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2016

La genèse de l’article 64 du code pénal

Laurence Guignard

Résumés

Cet article s’intéresse aux débats qui ont présidé, entre 1791 et 1810, à la création juridique de l’article 64 du code pénal, à son élaboration doctrinale, jurisprudentielle et procédurale. Il constitue une forme d’introduction au dossier documentaire des débats législatifs intermédiaires auxquels il est associé. L’ensemble montre qu’un grand nombre de difficultés rencontrées par le système du XIXe siècle, fondé sur l’irresponsabilité pénale des malades, leur incapacité civile et la médicalisation de leur prise en charge, avait été anticipé de manière très précise et concrète par les discussions de la période révolutionnaire et impériale. L’incertitude de la définition de la démence, la question de l’instance de définition (magistrats, experts, conseil de sages), celle la séquestration ou de l’injonction de traitement de ceux qui auraient été considérés comme irresponsables pénalement ont, par exemple, été des points difficiles de ces débats, que la sagesse des assemblées a préféré ne pas trancher.

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Texte intégral

1L’effort législatif considérable mené pendant la Révolution française s’amorce dès 1790, lorsqu’on entreprend de rédiger un premier code pénal français. Sur le plan théorique, le droit de 1791 correspond à une situation intermédiaire qui trouvera son aboutissement pendant la période impériale avec une forte consolidation des concepts. C’est seulement dans cette seconde période qui donne lieu à la publication du code pénal de 1810, que les substantifs « culpabilité » ou « responsabilité » trouvent leur structuration définitive, permettant de définir une double nature du crime, matérielle d’une part (les faits) et subjective de l’autre (l’intention, on évoque également la moralité des faits).

  • 1 Sur tous ces points, voir Robert Castel, L’ordre psychiatrique, Paris, Minuit, 1976 ; Michel Foucau (...)
  • 2 Voir Laurence Guignard, Juger la folie. La folie criminelle devant les assises (XIXe-XXe siècles), (...)

2Dans ce nouvel ensemble juridique qui émerge, une série d’articles modifie profondément la place des fous dans le droit et dans la société, leur affectant un nouveau statut de malade1 et, après 1838, de nouvelles institutions que sont les asiles. Nous proposons ici d’examiner le versant juridique de cette histoire, et de montrer comment à partir de l’antique principe d’irresponsabilité des déments, s’enclenche un processus de création juridique qui mène à la rédaction l’article 64 du code pénal de 1810 : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pas pu résister ». Cet article, qui rejette le traitement des fous hors du système pénal, conformément au régime civil des incapacités, faisant des aliénés des absents, régit le traitement de ceux que l’on appellera bientôt les « fous criminels » jusqu’en 1994. Il sera également, au cours des XIXe et XXe siècles, un lieu de violentes tensions autour de l’expertise psychiatrique et la matrice d’une modernité pénale qui donne une place nouvelle à la subjectivité des criminels2. L’examen de la genèse juridique de l’article 64 qui commence dès les premières années de la Révolution française, montre qu’une grande partie des difficultés posées par la maladie mentale à la justice moderne a été formulée dès l’origine.

Héritage

  • 3 Le principe est présent dans le droit romain.

3L’article 64 actualise un principe très ancien. En effet, l’irresponsabilité pénale des malades mentaux – les « déments » selon la terminologie juridique ancienne, ou les « aliénés » pour les plus modernes du début du xixe siècle – est inscrite dans le corpus juridique dès l’époque romaine. Il est donc très largement antérieur au développement de la psychiatrie, qui aurait plutôt tendance en réalité à en réduire la portée. Les premiers aliénistes admettent en effet l’existence de formes de maladies mentales qui altèrent la subjectivité du malade sans l’abolir totalement. Au contraire l’article 64 répond à la conception de la maladie mentale alors dominante : le malade n’étant pas susceptible de la volonté constitutive de la responsabilité n’a pas à répondre de ses actes ; il est hors de lui-même, considéré presque comme un absent (la plus noble partie de lui-même n’y était point, écrit Péré). Par ailleurs, la pitié que doit inspirer la maladie incite également à la clémence3. Si le principe a perduré au Moyen Âge et sous l’Ancien Régime, c’est cependant de manière latérale, voire occultée, appartenant exclusivement à la justice royale et donc peu appliqué dans les faits. Il ne figure pas dans l’ordonnance royale de 1670, ni même dans le code de 1791. Il ne paraît pas, en outre, avoir pu s’appliquer à tous les crimes notamment aux crimes atroces qui sont punis indépendamment de l’état mental.

  • 4 Décret du 8-9 octobre 1789 sur la défense : « L’accusé aura le droit de proposer en tout état de ca (...)
  • 5 Décret du 16 mars 1790, sanctionné le 26 concernant les personnes détenues en vertu de lettres de c (...)
  • 6 Scipion Bexon, Parallèle du Code pénal d’Angleterre avec les lois pénales françaises, Paris, an VII (...)
  • 7 On écrira plus tard intelligence, Scipion Bexon, op. cit., p. 149.

4Le droit intermédiaire n’évoque qu’indirectement la question de la maladie mentale, en ce qui concerne les droits de la défense : les inculpés peuvent ainsi, pour leur défense, exposer toutes les circonstances qu’ils souhaitent « et même du fait de démence », précise le texte, en sollicitant des témoins qui viendront déposer4. L’irresponsabilité pénale des malades mentaux apparaît alors comme un implicite qui ne réclame pas de précision supplémentaire. Cependant, l’abolition des lettres de cachets réclame dans le même temps une multitude d’enquêtes sur les aliénés, les uns étant sous le coup d’ordres arbitraires, les autres réclamant des soins, voire une contention suivie qui place indéniablement la démence à l’ordre du jour5. Absent du code de 1791, le principe figure cependant dans la doctrine comme un implicite, « un caractère d’évidence6 », puisque l’intention criminelle est nécessaire pour poursuivre et condamner alors que, suivant la conception classique, le fou est justement celui qui n’est pas capable d’intention : il est ainsi dénué de « la volonté, l’intention et la science7 », constitutives de l’intention puis de la culpabilité.

Actualisation : l’affaire Suzanne Firmin

  • 8 France, Paris, Archives nationale de France (AnF), AD XVIII C 396. Rapport Favard du 5 nivose an V.
  • 9 Idem.

5Un processus de création juridique s’amorce pourtant en 1795, à partir d’une affaire particulière qui vient poser directement la question, et ne s’achève que quinze ans plus tard, en 1810. Il s’agit au départ d’une banale affaire de vol jugée en 1795, par le tribunal criminel du Rhône : Cointe, Jourdan sont les accusés, Joseph Firmin et sa sœur Suzanne sont accusés de complicité. C’est Suzanne qui manifeste dès les premiers interrogatoires des signes d’aliénation mentale. Les textes mentionnent dès ce moment l’avis du président du tribunal, mais aussi la présence d’un officier de santé des prisons qui atteste dans un certificat « un état de folie […] depuis au moins vingt jours8 ». L’état de santé est si dégradé, proche du délire, que le président du tribunal décide de questionner le jury de jugement sur l’état mental au moment du procès. Mais c’est un problème de procédure qui amorce la réflexion juridique : en effet, lors de la comparution « les vociférations et les hurlements de la prévenue qui s’est livrée à des actes de furie9 », sont tels que le président « la fait extraire des débats », et confie à son défenseur le soin d’assurer à sa place la poursuite des débats. C’est ainsi que Suzanne Firmin se voit condamnée à seize années de réclusion et une amende tandis que pour son frère Joseph, ce sont 16 ans de fers. Ce dernier tente de faire casser ce jugement par un pourvoi en cassation et invoque, parmi d’autres moyens, l’exclusion des débats de Suzanne comme un « abus de pouvoir et donc un motif de nullité du procès ». Ce pourvoi qui suscite la rédaction du premier texte théorique sur l’irresponsabilité. De notre point de vue, ce rapport de Favard de Langlade manque certes quelque peu de rigueur juridique, mais il est le premier jalon qui mène, après discussion et rationalisation, à la rédaction de l’article 64.

6Dans son rapport, Favard constate bien le vide juridique mais, reconnaît également que la cour de cassation ne peut se référer à aucune loi, et doit se déclarer incompétente. Il recourt à une procédure spécifique de la période révolutionnaire : le référé législatif, c’est-à-dire le renvoi du dossier devant le législateur, à cette époque la Convention nationale. L’affaire Suzanne Firmin enclenche ainsi une procédure qui va s’avérer particulièrement longue, émaillée d’une série de rapports qui permettent de tracer le cheminement de la réflexion des juristes.

  • 10 Les écrits des jurisconsultes l’attestent : « Si la folie, la fureur et la démence sont certaines, (...)

7Par ses propositions, le rapport Favart constitue aussi une base de départ de réflexion. Ce qui frappe, c’est l’incohérence apparente de l’ensemble, car il propose au fond pour les malades mentaux un traitement non judiciaire, mais qui n’en est pas moins répressif : si le principe d’irresponsabilité est présent dans son texte, il apparaît comme variable suivant les crimes, les peines et les circonstances. Les condamnés à mort forment d’emblée une catégorie à part, conformément au droit ancien qui marquait une exception pour les crimes atroces. Après discussion, Favard finit par reconnaître qu’ils doivent bénéficier des règles générales de clémence, sauf si la démence est postérieure au crime. En ce cas, ils devront subir leur peine lorsqu’ils recouvriront la raison. Mais surtout, le rapport mêle à cette nécessité d’acquitter « sur l’intention », lorsqu’il « n’existe plus d’individu à punir », une nécessité sociale elle-aussi héritée du droit d’Ancien Régime. Le rapport est très clair : « l’accusé ne doit dès-lors subir d’autre peine que la réclusion dans une maison de force ». La détention perpétuelle est ainsi la conséquence de l’acquittement « sur l’intention »10. Le rapport Favard, dans son argumentation tout autant que dans les dix articles proposés pour la résolution, est très certainement très proche des conceptions d’Ancien Régime qui correspondent à un statut non médical de la démence, encore assez mal connue. C’est ce droit judiciaire d’enfermer les fous qui est mis en question au XIXe siècle, au nom d’une cohérence conceptuelle.

8Deuxième volet de réflexion du rapport Favard : la preuve de la démence et les modalités probatoires. Sur ce point, et très paradoxalement, les évolutions sont moins marquées puisque le député évoque d’emblée l’expertise médicale et le recours au témoignage qui resteront les preuves communément mobilisées au XIXe siècle.

9Ces propositions sont cependant refusées. Le Moniteur du 17 ventose an V évoque les observations de Duprat, qui relancent probablement la réflexion. On en sait plus dans le Procès-verbal des séances du Conseil des Cinq cents, imprimé en vertu de l’acte constitutionnel évoquant la contestation des articles 8 et 9 sur la suspension d’exécution des peines.

Rationalisation et conceptualisation

10Les textes ultérieurs méritent d’être lus en détail, car ils énoncent successivement les règles de droit, puis de procédure, envisageant une grande diversité possible de circonstances. Jamais les conditions d’application du principe n’avaient été examinées de manière aussi précise.

11Ce sont d’abord des observations du conseil des anciens qui sont rédigées, puis un rapport de Renault (de l’Orne au Conseil des 500). Ce travail législatif n’aboutit qu’indirectement à la fois en raison de la suppression du référé législatif et surtout d’un nouveau projet de code pénal en 1801. Ces textes serviront donc de base de travail pour le nouveau livre du code : « Des personnes punissables, excusables ou responsables ».

12Les premiers efforts émanent du conseil des Anciens sous la plume d’un rapporteur et de plusieurs observateurs. En prairial an vi, le rapport du député Jean Aimé Delacoste, au nom d’une commission de cinq membres, élabore une doctrine plus structurée et ancrée dans un système juridique plus vaste : articulée à la fois sur des principes du code existant mais aussi sur ceux de l’ancien droit et du droit romain. La démarche est intéressante parce que Delacoste tente véritablement d’écrire une histoire des principes antiques : « L’insensé n’ayant pas de volonté ne peut commettre de délit ; Le malheur de sa position est une peine qu’il ne faut pas aggraver ; La folie reconnue fait présumer qu’elle a existé dans le premier temps du délit ». « Vous savez tous quel usage nous faisions de ces principes, & quel était l’embarras d’une législation qui ne distinguait point l’intention du fait. Vous n’avez pas oublié que les rédacteurs de l’ordonnance de 1670 avaient réellement cherché à éviter de prononcer sur leur application, en ne parlant point du cas de démence ; Que plusieurs parlements défendaient aux premiers juges d’y avoir égard, & se réservaient le droit exclusif de prononcer sur ce cas », écrit-il.

  • 11 Ibidem.

13En dépit de cette occultation, Delacoste affirme que le principe peut être déduit de principes plus généraux, notamment « la distinction du fait matériel & de l’intention » et sur le plan de la procédure, « que le code de 1791 et celui du 3 brumaire an 4 contiennent implicitement tous les élémens de la procédure à suivre en ce cas, & la marche bien tracée pour acquitter celui qui a commis un délit matériel sans volonté, sans connaissance ». Il évoque en outre un principe nouveau avec la nécessité d’« être en état de se défendre11 » pour pouvoir être condamné, mais surtout il affirme que l’aliénation mentale doit suspendre toute action judiciaire à quelque moment qu’elle intervienne et, lorsqu’elle existe au moment des faits, elle fait disparaître la culpabilité. La doctrine qui régira l’aliénation mentale après 1810 est donc formulée en l’an VI.

  • 12 « Ils donnent au président du tribunal un pouvoir très étendu, & qui peut devenir abusif et dangere (...)
  • 13 Ibidem.

14Ce qui pose problème ensuite, ce n’est donc plus le principe mais les modalités de décision. Delacoste relève, dans la proposition de loi « des dispositions contraires aux principes12 », en particulier l’article viii qui vise à « faire condamner l’accusé en démence13 ».

Procédure : experts, jury, magistrats, et sages

  • 14 Conseil des Anciens, Opinion de G J F Loisel (de la Manche) sur la résolution relative aux accusés (...)
  • 15 Conseil des Anciens, Opinion de A. F. Peré (des Hautes Pyrénées) sur la résolution relative aux acc (...)
  • 16 Ibidem.

15Les textes suivants – Opinions de membres du Conseil des Anciens qui réagissent au rapport de Delacoste – s’intéressent uniquement aux questions de procédure. Après des siècles d’occultation ou d’ellipse, les législateurs semblent en proie à l’hypertrophie des moyens d’identification de la démence. Ils convoquent, en effet, classiquement les experts et les témoins, et manifestent parallèlement une méfiance à l’égard de ces moyens : pour Loisel, « les médecins et les gens de l’art les plus expérimentés peuvent distinguer difficilement si la démence est réelle ou feinte14 ». A. F. Péré pousse plus loin les investigations en proposant de recourir à un jury spécial composé par « des citoyens choisis parmi les plus instruits, les plus versés dans la connaissance du cœur et de l’esprit humain15 », et « qui sont les plus capables d’apprécier ses actions et sa conduite16 ». La proposition, qui ne connaît ni précédent ni d’ailleurs réalisation ultérieure, convient bien à l’esprit révolutionnaire, convoquant l’opinion de “sages”, ni médecins ni magistrats montre le statut très spécifique de la question.

  • 17 Ce sera la solution retenue au début de notre période, jusqu’aux années 1820.

16L’application du principe, la clémence dont bénéficieraient les malades est un second aspect du problème, particulièrement dans les cas de folies intermittentes qui permettent le retour de la raison. Certains proposent de les rapprocher, par analogie, du contumax, c’est-à-dire pouvoir reporter le jugement au retour de la santé, ou suspendre le jugement par la procédure du renvoi17. Dernière trace de l’ancienne justice, l’atténuation de la peine lorsque la démence est survenue avant ou après les faits. Suivant le système des peines arbitraires, « l’accusé sujet à la démence, devait se ressentir toujours de la faiblesse & du dérangement de ces organes ».

  • 18 Cette commission est composée des représentants du peuple Henrys-Marcilly, Pons, Renault.

17En l’an VII, une dernière commission, diligentée par le conseil des Anciens travaille sur la question, et fait l’objet d’un rapport de Renault (de l’Orne)18. Ce dernier apporte un même degré de généralité à la question des accusés dont la démence est survenue après les faits. Il introduit une nouvelle analogie avec les cas de faux en écriture ou de banqueroute frauduleuse qui donnent lieu à la formation de jury spéciaux, et propose de confier la question de démence au « jury spécial de jugement » composé de « citoyens choisis parmi les plus instruits, les plus versés dans la connaissance du cœur & de l’esprit humain ». Celui-ci répondra à toutes les questions, explicitement formulées : démence au moment des faits et postérieurement aux faits, discernement et à celle de la simulation. Si l’état de démence postérieure aux faits est reconnu, l’accusé est condamné, mais la peine n’est pas exécutée tant qu’il n’a pas retrouvé la raison. Enfin, il résout la question de la mesure de sûreté par la médicalisation de la décision et de la prise en charge : l’accusé reconnu en état de démence sera, suivant un avis médical, soit libéré, soit placé « dans la maison du département destinée à recevoir les personnes en démence » (art. VIII).

Synthèse

  • 19 Code criminel, correctionnel et de police, Imp. de la République, Paris, s.d.

18Tous les éléments du droit moderne ont donc été dégagés par le travail de ces commissions successives : annulation du crime par la démence, enquête par témoins et experts, médicalisation du traitement des acquittés. Les travaux du Consulat vont ainsi reprendre le dossier sur ces bases comme le montre l’article 70 du nouveau projet de code criminel qui figure dans le Livre II du Code criminel, correctionnel et de police19, « Des personnes punissables ou responsables pour crimes ou pour délits » : « Il n’y a ni crime, ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou de l’omission, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister. L’auteur d’un crime ou d’un délit, tombé depuis en démence, n’est poursuivi ni puni, tant que dure l’état de démence ».

19Cet article bien plus court que les précédents constitue une première synthèse des efforts poursuivis. Il laisse de côté les questions de pure procédure, dégageant le principe général qui sera seul retenu en 1810 : l’état de démence annule la culpabilité.

  • 20 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 pluviose an viii, affaire Filippi. Arrêt de la Cour de Cassatio (...)

20C’est à partir de ce moment que la cour de Cassation, qui, depuis la disparition du référé législatif, a obtenu le pouvoir de combler les vides juridiques, prend une série de décisions de jurisprudence défendant le même principe : trois arrêts datant de 1801, 1803 et 1806, affirment que « lorsque le jury a déclaré qu’un accusé a agi sans intention criminelle, cet accusé ne peut être condamné à aucune peine20 ».

  • 21 AnF, AD III 56, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 2, An xiii.
  • 22 Dix Cours d’assises s’expliquent sur ce point.
  • 23 Idem.

21Le projet de nouveau code fait l’objet d’une vaste consultation des tribunaux21, dans laquelle l’article 70 suscite des commentaires réguliers22 qui dénotent une certaine prudence des praticiens. Ceux-ci sont d’accords sur le fond (sauf résistances ponctuelles concernant les exceptions de la démence survenue après les faits ou des cas de crimes atroces), les magistrats d’Indre-et-Loire soulèvent cependant la nécessité de l’enquête et de l’identification de l’auteur, question non tranchée si l’on interrompt la procédure : ils proposent de limiter l’action de l’article 70 à l’exécution des peines et non aux poursuites, car, comme le précisent les magistrats du Maine-et-Loire, « les traces du délit se perdent et les preuves dépérissent23 ».

22C’est surtout le problème récurrent de la preuve de la folie qui suscite des observations. On réclame plus de précision dans la désignation des autorités chargées du diagnostic par crainte d’incertitudes ou de simulation.

  • 24 Projet de Code criminel, correctionnel et de police et observations sur le projet de Code criminel, (...)

23La Cour de cassation elle-même se révèle particulièrement prudente et propose de restreindre l’application de ce principe qui « a donné lieu à de scandaleuses absolutions. C’est de cette nécessité qu’on a le plus abusé […] Sans doute, il n’y a point de crime là où il n’y a pas de volonté et d’intention, mais c’est là une exception qui ne devrait être soumise aux jurés que lorsque l’accusé l’a proposé et que lorsque l’ayant proposée, il l’a basée sur des faits, sur des circonstances capables de manifester sa volonté, son intention de produire un effet autre que celui qui est résulté de son action24 ». Elle s’en tient donc à définition étroite de l’intention, celle qui relie un auteur à des faits matériels, et non à une responsabilité de l’agent appréhendée abstraitement.

  • 25 AnF, AD III 56, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 2, An XIII.
  • 26 Idem.
  • 27 AnF, AD III 55, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 1, An XIII.
  • 28 Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, 1990.

24La question du traitement postérieur à l’acquittement demeure un objet de débat, et elle le restera longtemps. Les magistrats du Doubs veulent ainsi « autoriser les juges à séquestrer de la société, par mesure de précaution, les furieux traduits devant les tribunaux pour crime25 » et « fournir aux officiers de police judiciaire les moyens de parvenir promptement à cette séquestration lorsque l’individu qu’ils poursuivent est manifestement dans un état de démence26 ». Dans l’Ariège, on réclame plus concrètement « d’indiquer les lieux où dans ces divers cas, ils devront être renfermés27 ». Les usages de l’Ancien Régime restent, fortement ancrés dans les esprits et d’ailleurs aussi dans la pratique puisque l’enfermement des aliénés dans les prisons demeure courante au moins jusque dans les années 183028, tandis qu’un verrou judiciaire contrôlant l’enfermement est maintenu pratiquement jusqu’à la loi de 1838 avec la procédure civile d’interdiction, obligatoire selon la doctrine et dans les faits utilisée avant tout internement d’office.

  • 29 AnF, AD III 56, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de code criminel, t. 2, An XIII.

25Les cas limite demeurent enfin discutés : celui des intervalles lucides et celui de la prescription : « court-elle pendant la démence29 ? ». Une réponse négative mènerait à considérer que la guérison, même si elle a lieu des années après les faits, implique automatiquement la comparution devant la justice.

  • 30 Jean-Guillaume Locré, La législation civile commerciale et criminelle de la France ou commentaire e (...)

26Le nouvel article 64, issu de ce vaste travail, est discuté par le Conseil d’État le 3 octobre 1809 avec l’ensemble du Livre II30, puis après quelques modifications de la Commission de législation civile et criminelle du Corps Législatif, la dernière mouture est adoptée définitivement en janvier 1810. Il marque un pas de plus vers la conceptualisation puisque le cas de la démence survenue après les faits disparaît. Reste donc un principe fondamental, socle minimal sur lequel désormais tout le monde s’accorde : « Il n’y a ni crime ni délit lorsque le prévenu était en état de démence au moment de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister », qui doit régir l’ensemble du processus pénal.

  • 31 AnF AD III 54. Code des délits et des peines, servant de supplément au PV des séances du corps légi (...)

27Dernière étape, la publication du code pénal est accompagnée d’une série de textes, les Rapports et les exposés des motifs, qui viennent préciser le sens des articles et veulent « prévenir un grand nombre de difficultés qu’ils pourraient faire naître31 ». Le 3 février 1810, le Conseiller d’État Faure s’attache au chapitre II du code pénal concernant les « complices, personnes excusables ou responsables ». Il rappelle le principe directeur du système des peines plaçant dans « le fait et l’intention », le fondement du droit de punir.

  • 32 Exposé des motifs du Livre II du code des délits et des peines présentés au Corps législatif par M. (...)

Or, dans les deux cas dont nous venons de parler, aucune intention criminelle ne peut avoir existé de la part des prévenus puisque l’un ne jouissait pas de ses qualités morales, et qu’à l’égard de l’autre, la contrainte seule a dirigé l’emploi de ses forces physiques32.

  • 33 « Le président pose la question, il est tenu de se conformer au résumé de l’acte d’accusation. Il d (...)
  • 34 Laporte, article « Démence », Dictionnaire des arrêts modernes en matière civile et criminelle, op. (...)

28La définition doctrinale de la culpabilité fonde en 1810 la mise en œuvre législative de la question de l’aliénation mentale en permettant la synthèse des questions posées au cours du procès judiciaire comme l’indique le code d’instruction criminelle de 180833. La démence conduit donc à l’acquittement car il n’y a pas de crime à punir et permet de distinguer la décision judiciaire de l’excuse, l’atténuation, la commutation ou l’annulation de peine ou de l’absence de discernement des accusés de moins de seize ans. Laporte le précise clairement : « La démence n’est point un fait d’excuse, mais une circonstance morale qui, d’après l’article 64 du code pénal, détruit absolument la culpabilité du prévenu34 ».

  • 35 Achille Morin, article « Démence », Dictionnaire du droit criminel. Répertoire raisonné de législat (...)
  • 36 Ajoutons que ce vide juridique tarde à être comblé puisque le nouveau code pénal de 1994 ajoute peu (...)

29Les précisions doctrinales relevant du législateur laissent cependant dans l’ombre bien des questions qui avaient pourtant été soulevées au cours du processus d’élaboration législative. Comme l’affirme Achille Morin quelques trente ans plus tard, « cette disposition est incomplète en ce que d’une part elle ne prévoit pas tous les cas d’aliénation mentale, en ce que d’autre part, il ne se trouve là ni ailleurs aucune règle pour les cas où la démence surviendrait après le crime et avant l’exécution de la peine35 ». Les questions centrales qui concernent la nature de la démence, la manière dont on doit la prouver et enfin le problème de la dangerosité de ces fous criminels demeurent irrésolues. La rationalisation dont procède le code pénal est inachevée en ce qui concerne l’article 64 puisqu’il énonce très clairement un principe abstrait mais laisse à la pratique judiciaire le soin de combler le vide juridique qui l’entoure36. L’incapacité à légiférer en la matière mène les juristes à choisir le flou juridique qui laisse à la pratique judiciaire la possibilité d’adapter le droit aux évolutions sociales et scientifiques.

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Bibliographie

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Swain Gladys, Dialogue avec l’insensé, Paris, Gallimard, 1994.

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Document annexe

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Notes

1 Sur tous ces points, voir Robert Castel, L’ordre psychiatrique, Paris, Minuit, 1976 ; Michel Foucault, Le pouvoir psychiatrique, Paris, Gallimard, 2003 ; Gladys Swain, Dialogue avec l’insensé, Paris, Gallimard, 1994.

2 Voir Laurence Guignard, Juger la folie. La folie criminelle devant les assises (XIXe-XXe siècles), Paris, PUF, 2010.

3 Le principe est présent dans le droit romain.

4 Décret du 8-9 octobre 1789 sur la défense : « L’accusé aura le droit de proposer en tout état de cause ses défenses, faits justificatifs ou d’atténuation ; et la preuve sera reçu de tous ceux qui seront jugés pertinents, et même du fait de démence quoi qu’ils n’aient point été articulés par l’accusé dans son interrogatoire et d’autres actes de procédure. Les témoins que l’accusé voudra produire, sans être tenu de les nommer sur le champ, seront entendus publiquement, et pourront l’être en même temps que ceux de l’accusateur, sur la continuation ou addition d’information ».

5 Décret du 16 mars 1790, sanctionné le 26 concernant les personnes détenues en vertu de lettres de cachet ou d’ordres arbitraires, art. 9 : Les personnes détenues pour cause de démence, seront, pendant l’espace de trois mois, à compter du jour de la publication du présent décret, à la diligence des procureurs du roi, interrogées par les juges dans les formes usités ; et en vertu de leurs ordonnances, visitées par les médecins qui sous la surveillance des directoires des districts, s’expliqueront sur la véritable situation des malades, afin que d’après la sentence qu’il aura statué sur leur état, ils soient élargis, ou soignés dans les hôpitaux qui seront indiqués à cet effet.

6 Scipion Bexon, Parallèle du Code pénal d’Angleterre avec les lois pénales françaises, Paris, an VIII, p. 115.

7 On écrira plus tard intelligence, Scipion Bexon, op. cit., p. 149.

8 France, Paris, Archives nationale de France (AnF), AD XVIII C 396. Rapport Favard du 5 nivose an V.

9 Idem.

10 Les écrits des jurisconsultes l’attestent : « Si la folie, la fureur et la démence sont certaines, on ne punit point les crimes commis par les personnes attaquées de ces maladies. La justice se borne à ordonner qu’elles seront renfermées », Des Essarts, Dictionnaire universel de police contenant l’origine et les progrès de cette partie importante de l’Administration civile en France ; le lois, règlements et Arrêts qui y ont rapport ; les droits, privilèges et fonctions des magistrats et officiers qui exercent la police ; enfin un Tableau historique de la manière dont elle se fait chez les principales nations de l’Europe, Paris, 1787. Pourtant dès 1790, une loi remet cette décision au pouvoir administratif : loi des 16-24 août 1790 qui charge « l’autorité administrative du soin d’obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés et les furieux laissés en liberté ».

11 Ibidem.

12 « Ils donnent au président du tribunal un pouvoir très étendu, & qui peut devenir abusif et dangereux ; ils considèrent le défenseur officieux comme un curateur de l’accusé, sans lui donner cette qualité; ils confèrent à ce défenseur officieux un pouvoir trop étendu », Ibidem.

13 Ibidem.

14 Conseil des Anciens, Opinion de G J F Loisel (de la Manche) sur la résolution relative aux accusés en démence, Séance du 3 prairial an VI.

15 Conseil des Anciens, Opinion de A. F. Peré (des Hautes Pyrénées) sur la résolution relative aux accusés en démence, Séance du 3 prairial an VI.

16 Ibidem.

17 Ce sera la solution retenue au début de notre période, jusqu’aux années 1820.

18 Cette commission est composée des représentants du peuple Henrys-Marcilly, Pons, Renault.

19 Code criminel, correctionnel et de police, Imp. de la République, Paris, s.d.

20 Arrêt de la Cour de Cassation du 21 pluviose an viii, affaire Filippi. Arrêt de la Cour de Cassation du 6 vendémiaire an x. Le principe est affirmé à nouveau en 1806 : « Si le prévenu est atteint au moment du crime d’une maladie qui lui a occasionné des transports de rage et de fureur, il doit être acquitté », Arrêt de la Cour de Cassation du 8 frimaire an xiii, affaire Guillaume.

21 AnF, AD III 56, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 2, An xiii.

22 Dix Cours d’assises s’expliquent sur ce point.

23 Idem.

24 Projet de Code criminel, correctionnel et de police et observations sur le projet de Code criminel, présenté par la Commission nommée par le gouvernement. Observation du tribunal de Cassation., Imp. de la République, Paris, s.d.

25 AnF, AD III 56, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 2, An XIII.

26 Idem.

27 AnF, AD III 55, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de Code criminel, t. 1, An XIII.

28 Jacques-Guy Petit, Ces peines obscures. La prison pénale en France (1780-1875), Paris, 1990.

29 AnF, AD III 56, Observations des Tribunaux d’appel sur le projet de code criminel, t. 2, An XIII.

30 Jean-Guillaume Locré, La législation civile commerciale et criminelle de la France ou commentaire et complément des codes français, Paris, 1831.

31 AnF AD III 54. Code des délits et des peines, servant de supplément au PV des séances du corps législatif. Février 1810.

32 Exposé des motifs du Livre II du code des délits et des peines présentés au Corps législatif par M. Faure, séance du 3 février 1810.

33 « Le président pose la question, il est tenu de se conformer au résumé de l’acte d’accusation. Il demande en conséquence aux jury si l’accusé est coupable d’avoir commis le crime avec telle et telle circonstance ». M. Faure, Exposé des motifs du Livre II Titre II, chapitre I à V du code d’instruction criminelle, présentés au Corps législatif, 29 novembre 1808.

34 Laporte, article « Démence », Dictionnaire des arrêts modernes en matière civile et criminelle, op. cit.

35 Achille Morin, article « Démence », Dictionnaire du droit criminel. Répertoire raisonné de législation et de jurisprudence, en matière correctionnelle et de police, contenant le résumé de toutes les lois, opinions d’auteurs et solution de jurisprudence, sur tout ce qui constitue le grand et le petit criminel, y compris les matières spéciales, Paris, 1842.

36 Ajoutons que ce vide juridique tarde à être comblé puisque le nouveau code pénal de 1994 ajoute peu de choses à l’article 64. L’article 122. 1 : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Le mot « responsable » est introduit dans le texte de loi.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Laurence Guignard, « La genèse de l’article 64 du code pénal »Criminocorpus [En ligne], Folie et justice de l'Antiquité à l'époque contemporaine, mis en ligne le 22 avril 2016, consulté le 21 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3215 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3215

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Auteur

Laurence Guignard

Laurence Guignard est agrégée d’histoire, docteure en histoire contemporaine et maîtresse de conférence à l’Université de Lorraine (CERHIO). Elle est l’auteur de Juger la folie. L’institution judiciaire et la folie des criminels (1791-1880) (PUF, 2010), elle a également dirigé avec Hervé Guillemain et Stéphane TISON un ouvrage collectif : Expériences de la folie. Criminels, soldats, patients en psychiatrie xixe- xxe siècle (PUR, 2013).

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