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Communications

La sexualité des filles et des garçons dans le Paris d’après-guerre : du Code pénal de 1810 aux lois du genre

Véronique Blanchard et Régis Revenin

Résumés

À partir de quatre corpus d’archives judiciaires (dossiers de jeunes placés au Centre d’observation de Chevilly-Larue pour les filles et de Savigny-sur-Orge pour les garçons, dossiers du Tribunal pour enfants et adolescents et dossiers de procédure correctionnelle et criminelle du département de la Seine) des années 1940 et 1950, nous démontrons que les pratiques et représentations amoureuses et sexuelles des filles et des garçons sont à la fois soumises à des normes sociales inculquées par la famille, l’école, les pair.e.s, les médias, mais aussi à des règles juridiques plus formelles (Code civil pour la correction paternelle et le vagabondage jusqu’en 1958, pour les mesures d’assistance éducative après 1958, Code pénal pour les attentats aux mœurs dont un certain nombre sont des infractions à la loi pénale sans victime). Ces normes sociales et juridiques sont fortement genrées et se complètent, se répondent, la loi servant en pratique la morale de genre qui assigne à chaque sexe de rester dans un rôle sexué spécifique. Le cas des jeunes gays et lesbiennes est aussi étudié dans une période où certaines formes de relations entre individus de même sexe, mineur.e.s compris.es, sont pénalement réprimées.

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Texte intégral

Tous les garçons et les filles de mon âge
Se promènent dans la rue deux par deux,
Tous les garçons et les filles de mon âge
Savent bien ce que c'est d'être heureux,
Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main,
Ils s'en vont amoureux sans peur du lendemain… 

Françoise Hardy, « Tous les garçons et les filles », 1962.

  • 1 Sur la notion de « libération sexuelle » dans ce contexte, se reporter à Régis Revenin, Une histoir (...)
  • 2 Voir entre autres Jean-François Sirinelli, Les baby-boomers. Une génération. 1945-1969, Paris, Faya (...)
  • 3 Alain Girard, « Une enquête psychosociologique sur le choix du conjoint dans la France contemporain (...)

1Ces quelques rimes d’une célèbre chanson évoquent les relations amoureuses des jeunes Français.es des années 1960. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, en particulier à Paris, les jeunes filles et jeunes gens fréquemment se rencontrent, souvent flirtent, parfois ont des relations sexuelles. L’ambiance générale semble à la « libération » des comportements sentimentaux et sexuels1. Dans les années d’après-guerre, la jeunesse apprécie l’atmosphère du Paris libéré faite de sorties entre camarades au bal ou au cinéma, dans les cafés, plus tardivement dans les surprises-parties, dans un contexte d’émergence de nouvelles musiques souvent spécifiquement destinées aux jeunes. Les adolescent.e.s des quartiers populaires aspirent à profiter de ces loisirs et de ces sociabilités juvéniles inédites. Filles et garçons désirent quitter un temps la sphère familiale, souvent exiguë, ou bien encore les garnis délabrés pour profiter des espaces extérieurs, en compagnie de leurs pair.e.s2. L’heure n’est certes pas encore à une liberté sexuelle revendiquée et visible. Le contrôle social et familial reste fort, essentiellement pour les jeunes filles, pour qui l’interdit d’une sexualité prénuptiale est une évidence sociale : « L’opinion attache de l’importance et même une grande importance à la virginité des femmes jusqu’à leur mariage3 ». En dépit de la publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir (1949), l’ère du temps est à la confusion entre d’un côté le droit, c’est-à-dire les infractions sexuelles définies par le Code pénal (si l’âge de la majorité civile et civique est fixé à 21 ans, celui de la « majorité sexuelle » est de 15 ans pour les relations hétérosexuelles, 21 ans pour les relations homosexuelles, et ce jusqu’en 1982) et de l’autre la morale qu’impose la société adulte à l’économie générale des relations amoureuses et sexuelles avec ou entre mineurs.

  • 4 Cet article repose essentiellement sur les résultats de nos recherches doctorales : Véronique Blanc (...)

2C’est à partir d’un corpus d’archives judiciaires, à la fois riche et inédit, que s’organise notre réflexion qui s’inscrit pleinement dans une perspective de genre, c’est-à-dire ne faisant pas fi des rapports de pouvoir à la fois entre filles et garçons, mais aussi du point de vue de l’âge, de la classe sociale, de l’orientation sexuelle ou bien encore de la race. Les archives de la justice des mineur.e.s donnent non seulement accès aux normes et représentations sociales de l’époque, mais également à la parole et aux gestes adolescents. Les relations sentimentales, la drague, le flirt, l’amour, les désirs, les frustrations, les pratiques sexuelles réelles, ainsi que la répression sociale, familiale et judiciaire y tiennent une place de choix4.

  • 5 Un échantillonnage de plus de 1.500 dossiers du Tribunal pour enfants de Paris et de 50 dossiers du (...)

3Du côté des jeunes filles, notre étude s’appuie sur les dossiers individuels du Tribunal pour enfants de la Seine, soit un ensemble cohérent de 30.000 dossiers classés par cabinet de juges des mineurs ayant exercé à Paris entre 1945 et 1962, ainsi que sur le fonds, composé d’environ 8.000 pièces, d’une institution d’observation « privée » pour mineures de justice située à Chevilly-Larue (Val-de-Marne)5. Denses, ces dossiers individuels sont l’outil principal du magistrat de la jeunesse et des institutions de placement. Ils regroupent quantité d’informations et de documents variés : comptes rendus d’audiences, procès-verbaux de police ou de gendarmerie, enquêtes sociales, observations psychiatriques, courriers des parents, des jeunes, des institutions, etc. Ces écrits évoquent la globalité de la prise en charge qui peut durer trois, quatre ou cinq ans. Ils retracent toutes les étapes vécues par ces jeunes filles sous mandat judiciaire. Ils sont remplis de leur histoire, ainsi que de leur relation avec le magistrat.

  • 6 Sur la composition précise et détaillée de nos fonds d’archives, nous renvoyons les lectrices et le (...)

4Du côté des garçons, c’est le Centre d’observation public de l’Éducation surveillée (COPES) de Paris, situé à Savigny-sur-Orge (Essonne), avec un corpus d’environ 25.000 dossiers individuels nominatifs de garçons placés entre 1945 et 1972, dont 2.500 ont été finement dépouillés et analysés. Les pièces qu’on y retrouve sont sensiblement les mêmes, même si la parole est sans doute plus libre chez les garçons du point de vue de la sexualité. Ce fonds a été complété par des archives de la justice pénale parisienne ordinaire, quelque trois cents dossiers de procédure correctionnelle et criminelle d’affaires sexuelles (outrages publics à la pudeur, attentats à la pudeur, viols, excitations de mineurs à la débauche…) entre 1945 et 19716.

  • 7 Jean-Jacques Yvorel, « La justice et les mineurs auteurs de crimes et délits sexuels (1825-1879), i (...)

5Depuis au moins le Code pénal de 1810, le droit contrôle et régit la sexualité des citoyen.ne.s tant des mineur.e.s que des majeur.e.s, mais sa compréhension s’avère souvent complexe, alors même que la loi pénale est théoriquement d’interprétation stricte. Comme le note l’historien Jean-Jacques Yvorel pour le XIXe siècle, mais cela vaut encore pour le XXe siècle, « la sexualité est un domaine où les frontières du licite et de l’illicite, du normal et du pathologique, du conforme et du déviant sont tout à la fois floues, instables et en perpétuelle évolution7 ». L’hypothèse centrale de notre article écrit à quatre mains est de montrer que les vies amoureuse et sexuelle des jeunes filles et jeunes gens et parfois les infractions à la loi pénale, crimes ou délits, commises ou subies sont surveillées, jugées, et même recensées en fonction du sexe des auteurs et des victimes, en somme que le droit pénal (pour les garçons) et civil (pour les filles) servent à réguler les normes de genre et les comportements sexuels chez les jeunes, particulièrement de classes populaires ou moyennes.

6En effet, de nos archives (tant du point de vue de ce que dit l’institution de ces jeunes que de ce que les jeunes écrivent sur eux-mêmes) se dégage assez nettement le sentiment qu’un certain comportement chez une jeune fille des années 1950 sera considérée comme illicite ou immoral, alors que pour un garçon le même acte sera toléré, voire encouragé. Il en va ainsi de la drague par exemple. Le vocabulaire est le premier indice de cette différenciation de genre : sortir, rencontrer des amis, flirter, draguer, écouter de la musique, danser, boire un verre, etc. deviennent au féminin des actions négatives : traîner, avoir de mauvaises fréquentations, perdre sa virginité, se déhancher frénétiquement, s’enivrer.

  • 8 Paul Le Moal, Étude sur la prostitution des mineures, Éditions sociales françaises, Paris, 1965, p. (...)

7À lire les motifs des ordonnances de la justice des enfants, il apparaît que les familles – et la société dans son ensemble – ne sont pas prêtes à laisser les mêmes libertés à leurs filles qu’à leurs fils. Sont ainsi considérées comme des jeunes filles déviantes les adolescentes – notamment dans les milieux populaires – ne respectant pas les lois du genre, raison suffisante pour se retrouver devant le juge des enfants. « Le trouble dans le genre » perturbe tellement que la justice des enfants organise une intervention dite « protectionnelle », laquelle se révèle très inquisitrice et particulièrement genrée. En revanche, les cadres pénaux encadrant les délits et crimes sexuels sont peu opérants pour les jeunes filles : ils sont essentiellement utilisés contre les garçons. Toutes les filles sont de « mauvaises filles » dès lors qu’elles perdent leur virginité. Comme l’écrit un célèbre psychiatre de l’époque, Paul Le Moal, celles-ci ne correspondent alors plus au portrait idéal de la jeune fille  « préservée », c’est-à-dire qui « accepte le rapport sexuel que dans un contexte d’union totale, autrement dit l’amour au sens le plus noble du mot ». Selon lui, ce modèle de pureté est d’autant plus difficile à atteindre dans une société où « l’hypersexualité, l’hyper-érotisme fusent de partout, celle qui veut garder sa virginité – et pas seulement sa virginité physique mais sa virginité authentique – doit lutter comme elle n’aurait pas eu à le faire jadis »8.

  • 9 Christian, placé pour vol au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge, extrait de l’entretien d’acc (...)
  • 10 Huguette, AD de Paris, Dossier 1418W295.697, cabinet 5, jeune fille suivie de juin 1958 à janvier 1 (...)
  • 11 Expression reprise de la politiste et juriste Janine Mossuz-Lavau, Les lois de l’amour. Les politiq (...)

8Les catégorisations des unes et des autres par les familles et les professionnels du travail social et des sciences du psychisme diffèrent. Une jeune fille revendiquant quelques flirts est une « fille facile » qui risque à tout moment de basculer dans la prostitution, alors qu’un jeune homme aux multiples conquêtes (féminines) est lui considéré comme un adolescent normal, à la virilité assumée. C’est le cas de Christian : « J’avais 16 ans la première fois que j’ai couché avec une femme. Ça m’arrive en moyenne une à deux fois par semaine, des fois avec des jeunes filles que je connais au bal. On va à l’hôtel ou bien dans un couloir n’importe où. Je n’ai jamais rien attrapé »9. Sous la plume de l’assistante sociale, le ton est bien différent pour Huguette : « Depuis deux ans, sa conduite a laissé à désirer. Elle découchait et fréquentait les Nord-Africains de la ville […] Précoce au point de vue sexuel, a eu des relations avec un homme marié à l’âge de 14 ans […] A des besoins masculins importants10 ». La jeune fille est placée en raison même de sa conduite sexuelle et du plaisir qu’elle semble y trouver, circonstance sans doute aggravante du point de vue de la travailleuse sociale. Nous partirons de ces « lois de l’amour »11 pour essayer de montrer à la fois le flou du cadre juridique et des normes qui s’appliquent de manière différenciée selon le sexe des protagonistes. Nous nous centrerons essentiellement sur le chapitre I du Code pénal 1810, et en particulier la section IV « Attentats aux mœurs » : crime de viol et d’attentat à la pudeur avec violence (articles 331 et 332), délit d’acte impudique ou contre nature avec un individu de même sexe mineur de 21 ans (article 331 alinéa 3), délit d’outrage public à la pudeur (article 330). Il faut souligner que ces textes ont peu évolué de leur élaboration jusque dans les années 1980. Ces catégorisations pénales se croisent et parfois se confondent, tant il est délicat de qualifier les faits sexuels souvent commis dans l’intimité. Il semble aussi nécessaire de reprendre ces infractions afin de montrer la manière dont la justice des enfants s’en saisit, ou pas, à l’encontre des jeunes Parisien.ne.s de l’après-guerre.

L’outrage public à la pudeur : un délit sans victime mais un délit fortement genré

  • 12 Roger Doublier, Le nudisme devant la loi. L’outrage public à la pudeur, Paris, La vie au soleil, 19 (...)
  • 13 Marcela Iacub, Par le trou de la serrure. Une histoire de la pudeur publique (19e-21e siècle), Pari (...)
  • 14 Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles. , op.cit.

9L’outrage public à la pudeur (article 330 du Code pénal) est un délit constitué par le fait d’avoir des relations sexuelles « en public », potentiellement visibles par autrui. Il diffère de l’exhibitionnisme en cela qu’il n’y a pas nécessairement de volonté de rendre publiques les relations sexuelles incriminées. C’est par ailleurs un « délit à côté », en ce sens que les faits qui le constituent ne sont pas en eux-mêmes punissables, mais le deviennent uniquement en raison du lieu de l’outrage ou à la faveur des circonstances qui l’accompagnent. Il s’agit non pas d’interdire à des individus de se mettre nus, ni d’avoir des relations sexuelles, mais bien d’empêcher que ces actions soient vues par autrui. Cet autrui imaginaire serait la victime de ce délit protégeant la société, notamment l’œil « innocent », en particulier les enfants, de la réalité quotidienne et crue des actes sexuels ou impudiques. C’est ainsi l’élément de la publicité qui importe. Comme le précise l’avocat Doublier, « le coupable éventuel sera donc toujours celui qui se laisse voir, non celui qui regarde, ce dernier sera “témoin” qui deviendra parfois victime12 ». Avoir des relations sexuelles dans une voiture au bord d’une route, la nuit, dans un petit chemin isolé et peu fréquenté, est considéré comme un « outrage public à la pudeur » passible de trois mois à deux ans d’emprisonnement et d’une peine d’amende de 4.000 à 48.000 francs13, indépendamment du fait de savoir si la relation sexuelle a ou non été consentie. Néanmoins, ce délit est dans la pratique judiciaire une catégorie pénale « fourre-tout » qui permet aux juges des enfants, notamment à l’endroit des garçons, mais aussi aux juges des juridictions ordinaires, d’intervenir plus aisément que ne le permettent d’autres catégorisations pénales dans les cas de drague ou de relation homosexuelles, de prostitution masculine, de viol de jeunes filles ou de femmes. Le cas du viol requalifié en outrage public à la pudeur se retrouve dans nombre de dossiers judiciaires. C’est particulièrement vrai au tournant dans les années 1950 et 1960 où l’on craint la démocratisation de l’homosexualité : afin de ne pas décourager l’hétérosexualité, il convient alors de ne pas punir trop sévèrement les garçons impliqués dans des relations licencieuses et pas toujours très clairement consenties avec des jeunes filles14. Ainsi en 1948, Robert, 16 ans, poursuivi pour outrage public à la pudeur, arrive en observation suite au viol en réunion d’une jeune fille de 19 ans. Robert décrit la situation aux éducateurs :

  • 15 Robert, placé au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge pour outrage public à la pudeur, extrait (...)

« On a discuté et on a dit [à Madeleine] que tous on allait la baiser, ce qui l’a fait rigoler. Et nous sommes partis sur les fortifs. Arrivés là, Madeleine s’est allongée dans des hautes herbes, a enlevé sa culotte et D. a été la baiser le premier. Nous, on était à côté, on les regardait faire, ça nous faisait bander. B. et N. sont arrivés. Donc, ensuite N. l’a baisée puis B. puis moi. Avant que je lui passe dessus, on a voulu la faire essuyer avec un mouchoir, elle ne voulait pas, on l’a assise et elle s’est essuyée. Après je lui ai passé dessus. Alors que je faisais ça, deux inspecteurs sont arrivés et ils m’ont vu sur elle, je n’ai pas eu le temps de finir. Ils ont juste emmené Madeleine et je suis parti au travail. Ce n’est que le lendemain matin que j’ai été arrêté à mon travail. Je ne comprends pas car elle était consentante […] Pour moi, c’était la première fois que je baisais une femme. Comme mes copains m’en avaient parlé, c’est pour ça que j’y étais allé. Je n’ai pas eu de chance, car j’avais à peine commencé15 ».

10Robert et ses trois camarades, majeurs pénaux, considèrent la jeune fille comme consentante, car « facile ». Une « putain », affirment-ils aux enquêteurs. La jeune fille semble avoir une version discordante. Le dossier ne donne néanmoins pas le point de vue direct de Madeleine, ni la suite de son arrestation. A-t-elle elle aussi été poursuivie pour outrage public à la pudeur ? Il est probable en tout cas qu’elle n’ait pas été considérée comme une victime, du fait même de sa (mauvaise) réputation.

  • 16 Moins de cinq affaires d’outrages ont été repérées dans les archives du Tribunal pour enfants de la (...)

11Du côté des filles, alors que l’on pourrait imaginer que cette qualification permette de poursuivre celles ayant des relations sexuelles trop librement, les magistrats en usent rarement16. Les quelques cas repérés sont d’ailleurs difficiles à interpréter. Ainsi Claire, accompagnée par son père, se plaint au commissariat d’un jeune gitan avec qui elle a accepté de monter en voiture après quelques jours de flirt. Le procès-verbal est ici nettement plus précis :

« Il a fait arrêter sa voiture dans un endroit où il n’y a pas d’habitation. Dans la voiture, alors que je me trouvais dans le siège avant avec lui, il m’a étendue sur la banquette, il m’a relevé les robes, m’a enlevé la culotte et il s’est couché sur moi. J’ai résisté, je me suis débattue, et je l’ai mordu à la main. Il m’a giflé. Il s’est retiré un instant, puis s’est recouché sur moi, il a accompli l’acte sans que je résiste. J’ai pensé qu’il ne valait mieux pas résister parce qu’il est plus fort que moi et que je l’aimais ».

12Le garçon est entendu par les forces de l’ordre, et sa déposition ne diffère pas nettement des explications de Claire :

  • 17 Claire, AD de Paris, Dossier 1418W145.580, cabinet 3, jeune fille suivie de novembre 1954 à mars 19 (...)

« Je lui ai dit que cela ne pouvait continuer sans danger pour elle et lui ai dit : “si cela continue je serai obligé de coucher avec toi”[…] Je lui ai demandé de s’étendre sur la banquette. Je lui ai relevé les robes et je me suis étendu sur elle pour accomplir l’acte. J’avais sorti mes parties sexuelles. Cette jeune fille a résisté. Je n’ai pas insisté et je me suis remis sur le côté. Elle m’a dit qu’elle acceptait, je me suis recouchée sur elle, j’ai introduit mon membre au bord de sa vulve, mais comme elle a encore résisté, je me suis retiré en éjaculant à l’extérieur17 ».

13Le viol semble ici caractérisé, et pourtant le magistrat a recours au dispositif de l’outrage public à la pudeur. Et de victime, Claire devient coupable, puisque le juge décide de la poursuivre et de la condamner : « Attendu qu’elle a reconnu avoir consenti à s’étendre sur la banquette, à l’intérieur de l’auto, et à se laisser relever les robes en vue d’accomplir l’acte sexuel, l’inculpons d’outrage public à la pudeur ». La jeune fille est finalement remise à son père, ce qui constitue une des décisions judiciaires les plus clémentes de la justice des enfants.

  • 18 Les interventions judicaires au civil (protection en vagabondage ou correction paternelle) entraîne (...)

14Le paradoxe concernant ces quelques jeunes filles poursuivies au pénal pour outrage public à la pudeur, c’est la quasi-mansuétude des juges des enfants à leur égard : mesures éducatives bénignes, suivis courts, aucune demande d’enquête sociale... Comment l’expliquer ? Comme si la procédure pénale, du côté des jeunes filles, ne conduisait pas les juges à organiser un suivi éducatif et un placement, à l’inverse de leurs habitudes en matière civile dans le cadre de la protection18. C’est d’autant plus surprenant que, par ailleurs, les magistrats de la jeunesse se retrouvent régulièrement face à des jeunes filles concédant des relations sexuelles (dans l’intimité des chambres ou des garnis), raison suffisante pour qu’elles soient suivies par la justice civile pendant plusieurs années. Les « outrageuses » sont des délinquantes, pas des « vagabondes ». Il semble qu’elles ne soient pas considérées par les autorités comme traînant les rues. De ce fait, elles ne requièrent pas une attention particulière. Les dimensions de classe et de milieu familial doivent également être prises en compte. Les « outrageuses » retrouvées dans les archives ne sont pas nécessairement issues de milieux prolétaires, leurs familles sont en général plutôt honorables. L’inquiétude est donc moindre, la réaction judiciaire plus indulgente.

15Comme nous venons de le démontrer, le délit d’outrage public à la pudeur est finalement rarement utilisé à l’égard des filles, et souvent interprété de manière large et élastique concernant les garçons, et à tout le moins de façon assez paradoxale. Si l’on poursuit notre inventaire du Code pénal concernant les infractions sexuelles, il faut maintenant se pencher sur les crimes d’attentat à la pudeur avec violence et de viol, commis dans l’immense majorité des cas par des jeunes garçons sur des jeunes filles. Une fois encore les interprétations par les magistrats de la loi pénale semblent très souples, variables et genrées.

L’attentat à la pudeur avec violence et le viol commis par des garçons sur des jeunes filles : des réalités diverses et genrées

  • 19 Georges Vigarello, Histoire du viol, 16e-20e siècle, Paris, Seuil, 1998 ; Véronique le Goaziou, Le (...)

16Le viol est un crime déjà présent dans le Code pénal de 1810. Cependant il fallut attendre la loi de 1832 pour que ce crime soit distingué de celui d’attentat à la pudeur avec ou sans violence, entraînant des peines plus graves. Ce n’est qu’en 1980 que les contours réels de la définition du viol se dessinent. Il est utile de préciser que jusqu’à la fin du XXe siècle, les faits de viols sont le plus souvent correctionnalisés, et sous-évalués par la justice tant du côté des majeurs que des mineurs19. Comme la jurisprudence définit, tout au long des XIXe et XXe siècles, le viol comme un coït (introduction du membre viril dans les organes sexuels de la femme) consommé par un homme sur une femme non consentante, ce crime ne peut en pratique être reproché à des jeunes filles. Dans nos corpus, ce sont donc uniquement les garçons qui sont auteurs de ce crime et les jeunes filles les victimes. Certaines jeunes filles rapportent avoir été violées alors même qu’elles étaient consentantes, et ce parce que l’air du temps leur interdit de s’assumer comme des filles désirantes. Ainsi Lucienne, 15 ans, est suivie par le juge des enfants dans le cadre de fugues :

  • 20 Lucienne, AD de Paris, dossier 1418W141.370, cabinet 3, suivie de juillet 1953 à janvier 1958 pour (...)

« Le 14 juillet en rentrant du bal populaire […], j’ai fait la connaissance d’un jeune homme Yves, âgé de 19 ans […]. À partir de ce jour nous nous rencontrions tous les soirs. Nous sortions ensemble soit au cinéma, ou nous promener. Je suis montée souvent chez lui, j’ai vu sa mère et sa sœur. Il y a environ quinze jours, alors que j’étais chez Yves, celui-ci m’a demandé si je voulais me laisser faire. Nous étions dans sa chambre, sa sœur dans la pièce d’à côté. Voyant que je ne voulais pas me laisser faire, Yves m’a poussé sur le lit, m’a embrassée sur la bouche, m’a écarté ma culotte et a mis son sexe dans le mien. Il m’a fait mal, c’était la première fois que j’allais avec un homme. L’ayant repoussé il s’est retiré. Je n’ai pas senti que j’étais mouillée. Je ne me suis pas aperçu qu’il m’avait fait saigner. Je n’ai pas crié, mais je l’ai repoussé, il avait gardé son pantalon20. »

17La déposition se poursuit : la jeune fille raconte que les faits ont eu lieu à plusieurs reprises. Le père de Lucienne, informé par le juge des déclarations de sa fille, demande qu’une enquête soit diligentée avant de décider s’il porte plainte. Le jeune Yves est interrogé :

  • 21 Lucienne, AD de Paris, dossier 1418W141.370, op. cit., procès-verbal de police.

« Il y avait à peine huit jours que nous nous connaissions qu’elle a accepté de venir chez moi. Je lui ai montré des photographies de famille. Nous étions dans ma chambre et il n’y avait personne à la maison. Nous nous étions assis sur mon lit. À un certain moment j’ai passé ma main sous sa jupe et lui ai touché le sexe. Elle ne s’est pas défendue. Sans que je lui demande, elle s’est allongée sur le lit et s’est laissé enlever la culotte. Ce soir-là j’ai eu des rapports sexuels complets avec elle. Je n’ai pas eu de mal à la pénétrer, et j’ai pu me rendre compte que ce n’était certainement pas la première fois qu’elle allait avec un homme21 ».

  • 22 Anne-Claire Rebreyend, « Pour une histoire de l’intime, sexualités et sentiments amoureux en France (...)

18Comme dans les autres affaires précédemment relatées, il est complexe pour l’historien.ne de savoir qui dit la vérité. Il est cependant intéressant de noter que c’est la version du jeune homme qui convainc le juge et le père de Lucienne qui ne dépose pas de plainte. Classique aussi est le moyen de défense des garçons indiquant que la jeune fille, parfois pourtant vierge avant le viol, est une fille facile, qui n’en est pas à son coup d’essai. S’il est admis que la justice a raison de croire Yves, alors la version de Lucienne s’explique par le fait que les jeunes filles ne veulent pas prendre le risque d’apparaître comme des filles légères, ayant des relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. L’histoire du viol permet à ces jeunes filles de ne pas être étiquetées comme des filles « faciles »22. Il est d’ailleurs intéressant de noter que trois ans plus tard Lucienne déclare de façon plus directe avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes de rencontre. Si au contraire la justice se trompe en croyant Yves, cela confirme à quel point famille et justice ont dans les années 1950 et 1960 du mal à reconnaître les jeunes filles comme victimes de violences sexuelles, ces dernières étant régulièrement perçues comme l’ayant « bien cherché », selon les mots de la mère du jeune homme. Ainsi, de manière prégnante, subsiste le sentiment que la libido masculine explique et excuse même les pratiques sexuelles des jeunes garçons, qu’il serait en somme dans leur nature d’agir ainsi. Un éducateur note au sujet de Robert, précédemment évoqué :

  • 23 Robert, placé au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge pour outrage public à la pudeur, extrait (...)

« Participe avec ses camarades à une discussion sur les femmes, semble très intéressé par le sujet […] Me raconte pourquoi il est ici, sans que je lui demande, et trouve la punition un peu forte, “surtout que la fille ne demandait pas mieux”. Ne regrette pas ce qu’il a fait : “c’est la vie, la nature qui veut ça” et se met à rire23 ».

  • 24 Karima, AD de Paris, dossier 1418W283.884, cabinet 5, jeune fille suivie de mars 1956 à avril 1958 (...)
  • 25 AD Paris, dossier de procédure correctionnelle, audience du 5 janvier 1960, 15e chambre, 1559W5.

19Quoiqu’il arrive, ces jeunes filles sont perçues par l’institution et les familles comme des coupables. Coupables d’avoir des relations sexuelles avant leurs noces, avec plusieurs hommes, allant même parfois jusqu’à y prendre du plaisir. S’il existe de rares situations où les adolescentes assument et revendiquent une certaine liberté sexuelle, comme Karima jugée « instinctive, très préoccupée des questions sexuelles, n’ayant aucune censure dans ce domaine, incapable de rencontrer un homme sans le provoquer » et pour qui « le problème moral ne se pose pas pour elle, on ne trouve aucune culpabilité »24, nombreuses sont les autres situations qui les renvoient à leur sort de victime non reconnue comme telle. Ces jeunes filles racontent la honte d’avoir eu des relations sexuelles, la violence de leurs rapports avec les garçons, l’obligation de se marier avec un homme qu’elles n’aiment pas ou de garder un enfant qu’elles n’ont pas forcément désiré. Les viols par un ascendant ou par un jeune homme sont régulièrement évoqués par les jeunes filles, mais ils sont peu entendus par les autorités policières et judiciaires. Preuve, une nouvelle fois, de l’essentialisation de la violence masculine, son usage étant considéré comme normale. La domination masculine y apparaît comme « naturelle ». Elle s’exprime également lors des relations sexuelles, et toute jeune fille n’étant pas en capacité de s’en défendre est soupçonnée d’être soit mal éduquée soit perverse, car finalement consentante. Il est assez flagrant de constater que la protection de l’enfance ne vise que les garçons. En 1958, fils d’ouvriers, Jean-Michel, 15 ans, vit sa première expérience sexuelle sous la contrainte, en compagnie d’un de ses camarades, Michel, 14 ans. Leurs frères respectifs Robert et René, âgés de 18 et 30 ans, leur imposent en effet d’avoir des relations sexuelles avec Édith, une femme de leur connaissance âgée de 46 ans, dont le consentement est arraché de haute lutte par les deux aînés. Jean-Michel raconte qu’alors qu’ils jouent tous ensemble à la belote, son frère Robert, s’exclame : « J’en ai marre, je ne joue plus, je veux piner, je veux piner ». Jean-Michel poursuit : « [Mon frère] s’est alors adressé à Édith en lui disant : « Viens piner ». Mais elle refusa. C’est alors qu’il lui a donné deux ou trois violentes gifles [et] il a dit : « On va piner la grosse ». La femme disait : « Vous me faîtes mal, bande de brutes » […] La femme était couchée sur le ventre en travers du lit, les jambes pendantes. Elle n’avait plus de culotte. J’ai vu mon frère faire l’amour et il a essayé de l’enculer. La femme criait : « Tu me fais mal au cul, j’ai des hémorroïdes ». Mon frère se retira et voulut la reprendre par le bon trou, par sa chatte. Mais il n’arrivait plus à bander ». René dit alors à Édith : « Tu vas dépuceler les mômes » ». La morale de cette affaire judiciaire est très significative de l’époque, puisque si l’historien.ne a à en connaître, ce n’est pas parce que la femme violée par quatre hommes (dont les deux mineurs alors vierges) a été reconnue victime d’un viol, mais uniquement parce que les deux aînés ont été inculpés d’excitation de mineurs à la débauche, dans la mesure où ils auraient favorisé la débauche des deux mineurs. Pour la justice, les victimes sont les deux garçons « dépucelés » au cours de ce viol collectif, et non la femme violée, qui pourtant a déposé plainte pour « attentats aux mœurs et viol ». Sa plainte est classée sans suite : « [Édith] affirme que ces relations lui furent imposées. Ses partenaires prétendent qu’elle est allée dans la chambre sans opposer la moindre résistance. En tout cas, ni l’enquête, ni l’information n’ont mis en relief des violences caractérisées », peut-on lire dans le réquisitoire définitif de décembre 1959. La justice lui épargne déjà l’inculpation elle aussi d’excitation de mineurs à la débauche25

20Enfin, si l’outrage public à la pudeur est un délit sans victime et l’attentat à la pudeur avec violence une infraction souvent très floue, l’acte impudique ou contre nature avec un mineur de son sexe de 21 ans conjugue sans doute les deux.

L’acte impudique ou contre nature avec un mineur de son sexe de 21 ans : une infraction pénale sans victime et d’interprétation très floue

  • 26 Régis Revenin, « Conceptions et théories savantes de l’homosexualité masculine en France, de la mon (...)
  • 27 Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculines à Paris (1870-1918), Paris, L’Harmattan, 20 (...)

21Les poursuites contre les actes impudiques ou contre-nature avec un mineur de son sexe de 21 ans, délit que certains qualifient à tort de « délit d’homosexualité », réapparaissent en France sous le gouvernement de Vichy. Depuis 1791, l’homosexualité (en fait, le crime de sodomie) n’était plus une infraction mais elle était passée au cours du XIXe siècle dans le domaine de la médecine et de la psychiatrie26, ce qui n’a d’ailleurs pas empêché de surveiller et de réprimer les relations entre hommes par le biais du délit d’outrage public à la pudeur notamment27.

  • 28 Antoine Idier, Les alinéas au placard. L’abrogation du délit d'homosexualité (1977-1982), Paris, Ca (...)
  • 29 Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles.., op. cit.

22De Vichy (loi du 6 août 1942) à la « dépénalisation » de l’homosexualité en 1982 (date à laquelle la majorité sexuelle est établie pour tou.te.s à quinze ans28), ce n’est pas l’homosexualité en tant que telle qui est punissable mais le fait d’avoir des relations avec une personne de même sexe mineur.e de 21 ans, alors que la majorité sexuelle est fixée à 13 ans (15 ans à partir de 1945) pour les relations hétérosexuelles29. L’acte impudique ou contre-nature commis avec un individu de son sexe recouvre des situations diverses : quelques rares viols de garçons commis par des curés, des éducateurs ou des instituteurs, des attouchements parfois consentis, parfois non, et surtout nombre de relations homosexuelles désirées, voire de relations amoureuses ou conjugales.

23Tel qu’il est rédigé, ce délit supposerait presque une complicité de la victime : il est commis avec et non sur la personne d’un mineur, contrairement aux deux premiers alinéas de l’article 331 du Code pénal à propos de l’« attentat à la pudeur » et de l’article 332 pour l’« attentat à la pudeur avec violence » ou pour le viol, qui sont des infractions pénales avec victimes. Dans la pratique judiciaire, l’« acte impudique ou contre-nature » ne vise quasiment que les relations entre hommes, et le plus jeune, notamment quand le partenaire sexuel est un majeur, est souvent désigné par la justice des enfants comme « complice » du délit d’acte impudique ou contre-nature, sous-entendu « complice » d’avoir été sexuellement initié. Il y a également des affaires où les inculpés sont deux mineurs. Pourquoi une mesure supposément protectrice transformerait-elle en complices ou en coauteurs d’un délit des garçons considérés comme des victimes ? D’après les rapports annuels de l’Éducation surveillée, sur l’ensemble de la France, entre 1961 et 1975 – période pour laquelle des chiffres précis sont disponibles –, 564 mineurs, parmi lesquels 99 % de garçons, ont été jugés pour « homosexualité ». Si tous ne sont pas condamnés, notons que les relaxes correctionnelles sont rares en termes de mœurs, pour les mineurs comme pour les majeurs. On ne compte que sept cas de jeunes « lesbiennes » jugés en quinze ans : les relations entre femmes n’intéressent pas la justice des mineurs. Parmi ces adolescents, 32 ont moins de treize ans, 119 ont treize ou quatorze ans, 143 ont quinze ans, 269 ont seize ou dix-sept ans. La baisse du nombre de mineurs jugés pour « homosexualité » n’est significative qu’à partir de 1972. Il ne s’agit en rien d’une mesure de protection des mineurs ou qui aurait été édictée dans l’intérêt des enfants : elle sert essentiellement à défendre la morale et à exalter l’idéologie familialiste et hétérosexuelle.

  • 30 Pierre, placé au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge pour vol, extrait de l’entretien d’accuei (...)

24Les archives judiciaires sont extrêmement bavardes sur la réalité vécue de l’homosexualité des garçons qui usent de mots crus, parfois sans gêne et sans tabou. Dès les années 1940, des jeunes gays n’hésitent pas à s’affirmer comme tels, à revendiquer leur homosexualité, sans honte, en se désignant souvent comme « pédé ». En 1949, pour Pierre, 17 ans, « la pédérastie est normale » car ce n’est « ni un crime ni un délit ». À ses yeux, les homosexuels « ne portent pas préjudice à la société », et il refuse donc « à la société le droit d’arrêter un mineur homosexuel ». « Il n’a pas honte », précise l’éducateur, qui conclut que le garçon n’a plus « aucun sens moral ». Pierre insiste : « Je faisais ça surtout pour le plaisir. J’éprouve du plaisir à coucher avec un homme. J’aime qu’un homme m’embrasse sur la bouche, et qu’il me suce. Le fait de me faire baiser ne me produit pas de plaisir. Il m’arrive fréquemment de faire le mâle et c’est là que j’éprouve le plus de plaisir, quand j’encule un type. Suivant les cas, je fais soit le mâle soit la femelle […] Non, je n’ai jamais couché avec une femme, ça ne me dit pas du tout, ce n’est pas de la répulsion mais ça ne me tente pas du tout […] Les seins, ça ne me dit pas du tout. Je préfère les caresses des hommes »30.

25Concernant les jeunes filles, nos archives ne révèlent aucun cas de poursuites pénales pour des « actes impudiques ou contre nature » tels que visés par l’article 331 alinéa 3 du Code pénal. Cependant on peut penser que les relations lesbiennes existent au moins autant que les relations gays. C’est en cherchant dans les dossiers civils que quelques situations ont été repérées. Les trois cas de jeunes filles suivies par le juge des enfants pour des faits d’homosexualité sont en effet des dossiers ouverts dans le cadre du vagabondage ou de la correction paternelle. Par exemple, celui de Claude, dont les parents demandent l’intervention de la justice du fait de son attirance pour les filles. Claude est assez claire sur ses orientations, ce qui stupéfie le psychiatre :

« Elle expose les faits qui lui sont reprochés et qui l’ont amenée à être examinée avec une prolixité extraordinaire et une complaisance manifeste. Elle ne cache rien, au contraire, elle raconte avec moult détails ses aventures collectives, ainsi que ses aventures individuelles, d’une part les nuits passées dans des boîtes de nuit spécialisées, d’autre part ses liaisons homosexuelles. La première avec une condisciple du cours complémentaire avec qui elle a eu des relations sexuelles à trois ou quatre reprises ; et une autre liaison plus récente avec une jeune fille d’origine grecque, employée dans une maison de couture. Des échanges de photos ont confirmé ces faits. C’est spontanément qu’elle parle de ses relations féminines […] Au cours de tout l’entretien, Claude apparait comme très satisfaite d’elle-même et ne donne apparemment aucune valeur morale à ses actes : elle n’attribue aucune importance à ce qui lui est reproché, répétant à plusieurs reprises “c’est de la petite bière” ».

26Elle ne change pas davantage de version face à la psychologue :

  • 31 Claude, AD de Paris, dossier 1418W311.352, cabinet 5, jeune fille suivie de l’été 1955 à ? pour cor (...)

« Sur le plan de ses relations sentimentales, elle ne s’intéresse absolument pas à d’éventuels flirts et ses sorties avec un jeune homme de 28 ans qui envisageait le mariage ont été interrompues par la volonté de Claude qui ne s’y intéressait pas […] En fait, elle a semble-t-il été peut-être surprise pas sa première expérience homosexuelle, mais elle la cherchait et d’autre part elle l’a renouvelé, plusieurs fois avec plaisir et en toute connaissance de cause […] Elle n’a jamais eu de rapports avec un homme, aurait pu, dit-elle, mais n’aurait pas voulu. Claude a certainement des difficultés névrotiques graves31 ».

27On notera au passage que dès lors que la jeune fille est soupçonnée, à tort ou à raison, d’homosexualité, on lui reproche finalement de ne pas s’intéresser aux garçons, au flirt…

28Du reste, concernant les jeunes lesbiennes, rien de comparable aux mots et aux situations mises à jour pour les jeunes gays. Il est possible de poser quelques hypothèses pour expliquer cette invisibilité. La première est que les pratiques lesbiennes sont taboues et transgressives. Il est de ce fait ardu pour les « mauvaises filles » de les évoquer et les décrire. Deuxièmement, les relations lesbiennes, paradoxalement, sont à la fois pourchassées mais sans doute dans le même temps tolérées car venant moins à l’encontre des normes de genre que pour les garçons. Ces rapprochements des corps féminins n’apparaissent pas aussi dangereux du point de vue des institutions, car sans pénétration, donc sans risque de grossesse. Le lesbianisme est alors perçu comme une infra-sexualité, une sexualité d’attente sans conséquences et sans véritable danger. La loi pénale ici sert donc pour l’essentiel aux relations entre hommes, à les contrôler, réguler, éventuellement les punir, y compris lorsque seuls des mineurs sont impliqués.

29Chez les garçons, seule l’homosexualité est anormale, prise en charge, mais en fait quand les garçons l’assument, ce qui est finalement souvent le cas, l’institution est démunie, ne propose rien, aucune solution judiciaire, éducative, sociale, éventuellement un traitement psychanalytique que ces jeunes gays de classes populaires ou moyennes ne suivront évidemment pas… Contrairement aux jeunes filles, le nombre de partenaires des jeunes gays compte peu, la déviance se situant dans le sexe du partenaire (même sexe), dans l’âge (s’il est plus âgé), ou encore dans la différence de milieu social (crainte du scandale, de la prostitution, du chantage si la relation implique un homme marié, ce qui n’est pas si rare comme le montre le Compte général de l’administration de la justice criminelle en France. Les hommes mariés, veufs ou divorcés dépassent parfois les 40% des condamnés pour « homosexualité » dans les années 1950.)

30Le droit pénal, en principe d’interprétation stricte, est en matière sexuelle tout sauf stricte et neutre : il est le produit d’une morale familialiste, nataliste, naturaliste, hétérosexuelle… Il induit que les filles et les garçons, mais aussi les hétérosexuels d’un côté, les lesbiennes et les gays de l’autre ne sauraient être traités à égalité, à la fois en droit (discrimination contre les relations entre personnes de même sexe) mais aussi dans les faits (décisions de justice genrées envers les filles ou prise en charge de jeunes gays par la justice des mineurs tantôt au pénal tantôt au civil). Il y a du côté du civil un réel leurre de la protection de l’enfance, de cette enfance-là en particulier, qui abandonne finalement les réelles prostituées, les adolescent.e.s subissant des viols, les garçons véritablement victimes de pédophilie. Il suffit pour cela de voir comment émergent seulement aujourd’hui les affaires de pédophilie dans certains milieux catholiques dont certaines remontent aux années 1950…

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Notes

1 Sur la notion de « libération sexuelle » dans ce contexte, se reporter à Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles. Amour, genre et sexualité dans la France d’après-guerre, Paris, Vendémiaire, 2015.

2 Voir entre autres Jean-François Sirinelli, Les baby-boomers. Une génération. 1945-1969, Paris, Fayard, 2003 ; Ludivine Bantigny, Le plus bel âge ? Jeunes et jeunesse en France de l’aube des Trente Glorieuses à la guerre d’Algérie, Paris, Fayard, 2007.

3 Alain Girard, « Une enquête psychosociologique sur le choix du conjoint dans la France contemporaine », thèse d’État en lettres, Université de Paris, 1964, p. 162.

4 Cet article repose essentiellement sur les résultats de nos recherches doctorales : Véronique Blanchard, « “Mauvaises filles". Portraits de la déviance juvénile féminine (1945-1958) », thèse de doctorat d’histoire sous la direction de Frédéric Chauvaud, Université de Poitiers, 2016, 512 p., et Régis Revenin, « Les garçons, l'amour, la sexualité. Une jeunesse sous surveillance ? (Paris, 1945-1975) », thèse de doctorat d’histoire sous la direction de Pascal Ory, Université Panthéon Sorbonne, 2012, 693 p., publiée sous le titre : Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles. Amour, genre et sexualité dans la France d’après-guerre, Paris, Vendémiaire, 2015.

5 Un échantillonnage de plus de 1.500 dossiers du Tribunal pour enfants de Paris et de 50 dossiers du Centre d’observation de Chevilly-Larue ont été analysés dans le cadre du doctorat d’histoire de Véronique Blanchard, op. cit.

6 Sur la composition précise et détaillée de nos fonds d’archives, nous renvoyons les lectrices et lecteurs à nos thèses respectives : « "Mauvaises filles". Portraits de la déviance juvénile féminine (1945-1958) », op. cit., et Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles. , op. cit.

7 Jean-Jacques Yvorel, « La justice et les mineurs auteurs de crimes et délits sexuels (1825-1879), in Alain Harrault, Claude Savinaud (dir.), Les violences sexuelles d’adolescents. Fait de société ou histoire de famille ?, Toulouse, Érès, 2015, p. 52.

8 Paul Le Moal, Étude sur la prostitution des mineures, Éditions sociales françaises, Paris, 1965, p. 150.

9 Christian, placé pour vol au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge, extrait de l’entretien d’accueil, avril 1952.

10 Huguette, AD de Paris, Dossier 1418W295.697, cabinet 5, jeune fille suivie de juin 1958 à janvier 1961 pour correction paternelle, extraits de l’enquête sociale, septembre 1958.

11 Expression reprise de la politiste et juriste Janine Mossuz-Lavau, Les lois de l’amour. Les politiques de la sexualité en France (1950-1990), Paris, Payot, 1991.

12 Roger Doublier, Le nudisme devant la loi. L’outrage public à la pudeur, Paris, La vie au soleil, 1960, p. 10

13 Marcela Iacub, Par le trou de la serrure. Une histoire de la pudeur publique (19e-21e siècle), Paris, Fayard, 2008.

14 Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles. , op.cit.

15 Robert, placé au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge pour outrage public à la pudeur, extrait de l’entretien d’accueil, novembre 1948.

16 Moins de cinq affaires d’outrages ont été repérées dans les archives du Tribunal pour enfants de la Seine sur cinq cent dossiers de mineures dépouillés.

17 Claire, AD de Paris, Dossier 1418W145.580, cabinet 3, jeune fille suivie de novembre 1954 à mars 1955 dans le cadre de l’ordonnance de 1945 pour « outrage public à la pudeur ».

18 Les interventions judicaires au civil (protection en vagabondage ou correction paternelle) entraînent dans la majorité des situations une demande d’enquête sociale, fréquemment une mise en observation et régulièrement une ordonnance provisoire de placement.

19 Georges Vigarello, Histoire du viol, 16e-20e siècle, Paris, Seuil, 1998 ; Véronique le Goaziou, Le viol, aspects sociologiques d'un crime. Une étude de viols jugés en cour d'assises, Paris, La Documentation française, 2011.

20 Lucienne, AD de Paris, dossier 1418W141.370, cabinet 3, suivie de juillet 1953 à janvier 1958 pour vagabondage, procès-verbal de police, août 1953.

21 Lucienne, AD de Paris, dossier 1418W141.370, op. cit., procès-verbal de police.

22 Anne-Claire Rebreyend, « Pour une histoire de l’intime, sexualités et sentiments amoureux en France de 1920 à 1975 », thèse de doctorat d’histoire sous la direction de Françoise Thébaud, Université Paris Diderot, 2006, p. 430 et suivantes.

23 Robert, placé au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge pour outrage public à la pudeur, extrait de l’entretien d’accueil, novembre 1948.

24 Karima, AD de Paris, dossier 1418W283.884, cabinet 5, jeune fille suivie de mars 1956 à avril 1958 pour correction paternelle.

25 AD Paris, dossier de procédure correctionnelle, audience du 5 janvier 1960, 15e chambre, 1559W5.

26 Régis Revenin, « Conceptions et théories savantes de l’homosexualité masculine en France, de la monarchie de Juillet à la Première Guerre mondiale », Revue d’histoire des sciences humaines, 17, 2007, p. 23-45.

27 Régis Revenin, Homosexualité et prostitution masculines à Paris (1870-1918), Paris, L’Harmattan, 2005.

28 Antoine Idier, Les alinéas au placard. L’abrogation du délit d'homosexualité (1977-1982), Paris, Cartouche, 2012.

29 Régis Revenin, Une histoire des garçons et des filles.., op. cit.

30 Pierre, placé au Centre d’observation de Savigny-sur-Orge pour vol, extrait de l’entretien d’accueil, juin 1949.

31 Claude, AD de Paris, dossier 1418W311.352, cabinet 5, jeune fille suivie de l’été 1955 à ? pour correction paternelle.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Véronique Blanchard et Régis Revenin, « La sexualité des filles et des garçons dans le Paris d’après-guerre : du Code pénal de 1810 aux lois du genre  »Criminocorpus [En ligne], 9 | 2018, mis en ligne le 27 mars 2018, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/3760 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.3760

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Auteurs

Véronique Blanchard

Véronique Blanchard est docteure en histoire de l’Université de Poitiers, chercheuse et formatrice à l’Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse (Roubaix), responsable du centre d’exposition « Enfants en justice » (Savigny-sur-Orge). Elle codirige également la Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière ».

Articles du même auteur

Régis Revenin

Régis Revenin est docteur en histoire de l’université Panthéon Sorbonne et maître de conférences en sciences de l’éducation à l’université Paris Descartes-Sorbonne Paris Cité.

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