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2019

Daniel Fink, La prison en Suisse : Un état des lieux

Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, Coll. Le savoir suisse, 2017, 135 p.
Ludovic Maugué
Référence(s) :

Daniel Fink, La prison en Suisse : Un état des lieux, Lausanne, Presses polytechniques et universitaires romandes, Coll. Le savoir suisse, 2017, 135 p.

Texte intégral

1Ancien délégué du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), puis chef de la section « Criminalité et droit pénal » à l’Office fédéral de la statistique durant 15 ans, Daniel Fink enseigne actuellement la statistique du crime dans ses relations avec les politiques criminelles aux universités de Lausanne et Lucerne. Alimenté par une solide maîtrise théorique du système pénitentiaire, mais également par une fine connaissance de la pratique carcérale, le petit livre qu’il consacre à la prison en Suisse a été pensé comme un guide bref et synthétique à destination d’un public élargi conformément à la politique éditoriale de la collection « Le savoir suisse ».

2L’ouvrage s’ouvre sur le constat d’une « méconnaissance » générale de la prison au sein de la société, alors que la question carcérale en Suisse a connu de profonds changements au cours des 20 dernières années à la suite des révisions des dispositions légales qui définissent les différentes formes de privation de liberté (pénales comme civiles). En raison notamment du « désintérêt des médias » qui tendent à privilégier et dramatiser des faits singuliers au détriment d’une « information documentée » (p. 11-12), le thème de la prison continue en effet de charrier les mêmes lieux communs : manque d’établissements, confort de type hôtelier et libérations trop précoces des détenus1. Aussi, afin de dépasser les poncifs traditionnels, Daniel Fink entend-il exposer la complexité du système carcéral suisse par l’analyse de trois principaux thèmes, au cours d’une période qui s’étend de 1995 à 2015 : le droit, l’application du droit, l’univers carcéral. L’ambition du livre étant au final de restituer « une image générale » des bases légales encadrant la privation de liberté, des différentes typologies d’établissements, des places de détention comme de leur usage, de la population pénitentiaire et enfin de « l’efficacité » de la prison. Néanmoins, il convient de souligner qu’au-delà de sa nature descriptive, l’étude ne néglige pas pour autant la perspective critique, l’auteur n’hésitant pas à défendre ci et là des opinions fortes. Suivant les champs d’expertises de Daniel Fink, l’approche retenue se veut avant tout criminologique et statistique ; en fonction des chapitres cependant, le propos est parfois étayé par des observations de terrain, aussi bien menées par l’auteur – dans la « quasi-totalité » des prisons helvétiques précise-t-il – que glanées dans les rapports de la Commission nationale et du Comité européen pour la prévention de la torture. Il convient enfin de mentionner la dimension pédagogique de l’ouvrage, lequel propose en appendice un glossaire, une « chronologie du droit révisé », de même que des données statistiques « de référence » en Suisse et dans les pays européens. Structuré en 12 petits chapitres, ce livre se prête, nous semble-t-il, à une division en trois principales entrées.

  • 2 En suisse, les femmes représentent 5% de la population pénitentiaire.

3I). La première s’articule autour du lien entre architecture, fonction et régime de détention (chap. 2). Retenant à titre d’exemple deux établissements de privation de liberté (Lenzburg dans le canton d’Argovie et Curabilis à Genève), Fink montre que le système pénitentiaire suisse se distingue par sa taille modérée, par la multiplication d’unités de petites dimensions et par sa multifonctionnalité. Le détour par la matérialité carcérale révèle ainsi une des singularités des prisons helvétiques : nombre d’établissements abritent en leur sein des petites sections accueillant chacune diverses catégories de détenus aux régimes distincts (détention provisoire ou de sûreté, détention de mineurs avant et/ou après jugement, réclusion de femmes2, de personnes âgées ou handicapées, d’individus en semi-détention ou en externat de travail, d’étrangers en attente d’expulsion). Bien que la concentration de plusieurs établissements en un seul lieu et leur gestion administrative par une direction unique soient devenues « typiques du domaine carcéral suisse », « il n’existe pas deux lieux de détention identiques » sur le territoire (p. 21-23). En effet – et il s’agit là plus globalement d’une donnée essentielle et récurrente pour qui veut appréhender toute politique publique en Suisse –, la gestion des prisons ne s’opère pas sur le plan national, mais obéit aux principes du fédéralisme d’exécution. En l’occurrence, pour l’exécution des peines et mesures, les cantons se sont regroupés selon une logique dite concordataire : régions « latines », « Suisse orientale » et « Suisse centrale et du nord-ouest ».

  • 3 Lieux de détention des autorités de police ; prisons de districts, régionales ou cantonales, et pri (...)

4Daniel Fink propose ensuite une « caractérisation » des différentes catégories d’établissements – dont la multifonctionnalité rend parfois la comptabilité malaisée – en indiquant pour chaque typologie le nombre de lieux et de places de détention3. S’il ne s’agit pas ici d’expliciter plus avant la destination de chacune des catégories d’établissement, une précision s’impose quant à une spécificité du système pénal helvétique. Depuis l’unification du droit pénal au plan fédéral en 1937, la Suisse connaît un système dualiste de sanction, avec d’un côté les peines (soit, actuellement, la privation de liberté, le travail d’intérêt général et la peine pécuniaire), et de l’autre les mesures (thérapeutiques ou de sûreté). Tandis que les premières sont fondées sur la culpabilité pénale de la personne condamnée, les secondes ignorent cette notion, puisqu’elles sont ordonnées contre des individus ayant commis une infraction en état d’irresponsabilité ou de responsabilité restreinte. Or, bien que les personnes en régime de mesure soient en principe envoyées dans des lieux spécifiques, les établissements ad hoc font actuellement défaut (voir infra). Qualifiés de « spécialité suisse » (p. 26), les établissements ouverts d’exécution des peines présentent une autre particularité du parc carcéral helvétique. « Émanation des anciennes colonies pénitentiaires », ces lieux de détention demeurent organisés autour du travail agricole des détenus, lesquels passent la journée aux champs à l’extérieur des bâtiments sécurisés et rejoignent le soir des édifices généralement conçus sur le mode pavillonnaire et gérés en régime communautaire.

5Ce panorama des institutions coercitives s’achève par des considérations chiffrées, dont il ressort que le système carcéral suisse présente une « taille modérée » en comparaison européenne : le pays (8,4 millions d’habitants) compte ainsi 7000 places de détention, soit moins de 90 places pour 100'000 habitants, tandis que la taille moyenne d’un établissement pénitentiaire se situe autour des 70 places (6 à 8 fois moins qu’en France, en Allemagne ou en Angleterre). Il en va de même pour la population pénitentiaire (circa 7000 détenus), puisque le nombre de détenus pour 100'000 habitants s’élève à un peu plus de 80, alors qu’à titre de comparaison, il se situe en France au-delà de 100. Enfin, sur le plan de l’occupation des prisons, Fink relève des différences culturelles significatives entre les régions concordataires, les cantons latins ayant récemment connu un usage très élevé de la détention, « en fort contraste avec la Suisse orientale » (p. 34).

  • 4 La révision du Code pénal date de 2007, celle du Code civil est entrée en vigueur en 2013, et ce n’ (...)
  • 5 Une étude de 2012 sur les pratiques des ministères publics suisses révèle que plus des deux tiers d (...)
  • 6 Didier Fassin, L’ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Paris, Seuil, 2015, p (...)

6II). La deuxième partie de l’ouvrage considère les différents cadres normatifs – pénaux, civils ou administratifs – qui conditionnent la privation de liberté : détention provisoire (chap. 3), exécution des peines (chap. 4), mesures thérapeutiques et de sûreté (chap. 5), détention en vue d’une expulsion (chap. 6), placement à des fins d’assistance (chap. 7), détention militaire (chap. 8). L’auteur y examine de quelle manière les récentes révisions des lois ont engendré des changements dans la pratique judiciaire et administrative4. Sans pouvoir passer ici en revue l’ensemble de ces modalités de privation de liberté, l’étude de Fink recèle quelques enseignements qui méritent d’être soulignés. Il en est ainsi de la détention provisoire, ou détention avant jugement, laquelle a concerné moins de personnes depuis l’entrée en vigueur du Code de procédure pénale en 2011. Pourtant, c’est précisément en observant le recours à cette forme de détention que Fink développe l’une des thèses fortes de son ouvrage. Constatant que les individus sans statut de résidence représentent 60% des placements en détention provisoire, il estime en effet que la prison « est de plus en plus devenue un instrument de régulation, par le moyen du droit pénal, des étrangers en situation irrégulière dans le pays » (p. 33). Selon le criminologue, symptôme d’une politique « discriminante » des ministères publics, la détention avant jugement s’apparente toujours davantage à une « pratique punitive par anticipation » (p. 41-45)5. Manifestement, la prison en Suisse n’échappe pas à l’un des principaux travers de la « solution carcérale », laquelle s’est constamment appliquée de « façon préférentielle et arbitraire aux populations socialement défavorisées et ethniquement discriminées »6.

  • 7 Gilles Chantraine, « La prison post-disciplinaire », Déviance et société, 30, 3, 2006, p. 273-288. (...)

7Articulés autour de la révision du Code pénal, les développements relatifs à l’exécution des peines montrent que la privation de liberté est peu à peu devenue « secondaire » par rapport à la peine pécuniaire introduite en 2007 : seuls 12% des personnes condamnées sont aujourd’hui incarcérés contre 62% avant la révision. S’appuyant sur différentes études criminologiques – et en dépit de l’aspiration chez certains procureurs et députés de droite à un rétablissement d’un droit des sanctions conservateur –, Fink affirme énergiquement le bien-fondé du recours à la peine monétaire comme bien plus favorable pour les détenus que l’emprisonnement, sur les plans psychiques, sociaux, économiques, ou de la récidive. Associée à un usage croissant des travaux d’intérêt général, de la surveillance électronique, des mesures ambulatoires comme des programmes d’apprentissage, cette transition vers « l’ère de la peine pécuniaire » consacrerait ainsi un changement d’une « haute teneur symbolique ». Selon l’auteur en effet, la Suisse aurait, de la sorte, substitué un régime « auto-disciplinaire » des sanctions à l’ancienne logique « disciplinaire », lequel se déploie également en milieu carcéral, où les détenus sont tenus de participer à la « gestion de leur plan d’exécution de la peine » comme de gérer de manière croissante leur quotidien (p. 57). Bien que Daniel Fink ne l’évoque pas, cette tendance n’est absolument pas propre à la Suisse et doit être mise en relation avec les nouveaux modes de gestions libérales de la population carcérale de type « post-disciplinaire » en vigueur au Canada notamment7.

8Troublant les frontières classiques entre droit pénal et droit civil, cet appel à la responsabilisation du justiciable est tout autant à l’œuvre dans le cadre de l’exécution des mesures thérapeutiques que Fink qualifie d’emblée d’« innovations impraticables » (p. 59). Réservée aux condamnés irresponsables, à responsabilité réduite ou présentant des troubles psychiques, les mesures thérapeutiques institutionnelles sont prononcées en plus de la peine, mais s’exécutent, en règle générale, à la place de la peine dans des établissements spécifiques. Principalement appliquées dans le cadre de l’article 59 du Code pénal, pariant sur l’amendement du condamné en vue de sa réhabilitation, ces sanctions ont pour finalité de réduire les risques de récidive par l’imposition d’un traitement psychiatrique. Bien qu’ils soient très peu prononcés (0,5% des condamnations en 2015), les traitements stationnaires pour troubles mentaux ont fortement augmenté ces dernières années, dans leur nombre comme dans leur durée, en raison notamment de la pression que font peser la population, les médias et les politiques sur les commissions chargées d’évaluer la dangerosité des condamnés (p. 62). Au final, l’exécution des mesures s’avère particulièrement problématique pour les détenus : par le défaut de structures de soins adéquates, mais surtout en raison de l’indétermination du terme de la sanction, puisque le traitement peut être reconduit aussi longtemps que l’état de santé du justiciable le requiert, celui-ci étant précisément indexé à l’évaluation de sa dangerosité8.

  • 9 Antoinette Chauvenet, « Guerre et paix en prison », Cahiers de la sécurité intérieure, n° 31, 1er t (...)

9III). La dernière partie de cet état des lieux de la prison en Suisse est centrée autour du détenu et de son parcours pénitentiaire. Par une mise en perspective historique (toutefois dépourvue de renvois historiographiques) et selon une approche qui, toutes proportions gardées, évoque parfois certaines études d’anthropologie carcérale9, l’auteur propose une analyse sociale et sanitaire du système pénitentiaire actuel (chap. 9). Le premier constat auquel parvient Fink est que les principes de « normalisation » et « d’amélioration du comportement social » du détenu achoppent bien souvent sur la fermeté, les restrictions et les privations qui dominent les régimes de détention (p. 85). Néanmoins, si elle est toujours conditionnée par un « rapport de force asymétrique entre personnels et détenus », la vie quotidienne est devenue plus communautaire, avec l’aménagement d’espaces collectifs susceptibles d’améliorer le comportement social du justiciable. À ce titre, l’introduction de l’habitation pavillonnaire, et la politique de la « porte ouverte » qu’elle suppose, sont venus alléger partiellement l’organisation très stricte de la détention. Mais pour Fink, l’institution carcérale devrait davantage encore contribuer à limiter les effets nocifs de la privation de liberté et renforcer l’aptitude des détenus à ne plus commettre d’infraction en ouvrant les lieux de détention sur l’extérieur, en multipliant les possibilités d’échanges et de visites avec l’entourage du justiciable, en accordant des « sorties pénitentiaires », voire en développant les modalités ouvertes d’exécution de la peine. Sur le plan sanitaire, l’ouvrage vient opportunément rappeler que c’est « toute la société qui est concernée par la bonne condition physique et psychique du détenu et par l’adéquation des soins qui lui sont apportés » (p. 92). Déplorant le caractère « ambigu » de l’accès aux soins en prison – en ce qu’il suppose un fort potentiel de conflit entre institution, personnel et détenus –, et constatant (sans surprise) que les pathologies psychiques sont plus fréquentes parmi les détenus que dans la population générale, l’auteur plaide pour un développement davantage concerté et planifié de la psychiatrie pénitentiaire.

  • 10 Pour une actualité médiatique de la question en Suisse dans une perspective critique, voir : Alex S (...)

10Finalement, le parcours du justiciable est également appréhendé au terme de la détention, sur les plans de la libération, de la probation et de la récidive (chap. 10 et 11). S’il mobilise des données statistiques – par exemple, en 2015, la libération intervenait après 56 jours pour 50% des individus en exécution de peine –, Fink évoque aussi les procédures d’évaluation du risque, lesquelles obéissent de plus en plus systématiquement aux méthodes actuarielles. Chemin faisant, il interroge la pertinence du lien entre le comportement du détenu en prison et le risque de récidive. De fait, de nombreuses études ont constaté que cette corrélation n’avait rien d’évident : « des détenus conformistes peuvent présenter un haut risque de récidive, et l’inverse est aussi vrai » (p. 98). Pour juguler le risque de récidive, le législateur a procédé en 2002 à une profonde refonte du mandat des services de probation, dont l’organisation incombe aux cantons qui peuvent à leur tour confier cette tâche à des associations privées. Si cette délégation de compétences a pour conséquence d’opacifier la pratique, la question est encore plus obscure pour ce qui regarde les libérations, puisqu’on ne sait pratiquement rien sur les libérations conditionnelles d’une exécution de peine ou de mesures et qu’on « ne connaît pas davantage les processus de décision et les personnes qui prennent ces décisions en Suisse » (p. 100). Les données disponibles sont en revanche beaucoup plus importantes pour ce qui concerne la récidive et, en tant qu’ancien chef à l’Office fédéral de la statistique, Fink est particulièrement bien placé pour les apprécier. Sans entrer dans le détail des nombreux résultats proposés, il convient toutefois de signaler la position de l’auteur relativement à la pertinence des méthodes actuarielles qui fondent pour bonne partie l’évaluation des probabilités de récidives. S’il ne les critique pas ouvertement et bien qu’il concède que les tables de probabilité peuvent fournir « des indications chiffrées sur des populations entières », Fink note cependant qu’appliquer cette méthode à un individu demeure « hautement problématique » (p. 112)10.

  • 11 Tout au long du XXe siècle et jusqu’à la mise en conformité du droit suisse avec l’article 5 de la (...)

11Au final, le lecteur ne peut que louer l’habileté de Daniel Fink à mobiliser et ordonner un tel foisonnement d’informations dans un ouvrage aussi synthétique. Pour autant, en dépit de sa vocation descriptive et pédagogique, La prison en Suisse : Un état des lieux n’est pas uniquement un guide sur le système pénitentiaire. En assumant au fil des chapitres des positions fortes – pour ce qui a trait à la réclusion des étrangers par exemple –, l’auteur propose une véritable analyse critique de la question carcérale en Suisse. À ce titre, et en écho au traitement médiatique teinté de populisme pénal évoqué en introduction, l’ancien fonctionnaire fédéral n’hésite pas à défendre une position peu consensuelle et à contre-courant des idées reçues : « Plutôt que de construire des prisons onéreuses, plutôt que de parler du besoin de place supplémentaires de détention, il vaudrait mieux songer aux alternatives à la détention, qui sont toutes aussi efficaces – à long terme probablement plus efficaces – et certainement moins coûteuses pour la collectivité que la privation de liberté » (p. 35). Certes, certains aspects de la question pénitentiaire auraient probablement mérité un traitement plus conséquent, qu’il s’agisse par exemple des débats politiques entourant la révision du Code pénal, de la réclusion des femmes ou du travail carcéral. De même subsiste-il quelques angles morts si l’on songe notamment à la problématique lancinante des « internements administratifs » que l’auteur passe sous silence et qui a pourtant passablement conditionné l’adoption du dispositif de la privation de liberté à des fins d'assistance examiné au chapitre 711. Mais au regard du format du livre qui suppose d’opérer des choix drastiques, ces reproches peuvent difficilement être formulés. Au contraire, on ne peut qu’abonder dans le sens de l’auteur lorsqu’il appelle de ses vœux une intensification de la recherche sociologique, criminologique et historique et une fédération des chercheurs engagés sur ce terrain afin de « produire les connaissances nécessaires qui permettront de […] contrer les tentatives de revenir à des politiques criminelles appartenant à une époque révolue » (p. 118).

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Notes

1 Voir à ce propos la présentation du livre par l’auteur.

2 En suisse, les femmes représentent 5% de la population pénitentiaire.

3 Lieux de détention des autorités de police ; prisons de districts, régionales ou cantonales, et prisons centrales ; établissements fermés d’exécution des peines ; établissements ouverts d’exécution des peines ; centre d’exécution des mesures ; établissements d’exécution des mesures en institution psychiatrique ; établissements d’exécution des mesures pour addiction ; centre d’exécution des mesures pour jeunes adultes (18 à 24 ans) ; prisons pour les mesures administratives visant l’expulsion des étrangers ; lieux d’exécution de la semi-détention ou de l’habitat externe ; unités hospitalières carcérales.

4 La révision du Code pénal date de 2007, celle du Code civil est entrée en vigueur en 2013, et ce n’est qu’en 2011 qu’un code de procédure pénale suisse unifié s’est substitué aux codifications cantonales.

5 Une étude de 2012 sur les pratiques des ministères publics suisses révèle que plus des deux tiers des procureurs et juges interrogés reconnaissent la possibilité que leurs collègues adoptent des attitudes discriminantes envers les étrangers, mais que ce n’est pas leur cas. Revital Ludewig et al., « Staatsanwälte zwischen Urteil und Vorteil », in Daniel Fink et al. (éd.), Migration, droit pénal et criminalité, Berne, Stämpfli Verlag, 2013, p. 145-164.

6 Didier Fassin, L’ombre du monde. Une anthropologie de la condition carcérale, Paris, Seuil, 2015, p. 33.

7 Gilles Chantraine, « La prison post-disciplinaire », Déviance et société, 30, 3, 2006, p. 273-288. Voir également : Dan Kaminski, « Un nouveau sujet de droit pénal ? », in Françoise Digneffe et Thierry Moreau (dir.), La responsabilité et la responsabilisation dans la justice pénale, Bruxelles, De Boeck & Larcier, 2006, p. 323-342.

8 Cristina Ferreira, Ludovic Maugué, « Prévenir le risque de récidive par l’obligation de soins : Les apories de l’Article 59 du Code pénal Suisse », Champ pénal /Penal Field, Online, vol. XIV, 2017.

9 Antoinette Chauvenet, « Guerre et paix en prison », Cahiers de la sécurité intérieure, n° 31, 1er trimestre 1998, p. 91-109.

10 Pour une actualité médiatique de la question en Suisse dans une perspective critique, voir : Alex Sutter, « Prévenir la criminalité, oui. À quel prix ? », Le Courrier, 22 octobre 2018, p. 2.

11 Tout au long du XXe siècle et jusqu’à la mise en conformité du droit suisse avec l’article 5 de la CEDH (révision du Code civil de 1978), des dizaines de milliers d’hommes et de femmes ont été internés administrativement, la plupart du temps dans des colonies pénitentiaires, en raison de modes de vie jugés contraires aux normes du travail, de la famille ou de l’Église, sans avoir pourtant commis aucun crime. Tandis qu’un processus de réhabilitation des personnes concernées est actuellement à l’œuvre, plusieurs travaux historiques sont en cours pour documenter et analyser ce phénomène.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ludovic Maugué, « Daniel Fink, La prison en Suisse : Un état des lieux »Criminocorpus [En ligne], Comptes-rendus, mis en ligne le 16 janvier 2019, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/5570 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.5570

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Auteur

Ludovic Maugué

Docteur en histoire moderne de l'Université de Genève avec une thèse consacrée à la Maison centrale d'Embrun durant l'Empire, Ludovic Maugué est actuellement chercheur FNS senior auprès de la Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV - HES-SO) et de l'Université de Genève (équipe Damoclès).

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