1Le présent article fait suite et complète deux contributions déjà publiées sur Criminocorpus concernant les techniques d’identification utilisées dans le cadre de la reconnaissance de relégués et les stratégies adoptées par ces derniers en matière d’usurpation d’identité1. Il repose sur la présentation de trois dossiers conservés aux Archives nationales au sein de la série BB18 intitulée « Correspondance générale de la division criminelle du ministère de la Justice ». Ces dossiers, classés de BB18 1815 à BB18 2877, correspondent à ceux traités par la division de 1889 à 1932. Créée en l’an IV, elle devient en 1814 la Direction des affaires criminelles et des grâces du ministère de la Justice (DACG) et, parmi ses attributions, figurent l’instruction des recours en grâce et des mesures d’amnistie. À ce titre, elle pouvait être sollicitée par des relégués en cours de peine en Guyane ou en Nouvelle-Calédonie, mais également par une commission de classement des récidivistes. Présidée par un conseiller d’État, cette commission était composée de six membres2. Elle se réunissait peu avant le départ d’un convoi de relégués pour le bagne.
Décret portant règlement d’administration pour l’application de la loi du 27 mai 1885 sur la relégation des récidivistes
collection particulière de Pierre Piazza
Illustrations relatives aux départs de convois de relégués pour le bagne
collection Louis Roure/Criminocorpus
2Ces derniers pouvaient alors lui adresser des demandes de recours en grâces ou des demandes de révision de leur condamnation. Lorsque la commission estimait fondée la requête qui lui était soumise, elle la transmettait à la DACG qui pouvait éventuellement demander des suppléments d’informations auprès des procureurs ayant instruit les condamnations. Dans leur requête, beaucoup de relégués tentaient de mentir sur leur véritable état-civil et de se faire passer pour un autre. Ils cherchaient ainsi à échapper au bagne en abusant les magistrats. Certains relégués parvenaient à échapper à leur peine en pointant les erreurs dont ils pouvaient avoir été victime, d’autres en tentant souvent de rendre encore plus complexe la tâche de procureurs déjà aux prises avec des enquêtes peu évidentes à démêler. Pour autant, en règle générale, ces derniers mettaient très facilement à mal les tentatives et stratégies visant à les tromper grâce à la mobilisation de plusieurs « outils » mis à leur disposition : casier judiciaire, fiche anthropométrique et reconnaissances visuelles par des témoins.
3Grâce à des témoignages contradictoires, le relégué Jean Boué, spécialiste du « vol à l’américaine », parvient à éviter la relégation. Le 26 mai 1902 à Millau, Jean Boué et un certain Marty sont arrêtés en flagrant délit de tentative d’escroquerie au préjudice du nommé Izard. Marty, se faisant passer pour un riche baron et Boué pour son intendant, parviennent à négocier une vente d’immeuble que leur victime devait leur consentir. Les deux prévenus offrent des arrhes à Izard, mais exigent de ce dernier un cautionnement en espèces qui doit être joint à leurs arrhes et placé dans un endroit déterminé. Soupçonneux, Izard prévient la police qui arrête immédiatement Marty et Boué. Dans un premier temps, les deux prévenus tentent de dérouter les agents des forces de l’ordre en s’affublant de faux noms, puis finissent par reconnaître l’escroquerie. L’information lancée contre eux permet alors de découvrir des faits de même nature qu’ils auraient commis au préjudice d’autres victimes dans la région.
4Au début du mois de mai 1902, Boué a ainsi tenté d’escroquer un dénommé Mazars. Lui proposant d’acheter un terrain, Boué lui enjoint de verser une caution, mais Mazars exige de déposer l’argent à un notaire. L’affaire échoue donc. Le 12 mai suivant, toujours dans l’Aveyron, à Flavin, Boué et Marty obtiennent en recourant au même stratagème qu’un certain Bruguière place à titre de garantie une somme de 2 500 francs dans une sacoche dans laquelle les deux prévenus ajoutent un porte-monnaie. La subtilisation faite, les deux escrocs s’éloignent et leur victime se retrouve en possession d’une sacoche vide.
5Le 22 mai 1902, Marty et Boué rencontrent, à la foire de Saint-Chély-d’Aubrac, un certain Chardagne à qui ils expliquent avoir caché une somme de près de 7 000 francs glissée dans une enveloppe au creux d’un mur. Ils parviennent à convaincre leur victime d’aller discrètement retirer cet argent et, pour cela, lui réclament en garantie son porte-monnaie contenant 298 francs. Lorsqu’il retire l’enveloppe, Chardagne se rend compte qu’elle ne contient plus qu’un journal, tandis que Boué et Marty ont disparu avec son porte-monnaie. Le 7 août 1902, ces divers faits entraînent, par le tribunal correctionnel de Millau, la condamnation des deux escrocs à treize mois d’emprisonnement chacun. Cette condamnation est confirmée par la cour d’appel de Montpellier le 13 septembre suivant. Mais Boué, du fait de ses condamnations antérieures, voit sa peine aggravée par la relégation. En appel, la cour écarte les deux tentatives d’escroquerie commises à l’encontre d’Izard et de Mazars, estimant qu’elles sont insuffisamment caractérisées. Toutefois, considérant comme constants les deux autres délits commis contre Bruguière et Chardagne, la cour confirme la relégation prononcée contre Boué. Comme il est parvenu à bénéficier d’un acquittement dans les affaires Izard et Mazars, et ce bien que les faits aient été reconnus par le tribunal, Boué va alors tenter de se faire disculper dans les affaires Bruguière et Chardagne en modifiant un à un ses alibis.
6Dans l’affaire Bruguière, Boué allègue que le 12 mai 1902, date à laquelle le délit a été perpétré, il n’était aucunement présent à Flavin mais à Toulouse, chez madame Fillot au restaurant Foutan. Interrogé à ce sujet, le propriétaire de cet établissement - monsieur Foutan - affirme que Boué a bien mangé quelques jours dans son restaurant, mais seulement à partir du 15 mai. Madame Fillot confirme ces dires et affirme que, par la suite, Boué a quitté la ville dans la soirée du 20 mai. Dans l’affaire Chardagne, Boué explique également qu’il ne se trouvait pas à Saint-Chély-d’Aubrac le 22 mai 1902, date de la commission du délit, mais à nouveau à Toulouse, toujours au restaurant Foutan où il a mangé à midi et à dix-neuf heures. Il déclare également être resté dans cette ville entre le premier et le 23 ou 24 mai. Pourtant, dans les affaires Bruguière et Chardagne, Boué est reconnu formellement par les deux plaignants ainsi que par différents témoins oculaires. En outre, les explications fournies par monsieur Foutan et madame Fillot invalident l’alibi de Boué. Ce dernier revient donc sur ses déclarations et avance, un peu plus tard, qu’il n’était pas à Toulouse le 22 mai, mais à Albi. Pour étayer son assertion, Boué fait produire trois témoins qui attestent également l’avoir vu avec Marty dans cette ville au cours de la soirée du 22 mai. Mais la cour d’appel, après le tribunal, juge ses affirmations peu crédibles. D’une part, en raison des témoignages formels des deux plaignants confondant absolument Boué dans les deux affaires. D’autre part, par ce qu’étant donné la faible distance qui sépare Albi et Saint-Chely-d’Aubrac (environ 120 kilomètres), rien n’empêche Boué d’avoir été présent dans cette derrière localité le matin pour rejoindre ensuite Albi et s’y retrouver le soir même.
- 3 France, Paris, Archives nationales de France (AnF), Lettre adressée par le procureur de la cour d’a (...)
7Malgré ces éléments qui sont défavorables à Boué, le procureur en charge de son recours ordonne toutefois un supplément d’enquête. Car d’après certains renseignements pris, si Boué et Marty étaient à Saint-Chely-d’Aubrac vers midi, ils n’auraient pu n’arriver qu’à minuit à Albi. Il s’agit effectivement, selon les vérifications effectuées par le procureur, du laps de temps moyen nécessaire pour rejoindre ces deux villes. Or, des témoins affirment avoir vu Boué et Marty à Albi entre 20 heures et 23 heures. En particulier, un témoin, monsieur Miailhe dont « tous les renseignements recueillis attestent l’honorabilité3 », reconnaît les avoir aperçus tous deux dans un café d’Albi entre 20 heures et 21 heures le 22 mai. Les deux prévenus auraient d’ailleurs ensuite retenu des places à la diligence de Saint-Affrique au départ de la gare d’Albi ce qui, après contrôle, s’avère exact. Ainsi, le témoignage de Miailhe laisse planer le doute sur l’implication de Boué dans l’affaire Chardagne et le procureur propose alors de lui remettre par voie de grâce la relégation, bien qu’il ne se fasse au final guère d’illusion sur sa culpabilité :
« Ce témoignage est en contradiction, il est vrai, avec d’autres éléments de la procédure, et n’offre pas les caractères d’une certitude absolue, car le court intervalle entre l’heure à laquelle Boué et Marty ont pu arriver à Albi, et celle où ils y ont été vus, rend une confusion d’autant plus facile qu’ils ont eu intérêt à la faciliter eux-mêmes. Leur reconnaissance, d’autre part, à la maison d’arrêt de Millau par les témoins oculaires qui les ont désignés au milieu de tous les autres détenus, offrait des garanties très grandes. Peut-être, cependant, la déposition du témoin Miailhe est-elle de nature à laisser subsister un dernier doute, qui interprété en faveur du condamné pourrait motiver la mesure que j’aurai l’honneur de vous proposer comme conclusion de ce rapport (remise de la relégation)4 ».
8Dans le même temps, Boué initie une autre requête qu’il adresse au garde des Sceaux en vue de contester des condamnations portées contre lui qui ont été prises en compte pour emporter sa relégation. Son casier judiciaire indique les peines suivantes :
- 30 septembre 1895, cour d’appel de Paul, 4 mois d’emprisonnement pour vol ;
- 21 octobre 1896, tribunal correctionnel de Villefranche de Lauragais, 5 mois d’emprisonnement pour vol ;
- 17 mars 1898, tribunal correctionnel de Castelsarrasin, 4 mois d’emprisonnement pour vol ;
- 28 mars 1900, tribunal correctionnel de Riom, 6 mois pour usurpation d’identité.
9Sur ces quatre condamnations, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier en date du 13 septembre 1902 en a retenu trois pour prononcer la relégation : celles des 21 octobre 1896, 17 mars 1898 et 30 septembre 1895. Mais Boué conteste les condamnations du 21 octobre 1896 et du 17 mars 1898. En ce qui concerne la première de ces condamnations, il affirme qu’elle aurait été prononcée contre un certain Abrés Perret, d’origine espagnole. Mais le 12 août 1898, une rectification d’identité est effectuée par le tribunal correctionnel de Villefranche du Lauragais et cette condamnation est alors formellement portée contre Boué (mais sans que ce dernier n’en soit informé puisqu’il n’était pas présent). Ainsi, Boué a menti sur son identité au moment de son procès et sa condamnation a donc été enregistrée sous un faux-nom avant qu’elle ne soit rectifiée par le tribunal deux ans plus tard. Concernant la seconde condamnation, Boué essaye d’user du même stratagème que celui lui ayant permis d’instiller le doute au sujet de son alibi dans l’affaire Bruguière : il prétend qu’il était à Tarbes et non à Castelsarrasin au moment où le délit a été commis. Pour appuyer ses dires, il produit un certificat signé par des Tarbais affirmant qu’il n’a jamais quitté la commune entre 1896 et 1898. Mais l’enquête conduite par le procureur prouve qu’il s’agit de signatures « données par pure complaisance à la belle-mère de Boué ». De plus, le procureur fait vérifier le signalement anthropométrique de Boué avec celui de la personne qui a été condamnée par le tribunal de Castelsarrasin… Et les deux concordent parfaitement.
Éléments du signalement anthropométrique développé par Alphonse Bertillon
Ces éléments sont ici repris et expliqués – à des fins de diffusion auprès des institutions répressives de nombreux pays – dans l’ouvrage de Rodolph-Archibald Reiss, Le portrait parlé, publié en 1905, p. 94.
collection particulière de Pierre Piazza
10Les usurpations d’identité peuvent aussi conduire des innocents à « payer » pour d’autres qui se font condamner sous des noms d’emprunt.
Conscient de l’importance de ce problème, Alphonse Bertillon développait la réflexion suivante quatre ans avant même l’adoption de la loi de 1885 sur la relégation (Une application pratique de l’anthropométrie, Paris, G. Masson et Cie éditeur, 1881, p. 3
collection particulière de Pascal Vincent
- 5 AnF, Dossier Gaston Brunet, AN BB18 2849.
- 6 L’article 6 de la loi du 30 mai 1854 sur l’exécution de la peine des travaux forcés (dite loi sur l (...)
11Ainsi, le transporté Gaston Brunet, qui écrit depuis Saint-Laurent-du-Maroni où il est incarcéré au camp de la transportation en 19315, a été condamné par la cour d’assises du Var en 1920 à huit ans de travaux forcés pour vols qualifiés. En Guyane, ce dernier est également condamné en 1927 par le tribunal maritime spécial à un an de prison pour vol qualifié. Libéré de la transportation le 28 mai 1928, il doit cependant demeurer sur le sol guyanais du fait du « doublage » qui lui est imposé6. Le 8 novembre 1930, le tribunal correctionnel de Cayenne le condamne à six mois de prison pour vol et abus de confiance ainsi qu’à la relégation. Pour se prononcer, le tribunal prend en considération la condamnation prononcée en 1920 aux travaux forcés, la condamnation du tribunal maritime spécial prononcée en 1927 et une peine de treize mois de prison et à l’interdiction de séjour prononcée le 5 décembre 1919 par le tribunal correctionnel de Marseille.
12Gaston Brunet conteste cette dernière condamnation. Celle-ci est néanmoins inscrite à son casier judiciaire et c’est la raison pour laquelle le tribunal correctionnel de Cayenne en tient compte pour prononcer la relégation. D’après Brunet, cette condamnation a été prononcée contre un individu qui aurait sciemment emprunté son état-civil au moment de l’instruction. Après vérification, le procureur du tribunal correctionnel de Marseille confirme la version avancée par le forçat. C’est effectivement à tort qu’au volet n°2 de son casier judiciaire figure la mention d’une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Marseille à treize mois d’emprisonnement et à cinq ans d’interdiction de séjour. Cette condamnation est applicable à un certain Raoul Loubet qui a effectivement endossé l’identité de Gaston Brunet durant l’information. Néanmoins, Loubet s’est rétracté à l’audience et il a été condamné sous son véritable nom. Il s’agit donc d’une erreur matérielle du greffe du tribunal de Marseille dans l’expédition du bulletin n°1 du casier judiciaire qui a été établi irrégulièrement au nom de Brunet au lieu de celui de Loubet. Le procureur demande donc in fine la relaxe de la relégation du condamné.
13Les relégués peuvent encore solliciter le témoignage de leur famille et de leurs proches pour tenter d’éviter leur envoi au bagne. Innocent Micaëlli, dit Antoine, se disant cuisinier ou garçon de café, sans domicile fixe, est né le 3 novembre 1849 à Appietto (Corse). Le 1er août 1889, il est condamné par la cour d’appel de Chambéry à trois ans d’emprisonnement et à la relégation pour escroqueries. Toutefois, un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 septembre 1889 casse cette décision, mais seulement en ce qui concerne la peine accessoire de la relégation et confirme donc comme définitive la condamnation à trois ans d’emprisonnement. La cour d’appel de Chambéry a effectivement commis des erreurs dans le comptage des peines emportant la relégation, puisque certaines auraient dû être confondues entre elles. Le prévenu est donc renvoyé devant la cour d’appel de Grenoble qui a la charge de se prononcer uniquement sur la peine de la relégation. Cette dernière décide de maintenir cette peine en s’appuyant sur six condamnations antérieures prononcées contre Micaëlli :
- 22 janvier 1880 : condamnation à 4 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel d’Alger pour des escroqueries commises en décembre et octobre 1879 ;
- 4 juin 1880 : condamnation à un an d’emprisonnement par la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour des escroqueries commises en juillet et août 1879 ;
- 13 août 1881 : condamnation à 13 mois d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Perpignan pour des escroqueries commises en 1881 ;
- 21 avril 1885 : condamnation à deux ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Tunis pour des escroqueries commises en 1885 ;
- 11 mai 1885 : condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille à 6 mois d’emprisonnement pour des escroqueries commises en 1883 (le jugement n’a pas ordonné de confusion de peine) ;
- 6 juin 1885 : condamnation par le tribunal correctionnel de Versailles pour des escroqueries commises en 1883 (le jugement a ordonné que cette peine soit confondue avec celle de deux ans d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Tunis du 21 avril 1885).
14Au regard de la jurisprudence de la Cour de Cassation, le total de ces condamnations emporte donc bien la relégation. Mais seul quatre d’entre elles, et non les six, peuvent effectivement entraîner son prononcé. Ainsi, les condamnations du tribunal correctionnel d’Alger du 22 janvier 1880 et de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 4 juin 1880 ne comptent que pour une condamnation (les deux peines devant être confondues) ; les trois condamnations résultant des jugements du tribunal correctionnel de Tunis du 21 avril 1885, du tribunal correctionnel de Marseille du 11 mai 1885 et du tribunal correctionnel de Versailles du 6 juin 1885 doivent également être confondues et ne comptent également que pour une seule condamnation. Mais à ces cinq condamnations initiales, qui se trouvent réduites à deux, s’en ajoutent encore deux autres : celle du tribunal correctionnel de Perpignan du 13 août 1881 et celle de la cour d’appel de Chambéry du 1er août 1889. Innocent Micaëlli emporte donc la relégation puisque les quatre condamnations exigées par l’article 4, paragraphe 3 de la loi sur la relégation des récidivistes ont bien été prononcées contre lui7.
15Afin d’éviter son envoi au bagne, ce relégué soutient devant la cour d’appel de Grenoble que le jugement du tribunal correctionnel de Perpignan en date du 13 août 1881 ne le concerne pas et qu’il s’agit en l’espèce d’une erreur. Il affirme effectivement qu’il était à cette époque à Appietto au moment des faits et qu’il aurait déjà, par le passé, été victime d’erreurs judiciaires :
« Monsieur le Président,
Le nommé Micaëlli, Innocent, détenu à la maison centrale de Landerneau par suite d’un jugement qui l’a condamné à 3 ans de prison et à la relégation, a l’honneur de venir solliciter de votre impartialité et de votre toute puissante intervention qu’il lui soit rendu justice en le relevant de cette peine accessoire de la relégation qui ne lui est pas applicable, comme il a l’honneur de l’exposer ci-dessous à votre haute bienveillance :
Condamné le 5 juillet 1889 par le tribunal correctionnel de Chambéry à 3 ans de prison et à la relégation, il fit appel de ce jugement que la cour de cette ville confirma le 1er août suivant ; s’étant pourvu en cassation de cet arrêt, la cour suprême, le 12 septembre 1889, cassa et annula la décision de la cour de Chambéry dans la disposition relative à la relégation et le renvoya devant la cour d’appel de Grenoble parce que les jugements mentionnés pour le reléguer ne pouvaient légalement servir de base à sa relégation.
Ces jugements étaient :
21 décembre 1879 tribunal de Toulon 1 an escroquerie.
11 mai 1885 tribunal correctionnel de Marseille 6 mois escroquerie.}
6 juin 1885 tribunal correctionnel de Versailles 3 ans escroquerie} Confusion
21 juin 1885 tribunal correctionnel de Tunis escroquerie.}
- 8 AnF, Courrier adressé par Innocent Micaëlli au ministre de la Justice, 7 août 1892, AN BB18 1839-18 (...)
Ces trois derniers ne formant qu’un pour la relégation, le soussigné n’avait donc que deux levés d’écrou quand il fut condamné en 1889 et renvoyé devant la cour de Grenoble qui le relégua à nouveau en lui imputant alors un jugement de 13 mois d’août 1881 à 1882 subi à Perpignan. Or, il appert d’un certificat dont copie ci-jointe que Micaëlli n’a pas subi ce jugement puisqu’il se trouvait dans son pays à Appietto (Corse) à la même époque. […]. Le soussigné vient donc réclamer de votre haute puissance la décision de son jugement et la radiation sur son casier de cette condamnation précitée de 1881. Ainsi que celle de 13 mois pour défaut à Astie (Italie) où il n’est jamais allé. Et de plus celle de 1 an par le conseil de guerre de Blidah pour vente d’effets, qui ne lui appartient pas davantage puisqu’il n’a servi que de 1868 à 1872 au 82e bataillon d’où il a été libéré à La Rochelle, le 11 mai 1871. Il doit ajouter que lors de son arrestation en 1885, Mr le Procureur général à Paris voulait également lui faire purger une condamnation par contumace à 20 ans de travaux forcés qui a été prouvée appartenir à tout autre qu’à lui-même. Il est donc juste aussi que les jugements qu’il n’a pas subis et qui ne lui appartiennent en rien, soient enlevés de son sommier ; aussi est-ce dans ce but et pour se faire rendre justice qu’il s’adresse à votre haute autorité, bien persuadé que vous ne tolèrerez pas qu’en France l’on puisse appliquer à l’un des condamnations appartenant à un autre, comme il est facile, dans l’espèce, de s’en rendre compte sur les lieux mêmes8 ».
16Pour se justifier et donner du poids à ses arguments, Micaëlli glisse dans son courrier un certificat signé par des habitants de sa commune et par ses frères qui affirment qu’il se trouvait bien à Appietto en 1881 :
« Nous soussignés Manetti Jean Paul, Manetti Antoine, Antonetti Noël, Romanetti Toussaint, Rustanici Simon, Manetti Jean, Romanetti Laurent, Romanetti Antoine François, Barbolini Félix, Ferracci Laurent, Leco Jules, Grirani Dominique, Gorri Jean Joseph, Minicorri Laurent, Carabini André, Barbeleri Mathieu, Barbeleri Paul Mathieu, Rustanici Simon […], propriétaires domiciliés et demeurant dans la commune d’Appietto, canton et arrondissement d’Ajaccio (Corse).
Certifions et attestons sur notre âme et conscience que le nommé Micaëlli Innocent, né à Appietto fils des feux Micaëlli Charles et de Marie Rose, nés à Casalenga, propriétaires domiciliés dans cette commune, qu’au mois d’août mil-huit-cent-quatre-vingt-un, se trouvait à Appietto vivant en commun avec ses deux frères Micaëlli Mathieu et Micaëlli Antoine Pierre et qu’il n’a pas quitté la commune d’Appietto qu’au mois d’avril mil huit cent quatre-vingt-deux.
En foi de quoi, nous lui avons délivré le présent pour servir et valoir ce que de droit.
- 9 AnF, Certificat adressé par Innocent Micaëlli au ministre de la Justice, 26 juin 1892, AN BB18 1839 (...)
Fait à Appietto le 20 septembre 18959 ».
- 10 AnF, Chambre des députés, pétition n° 2488, 19 janvier 1893, AN BB18 1839-1841.
17Ils sont en tout et pour tout vingt à signer ce document qui est, de surcroît, authentifié par le maire d’Appietto et par un conseiller à la préfecture d’Ajaccio. Micaëlli l’a également adressé en l’accompagnant d’un courrier envoyé aux présidents du Sénat et de l’Assemblée nationale. En réaction, le Sénat adresse d’ailleurs une pétition aux ministres de l’Intérieur et de la Justice, tandis que la Chambre des députés saisit le seul ministre de la Justice. Le Parlement demande alors à ces ministres de se pencher sur le cas du relégué car : « Il doit donc y avoir confusion de noms ou d’individus, et il importe d’éclaircir cette confusion qui a déjà fait peser sur Micaëlli des condamnations imméritées, et qui a failli, paraît-il, lui coûter vingt ans de travaux forcés, lorsqu’il fut arrêté à Paris, en 188910 ».
18La requête de Micaëlli parvient ainsi à semer les doutes chez le rapporteur de la commission des pétitions de la Chambre des députés. Toutefois, saisie par la DACG, la cour d’appel de Grenoble rejette en 1894 la version des faits défendue par le relégué. Deux raisons motivent sa décision. D’une part, Micaëlli a été formellement reconnu par les gardiens de la maison d’arrêt de Perpignan. D’autre part, il a avoué devant le tribunal correctionnel de Tunis en avril 1885 que la condamnation le concernant s’appliquait bien à lui. Sa demande est donc rejetée et il doit partir pour le bagne.
- 11 René Garraud, La relégation et l’interdiction de séjour, explication de la loi du 27 mai 1885, Pari (...)
19Les trois dossiers présentés ci-dessus portent à huit le nombre de cas d’usurpation d’identité de relégués repérés dans le fonds d’archives BB18. Devant les difficultés d’application de la loi sur la relégation des récidivistes que rencontraient les magistrats (tout au moins dans les premiers temps de sa mise en œuvre), de nombreux relégués essayaient de mobiliser différentes stratégies pour faire invalider leur condamnation. Le prononcé de la relégation était effectivement complexe et le quantum nécessaire pour emporter cette peine pouvait entraîner des erreurs dans son prononcé : « Mais en approuvant même le principe de la loi, il faut bien dire que son exécution ne répond pas à sa conception. Je ne connais pas de loi plus mal faite que la loi sur les récidivistes ; je n’en connais pas qui tienne aussi peu compte des principes généraux qui président, dans tout pays civilisé, à l’exercice de la justice pénale11 ».
20Toutefois, peu de ces stratégies adoptées par les relégués leur ont permis d’obtenir une grâce où la révision de leur condamnation. Une synthèse des différents dossiers analysés permet ainsi de mieux souligner la dissymétrie qui existait entre les moyens déployés par les relégués et ceux dont disposaient les magistrats pour déjouer leurs desseins :
- 12 Jean-Lucien Sanchez, « L’anthropométrie au service… » op. cit., p. 191.
- Charles Chick-Novaroff tente par exemple d’attribuer une de ses condamnations à un autre. Mais un examen photographique et graphologique met à mal sa défense12.
- Philippe Sauthier profite des lacunes de son état-civil. Mais sa tentative échoue grâce à des témoignages et à sa reconnaissance anthropométrique13.
- Frédéric Seveyras tente d’usurper l’identité d’un tiers. Mais il est formellement reconnu par des témoins14.
- Adolphe Thévenin affirme qu’il a été condamné à la place d’un autre. Mais une reconnaissance anthropométrique met également à mal sa défense15.
Représentation des différentes mensurations anthropométriques élaborées et appliquées par Alphonse Bertillon pour identifier avec certitude les récidivistes
La Vie populaire, « L’anthropométrie », 24 mars 1903
collection particulière de Pierre Piazza
- 16 Jean-Lucien Sanchez, « La douloureuse histoire… », op. cit.
21Les magistrats disposaient ainsi de plusieurs instruments de reconnaissance qui, dans la majorité des cas, leur permettaient de repérer aisément les tentatives de fraude identitaire des relégués. Néanmoins, certains parvenaient tout de même en semer le doute dans l’esprit des procureurs et à obtenir ainsi gain de cause. C’est encore le cas par exemple de Philibert Gaucher qui, en compagnie d’acolytes et en usant d’une stratégie où ils multiplient les versions des faits, parvient à bénéficier du doute et d’une remise de sa peine16.
- 17 Jean-Lucien Sanchez, « L'anthropométrie au service… », op. cit., p. 199-201.
22En règle générale, le recours aux outils de reconnaissance utilisés sur le sol métropolitain (casier judiciaire, anthropométrie, vérification et recoupement de témoignages) permet aux procureurs de confondre aisément les relégués qui tentent d’échapper à leur peine. Toutefois, en contexte colonial, les mêmes stratégies auxquelles les autorités font pourtant face avec des outils d’identification identiques étaient loin d’aboutir aux mêmes résultats, et beaucoup de relégués en évasion parvenaient donc à échapper à leur renvoi au bagne17. Car l’application de ces outils se heurtait au contexte juridique dans lequel ceux-ci étaient utilisées. Ainsi, malgré des reconnaissances réalisées par le service anthropométrique de l’administration pénitentiaire en Guyane française à l’encontre de relégués évadés et réfugiés en Guyane anglaise, les magistrats britanniques préféraient relaxer les fugitifs plutôt que d’ordonner leur retour au bagne. Ce faisant, les juges manifestaient leur rejet du bagne et du sort auquel y étaient soumis les forçats. Ainsi, ces techniques d’identification prenant pour cible les relégués demeuraient étroitement tributaires des acteurs et des contextes dans lesquelles elles étaient mises en œuvre.