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Communications

Les fourches sont-elles vraiment patibulaires ? Les fourches et leur contraire à partir de quelques exemples languedociens

Vincent Challet

Résumés

Toute analyse des fourches patibulaires doit s’inscrire dans une étude plus large du système de communication qui s’établit entre justice et justiciables au sein d’un territoire donné. Marqueurs de domination seigneuriale, les gibets constituent un symbole visuel fort et jouent, en bien des lieux, un rôle de délimitation territoriale dont la fonction se doit d’être réactivée périodiquement par une pendaison effective. Observées à travers le prisme d’enquêtes languedociennes concernant les villages de Soumont et de Vendres, les fourches se révèlent pourtant moins décisives dans l’affirmation de la justice que la proclamation de sentence déployée dans l’espace villageois ou la présence centrale du pilori. C’est que, plus qu’à la communauté elle-même, c’est aux passants que s’adresse le message lancé par les fourches patibulaires.

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Texte intégral

  • 1 Sur cette fresque si souvent commentée, voir Patrick Boucheron, « "Tournez les yeux pour admirer, v (...)

1Commençons par l’évocation d’une silhouette allégorique, celle de la Securitas, peinte en 1338 par Ambrogio Lorenzetti au Palazzo Publico de Sienne, qui tient dans sa main gauche des fourches patibulaires à deux piliers de bois supportant un pendu, tandis que sa main droite déploie un cartel où se lisent distinctement en langue vernaculaire : Senza paura ogn’uom franco camini. Sans peur, chaque homme chemine librement1

De quoi les fourches patibulaires sont-elles le nom ?

  • 2 Claude Gauvard, Robert Jacob, « Le rite, la justice et l’historien », in Claude Gauvard, Robert Jac (...)

« Le gibet ne parle pas de lui-même comme on l’a souvent dit : il est un lieu de mystification, un endroit complexe où Dieu parle, mais par la voix des hommes qui ont su, encore une fois, apprivoiser sa parole2 ».

2Les fourches patibulaires ne sont pas, loin s’en faut, des lieux muets ; d’autant que toute exécution s’accompagne d’une proclamation orale dont les archives gardent parfois la trace3. Elles ne parlent pourtant pas d’elles-mêmes et ce qu’elles ont à dire à la population médiévale, comme ce qu’elles révèlent de cette société médiévale aux historiens est, sans conteste, un message plus subtil et plus nuancé que la seule évocation du terrible gibet de Montfaucon pourrait le laisser penser – que ce soit dans l’enluminure de Jean Fouquet qui nous en livre la plus ancienne vision conservée4, dans la Ballade des Pendus de François Villon, ou à travers la reconstitution qu’a pu en faire Eugène Viollet-le-Duc dans son Encyclopédie Médiévale. C’est qu’en effet, par le biais de ce titre quelque peu provocateur, la question que je voudrais poser à travers quelques exemples issus du corpus languedocien de la fin du Moyen Âge mais éclairés aussi par ce que l’on sait de la situation dans d’autres villes du royaume de France, est double : d’une part, les fourches patibulaires servent-elles vraiment – c’est-à-dire essentiellement et non pas subsidiairement – à pendre et, d’autre part, à qui le message qu’elles sont censées adresser est-il destiné, si l’on veut bien admettre que les pendus participent, à leurs corps défendant, d’un processus de communication symbolique dont l’importance pour la compréhension de la société médiévale n’est plus à démontrer5. Autrement dit, et pour le dire plus simplement, de quoi ces fourches patibulaires sont-elles le nom ? De telles interrogations en effet ne peuvent en effet manquer de surgir à la lecture des plus récents travaux consacrés à une question qui a, au final, peu retenu l’attention des historiens.

Les fourches, des marqueurs territoriaux ?

  • 6 Sylvie Bépoix, Une cité et son territoire. Besançon, 1391 l’affaire des fourches patibulaires, Besa (...)
  • 7 Sylvie Bépoix, ibid., p. 82.

3L’enquête à propos des fourches patibulaires érigées dans la banlieue de Besançon par les officiers du duc de Bourgogne, Philippe le Hardi, et analysée par Sylvie Bépoix, constitue, en l’occurrence, une excellente entrée en matière6. L’érection de telles fourches dans la nuit de la Noël 1390 n’est, en définitive, rien d’autre qu’une tentative d’annexion liée à un litige territorial et fait suite à un premier essai réalisé une trentaine d’années auparavant. Ces gibets ne servent que très épisodiquement puisque les fourches de Besançon ne paraissent avoir accueilli qu’un seul supplicié d’après les témoins interrogés. Si bien que la rareté de leur utilisation fait dire à l’auteure que les gibets « représentaient également un élément symbolique et concret de la détention du pouvoir judiciaire pour les habitants, donc un signe visuel dans l’espace7 ». Mais tout est évidemment dans le « également » ! Marqueurs essentiels de pouvoir et signes de possession de la haute justice, outils de délimitation territoriale et d’affirmation d’une domination seigneuriale, instruments de domination enfin, les fourches patibulaires ne sont qu’accessoirement et subsidiairement des lieux de pendaison ou d’exposition des corps suppliciés. D’autant que si l’érection des fourches patibulaires est souvent bien documentée – et d’autant plus qu’elle est contestée – en revanche, leur entretien ou leurs conditions d’utilisation le sont beaucoup moins. En somme, l’arbre de Montfaucon ne doit pas cacher la forêt des gibets seigneuriaux.

  • 8 Isabelle Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Renne (...)
  • 9 France, Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault (ADH), 142 EDT 170, fol. LV : que furche (...)

4Si les textes juridiques réglementent à loisir la possession des fourches et le nombre de piliers – le plus souvent en pierre – qu’elles peuvent comporter en fonction du rang du seigneur qui les détient, force est de constater que tous ceux qui y ont droit ne font pas pour autant ériger de gibets. Isabelle Mathieu a ainsi pu établir, en ce qui concerne les justices seigneuriales d’Anjou et du Maine, qu’à peine 14% de celles qui pouvaient en posséder en étaient réellement pourvues8. Le constat n’est pas nouveau et il est évidemment à mettre en relation avec la rareté de la pendaison en tant que peine qui demeure un châtiment éminemment exceptionnel. Et lorsque de tels gibets existent, leur vétusté est parfois telle qu’elle interdit d’y procéder à la moindre exécution. Interrogé dans le cadre d’une enquête concernant la juridiction de Soumont, Guilhem Audibert évoque ainsi des fourches autrefois en pierre et qui furent reconstruites en bois parce qu’elles avaient été détruites par un vent violent9 ! Notons ici à la fois l’état de délabrement qui devait être celui de ces fourches, mais également la nécessité qu’éprouva le pouvoir seigneurial – en l’occurrence le chapitre cathédral de Lodève – de les faire réédifier au même emplacement.

  • 10 Jean Fouët, « Signe extérieur de la haute justice, les fourches patibulaires de Fos », Mémoires d’u (...)
  • 11 ADH, 142 EDT 170, fol. XXXVI v° : furche fustee que sunt in itinere quo itur de Lodova versus Ginia (...)
  • 12 ADH, C 1343-40 Nîmes. Le devis est effectivement accompagné d’un dessin des fourches.
  • 13 Ce qui correspond à l’exercice d’une justice châtelaine.
  • 14 Une telle précision indique que ces fources étaient sans doute utilisées plus pour l’exposition des (...)
  • 15 Barbara Morel, op. cit., p. 213-227. L’auteure note que les fourches à deux piliers représentent 78 (...)

5Les exemples languedociens connus ne contreviennent pas au schéma général de localisation et de répartition de ces fourches patibulaires, situées comme il se doit, soit sur des endroits élevés, soit en bordure des routes. Les fourches patibulaires à deux piliers de pierre des seigneurs de Fos se dressaient, dans le tènement au nom évocateur du champ de l’Aire et des Fourques, sur une butte circulaire qui surplombe le village et toute la vallée environnante10. L’évêque de Lodève possédait quant à lui des fourches en bois érigées sur le chemin qui allait de la cité jusqu’à Gignac11. Dans la juridiction de Soumont, le chapitre de Lodève avait fait ériger les siennes en un lieu connu sous le nom de Pueg del Brando. Le toponyme, transmis jusqu’à nos jours, permet une identification assez sûre avec la colline du Brandon qui s’avère être un ancien volcan et culmine, au nord du village, à 532 mètres d’altitude, ce qui en fait un point aisément repérable dans le paysage. Localisation sur un lieu élevé et près d’une route passante ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre, ce dont témoigne le devis dressé en 1730 pour le déplacement et la réfection des fourches patibulaires nîmoises qui « sont presque detruites et pour les retablir ainsi qu’elles doivent estre si comme le represente le dessein cy dessus, elles couteroient presque autant que si on les transportoit sur une petitte monticule a 100 toises du chemin d’où les passans verront les cadavres comme dans l’endroit ou elles sont a present12 ». La question qui se pose en 1730 est donc double : à la fois la réfection de fourches devenues inutilisables, faute d’entretien et d’utilisation, mais aussi leur déplacement de manière à ce que les cadavres soient plus visibles encore de ceux qui emprunteraient cette route. Le devis est certes tardif et la situation décrite n’est sans doute pas celle de l’époque médiévale ; il n’en constitue pas moins un rare exemple de description physique précise de fourches patibulaires en Languedoc et mérite à ce titre que l’on s’y arrête. Pourvu d’une enceinte qu’il est prévu d’achever de démolir et de reconstruire, le gibet comportait trois piliers13 de trois toises de hauteur et reliés entre eux par des pièces de bois de chêne, piliers qui étaient complétés de deux piliers plus petits – neuf pieds de hauteur – en pierre de taille munis sur leur partie supérieure d’une pierre plate pour y exposer les rouëz, ajout évident d’une époque moderne qui inventa ce supplice. L’ensemble était complété par « six chaisnes de fer avec les coliers de la même matière pour y attacher les cadavres14 » qu’il fallut prévoir de remplacer, « celles qui y estoient ayant esté volée » et par une porte qui permettait d’accéder à ces fourches. Tous les gibets médiévaux n’atteignaient probablement pas, loin s’en faut, le degré d’élaboration des fourches nîmoises du XVIIIe siècle et il est probable que la majorité des gibets languedociens ne devaient comporter que deux piliers, à l’instar de celui de Fos, ce que reflète parfaitement l’iconographie générale15.

  • 16 France, Paris, Archives Nationales de France (ANF), JJ 103, n° 286, fol. 135 ; publié dans Claude D (...)
  • 17 ADH, 142 EDT 170, fol. CLVI.

6Nous pouvons néanmoins retenir que la localisation des gibets répond d’abord et avant tout à un évident souci de visibilité, ce qui n’allait pas parfois sans poser de problèmes. Les déplacements successifs des fourches de Montagnac permettent de préciser quelque peu les choses. En juillet 1370, Louis d’Anjou, lieutenant du roi en Languedoc, fait en effet droit à la requête des Cisterciens de l’abbaye de Valmagne qui se sont plaints à lui de la proximité du gibet de Montagnac, édifié près du chemin qui conduit de ce lieu jusqu’à Villeveyrac, village dépendant de l’abbaye16. Le duc prend en considération les doléances des religieux, compte tenu de l’horreur que pouvait provoquer la vue des cadavres suspendus aux fourches et de l’odeur qui se dégageait des corps en putréfaction, et ordonne, en conséquence, la destruction du gibet et son retour à l’endroit originel. Il précise toutefois qu’au lieu où se situent les fourches, les officiers royaux devront implanter des bornes de pierre. Rien ne montre mieux dans une telle décision l’équivalence presque exacte qui peut être posée entre fourches patibulaires et bornes de délimitation territoriale : le premier déplacement, malheureusement non daté, avait pour but de matérialiser la frontière entre les terres relevant de la royauté – celles de Montagnac – et la seigneurie abbatiale, dans un contexte que l’on peut imaginer tendu. Le duc, par considération pour les Cisterciens, accepte le démantèlement du gibet mais n’omet pas de prévoir son remplacement par des bornes-frontières. À Lodève, plusieurs témoins signalent aussi que les fourches épiscopales supportaient des bornes de pierre qui servaient de délimitation dans une configuration qui peut d’ailleurs sembler redondante en termes de communication visuelle17.

Les fourches patibulaires au prisme des enquêtes de juridiction

  • 18 ADH, G 705. Pour une présentation complète de cette enquête, voir Monique Bourin, Vincent Challet, (...)
  • 19 ADH, 142 EDT 170. L’enquête n’est pas datée mais un témoin évoque une affaire portée douze ans plus (...)
  • 20 Sur le processus de l’enquête, on se contentera de renvoyer à Claude Gauvard (éd.), L’enquête au Mo (...)
  • 21 ADH, 142 EDT 170, fol. CXXI.
  • 22 Sur le rôle du cri en général, voir Didier Lett, Nicolas Offenstadt, Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques (...)

7L’une de nos meilleures sources de connaissances sur la présence des fourches patibulaires et leur perception par la population demeure néanmoins, en Languedoc comme ailleurs, les enquêtes de juridiction au cours desquelles les gibets sont souvent évoqués comme preuve de la détention du droit de haute justice en un lieu donné et de son exercice. Je n’en interrogerai ici que deux, la première datant sans doute du tout début du XIVe siècle et portant sur les délimitations précises du finage de Vendres18, la seconde, non datée mais probablement de la même époque, concernant la possession des droits seigneuriaux sur la terre de Soumont par le chapitre de Lodève à la suite d’une contestation de ces droits par l’évêque de cette cité19. Toutes deux incomplètes et nous laissant dans l’ignorance de la sentence finalement prononcée, ces enquêtes sont relativement similaires dans leur forme et ont préservé les déclarations d’un certain nombre de témoins interrogés sur articles20. Tout ce qui concerne les fourches patibulaires ne vient donc aucunement de manière spontanée à l’esprit des déposants qui se contentent, en la matière, de répondre à la question de savoir à qui appartient le mère et mixte empire sur les terres considérées. Or, comme le déclare Raymon Tournier, brassier de Lodève, devant la cour du viguier royal de Béziers, celui qui détient le mère empire possède le droit de pendre et de mutiler des membres21. À l’appui de leurs propos, les déposants citent donc les rares cas de pendaison, d’essorillement ou d’amputation de poings dont ils ont pu être les témoins visuels ou, pour certains auditifs, tant l’orchestration de la justice ne saurait se passer d’un environnement sonore adéquat et de proclamations visant à fixer dans la mémoire des témoins non peut-être l’acte de justice lui-même mais ceux ou celui au nom de qui on rend la justice22.

  • 23 Voir la transcription complète de sa déposition dans Monique Bourin, Vincent Challet, art. cité, p. (...)

8L’enquête vendroise met en évidence l’enjeu que représentent l’érection et le déplacement éventuel de ces gibets. Le village possédait vers le milieu du XIIIe siècle des fourches seigneuriales en un lieu appelé Rocacels, en un moment où Vendres était possession de Bernard de Capendu et de ses frères, Guiraud et Guillaume Pelapoul. Le témoin qui en parle de la manière la plus détaillée, un certain Guilhem Pontit, est capable de situer très précisément ces fourches, en indiquant qu’elles se trouvaient dans un endroit ultérieurement remplacé par une petite vigne, à deux traits d’arbalète du castrum23, et plusieurs témoins déclarent avoir assisté en personne à la pendaison d’un homme du village, coupable du meurtre d’un enfant de Sérignan. Ce dispositif était complété par une sorte de portique auquel on accrochait les membres amputés des criminels ayant subi un châtiment corporel. Guilhem Pontit se souvient que le bourreau était venu spécialement de Béziers afin de pratiquer l’amputation du poing d’un voleur et ajoute que ce portique se situait non loin du castrum sur le chemin qui allait de Vendres à Béziers, tandis qu’un autre témoin, Bernat Serriejat, ajoute qu’il eut l’occasion de voir suspendue à ce portique, qui se trouvait à proximité des aires à battre le blé, l’oreille d’un voleur qui avait subi l’essorillement en place publique. Les témoins distinguent donc clairement les deux dispositifs, à savoir les fourches patibulaires qui ne paraissent avoir été utilisées qu’en une seule occasion en une trentaine d’années – c’est le temps sur lequel s’étend la mémoire du plus âgé des témoins – d’existence et ce portique, en bordure de la route conduisant à Béziers, auquel on accrochait poings ou oreilles coupés. Toutefois, l’enquête révèle surtout un déplacement ultérieur de ces fourches patibulaires qui ne paraît pas tant lié à leur vétusté qu’à un besoin renouvelé d’affirmer une aire de domination dans une zone contestée et située en périphérie du finage villageois. La majorité des témoins s’accordent à dire qu’une dizaine ou une douzaine d’années avant l’enquête proprement dite, le bayle royal fit ériger de nouvelles fourches, non plus à proximité du castrum, mais au contraire dans une zone de garrigues et d’étangs qui faisait l’objet de tentatives d’appropriations de la part de la communauté voisine de Sauvian parce qu’elle se trouvait à la jonction des territoires de Sauvian, de Vendres et de Sérignan. La construction de ces nouvelles fourches n’a donc que peu à voir avec la réaffirmation d’une justice seigneuriale et, au moment de l’enquête, elles n’ont jamais été utilisées. En outre, plusieurs témoins précisent qu’elles ont été érigées à proximité immédiate d’une pierre dressée qui constitue un élément du bornage visant à délimiter les finages respectifs des communautés et indiquent que le bayle royal de Vendres fit garder les fourches de peur que les hommes de Sauvian ne viennent les détruire. La leçon de ce déplacement est donc claire dans l’esprit des témoins : les fourches constituent un marqueur territorial et visuel qui a pour objet de réaffirmer de façon monumentale l’appartenance de ces garrigues à la juridiction de Vendres dans une zone frontalière. Elles fonctionnent comme un élément intrinsèque de la frontière, venant redoubler la signification de la pierre dressée faisant office de borne. Elles sont en réalité de la même nature que cette borne et le fait qu’elles ne servent pas à orchestrer la justice ne diminue en rien leur fonctionnalité. Que l’on y pende ou pas un coupable ne modifie pas leur signification. Il est même possible d’aller plus loin : l’essentiel n’est pas tant dans l’utilisation des fourches patibulaires que dans leur existence et dans l’acte de les ériger si, du moins, cet acte n’est pas contesté dans les semaines qui suivent, possession paisible valant droit de juridiction. C’est donc le fait que ces fourches patibulaires soient restées dressées en l’état au même endroit, pendant plus de dix ans, qui constitue la preuve de la détention des droits de haute justice, même si cette justice ne s’exerce pas réellement et personne, en l’occurrence, ne paraît se soucier de l’état de ces fourches une fois leur édification réalisée.

  • 24 Publié dans Julien Rouquette, Cartulaire de l’Église de Lodève…, op. cit., p. 23.
  • 25 140 EDT 170, fol. I v°-II.
  • 26 Les fragments conservés livrent les dépositions de 22 témoins mais certains des témoins interrogés (...)
  • 27 140 EDT 170, fol. XXIIII-XXIIII v°.
  • 28 Sur la notion de vol et la figure du larron, voir, en dernière analyse, Valérie Toureille, Vol et b (...)
  • 29 140 EDT 170, fol. LV : dicebatur esse latro.
  • 30 Ibid., fol. CCLXX : Vere, tu non fuisset suspensus nisi fuisset invasio quam fecistis in hospicio f (...)

9L’enquête testimoniale concernant la juridiction de Soumont apporte un certain nombre d’éléments complémentaires. Elle porte, rappelons-le, sur la possession des droits seigneuriaux par le chapitre de Lodève, droits que lui conteste l’évêque, en dépit de l’échange effectué en 1194 entre Raymon Guilhem, évêque de Lodève, et son chapitre des églises de Saint-Saturnin des Plans et de Saint-Baudile de Soumont d’une part et de l’église Saint-Martin du Caylar d’autre part24. La question des fourches patibulaires intervient à propos du premier article qui consiste à affirmer que le chapitre possède le droit de haute et de basse justice dans le lieu de Soumont. Le premier témoin sollicité, un certain Fulcrand de l’Herms, ne manque donc pas de rappeler que six ou sept ans avant sa déposition, il a assisté à la pendaison d’un voleur – mais c’est l’unique pendaison attestée au sein de la juridiction en 40 ans – aux fourches de pierre de Soumont situées sur le Brandon. Sa mémoire est suffisamment précise pour qu’il soit capable de citer le nom du condamné – un certain Bertran Arnaut –, le manse où il résidait, les biens qu’il était accusé d’avoir dérobé – de l’argent, du bois, du foin et d’autres choses – et même le nom du notaire de Lodève venu tout exprès lire la sentence de condamnation à Soumont25. Les dépositions des autres témoins originaires de Soumont confirment largement ses dires26 et ajoutent un certain nombre de précisions. Ainsi, Stève Blanc qui, pourtant dit ne plus se souvenir du nom du pendu, se rappelle que la sentence fut prononcée par Raymon Case de Montpaon, juge du chapitre, après enquête du notaire dudit chapitre et en présence du bayle du lieu et que le condamné n’appela pas de la sentence, sans doute par ignorance des règles juridiques en usage27. L’ensemble des témoins s’accordent en tout cas pour dire que le condamné avait tout de la figure presqu’archétypale du larron, même s’il constituait une figure familière puisqu’il était originaire d’un manse situé dans la juridiction de Soumont. Ce qui lui est reproché c’est bien son comportement de multirécidiviste et la multiplicité des larcins dont il paraît s’être rendu coupable et qui le retranchent de fait de la société villageoise dans laquelle il était pourtant inséré28. Guilhem Audibert dit qu’on l’accusait d’être un larron et que, outre le vol d’argent, il s’était approprié des paniers remplis de raisins au moment des vendanges et n’hésitait pas à s’introduire de nuit dans les maisons des villageois à l’aide de clefs contrefaites29. Bernat Audibert est, lui, plus précis encore : déclarant avoir entendu la confession du condamné, il précise que Bernat Arnaut avait dérobé de l’argent dans la caisse de son propre frère. Plus encore que les divers larcins dont il s’était rendu coupable, c’est ce méfait qui aurait emporté la décision finale du juge du chapitre. S’il faut en croire le témoignage de Stève Pradas, le juge aurait dit au condamné : « En vérité, tu n’aurais pas été pendu si tu n’avais pas envahi la maison de ton frère30 ».

  • 31 Sur la figure du crieur public et les enjeux du cri public, voir Nicolas Offenstadt, En place publi (...)
  • 32 L’ensemble des cris relevés au sein de cette enquête a été regroupé en annexe à la fin de cet artic (...)
  • 33 140 EDT 170, fol. CLXXI v° : quem vidit de longe quia ad ipsas furchas tunc accedere noluit ipse te (...)
  • 34 L’influence de Michel Foucault est manifeste chez Jacques Chiffoleau qui reprend à son compte l’exp (...)

10Plus que sur l’exécution, c’est sur l’ensemble du processus de décision s’étendant de l’enquête jusqu’à la proclamation publique en passant par la lecture de la sentence et sur le déploiement de l’appareil judiciaire que s’attardent les témoignages recueillis ; seule l’identité du juge ou des sergents permet de prouver la réalité de la juridiction – et les témoins évoquent à ce propos la croix rouge du chapitre qu’arboraient sur eux les sergents chargés de l’exécution. Surtout, questionnés par les enquêteurs, tous les témoins rapportent la teneur de la proclamation orale prononcée par un crieur public31 venu tout exprès de Lodève et par laquelle ils furent incités à assister à la pendaison, proclamation que le scribe prend grand soin de retranscrire fidèlement en langue vernaculaire puisqu’il importe d’écrire les paroles qui furent réellement prononcées et qui, seules, font foi. Sans doute diffèrent-elles légèrement d’un témoin à l’autre, selon que la version inclut ou non dans la proclamation une partie plus ou moins détaillée des motifs ayant conduit Bernat Arnaut à la potence32. La formule initiale, cependant, reste toujours identique : venes vezer, venez voir – à moins qu’elle ne soit plus impérative encore sous la forme veiatz – et le cri se déploie dans l’espace villageois comme une incitation forte à venir assister à l’exécution. Incitation qui n’est pourtant pas obligation, ni contrainte absolue. Chose rare dans de telles enquêtes qui ne recueillent d’ordinaire que la parole d’individus ayant vu les pendaisons et autres mutilations, les témoignages paysans laissent transparaître de véritables réticences à assister aux exécutions publiques. Là où Guilhem Audibert se contente de dire qu’il ne peut identifier les sergents chargés de la pendaison parce qu’il se trouvait loin d’eux, Bernat Audibert déclare plus franchement qu’il vit la scène de loin parce qu’il ne voulait pas se rendre jusqu’aux fourches patibulaires33. En dépit donc de la prégnance encore manifeste de l’interprétation foucaldienne des supplices chez les médiévistes qui continuent de concevoir les exécutions comme l’orchestration d’un spectacle, voire d’un divertissement des foules34, l’adhésion des populations aux rituels de justice ne paraît pas absolue. Il est vrai cependant que ce type d’analyses a souvent mobilisé des chroniques plus que des témoignages et des sources urbaines plutôt que rurales : la familiarité des déposants avec la victime suffit sans doute à expliquer leur réticence à assister à sa pendaison. L’essentiel, pourtant dans l’enquête, ne réside pas dans cette injonction à voir mais dans l’injonction à entendre par qui justice est faite. « Venes vezer la justizia que fan far los senhors de capitol, senhors de Somon, d’aquest home que deu esser pendutz » ou encore « Venes vezer la justizia que fa far l’ourable capitol de Lodeva, senhor de Somon, d’aquest home que deu esser pendutz ». Dans son articulation, le cri pose comme un équivalent le chapitre cathédral de Lodève et le seigneur de Soumont et impose cette équivalence à la mémoire sonore de déposants qui, dix, quinze ou vingt ans après, sont capables de la restituer. Ouïr n’implique pas nécessairement une reconnaissance implicite de la domination seigneuriale mais témoigne, pour le moins, d’une connaissance explicite de cette même domination. Ce n’est pas dans le faire justice mais bien dans le faire entendre – et, partant, dans le faire savoir – que réside l’acte essentiel car il est acte de possession. Mais, dans le même temps et de manière paradoxale, la proclamation n’a pas de valeur performative en soi : elle ne trouverait pas à s’inscrire dans la mémoire si elle n’était suivie d’effet. La pendaison devient donc nécessaire pour donner corps et substance à une proclamation qui s’inscrit dans l’espace quotidien du village mais dont les effets réels sont distanciés par l’éloignement du gibet.

  • 35 Il est bien évident que l’évêque de Lodève détenait également d’autres fourches patibulaires non év (...)
  • 36 142 EDT 170, fol. CCXIX.
  • 37 Le texte de l’enquête ne le précise pas mais il distingue soigneusement entre ces fourches et les d (...)
  • 38 Ce qui, de manière implicite, confirme que l’assistance aux pendaisons relève plus d’une contrainte (...)
  • 39 142 EDT 170, fol. CCXVIII v°.
  • 40 Ibid., fol. CCCXXVII v°-CXX.
  • 41 Nicole Gonthier, Le châtiment du crime…, op. cit., p. 161-162.
  • 42 H.-G. Paris, Histoire de la ville de Lodève, de son ancien diocèse et de son arrondissement actuel (...)

11La situation est sensiblement plus complexe lorsqu’il s’agit d’évoquer les fourches patibulaires détenues par l’évêque de Lodève, ce dernier en possédant plusieurs. Trois d’entre elles sont évoquées par les témoins entendus à l’occasion de l’enquête concernant la juridiction de Soumont35 mais elles paraissent posséder un statut quelque peu différent. Passons rapidement sur les fourches de bois situées au lieu dit Lo Rove et qu’un seul témoin, un brassier de Lodève, mentionne, sans s’y attarder comme signe de la possession du lieu par l’évêque36. De manière identique, les fourches de bois que l’évêque possède sur le chemin de Gignac ne semblent guère fréquentées par les déposants, y compris par ceux originaires de Lodève : les rares témoins à répondre à leur sujet n’allèguent guère que la fama à l’appui de leurs dires et la plupart d’entre eux sont incapables de savoir où elles se situent précisément. Il n’en va pas de même, en revanche, des fourches dites de Brosca qui focalisent toute l’attention des enquêteurs et, partant, des témoins interrogés. Rien d’étonnant à cela au demeurant : très certainement en pierre37, ces fourches se situent sur une colline connue aujourd’hui sous le nom de Rocher des Fourches et qui, en rive gauche de la Lergue, domine tant la cité épiscopale que le village de Soumont. En outre, elles se trouvent également à la frontière entre la juridcition épiscopale et la juridiction canoniale – deux témoins rappellent à ce sujet qu’elles supportaient des bornes de délimitation – et ne sont, de ce fait, ignorées ni par les villageois de Soumont, ni par les habitants de Lodève. À la différence de ce que l’on observe pour Soumont, peu de témoins ont assisté à des exécutions, la plupart d’entre eux déclarant seulement avoir vu les condamnés être conduits jusqu’aux potences, escortés par les sergents de l’évêque, ou les cadavres des pendus38. Les deux dépositions les plus circonstanciées émanent, d’une part, de Raymon Tournier, brassier de Lodève et, d’autre part de Guilhem Bertholmieu, boucher de cette même ville. Le témoignage de Raymon Tournier donne un indice sur la fréquence des pendaisons aux fourches de Brosca : il déclare en effet avoir vu pendre en cinquante ans six ou sept hommes et une femme appelée Na Pros39. Guilhem Bertholmieu, lui, s’attarde sur trois exécutions particulières, tout en précisant qu’il a vu d’autres pendus au gibet épiscopal40. Il raconte d’abord avoir assisté, trente ans auparavant, à la pendaison d’un certain Galhac, condamné pour vol dans un ouvroir du marché de Lodève avant de déclarer qu’une vingtaine d’années plus tôt, il vit exécuter le même jour trois larrons, dont Na Pros, pendue pour avoir assassiné des petits enfants et les avoir enterré dans des étables et des maisons. Notons seulement ici que la peine de pendaison fut utilisée pour Na Pros au détriment de l’enfouissement appliqué d’ordinaire aux femmes41. Enfin, et parce qu’il s’agissait d’un larcin dont il avait été lui-même victime, Guilhem Bertholmieu évoque le cas de Bertran d’Alvernhe pendu à ces mêmes fourches pour avoir dérobé sept ou huit moutons et dont il entendit proclamer la condamnation dans la ville de Lodève avant de voir, quelque temps plus tard, son cadavre se balancer au gibet épiscopal. L’enquête laisse au final apparaître une certaine différenciation entre des fourches de bois utilisées essentiellement comme marqueurs territoriaux par le pouvoir épiscopal, et qui ne paraissent guère utilisés, et les fourches de Brosca qui, tout en remplissant également cette fonction, sont le lieu privilégié et quasi unique de l’exercice de la justice seigneuriale puisque s’y déroulent des exécutions pour des crimes commis à l’intérieur même de la cité et sans rapport direct avec le territoire où se situent ces fourches. Et si, en ce qui concerne les autres fourches patibulaires, leur fonction se devait probablement d’être réactivée par une pendaison de temps à autre, l’enquête ne le laisse pas entrevoir. Signalons pour terminer sur ce point que l’évêque de Lodève était particulièrement sourcilleux en matière de respect de ses droits de justice : en 1308, il obtint du juge de Béziers une décision ordonnant aux officiers royaux d’abattre les gibets qu’ils avaient fait édifier dans les lieux de Val-Durand et de Cros-Henri et d’y ériger à la place des fourches de l’évêque42.

12Les exemples languedociens développés jusqu’ici ne contreviennent pas aux observations générales. Révélant une rare utilisation de ces fourches à des fins de justice, ils confirment qu’elles constituent plus un lieu d’affirmation de la détention d’un droit de haute justice qu’un lieu d’exercice de cette justice, même si seule une pendaison réelle peut, de temps à autre, revivifier la signification des fourches patibulaires. Il faut donc se résoudre à pendre, non pas tant pour exercer la justice que pour signifier qu’on possède le droit de l’exercer et pour inscrire ce droit dans la mémoire vivante des hommes. Or, de ce point de vue, une exécution par génération, soit environ tous les vingt-cinq ans, est largement suffisante et il est même possible de noter qu’il s’agit là d’un rythme dégagé par les enquêtes languedociennes pour des seigneuries rurales : une pendaison en 27 ans à Vendres, une en 40 ans à Soumont, le cas lodévois sortant, à l’évidence, de ce cadre d’analyse. Si cette hypothèse de lecture est fondée, les pendus ne constituent dans l’un comme dans l’autre cas que les victimes accessoires d’un processus autonome qui les dépasse : ce ne serait alors pas tant leur crime qui les condamne que la séquence temporelle et géographique dans laquelle il s’inscrit, même si l’on peut remarquer que, à Vendres, la pendaison d’un coupable d’infanticide faisait peut-être l’objet d’un certain consensus de la communauté.

Les fourches et leurs contraires (1) : piloris, fustigations et autres mutilations

13Toutefois, toute analyse des fourches patibulaires et de leur signification doit s’insérer dans une étude plus générale des instruments de justice et être mise en rapport avec ce que j’ai qualifié de « leurs contraires », à savoir les piloris d’une part, symboles d’une justice mieux intégrée à l’espace de la communauté et dirigée vers elle, et les échafauds d’autre part, signes d’une justice plus expéditive et moins ritualisée ou, pour le dire à la manière foucaldienne, moins théâtralisée. La section consacrée aux fourches patibulaires par l’avocat et jurisconsulte montpelliérain Antoine d’Espeisses dans ses Œuvres peut servir d’introduction à la distinction fondamentale à opérer entre gibet et pilori :

  • 43 Œuvres de M. Antoine d’Espeisses, t. III, Paris, 1666 : Titre V des Justices, Art. II, Section III (...)

« Or il y a différence entre Pilori & Gibet, ou Fourches Patibulaires, en ce que le Pilori sert pour les punitions corporelles non capitales, qui de tous tems ont pu être faites dans les Villes ; c’est pourquoi il est toujours mis au principal carrefour ou endroit de la Ville, Bourg ou Village de la Seigneurie ; mais le Gibet ne sert que pour des Supplices capitaux, dont autrefois les exécutions n’étoient faites sinon hors les Villes ; c’est pourquoi le gibet est toujours planté dans les champs […] Et par même raison Jesus-Christ ne fut pas crucifié dans Jerusalem, mais hors des murs de la Ville43 ».

  • 44 À la société médiévale plus qu’à une communauté précise puisque des voleurs étrangers sont suscepti (...)
  • 45 Sébastien Hamel, La justice dans une ville du Nord du Royaume de France au Moyen Âge. Étude sur la (...)

14Le pilori est donc le contraire de ces fourches patibulaires à la fois par son emplacement – central et non plus en marge – et par sa logique fonctionnelle puisque, même s’il peut constituer le prélude à un bannissement, il inclut en ce sens qu’il exprime l’appartenance à la société médiévale44 autant que les fourches excluent, de manière certes expéditive et définitive. L’exposition en place publique caractéristique du pilori ne prend sens que si le condamné est membre à part entière d’une société qui le juge et l’expose là où, à l’inverse, la situation des fourches patibulaires à l’écart du village ou de la ville manifeste clairement une logique de relégation aux marges de l’espace contrôlé par cette communauté. Une telle analyse ne s’applique pas au seul Languedoc. Saint-Quentin possède des fourches patibulaires à trois piliers situées hors de la ville. Mais elle n’en fait usage au cours de la période médiévale qu’en trois occasions à l’encontre d’étrangers coupables d’homicide si bien qu’il « ne subsiste aucune trace de bourgeois, ou même d’un habitant de la ville, mis à mort par la justice scabinale45 » alors que le pilori, lui, se situe sur la grande place où se tient, par ailleurs, le marché hebdomadaire. Le pilori constitue donc le point focal du déploiement d’une justice presqu’ordinaire aux yeux d’une population saisie dans sa quotidienneté. Plus précisément, là où dans le cas des fourches patibulaires, c’est le cri public seul qui se déploie dans l’espace ordinaire de la communauté, dans le cas du pilori ce cri se double d’une exposition qui rend visible et tangible une sentence qui trouve à s’inscrire au sein de cette même communauté.

15Si l’enquête réalisée à Vendres ne permet pas de mettre en évidence la présence d’un pilori, il est loin d’en être de même en ce qui concerne celle de Soumont, les témoins revenant en outre sur d’autres dispositifs permettant d’inscrire la justice au cœur de l’espace de la communauté. Plus encore que l’unique pendaison, leurs dépositions relatent, parfois très en détail, les assises tenues par le juge du chapitre, la fustigation d’un homme qui avait cru bon de voler une paire de sandales dans la maison du bayle du chapitre ou celle d’une femme qui avait dérobé des deniers dans la bourse d’un villageois, ou encore l’exposition au pilori, situé sur la place de Soumont, d’un homme qui avait chapardé des plants de chataîgniers. Cette dernière punition semble avoir marqué particulièrement l’esprit des villageois puisqu’elle prit place le jour de la Saint-Baudile – qui n’est autre que le vocable de l’église paroissiale de Soumont – et qu’elle suscita l’intervention des deux frères mineurs – ou des Carmes, les témoignages diffèrent sur ce point – venus prononcer le sermon du jour. En l’honneur du saint, ils obtinrent d’écourter l’exposition du délinquant, le tout en présence de deux cents personnes ou environ, tant de Soumont que des manses voisins. Si la place manque ici pour développer de tels exemples, la leçon n’en reste pas moins claire. À la logique particulière des fourches patibulaires qui relèguent le condamné aux marges de l’espace communautaire et le vouent à une mort ignominieuse, qui soustraient le corps du pendu au regard des habitants autant qu’elles l’exposent aux yeux des passants, s’oppose celle du pilori ou de la fustigation qui rend au contraire visible et perceptible non seulement le lieu du châtiment mais le châtiment lui-même. C’est donc dire que toute analyse des fourches patibulaires doit aussi passer par une étude plus générale de l’ensemble des dispositifs par lesquels une seigneurie haute justicière s’affirme au sein d’un espace donné. Les fourches patibulaires en participent à l’évidence mais elles ne sont pas seules à dialoguer et surtout elles ne dialoguent pas seules : elles ne sont, au fond, que l’un des instruments dans la vaste polyphonie que constitue la communication sonore et visuelle établie entre justice, justiciables et justiciés. Les fourches répondent au pilori de la même manière que la périphérie répond au centre.

Les fourches et leurs contraires (2) : une justice expéditive

  • 46 AN X2a 14, fol. 276 v° ; cité par Claude Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires (...)
  • 47 Ce procès est cité et analysé par Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en (...)
  • 48 Sur la justice des évêques de Maguelone, voir Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelo (...)
  • 49 Sur les mesures adoptées par le consulat montpelliérain pour prémunir la ville contre les dangers d (...)

16Mais parmi les contraires que je voudrais évoquer, il y a aussi celui d’une justice plus sanglante et plus expéditive, perpétrée en des occasions particulières et qui ne répond pas, loin s’en faut, aux mêmes normes que celles qui régissent d’ordinaire l’usage des fourches patibulaires. Prenons ici le cas de Montpellier. La justice n’y semble pas, en temps normal, plus rigoureuse que dans le cas de Saint-Quentin évoqué précédemment : le procureur du roi ne se plaint-il pas en 1405 du fait que « les gens de Montpellier sont merveilleux et y a plus de cent ans que on ne fist justice de personne qui eust puissance car il composent tousjours a argent et ont tousjours acoustumé de menacier le juge et de le mectre au proces s’il fait justice46 » ? La déclaration du procureur du roi est évidemment à prendre pour ce qu’elle est, à savoir une argumentation au sein des plaidories d’un procès qui dément en quelque sorte l’affirmation du procureur puisque le plaignant, Girard Moret, y poursuit l’ancien juge de Montpellier qu’il accuse d’avoir fait pendre son fils à tort47. Elle est d’autant plus exagérée qu’elle fait aussi peu de cas de la justice toute proche de l’évêque de Maguelone qui, comme la plupart des justices épiscopales au temporel, n’hésite pas à recourir au gibet48. À l’instar de la justice de Saint-Quentin, celle de Montpellier est surtout clémente et ouverte à la composition en ce qui concerne ses propres bourgeois. Elle sait pourtant retrouver une certaine férocité lorsqu’il s’agit de sévir contre des étrangers ou se garantir d’un danger extérieur. Un seul exemple suffira ici. En 1361, la ville voit défiler sous ses murs les troupes de Bérard d’Albret qui ravagent et incendient ses faubourgs tandis que les escarmouches avec les milices montpelliéraines ne cessent de se multiplier, la ville ne possédant cependant pas les moyens militaires nécessaires pour affronter directement les routiers stationnant à ses portes49. Toutefois, une fois le gros des troupes parti écumer d’autres lieux, les consuls ne firent aucun quartier et laissèrent s’abattre sur les retardataires ou les routiers isolés une justice pour le moins démonstrative :

  • 50 Petit Thalamus ; France, Montpellier, Archives Municipales de Montpellier (AMM), AA9, fol. CV v°. L (...)

« Et encaras que motas espias e autres que hom trobet dels enemics foron a Montpelier qui pendutz, qui traynatz et escapsatz e escartayratz et las pessas pendudas en las forcas et en los arbres per diverses camins50 ».

17La réaction montpelliéraine fut certes à la mesure de la peur encourue, mais elle n’épouse pas les formes ordinaires de la justice et fait évidemment peu de cas des formes procédurales : on pend, on décapite, on écartèle sans que le rédacteur de la chronique prenne soin de préciser où prirent place les exécutions et les fourches ne sont sollicitées que pour y suspendre les corps dépecés des victimes, au même titre que les arbres bordant les chemins qui menaient à la ville, érigeant autour de Montpellier une couronne de pendus sans réel précédent. Mais le message délivré ne s’adresse guère aux Montpelliérains : cette répression n’est que la forme exacerbée d’une frustration et les corps suppliciés le long des routes sont comme les points d’exclamation d’une sentence de mort délivrée à l’encontre des routiers. Le langage que parlent les fourches patibulaires et qui s’apparente à une mise en garde n’est véritablement audible que par ceux du dehors, non par ceux du dedans qui ne peuvent le redouter.

  • 51 Sur la révolte biterroise voir Louis Jean Thomas, « La sédition du 8 septembre 1381 à Béziers et la (...)
  • 52 Jacme Mascaro, Libre de Memorias, France, Béziers, Archives Municipales de Béziers (AMB), AA 1, fol (...)
  • 53 Sur la capacité des « populaires » à résister et à s’exprimer, voir Vincent Challet, Jan Dumolyn et (...)
  • 54 Le nombre d’exécutions reste incertain : Jacme Mascaro livre le nom de quatre individus qui furent (...)
  • 55 France, Montpellier, AMM, AA 9, fol. CL : per que lo capitani del luoc am los bos homes, facha enfo (...)

18Une constatation presque analogue s’impose à propos de la conjuration biterroise du 8 septembre 1381 au cours de laquelle plusieurs membres parmi les plus influents du consulat furent brûlés vifs dans la maison commune par les populares51. Une fois le calme revenu, il revint au lieutenant du viguier royal d’organiser la répression et à l’écuyer du consulat, Jacme Mascaro, de nous livrer dans son Libre de Memorias le récit des exécutions qui eurent lieu et les noms de ceux qui furent victimes de ces représailles : « ne fonc facha gran justicia que ne foron escapitatz e pendutz totz aquels dejotz escrigz, e foron fachas las forchas de la Peyra que son foras lo portal de Presicadors, honc foron messes totz52 ». Le lieutenant du viguier orchestra une double répression, utilisant pour cela deux modalités d’exécution et deux lieux différents. Il fit décapiter sur la place de la Fusterie qui avait été le lieu de rassemblement des émeutiers quatre hommes tenus pour principaux responsables de la sédition. C’est donc au cœur de l’espace urbain, sur une place symbolique des capacités de résistance et de contestation des populares que se délivre le message judiciaire destiné aux populaires de la cité53 mais, dans le même temps, le lieutenant fit ériger de nouvelles fourches au-delà de la porte des Prêcheurs où il fit pendre une quarantaine d’individus, dont une femme54. Or, il y a tout lieu de se demander à qui parlent vraiment ces pendus qui se balancent aux portes de la ville sur ces fourches nouvellement érigées à leur intention : est-ce aux populaires de Béziers eux-mêmes qui ne peuvent les voir, sauf à sortir de leurs murailles, ou bien plutôt à ceux des autres villes languedociennes agitées, durant la même période, par de forts mouvements de contestation sociale ? Aux seconds sans doute et le notaire du consulat montpelliérain, en dépit d’une certaine confusion sur les événements dont il se fait l’écho, ne manque pas de consigner dans le Petit Thalamus l’érection de ces nouvelles fourches aux portes de Béziers qui lui paraissent s’adresser tout autant sinon plus aux populaires des villes voisines qu’aux Biterrois eux-mêmes55.

19Senza paura… quel est donc cet homme qui, à la vue des fourches patibulaires, n’éprouve pas la moindre peur ? S’il faut en croire ce que proclame la Securitas sur les murs du Palazzo Publico de Sienne, la vue du gibet devrait être rassurante. Et, pour certains, nul doute qu’il constitue l’emblème à la fois d’une domination urbaine sur un contado maîtrisé et d’une justice équilibrée dispensatrice de paix. De ce point de vue, les fourches proclament essentiellement la potentialité de l’exercice d’une justice plus que son exercice réel. La présence du pendu y est pourtant nécessaire, ne serait-ce que pour réaffirmer, de loin en loin, que ces fourches ne sont pas seulement le symbole de cette justice mais qu’elles peuvent aussi servir à y suspendre le corps de ceux qui auraient enfreint les normes édictées par le gouvernement urbain. La Securitas, pourtant, apparaît sur le mur réservé à la représentation de la Paix ; elle correspond au cours ordinaire d’une justice sûre d’elle-même et qui place ses fourches patibulaires à l’entrée des villes ou des villages, aux marges de son espace, comme autant de cartels animés qu’elle déploierait à l’intention de ceux qui s’en approchent. Les fourches patibulaires fonctionnent, en définitive, exactement de la même manière que les fameux panneaux qui, dans les bandes dessinées de Lucky Luke, avertissent l’étranger qu’il y a dans la ville dans laquelle il pénètre à la fois un saloon et un cimetière. Le message qu’elles adressent, destiné plus au passant qu’à l’habitant, est très exactement double et contraire comme celui de la Securitas de Lorenzetti : rassurant pour celui qui se conforme aux lois en vigueur, terrifiant pour celui qui a en tête de les enfreindre. Les gibets, à l’instar des pendus, ne parlent donc pas d’eux-mêmes : ils parlent à chaque homme qui chemine une langue qu’il est seul à comprendre et qui diffère en fonction de ses intentions. Senza paura, con paura…

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Bibliographie

Sources non éditées

Jacme Mascaro, Libre de Memorias ; France, Béziers, Archives Municipales de Béziers (AMB), AA 1

Petit Thalamus : France, Montpellier, Archives Municipales de Montpellier (AMM), AA9

France, Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault (ADH), 142 EDT 170

France, Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault (ADH), C 1343-40 Nîmes

France, Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault (ADH), G 705

France, Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault (ADH), 58 H 4

France, Paris, Archives Nationales de France (ANF), JJ 103, n° 286, fol. 135

Sources et références historiques imprimées

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Toureille Valérie, Vol et brigandage au Moyen Âge, Paris, PUF, 2006.

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Annexe

Les cris de justice à Soumont d’après une enquête du début du XIVe siècle (ADH, 142 EDT 170)

* Cris de pendaison

Fulcrand de l’Herms : Venes vezer la justizia que fan far los senhors de capitol, senhors de Somon, d’aquest home que deu esser pendutz 

Stève Blanc : Venes vezer la justizia que fa far l’ourable capitol de Lodeva senhor de Somon d’aquest home que deu esser pendutz

Bernat Audibert : Venes vezer la justizia que fa far l’ourat capitol de Lodeva d’aquest home que a raubat daniers de l’archade son frayre

Stève Prades : Venes vezer la justezia que fa far l’ourat capitol de Lodeva, senhor de Somon, d’aquest home layre que avia fags gaures de layroniers et deu esser pendutz

Johan Prades : Venes vezer la justezia de part del capitol, senhor de Somon, d’aquest home que deu esser pendutz

* Cris de fustigation

Stève Blanc : Venes vezer la justizia que fa far laurat capitol de Lodeva senhor de Somon d’aquest home que deu esser escobat

Peire Bosquet : Venes vezer la justizia que fa far lo capitol de Lodeva, senhor de Somon, d’aquest home que ha paravat I moton en lo cortil de Johan Terondel

Bernat Audibert : Veiatz la justizia que fan far los senhors de capitol de Lodeva d’aquesta femma que avia parat daniers d’un borsset d’un home et qui aytal fara aytal penra

* Cri d’exposition au pilori

Stève Pradas : Veias tug la justezia que fa far l’ourat capitol de Lodeva, senhor de Somon, d’aquel que faria aytal causa non degudamen 

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Notes

1 Sur cette fresque si souvent commentée, voir Patrick Boucheron, « "Tournez les yeux pour admirer, vous qui exercez le pouvoir, celle qui est peinte ici". La fresque dite du Bon Gouvernement d’Ambrogio Lorenzetti », Annales HSS, 2005, 6, p. 1137-1199.

2 Claude Gauvard, Robert Jacob, « Le rite, la justice et l’historien », in Claude Gauvard, Robert Jacob (dir.), Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’or, 2000, p. 11.

3 Pour quelques exemples de proclamation orale précédant les exécutions, voir infra.

4 Cette miniature fréquemment reproduite se trouve dans un volume des Grandes Chroniques de France enluminé vers 1450-1460, la scène évoquant le supplice des Amauriens sous Philippe Auguste ; sur cette image, voir Barbara Morel, Une iconographie de la répression judiciaire. Le châtiment dans l’enluminure en France du XIIIe au XVe siècle, Paris, Éditions du CTHS, 2007, p. 223.

5 Gerd Althoff, « De l’importance de la communication symbolique pour la compréhension du Moyen Âge », Trivium [En ligne], 2 | 2008, mis en ligne le 24 octobre 2008, consulté le 12 août 2014.

6 Sylvie Bépoix, Une cité et son territoire. Besançon, 1391 l’affaire des fourches patibulaires, Besançon, Presses Universitaires de Franche-Comté, 2010. Le dossier a été repris plus récemment par Michelle Bubenicek, Entre rébellion et obéissance. L’espace politique comtois face au duc Philippe le Hardi (1384-1404), Genève, Droz, 2013 ; voir aussi son article dans ce même dossier.

7 Sylvie Bépoix, ibid., p. 82.

8 Isabelle Mathieu, Les justices seigneuriales en Anjou et dans le Maine à la fin du Moyen Âge, Rennes, PUR, 2011, p. 137.

9 France, Montpellier, Archives Départementales de l’Hérault (ADH), 142 EDT 170, fol. LV : que furche tunc erant lapidee et nunc vero sunt fustee quia dirrute fuerunt ex vehementi vento. Sur cette enquête testimoniale, voir infra.

10 Jean Fouët, « Signe extérieur de la haute justice, les fourches patibulaires de Fos », Mémoires d’une communauté, éd. Les Arts Vaillants, s. d., p. 1-5. Ces fourches font partie des rares exemples à être conservés partiellement, sous la forme de vestiges de deux piliers de pierre constitués de moellons liés à la chaux. Fos, c. de Roujan, arrt de Béziers, Hérault.

11 ADH, 142 EDT 170, fol. XXXVI v° : furche fustee que sunt in itinere quo itur de Lodova versus Giniacum.

12 ADH, C 1343-40 Nîmes. Le devis est effectivement accompagné d’un dessin des fourches.

13 Ce qui correspond à l’exercice d’une justice châtelaine.

14 Une telle précision indique que ces fources étaient sans doute utilisées plus pour l’exposition des cadavres que pour la pendaison.

15 Barbara Morel, op. cit., p. 213-227. L’auteure note que les fourches à deux piliers représentent 78% de son corpus.

16 France, Paris, Archives Nationales de France (ANF), JJ 103, n° 286, fol. 135 ; publié dans Claude De Vic et Joseph Vaissète, Histoire Générale de Languedoc, Toulouse, Privat, 1885, t. X, preuves, col. 1430-1431.

17 ADH, 142 EDT 170, fol. CLVI.

18 ADH, G 705. Pour une présentation complète de cette enquête, voir Monique Bourin, Vincent Challet, « Temps, lieux et supplices : les mémoires paysannes à l’épreuve de l’enquête (Vendres, fin du XIIIe siècle) », Annales du Midi, 2013, t. 125, n° 282 (avril-juin), p. 239-262.

19 ADH, 142 EDT 170. L’enquête n’est pas datée mais un témoin évoque une affaire portée douze ans plus tôt à la connaissance de Guilhem de Vailhauquès, chanoine de Lodève. Or, ce dernier apparaît essentiellement dans des actes datés des années 1290. En 1291, il est ainsi chargé par le pape Nicolas IV de faire respecter les privilèges du monastère bénédictin de Saint-Félix-de-Montceau (ADH, 58 H 4) et figure comme témoin de l’accord passé en 1294 entre l’évêque Gaucelin de la Garde et les habitants de Lodève sur les tailles et le droit de coupe. Cet accord est publié par Ernest Martin, Cartulaire de la ville de Lodève, Montpellier, 1900, p. 75-94. Signalons enfin qu’un accord, conclu en 1356 entre le chapitre et les recteurs de l’aumône de Saint-Blaise de Lodève, évoque un achat jadis effectué par feu Hector de Séverac, archidiacre, et feu Guilhem de Vailhauquès, chanoine ; accord publié dans Julien Rouquette, Cartulaire de l’Église de Lodève. Livre Vert, Montpellier, 1923, p. 110-113. Sur la base de ces indices, l’enquête pourrait donc dater du début du XIVe siècle

20 Sur le processus de l’enquête, on se contentera de renvoyer à Claude Gauvard (éd.), L’enquête au Moyen Âge, Rome, École Française de Rome, 2008.

21 ADH, 142 EDT 170, fol. CXXI.

22 Sur le rôle du cri en général, voir Didier Lett, Nicolas Offenstadt, Haro ! Noël ! Oyé ! Pratiques du cri au Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.

23 Voir la transcription complète de sa déposition dans Monique Bourin, Vincent Challet, art. cité, p. 260-262.

24 Publié dans Julien Rouquette, Cartulaire de l’Église de Lodève…, op. cit., p. 23.

25 140 EDT 170, fol. I v°-II.

26 Les fragments conservés livrent les dépositions de 22 témoins mais certains des témoins interrogés sont des habitants de Lodève qui n’étaient pas présents à l’occasion de cette exécution.

27 140 EDT 170, fol. XXIIII-XXIIII v°.

28 Sur la notion de vol et la figure du larron, voir, en dernière analyse, Valérie Toureille, Vol et brigandage au Moyen-Âge, Paris, PUF, 2006.

29 140 EDT 170, fol. LV : dicebatur esse latro.

30 Ibid., fol. CCLXX : Vere, tu non fuisset suspensus nisi fuisset invasio quam fecistis in hospicio fratris tui. À la différence du texte des proclamations orales qui est rapporté en vernaculaire, les paroles du juge sont ici traduites en latin.

31 Sur la figure du crieur public et les enjeux du cri public, voir Nicolas Offenstadt, En place publique. Jean de Gascogne, crieur au XVe siècle, Paris, Stock, 2013.

32 L’ensemble des cris relevés au sein de cette enquête a été regroupé en annexe à la fin de cet article.

33 140 EDT 170, fol. CLXXI v° : quem vidit de longe quia ad ipsas furchas tunc accedere noluit ipse testis. Le témoignage de Guilhem Audibert se trouve au fol. LV v°.

34 L’influence de Michel Foucault est manifeste chez Jacques Chiffoleau qui reprend à son compte l’expression célèbre de « l’éclat des supplices » et les voit comme « un spectacle moralisé, soigneusement mis en scène » et quasi-analogues aux représentations d’un mystère ; Jacques Chiffoleau, Les justices du pape. Délinquance et criminalité dans la région d’Avignon au XIVe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, p. 236-242. Elle est tout aussi évidente chez Nicole Gonthier qui analyse les exécutions comme « autant de moments précieux où peut, en toute liberté, s’exprimer une opinion populaire » ; Nicole Gonthier, Le châtiment du crime au Moyen Âge, Rennes, PUR, 1998, p. 188.

35 Il est bien évident que l’évêque de Lodève détenait également d’autres fourches patibulaires non évoquées dans cette enquête parce que situées dans des juridictions plus éloignées.

36 142 EDT 170, fol. CCXIX.

37 Le texte de l’enquête ne le précise pas mais il distingue soigneusement entre ces fourches et les deux autres évoquées et dont il souligne systématiquement qu’elles sont en bois.

38 Ce qui, de manière implicite, confirme que l’assistance aux pendaisons relève plus d’une contrainte seigneuriale que d’une libre adhésion des populations.

39 142 EDT 170, fol. CCXVIII v°.

40 Ibid., fol. CCCXXVII v°-CXX.

41 Nicole Gonthier, Le châtiment du crime…, op. cit., p. 161-162.

42 H.-G. Paris, Histoire de la ville de Lodève, de son ancien diocèse et de son arrondissement actuel depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours, Montpellier, Boehm, 1851, p. 283.

43 Œuvres de M. Antoine d’Espeisses, t. III, Paris, 1666 : Titre V des Justices, Art. II, Section III (Des Fourches patibulaires), p. 130.

44 À la société médiévale plus qu’à une communauté précise puisque des voleurs étrangers sont susceptibles d’être soumis à une telle exposition au pilori.

45 Sébastien Hamel, La justice dans une ville du Nord du Royaume de France au Moyen Âge. Étude sur la pratique judiciaire à Saint-Quentin (fin XIe-début XVe siècle), Turnhout, Brepols (Studies in European Urban History, 24), 2011, p. 284.

46 AN X2a 14, fol. 276 v° ; cité par Claude Gauvard, « L’honneur du roi. Peines et rituels judiciaires au Parlement de Paris à la fin du Moyen Âge » in Claude Gauvard, Robert Jacob (dir.), Les rites de la justice…, op. cit., p. 99-123, p. 117 pour la citation.

47 Ce procès est cité et analysé par Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, vol. 1, p. 184 et 187.

48 Sur la justice des évêques de Maguelone, voir Daniel Le Blévec, « La justice des évêques de Maguelone (1364-1369) », in Les justices d’Église dans le Midi (XIe-XVe siècle), Toulouse, Privat, 2007, pp. 269-283 (Cahiers de Fanjeaux 42).

49 Sur les mesures adoptées par le consulat montpelliérain pour prémunir la ville contre les dangers de la guerre de Cent Ans, voir Vincent Challet, « Une ville face à la guerre : l’entrée de Montpellier dans la guerre de Cent Ans (1352-1364) », Annales du Midi, 2014, n° 286 (avril-juin), p. 161-180.

50 Petit Thalamus ; France, Montpellier, Archives Municipales de Montpellier (AMM), AA9, fol. CV v°. Le Petit Thalamus fait actuellement l’objet d’un important projet de recherches financé par l’Agence Nationale de la Recherche (2010–JCJC-2003-01) et coordonné par Vincent Challet. Sur ce projet, voir Vincent Challet, « Le Petit Thalamus : un monument-document de l’histoire montpelliéraine », Bulletin Historique de la ville de Montpellier, 2009, n° 34 (décembre), p. 24-37.

51 Sur la révolte biterroise voir Louis Jean Thomas, « La sédition du 8 septembre 1381 à Béziers et la légende de Bernard Pourquier », Bulletin de la Société Archéologique de Béziers, 1930, t. XVI, 3e série, p. 5-40. En dernière analyse, je me permets de renvoyer à ma propre thèse : Vincent Challet, Mundare et aufere malas erbas : la révolte des Tuchins en Languedoc (1381-1384), Université Paris-I Panthéon-Sorbonne, 2002, vol. 1, p. 258-263.

52 Jacme Mascaro, Libre de Memorias, France, Béziers, Archives Municipales de Béziers (AMB), AA 1, fol. LXII v°.

53 Sur la capacité des « populaires » à résister et à s’exprimer, voir Vincent Challet, Jan Dumolyn et al., The Voices of the People in Late Medieval Europe. Communication and Popular Politics, Turnhout, Brepols (Studies in European Urban History 33), 2014.

54 Le nombre d’exécutions reste incertain : Jacme Mascaro livre le nom de quatre individus qui furent décapités et de 37 autres qui furent pendus avant d’ajouter que la répression fit au total plus d’une centaine de victimes.

55 France, Montpellier, AMM, AA 9, fol. CL : per que lo capitani del luoc am los bos homes, facha enformacion, feron metre en preyzon totz aquels que troberon colpables o sospechozes, de que ne feyron pendre entorn xxx homes en forquas novas que feron far a l’intrada de Bezers devers Sant Tiberi

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Pour citer cet article

Référence électronique

Vincent Challet, « Les fourches sont-elles vraiment patibulaires ? Les fourches et leur contraire à partir de quelques exemples languedociens »Criminocorpus [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 25 septembre 2015, consulté le 03 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3033 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3033

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Auteur

Vincent Challet

Maître de Conférences en Histoire de l’Occident médiéval, Université Paul-Valéry Montpellier-III, Centre d’Études Médiévales de Montpellier (EA4583).

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