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Notes
Ep., I, 20, 12 : « Frequenter egi, frequenter iudicaui, frequenter in consilio fui »
Étienne Aubrion, « La “Correspondance” de Pline le Jeune : Problèmes et orientations actuelles de la recherche », ANRW, II, 33, 1 (1989), p. 304-374 et Thomas Späth, « L’exemplarité auto-proclamée. Pline le Jeune et le quotidien d’un aristocrate sous le Haut-Empire », in Henri-Louis Fernoux, Christian Stein (dir.), Aristocratie antique : modèles et exemplarité sociale, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2007, p. 161-174.
Étienne Aubrion, « L'originalité et l'intérêt de la correspondance de Pline le Jeune », Vita Latina, n° 129, 1993, p. 26-39.
Deuxième ordre de la société romaine. Voir Claude Nicolet, L’ordre équestre à l’époque républicaine (312-43 a.C.). Définitions juridiques et structures sociales, Paris, Éd. de Boccard, 1966 ; Ségolène Demougin, L’ordre équestre sous les Julio-Claudiens, Paris-Rome, École française de Rome, 1988 ; François Jacques et John Scheid, Rome et l’intégration de l’Empire (44 av. J.-C. – 260 ap. J.-C.), tome 1. Les structures de l’empire romain, Paris, Presses Universitaires de France, 2010.
Il s’agissait d’une éducation bilingue (latin et grec), qui mettait l’accent sur la maîtrise de la parole, car celle-ci était le signe de la capacité à assumer des responsabilités au sein de la cité. Sur l’éducation romaine, voir Stanley F. Bonner, Education in Ancient Rome: from the Elder Cato to the Younger Pliny, Methuen, Londres, 1977 ; Martin W. Bloomer, « Schooling in Persona: Imagination and Subordination in Roman Education », Classical Antiquity 16, 1997, p. 57-78.
Ép. III, 3.
Ép. IV, 8 ; V, 3.
Pour une vision exhaustive de la carrière de Pline le Jeune, voir Dominique-Aimé Mignot, Pline le Jeune, le juriste témoin de son temps d’après sa correspondance, Aix-en-Provence, Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 2008.
Voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire au dernier siècle de la République romaine, BEFAR n°277, Rome, 1992.
Ce pouvait être un legs, une somme d’argent, un autre service rendu plus tard. Voir le chapitre « La récompense du dévouement », in Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 121-169.
Michel Humbert, « Le procès, une approche sociologique », Archives de philosophie du droit, 1995, p. 73-86, p. 81.
Infra 3. Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les procès de repetundis.
Le terme patronus entendu au sens de défenseur d’une partie à un procès n’est employé par Pline que vis-à-vis des provinces ou villes autres que Rome (Ép. III, 4 ; IV, 1 ; X, 20).
Jean Gagé, Les classes sociales dans l’Empire romain, Paris, Payot, 1964.
Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 51.
Expression empruntée à Jean-Michel David, ibid.
Ép. IV, 17.
Ibid. : Est quidem mihi cum isto contra quem me aduocas, non plane familiaris, sed tamen amicitia.
Comme le note Dominique-Aimé Mignot dans « Droit, équité et humanisme d’après la correspondance de Pline le Jeune », Revue historique de droit français et étranger, LXVI, 1, 1988, p. 587-603, p. 592. Nous avons un exemple en Ép. I, 23 : Pline se faisait une haute idée du tribunat qu’il exerçait (me esse aliquid putaui) et jugeait cette fonction incompatible avec d’autres qui pouvaient en ternir la grandeur. Or Cicéron écrivait que le magistrat représente la cité et de ce fait doit veiller à ne subir aucune atteinte à sa dignité (De off. I, 34).
Ép. IV, 17, 9 (traduction de N. Méthy).
Joseph Hellegouarc’h, Le vocabulaire latin des relations et des partis politiques sous la République, Paris, Les Belles Lettres, 1972, p. 71-76.
Toutefois, le portrait de Corellius qu’offre Pline permet de dire que les relations qu’ils entretenaient ne se fondaient pas uniquement sur le « patronat » de Corellius mais que s’étaient développés des sentiments réciproques de respect et d’amitié.
En 93 contre Baebius Massa. V. infra : 3. Les grandes affaires judiciaires de Pline le Jeune : les procès de repetundis.
Celui-ci est le destinataire de la lettre qui rapporte le cas : Ép. I, 7.
La question de savoir si Pline le Jeune a été le patron de la province de Bétique a été traitée par Sabine Lefebvre dans « Les avocats de la Bétique entre 93 et 9. Pline le Jeune était-il un patron de province ? », Cahiers du Centre Gustave Glotz, 13, 2002, p. 57-92. Au terme d’une fine analyse des trois procès au cours desquels Pline aurait pu nouer des relations avec la Bétique, S. Lefebvre est amenée à la conclusion que Pline ne fut que leur avocat.
V. Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 67 sqq.
Ép. I, 7, 2 : Etenim, sicut fas est mihi, praesertim te exigente, excusare Baeticis contra unum hominem aduacationem…
Ép. I, 7, 3 : Neque enim tantopere mihi considerandum est quid uir optimus in praesentia uelis quam quid semper sis probaturus.
Voir Michael H. Crawford, Roman Statutes II, Londres, Institute of Classical Studies, 1996, « Lex Cincia », p. 741-744.
Ép. V, 13.
Ép. V, 4 ; V, 9 ; V, 13.
Ép. V, 13, 5 : Is inter dicendum ei aduocationibus in quinquennium censuit.
Ép. V, 13, 6 : Recitauit libellum disertum et grauem, quo questus est uenire aduocationes, uenire etiam praeuaricationes, in litis coiri et gloriae loco poni ex spollis ciuium magnos et statos reditus.
Ép. V, 13, 7 : quia senatus consulta contemnerentur.
Ép. V, 9, 4.
Tacite (Ann. 11, 7) l’attribue à l’empereur Claude qui régna de 41 à 54.
Ép. II, 14, 9 : Quintiliano praeceptore meo.
Quintilien, Institution oratoire, XII, 7, 8-12 (traduction Jean Cousin, Les Belles Lettres, 1980)
Ép. VI, 29, 4.
Voir la conférence de Dario Mantovani, « Les juristes écrivains : y-a-t-il une “littérature” juridique romaine ? », Collège de France, 2 avril 2013.
Sur le succès de leur démarche sous la République, voir Jean-Michel David, « L’éloquence judiciaire entre compétence aristocratique et spécialisation carriériste », in Wolfgang Blösel et Karl-Joachim Hölkeskamp (éds.), Von der militia equestris zur militia urbana. Prominenzrollen und Karrierefelder im antiken Rom, Stuttgart, 2011, p. 157-173.
V. Michael Winterbottom, « Quintilian and the vir bonus », JRS 54, 1964, p. 90-97.
V. Jean-Michel David, « Formes du prestige oratoire à Rome, sous la République et le Haut-Empire », in Frédéric Hurlet, Isabelle Rivoal, Isabelle Sidéra (dir.), Le Prestige. Autour des formes de la différenciation sociale, Paris, Éd. de Boccard, 2014, p. 35-45.
Ép. I, 16.
Quintilien, Inst. or. X, 7.
Ép. I, 16, 2 : subita.
Or. XLIX, 163.
De or. II, 8 : Quid autem subtilius quam crebrae acutaeque sententia ? (alors que Quintilien VIII, 5, 32-34 en préconise un usage modéré).
Ép. V, 20.
Voir les plaidoiries de Cicéron notamment et du temps de Pline : Ép. II, 5.
Quintilien, Inst. or., passim.
Voir Charles Guérin, Persona. L’élaboration d’une notion rhétorique au Ier siècle av. J.-C. Vol. II, Théorisation cicéronienne de la persona oratoire, Paris, Vrin, 2011.
Sur l’apprentissage par l’imitation, voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op.cit., chap. 7 « Les enjeux de l’éducation oratoire : l’éloquence et l’autorité », p. 321.
Ép. IV, 9, 9.
Ép. I, 20, 11 : Adsunt huic opinion meae leges, quae longissimi tempora largiuntur nec breuitatem dicentibus sed copiam.
Ép. VI, 2, 5 : Increbruit passim et inualuit consuetudo binas uel singulas clepsydras, interdum etiam dimidias et dandi et petendi. L’écoulement d’une clepsydre ordinaire devait durer une quinzaine de minutes : voir Ép. II, 11, 14 où Pline le Jeune écrit avoir parlé environ cinq heures et qu’aux douze clepsydres de longues durée s’en ajoutèrent quatre (en sachant que leurs heures, calculées en fonction du jour solaire et de la nuit, n’avaient pas de durée fixe).
Ép. IV, 16. Ce passage participe de l’autoglorification et de l’image idéalisée que Pline souhaite laisser de lui. V. Thomas Späth, « L’exemplarité auto-proclamée… », art. cit.
Sur le temps de parole chez Pline, voir Andrew M. Riggsby, « Pliny in Space (and Time) », Arethusa 36, 2003, p. 167-186.
Ép. I, 20, 11 : copiam, hoc est diligentiam
Ép. VI, 2, 5 : Tanta neglegentia, tanta desidia.
On peut définir la praeuaricatio comme l’action de l’accusateur ou de son représentant visant à éviter à l’accusé une condamnation ou d’alléger la peine encourue. Sur ce thème, voir Salvatore Antonio Cristaldi, « La praevaricatio e la sua repressione dinanzi alle quaestiones perpetuae », Revista General de Derecho Romano, n°18, 2012, p. 893-976.
Ép. I, 20, 2 : alioqui praeuaricatio est transire dicenda, praeuaricatio etiam cursim et breuiter attingere quae sint inculcanda, infigenda, repetenda.
Ép.VII, 20.
Ép. I, 20, 14-15.
Ép. I, 20, 18 : Nec delectare, persuadere copiam dicendi spatiumque desiderat.
L’exactitude du témoignage de Pline a été remise en question par Andrew M. Riggsby, « Pliny and Cicero on Oratory: Self-Fashioning in the Public Eyes », The American Journal of Philology, 1995, vol. 116, n° 1, p. 123–135.
Ép. I, 5, 12 : Mihi cum Cicerone aemulatio nec sum contentus eloquentia saeculi nostri.
Ép. VI, 2, 5 : Nam et qui dicunt egisse malunt quam agere.
Ép. VI, 2, 5.
Voir Jean-Michel David, Le patronat judiciaire…, op. cit., p. 463-495.
Sur les gouverneurs, voir Agnès Bérenger, Le métier de gouverneur dans l’empire romain de César à Dioclétien, Paris, De Boccard, 2014.
Le Sénat, privé de pouvoir politique sous l’empire, jouait un rôle essentiellement judiciaire. Les quaestiones, tribunaux spécialisés dans l’examen des délits d’ordre public sous la République, voient leur compétence disparaître en la matière au profit du Sénat.
La seule affaire civile rapportée de façon relativement détaillée (même s’il nous manque des précisions pour en mesurer l’importance) par Pline le Jeune est le procès en revendication de biens engagé par Attia Viriola, déshéritée par son père au profit de sa nouvelle épouse. Pour un éclaircissement de la cause, voir Michèle Ducos, « Pline acteur et témoin des procès dans le livre VI de la Correspondance », Vita Latina, n° 168, 2003, p. 57-69, p. 59-60.
Province qu’il sera chargé d’administrer à partir de 111.
Pat Southern, Domitian, Tragic Tyran, Londres-Nex-York, 1997, p. 56, cité par Sabine Lefebvre, « Les avocats de la Bétique entre 93 et 99… », art. cit., p. 58.
Ép. IV, 11 : lors du procès suivant la mort de la grande vestale Cornelia.
Ép. VII, 33, 10.
Pline insiste à plusieurs reprises sur les dangers auxquels il s’est exposé au cours de ce procès : Ép. III, 4, 6 (pericula) ; Ép. I, 7, 2 (tot periculis).
Sur la notion de modus (mesure), qui a davantage un sens moral que matériel, voir Étienne Benveniste, Le vocabulaire des institutions indo-européennes, 2. Pouvoir, droit, religion, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, p. 127 sqq.
Ép. III, 4.
Tacite, Agricola, XLV.
Sur la teneur de ce pacte et sa signification réelle dans l’affaire, voir toujours Sabine Lefebvre, « Les avocats de la Bétique… », art. cit.
Ép. III, 9.
Ép. III, 9, 6. Sur l’effectivité des lois « permissives » tombées en désuétude, voir Jean Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit », Année sociologique 1957-1958, p. 3-17.
Ép. III, 9, 15 : Neque enim ita defendebantur ut negarent, sed ut necessitati ueniam precarentur ; esse enim se prouinciales et ad omne proconsulum imperium metu cogi.
Ép. III, 9, 22.
Voir Pascal Guichard, « Sénat de Rome et concilium de Bétique : les relations entre les deux assemblées de 92 à 99 ap. J.-C. à l’occasion des procès de Massa, Gallus et Classicus », Mélanges de la Casa de Velázquez, 25, 1989, p. 31-54, p. 37.
Dominique-Aimé Mignot propose comme origine de cette possibilité une disposition du s.c. calvisianum connu comme le Ve édit de Cyrène qui créait en matière de concussion, sans crime capital, une procédure accélérée, dans Pline le Jeune, le juriste témoin…, op. cit., p. 233. Elle nous fait penser aux plea bargains et guilty pleas anglo-saxons et, dorénavant, à notre procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.
Ép. II, 11, 2.
Ép. IV, 9.
L’activité des délateurs présentait certains avantages dont la perception d’une partie des biens de l’accusé condamné. Voir Yann Rivière, Les délateurs sous l’empire romain, Rome, École française de Rome, 2002, p. 479 sqq.
Ép. VI, 29, 10.
Interdiction confirmée par Quintilien, Inst. or. V, 7, 9.
Ép. V, 20, 7 : Impetrauimus rem neclege comprehensam nec satis usitatam, iustam tamen. Quare iustam…
Digeste 1.1.1 : Est autem a iustitia appellatum : nam ut eleganter Celsus definitius est ars boni et aequi.
Pascal Guichard, « Sénat de Rome et concilium de Bétique… art. cit., p. 43 sqq.
Julius Bassus avait été rappelé par Nerva (reuocatus a Nerua) après avoir été banni par Domitien (a Domitiano relegatus est) : Ép. IV, 9, 2.
Ép. VI, 23 et Ép. VI, 29 qui conseille un jeune avocat sur les causes à plaider.
Jean-Michel David a montré que dans ce domaine Pline le Jeune s’écartait en partie du code cicéronien, qui privilégiait la défense sur l’accusation – or Pline fut avocat des accusateurs dans trois des cinq procès de repetundis de sa carrière – et rattachait également sa pratique d’assistance judiciaire à la philosophie stoïcienne. Voir Jean-Michel David, « Pline le Jeune et l’accusation, ou les contraintes de l’apparence », in Emmanuel Chevreau, David Kremer et Aude Laquerrière-Lacroix (éd.), Carmina Iuris. Mélanges en l’honneur de Michel Humbert, Paris, 2012, p. 244-258.
Ép. VI, 29, 2.
Voir le tableau des emplois d’humanitas chez Pline le Jeune établi par Sabine Lefebvre dans « Pline le Jeune et les sociétés provinciales. Les recommandations d’un “spécialiste” de la Bétique à Calestrius Tiro, nouveau proconsul », in Janine Desmulliez, Christine Hoët-Van Cauwenberghe et Jean-Christophe Jolivet (éds.), L'étude des correspondances dans le monde romain de l'antiquité classique à l'antiquité tardive : permanences et mutations, Lille, 2011, p. 115-136 (p. 120-121).
François Prost, « Humanitas : originalité d’un concept cicéronien », Philosophies de l’humanisme, 2006, n° 15, deuxième série, Paris, L’Art du comprendre, p. 31-46.
Nicole Méthy, Les Lettres de Pline de Jeune : une représentation de l’homme, Paris, Presses de l’Université Paris-Sorbonne, 2007, p. 25.
Par exemple, en Ép. I, 10, 2, le philosophe Euphratès fait preuve d’humanitas envers ses élèves, en étant facile d’accès (obuius) et en tenant un discours à la portée de tous (expositus) ; en Ép. V, 19, 2, Pline fait preuve d’humanitas envers Zosime, son affranchi malade, en l’envoyant dans le domaine d’un de ses amis à Fréjus ; en Ép. VIII, 16, 3 Pline donne aux volontés de ses esclaves la même force qu’à celles d’hommes libres et manifeste son humanitas ; en Ép. VII, 31, 3, Claudius Pollio n’agit pas avec orgueil dans ses importantes fonctions administratives, mais exprime de l’humanitas envers ses administrés.
Pierre Vesperini, « Le sens d’humanitas à Rome », Mélanges de l’École française de Rome – Antiquité, 127-1, 2015, mis en ligne le 09 juin 2015.
Voir Nicole Méthy, op. cit., p. 87 : « Pline a tantôt l’intuition de l’idéal […] tantôt conscience de la réalité, qui conjugue nécessité des circonstances et faiblesse humaine, sans choisir l’un ou l’autre. »
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