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Communications

Filles victimes, filles vicieuses, filles dangereuses

Le regard du législateur et du criminologue sur la prostitution des mineures
Hélène Duffuler-Vialle

Résumés

Le regard porté par la société sur la prostituée mineure oscille entre pitié et crainte. Cette ambiguïté est renforcée aux XIXe et XXe siècles par un paradoxe juridique. La jeune fille, victime officielle de la prostitution, est en réalité appréhendée juridiquement comme dangereuse et saisie dans le discours criminologique comme vicieuse.

La Convention internationale de 1910 entend protéger les jeunes filles de la traite internationale. Quelques affaires de traite, extraites des Archives nationales et départementales du Nord, montrent qu’il existe réellement une émigration prostitutionnelle, mais que les jeunes filles impliquées dans cette traite ont des trajectoires multiples non exemptes d’empowerment. Les statistiques du contentieux du proxénétisme montrent que ces affaires sont rares, ce qui est en décalage avec la surmédiatisation du phénomène. L’écart entre les faits et leur traitement médiatique est évident. Le contexte anxiogène de la traite permet un contrôle global, par le corps social, de la sexualité des femmes et de leurs tentatives d’émancipation. Paradoxalement ces faits sont également instrumentalisés par la presse féministe elle-même. Les finalités sont alors différentes : il s’agit de lutter contre le réglementarisme, voire de soutenir d’autres causes féministes.

Au niveau national, une politique pénale de lutte contre la prostitution des mineures existe depuis le début du XIXe siècle, qui s’inscrit plus globalement dans le cadre d’un contrôle de la sexualité des jeunes. À la fin du XIXe siècle, le législateur n’hésite plus à s’introduire au sein de la sphère familiale pour contrôler l’éducation donnée aux enfants par les parents, avec comme sanction possible la déchéance des droits de la puissance paternelle, notamment si l’enfant se prostitue. En 1935, il s’agit moins de sanctionner le parent défaillant que de mettre en place des mesures de surveillance éducative. La loi civile de 1908 entend protéger les jeunes de la prostitution. Elle met en place des mesures dites « de préservation ». La loi pénale de 1921 révèle une politique pénale coercitive en assimilant le vagabondage et la prostitution des mineur.e.s. Ces lois protectrices ou coercitives ont la même finalité : l’enfermement des mineur.e.s prostitué.e.s. Il s’agit moins de les protéger que de préserver la société des risques sanitaires et sociaux de cette prostitution de rue particulièrement dérangeante. En marge de la loi, les règlements municipaux encadrent et organisent la surveillance sanitaire de la prostitution des jeunes.

Parallèlement, les théories criminologiques du XIXe siècle de l’école positiviste italienne (Lombroso, Ferri, Garofalo) et celles de l'École française d'Anthropologie sociale (Lacassagne, Tarde) combinées ont donné naissance pendant l’entre-deux guerres à l'École d'Anthropologie moderne fondée par le docteur Vervaeck. L'étude sur les mineures de Paul-Jean Cogniart en 1938 se situe dans la droite ligne de ce nouveau courant et propose une analyse des tares psychiques des jeunes filles, de leur milieu familial et des causes exogènes de leur prostitution. Son étude sert à justifier et à conforter le réglementarisme et laisse de côté l'image de la “victime”, pourtant fer de lance de l'abolitionnisme dans le débat public, image qui supplantera officiellement celle de la jeune fille vicieuse après la Seconde Guerre mondiale, tout en restant d’actualité dans les stéréotypes sur la prostitution.

Les ambiguïtés et paradoxes relevés dans les discours de l’autorité publique (législateur, juge et criminologue) démontrent sans équivoque que la prostituée mineure est clairement « une mauvaise fille » déviante, voire délinquante. Le discours victimaire mobilisé ne sert que de prétexte pour encadrer de manière plus large la sexualité des jeunes filles et des femmes en général.

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Texte intégral

  • 1 Lombroso, théoricien de l’école italienne de la criminologie, professeur de médecine légale dévelop (...)
  • 2 Zahia Dehar a défrayé la chronique en 2010. Dans le cadre d'une enquête de répression du proxénétis (...)

1La prostituée mineure est une victime d’un point de vue juridique et a priori perçue comme telle d’un point de vue social. Sa représentation semble aujourd'hui être aux antipodes de celle de la prostituée-née décrite par Lombroso, vicieuse par nature1. Cependant, cette forme de bienveillante condescendance collective cède le pas devant un autre sentiment. Le phénomène Zahia2, par exemple, suscite une réaction sociale particulière qui oscille entre la réprobation vis-à-vis de l'argent et de la récupération médiatique et la crainte du mauvais exemple d'ascension sociale que Zahia pourrait représenter auprès des jeunes filles.

  • 3 L’abolitionnisme du XIXe siècle, issu des milieux protestants anglais, polarisait sa lutte contre l (...)
  • 4 Parmi les associations et mouvements abolitionnistes se trouvent des mouvements religieux, féminist (...)
  • 5 Voir Catherine Rollet-Echalier, La politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe République(...)

2Cette ambiguïté du regard social porté sur la prostituée mineure est renforcée au XIXe et XXe siècles par une ambiguïté juridique. En effet, le discours abolitionniste du milieu du XIXe siècle3, et du début du XXe siècle4, ne cesse de le mettre en avant : les filles et plus généralement les femmes sont des victimes, des esclaves de la prostitution. Les trafiquants de femmes repèrent les jeunes filles, les séduisent et les enlèvent vers des contrées lointaines où elles se retrouvent dans des maisons de tolérance, dont elles ne peuvent s’échapper. Ces jeunes filles innocentes deviennent des esclaves sexuelles suite à des tromperies et des violences. Cette image d’Épinal est dressée de manière récurrente sur la scène médiatique et politique. Face à l’ampleur de ce phénomène dénoncé mondialement depuis le XIXe siècle, les autorités publiques se saisissent du problème et signent des conventions internationales qui luttent contre l’émigration et l’immigration des jeunes filles mineures et des femmes majeures contraintes en vue de la prostitution. En parallèle, au début du XXe siècle, la place grandissante de l’enfant dans la société5 force le législateur à renforcer les dispositifs de protection autour des jeunes filles. Toutefois, ces dispositifs de “protection” dissimulent des mécanismes de répression à l'encontre des jeunes filles, qui sont perçues moins comme des victimes, que comme des dangers pour la société. L'étude de la doctrine criminologique de l'entre-deux guerres semble lever l'ambiguïté juridique, dans le sens où le discours victimaire apparaît comme une façade. Les jeunes filles restent avant tout appréhendées comme vicieuses.

3Comment le législateur et le criminologue appréhendent-ils la prostituée mineure ? Quelles politiques publiques se cachent derrière l'ambiguïté des textes de lois sur la protection des mineures prostituées ? Que nous révèle la doctrine criminologique sur les représentations sociales de la jeune fille prostituée ?

4Pendant l’entre-deux guerres, la jeune fille, victime officielle de la prostitution (I), est en réalité appréhendée juridiquement comme dangereuse (II) et saisie dans le discours criminologique comme vicieuse (III).

Des jeunes filles victimes

Le discours abolitionniste du XIXe siècle a œuvré au niveau mondial pour qu'émerge un cadre normatif de lutte contre la prostitution des femmes et des enfants au niveau supra-national (A). De la même manière, le législateur français veut préserver un système juridique d'encadrement de la prostitution par voie réglementaire. Il tente de le moraliser en mettant en œuvre des politiques publiques de lutte contre la prostitution des mineur.e.s. Il y aurait ainsi une prostitution tolérable de femmes consentantes exerçant leur activité prostitutionnelle de manière contrôlée et une prostitution inacceptable contre laquelle le législateur tenterait d'agir efficacement (B).

La traite des femmes et des enfants

5La convention internationale de 19106 et surtout le Comité de la traite des femmes et des enfants créé en 1919 auprès de la Société des Nations7 font pression sur les gouvernements pour leur faire adopter une politique prostitutionnelle abolitionniste, c’est-à-dire cesser de réglementer, et donc de cautionner, la prostitution.

  • 8 Article 1: Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou (...)
  • 9 L’Office central français pour la traite des blanches institué par la Convention internationale du (...)
  • 10 Cette surveillance porte d’abord sur les ports et les frontières mais l’Office central français dem (...)
  • 11 Voir Hélène Duffuler-Vialle, op. cit., p. 472-473. La majorité est fixée à 21 ans entre 1792 et 197 (...)

6Au sens de l’article 1 de la convention internationale de 1910, toute personne qui recrute ou incite une fille mineure à se prostituer est un trafiquant de femmes8. Le texte international ne vise que la prostitution des jeunes filles et ne s’intéresse pas à celle des jeunes garçons. Le ministère de l’Intérieur se dote au sein de l’Office central français d’un service spécial consacré aux affaires de traite9. Il met en place des politiques de prévention avec l’organisation de services de police chargés de surveiller les ports d’embarquement et les gares afin de tenter d’intercepter les victimes de traite10. Il crée également des dispositifs de rapatriement, exclusivement pour les mineures11. Les femmes majeures contraintes à la prostitution en sont exclues.

  • 12 Voir Jean-Michel Chaumont, « La construction sociologique de la réalité. L’évolution du statut de v (...)
  • 13 AnF, F7/14853 à 14862, Traite de femmes (1908-1940).
  • 14 Voir Hélène Duffuler-Vialle, op. cit., p. 473-499.

7Derrière les textes officiels, des chercheurs ont dénoncé une instrumentalisation militante des affaires de traite dans l'optique de mettre fin au système réglementariste12. L’étude des Archives Nationales13 et de certains dossiers de procédure des Archives départementales du Nord et du Pas-de-Calais14 révèlent qu’il existe véritablement des affaires d’émigration prostitutionnelle.

  • 15 AnF, F7/14859 (1925-1926).

8Par exemple, Ida Lombard, jeune Valenciennoise de 20 ans se rend volontairement en Argentine, recrutée par un homme connu des services de police comme un trafiquant. Elle se rend dans une maison de tolérance de Buenos Aires et quelque temps après regrette son choix. Au bout d’un an, elle organise elle-même son rapatriement, en mobilisant le dispositif juridique français et en trompant les tenanciers de la maison sur les raisons de son départ et de l’intervention du consul15. Cette affaire est une véritable affaire de « traite », au sens des textes nationaux et internationaux, car il s’agit d’une jeune fille mineure. Peu importe donc, d’un point de vue juridique, qu’elle ait ou non donné à l’origine son consentement à l’immigration prostitutionnelle. De plus, la jeune fille semble retenue contre son gré dans la maison de tolérance. Pour autant, dans une logique d’empowerment, elle se comporte en stratège : elle connaît sa situation juridique, et notamment ses possibilités de rapatriement, et tente de les mettre en œuvre de manière indirecte tout en se protégeant. L’issue de cette affaire est inconnue, il est donc impossible de savoir si la stratégie individuelle engagée par la jeune femme a été couronnée de succès ou si l’affaire s’est mal terminée.

  • 16 Les registres des minutes des arrêts correctionnels de la Cour d’appel de Douai entre 1919 et 1939 (...)

9S’il existe véritablement des affaires de traite internationale, les archives judiciaires montrent que ce contentieux spécifique est très rare16. Aussi peut-on émettre l’hypothèse, que, même si vraisemblablement bon nombre d’affaires échappent à la traque policière et judiciaire, la propagande abolitionniste a surmédiatisé le phénomène.

  • 17 Jean-Michel Chaumont, Le mythe…, op. cit.
  • 18 AnF, F7/14856 (1923).
  • 19 L’Œuvre est un journal français de gauche de la première moitié du XXe siècle. Il collaborera penda (...)
  • 20 « La traite des blanches à Bruxelles », L’Œuvre, le 31 juillet 1923, AnF, F7/14856.
  • 21 « Une affaire de traite des blanches », Le Petit Parisien, le 31 juillet 1923, Ibid.
  • 22 « Tristes individus et triste commerce », L’Est Républicain, le 31 juillet 1923, Ibid.
  • 23 « Jeunes parisiennes prenez garde ! », La Presse, 31 juillet 1923, Ibid.
  • 24 Raymonde Cordier est une orpheline originaire de Trouville où elle a exercé la prostitution. Offici (...)

10Jean-Michel Chaumont montre, dans son ouvrage sur la traite des blanches, la fabrication d’un mythe par la manipulation des faits, opérée par le Comité de la traite des femmes et des enfants auprès de la Société des Nations. Les travaux de ce comité servent encore aujourd’hui de référence, alors qu’il s’agit, pour beaucoup d’affaires, de dossiers reconstruits17. Le même décalage entre les faits et leur retranscription se retrouve dans la presse nationale. Par exemple, le traitement médiatique de l’affaire Richardson18 est édifiant. Dans l’Oeuvre19 du 31 juillet 1923, Raymonde Cordier et Blanche Le Floch sont présentées comme deux jeunes Parisiennes mineures qui « croyaient obtenir des situations brillantes à leur arrivée de l’autre côté de l’Atlantique20 ». Le Petit Parisien évoque « deux malheureuses [qui] devaient partir incessamment pour l’Amérique où on leur avait promis une brillante situation21 ». L’Est Républicain présente Richardson comme traquant des jeunes femmes innocentes22. Dans La Presse, le grand quotidien populaire français, le titre de l’article est révélateur « Jeunes parisiennes. Prenez garde ! », tout comme le sous-titre : « les belles promesses que vous promettent outre-Atlantique certains rabatteurs cachent une affreuse réalité23 ». En réalité, les Archives judiciaires révèlent que les deux femmes en question sont majeures et consentantes et qu’elles ont elles-mêmes organisé leur émigration prostitutionnelle, en faisant appel à Richardson pour fabriquer de faux papiers24. La traite des blanches semble être un prétexte saisi par les journaux pour faire du sensationnel, faire écho à l’opinion commune et plus généralement pour contrôler la liberté de circulation des jeunes femmes, en leur donnant la sensation d’être des proies, d’être en danger. Le trafiquant semble être le loup du petit chaperon rouge. Il apparaît donc que la traite des femmes est un moyen de contrôler par la peur les tentatives d’émancipation des femmes.

  • 25 Andrée Forny est une militante féministe, directrice de publication des Cahiers féministes, connue (...)

11La presse féministe utilise également cette image victimaire et tronquée de la traite des femmes. Il est probable que, tout en n’étant pas dupes, les associations en lutte contre la prostitution réglementée s’appuient sur cette image marquante de jeunes filles en danger auprès du grand public pour parvenir à leur but, la fin du réglementarisme, voire pour soutenir d’autres causes féministes. Ainsi Andrée Forny25 dans les Cahiers féministes du 2 juillet 1935, romance une histoire de traite de femmes. La journaliste conclut ainsi :

  • 26 Andrée Forny, « la traite des femmes à Paris », Les cahiers féministes, 2 juillet 1935, AnF, F7/148 (...)

[…] Quant aux victimes ce ne sont que des femmes, après tout ! Et des femmes, cela ne compte pas…ou guère… Les législateurs n’ont cure que des électeurs, n’est-ce pas naturel ?...Le tenancier […] est bien plus intéressant pour le candidat-député que dix mille femmes qui n’ont pas une voix26 !

12La traite des femmes n’est ici qu’un prétexte pour dénoncer le réglementarisme et la prostitution en général. La question de l’extranéité intéresse moins l’auteure que celle du commerce sexuel toléré au niveau national. Le débat déborde la question de la prostitution pour s’intéresser plus généralement à la place de la femme dans la société et dénoncer le suffrage universel « masculin ». La traite des femmes est ici instrumentalisée dans un sens politique pour servir un point de vue militant sur le vote des femmes.

La protection des prostituées mineures

13S'il n'existe pas de consensus international sur le choix de l'abandon du réglementarisme au profit de l'abolitionnisme, et donc sur la prostitution des personnes majeures consentantes, il existe néanmoins un consensus quant à la nécessaire lutte contre la prostitution des mineur.e.s. Les politiques publiques, issues du droit français, s'articulent sur différents axes. Il s’agit à la fois de sanctionner sévèrement le proxénète et de responsabiliser davantage les parents dans leurs devoirs de protection de leurs enfants, donc de s'intéresser aux majeurs responsables directs ou indirects (1) et de prendre en charge les jeunes filles afin de les « extraire » de la prostitution (2).

Les majeurs, responsables d’actes de prostitution impliquant des mineurs

  • 27 Article 334 du Code pénal : Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant (...)
  • 28 Lors de la présentation du Code au Corps législatif, Monseignat avait déclaré « en nous occupant de (...)
  • 29 Jusqu’en 1840 toute personne qui avait des relations sexuelles – tarifées ou non – avec un mineur o (...)

14L’article 334 du Code pénal permet de poursuivre les proxénètes27. Le législateur de 1810 n'avait envisagé que cette perspective28 mais la jurisprudence en a fait une interprétation extensive en permettant la poursuite de toute personne majeure ayant des relations sexuelles, ou servant d’intermédiaire, que ce soit dans le cadre d’une relation tarifée ou non29. Il est ainsi évident que derrière la prostitution, il existe une idée plus générale de contrôle de la sexualité des mineurs.

  • 30 L’article 10 réprime la prostitution dans les débits de boissons. Il s’agit ici d’un délit. L’incri (...)
  • 31 Ibid., p. 421-461.

15Par ailleurs, le législateur par le biais de la loi du 1er octobre 1917, tente de lutter contre le phénomène des bars à femmes, en poursuivant les débitants qui emploient ou reçoivent des personnes prostituées30. La combinaison de l’article 334 et de la loi du 1er octobre 1917 permet une répression plus efficace contre ces tenanciers, lorsqu’il s’agit de mineures plutôt que de majeures31.

16Le législateur ne se concentre pas seulement sur l’intermédiaire de la prostitution, mais sur ceux qui sont censés être les garants de la moralité des mineurs, leurs gardiens, leurs responsables légaux : leurs parents et tuteurs. La loi du 24 juillet 1889, modifiée en 1921, permet aux tribunaux d’apprécier l’éducation donnée par les parents et de prononcer si nécessaire « la déchéance des droits de la puissance paternelle32 ».

  • 33 Paul-Jean Cogniart, La prostitution. Étude de Science criminelle, Thèse de doctorat en droit sous l (...)

17Néanmoins les tribunaux appliquent très timidement ce nouveau dispositif de protection des mineurs : d’après le juriste Cogniart, les juges sont « imprégnés de la vieille notion romaine du Paterfamilias dont les droits étaient absolus sur la personne de l’enfant », « la puissance paternelle est, pour eux, plus un droit naturel revenant aux parents qu’une fonction attribuée à ceux-ci pour des fins utilitaires et dans le seul intérêt de l’enfant33 ».

  • 34 Décret-loi du 30 octobre 1935 portant modification de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889, Tex (...)

18Face à cette réticence des juges, dans un esprit de conciliation, le décret-loi du 30 octobre 1935 institue une mesure dite « de surveillance et d’assistance éducative ». L’idée est de laisser l’enfant chez ses parents mais de faire conseiller et surveiller lesdits parents par les services sociaux, notamment des assistantes sociales ou des instituteurs agréés par le tribunal, et ce n’est que dans un second temps que seraient éventuellement prononcées des mesures concernant les attributs de la puissance paternelle34.

Les mineures prostitués, victimes et coupables

19Au XIXe siècle, la réglementation de la prostitution au niveau local donne naissance à des pratiques diverses à l’encontre des jeunes mineures prostituées. En effet, le traitement des mineures prostituées divergeait d’une ville à l’autre.

  • 35 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 197.

20Ainsi, par exemple, à Paris, avant dix-huit ans, elles sont déférées à un tribunal extrajudiciaire, composé en première instance du préfet de police et en appel du même préfet de police et deux commissaires de police. Cette juridiction, en marge de la légalité, pouvait prononcer des peines qui variaient entre quatre jours et deux mois d’emprisonnement à Saint-Lazare35.

21Sur l’ensemble du territoire, lorsque les jeunes prostituées étaient déférées devant la juridiction pénale, le Parquet demandait l’application de l’article 270 du Code pénal, soit l’incrimination pour vagabondage36. Cependant ce délit était difficile à qualifier car il exigeait la réunion de trois conditions : l’absence de domicile, l’absence de ressources et l’absence de profession. Or si l’absence de profession pouvait être facilement retenue, et si la jurisprudence avait estimé que les ressources provenant de la prostitution ne pouvaient être considérées comme des « moyens de subsistance » au sens de l’article 270, l’absence de domicile n’était pas évidente à prouver37. En pratique, seules les jeunes prostituées les plus pauvres – les sans domicile fixe – entraient dans le champ d’application de cet article.

  • 38 Georges Berry est né en 1855. En 1876 il est docteur en droit et sa thèse porte sur « la délégation (...)
  • 39 René Bérenger est né en 1830. Docteur en droit en 1853. Avocat général à Lyon en 1870, il devient m (...)
  • 40 François Loison, La loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs, thèse de doctorat, (...)

22Au début du XXe siècle, du fait d’un regard nouveau porté sur l’enfance, le législateur prétend faire de la prévention à l’encontre des jeunes prostituées.
La loi civile du 11 avril 1908 a été conçue dans un objectif officiel de « protection ». Elle a été portée par le député Georges Berry38, le sénateur Bérenger39 et par Clemenceau lui-même. Elle propose, à l’encontre des jeunes prostituées, des mesures qui ne se situent plus dans le champ d’application de la loi pénale, ni dans celui de la loi administrative, mais dans le champ d’application de la loi civile. Pourtant la procédure appliquée relève clairement du domaine pénal. La compétence juridictionnelle a été donnée à la chambre du conseil du Tribunal civil, c'est-à-dire une formation particulière du Tribunal civil de première instance, chargée en général des affaires relatives à la famille et à partir de 1912 des délits commis par les jeunes enfants de moins de treize ans. Les parents sont partie prenante de la procédure, dans la lignée de la correction familiale. Ils peuvent saisir le tribunal s’ils estiment leur enfant « débauché ». En cas de racolage, ils sont informés du procès-verbal dressé contre leur enfant, qui dans un premier cas, ne peut donner lieu à des poursuites que si les parents le souhaitent. En cas de récidive, le ou la mineur peut être arrêté pendant cinq jours sur décision du procureur mais sans que la qualification de prostitution puisse être retenue. Ce n’est qu’à la troisième arrestation pour racolage, dans une période de onze mois, que le tribunal retiendra une présomption de prostitution. Si les faits sont reconnus, l’enfant peut être remis à sa famille, ou confié à un particulier de haute moralité, ou être placé en établissement public ou privé jusqu’à sa majorité ou son mariage. Une sortie anticipée est néanmoins envisagée, soit provisoire sur décision de l’établissement, soit définitive sur décision du tribunal40.

  • 41 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 200-202.

23Ce texte fait l’objet de vastes critiques de la part de la doctrine de l’entre-deux guerres : les réglementaristes comme Cogniart, lui reprochent « une procédure trop minutieuse […], poussant à l’extrême, aux dépens de la répression, toutes les garanties de droit qu’elle jugeait indispensables à une mesure privative de liberté » mais surtout ils reprochent à la loi d’enlever à la police son pouvoir sur les mineures prostituées. Ils lui reprochent également son absence de considération sanitaire41.

  • 42 Ce point suscitait déjà l’inquiétude de Clémenceau, président du Conseil, qui, lors de la discussio (...)

24Cette loi fut très peu appliquée, principalement à cause de l’absence d’établissements spécialisés42. Néanmoins elle exerce une influence sur les règlements municipaux qui, après guerre, interdiront l’inscription des mineures, ou, tout au moins, l’encadreront fortement.

Des jeunes filles dangereuses

25L’ambiguïté de la loi civile entre protection et traitement pénal de la jeune mineure prostituée est levée en 1921. Elle est remplacée par une loi pénale (A). Pour autant, en marge de la loi, des circulaires et des règlements organisent la prostitution des mineures (B).

Les jeunes prostituées délinquantes

  • 43 Voir Pierre Cavadia, Le vagabondage et la prostitution des mineurs. Quelques observations sur la lo (...)
  • 44 Voir Michel Barbot, Le juge chargé de suivre la procédure (Décret-loi du 30 octobre 1935), thèse de (...)
  • 45 Ainsi Cogniart estime qu’« en les assimilant, les deux mesures législatives précédentes courent san (...)
  • 46 Voir notamment Véronique Blanchard, « Qui sont les filles violentes dans le Paris des Trente Glorie (...)

26La loi du 24 mars 192143, modifiée par le décret-loi de 193544, assimile la prostitution au vagabondage, raccourci qui se trouve sous les feux des critiques de la doctrine45. Elle qualifie de « vagabonds » les mineurs qui, « sans cause légitime », ont quitté « soit le domicile de leurs parents ou tuteurs, soit les lieux où ils étaient placés par ceux à l’autorité desquels ils étaient soumis ou confiés […] et avaient été trouvés tirant leurs ressources de la débauche ou de métiers prohibés ». Ce texte correctionnalise la prostitution et renvoie à l’application des peines prévues par la loi du 22 juillet 1912 sur l’enfance délinquante. Ainsi, si la mineure de seize à dix-huit ans est reconnue avoir agi avec discernement, elle peut être condamnée à un emprisonnement de trois à six mois et à l’interdiction de séjour. Les juges, pragmatiques, retenaient peu le discernement des mineures afin de leur appliquer des mesures préventives, ce qui signifiait parfois une mesure privative de liberté bien plus longue dans un centre de placement46.

27La procédure prévoit, pendant la phase d’enquête, un placement préventif obligatoire, à l’initiative du préfet, du procureur de la République ou du président du Tribunal pour enfants, dans un établissement habilité ou à l’Assistance publique. Le ministre de la Santé publique, Ernest Lafont, lors du débat législatif, s’engage à ce que les enfants prostitués soient mis à l’écart des autres pour ne pas les corrompre. Commence alors la phase d’enquête, moins coûteuse que la phase d’instruction, au cours de laquelle les faits de prostitution doivent être établis, par exemple par des procès-verbaux de racolage. Une enquête sociale est menée pendant laquelle des renseignements sont pris sur les antécédents judiciaires, médicaux et sociaux de l’enfant, enfin un examen médical est réalisé pour évaluer les éventuels troubles psychiques et pour détecter les maladies vénériennes. Le président du Tribunal pour enfants siège comme juge unique. Il statue en chambre du conseil après avoir entendu le Ministère public, le mineur et son avocat. Les mesures qui peuvent être prononcées sont des mesures de rééducation : la remise aux parents avec possibilité de nommer « un délégué à la liberté surveillée » pour assurer un contrôle, la remise à un particulier, la remise à une institution charitable, la remise à l’Assistance publique et l’envoi du mineur dans un établissement susceptible de lui procurer les soins réclamés par son état.

  • 47 Adolphe Croizé, Le vagabondage des mineurs et le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protect (...)
  • 48 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 211.
  • 49 Voir Françoise Tétard, Claire Dumas, Filles de justice. Du Bon-Pasteur à l’Éducation surveillée (XI (...)

28Cette loi polarise les critiques des abolitionnistes pour qui elle est trop répressive à l’égard de la prostitution47, et des réglementaristes pour qui elle est trop laxiste48. L’ambiguïté est en tous cas levée, la jeune fille mineure prostituée est clairement une délinquante. La barrière entre déviance et délinquance est ici franchie. Concrètement, les juges retiennent l’absence de discernement et envoient les jeunes filles dans des institutions de « préservation morale » laïques et plus souvent religieuses : les Bons Pasteurs49.

L’organisation réglementaire de la prostitution des mineures pour des raisons de santé publique

  • 50 "Déflorée à seize ans, prostituée à dix-sept ans, syphilitique à dix-huit ans" citation du docteur (...)

29La loi s’intéresse ainsi aux mineures sous un angle de moins en moins « officiellement » protecteur. Ce durcissement symbolique du traitement des jeunes filles mineures s’explique par le fait que derrière la prétendue protection des prostituées, il s’agit surtout de s’en protéger. Ces jeunes filles attirantes, peu aptes à se protéger et à se prémunir contre les maladies vénériennes et très contagieuses lorsqu’elles contractent la syphilis ou la blennorragie, sont très dangereuses pour leurs clients, qu’elles risquent de contaminer50.

  • 51 Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus : Saint-Augustin, De ordine , II, 1 (...)
  • 52 Au XIXe siècle tous les dix jours, voire toutes les semaines ; pendant la guerre de 14-18 les contr (...)

30L’idée générale du réglementarisme reprend le concept augustinien du « mal nécessaire »51. La prostitution serait un vice inéluctable de la société. Comme il n’est pas possible de l’éradiquer, il faut le réguler, l’encadrer pour en limiter les méfaits et surtout, dans la période hygiéniste de l’entre-deux guerres, contrôler médicalement les filles publiques pour éviter la propagation des maladies vénériennes52.

  • 53 La loi du 13 avril 1946 sur la fermeture des maisons de tolérance a ordonné la destruction des regi (...)
  • 54 Dans 32% des inscriptions, les filles publiques ne peuvent justifier leur identité par des papiers (...)

31En théorie seules les majeures peuvent être inscrites sur les registres de la prostitution. Dans ce sens, la police doit vérifier l’identité et l’âge des filles publiques lors de leur inscription. Or l’étude du registre des mœurs du Cateau-Cambresis53 montre que, dans 32% des inscriptions en maison de tolérance, les filles publiques ne peuvent justifier leur identité par des papiers officiels54. Ainsi pour presque 1/3 des pensionnaires la vérification de leur âge ne se fonde que sur leur seule déclaration.

  • 55 La Cour de cassation paraissait admettre l’inscription à partir de seize ans en 1902 : un arrêté in (...)

32Par ailleurs jusqu’en 1908, le principe du réglementarisme « mal nécessaire » est étendu aux prostituées mineures, malgré l’article 334 du Code pénal. En effet, les règlements du XIXe et du début XXe sont globalement silencieux sur l’âge des filles inscrites, laissant ainsi entendre qu’il est possible d’inscrire les mineures. La Cour de cassation semble également admettre l’inscription des mineures sur les registres de la prostitution à partir de seize ans55.

  • 56 D’autant que la circulaire rappelle que ce sont les femmes les plus dangereuses, Extrait de la circ (...)

33La circulaire administrative de 1919, qui organise officieusement la prostitution de l’entre-deux guerres, entérine l’échec de la loi de 1908 : « S’il faut tenter d’appliquer la loi de 1908, en cas d’échec il faut essayer d’amener les filles mineures à une visite sanitaire volontaire ». La même circulaire va plus loin, elle autorise l’inscription des mineures de plus de dix-huit ans sur les registres de la prostitution, sous la condition que celles-ci n’exercent pas en maison de tolérance mais uniquement de manière individuelle dans leur domicile privé56.

  • 57 Voir par exemple la lettre du préfet au maire de Bully-les-Mines demandant la modification de l’arr (...)

34Les règlements municipaux, dont le préfet vérifie la conformité avec les prescriptions de la circulaire, sont systématiquement mis en cause s’ils autorisent l’inscription des mineures de dix-huit ans57.

  • 58 Article 6 du règlement municipal de Dunkerque du 16 avril 1917, France, Dunkerque, Archives municip (...)
  • 59 Article 5 et 6 du règlement municipal de Reims du 21 octobre 1925, France, Lille, Archives municipa (...)
  • 60 Article 6 du règlement de Boulogne du 27 mai 1919, France, Arras, Archives départementales du Pas-d (...)
  • 61 Règlement municipal de Marseille du 25 novembre 1918, France, Lille, Archives municipales de Lille (...)
  • 62 Article 16 du règlement de Saint-Nazaire du 15 février 1920, Ibid.
  • 63 Article 11 du règlement de Nancy du 1er février 1926, France, Lille, Archives municipales de Lille (...)

35Certains règlements suivent à la lettre la circulaire de 1919 comme le règlement municipal de Dunkerque qui autorise les filles de 18 à 21 ans à n’exercer qu’en tant que fille isolée58. D’autres organisent leurs procédures spécifiques. Ainsi, à Reims, ces mineures peuvent être inscrites après une mise en demeure – ou une information de leur père, mère ou tuteur – de les reprendre et de les surveiller, qui serait restée sans effet. Celles qui ont été confiées à la surveillance de leurs parents sont inscrites dans un dossier « en attente » mais dispensées de visites sanitaires59. À Boulogne, les mineures ne peuvent s’inscrire volontairement. Elles ne peuvent pas décider d’être filles publiques. Leur inscription ne résultera que d’une inscription d’office60. Concernant l’éventualité d’une visite sanitaire pour les mineures, le règlement de Marseille propose une mesure dans ce sens : la mineure de moins de dix-huit ans ne peut être inscrite mais peut se rendre au dispensaire volontairement pour bénéficier d’une visite sanitaire gratuite61. Il existe également des règlements (Saint-Nazaire par exemple) qui interdisent l’inscription des mineures mais les soumettent tout de même à une visite sanitaire forcée62. Or, c’est très discutable juridiquement en terme de libertés individuelles, mais également par rapport à la logique réglementariste qui est censée soumettre exclusivement « les filles publiques » à des obligations sanitaires coercitives, sans parler du fait que la circulaire évoque l’éventualité d’une visite volontaire de la part des jeunes filles. Le règlement de Nancy de 1926 est particulièrement choquant dans ce sens. Il dispose que les mineures, lorsqu’elles sont prostituées clandestines âgées de « six à vingt et un ans » (sic), sont soumises à une visite sanitaire et hospitalisées de force, ce qui peut apparaître comme contra-legem. Les parents seront simplement informés de ces mesures et leur enfant leur sera remise après guérison s’ils présentent une situation sanitaire et morale acceptable pour soustraire leur fille aux conséquences de la prostitution63.

36Malgré l’absence de légalité de l’inscription des mineures au regard de la loi de 1908, le réglementarisme encadre la prostitution des mineures, dans la logique du « mal nécessaire ». Leur dangerosité, en terme de santé publique, est mise en avant, en marge de la loi, pour justifier ces pratiques. La jeune fille prostituée mineure met aussi en péril le système réglementariste lui-même car si l’ensemble de la prostitution n’est pas régulée, si les prostituées les plus dangereuses sont dans la clandestinité, la raison d’être du réglementarisme – à savoir la protection de la morale, de l’ordre et de la santé publics – n’existe plus.

  • 64 Ces propos de Duteil, conseiller général de la Seine, sont cités par Cogniart, Ibid., p. 214-215.
  • 65 La circulaire du Garde des sceaux du 27 mars 1936 souligne l’inefficacité du placement des prostitu (...)

37Cette idée de réguler l’activité des prostituées mineures éloigne encore davantage la notion de protection des mineures et renvoie à la dangerosité involontaire de ces dernières. Le registre pénal et l’inscription des mineures comme filles publiques fait également émerger l’idée d’une jeune fille responsable de sa prostitution. Les débats publics sur la création d’établissements spécialisés dans le cadre de la loi de 1908 et de 1921, ne laissent guère de doutes sur le regard que la société porte sur ces enfants. « Ce sont des enfants qui ont des tares […], des enfants vicieux, des enfants, qui, pour employer l’euphémisme du décret-loi se livrent à des métiers prohibés. Eh bien ! L’Assistance publique est obligée de recevoir ces enfants dans les locaux où elle reçoit des enfants sains physiquement et moralement », s’indigne un député dans le cadre des débats sur la loi de 192164. « Ces enfants, bien que non délinquants, sont en effet pervers, vicieux, atteints de troubles du caractère et quelquefois d’affections contagieuses en évolution » peut-on lire dans une circulaire du garde des Sceaux de 193665.

38La prostituée vicieuse par nature, issue de la théorie criminologique de Lombroso, reste la représentation dominante dans les débats législatifs.

Des jeunes filles vicieuses

  • 66 Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Alvaro P. Pires, Histoire des savoirs sur le crime et la pei (...)
  • 67 Le docteur Vervaeck, médecin belge créateur du service d’anthropologie pénitentiaire, rapproche ces (...)

39Pendant l’entre-deux guerres, les théories criminologiques de l’école italienne, donc par exemple, de Lombroso, sur la prostituée née, ont été combinées avec celle de l’école d’anthropologie sociale de Toulouse, avec comme tête de fil Lacassagne, qui insiste sur l’influence du milieu social66. Cette combinaison a donné naissance à l’École d’Anthropologie moderne fondée par le docteur Vervaeck67.

40Lors de son étude de sociologie juridique sur la prostitution en 1938, Paul-Jean Cogniart, qui se situe dans ce courant doctrinal, a eu accès aux dossiers de l’Institut de médecine légale et sociale de Lille, réalisé dans le cadre de l’examen médico-psychique prévu par la loi de 1921. Entre 1932 et 1938, Cogniart relève quatre-vingt treize cas de prostitution. Il va se livrer à une étude sociologique particulière où il cherche à comprendre les causes de la prostitution. Il nous révèle également une parole des médecins extrêmement dure à l’encontre des jeunes filles.

41Cogniart étudie ce qu’il va appeler les « tares psychiques » des jeunes filles (A) ; puis leur milieu social (B) et enfin, ce qu’il va appeler « les causes extérieures » (C).

Les tares psychiques

  • 68 Paul-Jean Cogniart, ibid., p. 89. Le graphique a été réalisé à partir des données statistiques de l (...)

42Cogniart estime que peu de prostituées sont des nymphomanes et qu’il peut même y avoir une opposition entre la prostitution et la nymphomanie car les prostituées seraient « froides » à l’égard de leurs clients68.

“Tares psychiques” des prostituées

“Tares psychiques” des prostituées

43Le regard contemporain porté sur la psychologie et la psychiatrie de l’entre-deux guerres est nécessairement critique. Par exemple que signifie la vague détermination « perverse » ? En psychiatrie ce terme renvoie avant tout à des conduites immorales ou amorales considérées comme déviantes. La délimitation de la perversion dépend de normes sociales par essence temporelles et conjoncturelles. Cogniart reste silencieux sur sa définition de la « perversité ». Cette catégorie apparaît donc trop vague pour en tirer des données scientifiques et l’approche historique renforce ce caractère approximatif de la catégorie. De la même manière « instable », « amorale », « névropathe » et « hystérique » sont des catégories psychiatriques vagues et subjectives.

44De ces données, Cogniart déduit que les filles prostituées mineures sont, pour 87,09% d’entre elles, « débiles mentales » (sic) ou « déséquilibrées du caractère ».

  • 69 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 91-101.

45En appui de sa démonstration, Cogniart évoque les cas de Jeanne-Rose W. et d’Elisabeth. La première est âgée de douze ans et demi. Il s’agit d’un exemple extrême car il n’existe qu’une seule fille aussi jeune sur l’ensemble des cas étudiés, la plupart des filles ont plus de quinze ans. Elle a été arrêtée en 1936, après plusieurs fugues, pour outrage public à la pudeur, alors que, d’après le rapport, « consentante », elle était en plein coït dans une voiture en stationnement avec un individu rencontré quelques heures plus tôt. Elle est qualifiée par le médecin-légiste de Lille de « prostituée en herbe ». Le rapport médico-psychique la dépeint comme « maniérée, sournoise, réticente, [de] très pauvre instruction, [avec] une intelligence un peu au-dessous de la moyenne [et des] propensions perverses ». Aussi, pour reprendre la démonstration de Cogniart, il semblerait que cette enfant prostituée soit perverse parce qu’elle a des propensions perverses. Le second exemple de Cogniart est celui d’Elisabeth, dont les « gros troubles de caractère [et] manifestations perverses accusées précocement » ont été mis en évidence par la rédaction d’un cahier dans lequel elle fait la liste de tous les hommes avec qui elle a eu des relations sexuelles depuis ses treize ans. Cécilia, seize ans et demi, est décrite comme « une jeune fille à l’intelligence un peu au-dessous de la moyenne, aux tendances perverses, suggestible, au caractère difficile et fermé ». Sarah a commencé à se prostituer à la suite de son renvoi de plusieurs usines, parce qu’elle est, d’après le rapport, « amorale, nonchalante et paresseuse ». En 1929, elle quitte à dix-sept ans le foyer familial pour se placer comme servante, mais elle se prostitue à Lille en racolant des soldats aux abords des casernes. Elle est arrêtée par la Sûreté. Le juge d’instruction la confie à une institution charitable où elle reste quelques mois et où elle est présentée comme une « vicieuse et débauchée qui continuerait à vivre de la prostitution si on la rendait à la liberté », mais, comme la mère demande la remise de sa fille et qu’elle a très bonne réputation, si ce n’est, comme le signale Cogniart, « qu’elle vit en concubinage », le tribunal accepte la remise sous liberté surveillée. Sarah se marie quelques mois après avec « un excellent garçon, honnête et travailleur », mais, quinze jours après le mariage, elle s’enfuit pour se livrer à nouveau à la prostitution sans raison, ni sentimentale car, précise le rapport, elle « est aimée de son mari », ni économique « car il gagne bien sa vie ». Examinée à 20 ans par le médecin psychiatre du centre d’examen médico-psychologique, il conclut que Sarah est « une débile mentale marquée, paresseuse, amorale, instable, peu émotive et de comitialité fruste ». Le tribunal l’envoie alors à l’École de préservation de Doullens69.

  • 70 Ce graphique a été réalisé à partir des données statistiques de l’étude de Cogniart, ibid., p. 105.

46La conclusion de Cogniart est sans appel : la prostituée est « prédisposée » à vendre son corps. Ces femmes sont « porteuses de tares, qui, en feront [potentiellement] des prostituées70 ».

Le milieu familial

47D’après Cogniart, si la « débilité mentale » ou les tares similaires prédisposent à la prostitution, ce n’est pas suffisant, et le milieu est un autre « facteur » de prostitution. Le milieu familial des prostituées mineures est ainsi analysé.

Milieu familial des prostituées

Milieu familial des prostituées

48De ces données, Cogniart déduit que 65% des jeunes filles viennent d’une “famille disloquée”, que 7% viennent d’une famille immorale et que 19% ont reçu une mauvaise éducation. Seules 8% seraient d’un « bon milieu familial » et donc 92% d’un « milieu anormal ». On peut remarquer que, dans le contexte d’après guerre, l’ensemble de la société française entrerait sans doute, dans les mêmes proportions, dans la catégorie « milieu anormal », ne serait-ce que par le nombre d’orphelins de guerre. Cogniart adopte d'autre part une posture moraliste en dénonçant le relâchement des mœurs et propose que des lois protègent et encouragent les unions légitimes.

Les causes « extérieures »

49Cogniart s’intéresse également aux causes « extérieures » de la prostitution.

Analyse des causes de la prostitution

Analyse des causes de la prostitution
  • 71 Ce graphique a été réalisé à partir des données statistiques de l’étude de Cogniart, ibid., p. 108.
  • 72 Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris : considérée sous le rapport (...)
  • 73 5% sous influence des cafetiers, 2% sous celle des parents et 1% sous celle de proxénètes.

50Ce graphique71 propose une analyse des causes de la prostitution, dont certaines ont été déjà dégagées par Parent-Duchâtelet dans son étude sociologique des prostituées parisiennes. Selon lui, la première cause de la prostitution était la paresse, couplée avec la vanité, et la seconde la misère72. Cependant la donnée inédite de Cogniart concerne ce qui lui apparaît être une des causes majeures de la prostitution, l’aspiration à la liberté, et il note dans ce sens le nombre important de fugues du foyer parental (20,43%). Ces statistiques accordent très peu de place aux arguments abolitionnistes qui rejoignent le grand leitmotiv de l’époque sur « la traite des femmes » : seules 9% des filles prostituées mineures l’auraient été par contrainte ou par incitation73.

  • 74 Paul-Jean Cogniart, Ibid., p. 110

51Il évoque certains cas en soutien de sa démonstration : Colette, seize ans, est arrêtée par la police des mœurs de Lille, comme vagabonde ne tirant ses ressources que de la prostitution. C’est sa troisième fugue en un an. Remise à ses parents après admonestation du tribunal en février 1938, Colette profite de leur absence pour leur soutirer cent francs et les quitter pour « vivre sa vie » à Lille. Irène, âgée de dix-sept ans, après avoir été arrêtée pour prostitution clandestine et hospitalisée à Roubaix pour une maladie vénérienne, manifeste sa douleur devant le procureur de la république de Lille par des crises de larmes de « devoir interrompre son métier, alors qu’il ne lui manquait que deux mois pour l’exercer légalement ». Cogniart estime qu’elle a vécu son placement dans un patronage comme « trois ans de manque à gagner et de claustration dans une atmosphère en contradiction avec son tempérament74 ».

52Cependant l’analyse des causes de la prostitution est vraisemblablement tout aussi sujette à caution que celle des « tares psychiques » et du « milieu familial » et il est important de préciser que la thèse de Cogniart se positionne très clairement en soutien du réglementarisme réformé, les résultats sont ainsi orientés en ce sens. Les prostituées seraient des jeunes filles vicieuses, dangereuses et libres. Cette thèse qui conforte la réglementation de la prostitution laisse complètement de côté la représentation de la prostituée victime, image dominante voire écrasante du débat actuel sur la prostitution.

53Les ambiguïtés et paradoxes relevés dans les discours étudiés (législateur et criminologue) démontrent sans équivoque que la prostituée mineure est une fille dangereuse, voire vicieuse. Le discours victimaire mobilisé semble servir de prétexte pour encadrer de manière plus large la sexualité des jeunes filles, et, généralement, toute aspiration à la liberté.

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Notes

1 Lombroso, théoricien de l’école italienne de la criminologie, professeur de médecine légale développe les célébrissimes thèses du « criminel né » et de la « prostituée née ». Selon lui, les femmes ont un potentiel moins criminel que les hommes du fait de leur nature inactive et moins intelligente. La prostitution serait en germe chez certaines femmes dès la naissance, il s’agirait de l’expression visible d’une mauvaise nature. Césare Lombroso, La femme criminelle et la prostituée, Paris, Jérôme Millon, 1991.

2 Zahia Dehar a défrayé la chronique en 2010. Dans le cadre d'une enquête de répression du proxénétisme dans le milieu de la prostitution parisienne de luxe, Zahia révèle que des footballeurs célèbres ont eu des relations sexuelles tarifées avec elle alors qu'elle était mineure. Elle fait la une des journaux, notamment Le Monde et des tabloïds. Elle devient ensuite mannequin et lance une marque de lingerie.

3 L’abolitionnisme du XIXe siècle, issu des milieux protestants anglais, polarisait sa lutte contre la réglementation de la prostitution, système particulièrement oppressant pour les prostituées catégorisées comme « filles publiques », voir Alain Corbin, Les filles de noce, Misère sexuelle et prostitution aux XIXe et XXe siècles, Paris, Aubier, collection historique, 1978, p. 316-324.

4 Parmi les associations et mouvements abolitionnistes se trouvent des mouvements religieux, féministes, médicaux, avec la Ligue Nationale contre le Péril Vénérien, juridiques, avec la Ligue des Droits de l’Homme et moralistes, avec, par exemple, la Ligue Française pour le Relèvement de la Moralité Publique. Pendant l'entre-deux guerres, ces différentes associations se fédèrent en une Union Temporaire : Hélène Duffuler-Vialle, L'évolution de la réglementation de la prostitution durant l'entre-deux guerres. L'exemple du Nord de la France, Thèse d'histoire du droit, Lille 2, 2015, p. 43-55.

5 Voir Catherine Rollet-Echalier, La politique à l'égard de la petite enfance sous la IIIe République, Paris, Institut national d’études démographiques, Presses universitaires de France, cahier n° 127, 1990 ; Jean-Noël Luc, L’invention du jeune enfant au XIXe siècle, de la salle d’asile à l’école maternelle, Paris, Belin, Histoire et société- Temps présents, 1997.

6 La convention internationale relative à la répression de la traite des blanches a été signée à Paris le 4 mai 1910 et approuvée par la France le 6 avril 1912.

7 Organisation internationale créée par le Traité de Versailles en 1919 pour tenter de préserver la paix en Europe à la suite de la première guerre mondiale. Son implication dans la « traite des femmes et des enfants », vient de l’article 23c de son pacte fondateur qui la charge du suivi de l’application de la convention internationale pour la répression de la traite des blanches de 1910. En 1921, à Genève, la SDN, sous l’impulsion du représentant français Régnault émet le vœu de transformer l’appellation « traite des blanches » en « traite des femmes et des enfants » et d’instituer une commission technique sur la question : la Commission consultative de la traite des femmes et des enfants chargée de donner des avis au Conseil de la SDN. L’objectif de ce changement de nom est d’une part d’intégrer les enfants des deux sexes, et d’autre part de ne pas limiter la protection de la SDN aux femmes blanches, mais d’intégrer également les femmes d’autres « races », notamment celles des colonies. Cependant dans l’acte final signé le 30 septembre 1921, cette appellation n’est pas retenue. Salim Haïdar dénonce « une politique préméditée » et une volonté de la part de « certains États » de ne pas réprimer la traite des femmes dans les colonies. Salim Haïdar, La prostitution et la traite des femmes et des enfants, thèse de droit sous la direction de Louis Hugueney, Faculté de droit de Paris, Paris, 1937, p. 232. Cette commission, qui se réunit pour la première fois le 1er juillet 1922, est composée de représentants de neuf pays (Danemark, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Japon, Pologne, Roumanie, Uruguay) et de cinq assesseurs désignés par les organisations privées (Bureau International pour la répression de la traite, Organisations internationales féministes, Association catholique internationale des œuvres de protection de la jeune fille, Fédération des Unions nationales des amies de la jeune fille d’obédience protestante, Association juive pour la protection des jeunes filles). En 1923, les États-Unis intègrent la commission et la déléguée américaine, Miss Grace Abbott, propose une enquête internationale sur la traite, à laquelle la France tente en vain de s’opposer. Pour cette enquête, une sous-commission est créée : le Comité d’expert. Jean-Michel Chaumont, Le mythe de la traite des blanches, Enquête sur la fabrication d’un fléau, La Découverte, Paris, 2009, p. 56.

8 Article 1: Doit être puni quiconque, pour satisfaire les passions d'autrui, a embauché, entraîné ou détourné, même avec son consentement, une femme ou fille mineure, en vue de la débauche, alors même que les divers actes qui sont les éléments constitutifs de l'infraction auraient été accomplis dans des pays différents.

9 L’Office central français pour la traite des blanches institué par la Convention internationale du 4 mai 1910 qui fonctionnait à la direction de la Sûreté générale est rattaché au contrôle général des services de recherches judiciaires à partir de 1921 : voir les circulaire n° 257 du ministre de l’Intérieur du 4 juin 1921 et celle du 2 septembre 1924, France, Paris, Archives nationales de France (AnF), F7/14856.

10 Cette surveillance porte d’abord sur les ports et les frontières mais l’Office central français demande également aux commissaires de transmettre la liste des « bureaux de placement », c’est-à-dire des agences susceptibles de placer des femmes à l’étranger Circulaire du 10 juin 1921 du directeur de la Sûreté générale, AnF, F7/14856.

11 Voir Hélène Duffuler-Vialle, op. cit., p. 472-473. La majorité est fixée à 21 ans entre 1792 et 1974.

12 Voir Jean-Michel Chaumont, « La construction sociologique de la réalité. L’évolution du statut de vérité de la proposition “La réglementation de la prostitution est la cause de la traite des femmes et des enfants” (1880-1948) », Recherches sociologiques et anthropologiques, 2008/1, p. 103-116 ; Le mythe de la traite des blanches, op. cit., Alain Corbin, op. cit., p. 405-436, Miléna Jaksic, « De la victime-idéale à la victime-coupable. Traite des êtres humains et sociologie des politiques de la pitié », Thèse de doctorat en sciences sociales, EHESS, Paris, 2011 ; « La souffrance faite cause. L’entrée de la traite des êtres humains dans l’arène publique », Genre, sexualité & société, Printemps 2013. Voir aussi les travaux de Lilian Matthieu.

13 AnF, F7/14853 à 14862, Traite de femmes (1908-1940).

14 Voir Hélène Duffuler-Vialle, op. cit., p. 473-499.

15 AnF, F7/14859 (1925-1926).

16 Les registres des minutes des arrêts correctionnels de la Cour d’appel de Douai entre 1919 et 1939 montrent que les affaires de proxénétisme représentent 1,5% du contentieux pénal en appel. Parmi ces affaires, 2% du contentieux concerne des affaires internationales : voir Hélène Duffuler-Vialle, op. cit., p. 411-412.

17 Jean-Michel Chaumont, Le mythe…, op. cit.

18 AnF, F7/14856 (1923).

19 L’Œuvre est un journal français de gauche de la première moitié du XXe siècle. Il collaborera pendant l’Occupation ce qui signera sa chute. Les Archives du journal sont conservées aux Archives Nationales : 3AR.

20 « La traite des blanches à Bruxelles », L’Œuvre, le 31 juillet 1923, AnF, F7/14856.

21 « Une affaire de traite des blanches », Le Petit Parisien, le 31 juillet 1923, Ibid.

22 « Tristes individus et triste commerce », L’Est Républicain, le 31 juillet 1923, Ibid.

23 « Jeunes parisiennes prenez garde ! », La Presse, 31 juillet 1923, Ibid.

24 Raymonde Cordier est une orpheline originaire de Trouville où elle a exercé la prostitution. Officiellement elle travaillait chez un primeur, pour éviter l’inscription sur le registre des mœurs, mais logeait en garni, de plus en plus luxueux, et travaillait surtout la nuit (Lettre du commissaire de Trouville-sur-mer au contrôleur général du 8 août 1923). Blanche Le Floch est originaire du Havre ; fille d’un égoutier, elle a épousé un Anglais, Sidney Harvey, en 1921. Elle a travaillé à la garderie de Graville et aux tréfileries. Elle passait pour être de mœurs légères avant de se livrer à la prostitution clandestine avec l’accord de son époux. Impliquée avec ce dernier dans une affaire d’agression et de vol de montres, elle a été condamnée à trois mois de prison pour complicité de vol, tandis que son mari s’est vu infliger une peine de deux ans d’emprisonnement. Ils ont tous deux fait l’objet d’un arrêté d’expulsion. Blanche a alors été autorisée à résider en Seine Inférieure et s’est installée à Paris. Pendant que son mari purgeait sa peine, elle a vécu des ressources de la prostitution, et a été inscrite sur le registre des mœurs (Lettre du commissaire spécial du Havre au directeur de la Sûreté générale du 6 août 1923). Elle a également été condamnée à huit jours d’emprisonnement à Dunkerque pour infraction à l’arrêté d’expulsion (Lettre des inspecteurs de police mobile au contrôleur général du 7 août 1923). Raymonde Cordier et Blanche Le Floch sont âgées de vingt-deux et vingt-trois ans. L’enquête de police permet de conclure que les jeunes femmes sont consentantes à une expatriation afin de se prostituer à l’étranger et Richardson n’a servi que d’intermédiaire. L’affaire, instruite par le juge d’instruction Van Dyck à Bruxelles, aboutit donc à une ordonnance de non-lieu car les faits de traite des blanches ne sont pas établis (Lettre de l’officier judiciaire principal dirigeant de la police du parquet près le tribunal de première instance à Bruxelles au contrôleur général de l’Office central français du 7 août 1923), Ibid.

25 Andrée Forny est une militante féministe, directrice de publication des Cahiers féministes, connue notamment pour ses combats pour le droit de vote des femmes.

26 Andrée Forny, « la traite des femmes à Paris », Les cahiers féministes, 2 juillet 1935, AnF, F7/14856.

27 Article 334 du Code pénal : Quiconque aura attenté aux mœurs, en excitant, favorisant ou facilitant habituellement la débauche ou la corruption de la jeunesse de l'un ou de l'autre sexe au-dessous de l'âge de vingt-un (sic) ans, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de cinquante francs à cinq cents francs.

Si la prostitution ou la corruption a été excitée, favorisée ou facilitée par leurs pères, mères, tuteurs ou autres personnes chargées de leur surveillance, la peine sera de deux ans à cinq ans d'emprisonnement, et de trois cents francs à mille francs d'amende.

28 Lors de la présentation du Code au Corps législatif, Monseignat avait déclaré « en nous occupant des attentats aux mœurs, comment ne pas signaler ces êtres qui ne vivent que pour et par la débauche, qui, rebut des deux sexes, se font un état de leur rapprochement mercenaire et spéculent sur l’âge, l’inexpérience et la misère, pour colporter le vice et alimenter la corruption. Des législations ne les ont punis que du mépris public, mais que peut le mépris sur des âmes aussi avilies ? Punit-on par l’infamie des personnes qui en font leur élément ? C’est par des châtiments, c’est par un emprisonnement et une amende que le projet de loi a cherché à atteindre ces artisans habituels de la prostitution », Edouard Dalloz, Charles-Henri Vergé, Jurisprudence générale de MM. Dalloz. Les codes annotés, Jurisprudence générale, Paris, 1881, p. 519.

29 Jusqu’en 1840 toute personne qui avait des relations sexuelles – tarifées ou non – avec un mineur ou qui sert d’intermédiaire, se voyait appliquer ce texte de loi. Le 18 juin 1840, la Cour de cassation opérait un spectaculaire revirement de jurisprudence et restreignait l’application de ce texte au seul proxénète. Cependant, en 1854, la Cour de cassation étendait à nouveau l’infraction : Michel Vincineau, Proxénétisme, débauche ou prostitution depuis 1810, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 8-13.

30 L’article 10 réprime la prostitution dans les débits de boissons. Il s’agit ici d’un délit. L’incrimination concerne les débitants de boissons qui « excitent ou favorisent la débauche », en employant ou en recevant habituellement dans leurs établissements des « femmes de débauche » ou des « individus de mœurs spéciales » et les tenanciers de cafés-concerts qui excitent ou favorisent la débauche de leurs artistes. La peine de prison, de six mois, est assortie de peines complémentaires : déchéance pendant cinq ans des droits politiques et fermeture définitive de l’établissement. Voir Hélène Duffuler-Vialle, op. cit., p. 407-409.

31 Ibid., p. 421-461.

32 Sur la loi du 24 juillet 1889 voir les « Actes du colloque national : autour du centenaire de la loi du 24 juillet 1889 relative à la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés », Archives Aquitaines de Recherche Sociale. n° spécial, 1989/1990 ; Solène Baudry, Du parent indigne au bon parent : maltraitance et déchéance paternelle dans l'arrondissement de Rennes (1889-1929), mémoire de maîtrise, Histoire, Rennes 2, 2004 ; Isabelle Demeslay, Des parents déchus : étude juridique et judiciaire, thèse de doctorat, Droit privé, Nantes, 1995 ; Dominique Dessertine, Bernard Maradan, « La loi de 1889 et “ces orphelins qui ont le malheur d'avoir des parents” », in Autorité, responsabilité parentale et protection de l'enfant, Lyon, Chronique Sociale, 1992, p. 238-245 ; Delphine Moisson. La déchéance de la puissance paternelle (Genèse de la protection de l'enfance 1881-1912), mémoire de maîtrise, Histoire, Paris 10 Nanterre, 1997 ; Bernard Schnapper, « Défense sociale ou protection infantile : la déchéance paternelle d'après la loi du 24 juillet 1889 », in Autorité, responsabilité parentale et protection de l'enfant, Chronique Sociale, Lyon, 1992, p. 221-237 ; Françoise Tétard, « La loi de 1889 ou quand l'État se substitue au père », in De la déchéance paternelle à l'échéance de l'enfant : l'adolescent roi, Colloque organisé par l'Association de Recherche pédo-psychiatrique Paris XIe, Paris, Édition ARP 311, 1992, p. 9-15 ; Jean-Jacques Yvorel, « L'enfant, la puissance paternelle et le juge au XIXe siècle », Les Cahiers de la sécurité intérieure, n° 28, 2e trimestre 1997, p. 17-31.

33 Paul-Jean Cogniart, La prostitution. Étude de Science criminelle, Thèse de doctorat en droit sous la direction de Jean Rault, Lille, 1938, p. 194.

34 Décret-loi du 30 octobre 1935 portant modification de l’article 2 de la loi du 24 juillet 1889, Textes officiels des décrets-lois promulgués en exécution de la loi du 8 juin 1935. Décrets d’intérêt général des 16 juillet 1835, 8 août 1935, 30 octobre 1935, Édition corrigée conformément aux errata publiés par le « Journal officiel » du 2 au 7 novembre 1935, Paris, Chiron, 1936, p. 229. Voir Jean Baron, Le magistrat chargé de suivre la procédure. Modifications apportées à la procédure civile par le décret-loi du 30 octobre 1935, thèse de doctorat, Droit, Toulouse, Imprimerie régionale, 1938 ; Albert Biache, La surveillance préventive des familles déficientes : décret-loi du 30 octobre 1935 et loi du 26 décembre 1940, par l'organisation de l'assistance sociale de police familiale, s.l., n.d., 1942 ; Henri-Louis Brin, Les innovations du décret-loi du 30 octobre 1935 en matière de droit de correction, thèse de doctorat, Droit, Paris, Librairie du “Recueil Sirey”, 1938, Jacques Greffulhe, La réforme du droit de correction paternelle, décret-loi du 30 octobre 1935, thèse de doctorat, Montpellier, Droit, Larguier, 1936 ; Pierre Voirin, « Commentaire des décrets-lois du 30 octobre 1935 concernant l'éducation des mineurs », Lois Nouvelles. Première partie. Revue de législation, 55e année, 1936, p. 1-18.

35 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 197.

36 « Les vagabonds ou gens sans aveu sont ceux qui n'ont ni domicile certain, ni moyen de subsistance, et qui n'exercent habituellement ni métier ni profession », article 270 du Code pénal.

37 Revue du patronage et des institutions préventives, 1893, p. 968.

38 Georges Berry est né en 1855. En 1876 il est docteur en droit et sa thèse porte sur « la délégation des droits successifs des enfants naturels ». Avocat au barreau de Paris, il s’occupe également des questions d’assistance sociale. Chargé d’enquête par le gouvernement, il publie de nombreuses études comparatives sur les politiques mises en œuvre par des pays étrangers. Conservateur, ancien monarchiste rallié à la droite, il devient conseiller municipal de Paris en 1884 et député de la Seine en 1893. Il est l’auteur notamment de l’ouvrage Les petits martyrs : mendiants et prostituées en 1892. Il meurt en 1915.

39 René Bérenger est né en 1830. Docteur en droit en 1853. Avocat général à Lyon en 1870, il devient ministre des travaux publics en 1873 dans le gouvernement Jules Dufaure, puis sénateur inamovible. Politiquement il se situe au centre droit et vote souvent avec les Républicains Il modernise la politique pénale par les lois de 1885 et 1891 qui portent son nom : ces lois mettent en place la libération conditionnelle et le sursis mais aggravent les peines pour les récidivistes. Il est connu pour sa campagne sur le respect des bonnes mœurs qui le rend célèbre sous le surnom de « père la pudeur ». Il s’inscrit clairement dans le courant abolitionniste et milite contre la réglementation de la prostitution. Il meurt en 1915. Jacques Bourquin, « René Bérenger et la loi de 1898 », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 2, 1999, p. 59.

40 François Loison, La loi du 11 avril 1908 concernant la prostitution des mineurs, thèse de doctorat, sciences juridiques, Paris, A. Rousseau, 1910.

41 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 200-202.

42 Ce point suscitait déjà l’inquiétude de Clémenceau, président du Conseil, qui, lors de la discussion du projet de loi, s’était renseigné auprès des préfectures afin de savoir quels établissements seraient susceptibles de recevoir les jeunes filles. L’État n’ayant pas mis à exécution son projet de création d’établissements publics, la Première Guerre mondiale enterre définitivement cette ambition de la loi de 1908, Voir par exemple la lettre du directeur de l’Assistance publique à Aristide Briand, président du Conseil, du 20 juin 1910, France, Arras, Archives départementales du Pas-de-Calais (ADPdC) : M 5670.

43 Voir Pierre Cavadia, Le vagabondage et la prostitution des mineurs. Quelques observations sur la loi du 24 mars 1921, Paris, Jouve, 1926 ; Adolphe Dussenty, Le vagabondage des mineurs, thèse de doctorat, Droit, Toulouse, Imprimerie régionale, 1938 ; Jules Le Clec'h, « Le vagabondage des mineurs. Commentaire de la loi du 24 mars 1921 concernant le vagabondage des mineurs de dix-huit ans », Bulletin-commentaire des Lois nouvelles, 29e année, 1922, p. 141-145 ; Gustave Le Poittevin, « Loi du 24 mars 1921 concernant le vagabondage des mineurs de 18 ans. Commentaire », Journal des parquets, Dissertations théoriques et pratiques, tome 37, 1922, p. 79-88 ; Armand Mossé, Rapport sur l'application de la loi du 24 mars 1921 sur le vagabondage des mineurs, Épinal, Fricotel, 1926 ; Suzanne Picquenard, « Introduction générale sur le vagabondage des mineures », Rééducation, n° 54, numéro spécial sur le vagabondage, 1954, p. 4 ; Albert Popineau, « La loi du 24 mars 1921 concernant le vagabondage des mineurs de dix-huit ans », Lois Nouvelles. Première partie. Revue de législation, 40e année, 1921, p. 369-376.

44 Voir Michel Barbot, Le juge chargé de suivre la procédure (Décret-loi du 30 octobre 1935), thèse de doctorat, Droit, Paris, Loviton, 1936, Charles Bornet, « Le régime des mineurs vagabonds et le décret-loi du 30 octobre 1935», Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, tome 1, 1936, p. 196-203, Pierre Hébraud, « La réforme de la procédure, le décret-loi du 30 octobre 1935 », Revue critique de législation et de jurisprudence, 76e année, nouvelle série, tome 56, 1936, p. 37-119 ; Ralph Lepointe, Le vagabondage des mineurs. Aspect général du problème et étude critique du décret-loi du 30 octobre 1935, thèse de doctorat, Droit, Lavergne, Paris, 1936 ; Marie-Thérèse Avon-Soletti (dir.), Des vagabonds aux S.D.F. Approches d'une marginalité, Actes du Colloque d'Histoire du Droit de Saint-Étienne, 20 et 21 octobre 2000, Saint-Étienne, Publications de l'Université de Saint-Étienne, 2002. Le décret-loi de 1935 est le fruit d’un tour de passe-passe juridique : en effet la délégation de pouvoir du Parlement au Gouvernement concernait la lutte contre « la dévaluation de la monnaie, pour lutter contre la spéculation et défendre le franc ». Le Conseil d’Etat, pour des raisons d’utilité pratique, a reconnu la validité de ce décret-loi à chaque fois qu’il a été contesté, voir Gauté du Gers, Felix Lebon, André Hallays-Dabot (dir.), Recueil des arrêts du Conseil d'État, 1937, p. 43, 107, 309, 517, 979-980 et 1188.

45 Ainsi Cogniart estime qu’« en les assimilant, les deux mesures législatives précédentes courent sans doute au plus pressé, mais ne constituent juridiquement que des solutions “de débarras” » Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 203.

46 Voir notamment Véronique Blanchard, « Qui sont les filles violentes dans le Paris des Trente Glorieuses ? »Champ pénal/Penal field, Vol. VIII | 2011 : http://journals.openedition.org/champpenal/8071

47 Adolphe Croizé, Le vagabondage des mineurs et le décret-loi du 30 octobre 1935 relatif à la protection de l'enfance, thèse de doctorat, Droit, Douriez-Bataille, Lille, 1938, p. 184.

48 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 211.

49 Voir Françoise Tétard, Claire Dumas, Filles de justice. Du Bon-Pasteur à l’Éducation surveillée (XIXe-XXsiècles), Beauchesnes-ENPJJ, 2009.

50 "Déflorée à seize ans, prostituée à dix-sept ans, syphilitique à dix-huit ans" citation du docteur Le Pileur, médecin de l’infimerie-prison de Saint Lazare cité par Béatrice Koeppel, « Prophylaxie sociale, sécurité du citoyen ou la loi du 11 avril 1908 », Annales de Vaucresson, 1/1986, n° 24, p. 148.

51 Aufer meretrices de rebus humanis, turbaveris omnia libidinibus : Saint-Augustin, De ordine , II, 12.

52 Au XIXe siècle tous les dix jours, voire toutes les semaines ; pendant la guerre de 14-18 les contrôles sont effectués par le médecin militaire tous les deux jours et pendant l’entre-deux guerres la visite devient bi-hebdomadaire.

53 La loi du 13 avril 1946 sur la fermeture des maisons de tolérance a ordonné la destruction des registres et fiches individuelles antérieurement constitués. Néanmoins, celui du Cateau-Cambresis n’a pas été détruit. Il est conservé à la bibliothèque municipale de cette ville. Il s’agit d’un document rare et véritablement précieux. Bibliothèque du Cateau-Cambrésis, registre des mœurs. Dans ce registre, sept cent neuf inscriptions sont enregistrées. Pendant l'entre-deux guerres, deux cent cinquante inscriptions sont relevées. Ces deux-cent cinquante inscriptions concernent deux cent quinze femmes car certaines sont inscrites deux, voire trois fois : France, Cateau-Cambrésis, Bibliothèque municipale, Registre des mœurs.

54 Dans 32% des inscriptions, les filles publiques ne peuvent justifier leur identité par des papiers officiels (carte d’identité, livret de famille, acte de mariage, acte de naissance, passeport, casier judiciaire) mais fournissent parfois des documents semi-officiels (certificat de résidence, livret de police, carte sanitaire, certificat de bonne vie et mœurs) (2%), ou des documents qui ne permettent absolument pas d’attester de leur identité (carte de visite, photo) (1%), voire en l’absence de tout document (29%), ibid.

55 La Cour de cassation paraissait admettre l’inscription à partir de seize ans en 1902 : un arrêté individuel ordonnant l’inscription de Marguerite Mancini, âgée de seize ans, sur le registre des filles publiques avait été pris par le maire de Bône le 15 juillet 1901. Elle est traduite devant le tribunal de simple police de Bône pour manquement à la visite sanitaire. Le jugement l’acquitte, entre autres, au motif que l’ « administration ne se reconnaît pas le droit d’inscrire les mineures de seize ans sur les contrôles du service des mœurs ». Or la Cour de cassation note que la mineure est âgée de plus de seize ans, ce qui relève donc d’une erreur de fait du jugement du tribunal de police de Bône, ce qui est une manière implicite d’admettre l’inscription des mineures âgées de seize à dix-huit ans. Émile-André Duchesne (dir), Bulletin des arrêts de la Cours de cassation rendus en matière criminelle., 1902, p. 373-374.

56 D’autant que la circulaire rappelle que ce sont les femmes les plus dangereuses, Extrait de la circulaire du ministère du 1er juin 1919, p. 28.

57 Voir par exemple la lettre du préfet au maire de Bully-les-Mines demandant la modification de l’arrêté municipal du 14 novembre 1924, France, Arras, Archives départementales du Pas-de-Calais (ADPdC) : M 5668/1.

58 Article 6 du règlement municipal de Dunkerque du 16 avril 1917, France, Dunkerque, Archives municipales de Dunkerque (AMD) : 2D/27.

59 Article 5 et 6 du règlement municipal de Reims du 21 octobre 1925, France, Lille, Archives municipales de Lille (AML) : 1I1/564.

60 Article 6 du règlement de Boulogne du 27 mai 1919, France, Arras, Archives départementales du Pas-de-Calais (ADPdC) : M 5669/1.

61 Règlement municipal de Marseille du 25 novembre 1918, France, Lille, Archives municipales de Lille (AML) : 1I1/564.

62 Article 16 du règlement de Saint-Nazaire du 15 février 1920, Ibid.

63 Article 11 du règlement de Nancy du 1er février 1926, France, Lille, Archives municipales de Lille (AML) : 1I1/564.

64 Ces propos de Duteil, conseiller général de la Seine, sont cités par Cogniart, Ibid., p. 214-215.

65 La circulaire du Garde des sceaux du 27 mars 1936 souligne l’inefficacité du placement des prostituées dans des institutions charitables, chez des particuliers ou à l’Assistance publique. Elle prévoit la construction d’établissements spéciaux et des mesures transitoires.

66 Christian Debuyst, Françoise Digneffe, Alvaro P. Pires, Histoire des savoirs sur le crime et la peine, tome 2 « la rationalité pénale et la naissance de la criminologie », Bruxelles, Larcier, 1998, p. 282.

67 Le docteur Vervaeck, médecin belge créateur du service d’anthropologie pénitentiaire, rapproche ces deux théories initialement opposées : Louis Vervaeck, « Le professeur Lacassagne », Revue de droit pénal et criminologie, 1924, p. 930.

68 Paul-Jean Cogniart, ibid., p. 89. Le graphique a été réalisé à partir des données statistiques de l’étude de Cogniart, p. 75.

69 Paul-Jean Cogniart, op. cit., p. 91-101.

70 Ce graphique a été réalisé à partir des données statistiques de l’étude de Cogniart, ibid., p. 105.

71 Ce graphique a été réalisé à partir des données statistiques de l’étude de Cogniart, ibid., p. 108.

72 Alexandre Parent-Duchâtelet, De la prostitution dans la ville de Paris : considérée sous le rapport de l'hygiène publique, de la morale et de l'administration, Baillière, Paris, 1857, p. 102.

73 5% sous influence des cafetiers, 2% sous celle des parents et 1% sous celle de proxénètes.

74 Paul-Jean Cogniart, Ibid., p. 110

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Table des illustrations

Titre “Tares psychiques” des prostituées
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Titre Milieu familial des prostituées
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Titre Analyse des causes de la prostitution
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Pour citer cet article

Référence électronique

Hélène Duffuler-Vialle, « Filles victimes, filles vicieuses, filles dangereuses »Criminocorpus [En ligne], 9 | 2018, mis en ligne le 27 mars 2018, consulté le 12 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3706 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3706

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Auteur

Hélène Duffuler-Vialle

Hélène Duffuler-Vialle est docteure en histoire du droit. Elle a réalisé une thèse sur la réglementation de la prostitution pendant l'entre-deux guerres. Enseignante à l'Université d'Artois, elle est membre du comité scientifique de l'exposition "Mauvaises filles". Elle est également partenaire du projet HUGO patrimoine des lieux de justice sur Criminocorpus.

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