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Communications

Exhiber le crime vaincu : les fourches patibulaires et la justice criminelle sous l’Ancien Régime

Christophe Regina

Résumés

S’intéresser à la question des fourches patibulaires consiste à étudier avant tout l’histoire du pouvoir et de ses représentations, la mise en scène symbolique de ce dernier et son ancrage physique dans l’espace et le temps. Les fourches patibulaires participent à l’affirmation du pouvoir royal, depuis que la monarchie a entrepris la reconquête de son autorité de façon plus marquée sous les Valois et les Bourbon qui ont réorganisé profondément l’administration du royaume et plus particulièrement celle de la justice. Cette réorganisation se manifeste avec éclat sous le règne de Louis XIV et souligne de fait un redéploiement des prérogatives judiciaires des seigneurs du royaume. L’objet de cet article est de montrer de quelles manières l’usage des fourches patibulaires permet au monarque d’affirmer son autorité, non seulement en domestiquant une noblesse qui ne remplit plus vraiment ses fonctions premières, à savoir celles de la guerre, jalouse de ses privilèges, mais aussi en domestiquant ses sujets qu’il faut éduquer afin de préserver le repos public. Il s’agira également de penser en terme de représentations : Les fourches patibulaires, si elles étaient redoutables, étaient-elles pour autant redoutées ?

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Texte intégral

  • 1 Victor Molinier, Notice historique sur les fourches patibulaires de la ville de Toulouse, Toulouse, (...)
  • 2 Pascal Bastien, « Le droit d’être cruel : l’exercice de la cruauté dans l'ancien droit français (l’ (...)

1S’intéresser à la question des fourches patibulaires consiste, avant tout, à étudier l’histoire du pouvoir et de ses représentations, la mise en scène symbolique de ce dernier et son ancrage physique dans l’espace et le temps. L’ombre des fourches patibulaires qui pèse sur les sujets du roi de France est une ombre diaphane comme nous allons le voir, les condamnations à mort au XVIIIe siècle étant, proportionnellement à la quantité des plaintes déposées, quasi anecdotiques. Cependant, les condamnations à mort sont suffisamment nombreuses pour faire sens aux yeux des justiciables qui, au-delà de la contemplation d’une mort encore familière au XVIIIe siècle, voient la main du roi de justice s’exprimer par le biais de ses représentants. L’Encyclopédie n’indique-t-elle pas que les fourches sont employées, « afin d’inspirer au peuple plus d’horreur du crime »1 ? Les travaux de Pascal Bastien ont permis d’éclairer le rapport des justiciables à la mort spectaculaire et la relation entretenue entre le souverain et sa justice2. Cependant, la question des fourches patibulaires permet de poser d’autres questions comme je tenterai de le montrer.

Fig. 1 : Col de l’Ange. Fourches patibulaires de Draguignan (Var). Vue vers le nord-ouest

Fig. 1 : Col de l’Ange. Fourches patibulaires de Draguignan (Var). Vue vers le nord-ouest

cliché : Mathieu Vivas

  • 3 La royauté française est parvenue du XIIIe au XVIe siècle à réduire les justices seigneuriales au r (...)
  • 4 La grande enquête sur la noblesse de 1666 n’avait pas seulement pour finalité de démasquer les usur (...)

2Les fourches patibulaires participent en effet à l’affirmation du pouvoir royal, depuis que la monarchie a entrepris la reconquête de son autorité de façon plus marquée sous les Valois et les Bourbon qui ont réorganisé profondément l’administration du royaume et, plus particulièrement, celle de la justice3. Cette réorganisation se manifeste avec éclat sous le règne de Louis XIV et souligne de fait un redéploiement des prérogatives judiciaires des seigneurs du royaume4. Je m’attacherai donc dans cette présentation article à montrer de quelles manières l’usage des fourches patibulaires permet au monarque d’affirmer son autorité, non seulement en domestiquant une noblesse qui ne remplit plus vraiment ses fonctions premières, à savoir celles de la guerre, jalouse de ses privilèges, mais aussi en domestiquant ses sujets qu’il faut éduquer afin de préserver le repos public. La réflexion sera également menée en terme de représentations : en effet, les fourches patibulaires me permettront d’apprécier les éventuelles distances existant entre la loi et sa perception par les justiciables. Les fourches patibulaires, si elles étaient redoutables, étaient-elles pour autant redoutées ?

  • 5 Le « haut-justicier connoît de toutes causes réelles, personnelles & mixtes entre ses sujets : il c (...)
  • 6 Christophe Regina, Société, moeurs et Justice. Être une catin au siècle des Lumières. L'exemple d'A (...)

3Afin d’étudier ce symbole de la haute justice, une large littérature juridique a été exploitée, provenant à la fois des différentes gloses de la grande ordonnance criminelle de 1670 et des œuvres de criminalistes ou d’archives5. La production imprimée sous l’Ancien Régime donne l’impression d’un plagiat sans fin : en effet, d’un auteur à un autre, rares sont les occasions de découvrir dans les discours une grande diversité. Les archives, quant à elles, nous permettront de valoriser le processus de réappropriation par les justiciables de ce symbole à des fins plurielles, et c’est à notre sens l’un des aspects les plus intéressants de pareille étude. Pour se faire, j’utiliserai les sources du tribunal de la sénéchaussée de Marseille au XVIIIe siècle auquel j’ai consacré ma thèse6.

4Penser les fourches patibulaires nous conduira dans un premier lieu à définir et à préciser le vocabulaire qui peut s’y apparenter : potence, gibet, échelle, pilori, etc. Ces précisions rappelées, il conviendra de montrer comment le processus de domestication des sujets du roi, nobles comme roturiers, se met progressivement en place et s’exprime en France sous l’Ancien Régime ; et, enfin, nous nous efforcerons de considérer les usages symboliques de « la justice », autre terme habituellement employé pour désigner les fourches patibulaires.

Fourches patibulaires : le mot, le lieu et le temps de la punition

  • 7 La potence fait partie en France des cinq peines capitales que sont le feu, la roue, la tête tranch (...)

5Il semble intéressant, d’abord, de préciser brièvement le vocabulaire employé sous l’Ancien Régime pour différencier les façons d’exhiber le corps des coupables. Il y a parfois confusions entre certains termes, et notamment ceux qui traitent de l’échelle et de la potence7. Le terme « échelle » était parfois utilisé pour celui de gibet, parce qu’on se servait d’une échelle pour faire monter le condamné, afin que celui-ci soit pendu. L’échelle est à rapprocher du pilori ou du carcan qui permettait d’exposer à la risée publique les malfaiteurs, les débauchées et les banqueroutiers. La justice décidait du temps d’exposition des condamnés qui, très souvent, en plus d’être ridiculisés publiquement, portaient autour de leur cou un écriteau indiquant la nature de leur crime, afin d’en instruire les passants. Ces condamnations infamantes n’étaient pas assorties d’une mise à mort physique, mais d’une mise à mort sociale, l’honneur étant le bien le plus précieux des sujets. Échelles, piloris et carcans sont placés dans l’enceinte des villes et des villages de façon pérenne, alors que les gibets, eux, sont la plupart du temps dressés à l’occasion et les fourches patibulaires communément placées hors des murs citadins. Elles pouvaient être dressées ou redressées dans certaines conditions sur lesquelles nous reviendrons.

6Les fourches patibulaires qui nous intéressent aujourd’hui ont, d’après les criminalistes et les lexicographes d’Ancien Régime, une histoire très ancienne. Il faut en effet rechercher dans l’histoire romaine, les premières mentions de ces fameuses fourches. Diderot, reprenant Suétone, indique que :

  • 8 Denis Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers [...], P (...)

« L’origine du terme de fourches patibulaires est […] ancienne ; elle remonte jusqu’aux premiers tems des Romains, chez lesquels, après avoir dépouillé le condamné à mort de tous ses habits, on lui faisoit passer la tête dans une fourche, & son corps attaché au même morceau de bois qui finissoit en fourche, étoit ensuite battu de verges jusqu’à ce que le condamné mourût de ses souffrances8 ».

  • 9 Eva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux (...)
  • 10 Barbara Morel, Une iconographie de la répression judiciaire. Le châtiment dans l’enluminure en Fran (...)
  • 11 Robert Muchembled, Le Temps des supplices. De lobéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle(...)
  • 12 La nécessité de tenir éloignées les fourches est exprimée dès le Moyen âge. Voir Le Vieux Coustumie (...)
  • 13 Tableau de l’administration de la ville de Toulouse, Toulouse, vve J.-H. Guillemette, 1784-1785, p. (...)

7L’image inquiétante des fourches est en partie tributaire des survivances de certaines superstitions romaines au sujet des morts par pendaison. L’âme resterait prisonnière du corps, privée du contact de la terre au moment de la mort, privant l’âme de l’occasion de poursuivre son chemin9. Les termes de gibet et de potence sont, quant à eux, quasi synonymes. Si tous deux ont pour vocation d’entraîner la mort par strangulation, le gibet n’est pas censé en revanche exhiber le corps supplicié, contrairement aux fourches patibulaires qui offraient à la vue des passants le spectacle morbide des corps en décomposition, soumis aux outrages du temps et de la nature. Dans tous les cas, des cadavres se balancent au bout d’une corde mais si gibet et potence donnaient la mort, les fourches quant à elles la mettaient en scène10. Les fourches patibulaires étaient en effet destinées à prolonger l’image du supplice, afin de montrer que la justice pouvait poursuivre les criminels jusque dans la mort et bien au-delà11. Le roi, après tout, n’exerçait-il pas un ministère divin ? Les corps pourrissant ne pouvaient pas, cependant, décemment côtoyer le monde des vivants, et c’est à cet effet que les fourches étaient installées normalement hors des murs de la ville, de préférence à un carrefour de grand chemin. De nombreuses pièces d’archives mettent en évidence les problèmes posés par la localisation des fourches qui, au-delà d’offrir un spectacle morbide, pouvaient incommoder les riverains12. Le parlement de Toulouse, par exemple, réputé pour ses fourches et leur longévité, a reçu de nombreuses plaintes à ce propos. On peut en effet lire en 1785 dans le Tableau de l’administration de la ville, qu’elles étaient « moins un épouvantail qui inspirait l’horreur et l’effroi aux méchants, qu’un foyer dangereux d’où s’exhalaient des miasmes funestes et des vapeurs méphitiques qui corrompaient l’air13 ». Les exécutions capitales se déroulaient initialement le dimanche et jours de fêtes sans aucun secours spirituels. On doit l’introduction des confesseurs sous le règne de Charles VI vers 1396, à la sollicitation de Pierre de Craon. Ce furent les Cordeliers qui assumèrent les premiers une telle tâche. Cette rapide mise au point effectuée, prêtons désormais attention à la symbolique des fourches qui sera discutée tout d’abord d’un point de vue politico-juridique.

Affirmer l’autorité monarchique

  • 14 François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin, Les justices de village. Administration et ju (...)
  • 15 Fabre de Charrin, Tableau du ministère de Colbert, Amsterdam, Paris, Lejay, 1774, p. 123 : « La plu (...)
  • 16 Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudenc (...)
  • 17 Maurice Vallat, La coutume de Blois, Paris, Éditions Fernand Lanore, 1987, p. 75-76. Voir également (...)

8Les fourches patibulaires, symboles par excellence de la haute justice, permettent également de questionner l’affirmation de l’autorité monarchique14. En effet, au fur et à mesure que s’affirme l’État souverain, l’usage des attributs de la haute justice est de plus en plus soumis au contrôle du roi. Il est, tout d’abord et de façon élémentaire, nécessaire de distinguer les autorités et les compétences juridictionnelles des agents du pouvoir de la justice déléguée. L’instauration des Grands jours, puis la recherche des justices usurpées entreprise entre 1672 et 1674 à la demande de Colbert, traduisent de façon générale la reprise en main du royaume par Louis le quatorzième15. Les fourches patibulaires possèdent une très grande charge symbolique. Porter atteinte à la justice royale par leur truchement revient en quelque sorte à s’approprier une parcelle du pouvoir souverain. En France, le nombre de piliers indiquait, selon les règles du droit féodal, la qualité du seigneur, excepté en Provence où tous les hauts justiciers pouvaient mettre autant de piliers qu’ils voulaient16. Les simples seigneurs hauts-justiciers avaient le droit de faire construire des fourches à deux piliers, les châtelains à trois, les seigneurs barons et vicomtes à quatre, et les seigneurs comtes et ducs à six. L’usage n’est cependant pas absolument uniforme à ce sujet, car il existe des coutumes où les seigneurs châtelains peuvent avoir des fourches patibulaires à trois ou quatre piliers comme c’est par exemple le cas à Blois17. Ainsi, le rang définit dans un premier lieu la forme des fourches patibulaires dont la construction est proportionnellement importante à la dignité de celui qui les possède. Les armes des seigneurs qui ornaient les fourches indiquaient l’origine du propriétaire tout autant que sa dignité.

  • 18 Pierre Jacquet, Traité des fiefs, Paris, Samson, 1762 ; Id., Traité des justices de seigneur et des (...)

9Pierre Jacquet, juriste grenoblois du XVIIIe siècle, avocat au parlement de Paris, à qui l’on doit un Traité des fiefs et un Traité des justices des seigneurs, reconnaît que les différences entre les usages et les coutumes ne rendent pas forcément claires les attributions et prérogatives détenues par les seigneurs18. Modestement, il propose d’uniformiser les pratiques à l’échelle du royaume en fixant une fois pour toutes la forme des fourches :

Dignité

Nombre de piliers

Haute justice

2

Terres titrées de châtellenie

3

Vicomtés et baronnies

4

Marquisats et comtés

6

Comtés pairies, duchés non pairies, principautés simples

8

Principauté et duchés pairies

9

Principale terre de l’apanage d’un enfant de France

12

  • 19 Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou Recueil de monumens pour servir à lhistoire générale (...)
  • 20 Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudenc (...)
  • 21 Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Maritime, Rouen, Imprimerie Cagnard, 1900, t. (...)

10Les seigneurs hauts justiciers réclamaient la possession des fourches comme un privilège19. Les fourches patibulaires participaient par ailleurs au bornage des fiefs, délimitant physiquement la terre des seigneurs tout autant que leur pouvoir. On retrouve notamment cette idée chez Denisart qui souligne que « le désir de faire connoître le degré de sa puissance par des signes extérieurs de toute sorte a fait regarder en France comme un droit très important, celui d’avoir des fourches patibulaires composées de plus ou moins de piliers20 ». Lorsque les fourches patibulaires de ces derniers, devenues trop vétustes, finissaient par s’écrouler, il était impératif de les rétablir au cours de l’année car, au-delà de ce délai, sans lettres du prince, dont l’entérinement devait être fait au bailliage royal, les fourches étaient vouées à demeurer abattues, malgré le caractère imprescriptible du droit de les posséder. Les demandes de redressement des fourches soulignent qu’il ne s’agissait pas d’édifices très bien entretenus. Pour preuve, comme c’est le cas à Rouen, les fourches patibulaires situées dans la paroisse de Boisguillaume sont relevées en 1751, en raison de l’état lamentable dans lequel elles se trouvent21. Il ne semble pas que l’usage à outrance soit la cause de cette vétusté mais davantage la relative rareté des occasions d’y recourir.

  • 22 Pierre-Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à lhistoire ecclésiastique et civile de B (...)
  • 23 Laurent Bouche, Les Coustumes générales des bailliages de Senlis, comté de Clermont en Beauvoisis e (...)

11Il y a beaucoup de subtilité de la part de la royauté qui reconnaît les privilèges des seigneurs haut-justiciers tout en leur rappelant par le biais de l’autorisation nécessaire à la reconstruction des fourches, d’où ces derniers les tenaient22. L’obligation de recourir aux agents de la justice souveraine souligne davantage encore le caractère subalterne de la justice seigneuriale, aussi puissante soit-elle23. Que se passait-il si, dans l’attente de l’obtention de relever les fourches, le seigneur était amené à faire exécuter un coupable ? D’après la coutume de Nevers, le seigneur pouvait, dans ce cas, utiliser un arbre, non pas dans le but d’outrepasser la prééminence royale, mais dans celui d’assurer au contraire la continuité de cette dernière en proposant un sauf conduit ad tempus. Nous voyons bien que dans ce cas de figure ce n’est pas tant la finalité qui importe, à savoir la mort du coupable, que la symbolique des fourches et de leurs enjeux.

  • 24 David Houard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la co (...)

12L’édit du mois de mars 1772 met un terme aux compétences criminelles des seigneurs qui ne peuvent plus, désormais, que préparer l’instruction des procédures, la sentence et la condamnation étant dès lors devenues l’affaire du souverain24. L’édit du roi de mars 1772, proposait aux seigneurs de les décharger non seulement des frais liés aux poursuites pénales. L’affirmation de la justice royale est inévitable, d’autant plus que dans les villes, c’est cette dernière qui devint la justice première. Ceci nous amène à nous intéresser aux perceptions de cette justice dont les fourches n’étaient qu’un symbole parmi d’autres.

D’une justice perçue à une justice vécue

  • 25 Robert A. Schneider, « Rites de mort à Toulouse : les exécutions publiques (1738-1780) », in Régis (...)

13Nous disposons de nombreux travaux sur les exécutions capitales, ainsi que bon nombre d’études, qui permettent de souligner que les exécutions capitales n’appartiennent pas aux manifestations ordinaires de la justice. Pour Toulouse, par exemple, Mathieu Soula et Robert A. Schneider ont étudiés les Heures perdues de Pierre Barthès. Dans ces cahiers couvrant la période 1738-1780, Schneider a relevé que 328 exécutions eurent lieu, soit une fréquence moyenne de 7,8 exécutions par an ou environ une par mois. Rapportées à la quantité des plaintes déposées, la sanction mortelle paraît anecdotique, mais peut-elle être suffisante pour effrayer les sujets du roi ? On voit que la pendaison au gibet reste la condamnation à mort la plus commune, puisqu’elle représente à elle seule plus de 64 % des méthodes d’exécutions ; viennent ensuite la roue dans 26, 5 % des cas et le bûcher dans 4, 2 %25.

  • 26 Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales, économies, soc (...)

14La réflexion des historiens sur le rituel de l’exécution s’est longtemps limitée à une ritualisation cathartique et chrétienne de la communauté qui, dans le supplice du condamné, trouvait l’occasion de racheter la culpabilité des autres. Les travaux de Michel Bée, notamment, ont particulièrement insisté sur le caractère sacrificiel des exécutions. Or, ceux de Pascal Bastien ont permis de montrer que le rituel identifié par Michel Bée est bien plus complexe26. À la justice théorisée et à la justice appliquée, il faut ajouter l’arbitraire des juges qui, au criminel bien plus qu’au civil, conditionne une pratique de la sentence qui est malléable. L’abondante littérature jurisprudentielle mise à la disposition des juges montre que ces derniers composent plus qu’ils n’appliquent les lois, auxquelles ils ne dérogeaient pas mais qu’ils pouvaient interpréter.

  • 27 Christophe Regina, « L’injure-culture. L’art de médire et “d’instruire” autrui à Marseille au XVII (...)

15Les fourches patibulaires participent donc à la matérialisation physique du pouvoir royal et de sa justice déléguée. Les archives permettent, quant à elles, d’observer une autre manifestation de l’intériorisation de ce symbole de haute justice grâce, notamment, aux affaires d’injures instruites par le lieutenant criminel de la sénéchaussée de Marseille27. Ces dernières relayent en effet l’ensemble des interdits pesant sur une société et, en conséquence, les sources d’infamie susceptibles de briser publiquement celui ou celle auquel on souhaite faire du tort. Le contexte culturel de l’époque est essentiel, la clé de voûte de toute sociabilité étant alors la bonne réputation. Il n’est pas rare de trouver dans les plaintes la dénonciation d’outrages fondés et étayés grâce au vivier des symboles judiciaires fortement imprégnés d’un savoir et d’une condamnation s’exerçant de fait et non de droit. Ainsi, dans les affaires étudiées, la potence est un puissant symbole d’infamie, régulièrement employé pour faire du tort à autrui. Marguerite Pellegrin, témoin du conflit surgi entre Marie Mavily, épouse d’un naviguant, et les nommées Ferry mère et fille, rapporte :

  • 28 France, Marseille, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (ADBDR), 2 B 1612, f° 8, Année 176 (...)

« elle fut présente lorsque la nommée Rose demanda à Marie Rose quelque argent qu’elle luy devoit et sur cette demande s’étant emportée la nommée Ferry fille dit à la nommée Nitard ‘tu es la cause de cela tu es un antéchrist’ que sur cela ladite Nitard s’avança de ladite Ferry et luy porta la main sur l’estomach en gesticulant et en luy disant ‘que veux-tu dire’ sur quoy ladite Ferry luy sauta dessus et étant aux prises ladite Nitard tomba par terre et alors, tant ladite Ferry que sa mère dirent des injures à ladite Nitard et la traitèrent de gueuse, garce, luy dirent qu’elle étoit la fille d’une religieuse et d’un prêtre et une véritable antéchrist ayant l’empreinte de la potence sur son front et comme ladite Ferry fille mit le couteau à la main en disant à ladite Nitard ‘il faut que je t’éventre mauvaise garce’ la déposante fut sur elle et luy arracha ledit couteau qu’elle avoit dans sa poche et fit retirer ladite Nitard28 ».

  • 29 Pierre-François Muyart de Vouglans, Les lois criminelles, op. cit., p. 353. Voir également Daniel J (...)

16Le lien entre la violence physique et la violence symbolique se fait sur la base de l’honneur. Les criminalistes définissent la violence physique comme une atteinte qui est préjudiciable aussi bien au corps qu’à l’honneur. L’honneur bafoué physiquement peut, par exemple, s’incarner dans les outrages à la pudeur qu’une femme peut subir ou alors « pour insulter un homme marié, on met des cornes sur sa porte ; ou bien que l’on met à d’autres quelques figures qui dénotent l’infamie, comme une roue, une potence29 ».

17Il faut encore ajouter que la justice favorise, voire encourage, la manipulation de ses symboles sous couvert de légalité, induisant elle-même les occasions d’injurier mortellement son prochain. La loi autorise en effet n’importe qui à injurier une personne qui serait tenue pour coupable d’un crime et à entretenir, en conséquence, l’idée que certains sujets du roi de France valent mieux que d’autres.

  • 30 Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public, op. cit. p. 214. On retrouve (...)

18L’honneur se distille de façon subtile dans les rapports de sociabilité qui sont au demeurant fragiles. Ce droit à injurier « entre même dans l’intention de la justice, que ceux qu’elle a condamnés & punis, soient exposés à une honte & à une infamie perpétuelle, afin de corriger les autres30 ». Ce dispositif judiciaire, qui n’est pas sans rappeler par bien des aspects les fourches patibulaires, néglige ou feint de négliger les usages malhonnêtes que peut produire cette autorisation, car, à aucun moment, il n’est possible de prouver que les injures reçues sont fausses, l’assistance étant plus prompte à douter qu’à disqualifier le diffamateur. Même si, théoriquement, seules les personnes reconnues coupables par la justice peuvent être injuriées, les innocents le sont également dans les faits.

  • 31 Lerasle (éditeur scientifique), Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, Paris, Panckoucke ; Liège, (...)

19Les fourches patibulaires étaient-elles si terribles ? Difficile à dire, il nous faut être sur ce point prudent. À la fin du XVIIIe siècle, on peut lire dans l’Encyclopédie méthodique qu’il « existe malheureusement des hommes sur lesquels les loix ne peuvent exercer d’autre empire que celui de la crainte ; on a donc regardé comme nécessaire de les effrayer par l’image prolongée d’une peine, dont le spectacle passager ne laisseroit pas dans leur ame des impressions assez profondes31 ».

20Le 21 juillet 1755, le procureur général de la ville de Rouen, Le sens de Folleville, rappelle qu’il est interdit de décrocher les corps exposés, mais surtout qu’il est défendu de dérober le bois auquel ledit cadavre était attaché. Les fourches patibulaires sont supprimées à Rouen en 1789, comme un peu partout en France, davantage pour leur portée symbolique que pour leur fonctionnement abusif.

  • 32 Alexis de Gourges, Dictionnaire topographique du département de la Dordogne comprenant les noms de (...)

21Le Code pénal de 1791 a mis fin à l’existence des fourches patibulaires, d’une part, en abolissant le supplice de la potence et, d’autre part, en ordonnant que le cadavre des suppliciés soit désormais inhumé comme celui des personnes mortes de façon naturelle. En revanche, le Code n’a pas supprimé ou fait disparaître la mémoire de ces symboles du pouvoir. Il suffit de s’intéresser à la survivance des fourches dans la toponymie pour mesurer l’importance symbolique de ces dernières. Le Dictionnaire topographique de la Dordogne, par exemple, mentionne plusieurs localités dont le nom rappelle l’établissement d’anciennes fourches patibulaires : Fourceyries, les Fourches, Fourque, le Fourquet, les Fourqueyries, la ou les Justices, les Piles, le Pilet, les Piliers (du mot latin Pillorium, pilori), soit un peu plus d’une quarantaine de noms32. Le « Mont de Fourches » à Vitry-en-Perthois, en Champagne-Ardenne, point le plus élevé des collines qui surplombent la Saulx, est ainsi appelé à cause des fourches patibulaires qui y furent érigées par les premiers Comtes de Vitry, comme expression de leur haute justice (208 mètres). D’autres toponymes évoquent aussi « la Justice ».

22Aujourd’hui encore, certaines fourches patibulaires ont survécu aux aléas du temps et ont laissé leurs traces. C’est notamment le cas à Draguignan, sur le col de l’Ange, où 8 des 9 piliers carrés subsistent actuellement sous une végétation abondante (fig. 1). Érigés en pierres calcaires grossières, ils étaient disposés sur une seule rangée et distants de deux mètres les uns des autres.

23Cette réflexion sur les fourches patibulaires a permis de montrer de quelles manières l’autorité souveraine a poursuivi l’édification et le renforcement de son pouvoir en s’assurant d’un étroit contrôle de ses agents chargés de rendre la justice en son nom. La codification rigoureuse de la forme des fourches et notamment du nombre de leurs piliers, à l’instar de l’étiquette imposée à Versailles, établit ou rétablit dignités et privilèges, et tient à pourchasser les usurpations possibles de la justice déléguée. Les fourches assoient spatialement la justice du roi, justice dont la réappropriation s’illustre de façon originale par le biais des injures, preuves d’une certaine culture judiciaire qui s’est affermie en même temps que celle du souverain. Cependant, cette pédagogie de l’effroi s’avère, comme l’ont dénoncé les philosophes-réformateurs des Lumières, de moins en moins justifiable, quoiqu’elle réponde au désir d’exemplarité porté par les justiciables eux-mêmes et qui s’exprime particulièrement bien dans les archives marseillaises. Enfin, cette approche par les sources imprimées mériterait d’être confrontée aux demandes de relèvement des fourches ce qui permettrait d’apprécier une fois encore l’éventuelle distance entre une législation théorisée et une législation concrètement appliquée.

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Bibliographie

Sources non éditées

France, Marseille, A.D. Bouches-du-Rhône (ADBDR), 2 B 1612 f° 8, Année 1765.

Sources éditées

Bouche Laurent, Les Coustumes générales des bailliages de Senlis, comté de Clermont en Beauvoisis et duché de Vallois, Paris, Rolet Boutonne, 1631.

Charrin Fabre de, Tableau du ministère de Colbert, Amsterdam, Paris, Lejay, 1774.

Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, vve Desaint, 1772, tome II.

Diderot Denis, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers [...], Paris, Briasson, 1757, tome VII.

Ferrière Claude-Joseph, Dictionnaire de droit et de pratique : contenant l'explication des termes de Droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, Toulouse, Dupleix, 1774, t. II.

Henriquez Jean, Code des seigneurs hauts-justiciers et féodaux (…), Paris, Nyon, 1780.

Houard David, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la coutume de Normandie, Rouen, Le Boucher, 1781, tome III.

Jacquet Pierre, Traité des fiefs, Paris, Samson, 1762.

Jacquet Pierre, Traité des justices de seigneur et des droits en dépendants, Lyon, J.-B. Reguilliat, Paris, Louis Cellot, 1764.

Lerasle (éd.), Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, Paris, Panckoucke ; Liège, chez Plomteux, 1782, [1789], tome I (A. Bayonne).

Le Vieux Coustumier du Poictou, éd. René Filhol, Bourges, Travaux de la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays de l’Ouest de la France, Éditions Tardy, 1956.

Morice Pierre-Hyacinthe, Mémoires pour servir de preuves à l'histoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de cette province, Paris, Chares Osmont, 1742-1746, tome III.

Bibliographie

Bastien Pascal, « Fête populaire ou cérémonial d'État ? Le rituel de l'exécution publique selon deux bourgeois de Paris (1718-1789) », French Historical Studies, 2001, 24(3), p. 501-526.

Bastien Pascal, « "La mandragore et le lys" : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque moderne », Histoire de la Justice, 2001, 13, p. 223-240.

Bastien Pascal, « Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles », Crime, Histoire & Sociétés, 2002, 1, p. 31-56.

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Notes

1 Victor Molinier, Notice historique sur les fourches patibulaires de la ville de Toulouse, Toulouse, Ch. Douladoure, 1868.

2 Pascal Bastien, « Le droit d’être cruel : l’exercice de la cruauté dans l'ancien droit français (l’exemple de Paris au XVIIe siècle) », in Charlotte Bouteille-Mesiter, Kjerstin Aukrust (dir.), Corps sanglants, souffrants et macabres, La représentation de la violence faite au corps en Europe, XVIe-XVIIe siècles, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2010, p. 177-187 ; Id. « À quoi croit le supplicié ? Le greffier criminel et l’urgence du salut », Éric Wenzel (dir.), Justice et religion. Regards croisés, histoire et droit, Avignon, Presses Universitaires d’Avignon, 2010, p. 305-316 ; Id., Le spectacle pénal à Paris au XVIIIe siècle, thèse de doctorat, histoire moderne, Paris 13, 2002, ex. dactylographié ; Id., « “La mandragore et le lys” : l’infamie du bourreau dans la France de l’époque moderne », Histoire de la Justice, 2001, 13, p. 223-240 ; Id., « Fête populaire ou cérémonial d’État ? Le rituel de l’exécution publique selon deux bourgeois de Paris (1718-1789) », French Historical Studies, 2001,24/3, p. 501-526 ; Id., « Usage politique des corps et rituel de l’exécution publique à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles », Crime, Histoire & Sociétés, 2002, 1, p. 31-56 ; Id., « « Criminel par infamie » : les effets sociaux de l’infamie pénale dans la France du XVIIIe siècle », in Françoise Briegel, Michel Porret (dir.), Le criminel endurci. Récidive et récidivistes du Moyen Âge au XXe siècle, Genève, Droz, 2006, p. 111-122.

3 La royauté française est parvenue du XIIIe au XVIe siècle à réduire les justices seigneuriales au rang de justices subalternes. Voir Étienne Leroy, « Enjeux de la post-modernité », in Étienne Leroy, Trutz Von Trotha, La violence et l’État. Formes et évolution d’un monopole, Paris, L’Harmattan, 1993, p. 235-242.

4 La grande enquête sur la noblesse de 1666 n’avait pas seulement pour finalité de démasquer les usurpateurs, mais aussi de vérifier les manifestations de la noblesse et le respect de prérogatives judiciaires. Voir Valérie Pietri, « Vraie et fausse noblesse : l’identité nobiliaire provençale à l’épreuve des reformations (1656-1718) », Cahiers de la Méditerranée, 2003, 66, p. 79-91 ; James Brian Wood, « La structure sociale de la noblesse dans le bailliage de Caen et ses modifications (1463-1666) », Annales de Normandie, 1972, vol. 22, n° 4, p. 331-335.

5 Le « haut-justicier connoît de toutes causes réelles, personnelles & mixtes entre ses sujets : il connoît des matières criminelles, excepté pour les cas royaux, & peut condamner à mort & aux autres peines afflictives », Jean Henriquez, Code des seigneurs hauts-justiciers et féodaux […], Paris, Nyon, 1780, p. 302.

6 Christophe Regina, Société, moeurs et Justice. Être une catin au siècle des Lumières. L'exemple d'Aix-en-Provence (1700-1787), thèse de doctorat, Aix-en-Provence, 2012.

7 La potence fait partie en France des cinq peines capitales que sont le feu, la roue, la tête tranchée et l’écartèlement. Jean-Marie Carbasse, La peine de mort, 2e éd., Paris, PUF, « Que sais-je ? », 2011.

8 Denis Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers [...], Paris, Briasson, 1757, t. VII, p. 224.

9 Eva Cantarella, Les peines de mort en Grèce et à Rome. Origines et fonctions des supplices capitaux dans l'Antiquité classique, Paris, 2000, traduction française de Nadine Gallet [première édition, Milan, 1991, 1996].

10 Barbara Morel, Une iconographie de la répression judiciaire. Le châtiment dans l’enluminure en France du XIIIe au XVe siècle, Paris, Éditions du comité des travaux historiques et scientifiques (CTHS), 2007, p. 213-241.

11 Robert Muchembled, Le Temps des supplices. De lobéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, 1992.

12 La nécessité de tenir éloignées les fourches est exprimée dès le Moyen âge. Voir Le Vieux Coustumier du Poictou, éd. René Filhol, Bourges, Travaux de la Société d’Histoire du droit et des institutions des pays de l’Ouest de la France, Éditions Tardy, 1956.

13 Tableau de l’administration de la ville de Toulouse, Toulouse, vve J.-H. Guillemette, 1784-1785, p. 33, cité dans Mémoires de lAcadémie impériale des sciences inscriptions et belles-lettres de Toulouse, t. VI, 1868, p. 142.

14 François Brizay, Antoine Follain, Véronique Sarrazin, Les justices de village. Administration et justice locales de la fin du Moyen Âge à la Révolution, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2002, p. 123-143. On distinguait trois degrés de justice seigneuriale en matière criminelle. La haute et la moyenne justice pouvaient prononcer des peines afflictives, et même la peine capitale ; la basse-justice ne condamnait qu’à l'amende.

15 Fabre de Charrin, Tableau du ministère de Colbert, Amsterdam, Paris, Lejay, 1774, p. 123 : « La plupart des gentilshommes avoient profité de la licence des tems pour étendre leur autorité dans les provinces, où ils s’etoient érigés en petits tyrans. Les juges royaux intimidés par eux, n’osoient s’opposer à leurs usurpations. Colbert fit sentir au Roi la nécessité d’arrêter le cours de ces violences, & de réprimer tous les abus de cette tyrannie, sous laquelle gémissoient obscurément les peuples : c’est a ce sujet que furent établis les grands jours, c’est-à dire, un certain nombre de gens de justice, qui furent envoyés dans les provinces, pour informer contre les seigneurs qui se trouveroient coupables d’avoir abusé de leur pouvoir \ plusieurs furent arrêtés, d’autres s’enfuirent, d’autres subirent la punition qu’ils meritoient, par la démolition de leurs châteaux, ou par la perte de tous leurs biens ; & le soulagement des peuples servit en même tems à donner plus de force à l’autorité royale ». Voir également, Diderot et d’Alembert, Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences des arts et des métiers, Lausanne, Éditions Sociétés typographiques, 1782, t. XIX, p. 51 ; Arlette Lebigre, Les Grands jours dAuvergne : désordres et répression au XVIIe siècle, Paris, Hachette, 1976.

16 Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence actuelle, Paris, vve Desaint, 1772, t. II, p. 348.

17 Maurice Vallat, La coutume de Blois, Paris, Éditions Fernand Lanore, 1987, p. 75-76. Voir également Alexandre Dupré, « Comment se rendait la justice dans la circonscription hiérarchique des châteaux », Bulletin Monumental, publié par M. de Caumont, Paris, Derache, 1853, vol. 19, p. 633 : « Les justices seigneuriales, comme les fiefs eux-mêmes, étaient autant de démembrements du comté-bailliage de Blois. La plupart remontaient à des époques éloignées et ne s’appuyaient sur aucune concession bien régulière : quelques unes moins anciennes étaient fondées en titres. Je citerai quelques exemples de ces transactions modernes, d’après un registre de l’ancienne administration des Domaines. En 1582, Henri III céda à François Foyal, seigneur d’Herbault en Sologne, la justice de Bracieux. Gaston d’Orléans, frère de Louis XIII, pendant sa jouissance a titre d'apanagiste, fit plusieurs cessions du même genre ; c'est ainsi qu'en 1651, il donna au docteur Paul de Boisgautier, premier médecin de madame, et a ses successeurs ou ayant cause, la justice de la paroisse de Seur, avec le droit d’avoir prison, carcan et fourches patibulaires, à charge de le tenir en foi et hommage du comté de Blois, et de payer, a chaque mutation de possesseur, une paire d’éperons dorés ».

18 Pierre Jacquet, Traité des fiefs, Paris, Samson, 1762 ; Id., Traité des justices de seigneur et des droits en dépendants, Lyon, J.-B. Reguilliat, Paris, Louis Cellot, 1764.

19 Aubin-Louis Millin, Antiquités nationales ou Recueil de monumens pour servir à lhistoire générale et particulière de lempire françois, tels que tombeaux, inscriptions, statues... tirés des abbayes, monastères, châteaux et autres lieux devenus domaines nationaux, Paris, Drouhin, 1790-1798, 5 volumes, t. 2, p. 20.

20 Jean-Baptiste Denisart, Collection de décisions nouvelles et de notions relatives à la jurisprudence, Paris, vve Desaint, 1784, t. 8, p. 748.

21 Bulletin de la Commission des antiquités de la Seine-Maritime, Rouen, Imprimerie Cagnard, 1900, t. XI (1897-1899), p. 143. Un extrait des registres de la cour du Parlement de Rouen, daté du 5 décembre 1681, indique que des exécutions capitales prévues depuis plusieurs mois ne sont toujours pas accomplies en raison du refus du receveur du domaine de payer l’acheminement des condamnés. Gilles et Jean Anctil, frères, sont condamnés à être roués vifs, Guillaume Anfray également, Coeuret à être décapité, Pierre Lébaudy à être pendu, et François Padion et Pascal Pinot à être fustigés et marqués de la fleur de lys (France, Paris, Bibliothèque Nationale de France (BnF), FOL-FM-17166).

22 Pierre-Hyacinthe Morice, Mémoires pour servir de preuves à lhistoire ecclésiastique et civile de Bretagne, tirés des archives de cette province, Paris, Chares Osmont, 1742-1746, t. III, p. 785-786 : « Permission accordée au Vic. de Rohan d’ajouter deux pilliers à ses fourches patibulaires de Rohan. Charles par la grâce de Dieu Roy de France : sçavoir faisons à tous présens & à venir. Nous avons receue l’humble supplication de nostre très cher & aimé cousin le Sire de Rohan, contenant que en sa dite Seigneurie de Rohan il a droit de Vicomte, & d’autres beaux droits & prérogatives & prééminences, il y a aussi plusieurs belles places & maisons fortes & anciennes & toute justice & juridiction haulte, moyenne & basse, mere & mixte impere, & pour démontrance de sadite justice il y a de toute ancienneté fourches patibulaires à quatre pilliers, mais pour la décoration de sadite Vicomté & Seigneurie il nous a humblement fait supplier & requérir que notre plaisir soit lui octroyer esdites fourches patibulaires deux autres pilliers & sur ce affin de perpétuel mémoire lui octroyer nos lettres, pourquoi nous, ces choses considérées, mesmement les bons, continuels & recommandables services que notredit coûsin de Rohan nous a ci-devant faits ou fait de nos guerres & autrement en plusieurs manières, fait & continue chaque jour, & espérons que encores fera le temps à venir, à icelni pour ces causes & considérations a ce nous mouvans, avons donné & octroyé, donnons & octroyons de grace especial, pleine puissance & auctorité royal par ces présentes deux autres pilliers esdites fourches patibulaires &c. Donné aux Montils-les-Tours au mois de Septembre l’an de grace 1496. & de notre regne de France le 14. Par le Roi, le sieur de Gié Maréchal de France & autres présens. Signé, Dubois. Pris sur l’original à Blein ».

23 Laurent Bouche, Les Coustumes générales des bailliages de Senlis, comté de Clermont en Beauvoisis et duché de Vallois, Paris, Rolet Boutonne, 1631, p. 5-6. On retrouve également ce souci de préserver l’intégrité de la justice déléguée chez Noël Chomel, Supplément au dictionnaire oeconomique : contenant divers moyens daugmenter son bien […], Paris, vve Estienne, 1743, t. I, p. 1064 : « on ne peut pas de nouveau en faire élever sans permission du roi, qui a en sa personne le principe de toute juridiction : ce qui s’observe très exactement, afin d’empêcher les entreprises qui se feroient sous prétexte de rétablissement ; une autre raison, c’est que toutes ces justices de ces seigneurs sont comme tout autant de monumens qui semblent indiquer la multitude des souverains dans un même Pais, ce qui étant odieux parfois aux monarques d’aujourd’hui, qui sont seuls véritables souverains dans tout un grand Pais, on est dans une disposition habituelle qui tend, autant qu’il est possible, à l’extinction des marques de ces anciennes formes d’Aristocratie, telles qu’étoient les anciennes, duchés, comtés ». Sur la question des limitations voir également Robert Joseph Pothier, Œuvres posthumes de M. Pothier, Paris, De Bure Père & Fils, 1809, t. III, p. 358.

24 David Houard, Dictionnaire analytique, historique, étymologique, critique et interprétatif de la coutume de Normandie, Rouen, Le Boucher, 1781, t. III, p. 48 ; Anne Zink, Clochers et troupeaux : les communautés rurales des Landes et du Sud-Ouest avant la Révolution, Bordeaux, Presses Universitaires de Bordeaux, 1997, p. 182 ; Jean-François Noël, « Une justice seigneuriale en Haute Bretagne à la fin de l’Ancien Régime : La Châtellenie de la Motte-de-Gennes », Annales de Bretagne et des pays de lOuest. 1976, t. 83, n° 1, p. 127-166.

25 Robert A. Schneider, « Rites de mort à Toulouse : les exécutions publiques (1738-1780) », in Régis Bertrand, Anne Carol (dir.), L’exécution capitale. Une mort donnée en spectacle (XVIe–XXe siècle), Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2003, p. 129-150. Voir également Mathieu Soula, « Les voies de l’exemplarité́. Les mises en récit des exécutions publiques à Toulouse au XVIIIe siècle : comparaison des procès-verbaux de mort et du témoignage du chroniqueur toulousain Pierre Barthes », in Christophe Regina, Lucien Faggion (dir.), Justice, littérature et écriture. Du récit judiciaire au récit littéraire en Europe (en cours de publication, Aix-en-Provence, Presses de l’Université d’Aix-Marseille, 2014).

26 Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales, économies, sociétés, civilisations, 38 (1983), pp. 843-862 ; Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au XVIIIe siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006.

27 Christophe Regina, « L’injure-culture. L’art de médire et “d’instruire” autrui à Marseille au XVIIIe siècle », Jacques Guilhaumou, Karine Lambert (dir.), Genre, Révolution, transgression (sous-titre figurant à l’intérieur de l’ouvrage : Études offertes à Martine Lapied), Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille Université, p. 251-262, à paraître. Dans cet article, j’ai tenté de valoriser de quelles manières les justiciables intériorisaient et se réappropriaient une certaine culture judiciaire matérialisée par les injures.

28 France, Marseille, Archives Départementales des Bouches-du-Rhône (ADBDR), 2 B 1612, f° 8, Année 1765.

29 Pierre-François Muyart de Vouglans, Les lois criminelles, op. cit., p. 353. Voir également Daniel Jousse, op. cit., t. II, p. 709-717, Paris, p. 594 : « Une autre espèce d’insulte est, d’afficher des cornes à la porte de quelqu’un. Il y a des statuts particuliers en Italie, pour cette espèce d’injure [...]. C’est aussi une injure de couvrir la porte d’une personne, dans le dessein de l’injurier ; ou d’y afficher des écrits obscènes, ou injurieux ; ou de jetter des cornes devant sa maison. [...] Où lorsqu’on fait les cornes, ou quelque autre figure semblable pour l’insulter. Ou si un particulier montroit à un autre une roue, ou une potence, pour faire entendre aux assistants que celui-ci a mérité d’y être attaché ».

30 Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, le droit public, op. cit. p. 214. On retrouve la même idée chez Ferrière qui ne dit pas autre chose : « la Loi permet d'injurier une personne, du crime dont elle a été convaincue […]. II entre même dans l’intention de la Justice, que ceux qu’elle a condamnés & punis, soient exposés à une honte & à une infamie perpétuelle, afin de corriger les autres ». Voir aussi Claude-Joseph Ferrière, Dictionnaire de droit et de pratique : contenant lexplication des termes de Droit, d’Ordonnances, de Coutumes & de Pratique, Toulouse, Dupleix, 1774, t. II, p. 27.

31 Lerasle (éditeur scientifique), Encyclopédie méthodique. Jurisprudence, Paris, Panckoucke ; Liège, chez Plomteux, 1782, [1789], t. I (A. Bayonne), p. 597.

32 Alexis de Gourges, Dictionnaire topographique du département de la Dordogne comprenant les noms de lieu anciens et modernes, Paris, Impr. nationale, 1873, 389 p.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 : Col de l’Ange. Fourches patibulaires de Draguignan (Var). Vue vers le nord-ouest
Crédits cliché : Mathieu Vivas
URL http://journals.openedition.org/criminocorpus/docannexe/image/3071/img-1.jpg
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Pour citer cet article

Référence électronique

Christophe Regina, « Exhiber le crime vaincu : les fourches patibulaires et la justice criminelle sous l’Ancien Régime »Criminocorpus [En ligne], 5 | 2015, mis en ligne le 03 décembre 2015, consulté le 23 septembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3071 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3071

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Auteur

Christophe Regina

Professeur Agrégé de l’enseignement du second degré (PRAG), Université Jean Jaurès, France Méridionale et Espagne (FRA.M.ESPA), Toulouse.

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