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Les châtiments symboliques et imaginés dans l’art du gouvernement

Réparer l’injustice d’un châtiment par l’oubli : l’amnistie de soldats du régiment suisse de Châteauvieux (31 décembre 1791)

Stanislas de Chabalier

Abstract

En septembre 1790, la cruauté du châtiment infligé par un conseil militaire de leur pays à des soldats suisses insubordonnés indigne de nombreux contemporains. Ces hommes, engagés dans les armées françaises, se sont soulevés avec la garnison de Nancy. L’Assemblée nationale constituante admet leur répression et la décision du conseil militaire helvétique qui les condamne à mort ou aux galères. Toutefois, un an plus tard, les députés de la nouvelle assemblée Législative amnistient ces condamnés et dénoncent le traitement qui leur fut réservé. De longs débats à l’Assemblée montrent que par ce décret d’amnistie, les représentants prennent position contre la sévérité de la peine qu’ils ont subie. Ainsi conçue et appliquée, la loi d’amnistie permet de réparer une injustice et de montrer l’humanité de ceux qui la votent.

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Termini di indicizzazione

Chronologique:

Révolution française
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Testo integrale

  • 1 Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des ch (...)
  • 2 Pour le déroulement de l’affaire de Nancy, on peut consulter, entre autres, Éric Hartmann « Une aff (...)
  • 3 Estimation donnée par Micah Alpaugh dans Non-Violence and the French Revolution: Political Demonstr (...)
  • 4 Décret du 3 septembre 1790, « L'assemblée nationale décrète, […] que les gardes nationales qui ont (...)

1Le 9 avril 1792, l’Assemblée législative reçoit les remerciements de quarante soldats suisses du régiment de Châteauvieux qui se présentent à la tribune1. Condamnés à trente ans de galères pour leur participation à la révolte de la garnison de Nancy en août 1790, ils doivent leur liberté à un décret d’amnistie du 31 décembre 1791. Ces anciens forçats, à peine libérés du bagne de Brest, ont rejoint la capitale au gré d’une marche aux allures de triomphe2. Le 15 avril, ils y sont célébrés par près de 100 000 personnes qui, pacifiques et enthousiastes, défilent dans Paris à l’occasion d’une « fête de la liberté » donnée en leur honneur3. Ces héros du printemps 1792, fêtés à Paris cinq jours avant l’entrée en guerre de la France, avaient connu un sort moins enviable quelques mois plus tôt. Engagés aux côtés de deux régiments français dans les troubles qui secouèrent la garnison nancéenne en août 1790, ils furent mis au pas par des troupes réunies par le marquis de Bouillé auquel l’Assemblée constituante témoigna alors sa gratitude4.

  • 5 Sophie Wahnich, 1792, La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Paris, Payot, (...)
  • 6 Ibid., p. 147 et suivantes.
  • 7 Décret du 14 septembre 1791, dans Décrets et lois, 1789-1795, Coll. Baudouin, vol. 18, p. 143.
  • 8 Sur ce décret d’amnistie de septembre 1791 on peut consulter Sophie Wahnich, La longue patience du (...)

2Le sort des Suisses du régiment de Châteauvieux, tantôt vus comme des militaires indisciplinés justement châtiés tantôt comme des soldats innocents durement réprimés, peut interroger à plus d’un titre. Il en dit long sur l’évolution du paysage politique français entre 1790 et 1792 mais aussi sur l’usage de l’amnistie, outil politico-juridique récurrent pendant la décennie révolutionnaire. Les discours qui ont entouré cette décision révèlent une ambition bien particulière : il s’agit, de corriger les erreurs de l’Assemblée constituante qui avait admis la répression des Suisses, devenus « le symbole vivant de la cruauté d’Ancien Régime5 ». Dans cette optique, l’amnistie réparerait l’injustice et prouverait l’humanité de ceux qui la décident tout en marquant implicitement l’opposition de la Législative à la Constituante6. Au-delà de l’injustice du châtiment infligé aux Suisses, affirmée par la manifestation d’avril 1792, c’est leur exclusion du décret de réconciliation voté le 14 septembre 1791 que déplorent les députés. En septembre 1791, en effet, peu avant de se séparer, l’Assemblée nationale constituante prononce l’abolition de « toutes procédures commencées et de tous jugements rendus sur des faits relatifs à la Révolution7 » afin de faire entrer dans la monarchie constitutionnelle un royaume émancipé des procédures judiciaires liées au mouvement révolutionnaire et de mettre un terme à cet épisode8. Les hommes du régiment de Châteauvieux ont été jugés par la justice militaire suisse. Ils ne bénéficient donc pas de cette loi de clémence qui concerne les procédures menées devant des tribunaux français. L’amnistie n’est finalement prononcée à leur endroit que le 31 décembre 1791. Elle est l’aboutissement d’une campagne en leur faveur menée par les représentants de la gauche et par leurs soutiens hors de l’Assemblée, principalement aux Jacobins. Une fois leur libération acquise, on peut s’étonner de l’accueil réservé aux Suisses : dans une perspective juridique, l’amnistie n’est ni un acquittement, ni une réhabilitation, ni même la cassation d’un jugement rendu en première instance. Contrairement à ce que laissent penser les célébrations d’avril 1792, en amnistiant les soldats suisses l’Assemblée ne les a nullement déclarés innocents des crimes pour lesquels ils furent condamnés, ce qui n’aurait pas été de son ressort. Elle s’est contentée de s’assurer que les infractions imputées aux Suisses seraient réputées ne pas avoir existé. À proprement parler, les Suisses ne peuvent ni être envisagés comme coupables ni comme innocents. Pourtant, et c’est ce qui sera ici au cœur de l’analyse, les débats à l’Assemblée traduisent un besoin de réparer à tout prix le jugement du conseil militaire suisse dans lequel bien des députés voient une cruelle injustice. L’amnistie en révolution aurait donc parfois une vertu particulière : celle de réparer un tort causé par la justice inique d’Ancien Régime. Le décret du 31 décembre 1791 permet de découvrir cette application originale de l’oubli juridique pendant la période révolutionnaire alors que l’amnistie de septembre 1791 était plutôt présentée comme un outil de réconciliation, non de réparation. Au-delà de cette vertu réparatrice, nous verrons qu’en fin de compte l’amnistie est probablement la seule solution juridiquement acceptable pour rendre la liberté aux soldats de Châteauvieux.

Aux sources d’un châtiment injuste ?

  • 9 « Nous devons frapper un coup imposant pour toute l’armée, et arrêter par un exemple sévère le déba (...)
  • 10 Pour Samuel Scott le soulèvement nancéen est l’apogée d’un mouvement d’insubordination militaire dé (...)
  • 11 Pour une réévaluation de l’implication des régiments suisses dans cet événement, voir Alain Czouz-T (...)
  • 12 Lettre de Bouillé au ministre de la guerre lue à l’Assemblée lors de la séance du 2 septembre 1790, (...)
  • 13 Annexe à la séance du 14 octobre, AP, tome 19, pp. 616 et suivantes, « Rapport de MM Duveyrier et C (...)
  • 14 Journal universel ou Révolution des royaumes du 8 septembre 1790.
  • 15 Robespierre est un des seuls députés à vouloir prendre leur défense à l’Assemblée mais il ne peut p (...)

3Sans revenir dans le détail sur la complexe affaire de Nancy, on peut rappeler la réaction de la Constituante. Apprenant le soulèvement simultané de trois régiments, pour des raisons liées au versement des soldes, les députés votent, le 16 août 1790, un décret destiné à permettre le retour à l’ordre. Ce décret comminatoire laisse vingt-quatre heures aux soldats pour se soumettre. Un général est nommé, le marquis de Bouillé, prêt à agir si les militaires persistaient dans leur insubordination. La première réponse des députés est donc univoque. La correspondance entre La Fayette et le marquis de Bouillé ne l’est pas moins : il s’agit de réprimer le soulèvement pour faire un exemple et éviter la propagation de l’insubordination à d’autres garnisons9. Alors que les troubles aux armées se sont multipliés depuis 1789, on sent dans cette intransigeance un désir de mettre enfin un terme à un climat de sédition qui règne parmi les militaires depuis de longs mois10. Après une dizaine de jours de flottement à Nancy, l’armée de Bouillé, constituée par les troupes de ligne auxquelles le marquis a adjoint des gardes nationales et les régiments suisses de Vigier et Castella11, se présente sous les murs de Nancy. Le combat finit par s’engager le 31 août 1790 dans des circonstances confuses et fait de nombreuses victimes des deux côtés. Des procédures sont ouvertes contre les hommes des régiments français impliqués, conformément au décret du 16 août. Parallèlement, un conseil de guerre suisse est réuni afin de juger les soldats de Châteauvieux, « ennemis de la loi » qui sont soumis à la justice de leurs officiers en vertu des traités qui lient la France aux cantons helvétiques12. La justice militaire suisse fait montre d’une sévérité extrême : vingt-deux soldats sont condamnés à mort. L’un est roué vif, les autres pendus, tandis que quarante-et-un accusés sont envoyés au bagne pour trente ans13. La dureté du châtiment frappe d’emblée les contemporains : le rédacteur du Journal universel s’inquiète d’un jugement « absolument barbare » et de « spectacles sanglants qui répugnent à l’humanité14 ». Quoique la sévérité de la sentence soit généralement dénoncée, la culpabilité des soldats insurgés n’est à peu près mise en doute, avec véhémence toutefois, qu’aux Jacobins15. L’injustice bientôt identifiée n’est pas encore partout dénoncée, elle ne l’est alors que très marginalement à l’Assemblée.

  • 16 AP, tome 21, p. 271 à 298.
  • 17 Ibid.
  • 18 Dans l’Ami du peuple du 11 juillet 1791, Marat rappelle que c’est par « une sorte d’amnistie » que (...)
  • 19 Coll. Baudouin, vol. 9, p. 103.

4Les procédures devant le conseil militaire suisse ont été promptement menées et les sentences mises à exécution. On ne peut en dire autant de celles débutées contre les insurgés français. Dès le mois de décembre 1790, elles sont abolies, ce qui semble étrangement oublié à la fin de l’année 1791, quand il s’agit de faire participer les Suisses à l’amnistie du 14 septembre 1791. Lors de la séance du 6 décembre 1790, trois mois après la répression du soulèvement, alors que vingt Suisses ont déjà été mis à mort, le député Brûlart s’exprime au nom du comité des rapports16. Il revient sur l’affaire de Nancy dont il rappelle la complexité. L’orateur se demande si le décret du 16 août qui rendit la répression possible n’était pas trop sévère, motivé par l’inquiétude des députés auxquels la situation avait été présentée sous son jour le plus alarmant. Il propose, dans un souci d’apaisement, « d’ensevelir dans l’oubli jusqu’au souvenir d’un événement désastreux17 ». La discussion relative à cette proposition se poursuit le lendemain et les députés s’accordent, en un décret qui ressemble à s’y méprendre à une loi d’amnistie18, pour abolir « toutes procédures commencées tant en exécution du décret du 16 Août dernier, qu'à l'occasion des événements qui ont eu lieu dans la Ville de Nancy le 31 du même mois19 ». Les soldats du régiment Mestre-de-Camp et du régiment du Roi qui se sont soulevés à Nancy avec Châteauvieux ne seront pas condamnés. Les Suisses, déjà sanctionnés pour les mêmes faits, n’apparaissent pas dans le décret quoique leur sort ait été évoqué dans les débats. Finalement, ils sont une première fois laissés en marge de la clémence nationale, ce en quoi on pourrait lire une première injustice. Ils furent les seuls châtiés, qui plus est avec une sévérité notoire. Il est vrai néanmoins qu’il paraît délicat pour les députés français de voter une loi qui porterait sur des décisions rendues par un tribunal suisse souverain. C’est là le nœud du problème, finalement tranché avec le décret du 31 décembre 1791, alors que la dénonciation de l’injustice subie par les soldats condamnés a gagné en vivacité. C’est à la même époque que les débats sur la justice, sur les peines infâmantes et sur la peine de mort se multiplient, sur fond d’élaboration progressive du premier Code pénal, entrée en vigueur à l’automne.

L’injustice dénoncée

  • 20 L’intervention de Collot d’Herbois au sujet des Suisses était prévue pour le 8 juin, soit avant la (...)
  • 21 Michel Biard, dans Collot d’Herbois, légende noire et Révolution, Lyon, Presses universitaires de L (...)
  • 22 D’après plusieurs sources, et Collot d’Herbois abonde dans ce sens, les soldats ont été « septimés  (...)

5Au début de l’année 1791 les Suisses du régiment de Châteauvieux, seuls condamnés de l’affaire de Nancy avec, de surcroît, une ostensible cruauté disparaissent du débat public. Ils reviennent sur le devant de la scène aux Jacobins, dans un discours de celui qui fait alors de leur cause un de ses combats prioritaires. Porte-voix des Jacobins brestois, Collot d’Herbois prend la parole à ce sujet le 26 juin 1791. Quatre jours se sont écoulés depuis la fuite avortée du roi qui a achevé de prouver l’opposition du marquis de Bouillé à la Révolution. On sait déjà que le général a été l’un des artisans de cet épisode. Si le roi est rentré à Paris, Bouillé, lui, a choisi la route de l’émigration. Collot d’Herbois, donc, rappelle au souvenir de son auditoire la condamnation des Suisses20. Spécialisé dans la défense des soldats « opprimés »21, il demande que justice leur soit rendue, sans, pour l’heure, envisager explicitement l’amnistie. Le but de son discours est plutôt de prouver l’illégitimité, voire l’illégalité, de la procédure menée contre les hommes de Châteauvieux : peu convaincu par la compétence de la commission militaire, il met encore en doute l’exclusion des Suisses du décret de décembre 1790 qui abolit les procédures relatives aux troubles survenus à Nancy. Cette abolition constitue une sorte de désaveu par l’Assemblée constituante elle-même, du décret du 16 août qui avait rendu la répression possible. Il en suit que les terribles châtiments prononcés par le conseil militaire, ici accusé d’avoir rendu un jugement arbitraire22 et haineux, sont infondés puisque les crimes et les procédures y relatives ont été abolies. Malgré sa prise de position en faveur des Suisses le futur conventionnel ne donne aucune recommandation procédurale : son objet étant d’abord la dénonciation de la cruauté qui leur fut infligée. Le 11 juillet, Marat reprend mot pour mot certaines expressions prononcées le 26 juin par Collot d’Herbois et donne un nouvel écho à cette affaire. La dénonciation de l’injustice se généralise. La solution la plus à même de rétablir la justice reste à déterminer, mais l’idée que les Suisses sont victimes d’une injustice qu’il serait indigne de ne pas réparer se répand, rendue plus audible par la trahison de Bouillé et par la méfiance toujours plus vive envers La Fayette, son parent.

  • 23 Cité dans l’Esprit des journaux franc̜ais et étrangers, volume 201, novembre 1790, p. 347.
  • 24 Elle est toutefois montée à nouveau au début de l’année 1792 pour deux représentations à Caen. Ces (...)

6L’adhésion à l’opinion selon laquelle Bouillé a plus été le bourreau des soldats que le preux défenseur de la Nation renforce le parti qui soutient la libération des militaires envoyés au bagne. Il ne faut pas oublier que l’été 1791 s’ouvre avec la tentative de fuite du roi mais aussi avec l’accélération de l’émigration des nobles parmi lesquels le marquis de Bouillé. Or, plus Bouillé, ennemi de la Révolution, est haï, plus ses victimes sont défendues. Le terrain est d’autant plus favorable aux mutins condamnés que leur principal antagoniste est décrédibilisé. On trouve jusque dans les pièces de théâtre de la période des traces de cette évolution de l’interprétation des événements de Nancy. « Que l’on nous rende notre argent », menaçait le chœur terrifiant des soldats suisses dans Le nouveau d’Assas, « ou que l’on se prépare au carnage le plus sanglant23 ». La pièce est joué dix-sept fois au théâtre italien entre octobre 1790 et mars 1791, donc dans les mois qui suivent la répression de l’insurrection nancéenne, puis disparaît des scènes parisiennes24. Un an plus tard, à partir de décembre 1791, on retrouve ces mêmes soldats bien plus à leur avantage au théâtre Molière dans Les Suisses de Châteauvieux ou encore une fois au théâtre italien dans Philippe et Georgette. Cette dernière pièce met en scène Philippe, un courageux soldat suisse échappé du bagne qui se réfugie chez sa bien-aimée, Georgette, où il attend l’annonce de son amnistie. L’œuvre connaît un franc succès confirmé par plus de deux-cent représentations jusqu’à la fin de l’année 1799. L’automne et l’hiver 1791 ont été décisifs dans le traitement de l’affaire des Suisses de Châteauvieux qui ont clairement acquis l’image de malheureux soldats auxquels il faut rendre justice. À la fin de l’année 1791, la situation politique est propice à une révision de leur situation. Au départ de Bouillé s’ajoute la proximité de la guerre et la multiplication des décrets contre l’émigration, visant notamment les anciens cadres de l’armée royale. La libération des Suisses, qui prend une dimension hautement symbolique, apparaît même comme une obligation morale pour plusieurs députés de la gauche. L’amnistie votée par l’Assemblée nationale constituante peu avant sa séparation, le 14 septembre 1791, est une occasion idéale pour tenter de les arracher au bagne. Les Constituants souhaitent qu’ils bénéficient de ce décret. Toutefois, en partie pour des raisons diplomatiques, leur libération, parce qu’ils ont jugés par un tribunal militaire helvétique, tarde à avoir lieu.

La réparation d’une injustice

  • 25 AP, tome 30, p. 679, séance du 15 septembre 1791.
  • 26 AP, tome 31, p. 444, séance du 28 septembre 1791, le décret invite Louis XVI à « négocier avec les (...)
  • 27 Voir à ce sujet Virginie Martin, « Le Comité diplomatique : l’homicide par décret de la diplomatie (...)

7Certains représentants avaient vainement proposé dès décembre 1790, lors de l’abolition des procédures instruites à Nancy, que le roi soit chargé d’intercéder auprès des cantons helvétiques pour obtenir la grâce du régiment suisse. Cette fois-ci, en septembre 1791, alors que la loi de réconciliation est conçue pour être plus générale, les députés s’accordent bel et bien pour inviter Louis XVI à entreprendre cette négociation. On se résout donc à passer par le pouvoir exécutif, ce qui semble confirmer que cela ne relève pas de la compétence du législatif. Le souverain doit faire en sorte que les ressortissants suisses jugés pour des faits relatifs à la Révolution française bénéficient aussi de la loi de réconciliation conçue pour clore l’épisode révolutionnaire25. Votés le 15 et le 28 septembre, deux décrets traduisent cette volonté. Le second mentionne explicitement le régiment de Châteauvieux26. Une difficulté existe cependant. Demander à la Suisse de consentir à la libération des mutins condamnés, c’est revenir sur un privilège que lui valent ses conventions avec le Royaume de France : celui de conserver tout pouvoir de justice sur ses troupes servant dans les armées françaises. Cette difficulté complique l’application du décret, confiée au ministre des affaires étrangères. Le premier novembre 1791, le député Goupilleau de Montaigu monte à la tribune de l’Assemblée pour rappeler à ses collègues l’inexécution de la loi. À l’en croire, le ministre n’y aurait pas mis un grand empressement. À la demande des représentants, le comité diplomatique de la Législative se charge donc de présenter un rapport sur la mise en œuvre du décret du 15 septembre 1791 tendant à obtenir la libération des Suisses par la voie diplomatique27. On trouve là une trace de la méfiance entre le pouvoir législatif et l’exécutif très caractéristique de ces derniers temps de la monarchie. Pour les Législateurs, la question ne se pose plus de savoir s’il faut libérer les bagnards suisses, mais plutôt de savoir quelle serait la solution la plus efficace et la moins discutable pour assurer cette libération. L’implication du comité diplomatique de l’Assemblée permet d’approfondir la réflexion procédurale. Trois discours sont prononcés sur l’affaire en quelques jours : le premier par le ministre Delessart, les deux suivants par Mailhe, rapporteur du comité, et par Garran-Coulon.

  • 28 Lecture par le ministre d’une lettre de son chargé d’affaires en Suisse, séance du 20 décembre 1791 (...)
  • 29 AP, tome 36, p. 356 et suivantes.
  • 30 Ibid., p. 361.
  • 31 Ibid., p. 714 et suivantes.
  • 32 Virginie Martin, « Le Comité diplomatique […], art. cit., paragraphe 46.

Le nouveau ministre des affaires étrangères Delessart est pessimiste quant aux chances de succès des démarches entreprises. Une lettre de son chargé d’affaires en Suisse lui a appris que les cantons étaient peu disposés à pardonner cette « rébellion honteuse des soldats suisses envers leurs capitaines pour leur extorquer violemment de l’argent ». La fermeté de la punition, qui a à cet égard un rôle dissuasif assez commun, est une garantie du « maintien de la discipline militaire28 ». Ce revers essuyé par la diplomatie française fait obstacle au souhait des députés qui sont contraints de trouver d’autres moyens pour arriver à leurs fins. La question fait dans la foulée l’objet d’un rapport du comité diplomatique prononcé par Mailhe. Le 24 décembre, il exclut le besoin d’obtenir l’accord des cantons helvétiques qui, explique-t-il, transmettent leur autorité judiciaire, en matière militaire, aux officiers29. Sa prise de parole débute par un nouveau résumé de l’affaire dans lequel les responsabilités ne font plus de doute : « c'est Bouillé qui a tout conduit; c'est cet homme affamé de troubles, de guerre civile, de despotisme, qui a conçu et commandé toutes ces horreurs30. » Ce qui ressort de la démonstration de Mailhe, émaillée de réflexions sur la diplomatie et l’organisation de la justice militaire, c’est qu’il faut s’adresser non pas aux cantons mais aux officiers des régiments de Castella et de Vigier qui ont condamné les hommes de Châteauvieux. À ce stade des discussions toutefois, la Législative ne peut pas décréter et la voie diplomatique reste privilégiée : le comité temporise. Il faut attendre la dernière séance de l’année 1791, pour qu’une décision soit prise. Ce jour-là, Garran-Coulon donne un argument fort en faveur de la capacité de l’Assemblée à étendre l’amnistie aux soldats suisses de Châteauvieux : l’amnistie n’est pas un acte de justice, c’est un acte de législation31. Or, si les traités entre la France et la Suisse ôtent à la première tout droit de justice sur les mercenaires helvétiques, ils n’ont pas de conséquence sur son droit de législation. Dans cette logique, l’assentiment des autorités helvétiques n’est plus nécessaire : si le Législateur français décide qu’il n’y a pas de crime, il ne peut y avoir de jugement. Les obstacles à la libération des soldats n’existent plus : la solution diplomatique, confiée à l’exécutif, n’a pas abouti, mais celle de la législation est ouverte. L’Assemblée n’a plus qu’à légiférer. Malgré les réserves et la prudence de quelques orateurs qui, comme Lémontey ou Mailhe, craignent de froisser l’allié helvétique, on se résout à décréter « que les quarante soldats de Châteauvieux détenus aux galères de Brest, sont compris dans l’amnistie prononcée par le décret du 14 septembre dernier ». Pour les Législateurs, l’amnistie permet de rétablir la justice au nom de la Nation qui ne peut souffrir l’inhumanité infligée aux victimes emprisonnées. « Le dilemme entre le droit des gens et la lettre des traités diplomatiques32 » qu’évoque Virginie Martin est tranché, malgré le comité diplomatique, en faveur du droit des gens. Cette décision de l’assemblée pousse tout de même à s’interroger sur la conception de cette loi d’amnistie, ou plutôt de ce décret d’extension d’une loi d’amnistie : sa forme est bien particulière, tout comme l’ambition des représentants.

L’ambiguïté d’une amnistie-célébration

  • 33 L’expression est fréquente dans les travaux des juristes, voir par exemple, Jean Danet (dir.), Amni (...)
  • 34 C’est le cas pour l’amnistie votée le 14 septembre 1791, mais aussi pour celle d’octobre 1795 voire (...)
  • 35 « Le roi sera prié de donner ordre au ministre de la justice de faire dresser par les juges de chaq (...)
  • 36 En mars 1792, les députés se refusent à faire la liste des procédures qui doivent être amnistiées e (...)
  • 37 AP, tome 36, 725.

Des faits visés par une amnistie sont réputés « par une fiction légale »33 n’avoir pas existé, ou du moins être vidés de leur caractère infractionnel. Un individu amnistié n’est pas réhabilité, il n’est pas innocenté ni gracié ; sa peine n’est pas remise. L’amnistie est l’oubli juridique : les jugements sont abolis avec les procédures engagées, ce qui fait que d’un point de vue légal, ni les délits ni les peines qui avaient ou auraient été prononcées n’existent. Cette définition de l’amnistie, un terme dont l’étymologie rappelle l’impératif d’oubli juridique qu’il implique, ne paraît pas valoir pour l’amnistie des soldats de Châteauvieux. En réalité, dès les débats de l’automne 1791, des députés défendent l’idée que les condamnés sont innocents, voire qu’ils sont les victimes de l’affaire pour laquelle ils ont été jugés. Les arguments brandis à l’Assemblée pourraient souvent trouver leur place devant une juridiction d’appel puisqu’il s’agit en partie de réexaminer le fond de l’affaire en rappelant les torts des uns et des autres. Or, bien entendu, aucun tribunal français ne peut examiner en appel un jugement rendu par la justice suisse. C’est pourquoi l’Assemblée doit en quelque sorte trouver une solution de secours, ce qui échoue avec les négociations diplomatiques. Seule l’option législative demeure. En général, les lois d’amnistie de la période révolutionnaire sont appliquées au cas par cas. Les tribunaux, parmi les affaires qu’ils jugent, déterminent celles qui doivent en bénéficier34. C’est bien ce qui était prévu par le décret d’amnistie du 14 septembre 179135. Parmi les amnisties, lois générales et impersonnelles, l’originalité du décret du 31 décembre 1791 par lequel les quarante Suisses sont précisément amnistiés est évidente36. À tel point qu’on peut y voir une mesure en partie extralégislative qui empiète sur le judiciaire et sur l’exécutif, puisqu’il ne s’agit pas de voter une nouvelle amnistie mais de faire appliquer celle du 14 septembre 1791 en l’interprétant. « Il y a eu une loi générale, avance un député que les Archives Parlementaires ne nomment pas. Il n'existe aucune loi qui restreigne la loi générale au préjudice des soldats de Châteauvieux, donc elle doit être appliquée aux soldats de Châteauvieux, sans une nouvelle loi37. » Quand cette affirmation est faite, le 1er janvier, le décret du 31 décembre a déjà été voté, mais on voit l’ambiguïté d’une loi d’amnistie très particulière. Alors que le droit de grâce du roi vient d’être aboli, cette mesure en faveur des Suisses se rapproche d’un acte exécutoire que l’exécutif n’a pas été en mesure de prendre, par incompétence, par mauvaise volonté ou par prudence. L’équivocité de l’amnistie du 31 décembre est plus perceptible encore quelques mois après son vote, lorsque les soldats libérés arrivent à Paris.

  • 38 Sophie Wahnich, La longue patience du peuple, op. cit., p. 162.
  • 39 Date consignée sur les registres du Service Historique de la Marine de Brest, 2/O/17, matricules 28 (...)
  • 40 AP, tome 41, p. 387 et 405 à 408.
  • 41 Sophie Wahnich, Une histoire politique de l'amnistie : Etudes d'histoire, d'anthropologie et de dro (...)

Le décret tarde à recevoir la sanction royale. Des rumeurs font même état d’un possible usage de son droit de veto par Louis XVI38. Ce n’est que le 20 février 1792 que quarante des quarante-et-un condamnés sont relâchés39. Ils gagnent Paris où, avec Collot d’Herbois, ils se rendent à l’Assemblée. La discussion qui précède leur admission à la séance du 9 avril est révélatrice d’une amnistie que les députés ont diversement comprise. On se demande alors si les Suisses seront seulement entendus, ce à quoi nul ne s’oppose ouvertement, ou s’ils seront ensuite admis aux honneurs de la séance. Le député Jaucourt s’inquiète de ce que l’admission aux honneurs de la séance constituerait un affront pour les gardes nationaux de Metz qui ont péri lors du combat de Nancy. En outre, elle laisserait penser que l’Assemblée ne regarde pas les Suisses « comme des hommes trop punis mais comme des victimes innocentes », alors qu’elle ne peut pas, en théorie, se prononcer sur cette question. Si les soldats suisses sont finalement admis aux honneurs de la séance, la décision n’est prise qu’à une courte majorité de 281 voix contre 26540. Ce vote révèle une ambition disparate des députés. Tous, même quand ils ont défendu l’amnistie des Suisses, n’ont pas voulu se livrer « à une réécriture […] de leur histoire »41 mais plutôt faire bénéficier, dans un souci d’équité, ces soldats cruellement châtiés d’une mesure dont avaient bénéficié non seulement les militaires français accusés des mêmes crimes mais aussi tous les individus accusés d’infractions relatives à la Révolution. Le désir de réparation, vraisemblablement partagé, est plus unanime que celui de clamer l’innocence de ces hommes puis de leur rendre une manière d’hommage. Il n’en reste pas moins que cette réécriture l’emporte, et avec elle le discours sur la cruauté des peines d’ancien régime, quand bien même celle qui fut infligée aux Suisses avait été prononcée par une juridiction étrangère. Ce décret de l’Assemblée est aussi une prise de position contre la cruauté des châtiments infligés par les officiers à leurs hommes.

  • 42 Voir le programme des célébrations dans Le Courrier des LXXXIII départements du 15 avril 1792. Au s (...)
  • 43 Voir Claude Langlois, « L’invention de la liberté. Le programme iconographique de la fête parisienn (...)
  • 44 Il faut préciser que l’idée de la célébration déplaît à certains députés et au directoire du départ (...)
  • 45 Gazette universelle du 17 avril 1792, Courrier des LXXXIII départements du 19 avril 1792.
  • 46 Hervé Leuwers, Robespierre, Paris, Pluriel, 2016, p. 207.

Le 15 avril 1792, les soldats de Châteauvieux sont célébrés, et avec eux la mémoire de leurs camarades exécutés, lors d’une manifestation pacifique42. Les « déplorables victimes de l’atroce Bouillé » sont au centre de l’événement43. La portée symbolique du geste de l’Assemblée trouve un écho dans la réjouissance populaire pour la réparation d’une injustice tandis que sa portée juridique est, elle, largement outrepassée. À quelques jours du début de la guerre, la démonstration d’une concorde rendue possible par le retour des condamnés est cruciale44. Si l’amnistie initiale du 14 septembre 1791, dénoncée par les Jacobins puis par certains Législateurs, était jugée injuste et incomplète car elle laissait de côté les Suisses, cette injustice est réparée. Le ressentiment converge vers les ennemis des mois à venir : les émigrés et leurs alliés. L’élan de réconciliation qui se lit dans cette fête de la liberté est notamment sensible à l’hommage rendu à la garde nationale de Metz qui avait accompagné le marquis de Bouillé lors de la répression de la garnison nancéenne45. L’amnistie des soldats de Châteauvieux est, dans sa célébration, un moment et de fraternisation. Les partisans de la guerre y côtoient d’ailleurs ses opposants. Finalement, dans le sillage d’une décision qui est en fait plus qu’une simple loi d’amnistie, cette fête « reconnaît le droit de s’opposer à l’arbitraire et rappelle, sans le dire, la méfiance nécessaire envers les juges, les officiers et l’exécutif46 ». Elle dénonce la sévérité des châtiments militaires caractéristiques de l’Ancien Régime. Ici, l’impératif d’oubli, corollaire habituel de l’amnistie, s’efface étonnamment. Cette paradoxale commémoration de l’oubli achève de distinguer le décret du 31 décembre 1791 des autres amnisties de la période révolutionnaire.

  • 47 Louise Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice D (...)

En décidant, par la voie législative, de faire jouir les Suisses du régiment de Châteauvieux de l’amnistie décrétée le 14 septembre 1791, au risque d’empiéter sur les attributions de la justice helvétique, voire sur celles de l’exécutif, l’Assemblée nationale législative s’attache à réparer une injustice née de la législation de la Constituante et du châtiment infligé par un conseil militaire helvétique. Cette occurrence particulière d’une correction par un acte législatif d’une mauvaise décision judiciaire pourrait s’inscrire dans la catégorie des amnisties-réparations que définit Louise Mallinder, quoiqu’elle applique cette définition à des décisions prises dans le courant du XXe siècle47. Dans des moments de transition, l’amnistie peut avoir la vertu de dénoncer l’injustice du régime qui l’a précédée quand elle s’applique à des individus condamnés pour des crimes politiques. Leur culpabilité s’efface avec l’avènement d’un nouveau régime bienfaiteur. En règle générale, le nouveau régime profite de cet acte pour asseoir sa légitimité. Pour ce qui est de l’Assemblée nationale législative la situation est un peu différente tant la situation de Louis XVI, qui a depuis longtemps perdu la confiance de nombreux députés, est incertaine en ce début d’année 1792. En outre, s’il est vrai que la Constituante a permis la répression de la garnison nancéenne, elle a aussi vainement cherché à obtenir la libération des Suisses, à la veille de sa séparation. À cet égard, la Législative réussit là où la Constituante avait échoué, entravée par un exécutif peu coopératif. Une amnistie de ce type a ceci de particulier qu’elle impose l’oubli juridique, donc l’abolition des procédures, tout en stimulant, voire en encourageant, la commémoration sociale de l’événement visé, comme pour fédérer la Nation autour de la figure emblématique et hautement symbolique de ces victimes d’un châtiment cruel auxquelles justice a enfin été rendue. La distinction entre l’oubli juridique et l’oubli par la société est fondamental puisqu’il permet également de comprendre que l’amnistie n’est pas synonyme d’amnésie. On peut dire de cette amnistie encourage le souvenir de l’oubli des infractions pour lesquelles les Suisses du régiment de Châteauvieux furent châtiés, lequel doit perdurer et rappeler l’inhumanité d’une justice contre laquelle la Révolution s’est en partie construite.

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Bibliografia

Bibliographie indicative

Alplaugh Micah dans Non-Violence and the French Revolution: Political Demonstrations in Paris, 1787–1795, Cambridge University Press, 2014.

Biard Michel, Collot d’Herbois, légende noire et Révolution, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995.

Hartmann Eric, La Révolution française en Alsace et en Lorraine, Paris, Perrin, 1990.

Mallinder Louise, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide, Oxford and Portland, Hart Publishing, 2008.

Scott Samuel, « Problems of Law and Order during 1790, the Peaceful year », dans The American Historical Review, 1975, n°4, 1975, p. 859-888.

Wahnich Sophie, 1792, La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Paris, Payot, 2008.

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Note

1 Archives parlementaires de 1787 à 1860, Recueil complet des débats législatifs et politiques des chambres françaises, première série (1787-1799), Paris, 1867, tome 41, p. 387 et suivantes (ci-après, AP, tome).

2 Pour le déroulement de l’affaire de Nancy, on peut consulter, entre autres, Éric Hartmann « Une affaire à Nancy », chapitre 8, dans La Révolution française en Alsace et en Lorraine, Paris, Perrin, 1990, Pierre le Bastart de Villeneuve, André Desilles, un officier dans la tourmente révolutionnaire, Paris, Nouvelles éditions latines, 1977 voire l’essai assez partisan de Jean Théveny qui donne des repères chronologiques, L’affaire de Nancy, Paris, Edilivres, 2015.

3 Estimation donnée par Micah Alpaugh dans Non-Violence and the French Revolution: Political Demonstrations in Paris, 1787-1795, Cambridge University Press, 2014, p. 104 à 106.

4 Décret du 3 septembre 1790, « L'assemblée nationale décrète, […] que les gardes nationales qui ont marché sous les ordres de M. de Bouillé, sont remerciés de la bravoure civique qu'ils ont montrée pour le rétablissement de l’ordre. […] que le général & les troupes sont approuvés pour avoir glorieusement rempli leur devoir. » dans Décrets et lois, 1789-1795, Collection Baudouin, vol. 6, p. 19.

5 Sophie Wahnich, 1792, La longue patience du peuple. 1792. Naissance de la République, Paris, Payot, 2008, p. 160.

6 Ibid., p. 147 et suivantes.

7 Décret du 14 septembre 1791, dans Décrets et lois, 1789-1795, Coll. Baudouin, vol. 18, p. 143.

8 Sur ce décret d’amnistie de septembre 1791 on peut consulter Sophie Wahnich, La longue patience du peuple, op. cit., p. 47 à 65 et passim.

9 « Nous devons frapper un coup imposant pour toute l’armée, et arrêter par un exemple sévère le débandement général qui se prépare », lettre de La Fayette au marquis de Bouillé, 18 août 1790 dans Mémoires, correspondance et manuscrits du général Lafayette, Volume 1, Société belge de Librairie, 1837, p. 383.

10 Pour Samuel Scott le soulèvement nancéen est l’apogée d’un mouvement d’insubordination militaire débuté l’année précédente, dans « Problems of Law and Order during 1790, the Peaceful year », dans The American Historical Review, 1975, n°4, 1975, p. 859 à 888.

11 Pour une réévaluation de l’implication des régiments suisses dans cet événement, voir Alain Czouz-Tournare, « Les formations suisses, substituts aux gardes nationales dans les capitales provinciales en 1789-1790 » dans Serge Bianchi et Roger Dupuy (dirs.), La garde nationale, entre Nation et peuple en arme, mythes et réalité (1789-1871), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 223 à 248. Cette contribution éclaire la façon dont cette affaire a été utilisée pour décrédibiliser ou encenser la garde nationale, selon la position politique du locuteur.

12 Lettre de Bouillé au ministre de la guerre lue à l’Assemblée lors de la séance du 2 septembre 1790, AP, tome 18, p. 524.

13 Annexe à la séance du 14 octobre, AP, tome 19, pp. 616 et suivantes, « Rapport de MM Duveyrier et Cahier commissaires nommés par le roi pour l’exécution des décrets de l’Assemblée relatifs aux troubles de Nancy ».

14 Journal universel ou Révolution des royaumes du 8 septembre 1790.

15 Robespierre est un des seuls députés à vouloir prendre leur défense à l’Assemblée mais il ne peut prendre la parole lors de la séance du 14 octobre, AP, tome 19, p. 530. Loustalot à la veille de sa mort, Desmoulins, Pétion ou Marat s’indignent dès l’automne 1790 de cette affaire.

16 AP, tome 21, p. 271 à 298.

17 Ibid.

18 Dans l’Ami du peuple du 11 juillet 1791, Marat rappelle que c’est par « une sorte d’amnistie » que l’Assemblée a épargné les soldats français insurgés à Nancy. Collot d’Herbois utilise la même formule à la tribune des jacobins le 26 juin 1791. En 2015, Jean Théveny voit aussi dans ce décret une amnistie, qui lui apparaît d’ailleurs comme une « injustice évidente », L’affaire de Nancy, op. cit., p. 373.

19 Coll. Baudouin, vol. 9, p. 103.

20 L’intervention de Collot d’Herbois au sujet des Suisses était prévue pour le 8 juin, soit avant la tentative de fuite de Louis XVI. Son discours ne mentionne d’ailleurs pas l’événement, ce qui montre qu’il fut préparé avant. Jean-Marie Collot d’Herbois, Rapport [...] en réclamation de justice pour quarante-un soldats du régiment de Châteauvieux, Paris, 1791.

21 Michel Biard, dans Collot d’Herbois, légende noire et Révolution, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1995, p. 82 à 84, explique l’importance qu’eut pour la carrière de Collot d’Herbois son aura de défenseur des soldats opprimés, notamment grâce à son engagement en faveur des Suisses de Châteauvieux.

22 D’après plusieurs sources, et Collot d’Herbois abonde dans ce sens, les soldats ont été « septimés » : un sur sept ayant été envoyé aux galères sans que leur participation à la sédition n’ait été évaluée.

23 Cité dans l’Esprit des journaux franc̜ais et étrangers, volume 201, novembre 1790, p. 347.

24 Elle est toutefois montée à nouveau au début de l’année 1792 pour deux représentations à Caen. Ces chiffres sont ceux du Calendrier électronique des spectacles sous l’Ancien Régime et la Révolution (ou base César), alimentée par le laboratoire « Arts et Pratiques du texte, de l'image, de l'écran et de la scène » de l'université Grenoble-Alpes et accessible en ligne à l’adresse https://cesar.huma-num.fr/cesar2/.

25 AP, tome 30, p. 679, séance du 15 septembre 1791.

26 AP, tome 31, p. 444, séance du 28 septembre 1791, le décret invite Louis XVI à « négocier avec les puissances helvétiques, pour que les soldats du régiment de Châteauvieux […], soient l'objet du bienfait accordé à tous les Français jugés pour des délits qui tiennent à la Révolution »

27 Voir à ce sujet Virginie Martin, « Le Comité diplomatique : l’homicide par décret de la diplomatie (1790-1793) ? », dans La Révolution française, 3, 2012, http://journals.openedition.org/lrf/762

28 Lecture par le ministre d’une lettre de son chargé d’affaires en Suisse, séance du 20 décembre 1791, AP, tome 36, p. 351.

29 AP, tome 36, p. 356 et suivantes.

30 Ibid., p. 361.

31 Ibid., p. 714 et suivantes.

32 Virginie Martin, « Le Comité diplomatique […], art. cit., paragraphe 46.

33 L’expression est fréquente dans les travaux des juristes, voir par exemple, Jean Danet (dir.), Amnistie et grâce en France, Dalloz, Paris, 2008, p. 200 et suivantes.

34 C’est le cas pour l’amnistie votée le 14 septembre 1791, mais aussi pour celle d’octobre 1795 voire pour celle de mars 1792 qui concerne Avignon et les anciens États du pape.

35 « Le roi sera prié de donner ordre au ministre de la justice de faire dresser par les juges de chaque tribunal, l'état […] des procédures comprises dans la présente abolition », Coll. Baudouin, vol 18, p. 144.

36 En mars 1792, les députés se refusent à faire la liste des procédures qui doivent être amnistiées en Avignon, souhaitant laisser ce choix à l’appréciation de la justice pour ne pas empiéter sur ses attributions. Voir par exemple Le Logographe du 27 mars 1792.

37 AP, tome 36, 725.

38 Sophie Wahnich, La longue patience du peuple, op. cit., p. 162.

39 Date consignée sur les registres du Service Historique de la Marine de Brest, 2/O/17, matricules 28370 à 28410. On y apprend que Pierre Monnoye, le soldat manquant, matricule 28381, est décédé en février 1791.

40 AP, tome 41, p. 387 et 405 à 408.

41 Sophie Wahnich, Une histoire politique de l'amnistie : Etudes d'histoire, d'anthropologie et de droit, Paris, PUF, 2007, p. 91.

42 Voir le programme des célébrations dans Le Courrier des LXXXIII départements du 15 avril 1792. Au sujet de ces manifestations pacifiques, voir Micah Alpaugh, Non-Violence and the French Revolution… op. cit.

43 Voir Claude Langlois, « L’invention de la liberté. Le programme iconographique de la fête parisienne des Suisses de Châteauvieux », dans Claudette Hould (dir.), Iconographie et Image de la Révolution française, Montreal, AFCAS, 1990, p. 110 à 128.

44 Il faut préciser que l’idée de la célébration déplaît à certains députés et au directoire du département. Quelques semaines plus tard, une fête de la Loi est organisée en partie comme contrepoint à celle de la Liberté, voir Mona Ozouf, La fête révolutionnaire, 1789-1799, Paris, Gallimard, 1976, p. 81-94.

45 Gazette universelle du 17 avril 1792, Courrier des LXXXIII départements du 19 avril 1792.

46 Hervé Leuwers, Robespierre, Paris, Pluriel, 2016, p. 207.

47 Louise Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions, Bridging the Peace and Justice Divide, Hart Publishing, Oxford and Portland, 2008, p. 64 à 66.

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Notizia bibliografica digitale

Stanislas de Chabalier, «Réparer l’injustice d’un châtiment par l’oubli : l’amnistie de soldats du régiment suisse de Châteauvieux (31 décembre 1791)»Criminocorpus [Online], 16 | 2020, online dal 14 décembre 2020, consultato il 19 avril 2024. URL: http://journals.openedition.org/criminocorpus/7842; DOI: https://doi.org/10.4000/criminocorpus.7842

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Autore

Stanislas de Chabalier

Stanislas de Chabalier est doctorant en histoire moderne à l’Université de Lille, laboratoire IRHiS, UMR 8529. Ses recherches portent sur l’histoire judiciaire et notamment l’amnistie. Sous la direction d’Hervé Leuwers, il poursuit la thèse suivante « Sortir de la Révolution : amnisties et grâces politiques dans la France révolutionnaire (1789-1795) ».

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