1Le 22 février 2012, la Cour Supérieure du Québec, sous la présidence du juge Alain Michaud, rendit sa décision au sujet d’une requête très particulière, résumée comme suit :
Sylvio Langevin réclame la propriété de la planète Terre.
2Le compte-rendu ajoutait que :
Dans un autre dossier entrepris le même jour, il réclame celle des planètes Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne et Uranus, ainsi que des quatre grosses lunes de Jupiter.
3Et, pour finir :
À l'audience, le requérant souhaite amender ce second recours pour y ajouter ses revendications sur Neptune et Pluton, ainsi que sur l'espace entre chaque planète, à la grandeur de la galaxie1.
4De manière assez peu surprenante, les réclamations de M. Langevin furent considérées comme dénuées de « fondement juridique » :
La réclamation de la planète Terre est donc rejetée, tout comme celle visant les autres planètes du système solaire.
5Cette affaire peut paraître, selon les points de vue, soit incroyable soit dérisoire. Elle est pourtant assez représentative des problèmes que posent aux professionnels du droit ceux que l’on connaît sous le nom de « quérulents processifs ». La quérulence se définit comme une tendance « pathologique » à la « revendication2 ». Dans les pages qui suivent, il s’agira de découvrir comment ce qui pourrait paraître ne constituer qu’un comportement inhabituel, excessif ou importun fut changé en une entité psychopathologique – donc « pathologisé » – par les aliénistes français, entre la seconde moitié du XIXe siècle et le premier tiers du XXe siècle. Cela nous permettra d’éclairer sous un jour nouveau la situation actuelle, puisqu’aujourd’hui encore, comme l’anecdote que nous venons de relater en témoigne, les justiciables qui présentent des plaintes sans fondement, voire des requêtes extravagantes, donnent du fil à retordre aux institutions judiciaires : bien que les réponses qu’on leur donne varient selon les pays et les continents, se pose toujours la question de savoir si leurs paroles doivent être plutôt écoutées par un juge ou entendues par des professionnels du soin psychique.
6La création d’une entité nosographique3 qui permette de singulariser, entre tous les autres, les « aliénés » enclins à déposer des plaintes ou engager des recours en justice répétitifs et infondés résulte directement de la tombée en désuétude des classifications élaborées, au cours de la première partie du XIXe siècle, par les médecins aliénistes Philippe Pinel (1745-1826) et Jean-Etienne Dominique Esquirol (1772-1840). Dans l’ouvrage Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-legal, publié en 1838, le second avait proposé de remanier les catégories de « folie » héritées du premier (à savoir : mélancolie, manie, idiotisme et démence) en introduisant notamment la notion de monomanie, désignant une espèce de folie « dans laquelle le délire est partiel, permanent, gai ou triste4 ». Après avoir connu le plus vif succès, cette notion fut cependant attaquée à son tour : entre 1852 et 1854, deux successeurs d’Esquirol, Jean-Pierre Falret et Charles Lasègue, lui portèrent le coup de grâce. Dans un texte au titre évocateur – De la non-existence des monomanies – le premier s’attachait à « combattre les principes mêmes qui […] servent de base » aux classifications reconnues jusqu’alors, tandis que le second, deux années plus tôt, avait publié la description princeps du « délires des persécutions », espérant que l’invention de cette catégorie permettrait refonder la « science des types pathologiques5 » de sorte à enfin « descendre dans le détail et décomposer les classes en genres, et les genres en espèces6 ».
7Il faut considérer comme une conséquence directe de ces bouleversements le fait que, plus de vingt ans plus tard, soit en 1876, l’aliéniste Henri Taguet publie, dans les Annales médico-psychologiques, un article spécialement consacré à une catégorie jusqu’alors inconnue : « les aliénés persécuteurs ». Son texte commençait comme suit :
- 7 Henri Taguet, « Les aliénés persécuteurs », Annales médico-psychologiques, 1876, n°15, p. 5.
Il est une classe d’individus que l’on rencontre principalement dans les couloirs de nos grandes administrations, à la préfecture de police, aux abords des ministères et des tribunaux, nous avons nommé les aliénés persécuteurs7.
8Pour distinguer clairement ces « aliénés persécuteurs » des « aliénés persécutés » décrits par son collègue Lasègue dès 1852, Taguet ajoutait que :
- 8 Ibid., p. 15 ; nous soulignons.
Le délire persécuteur s’établit d’emblée et domine tous les autres symptômes, au point de pouvoir désigner un état tout particulier d’aliénation mentale8.
9Ceci impliquait qu’existât une catégorie d’humains atteints d’un trouble psychique bien particulier – un « délire » consistant à s’en prendre aux autres, et susceptible de conduire le sujet à engager des procédures juridiques répétitives et infondées :
Leurs raisonnements n’ont rien d’absurde et s’appuient, le plus souvent, sur un principe vrai, mais ils exagèrent et dénaturent tout au profit de leurs désirs. Lorsqu’ils ont embrassé une idée, ils la poursuivent dans toutes ses conséquences, rien ne les retient, rien ne les arrête9.
10Pour illustrer ses dires, Taguet présenta notamment l’exemple d’un patient qui, interné « à Sainte-Anne […] poursui[vai]t de ses réclamations incessantes le directeur de cet établissement [et] ne cess[ait] de porter plainte au parquet, tant pour lui-même que pour les autres ». Les autorités de police ayant été alertées et chargées de vérifier le bien-fondé de ses plaintes, « l’enquête la plus sévère fut ordonnée, elle ne put amener la révélation d’aucun fait grave10 ».
- 11 Voir notamment : Claude-Étienne Bourdin, « Du délire de persécution chez les anomaliens », Annales (...)
- 12 Comprendre : ils sont prolixes à l’écrit.
- 13 Jules Falret, « Des aliénés persécutés raisonnants, et persécuteurs », Annales médico-psychologique (...)
11Suite à la publication de ce texte, la notion d’ « aliéné persécuteur » fut adoptée par les collègues de Taguet11 Deux ans plus tard, l’un d’entre eux, Jules Falret, prenant appui sur les théories de son prédécesseur, et les complexifiant, proposa de singulariser le groupe des aliénés « persécutés raisonnants et persécuteurs » grâce à huit traits reconnaissables. Il soulignait, entre autres, que ces sujets « personnifient la persécution dans une seule personne et la poursuivent par le chantage », qu’ils « font des mémoires12 […], ont un orgueil incomparable, d’immenses lacunes dans l’intelligence et surtout […] manquent de sens moral13 ».
- 14 Paul Pottier, Étude sur les aliénés persécuteurs, Paris, Asselin & Houzeaux, 1886.
- 15 Gilbert Ballet, près de vingt ans plus tard, qualifiait encore cette thèse d’« excellente » (Ballet (...)
12Le récapitulatif de ces travaux fut rédigé par Paul Pottier, un élève de Falret, dans sa thèse de médecine : Étude sur les aliénés persécuteurs14. Ce travail, d’emblée reconnu comme une contribution significative à l’avancée des recherches, fit longtemps autorité15 ; et il est vrai que le portrait, brossé par Pottier, des « aliénés persécuteurs », avait tout du morceau de bravoure.
Au lieu de se contenter de ruminer en eux-mêmes, pendant des mois et des années, comme les autres persécutés, les mêmes préoccupations pénibles, ces persécuteurs, très actifs de corps et d’esprit […], ont un besoin de mouvement incessant et sont toujours disposés à passer de l’idée à l’action. Ils croient avoir été victimes d’une injustice, d’une insulte, d’un dommage quelconque, et ils éprouvent dès lors un besoin impérieux d’obtenir une réparation, de satisfaire une vengeance, d’obliger à une rétractation, ou mieux de se débarrasser de leurs persécuteurs. On leur a fait du tort, d’une manière ou d’une autre ; on a nui à leur considération, à leur fortune, à leur honneur ; on a voulu attenter à leur vie, disent-ils, et dès lors, sans trêve ni merci, ils vont chercher la réparation du préjudice qui leur a été fait. Ils font des procès devant les tribunaux, demandent des dommages et intérêts, poursuivent de leurs obsessions et de leurs menaces incessantes les personnes qu’ils accusent de tous ces méfaits, cherchent à faire des actions d’éclat ou du scandale, produisent leurs réclamations par voie d’affiches, afin d’attirer l’attention publique sur leur personne et sur ce qui les intéresse et arriver ainsi à se faire rendre justice ; enfin, ils en viennent aux actes violents et aux voies de faits contre les personnes qu’ils incriminent et qui, leur refusant satisfaction, doivent devenir les victimes de leur vengeance.
- 16 Jules Falret penchait en faveur de cette idée (vide supra, note n°14).
- 17 Alexandre Cullerre était de cet avis (voir Falret, op. cit.,1888, p. 178).
- 18 Paul Pottier allait dans ce sens (op. cit., p. 30).
- 19 Voir, par ex. : Valentin Magnan, Leçons cliniques sur les maladies mentales, Paris, Le Progrès me (...)
- 20 Publié en 1903, le Traité de pathologie mentale de Gilbert Ballet (qui compila les contributions de (...)
13Malgré tous les efforts de Taguet, de Falret puis de Pottier, et bien que la catégorie d’« aliénés persécuteurs », inventée par eux, ait été largement reconnue puis employée par leurs collègues, subsistait un problème qui n’allait pas tarder à causer de nouveaux bouleversements dans les cadres de pensée, classifications et terminologies médico-psychiatriques. Ce problème consistait en ce que personne ne savait exactement dans quel grand groupe de maladies mentales la folie des « aliénés persécuteurs » (dont l’existence, en tant que telle, semblait avérée) devait prendre place. Chacun s’accordait, certes, à distinguer ces « persécuteurs » des « persécutés ». Mais plus précisément, fallait-il les ranger dans la famille des « fous moraux16» ? Étaient-ils atteints d’un type particulier de « manie raisonnante17 » ? Ou bien de « folie lucide18 » ? Questions d’autant plus délicates que ces trois expressions ne faisaient pas l’unanimité parmi les aliénistes, bien au contraire : à la fin du XIXe siècle, de longues pages étaient consacrées, dans les manuels, à discuter de leur signification exacte, sans qu’un accord soit trouvé19. À l’orée du XXe siècle, les choses n’ayant guère avancé20, et nul ne sachant donc à quelle grande famille appartenaient les « aliénés persécuteurs », cette expression finit par tomber, elle-même, en désuétude – victime collatérale de l’obsolescence des catégories de « folie morale », « manie raisonnante » et « folie lucide ».
14Entre 1895 et 1921, une nouvelle entité nosographique – le « délire de revendication » – supplanta la notion, progressivement tombée en désuétude, d’« aliéné persécuteur ». Dans les paragraphes qui suivent, nous verrons comment put avoir lieu une telle substitution ; mais remarquons d’abord qu’elle ne consista pas simplement à remplacer, dans les manuels, la description d’une maladie mentale par la description, plus rigoureuse ou mieux adaptée, d’une autre maladie mentale. En effet, la chose même qui était décrite – c’est-à-dire, la nature de l’élément considéré comme pathologique – changea de statut. Le terme d’« aliéné persécuteur », couramment employé durant la dernière moitié du XIXe siècle, mettait en exergue l’idée que le trouble psychique coïncidait avec le sujet lui-même, et l’englobait tout entier : on était ou on n’était pas intrinsèquement « aliéné » et intrinsèquement « persécuteur ». Par opposition, l’émergence de la catégorie de « délire de revendication » impliquait que le sujet et son délire puissent être considérés séparément l’un de l’autre : tandis que l’« aliéné » coïncide avec son « aliénation », le sujet atteint de « délire » ne se confond pas entièrement avec lui. Il conserve, peu ou prou, son statut de sujet, auquel vient s’ajouter – mais comme de l’extérieur, et non intrinsèquement – le trouble dont il est « affecté ».
- 21 Benjamin Pailhas, États monomaniaques liés à une déviation de l’instinct de conservation de la (...)
15Le moment fondateur, dans la naissance du concept de « délire de revendication », peut être daté avec précision : il s’agit de la présentation, par Benjamin Pailhas, en 1895, au congrès des aliénistes et neurologistes de Bordeaux, d’une intervention consacrée à ce qu’il nommait les « déviations de l’instinct de propriété21 ». Cet exposé partait du principe que chaque être humain vient au monde doté de plusieurs types d’instincts, d’ordinaire utiles et nécessaire à sa survie, mais qui s’avéraient parfois susceptibles de déviations funestes. L’instinct de propriété était l’un d’eux :
Cet instinct, d'où procèdent le désir louable de posséder et l'envie cupide, l'acquisition légitime et le vol, l'économie et l'avarice, engendre aussi, à coté de l'amour du bien possédé et légitimement acquis, l'attachement immodéré et déréglé à ce bien. Et c'est cette tendance, ainsi déviée du pur et simple sentiment de conservation de la propriété […] que nous avons vue constituer des états morbides, à la fois embarrassants pour la Justice et pour les médecins chargés de les apprécier au point de vue de la responsabilité22.
- 23 Ibid., p.7.
- 24 Ibid. Nous soulignons.
16Selon Pailhas, de telles « déviations de l’instinct de propriété » s’avéraient particulièrement fréquentes « au sein des populations rurales, chez les petits cultivateurs, amoureux jaloux de leurs terres ». Il accusait ces derniers de se montrer « récalcitrants devant la dépossession, révoltés contre la saisie, […] réfractaires aux divers arrangements où leur sol est en jeu23 ». À l’en croire, une classe sociale entière était donc susceptible d’être en proie aux dérèglements de l’ « instinct de propriété » ; ses membres semblaient prompts à faire preuve d’une « propension impulsive » aux refus de coopérer avec forces de l’ordre, associée à « à la conviction d’un prétendu droit ». Pour enfoncer le clou, Pailhas précisait que « [l]es hommes d’affaires, les magistrats, et, parmi eux, surtout les juges de paix, sont fréquemment appelés à côtoyer cette série d’infirmes de l’esprit24 ».
17L’année suivante, soit en 1896, un article signé par Emmanuel Régis venait alimenter le débat. Régis précisait que les troubles psychiques censément mis en évidence par son collègue Pailhas pouvaient être désignés « plus exactement et plus simplement, […] sous le nom de délire raisonnant de dépossession25. » Pour donner un exemple de ce type de « délire », il décrivait en détails l’histoire d’un sujet surnommé « Le révolté de Bergerac » par les journalistes du Petit Journal26. Avant d’être « interné dans un asile d’aliéné27 », ce personnage haut en couleurs, victime d’une expropriation, avait « résisté aux injonctions de la justice » et refusé « d’exécuter les clauses du jugement28 » :
C’est en vain que les autorités interviennent et cherchent à l’expulser. [Il] prend une attitude dangereuse et, armé tantôt d’une bêche, tantôt d’un fusil, menace de mort le commissaire de police, les gendarmes, et l’huissier qui se présentent tour à tour29.
18Le dernier mot de l’histoire ne put être écrit qu’après que l’on se soit « enfin saisi de lui par surprise » pour l’écrouer d’abord « à la maison d’arrêt30 », puis, après expertise, à l’asile d’aliénés. Pailhas pensait utile d’ajouter que l’infortuné s’était :
créé une sorte de droit et de procédure à lui, essentiellement basés sur ce principe que, tant qu’il ne donnait pas son acquiescement par sa signature ou par sa présence, le jugements prononcés et les actes faits étaient entachés de nullité 31.
19On peut comprendre que de telles affaires aient fait parler d’elles. Cependant, il fallut attendre Alexandre Cullerre pour qu’aux singulières habitudes de leurs protagonistes principaux finisse par correspondre une catégorie d’« aliénation mentale » au nom pérenne, et à la définition stable. Prenant appui sur les écrits de ses prédécesseurs, ce fut lui, en effet, qui inventa, en 1897, le syntagme promis à un glorieux avenir de « délire de revendication ». D’emblée, il avait soin de préciser un point de divergence d’avec Pailhas et Régis :
- 32 Alexandre Cullerre, « Une forme de délire systématisé des persécutés-persécuteurs, le délire de rev (...)
Il ne s’agit plus […] de gens refusant de s’incliner devant les décisions de la justice et de sortir de biens dont un jugement les a dépossédés, mais de persécutés se croyant indûment frustrés de biens à la possession desquels ils se prétendent des droits imaginaires32.
20Cullerre donnait pour exemples deux sujets qui « s’imagin[ai]ent avoir des droits supérieurs à ceux de leurs cohéritiers pour des raisons un peu différentes mais aussi peu fondées ». Selon lui :
En matière d’intérêt il est de pratique habituelle de manifester les prétentions les plus extravagantes. Les droits les plus contraires à la loi et au bon sens sont revendiqués journellement par des gens qui ne sont pas fous, qui ne sont que passionnés. Mais ces revendications viennent expirer dans l’enceinte du tribunal ; devant l’autorité de la chose jugée, la passion cède au bon sens qui reprend ses droits. Il n’appartient qu’au délire de ne céder devant aucune considération de force majeure33.
21Les deux observations cliniques présentées par Cullerre semblaient, à première vue, confirmer l’idée, avancée par Pailhas, voulant que les « populations rurales » soient particulièrement enclines à la revendication. Chacun des sujets concernés était originaire d’une famille de « petits cultivateurs34 » ; les conflits de voisinage, revendications de terres et refus d’expropriation constituaient l’essentiel des raisons pour lesquelles ils avaient été, après bien des péripéties, internés en asile. Pourtant, on trouvait aussi, à l’origine du « délire » de l’un d’eux, la conviction d’avoir subi un préjudice purement pécuniaire :
Au moment du règlement de la succession [de son père], il se déclare lésé parce qu’on devrait tenir compte de l’argent qui a été versé lors de son départ sous les drapeaux et qui, selon lui, doit constituer à son profit un avantage considérable grâce au jeu des intérêts. Il refuse par conséquence de signer les actes préparés par le notaire. Sa mère étant morte […] il refuse de nouveau de participer à tout arrangement35.
22À cela venant s’ajouter le refus, manifesté par le sujet concerné, de quitter ses terres au profit de leurs nouveaux et légitimes propriétaires, Cullerre s’autorisait à en conclure que l’infortuné était un « insociable, que domine un instinct de jalousie, de défiance et d’avarice », et ajoutait, pour faire bonne mesure, que son « délire systématisé » existait « entier36 » dès une date antérieure à celle où il avait été dépossédé de ses bien.
23Popularisée par l’article de Cullerre, l’expression « délire de revendication » permit, à tout le moins, de donner un nom pérenne à toute une série de comportements jugés plus que déraisonnables par les magistrats, autorités de police et médecins aliénistes de la fin du XIXe siècle. Son succès mit un terme aux interminables débats concernant le statut nosographique de ceux anciennement nommés « persécuteurs ». Il revint à Paul Sérieux et Joseph Capgras de clarifier encore un peu mieux les choses, dans leur ouvrage – toujours considéré aujourd’hui comme un modèle du genre – publié en 1909 et intitulé Les folies raisonnantes : le délire d’interprétation37. De façon décisive, ces deux auteurs proposèrent de « circonscrire la paranoïa » à « deux espèces cliniques : délire d’interprétation et délire de revendication38». À ces deux troubles psychiques correspondaient, selon eux, deux pathogenèses bien distinctes, de sorte qu’une série de traits différentiels permettaient de distinguer l’un de l’autre39. Tandis que le délire d’interprétation était considéré comme un état « délirant » accompagné d’« interprétations […] multiples et diverses », le délire de revendication n’était, à proprement parler, qu’un état « passionnel », singularisé moins par les « interprétations erronées » que par la présence d’« idées de préjudice » avec « excitation intellectuelle permanente ». Plus important encore d’un point de vue clinique : le « délire d’interprétation » était considéré comme incurable, tandis que, pour ce qui était du « délire de revendication », les auteurs faisaient état de « possibilités d’amélioration ».
24Au demeurant, Sérieux et Capgras consacrèrent l’essentiel de leur ouvrage au délire d’interprétation, et seulement une vingtaine de pages (sur près de quatre cents) à la revendication délirante. Outre une vignette clinique narrant les exploits d’un « justicier » autoproclamé ayant dressé « une liste de 19 coupables » - dont Jules Ferry - qu’il importait de « supprimer » pour sauver la France40, ces pages mentionnaient l’hypothèse voulant que les « revendicateurs » se divisent en deux catégories : les « égocentriques » et les « altruistes ».
Dans les cas types de la première variété, à la base de la psychose se trouve un fait bien déterminé, soit un dommage réel, soit une prétention sans fondement ; le malade ne vise qu’à la satisfaction de ses désirs égoïstes, à la défense de ses propres intérêts. […]
La variété altruiste repose au contraire sur une idée abstraite et se traduit par des théories impersonnelles concernant les sciences, la philosophie, la politique, la religion, etc. (inventeurs, réformateurs, prophètes, thaumaturges) […] Ils sacrifient leur fortune […] à l’ardeur de leur prosélytisme41.
- 42 Maurice Dide, Les idéalistes passionnés. Paris, Alcan, 1913.
- 43 Ibid., p. 8.
- 44 Ibid., p. 134.
25L’idée qu’existent des revendicateurs « altruistes » fut reprise et étudiée plus en détails par Maurice Dide, quatre ans plus tard. Ce dernier avait pour projet de dresser la liste des différents types d’ « idéalistes passionnés42». Définissant la passion comme « une inclination fixe43 », il en distinguait plusieurs espèces : idéalisme passionné de l’amour (mystique ou profane), de la bonté (religieuse ou sociale) et, enfin, de la justice. Dide ajoutait que la passion de la justice pouvait être à tendance soit égocentrique soit altruiste, et qu’il aboutissait généralement « dans la cruauté44 » ; il citait, pour exemple, Calvin, Robespierre et l’inquisiteur Torquemada. Toutefois, ce n’est pas à Dide, mais à Gaëtan Gatian de Clérambault, qu’il revint de parachever la classification des « revendicateurs » et autres passionnés de la justice.
- 45 Gaëtan Gatian de Clérambault, « Les délires passionnels. Érotomanie, Revendication, Jalousie », Bul (...)
26Gaëtan Gatian de Clérambault est connu, dans l’histoire de la psychiatrie, pour avoir été, de longues années durant, médecin chef de l’Infirmerie spéciale du dépôt de la préfecture de police. Cela signifie qu’il put voir défiler dans son bureau tous ceux qui, interpellés par les autorités de police, semblaient causer un danger imminent à la sûreté des personnes et être affectés de troubles psychiques. Il eut ainsi le loisir d’affiner les hypothèses de ses prédécesseurs. Plutôt que d’opposer « délire de persécution » et « délire de revendication », il commença par tracer une distinction nette entre les « persécutés » et les « passionnés », et situa ensuite les « revendicateurs » dans la seconde catégorie. La « revendication délirante » devint ainsi un sous-groupe de la passion pathologique45, et les « revendicateurs » s’adressant aux tribunaux – affublés du titre précis de « quérulents processifs » – furent caractérisés par :
l’animation initiale, l’objectif unique et conscient d’emblée, l’oubli de tout intérêt autre que ceux de la passion, d’où dérive la limitation, typique pour nous, des idées de persécution et de grandeur aux seuls intérêts de cette passion, et l’absence habituelle, notée par les auteurs, d’énormité dans les conceptions terminales46.
27Après Clérambault, la catégorie de « quérulence processive » fut progressivement reléguée au second plan. En France, au cours des dernières décennies, les sujets concernés ont fait l’objet de peu de travaux spécialisés. Pour les héritiers de la tradition clinique hexagonale, ils sont toujours considérés comme des exemples typiques de « délire passionnel de revendication » et entrent, à ce titre, dans le même grand groupe que les sujets affectés de « délire des inventeurs » ou d’« hypocondrie délirante »47 : tandis que l’« hypocondriaque » s’adresse à des médecins, pour ensuite leur reprocher de n’avoir pas su le guérir, le « quérulent » s’adresse aux magistrats, pour mieux les accuser de n’avoir pas su se montrer à la hauteur de ses exigences.
- 48 Ce constat émane d’une enquête de terrain, menée entre octobre 2012 et mars 2013, à Paris, au cours (...)
28Depuis les années 1920 - qui virent l’élaboration des théories de Clérambault – l’absence de recherches approfondies au sujet de la « quérulence processive » a eu pour conséquence que cette notion reste, en France, relativement méconnue. Les magistrats s’avèrent quelque peu démunis, lorsqu’ils doivent répondre aux exigences très particulières des sujets dits « quérulents », et les membres du barreau ont, eux aussi, toujours bien des difficultés à faire face aux problèmes que posent certaines requêtes de clients âprement « revendicateurs48 ».
29Cette situation est à contraster avec celle qui prévaut dans les pays de langue allemande : l’existence de « Querulanten » y continue de faire l’objet de travaux spécialisés, émanant aussi bien de psychiatres que de professionnels du droit et de criminologues49. On s’y interroge notamment sur les critères qui permettent de distinguer les requêtes « pathologiques » de celles qui, bien que formulées de manière trop insistante, ne sont pas pour autant « délirantes ».
- 50 On trouve aisément, sur internet, le nom des personnes « bannies du tribunal ». Par exemple, pour l (...)
- 51 Grant Lester et Paul Mullen, « Vexatious Litigants and Unusually Persistent Complainants and Petiti (...)
30Quant au monde anglo-saxon, la situation y est nettement plus codifiée encore, puisque bien des États – depuis la Nouvelle-Zélande jusqu’à l’Écosse en passant par l’Australie, la Californie et le Texas – s’y sont dotés de mesures juridiques visant à mettre un terme aux agissements des plaideurs importuns désignés sous le nom de « vexatious litigants ». Comment ? En leur interdisant d’engager de nouvelles procédures, sauf à obtenir une autorisation spéciale50. Il n’y a certes pas de correspondance parfaite entre la « quérulence processive » décrite par les psychiatres et ceux que les praticiens du droit anglo-saxon désignent comme « vexatious litigants ». Cependant, des études prouvent qu’un certain nombre de ceux à qui il a été interdit d’engager de nouvelles procédures souffraient de troubles psychiques assimilés à la quérulence51 ; d’où la question de savoir si les services juridiques ne devraient pas adresser ces plaignants à des instances médico-psychiatriques.
31Répondre à cette question est d’autant plus important que – comme l’anecdote présentée en début d’article le montre – les « vexatious ligitants », susceptibles d’engorger les tribunaux pour des motifs quelque peu extravagants, ralentissent la marche de la justice sur des affaires sérieuses. Leurs frasques sont parfois couverts par les médias et journaux généralistes qui ne se privent pas de faire leurs choux gras, et d’informer leurs lecteurs, des affaires au long cours qui les impliquent52. Cette surmédiatisation, loin d’aider à régler les problèmes qu’ils posent, contribue à faire voir en eux de véritables problèmes de société.
- 53 Law Reform Committee (LRC), 2008.
- 54 Un exemple, entre plusieurs autres, de ce type de manuels : New South Wales Omdubsmen (NSWO), 2012.
32Afin de répondre aux « vexatious litigants » autrement qu’en ayant recours aux interdictions de plaider, deux types de solutions sont à l’étude. La première émane d’une initiative prise par le Parlement de l'État de Victoria (Australie) : en 2008, ce dernier nomma un Comité de Réforme Législative (Law Reform Committee) chargé de juger de l’opportunité de réformer les vexatious litigants laws. Une réflexion de grande ampleur fut menée, une campagne d’information organisée, et des professionnels entendus, qui représentaient aussi bien le monde juridique que le monde psychiatrique. De cette initiative, il est ressorti un rapport53 qui, en matière de lutte contre les « vexatious litigants », déconseillait d’avoir recours aux mesures d’interdiction de plaider jusqu’alors vigueur et recommandait plutôt d’offrir des formations spécifiques aux personnes susceptibles d’entrer en contact avec eux. Des manuels furent, par la suite, publiés, qui résumaient les directives officielles et présentaient les conduites à tenir vis-à-vis de ces « plaignants déraisonnables (unreasonable complainants) 54 ». Il s’agit là d’une expérience unique en son genre, dont tous les résultats ne sont pas encore connus.
- 55 Notamment : Dennis P. Stolle, David B. Wexler et Bruce J. Winick (dirs.), Practising therapeutic ju (...)
- 56 Bryan A. Garner (dir.), Bryan A. Garner (dir.), Black’s Law Dictionary, Standard Ninth Edition, Eag (...)
- 57 David B. Wexler, David B. Wexler, « Justice, Mental Health & Therapeutic Jurisprudence », Cleveland (...)
- 58 Bryan A. Garner, op. cit., p. 933. Nous traduisons.
33Sur un autre versant, des propositions pourraient bientôt être avancées par les adeptes de la jurisprudence thérapeutique (therapeutic jurisprudence). Cette discipline, née à la fin des années 1980, a fait l’objet de nombreuses publications, dans le monde anglo-saxon, depuis les années 200055. Elle consiste en « l'étude des effets de la loi et du système légal sur le comportement, les émotions et la santé mentale des sujets56 ». L'un de ses objectifs est de « déterminer dans quelle mesure le droit, les procédures légales et l’action des acteurs juridiques (principalement les avocats et les juges) peuvent avoir des effets thérapeutiques ou antithérapeutiques sur les individus impliqués dans des procédures57 ». Pour résumer, la jurisprudence thérapeutique est donc une « approche pluridisciplinaire des interactions entre lois et santé mentale58. »
34L’une des applications de cette discipline innovante concerne les sujets ayant statut de « vexatious litigants », et tout particulièrement ceux considérés comme des « cas pathologiques » suite à un diagnostic de « quérulence processive » : il s’agirait, le cas échéant, de découvrir en quoi et comment les professionnels du droit s’avèrent être susceptibles de les aider à s’extraire du cycle infernal des procédures infinies. Pour l’instant, peu d’idées concrètes ont été présentées dans ce sens – mais il ne serait pas surprenant qu’à l’avenir, certains spécialistes s’engagent sur cette voie. L’enjeu : adapter les réponses juridiques données aux « quérulents » de sorte a ce qu’elles aient sur eux un impact psychique positif, plutôt que de simplement leur interdire de plaider, ce qui n’est certainement pas la meilleure aide à leur apporter.
35Nous avons tenté, dans les lignes qui précèdent, d’apporter un éclairage sur les manières de catégoriser, au point de vue psychopathologique, un comportement considéré comme anormal (déviant, pathologique) et consistant à engager des recours en justice, ou s’opposer aux décisions de magistrats, pour des motifs infondés et de manière répétitive. Depuis la seconde moitié du XIXe siècle, les manières de nommer et catégoriser cette attitude ont changé plus d’une fois. Considérés, à partir de 1878, comme des « aliénés revendicateurs » par Taguet, Falret, Pottier et leurs collègues, les sujets concernés ont ensuite été rangés dans la catégorie des « revendicateurs » par Cullerre, Sérieux et Capgras puis Clérambault (mouvement amorcé en 1895). Cependant, depuis les années 1920, peu de travaux ont été publiés, en France, sur cette thématique. La situation est différente dans les pays de langue allemande, où des recherches en criminologie et psychiatrie sont régulièrement consacrées aux « Querulanten ». Enfin, par contraste, dans le monde anglo-saxon, des mesures juridiques ont été adoptées, visant à mettre un terme aux agissements des plaideurs importuns connus sous le nom de « vexatious litigants ». À l’avenir, il est possible qu’une coopération y voie le jour entre professionnels du droit et de la santé mentale (l’expérience a été amorcée en Australie) ou que des dispositifs de jurisprudence thérapeutique soient élaborés afin d’offrir des réponses à ceux qui, du point de vue des magistrats comme du public, tendent à représenter un véritable problème de société. Quelle que soit l’efficacité de ces mesures, une chose demeure probable : c’est que les « plaideurs pathologiques » continueront à donner à penser à tous ceux qu’intriguent les interactions entre secteur « psy » et justice. De manière paradoxale, ces chercheurs de tous bords prolongeront, par leurs travaux, l’œuvre du dramaturge Racine qui, dès 1668, dans sa comédie Les Plaideurs, brossa le portrait de Chicaneau – un personnage singularisé, comme son nom l’indique, par son amour immodéré de la chicane.