Notes
La présente contribution constitue l’approfondissement d’un élément de l’histoire du barreau de Bruxelles brièvement abordé dans Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, Histoire du barreau de Bruxelles, 1811-2011, Bruxelles, Bruylant, 2012, p. 128-130 et p. 149-153.
La question des avocats-administrateurs de société dans les barreaux français a été abordée dans certains travaux. On mentionnera à cet égard l’ouvrage de Lucien Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, XIIIe-XXe siècle, Paris, Gallimard, 1995, 482 p. qui l’évoque brièvement, p. 153-155. Elle a également été approchée par Catherine Fillon, Histoire du barreau de Lyon sous la Troisième République, Lyon, Aléas, 1995, 306 p., aux p. 164-166. Cette question ne semble pas avoir entraîné au sein des barreaux français les mêmes tensions que celles qui seront évoquées dans les pages qui suivent.
Résolution du conseil de l’Ordre du barreau de Bruxelles, 25 mars 1980. Cette résolution écarte toute incompatibilité de principe et ouvre très largement la faculté pour les membres de l’Ordre d’accepter un ou plusieurs mandats d’administrateur dans une société commerciale ou dans une association sans but lucratif (Pierre Lambert, Règles et usages de la profession d’avocat du barreau de Bruxelles, 3e éd., Bruxelles, Larcier, 1994, p. 79)
L’appellation « barreau traditionnaliste » sera principalement reprise dans les pages qui suivent. Si l’expression se rencontre dans les écrits de ceux qui s’en réclament, ceux-ci préfèrent généralement l’appellation « barreau traditionnel » ou encore « barreau des traditions ». Ces deux dernières appellations ont paru inopportunes dans le cadre d’une contribution scientifique. Si ses partisans se réclament bien d’une tradition, il convient pourtant de considérer avec la distance critique qui s’impose l’existence même de cette tradition, s’agissant de la profession d’avocat en Belgique. L’expression « barreau des traditions » ou « barreau traditionnel » ne sera donc reprise qu’avec des guillemets. Il en sera de même de ce qui formerait au sein du barreau les « valeurs traditionnelles ».
L’appellation « barreau d’affaires », contemporaine du débat concerné, sera exclusivement employée dans les pages qui suivent, sans qu’y soit attaché un sens péjoratif.
« Loi du 18 mai 1873 contenant le titre ix, livre ier du Code de commerce, relatif aux sociétés », Moniteur belge, 25 mai 1873.
Gustave Duchaîne, Edmond Picard, Manuel pratique de la profession d’avocat, Paris, Bruxelles, A. Durand et Pedone-Lauriel, Claassen, 1869.
« […] Voulez-vous supprimer [les règles de déontologie], vous supprimerez la Profession elle-même, ou tout au moins vous l’altérerez dans ses forces les plus vives, dans son organisme le plus intime » (Ibid., p. 251)
La fondation de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles remonte à 1841. Ses activités ne se développent toutefois qu’à partir de la décennie 1850. La Conférence a alors pour objet d’offrir aux jeunes avocats l’occasion de s’exercer à l’art oratoire et au débat. Elle voit son rôle s’accroître en 1865, lorsque lui est confié l’organisation de l’assistance judiciaire aux indigents. Le développement de ses activités connait un nouvel élan à la fin de la décennie 1860, initié sous la direction successive de Pierre Splingard et d’Edmond Picard (Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op. cit., p. 72-74).
La Fédération des avocats belges prévoit dans ses statuts, outre l’affirmation de sa neutralité politique, « la sauvegarde de tous les intérêts de l’Ordre et le développement des relations confraternelles entre tous les avocats du pays » (Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op. cit., p. 103).
Sur le Journal des Tribunaux : Bart Coppein, Dromen van een samenleving. Intellectuele biografie van Edmond Picard, Bruxelles, Larcier, 2011, p.61-62 ; Bart Coppein, « Mirror of changing law : the Journal des Tribunaux in the Fin de siècle », in Viktoria Draganova et al. (dir.), Die Inszenierung des Rechts. Law on Stage, München, Meidenbauer, 2011, p. 155-175 ; Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op.cit., p. 98-102 ; Véronique Carré, Le Journal des Tribunaux d’Edmond Picard (1881-1899). Approche d’un journal judiciaire au dix-neuvième siècle, mémoire de licence en journalisme, Bruxelles, ULB, 1986 ; Dirk Heirbaut, « Law reviews in Belgium (1763-2004) : instruments of legal practice and linguistic conflicts », in Thomas Simon, Michael Stolleis (dir.), Juristische Zeitschriften in Europa, Frankfurt am Main, Vittorio Klostermann, 2006, p. 352-361 ; Daniel Sterckx et al., « Un siècle de J.T. » , Journal des Tribunaux, 1982, p. 261-263.
« Cinquantième anniversaire de la Belgique judiciaire », La Belgique judiciaire, 1892, col. 1540-1541.
Décret du 14 décembre 1810, art.18.
Les appellations « conseil de discipline » et « conseil de l’Ordre » sont indifféremment usitées tout au long du 19e siècle. La distinction ne semble se préciser qu’au début du 20e siècle. Pour faciliter le confort du lecteur, on fera seulement usage de l’expression « conseil de l’Ordre » dans la suite de l’exposé.
Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, Procès-verbaux du conseil de l’Ordre des avocats du barreau de Bruxelles, t. 3, séance du 15 février 1856. À ce jour, les archives du barreau de Bruxelles sont détenues par l’Ordre français [francophone] des avocats du barreau de Bruxelles. Elles n’ont pas fait l’objet de mesures spécifiques de conservation et d’inventorisation.
Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 17 mai 1856, Pasicrisie, II, 1857, p. 28-37. Sur l’arrêt de la Cour d’appel de Bruxelles du 17 mai 1856 : Gustave Duchaîne, Edmond Picard, op. cit., p. 141; Paul Wauwermans, « Etude sur le barreau belge », Bulletin de la Société de législation comparée, t. 26, 1896-1897, p. 554-555.
Gustave Duchaîne, Edmond Picard, op. cit, p. 141-142.
Il ressort des premières observations effectuées sur la base des procès-verbaux des assemblées générales que le taux de participation des avocats aux élections ordinales, au cours de la décennie 1880, ne dépasse jamais 50 %.
Sur Pierre Splingard : Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op. cit., p. 75 ; Ernest Discailles, « Splingard (Pierre) », in Biographie Nationale, t. 23, Bruxelles, Bruylant, 1921-1924, col. 460-465.
Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, op. cit., t. 5, séance du 13 février 1883.
« Le Conseil décide ensuite de continuer les autres poursuites commencées dans cet ordre d’idées » (Ibid.).
Journal des Tribunaux, 1883, col. 126.
La radiation prononcée par le conseil de discipline dans sa sentence du 13 février n’exclut pas l’élection, l’appel ayant un caractère suspensif.
Ibid., col. 231.
Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, op. cit., t. 5, séance du 2 avril 1883 ; Journal des Tribunaux, 1883, col. 231.
Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, op. cit., t. 5, assemble générale extraordinaire de l’Ordre, 14 avril 1883.
Arrêt de la cour d’appel de Bruxelles, 9 mai 1883, Pasicrisie, II, 1883, p. 319-321.
Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, op. cit., t. 5, assemblée générale de l’Ordre, 25 juillet 1883.
« Le conseil de l’ordre […] fut remplacé par un nouveau conseil, partisan des théories nouvelles » (Paul Wauwermans, art. cit., p. 555).
Ibid., p. 555.
La Fédération des avocats belges trouve son origine au sein de la Conférence du Jeune Barreau de Bruxelles, qui discute au mois de février 1886 du vœu exprimé par une partie de ses membres de rassembler les barreaux belges dans une fédération (Ibid., p.564).
« Fédération des barreaux belges », Journal des Tribunaux, 1886, col. 657.
Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op. cit., p.129 ; Émile Laude, La Fédération des avocats belges, Bruxelles, Larcier, 1912, p. 7-8 et p. 31.
« Séance de rentrée solennelle du Jeune Barreau », 6 novembre 1886, Journal des Tribunaux, 1886, col. 1289-1300.
« Allocution de Me Charles Graux, bâtonnier de l’Ordre des avocats », Ibid., 1898, col. 1129-1134.
« Barreau d’affaires », Ibid., 1899, col. 1266-1268.
« Ancienne et nouvelle profession », Ibid., 1900, col. 467 : « […] le parti traditionnaliste opposa le vieil idéal simple, noble, élevé de l’existence professionnelle. C’est lui qui actuellement prévaut. […] Nous pouvons encore nous jeter en travers de la foule menaçante des arrivistes du Barreau d’affaires ».
« Référendum sur l’incompatibilité existant entre l’exercice de la profession d’avocat et les fonctions d’administrateur de sociétés anonymes », Journal des Tribunaux, 1902, col. 865-880. Les chiffres s’inversent lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’incompatibilité entre l’exercice de la profession d’avocat et l’exercice du mandat d’administrateur-délégué. Une très large majorité des participants – 141 contre 69 – se prononcent pour l’incompatibilité.
Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op.cit., p. 133-144.
Fernand Holbach, « Le barreau pendant la guerre », La Belgique judiciaire, 1919, col. 509.
« Arrêté-loi du 10 novembre 1918 relatif à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens et intérêts appartenant à des sujets de nations ennemies », Moniteur belge, 12 et 13 novembre 1918.
Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op. cit., p. 149.
Ibid., p. 153.
« Considérant que la mission confiée aux séquestres désignés en exécution du Traité de Versailles est complètement étrangère à l’exercice régulier de la profession d’avocat et qu’elle entraîne des devoirs et des responsabilités auxquels, en principe, les avocats ne doivent pas être soumis ; Que si le barreau a consenti à se charger de cette mission au lendemain de l’armistice, c’est parce qu’il a compris qu’un devoir patriotique le lui demandait d’autant plus impérieusement qu’à ce moment, le Gouvernement ne disposait pas du personnel nécessaire pour remplir cette tâche ; […] Le Conseil […] engage les membres du Barreau à ne pas prêter leur concours à la liquidation des biens ennemis par eux conservés jusqu’ici en qualité de séquestre » (Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, op. cit., t. 12, séance du 12 juillet 1920). En 1921, 471 avocats auraient encore été actifs en tant que séquestres (Bart Coppein, Jérôme de Brouwer, op. cit., p. 149).
Ils seraient à peu près 300 sur les quelque 750 avocats inscrits au Tableau. Certains avocats auraient cumulé jusqu’à 15 mandats (Fernand Passelecq, Derniers entretiens, Bruxelles, Larcier, p. 26, note 23).
Belgique, Bruxelles, Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles, op. cit., t. 12, séance du 30 mai 1921.
Le bâtonnier sortant est éligible à la fonction de membre du conseil de l’Ordre.
Ibid., assemblée générale de l’Ordre, 4 juillet 1921. Henri Botson et Charles Dejongh, tous deux anciens bâtonniers, ne sont pas réélus, ainsi que Pierre Graux, ancien président de la Conférence du Jeune Barreau, ou Léon Hennebicq. Sont encore écartés : François T’Kint de Roodenbeke, Ferdinand Vander Elst, Louis André, Georges Bernard, Thomas Braun.
« Après avoir souligné ce que la situation comporte d’assez extraordinaire – à la fois le renouvellement complet du Conseil, la retraite des trois anciens bâtonniers réélus et l’investiture accordée aux nouveaux élus par un démissionnaire, M. le Bâtonnier Des Cressonnières entreprend de justifier, par des arguments tirés de l’histoire ou de la statistique la décision de l’ancien Conseil de l’Ordre prise le 31 mai 1921, décision à laquelle le Barreau consulté ne s’est pas rallié ». (Ibid., séance du 1er octobre 1921).
Ibid., séance du 12 décembre 1921.
Ibid., séance du 29 mai 1922.
Ibid., séance du 19 juin 1922.
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