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2020

La parole de l’enfant victime de crimes sexuels dans les procédures judiciaires aux Assises de la Charente (1889-1914)

Marie Rougier

Résumés

Dans le contexte d’une politique de protection de l’enfance naissante à la fin du XIXe et paradoxalement du développement de thèses soutenues par la médecine légale sur la mythomanie des enfants dans les affaires d’attentats aux mœurs, cet article propose d’interroger la place accordée à la parole de l’enfant victime de crime sexuel auprès de ses dépositaires, puis au cours de toute la procédure d’instruction.

Pour tenter d’apporter un éclairage à cette question, cette étude s’appuie sur le dépouillement systématique de 68 dossiers de procédures des affaires de viols, attentats à la pudeur et incestes commis sur des mineurs et jugées par la Cour d’Assises de la Charente des tribunaux d’Angoulême, Cognac, Barbezieux et Confolens de 1889 à 1914 et l’exploitation des actes d’accusation, des procès-verbaux de police ou gendarmerie, des interrogatoires des juges d’instruction, des dépositions de témoins et des expertises médicales.

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Texte intégral

  • 1 Jean-Marie Charon, « Le traitement médiatique de l’affaire d’Outreau », Droit et cultures, 55 | 200 (...)
  • 2 Sylvie Châles-Courtine, « La médiatisation des affaires criminelles », Les Grands Dossiers des Scie (...)

1Dutroux 1996, Outreau 2004, Angers 2005…
Placées sur le devant de la scène médiatique
1, ces affaires ont contribué à faire de la lutte contre la pédophilie, les réseaux pédophiles et l'exploitation sexuelle des enfants, une préoccupation majeure de la société du XXIe siècle. Frappant d'horreur l'opinion publique, la médiatisation des crimes sexuels2 a semblé faire redécouvrir que des violences sexuelles « plus ordinaires » envers les enfants existaient également. Pourtant, la criminalité sexuelle sur les enfants constitue depuis le XIXe siècle une part importante de l'activité des tribunaux. La notion de crime sexuel renvoie à une définition juridique, à une qualification pénale des actes en crimes ou en délits, et par conséquent, on a vu celle-ci fluctuer au cours de l'histoire. La répression pénale des crimes sexuels sur enfants à la fin du XIXe siècle s'inscrit à la fois dans une phase de sensibilité accrue à l'égard de la violence en général et dans une évolution de la relation à l'enfant.

  • 3 Le Petit Journal supplément illustré, Paris, 3 janvier 1897, Bibliothèque nationale de France, URL (...)

2À partir des années 1880, le thème de l'enfance martyre bénéficie d'une exposition médiatique importante notamment dans « Le Petit Journal »3, dans « la Gazette des Tribunaux » voire également dans la presse locale. On peut considérer que la presse se fait l'écho d'une sensibilité plus grande, d'une diminution du seuil de tolérance de la société vis à vis de la criminalité touchant à l'enfance, devenue, un enjeu, un sujet à protéger.

3Durant les deux derniers tiers du XIXe siècle, la législation met en évidence une préoccupation particulière envers l'enfance et un souci de protection avec notamment la loi du 22 mars 1841 sur le travail des enfants complétée par celle du 3 juin 1874, et la loi du 23 décembre 1874 sur la protection des nourrissons et sur le contrôle des nourrices. Mais c'est surtout la loi du 24 juillet 1889 qui est considérée comme l'une des premières lois de protection de l'enfance. En effet, elle vient remettre en cause la toute-puissance paternelle en prévoyant la condamnation pénale des parents pour mauvais traitements, la déchéance de la puissance paternelle c'est à dire la perte de tout droit sur son enfant en cas de condamnation aux Assises de l'un des parents. Par ailleurs, elle organise l'accueil des enfants dont les parents ont été déchus. Quelques années plus tard, l'adoption de la loi du 19 avril 1898 sur la « répression des violences, voies de fait, cruauté et attentats commis sur les enfants » permet de condamner les violences physiques commises sur les enfants de moins de 15 ans comme les coups, privations, mutilations, délaissement et prévoit des circonstances aggravantes lorsque les auteurs sont les parents, autres ascendants légitimes ou toute personne ayant autorité sur l'enfant. Les premiers jalons d'une politique de protection de l'enfance posés au cours du XIXe siècle semblent donc relever essentiellement de mesures répressives. Le traitement pénal des violences sexuelles sur enfants s’est limité à la répression du viol sous l'Ancien Régime. À partir de la Révolution, si le Code pénal de 1791 doublait la peine quand le viol, commis avec violences, concernait une jeune fille de moins de 14 ans (12 ans de fers au lieu de 6), les agressions sexuelles dont la violence n’était pas caractérisée ou le viol n’était pas abouti, n’étaient pas prises en compte. C'est le code pénal de 1810, par son article 331, qui permet à la justice de poursuivre des actes qui n’étaient pas encore réprimés en créant la qualification d'attentat à la pudeur : « quiconque aura commis le crime de viol ou sera coupable de tout autre attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence contre des individus de l'un ou de l'autre sexe sera puni de réclusion. » L'article 332 majore la peine aux travaux forcés à temps « si le crime a été commis sur la personne d'un enfant au-dessous de l'âge de 15 ans accomplis ». La violence reste donc la condition permettant la qualification du crime.

  • 4 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rappo (...)
  • 5 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un (...)
  • 6 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rappo (...)

4Les données statistiques du Compte général de l'Administration de la Justice4 publiées à partir de 1825, montrent que près d'un tiers des accusés de viol sur enfants, sont acquittés entre 1825 et 1829. Claude Ambroise-Rendu5, qui a étudié aux Archives nationales les rapports trimestriels adressés par les Présidents de Cour d'Assises au Garde des Sceaux sur cette période, souligne que ceux-ci mettent en évidence l’impossibilité juridique de condamner les auteurs d'attentats à la pudeur sur enfants dans les situations où la violence n’était pas prouvée. Cette période est également marquée par une réflexion sur les notions de consentement mais aussi de contrainte physique et morale exercée sur les enfants par leurs agresseurs. Celle-ci a débouché sur une réforme du code pénal en 1832, sous la Monarchie de Juillet, créant le délit d'attentat à la pudeur sans violence, assorti d'une condamnation à la réclusion lorsque ce crime est commis sur des enfants de moins de 11 ans, âge qui a été reporté à 13 ans par la loi de 1863. On peut percevoir une évolution dans le sens où ce n'est plus le critère de violence qui est déterminant mais celui de l'âge de l'enfant qui qualifie le crime. Ces modifications des dispositions législatives expliquent en partie l'explosion du nombre de procès d'Assises pour crimes sexuels entre 1830 et 1860, multipliés par 6 en ce qui concerne ceux dont les enfants étaient victimes (multipliés par 2 pour les adultes)6. Cette croissance connaît son apogée entre 1860 et 1880. Il paraît ici utile de préciser que les statistiques nationales en matière de crimes sexuels, au XIXe comme encore aujourd'hui, ne sont pas révélatrices d'une réalité dans la mesure où il existe un « chiffre noir » correspondant aux crimes non révélés ou non parvenus à la connaissance de la justice. Néanmoins, ces chiffres permettent de connaître une tendance, et donc, les données minimales d'un phénomène. Les modifications du Code pénal, l'augmentation du nombre de procès d'Assises pour attentats à la pudeur et viols sur enfants, tout comme les lois de 1889 et de 1898, semblent montrer une plus grande sensibilité à l'égard de l'enfance et une évolution dans la préoccupation d'assurer sa protection.

5Dans ce contexte d’une politique de protection de l’enfance naissante7 et paradoxalement du développement de thèses soutenues par la médecine légale sur la mythomanie des enfants8 dans les affaires d’attentats aux mœurs, quelle place était accordée à la parole de l’enfant victime auprès de ses dépositaires, puis au cours de toute la procédure judiciaire des affaires de crimes sexuels ?

6Pour tenter d’apporter un éclairage à cette question, cette étude s’appuie sur le dépouillement systématique de 68 dossiers de procédures d’ affaires de viols, attentats à la pudeur et incestes commis sur 93 mineurs et jugées par la Cour d’Assises de la Charente des tribunaux d’Angoulême, Cognac, Barbezieux et Confolens de 1889 à 1914 et l’exploitation des actes d’accusation, des procès-verbaux de police ou gendarmerie, des interrogatoires des juges d’instruction, des dépositions de témoins et des expertises médicales.

Portrait des victimes

7Porter un regard comparatif sur les victimes entre nos données locales et des chiffres émanant de sources imprimées est impossible dans la mesure où la victime est la grande absente des statistiques du Compte Général de la Justice. On peut expliquer ce manque, par une attention centrée surtout sur l’accusé, dans une quête sur les motivations pouvant pousser au crime.

  • 9 Anne-Marie Sohn, Du premier baiser à l’alcôve : la sexualité́ des Français au quotidien 1850-1950, (...)

8Les données tirées de notre corpus montrent que 89% des victimes sont des filles ce qui est conforme aux chiffres énoncés par Anne-Marie Sohn9. Doit-on pour autant en déduire que les garçons étaient moins fréquemment l’objet d’atteintes sexuelles que les filles ? On pourrait émettre plusieurs hypothèses comme penser simplement que les crimes sexuels perpétrés sur des garçons sont moins souvent dénoncés ou qu’ils ont conduit à un non-lieu au cours de la phase d’instruction, ne permettant pas une présentation devant la cour d’assises. On doit rappeler que la sodomie n’est pas considérée comme un viol à la fin du XIXe siècle et qu’elle est simplement poursuivie comme attentat à la pudeur. De plus le regard porté sur l’homosexualité masculine peut décourager les familles à déposer plainte, hormis peut-être dans les situations où plusieurs garçons ont été victimes des agissements d’un même agresseur, ce que tendrait à confirmer notre corpus puisque dans la majorité des cas (8 sur 11 garçons) il s’agissait d’agressions à victimes multiples.

  • 10 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs c (...)
  • 11 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2 UPROV 155.
  • 1

9Le président Bérard des Glajeux10 souligne la jeunesse de ces enfants « quelquefois ils sont si petits qu’il faut les mettre debout sur la table devant le bureau de la cour ». Les dossiers d’assises de la Charente confirment qu'effectivement 41% des enfants ont moins de 10 ans au moment des faits dont 8% moins de 6 ans. La plus jeune victime est âgée de 3 ans et a subi les attouchements d’un voisin pratiqués avec le sexe, ce qui lui a occasionné une blennorragie11. Les enfants de 10 à 13 ans représentent 47% des victimes alors que ceux âgés de 13 ans à 15 ans sont évalués à 12%. Ces chiffres diffèrent sensiblement de ceux d’Anne-Marie Sohn12 qui énonce 75% d’enfants âgés au plus de 13 ans et qui sont évalués à 88% dans notre corpus. La tranche des moins de 10 ans est de 41% en Charente contre 33% dans l’étude de l’historienne. Les victimes apparaissent donc comme plus jeunes en Charente. On remarque que dans les cas d’incestes, 9 victimes sur 11 ont plus de 10 ans dont 3 plus de 13 ans ce qui s’explique par la possibilité de poursuites pénales au-delà de 13 ans dans le cas où les crimes sont commis par un ascendant ou par une personne ayant autorité.

  • 13 Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et de femmes dans les établissements (...)
  • 14 Dans un souci de protection des données à caractère personnel, tous les dossiers évoqués ont été an (...)
  • 15 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 110.

10Plus de la moitié des enfants abusés ont entre 8 et 12 ans (54 sur 93) au moment des faits ce qui peut s’expliquer par l’autonomie conférée par leurs parents à cette classe d’âge. Les dossiers d’instructions de notre corpus ne précisent pas systématiquement la profession des victimes lors des auditions. Ainsi nous ne disposons de ces éléments que pour un peu plus de la moitié des enfants (48 sur 93). Néanmoins, si majoritairement ils sont mentionnés comme écoliers (26 sur 48) on voit que 46 % d’entre eux exercent déjà une profession dès l'âge de 10 ans. Ainsi nous avons pu dénombrer 2 couturières, 1 blanchisseuse, 3 domestiques ou servantes, 9 journalières ou cultivatrices, ce qui permet de mesurer que l'obligation scolaire n’était encore que partiellement respectée à la fin du XIXe siècle. En effet, alors que la loi du 2 novembre 189213 a reporté à 13 ans l’entrée dans la vie active (ou 12 ans avec le certificat d’études), cette législation du travail ne s’applique pas dans les secteurs comme l’agriculture, le commerce ou l’entreprise familiale. Dans un département majoritairement rural comme la Charente, le travail des enfants dès l’âge de 8 ans est fréquent, avant ou après les heures de classe. Ainsi, ces jeunes enfants apportent leur contribution dans les travaux saisonniers comme les moissons, les vendanges mais également plus régulièrement pour amener paître et surveiller le bétail. Il est fréquent que ceux-ci rejoignent leurs parents dans les champs après l’école, multipliant ainsi les déplacements seuls et par là même les risques de sollicitations de la part de personnes malveillantes. Il nous semble important de relever, que sur les 3 victimes exerçant la profession de servante, 2 ont été victimes des agissements de leur employeur, ce qui les place d’autant plus dans une situation de vulnérabilité sociale qui rend encore plus difficile la dénonciation des faits par l’enfant lui-même. Par exemple14, Jeanne15, 13 ans, n’a pu dénoncer les agissements de son employeur qu’après avoir quitté son emploi, ce qui démontre bien une relation de pouvoir, de dépendance et de soumission entre l’agresseur et sa victime, majoré par une vulnérabilité liée à son âge.

  • 16 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs c (...)

11Dans son chapitre consacré aux les enfants victimes de crimes sexuels, le président Bérard de Glajeux16 décrit des enfants issus de milieux pauvres, soulignant au passage les inégalités sociales. Les enfants des milieux modestes sont, selon lui, victimes avant tout de l’absence de surveillance de leurs parents, contraints de travailler à l’extérieur.

12Les données figurant dans les dossiers d’instruction nous permettent de déterminer les milieux socioprofessionnels des parents des victimes, uniquement dans 82 des 93 dossiers de notre corpus. Il ressort de cette étude que 16% exercent les professions d’ouvriers du bâtiment, 6% d’ouvriers de l’industrie et 46% d’ouvriers ou journaliers agricoles ou viticoles. 6% des parents de victimes sont propriétaires exploitants et 5% fonctionnaires (enfants de gendarme, de garde champêtre ou d’instituteur). Une des victimes est une enfant de l'Assistance Publique.

13À la lecture de ces chiffres on perçoit que majoritairement (52%) les victimes sont originaires d’un milieu relevant d’une profession agricole. Ces données, montrent effectivement, que 68% des parents des victimes peuvent être assimilés à un milieu modeste voir pauvre (ouvriers agricoles, ouvriers de l'industrie ou du bâtiment). On constate également des similitudes entre l'origine socioprofessionnelle des agresseurs et celle de leurs victimes, avec les mêmes tendances, même si la prépondérance des professions agricoles est encore beaucoup plus marquée chez les victimes que chez les agresseurs, dont la part représente 37%.

14Si le jeune âge des victimes les place dans une situation d’incapacité de résister à leur agresseur donc en situation de vulnérabilité physique, l’âge a également des incidences dans la compréhension des actes auxquels les jeunes victimes sont soumises et dans le discernement dont elles ne peuvent faire preuve dès les tentatives d’approche de leur agresseur.

15Les mots utilisés par les victimes lors de leurs auditions, démontrent, le plus souvent, une méconnaissance de la sexualité. Ainsi par exemple, la jeune Hélène, 9 ans, explique que son voisin lui ayant fait signe de venir lui parler, l’a enfermée chez lui et :

  • 17 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 48.

« Il est passé derrière moi et a cherché à me faire pencher en avant en essayant de relever mes jupons […] il a réussi après s’être déculotté et avoir relevé mes jupons à me frotter son cul entre les cuisses17 ».

  • 18 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 163.
  • 19 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 97.
  • 20 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 222.
  • 21 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 254.

16Flavie, 6 ans, abusée par un inconnu qui lui a demandé d’approcher pour vérifier si son pantalon était mouillé explique : « il a tiré ma chose que je fais pipi avec et avec ses gros doigts il m’a fait mal dedans18 ». La jeune Valerie, 10 ans, dit que « il a sorti quelque chose de son pantalon et nous a appelé en nous disant d’aller toucher »19. Marcelle, 5 ans, dont les parents ont accepté que leur locataire l’emmène à une fête, explique, qu’après lui avoir promis des souliers neufs et un gâteau « il m’a fait sucer son pipi »20. Enfin, on peut citer aussi Marine 8 ans, qui, sur le trajet de l’école est abordée par un inconnu qui lui propose un sou et qui confie le soir même à ses parents « il m’a fait pipi entre les jambes »21.

  • 22 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 91.
  • 23 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 257.
  • 24 Anne-Marie Sohn, « Les attentats à la pudeur sur les fillettes et la sexualité quotidienne en Franc (...)
  • 25 Ibid., p. 79.

17Le vocabulaire utilisé parfois par les victimes montre une intégration de l’interdit sexuel assimilé à quelque chose de sale. Ainsi les expressions comme « il m’a fait des saletés » ou « des saloperies » sont très fréquentes dans notre corpus. Par exemple, Clothilde 12 ans, confie « il a mis sa saleté dans mon cul »22 ou Etiennette, 9 ans, qui dit que « c’était quelque chose de long, c’était sa saloperie »23. Si comme l’écrit Anne- Marie Sohn24, l’emploi de ces termes peut montrer l’influence des préceptes religieux dans l’esprit des enfants à la fin du XIXe siècle, on peut également en déduire la conscience chez les victimes d’avoir subi des actes dont ils se sentent souillés et qu’ils ne considèrent pas comme étant dans la norme. Cela amène donc à penser que leur famille, même si cela s’était fait sous l’influence de la morale religieuse, avait su leur inculquer, des notions leur permettant de distinguer ce qui était tolérable, de ce qui ne l’était pas, même s’il n’était sans doute pas encore question, de notions d’intégrité de leur corps. Contrairement au constat d’Anne-Marie Sohn25, nous n’avons pas rencontré, dans les dossiers Charentais, l’emploi du terme « péché » pour qualifier les actes subis.

18L’accusé use parfois de promesses ou de mensonges pour attirer sa jeune victime et la soumettre à sa volonté. Ainsi, nos sources laissent apparaître que 38% des enfants ont consenti à suivre leur agresseur contre la promesse d’une rétribution. L’argument le plus utilisé (dans 24% des cas), pour attirer un enfant dont l’agresseur connaissait les origines modestes et/ou cherchait à obtenir le silence, était la promesse d’argent, généralement une ou deux pièces d’un sou c'est-à-dire 5 à 10 centimes de franc. Dans 8% des situations, la victime se laissait abuser par la promesse ou par le don d’aliments de base comme le pain, mais également de fruits (noisette, orange, coing, figues), de gâteaux ou friandises (chocolat), autant de plaisirs sucrés que leur condition sociale ne le permettait pas de s’offrir habituellement. La promesse d’objets comme des bijoux, des souliers des sabots vernis, des dés en argent interviennent également pour 6% des enfants victimes.

19Ainsi Simone 6 ans relate :

  • 26 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 161.

« Pour aller chez lui il me disait qu’il me donnerait des sous pour aller acheter chez le pâtissier des œufs de pâques […] il me touchait avec ses doigts et sa langue un endroit que je ne veux pas dire26 ».

20On se doit de mentionner que l’appât du gain était parfois présent chez certains enfants. Ainsi par exemple, Léone 10 ans, qui raconte qu’alors qu’elle jouait sur la place du Palet à Angoulême avec Louise, 10 ans également, elles ont été appelées par un homme qu’elles ne connaissaient pas qui leur a proposé de le suivre

  • 27 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 478.

« pour aller faire une commission chez la blanchisseuse. Il nous a donné une orange alors nous l’avons suivi […] il s’est couché sur Louise en faisant comme ça (mouvement de va et vient sur les parties sexuelles de l’enfant) puis il l’a descendu du lit, lui a donné 6 sous et lui a proposé de recommencer. Elle lui a répondu : je veux bien mais il faut que vous me donniez 3 autres sous27 ».

21Cependant ces situations restent très à la marge dans nos sources.
D’autres enfants se laissent abuser par leur agresseur qui a su aviver leur curiosité et les pousser ainsi à braver l’interdit. Mais le plus fréquemment, l’agresseur profite de la naïveté de ses victimes qui pensent n’avoir aucune raison de se méfier d’un proche, à qui, même leur famille accorde confiance. Des gestes, qui aux yeux de l’entourage peuvent être interprétés comme une simple marque d’affection, comme par exemple, prendre l’enfant sur ses genoux, constituent souvent les préliminaires à des attouchements qui interviendront dès que l’agresseur se retrouvera seul avec sa victime : main qui se glisse sous le jupon, sexe de l’agresseur sorti de son pantalon qu’il propose de toucher à l’enfant, sous forme d’un jeu. On voit ainsi que le criminel profite de la vulnérabilité liée à l’innocence et à l’âge de sa victime, qui le plus souvent, ne comprend pas les enjeux de ce qui est en train de se produire.

22Dans 15% des dossiers l’agresseur a recours à la violence ou à la menace pour contraindre ses jeunes victimes. Ainsi Émilie, 12 ans, précise dans son audition, alors qu’elle a été abusée par un voisin qui l’a attirée et enfermée chez lui :

  • 28 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 248.

« Il m’a montré un fusil placé dans un coin de sa cuisine en me disant que si je ne voulais pas avoir de relations avec lui ou si j’en parlai à mes parents il me tuerait. Effrayée par ses menaces je me suis laissé faire28 ».

23À la lecture de ces différents témoignages, on voit que pour parvenir à leurs fins, quand ils n’usent pas de la force et de la menace en jouant sur les peurs des enfants, les criminels sexuels profitent de leur naïveté et de leur innocence, et agissent sur les ressorts de la tentation en leur promettant des rétributions. Dans tous les cas, les criminels exploitent la vulnérabilité de leur victime, une vulnérabilité liée à leur âge et/ou à leur condition sociale, ou bien s’appuient sur la confiance dont ils bénéficient du fait de leur qualité de proche de la famille.

La parole de l’enfant comme déclencheur de la procédure

24La dénonciation des faits, point de départ de la procédure, est une étape majeure du processus judiciaire. En effet, c’est bien parce que les faits ont été portés à la connaissance de la justice et que le crime existe potentiellement, qu’une procédure peut être engagée. Outre les cas où le crime est découvert par l’irruption d’un tiers, et que l’on peut assimiler à un flagrant délit, cela implique donc que l’enfant se confie à un proche.

  • 29 Geoffroy Le Clercq, « Violences sexuelles, scandale et ordre public (XIXe s.) », Revue belge d’hist (...)

25On se doit de rappeler que certains enfants ne se confieront jamais. Leur nombre reste impossible à déterminer, comme l’énonce Geoffroy Le Clercq29, certaines victimes qu’il évalue 55%, « s’enferment dans le silence » ne parlent semble-t-il à personne de l’épreuve à laquelle elles ont été confrontées, avant un délai qui sera selon les circonstances, plus ou moins long. Ce délai entre les faits et leur révélation par l’enfant, peuvent sans doute avoir plusieurs explications.

  • 30 Ibid., p. 32.

26Les sentiments de honte, surtout présents chez le plus âgés, les notions de péché, dans un contexte de prégnance du message religieux, dont on peut penser comme Geoffroy Leclercq30, qu’il contribue à enfermer les enfants dans le silence convaincus d’avoir commis une faute, peuvent constituer des obstacles pour certains enfants, à se confier. Les dossiers d’instruction charentais montrent en effet que, même si majoritairement la saisine judiciaire intervient le jour même, le lendemain ou dans la semaine suivant les faits dans 33% des cas, 17% des crimes ne sont révélés que dans le mois suivant, 27% dans un délai variant d’un mois à 1 an et 23% plus d’un an après les faits.

27Alors que la peur de ne pas être crus n’apparaît pas explicitement dans les témoignages d’enfants, la peur de représailles, à la suite des menaces proférées par l’agresseur, semble être davantage un obstacle à la révélation des faits. Ainsi, on peut percevoir cette peur dans les propos d’Antoinette, 15 ans, victime de viol de la part de son père qui menace de la battre si elle en parle à quelqu’un :

  • 31 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 258.

« Il m’a dit de ne rien dire à personne et que si je faisais, il me battrait beaucoup, beaucoup31 ».

  • 32 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 358.

28Par exemple, c’est la crainte d’être battue par l’oncle qui la prend en charge depuis le décès de sa mère, il y a sept ans, qui est verbalisée par la jeune Monique 11 ans32. Il représente un obstacle à confier à celui-ci ou à sa tante, le crime dont elle est victime de la part d’un voisin depuis plusieurs mois. Les faits sont d’ailleurs révélés par son cousin, qui a surpris l’agresseur dans ses actes et non par une révélation de l’enfant.

29Dans 58% des affaires, les faits sont portés à la connaissance de la justice par la famille de l’enfant. Dans 45% des cas la dénonciation est faite par les grands-parents, oncles, tantes et dans 54% par les parents eux-mêmes. Les parents des victimes se rendent à la gendarmerie pour déposer plainte, écrivent au procureur ou saisissent le maire de la commune à qui ils relatent les faits. Les pères font cette démarche deux fois plus souvent que les mères, bien qu’à la lecture des dossiers, ils semblent généralement avoir été poussés à agir par leurs épouses qui ont reçu les confidences de l’enfant.

  • 33 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 117.

30Mais souvent, plus que les confidences de l’enfant c’est le constat d’un état de santé qui se dégrade, des douleurs évoquées par l’enfant ou des tâches suspectes repérées sur une chemise qui alertent les parents et les poussent à l’interroger et à révéler ce qui lui est arrivé. Par exemple, les parents de Valentine33, 9 ans, remarquent des tâches jaunâtres sur sa chemise. Ils la pressent de questions la poussant à confier que, 10 jours auparavant, son agresseur l’avait renversée par terre et « lui avait fait mal en indiquant ses parties sexuelles. » Les parents l’ayant conduite chez le médecin, celui-ci a constaté qu’elle était atteinte d’une blennorragie ce qui expliquait la présence des tâches sur ses vêtements.

31D’autres enfants en parlent à un proche, mais sans qu’une action en justice soit engagée et l’auteur des violences, jugé. Certains parents ne jugent pas les actes subis par leur enfant comme suffisamment graves pour les amener à saisir la justice mais interviennent directement auprès de l’agresseur. Ainsi par exemple, la mère de Léontine, qui après avoir recueilli les confidences de sa fille qui disait que Paul B lui avait « mis la main sur ses partie sexuelles », est allée voir ce dernier :

  • 34 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 110.

« Alors que je lui reprochai sa conduite envers ma fille, il me pria, en se mettant presque à genoux devant moi, de ne rien dire à personne, ce que j’ai fait34 ».

  • 35 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 323. Ces faits furent révélés à (...)
  • 36 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 411.

32D’autres parents décident de ne pas ébruiter les faits par peur du scandale mais se rendent néanmoins chez le maire « en le priant d’intervenir officieusement35 ». En présence de ce dernier et de conseillers municipaux, l’accusé reconnaît les violences sexuelles commises sur l’enfant. La mère se contentant d’une réprimande par le maire explique qu’« il fut alors convenu que les choses en resteraient là ».
D’autres familles ne portent pas plainte « par égard à la famille de l’accusé36 ».

33Dans une des affaires de notre corpus, impliquant un tailleur d’habit de 32 ans accusé d’avoir commis des attouchements sexuels et des cunnilingus sur Martine 5 ans et Suzette 6 ans, la mère de Suzette se défend de ne pas en avoir pas parlé plus tôt « à cause du scandale que cela avait pu occasionner ». Élément remarquable dans ce dossier, les pères des deux victimes ont adressé un courrier conjoint au procureur où ils écrivent :

  • 37 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 161.

« Nous venons vous prier Monsieur le procureur de la république de bien vouloir ne pas donner suite à cette affaire s’il y a possibilité, rapport à la mauvaise impression que cela laisserait à nos pauvres enfants37 ».

34Même s’ils font référence aux conséquences sur la réputation de leurs enfants, on peut penser que ces pères semblent avant tout atteints dans leur honneur par la honte jetée sur la famille toute entière par la révélation publique des faits. À noter que les familles des victimes appartiennent ici, tout comme l’accusé, à la catégorie des petits artisans et commerçants du village.

  • 38 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 459.
  • 39 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 423.

35On constate que la notion de réparation peut prendre deux formes : répressive et une action judiciaire est engagée ou compensatoire par le biais d’un règlement infra judiciaire. Même si cette pratique est moins répandue au XIXe siècle que dans les siècles précédents, nous avons trouvé des traces de tentatives d’arrangement entre familles de victimes et agresseurs afin d’éviter des poursuites. Ainsi par exemple, en 1912, dans l’acte d’accusation de Marcel38, propriétaire cultivateur, qui avait forcé sa jeune employée de 14 ans à avoir des relations sexuelles complètes, il est précisé qu’il avait « proposé 2 000 Fr à la famille de sa victime pour étouffer l’affaire » mais que « plainte fut portée au parquet » par son père. On peut citer également l’acte d’accusation de Jean Antoine39, journalier de 66 ans, qui relate que l’accusé a été trouvé par la mère de la victime « agenouillé dans un champ la tête entre les jambes de sa fille » et que celui-ci a dit aux parents « je vais vous donner 50 F et vous resterez tranquilles ». Cette proposition n’eut aucun succès auprès des parents, qui ont déposé plainte.

36On voit ici dans ces deux situations, qu’une plainte a été déposée par les parents qui ont refusé cet arrangement malgré la promesse d’une somme d’argent considérable dans le premier cas puisqu’il est couramment admis qu’un journalier agricole gagnait à cette époque 1 franc 25 en moyenne par jour.

  • 40 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 213.

37Cependant une proposition de 200 francs a été acceptée par la mère de Paule40 domestique chez son agresseur, épicier, ce qui n’a pas empêché la justice d’avoir connaissance des faits par dénonciation d’un voisin.

38Ces exemples, même s’ils restent peu nombreux dans les dossiers que nous avons traités puisqu’ils ne représentent que 7% des affaires, témoignent néanmoins de pratiques qui ont évité un règlement judiciaire à bon nombre d’affaires, et qui ont été ainsi résolues, sans parvenir aux yeux de l’historien.

  • 41 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 319.

39De nombreux parents réagissent vivement, avec indignation voire colère, devant les actes dont a été victime leur enfant, tel ce père qui affirme « si je l’avais surpris je l’aurais tué41 » et la majeure partie d’entre eux saisissent la justice témoignant ainsi un crédit porté aux paroles de leur enfant.

40Mais peut-on pour autant en déduire que c’est réellement dans un souci de protection vis-à-vis de leur enfant qu’ils engagent une procédure ? Il est difficile d’apporter une réponse tranchée à cette question. On peut y voir la volonté de faire cesser les violences dont sont victimes leurs enfants ou celle que justice soit rendue pour des actes qu’ils savent pénalement répréhensibles et que la morale condamne. Cela suppose donc l’intégration de ce que la société d’alors juge comme intolérable.

41Mais on peut faire lecture de ces chiffres sur la mobilisation parentale « en creux » et constater que près de 40% des parents ne sont pas l’origine de l’ouverture de la procédure. On peut penser que certains parents ignoraient les faits jusqu’à leur éclatement au grand jour et qu’une procédure étant déjà ouverte, ils ne jugent pas opportun de déposer personnellement une plainte. Cette explication pourrait s’entendre dans les affaires ou plusieurs enfants ont été les victimes d’un même agresseur. Mais que doit-on en penser lorsque les faits sont portés à la connaissance de la justice par la rumeur publique ou par lettre anonyme ? Notre corpus montre bien des exemples où les parents ont eu connaissance des faits mais n’ont pas entamé de procédure.
La publicité liée à un éventuel procès peut apparaître comme allant à l’encontre de la préservation de la réputation de la victime et de sa famille.

La parole de l’enfant à l’épreuve des preuves

  • 42 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs c (...)

42Si les magistrats paraissent aguerris aux techniques d’interrogatoires avec les adultes, ils doivent s’adapter à l’âge des victimes pour recueillir leur parole. Le président Bérard des Glajeux42 souligne cette difficulté :

« Dans les affaires de mœurs, la difficulté se complique de la crainte d’apprendre aux enfants ce qu’ils ignorent et leur faire dire ce qu’ils savent : au premier âge les enfants parlent peu, pas seulement de honte, on doute alors de la sincérité de leur déclaration : ou bien ils parlent trop et on craint qu’ils ne répètent une leçon : pénétrer suffisamment leur intelligence pour ne pas les initier au mal, devient un travail ».

43À la lecture de ces phrases, on perçoit tout d’abord la difficulté à recueillir un témoignage d’enfant sans induire la réponse, ce qui devrait se matérialiser par l’emploi de questions ouvertes. Cela est le cas, par exemple lors de l’audition de la victime âgée de 4 ans ½ :

D - qu’a t’il fait après ?

R - Il m’a pris sur ses genoux et il a voulu mettre son loche dans mon pipi.

44Ce qui n’était pas le cas un peu plus tôt dans la déposition lorsque le magistrat demandait :

D - Il vous a pris sur ses genoux ?

R - Oui

D - Vous a t’il fait toucher quelque chose ?

  • 43 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 417.

R - Il m’a fait toucher son loche43.

45Parfois devant l’émotion manifestée par l’enfant, le magistrat est contraint de formuler des questions impliquant des réponses laconiques en alternance avec des questions ouvertes. Ces témoignages auraient peu de poids au prétoire si l’enfant n’avait déjà expliqué les faits lors de l’enquête préliminaire de la gendarmerie, ou si d’autres témoignages ne venaient pas les corroborer.

  • 44 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 361.

46Ainsi on peut citer l’audition de Berthe 6 ans44 :

« [L’enfant se met à pleurer et se refuse obstinément à nos questions]

D- que vous a fait Paury le 14 juin ?

R- il m’a baisée

D- Paury a fermé la porte à clef ?

R- Oui

D- Une fois seul avec vous, qu’a t’il fait ?

L’enfant ne répond pas

D- Ne vous a t-il pas couchée par terre et relevée vos jupons ?

R- Oui

D- S’est-il étendu sur vous ?

R- Oui

[…….]

D- Est-ce avec son doigt qu’il a touché vos parties ?

R- Non c’est avec son “zizi” »

47Parfois les enfants sont si troublés et pleurent tellement que les juges sont contraints de les entendre en présence de leur mère qui seule, parviennent à les calmer.

  • 45 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs c (...)
  • 46 Paul Brouardel, Attentats aux mœurs, cours de médecine légale, t.14, Paris, 1909 ; p. 52 à 72. et v (...)

48En évoquant un doute possible quant à la sincérité des déclarations des jeunes victimes, Bérard des Glajeux fait allusion à de possibles mensonges de ceux-ci. Mais plus loin, il affirme « pendant 12 ans que j’ai présidé la Cour d’Assises je n’ai jamais trouvé d’enfant en flagrant délit de faux témoignage45 » et s’oppose ainsi aux thèses soutenues par la médecine légale46 à la fin du XIXe siècle et au début du XXe sur la mythomanie des enfants dans les affaires d’attentats aux mœurs.

  • 47 Paul Brouardel, Des Causes d’erreur dans les expertises relatives aux attentats à la pudeur, mémoir (...)

49En effet, déjà en 1884, le professeur Brouardel47 remettait en cause la fiabilité des témoignages enfantins et écrivait :

« On parle souvent de la candeur des enfants, rien n’est plus faux. Leur imagination aime à créer des histoires dont ils sont les héros […] Faites que cet enfant, aux propos duquel on ne prenait d’ordinaire, qu’une médiocre attention, trouve un auditoire, qu’avec une certaine solennité on écoute, on enregistre les créations de son imagination, il grandit dans son estime, il devient lui-même un personnage et rien ne lui fera plus avouer qu’il a trompé sa famille et les premières personnes qui l’ont questionné ».

  • 48
  • 49 Alexandre Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, par A. Lacassagne, Paris, Masson, 1878, p. 470

50En 1898, il est relayé par Léon Thoinot qui consacre un chapitre complet aux faux témoignages chez l’enfant et qui affirme que « le nombre de faux attentats excède et de beaucoup le nombre des attentats réels48 ». Il suggère même, que 60 à 80% des accusations seraient infondées, évoquant notamment, les mensonges des enfants initiés par leurs parents, dans un but de chantage ou de vengeance. Dans le même sens, Alexandre Lacassagne considère que « l’attentat et le viol sont souvent simulés, c’est un procédé de chantage ou une vengeance à satisfaire. L’absence de traces de violences doit déjà inspirer des doutes49 ».

  • 50 Denis Darya Vassigh, « Les experts judiciaires face à la parole de l’enfant maltraité. Le cas des m (...)

51Ces positionnements démontrent, qu’au cours des deux dernières décennies du XIXe siècle, paradoxalement à l’adoption des premières lois de protection de l’enfance et à une attitude relativement favorable à l’enfant, les médecins invalident sa parole en l’accusant comme le dit Denis Darya Vassigh « de la pire des déviations imaginables50 ». Ce mouvement se poursuit encore au début du XXe siècle, sous l’impulsion du médecin psychiatre Ernest Dupré, élève de Paul Brouardel, qui consacre ses travaux au mensonge et à la fabulation chez l’enfant et qui affirme une volonté de protéger les adultes contre les fausses accusations des enfants. Selon ce médecin, l’enfant du fait de son immaturité physiologique et mentale, peut être comparé à un être « débile et primitif » pour qui le mensonge est une constante physiologique et naturelle, mais qui peut aussi parfois prendre un caractère pathologique. Illustrant sa théorie de l’enfant mythomane Dupré affirme :

  • 51 Ernest Dupré, Pathologie de l’imagination de l’émotivité, Paris, Payot, 1905, p. 12.

« C’est ainsi que beaucoup de fillettes faibles d’esprit et malignes d’instinct, accusent leur père de les avoir violées, leur mère de les avoir battues etc… Ce sont ces petits êtres menteurs et malfaisants qui deviennent de faux enfants martyrs, sur lesquels s’apitoie la crédulité publique51 ».

  • 52 Ibid., p. 55.

52Considérant que son rôle de médecin légiste est d’éclairer les magistrats, il les met en garde en les exhortant à « n’accorder au témoignage de l’enfant une valeur affective ou morale que celui-ci ne peut comporter52 ».

  • 53 Fabienne Giuliani, Les liaisons interdites - Histoire de l’inceste au XIXe siècle, Paris, Publicati (...)

53Il demeure difficile d’évaluer l’impact réel de ces théories dans l’esprit des magistrats mais dans nos sources, ces derniers y paraissent peu sensibles. Ce que confirme Fabienne Giuliani, qui écrit : « l’enfant demeure un être plus innocent que l’adulte aux yeux de la justice53 ». Néanmoins, ouvrant une brèche confortable lors des plaidoiries de la défense, ces thèses ont nécessairement entraîné une modification des pratiques lors de l’instruction. On peut penser qu’elles ont incité les magistrats à multiplier les témoignages de tiers sur ce qui peut apparaître parfois comme des points de détails éloignés du déroulement des faits proprement dits, mais censés vérifier les dires de l’enfant ou des témoins.

  • 54 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 423.

54Dans ce même esprit, l’audition de l’instituteur de l’enfant a souvent pour but de vérifier si celui-ci a coutume de mentir. Par exemple, la déclaration de cet instituteur apporte du crédit à la parole de l’enfant : « elle ne mentait jamais et n’était pas dévergondée54 ».

55Même si cela reste relativement rare, on peut trouver dans notre corpus, certains magistrats qui devant les dénégations du prévenu affirmant que la parole de sa victime est manipulée par ses parents, organise une confrontation et interroge explicitement l’enfant :

« D- Affirmez-vous encore comme vous l’avez dit dans votre interrogatoire, que vous l’avez simplement et une seule fois touchée aux parties avec la main et que vous ne l’avez ni violée ni tenté de la violer ?

R- Je persiste à affirmer que je vous ai dit toute la vérité, je n’ai rien fait de plus que je vous ai dit, c’est la mère de cette enfant qui l’excite à mentir.

-Demande au témoin : m’avez-vous bien dit la vérité ?

R- Oui Monsieur

-Demande au même : Votre mère vous a-t-elle excitée à en dire plus que Tordusson n’a fait ?

  • 55 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 76.

-Le témoin avec vivacité : Oh non Monsieur55 ».

56Rien n’indique néanmoins dans ce dossier que le juge ait pu douter des accusations de l’enfant ni soupçonner que sa parole ait été guidée par ses parents.

57On peut émettre l’hypothèse que les théories de l’enfant mythomane en remettant en cause les accusations portées par l’enfant, ont pu également, dans une quête de preuves matérielles, inciter les magistrats à intensifier le recours aux expertises médico-légales en matière de faits sexuels. En effet, si le code d’instruction criminelle de 1808 en pose le principe, le recours aux expertises, comme dans les autres affaires, est laissé à l’appréciation du juge d’instruction qui a le choix de mandater ou non un expert.

58Dans notre corpus, nous constatons que le juge a ordonné une expertise médicale pour 73% des enfants. Les cas où le magistrat a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’y avoir recours, concernent les victimes garçons qui avaient subis des attouchements ou des tentatives de sodomie, certaines filles victimes d’attouchements et une victime de viol révélé huit années après les faits et qui était déjà mariée. Les chiffres tendent bien à démontrer un recours massif aux expertises pour les juges d’instruction charentais, au cours de cette période 1889-1914. Le plus souvent, les conclusions des médecins se limitent à constater si la victime est ou non déflorée, sans apporter concrètement la preuve que cet état est consécutif au crime qu’elle dit avoir subi, démontrant ainsi l’incapacité (ou la non-volonté) des experts à se prononcer à partir de données cliniques observables sur la victime.

59Aussi, les expertises médicales, chimiques ne constituent pour le magistrat qu’un élément d’avis consultatif n’ayant guère valeur de preuve mais s’intégrant néanmoins, dans un faisceau d’informations au même titre que les auditions, témoignages et renseignements sur la moralité. C’est l’ensemble de ces éléments qui viendront conforter la conviction du magistrat et nourrir les interrogatoires menés par le juge auprès de l’accusé.

La parole de l’enfant entendue par les jurés ?

  • 56 Le verdict n’est pas connu pour 1 des 68 prévenus.

60Les verdicts rendus nous semblent également un moyen de mesurer la tolérance d’une société face aux crimes commis et le crédit porté à la parole de l’enfant abusé. Les dossiers de procédure que nous avons examinés nous renseignent uniquement sur la phase d’instruction qui n’est qu’une étape jusqu’au procès qui se soldera par une condamnation ou par un acquittement, à l’issue des débats judiciaires. Or ceux-ci nous échappent totalement, même si le verdict est le plus souvent connu56.

  • 57 Annuaire statistique de la France - Ministère de l’agriculture et du commerce, Service de la statis (...)

61Les jurés charentais déclarent les accusés de crimes sexuels sur enfants coupables des faits qui leur sont reprochés dans 73 % des cas. Si l’on compare ce chiffre aux statistiques nationales57 des condamnations pour crimes sexuels sur enfants, on constate, pour la période, que le taux de condamnation est sensiblement supérieur en Charente (+3%). En étudiant ces données nationales, on peut percevoir que les crimes sexuels sont plus souvent condamnés quand ils concernent des enfants que lorsque les victimes sont adultes. En effet seulement 49% des accusés sont déclarés coupables de viols ou attentats à la pudeur sur des adultes, ce qui démontre bien une plus grande sévérité en ce qui concerne les agresseurs d’enfants. Néanmoins une lecture de ces chiffres en creux, montre que dans 37 % des cas le verdict d’acquittement est venu invalider la parole de l’enfant victime.

  • 58 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Punir les pédophiles », in Le droit de punir : du siècle des Lumières (...)

62Selon Anne-Claude Ambroise- Rendu58, la moitié des accusés de crimes sexuels commis sur les enfants échappent à une condamnation durant la première moitié du XIXe siècle. Les Présidents de Cour d’Assises, ont massivement dénoncé ces « acquittements scandaleux », ce qui a amené la Réforme du Code Pénal en 1832 qui a ouvert la possibilité de poursuites pour les attentats à la pudeur sans violence. Cette nouvelle qualification du crime, a entrainé une diminution du taux d’acquittements dans le deuxième tiers du XIXe siècle, qui s’est stabilisé autour de 20% à partir de 1854.

  • 59 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rappo (...)

63Outre la prise en compte des attentats sans violence, cette réforme du Code pénal a introduit la possibilité pour les jurés, d’accorder des circonstances atténuantes. Le Compte Général de l’administration de la justice criminelle de 188059, montre que celles-ci sont octroyées dans 77% des condamnations pour crimes sexuels sur enfants durant la période 1876-1880, ce qui s’inscrit dans un mouvement général d’atténuation des peines. La Cour d’Assises de la Charente apparaît sur ce point encore plus clémente que le reste de l’hexagone, puisque, 82 % des accusés de notre corpus, bénéficient de circonstances atténuantes.

  • 60 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Punir les pédophiles », op. cit., p. 148.
  • 61 Depuis la réforme de 1832.

64L’octroi de celles-ci entraine une réduction des peines initialement prévues par le Code Pénal pour le type de crime concerné, c’est-à-dire qu’elles contribuent à un allégement global des peines. Ce qui amène Anne-Claude Ambroise-Rendu60 à affirmer que « les peines subies par les nouveaux criminels61 définis par le Code, ne sont pas guère plus lourdes que celles encourues par les coupables d’outrages publics à la pudeur. ». En effet, au niveau national, les accusés condamnés à des peines correctionnelles inférieures à 1 an représentaient 23% entre 1883 et 1914.

65En Charente, celle-ci sont évaluées à 15% sur la période 1889-1914. Compte-tenu de l’absence d’éléments dans les dossiers d’instruction concernant le contenu des débats et sans avoir pu accéder aux rapports des Présidents d’Assises conservés aux Archives Nationales, il nous est difficile d’apporter des explications fermes à ce phénomène d’atténuation des peines. Néanmoins, il est possible de formuler quelques hypothèses.

  • 62 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rappo (...)

66Le garde des sceaux de 188062 écrit :

« On a trop souvent dit que le jury se préoccupait beaucoup de la peine à prononcer et que, dans bien des cas, la gravité de celle-ci suffisait pour le déterminer à admettre des circonstances atténuantes. »

67On peut donc en déduire que si les jurés charentais estimaient bien que les crimes sexuels étaient pénalement répréhensibles, les peines prévues étaient considérées comme trop sévères au regard des actes commis.

68En resituant ce phénomène dans un contexte global, toutes les études historiques menées sur la justice criminelle montrent une sévérité plus marquée des jurés à l’égard des crimes contre les biens que contre les personnes. Le ministre de la Justice de 1880 va lui-même dans ce sens et écrit que le jury tout au long du XIXe siècle est

« plus enclin à rejeter les accusations de crimes contre les personnes que celles de crimes contre les propriétés, évidemment parce que dans les premiers cas, les accusés ont obéi à des mobiles personnels et spontanés tandis que dans les seconds, les accusés sont le plus souvent (6 fois sur 10) des récidivistes endurcis faisant courir à la société les plus grands des risques. »

  • 63 Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au XIXe siècle, La crèche, Geste-éditions, 1999, p. 35.

69Cette sévérité qui se manifeste plus particulièrement envers les crimes contre les propriétés, peut sans doute s’expliquer par l’origine socio-professionnelle des jurés appelés à siéger. Nos sources montrent qu’en fonction des séances on peut retrouver de 6 à 10 propriétaires fonciers parmi les 12 jurés. Frédéric Chauvaud63 confirme que dans la Vienne, département limitrophe de la Charente, les jurys se composent à la Belle Époque, majoritairement de propriétaires (53%), et de négociants et marchands (19,2%). Ces classes sociales étaient sans doute effectivement plus sensibles aux atteintes aux biens et à la propriété, perçus comme plus condamnables car correspondant aux crimes auxquels elles se sentaient exposées. Ce qui pourrait également expliquer une relative clémence à l’égard des crimes sexuels et l’octroi de circonstances atténuantes.

70Dans 84 % des cas, les coupables condamnés par la Cour d’Assises de la Charente, le sont à des peines de 5 ans et moins d’emprisonnement dont 15 % de peines de moins d’un an et 29% de 1 à 2 ans. Les condamnations à des travaux forcés représentent 10% des peines dont 2% à des travaux forcés pendant 10 ans, 6% pendant 20 ans et 2% à perpétuité.

  • 64 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 459.
  • 65 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 110.

71On perçoit bien la légèreté des peines en Charente, découlant de l’octroi des circonstances atténuantes. L’origine sociale des jurés peut sans doute également expliquer que pour les deux propriétaires fonciers impliqués et reconnus coupables dans des affaires de viol et d’attentat à la pudeur sur leurs jeunes employées, les jurés n’aient pas retenu de circonstances aggravantes conformément aux peines prévues par le Code Pénal. Au contraire, les accusés ont bénéficié de circonstances atténuantes. Les accusés, tout en ayant été reconnus coupables des faits reprochés, n’ont subi pour l’un qu’une peine de 1 an64 de prison et pour l’autre 18 mois65.

72Par contre on remarque que les peines de travaux forcés concernent bien les criminels ayant autorité, les pères incestueux à 83 % et les ecclésiastiques pour 17%.

73Si les acquittements prononcés par la Cour d’Assises de la Charente durant la période 1889-1914 étaient moins nombreux qu’au niveau national, il apparait que les jurés issus majoritairement de la petite bourgeoisie rurale octroyaient davantage de circonstances atténuantes. Cette pratique a eu pour conséquence une diminution des degrés dans la nature et dans la durée des peines.

74Si l’apparente sévérité des verdicts de culpabilité rendus à l’égard des crimes sexuels commis sur les enfants, peut sembler indiquer un crédit porté à la parole de l’enfant de la part des jurés, l’octroi massif de circonstances atténuantes, vient plutôt démontrer des réticences à punir les crimes sexuels sur enfants, dont la spécificité ne semble pas prise en compte et se voient plutôt assimilés aux autres crimes contre les personnes.

Conclusion

75Face à un crime le plus souvent sans témoin et sans preuve matérielle, la pratique des magistrats instructeurs témoigne d’une prise en compte de la parole de l’enfant, allant ainsi à l’encontre des théories médicales sur l’enfant mythomane. De même leurs auditions montrent qu’ils sont en général assez peu sensibles aux arguments relatifs à un possible consentement de l’enfant. Ne pouvant s’appuyer, le plus souvent, sur des conclusions fiables et catégoriques des experts médico-légaux, une place importante est accordée, durant l’instruction, aux témoignages de moralité des deux protagonistes, comme seul étayage possible aux dires de l’enfant, dans sa version des faits.

76La dénonciation des crimes sexuels met en évidence le crédit porté à la parole de leur enfant par une petite majorité de parents et une relative appropriation de ce qu’ils considèrent comme inacceptable et répréhensible. Mais cette conclusion doit être nuancée. En effet, leur dépôt de plainte peut s’interpréter comme une volonté de protéger leur enfant, comme l’expression d’une indignation et d’un désir que justice soit rendue. Certains parents, bien que ne saisissant pas la justice, ne restent pourtant pas sans réaction et interpellent l’autorité de la communauté villageoise en la personne du Maire, pour qu’il admoneste le criminel. Pour d’autres, le sentiment de honte et d’honneur bafoué qui s’abat sur la famille toute entière est tel, en raison de la révélation des faits, qu’ils sollicitent l’abandon des poursuites judiciaires. Cette attitude laisse à penser, que même informés, ils n’auraient pas dénoncé les actes dont leur enfant était victime. On a pu noter également une persistance des phénomènes de règlements infra judiciaires à la fin du XIXe et au début du XXe siècle dans la société rurale charentaise.

77Si les faits dénoncés par l’enfant et si sa souffrance sont prises en compte par certains parents et souvent à l’origine de la découverte du crime, les conséquences psychologiques pas plus que la souffrance morale ne sont évoquées par les acteurs de l’instruction.

78L’analyse des verdicts de la Cour d’assises de la Charente quant à elle, met en évidence une volonté marquée de condamner, au nom de la société, les crimes sexuels commis sur les enfants. Ainsi, les acquittements sont sensiblement moins nombreux que dans le reste de la France. Néanmoins, l’octroi de circonstances atténuantes, dans une proportion supérieure à la moyenne nationale, démontre les réticences d’un jury à imposer des peines qu’il juge peut-être un peu trop sévères au regard des faits incriminés. Tout du moins, appartenant à la petite bourgeoisie terrienne, les jurés charentais les estiment comme moins graves que les atteintes aux biens et a une propension à excuser le comportement du criminel sexuel. Cela induit une certaine banalisation du crime.

  • 66 Marie Derain, Dominique Baudis, L’enfant et sa parole en justice rapport 2013 du Défenseur des droi (...)
  • 67 Hélène Duffuler-Vialle, La nouvelle place de la victime au sein du procès pénal état de l’art des p (...)

79Si les crimes sexuels commis sur les enfants sont globalement condamnés par la société de la fin du XIXe, tous les regards portés sur le crime et ses victimes ne témoignent pas du même degré de perception de celui-ci comme un phénomène intolérable, ni de la même sensibilité à l’enfance. L’importance et la place accordée à la parole de l’enfant par les magistrats instructeurs, peut être perçue comme avant-gardiste. Leur attitude se distingue particulièrement du discours médical, voire d’une partie de la population, pour qui l’enfant est considéré comme suspect d’avoir consenti aux violences dont il a été victime ou bien d’avoir menti sur ce qui s’est produit. On peut sans doute percevoir dans ce positionnement des magistrats, l’amorce d’un mouvement spécifique du XXe et XXIe siècle, davantage tourné sur une prise en compte de l’enfant66 mais également de la victime en général67.

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Le Petit Journal supplément illustré, Paris, 4 septembre 1898, Bibliothèque nationale de France, URL https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k716294j.item

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Notes

1 Jean-Marie Charon, « Le traitement médiatique de l’affaire d’Outreau », Droit et cultures, 55 | 2008, p 221-239.

2 Sylvie Châles-Courtine, « La médiatisation des affaires criminelles », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines, 2011/12 (n° 25), p. 4.

3 Le Petit Journal supplément illustré, Paris, 3 janvier 1897, Bibliothèque nationale de France, URL https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k716207k.item et Le Petit Journal supplément illustré, Paris, 4 septembre 1898, Bibliothèque nationale de France, URL https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k716294j.item

4 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880 présenté au Président de la République par le Garde des Sceaux ministre de la justice, Paris, imprimerie nationale, 1882.  Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-LF107-6, URL :http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475265g.image

5 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Attentats à la pudeur sur enfants : le crime sans violence est-il un crime ? (1810-années 1930) », Revue d’histoire moderne et contemporaine, n° 56, 2009, p. 165‑189.

6 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880 présenté au Président de la République par le Garde des Sceaux ministre de la justice op. cit.

7 Denis Darya Vassigh, « L'action juridique en faveur des enfants maltraités dans la deuxième moitié du XIXe siècle », Criminocorpus [En ligne], Justice des mineurs, mis en ligne le 06 juillet 2012, URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/1912

8 Paul Brouardel, Attentats aux mœurs, cours de médecine légale, t.14, Paris, 1909 ; p. 52 à 72. et Léon Thoinot, Attentats aux mœurs et perversions du sens génital - leçons professées à la faculté de médecine, Paris, Doin, 1898, p. 234-235.

9 Anne-Marie Sohn, Du premier baiser à l’alcôve : la sexualité́ des Français au quotidien 1850-1950, Paris, Aubier, 1996, p. 42‑43. L’auteur indique que sur 702 attentats à la pudeur seulement 20 concernaient des garçons.

10 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs causes et leurs remèdes, Paris, E. Plon, Nourrit et Cie, 1892, p. 123.

11 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2 UPROV 155.

12

13 Loi du 2 novembre 1892 sur le travail des enfants, des filles et de femmes dans les établissements industriels. URL https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/Loi_du_2_novembre_1892.pdf

14 Dans un souci de protection des données à caractère personnel, tous les dossiers évoqués ont été anonymisés et les prénoms changés.

15 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 110.

16 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs causes et leurs remèdes, op. cit., p. 122.

17 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 48.

18 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 163.

19 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 97.

20 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 222.

21 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 254.

22 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 91.

23 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 257.

24 Anne-Marie Sohn, « Les attentats à la pudeur sur les fillettes et la sexualité quotidienne en France (1870-1939) » op.cit., p.79.

25 Ibid., p. 79.

26 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 161.

27 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 478.

28 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 248.

29 Geoffroy Le Clercq, « Violences sexuelles, scandale et ordre public (XIXe s.) », Revue belge d’histoire contemporaine, 1999, p. 30‑31.

30 Ibid., p. 32.

31 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 258.

32 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 358.

33 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 117.

34 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 110.

35 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 323. Ces faits furent révélés à la suite d’une instruction concernant une autre enfant.

36 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 411.

37 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 161.

38 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 459.

39 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 423.

40 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 213.

41 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 319.

42 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs causes et leurs remèdes, op. cit, p. 123.

43 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 417.

44 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 361.

45 Anatole Bérard des Glajeux, Souvenirs d’un président d’Assises - Les passions criminelles - Leurs causes et leurs remèdes, op. cit., p. 126.

46 Paul Brouardel, Attentats aux mœurs, cours de médecine légale, t.14, Paris, 1909 ; p. 52 à 72. et voir aussi Léon Thoinot, Attentats aux mœurs et perversions du sens génital - leçons professées à la faculté de médecine, Paris, Doin, 1898, p. 234-235.

47 Paul Brouardel, Des Causes d’erreur dans les expertises relatives aux attentats à la pudeur, mémoire à la Société de médecine légale, par le Dr P. Brouardel, Paris, Bailliéres et fils, 1884, p. 8.

48

49 Alexandre Lacassagne, Précis de médecine judiciaire, par A. Lacassagne, Paris, Masson, 1878, p. 470.

50 Denis Darya Vassigh, « Les experts judiciaires face à la parole de l’enfant maltraité. Le cas des médecins légistes de la fin du XIXe siècle », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n° 2, 1999, p. 106.

51 Ernest Dupré, Pathologie de l’imagination de l’émotivité, Paris, Payot, 1905, p. 12.

52 Ibid., p. 55.

53 Fabienne Giuliani, Les liaisons interdites - Histoire de l’inceste au XIXe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 2014, p. 216.

54 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 423.

55 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 76.

56 Le verdict n’est pas connu pour 1 des 68 prévenus.

57 Annuaire statistique de la France - Ministère de l’agriculture et du commerce, Service de la statistique générale de France, Tableau 606, Imprimerie nationale, Paris, 1899. Et tableau 613 pour l’annuaire de 1912.

58 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Punir les pédophiles », in Le droit de punir : du siècle des Lumières à nos jours, sous la dir de Frédéric Chauvaud, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2012, p. 145.

59 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880 présenté au Président de la République par le Garde des Sceaux ministre de la justice, Paris, imprimerie nationale, 1882.  Bibliothèque nationale de France, département Philosophie, histoire, sciences de l'homme, 4-LF107-6, URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5475265g.image.

60 Anne-Claude Ambroise-Rendu, « Punir les pédophiles », op. cit., p. 148.

61 Depuis la réforme de 1832.

62 Compte général de l’administration de la justice criminelle en France pendant l’année 1880 et rapport relatif aux années 1826-1880 présenté au Président de la République par le Garde des Sceaux ministre de la justice, op.cit, p. XLVI.

63 Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou au XIXe siècle, La crèche, Geste-éditions, 1999, p. 35.

64 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 459.

65 France, Angoulême, Archives départementales de la Charente 2U PROV 110.

66 Marie Derain, Dominique Baudis, L’enfant et sa parole en justice rapport 2013 du Défenseur des droits. URL https://www.defenseurdesdroits.fr/sites/default/files/atoms/files/ddd_ra_e_2013.pdf

67 Hélène Duffuler-Vialle, La nouvelle place de la victime au sein du procès pénal état de l’art des publications depuis les années 200, Mission de recherche Droit et Justice, novembre 2016. URL http://www.gip-recherche-justice.fr/wp-content/uploads/2017/02/rapport-victimes-et-bibliocouv.pdf

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Pour citer cet article

Référence électronique

Marie Rougier, « La parole de l’enfant victime de crimes sexuels dans les procédures judiciaires aux Assises de la Charente (1889-1914) »Criminocorpus [En ligne], L’enfance au tribunal. Enjeux historiques, perspectives contemporaines, mis en ligne le 30 mars 2020, consulté le 10 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/6976 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.6976

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Auteur

Marie Rougier

Assistante sociale de formation et ayant exercé dans le cadre d’un service de protection de l’enfance durant 25 ans, l’auteur a repris des études d’histoire en 2011. Dans ce cadre, elle a réalisé en juin 2014 un mémoire de master 1 portant sur « La perception des violences sexuelles envers les enfants à travers les dossiers de la Cour d'Assises de la Charente (1889 à 1914) » (Université du Mans sous la direction de Hervé Guillemain) et en juin 2015, un mémoire de recherche de master 2 sur « Les crimes d’infanticide et de suppression d’enfant à la Cour d’Assises de la Charente de 1889 à 1914 » (Université du Mans sous la direction de Hervé Guillemain). Ayant opéré une reconversion professionnelle, elle travaille depuis février 2015 comme archiviste référente du classement aux Archives départementales de la Charente.

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