d’approcher une définition du crime en tant de peste. Quelles étaient les actions les plus sévèrement réprimées et que retrouve-t-on dans les procédures qui ont survécu depuis 1720 ?

« Couper toutes les communications pernicieuses25 »

  • 25 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 24 décembre 1720.
  • 26 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 14 juillet 1721.

19La première série de procès étudiés criminalise les rapports directs entre les gens. Ceux-ci doivent en effet être évités au maximum : la municipalité met en place tout un réseau de barrières afin de les limiter autant que possible. Par exemple, lors d’un rapport marchand, les pièces données pour payer doivent être déposées dans du vinaigre et non directement dans la main du commerçant, ce dernier se tenant derrière une barrière à juste distance du client26. Dans les procès concernant les mœurs, c’est bien entendu les rapports sexuels supposés qui sont fortement incriminés. Cette catégorie regroupe trois types de délits, où les femmes jouent un rôle probant : les viols, la prostitution, et enfin le cas unique et particulier du procès pour « fornication et stupre ».

  • 27 Voir sur la question l’ouvrage de Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècles, Paris, Seu (...)
  • 28 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire Antoine Rey ; GG 428, Jugements rendus par la police pendant (...)

20Alors que le crime de rapt (ancien nom du viol) est peu ou pas réprimé sous l’Ancien Régime, malgré une condamnation sévère des textes de lois27, il se retrouve très bien représenté dans les procédures du temps de peste : cinq procès sont ainsi instruits dans ce sens. Pour les cas de rapt de violence, la femme se retrouve tout autant incriminée que son agresseur, puisque les procès se soldent par la condamnation des deux parties en une amende, le crime étant reconverti en crime de stupre. Quant aux rapts de séduction, ils sont durement réprimés : l’homme accusé n’ayant pas respecté une promesse de mariage se voit condamné à la pendaison par les juges, sauf s’il accepte d’épouser sa promise, auquel cas l’affront est réparé. C’est ce qu’il se passe pour Antoine Rey et Magdeleine Vincens, ou encore pour Jacques Amy et Geneviève Aymard28. On peut supposer que ces punitions extrêmement dures doivent être liées à la sauvegarde de la famille, valeur primordiale de la société mise à mal pendant le paroxysme de la peste. De plus, le risque patrimonial entraîné par le non-respect de certains mariages promis doit être pris en compte, et il faudrait compléter cette étude par une analyse des actes notariés en temps de peste, afin de voir si l’épidémie a eu des conséquences, notamment dans les procédures successorales.

  • 29 Pour une étude plus générale sur la prostitution à Marseille sous l’Ancien Régime, voir la thèse d’ (...)
  • 30 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnances du 31 mars et du 1er mai 1721.
  • 31 Gérard Fabre, Épidémies et contagions. L’imaginaire du mal en Occident, Paris, PUF, 1998, p. 43.
  • 32 Annick Riani, op. cit., p. 194.
  • 33 Terme emprunté à Alain Corbin, voir son ouvrage Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitution (...)

21La deuxième catégorie de crimes de mœurs que l’on retrouve dans les procès sont ceux concernant la prostitution, largement représentés29. Ces procédures débutent à la suite des ordonnances adoptées par les échevins et Langeron en mars et mai 1721, visant à faire « une revüe excate des femmes et filles de débauches », pour les emprisonner et juger sans délais, ordonnances qui concernent tant celles qui sont dans la ville que celles qui sont parties se réfugier dans le terroir suite à la première ordonnance30. L’expulsion des prostituées, tout comme celle des mendiants et des vagabonds, était une constante des règlements de peste, cette dernière étant interprétée comme l’ire de Dieu sur la cité, la femme publique incarnant quant à elle « le corps impur du pécheur qu’il faut chasser pour apaiser la colère divine31 ». On peut d’ailleurs noter que c’est suite à la peste de 1630, à l’instigation de la Compagnie du Saint-Sacrement, que fut créé le Monastère des Filles Repenties, puis l’institution du Refuge en 1640 à Marseille, appartenant à la logique de Grand renfermement caractérisée par Michel Foucault32. À la prophylaxie sanitaire des échevins s’ajoute une prophylaxie morale, définie par des mesures répressives envers les catégories de la population considérées comme biologiquement et socialement dangereuses33.

  • 34 AMM, GG 428, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Laurent Lair de Sablo (...)

22Le dernier cas de crime pour mœurs est étonnant : il s’agit d’un procès pour fornication et stupre entre un forçat, Laurent Lair de Sablond, et une servante pestiférée, Thérèse Vial, commis dans un hôpital de peste34. Cette affaire a du faire grand bruit à l’époque, puisqu’elle est mentionnée dans au moins deux des relations de peste :

  • 35 Paul Giraud, op. cit., fol. 247.

« Outre les crimes énormes qui se commettent publiquement dans la ville, où il n’y a plus de pudeur, les hôpitaux même, lieux pour lors inaccessibles aux personnes qui pourraient y maintenir l’ordre, sont devenus les tabernacles des pécheurs. La mort est presque toujours la solde de la fornication, de l’adultère et du viol35 ».

  • 36 AMM, FF 292, Registre de peste, Relation de l’état présent de la ville de Marseille du 28 mai 1721.
  • 37 AMM, FF 239, Police locale : prostitution et débauche, dénonces et jugements (1721-1724), Affaire E (...)
  • 38 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit., p. 294-295.
  • 39 Gérard Fabre, op. cit., p. 42.

23Nous n’avons malheureusement pas de pièce de condamnation pour cette procédure, mais ces différents procès poussent à esquisser des conclusions générales sur la sexualité en temps de peste. Cette dernière semble en effet, à l’époque, représenter un des vecteurs naturels de la contagion, d’où son contrôle marqué. La peste n’est d’ailleurs pas la seule épidémie à travers les âges à véhiculer cette croyance, qu’elle soit fondée scientifiquement ou non : le SIDA récemment, ou encore la lèpre au Moyen Age, étaient des maladies faisant fortement appel au caractère sexuel de la transmission. Les discours des élites le disent clairement : concernant les quelques malades qu’ils restent après le paroxysme de l’épidémie, si ces derniers souffrent encore du mal, ce n’est que par leur « mauvaise conduite », étant « des libertins et […] des libertines, qui (quoyque gueris de la peste) ne laissent pas de la communiquer dans leur mauvais commerce36 ». La chasse aux prostituées est par là même pleinement justifiée, et les femmes jugées pour ce crime doivent bénéficier d’ « une punition exemplaire sur tout dans le tems de la peste ou la copulation des personnes suspectes ou atteintes de reste du mal est tres perilleuse et dangereuse »37. La « furie des mariages », provoquée par le recul de la peste dès novembre 1720, angoisse les élites. Le médecin Bertrand donne dans son ouvrage des explications « scientifiques » de la manière dont la peste se propage par voie sexuelle : ce serait le contact corporel en premier lieu qui permettrait à la maladie de se répandre ; et en second lieu, « l’agitation de ce nouvel exercice38 » qui rendrait possible le développement de la maladie. La dépense d’énergie sexuelle, rendant plus faible, serait considérée comme préjudiciable à la santé, et constituerait l’un des leitmotive des traités médicaux depuis l’Antiquité pour se préserver de la contagion, qui pourrait se résumer à « conserver sa semence en temps d’épidémie39 ». En matière de sexualité, les précautions morales rejoignent ainsi les précautions médicales, la crainte du péché étant associée à la crainte de la souillure que représente la maladie. Conjurer cette dernière et la contagion revient ainsi à conjurer la sexualité elle-même, et peut-être même, dans le cas des procès, à faire l’amalgame entre acte sexuel et acte criminel.

Les différentes mobilités

  • 40 Voir Fleur Beauvieux, op. cit.
  • 41 AMM, GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Jacques Morat.
  • 42 AMM, FF 239, Police locale : prostitution et débauche, dénonces et jugements (1721-1724), Affaire E (...)
  • 43 AMM, GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Claude Thiery.
  • 44 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire Caillo & cie.

24La ville en temps de peste étant quadrillée afin d’assurer le maximum de contrôle sur les déplacements des habitants, toute mobilité non autorisée étant sévèrement réprimée40. La seconde catégorie de crimes recensés concerne ce non-respect des frontières instituées par la municipalité. Une procédure pour désertion est ainsi menée contre le forçat Jacques Morat, dit « Bourbonnois », en octobre 1721 : ce dernier est accusé d’avoir quitté la ville pendant plus de deux mois pour tenter de passer en pays étranger, se cachant dans une bastide à la campagne, et d’avoir fait entrer sans permission une femme par la porte d’Aix41. Les autres procès concernent des tentatives d’évasion des maisons de santé : Marie-Anne Granier, querellée déjà par ailleurs pour prostitution, escalade pendant la nuit les murailles de la Charité où elle est enfermée en attente d’être guérie et de pouvoir être jugée. Elle déclare qu’elle s’est échappée car elle craignait « d’etre mise au Refuge dont on l’avoit menacée apres sa quarantaine42 ». La peur d’avoir à retourner aux galères est sans doute également la cause de l’évasion de Claude Thiery, forçat employé à la désinfection, qui sauta de l’une des fenêtres de l’hôpital des Enfants abandonnés le 13 octobre 1721, où il était enfermé en quarantaine avec d’autres galériens43. Enfin, la dernière tentative d’évasion concerne douze convalescents du couvent des pères observantins, où huit hommes, dont les frères Caillol, sont coupables d’avoir « enfoncé les barrieres du quartier des femmes pour les faire evader dudit endroit »44. Il n’est pas certain dans ce procès que ces derniers aient effectivement eu le dessein de s’enfuir de leur lieu de quarantaine puisque, même si une serrure a été démontée et que des témoins les aient vus parler avec les femmes dans le jardin, quand ils sont surpris par l’une des servantes du couvent, ils courent se retirer dans leur chambre. Dans ces différentes affaires, l’attention est surtout portée sur les personnes susceptibles de transmettre le mal contagieux ; soit la mobilité des supposés pestiférés.

  • 45 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit., p. 297.
  • 46 Voir par exemple l’ordonnance du 8 mai 1722, qui défend à tous les marchands, boutiquiers, magasini (...)
  • 47 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 19 mai 1722.

25La mobilité de certains objets était également crainte. C’est l’ordonnance du 28 octobre 1720, « portant règlement relatif à la sûreté publique », et ayant pour principal but de qualifier les actions criminelles, qui constitue le premier document permettant de comprendre quels délits furent particulièrement craints par la municipalité pendant l’épidémie. Au vol, qui est déjà un crime très grave en temps ordinaire, et lourdement réprimé, s’ajoute la simple circulation d’objets, que ces derniers proviennent ou non de maisons ou lieux suspects de peste. « Ceux qui seront surpris volant les maisons, boutiques, magasins et autres endroits seront pendus ; ceux qui seront surpris transportant des meubles ou hardes seront aussi pendus » : peine capitale requise, ce n’est plus tant le non-respect de la propriété privée qui constitue le corps du délit de vol en temps de peste, mais bien la possibilité que les objets et effets volés puissent être vecteurs de la peste, ce qui pousse le pouvoir municipal à inventer pour l’occasion un crime spécifique relatif à la situation de la ville atteinte par l’épidémie. Le médecin Bertrand confirme cette croyance de la transmission du fléau par les objets, les marchandises et plus spécifiquement les tissus : « On doit penser que dans la suite ces hardes volés dans des maisons infectes durent nous donner de nouveaux malades, & pouvoient même entretenir le mal45 ». Il faut d’ailleurs noter que lors de la Rechute de 1722, alors que la majorité des ordonnances à destination des différentes corporations leur enjoignent de garder leurs boutiques ouvertes46, une exception est faite concernant les « marchands drapiers, merciers, toiliers et fripiers », à qui l’on permet de fermer leurs boutiques, sans toutefois sortir de la ville47. Cette croyance en la contamination ne touche visiblement pas les aliments et les denrées, ce qui expliquerait la condamnation moins lourde de Bernardin Isnard et Jean Blanc, deux matelots qui ont volé du blé parce qu’ils avaient faim : ces derniers sont ainsi punis du fouet et de 20 sols d’amende, alors que dans toutes les autres procédures pour vol retrouvées, les voleurs ont au minimum deux livres d’amende et une peine corporelle assortie d’une peine d’enfermement.

  • 48 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Charles Berne.
  • 49 Idem ; GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Jean Galerne.

26La mention « hardes suspectes de contagion », ou encore « hardes pestiférées » apparaît ainsi dans la totalité des procès pour vols, précision qui aggrave le délit, puisque ces effets volés, comme le souligne le procureur du roi Pichatty de Croissainte, peuvent « communiquer le mal dans le public48 ». C’est ainsi que dans les punitions requises par ce dernier, la peine de mort apparaît effectivement deux fois lors de procès pour vols : la pendaison jusqu’à ce que mort s’ensuive, au bout du Cours à la place de la fontaine Saint-Louis pour le commissaire Charles Berne ; et la demande que le soldat Jean Galerne soit « fusillé à la tete » au pied des murs de la ville derrière la bâtisse de la nouvelle église de saint Ferréol49.

  • 50 AMM, GG 427, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire François Margaillon, (...)

27Autre crime entraînant une mobilité, cette fois-ci d’une personne morte : le déterrement de cadavres. Ce crime unique et peu commun retrouvé dans une procédure aboutit à une condamnation à vie aux galères pour Joseph Nègre, le corbeau du quartier des Aygalades. Par ailleurs coupable d’une quantité d’autres délits, ce dernier entendait se faire grassement payer son travail d’enterre-morts. Ayant déjà inhumé Estienne Davin, le mari de Magdeleine Roumance, décédé début septembre 1720, pour la somme de 25 livres, il fut chargé par la veuve quelques semaines plus tard d’enterrer cette fois-ci sa fille, Louise, également morte de la peste. L’accord conclu moyennait douze livres pour l’inhumation, mais Joseph Nègre changea entre-temps d’avis et réclama quatre livres de plus « avec protestation qu’il la deterroit sy on ne luy donnoit pas la derniere somme », ce qu’il commença effectivement de faire avec son complice François Margaillon50.

  • 51 AMM, GG 428, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Laurent Lair de Sablo (...)
  • 52 Giula Calvi, op. cit., p. 5.

28Ainsi, qu’ils soient suspects, en convalescence, malades ou morts, la mobilité et le contact entre les corps (et les objets) sont particulièrement craints en temps d’épidémie, par la possible contagion qu’ils peuvent véhiculer. Cette peur, outre de condamner sévèrement ceux, considérés comme inconscients, qui franchissent les barrières érigées, crée un certains nombres de nouveaux rapports corporels, que les procès permettent d’appréhender au détour de certaines énonciations. Ainsi, la distance requise par exemple entre le commissaire de police et la pestiférée accusée, qui se positionne « à portée d’entendre les réponces51 ». L’épidémie inclut une création de crimes nouveaux, comme le transport d’objets, qui ne rentraient pas dans les catégories juridiques présentes avant la contagion. On peut d’ailleurs élargir cette remarque à toutes les ordonnances adoptées par la municipalité, prévoyant des sanctions contre les fuyards. Sans aller jusqu’à la conclusion de Giulia Calvi, qui démontre que les activités normales deviennent des activités criminelles du simple fait de la contagion (« During the virtual dictatorship of the Public Health officials, habitual routines became infractions of numerous regulations, motivated by the fear of contagion and designed to interrupt and block the common channels of communication52 »), les procès marseillais du temps de peste montrent quant à eux une aggravation des crimes commis lorsque ces derniers comportent un risque de communication de la maladie.

La violence et le non-respect de l’autorité

  • 53 AMM, FF 324, Procédures 1720, Affaires Laurent Andric et Mathieu Roux.

29Plusieurs procès ont pour cause principale le port d’armes prohibées, accompagné ou non de violences. L’ordonnance du 28 octobre 1720 interdits les pistolets, les épées, les baïonnettes « et autres armes prohibées », ce qui rend floue la définition de ces dernières et permet aux accusés de se défendre dans les procès, en répondant qu’ils n’ont pas commis d’infraction. Ainsi, Laurent Andric déclara à l’égard du couteau avec lequel il a été trouvé qu’ « il s’en servoit pour egorger les mouttons qu’il alloit prendre a la barriere affin de gagner sa vie dans ce facheux temps », et Mathieu Roux justifie quant à lui que l’arme reprochée est un couteau « qu’il porte ordinairement53 ». Ce dernier s’est rendu coupable d’une « querelle en crime d’assassinat », en donnant un coup de couteau à une jeune femme dans la maison du négociant Jospeh Compte, où ce dernier faisait le festin de ses noces en novembre 1720, en pleine épidémie. Visiblement, une dispute autour d’un joueur de violon aurait donné lieu à cette affaire.

30Les deux autres affaires concernant le port d’armes prohibées accompagnées de violences recensées sont intéressantes puisqu’elles montrent les comportements de peur de la population face à l’épidémie. En effet, le 14 décembre 1720, André Soleillet, un paysan de 25 ans, est interrogé par le commissaire Estienne suite à son arrestation. Il a été trouvé avec deux pistolets dans la poche sur le port, et est de plus accusé d’avoir frappé violemment un enfant, avant d’avoir menacé avec ses armes trois hommes qui l’interpellaient suite à cette action. Voici sa réponse quand Estienne lui demande s’il a effectivement frappé l’enfant :

  • 54 AMM, FF 324, Procédures 1720, Affaire André Soleillet.

« a repondu et a avoué avoir donné un seul coup de pied a cet enfant attendre qui ayant six mois qui n’avoit este a la ville crainte du mal contagieux dont il s’est preservé jusques a ce jour et ledit enfant estant venu embrasser croyant qu’il fut atteint de la peste et qu’il ne la luy communiqua il fut si epouvanté qu’il ne put s’empecher de luy donner un coup de pied54 »

31La peur de la peste et de la contagion semble être également à l’origine d’un second procès : le 10 novembre 1720, trois portefaix (François Rampal, Antoine Rimbaud et Jean-Baptiste Sausse) sont arrêtés pour troubles publics et autres excès, ainsi que pour port d’armes prohibées. Ils ont été trouvés avec des pistolets chargés à la pierre de feu, des couteaux, des baïonnettes et des bâtons, en train de passer à tabac avec d’autres hommes un paysan, Roubin, qu’ils soupçonnaient d’avoir la peste aux dire des témoins :

  • 55 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire François Rampal, Antoine Rimbaud et Jean-Baptiste Sausse.

« lesdits hommes se jettoient sur le paisan pour l’epouvanter a cause de la contagion qui fait que chacun va sur ses gardes pour ne communiquer avec personne, en effet le paisan resistoit beaucoup disant qu’il n’avaoit pas eu le mal55 ».

  • 56 Paul Giraud, op. cit., fol. 266.

32L’une des tactiques pour se déplacer en tenant les autres à distance pendant l’épidémie était d’ailleurs de tenir devant soi de grands bâtons, appelés bâtons de saint Roch56. On peut noter qu’à l’exception de deux cas isolés, il ne semble pas y avoir eu de violences collectives particulières pendant l’épidémie de 1720 à Marseille. Enfin, ce n’est pas tant la violence qui est jugée dans ses affaires, mais bien le non-respect de l’interdiction de porter des armes. Violence et non-respect de l’autorité sont ainsi bien liés.

  • 57 AMM, FF 324, Procédures 1720, Affaires Laurent Andric, Mathieu Roux et André Soleillet ; FF 325, Pr (...)
  • 58 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire Anne Auban ; FF 239, Police locale : prostitution et débauche (...)
  • 59 AMM, GG 427, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Pierre Menard et Jean (...)

33Aborder les procès en faisant le lien avec les ordonnances de peste qui prévoient des sanctions pour un certain nombre de crimes permet de replacer la répression criminelle d’un point de vue cette fois-ci chronologique. En effet, lorsque l’on aborde les procès de cette manière, émerge en premier lieu une certaine concentration dans le temps des crimes qui sont jugés, selon leur nature. En second lieu, il apparait que les criminels sont condamnés pour le délit commis, mais également pour la contravention à l’ordonnance antérieure. On peut ainsi voir se succéder à l’ordonnance du 28 octobre 1720, qui vise à prévenir le port d’armes prohibées, le non-respect du couvre-feu et le vol ou le transport de hardes pestiférées, les procès faisant directement référence à ces délits. En effet, les quatre procédures pour port d’armes prohibées se concentrent aux mois de novembre et de décembre 1720, ce délit ne réapparaissant pas par la suite57. Jugés juste après la transition du pouvoir, où l’ordre est ramené petit à petit, la peur d’une révolte dans le peuple était alors bien présente dans les esprits des élites. Les termes de « complot » et d’ « emeutte » apparaissent par ailleurs dans deux affaires pour armes prohibées ayant été instruites en novembre, celles de Mathieu Roux et des portefaix François Rampal, Antoine Rimbaud et Jean-Baptiste Sausse, où dans les deux cas les délits ont été commis par plusieurs personnes. Il en va de même pour les procès pour prostitution : ceux-ci se succèdent en mars, avril et mai 1721, et font directement référence à l’ordonnance du 31 mars visant à faire la « revüe » des prostituées58. Ayant lieu pendant la période où l’on craint une nouvelle flambée de peste, alors que celle-ci a fortement diminuée, ces procès se superposent par ailleurs à ceux concernant les évasions de quarantaine, dont la peur causée par le délit est la même, à savoir une résurgence du mal dans le public. Enfin, suite à l’ordonnance du 29 juillet 1721, « qui condamne les forçats qui quittent le travail de la désinfection, ou voleront dans les maisons que l’on désinfecte, aux Galères à vie, sans rémission », se concentrent les quatre procédures pour vols ayant eu lieu effectivement pendant la désinfection, d’août à novembre 172159. Chronologiquement, on a l’impression qu’une fois qu’un crime précis est défini par une ordonnance, une vague de procès lui succède, comme pour appuyer l’ordonnance et ainsi l’autorité qui en découle. Les personnes jugées seraient ainsi tout autant coupables de leur crime commis, que de la remise en cause des règlements de peste.

  • 60 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Charles Berne.
  • 61 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Bernardin Isnard et J (...)
  • 62 AMM, GG 427, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire François Margaillon, (...)

34La seconde défiance à l’autorité qui peut être décelée tient au statut des voleurs qui sont, à une exception près, des employés de la ville pendant la peste. Comprenant une circonstance aggravante, puisque commis par une personne appartenant directement à la hiérarchie policière et militaire mise en place, le vol du commissaire Charles Berne « doit etre regardé beaucoup plus grave que vol domestique par la qualité d’homme de confiance » selon le procureur du roi, qui requiert, comme pour le soldat Jean Galerne, la peine capitale60. Le vol de blé des matelots Bernardin Isnard et Jean Blanc constitue également « un crime tres grave surtout etant commis par des gens employés61 ». Les individus ayant eu des fonctions relatives à l’épidémie sont de plus accusés d’avoir choisi ou accepté ces dernières uniquement pour bénéficier d’un statut privilégié leur permettant de commettre ces crimes. L’une des questions de l’interrogatoire de Joseph Nègre, François Margaillon, Claire Carbonnel et Jean Reyne est ainsi éloquente : « interrogé s’il n’avoir pas entrepris ce mestier pour avoir des moyens plus facilles de piller et voller dans les bastides dans lesquelles il servoit les malades et enterroit les morts62 ».

  • 63 AMM, FF 292, Registre de peste, Vœu fait par les échevins, 7 septembre 1720.
  • 64 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit., p. 298.
  • 65 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 31 mars 1721.

35Enfin, les références religieuses ne sont pas absentes des sources produites par le pouvoir politique et peuvent être traitées : outre les diverses ordonnances légiférant directement les processions et autres activités religieuses pendant la peste, les échevins font un vœu le 7 septembre 1720 « pour obtenir de Dieu la délivrance de la peste dont cette ville est affligée63 ». Dans ce dernier, l’explication de l’épidémie est claire : les échevins ont ainsi « representé que le mal contagieux dont la ville est affligée etant un fleau dont Dieu se sert pour punir les péchés des hommes, toutes les precaussions qu’ils ont prises et les soins qu’ils se donnent journelement pour tacher d’en arreter les progres, seront tout a fait vains et inutilles si la colere de Dieu n’est apaisée ». Or, l’une des manières de l’apaiser, est de faire « cesser ces crimes publics si capables d’allumer toujours davantage le courroux du Ciel64 ». Les criminels, en plus de ne pas respecter l’autorité politique en place, ne respectent par ailleurs pas non plus l’autorité divine. Ainsi, il est mentionné dans l’ordonnance contre les prostituées de mars 1721, que le crime commis par celles-ci est d’autant plus grave parce qu’il sert à continuer la contagion, mais également que ces dernières « ne peuvent qu’irriter la Colere de Dieu » par leurs « depravations »65.

36Cet article tente de faire le point sur la justice rendue pendant la dernière grande épidémie de peste à Marseille en 1720-1722. Remise en cause, notamment par le Parlement de Provence, une seule institution avait en charge de rendre une justice exceptionnelle : le Tribunal de police. À partir de sources résolument partielles, il est possible de voir se dessiner peu à peu une typologie des crimes qui étaient poursuivis, en étudiant notamment les procédures qui nous sont restées pour cette période. En effet, les sources judiciaires nous apprennent avant tout l’activité répressive de ceux qui détenaient le pouvoir de justice. Trois domaines étaient alors particulièrement réglementés et transparaissent parmi les différents documents abordés : les mœurs, la mobilité des personnes et des biens, et enfin, la violence et le non-respect de l’autorité politique et religieuse. Transversalement à ces domaines, c’est bien la peur de la contagion et d’une nouvelle flambée de peste qui est à l’origine des lois édictées. Les normes sociales adoptées pendant l’épidémie apparaissent ainsi peu à peu et il faudrait, pour compléter ce premier tableau, se pencher un peu mieux sur les dénonciations et interrogatoires des procès, afin de faire émerger les comportements des populations pendant la peste.

Haut de page

Bibliographie

Beauvieux Fleur, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : le cas de la peste de 1720-1722 à Marseille », Rives méditerranéennes, n°42, p. 29-50.

Bertrand Jean-Baptiste, Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Cologne, chez Pierre Marteau, 1721.

Calvi Giulia, Histories of a Plague Year. The Social and the Imaginary in Baroque Florence, Berkeley, University of California Press, 1989 (1984).

Carrière Charles, Courdurié Marcel et Rebuffat Ferréol, Marseille ville morte. La peste de 1720, Géménos, Autres Temps Éditions, 2008 (1968).

Chevé Dominique, Les corps de la Contagion. Étude anthropologique des représentations iconographiques de la peste (XVIe-XXe siècles en Europe), thèse de l’Université de la Méditerranée, 2003.

Corbin Alain, Les filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion, 1982 (1978).

Croissainte Pichatty de, Journal abrégé de ce qui s’est passé en la ville de Marseille depuis qu’elle est affligée de la contagion, Paris, chez Henry Carpentier et Pierre Prault, 1721.

Fabre Gérard, Épidémies et contagions. L’imaginaire du mal en Occident, Paris, PUF, 1998.

Garnot Benoît, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Imago, 2000.

Giraud Paul, Journal historique de ce qui s’est passé dans la ville de Marseille et son terroir à l’occasion de la Peste depuis le mois de mai 1720 jusques en 1723.

Hildesheimer Françoise, La Terreur et la pitié : l’Ancien Régime à l’épreuve de la peste, Paris, Publisud, 1990.

Jauffret Louis-François, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722, Marseille, tome I, 1820.

Pastore Alessandro, Crimine e Giustizia in tempo di peste nell’Europa moderna, Bari, Editori Laterza, 1991.

Riani Annick, Pouvoirs et contestations : la prostitution à Marseille au XVIIIe siècle (1650-1830), thèse de l’université d’Aix-Marseille 1, 1982.

Roux Pierre-Honoré, Relation succinte de ce qui s’est passé à Marseille pendant la peste de 1720 et de 1722.

Signoli Michel, Étude anthropologique de crises démographiques en contexte épidémiques. Aspects paléo et biodémographiques de la peste en Provence, thèse de l’Université de la Méditerranée, 1980.

Vigarello Georges, Histoire du viol, XVIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1998.

Haut de page

Notes

1 Cet article est issu d’un mémoire de Master 2 soutenu à l’EHESS pôle régional Marseille en 2010 (Ordre et désordre en temps de peste. Justice et criminalité pendant l’épidémie marseillaise de 1720-1721) ainsi que d’une thèse en cours sous la direction de Jean Boutier.

2 Jean-Baptiste Bertrand, Relation historique de la peste de Marseille en 1720, Cologne, chez Pierre Marteau, 1721.

3 Les données générales utilisées concernant la peste marseillaise sont issues de la principale étude historique réalisée sur la question par Charles Carrière, Marcel Courdurié et Ferréol Rebuffat, Marseille ville morte. La peste de 1720, Géménos, Autres Temps Éditions, 2008 (1968).

4 France, Marseille, Archives municipales de Marseille (AMM), FF 292, Registre de peste, Commission du roi du 4 septembre 1720.

5 Voir Fleur Beauvieux, « Épidémie, pouvoir municipal et transformation de l’espace urbain : le cas de la peste de 1720-1722 à Marseille », Rives méditerranéennes, n°42, p. 29-50.

6 Voir l’ouvrage de Charles Carrière, Marcel Courdurié et Ferréol Rebuffat, op.cit., les thèses de Michel Signoli (Étude anthropologique de crises démographiques en contextes épidémique. Aspects paléo et biodémographiques de la peste en Provence, Université de la Méditerranée, 1998) et Dominique Chevé (Les corps de la Contagion. Étude anthropologique des représentations iconographiques de la peste (XVIe-XXe siècles en Europe), Université de la Méditerranée, 2003) ainsi que les travaux de Françoise Hildesheimer, notamment La Terreur et la pitié : l’Ancien Régime à l’épreuve de la peste, Paris, Publisud, 1990.

7 Alessandro Pastore, Crimine e Giustizia in tempo di peste nell’Europa moderna, Bari, Editori Laterza, 1991.

8 Giulia Calvi, Histories of a Plague Year. The Social and the Imaginary in Baroque Florence, Berkeley, University of California Press, 1989 (1984 pour l’édition italienne).

9 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit.; Pichatty de Croissainte, Journal abrégé de ce qui s’est passé en la ville de Marseille depuis qu’elle est affligée de la contagion, Paris, chez Henry Carpentier et Pierre Prault, 1721 ; Paul Giraud, Journal historique de ce qui s’est passé dans la ville de Marseille et son terroir à l’occasion de la Peste depuis le mois de mai 1720 jusques en 1723 (non publiée) ; Pierre-Honoré Roux, Relation succinte de ce qui s’est passé à Marseille pendant la peste de 1720 et de 1722 (non publiée).

10 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 7 janvier 1721.

11 Giulia Calvi, op. cit., p. 5.

12 AMM, GG 448, Rôle du pain donné aux prisonniers.

13 AMM, FF 298, Contrôle des arrestations, emprisonnements, mises au carcan (1710-1728).

14 Benoît Garnot, Crime et justice aux XVIIe et XVIIIe siècle, Paris, Imago, 2000, p. 13.

15 AMM, BB 268, Lettres du 14 août et du 6 septembre 1720, Correspondance enregistrée.

16 Arrêt du conseil d’État du roi du 14 septembre 1720, publié dans Louis-François Jauffret, Pièces historiques sur la peste de Marseille et d’une partie de la Provence, en 1720, 1721 et 1722, Marseille, tome I, 1820, p. 147-157.

17 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Déclaration du Roy concernant les Procés criminels qu’il s’agira d’instruire dans les Villes & Lieux infectés du mal contagieux.

18 Idem.

19 Remontrances du Parlement de Provence sur les désordres arrivés dans cette province pendant la durée de la contagion, présentées au mois de septembre 1722, et renouvellées au mois de décembre 1723, publiées dans L.-F. Jauffret, op. cit., p. 118-160.

20 Idem, p. 136 et 156.

21 AMM, GG 431, billets de paiement.

22 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Déclaration du Roi du 11 novembre 1721.

23 Idem.

24 Bibliothèque à vocation Régionale de l’Alcazar, 3611, Recueil factice de diverses pièces tant imprimées que manuscrites sur la peste de 1720 en Provence, « Ode à la déesse Thémis sur l’interruption du cours ordinaire de la justice durant la durée de la maladie contagieuse et après en l’année 1720 et jusqu’à la présente année 1721 ».

25 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 24 décembre 1720.

26 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 14 juillet 1721.

27 Voir sur la question l’ouvrage de Georges Vigarello, Histoire du viol, XVIe-XXe siècles, Paris, Seuil, 1998.

28 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire Antoine Rey ; GG 428, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Jacques Amy.

29 Pour une étude plus générale sur la prostitution à Marseille sous l’Ancien Régime, voir la thèse d’Annick Riani, Pouvoirs et contestations : la prostitution à Marseille au XVIIIe siècle (1650-1830), thèse de l’université d’Aix-Marseille 1, 1982.

30 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnances du 31 mars et du 1er mai 1721.

31 Gérard Fabre, Épidémies et contagions. L’imaginaire du mal en Occident, Paris, PUF, 1998, p. 43.

32 Annick Riani, op. cit., p. 194.

33 Terme emprunté à Alain Corbin, voir son ouvrage Les Filles de noce. Misère sexuelle et prostitution au XIXe siècle, Paris, Flammarion, « Champs », 1982 (1978), p. 386-405.

34 AMM, GG 428, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Laurent Lair de Sablond et Thérèse Vial.

35 Paul Giraud, op. cit., fol. 247.

36 AMM, FF 292, Registre de peste, Relation de l’état présent de la ville de Marseille du 28 mai 1721.

37 AMM, FF 239, Police locale : prostitution et débauche, dénonces et jugements (1721-1724), Affaire Elizabeth, Catherine Pelissonne et Marie-Anne Granier (déclaration du procureur du roi).

38 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit., p. 294-295.

39 Gérard Fabre, op. cit., p. 42.

40 Voir Fleur Beauvieux, op. cit.

41 AMM, GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Jacques Morat.

42 AMM, FF 239, Police locale : prostitution et débauche, dénonces et jugements (1721-1724), Affaire Elizabeth, Catherine Pelissonne et Marie-Anne Granier.

43 AMM, GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Claude Thiery.

44 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire Caillo & cie.

45 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit., p. 297.

46 Voir par exemple l’ordonnance du 8 mai 1722, qui défend à tous les marchands, boutiquiers, magasiniers et autres arts de métiers ayant boutique ouverte, de les fermer, dans le Registre de peste, AMM, FF 292.

47 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 19 mai 1722.

48 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Charles Berne.

49 Idem ; GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Jean Galerne.

50 AMM, GG 427, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire François Margaillon, Joseph Nègre, Jean Reyne et Claire Carbonnel.

51 AMM, GG 428, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Laurent Lair de Sablond et Thérèse Vial.

52 Giula Calvi, op. cit., p. 5.

53 AMM, FF 324, Procédures 1720, Affaires Laurent Andric et Mathieu Roux.

54 AMM, FF 324, Procédures 1720, Affaire André Soleillet.

55 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire François Rampal, Antoine Rimbaud et Jean-Baptiste Sausse.

56 Paul Giraud, op. cit., fol. 266.

57 AMM, FF 324, Procédures 1720, Affaires Laurent Andric, Mathieu Roux et André Soleillet ; FF 325, Procédures 1721, Affaire François Rampal, Antoine Rimbaud et Jean-Baptiste Sausse.

58 AMM, FF 325, Procédures 1721, Affaire Anne Auban ; FF 239, Police locale : prostitution et débauche, dénonces et jugements (1721-1724), Affaire Elizabeth, Catherine Pelissonne et Marie-Anne Granier ; Affaire Thérèse Anselme, Geneviève Blanc, Anne Icard et Jeanne Daignan ; Affaire mixte.

59 AMM, GG 427, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Pierre Menard et Jean Guillot ; GG 429, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaires Etienne Carrux, Jacques Morat, Claude Thierry.

60 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Charles Berne.

61 AMM, GG 426, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire Bernardin Isnard et Jean Blanc.

62 AMM, GG 427, Jugements rendus par la police pendant la peste de 1720, Affaire François Margaillon, Joseph Nègre, Jean Reyne et Claire Carbonnel.

63 AMM, FF 292, Registre de peste, Vœu fait par les échevins, 7 septembre 1720.

64 Jean-Baptiste Bertrand, op. cit., p. 298.

65 AMM, FF 292, Registre de peste, Ordonnance du 31 mars 1721.

Haut de page

Table des illustrations

Titre Affaires jugées par le Tribunal de police pendant la peste
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/2857/img-1.png
Fichier image/png, 20k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Fleur Beauvieux, « Justice et répression de la criminalité en temps de peste »Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 24 novembre 2014, consulté le 20 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/2857 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.2857

Haut de page

Auteur

Fleur Beauvieux

Fleur Beauvieux, doctorante allocataire (financement région PACA) au Centre Norbert Elias de Marseille, EHESS. Elle prépare une thèse sous la direction de Jean Boutier, intitulée Expériences ordinaires de la peste. La société marseillaise en temps d’épidémie (1720-1724).

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Creative Commons - Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International - CC BY-NC-ND 4.0

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

Haut de page
  • Logo Ministère de la Justice
  • Logo CLAMOR. Centre pour les humanités numériques et l'histoire de la justice. UAR 3726
  • Logo Sciences Po
  • DOAJ - Directory of Open Access Journals
  • Revue soutenue par l’Institut des sciences humaines et sociales du CNRS
    CNRS - Institut national des sciences humaines et sociales
  • OpenEdition Journals
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search