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2020

L’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant délinquant : l’exemple du tribunal de Grasse (1912-1922)

Gwenaëlle Callemein

Zusammenfassungen

La loi du 22 juillet 1912 impose au juge d’instruction de procéder à une enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille lorsque celui-ci est suspecté d’avoir commis une infraction. Cette nouvelle enquête est essentielle dans le prononcé de la décision et il est alors intéressant de déterminer quels sont les éléments recherchés par le juge d’instruction pour dresser le profil du mineur et savoir à qui il confie ces mesures d’investigation. Les sources contenues aux archives départementales des Alpes-Maritimes permettent de donner un exemple des enjeux de l’instruction lorsque le délinquant est mineur et d’apprécier au regard des conclusions de l’enquête, l’idée que l’on se fait de la culpabilité de l’enfant.

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Volltext

1« Empêcher la formation des jeunes délinquants », avoir « un nouveau système de traitement pour l’enfance coupable », l’exposé des motifs de la loi du 22 juillet 1912 est clair, il faut repenser la justice des mineurs. Punir un enfant délinquant ne peut suffire, il faut l’accompagner, l’encadrer et le rééduquer, car, contrairement aux autres délinquants, son âge offre cette possibilité et permet d’espérer son amendement.

  • 1 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l'enf (...)
  • 2 Yann Le Pennec, Centre fermé, prison ouverte. Luttes sociales et pratiques éducatives spécialisées, (...)

2La pratique judiciaire montre d’autant plus que certains enfants sont davantage des victimes que des délinquants endurcis ; loin d’être foncièrement mauvais, ils peuvent subir une influence néfaste ou simplement ne pas avoir conscience de la criminalité de leur acte1. Les juges cherchent ainsi toujours à déterminer si l’enfant est capable de discernement et s’il a eu conscience de l’infraction commise pour définir sa responsabilité. Le Code pénal de 1810 traite de cette question aux articles 66 et 67, cependant – et tout comme le Code d’instruction criminelle de 1808 – il n’apporte pas de dérogations aux règles procédurales de droit commun2.

  • 3 Nous tenons à signaler sur ce sujet la thèse en préparation de Nina Deschamps sous la direction du (...)
  • 4 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative : les tribunaux pour enfants et la l (...)
  • 5 Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième Républiq (...)

3Bien conscient que l’âge de l’individu est une donnée à part entière dans le système pénal, le législateur s’intéresse pourtant tardivement à la protection de l’enfance3. Ce n’est réellement qu’à partir des années 1880 que l’enfance fait l’objet d’une politique distincte et que l’on cherche à améliorer les droits et la condition de vie (scolaire, sanitaire…) du mineur4. La première date importante est celle du 24 juillet 1889 où une loi sur la protection des enfants maltraités et moralement abandonnés est adoptée. Elle fait entrer l’État dans la sphère privée et peut être considérée comme une remise en cause de l’ordre social avec notamment son chapitre 1er sur la déchéance de la puissance paternelle. Avec cette loi, la notion d’enfant victime apparaît et est davantage renforcée par la loi du 19 avril 1898 sur les violences à enfants5. Cette dernière permet de placer les enfants coupables ou victimes de mauvais traitements à la garde d’un parent, d’une personne ou d’une institution charitable ou à l’assistance publique (article 4).

  • 6 Jean-François Renucci, Enfance délinquante et enfance en danger : la protection judiciaire de la je (...)
  • 7 On peut également évoquer la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs.
  • 8 Martine Kaluszynski, « Enfance coupable et criminologie. Histoire d’une construction réciproque 188 (...)
  • 9 Comme l’explique Philippe Robert, cette loi est votée rapidement. Elle est ensuite complétée pour s (...)
  • 10 Par exemple, dans le département de la Seine on pratiquait déjà une liberté surveillée pour les min (...)
  • 11 L’orientation du départ était d’ailleurs d’avoir un « juge unique, paternel et bienveillant, assist (...)
  • 12 La référence aux législations étrangères se trouve d’ailleurs dans l’exposé des motifs de la loi de (...)
  • 13 Voir : Rigaud, Analyse de la loi du 22 juillet 1912, Paris, 1914 ; L. André, Les tribunaux pour enf (...)

4On assiste à une véritable prise de conscience en la matière : il faut des mesures appropriées pour protéger la jeunesse et donc repenser la justice pénale des mineurs6. C’est ainsi que la loi du 12 avril 1906 élève la majorité pénale à 18 ans (au lieu de 16 ans) et prévoit une réduction de peine pour les mineurs de 16 ans7. Les progrès dans ce domaine sont notables si bien qu’en 1911, on envisage la rédaction d’un code de l’enfant8. Mais la loi qui marque un tournant décisif dans l’histoire de la protection de l’enfance et pose le principe de la primauté des mesures éducatives est celle du 22 juillet 19129. Cette loi est le résultat de l’expérience américaine, influencée par la pratique française10. En 1899, le premier tribunal pour enfants est inauguré à Chicago et cette juridiction à juge unique est particulièrement appréciée en France par ceux qui s’intéressent à l’enfance délinquante11. Elle influence également les autres pays européens puisque l’Angleterre (1905), l’Allemagne (1908) ou encore la Belgique (1908) mettent en place une juridiction spéciale réservée aux enfants12. La loi de 1912 s’inscrit donc dans ce mouvement13.

  • 14 Cette mesure avait déjà été demandée à la fin du xixe s. car la pratique posait difficulté : « aujo (...)
  • 15 Article 3 de la loi de 1912.
  • 16 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 334.

5Elle introduit de nombreuses nouveautés dans la justice des mineurs à travers les vingt-huit articles qui la composent, bien que son titre – loi sur les tribunaux pour enfants et adolescents et sur la liberté surveillée – ne mentionne que ces deux principaux objets. Tout d’abord, elle fixe à 13 ans l’âge de la responsabilité pénale. L’enfant de moins de 13 ans, ayant commis une infraction, ne relève donc pas d’une juridiction répressive. Elle lui reconnaît une présomption légale et irréfragable d’irresponsabilité pénale et modifie en ce sens l’article 66 du Code pénal. Cette disposition reflète bien la volonté d’éduquer le mineur et de le redresser moralement plutôt que de le punir14. Le premier titre de la loi est ainsi entièrement consacré aux infractions imputables aux moins de 13 ans. Il précise que le juge d’instruction nomme un rapporteur pour assister l’enfant et que, dans l’attente du jugement, il doit prendre les mesures nécessaires pour le préserver15. De cette façon, le mineur échappe à la procédure des flagrants délits qui était auparavant régulièrement utilisée, mais aussi à la prison préventive, à moins que le juge fournisse une ordonnance motivée en ce sens16. Le bâtonnier lui désigne d’office un défenseur et, une fois la phase d’instruction terminée, la chambre du conseil du tribunal civil est seule compétente pour prendre les mesures qui lui semble nécessaires pour éduquer le mineur. Elle peut le rendre à ses parents, à l’assistance publique ou le placer « soit chez une personne digne de confiance, soit dans un asile ou un internat approprié, soit dans un établissement d’anormaux, soit dans une institution charitable reconnue d’utilité publique ou désignée par arrêté préfectoral » (article 6).

  • 17 La procédure évolue : les audiences ne sont pas publiques, seules certaines personnes peuvent y ass (...)
  • 18 Le discernement n’est pas défini par le législateur. Pour certains c’est la distinction que l’enfan (...)
  • 19 Si initialement, on parle de « maisons de correction », la pratique a substitué à cette appellation (...)
  • 20 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 335.

6Le titre 2 de la loi traite quant à lui de l’instruction et du jugement des infractions pénales commises par des mineurs de 13 à 18 ans ainsi que de la création de tribunaux spécifiques pour ces derniers17. En effet, une fois le mineur âgé de 13 ans, il cesse d’être considéré comme pénalement irresponsable et se pose alors la question de son discernement18. Cet aspect est ici central : si le mineur est considéré comme non-discernant, il sera acquitté et, selon les termes de l’article 21 – modifiant l’article 66 du Code pénal – il sera remis à sa famille ou « à une personne ou à une institution charitable, ou conduit dans une colonie pénitentiaire19 ». Alors qu’au contraire, si l’enfant a commis son acte avec discernement, il tombe sous le coup des articles 67 et 69 du Code pénal et sera condamné pour l’infraction commise20.

  • 21 Elle est présentée dans l’exposé des motifs de la loi comme une « mesure qui a l’avantage d’intéres (...)
  • 22 C’est dans les palais de justice qu’un vif intérêt apparaît autour des enfants victimes et délinqua (...)

7Enfin, le troisième titre porte sur la liberté surveillée21. Cette nouvelle mesure permet de suivre l’enfant qui est rendu à sa famille et, en cas de mauvaise conduite, le magistrat peut prendre une mesure plus sévère. La surveillance de l’adolescent est faite par des délégués, choisis de préférence « parmi les membres des comités de patronage, des comités de défense des enfants traduits en justice22, des institutions charitables agréées » ou encore de simple particulier que le tribunal décide de nommer (article 22).

  • 23 Martine Kaluszynski, art. cit., p. 116. De plus, la disjonction d’affaires est impossible avec la l (...)
  • 24 Lysia Edelstein et Jacqueline Francisco, Justice des mineurs et protection de l’enfance en Europe, (...)
  • 25 Jean-François Renucci, op. cit., p. 14 ; Michel Ruffin, Protection de la jeunesse et délinquance ju (...)

8Si la loi de juillet 1912 marque un tournant décisif et s’impose comme l’aboutissement d’une réflexion de plusieurs années sur la justice des mineurs, son application fait néanmoins l’objet de vives critiques, notamment du fait du défaut de spécialisation du juge23. Il est vrai que dans la pratique, elle n’engendre pas la révolution que l’on attendait. Il n’y a que dans la Seine qu’un tribunal pour enfants et adolescents est créé de façon permanente24. Ailleurs, ce sont des tribunaux correctionnels – comme c’est le cas pour le tribunal de Grasse – réunis en audience spéciale, qui statuent sur les dossiers des mineurs. Il faudra attendre l’ordonnance de 1945 pour se doter d’un réel Juge pour enfants, spécialisé dans ce domaine25.

  • 26 Philippe Robert, op. cit., p.79. Le bilan de 1942 est d’ailleurs accablant : « Le législateur de 19 (...)
  • 27 Article 4 de la loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés : « le procur (...)
  • 28 Henri Rollet avait recours à ce type d’enquête dès les années 1885 et c’est d’ailleurs lui qui s’in (...)

9Aussi après quelques années d’application, on a pu dire que cette loi est un « échec quasi-total »26. Notre ambition n’est pas d’examiner l’application stricto sensu de la loi mais de s’intéresser à un de ses aspects procéduraux, à savoir l’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille. Devenue obligatoire lors de l’instruction des dossiers, c’est une véritable nouveauté. Seule la loi de 1889 prévoyait une « enquête sommaire » mais uniquement sur la famille des enfants victimes de maltraitance27. Certains praticiens, tel l’avocat Henri Rollet, étaient conscients de l’importance de ce type d’enquêtes et y avaient recours mais elles sont en réalité très peu usitées28. Ce n’est qu’avec la loi de 1912, qu’elles s’imposent puisque désormais lorsqu’un enfant est suspecté d’avoir commis une infraction le juge d’instruction est obligé de faire « procéder à une enquête sur la situation matérielle et morale de la famille, sur le caractère et les antécédents de l’enfant, sur les conditions dans lesquelles celui-ci a vécu et a été élevé », avec la possibilité de la compléter par un examen médical (article 4). Pour l’aider dans cette tâche, le juge d’instruction désigne un rapporteur qui est choisi sur une liste dressée par la chambre du conseil du tribunal. La procédure judiciaire est dès lors guidée par la recherche d’une réponse pénale adaptée en fonction de l’âge et de la personnalité de l’enfant afin de faire primer l’aspect éducatif sur celui répressif ordinairement appliqué. La dimension sociale de la vie du mineur est prise en compte et cette enquête préfigure ainsi à l’enquête sociale, imposée par la loi de 1945 et encore conservée de nos jours.

  • 29 Henri Joubrel, Jeunesse en danger, Paris, A. Fayard, 1960, p. 27.
  • 30 L’ensemble des cotes 3U2 1042 à 3U2 1074 présentes aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes (...)

10À travers la lecture de ces rapports, il est possible de dresser un profil des inculpés et de rechercher les causes de leur inadaptation. Hormis les causes exceptionnelles de la guerre (pénurie, manque d’autorité paternelle, désordre psychologique, déscolarisation…), il y a ce que Henri Joubrel appelle les « causes habituelles » de la délinquance juvénile29. Il faut alors déterminer quels sont exactement les éléments recherchés par le rapporteur pour dresser le profil du mineur, à qui le juge d’instruction confie ces mesures d’investigations et comment elles sont effectuées. Pour mieux comprendre ces enjeux, nous proposons d’analyser les dossiers de procédure correctionnelle du tribunal de Grasse sur les dix premières années d’application de la loi de 191230.

  • 31 Sur l’histoire de la ville de Grasse, voir : Hervé de Fontmichel, Le pays de Grasse, Paris, Bernard (...)
  • 32 En 1911, la population de l’arrondissement de Grasse est de 111 649 habitants : Alain Ruggiero, Asp (...)
  • 33 Ont été exclus de notre étude les dossiers incomplets, dans lesquels il manquait soit l’enquête, so (...)

11En 1860, le pays de Grasse est détaché de celui du Var pour être rattaché au Comté de Nice et former le département des Alpes-Maritimes31. Son ressort judiciaire s’étend sur l’ouest du département (dont fait notamment partie, Antibes, Cagnes, Cannes, Grasse et son arrière-pays). Le développement du tourisme et de l’industrie de la parfumerie attirent la population, faisant de l’arrondissement de Grasse un lieu dynamique et prospère32. Pour les années 1912 à 1922, nous avons recensé 195 affaires – impliquant 269 enfants délinquants – jugées devant le tribunal de Grasse33. Ces archives permettent de comprendre les enjeux de l’instruction lorsque le délinquant est mineur et d’apprécier la culpabilité enfantine au regard des conclusions de l’enquête sur la situation morale et matérielle de l’enfant et de sa famille. Elles nous permettent de mettre en exergue les recherches qui sont effectuées et d’avoir une vision d’ensemble sur la situation des enfants inculpés (I) pour ensuite appréhender les mesures qui sont envisagées à leur égard (II).

Les recherches effectuées sur l’enfant délinquant

12Si le déroulement de l’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant délinquant n’est pas précisé par le législateur, dans la pratique, on constate qu’elle s’est plus ou moins formalisée et que le rapporteur répond toujours à un certain nombre de questions (A). Les réponses qu’il apporte permettent ainsi d’exposer clairement au juge la situation dans laquelle se trouve le mineur (B).

Le déroulement de l’enquête

13La désignation d’un rapporteur par le juge d’instruction est une véritable nouveauté. Désormais, au début de chaque année judiciaire, la chambre du conseil du tribunal dresse une liste de personnes susceptibles d’être nommées. Ce rapporteur peut être « magistrats ou anciens magistrats, avocats, de l’un ou de l’autre sexe, avoués ou avoués honoraires, membres de l’un ou l’autre des sociétés de patronage reconnues d’utilité publique ou désignées par un arrêté préfectoral, et membres de l’un ou l’autre sexe des comités de défense des enfants traduits en justice » (article 4).

  • 34 De plus, comme la loi de 1912 n’a pas précisé son statut, on admet qu’il doit remplir les mêmes con (...)
  • 35 Le rapporteur n’a cependant pas les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction et il doit se référer (...)
  • 36 À partir de 1914, les archives du tribunal de Grasse contiennent toujours ces rapports mais, avant (...)

14Sa mission n’est toutefois pas détaillée par la loi de 1912 : il doit recueillir tous les renseignements pouvant éclairer la situation de l’enfant délinquant, entendre toutes personnes utiles (famille, instituteur, employeur, voisinage…) et procéder aux vérifications nécessaires, sans autre précision sur le déroulement de l’enquête34. À cette fin, le juge d’instruction lui délègue certains pouvoirs35. Il ne précise pas la durée qu’il a pour réaliser son enquête, mais les archives montrent que les délais entre la délégation et la remise du rapport sont toujours assez brefs36.

15Dans la majorité des cas – et contrairement à ce que l’on aurait pu croire à la lecture de l’article 4 de la loi de 1912 – le juge d’instruction confie cette enquête à un commissaire de police.

  • 37 Sauf indications contraires, toutes les statistiques de cet article reposent sur les 269 enquêtes q (...)

Rapporteurs désignés par le juge d'instruction37

Rapporteurs désignés par le juge d'instruction37
  • 38 Nous avons fait le choix, tout au long de l’article, de n’indiquer que le prénom des enfants qui on (...)
  • 39 ADAM, 03U 02/1048, Vol, Rapport d’un avocat du 03/06/1914, Mineur de 11 ans.

16Une différence peut néanmoins être faite entre les enfants âgés de moins ou de plus de 13 ans. En effet, lorsque l’enfant a moins de 13 ans, le juge d’instruction fait rarement le choix du commissaire de police (seulement 10 % des cas) et favorise nettement les avocats ou les notaires, si bien que ces derniers s’occupent de ce type de rapports dans 79 % des affaires que nous avons rencontrées. Sorte de lettre destinée au juge d’instruction, ils racontent de façon assez sommaire les conclusions de leur enquête. C’est ainsi qu’un avocat à Cannes, décrit le jeune Jacques38, 11 ans, arrêté pour vol, comme « intelligent, vicieux et sournois ». C’est lui qui aurait entraîné ses camarades et comme son père « est atteint de surdité complète [et] souffre en outre de violents maux de tête, [il] n'est pas à même de surveiller utilement cet enfant, ni de diriger sa conduite ». Aussi, pour le rapporteur « une attention plus importante doit être portée sur ce jeune », d’autant que l'enfant ne se rend plus à l'école, car selon ses dires, « il est l’objet de mauvais traitement de la part de l'instituteur39 ».

17Les rapports des avocats ou des notaires sont présentés de manière totalement différente de ceux des commissaires de police ou des juges de paix. Les premiers sont totalement libres dans leur rédaction, alors que les seconds remplissent un formulaire prédéfini. Plus protocolaires, ils sont aussi plus précis, mais apportent toutefois moins d’éléments factuels. Ils sont découpés en quatre parties, contrairement aux autres qui sont plus spontanés.

  • 40 Il faut dire que déjà à la fin du xixe siècle, beaucoup sont en faveur d’un apprentissage des métie (...)
  • 41 ADAM, 03U 02 1054, Violation de domicile et vol, Rapport du commissaire de police du 28/10/1916, Mi (...)
  • 42 ADAM, 03U 02 1074, Attentat aux mœurs, Rapport du juge de paix du 26/08/1922, Mineur de 17 ans.

18La première partie concerne uniquement le mineur et se compose de quinze questions. Elle reprend son état civil, indique où l’enfant est logé (chez ses parents, un proche ou en état de vagabondage), quelle est sa religion, son niveau d’instruction, quelle école il a fréquentée (donnant éventuellement l’avis de ses instituteurs sur son comportement et ses capacités) et s’il a effectué un apprentissage. Elle précise ensuite si le mineur exerce un métier ou s’il est destiné à en avoir un ; question importante puisque l’on constate que les rapporteurs ont tendance à émettre des avis négatifs lorsque l’enfant est inactif40. La fainéantise est souvent dénoncée dans les rapports comme un vice qui ne peut conduire qu’à la délinquance. Par exemple, le commissaire de police d’Antibes relève que « l’inculpé ne paraît agir moins par vices que pour tâcher de dissimuler des négligences imputables à sa paresse. Cette paresse paraît être très grande et risque fort de le pousser à mal agir à nouveau »41. De même, pour le juge de paix de Saint-Cézaire, le dénommé Pierre, âgé de 17 ans n’est pas susceptible d’amendement et il souligne son « penchant à l’oisiveté », étant sans emploi, n’ayant pas fait d’apprentissage et sachant à peine lire et écrire42.

  • 43 Sur les causes capables de troubler le discernement de l’enfant, voir : P. Nobécourt et L. Babonnei (...)
  • 44 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 20/11/1918, Mineur de 16 ans.
  • 45 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du juge de paix du 13/09/1918, Mineur de 15 ans.
  • 46 Alors qu’à l’inverse, au tribunal de la Seine la réalisation d’un examen médical, bien que facultat (...)
  • 47 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 18/01/1918, Mineur de 15 ans.

19Autre question qui n’est pas anodine est celle de l’état de santé de l’enfant, car elle détermine s’il est capable ou non de discernement43. Par exemple, un commissaire de police indique concernant un certain André, âgé de 15 ans, qu’il a un « état maladif, [étant] sujet à des crises d'épilepsie pouvant influer sur son discernement44 ». Dans une autre affaire, c’est un juge de paix qui révèle que l’inculpé est atteint d’une hernie depuis l’enfance qui « peut avoir influé sur son intelligence et son discernement45 ». La loi de 1912 prévoit ainsi qu’un examen médical du mineur peut être ordonné (article 4 et 17). Nous n’avons cependant jamais rencontré une telle demande dans les archives46. L’état de santé de l’enfant reste un élément encore peu approfondi. Les rapports se contentent le plus souvent d’indiquer s’il est en bonne ou mauvaise santé et précise s’il a eu des maladies graves. Parfois, certains rapporteurs s’étonnent du bon état de santé de l’enfant au regard de ses conditions de vie : « [il] doit être très robuste, car il supporte, sans que sa santé en souffre, une vie vagabonde avec les privations qu'elle impose », constate un commissaire de police47.

20Le rapporteur se demande ensuite quels sont les penchants, les habitudes et le caractère de l’inculpé, avant de s’interroger sur ses fréquentations (ses camarades sont-ils plus âgés ou plus pervertis que lui ?). Puis, les antécédents judiciaires de l’enfant sont examinés et influencent nettement la dernière question, à savoir s’il est susceptible d’amendement. Cette interrogation est au cœur de son enquête et, bien évidemment, sa réponse détermine la mesure qu’il va préconiser.

21La deuxième partie de l’enquête concerne les parents. Plus succincte (dix questions), le rapporteur tente de dresser l’environnement familial dans lequel évolue l’enfant, en précisant le métier des parents, leur situation financière, leur situation conjugale, le nombre d’enfants qu’ils ont, s’ils ont des antécédents judiciaires et plus largement quelle est leur moralité et s’ils répondent à leur devoir d’éducation et d’entretien. Il leur demande ensuite quelle mesure serait, selon eux, la plus adaptée pour leur enfant et il indique après si la famille apporte les garanties suffisantes pour que l’enfant leur soit restitué.

22La troisième partie – peu utilisée – est destinée à apporter des renseignements complémentaires qui ne s’insèrent pas dans le questionnaire préétabli. On y trouve parfois quelques éléments factuels, notamment sur les circonstances de l’infraction et sur les raisons qui expliquent l’absence de surveillance des parents à ce moment-là.

  • 48 ADAM, 03U 02/1053, Dégradation de monuments servant à l’utilité publique, Rapport du commissaire ce (...)

23Enfin, la quatrième et dernière partie est l’avis motivé du rapporteur où il écrit librement les conclusions de son enquête. Véritable synthèse de ce qui a été indiqué précédemment, c’est ici qu’il livre son avis personnel sur la situation de l’enfant délinquant. Par exemple, dans une affaire de dégradation de monuments servant à l’utilité publique, le commissaire central à Cannes pense que le dénommé Jean-Baptiste, 16 ans, dont la famille n’explique pas son état de conduite, « n’a pas dû se rendre compte de l'acte délictueux auquel il allait être mêlé » et qu’il devrait par conséquent être rendu à ses parents48.

24Le travail effectué par le rapporteur met ainsi véritablement en lumière les raisons qui peuvent expliquer l’acte délictueux du mineur et apporte l’éclairage le plus complet possible sur la situation de l’enfant délinquant.

La situation des enfants inculpés

25La loi de 1912 distingue trois catégories de mineurs : ceux qui ont moins de 13 ans, ceux âgés entre 13 et 16 ans et ceux entre 16 et 18 ans. Pour la période qui nous intéresse, nous avons 32 inculpés qui ont moins de 13 ans, 110 âgés entre 13 et 16 ans et 127 âgés entre 16 et 18 ans.

Âge des enfants inculpés

Âge des enfants inculpés
  • 49 Elle peut révéler par exemple un refus de l’enfant à se soumettre à l’autorité : ADAM, 03U 02 1060, (...)
  • 50 Dans une affaire impliquant un dénommé Ernest, le commissaire de police indique que le jeune travai (...)
  • 51 Dans les 57 % restants, on retrouve les camarades de classe, des personnes plus âgées ou plus jeune (...)
  • 52 Le terme de « mauvaises fréquentations » revient fréquemment dans les rapports des dossiers d’instr (...)

26De cette différence d’âge va notamment dépendre la décision du juge. On passe de l’irresponsabilité pénale complète pour les moins de 13 ans au régime pénal de droit commun pour le mineur de 16 à 18 ans qui a agi avec discernement. Mais plus que le discernement, le rapporteur lui s’intéresse à la question de l’amendement de l’inculpé. Pour cela, il examine minutieusement la situation dans laquelle se trouve le mineur. Nous avons vu que la question du travail est un élément important49. Avec un emploi, l’enfant est encadré et occupé, il ne vagabonde pas et n’est pas sous l’influence de mauvaises fréquentations50. Dans 43 % des cas51, les rapports indiquent que l’enfant a de « mauvaises fréquentations », « des fréquentations douteuses » souvent désignées comme plus perverties que lui52.

  • 53 Yann Le Pennec, op. cit., p. 40.
  • 54 On a pu dire concernant l’enfant que « le vagabondage de la rue est sa perte » : Martine Kaluszynsk (...)
  • 55 ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 19/11/1915, Mineur de 16 ans.
  • 56 ADAM, 03U 02 1056, Abus de confiance, Rapport du commissaire de police du 30/07/1917, Mineur de 14 (...)

27La surveillance de l’enfant doit normalement s’effectuer par la famille, mais les années 1919 et 1920 révèlent un nombre important de pupilles de la Nation et d’orphelins de guerre, entraînant corrélativement plus de jeunes délinquants et vagabonds53. Le vagabondage est en effet souvent la porte d’entrée aux futures dérives et les rapports mentionnent toujours leur crainte lorsque l’enfant y est enclin54. Par exemple, un certain François, 16 ans, inculpé pour vol, n’a pas de domicile connu et fréquente de « jeunes rôdeurs ». Le commissaire de police de Grasse s’en inquiète et conclut qu’ « étant donné que le jeune a déserté le toit paternel et qu'il est susceptible de devenir vagabond, il y a lieu de l'envoyer dans une maison de correction »55. Plus dur est le rapport du commissaire de police de Grasse qui décrit l’inculpé, âgé de seulement 14 ans, comme un « jeune vagabond, désertant fréquemment le toit paternel, ne travaillant jamais et ne vivant que d'expédient. Cet enfant est voué au mal » conclut-il56.

  • 57 C’est le cas par exemple pour le jeune Jacques où le rapporteur conclut qu’« étant donné les nombre (...)
  • 58 « On redoute de voir grandir le jeune délinquant qui risque d’être dans l’avenir un d’autant plus r (...)
  • 59 ADAM, 03U 02 1061, Vol, Rapport du commissaire de police du 19/03/1918, Mineur de 14 ans.

28De la même façon, la question des antécédents judiciaires est essentielle. Sur les 238 inculpés dont on connaît les antécédents judiciaires, 34 % sont en récidive. Si ce n’est de rare cas, les rapporteurs estiment qu’ils ne sont alors plus susceptibles d’amendement et recommandent leur envoi en colonie pénitentiaire57. Il faut dire que l’on se méfie d’autant plus de l’enfant récidiviste, puisqu’il semble faire carrière dans la délinquance, et ne peut donc devenir qu’un adulte dangereux et malfaisant58. C’est ainsi que le commissaire de police de Grasse émet un avis sévère à l’encontre d’un inculpé : « c’est un vaurien de la pire espèce qui a déjà été impliqué dans différentes affaires de vol et qui ne fera jamais rien de bon59 ».

  • 60 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 31/01/1918, Mineur de 16 ans.
  • 61 Selon Georges Heuyer, « les sujets inadaptés à l’école deviennent des inadaptés sociaux » : cité pa (...)
  • 62 ADAM, 03U 02/1053, Vol, Rapport d’un notaire du 28/03/1916, Mineur de 9 ans.
  • 63 ADAM, 03U 02/1053, Vol et dégradation de monument d'utilité publique, Rapport du commissaire de pol (...)

29Si ces éléments permettent indéniablement d’influencer le choix de la mesure éducative, le ressenti du rapporteur reste déterminant. Il y a des mineurs qui travaillent et/ou qui n’ont pas d’antécédents judiciaires, mais qui ne semblent pas susceptibles d’amendement selon les rapporteurs, du fait par exemple d’« un caractère sournois, une moralité et des habitudes mauvaises »60. Ils examinent alors l’ensemble du comportement de l’enfant. Ils regardent aussi son niveau d’instruction car les lacunes scolaires peuvent expliquer en partie la déviance de l’enfant61. Sur les 240 rapports d’enquête où cela est précisé, on dénombre 30 enfants illettrés, soit 12,5 % des cas. L’absence d’assiduité de l’enfant dans un établissement scolaire peut être un élément qui interpelle le rapporteur. Par exemple, un notaire précise que le jeune Jean, âgé de 9 ans, est un garçon intelligent et que c’est une erreur de la part des parents de ne plus l’envoyer à l’école62. De la même façon, le commissaire de police d’Antibes regrette qu’un certain Albert, 13 ans, ait été retiré de l’école à l’âge de 11 ans pour travailler avec ses parents, horticulteurs, alors que ces derniers ont une situation aisée63.

  • 64 Voir sur cette question P. Nobécourt et L. Babonneix, op. cit., p. 236-237.

30De plus, l’enfant peut se trouver dans une situation qui favorise l’acte délinquant. Il faut dès lors s’interroger sur le type d’infractions qu’ils commettent. Chez les moins de 13 ans, nous n’avons rencontré que trois types d’infractions : un incendie involontaire, deux homicides involontaires et vingt-neuf affaires de vols. Ils commettent ainsi – tous comme les enfants plus âgés – majoritairement des vols (91 % des cas). En effet, chez les 13 à 18 ans c’est également l’infraction la plus récurrente : 70 % des enfants de cet âge sont inculpés pour vols64. Il faut dire que le contexte particulier de l’époque peut expliquer la prépondérance de cette infraction : la guerre conduit à un certain relâchement, favorise le vagabondage des enfants, entraîne une pénurie du fait des problèmes de ravitaillement et crée ainsi l’opportunité de l’acte.

31On trouve également quelques infractions commises à l’encontre des personnes, mais elles sont plus rares et, même si les coups et blessures sont la deuxième infraction la plus commise par les jeunes de 13 à 18 ans, elles ne semblent pas être révélatrices de la délinquance juvénile, et sont le plus souvent involontaires.

Infractions commises par les enfants de 13 à 18 ans

Infractions commises par les enfants de 13 à 18 ans
  • 65 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 26/09/1918, Mineure de 13 ans.
  • 66 ADAM, 03U 02 1058, Vol, Rapport du commissaire de police du 01/09/1917, Mineure de 17 ans.

32Ces dossiers révèlent en outre une nette disproportion entre les délinquants et les délinquantes. La délinquance infantile est principalement masculine, les filles étant beaucoup moins présentes dans les procédures judiciaires : seulement 8 % des cas de notre étude. Si elles commettent elles aussi essentiellement des vols, leur acte est souvent associé à leur mode de vie. La plupart du temps, elles sont décrites comme se livrant à la débauche, voire à la prostitution. C’est ainsi que dans une affaire de vol, le commissaire de police de Vallauris décrit la jeune Célestine, 13 ans, comme « une incorrigible qui se livre à la débauche » avec des marins de passage à Golfe-Juan précisant que depuis longtemps elle s'échappe de chez elle, et qu’ainsi « son internement dans une maison de correction s'impose absolument65 ». De même, une certaine Philomène est décrite par le commissaire de police d’Antibes comme une fille « paresseuse, vagabonde, brutale et à l'occasion foncièrement violente ; elle est, d’autre part, une prostituée du plus bas étage. Peut-être n'en est-elle pas tout à fait consciente ? En tout cas, elle ne peut qu'être nuisible étant libre et j'estime qu'il y a lieu à la priver de cette liberté pour le temps le plus large possible66 ».

  • 67 Par exemple, une jeune femme « s'est fait remarquer pendant l'hiver 1914-1915 comme se livrant à la (...)
  • 68 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 ; P. Nobécourt (...)

33La loi de 1912 permet aux magistrats d’avoir une nouvelle attitude face à ces déviances et va encourager l’adoption de nouvelles mesures. En 1921, la loi sur la répression du vagabondage des mineurs les enjoint à ne pas condamner les mineurs de 13 à 16 ans, mais de les confier « à une institution charitable ou à un particulier, ou de les envoyer dans une école de réforme ou de préservation, ou dans une colonie pénitentiaire ou correctionnelle » (article 2). Cette loi a corrélativement pour but de lutter contre la prostitution des jeunes filles, phénomène qui s’est considérablement accentué avec la guerre67. La prostitution n’étant pas un délit, elle va permettre d’agir via des mesures de protection ou de rééducation68.

  • 69 Dominique Youf, Juger et éduquer les mineurs délinquants, Paris, Dunod, 2009, p. 12.

34La mise en place de mesures éducatives va devenir la norme et vient souvent pallier une déficience familiale. De la simple image de l’enfant qui a un devoir de respect et d’obéissance à l’égard des parents va apparaître celui des parents qui ont de réelles obligations à l’égard de leur enfant69. Émerge ainsi l’idée que les parents doivent accompagner et surveiller leur enfant dans l’apprentissage de la vie et que, s’ils ne le font pas, l’État doit intervenir.

Les mesures envisagées à l’égard de l’enfant délinquant

35La loi de 1912 prévoit plusieurs types de mesures éducatives pour l’enfant délinquant. Ces dernières sont proposées aux parents et le rapporteur recueille leur avis. Il n’engage pas le juge qui est libre dans sa décision, mais il est intéressant d’envisager ces mesures à travers d’une part le prisme de la famille (A) et, de l’autre, les conclusions du rapporteur (B).

L’importance du contexte familial

  • 70 Nadine Lefaucheur, « Dissociation familiale et délinquance juvénile ou la trompeuse éloquence des c (...)

36Le milieu familial fait l’objet d’un examen attentif de la part des rapporteurs. La famille est un espace essentiel qui, si elle est troublée, peut devenir une des causes de la délinquance juvénile. Mésentente conjugale, divorce, famille déficiente, absente sont autant de facteurs possibles. Les statistiques démontrent qu’il y a un réel lien entre la dissociation familiale et la délinquance juvénile70.

  • 71 Certains rapports indiquent que les parents ont tout juste de quoi vivre ; de même, l’habitat dans (...)

37Le rapporteur examine tout d’abord les conditions socio-économiques des parents. Il s’intéresse à la profession du père et de la mère pour savoir si l’enfant est dans une bonne situation économique, s’il ne manque de rien ou si au contraire l’argent se fait rare au sein du foyer71. Afin d’avoir une situation d’ensemble, le nombre d’enfants du couple est indiqué. Les archives révèlent ainsi une majorité de famille nombreuse : 63 % des familles ont au moins trois enfants, certaines ayant jusqu’à 14 enfants !

Nombre d'enfants par famille

Nombre d'enfants par famille

38Le croisement de ces données permet au rapporteur d’évaluer la surveillance des parents sur leur enfant. S’ils travaillent tous les deux, peuvent-ils surveiller efficacement le mineur ? Travaillent-ils chez eux ou sont-ils majoritairement à l’extérieur de leur foyer ? Est-ce que la fratrie peut suppléer à cette absence ou au contraire des enfants en bas âge rendent encore plus difficile la surveillance de l’enfant délinquant ?

  • 72 ADAM, 03U 02 1055, Vol, Rapport du commissaire central du 18/07/1916, Mineur de 14 ans.
  • 73 « Privés de la bonne influence et de la surveillance exercées par une mère au foyer, les enfants va (...)
  • 74 Statistique établie sur la situation connue de 208 mères ; 61 fois leur profession n’est pas indiqu (...)
  • 75 Selon A. Gamet, « une famille dissociée est incapable d’être une famille d’éducateurs » : André Gam (...)
  • 76 Un rapport révèle que la mère ne s’intéresse plus à ses enfants depuis son remariage et qu’ils vive (...)
  • 77 ADAM, 03U 02 1056, Coups et blessures, Rapport du commissaire central du 09/02/1917, Mineur de 17 a (...)
  • 78 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 22/12/1917, Mineur de 17 ans.

39L’activité des parents peut en effet nuire, ou du moins rendre difficile la surveillance du mineur. Un rapporteur précise en ce sens que les parents de l’inculpé « font leur possible autant que leur permettent leurs occupations72 ». L’absence de la mère est particulièrement redoutée par les rapporteurs, comme le souligne Nadine Lefaucheur73. Lorsqu’ils envisagent de rendre l’enfant à leur parent, ils mettent en avant la disponibilité de la mère lorsque celle-ci est ménagère (33 % des cas74). Ils mentionnent également toujours les éventuelles dislocations familiales dues à une séparation de fait, à un divorce, à un décès ou encore si l’enfant est né d’un père inconnu75. L’absence d’un des parents nuit à l’éducation « normale » du mineur qui subit une désorganisation à la fois sociale et familiale. Certains pensent même qu’en cas de remariage, la situation de l’enfant reste difficile, car il peut être rejeté par le nouveau conjoint ou voir sa mère se livrer à la débauche dans le but de se remarier76. Il faut dire que les rapports décrivent des familles parfois totalement déchirées : l’enquête sur un dénommé Ferdinand révèle que son père a été expulsé en Italie il y a 14 ans, que depuis la mère remplit « très mal ses devoirs d’entretien et d’éducation » et qu’elle est à présent en prison avec son fils aîné, laissant le jeune inculpé « abandonné et livré à lui-même77 ». Autre cas dramatique est celui de Louis, 17 ans, où l’enquête nous informe que la mère est décédée et que « le père a abandonné ses enfants, les laissant à la charge de la grand-mère, une ivrognesse, décédée à son tour en 1915 ». Les enfants ont alors été gardés quelque temps chez une personne qui n’avait pour ambition que de toucher l’allocation et qui « les poussait à commettre des vols, faits pour lesquelles elle a été condamnée ». Ils ont ensuite été confiés aux orphelins de la guerre et sont désormais sans domicile connu. Ils ont bien des parents éloignés, mais qui se désintéressent d’eux. Le commissaire de police d’Antibes ne peut ainsi que constater que l’inculpé « est élevé dans des conditions indignes [et] est moralement et matériellement abandonné78 ».

  • 79 ADAM, 03U 02 1056, Vol, Rapport du commissaire central 31/07/1917, Mineur de 14 ans.
  • 80 ADAM, 03U 02 1057, Vol avec violence et port d’arme prohibé, Rapport du commissaire central du 19/0 (...)
  • 81 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire central du 02/09/1918, Mineur de 17 ans.
  • 82 ADAM, 03U 02 1057, Escroquerie, Rapport du commissaire central du 28/11/1917, Mineur de 16 ans.
  • 83 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 21/05/1918, Mineur de 17 ans.
  • 84 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire central du 23/10/1918, Mineur de 13 ans.

40La période qui nous intéresse est en plus marquée par les séquelles de la guerre : 29 % des enfants délinquants ont perdu l’un de leurs parents (dans 66 % des cas, il s’agit du père) et 3 % sont orphelins. Bien évidemment, le décès tragique d’un parent est un facteur de perturbation chez l’enfant, tout comme peut l’être la mobilisation du père et/ou des frères, situation régulièrement évoquée dans les rapports. Par exemple, l’enquête sur un dénommé Jean, 14 ans, orphelin de mère, précise qu’il « est livré à lui-même » depuis la mobilisation de son père79. Par ailleurs, durant l’absence de leur conjoint, les mères peuvent manquer de fermeté. Un rapport constate ainsi la bonne moralité de la mère mais remarque que ses conseils sont inefficaces depuis la mobilisation de son mari, car elle ne dispose pas de l’autorité nécessaire. La mère en étant consciente, demande « avec insistance » que son enfant soit envoyé dans une colonie pénitentiaire80. La même demande est faite par une mère qui se retrouve seule, avec ses deux enfants, sans emploi et avec une santé fragile, alors que son mari vient d’être fait prisonnier de guerre en Allemagne81. Les circonstances de la guerre peuvent cependant conduire le rapporteur à une certaine clémence. Par exemple, le commissaire central à Cannes décrit la « famille [de l’inculpé] dans un état voisin de la misère. Le père, mobilisé aux armées, est actuellement gravement malade, le frère est également mobilisé. L'enfant étant très travailleur – il conclut qu’il – faut le rendre à sa famille pour qu'il puisse l'aider82 ». De même, et malgré un rapport sévère contre la moralité de l’enfant, le commissaire de police de Cagnes note dans ses conclusions que « le père est aux armées et [que], pour lui, on pourrait se montrer bienveillant pour le fils83 ». Le rapport du commissaire central à Cannes va dans le même sens lorsqu’il constate que le père est mobilisé et que la mère élève seule ses cinq enfants du mieux qu’elle peut84.

  • 85 ADAM, 03U 02 1058, Vol de récolte, Rapport du commissaire de police du 30/08/1917, Mineur de 13 ans
  • 86 ADAM, 03U 02 1051, Vol, Rapport d’un avocat du 09/03/1915, Mineur de 11 ans. Plus grave, dans une a (...)
  • 87 ADAM, 03U 02 1053, Violence et vol, Rapport du commissaire de police du 11/03/1916, Mineur de 16 an (...)
  • 88 M. Raux appartient à l’école du milieu social autour d'Alexandre Lacassagne et est l’auteur de l’ou (...)
  • 89 Nadine Lefaucheur, art. cit., p. 127.
  • 90 ADAM, 03U 02 1063, Vol, Rapport du syndic liquidateur du 01/03/1919, Mineur de 12 ans.

41Il arrive également que les parents soient diminués physiquement ou entachés de vices (oisiveté, alcoolisme, violence…). La mère d’un dénommé René, 13 ans, est décrite comme une femme paresseuse, qui « est le plus souvent sous l'emprise de l'ivresse et qui se bat avec son mari ». Le père laisse cependant l’éducation de son fils à sa femme, sans intervenir. Dans ce contexte, l'enfant vagabonde, il est pourtant décrit comme « très intelligent » et le commissaire de police d’Antibes pense qu’il serait facile de le remettre sur le droit chemin si le père le surveille davantage85. Il est vrai que l’attitude des parents influence le comportement du mineur. De ce fait, les antécédents judiciaires des parents sont toujours vérifiés et certains constats sont sans équivoque : « la mère donne le mauvais exemple, ayant été condamnée pour vol86 ». Dans une autre affaire, l’inculpé a même été arrêté avec sa mère pour violence et vol87. Selon M. Raux88, le milieu dans lequel se trouve l’enfant agit comme exemple et, par conséquent, la délinquance juvénile proviendrait des mauvais exemples que l’enfant recevrait dans un « milieu immoral et corrompu »89. Le législateur avait d’ailleurs envisagé d’insérer une disposition analogue à la législation américaine et de créer un délit de « négligence coupable » contre les parents des mineurs délinquants. Si ce projet n’a pas abouti, cela n’empêche pas un rapporteur d’indiquer dans ses conclusions qu’il recommande des mesures sévères, non pas contre l’enfant, âgé à peine de 12 ans, mais contre les parents90 !

  • 91 Un juge de paix décrit la famille de l’inculpé comme « des plus honorables de la région, [indiquant (...)
  • 92 ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 17/06/1916, Mineur de 16 ans. De même, (...)
  • 93 ADAM, 03U 02 1056, Vol, Rapport du commissaire de police du 28/06/1917, Mineur de 14 ans.
  • 94 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du juge de paix du 03/10/1918, Mineur de 10 ans.

42Le rapporteur cherche ainsi assidûment les carences éducatives qui pourraient expliquer le geste de l’inculpé. Il se renseigne sur la moralité et la réputation des parents et, plus largement, se demande s’ils remplissent leurs devoirs d’éducation et d’entretien91. Ce faisant, il observe également leur attitude vis-à-vis de leurs autres enfants pour savoir s’ils ont déjà été condamnés, abandonnés, voire retirés de leur garde. Par exemple, le commissaire de police de Vallauris relève que les parents du dénommé Joseph ont « une moralité douteuse […], qu’ils ne surveillent pas suffisamment leurs enfants [et qu’un] de leurs fils a été condamné à Grasse pour coups et blessures92 ». Dans un autre rapport, le père de l’inculpé semble assez bien remplir son devoir d'entretien, mais en revanche son « devoir d'éducation est mal compris [et le rapporteur lui] reproche de se montrer parfois brutal à l'excès avec son fils93 ». Les rapporteurs peuvent ainsi émettre un avis sévère à l’encontre des parents, comme celui d’un juge de paix qui qualifie la mère de l’inculpé de « femme sans intelligence et sans cœur94 ».

  • 95 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 430.
  • 96 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du juge de paix du 13/09/1918, Mineur de 15 ans.

43Désormais, le contexte familial est considéré comme essentiel et on reconnaît son importance dans « le développement normal de l’enfant »95. Ce dernier est un adulte en devenir qui a des besoins propres auxquels les parents doivent répondre. S’ils ne le font pas, ils peuvent créer un milieu favorable à la délinquance de leur enfant et il faut dès lors prendre des mesures pour l’éloigner de cet environnement. Le juge de paix au Bar-sur-Loup est sans appel devant l’affaire du jeune Raymond, 15 ans : « la mère a faussé l'éducation de son fils par la négligence à son égard et son manque absolu d'affection pour lui, si elle s'était montré à son égard ce que doit être une mère, cet enfant, dont le fond ne paraît pas si mauvais, aurait suivi une tout autre voie ». Il propose ainsi de le placer dans une école professionnelle relevant de la surveillance de l'assistance publique96.

  • 97 ADAM, 03U 02 1053, Vol, Rapport du commissaire de police du 26/03/1916, Mineur de 14 ans.
  • 98 Il est souvent fait mention dans les rapports de l’engagement des parents qui promettent de surveil (...)

44Il faut dire que certains parents témoignent d’un manque d’intérêt notable pour leur enfant. À la question de savoir ce qu’ils aimeraient pour leur enfant, des parents répondent simplement qu’ils souhaitent en être débarrassés. Dans un rapport de mars 1916, le commissaire de police d’Antibes déclare que les parents de l’inculpé, « l'un et l'autre paresseux et ivrognes », souhaitent se débarrasser de leur fils et « qu'ils ne mériteraient pas qu'on leur rende ce service, cependant il serait dans l'intérêt de l'enfant d'être placé dans un autre milieu97 ». À l’inverse, et bien évidemment, lorsque la famille présente des garanties suffisantes98, le rapporteur émet un avis favorable à la restitution du mineur dans son foyer. On constate d’ailleurs que les parents formulent majoritairement cette demande.

  • 99 Ce graphique a été établi à partir de 211 rapports d’enquête où les parents se sont clairement posi (...)

Demande des parents concernant leur enfant99

Demande des parents concernant leur enfant99
  • 100 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du juge de paix du 24/05/1918, Mineur de 17 ans.
  • 101 ADAM, 03U 02 1052, Vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1915, Mineur de 16 ans.
  • 102 ADAM, 03U 02 1058, Tentative de vol, Rapport du commissaire de police du 11/04/1917, Mineur de 14 a (...)

45Lorsque les parents souhaitent l’envoi dans une colonie pénitentiaire, le rapporteur leur demande s’ils veulent rester en contact avec leur enfant. Dans la majorité des cas, ils y répondent favorablement, mais certains souhaitent rompre tout contact avec le mineur, comme c’est le cas de la mère d’un certain Félix qui élève seule son fils, son mari étant décédé et ses deux autres fils étant mobilisés, et qui déclare au rapporteur « ne plus pouvoir recevoir son fils chez elle [et] ne veut pas être en rapport avec lui100 ». Une autre mère demande à ce que son fils soit enfermé dans une colonie pénitentiaire, car, étant veuve, elle reconnaît ne pas avoir « sur son fils l'ascendant qui lui permettrait de veiller sur lui efficacement101 ». De même, la mère du jeune Marcel, 14 ans, dont le père est décédé, n’arrive plus à s’occuper de son fils. Le commissaire de police indique qu’afin de s'en débarrasser, elle l'a fait placer à la colonie des orphelins de la guerre à Nice. Il précise que « désespérant de le faire ramener au bien, cette dernière, qui a tout fait pour donner une éducation et une instruction en rapport avec sa situation, déclare ne plus vouloir le recevoir et demande qu'il soit confié à une institution102 ». Le rapporteur ne suit cependant pas toujours l’avis des parents. Dans 20 % des cas, il propose une mesure différente qui est, selon lui, plus adaptée au cas de l’espèce. C’est alors au juge, seul décisionnaire, de rendre son jugement.

L’impact de l’enquête dans la décision des juges

  • 103 Guillaume-Léonce Duprat, op. cit., p. 1-2.

46Les investigations menées par le rapporteur sont indispensables à la bonne compréhension de la personnalité de l’enfant délinquant. Si son acte ne peut pas toujours être excusé, elles permettent de le comprendre et d’éventuellement corriger l’attitude du mineur pour qu’il ne réitère pas son geste. Il est vrai – comme le soulignait Guillaume-Léonce Duprat – que « le crime de l’adolescent suscite d’autant plus de tristesse que l’on fonde plus d’espérance sur la jeunesse dans laquelle on voudrait voir s’associer à l’ardeur, la générosité, la délicatesse ou l’élévation des sentiments103 ». Le rapporteur donne alors son avis mais uniquement sur les mesures éducatives qui lui semblent nécessaires. Il ne propose jamais de peine, domaine réservé aux juges.

  • 104 Ce graphique repose sur 263 rapports d’enquête. Nous avons en effet choisi d’en exclure six où, soi (...)

Mesures éducatives préconisées par le rapporteur104

Mesures éducatives préconisées par le rapporteur104
  • 105 Par exemple, lorsque la famille vient de s’installer dans la région ; qu’elle n’était que de passag (...)
  • 106 ADAM, 03U 02 1058, Violence et chasse, Rapport du juge de paix du 27/02/1917, Mineur de 16 ans.

47À noter que le rapporteur ne formule pas toujours d’avis arrêté. Il peut se contenter de donner ses impressions sur l’enfant sans formuler de mesures précises ou indiquer ne pas avoir assez d’éléments pour se prononcer105. Il peut aussi proposer une solution différente comme le fait un juge de paix avec Jean, 16 ans, en indiquant que la « solution la plus rationnelle est de l'amener, comme son frère aîné, a contracté un engagement volontaire dans l'armée française, il trouverait là des exemples fréquents de nature à élever sa moralité et corriger ses mauvais instincts106 ».

  • 107 C’est le cas dans l’affaire de la jeune Célestine où le juge décide de la rendre à ses parents alor (...)
  • 108 Toutefois, la condamnation peut parfois agir comme une mise en garde et servir d’exemple lorsqu’ell (...)
  • 109 Martine Kaluszynski, art. cit., p. 116.

48Mais est-ce que l’enquête et les conclusions auxquelles le rapporteur parvient sont déterminantes dans le prononcé de la décision ? Les archives révèlent que dans 67 % des cas, le juge va dans le sens du rapporteur. Il peut toutefois choisir d’être plus clément et de restituer l’enfant à ses parents alors que le rapporteur recommandait l’envoi dans une colonie pénitentiaire107 (12 % des cas) ou, à l’inverse, être plus sévère et condamner l’enfant délinquant alors qu’un avis favorable à la restitution de l’enfant à sa famille avait été rendu (21 % des cas)108. Pour parvenir à une quelconque décision, le juge doit nécessairement se demander si l’enfant est discernant. Si la réponse est positive, l’inculpé encourt une sanction pénale alors que si elle est négative, il ne peut pas être jugé responsable des faits et doit donc être acquitté. C’est alors dans ce dernier cas que le juge peut décider de recourir à des mesures éducatives. Son objectif est de parvenir à l’amendement moral de l’enfant, car si ce dernier peut être considéré comme « à la fois faible et dangereux [il est surtout un] élément indispensable à la construction de la société républicaine109 ». Nous avons ainsi rencontré plusieurs types de décisions :

  • 110 Nous indiquons ici l’ensemble des décisions que nous avons rencontrées mais il faut préciser qu’en (...)

Mesures éducatives et peines prononcées par le juge110

Mesures éducatives et peines prononcées par le juge110
  • 111 Malgré cette irresponsabilité pénale, le magistrat rappelle toujours à l’enfant les conséquences d’ (...)
  • 112 Par exemple, une dénommée Lucie a une « bonne moralité » selon le rapporteur mais elle est orphelin (...)
  • 113 La loi de 1912 est très peu précise sur ce sujet et il faut attendre un décret du 15 janvier 1929 p (...)
  • 114 On peut préciser que cette mesure concerne davantage les enfants de 13 à 16 ans (61 % des cas), ce (...)

49Il faut ici écarter les mineurs de moins de 13 ans qui sont irresponsables pénalement et qui ne sont passibles que de mesures de protection ou d’éducation (placement hors de la famille dans un internat approprié ou à l’assistance publique si cela est nécessaire ; la remise dans une colonie pénitentiaire est ici totalement exclue)111. Les mineurs de 13 à 18 ans ayant agi sans discernement peuvent, quant à eux, être envoyés dans une colonie pénitentiaire ou être remis à une institution charitable pendant le nombre d’années que le juge l’estime nécessaire, ne pouvant toutefois dépasser l’âge de leurs 21 ans. Si cette dernière mesure a pu être conseillée par les rapporteurs112, nous n’avons rencontré aucun cas où le juge sollicite ce type de placement113. Il préfère, d’après les dossiers que nous avons consultés, rendre l’enfant à sa famille114 ; d’autant que, dans 82 % des cas, ces mineurs n’avaient aucun antécédent judiciaire. Ce choix n’est d’ailleurs pas étonnant puisque la loi de 1912 lui permet de recourir à la liberté surveillée.

  • 115 Il faut dire que « la situation des colonies pénitentiaires s’est rapidement dégradée » : Philippe (...)
  • 116 ADAM, 03U 02/1052, Vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1915, Mineur de 16 ans.
  • 117 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 438-439 : il y a « une volonté de p (...)
  • 118 « Peu à peu l’indulgence qui était obligatoire pour les moins de treize ans est appliquée aux enfan (...)
  • 119 Camille Burette, « Les colonies pénitentiaires pour mineurs : des “bagnes” pour enfants. L’exemple (...)

50L’envoi du mineur dans une colonie pénitentiaire est quant à lui en net recul, bien que certains y voient encore un moyen d’encadrer le jeune lorsque les familles n’en sont pas capables115. Par exemple, le commissaire central à Cannes fait le constat que l’inculpé a atteint « un degré de perversité constituant un véritable danger pour son avenir. Il ne pourrait être réduit à tenir une bonne conduite que par une direction très ferme qui lui ferait entièrement défaut s'il était rendu à sa mère. Seul le régime d'une colonie pénitentiaire est susceptible d'assurer, s'il en est temps encore, le relèvement moral de cet adolescent116 ». La question de l’enfermement de l’enfant délinquant est particulièrement intéressante, car désormais la population perçoit l’inculpé comme « éminemment récupérable » et il y a une réelle volonté de réformer ce terrain117. On constate ainsi que bien que la loi de 1912 est limitée, elle provoque après la Grande Guerre, une réduction importante de l’envoi des enfants en colonie pénitentiaire118. Sur notre période, un tiers des rapports suggèrent l’application d’une telle mesure mais seulement 5 % des juges acquittent l’enfant et l’envoi dans une colonie pénitentiaire, et uniquement 12 % le condamnent à une peine d’emprisonnement (il faut préciser que lorsque le mineur discernant de moins de 16 ans est condamné à une peine entre six mois et deux ans d’emprisonnement, il l’effectue dans une colonie pénitentiaire)119.

  • 120 ADAM, 03U 02 1074, Vol, Rapport du commissaire de police du 14/09/1922, Mineur de 16 ans.
  • 121 Par exemple, le commissaire de police de Cagnes souligne dans son rapport que si l’inculpé peut êtr (...)

51Les peines d’emprisonnement sont en général de quelques jours, voire quelques mois ; nous n’avons rencontré qu’un cas où une peine d’emprisonnement de deux ans ferme a été retenue à l’encontre d’un mineur de 16 ans, condamné plusieurs fois pour vols et pour vagabondage, sans emploi, illettré, orphelin et ayant des fréquentations peu recommandables120. On évite en général de prononcer ce type de peine sauf si on estime l’enfant irrécupérable, car il ne faut pas qu’il subisse « l’influence nocive » de la prison. Les peines sont ainsi essentiellement prononcées avec sursis et servent davantage d’exemple à la fois pour impressionner le jeune délinquant et dissuader son entourage121.

  • 122 Exposé des motifs de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante, 2 février 1945.

52En définitive, si la loi de 1912 a souvent été critiquée, la mise en place de l’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille est un réel apport dans la procédure. Certes, elle n’apporte pas la juridiction spécialisée que l’on attendait, mais elle permet de repenser la procédure pénale applicable aux mineurs. Elle marque une évolution fondamentale dans la perception de l’enfant délinquant et l’étude des dix premières années de son application au sein du tribunal de Grasse confirme cette volonté de faire primer des mesures éducatives et de réduire celles répressives. Par la suite, la préoccupation autour de la délinquance infantile ne faiblit pas et continue de faire l’objet d’un réel intérêt à la fois sur le plan politique et social, car comme le rappelle l’ordonnance du 2 février 1945 « la France n’est pas assez riche d’enfants pour qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains122 ».

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Bibliografie

Bibliographie indicative

Cavayé-Sabathé Béatrice, « L'enfant et la prison au xixe siècle : l'exemple toulousain », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 99, n°178, 1987, p. 193-208.

Charvin Monique, Gazeau Jean-François, Pierre Éric, Tétard Françoise, Recherche sur les juges des enfants. Approches historique, démographique, sociologique, Conseil de la recherche du Ministère de la Justice, juillet 1996.

Chauvière Michel, Lenoël Pierre, Pierre Éric (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (xix-xxe siècles), Rennes, PUR, 1996.

Dartiguenave Paul, Les bagnes d’enfants et autres lieux d’enfermement. Enfance délinquante et violence institutionnelle du xviiie au xxe siècle, Toulouse, Les Éditions libertaires, 2007.

Donnedieu de Vabres Henri, Ancel Marc, Le problème de l’enfance délinquante. L’enfant devant la loi et la justice pénale, Paris, Sirey, 1947.

Dupont-Bouchat Marie-Sylvie, « Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l'enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas (1820-1914) », Droit et société, n°32, 1996, p. 89-104.

Gaillac Henri, Les maisons de correction 1830-1945, Paris, éd. Cujas, 1991.

Joubrel Henri, Jeunesse en danger, Paris, A. Fayard, 1960.

Le Pennec Yann, Centre fermé, prison ouverte. Luttes sociales et pratiques éducatives spécialisées, Paris, L’Harmattan, 2004.

Renouard Jean-Marie, De l’enfant coupable à l’enfant inadapté. Le traitement social et politique de la déviance, Paris, Centurion, 1990.

Renucci Jean-François, Enfance délinquante et enfance en danger : la protection judiciaire de la jeunesse, Paris, éd. du CNRS, 1990.

Robert Philippe, Traité de droit des mineurs : place et rôle dans l’évolution du droit français contemporain, Paris, Éditions Cujas, 1969.

Roumajon Yves, Enfants perdus, enfants punis. Histoire de la jeunesse délinquante en France : huit siècles de controverses, Paris, Robert Laffont, 1989.

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Anmerkungen

1 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, « Enfants corrigés, enfants protégés. Genèse de la protection de l'enfance en Belgique, en France et aux Pays-Bas (1820-1914) », Droit et société, n°32, 1996, p. 97 : « désormais il n'y a plus d'enfants coupables qu'il faut punir, mais des enfants en danger qu'il faut protéger contre le risque que représentent leur famille, leur milieu ».

2 Yann Le Pennec, Centre fermé, prison ouverte. Luttes sociales et pratiques éducatives spécialisées, Paris, L’Harmattan, 2004, p.19.

3 Nous tenons à signaler sur ce sujet la thèse en préparation de Nina Deschamps sous la direction du Professeur Olivier Vernier, La protection de l’enfance sous le régime républicain : l’exemple du Sud-Est (1870-1940), thèse, droit, Nice. Voir également Nina Deschamps, « Entre traditions et innovations juridiques et sociales : La protection de l’enfance à Cannes de 1870 à 1940 », in L’éducation et la protection de l'enfance dans le midi, Annales de la société scientifique et littéraire de Cannes et de l’arrondissement de Grasse, 148e année, tome LXI, Cannes, 2016, p.9-25.

4 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative : les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée 1912-1941 », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant. Raison juridique et pratiques socio-judiciaires (xix-xxe siècles), Rennes, PUR, 1996, p. 137.

5 Dominique Dessertine, « Les tribunaux face aux violences sur les enfants sous la Troisième République », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n°2, 1999, p. 129-141.

6 Jean-François Renucci, Enfance délinquante et enfance en danger : la protection judiciaire de la jeunesse, Paris, éd. du CNRS, 1990, p. 16-17.

7 On peut également évoquer la loi du 11 avril 1908 sur la prostitution des mineurs.

8 Martine Kaluszynski, « Enfance coupable et criminologie. Histoire d’une construction réciproque 1880-1914 », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), Protéger l’enfant… op. cit., p. 115.

9 Comme l’explique Philippe Robert, cette loi est votée rapidement. Elle est ensuite complétée pour sa mise en application par un décret du 31 août 1913 et par différentes circulaires de la chancellerie, notamment celle du 30 janvier 1914 : Philippe Robert, Traité de droit des mineurs : place et rôle dans l’évolution du droit français contemporain, Paris, Éditions Cujas, 1969, p.79-80 ; Monique Charvin, Jean-François Gazeau, Éric Pierre et Françoise Tétard, Recherche sur les juges des enfants. Approches historique, démographique, sociologique, Conseil de la recherche du Ministère de la Justice, juillet 1996, p. 11-30.

10 Par exemple, dans le département de la Seine on pratiquait déjà une liberté surveillée pour les mineurs et on a pu dire que « si le tribunal pour enfants n’existait pas encore en droit à Paris, il y existait en fait » : Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel, Le problème de l’enfance délinquante. L’enfant devant la loi et la justice pénale, Paris, Sirey, 1947, p. 109.

11 L’orientation du départ était d’ailleurs d’avoir un « juge unique, paternel et bienveillant, assisté d’un délégué à la liberté surveillée, qui recourt à des mesures à caractère protecteur, convaincu qu’en protégeant l’enfant il protégera la société », mais le rapport Ferdinand-Dreyfus, puis les parlementaires, marque un net recul de cette vision : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), Enfance et justice au xixe siècle, Paris, PUF, Droit et justice, p. 333 et p. 323.

12 La référence aux législations étrangères se trouve d’ailleurs dans l’exposé des motifs de la loi de 1912. Voir à ce sujet Marie-Sylvie Dupont-Bouchat, art. cit., p. 89-104.

13 Voir : Rigaud, Analyse de la loi du 22 juillet 1912, Paris, 1914 ; L. André, Les tribunaux pour enfants et la liberté surveillée, Paris, 1914 ; Prévost et Khan, La loi sur les tribunaux pour enfants, Paris, 1914 ; C. Owings, « Le tribunal pour enfants, leur organisation, leur fonctionnement », Revue tr. Enf., 1914.

14 Cette mesure avait déjà été demandée à la fin du xixe s. car la pratique posait difficulté : « aujourd’hui un très grand nombre d’enfants de moins de treize ans, arrêtés, ne sont pas traduits, parce que les commissaires de police hésitent à envoyer des enfants si jeunes devant un tribunal correctionnel, à les exposer à une peine d’emprisonnement et se contentent de les admonester ; aussi est-il rare qu’une poursuite pénale soit ouverte contre un mineur de moins de treize ans. Il en résulte qu’un grand nombre d’enfants délinquants se croient assurés de l’impunité et s’habituent à commettre des larcins de toutes sortes, jusqu’au jour où, plus âgés, ils seront appelés à en répondre devant la justice. N’eut-il pas été plus sage, plus humain, de prendre des mesures efficaces de protection dès le premier délit, si minime fut-il ? » : exposé des motifs de la loi du 22 juillet 1912.

15 Article 3 de la loi de 1912.

16 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 334.

17 La procédure évolue : les audiences ne sont pas publiques, seules certaines personnes peuvent y assister comme le prévoit l’article 6 de la loi de 1912.

18 Le discernement n’est pas défini par le législateur. Pour certains c’est la distinction que l’enfant fait entre le bien et le mal, pour d’autres, il comporte en plus « l’intelligence de la légalité et de la criminalité de l’acte » : Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel, op. cit., p. 127. Un arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 1920 vient préciser que « le défaut de discernement exclut l’élément moral de l’infraction et donc fait tomber le caractère délictueux du fait reproché » : Philippe Robert, op. cit., p.88. Voir également : Jean-Jacques Yvorel, « Le discernement : construction et usage d'une catégorie juridique en droit pénal des mineurs. Étude historique », Recherches familiales, vol. 9, n°1, 2012, p. 153-162.

19 Si initialement, on parle de « maisons de correction », la pratique a substitué à cette appellation celle de « colonie pénitentiaire » employée par la loi du 12 avril 1906 : Henri Donnedieu de Vabres et Marc Ancel, op. cit., p.146. Il était déjà question de maisons de correction à la Révolution pour éduquer les détenus mais ce n’est qu’en 1814 que des prisons d’amendement sont construites. Puis, en 1819, des quartiers spéciaux sont prévus pour les mineurs et, en 1836, on inaugure la prison de la Petite Roquette : Yann Le Pennec, op. cit., p. 19-20 ; Béatrice Cavayé-Sabathé, « L'enfant et la prison au xixe siècle : l'exemple toulousain », Annales du Midi : revue archéologique, historique et philologique de la France méridionale, tome 99, n°178, 1987, p. 193-208 ; Jean-Jacques Yvorel, « L’enfermement des mineurs de justice au xixe siècle, d’après le compte général de la justice criminelle », Revue d’histoire de l’enfance « irrégulière », n°7, 2005, p. 77-109.

20 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 335.

21 Elle est présentée dans l’exposé des motifs de la loi comme une « mesure qui a l’avantage d’intéresser le jeune délinquant à son propre relèvement et qui paraît constituer un des plus efficaces moyens d’éducation ». Voir sur ce sujet : Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 à 145 ; Philippe Robert, op. cit., p. 83-85 ; Robert Colin, « L'éducation surveillée et le reclassement des mineurs délinquants », Population, 9ᵉ année, n°4, 1954, p. 635-654.

22 C’est dans les palais de justice qu’un vif intérêt apparaît autour des enfants victimes et délinquants, et sera à l’origine de la création de nombreux comités locaux pour la protection de l’enfance, dont notamment, en 1890, le comité des enfants traduits en justice qui s’intéresse à la façon dont les enfants sont traités durant la procédure judiciaire : Henri Gaillac, Les maisons de correction 1830-1945, Paris, éd. Cujas, 1991, p. 230-232.

23 Martine Kaluszynski, art. cit., p. 116. De plus, la disjonction d’affaires est impossible avec la loi de 1912 et donc quand une infraction est commise par plusieurs auteurs et qu’elle implique des mineurs et des majeurs, elle est jugée par le tribunal de droit commun. Cette solution ne sera abandonnée qu’avec la loi du 27 juillet 1942 et l’ordonnance du 2 février 1945 : Jean-François Renucci, op. cit., p. 17.

24 Lysia Edelstein et Jacqueline Francisco, Justice des mineurs et protection de l’enfance en Europe, Paris, SNPES-PJJ-FSU, 1995, p. 186 ; Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 335-336.

25 Jean-François Renucci, op. cit., p. 14 ; Michel Ruffin, Protection de la jeunesse et délinquance juvénile, Rapport officiel, Paris, La Documentation française, 1996, p. 13-29.

26 Philippe Robert, op. cit., p.79. Le bilan de 1942 est d’ailleurs accablant : « Le législateur de 1912 a tenté, par la construction d’un système compliqué, nuancé, subtil, d’établir un compromis entre les principes traditionnels du droit pénal et les nouvelles conceptions visant le relèvement des mineurs. L’expérience a montré qu’il n’a pas réussi dans son entreprise » : Journal officiel, 13 août 1942, p. 2778.

27 Article 4 de la loi sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés : « le procureur de la République fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et sur la moralité de ses parents ».

28 Henri Rollet avait recours à ce type d’enquête dès les années 1885 et c’est d’ailleurs lui qui s’inspire du système de la probation, mis en place aux États-Unis en 1899, pour favoriser un patronage ouvert afin de placer les enfants dans des familles pouvant leur assurer leur éducation et une bonne moralité : Jean-Marie Renouard, De l’enfant coupable à l’enfant inadapté. Le traitement social et politique de la déviance, Paris, Centurion, 1990, p. 87.

29 Henri Joubrel, Jeunesse en danger, Paris, A. Fayard, 1960, p. 27.

30 L’ensemble des cotes 3U2 1042 à 3U2 1074 présentes aux Archives Départementales des Alpes-Maritimes (abrégées ensuite ADAM) ont ainsi été dépouillées.

31 Sur l’histoire de la ville de Grasse, voir : Hervé de Fontmichel, Le pays de Grasse, Paris, Bernard Grasset éditeur, 1963 ; Jean-Marie Cresp, Grasse. Capitale de la Provence Orientale, Spéracèdes, TAC Motifs éditions, 1992 ; Paul Gonnet et al., Histoire de Grasse et sa région, Roanne/Le Coteau, éditions Horvath, 1984.

32 En 1911, la population de l’arrondissement de Grasse est de 111 649 habitants : Alain Ruggiero, Aspects et évolution de la population de Grasse de 1860 à 1911, Nice, mémoire d’histoire, 1999, p.82.

33 Ont été exclus de notre étude les dossiers incomplets, dans lesquels il manquait soit l’enquête, soit la peine retenue.

34 De plus, comme la loi de 1912 n’a pas précisé son statut, on admet qu’il doit remplir les mêmes conditions que les personnes déléguées à la surveillance des mineurs dans le cadre de la liberté surveillée. Ses frais de déplacement sont remboursés mais il n’est pas rémunéré pour son enquête : Henri Gaillac, op. cit., p. 255.

35 Le rapporteur n’a cependant pas les mêmes pouvoirs que le juge d’instruction et il doit se référer à ce dernier s’il rencontre des difficultés.

36 À partir de 1914, les archives du tribunal de Grasse contiennent toujours ces rapports mais, avant cette date, nous n’avons que quelques bulletins de renseignements sur le mineur et sa famille. En effet, il faut préciser que la loi est mal appliquée à ses débuts et, de ce fait, l’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille qui est « une grande première dans l’histoire de la justice, reste longtemps lettre morte, faute de rapporteur » : Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 139-140.

37 Sauf indications contraires, toutes les statistiques de cet article reposent sur les 269 enquêtes que nous avons rencontrées dans les dossiers de procédure du tribunal de Grasse pour la période de 1912 à 1922. Elles sont présentes aux cotes 03U 02/1042, 03U 02/1043, 03U 02/1044, 03U 02/1045, 03U 02/1048, 03U 02/1049, 03U 02/1050, 03U 02/1051, 03U 02/1052, 03U 02/1053, 03U 02/1054, 03U 02/1055, 03U 02/1056, 03U 02/1057, 03U 02/1058, 03U 02/1059, 03U 02/1060, 03U 02/1061, 03U 02/1062, 03U 02/1063, 03U 02/1064, 03U 02/1065, 03U 02/1066, 03U 02/1067, 03U 02/1068, 03U 02/1069, 03U 02/1070, 03U 02/1071, 03U 02/1072, 03U 02/1073 et 03U 02 1074 des ADAM.

38 Nous avons fait le choix, tout au long de l’article, de n’indiquer que le prénom des enfants qui ont été inculpés.

39 ADAM, 03U 02/1048, Vol, Rapport d’un avocat du 03/06/1914, Mineur de 11 ans.

40 Il faut dire que déjà à la fin du xixe siècle, beaucoup sont en faveur d’un apprentissage des métiers urbains : Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 439.

41 ADAM, 03U 02 1054, Violation de domicile et vol, Rapport du commissaire de police du 28/10/1916, Mineur de 16 ans.

42 ADAM, 03U 02 1074, Attentat aux mœurs, Rapport du juge de paix du 26/08/1922, Mineur de 17 ans.

43 Sur les causes capables de troubler le discernement de l’enfant, voir : P. Nobécourt et L. Babonneix, Les enfants et les jeunes gens anormaux. Assistance, hygiène, éducation, Paris, Masson & Cie éditeurs, 1939, p. 8-57.

44 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 20/11/1918, Mineur de 16 ans.

45 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du juge de paix du 13/09/1918, Mineur de 15 ans.

46 Alors qu’à l’inverse, au tribunal de la Seine la réalisation d’un examen médical, bien que facultative, est devenue la règle : Henri Gaillac, op. cit, p. 255.

47 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 18/01/1918, Mineur de 15 ans.

48 ADAM, 03U 02/1053, Dégradation de monuments servant à l’utilité publique, Rapport du commissaire central du 25/11/1916, Mineur de 16 ans. Plus personnel encore est le rapport d’un juge de paix qui fait un véritable plaidoyer pour l'enfant : « le connaissant, j'ose émettre l'avis qu’en portant sur lui un revolver, il a agi par peur ou crainte, sans discernement. Je suis convaincue qu'il n'y a eu chez lui aucune intention coupable dans le maniement de son arme, qu'il voulait d'après ses dires, essayer en plein air » : ADAM, 03U 02 1072, Blessures par imprudence, Rapport du juge de paix du 11/09/1921, Mineur de 15 ans.

49 Elle peut révéler par exemple un refus de l’enfant à se soumettre à l’autorité : ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 21/03/1918, Mineur de 16 ans : l’inculpé est « rebelle à toute soumission et autorité ».

50 Dans une affaire impliquant un dénommé Ernest, le commissaire de police indique que le jeune travaille avec son père comme mousse et fait ainsi l'objet d'une « surveillance efficace » : ADAM, 03U 02 1055, Vol, Rapport du commissaire de police du 20/07/1916, Mineur de 15 ans.

51 Dans les 57 % restants, on retrouve les camarades de classe, des personnes plus âgées ou plus jeunes sans connotation péjorative dans le rapport ou encore il y a ceux qui n’entretiennent aucune fréquentation.

52 Le terme de « mauvaises fréquentations » revient fréquemment dans les rapports des dossiers d’instruction. Par exemple, dans une affaire de vol qualifié, un commissaire de police note concernant le mineur que « d'après ses patrons c'est un excellent travailleur mais qui a de mauvaises fréquentations » : ADAM, 03U 02 1060, Vol qualifié, Rapport du commissaire de police du 13/11/1918, Mineur de 15 ans.

53 Yann Le Pennec, op. cit., p. 40.

54 On a pu dire concernant l’enfant que « le vagabondage de la rue est sa perte » : Martine Kaluszynski, art. cit., p. 113.

55 ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 19/11/1915, Mineur de 16 ans.

56 ADAM, 03U 02 1056, Abus de confiance, Rapport du commissaire de police du 30/07/1917, Mineur de 14 ans.

57 C’est le cas par exemple pour le jeune Jacques où le rapporteur conclut qu’« étant donné les nombreux vols dont s'est rendu coupable ce jeune garçon, il y a lieu de l'envoyer dans une colonie pénitentiaire » : ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 08/12/1915, Mineur de 17 ans.

58 « On redoute de voir grandir le jeune délinquant qui risque d’être dans l’avenir un d’autant plus redoutable malfaiteur qu’il est entré “plus jeune” dans la voie des méfaits… Les plus dangereux parmi les malfaiteurs invétérés ont été de jeunes délinquants » : Guillaume-Léonce Duprat, La criminalité dans l’adolescence. Causes et remèdes d’un mal social actuel, Paris, F. Alcan, 1906, p. 1-2.

59 ADAM, 03U 02 1061, Vol, Rapport du commissaire de police du 19/03/1918, Mineur de 14 ans.

60 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 31/01/1918, Mineur de 16 ans.

61 Selon Georges Heuyer, « les sujets inadaptés à l’école deviennent des inadaptés sociaux » : cité par Sophie Victorien, Jeunesses malheureuses, jeunesses dangereuses. L’éducation spécialisée en Seine-Maritime depuis 1945, Rennes, PUR, 2011, p. 185.

62 ADAM, 03U 02/1053, Vol, Rapport d’un notaire du 28/03/1916, Mineur de 9 ans.

63 ADAM, 03U 02/1053, Vol et dégradation de monument d'utilité publique, Rapport du commissaire de police du 24/02/1916, Mineur de 13 ans.

64 Voir sur cette question P. Nobécourt et L. Babonneix, op. cit., p. 236-237.

65 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire de police du 26/09/1918, Mineure de 13 ans.

66 ADAM, 03U 02 1058, Vol, Rapport du commissaire de police du 01/09/1917, Mineure de 17 ans.

67 Par exemple, une jeune femme « s'est fait remarquer pendant l'hiver 1914-1915 comme se livrant à la prostitution avec des militaires d'une façon éhontée ». Le rapporteur recommande d’ailleurs de l’enfermer dans une colonie pénitentiaire car, si elle est actuellement soignée à l’hôpital pour maladie vénérienne, « à sa sortie de l’hôpital, cette fille sera livrée à elle-même et recommencera son trafic » : ADAM, 03U 02 1056, Infraction à la loi sur la police des chemins de fer, Rapport du commissaire central 10/07/1917, Mineure de 17 ans.

68 Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 ; P. Nobécourt et L. Babonneix, op. cit., p. 239-240.

69 Dominique Youf, Juger et éduquer les mineurs délinquants, Paris, Dunod, 2009, p. 12.

70 Nadine Lefaucheur, « Dissociation familiale et délinquance juvénile ou la trompeuse éloquence des chiffres », in Michel Chauvière, Pierre Lenoël, Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 124.

71 Certains rapports indiquent que les parents ont tout juste de quoi vivre ; de même, l’habitat dans lequel l’enfant évolue est pris en compte. Un rapport relève ainsi que les conditions d'hygiène et de salubrité du logement de l’enfant sont très mauvaises : ADAM, 03U 02 1053, Vol, Rapport du commissaire de police du 11/04/1916, Mineur de 13 ans.

72 ADAM, 03U 02 1055, Vol, Rapport du commissaire central du 18/07/1916, Mineur de 14 ans.

73 « Privés de la bonne influence et de la surveillance exercées par une mère au foyer, les enfants vagabondent dans les rues où ils font de mauvaises rencontres et reçoivent de mauvais exemples, qu’ils imitent, devenant délinquants » : Nadine Lefaucheur, art. cit., p. 127 

74 Statistique établie sur la situation connue de 208 mères ; 61 fois leur profession n’est pas indiquée ou est inconnue, ce qui peut laisser penser qu’il y a en réalité une part plus importante de femmes s’occupant de leur ménage.

75 Selon A. Gamet, « une famille dissociée est incapable d’être une famille d’éducateurs » : André Gamet, Contribution à l’étude de l’enfance coupable : les facteurs familiaux et sociaux, thèse de médecine, Lyon, 1941.

76 Un rapport révèle que la mère ne s’intéresse plus à ses enfants depuis son remariage et qu’ils vivent depuis chez leurs grands-parents : ADAM, 03U 02 1058, Vol, Rapport du commissaire central du 30/01/1917, Mineur de 11 ans. Une autre met en évidence qu’après le décès de son mari, la femme entretient une relation avec un « amant peu recommandable », et que depuis elle « se soucie peu de [son enfant] mais encore qu’elle lui donne le mauvais exemple » : ADAM, 03U 02 1074, Vol, Rapport du commissaire de police du 16/05/1922, Mineur de 15 ans.

77 ADAM, 03U 02 1056, Coups et blessures, Rapport du commissaire central du 09/02/1917, Mineur de 17 ans.

78 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 22/12/1917, Mineur de 17 ans.

79 ADAM, 03U 02 1056, Vol, Rapport du commissaire central 31/07/1917, Mineur de 14 ans.

80 ADAM, 03U 02 1057, Vol avec violence et port d’arme prohibé, Rapport du commissaire central du 19/05/1917, Mineur de 14 ans.

81 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du commissaire central du 02/09/1918, Mineur de 17 ans.

82 ADAM, 03U 02 1057, Escroquerie, Rapport du commissaire central du 28/11/1917, Mineur de 16 ans.

83 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire de police du 21/05/1918, Mineur de 17 ans.

84 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du commissaire central du 23/10/1918, Mineur de 13 ans.

85 ADAM, 03U 02 1058, Vol de récolte, Rapport du commissaire de police du 30/08/1917, Mineur de 13 ans.

86 ADAM, 03U 02 1051, Vol, Rapport d’un avocat du 09/03/1915, Mineur de 11 ans. Plus grave, dans une autre affaire, le père du mineur apparaît comme violent, ayant déjà été condamné il y a longtemps pour coups et blessures sur son patron, et plus récemment pour tentative de meurtre sur sa femme : ADAM, 03U 02 1064, Vol, Rapport du commissaire de police du 23/05/1919, Mineur de 17 ans.

87 ADAM, 03U 02 1053, Violence et vol, Rapport du commissaire de police du 11/03/1916, Mineur de 16 ans.

88 M. Raux appartient à l’école du milieu social autour d'Alexandre Lacassagne et est l’auteur de l’ouvrage Nos jeunes détenus ; étude sur l’enfance coupable avant, pendant et après son séjour au quartier correctionnel, Paris, Masson & Lyon, Storck, 1890.

89 Nadine Lefaucheur, art. cit., p. 127.

90 ADAM, 03U 02 1063, Vol, Rapport du syndic liquidateur du 01/03/1919, Mineur de 12 ans.

91 Un juge de paix décrit la famille de l’inculpé comme « des plus honorables de la région, [indiquant qu’elle] jouit d'une réputation à l'abri de tout soupçon » : ADAM, 03U 02 1061, Chasse avec engins prohibés, Rapport du juge de paix du 04/03/1918, Mineur de 15 ans.

92 ADAM, 03U 02 1054, Vol, Rapport du commissaire de police du 17/06/1916, Mineur de 16 ans. De même, la mère d’un certain Lucien « néglige ses devoirs, tient son ménage et ses enfants d'une façon déplorable et laisse assez fréquemment ceux-ci livrés à eux même » : ADAM, 03U 02 1063, Rébellion et ivresse, Rapport du commissaire de police du 05/12/1918, Mineur de 17 ans.

93 ADAM, 03U 02 1056, Vol, Rapport du commissaire de police du 28/06/1917, Mineur de 14 ans.

94 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du juge de paix du 03/10/1918, Mineur de 10 ans.

95 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 430.

96 ADAM, 03U 02 1060, Vol, Rapport du juge de paix du 13/09/1918, Mineur de 15 ans.

97 ADAM, 03U 02 1053, Vol, Rapport du commissaire de police du 26/03/1916, Mineur de 14 ans.

98 Il est souvent fait mention dans les rapports de l’engagement des parents qui promettent de surveiller plus étroitement leur enfant et de le ramener au bien. Le rapporteur peut toutefois émettre des réserves en indiquant qu’ils manquent de fermeté ou qu’ils ne sont pas présents au sein du foyer.

99 Ce graphique a été établi à partir de 211 rapports d’enquête où les parents se sont clairement positionnés sur une de ces trois mesures. Il est à noter que les parents ne se prononcent pas toujours et dans certains cas envisagent d’autres solutions que celles proposées. Par exemple, le père d’un certain Pierre demande à ce qu’il « soit permis que son fils contracte un engagement militaire » : ADAM, 03U 02 1074, Attentat aux mœurs, Rapport du juge de paix du 26/08/1922, Mineur de 17 ans.

100 ADAM, 03U 02 1059, Vol, Rapport du juge de paix du 24/05/1918, Mineur de 17 ans.

101 ADAM, 03U 02 1052, Vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1915, Mineur de 16 ans.

102 ADAM, 03U 02 1058, Tentative de vol, Rapport du commissaire de police du 11/04/1917, Mineur de 14 ans.

103 Guillaume-Léonce Duprat, op. cit., p. 1-2.

104 Ce graphique repose sur 263 rapports d’enquête. Nous avons en effet choisi d’en exclure six où, soit le rapporteur ne s’est pas prononcé, soit il a proposé une approche différente.

105 Par exemple, lorsque la famille vient de s’installer dans la région ; qu’elle n’était que de passage dans l’arrondissement de Grasse ; ou encore parce qu’il n’arrive pas à avoir les informations nécessaires : ADAM, 03U 02 1054, Violence et de port d’arme prohibé, Rapport du commissaire central du 16/12/1915, Mineur de 16 ans : « je ne suis pas assez renseigné sur le compte de la mère et du fils pour exprimer un avis ».

106 ADAM, 03U 02 1058, Violence et chasse, Rapport du juge de paix du 27/02/1917, Mineur de 16 ans.

107 C’est le cas dans l’affaire de la jeune Célestine où le juge décide de la rendre à ses parents alors que le commissaire de police la perçoit comme une « vagabonde incorrigible » qu’il faut « mettre dans une maison de correction » : ADAM, 03U 02 1061, Vol, Rapport du commissaire de police du 06/06/1918, Mineur de 13 ans.

108 Toutefois, la condamnation peut parfois agir comme une mise en garde et servir d’exemple lorsqu’elle est prononcée avec sursis.

109 Martine Kaluszynski, art. cit., p. 116.

110 Nous indiquons ici l’ensemble des décisions que nous avons rencontrées mais il faut préciser qu’en matière de contraventions, les mineurs de 13 à 18 ans sont justiciables devant les tribunaux de droit commun. Il existe alors bien des rapports sur la situation matérielle et morale de l’enfant et de sa famille, mais la peine prononcée est toujours une amende. Le plus souvent il s’agit d’affaire où l’enfant voyage sans billet, par exemple lors d’une fugue : Philippe Robert, op. cit., p.82.

111 Malgré cette irresponsabilité pénale, le magistrat rappelle toujours à l’enfant les conséquences d’une récidive, tel que cela est prévu par l’article 14 de la loi de 1912.

112 Par exemple, une dénommée Lucie a une « bonne moralité » selon le rapporteur mais elle est orpheline, vivant chez ses grands-parents qui se font âgés et, son oncle, pris par son travail, ne peut la surveiller efficacement. Aussi, il préconise de « l’enfermer à l'asile Dom Bosco où elle pourra être surveillée étroitement » : ADAM, 03U 02 1058, Escroquerie et vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1917, Mineure de 17 ans.

113 La loi de 1912 est très peu précise sur ce sujet et il faut attendre un décret du 15 janvier 1929 pour que « le juge d’instruction puisse au cours de l’enquête judiciaire prescrire le placement du mineur dans une institution créée en vue d’opérer l’examen et le triage des mineurs au point de vue psychologique et moral » (article 1) : Henri Gaillac, op. cit., p. 347.

114 On peut préciser que cette mesure concerne davantage les enfants de 13 à 16 ans (61 % des cas), ce qui montre une plus grande sévérité à l’égard des mineurs de plus de 16 ans, leur faute étant souvent moins excusable.

115 Il faut dire que « la situation des colonies pénitentiaires s’est rapidement dégradée » : Philippe Chaillou, Violence des jeunes : l’autorité parentale en question, Paris, Gallimard, Collection Sur le champ, 1995, p. 16-17.

Voir Henri Gaillac, op. cit, p.149-180 et Paul Dartiguenave, Les bagnes d’enfants et autres lieux d’enfermement. Enfance délinquante et violence institutionnelle du xviiie au xxe siècle, Toulouse, Les Éditions libertaires, 2007, p. 95-124.

116 ADAM, 03U 02/1052, Vol, Rapport du commissaire central du 21/04/1915, Mineur de 16 ans.

117 Marie-Sylvie Dupont-Bouchat et Éric Pierre (dir.), op. cit., p. 438-439 : il y a « une volonté de plus en plus nette de franchir la frontière séparant l’enfance malheureuse de la délinquance juvénile ».

118 « Peu à peu l’indulgence qui était obligatoire pour les moins de treize ans est appliquée aux enfants plus âgés » explique D. Dessertine qui constate, tout comme Y. Le Pennec, que l’on restitue davantage l’enfant à la famille et que les taux de condamnations diminuent nettement, si bien que six colonies pénitentiaires ferment de 1920 à 1925 : Dominique Dessertine, « Aux origines de l’assistance éducative… », art. cit., p. 140 ; Yann Le Pennec, op. cit., p. 41.

119 Camille Burette, « Les colonies pénitentiaires pour mineurs : des “bagnes” pour enfants. L’exemple de Belle-Île-en-Mer (1880-1977) », Criminocorpus, 2014 : https://criminocorpus.hypotheses.org/9822

120 ADAM, 03U 02 1074, Vol, Rapport du commissaire de police du 14/09/1922, Mineur de 16 ans.

121 Par exemple, le commissaire de police de Cagnes souligne dans son rapport que si l’inculpé peut être rendu à ses parents, « il semble certain que s'il sort de cette affaire sans condamnation, ni amende, il fera bruit en cette circonstance au Cros où la population a besoin d'exemple » : ADAM, 03U 02 1059, Tentative de meurtre, Rapport du commissaire de police du 27/12/1917, Mineur de 16 ans.

122 Exposé des motifs de l’ordonnance relative à l’enfance délinquante, 2 février 1945.

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Abbildungsverzeichnis

Titel Rapporteurs désignés par le juge d'instruction37
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Titel Âge des enfants inculpés
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Titel Infractions commises par les enfants de 13 à 18 ans
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Titel Nombre d'enfants par famille
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Datei image/png, 70k
Titel Demande des parents concernant leur enfant99
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Titel Mesures éducatives préconisées par le rapporteur104
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Titel Mesures éducatives et peines prononcées par le juge110
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Zitierempfehlung

Online-Version

Gwenaëlle Callemein, „L’enquête sur la situation matérielle et morale de l’enfant délinquant : l’exemple du tribunal de Grasse (1912-1922)“Criminocorpus [Online], L’enfance au tribunal. Enjeux historiques, perspectives contemporaines, Online erschienen am: 30 März 2020, abgerufen am 16 April 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/7014; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.7014

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Autor

Gwenaëlle Callemein

Ingénieure de recherche à l’université de Rouen, titulaire d’un doctorat en histoire du droit de l’université Côte d’Azur, Gwenaëlle Callemein a soutenu une thèse intitulée « L’empoisonnement devant la justice criminelle française en application de l’édit sur les empoisonneurs (1682-1789) ». Ses travaux portent essentiellement sur l’histoire du droit pénal et de la justice criminelle. Elle a rédigé plusieurs articles sur ces thématiques et a notamment codirigé avec le Professeur S. Blot-Maccagnan l’ouvrage Du lieutenant criminel au juge d’instruction. Évolutions historiques et défis contemporains, Rennes, PUR, 2018.

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