Que tout change pour que rien ne change ? Aux origines de la judiciarisation de l’exécution des peines en France (1789-1958)
Résumé
La judiciarisation de l’aménagement des peines en France est un processus qui ne débute pas avec la création en 1958-59 du juge d’application des peines. Le débat sur les conditions d’application des peines privatives de liberté accompagne l’essor de ce type de peines au XIXe siècle. Il s’agit d’en rappeler ici les principales étapes, en considérant l’exécution des peines dans les prisons, les bagnes portuaires et les bagnes coloniaux. 1958 apparaît alors tout autant comme l’aboutissement fruit d’expérience et de multiples réflexions que le point origine d’un processus inédit.
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Mots-clés :
aménagement des peines, prisons, bagnes portuaires, bagnes coloniaux, quarts cellulaires, régime progressif, probation, libération conditionnelle, sursis, individualisation de la peine, juge de l’exécution des peinesPlan
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- 1 Tomasi di Lampedusa (Giuseppe), Le Guépard, Paris, Éditions du Seuil, 2007 (1958), p. 32.
1L’entrevue se passe au début du roman. Mai 1860, villa Salina. Le jeune Tancrède annonce à son oncle aristocrate, Don Fabrizio, qu’il compte rejoindre les partisans républicains à Corleone. Face à la désapprobation de son oncle qui prône la résistance au changement, Tancrède résume son engagement politique par une antiphrase : « Si nous voulons que tout reste tel que c’est, il faut que tout change1 ».
- 2 Faucher (Pascal), « La juridictionnalisation de l’application des peines. Une révolution tranquille (...)
2Il n’est pas question d’aménagement des peines dans Le Guépard et on ne trouve nulle trace d’un débat sur le sens du changement dans l’histoire de l’exécution des peines en France. Le paradoxe de Tancrède donne toutefois à réfléchir sur l’interprétation du changement. Il est tentant en effet de ressaisir l’histoire de l’exécution des peines dans le mouvement d’une marche triomphale vers la judiciarisation de l’exécution des peines. Ce faisant, on instaure une lecture téléologique qui tend à effacer une dynamique faite d’hésitations, de tensions, de conflits et, au final, d’une certaine continuité rétive aux réformes. Le risque d’une lecture univoque est d’autant plus grand que la mise en œuvre de l'aménagement des peines privatives de liberté est aujourd'hui contenue dans un cadre juridique et dans une dynamique de juridictionnalisation de l'application des peines qui ne fait guère débat quant à sa légitimité. L'application et, par voie de conséquence, l'aménagement de la peine (libération conditionnelle, semi-liberté, placement à l'extérieur, suspension de peine pour raisons médicales, et plus récemment placement sous surveillance électronique...) sont placés depuis plus d’un demi-siècle sous l'autorité d'un juge spécialisé et le législateur contemporain n'envisage pas de soustraire au judiciaire ce domaine d'intervention. A une époque où les réformes se succèdent à un rythme qui compliquera le travail des historiens à venir, il apparaît essentiel de souligner cette évidence, en forme de constat de départ : l'aménagement des peines privatives de liberté est de nos jours une question de droit2.
3La mise en perspective historique suppose un décentrement du regard. Cet article consistera à dresser le tableau d’un temps, pas si lointain, où cette évidence ne s'imposait pas. Celle-ci est le résultat de la conquête par les magistrats d'un champ d'intervention régie par l’autorité administrative. En ce sens, l'aménagement des peines privatives de liberté appartient aussi, de plein droit, à l'histoire pénitentiaire. On distinguera ici deux périodes. Le XIXe siècle d’abord, puisqu’il ouvre un moment de transition contrasté durant lequel l’exécution des peines est sous l’emprise du pouvoir administratif, alors même qu’une revendication de contrôle par le judiciaire se fait jour. La première moitié du XIXe siècle ensuite, marquée par l’avènement d’un système judiciaire fondé sur le principe d’individualisation des peines.
« La magistrature interdite de prison »
- 3 Carlier (Christian), La balance et la clef, Paris, Ministère de la Justice, Direction de l'administ (...)
- 4 Darmon (Jean-Jacques), « Sous la Restauration, des juges "sondent la plaie si vive des prisons" », (...)
4Les peines privatives de liberté ont pris leur essor en France avec les codes pénaux de 1791 et de 1810. La Révolution entérine le principe du jury en matière criminelle, la fixité des peines, leur légalité et l’amendement par le travail. S’ouvre alors une période — jusqu’aux années 1870 — durant laquelle, suivant l'expression de Christian Carlier, la « magistrature est interdite de prison3 ». Ce n’est pas que les magistrats n’entrent plus dans les prisons. Comme sous l’Ancien régime, l’astreinte est prévue par la loi. L’article 611 du code d’instruction criminelle prévoit que le juge d’instruction est tenu de visiter, au moins une fois par mois, les personnes détenues dans la maison d’arrêt de son arrondissement. Le Président de la Cour d’assises doit faire de même au moins une fois par session. Le compte rendu trimestriel qu’il adresse au garde des Sceaux contient d’ailleurs une rubrique spécifique dans laquelle il doit consigner « ce que l’état et le régime des prisons offrent de défectueux4. »
- 5 Darmon (Jean-Jacques), ibidem, p. 249.
- 6 Moreau-Christophe (Louis-Mathurin), Code des prisons, Paris, Dupont, 1845, tome 1, note 1 p. 34.
5Ce pouvoir de visite et de contrôle sur les établissements et la condition des détenus paraît toutefois bien fragile. D’abord, la direction des prisons échappe au ministère de la Justice au profit du ministère de l'Intérieur (loi du 10 vendémiaire an IV 2 octobre 1795) et cette situation perdure en droit jusqu'en mars 1911, voire beaucoup plus tard dans les faits, mis à part un bref rattachement au ministère du commerce et des travaux publics (1831-34). Ensuite et surtout, le pouvoir administratif contient la magistrature en dehors de la détention et loin des détenus, ainsi que le constate avec amertume en 1824 le conseiller Perrot : « En Angleterre, en Suisse, en Savoie, etc., les magistrats sont regardés comme des tuteurs-nés des détenus ; il en était de même en France avant la Révolution ; aujourd’hui ils n’ont aucune sorte de contrôle à exercer5 ». L’inspecteur des prisons Moreau-Christophe résume bien la position du ministère de l’intérieur en affirmant un peu plus tard que « l’exécution du jugement n’est point l’exécution de la peine ». La première revient au ministère public et s’arrête à la mise sous écrou des condamnés. La seconde est dévolue aux « exécuteurs », au « pouvoir exécutif des prisons6. »
Cette emprise du pouvoir administratif sur l’exécution des peines se vérifie dans le domaine de la justice pour mineurs. Le code pénal de 1810 établit en effet une distinction dans le traitement du mineur prévenu ou accusé en fonction de sa capacité de discernement. Si celui-ci est reconnu comme ayant agi avec discernement, la peine est atténuée par rapport à celle encourue par un adulte pour la même infraction : la peine de mort devient travaux forcés à perpétuité, la déportation dix à vingt ans d’emprisonnement dans une maison de correction etc. (art. 67 du code pénal de 1810). Si le prévenu ou l’accusé de moins de seize ans est reconnu comme ayant agi sans discernement, il est acquitté et peut alors, « selon les circonstances », être remis à ses parents « ou conduit dans une maison de correction, pour y être élevé et détenu le nombre d’années que le jugement déterminera, et qui toutefois ne pourra excéder l’époque où il aura accompli sa vingtième année » (art. 66 du code pénal).
- 7 Carlier (Christian), La prison aux champs. Les colonies d'enfants délinquants du nord de la France (...)
Il y a dans cette disposition un paradoxe souligné dans l’historiographie de la justice pour mineurs : un acquitté de moins de seize ans peut être détenu ou retenu en maison de correction ou en prison plus longtemps qu’un adulte condamné pour la même infraction. De plus, la séparation dans les maisons de correction entre jeunes acquittés et condamnés est très imparfaite, souvent inexistante. Pour remédier à cette situation, le comte d’Argout, ministre de tutelle, signe le 3 décembre 1832 une circulaire sur le placement en apprentissage des mineurs acquittés. Cette circulaire donne une portée générale à une expérience menée à Paris par l’abbé Arnoult, qui avait créé en 1817 un établissement d’accueil pour mineurs libérés de la prison de Sainte-Pélagie, aux fins de leur donner un métier7.
La circulaire d’Argout est essentielle à plusieurs titres. Première grande mesure visant à éviter la prison, elle propose le placement des mineurs acquittés dans des familles ou auprès de patrons qui leur apprendront ainsi un métier. Elle initie un mouvement en faveur de l’apprentissage, de l’éducation et du patronage des mineurs en « milieu ouvert » qui ne s’arrêtera plus. Elle écrit qu’ « une prison ne sera jamais une maison d’éducation ». La libération du jeune détenu n’équivaut pas à une liberté retrouvée. Échappant à la prison, le mineur n’en est pas moins pris en charge par l’administration à des fins d’éducation et d’amendement.
Cette circulaire procède aussi à un examen de la légalité de la mesure qui illustre bien l’emprise du pouvoir administratif sur le judiciaire. En accord avec le garde des Sceaux, le comte d’Argout affirme en effet que « l’espèce de détention autorisée par l’article 66 du code pénal « n’est pas une peine ». Bien que prononcée par une instance judiciaire, cette sanction peut être considérée comme une mesure de police pour rectifier l’éducation (arrêts de cassation 21 juin 1811 et 17 juillet 1812), comme un moyen de discipline (arrêt de cassation, 17 avril 1824), ou enfin comme un supplément à la correction domestique (arrêt de cassation, 16 août 1832). Ainsi, « rien ne s’oppose donc à ce que la surveillance et l’éducation des enfants soient réglées par mesure administrative... ».
- 8 Petit (Jacques-Guy), Ces peines obscures. La prison pénale en France (1789-1875), Paris, Fayard, 19 (...)
6Durant une grande partie du XIXe siècle, les peines privatives de liberté suscitent une pensée réformiste qui porte sur l’organisation du lieu de leur exécution et le régime disciplinaire du condamné. Cette pensée est aussi une réflexion sur le « sens de la peine ». La peine doit-elle d’abord châtier ou corriger ? Que faire du condamné dans le temps de la punition ? Les conditions d’exécution de la peine doivent-elles être uniformes ou doivent-elles varier en fonction de la personne condamnée ? S'agissant de réformer et d'amender les détenus, l'accent est mis, depuis la seconde moitié du XVIIIe siècle, sur les conditions d'hygiène et, pendant toute la première moitié du XIXe siècle, sur les conditions de la bonne prison : régime cellulaire, maisons centrales vouant le crime à l'industrie, etc.8
- 9 Article 99 du règlement de 1809 in Règlement pour la maison centrale de détention d’Eysses, Agen, C (...)
7Les principales réformes visant l’exécution des peines passent au XIXe siècle par la voie administrative. Ces réformes suivent deux directions. La première consiste à encadrer par voie réglementaire le régime de détention et plus particulièrement ce qui relève du travail et de la discipline, dans le droit fil de l’héritage du fonctionnement des dépôts de mendicité de l’Ancien Régime. Dès le Premier Empire, certaines maisons centrales se dotent de règlements intérieurs portant sur l’administration générale de l’établissement, sa surveillance, son personnel et les détenus. Un chapitre est généralement dévolu au travail, à « la distribution du temps » mais aussi à la rétribution du comportement des détenus sous forme de « récompenses » et de « châtiments ». À Eysses, le premier règlement de 1809 prévoit de récompenser « la bonne conduite » des détenus suivant une échelle de rétribution graduée comme suit :
- distribution d’argent faite à la fin de la semaine, prise sur le tronc et les aumônes communes
- direction d’une brigade de travailleurs à l’atelier
- une place de valet jardinier pour les hommes, de fille de service pour les femmes, de sous-infirmières ou d’aide de cuisine
- une lecture morale à faire pendant le repas, par le choix et sous la direction de l’aumônier
- une place de surveillant ou d’infirmier
- au moment de la libération, par la livraison gratuite d’un extrait du registre des récompenses obtenue, une lettre de recommandation, ou la faculté de rester dans l’établissement comme employé libre9.
- 10 Mège (Jean-Baptiste), Manifeste des principes de la Société phrénologique de Paris, Paris, Pihan De (...)
8Les actes relevant de la police des prisons (insultes, insubordination, refus de travail, tentative d’évasion,...) sont pour la plupart passibles d’une peine de cachot (de quelques heures à un an) prononcée par le directeur de la maison centrale, sur rapport de l’inspecteur ou du concierge. Il est également prévu de verser le pécule du détenu libéré au bureau de bienfaisance de son canton, afin que son argent lui soit « successivement distribué selon les besoins et la prudence des membres de ce bureau10. »
- 11 Duprat (Catherine), « Punir et guérir. En 1819, la prison des philanthropes » in Perrot (Michelle) (...)
9L’arrêté du 10 mai 1839 dote les maisons centrales d’un règlement à l’échelle nationale. Signé par le ministre de l’Intérieur Gasparin, ce texte consacré à « la discipline nouvelle à introduire dans les maisons centrales » s’inscrit dans le tournant répressif qui clôt définitivement « l’âge philanthropique dans la prison11 ». L’article premier prescrit le silence aux condamnés, et les communications ne peuvent s’établir à voix basse « que dans les cas de nécessité absolue » (art. 2). La détention d’argent est interdite (art.3), tout comme la détention et la consommation de toute boisson fermentée (art. 5) ainsi que l’usage du tabac (art. 7). Le travail est obligatoire (art. 8). Les peines disciplinaires sont prononcées par le directeur et graduées comme suit :
- interdiction de la promenade dans le préau
- privation de toute dépense à la cantine
- interdiction au condamné de communiquer ou de correspondre avec ses parents ou amis
- réclusion solitaire avec ou sans travail
- mise aux fers dans les cas prévus par l’article 614 du code d’instruction criminelle.
10Cet arrêté est complété, le 8 juin 1842, par l’instauration du prétoire de justice disciplinaire. Ce « tribunal » pénitentiaire ne prévoit pas de débats contradictoires, pas d’avocats ni de juges extérieurs. Le détenu comparait seul face à la hiérarchie pénitentiaire.
- 12 Saleilles (Raymond), L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale, Paris, Alcan, 1 (...)
11La seconde direction prise par le pouvoir administratif est marquée par la volonté de trier les détenus pour accommoder la peine à leur conduite et, si possible, introduire une différenciation qui sera consacrée, à la fin du siècle, par la théorisation de l’individualisation de la peine12.
Classer, préserver, amender
- 13 Pour un résumé de ces positions, voir Petit (Jacques-Guy), « L'amendement ou l'entreprise de réform (...)
- 14 Ibid.
12La séparation des détenus en prison prescrite par la loi est sommaire. Le premier critère de classement est le sexe. Le second est la peine prononcée, les condamnés correctionnels devant être strictement séparés des condamnés à des peines afflictives et infâmantes. Souvent mise à mal par les conditions de détention, cette obligation légale de répartition des détenus paraît insuffisante au yeux de nombreux observateurs participant en cette première moitié du XIXe siècle à la vaste entreprise de réforme morale des prisonniers, bien connue depuis les travaux de Jacques-Guy Petit13. Bien qu’elle rencontre l’incrédulité d’un Moreau-Christophe, qui affirme que la peine doit châtier plutôt que moraliser, cette entreprise de réforme morale constitue la toile de fond du débat sur le meilleur « système pénitentiaire ». Les positions sont connues. Partisans (après bien des hésitations) de l’isolement cellulaire total pratiqué à Cherry-Hill (Philadelphie), Gustave Beaumont et Alexis de Tocqueville défendent la valeur expiatoire de la peine, susceptible de surcroît de permettre l’amendement du détenu. Louis-Augustin-Aimé Marquet-Vasselot et Charles Lucas affirment la priorité de l’amendement moral. L’un comme l’autre militent contre l’extension de l’isolement cellulaire, lui préférant un système d’emprisonnement plus diversifié. Si le cellulaire total vaut par sa fonction intimidante pour les courtes peines (dans l’attente d’une loi, une circulaire du 2 octobre 1836 préconise ce système pour les maisons d’arrêt) l’objectif d’une longue durée de détention doit être, au contraire, de sociabiliser le condamné. Le « système pénitentiaire » est pensé dans cette perspective comme un « système d’éducation » introduisant une « discipline des actes volontaires14 ».
- 15 Bonneville de Marsangy (Arnould), Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénite (...)
- 16 Bonneville de Marsangy (Arnould), ibidem, p. 172-177.
13Cette volonté de rationalisation s’exprime dans l’évolution de la règlementation de la détention. En pratique, le règlement général de 1841 applicable aux prisons départementales prévoit explicitement, outre la régulation et la limitation du régime de la pistole (art. 72 à 74), la tenue pour chaque condamné d’un « compte moral ouvert au moyen d’un bulletin individuel, sur lequel le directeur ou le gardien-chef, l’aumônier, l’instituteur et les membres de la commission de surveillance inscriront leurs observations et avis (art. 122). La mise en place de cette comptabilité morale vise à encourager et récompenser la bonne conduite et l’assiduité au travail. Certains réformateurs y voient même la condition préliminaire à toute réforme de l’exécution des peines. Bonneville de Marsangy prend ainsi exemple sur la salle d’épreuve du bagne de Brest pour en proposer la généralisation dans les prisons à travers la création de quartier pour détenus amendés, comme cela se pratique à la prison de Genève15. Pour Bonneville de Marsangy, une comptabilité morale bien tenue peut être la base de toute une série de mesures complémentaires basée sur la mise à l’épreuve du condamné. Prenant l’exemple de la réforme pénale en Belgique, le juriste propose que ainsi que les grâces et les commutations de peine soient toujours révocables en fonction du comportement du détenu libéré16.
- 17 Mège (Jean-Baptiste), op. cit., p. 30.
14Influencés par le discours des sciences de leur temps, philanthropes et spécialistes des prisons imaginent des classifications fondées sur sur la profession (Léon Faucher) ou la moralité des détenus (Bonneville de Marsangy). Les médecins adeptes de la phrénologie jouent un rôle déterminant. Ces derniers pensent en effet que les condamnés devraient « être considérés et traités comme des malades17 ». L’analogie n’est pas nouvelle mais les partisans de la doctrine de Gall l’appliquent à l'ensemble des infracteurs. Ils défendent ainsi une analyse scientifique de la population pénale, un diagnostic et un traitement de tous les condamnés, qui doivent être classés en fonction de leurs capacités naturelles. L’aliéniste Guillaume Ferrus (1784-1861) illustre cette tendance. Promu inspecteur des prisons en 1845, il étudie la population des établissements pénitentiaires et propose la « catégorisation morale » suivante :
1) les « pervers intelligents », dont les actes étaient réfléchis et prémédités
2) les « vicieux bornés », qui étaient indifférents au bien et au mal
3) les « ineptes », qui avaient été condamnés sans comprendre ni redouter la peine qu'ils subissaient.
- 18 Ferrus (Guillaume), L’expatriation pénitentiaire, Paris, Germer-Baillière, 1853, p. 148.
15Ferrus s’appuie sur cette typologie pour défendre un système pénitentiaire différencié. Aux « pervers intelligents », représentant selon lui 25 % des détenus, le régime de détention le plus adapté est l’enfermement cellulaire complet, afin de les inciter à réfléchir sur leurs actes. Aux « vicieux bornés » — 50% des détenus —- c'est le régime d'Auburn qui convient le mieux (travail en commun et séparation individuelle la nuit). Quant aux « ineptes » — les 25 % restants —- il faut un régime collectif de travail en commun et nuit en dortoir18. L’objectif de cette association des caractères à des régimes de détention est de faciliter le reclassement social. Ferrus fonde d'ailleurs ses plus grands espoirs sur les « pervers intelligents » dont il lui paraît possible de faire de bons ouvriers (les deux autres catégories fournissant des manœuvres).
- 19 Gréhan (Amédée) (dir.), La France maritime, Paris, Chez Postel, 1837, t. 1, p. 314.
- 20 Henwood (Philippe), Bagnards à Brest, Ouest-France, 1986, p. 107-108.
16Loin des théories savantes, cette volonté de classement est perceptible dans l’évolution de la procédure d’attribution des grâces et des commutations de peine pour les bagnards. Le 7 août 1828, le garde des Sceaux prend la décision de n’examiner aucune requête de bagnards sans que la demande ait été faite par l’administration des ports. En pratique, les forçats condamnés à perpétuité peuvent déposer une demande de grâce ou de commutation auprès de la direction du bagne après dix années de peine exécutée tandis que les condamnés à temps peuvent être proposées à la clémence royale après avoir accompli la moitié de leur peine19. Les forçats des bagnes portuaires font l’objet d’une division depuis le XVIIIe siècle selon la durée des peines : les condamnés à temps portent un bonnet rouge et les condamnés à perpétuité, un bonnet vert. Il existe aussi dès cette époque une distinction des affectations en fonction de la conduite des détenus. Une sorte de « régime progressif » avant la lettre. A Brest, le forçat débute sa condamnation par des travaux éprouvants de terrassements, dits de « grande fatigue ». Il peut ensuite, en fonction de son comportement et s’il donne des gages de moralité, être employé à des travaux moins pénibles, dits de « petite fatigue ». En pratique pourtant, la distribution du travail se fait moins en fonction de la moralité du détenu que de sa force physique et de ses compétences, pour des raisons de rentabilité20.
- 21 Duvergier (Jean-Baptiste), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis d (...)
17L’idée d’aménager la peine des forçats en fonction de leur moralité n’est toutefois pas abandonnée au XIXe siècle. Le 20 août 1828, une ordonnance royale établit une répartition des condamnés aux travaux forcés entre les ports militaires suivant deux critères : la position civile ou militaire du condamné et la durée de sa peine. Les condamnés à dix ans et moins sont destinés à Toulon (art. 2) tandis que les condamnés à plus de dix ans sont répartis entre Brest et Rochefort en respectant dans chaque ville une stricte séparation entre les condamnés à moins de vingt ans et les autres (art. 3). Le bagne de Lorient reste réservé aux militaires condamnés pour insubordination (art. 4)21. L’année suivante, le ministre de la Marine et des Colonies Hyde de Neuville perfectionne ce tri en instaurant un classement évolutif des forçats dans chaque établissement. Le règlement du 29 mars 1829 définit plusieurs classes. C’est un « régime progressif » fondé sur la valeur morale du condamné et son évolution. La première classe, dite « salle d’épreuve », est affectée à tous les condamnés dont on espère un retour rapide à la bonne moralité. Ces forçats bénéficient d’un régime de faveur. Ils ne sont employés qu’aux travaux les moins pénibles, portent des fers légers et disposent d’un meilleur couchage. C’est dans cette classe uniquement que les condamnés peuvent espérer une réduction de leur temps de peine par une grâce royale. La deuxième classe est celle des invalides. Le régime des détenus y est à peu près équivalent à celui de la salle d’épreuve. On distingue à l’opposé les forçats récidivistes et les indociles, qui laissent peu d’espoir d’amendement. Leur régime disciplinaire est plus dur, et les forçats de ces deux classes sont astreints à des travaux similaires à la « grande fatigue » du XVIIIe siècle.
- 22 Gréhan (Amédée), La France maritime, Paris, Chez Postel, 1837, t. 1, p. 315.
- 23 Ce dispositif fit long feu et fut abrogé par le règlement du 16 septembre 1839. La pratique de la s (...)
18La volonté de séparation est ici poussée au maximum. Elle dépend désormais moins de la durée de la peine que de la conduite du détenu. Elle cherche à rendre visible la valeur morale du condamné par la variété des signes de distinction vestimentaires, mais aussi dans le traitement du corps. En plus des bonnets et des casaques colorés, les cheveux font l’objet d’une coupe réglementée : les forçats de la salle d’épreuve ont la chevelure tirée en brosse, les invalides ont le cheveu court, les forçats des salles intermédiaires ont les cheveux coupés en échelon. Les autres subissent la « décalvation » (les cheveux sont complètement rasés)22. En ouvrant la possibilité aux forçats de changer de catégorie en fonction de leur comportement, ce règlement instaure probablement en France le premier « régime progressif » visant explicitement l’amélioration des condamnés. Très sélectif en théorie, il est peu ou mal appliqué en pratique23. Notons que c’est ce même critère de rétribution morale qui justifie la distinction des régimes collectif et individuel des transportés condamnés à la peine des travaux forcés (art. 11 de la loi du 20 mai 1854) et, plus tard, du régime de « faveur » que constitue le statut du relégué individuel « interné » d’outre-mer placé en liberté sous surveillance (décret du 26 novembre 1885).
- 24 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1863, Paris, P. Dupont, 1865, (...)
- 25 Circulaire du 6 avril 1867 concernant les renseignements à prendre sur les antécédents des détenus (...)
19En prison, on expérimente dès les années quarante la possibilité de différencier le régime de détention en aménageant quelques cellules pour les individus nécessitant une mise à l’isolement. On ouvre dans le même temps des quartiers destinés aux détenus méritants. Le premier quartier d’amendement est aménagé à la maison centrale de Melun, en 186324. Organisé suivant le même régime disciplinaire que le reste de la détention, ce nouveau quartier vise à préserver du commun des condamnés ayant « un fond de bon sentiment », et dont l’infraction « n’entraîne pas l’idée d’une perversité profonde ». La procédure d’affectation est la suivante : tout détenu arrivant dans la prison sans éléments défavorables dans son dossier est placé au quartier d’isolement le temps que l’administration recueille des informations complémentaires sur sa conduite. Si cette enquête confirme la bonne impression initiale, le détenu peut être affecté au quartier d’amendement et de préservation sur avis du directeur, après examen du dossier fait au prétoire, en présence de l’aumônier (ou de la sœur supérieure, pour les femmes), de l’inspecteur (équivalent du directeur adjoint actuel) et du greffier comptable. Ces quartiers de « préservation » ont pour objectif d’éviter la « contamination » de ces « bons » détenus par la masse de la population des centrales mais aussi, de préparer « leur rentrée dans la vie libre », par une concertation avec la famille, l’administration municipale et la paroisse d’origine du condamné. La contribution du parquet à l’enquête administrative sur la moralité des détenus d’emblée envisagée par le ministère de l’Intérieur. Le ministère de la Justice fut d’abord réticent à une sollicitation systématique et contraignante, pour accepter ensuite une coopération au niveau des substituts des procureurs généraux25.
- 26 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1864, Paris, P. Dupont, 1866, (...)
- 27 D’après le témoignage de Bosc, « Séance de la Société générale des prisons du 20 février 1895 », Re (...)
- 28 Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, Paris, Imprimerie nationale, (...)
- 29 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1868, Paris, P. Dupont, 1870, (...)
- 30 Note jointe à la lettre d’instruction adressée le 10 avril 1868 à MM. Les Inspecteurs généraux des (...)
- 31 Veillier, « Dans l’intérêt de la discipline générale et de l’amendement des condamnés, vaut-il mieu (...)
20Le premier quartier d’amendement ouvert à Melun avait une capacité d’accueil d’une trentaine de détenus26. L’expérience fut étendue à Clairvaux en 1865 avec un quartier d’une capacité de 80 détenus. 500 à 600 détenus y furent affectés entre 1872 à 188027. Un quartier similaire ouvre à Clermont pour les femmes, dans les maisons centrales d’hommes de Fontevrault et Poissy en 1868, à la maison centrale pour femmes de Haguenau en 1869 puis dans celle d’Auberive et de Doullens ; à Eysses, Gaillon et Loos pour les hommes (circulaire du 2 novembre 1867) puis à Caen. On dénombre, à la fin de l’année 1869, 550 hommes et 59 femmes dans ces quartiers (soit environ 10% du nombre total de détenus28). Les condamnés placés dans ces quartiers ne bénéficient pas d’un régime différencié mais la direction de l’établissement tente d’y appliquer ce qui aurait dû être le lot de tous (instruction religieuse, enseignement primaire, admonestations au prétoire) : « En un mot, on s’attache, dans les quartiers d’amendement, à faire, non pas autrement, mais plus que dans la section affectée à la masse des condamnés qui paraissent peu accessibles à des tentatives de réforme »29. L’administration invitait toutefois les directeurs des maisons centrales à préparer la moralisation de ces bons détenus par des mesures appropriées (circulaire du 2 mai 1867) et il fut demandé à l’inspection générale d’étudier les bases d’un règlement intérieur spécifique pour ces quartiers30. Ce règlement ne vit pas le jour mais, selon les directeurs des maisons centrales, les détenus placés dans ces quartiers pouvaient obtenir des faveurs à titre de récompense telles qu’un vestiaire personnel et — lorsque l’architecture le permettait —- la séparation individuelle la nuit avec la possibilité d’une cellule comprenant livres, papiers et photographies de famille ; la correspondance tous les dimanches, la correspondance sur papier ordinaire, les visites aussi fréquentes que possible, des cours spéciaux de dessins et de musique, des cours de langue vivante, un accès facilité aux emplois du service général, d’écrivain ou de chef ouvrier, un accueil bienveillant des demandes de grâce ou de libération conditionnelle31.
- 32 « Séance de la Société générale des prisons du 20 février 1895 », Bulletin de la Société générale d (...)
- 33 Joly (Henri), « Séance de la Société générale des prisons du 20 février 1895 », Revue pénitentiaire(...)
- 34 Veillier, op. cit., 1896, p. 455.
- 35 Ve Congrès pénitentiaire international (Paris - 1895). Rapports.., op. cit., 1896, p. 456.
21La volonté de tenir la statistique de récidive de ces détenus après leur libération échoua, la comptabilité morale de ces « bons » détenus ne fut pas suivie et, dès avant la loi de relégation des récidivistes, on défendit la possibilité de créer dans les centrales des quartiers symétriquement consacrés aux individus « les plus dépravés » (Dr L. Lunier), aux « récidivistes incorrigibles » (Jules Lacointa)32. À la fin du XIXe siècle, seuls les quartiers de Fontevrault, Melun et Poissy subsistent, difficilement. Les quartiers d’amendement n’existant plus guère, selon Henri Joly, « que sur le papier » ; les directeurs d’établissements inclinent alors bien plus à créer – dans un esprit de « sélection à rebours » – des quartiers « de débarras33 ». Il s’agit là d’une variante des quartiers d’isolement ou – suivant la voix plus officielle de Veillier, directeur de circonscription pénitentiaire et directeur de la maison centrale de Melun, des quartiers de « pires » où régnerait la séparation individuelle de jour comme de nuit34. L’administration pénitentiaire française fut ici confortée dans sa demande par la résolution adoptée par l’ensemble des membres du Ve congrès international pénitentiaire de Paris, affirmant qu’il importait « de faire d’abord la sélection des pires35. »
- 36 Pinatel (Jean), « Chronique pénitentiaire », Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 19 (...)
- 37 Les premiers chantiers extérieurs furent réalisés dans les années 1842 et suivantes par des détenus (...)
- 38 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1866, Paris, P. Dupont, 1868 (...)
- 39 Desprez (Édouard), De l’abolition de l’emprisonnement, Paris, Dentu, 1868.
22Autorisés dans les maisons centrales (décret du 25 février 1852) et dans les prisons départementales (circulaire du 14 août 1854), les travaux à l’extérieur de la prison (terrassements, travaux agricoles, horticoles, exploitation forestières ou en carrières) sont une autre forme d’aménagement de l’exécution de la peine. Réalisée dans les bagnes portuaires et coloniaux, cette possibilité se développe aussi pour les prisons métropolitaines. En 1884 et 1885, une trentaine de détenus de la maison centrale d’Embrun sont affectés à la construction de la voie ferrée de la liaison Veynes-Briançon. En 1918, des détenus sont affectés au percement du tunnel maritime du Rove, dans le but de relier la rade de Marseille à l’étang de Berre36. Ces chantiers extérieurs trouvèrent une application systématique dans les pénitenciers agricoles de Corse (Coti-Chiavari en 1855, Casabianda en 1862, Castellucio en 1866), en Algérie et en métropole, à Belle-Île, Saint-Hilaire, Clairvaux et Fontevrault37. Bien qu’il soit limité dans son extension, le réseau des pénitenciers agricoles esquisse une répartition des détenus en fonction de leurs compétences (instruction du 18 avril 1864), de leur force de travail ou de leur âge. Sous le Second Empire par exemple, les sexagénaires condamnés aux travaux forcés sont concentrés à la maison centrale de Belle-Île38. Cette affectation aux travaux agricoles apparaît à certains comme une alternative définitive à la prison. Ce qui vaudrait pour les mineurs vaudrait aussi pour les adultes. Farouche détracteur du régime cellulaire, le juriste Desprez défend ainsi un projet visant à supprimer les prisons au profit d’un réseau de colonies agricoles à double entrée. Pour Desprez, les condamnés à une lourde peine devraient être déportés outre-mer en détention collective puis – à l’expiration de leur peine principale – placés en concession individuelle sans possibilité de retour en métropole. Les autres condamnés devraient être employés à des travaux agricoles en France ou en Algérie en ayant la possibilité de redevenir libres à l’expiration de leur peine, sans subir de surveillance de haute police39.
- 40 Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, Paris, Imprimerie nationale, (...)
- 41 Herbette (Louis), « Étude sur l’organisation des services et établissements pénitentiaires en Franc (...)
23Le projet abolitionniste de Desprez ne fut guère pris en considération – seule la cour d’appel de Bastia proposa en 1872 de substituer les pénitenciers agricoles aux maisons centrales – et l’administration engagea la réforme pénitentiaire dans d’autres voies40. Les difficultés d’exploitation et surtout la malaria eurent raison de l’expérience agricole pour les condamnés adultes. Casabianda ferma en 1885 en raison de son taux de mortalité, tandis que les deux pénitenciers restant accueillirent des Arabes dont l’expatriation était demandée par la justice41. Coti-Chiavari fut désaffecté en 1906 et Castellucio ferma l’année suivante.
« Le temps des lois42 » : récidive et individualisation de la peine
- 42 Expression tirée de Badinter (Robert), La prison républicaine, Paris, Fayard, 1992.
- 43 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1868, Paris, P. Dupont, 1870, (...)
24Aménager la peine de prison pour lutter contre la contagion de l’immoralité c’est déjà, au XIXe siècle, lutter contre la récidive. 40 % des hommes et 26 % des femmes passées dans les maisons centrales sont en effet repris et condamnés une nouvelle fois dans les deux années suivant leur libération. L’une des causes de cette récidive est la misère, et l’administration pénitentiaire n’y peut rien43. Mais il en est une autre, la condition des libérés, sur laquelle elle entend peser en favorisant l’essor des mesures d’assistance. Une commission fut instituée dans ce but en 1869 au ministère de l’Intérieur (décret du 6 octobre 1869). Celle-ci devait traiter des questions relatives au patronage des libérés mineurs et adultes et de nouvelles mesures susceptibles d’être appliquées à l’amélioration du régime des prisons. La chute de l’Empire ne lui permis pas de terminer ses travaux.
- 44 Bonneville de Marsangy (Arnould), Traité des diverses institutions, op. cit., 1847, p. 202.
25Intimement liée à l’effrayant spectre de la récidive, la question du sort des libérés est une grande préoccupation des réformateurs. Dans ses propositions d’institutions complémentaires à la peine d’emprisonnement, Bonneville de Marsangy proposait dès 1846 une mesure à mi-distance de la grâce absolue et de l’exécution intégrale de la peine prononcée dont l’application était envisagée dans le décret du 6 octobre 1869. Il s’agit de la « liberté préparatoire », définie par le juriste comme le droit « conféré par la loi à l’administration, sur l’avis préalable de l’autorité judiciaire, de mettre en liberté provisoire, après un temps suffisant d’expiation et moyennant certaines conditions, le condamné complètement amendé, sauf à le réintégrer dans la prison, à la moindre plainte fondée44. » Outre l’intérêt économique d’une telle mesure, Bonneville de Marsangy insiste sur le fait qu’elle met à l’épreuve la bonne conduite du libéré, stimule sa volonté d’amendement par une juste récompense et, enfin, facilite son reclassement. La question du possible conflit entre pouvoir administratif et judiciaire lui semble levée par la coopération nécessaire à la mise en œuvre de la mesure. La libération préparatoire serait ainsi accordée par l’administration pénitentiaire, sur avis conjoint de la commission des prisons et du ministère public. Initiée en 1832 par le comte d’Argout dans le cadre de la justice pour mineurs, cette liberté probatoire devait être appliquée systématiquement à tous les condamnés amendés pouvant faire état d’une « caution morale ». Cette caution pouvait être la famille, une personnalité honorable ou une société de patronage. Dans tous les cas, elle devait prendre l’engagement d’assurer au libéré des moyens de subsistance et de travail durant tout le temps de la libération préparatoire.
- 45 Ibidem, p. 244.
26Conscient des difficultés de mises en œuvre d’une telle mesure à tous les détenus amendés, Bonneville de Marsangy proposait également une disposition intermédiaire : la « quasi liberté préparatoire ». De même que la « liberté préparatoire » pose les principes de la « libération conditionnelle », cette « quasi-liberté préparatoire » est une forme de « semi-liberté ». Déjà pratiquée dans le canton de Berne, elle consiste à autoriser les détenus à travailler à l’extérieur dans la journée, puis à revenir le soir à la prison, dans le quartier des amendés45.
- 46 Ibid., p. 249-274.
27Ces « aménagements de peine » avant la lettre visant la catégorie des condamnés amendés, Bonneville de Marsangy n’ignorait pas le problème posé par ceux qu’il nomme les « incorrigés » arrivés au terme de leur peine. Pour cette catégorie de condamnés libérables, le juriste n’hésite pas à défendre la possibilité d’une « détention supplémentaire » en comparant le coupable à un malade. Placé à l’hôpital pour le temps présumé nécessaire à sa guérison, un patient arrivé à échéance de son séjour est en effet maintenu dans son établissement de soins s’il n’est pas guéri. Pourquoi n’en serait-il pas de même pour un détenu « encore imbu de la funeste contagion du crime » ? Bonneville écarte l’objection de l’illégalité d’une telle prolongation de peine en considérant que ce n’est plus ici la « peine du crime » qui est en cause mais la peine de l’inconduite en prison. Il n’est à ses yeux nul besoin d’un juge pour la prononcer car c’est en quelque sorte les détenus incorrigés « qui se l’infligent par l’effet de leur propre impénitence ». L’administration lui paraît donc parfaitement habilitée à prononcer cette mesure de « sécurité publique » que l’on défendra encore bien plus tard sous l’expression de « mesure de sûreté46 ».
- 47 Bonneville de Marsanguy (Arnould), De l’amélioration de la loi criminelle, t. 2, Paris, Cosse et Ma (...)
28La plupart des propositions de Bonneville de Marsangy devaient longtemps rester en France à l’état de spéculations théoriques. La première application de la liberté préparatoire vint en 1853 de l'Angleterre en substitution à la peine de transportation. Elle fut toutefois attribuée sans égard à la moralité de détenus qui se trouvaient ainsi libérés par anticipation sans avoir à subir une surveillance extérieure. L’administration anglaise voyait dans la distribution de ces nouveaux « tickets of leave » un moyen de désengorger les prisons. Ce fut un échec au regard de la récidive constatée. En Irlande en revanche, on instaura sur cette même base légale « un régime pénitentiaire progressif » qui permit selon Bonneville de Marsangy de respecter l’esprit de la libération anticipée en conditionnant son attribution au bon comportement des détenus et en l’assortissant d’une surveillance des libérés. Bonneville de Marsangy n’eut de cesse de mettre en valeur la réussite irlandaise pour tenter de convaincre le législateur impérial d’adopter sa mesure47.
29La fin brutale de l’Empire n’eut pas d’incidence sur la marche lente des idées et des réformes. Le législateur de la Troisième République adopta en une vingtaine d’années pas moins de quatre lois relatives à la justice pénale. C’est durant cette période que furent notamment votés le principe de l’enfermement individuel dans les prisons départementales, la relégation des récidivistes, la libération conditionnelle et le sursis simple.
- 48 Voir par exemple Bonneville de Marsangy (Arnould), op. cit., 1847, p. 265-269. Le quart cellulaire (...)
30Dès 1872 fut constituée une commission d’enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires (loi du 25 mars 1872). Celle-ci procéda à l’audition de nombreux témoins, à des visites d’établissements français et étrangers. Elle envoya également un questionnaire à toutes les cours d’appel et à la cour de cassation. Ce questionnaire comprenait trois parties relatives au régime des prisons, au patronage et à la surveillance des libérés, aux réformes législatives. Portant sur un ambitieux programme, le travail de la commission n’aboutit finalement qu’à la loi du 5 juin 1875 adoptant l’enfermement individuel pour les prisons départementales dans un esprit de continuité avec le projet inabouti de la Monarchie de juillet. Cette loi permettait pour la première fois au condamné de choisir le régime d’exécution de la peine. Les condamnés à un emprisonnement de plus d’un an et un jour pouvaient en effet, sur leur demande, être soumis au régime de l’emprisonnement individuel. Ils devaient, dans ce cas, être « maintenus dans les maisons de correction départementales jusqu’à l’expiration de leur peine, sauf décision contraire prise par l’administration, sur l’avis de la commission de surveillance de la prison » (art. 3 de la loi du 5 juin 1875). Le condamné admis à être détenu sous le régime de l’emprisonnement individuel voyait sa peine automatiquement réduite d’un quart de sa durée (art. 4.). Cette disposition dite du « quart cellulaire » comprenait bien des limites : elle ne concernait pas les prévenus et les condamnés à moins d’un an de prison, les condamnés aux travaux forcés en étaient exclus et les demandes étaient soumises à l’approbation de l’administration. Une fois de plus, nul juge n’intervenait dans la procédure. Notons enfin que le caractère automatique de la réduction d’un quart de la durée de détention allait à l’encontre des réformateurs de la première moitié du XIXe siècle, lesquels souhaitaient subordonner l’octroi de cette réduction de peine à une bonne conduite en détention48.
- 49 Carlier (Christian), « Le “cellulaire”, la cellule. Origines et modèles, naissances, conceptions et (...)
- 50 Conseil supérieur des prisons, Revue pénitentiaire, 1906, p. 1088 ; Kiefé (Robert), « Notes sur le (...)
31La loi du 5 juin 1875 ne concernait que les prisons départementales. Elle ne fut que très laborieusement mise en œuvre, malgré une tentative de relance de son exécution par la loi du 4 février 1893 sur les prisons pour courtes peines49. Celle-ci admettait le recours à la main-d’œuvre pénale pour la construction ou l’appropriation des prisons au régime cellulaire (art. 9). Elle fut utilisée notamment pour la construction de la maison d’arrêt de Rennes et la prison départementale de Caen, dite de « la maladrerie », construite entre 1899 et 1905 avec un large recours aux détenus de la maison centrale de Beaulieu50.
- 51 Jaillant (Jules), in Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires (18 mars (...)
32Dans la loi du 5 juin 1875, rien n’était dit sur la réforme possible des maisons centrales. Lors de l’enquête de 1872, Jules Jaillant (directeur de l’administration pénitentiaire) avait confirmé la poursuite des quartiers d’amendement et de préservation, réservés aux prisonniers n’ayant pas d’antécédents judiciaires, ainsi que la tenue d’une feuille de statistique morale par détenu, sur laquelle était consignée toutes les récompenses et punitions acquises au cours de la peine. Sans disposer d’un « régime progressif » légalement institué, le directeur de maison centrale pouvait - selon les ressources de son établissement – assigner un condamné en différents lieux de détention. Idéalement, tout nouvel arrivant est placé « en observation », en cellule individuelle, le temps de « reconnaître ses dispositions ». Il est ensuite affecté au quartier d’amendement et de préservation ou dans un quartier commun, à l’isolement (en cellule individuelle), en « prévention » s’il attend sa comparution au prétoire, en « punition disciplinaire » s’il subit une peine ou encore « consigné » ou séquestré. Autant de catégories qui font en théorie l’objet d’une déclaration mensuelle à la direction de l’administration pénitentiaire51.
- 52 Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires (18 mars 1873), Paris, Imprim (...)
- 53 Carlier (Christian), La balance et la clef, op. cit., p. 32.
33Si elle n’a pas abouti aux réformes souhaitées, l’enquête parlementaire de 1872 est une source précieuse pour saisir l’esprit de la magistrature face à l’aménagement des peines. La Cour de cassation se montre ainsi favorable au « régime irlandais » et à l’instauration d’une liberté préparatoire inlassablement défendue par Bonneville de Marsangy. Favorable aussi au rattachement de l’administration pénitentiaire au ministère de la Justice, en suivant l’exemple de la Belgique52. Ce dernier débat ne paraît pas encore tranché. Sur les 28 juridictions interrogées, 11 partageaient l’avis de la Cour de cassation, tandis que 11 autres se prononçaient pour le maintien de la direction des prisons au ministère de l’Intérieur53.
- 54 Enquête parlementaire, t. 5, p. 377-381. Sur cette mesure pénale, voir les travaux récents de Jean- (...)
- 55 Ibid.
34Il est une autre proposition qui recueille alors une plus large approbation de la part des autorités judiciaires consultées. Il s’agit de l’extension de la transportation aux récidivistes n’encourant pas la peine des travaux forcés. À l’exception de la cour d’appel de Limoges (qui hésite) toutes les cours d’appel et la cour de cassation se déclarent favorables à l’extension de la transportation à certaines catégories de récidivistes. Si cette quasi-unanimité ne saurait estomper certaines nuances d’appréciation, il apparaît évident que la transportation des récidivistes relève pour les magistrats d’une décision qui doit être laissée à l’appréciation des tribunaux. Seule la cour d’appel de Bourges recommande de soustraire au juge correctionnel l’appréciation de la transportation, mais c’est pour la remettre dans les mains de la Cour d’assises, et non de l’administration54. Aucune cour n’envisage l’automaticité de la peine et 14 cours d’appel sur 27 souhaitent que la mesure soit facultative. Amiens propose que les tribunaux aient la possibilité d’en affranchir le condamné par une disposition additionnelle à l’article 463 du code pénal (relatif aux circonstances atténuantes). Dijon craint l’iniquité d’une peine qui, s’il elle était systématique, en viendrait à être confondue avec la transportation. Aix confirme la nécessité d’abandonner la décision de déportation des récidivistes « à la sagesse du juge », et Pau affirme que « cette aggravation de peine cependant ne devrait être infligée qu’avec beaucoup de réserve et en vertu d’une décision formelle de l’autorité judiciaire55 ».
- 56 Conseil supérieur des prisons. Séance du 24 janvier 1878, Discussion sur les mesures répressives de (...)
- 57 Petit (Charles), « Rapport sur les mesures à prendre en vue de la répression de la récidive », prés (...)
35Quelques voix fortes s’élèvent contre la transportation des récidivistes, notamment celles de René Béranger et du vénérable Charles Lucas, qui dénonce une « politique du débarras » inéluctablement vouée à l’échec. Mais l’heure de Charles Lucas est passée et son avis est mis en minorité en 1878 au Conseil supérieur des prisons56. Ce dernier proposa au gouvernement un projet de transportation amendé de manière à laisser la décision de la peine aux juges57. Il ne fut pas plus suivi.
- 58 Constat fait par Fernand Desportes in Séance de la Société générale des prisons du 13 janvier 1883, (...)
- 59 Waldeck-Rousseau (Pierre) et Martin-Feuillée (Félix), « Rapport sur la proposition de loi relative (...)
36Portés par l’engagement de Léon Gambetta, les partisans de la transportation des récidivistes « incorrigibles » outre-mer voient dans cette disposition un moyen de vider les prisons des détenus insensibles au traitement pénitentiaire. Ils ajoutent qu’il s’agit d’une loi demandée par l’opinion publique, la presse et le Parlement58. Lorsque Waldeck-Rousseau présente en 1883 son rapport sur le projet de loi relatif à la transportation des récidivistes, il prend soin de souligner l’esprit nouveau qu’il entend lui insuffler : il s’agit d’une « peine accessoire, non politique, perpétuelle et obligatoire59 ». Surtout, et cette nouveauté allait décider du sort de cette loi, il n’est plus question de laisser au juge la faculté de prononcer ou pas la transportation en plus de la dernière peine prononcée. La transportation est désormais entendue comme une peine « accessoire » (elle ne fait pas l’objet d’un débat principal lors du procès), « obligatoire » et « impérative », conséquence arithmétique et inéluctable d’une addition de peines dans le temps.
- 60 Desportes (Fernand), op. cit., p. 134.
- 61 Séance de la Société générale des prisons du 16 janvier 1883, BSG, 1883, p. 25-32.
37Dramatique pour ses conséquences humaines, la volonté de transportation des récidivistes marque la dernière grande tentative de produire la peine et son régime d’exécution sans le juge. Favorable à la transportation des récidivistes des maisons centrales mais opposée à celle des « petits récidivistes des prisons départementales60 », la Société générale des prisons sonne l’alarme par la voix d’Albert Choppin, ancien directeur de l’administration pénitentiaire : « Je condamne plus encore le principe despotique qui supprime chez le juge la faculté de discernement et qui, sans tenir compte de sa conscience, ni de son intelligence, ni des circonstances, en fait une pure machine à constater la récidive et à la réprimer, dans tous les cas, par la même mesure radicale ». Pour Choppin, le versant répressif de la lutte contre la récidive passe par la mise en œuvre de l’enfermement cellulaire pour les courtes peines et le « régime progressif » pour les longues peines61.
- 62 Royer (Jean-Pierre) (dir.), Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 2010 (4e ed), p. 739-746.
- 63 Machelon (Jean-Pierre), « L'épuration républicaine : la loi du 30 août 1883 », Histoire de la Justi (...)
- 64 Tanguy (Jean-François), « La plus grande épuration judiciaire de la France contemporaine », in Répr (...)
38Cette inflexion radicale du projet s’éclaire si on la rapporte au contexte politique du début des années 1880, très marquée par, d’un côté, une magistrature globalement hostile à la République – pour partie démissionnaire à la suite des décrets anti-congrégationnistes de 188062 – et, de l’autre, un pouvoir exécutif qui fait voter le 30 août 1883 « la loi d’épuration la plus sévère de toute l’histoire judiciaire française63. » Il y a alors, entre la justice et le gouvernement, une relation de forte défiance. En 1883, Waldeck-Rousseau, républicain anticlérical et opportuniste, défend à la fois la nécessité de l’épuration de la magistrature et un projet de transportation des récidivistes ne laissant aucune initiative au juge64.
39La loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes voit triompher la position du ministre de l’Intérieur, Waldeck-Rousseau. Bien qu’il ait été associé à l’exécution de la peine par sa présence dans la commission de classement des récidivistes (art. 7 du règlement décret du 25 novembre 1887), le ministère de la Justice ne fait que contribuer au fonctionnement d’une mesure placée sous la tutelle du ministère de l’Intérieur et du ministère de la Marine et des colonies. Le juge n’intervient dans l’exécution en cours de la peine que dans le cas, improbable et peu fréquent, d’examen d’une demande de relèvement du régime de la relégation collective (art. 16 de la loi du 27 mai 1885).
- 65 Garraud (Robert), Précis de droit criminel (contenant l’explication élémentaire de la partie généra (...)
- 66 4 270 condamnés à destination de la Nouvelle-Calédonie (1887-1897) et 17 375 à destination de la Gu (...)
40A priori favorable à une mesure portée par ses plus éminents représentants, la magistrature (même épurée) résiste à appliquer mécaniquement cette peine accessoire mais perpétuelle. L’impossibilité faite aux juges de discuter et d’apprécier eux-mêmes la qualité de l’accusé et ses antécédents moraux suscite en réaction toute une série de mesures parallèles visant à contourner l’application de la loi. Les juges prennent ainsi l’initiative d’atténuer la dernière peine entraînant la relégation, ou au contraire d’allonger la peine pour un individu proche de l’âge de prescription (60 ans), ou encore d’écarter les circonstances aggravantes65. Destinée à « purger » la métropole de 5 à 10 000 récidivistes par an, la relégation outre-mer pratiquée pendant un demi-siècle (de 1887 à 1938) frappe finalement 22 163 condamnés66.
41La loi du 27 mai 1885 initie le début d’un lent mais inéluctable basculement dans le rapport de force entre l’administration et le judiciaire pour le contrôle de l’exécution des peines. Votée moins de deux mois après la loi sur la relégation, la loi du 14 août 1885 sur « les moyens de prévenir la récidive » a été portée par René Bérenger, opposant notoire à la transportation des récidivistes. Elle instaure la libération conditionnelle, développe le patronage et la réhabilitation des condamnés, sous certaines conditions. La loi du 14 août 1885 est la première grande loi républicaine prévoyant un régime d’aménagement de peine en prison et en dehors de la prison. En prison, la loi prône la mise en place de quartiers d’amendement et de préparation à la libération conditionnelle (art. 1). Il ne s’agit là que de poursuivre et de généraliser l’expérience des quartiers d’amendement qui existent depuis plus de vingt ans. L’innovation réside dans l’étape devant suivre cette préparation : la libération conditionnelle est en effet une remise en liberté anticipée et révocable en cas d’inconduite ou d’infraction.
- 67 Fize (Michel), « Il y a 100 ans...la libération conditionnelle », Revue de science criminelle et de (...)
- 68 Ibidem, p. 768-769.
42La libération conditionnelle est applicable aux condamnés en position de récidive légale et, donc, passibles de la relégation à la fin de leur peine principale (art. 2). Le prononcé d’une libération conditionnelle offre ainsi une possibilité supplémentaire de ne pas appliquer la relégation du récidiviste. À la différence de la procédure de réhabilitation, qui est sous le contrôle de la magistrature, la libération conditionnelle devait rester sous l’autorité du ministère de l’Intérieur suivant un dispositif transitoire maintenu jusqu’à la publication de son règlement d’administration publique le 1er avril 1952. En l’absence de moyens et de personnels dévolus à l’amendement des condamnés, la libération conditionnelle fut d’abord conçue par l’administration et perçue par les condamnés comme un aménagement de peine en forme de récompense, peu susceptible de contribuer à la lutte contre la récidive67. Il n’empêche : lorsqu’il fallut, au terme de la période d’essai, améliorer le processus de décision, l’administration pénitentiaire créa en 1888 un comité consultatif de la libération conditionnelle en sollicitant la participation de la Direction des affaires criminelles et des grâces. Son application fut alors accélérée. Le nombre de bénéficiaires, limité durant la période d’essai à 713 (du 15 novembre 1885 au 1er janvier 1888), passe à près de 3 000 sur les deux années suivantes. Cet aménagement de peine a ainsi contribué à la fin du XIXe siècle à une baisse non négligeable de la population des maisons centrales68.
43La seconde grande loi d’aménagement de peine défendue par René Bérenger est la loi du 26 mars 1891 sur « l’atténuation et l’aggravation des peines ». Fruit d’un long processus d’adoption, amendé dans son versant « d’aggravation des peines », la loi du 26 mars 1891 instaure le sursis à l’exécution de la peine, inspiré par la suspension de peine probatoire anglo-saxonne. Cette nouvelle mesure vise à diminuer le nombre des courtes peines par le sursis à l’incarcération des délinquants primaires. Au sens strict, la peine n’est ni annulée ni atténuée : elle est mise en suspens et sa mise à exécution est conditionnée, durant une période d’épreuve de cinq ans, à une nouvelle condamnation à l’emprisonnement ou à une peine plus grave. A la différence du modèle anglo-saxon, le sursitaire n’est astreint à aucune obligation de surveillance ou de contrôle. Comme pour la réhabilitation, la condamnation avec sursis est une mesure entièrement contrôlée par les magistrats mais, comme pour la libération conditionnelle, elle n’est accompagnée d’aucune mesure d’assistance au reclassement, faute de moyens ou de personnel dédiés prévus par la loi.
La judiciarisation de l’application des peines
- 69 Montvalon (Gabriel), La récidive. Sa répression et ses remèdes, Paris, Larose, 1898, p. 409.
44Les mesures d’aménagement des peines votées en France dans le dernier tiers du XIXe siècle ont en visée commune une stratégie de lutte contre la récidive fondée sur une différenciation des types d’infracteurs (délinquant primaires, délinquants d’habitude, récidivistes, récidivistes incorrigibles, délinquants amendables, etc.). Tournant le dos aux principes de fixité et d’égalité de Cesare Beccaria, elles tendent à l’individualisation des mesures, tant dans le prononcé de la peine que dans son exécution. Cette tendance de fond est à ressaisir dans le cadre de l’essor des sciences du crime et du criminel. L’anthropologie criminelle, la médecine légale et la psychologie physiologique revendiquent une part de savoir sur le délinquant. Défendue dans son acception classique par de nombreux juristes, la notion de peine est attaquée en cette fin de XIXe siècle dans sa dimension métaphysique et morale. Même s’il faudrait mettre ici d’infinies nuances, les partisans d’une approche scientifique du crime tendent à remplacer la responsabilité morale par la responsabilité sociale et la fonction expiatoire de la peine par l’efficacité de la lutte contre la récidive. La gravité du délit paraît moins importante que le risque de récidive. Et la pensée médicale est à nouveau à l’honneur, la peine n’étant alors plus qu’un remède à un état physiologique qui met en péril l’équilibre social. L’ultime stade de l’individualisation ouvre la voie à une peine indéfinissable au temps de la sentence. D’où l’idée, défendue notamment en 1894 à Anvers par l’Union internationale de droit pénal, de prononcer des sentences à durée indéterminée à l’égard des enfants, des aliénés, des alcooliques, des vagabonds et des mendiants69.
45Plutôt que de développer ici les controverses d’écoles (nombreuses) et les différences d’approches (réelles), il importe de souligner qu’en cette fin de XIXe siècle, la perspective dominante et désormais consensuelle est que la peine doit contribuer à l’éducation et au traitement du condamné. C’est à la fois une vieille idée et une idée d’avenir, puisque les principales réformes de l’aménagement de peines se justifieront toutes - peu ou prou - sur cette fonction réformatrice.
- 70 Carlier (Christian), La balance et la clef, op. cit.
- 71 « Comité judiciaire de législation. 123e séance d’études. 25 mars 1931 », Gazette du Palais, mardi (...)
- 72 Dallant (René), « Rapport de la première section sur le rôle des magistrats dans l’exécution des pe (...)
- 73 Barrigue de Montvalon (Gabriel André), « Du rôle des magistrats dans l’exécution des peines », Revu (...)
- 74 Actes du congrès pénal et pénitentiaire international de Berlin. Août 1935, Berne, Bureau de la com (...)
- 75 Hugueney (Louis), Actes du congrès pénal et pénitentiaire international de Berlin. Août 1935, Berne (...)
- 76 Ibid., p. 35.
- 77 Une position qui va à l’encontre de l’avant-projet de code pénal, ibid., p. 38.
46Le transfert à la veille de la Première Guerre mondiale de l’administration pénitentiaire du ministère de l’Intérieur à celui de la Justice (décret du 13 mars 1911) marqua une victoire des tenants de l’implication des juges dans l’exécution des peines. Si ce rattachement n’eut guère d’effet immédiat sur la question, l’entre-deux-guerres est marqué par la montée d’une revendication judiciaire pour le contrôle de l’exécution des peines70. Lors de la discussion d’un projet de réforme du code pénal français, le Comité judiciaire de législation du barreau de Paris se déclare favorable à un « code des prisons » établissant les modalités d'exécution des peines71, tandis que la Société générale des prisons émet à l’unanimité le vœu que « la législation tende de plus en plus à étendre et à renforcer l’action du juge dans toutes les mesures concernant l’exécution juridique et morale des peines72 ». Le rapport présenté en 1932 par Gabriel André de Barrigue de Montvallon, conseiller à la Cour de cassation, se réfère d’ailleurs explicitement à ce rattachement. Et l’esprit de son argumentation fait la part belle aux nouvelles théories de la défense sociale : « L’exécution de la peine est d’une importance fondamentale en criminologie. De cette exécution dépendent essentiellement et l’effet que doit produire la peine et le caractère que doit présenter cette peine. La peine, ayant pour but d’assurer la défense de la société contre l’état dangereux que révèle, chez le délinquant, son acte, et de détruire cet état dangereux en procurant le redressement du délinquant, ne peut atteindre ces deux résultats que dans la mesure où son exécution est conduite73. » En 1935, le onzième congrès pénal et pénitentiaire international qui se tient à Berlin aborde la question « la compétence du juge pénal dans l’exécution des peines ». Deux visions s’affrontent. Celle de l’Allemagne, puissance invitante mais mise en minorité sur sa position consistant à refuser l’intervention du juge sur l’exécution des peines ; et celles des partisans d’une surveillance (Italie) ou d’un contrôle du juge sur l’exécution des peines. La Belgique défendit par la voix de Paul Cornil sa loi de défense sociale, qui associait le juge au suivi des mesures de sûreté dans le cadre de commission mixte constituée d’un magistrat, d’un médecin et d’un avocat74. Le professeur Louis Hugueney rappela pour la France que l’idée de donner « au juge pénal la haute main sur l’exécution des peines » était en vogue et qu’elle était portée par deux écoles de pensée bien différente, et jusque-là souvent opposées. Celle des positivistes d’abord. Ses partisans rapprochant le criminel du malade, le juge apparaît comme son médecin, et un médecin n’abandonne pas son malade après la prescription : il veut en suivre les effets. Celle des classiques ensuite, « soucieux de protéger les droits de l’homme même en la personne du malfaiteur définitivement condamné : il leur a semblé que l’intervention du magistrat dans l’exécution des peines mettrait le prisonnier à l’abri des fantaisies politiques qu’ils redoutent et de l’arbitraire administratif qu’ils détestent75 ». S’il paraît évident que le juge doit intervenir dans les mesures de sûreté parce que celles-ci étant, par nature, des sentences de durée relativement indéterminée, « le respect même de la liberté individuelle exige que l’individu soumis à ces mesures demeure sous le contrôle permanent du juge76 » ; Hugueney ne souhaite pas que les juges prennent le contrôle des prisons, et il se range à la position de la Société générale des prisons suivant laquelle les magistrats ont une « place d’honneur » dans les commissions consultatives pour la libération conditionnelle, la décision devant rester « aux mains de l’exécutif77. »
- 78 Hugueney (Louis), Donnedieu de Vabres (Henri), « Éditorial », Revue de science criminelle et de dro (...)
- 79 Cette association succédait à l’Union internationale de droit pénal (1889-1914), fondée à Vienne pa (...)
47La proposition de Hugueney était offensive sur les mesures de sûreté, plus réservée sur les peines classiques. On peut la regarder comme représentative de la doctrine française de cet entre-deux-guerres, lorsque l’on sait que Hugueney cosigna avec Henri Donnedieu de Vabres quelque mois plus tard l’éditorial du premier numéro d’une Revue de science criminelle et droit pénal comparé dans laquelle se trouvait défini une nouvelle opposition : non plus entre un droit pénal positiviste et un droit pénal classique, mais entre un droit pénal « libéral » (issu de la Révolution française) et un droit pénal autoritaire, représenté par l’Allemagne national-socialiste et l’Italie fasciste78. Avec Marc Ancel comme rédacteur en chef et la faculté de droit de Paris en principal soutien, les membres de cette nouvelle revue étaient proches de l’Association internationale de droit pénal, crée en 1924 à Paris79.
- 80 Cité par Cannat (Pierre), « Esquisse d’une juridiction pénitentiaire », Revue pénitentiaire et de d (...)
48On ne s’étonnera donc pas que le quatrième congrès international de droit pénal qui se tint en juillet 1937 à Paris parvint à dégager la même proposition que celle défendue par Hugueney à Berlin. Les membres du congrès parisien affirmèrent à nouveau que « le principe de légalité [...] ainsi que les garanties de la liberté individuelle exigent l’intervention de l’autorité judiciaire dans l’exécution des peines et des mesures de sûreté80 ». Les commissions de réforme pénitentiaire, de réforme du code pénal et de réforme du code d’instruction criminelle allaient dans le même sens.
- 81 Amor (Paul), « La réforme pénitentiaire en France », Revue de science criminelle et de droit pénal (...)
- 82 Ibidem, p. 3.
- 83 Ibid., p. 6.
- 84 Ibid., p. 1-7.
49Cette dynamique de réforme pénale fut partiellement interrompue en France par la Seconde Guerre mondiale et le retour – du 15 septembre 1943 à la Libération – de l’administration pénitentiaire au ministère de l’Intérieur. Dès la Libération, le mouvement reprit dans un contexte de pénurie et d’urgence. Nommé en août 1944 à la direction de l’administration pénitentiaire, le magistrat Paul Amor affirme que l’application des peines privatives de liberté doit se faire « suivant des méthodes inspirées par les données de la criminologie et de la science pénitentiaire81 ». Constatant que son administration souffre sur le terrain « d’une soixantaine d’années de retard82 », il met en place en décembre 1944 une commission de réforme qui énonce quatorze principes d’action reprenant des idées plus ou moins anciennes. Le premier principe affirmant que la peine de privation de liberté a pour but essentiel l’amendement et le reclassement du condamné est défendu depuis le début du XIXe siècle. Les principes 5 et 6 consacrent l’isolement individuel du condamné de jour comme de nuit, pour les détentions préventives et les condamnés jusqu’à un an de détention : il s’agit là d’un simple rappel de la loi du 5 juin 1875. Les principes 7 et 8 instituent le régime progressif et la répartition en établissement des condamnés à plus d’un an de prison selon le sexe, la personnalité et le « degré de perversion du délinquant83 ». Le neuvième principe reprend quant à lui les idées de l’entre-deux-guerres en tendant à instituer un magistrat spécialisé dans l’exécution de la peine : « Dans tout établissement pénitentiaire où sont purgées des peines de droit commun privatives de liberté d’une durée supérieure à un an, un magistrat exclusivement chargé de l’exécution des peines aura seul compétence pour ordonner le transfert du condamné dans un établissement d’un autre type, pour prononcer l’admission aux étapes successives du régime progressif et pour rapporter les demandes de libération conditionnelle auprès du Comité institué par le décret du 11 février 188884 ». Ce magistrat est détaché d’un tribunal pour une durée limité.
- 85 Article 2 du décret 55-796 du 16 juin 1955 portant règlement d’administration publique pour l’appli (...)
50En 1946, les trois premiers juges de l’exécution des peines exercent leurs nouvelles fonctions auprès des maisons centrales d’Ensisheim, de Hagueneau et de Mulhouse. Les politiques d’individualisation de la peine sont désormais liées à ce magistrat spécialisé. A partir de 1952, c’est sur l’avis de ce juge que le préfet accorde les permissions de sortie pour la recherche d’emploi (Circulaire AP 152 du 26 septembre 1952). À partir de 1955, c’est ce juge de l’exécution des peines qui est chargé de donner un avis sur les mesures de surveillance et d’assistance à adopter pour les interdits de séjour85.
- 86 Les condamnés à la relégation en métropole peuvent demander depuis la loi du 6 juillet 1942 leur li (...)
51Surtout, le juge de l’exécution des peines n’est pas seul. Alors que le travail d’amendement était resté dévolu durant tout le XIXe siècle aux aumôniers, aux rares instituteurs présents en prison et aux membres bénévoles des sociétés de patronage, l’œuvre réformatrice de la Libération prévoit la création d’un service social et médico-psychologique dans chaque établissement (dixième principe). Ce service social fut confié dans un premier temps à des assistantes sociales (circulaire AP du 29 juin 1945) tandis que « l’observation et la rééducation des détenus en vue d’un reclassement social » des détenus allaient être confiés au nouveau corps des éducateurs (décret du 21 juillet 1949). Le patronage des libérés est également relancé par l’objectif d’étendre la libération conditionnelle à toutes les peines temporaires (onzième principe)86.
- 87 Circulaire du 1er février 1946 sur le patronage post-pénal, Revue pénitentiaire, 1947, p. 128-132. (...)
- 88 On trouve de nombreuses références à la probation (« probation system », « système de l’épreuve sur (...)
52C’est à cette fin d’assistance et de reclassement que sont institués des comités d’assistance et de placement des libérés au siège de chaque tribunal de grande instance. Leur mission reprend celle des anciennes associations de patronage : il s’agit de surveiller les libérés conditionnels et d’aider les libérés définitifs qui le souhaitent. Dirigé par le président du tribunal ou son représentant, ce comité repose encore sur le bénévolat des délégués appartenant à des œuvres privés. L’assistante sociale de l’établissement pénitentiaire est chargée de la coordination de ce comité post-pénal87. La réforme pénitentiaire entend également s’appuyer sur ce comité pour expérimenter des mesures probatoires permettant de réduire (comme à la fin du XIXe siècle), le nombre des courtes peines d’emprisonnement. La mise en œuvre de ce « probation system » supposait la mise en œuvre d’une coordination étroite entre les magistrats, les comités d’assistance et de placement et des « agents de probation » qui n’existaient pas encore88.
- 89 Sur les principes, Germain (Charles), « Les nouvelles tendances du système pénitentiaire français » (...)
- 90 Malherbe (Jean), « Le juge de l’application des peines », Revue de science criminelle et de droit p (...)
53Pour compléter le sursis simple instauré par la loi Bérenger, et dans l’attente du vote d’une loi qui resta de longues années en discussion, on expérimenta dès le début des années 1950 dans quatre arrondissements judiciaires (sous l’autorité du Procureur de la République) la semi-liberté et la « liberté d’épreuve89 ». Le tribunal de Toulouse débuta l’expérience en février 1951, suivi en janvier 1952 par ceux de Lille, Mulhouse et Strasbourg90.
- 91 Lhez (Robert), « L’application de la peine privative de liberté et la participation du magistrat », (...)
- 92 Lhez (Robert), ibid.
54Le 18 juillet 1951, le Conseil supérieur de la magistrature donnait son agrément à l’institution du juge de l’exécution des peines en estimant souhaitable « d’étendre aussi largement que possible dans les établissements pénitentiaires la collaboration des magistrats du siège à l’exécution des peines91 ». L’administration pénitentiaire appelait elle-même en 1958 à une participation plus active des magistrats, par la voix de son directeur : « Les magistrats ne sauraient être plus longtemps absents d’une tâche dont l’objet généreux tend au relèvement du délinquant et à son reclassement social92. »
- 93 Sur l’observation et l’essor du milieu ouvert, on ne saurait négliger le rôle de modèle joué par la (...)
55À cette date, le juge de l’exécution des peines était déjà présent dans les maisons centrales réformées, les prisons-écoles, les centres de relégués pour prononcer l’admission du détenu aux différentes étapes du régime progressif, de la mise en observation initiale à la semi-liberté. Il présidait la commission de classement, le comité d’assistance aux libérés, supervisait la surveillance des libérés conditionnels et donnait son avis pour les interdictions de séjour93.
- 94 Ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, Journal (...)
- 95 Sur l’histoire de la probation, voir Perrier (Yves), La probation 1885-2005 : Sanctions et mesures (...)
56Le juge de l’exécution des peines obtint sa reconnaissance légale avec l’aboutissement de la réforme du code de procédure pénale, en 195894. Le Livre V « Des procédures d’exécution », institue en effet l’existence d’un magistrat chargé des fonctions « de juge de l’application des peines » (art. 721). Celui-ci est chargé de suivre l’exécution de la peine des condamnés, en accordant notamment les mesures d’aménagement de peines avant la lettre que sont les admissions aux différentes phases du régime progressif, en instruisant les demandes de libération conditionnelles, les placements à l’extérieur, la semi-liberté et les permissions de sortie (art. 722). Présidés par le juge de l’application des peines, les comités d’assistance et de placement des libérés deviennent des comités de probation et d’assistance aux libérés. Ils ont notamment en charge la nouvelle mesure du sursis avec mise à l’épreuve (en remplacement de la « liberté d’épreuve ») qui connaît un essor très important dans les années 1960. Les agents de probation, créés et recrutés parmi les éducateurs, ne peuvent suivre toutes ces mesures d’aménagement95. La pénurie de ressources est ici, une nouvelle fois, à l’œuvre...
- 96 Affirmation tirée de l’exposé des motifs de la loi 70-643 du 17 juillet 1970. Cité par Favard (Jean (...)
57Porté par une réforme nourrie de criminologie et de défense sociale, le juge de l’application des peines n’agit désormais plus comme un délégué de l’administration centrale. Il possède un véritable pouvoir juridictionnel qui fait de lui le « maître-d’œuvre de la probation96. »
- 97 Lameyre (Xavier), Le glaive sans la balance, Paris, Grasset, 2012.
58Peut-on conclure en considérant que l’avènement de ce juge spécialisé marque une révolution conceptuelle et pratique du point de vue de l’aménagement des peines ? Aujourd’hui mieux qu’hier, moins bien que demain ? Le mouvement de l’histoire n’est pas une marche triomphante. La dynamique esquissée ici porte ses zones d’ombres. La juridictionnalisation de l’aménagement des peines n’est pas en soi la panacée d’une justice qui se voudrait plus humaine et toujours plus efficace, pour reprendre le vocabulaire médical cher aux tenants de la défense sociale. Ce sont les politiques criminelles qui donnent sens à l’aménagement des peines et l’on sait que le glaive sans la balance peut encore frapper au présent97.
- 98 Foucault (Michel), « Contre les peines de substitution », Libération, 18 septembre 1981, p. 5 ; rep (...)
- 99 Cannat (Pierre), La réforme pénitentiaire (cours dactylographié), chap. « Importance des méthodes » (...)
59Alors, « que tout change, pour que rien ne change » Quelles sont les continuités entre l’aménagement des peines du temps d’un Charles Lucas et l’éventail des possibilités développés au XXe siècle par l’essor du milieu ouvert, de la probation et de la juridictionnalisation de l’application des peines ? Sans doute et avant tout une perception des limites du pouvoir de transformation de l’homme par la justice car dès lors que la peine n’est ni définitive ni perpétuelle, elle reste perméable à l’ancienne notion de rédemption tout en ouvre ce « chemin d’inquiétude » évoqué par Michel Foucault à l’occasion de l’abolition de la peine de mort en France98. Sans doute aussi le sentiment d’une impossibilité de parvenir à une égalité du traitement pénal, quelle que soit l’intention du juge. Les clefs de l’exécution des peines ne sont pas sous la seule main de la justice. Cette limite avait bien été perçue dès l’origine par Pierre Cannat, magistrat clef de la réforme pénitentiaire de la Libération. Il l’avait mise au jour, en forme d’avertissement, dans un cours rédigé en 1949 à l’attention des élèves de l’école pénitentiaire de Fresnes : « […] Ce qui fait la peine, ce n’est ni la loi, ni le Juge, c’est l’Administration. Et il en sera toujours ainsi quelles que soient les précautions prises par le législateur pour définir les sanctions pénales ou par le Juge pour en distiller l’application, car l’exécution des peines est commandée par toutes sortes de circonstances imprévisibles99. »
Notes
1 Tomasi di Lampedusa (Giuseppe), Le Guépard, Paris, Éditions du Seuil, 2007 (1958), p. 32.
2 Faucher (Pascal), « La juridictionnalisation de l’application des peines. Une révolution tranquille », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 2001, n° 1, p. 222-223 ; Froment (Jean-Charles), « Vers une « prison de droit » ? », Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 1997, n° 3, p. 537-560 ; Poncela (Pierrette), « Le déploiement des aménagements de peine », Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 2009, p. 95-100.
3 Carlier (Christian), La balance et la clef, Paris, Ministère de la Justice, Direction de l'administration pénitentiaire, Service des études et de l'organisation, n° 7, 1986 En ligne in Criminocorpus, revue hypermédia 2011, http://criminocorpus.revues.org/943
4 Darmon (Jean-Jacques), « Sous la Restauration, des juges "sondent la plaie si vive des prisons" », Annales historiques de la Révolution française, 1977, 49e année, n° 228, p. 247.
5 Darmon (Jean-Jacques), ibidem, p. 249.
6 Moreau-Christophe (Louis-Mathurin), Code des prisons, Paris, Dupont, 1845, tome 1, note 1 p. 34.
7 Carlier (Christian), La prison aux champs. Les colonies d'enfants délinquants du nord de la France au XIXe siècle, Paris, Éditions de l'Atelier, Collection "Champs pénitentiaires", 1994, p. 175.
8 Petit (Jacques-Guy), Ces peines obscures. La prison pénale en France (1789-1875), Paris, Fayard, 1990.
9 Article 99 du règlement de 1809 in Règlement pour la maison centrale de détention d’Eysses, Agen, Chez Raymond Noubel, 1809, p. 31.
10 Mège (Jean-Baptiste), Manifeste des principes de la Société phrénologique de Paris, Paris, Pihan Delaforest, 1835, p. 35.
11 Duprat (Catherine), « Punir et guérir. En 1819, la prison des philanthropes » in Perrot (Michelle) (dir.), L'impossible prison. Recherches sur le système pénitentiaire, Paris, Le Seuil, 1980, p. 99.
12 Saleilles (Raymond), L’individualisation de la peine. Etude de criminalité sociale, Paris, Alcan, 1898, 281 p. Ottenhof (Raynald ) (dir.), L’individualisation de la peine. De Saleilles à aujourd’hui, Toulouse, Eres, 2001.
13 Pour un résumé de ces positions, voir Petit (Jacques-Guy), « L'amendement ou l'entreprise de réforme morale des prisonniers en France au XIXe siècle », Déviance et Société, 1982, n° 4, p. 331-352.
14 Ibid.
15 Bonneville de Marsangy (Arnould), Traité des diverses institutions complémentaires du régime pénitentiaire, Paris, Joubert, 1847, p. 144-146. Sur l’auteur et une vue d’ensemble de son œuvre, voir Ruoppoli-Cayet (Sylvaine), Arnould Bonneville de Marsangy (1802-1894). Un précurseur de la science criminelle moderne, Paris, L’Harmattan, 2002.
16 Bonneville de Marsangy (Arnould), ibidem, p. 172-177.
17 Mège (Jean-Baptiste), op. cit., p. 30.
18 Ferrus (Guillaume), L’expatriation pénitentiaire, Paris, Germer-Baillière, 1853, p. 148.
19 Gréhan (Amédée) (dir.), La France maritime, Paris, Chez Postel, 1837, t. 1, p. 314.
20 Henwood (Philippe), Bagnards à Brest, Ouest-France, 1986, p. 107-108.
21 Duvergier (Jean-Baptiste), Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’Etat, Paris, Guyot-Béchet, 1828, t. 1, p. 319-320.
22 Gréhan (Amédée), La France maritime, Paris, Chez Postel, 1837, t. 1, p. 315.
23 Ce dispositif fit long feu et fut abrogé par le règlement du 16 septembre 1839. La pratique de la salle d’épreuve resta toutefois en usage, à Rochefort notamment, jusqu’au milieu du XIXe siècle (Archives de la Marine, Rochefort, 1 O 66).
24 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1863, Paris, P. Dupont, 1865, p. X.
25 Circulaire du 6 avril 1867 concernant les renseignements à prendre sur les antécédents des détenus placés dans les quartiers d’amendement et sur leur famille puis Circulaire du 16 novembre 1867 sur le même sujet , Code des prisons, tome IV, 1870, p. 300, p. 332
26 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1864, Paris, P. Dupont, 1866, p. XXXI.
27 D’après le témoignage de Bosc, « Séance de la Société générale des prisons du 20 février 1895 », Revue pénitentiaire, 1895, p. 337.
28 Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, Paris, Imprimerie nationale, 1873, vol. 5, p. 14.
29 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1868, Paris, P. Dupont, 1870, p. XCIII.
30 Note jointe à la lettre d’instruction adressée le 10 avril 1868 à MM. Les Inspecteurs généraux des prisons et établissements pénitentiaires..., Code des prisons, tome IV, 1870, p. 360-361.
31 Veillier, « Dans l’intérêt de la discipline générale et de l’amendement des condamnés, vaut-il mieux faire la sélection des meilleurs ou des pires ? », Ve Congrès pénitentiaire international (Paris - 1895). Rapports de la deuxième section, vol. 4, Melun, Imprimerie administrative, 1894, p. 435.
32 « Séance de la Société générale des prisons du 20 février 1895 », Bulletin de la Société générale des prisons (BSGP ensuite), 1882, p. 602-603.
33 Joly (Henri), « Séance de la Société générale des prisons du 20 février 1895 », Revue pénitentiaire, 1895, p. 349.
34 Veillier, op. cit., 1896, p. 455.
35 Ve Congrès pénitentiaire international (Paris - 1895). Rapports.., op. cit., 1896, p. 456.
36 Pinatel (Jean), « Chronique pénitentiaire », Revue de science criminelle et droit pénal comparé, 1946, p. 137-138.
37 Les premiers chantiers extérieurs furent réalisés dans les années 1842 et suivantes par des détenus mineurs des quartiers correctionnels de Clairvaux et Fontevrault, pour créer des annexes agricoles. Cf.Carlier (Christian), La prison aux champs, op. cit., p. 241.
38 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1866, Paris, P. Dupont, 1868 p. XLV.
39 Desprez (Édouard), De l’abolition de l’emprisonnement, Paris, Dentu, 1868.
40 Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires, Paris, Imprimerie nationale, 1873, vol. 5, p. 450.
41 Herbette (Louis), « Étude sur l’organisation des services et établissements pénitentiaires en France », Code des prisons, tome X, 1890, p. 206 ; « Études sur l’exposition spéciale de 1889, Code des prisons, tome XIII 1890, p. 420-423.
42 Expression tirée de Badinter (Robert), La prison républicaine, Paris, Fayard, 1992.
43 Statistique des prisons et établissements pénitentiaires pour l’année 1868, Paris, P. Dupont, 1870, p. LXXXVI.
44 Bonneville de Marsangy (Arnould), Traité des diverses institutions, op. cit., 1847, p. 202.
45 Ibidem, p. 244.
46 Ibid., p. 249-274.
47 Bonneville de Marsanguy (Arnould), De l’amélioration de la loi criminelle, t. 2, Paris, Cosse et Marchal, 1864, p. 103 et suiv.
48 Voir par exemple Bonneville de Marsangy (Arnould), op. cit., 1847, p. 265-269. Le quart cellulaire fut supprimé par abrogation de la loi du 5 juin 1875 (Art. 9 de l’ordonnance du 23 décembre 1958 modifiant et complémentant le code de procédure pénale).
49 Carlier (Christian), « Le “cellulaire”, la cellule. Origines et modèles, naissances, conceptions et réalisations », Histoire pénitentiaire, vol. 8, 2009, p. 43-46.
50 Conseil supérieur des prisons, Revue pénitentiaire, 1906, p. 1088 ; Kiefé (Robert), « Notes sur le congrès de droit pénal de Bruxelles », Revue pénitentiaire, 1926, p. 240.
51 Jaillant (Jules), in Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires (18 mars 1873), Paris, Imprimerie nationale, 1873-1875, vol. 1, p. 59-61.
52 Enquête parlementaire sur le régime des établissements pénitentiaires (18 mars 1873), Paris, Imprimerie nationale, 1873-1875, vol. 5, p. 9-12, p. 21.
53 Carlier (Christian), La balance et la clef, op. cit., p. 32.
54 Enquête parlementaire, t. 5, p. 377-381. Sur cette mesure pénale, voir les travaux récents de Jean-Lucien Sanchez, La relégation des récidivistes en Guyane française. Les relégués au bagne colonial de Saint-Jean-du-Maroni, 1887-1953, thèse de doctorat, Histoire, École des hautes études en sciences sociales, 2009, 3 vol.
55 Ibid.
56 Conseil supérieur des prisons. Séance du 24 janvier 1878, Discussion sur les mesures répressives de la récidive et particulièrement sur celle de la transportation pénale, Extrait de la Revue critique de législation et de jurisprudence, 1878, 22 p ; Charles Lucas, La transportation pénale ou la politique du débarras. Rapport verbal à l’occasion de la notice publiée par le ministère de la Marine sur la Guyane française et la Nouvelle-Calédonie, Extrait du compte-rendu de l’académie des sciences morales et politiques, mars 1878, 28 p.
57 Petit (Charles), « Rapport sur les mesures à prendre en vue de la répression de la récidive », présenté par la commission d’études au conseil supérieur des prisons, BSGP, 1878, p. 178.
58 Constat fait par Fernand Desportes in Séance de la Société générale des prisons du 13 janvier 1883, BSGP, 1883, p. 136.
59 Waldeck-Rousseau (Pierre) et Martin-Feuillée (Félix), « Rapport sur la proposition de loi relative à la transportation des récidivistes », BSGP, 1883, p. 81.
60 Desportes (Fernand), op. cit., p. 134.
61 Séance de la Société générale des prisons du 16 janvier 1883, BSG, 1883, p. 25-32.
62 Royer (Jean-Pierre) (dir.), Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 2010 (4e ed), p. 739-746.
63 Machelon (Jean-Pierre), « L'épuration républicaine : la loi du 30 août 1883 », Histoire de la Justice, 1993, n° 6, p. 87 ; Carlier (Christian), La balance et la clef, op cit.
64 Tanguy (Jean-François), « La plus grande épuration judiciaire de la France contemporaine », in Répression et prison politiques au XIXe siècle, Société d'Histoire de la Révolution de 1848 et des Révolutions du XIXe siècle, Paris, Éditions Créaphis, 1990, p. 132-133.
65 Garraud (Robert), Précis de droit criminel (contenant l’explication élémentaire de la partie générale du code pénal, du code d’instruction criminelle et des lois qui ont modifié ces deux codes, Paris, L. Larose, 1898 (6e ed), note, p. 240.
66 4 270 condamnés à destination de la Nouvelle-Calédonie (1887-1897) et 17 375 à destination de la Guyane (1887-1938). Chiffre donnés par Jean-Lucien Sanchez, « La relégation des récidivistes : enjeu politique et pénal », Allinne (Jean-Pierre), Soula (Mathieu) (dir.), Les récidivistes. Représentations et traitements de la récidive XIXe-XXIe siècle, PUR, Rennes, 2010, p. 155.
67 Fize (Michel), « Il y a 100 ans...la libération conditionnelle », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1985, n° 4, p. 765.
68 Ibidem, p. 768-769.
69 Montvalon (Gabriel), La récidive. Sa répression et ses remèdes, Paris, Larose, 1898, p. 409.
70 Carlier (Christian), La balance et la clef, op. cit.
71 « Comité judiciaire de législation. 123e séance d’études. 25 mars 1931 », Gazette du Palais, mardi 31 mars 1931, p. 1.
72 Dallant (René), « Rapport de la première section sur le rôle des magistrats dans l’exécution des peines », Revue pénitentiaire, 1932, p. 290.
73 Barrigue de Montvalon (Gabriel André), « Du rôle des magistrats dans l’exécution des peines », Revue pénitentiaire, 1932, p. 171.
74 Actes du congrès pénal et pénitentiaire international de Berlin. Août 1935, Berne, Bureau de la commission internationale pénale et pénitentiaire, 2 vol., 1935.
75 Hugueney (Louis), Actes du congrès pénal et pénitentiaire international de Berlin. Août 1935, Berne, Bureau de la commission internationale pénale et pénitentiaire, 1935, vol. 2, p. 32.
76 Ibid., p. 35.
77 Une position qui va à l’encontre de l’avant-projet de code pénal, ibid., p. 38.
78 Hugueney (Louis), Donnedieu de Vabres (Henri), « Éditorial », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1936, n° 1, p. 2. Sur les premières années de cette revue, voir l’article de Vimont (Jean-Claude), « Une revue “fascinée” ? La Revue de science criminelle et de droit pénal comparé (1936-1939) », à paraître sur Criminocorpus. Revue hypermédia, en 2014.
79 Cette association succédait à l’Union internationale de droit pénal (1889-1914), fondée à Vienne par Adolphe Prins, Franz von Liszt et Gérard Anton van Hamel.
80 Cité par Cannat (Pierre), « Esquisse d’une juridiction pénitentiaire », Revue pénitentiaire et de droit pénal, 1947, p. 157.
81 Amor (Paul), « La réforme pénitentiaire en France », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1947, p. 1.
82 Ibidem, p. 3.
83 Ibid., p. 6.
84 Ibid., p. 1-7.
85 Article 2 du décret 55-796 du 16 juin 1955 portant règlement d’administration publique pour l’application des articles 44, 46, 47, 48 et 50 du code pénal, Journal officiel, 17 juin 1955, p. 6043.
86 Les condamnés à la relégation en métropole peuvent demander depuis la loi du 6 juillet 1942 leur libération conditionnelle après un délai de trois ans. Cette loi de Vichy est restée « provisoirement applicable » jusqu’au nouveau code de procédure pénale. Les condamnés aux travaux forcés virent à leur tour s’assouplir les conditions d’octroi de leur libération conditionnelle (Arrêté du 11 janvier 1951).
87 Circulaire du 1er février 1946 sur le patronage post-pénal, Revue pénitentiaire, 1947, p. 128-132. Cette organisation est confirmée par le Décret 52-356 du 1er avril 1952 portant règlement d’administration publique pour l’application de l’art. 6 de la loi du 14 août 1885 sur le moyen de prévenir la récidive, Journal officiel, 2 avril 1952, p. 3475-3476.
88 On trouve de nombreuses références à la probation (« probation system », « système de l’épreuve surveillée ») à la Société générale des prisons, en 1947, 1948 et 1949 ; ainsi que dans la Revue de science criminelle et de droit pénal comparé.
89 Sur les principes, Germain (Charles), « Les nouvelles tendances du système pénitentiaire français », Revue de sciences criminelle et de droit pénal comparé, 1954, n° 1, p. 39-63 et pour un retour sur l’expérimentation menée dans l’arrondissement de Toulouse, voir Reboul (Marcel), « Grandeur et misères de l’expérience toulousaine de la « Probation », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1954, n° 3, p. 497-517.
90 Malherbe (Jean), « Le juge de l’application des peines », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1959, n° 3, p. 639.
91 Lhez (Robert), « L’application de la peine privative de liberté et la participation du magistrat », Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 1958, n° 3, p. 655-656.
92 Lhez (Robert), ibid.
93 Sur l’observation et l’essor du milieu ouvert, on ne saurait négliger le rôle de modèle joué par la justice des mineurs. Sur ce sujet, voir la récente thèse de Jurmant (Jean-Pierre), Le milieu ouvert. Construction d’un modèle de la justice des mineurs en France (1890-1970), thèse de doctorat d’histoire, Université d’Angers, 2012, 2 vols, 575 p.
94 Ordonnance 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, Journal officiel, 24 décembre 1958, p. 11711 et suiv.
95 Sur l’histoire de la probation, voir Perrier (Yves), La probation 1885-2005 : Sanctions et mesures dans la communauté, Paris, Dalloz, 2013.
96 Affirmation tirée de l’exposé des motifs de la loi 70-643 du 17 juillet 1970. Cité par Favard (Jean), Le labyrinthe pénitentiaire, Paris, Le Centurion, 1981, p. 67.
97 Lameyre (Xavier), Le glaive sans la balance, Paris, Grasset, 2012.
98 Foucault (Michel), « Contre les peines de substitution », Libération, 18 septembre 1981, p. 5 ; repris in Dits et écrits, Paris, Gallimard, 1994, tome IV, n° 300, p. 207.
99 Cannat (Pierre), La réforme pénitentiaire (cours dactylographié), chap. « Importance des méthodes », 1949, p. 134.
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Marc Renneville, « Que tout change pour que rien ne change ? Aux origines de la judiciarisation de l’exécution des peines en France (1789-1958) », Criminocorpus [En ligne], 4 | 2014, mis en ligne le 11 septembre 2015, consulté le 11 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3012 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3012
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