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2016

Dans la peau de Marie-Jossey du Breuil : illustration de la défense littéraire de l’avocat au début du XVIIIe siècle

Agnès Aguer

Résumés

Marie du Breuil est une femme accusée au début du XVIIIe siècle du crime de bigamie devant le Parlement de Paris. À travers l’étude d’un factum consacré à sa défense, cet article cherche à mettre en lumière la spécificité stylistique du factum, notamment l’usage par l’avocat écrivain de la première personne du singulier comme si elle prenait directement la parole. Il s’accompagne du texte original du factum.

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Texte intégral

  • 1 Factum conservé à la Bibliothèque nationale de France (BnF, ms. Z Thoisy 191, p. 191-198).

1Marie-Jossey du Breuil était-elle bigame ? Oui, d’après le Procureur général au Grand Conseil qui la poursuit pour avoir contracté un second mariage, alors que sa première union n’avait été annulée que par le biais de faux témoignages. Non, d’après son avocat qui assure sa défense dans un factum non daté (mais le récit des faits le situe au début du XVIIIe siècle), long de 14 pages et intitulé « Pour Marie-Jossey du Breuil, épouse de messire Armand-Pouleau de Saint Victor, Mestre de Camp de Cavalerie et Gouverneur du Joinville1 ».

  • 2 3e canon de la lettre 24 du concile de 30, p. 29, 2e canon du titre 27 du concile de Bourges, p. 45 (...)
  • 3 Pierre Le Ridant mentionne un arrêt de Paris en date du 17 avril 1535 condamnant le coupable à être (...)
  • 4 Pierre Decheix, « Bigamie », Juris-classeur, code pénal, Éditions Lexisnexis, Paris, 1997, article (...)

2Ce factum est un mémoire adressé au Parlement de Paris pour défendre Marie-Jossey du Breuil, accusée au criminel de faussetés et de bigamie. La bigamie est constituée par le fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d’en contracter un autre avant la dissolution du précédent, et ce en toute connaissance de cause. Si le droit canon2 réprime d’infamie et menace de mort3 les bigames, les peines à la fin du Moyen Âge sont moindres, les cours séculières se contentant d’exposer les coupables au pilori ou de les bannir.4

  • 5 Voir la règle évoquée par Le Ridant (Ibid, page 260) : « du lieu, des jours et du temps où la publi (...)
  • 6 L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 prise par François Ier, dans son article 162 disp (...)
  • 7 Jacques Munier-Jolain, La plaidoirie dans la langue française (Paris, Chevalier Maresq, 1896), Genè (...)

3Marie-Jossey du Breuil épouse le sieur Durand le 20 mai 1698. Elle se plaint très vite après de la débauche et des mauvais traitements de son époux. Les époux s’accordent pour engager une procédure d’annulation de leur mariage : il est annulé par l’Officialité de Lyon le 18 janvier 1707 au motif juridique que les bans n’ont pas été publiés dans la Paroisse du domicile des époux5. Elle contracte un second mariage le 8 novembre 1708 avec le sieur de Saint Victor. Mais un appel comme d’abus a été porté devant le Grand Conseil par le Procureur Général, à une date inconnue. L’appel comme d’abus est une remise en cause d’une décision émanant d’une officialité pour incompétence matérielle. Le Procureur Général a en outre sollicité la permission d’informer en faux et suppositions. Un arrêt du Conseil d’État privé en date du 28 août 1712 a ordonné que le procès criminel commencé au Grand Conseil soit poursuivi au Parlement. Par conséquent le Parlement est saisi tout à la fois de l’appel comme d’abus de la sentence d’annulation du mariage et du procès criminel. C’est dans ce contexte que son avocat Roux rédige ce factum. Puisque depuis l’ordonnance de Villers-Cotterêts, enregistrée le 6 septembre 1539, l’avocat est interdit de plaidoirie6 en matière criminelle, il développe dans un écrit, dénommé factum, son argumentation. Le factum est alors versé au dossier du tribunal dont il devient un élément clef. « Dès qu’un homme était en péril de perdre la vie, il ne pouvait plus se pourvoir d’un avocat plaidant. Il fallait que ses parents, ses amis, lui trouvassent un avocat qui, au lieu de parler, écrivît7. »

4Maltraitée par son mari, Marie-Josey du Breuil obtient la séparation de biens par sentence du 1er décembre 1704 et la séparation de corps par arrêt du 10 décembre 1706 avec l’aide du sieur de la Cour qui souhaite l’épouser. Le sieur Durant adhère, contre de l’argent, à l’idée de faire annuler le mariage. Une requête à l’official de Paris est présentée en ce sens. Des témoins supposés comparaissent au nom des époux. Un arrêt avant dire droit ordonne d’apporter la preuve par écrit du domicile des époux au temps de leur mariage. Appel est interjeté et la sentence en l’Officialité de Lyon le 18 janvier 1707 prononce la nullité du mariage. La demoiselle du Breuil, après avoir conclu un contrat de mariage avec le sieur de la Cour, s’enfuit avant la célébration et se marie avec le sieur de Saint Victor malgré l’appel comme d’abus de la sentence d’annulation du mariage formé par le sieur Durant et la signification de son opposition au mariage. Le sieur Durant se marie lui-même quelques temps après. La veille du mariage Marie-Josey du Breuil lui a fait donation de 1200 livres de rente viagère… Les créanciers de Durant saisissent les biens de la dame de Saint Victor qui invoque l’annulation du mariage en la Prévôté de l’Hôtel. Le Ministère public demande l’autorisation d’informer au Grand Conseil.

  • 8 « [On trouvait des] factums de différentes natures. L’on rencontrait, par exemple, le factum compos (...)
  • 9 Dianne Dutton, Le plaidoyer de l’âge classique, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 22.
  • 10 Elle use d’un attelage qui consiste à associer des compléments à un même verbe présentant des valeu (...)

5Or, Marie-Josey du Breuil nie être coupable de bigamie parce qu’elle n’a contracté « ce second mariage que dans la croyance que le premier ne subsistait plus. » En effet elle ne s’est mariée avec le sieur de Saint Victor qu’après le prononcé par l’Officialité de Lyon de l’annulation de son premier mariage. Le factum établi pour sa défense, par son élaboration minutieuse, tant au niveau de la narration des faits que du raisonnement juridique, doit être classé dans la catégorie des factums dits relevés8. Il met en œuvre une affaire juridiquement complexe, de droit pénal et relative à l’état des personnes. Sa construction répond aux règles de la rhétorique entendue comme « l’art de la parole persuasive9 » : après l’exorde (p. 1) vient la narration des faits qui est présentée par le titre : « Fait » – l’accusée l’évoquera elle-même comme étant « le récit des faits ». Il s’agit de la partie la plus longue (sept pages et demie sur un total de 15 pages). L’accusée apparaît comme une femme digne, à l’émotion contenue, qui a la maîtrise technique de la procédure en nullité de son premier mariage entreprise à l’instigation de son entourage. En lutte contre la puissance paternelle, elle souhaite faire triompher les valeurs d’authenticité et d’amour de son second mariage. Suit la confirmation ou l’exposé des arguments (p. 9) : chaque chef d’accusation est étudié avec une analyse des preuves fondée sur une logique de la probabilité et à l’aune de la raison, de l’exemple et des valeurs. La conclusion enfin (p. 14) en appelle au pathos. Est en jeu la vie d’une femme qui « a tant souffert », et est « si cruellement outragée ». Elle a perdu « les biens, l’honneur et peut-être la vie10 ».

6Ce factum est remarquable à plus d’un titre. Outre la qualité de sa synthèse qui permet au factum de rester mesuré quant à sa longueur (les factums tiennent aussi bien sur quelques pages que sur une trentaine de pages voire plus…), le factum se distingue par son procédé énonciatif. Ce que la plaidoirie n’aurait pas permis, le factum l’autorise. En effet, ce mémoire abolit toute frontière entre l’avocat et sa cliente. Si le factum est signé « Monsieur ROUX, Procureur », c’est bien Marie-Jossey du Breuil qui parle : « je suis accusée de trois crimes ». Grâce à ce brouillage énonciatif, l’avocat crée cet artifice singulier et unique, propre au factum, de faire croire que c’est sa cliente qui s’exprime. Au lieu de s’adresser au juge et au public en tant que défenseur, et d’user de la troisième personne du singulier pour désigner sa cliente, il s’approprie le je de celle-ci et fait sienne son histoire. Par une sorte de dédoublement de la personnalité, il se fait femme.

  • 11 P. Biarnoy de Merville, cité par Lucien Karpik, Les avocats, entre l’État, le public et le marché, (...)

7Cet artifice de l’énonciation est cependant compris et accepté par tous les acteurs du procès, et il ne trompe personne. Il est permis par la déontologie de l’avocat alors que la règle de l’indépendance de l’avocat semblerait exclure une telle ambiguïté énonciative. En effet « les relations avec les clients s’organisent dans la tension entre l’indépendance et les contraintes. L’avocat est « un homme libre » qui peut donc accepter ou refuser une affaire. De plus, il doit nettement se différencier de son client, même s’il embrasse sa cause, comme le rappelle Pierre Biarnoy de Merville : un « client doit être docile et suivre les conseils de son avocat ; autrement il n’est pas digne du secours de son défenseur. L’avocat se confond d’autant moins avec celui qu’il défend que son action vise moins à assurer la victoire de son client que celle de la loi11. »

  • 12 Il y a en revanche, selon nous, identité entre auteur et narrateur d’une part, entre narrateur et p (...)
  • 13 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.

8Le factum, de par son apparence autodiégétique, a donc des points communs avec l’autobiographie. S’il n’y a pas de stricte identité entre l’auteur, le narrateur et le personnage12, le factum joue cependant sur le pacte référentiel qui, selon Philippe Lejeune, repose sur l’introspection et l’exigence de vérité13. L’avocat, dans une sorte de mandat de représentation de sa cliente poussée à l’extrême et dans tous les sens du terme, fait sienne la « juste douleur d’une femme qui a tant souffert ».

  • 14 Pierre le Ridant, Code matrimonial ou Recueil complet de toutes les lois canoniques et civiles de F (...)

9Entre personne et personnage, Marie-Jossey du Breuil joue sa vie devant le théâtre de la Justice avec une voix qui ressemble à celle d’un homme, celle de son avocat. Bien que la qualité de l’argumentation de son conseil ait certainement donné du fil à retordre au Procureur du roi, celui-ci  fut reçu par arrêt du Parlement de Paris en date du 20 décembre 1714 appelant comme d’abus du mariage de Marie-José du Breuil avec le sieur de Saint Victor, de la sentence de l’officialité de Lyon et du second mariage de Durant (le premier mari s’était lui aussi marié une seconde fois). Durant fut banni à perpétuité et Marie-José du Breuil pour neuf ans, le sieur de Saint Victor fut mis hors de cours14.

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Bibliographie

Decheix Pierre, « Bigamie », Juris-classeur, code pénal, Éditions Lexisnexis, Paris, 1997, article 433-20.

Dutton Dianne. Le plaidoyer de l’âge classique, Paris, L’Harmattan, 2007.

Herschberg Pierrot, Anne. Stylistique de la prose, Paris, Belin, 1993.

Karpik Lucien, Les avocats, entre l’État, le public et le marché, Paris, Gallimard, bibliothèque des sciences humaines, 1995.

Lejeune Philippe, Le Pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.

Le Ridant Pierre, Code matrimonial ou Recueil complet de toutes les lois canoniques et civiles de France sur les questions de mariage, Paris, Hérissant le fils, 1770.

Mortier Daniel, Les grands genres littéraires, Paris, Honoré Champion, 2001.

Munier-Jolain Jacques, La plaidoirie dans la langue française, Paris, Chevalier Maresq, 1896 ; Genève, Slatkine Reprints, 1971.

Ricalens-Pourchot Nicole. Dictionnaire des figures de style, Paris, Armand Colin, 2011.

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Document annexe

  • Texte original du factum (application/pdf – 13M)

    Factum conservé à la Bibliothèque nationale de France (BnF, ms. Z Thoisy 191, p. 191-198).

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Notes

1 Factum conservé à la Bibliothèque nationale de France (BnF, ms. Z Thoisy 191, p. 191-198).

2 3e canon de la lettre 24 du concile de 30, p. 29, 2e canon du titre 27 du concile de Bourges, p. 45 cité par Le Ridant Pierre, Code matrimonial ou Recueil complet de toutes les lois canoniques et civiles de France sur les questions de mariage, Paris, Hérissant le fils, 1770, p. 278.

3 Pierre Le Ridant mentionne un arrêt de Paris en date du 17 avril 1535 condamnant le coupable à être pendu « mais depuis la jurisprudence a changé » (Ibid, page 278).

4 Pierre Decheix, « Bigamie », Juris-classeur, code pénal, Éditions Lexisnexis, Paris, 1997, article 433-20. Voir également les arrêts cités par Pierre Le Ridant : par exemple arrêt rendu en la Tournelle le 24 septembre 1711 condamnant à faire amende honorable : à être nue en chemise ayant deux chapeaux de paille sur la tête avec un écriteau portant ces mots : « Bigame et faussaire » (Ibid, page 278).

5 Voir la règle évoquée par Le Ridant (Ibid, page 260) : « du lieu, des jours et du temps où la publication des bans doit se faire ».

6 L’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 prise par François Ier, dans son article 162 dispose : « En matières criminelles, ne seront les parties aucunement ouïes et par le conseil ne ministère d’aucunes personnes, mais répondront par leur bouche des cas dont ils seront accusés, et seront ouïes et interrogées comme dessus, séparément, secrètement et à part, ostant et abolissant tous styles, usances ou coutumes, par lesquels les accusés avoient accoutumés d’être ouïs en jugemens, pour sçavoir s’ils devoient être accusés, et à cette fin avoir communication des faits et articles concernant les crimes et délits dont ils étoient accusés, et toutes autres choses contraires à ce qui est contenu ci-dessus ».

7 Jacques Munier-Jolain, La plaidoirie dans la langue française (Paris, Chevalier Maresq, 1896), Genève, Slatkine Reprints, 1971, p. 29.

8 « [On trouvait des] factums de différentes natures. L’on rencontrait, par exemple, le factum composé pour rappeler aux juges un procès préalablement plaidé, sorte de mémorial dédié aux magistrats et pour lequel une rédaction rapide et sans apprêt était de rigueur […]. Puis il y avait le factum plus relevé qui, dans les affaires ne comportant pas la plaidoirie, formait à lui seul la défense, et réclamait tous les développements, toutes les recherches, toute la passion du discours le plus étudié » (Jacques Munier-Jolain, op. cit., p. 29).

9 Dianne Dutton, Le plaidoyer de l’âge classique, Paris, L’Harmattan, 2007, p. 22.

10 Elle use d’un attelage qui consiste à associer des compléments à un même verbe présentant des valeurs sémantiques différentes (Nicole Ricalens-Pourchot, Dictionnaire des figures de style, Paris, Armand Colin, 2011, p. 44).

11 P. Biarnoy de Merville, cité par Lucien Karpik, Les avocats, entre l’État, le public et le marché, Paris, Gallimard, bibliothèque des sciences humaines, 1995, p. 71 et suivantes.

12 Il y a en revanche, selon nous, identité entre auteur et narrateur d’une part, entre narrateur et personnage d’autre part. L’auteur est celui qui raconte avec ses mots, son propre style ; le narrateur rapporte l’histoire vraie du personnage.

13 Philippe Lejeune, Le pacte autobiographique, Paris, Seuil, 1975.

14 Pierre le Ridant, Code matrimonial ou Recueil complet de toutes les lois canoniques et civiles de France sur les questions de mariage, Paris, Hérissant le fils, 1770, p. 278.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Agnès Aguer, « Dans la peau de Marie-Jossey du Breuil : illustration de la défense littéraire de l’avocat au début du XVIIIe siècle »Criminocorpus [En ligne], Histoire des avocats, mis en ligne le 12 septembre 2016, consulté le 11 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3340 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3340

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Auteur

Agnès Aguer

Agnès Aguer exerce en qualité d’avocate associée au sein du Barreau de Bayonne depuis 17 ans. Doctorante en lettres modernes à l’université de Pau et des Pays de l’Adour, elle a publié L’avocat dans la littérature du Moyen Age et de la Renaissance (2010) ainsi que L’avocat dans la littérature de l’Ancien Régime (2012) aux éditions de l’Harmattan.

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Droits d’auteur

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