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2021

Condamner et punir dans une ville moyenne de province au temps des Lumières : les exécutions publiques à Tours (1762-1768)

To sentence and to punish in a medium-sized town of province during the Enlightenment: the public executions in Tours (1762-1768)
Fabrice Mauclair

Résumés

En prenant pour cadre la ville de Tours au cours des années 1760, la présente étude entend s’intégrer aux recherches qui ont renouvelé ces dernières années les interrogations historiques relatives aux bourreaux, aux exécutions publiques et au traitement des corps par la justice pénale durant l’Ancien Régime. Le choix du lieu et de la période résulte de la découverte d’un document exceptionnel : un « mémoire » dressé par un bourreau pour demander le paiement de ses honoraires. Après avoir analysé et mis en perspective cette source inestimable, notamment en présentant la personnalité très singulière de son auteur, le bourreau Gilles-François-Nicolas Berger, l’article décrit en détail les exécutions publiques pratiquées à Tours entre 1762 et 1768 : leur rythme, leur nature, les criminels et les crimes punis, leur organisation matérielle, leurs « rituels » et le personnel présent. L’étude fait également le point sur l’usage de la torture et sur celui d’un « objet » récemment investi par les archéologues et les historiens : les fourches patibulaires. Plus généralement, l’article souhaite s’interroger sur le caractère et les évolutions de la justice criminelle dans une ville moyenne de province au temps des Lumières.

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Texte intégral

  • 1 France, Tours, Archives départementales d’Indre-et-Loire [désormais ADIL], 2B251 : remontrance du 2 (...)

S’il est des hommes qui par les crimes qu’ils ont commis méritent la mort et y sont condamnés, ceux [les bourreaux] qui sont destinés à la leur donner doivent-ils être experts dans leur état pour les faire périr promptement et ne pas prolonger leurs souffrances. (Pierre Gaullier, procureur du roi au bailliage et siège présidial de Tours, 27 août 1768)1

  • 2 ADIL, 175B59 : requête d’élargissement du 8 juillet 1763.

Le spectacle que présentait alors cette place [la place du Grand Marché à Tours, un jour d’exécution] le frappa si fort que sentant qu’il allait infailliblement se trouver mal, il fut contraint de céder et obligé de s’évader. (Pierre Pillet, maître charpentier, 8 juillet 1763)2

  • 3 Il est bien évidemment impossible de recenser tous les auteurs qui ont contribué ces dernières anné (...)

1Les questions pénales intéressent fortement les historiens depuis plus d’une cinquantaine d’années. En France, dans la foulée des travaux pionniers des années 1960-1970 sur la criminalité, de nombreuses avancées historiques ont ainsi été réalisées sur de nombreux sujets liés au droit de punir, aussi bien pour la fin du Moyen Âge que pour l’ensemble de l’époque moderne3.

  • 4 De fait, comparativement aux siècles précédents, le xviiie siècle offre aux chercheurs une masse d’ (...)
  • 5 On le sait, la notion est particulièrement complexe. De fait, elle recouvre de nombreuses significa (...)

2Dans la longue histoire du pénal en France, le xviiie siècle a souvent été privilégié. D’abord et avant tout pour des questions pratiques liées à la conservation et à l’accessibilité des fonds judiciaires4. Ensuite – on pardonnera ce truisme – parce que ce siècle est le dernier de l’Ancien Régime, celui qui a précédé et « engendré » la Révolution. Par conséquent, il a toujours fortement intrigué les chercheurs. Enfin parce que les années 1700 ont été marquées, en France comme partout en Europe, par une profonde mutation culturelle couramment désignée sous le nom de « Lumières5 ».

  • 6 Au milieu du xviiie siècle, la ville de Tours comptait un peu plus de 20 000 habitants.

3Comme beaucoup d’autres avant lui, le présent article portera sur le xviiie siècle. Très modeste dans ses objectifs, il sera fondé sur l’exploitation des archives criminelles des trois principaux tribunaux royaux établis dans la ville de Tours6, à savoir le bailliage et siège présidial, la lieutenance générale de police et la maréchaussée générale (tribunal prévôtal), au cours des années 1762-1768.

  • 7 Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au xviiie siècle. Une histoire des rituels judiciaires(...)

4Le choix des juridictions et de la période étudiées ne doit rien au hasard. Il découle en effet de l’existence d’un document exceptionnel, en l’occurrence un « mémoire », contenant une liste détaillée de dépenses, dressé par un exécuteur pour être payé de ses honoraires. Il conviendra, un peu plus loin, de présenter en détail ce document comptable assez unique ainsi que le personnage très particulier qui l’a produit. En complétant cet état de frais avec d’autres sources, en particulier avec les pièces des procès criminels conservés dans les fonds des tribunaux cités, il sera ensuite possible de décrire avec une relative minutie les « exécutions publiques » organisées à Tours entre 1762 et 1768, c’est-à-dire, en reprenant la définition proposée par Pascal Bastien, « toutes les manifestations pénales mises en scène en public par le bourreau7 ». Pour essayer de dépasser les clichés et les images négatives qui entourent bien souvent la justice pénale de l’Ancien Régime, il sera notamment essentiel d’observer de près le rythme et la nature précise de ces exécutions durant la période en question. En particulier, au mitan du siècle des Lumières, combien de fois par an les Tourangeaux avaient-ils réellement l’occasion de voir le bourreau œuvrer sous leurs yeux ? Plus spécifiquement, à combien et à quelles sortes d’exécutions capitales les habitants de Tours assistaient-ils ?

5Au-delà de ces questions, qui sont cruciales pour observer le fonctionnement réel de la justice criminelle, les lignes qui suivent s’intéresseront au déroulement même des exécutions ainsi qu’au personnel de justice impliqué (greffier, huissiers, bourreau, etc.). Elles s’arrêteront également brièvement sur l’application de la torture. Enfin, elles aborderont un « objet » récemment appréhendé par les archéologues et les historiens de la justice, je veux parler des fourches patibulaires.

  • 8 Précisons cependant que l’institution judiciaire n’a pas attendu le xviiie siècle pour susciter le (...)
  • 9 Cette réputation est notamment alimentée par l’idée que la justice française usait et abusait de la (...)

6De manière générale, en choisissant l’angle des exécutions criminelles à Tours au cours des années 1762-1768, la présente étude entend – très modestement – apporter sa pierre à la réflexion sur l’évolution de la justice pénale et des pratiques des magistrats au temps des Lumières. Elle permettra ainsi d’observer si le regard et les jugements défavorables souvent portés sur la justice criminelle du xviiie siècle, en s’appuyant notamment sur les écrits « militants » des philosophes des Lumières (Beccaria, Voltaire, etc.), sont justifiés ou non8. Ce questionnement est d’autant plus nécessaire que la justice d’Ancien Régime traîne derrière elle une réputation de dureté et de rigueur extrême9.

Le « mémoire » du bourreau de Tours (1762-1768)

7La présente étude repose pour une grande part sur un document assez unique : le « mémoire » d’un bourreau dressé à des fins financières. Pour être correctement appréhendé, celui-ci doit cependant être complété par plusieurs autres sources. Pour connaître les « dessous » du document, il est par ailleurs indispensable de s’arrêter sur la personnalité et le parcours peu communs de celui qui l’a réalisé.

Un document précieux…

  • 10 Ce document comptable a été publié sous le titre « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », Bullet (...)
  • 11 Ibidem, p. 306.
  • 12 Ibidem. À ce jour, le registre en question n’a pas été retrouvé dans le fonds du bailliage et siège (...)
  • 13 Nous connaissons de la sorte le véritable tarif de certaines « œuvres » exécutées à cette époque pa (...)
  • 14 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 309. P. Bastien note à ce (...)
  • 15 En réalité, nous savons que durant les années 1760, l’exécuteur de Tours a également procédé à des (...)

8Vraisemblablement à la fin de l’année 1768, alors qu’il n’occupait plus le poste de bourreau dans la capitale tourangelle depuis plusieurs mois, Gilles-François-Nicolas Berger adresse un assez long « mémoire » aux autorités compétentes10. Son objectif : être payé de ses honoraires pour toutes les exécutions criminelles réalisées par lui entre, d’après le document, février 1762 et mai 1768. L’ancien « exécuteur des sentences criminelles », qui se dit alors pressé « par la grande misère dans laquelle il est, ainsy que sa femme et ses enfants, n’ayant jamais eu d’autre état que celui dans lequel ils sont malheureusement nés11 », a d’abord adressé une requête au lieutenant particulier du bailliage et siège présidial de Tours, le supérieur de son tribunal de rattachement ; au préalable, pour réclamer son dû, Berger avait obtenu du greffier en chef, Gauthier, un « extrait du registre des exécutions12 ». Ensuite, le « mémoire » a été vérifié par les services de la généralité de Tours ; ces derniers ont ainsi noté en marge toutes les réductions qui leur ont paru nécessaires13. De fait, au départ, les sommes réclamées par le bourreau revenaient à la somme de 1149 livres. Finalement, par un arrêt du 12 juin 1776, l’intendant – en appliquant simplement le tarif alors en vigueur – a réduit le « mémoire » à 516 livres seulement, soit un peu moins de la moitié du montant exigé au départ par Berger14. Ainsi, sur la seule foi de ce « mémoire », l’ancien exécuteur de Tours a touché, pour les diverses exécutions auxquelles il a participé au cours des années 1762-1768, l’équivalent d’environ 81 livres par an, une somme assez modeste quand on sait que le salaire annuel d’un journalier était à l’époque d’environ 200 livres15.

  • 16 Grâce à la consultation des pièces originales des procès, nous savons que la première partie regrou (...)
  • 17 Exceptionnellement, à deux reprises seulement, le bourreau a mentionné dans son « mémoire » l’état (...)

9Matériellement, l’état de frais, tel qu’il a été publié à la fin du xixe siècle, est divisé en trois parties16. Dans chacune d’elles, l’ancien bourreau a listé l’ensemble des services accomplis en mentionnant à chaque fois l’année et le jour de l’exécution, les nom et prénom du condamné, les raisons de la condamnation, la nature précise de l’exécution, le matériel fourni, enfin, les honoraires exigés. La somme finalement accordée par l’intendant figure également dans la pièce d’archives publiée17. Ainsi, la première exécution qui apparaît dans le document est indiquée comme suit :

  • 18 Malheureusement pour nous, l’érudit à l’origine de la publication du « mémoire » a jugé préférable (...)

1764, 18 août, Louis V18, mendiant avec insolence et menace de coups de bâton, condamné à servir le roy sur ses galères en qualité de forçat à perpétuité, préalablement flétry des trois lettres Gal. sur l’épaule gauche, cy 15 l. [livres], pour l’écriteau 4 l. (en marge 7 l. 10 s.).

10Pour la totalité du document, ce sont ainsi une quarantaine d’exécutions, impliquant exactement cinq femmes et quatre individus frappés d’une peine capitale, qui sont citées, réparties très précisément sur 22 dates différentes. D’emblée, le document séduit. Il est en effet assez rare de retrouver dans les archives judiciaires de l’Ancien Régime des pièces aussi concises et précises rassemblant, en une seule et même source, l’ensemble des exécutions réalisées, au cours d’une période donnée, par le bourreau d’une ville. Pourtant, malgré son immense intérêt, le document produit par l’exécuteur de Tours n’est pas sans défauts. Pour être correctement compris et exploité, il doit donc impérativement être confronté à d’autres sources.

… à compléter par plusieurs sources

  • 19 Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xviiie siècle », Bulletin de la Société Archéo (...)
  • 20 Aucune pièce relative à ces exécutions n’a été retrouvée dans le fonds de la maréchaussée.

11En premier lieu, le « mémoire » déposé par le bourreau de la capitale tourangelle doit être complété par la lecture du « journal » tenu par « un habitant de Tours » entre 1730 et 178219. En effet, dans cet écrit du for privé, l’auteur mentionne – au milieu de nombreux autres événements civils et religieux survenus dans la ville – plusieurs dizaines d’exécutions criminelles. Ainsi, durant la période couverte par le document comptable établi par Berger, deux exécutions sont évoquées ; la première, le 17 septembre 1765, et la seconde, en août 1766, sans plus de précision sur la date20. Les deux fois, les exécutions ont impliqué deux soldats très sévèrement châtiés pour désertion. Or, ces quatre condamnés ne sont pas mentionnés dans le « mémoire » de 1768. Ils doivent donc, même s’ils ne sont certainement pas passés entre les mains de l’exécuteur de Tours, être ajoutés aux listes établies par ce dernier.

12De manière plus fondamentale, pour mesurer la qualité de la source produite par Berger, il a paru indispensable de rechercher dans les fonds d’archives tourangeaux les pièces originales des procès criminels évoqués par notre bourreau. En l’occurrence, pour les années 1762-1768, trois fonds issus de juridictions tourangelles ayant leur siège à Tours ont été dépouillés intégralement ; celui de la maréchaussée générale, celui du bailliage et siège présidial et celui de la lieutenance générale de police. Les condamnés livrés au bourreau de Tours et signalés dans le document comptable relevaient en effet de ces trois tribunaux d’où, d’ailleurs, la division et la présentation du « mémoire » en trois parties distinctes.

  • 21 De fait, parmi la cinquantaine d’exécutions citées par Berger, aucune pièce d’archives n’a pu être (...)

13Plusieurs constats peuvent être faits à l’issue de ce travail de confrontation des sources. En premier lieu, force est de constater que la grande majorité des condamnations et exécutions mentionnées dans le document de 176821 figurent bien dans les fonds examinés, généralement sous la forme de dossiers complets – avec toutes les pièces habituelles, depuis la plainte jusqu’à la sentence définitive et, dans certains cas, une copie de l’arrêt rendu en appel au parlement de Paris – et, parfois, uniquement sous forme de pièces isolées.

  • 22 ADIL, 175B59 : remontrance du 7 juillet 1763 ; Idem, 2B251 : remontrance du 27 août 1768.
  • 23 A-t-il été remplacé pour ces exécutions par un autre bourreau ? Cela paraît peu probable même si, o (...)
  • 24 ADIL, 2B1682 : registre d’écrou (1765-1770).
  • 25 ADIL, 2B1646 : copie de l’arrêt du parlement du 16 juin 1763.
  • 26 ADIL, 175B60 : jugement prévôtal du 18 août 1764. 

14Malgré des zones d’ombre, la consultation des pièces de procédure retrouvées montre que l’essentiel des informations, relatives aux exécutions, qui figurent dans le « mémoire » sont exactes. Il faut toutefois signaler de nombreuses erreurs dans les dates. Ainsi, dans son état de frais, le bourreau a très souvent indiqué le jour où la sentence, définitive ou en appel, a été prononcée et non pas celui de l’exécution. Plus gênant, il a situé l’exécution de Noël Vernay le 2 juillet 1764 alors, qu’en réalité, elle s’est déroulée un an plus tôt, soit le 2 juillet 176322. À l’évidence, Berger n’avait pas gardé de traces écrites des différentes exécutions auxquelles il avait participé et ses souvenirs, à leur sujet, étaient pour le moins flous. Mais il y a un peu plus grave. En effet, en dehors des quatre soldats évoqués plus haut, pour lesquels, certes, il n’est pas intervenu personnellement, le bourreau a omis de signaler huit exécutions, réparties sur six journées, qui se sont pourtant déroulées durant son « mandat23 ». À l’inverse, l’exécuteur de Tours a réclamé son dû pour des exécutions multiples, survenues le même jour, soit le 22 août 1767, alors qu’il est certain qu’il ne les a pas réalisées, pour la raison que nous exposerons bientôt. De même, à la date du 30 janvier 1768, il a exigé d’être payé pour l’exécution de Jacques Roy, condamné à neuf ans de galères, alors que nous savons que l’individu en question est décédé en prison et « n’a point été au marché [lieu des exécutions] pour être marqué [à] cause de sa maladie24 ». De la même manière, le 13 mars (en réalité le 25 juin) 1763, le bourreau dit avoir « attaché » au carcan « sept individus » alors qu’en réalité l’un d’eux, Jacques Bontemps, « n’a point été exécuté s’étant sauvé en chemin, en venant de Paris à Tours25 », après avoir séjourné un temps à la Conciergerie. Enfin, l’exécution de Louis Vautier, en août ou septembre 1764, ne s’est pas déroulée à Tours mais à Loches26. Ainsi, en tenant compte de toutes ces erreurs et omissions, finalement assez marginales, ce sont une cinquantaine d’individus (dont 7 femmes et 9 condamnés à mort) qui paraissent avoir été exécutés à Tours entre le 23 janvier 1762 et le 20 août 1768, et non entre le 20 février 1762 et le 14 mai 1768 comme indiqué dans le « mémoire ». Entre ces deux dates, 33 journées exactement auraient ainsi été marquées par des exécutions dans la capitale tourangelle.

  • 27 Personnages très fantasmés, les bourreaux bénéficient depuis quelque temps de travaux historiques q (...)

15Avant d’examiner plus en détail toutes les données recueillies, celles fournies par l’état de frais de l’exécuteur et par les pièces de procédure, attardons-nous quelque peu sur l’auteur du « mémoire ». En effet, les informations concernant la vie privée et les capacités professionnelles du bourreau en poste à Tours au cours des années 1762-1768 sont des plus intéressantes. De fait, elles éclairent un peu mieux le document établi par ses soins. Elles apportent également des informations précieuses sur les attentes que les magistrats de Tours avaient alors vis-à-vis d’un exécuteur27.

Gilles-François-Nicolas Berger, un bourreau étonnant

  • 28 Idelette Ardouin-Weiss, Les exécuteurs des sentences criminelles en Touraine (1636-1853), Tours, Ce (...)

16Gilles-François-Nicolas Berger (1735-1815), l’auteur du document que nous venons d’évoquer, appartient à la principale famille tourangelle de bourreaux à la fin de l’Ancien Régime. Les Berger ont en effet donné à la province pas moins de neuf « exécuteurs des sentences criminelles » entre le milieu du xviie siècle et la Révolution. Gilles-François-Nicolas est ainsi le fils de François Berger, bourreau à Tours de 1722 à 1755, ce dernier ayant lui-même succédé, dans cette même charge, à son père (mort en 1723) et à son grand-père (disparu en 1690). Plus de cent ans après son arrière-grand-père, Gilles-François-Nicolas est donc le quatrième membre de la « dynastie » à occuper le poste de bourreau à Tours. D’ailleurs, il le possède légalement depuis 1744, année où il a obtenu en sa faveur une « commission royale » pour exercer ; il avait alors 9 ans28 ! En réalité, c’est sûrement depuis l’âge de 20 ans, soit depuis la mort de son père survenue en 1755, qu’il exerce réellement ses fonctions de bourreau, à moins qu’il ait attendu la majorité, fixée alors à 25 ans, soit en 1760, pour commencer ses activités. Dans tous les cas, en 1762, Gilles-François-Nicolas Berger est dans la profession depuis un certain temps.

  • 29 ADIL, 2B1646 : procès-verbal d’enquête du 29 mars 1763.

17Marié à Madeleine Gauthier depuis 1756, et déjà père de plusieurs enfants, le bourreau de Tours a une vie personnelle qui est loin d’être un long fleuve tranquille. À tel point que celle-ci a fini par inquiéter et incommoder très sérieusement les autorités judiciaires. La preuve, le 29 mars 1763, suite à des plaintes portées à l’avocat du roi du bailliage et siège présidial de Tours, un huissier est dépêché dans le quartier d’habitation de Berger, situé dans le faubourg de Saint-Symphorien, pour recueillir des informations sur le comportement jugé scandaleux du bourreau29. Il se dit en effet que l’« exécuteur des hautes justices autrement des sentences criminelles […] mène une vie des plus déréglée dans son domicile et au-dehors ; que parce qu’il maltraite journellement sa femme et ceux qui dépendent de lui, sur le fondement qu’il habite avec une fille de mauvaise vie ». Ainsi, sa conduite « occasionne des troubles affreux dans son ménage et le repos public ». Plusieurs témoins entendus sur place par l’huissier, à commencer par la propre épouse du bourreau, confirment les dires rapportés au magistrat. Ainsi, Madeleine Gauthier déclare que depuis « environ trois ans » elle « n’a pas point de tranquillité de la part de son mari dans son ménage, qu’il la maltraite journellement et que la plupart des causes de ses maltraitements sont fondés sur ce que son mari voit habituellement une fille de mauvaise vie nommée Françoise Vacher, de la paroisse de Saint-Symphorien de Tours, de laquelle il a eu deux enfants ». Un « maître en chirurgie », mandé sur place, a d’ailleurs pu observer plusieurs blessures sur le corps de l’épouse légitime de Berger. Enfin, le « prêtre curé » de la paroisse, également entendu lors de ce « transport », confirme les « mauvais ménage et débordements » du bourreau « depuis plus de deux ans » c’est-à-dire depuis « qu’il fréquente jour et nuit la fille Françoise Vacher, laquelle a eu réellement deux enfants » de lui. Enfin pour terminer sa déposition, l’homme d’Église ajoute que Berger « ne s’acquitte aucunement du devoir de la religion » et « que la fréquentation qu’il fait avec ladite fille cause un horrible scandale dans toute la paroisse ».

  • 30 ADIL, 2B1682 : registre d’écrou (1760-1765).
  • 31 ADIL, 2B237 : requête et sentence d’élargissement du 30 avril 1763.

18Les suites de ces témoignages accablants ne se font guère attendre. Six jours après leur enregistrement, soit le 5 avril 1763, Gilles-François-Nicolas Berger est « pris et appréhendé au corps » par un « huissier-sergent royal » assisté par deux « soldats au garde ». Écroué le jour même dans les prisons royales de Tours, le bourreau est libéré le 30 avril suivant, soit après 25 jours d’incarcération30. Pour obtenir son élargissement, l’exécuteur a dû présenter de bons arguments. Ainsi, ce dernier a déclaré avoir « expié sa faute par sa détention dans les prisons ». Et la libération est finalement consentie « à la charge par ledit Berger d’être plus circonspect et de se contenir à l’avenir ». Par ailleurs, détail intéressant, il lui est fait « défense de porter aucune arme jusqu’à nouvel ordre comme aussi d’en avoir chez lui et ce sous telles peines qu’il appartiendra31 ». 

19Après cet épisode fâcheux, notre bourreau ne s’est pas assagi. Loin s’en faut. Ainsi, le 12 août 1767, une sentence a été rendue par le bailliage et siège présidial de Tours « portant, entre autres choses », que Gilles-François-Nicolas Berger « garderait prison pendant quinze jours pour avoir commis des violences et voies de fait envers un de ses voisins et s’être répandu dans des blasphèmes ». Pourtant, la décision ne sera pas appliquée. En effet, pour ne pas avoir à la subir, le bourreau de Tours a « pris la fuite ». Voilà pourquoi, le 22 août 1767, il n’a pas été en mesure de procéder, en personne, à l’exécution de huit condamnés. Son absence, fort dommageable pour la justice du roi, a donc contraint les officiers du présidial à faire appel au bourreau de la ville voisine du Mans.

  • 32 ADIL, 2B251 : remontrance du 27 août 1768.

20Les faits en question sont relatés dans une « remontrance » rédigée un an plus tard, le 27 août 1768, par le procureur du roi au bailliage et siège présidial de Tours afin d’obtenir la destitution définitive de Berger32. En effet, outre les éléments évoqués précédemment – sa vie scandaleuse, ses excès en tout genre, son absence lors de l’exécution du 12 août 1767, etc. –, bien d’autres reproches, professionnels cette fois, sont adressés à l’exécuteur de Tours.

21Pour commencer, en juillet 1763, lorsqu’il s’est agi de donner la question (torture) à Noël Vernay, le magistrat rappelle « combien [Berger] s’en acquitta mal ». De même, ses médiocres capacités sont signalées à l’occasion de l’exécution du même Vernay,

  • 33 Mention secrète figurant à la fin d’un arrêt criminel, et théoriquement connue du seul exécuteur, q (...)

après lequel il employa, assisté de femmes ivres qui lui aidaient, plus d’une demi-heure pour l’étrangler ; encore toutes les apparences étaient-elles que ledit Vernay n’était pas mort lorsque ledit Berger le rompit, quoi que par le retentum33 étant ensuite de la sentence présidiale qui l’avait condamné, il avait été arrêté qu’il ne recevrait aucun coup vif.

22Et le magistrat d’ajouter :

s’il est des hommes qui par les crimes qu’ils ont commis méritent la mort et y sont condamnés, ceux qui sont destinés à la leur donner doivent-ils être experts dans leur état pour les faire périr promptement et ne pas prolonger leurs souffrances.

  • 34 On peut aussi imaginer que l’officier redoutait que les maladresses et erreurs du bourreau entraîne (...)

23Cette remarque colle incontestablement à l’air du temps. Elle témoigne en effet chez son auteur, un magistrat de province, de la conviction qui était la sienne, et sans doute aussi de nombre de ses confrères tourangeaux, de la nécessité pour la justice d’alors de devoir faire preuve d’un peu d’humanité à l’égard des individus condamnés à subir une mort cruelle. C’est peut-être aussi le manque de professionnalisme de l’exécuteur, censé disposer d’« acquis » et de capacités suffisantes, qui est ici regretté34. Du reste, dans la suite de la « remontrance », de nouveaux reproches d’ordre « technique » sont adressés au bourreau :

  • 35 Cette précision signifie-t-elle que le bourreau de Tours utilisait « un tourniquet placé sous l’éch (...)

Le 25 août 1764, le nommé Claude Cousin […] fut exécuté par ledit Gilles Berger ; après avoir donné quatre coups vif à ce condamné, suivant que le retentum de l’arrêt le portait, il descendit de l’échafaud et l’étrangla35, il remonta ensuite et donna les coups sur les deux autres membres ; mais l’exécution ne fut pas complète, n’ayant point donné de coups sur les reins.

24Du reste, le magistrat ajoute que « cet exécuteur est si ignorant qu’il a manqué jusqu’à des exécutions de gens condamnés à être marqués, soit en appliquant le fer sans être assez chaud, soit en le posant mal et le laissant glisser sur les épaules des condamnés. » À tout cela viennent enfin s’ajouter des « exactions » commises à plusieurs reprises par le bourreau « dans la perception de son droit de havage en maltraitant même les particuliers qui se refusaient à lui donner au-delà de ce qui lui appartenait ».

  • 36 ADIL, 2B251 : sentence du 27 août 1768.
  • 37 ADIL, 2B251 : ordonnance du 22 octobre 1768.

25En toute logique, après un tel réquisitoire, Gilles-François-Nicolas Berger est finalement « déclaré incapable de posséder l’office d’exécuteur de la haute justice » du siège de Tours « et d’en faire à l’avenir aucune fonction ». Le 27 août 1768, il est donc « déchu et destitué » officiellement de son dit office. Par ailleurs, il lui est ordonné de « sortir du ressort » du « bailliage et duché de Touraine aussitôt après la réception d’un autre sujet à sa place36 » et, accessoirement, de remettre à son successeur « l’échafaud, la potence, [la] barre, [les] brodequins, [la] masse et [les] coins, fers à marquer, et autres ustensiles » relatifs à l’office de bourreau « qu’il a en sa possession37 ».

  • 38 Les circonstances exactes du retour de Berger à Tours ne sont pas connues. Nous savons simplement q (...)

26Nous le savons déjà, après sa révocation, dans les circonstances que nous connaissons désormais parfaitement, l’ancien bourreau de Tours réclamera les sommes qui lui étaient dues pour les exécutions réalisées depuis janvier 176238.

Les exécutions criminelles à Tours de 1762 à 1768

27Les cadres et les sources de l’étude ayant été décrits, présentons maintenant les principaux enseignements qui peuvent être tirés des données recueillies. Plusieurs axes seront abordés en premier lieu : le rythme et la nature des exécutions ; l’application de la torture ; les criminels et leurs crimes.

Le rythme et la nature des exécutions

28Du 23 janvier 1762 au 20 août 1768, une cinquantaine d’exécutions publiques ont été réalisées dans la ville de Tours. Ces exécutions se sont étalées très exactement sur 33 journées différentes, plusieurs exécutions ayant en effet eu lieu le même jour, ce qui donne, pour la période concernée, une moyenne d’environ cinq jours d’exécution par an ou, approximativement, une journée d’exécution tous les deux mois et demi. Au cours des années 1760, il n’était donc pas si fréquent que cela de voir le bourreau accomplir sa triste besogne dans les places et les rues de la principale agglomération de Touraine. En conséquence, il est aisé d’affirmer que dans les autres localités de la province, on obtiendrait très certainement des moyennes, pour les jours d’exécution encore plus faibles qu’à Tours et même, dans de très nombreuses bourgades, équivalentes à zéro.

29Dans le détail, la répartition des journées d’exécution à Tours entre 1762 et 1768 se présente comme suit :

Tableau 1. Répartition des jours d’exécution à Tours (23 janvier 1762-20 août 1768)

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

6

9

3

3

3

4

5

  • 39 Les raisons qui pourraient expliquer le surcroit d’exécutions en 1763 ne sont pas connues.

30Comme on peut le constater, le nombre de jours d’exécution par an est assez variable, entre trois et neuf selon les années39.
Pour être précis, la cinquantaine d’individus exécutés à Tours de 1762 à 1768 a subi la centaine de peines suivantes, certains condamnés ayant subi jusqu’à deux ou trois peines à la fois :

Tableau 2. Répartition des peines exécutées à Tours (23 janvier 1762-20 août 1768)

  • 40 Nous indiquons ici l’interrogatoire sous la torture subi par Noël Vernay en 1763, signalé plus haut (...)

Nombre de condamnés

Mort :

- roue (avec retentum)

- pendaison

- « tête cassée » (déserteur)

9

5

1

3

Galères :

- 3 ans

- 5 ans

- 9 ans

- Perpétuité

- Indéterminé

21

7

3

9

1

1

Flétrissure :

- GAL (Galères)

- V (Vol)

24

21

6

Fustigation :

- avec flétrissure (GAL) et la « corde au cou »

- avec flétrissure (GAL)

- avec flétrissure (V)

- seule

14

1

6

6

1

Coups de canne (déserteur)

1

Pendaison par les aisselles :

1

Carcan (avec écriteaux) :

12

Course :

1

Bannissement :

- 3 ans

- 5 ans

- 9 ans

- Perpétuité

7

3

1

1

2

Enfermement :

- Hôpital général de Tours

- Bicêtre (Paris)

- Salpêtrière (Paris)

- Hôpital (sans précision)

6

2

1

2

1

Torture :

[1]40

Effigie :

- Mort (pendaison)

- Fustigation, flétrissure et galères

- Fustigation, flétrissure et bannissement

- Carcan et bannissement

- Carcan

8 + « quelques-uns »

1

4

1

2

« quelques-uns »

Indéterminé

1

  • 41 En 1762 et en 1765, deux condamnés à mort ont en effet été exécutés le même jour, à la suite l’un d (...)

31En premier lieu, il faut observer que neuf peines capitales, touchant exclusivement des hommes, ont été appliquées à Tours durant la période étudiée, le tout réparti sur sept jours d’exécution différents41. Durant les années 1762-1768, la répartition des mises à mort judiciaires est d’ailleurs plutôt régulière.

Tableau 3. Répartition des exécutions capitales à Tours (23 janvier 1762-20 août 1768)

1762

1763

1764

1765

1766

1767

1768

2

1

1

2

2

1

0

  • 42 Ces neuf exécutions se sont étalées sur huit jours. Elles ont impliqué trois femmes et six hommes. (...)
  • 43 Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 107.
  • 44 Ibidem, p. 28.

32Si, comme on l’a vu précédemment, les exécutions criminelles étaient finalement peu fréquentes à Tours durant les années 1760, à peu près cinq par an, le « spectacle de la mort » y était encore plus rare puisqu’il était donné une à deux fois par an en général. Au milieu du siècle des Lumières, il est donc clair que les habitants des villes moyennes de province comme Tours assistaient assez rarement à des exécutions capitales. Bien évidemment, il en allait un peu différemment dans les grandes cités. Ainsi, dans la capitale du royaume, pas moins de neuf condamnations à mort ont été appliquées entre le 11 janvier et le 21 mars 1763, ce qui représente, pour cette seule période, une moyenne d’un peu moins de quatre exécutions capitales par mois42. De même, pour la seule année 1765, Pascal Bastien a retrouvé les traces de 224 « exécutions mises en scène à Paris », dont 25 exécutions capitales43. Pourtant, là aussi, nous dit l’historien, la mort judiciaire resta « plutôt rare » au xviiie siècle ; elle « s’effaça lentement de la réalité agitée de la ville » au profit de châtiments infamants moins rigoureux44.

  • 45 Lors du « supplice d’avoir la tête cassée ou de passer par les armes », le soldat condamné à mort, (...)
  • 46 Ce nombre supérieur de roués par rapport à celui des pendus semble être inhabituel. Ainsi, à Paris, (...)
  • 47 Il est cependant important de préciser que, dans les faits, la pratique du retentum, destinée à réd (...)

33Dans le détail, à Tours, durant les années 1762-1768, un condamné à mort a été pendu et trois ont eu la « tête cassée », c’est-à-dire, qu’en tant que déserteurs, ils ont été passés par les armes45. Tous les autres, soit cinq individus, ont été rompus vifs46. Il faut toutefois signaler que tous les suppliciés par la roue ont bénéficié d’un retentum, après les quatre « coups de vif » pour deux d’entre eux et avant même le premier coup pour les trois autres. Incontestablement, cette mesure traduit une forme d’« humanisation » de la mort pénale47.

  • 48 Cette peine était-elle un moyen utilisé pour « modérer » la peine capitale ? On sait néanmoins que (...)
  • 49 Certains étaient également bannis de la « ville, prévôté et vicomté de Paris », pour le même laps d (...)

34La quarantaine de condamnés non encore évoquée a subi des peines dites afflictives et infamantes, c’est-à-dire des peines destinées à blesser le corps et/ou l’honneur. Il s’agissait, en premier lieu, de la flétrissure (marque au fer rouge) et de la fustigation (coups de fouet), seules ou associées l’une à l’autre, et, en second lieu, de la mise au carcan, « avec écriteau devant et derrière ». Pour une majorité d’individus condamnés à subir ces peines, les sentences prévoyaient par ailleurs un envoi aux galères, « à temps » ou de manière définitive48, et, essentiellement pour les femmes, une mesure d’enfermement, temporaire ou à perpétuité, dans une prison, cette dernière peine annonçant en quelque sorte le système pénal révolutionnaire. D’autres criminels, enfin, après avoir subi des peines afflictives et infamantes, étaient frappés par une mesure de bannissement, une sanction pénale loin d’être légère puisqu’elle contraignait les bannis à sortir du « pays de Touraine » ou de la généralité de Tours49, durant un temps limité ou pour toujours, ce qui équivalait pour beaucoup à une « mort sociale ».

  • 50 Ce dernier est décédé peu de temps après. Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xvii (...)
  • 51 Théoriquement non létale, « la peine de pendre sous les aisselles s’exécute à une potence et le pat (...)
  • 52 De fait, en France, avec la fin des procès pour maléfice durant les dernières décennies du xviie si (...)
  • 53 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 307. Un doute subsiste to (...)

35Pour clore cette partie, signalons, parmi les peines afflictives et infamantes plus rarement appliquées à Tours, les 200 coups de canne « sur les épaules » infligés à un déserteur50, la « promenade sur l’âne » qu’a eu à subir une maquerelle et la pendaison sous les aisselles appliquée à un condamné mineur âgé de 14 ans51. Notons enfin, dans le tableau ci-dessus, l’absence de condamnations à mort par le bûcher52, de mutilations (langues et mains coupées) et la quasi-disparition de l’amende honorable. De fait, un seul condamné, fustigé la « corde au col » puis marqué au fer rouge des trois lettres GAL, semble avoir subi cette peine infamante53. Pour être complet, signalons encore la dizaine d’exécutions réalisées « en effigie », c’est-à-dire en l’absence du condamné, exécutions sur lesquelles nous reviendrons ultérieurement.

La question de l’application de la torture

  • 54 Pour une présentation détaillée voir Fabrice Mauclair, « Les bourreaux et la torture en Touraine au (...)

36D’après les sources rassemblées dans le cadre de cette étude, la torture fait partie des mesures pénales les plus rarement choisies par les magistrats tourangeaux durant les années 1762-1768. Ce constat offre l’occasion de faire un point rapide sur l’application de la géhenne en Touraine au xviiie siècle54.

  • 55 Le document a été publié dans Fabrice Mauclair, Crimes et justice en Touraine au xviiie siècle, Avo (...)
  • 56 ADIL, 2B251 : remontrance du 27 août 1768. L’acte n’a toutefois pas été retrouvé.

37Sans trop de surprises, le phénomène étant désormais assez bien connu en France, il apparaît que les magistrats du bailliage et présidial de Tours ne recouraient quasiment plus à la « question » au milieu du siècle ainsi qu’au cours des années suivantes. En effet, à ce jour, pour cette période, les archives de ce tribunal ont livré en tout et pour tout sept procès-verbaux d’interrogatoire sous la torture : un en 174555, un en 1772 et cinq en 1777, ces derniers ayant été dressés dans le cadre d’une seule et même affaire impliquant une dangereuse bande de voleurs. D’après une source externe évoquée un peu plus haut, nous savons par ailleurs que Gilles-François-Nicolas Berger aurait procédé en 1763 à la torture d’un condamné56. On aurait ainsi, dans le principal tribunal tourangeau, infligé la torture moins de dix fois en cinquante ans, soit des années 1740 à la Révolution.

  • 57 Éric Wenzel, La torture judiciaire dans la France d’Ancien Régime…, op. cit., p. 47 et p. 73-74.

38Pour tous les cas connus, la « question » a été donnée à Tours à l’aide de « brodequins », le mode de torture jugé par les médecins de l’époque comme le moins risqué pour la santé des « patients » – il n’engendrait pas moins de terribles douleurs – et, par ailleurs, le plus utilisé dans le ressort du parlement de Paris57. Dans tous les cas, il s’agissait par ailleurs d’une « question préalable », c’est-à-dire d’un interrogatoire sous la torture mené quelques heures avant une exécution capitale, afin de permettre au condamné de purger son âme en dénonçant des complices. Dans la principale cour de justice de Touraine, la « question préparatoire », celle qui intervenait durant l’instruction pour obtenir l’aveu de l’accusé, n’était donc plus appliquée bien des années avant qu’elle ne soit officiellement supprimée par Louis XVI en août 1780.

  • 58 ADIL, 4B1207 : procès-verbal de torture du 7 novembre 1782. L’intégralité du document a été publiée (...)

39Dans les autres tribunaux de Touraine, l’usage de la « question » était tout aussi exceptionnel au xviiie siècle. Ainsi, à ce jour, pour ce siècle, aucun procès-verbal de torture n’a été retrouvé dans les fonds des justices seigneuriales tourangelles. De même, pour le xviiie siècle, dans les cartons d’archives des tribunaux royaux de Chinon, Loches et Langeais, les interrogatoires sous la contrainte brillent également par leur absence. Il faut toutefois signaler que dans le premier siège de justice cité, une « question préalable » a encore été donnée, là aussi avec des « brodequins », au cours de la dernière décennie de l’Ancien Régime, très précisément le 7 novembre 178258. Jusqu’à preuve du contraire, cette séance de torture est donc la dernière du genre jamais organisée en Touraine. Comme à Tours, celle-ci a parfaitement respecté les prescriptions légales, en particulier le nombre, prévu à l’avance, de coups portés sur les « coins ». Elle a, de plus, été entourée de toutes les précautions habituelles. Ainsi, à Chinon en 1782, la question a été donnée en présence d’un « docteur en médecine » et d’un « maître en chirurgie » de la ville. Ces derniers ont d’ailleurs mis fin à l’interrogatoire, après les trois coups réglementaires portés sur chacune des deux jambes, lorsqu’ils ont constaté que le tourmenté présentait un « pouls faible ».

40Durant la seconde moitié du xviiie siècle, il apparaît donc que les séances de torture étaient extrêmement rares en Touraine. Et lorsqu’elles étaient organisées, uniquement quand les preuves de culpabilité étaient rassemblées et la peine capitale prononcée, elles respectaient parfaitement la législation et les règles en vigueur.

Les condamnés et leurs crimes

41Revenons aux exécutions criminelles menées à Tours entre 1762 et 1768 en évoquant brièvement le profil sociologique des condamnés et la nature des crimes pour lesquels ils ont été châtiés en place publique.

  • 59 Une bonne synthèse : Benoît Garnot, Justice et société aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris-Gap (...)
  • 60 Dans le détail, ces femmes étaient célibataires (trois cas), mariées (deux cas) ou veuves (deux cas (...)

42Sans surprise à nouveau, compte tenu des nombreuses études disponibles sur les « criminels » du xviiie siècle59, les individus exécutés dans la capitale tourangelle au cours des années 1760 sont très majoritairement des hommes. De fait, seules sept femmes, ce qui représente moins de 15 % du corpus, figurent parmi les personnes passées à cette époque entre les mains du bourreau de Tours60. Dans l’ensemble, même si toutes les professions et situations ne sont pas connues, les hommes et les femmes exécutés à Tours au cours des années 1762-1768 sont généralement des individus « ordinaires », c’est-à-dire ayant un domicile, situé en ville ou à la campagne, et exerçant des activités professionnelles les rattachant le plus souvent aux couches populaires. Ces derniers sont ainsi liés aux métiers de la terre ainsi qu’au monde de la domesticité, de l’artisanat et du commerce. Beaucoup, cependant, exercent des professions situées en bas de l’échelle sociale, des professions marquées par une forte dépendance économique et une précarité quasi permanente. On note ainsi la présence parmi les condamnés de deux « hommes de peine », d’un journalier, de trois tailleurs de pierre, de deux ouvriers en soie, de deux compagnons corroyeurs, d’un « garçon » cordonnier, de trois domestiques (dont deux femmes), d’un blatier (modeste marchand de grains) et d’un « décrotteur de souliers ». De fait, les personnes bénéficiant d’une situation sociable privilégiée sont peu nombreuses dans le corpus constitué. Pour preuve, parmi les individus exécutés à Tours entre 1762 et 1768 figurent uniquement un laboureur, anciennement charron, un maréchal et un meunier. En revanche, aucun membre du premier et du deuxième ordre n’apparaît dans les sources rassemblées.

  • 61 « Travaillant la terre », sabotier, domestique, cardeur, colporteur, marchand quincaillier.

43En dehors des criminels « ordinaires », tous les autres, soit environ une dizaine d’individus, sont des déclassés et des marginaux, c’est-à-dire des « sans domicile » pratiquant la mendicité ainsi que le vagabondage et revendiquant, parfois, une profession61 encore exercée ou abandonnée depuis un temps plus ou moins long. Fort logiquement, compte tenu de leur état, et de leurs crimes, beaucoup de ces errants ont été arrêtés et jugés par le tribunal prévôtal, c’est-à-dire en dernier ressort et sans aucun appel possible. Pour terminer, signalons les cas particuliers, déjà évoqués, de quatre déserteurs relevant de la justice militaire. De même, parmi nos condamnés, les huit individus appartenant à une sorte de « bande organisée », et exécutés tous ensemble en août 1767, présentent un profil un peu atypique. De fait, contrairement aux idées reçues, la Touraine des années 1760, comme bien d’autres provinces à la même époque, subissait assez rarement les actions néfastes de « spécialistes » du crime. En revanche, lorsqu’ils tombaient et restaient entre les mains de la justice, les auteurs de « crimes professionnels » étaient très souvent punis par les magistrats, y compris au temps des Lumières, avec une sévérité extrême.

  • 62 ADIL, 175B57 : jugement prévôtal du 15 mai 1762.
  • 63 ADIL, 2B240 : copie de l’arrêt du parlement du 14 décembre 1764.

44Du reste, en dehors de quelques cas particuliers, la criminalité sanctionnée publiquement à Tours entre 1762 et 1768 est assez habituelle, dans le sens où elle apparaît dans bien d’autres tribunaux étudiés. Ainsi, la cinquantaine d’individus exécutés dans la capitale tourangelle au milieu du xviiie siècle l’ont été très majoritairement pour des crimes considérés, dans le cadre juridique et social de l’époque, comme des atteintes dangereuses aux biens. De fait, environ une trentaine d’entre eux ont subi une peine en place publique pour avoir commis un vol aggravé, ce crime pouvant donner lieu à une très large gamme de sanctions pénales en fonction, bien évidemment, de la nature, des circonstances et de la victime du vol. Par exemple, en mai 1762, Jacques et Charles Boulin, deux frères, ont été rompus vifs puis exposés sur une roue pour avoir commis plusieurs vols sur un « grand chemin62 » tandis que Louis Bénetton, en décembre 1764, pour un vol domestique, a été marqué au fer rouge de la lettre V et banni de Touraine pendant une période de trois ans63. Toutefois, pour des vols qualifiés, plus d’une fois sur deux, les auteurs étaient envoyés aux galères, pour les hommes, ou enfermés dans une maison de force, pour les femmes.

  • 64 ADIL, 2B247 : copie de l’arrêt du parlement du 20 mars 1767.

45En dehors des vols, majoritaires, une quinzaine d’individus environ ont été exécutés pour des atteintes à l’ordre moral, prostitution et maquerellage, et à l’ordre public, mendicité agressive et « avec insolence », désordre public, etc. Pour ces crimes, les sanctions étaient en général un peu moins sévères que pour les vols qualifiés. Les remises en cause de l’autorité morale et publique pouvaient toutefois envoyer un homme aux galères et une femme dans une prison d’État. Quant à la désertion, elle menait le plus souvent son auteur devant un peloton d’exécution. Enfin, cinq personnes ont été exécutées à Tours entre 1762 et 1768 pour de graves atteintes aux personnes, soit des « assassinats », ayant entraîné la mort ou non, et des violences aggravées. Pour ces crimes, les sanctions pénales étaient très lourdes puisque deux individus sur cinq ont été rompus vifs et trois ont été flétris puis conduits aux galères, avec parfois, au préalable, une mise au carcan ou une fustigation. Ainsi, le 11 avril 1767, pour des violences et voies de fait commises à l’égard de ses employeurs, un domestique a été attaché au carcan, avec un « écriteau devant et derrière portant ces mots Domestique insolent et violent envers ses maître et maîtresse », avant d’être marqué au fer rouge et envoyé aux galères pour une durée de cinq ans64.

Le déroulement des exécutions

  • 65 Rappelons que le « rituel judiciaire » est défini par Antoine Garapon comme « l’ensemble des formes (...)

46Grâce aux sources qui ont été rassemblées pour cette étude, il est possible, pour terminer, de fournir quelques détails et informations sur la manière dont se déroulaient les exécutions criminelles à Tours entre 1762 et 1768, à savoir les jours, lieux et heures des exécutions mais aussi leur organisation pratique, soit en gros le « rituel judiciaire65 » mis en œuvre, le personnel de justice présent ainsi que le matériel et les installations utilisés, en particulier les fourches patibulaires. Précisons d’emblée que les sources disponibles, qui ne peuvent pas être aussi variées et précises que celles d’une grande ville comme Paris, ne sont pas assez « bavardes » pour pouvoir répondre à toutes les questions entourant la présence, la visibilité et l’impact de la justice pénale dans l’espace public à Tours entre 1762 et 1768. On se contentera donc ici de poser que quelques jalons.

Temps et lieux des exécutions

  • 66 En 1763, Marie-Jeanne Boucher a également été attachée au carcan un vendredi. ADIL, 2B1646 : copie (...)
  • 67 Cette place servait déjà à la fin du xvie siècle de lieu d’exécution. Fabrice Mauclair, La justice (...)

47Sous l’Ancien Régime, on le sait, pour donner le plus de portée possible à l’événement et s’assurer de la présence (indispensable) du « public », le choix des jours d’exécution n’était jamais laissé au hasard. Ainsi, à Tours, entre 1762 et 1768, pour toutes les exécutions pour lesquelles la date est connue avec certitude, le jour choisi était presque exclusivement le samedi ; à deux reprises cependant, des exécutions ont également eu lieu un mercredi66. Rien de surprenant à cela car à cette époque, dans la capitale tourangelle, les marchés se tenaient les mercredis et samedis de chaque semaine. En conséquence, fort logiquement, à Tours, les exécutions étaient presque toujours organisées dans le lieu principal où se déroulaient les deux marchés hebdomadaires, à savoir la place du Grand Marché. C’est donc dans cet espace, au milieu des marchandises et des étals, que les condamnés étaient menés depuis la prison pour être rompus, pendus, fouettés, flétris ou exposés67.

  • 68 Pour cette question, nous ne disposons que de quelques rares procès-verbaux d’exécution.
  • 69 ADIL, 2B249 : procès-verbal d’exécution du 22 août 1767.
  • 70 ADIL, 175B60 : procès-verbal d’exécution (à la suite de la sentence prévôtale) du 9 août 1766.
  • 71 ADIL, 175B59 : remontrance du 7 juillet 1763.

48Même si les informations à ce sujet sont peu nombreuses, il semble que les exécutions avaient plutôt lieu à la fin du marché68. De fait, grâce à quelques indications fournies par les sources disponibles, nous savons que plusieurs exécutions non létales se sont déroulées en début d’après-midi, entre 12 et 16 heures. En revanche, au moins trois exécutions capitales ont été organisées en fin d’après-midi ou en début de soirée. Par exemple, le 22 août 1767, René Magnan, membre d’un groupe de jeunes voleurs, a été pendu bien après 17 heures69. De son côté, François Baillou a été pendu le 9 août 1766 « sur les sept heures et demie du soir70 ». Dans un autre cas, sur lequel nous reviendrons un peu plus loin, l’exécution a même eu lieu à la nuit tombée, peu avant minuit71. Ces heures tardives posent question. Étaient-elles choisies pour éviter que le marché soit perturbé par les exécutions les plus spectaculaires ? D’ailleurs, à ces heures de la journée, la foule était-elle aussi nombreuse que lorsque l’activité commerciale battait son plein ? Les sources dont nous disposons ne permettent malheureusement pas d’apporter des réponses.

  • 72 À cette époque, l’île était en effet occupée par divers régiments. Ces derniers avaient été mis à c (...)
  • 73 Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xviiie siècle », op. cit., p. 176.
  • 74 Ibidem, p. 177.

49À Tours, au milieu des années 1760, les déserteurs, quant à eux, n’étaient pas exécutés sur la place du Grand Marché mais en l’île Saint-Jacques72. Ainsi, le 17 septembre 1765, un mardi, deux grenadiers nommés « Sans-Souci et la Violet[te] » ont eu la « tête cassée dans l’île, à 3 ou 4 heures du soir, au regret de tous leurs camarades », précise un habitant de Tours dans son « journal73 ». De la même manière, en 1766, après qu’une potence a été dressée sur place par le bourreau, un soldat du « régiment suisse en garnison » a finalement été condamné « à avoir la tête cassée, ce qui fut exécuté dans son temps74 ». Vraisemblablement, puisqu’ils relevaient de la juridiction militaire, ces condamnés ne devaient pas être exécutés en public mais uniquement devant la troupe rassemblée, en particulier devant les autres membres du régiment.

50Dans tous les cas, la durée des exécutions, quasiment impossible à connaître dans la mesure où les sources sont peu prolixes à ce sujet, pouvait être très variable selon le type de peine à accomplir et le nombre de condamnés confiés au bourreau. Sur la place du Grand Marché de Tours, les exécutions pouvaient ainsi durer entre quelques minutes et plusieurs heures. Seule certitude, dans le cas d’une mise au carcan « avec écriteau devant et derrière », l’exposition ne dépassait jamais deux heures. Celle-ci pouvait par ailleurs s’étaler sur une (cas le plus fréquent), deux ou trois journées différentes.

Organisation des exécutions et personnel présent

  • 75 Le cheminement suivi par les condamnés et les différents moments de l’exécution observés à Tours au (...)

51Si les exécutions en tant que telles avaient des durées variables, qu’il est difficile, rappelons-le, de connaître avec précision, il est certain, en revanche, qu’elles s’intégraient dans un long parcours ponctué de phases rituelles au cours desquelles plusieurs acteurs, à commencer par le supplicié lui-même, avaient un rôle à jouer75.

  • 76 Sept d’entre eux un huissier au Châtelet, un huissier aux eaux et forêts, un huissier au grenier (...)
  • 77 Soit le jugement prévôtal, dans le cas d’un procès conduit par la maréchaussée, ou la sentence en p (...)
  • 78 En revanche, les sources dont nous disposons ne précisent pas si les condamnés à la peine capitale (...)
  • 79 ADIL, 175B57 : testament de mort du 15 mai 1762. C’est le seul document du genre retrouvé pour les (...)

52Comme on peut en juger grâce aux quelques procès-verbaux d’exécution conservés, malheureusement trop peu nombreux, le long cheminement de l’exécution commençait à la prison royale de Tours. Là, le greffier criminel, épaulé par plusieurs huissiers76, ou par plusieurs archers de la maréchaussée suivant la situation, demandait au concierge de la prison de mener le condamné devant lui afin de lui lire une première fois, « à haute et intelligible voix », l’arrêt criminel le concernant77. Dans le cas particulier où une peine capitale était prévue, le condamné était derechef confié à un « prêtre-curé » de paroisse chargé de lui « administrer » le « sacrement de confession78 ». À cette étape, toujours dans la prison, le condamné à mort était également invité à dire s’il avait une « déclaration à faire pour la décharge de sa conscience ». Le 15 mai 1762, dans un « testament de mort », Jacques et Charles Boulin ont ainsi déclaré « avoir commis réellement les faits énoncés » dans le jugement qui les avait condamnés à être rompus79.

  • 80 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 306.
  • 81 Les sources disponibles ne permettent pas de savoir si les individus condamnés à Tours à subir des (...)
  • 82 ADIL, 2B237 : procès-verbal du 15 janvier 1763.

53Une fois, dans la prison, les premières étapes du « rituel » accomplies, les condamnés étaient « remis entre les mains de l’exécuteur de la haute justice » pour être conduits sur la « place publique du marché ». Comme dans le cas de François Baillou, rompu en 176680, il est probable que les condamnés à mort gagnaient la place du Grand Marché juchés sur une « charrette » tirée par un ou deux chevaux. Par ailleurs, il est sûr que les condamnés à mort étaient suivis tout au long de leur parcours, et ce jusqu’à leur dernier souffle, par le prêtre faisant office de « consolateur » (confesseur). Pour les autres suppliciés, le trajet depuis la prison jusqu’à la place (environ un kilomètre) devait se faire à pied81, très certainement en empruntant la « Grande rue » et en passant par le « carroi de Saint-Martin », place Châteauneuf82. Dans certains cas, le « parcours punitif » était d’ailleurs ponctué par des stations, dans différents « carrefours et lieux accoutumés » de la ville, au cours desquelles le condamné pouvait être « battu et fustigé de verge sur ses épaules nues », puis, « à l’un d’iceux », marqué au fer rouge. Ainsi, dans ce cas de figure très précis, il n’est pas certain que le condamné subissait sa peine sur la principale place commerciale de Tours. En revanche, il est sûr que chaque nouveau châtiment corporel et afflictif était accompagné d’une nouvelle lecture, par le greffier, de la sentence criminelle, le plus fortement et distinctement possible.

  • 83 Ces lectures devaient très certainement être assez longues, même si l’on peut penser que l’arrêt n’ (...)
  • 84 ADIL, 2B192 : procès-verbal d’exécution (à la suite de l’interrogatoire sous la torture) du 2 juin (...)

54De la même manière, lorsque la peine principale était exécutée sur la place du Grand Marché, le greffier criminel lisait « d’abondant », toujours « à haute et intelligible voix », les sentences et jugements qui avaient conduit le condamné sur cette place, sûrement après que le bourreau eut demandé et obtenu le silence83. Auparavant, dans le cas particulier d’une « mise en scène du dernier supplice », il n’est pas impossible que la foule présente entonnait le Salve Regina, comme cela s’était produit en 1745 lors d’une exécution capitale84. Ensuite, l’exécuteur était autorisé à exercer son « art ».

  • 85 En 1766, à l’occasion de l’exécution de François Baillou, Berger dit ainsi avoir « planté » l’échaf (...)
  • 86 Fabrice Mauclair, La justice des Lumières…, op. cit., p. 205-211.

55Suivant la peine à accomplir, le bourreau utilisait différents instruments : fouet pour la fustigation ; brasero et baguette de fer, avec à son extrémité les lettres GAL ou V, pour la flétrissure ; corde pour pendre ; barre de fer, croix de Saint-André et roue de charrette pour rompre vif, etc. En fonction des peines, différentes installations étaient également nécessaires. Le supplice de la roue exigeait par exemple la construction d’un échafaud. La pendaison nécessitait quant à elle une échelle et une potence, etc. Autant de constructions qui étaient parfois à la charge et de la responsabilité du seul bourreau85 avec le concours, souvent de mauvaise grâce, de certains artisans de la cité, de charpentiers notamment. Pour mettre un individu au carcan, l’exécuteur de Tours devait encore avoir à sa disposition un poteau auquel était attaché, par une chaîne, un collier de fer. Contrairement aux autres équipements, ce poteau, très souvent en bois, parfois qualifié de « pilori » dans les sources, devait très sûrement être pérenne et se dresser en permanence au cœur de la place du Grand Marché. On sait en effet que les piloris avaient diverses fonctions autres que celles relatives aux exécutions criminelles86. Dans le cas très particulier d’une « promenade sur l’âne », peine infamante destinée en particulier aux maquerelles et prostituées, le bourreau devait aussi se procurer un âne et un chapeau de paille. Enfin, pour compléter différentes peines, l’exécuteur était dans l’obligation de disposer de deux « écriteaux » (un devant, un derrière) sur lesquels était inscrite, en toutes lettres, la nature exacte du crime commis : « Vagabond mendiant répondant avec insolence », « Voleur de linge étendu sur les haies dans la campagne », « Voleur de denrées au marché », « Perturbateurs du repos public », « Maquerelle publique de sa propre fille », etc.

  • 87 ADIL, 2B249 : procès-verbal d’exécution du 22 août 1767.
  • 88 ADIL, 2B241 : sentence définitive du 7 septembre 1764. En 1766, on retrouve la même disposition dan (...)

56Dans le cadre très spécifique d’une condamnation à mort par contumace, le bourreau faisait subir la peine au « condamné absent » en usant d’un « tableau » contenant un portrait sommaire (une effigie) de celui-ci ou le type de mort donné. Ainsi, le 22 août 1767, pour pendre Pierre Lecompte, absent, le bourreau a fait attacher, « à une potence dressée à cet effet », un « tableau représentant l’effigie du dit Pierre Lecompte condamné par contumace à être pendu87 ». Pour procéder, toujours de manière fictive, aux fustigations, flétrissures, bannissements et autres mises au carcan, la pratique prescrite par l’ordonnance criminelle de 1670 était un peu différente. En effet, dans ces situations, la sentence criminelle était simplement transcrite « dans un tableau ». Le 7 septembre 1764, le bourreau de Tours a ainsi procédé de cette manière pour exécuter Mauny fils frappé par contumace d’une peine de galères précédée d’une fustigation et d’une flétrissure88.

  • 89 ADIL, 175B60 : procès-verbal de l’exécution (à la suite du jugement prévôtal) du 18 mai 1765. L’act (...)

57Quatre cas de figure se présentaient ensuite lorsque le bourreau avait accompli son œuvre. Dans le cadre d’une condamnation à mort, il revenait à l’exécuteur de se charger de la dépouille du supplicié. Nous y reviendrons. D’emblée, précisons cependant qu’après une pendaison, le corps du condamné devait rester accroché à la potence 24 heures durant. En cas de peines non létales, le condamné pouvait être tout simplement libéré sur-le-champ et, immédiatement, retrouver sa liberté de mouvement. Mais si un bannissement avait été prononcé contre lui, il revenait auparavant au bourreau de le conduire en personne « hors de la ville ». C’est par exemple ce qui s’est passé le 18 mai 1765 avec Guillaume Cugé89. Le plus fréquemment, pour réintégrer la prison, en attendant le passage de la « chaîne » ou un transfert dans une maison de force, l’individu soumis à une peine afflictive était remis par le bourreau au greffier et aux hommes de la main-forte, huissiers ou archers de la maréchaussée.

  • 90 Ce problème n’était du reste pas propre à la ville de Tours. À la même époque, à Loches, il était s (...)
  • 91 ADIL, 2B20 : ordonnance de la chambre du 21 janvier 1762.
  • 92 ADIL, 2B237 : procès-verbal du 15 janvier 1763. Ce jour-là, avant l’altercation évoquée, le greffie (...)
  • 93 ADIL, 175B59 : remontrance du 7 juillet 1763.
  • 94 ADIL, 175B59 : requête et sentence d’élargissement du 8 juillet 1763.
  • 95 Sur cette question, voir notamment la conclusion de l’article de Michel Porret, « Maintenir mais mo (...)
  • 96 Pierre Rétat, (dir.), L’attentant de Damiens. Discours sur l’évènement au xviiie siècle, Paris, CNR (...)

58Tout au long du « parcours cérémoniel » conduisant le condamné de la prison au lieu d’exécution puis, parfois, après l’exécution, son retour dans les geôles royales, il est évident que les forces de l’ordre chargés de l’encadrement du criminel avaient un rôle primordial à jouer. Or, il se trouve que d’après plusieurs documents conservés dans les fonds judiciaires tourangeaux, il n’était pas toujours évident, notamment à Tours durant les années 1760, de disposer de tous les hommes convoqués pour garantir le déroulement normal des exécutions. En effet, des huissiers traînaient parfois les pieds pour assister le greffier ou, parfois, refusaient de participer au « service du criminel » en invoquant des exemptions ou des privilèges90. À tel point que certains, à l’image de Boulleau et Garnier, deux huissiers de la monnaie de Tours, ont dû être « interdits » et suspendus de leurs fonctions, avant d’être finalement relevés de leurs « interdictions » suite à leurs « soumissions91 ». D’autres fois, comme le 15 janvier 1763, lors du retour en prison d’un condamné, la mauvaise humeur d’un huissier et un conflit larvé avec le greffier criminel entraînèrent une fâcheuse agitation dans la rue et une « assemblée tumultueuse du peuple92 ». Enfin, l’organisation d’une exécution était parfois contrariée par la mauvaise volonté que mettaient certains artisans à effectuer le travail demandé par la justice. Ainsi, le 2 juillet 1763, des maîtres charpentiers ont refusé d’obéir aux ordres de plusieurs huissiers qui leur commandaient de se transporter au marché de la ville « pour travailler à un échafaud et le mettre en état pour l’exécution qui devait être faite le même jour du nommé Noël Vernay, condamné ». Finalement, les huissiers sont parvenus à mettre la main sur plusieurs ouvriers ainsi que sur Pierre Pillet, maître charpentier. Mais ce dernier a finalement quitté le chantier subrepticement. Conséquence, l’échafaud « n’a été en état qu’à onze heures du soir, ce qui a fait retarder l’exécution93 ». L’artisan retors écopera peu de temps après d’une peine d’emprisonnement de trois jours. De manière fort intéressante, dans sa demande de libération, Pierre Pillet a justifié son départ précipité de la place du Grand Marché en déclarant que « le spectacle que présentait alors cette place le frappa si fort que sentant qu’il allait infailliblement se trouver mal, il fut contraint de céder et obligé de s’évader ». Le « suppliant » explique enfin qu’il « ne s’est évadé que par la frayeur du spectacle et non en vue de commettre une désobéissance94 ». Habile stratégie de défense ou raisons sincères ? Dans tous les cas, nous savons qu’une nouvelle sensibilité du public à l’égard des exécutions capitales était en train d’émerger à l’époque95, sensibilité qui s’était notamment exprimée à Paris en 1757 à l’occasion de l’écartèlement du régicide Damiens96.    

L’utilisation des fourches patibulaires au terme du parcours judiciaire

  • 97 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 306. À Chinon et Loches à (...)
  • 98 Plusieurs plans établis au cours du xviiie siècle permettent en effet de localiser ces « patibules  (...)

59Lorsqu’un individu était roué ou pendu en place publique, le « rituel » de l’exécution ne s’arrêtait pas là. Il comprenait en effet deux étapes supplémentaires, à savoir le transport puis l’exposition de la dépouille du supplicié aux fourches patibulaires. Ainsi, en août 1766, le bourreau Berger aurait « transféré » au gibet royal le cadavre de François Baillou, aidé par « deux domestiques » et après avoir loué « deux chevaux et charrettes97 ». De fait, les fourches patibulaires à quatre piliers du bailliage et siège présidial de Tours étaient situées à l’extérieur de la ville, dans la paroisse de Saint-Pierre-des-Corps, à environ cinq kilomètres de la place du Grand Marché98. Pour être exact, ces fourches se dressaient très précisément non loin d’un important chemin (une ancienne voie romaine) conduisant à Amboise, à l’emplacement ou à proximité, aujourd’hui, du lieu-dit « les justices ». Ces fourches patibulaires et les cadavres qui y étaient suspendus étaient donc rejetés hors de la ville. Situées en bordure d’un important lieu de passage, les « justices » pouvaient cependant être vues du plus grand nombre, ce qui était très certainement le but premier recherché.

  • 99 Eux aussi sont par ailleurs parfaitement localisés et représentés sur des plans anciens. Philippe B (...)

60Comme le prouvent les sources conservées, et notamment le précieux « mémoire » du bourreau Berger, au cours des années 1760, les fourches patibulaires du bailliage et siège présidial de Tours ont servi à plusieurs reprises. Du reste, en Touraine à la fin du xviiie siècle, d’autres gibets étaient en mesure de tenir leur office. Ainsi, des fourches patibulaires à quatre piliers, semblables à celles en place à la sortie de Tours, existaient également à l’extérieur de Chinon et Loches, autres villes accueillant en Touraine une justice royale. Comme dans la capitale tourangelle, les gibets de ces deux cours de justice ont d’ailleurs encore été utilisés à la fin du xviiie siècle, en particulier durant les années 176099.

  • 100 Mathieu Vivas, « Les “Pendoirs” de Château-la-Vallière (Couesmes, Indre-et-Loire). Des archives aux (...)

61De manière plus inattendue, il apparaît que plusieurs seigneurs tourangeaux avaient conservé leur gibet à la fin de l’Ancien Régime. Certains, à l’instar des chanoines de Saint-Gatien en 1782, faisaient même le nécessaire pour les réparer et les maintenir en bon état. Dans le cas justement du gibet appartenant au chapitre de la cathédrale de Tours, nous savons qu’il se composait à la veille de la Révolution de deux piliers faits en pierres de taille et en moellons joints par un mélange de chaux et de sable. De la même manière, les quatre piliers qui composaient les fourches patibulaires de Château-la-Vallière étaient également en pierres. Grâce à une étude archéologique, une première en France, menée sur l’ensemble de la structure, nous savons par ailleurs que ces piliers mesuraient entre 2,5 et 3 m de hauteur et qu’ils étaient reliés entre eux par des traverses en bois d’environ 6 m de long. Enfin, la fouille réalisée a permis de découvrir que ces piliers ont très certainement été bâtis au cours de la seconde moitié du xve siècle100.

  • 101 Comme d’autres en France et en Europe, ces structures bénéficient depuis peu d’un vif intérêt de la (...)

62Bien loin d’être délaissées et abandonnées, les fourches patibulaires ont donc conservé une certaine utilité en Touraine jusqu’à la fin de l’Ancien Régime101.

63Nonobstant le maintien de pratiques judiciaires moralement condamnables (peine de mort, torture, supplices en place publique, etc.), il est certain que des changements profonds étaient à l’œuvre en Touraine au xviiie siècle en matière de justice pénale. De fait, au cours des années 1760, dans le domaine criminel, les magistrats des trois principaux tribunaux royaux établis à Tours ont semble-t-il essayé d’épargner au maximum la vie des criminels et de faire montre d’un peu d’humanité à l’égard des suppliciés. Pour preuve, en mettant de côté les cas particuliers des trois soldats punis de mort par un tribunal militaire, ces magistrats ont opté pour la peine capitale avec une certaine retenue : de janvier 1762 à août 1768, ils ont effet condamné à mort à sept reprises, dont une fois par contumace, soit environ une fois par an.

  • 102 D’après la liste, volontairement très large, établie en 1790 par Claude-Emmanuel de Pastoret, Des l (...)
  • 103 André Laingui, « La peine de mort au xviiie siècle… », art. cit., p. 109. Une « certaine clémence » (...)
  • 104 Ibidem, p. 110.
  • 105 On pourrait ajouter, en suivant Hervé Leuwers, que les transformations du pénal au temps des Lumièr (...)
  • 106 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 363- (...)

64À la lecture de ces données, il apparaît donc que malgré l’existence de lois sévères – il existait dans le droit pénal de la fin de l’Ancien Régime 115 cas de condamnation à mort102 –, les magistrats de Tours, comme d’autres à la même époque dans d’autres juridictions, opéraient une distinction « entre les crimes atroces ou qui [étaient] l’œuvre de “professionnels du crime” et les crimes certainement graves, mais pour lesquels la clémence du juge [était] admissible, alors même que la loi [prévoyait] la peine de mort pour les uns comme pour les autres. » Pour l’auteur de ces lignes, André Laingui, cette « réserve » expliquerait en grande partie la diminution des « décisions capitales » au xviiie siècle103. Et l’historien de conclure : « une seule explication peut être donnée à ces attitudes nouvelles des juges : ceux-ci [étaient] sensibles à “l’évolution des mentalités” ou, plus simplement, à “l’opinion publique”104 », en premier lieu celle forgée par les philosophes. Si cette explication est plausible, il est cependant important de préciser que les magistrats français n’avaient pas attendu les Lumières pour faire évoluer la jurisprudence criminelle105. Dès les années 1740-1750, ces derniers avaient en effet commencé à « adoucir » la justice pénale, autrement dit bien avant Beccaria et les célèbres « combats » de Voltaire106.

  • 107 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 170-172, p. 198-199, p. 220 et p. 363-3 (...)

65Autre point observé à Tours au cours des années 1760 : les juges, en application des prescriptions imposées par les magistrats du parlement de Paris dans certaines sentences de mort, ont veillé à abréger les souffrances des cinq condamnés à la roue en faisant appliquer correctement par l’exécuteur le retentum prévu. Du reste, c’est en grande partie parce que le bourreau Berger se montrait incapable de « faire périr promptement » les condamnés à mort et qu’il ne faisait pas le nécessaire pour ne pas « prolonger leurs souffrances » qu’il a été révoqué en 1768. De la même manière, les magistrats du présidial n’acceptaient pas que le maître des hautes œuvres de Tours s’acquittât mal de sa tâche lorsqu’il s’agissait de marquer au fer rouge ou de donner la torture. Cette dernière, comme on l’a vu, n’était d’ailleurs quasiment plus appliquée en Touraine au milieu du xviiie siècle et lorsqu’elle l’était, moins de deux fois en moyenne par décennie dans le présidial de Tours, elle prenait toujours la forme d’une « question préalable », c’est-à-dire qu’elle intervenait quelques heures avant une exécution capitale, soit quand les responsabilités du crime étaient clairement établies et le sort du condamné définitivement scellé. Du reste, ces « questions préalables », bien qu’infligeant une terrible douleur aux tourmentés, respectaient à la lettre la législation et les règles en vigueur. De plus, elles étaient appliquées sans cruauté excessive au moyen de « brodequins », le mode de torture considéré par les médecins de l’époque comme le moins dangereux pour la vie des « patients ». Rappelons pour clore ce sujet que le déclin de la torture en France ne peut pas être attribué uniquement aux Lumières. La baisse du recours à la question a en effet débuté assez tôt, peut-être dès le xvie siècle, avec les progrès de l’intime conviction des juges et l’abandon progressif du système des preuves légales107.

66Pour revenir aux peines appliquées en place publique à Tours de janvier 1762 à août 1768, elles ont impliqué au total une cinquantaine d’individus, soit en moyenne moins de dix personnes par an. Il faut toutefois retrancher de ce chiffre la dizaine de condamnés qui ont eu à subir leur peine « en effigie », c’est-à-dire de manière factice (mais pas « symbolique »), par l’intermédiaire d’un « tableau ». Le nombre d’individus réellement exécutés en public à Tours de 1762 à 1768 est donc relativement modeste, environ six par an. De même, durant cette période, les jours qui étaient marqués dans la capitale tourangelle par la tenue d’une ou plusieurs exécutions publiques n’étaient finalement pas très nombreux ; en moyenne, environ cinq par an ou encore un tous les deux mois et demi. L’« éclat des supplices » était donc pour le moins modéré à Tours au cours des années 1760. De plus, on l’a déjà signalé, le « théâtre de la mort » était finalement assez peu courant dans cette ville durant la décennie envisagée. À ce sujet, il est intéressant de constater que certains Tourangeaux, à l’image du maître charpentier Pillet, pouvaient désormais déclarer avoir été « effrayé » et s’être « trouvé mal » face au « spectacle » que présentait la place du Grand Marché un jour d’exécution capitale. Ces réactions témoignent sans nul doute, au sein du public, d’un début de changement de représentation à l’égard de la peine capitale et des supplices en place publique en général, également à l’œuvre chez les magistrats. C’est assurément à ce niveau que se situe le principal changement culturel apporté par les penseurs des Lumières.

67Pour les juges du xviiie siècle, l’influence des « idées nouvelles » apparaît également à travers la volonté de faire disparaître presque totalement dans les peines prononcées les références religieuses. On aura ainsi noté à Tours, entre 1762 et 1768, l’absence quasi totale de l’amende honorable, peine qui consistait pour le condamné, « la torche au poing et la corde au cou », à demander pardon à Dieu, au roi et à la justice, ce pardon devant s’effectuer à genoux et face à la porte de la principale église de la localité. La sécularisation des peines, clairement influencée par le mouvement des Lumières, est donc bien visible dans la capitale tourangelle durant les années 1760. Signalons toutefois que l’intrusion de la religion dans la justice des hommes se maintenait encore lors des exécutions capitales notamment à travers la présence d’un confesseur, ce dernier étant chargé d’accompagner le condamné à mort lors de ses ultimes moments, de la prison jusqu’au lieu de son trépas.

68Finalement, plusieurs éléments présentés dans cette étude semblent indiquer qu’une partie de la pensée portée par les philosophes des Lumières était partagée, au cours des années 1760, par les magistrats de Tours et peut-être aussi par une portion des habitants de la cité. On aurait là une preuve, finalement assez logique, que dans le milieu judiciaire le mouvement de diffusion des idées « éclairées » dépassait le seul cadre de la capitale, et des parlements, et qu’il affectait tout autant les tribunaux royaux de province. C’est en tout cas ce que semble indiquer la présente étude. Ses conclusions mériteraient cependant d’être étayées par d’autres recherches. Ainsi, quelles ont été les étapes et la chronologie exactes de la diffusion des Lumières au sein des tribunaux tourangeaux ? De plus, quels mécanismes et quels moyens ont précisément permis cette diffusion ? Autant de questions qui nécessiteraient d’observer un pan chronologique beaucoup plus étendu et de recourir à des sources externes, en particulier celles du parlement de Paris.

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Notes

1 France, Tours, Archives départementales d’Indre-et-Loire [désormais ADIL], 2B251 : remontrance du 27 août 1768.

2 ADIL, 175B59 : requête d’élargissement du 8 juillet 1763.

3 Il est bien évidemment impossible de recenser tous les auteurs qui ont contribué ces dernières années à faire progresser les connaissances historiques sur la justice pénale. Parmi les historiens français les plus actifs et influents, je citerai simplement deux noms : Claude Gauvard pour la fin du Moyen Âge et Benoît Garnot pour l’époque moderne.

4 De fait, comparativement aux siècles précédents, le xviiie siècle offre aux chercheurs une masse d’archives judiciaires considérable, souvent peu lacunaires et, par ailleurs, d’une lecture plus aisée.

5 On le sait, la notion est particulièrement complexe. De fait, elle recouvre de nombreuses significations et touche à de multiples domaines. Il est impossible d’en faire ici une analyse approfondie ou d’évoquer toutes les questions que la notion soulève. Concernant la justice pénale, je préciserai seulement qu’il est légitime de s’interroger sur l’impact qu’ont pu avoir les Lumières sur le fonctionnement quotidien de la justice criminelle au cours du xviiie siècle.

6 Au milieu du xviiie siècle, la ville de Tours comptait un peu plus de 20 000 habitants.

7 Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris au xviiie siècle. Une histoire des rituels judiciaires, Seyssel, Champ Vallon, 2006, p. 10. Lire aussi, du même auteur : Une histoire de la peine de mort. Bourreaux et supplices, Paris, Londres, 1500-1800, Paris, Éditions du Seuil, 2011, 339 p. Mon ambition, dans cet article, sera forcément limitée. De fait, mes recherches n’ont pas l’ampleur de celles effectuées par P. Bastien pour Paris et Londres. Il me paraît toutefois intéressant de proposer, certes pour une période très courte, un contrepoint « provincial » aux travaux très stimulants de ce chercheur. Notons que les exécutions pénales en province ont déjà été étudiées, notamment pour la ville de Caen, par Michel Bée, « Le spectacle de l’exécution dans la France d’Ancien Régime », Annales ESC, 1983, n°4, p. 843-862 ; Michel Bée, « Le théâtre de l’échafaud à Caen au xviiie siècle », La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges offerts à Pierre Chaunu, Paris, Presses Universitaires de France, 1993, p. 259-272. Voir aussi Régis Bertrand et Anne Carol, (dir.), L’exécution capitale. Une mort donnée en spectacle, XVIe-XXe siècle, Aix-en-Provence, Presses Universitaires de Provence, 2003, 282 p.

8 Précisons cependant que l’institution judiciaire n’a pas attendu le xviiie siècle pour susciter le débat. De même, il serait faux de croire que la justice française s’est uniquement transformée durant les dernières décennies de l’Ancien Régime. Concernant l’image du droit de punir à l’âge des Lumières, une « légende noire » s’est constituée dès le xviiie siècle en se basant notamment sur plusieurs affaires judiciaires « malheureuses » (Calas, La Barre, Sirven, etc.) ainsi que sur les prescriptions et pratiques rigoureuses (indiscutables) de la procédure criminelle, en particulier lorsque celle-ci suivait la « voie extraordinaire ». En réalité, concernant ce dernier point, les recherches les plus récentes tendent à montrer que l’écart était souvent grand entre le discours normatif et la pratique judiciaire effective. Ainsi, « selon que l’on regarde l’un ou l’autre de ces deux aspects de la justice d’Ancien Régime, le droit de punir apparaîtra comme suppliciaire ou indulgent ; le tribunal sera le temple d’une déesse armée et aveugle, ou un lieu d’échanges ; et les magistrats, des bourreaux assoiffés de sang ou des médiateurs. » Autrement dit : « le scandale judiciaire exceptionnel serait l’arbre qui cache la forêt du fonctionnement ordinaire de la justice. » Luigi Delia et Gabrielle Radica, « Introduction. Le droit de punir entre philosophie politique et histoire de la justice », Lumières. Histoire. Littératures. Philosophie, n°20, Penser la peine à l’âge des Lumières, Bordeaux, Presses universitaires de Bordeaux, 2012, p. 11-12.

9 Cette réputation est notamment alimentée par l’idée que la justice française usait et abusait de la torture et de la peine de mort depuis la fin du Moyen Âge. Les travaux les plus récents consacrés à ces deux sujets tordent toutefois le cou aux idées reçues. Sur la peine de mort, une très bonne synthèse : Jean-Marie Carbasse, La peine de mort, Paris, Presses Universitaires de France, col. « Que sais-je ? », 3e éd. mise à jour, 2016 (1re éd. 2002), 128 p., et surtout le maître-livre de Claude Gauvard, Condamner à mort au Moyen Âge. Pratiques de la peine capitale en France, XIIIe-XVe siècle, Paris, Presses Universitaires de France, 2018, 363 p. Sur la torture : Faustine Harang, La torture au Moyen Âge. Parlement de Paris, xive-xve siècles, Paris, Presses Universitaires de France, 2017, 302 p. ; Éric Wenzel, La torture judiciaire dans la France d’Ancien Régime : Lumières sur la Question, Dijon, Éditions Universitaires de Dijon, 2011, 139 p.

10 Ce document comptable a été publié sous le titre « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, t. XII (1re partie), n°4, 1899, p. 305-309. Dans la présentation de cette publication, l’auteur, en l’occurrence l’abbé Louis Bossebœuf, précise que le document a été « extrait des Archives départementales d’Indre-et-Loire ». Malheureusement, la pièce originale n’a pu être localisée et retrouvée. Ainsi, elle n’est pas mentionnée expressément dans l’inventaire sommaire de la série C publié en 1878.

11 Ibidem, p. 306.

12 Ibidem. À ce jour, le registre en question n’a pas été retrouvé dans le fonds du bailliage et siège présidial de Tours en cours de classement.

13 Nous connaissons de la sorte le véritable tarif de certaines « œuvres » exécutées à cette époque par le bourreau de Tours. Ce dernier recevait ainsi 30 livres pour rompre vif, 7 livres 10 sols pour marquer au fer rouge et fustiger, 4 livres pour une « corde au col », lors d’une fustigation, et pour un écriteau « devant et derrière », à l’occasion d’une mise au carcan.

14 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 309. P. Bastien note à ce sujet que « les autorités révisaient toujours à la baisse les demandes de paiements présentées par les bourreaux car, malgré la précision des règlements, les négociations avaient toujours cours ». Pascal Bastien, Une histoire de la peine de mort…, op. cit., p. 135.

15 En réalité, nous savons que durant les années 1760, l’exécuteur de Tours a également procédé à des exécutions dans la ville de Loches, quand celle-ci n’avait plus de bourreau. D’ailleurs, une des exécutions indiquées dans le « mémoire » – celle de Louis Vautier en 1764 – n’a, en réalité, pas eu lieu à Tours mais à Loches. Nous y reviendrons. En dehors de ce cas, à Loches, le bourreau de Tours a notamment reçu 40 livres 10 sols, en 1767, pour une marque au fer rouge (lettre V) et, en 1768, 75 livres pour une pendaison. ADIL, 6B314 : exécutoire (14 mars 1767) ; Idem : exécutoire (26 mars 1768). Il faut donc relever la moyenne indiquée plus haut d’une vingtaine de livres environ, ce qui reste malgré tout assez faible.

16 Grâce à la consultation des pièces originales des procès, nous savons que la première partie regroupe tous les individus condamnés par la maréchaussée générale basée à Tours, la deuxième tous les criminels condamnés par le bailliage et présidial de Tours et la troisième les personnes sanctionnées par la lieutenance générale de police de Tours. Le deuxième groupe est de loin le plus fourni. Le premier et le troisième groupes, avec 10 condamnés impliqués à chaque fois, viennent ensuite.

17 Exceptionnellement, à deux reprises seulement, le bourreau a mentionné dans son « mémoire » l’état ou la profession du condamné, soit un meunier et un « mendiant ».

18 Malheureusement pour nous, l’érudit à l’origine de la publication du « mémoire » a jugé préférable de n’indiquer les noms propres des condamnés que par des initiales.

19 Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xviiie siècle », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, t. X, 1895, p. 141-192 et p. 203-227. Ce « journal » est l’œuvre de Mathieu Voisin, un bourgeois de Tours dont on ne sait pas grand-chose sinon qu’il était paroissien de Saint-Pierre-du-Boile. Aux premières loges et donc souvent très bien renseigné, ce témoin livre généralement des renseignements précis et exacts. Les informations qu’il donne à propos des exécutions peuvent donc être considérées comme fiables.

20 Aucune pièce relative à ces exécutions n’a été retrouvée dans le fonds de la maréchaussée.

21 De fait, parmi la cinquantaine d’exécutions citées par Berger, aucune pièce d’archives n’a pu être retrouvée pour seulement deux d’entre elles. Il s’agit, dans le fonds de la maréchaussée, de l’exécution, le « 18 mai 1763 », de « Guillaume B. », et dans le fonds du présidial, de l’exécution, le « 13 août 1763 », de « Michel C. » Les deux « lacunes » constatées se rapportent donc exclusivement à l’année 1763. On peut donc légitiment se demander si on n’est pas confronté ici à un problème de classement. D’autant plus que le tri et l’inventaire complets des fonds de la maréchaussée et du présidial de Tours n’ont pas encore été achevés.

22 ADIL, 175B59 : remontrance du 7 juillet 1763 ; Idem, 2B251 : remontrance du 27 août 1768.

23 A-t-il été remplacé pour ces exécutions par un autre bourreau ? Cela paraît peu probable même si, on le découvrira bientôt, l’assiduité et le professionnalisme n’étaient pas les deux qualités premières de l’exécuteur de Tours.

24 ADIL, 2B1682 : registre d’écrou (1765-1770).

25 ADIL, 2B1646 : copie de l’arrêt du parlement du 16 juin 1763.

26 ADIL, 175B60 : jugement prévôtal du 18 août 1764. 

27 Personnages très fantasmés, les bourreaux bénéficient depuis quelque temps de travaux historiques qui permettent dorénavant de les saisir avec un peu plus de finesse. Parmi les recherches les plus récentes : Frédéric Armand, Les bourreaux en France. Du Moyen Âge à l’abolition de la peine de mort, Paris, Perrin, 2012, 332 p. ; Martine Charageat, « Les bourreaux au Moyen Âge : entre représentations et réalité », Conférence donnée à la Cour de cassation (15 décembre 2016) [en ligne] ; Martine Charageat, Bernard Ribémont et Mathieu Soula, (dir.), Corps en peines. Manipulations et usages des corps dans la pratique pénale depuis le Moyen Age, Paris, Classiques Garnier, 2019, 395 p. [plusieurs communications sur les bourreaux] ; Cyrielle Chamot, Le bourreau : entre symbolisme judiciaire et utilité publique (xiiie-xviiie siècles), thèse d’histoire du droit, université de Paris II, 2017, 545 p. ; Géraud de Lavedan, « L’exécuteur dans ses œuvres. Le bourreau : activité, gestuelle et sociabilité de l’exécuteur de la haute justice à Toulouse sous l’Ancien Régime », Dans les bas-fonds [publication en ligne], Archives municipales de Toulouse, n°5, mai 2016, 59 p.

28 Idelette Ardouin-Weiss, Les exécuteurs des sentences criminelles en Touraine (1636-1853), Tours, Centre généalogique de Touraine, 1988 (1re éd. 1982), 41 p. Ce bourreau de Tours n’est pas l’ascendant direct d’Alphonse-Léon Berger (1841-1906), adjoint du « bourreau national » jusqu’au début du xxe siècle. Tous les deux appartiennent cependant à la même « dynastie » ; ils ont en effet deux ancêtres communs bourreaux à Tours entre le milieu du xviie siècle et le début du siècle suivant.

29 ADIL, 2B1646 : procès-verbal d’enquête du 29 mars 1763.

30 ADIL, 2B1682 : registre d’écrou (1760-1765).

31 ADIL, 2B237 : requête et sentence d’élargissement du 30 avril 1763.

32 ADIL, 2B251 : remontrance du 27 août 1768.

33 Mention secrète figurant à la fin d’un arrêt criminel, et théoriquement connue du seul exécuteur, qui enjoignait, par exemple, au bourreau d’abréger les jours du condamné à mort, roué ou brûlé vif, avec le plus de discrétion possible. Pour André Laingui, l’usage d’un retentum permettait aux juges, dans les cas de condamnation à une « mort cruelle », de concilier « la vertu d’intimidation de la peine et le devoir de charité. » André Laingui, « La peine de mort au xviiie siècle : opinion publique et réalités », in Ioannis S. Papadopoulos et Jacques-Henri Robert, (dir.), La Peine de mort. Droit, histoire, anthropologie, philosophie, Paris, Éditons Panthéon-Assas, 2000, p. 110. Pour Pascal Bastien, à Paris, « il est possible qu’au xviiie siècle cette modulation de la miséricorde des juges ait été secrète dans l’impression des arrêts mais publique dans l’exécution du châtiment. En effet, […] le procédé semble […] avoir été connu du public spectateur comme du condamné ». Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 104.  

34 On peut aussi imaginer que l’officier redoutait que les maladresses et erreurs du bourreau entraînent une agitation parmi les spectateurs, pire une « émotion d’échafaud ».

35 Cette précision signifie-t-elle que le bourreau de Tours utilisait « un tourniquet placé sous l’échafaud » pour serrer « une corde passée sur le cou du patient », comme cela se pratiquait à Paris peu de temps avant la Révolution ? Nicolas Restif de la Bretonne, Les nuits de Paris, Paris, Robert Laffont, col. Bouquins, 1990, p. 644.

36 ADIL, 2B251 : sentence du 27 août 1768.

37 ADIL, 2B251 : ordonnance du 22 octobre 1768.

38 Les circonstances exactes du retour de Berger à Tours ne sont pas connues. Nous savons simplement qu’il a dû retrouver assez rapidement sa paroisse natale de Saint-Symphorien. En janvier 1772 et mars 1773, il assiste en effet au baptême de ses deux derniers enfants légitimes. Détail intéressant, l’acte de baptême de 1773 le qualifie alors de « laboureur et ancien exécuteur ». Après sa destitution, il se serait donc reconverti dans le travail de la terre. À la fin de l’Empire, l’ancien bourreau vit toujours à Saint-Symphorien ; il est désormais qualifié de « cordonnier » ou de « propriétaire ». En août 1814, à l’âge de 79 ans, et après 24 ans de veuvage, Gilles-François-Nicolas Berger s’est remarié avec une « journalière » de 41 ans ! L’ancien bourreau de Tours est décédé environ un an plus tard.

39 Les raisons qui pourraient expliquer le surcroit d’exécutions en 1763 ne sont pas connues.

40 Nous indiquons ici l’interrogatoire sous la torture subi par Noël Vernay en 1763, signalé plus haut dans le développement consacré aux incompétences notoires du bourreau Berger. Le nombre figure entre crochets car le procès-verbal de torture n’a pas été retrouvé.

41 En 1762 et en 1765, deux condamnés à mort ont en effet été exécutés le même jour, à la suite l’un de l’autre.

42 Ces neuf exécutions se sont étalées sur huit jours. Elles ont impliqué trois femmes et six hommes. Arlette Farge, Vies oubliées. Au cœur du xviiie siècle, Paris, Éditions La Découverte, 2019, p. 214. D’après André Laingui, à la fin de l’Ancien Régime, le parlement de Paris prononçait environ 45 condamnations à mort par an sur les 800 accusés qui lui étaient déférés (soit dans moins de 6 % des cas). Il ajoute : « C’est donc environ 150 personnes qui sont exécutées chaque année dans le royaume […] », soit à peu près une tous les deux jours et demi. André Laingui, « La peine de mort au xviiie siècle… », art. cit., p. 108. D’ailleurs, Diderot n’écrivait-il pas – après avoir précisé que les tribunaux de France mettaient à mort environ 300 individus par an – que la peine capitale était « moins funeste qu’une tuile, un grand vent, les voitures, une catin malsaine, la plus frivole des passions, un rhume, un mauvais, même un bon médecin […] ». Denis Diderot, « Les Recherches sur le style de Beccaria » [article de la Correspondance littéraire daté du 1er octobre 1771], dans Georges Dulac, (éd.), Œuvres Complètes, tome XX, Paris, Hermann, 1995, p. 475-480.  

43 Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 107.

44 Ibidem, p. 28.

45 Lors du « supplice d’avoir la tête cassée ou de passer par les armes », le soldat condamné à mort, nous explique le juriste Pierre Jacquet, « se met à genoux, où après lui avoir lu sa sentence, on lui bande les yeux, ensuite le confesseur, qui ne l’a pas quitté depuis la prison, se retire en l’exhortant à la mort et huit ou dix de ses camarades et même de sa compagnie, d’entre ceux qui l’ont conduit, lui tirent, à la distance de sept à huit pas, tous ensemble, les uns à la tête et les autres à la poitrine ou au cœur ». Pierre Jacquet, Abrégé du commentaire général de toutes les coutumes et des autres lois municipales, en usage dans les différentes provinces du royaume…, Paris, Samson, 1764, t. II, p. 605.

46 Ce nombre supérieur de roués par rapport à celui des pendus semble être inhabituel. Ainsi, à Paris, au xviiie siècle, la pendaison était beaucoup plus fréquente que l’usage de la roue. Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 107. De même, dans le ressort du parlement de Bretagne au xviiie siècle, les pendus étaient beaucoup plus nombreux que les roués. Marie-Yvonne Crépin, « La peine de mort au parlement de Bretagne au xviiie siècle », in Jacques Poumarède et Jack Thomas, (éd.), Les parlements de province. Pouvoirs, justice et société du xve au xviiie siècle, Actes du colloque international de Toulouse (3-5 novembre 1994), Toulouse, Framespa, 1996, p. 342.

47 Il est cependant important de préciser que, dans les faits, la pratique du retentum, destinée à réduire la souffrance des condamnés, n’était pas propre aux Lumières. Peut-être apparue à la fin du Moyen Âge, la pratique du retentum est déjà utilisée par le parlement de Paris au xvie siècle. Alfred Soman, « La justice criminelle aux xvie-xvie siècles : le parlement de Paris et les sièges subalternes », Actes du 107e Congrès national des Sociétés Savantes (Brest, 1982), Section de philologie et d’histoire jusqu’à 1610, Paris, Bibliothèque Nationale, 1984, t. 1, p. 30-33.

48 Cette peine était-elle un moyen utilisé pour « modérer » la peine capitale ? On sait néanmoins que la mortalité était très forte au sein des galères du roi notamment lorsque, à partir de 1748, elles ont pris la forme de « bagnes à terre ». Pour autant, Michel Porret pense que « l’effritement sensible de l’application de la peine capitale à partir de 1750 montre qu’au temps des Lumières la vie humaine, même celle de l’homo criminalis, prend une valeur nouvelle au nom de la perfectibilité des individus et des institutions, selon le vœu commun de Rousseau et de Beccaria. » Michel Porret, « Maintenir mais modérer la mort comme peine au temps des Lumières », in Frédéric Chauvaud, (dir.), Le droit de punir du siècle des Lumières à nos jours, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2012, p. 40.

49 Certains étaient également bannis de la « ville, prévôté et vicomté de Paris », pour le même laps de temps.

50 Ce dernier est décédé peu de temps après. Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xviiie siècle », op. cit., p. 177.

51 Théoriquement non létale, « la peine de pendre sous les aisselles s’exécute à une potence et le patient monté à l’échelle, après qu’on lui a passé une sangle sous chaque aisselle et qu’on a attaché les deux bouts au bras de la potence, on passe deux cordes dans deux trous, qu’on a fait aux extrémités d’une planche qu’on élève à plat sous les pieds du patient de façon qu’ils y posent ; on attache aussi ces deux cordes au bras de la potence ; et le patient reste ainsi le temps limité par l’arrêt ». Pierre Jacquet, Abrégé du commentaire général…, op. cit., p. 600.

52 De fait, en France, avec la fin des procès pour maléfice durant les dernières décennies du xviie siècle, le feu, comme peine, a quasiment disparu dans la pratique pénale du xviiie siècle.

53 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 307. Un doute subsiste toutefois car il n’est pas fait mention de cette « corde au col » dans le procès-verbal d’exécution. ADIL, 2B237 : procès-verbal d’exécution du 15 janvier 1763.

54 Pour une présentation détaillée voir Fabrice Mauclair, « Les bourreaux et la torture en Touraine au xviiie siècle », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, t. LXV, 2019, p. 97-108.

55 Le document a été publié dans Fabrice Mauclair, Crimes et justice en Touraine au xviiie siècle, Avon-les-Roches, Éditions Lamarque, 2020, p 57-63.

56 ADIL, 2B251 : remontrance du 27 août 1768. L’acte n’a toutefois pas été retrouvé.

57 Éric Wenzel, La torture judiciaire dans la France d’Ancien Régime…, op. cit., p. 47 et p. 73-74.

58 ADIL, 4B1207 : procès-verbal de torture du 7 novembre 1782. L’intégralité du document a été publiée dans Fabrice Mauclair, La justice des Lumières. Les tribunaux ordinaires en Touraine au xviiie siècle, Tours, Presses universitaires François Rabelais, 2019, p. 416-418.

59 Une bonne synthèse : Benoît Garnot, Justice et société aux xvie, xviie et xviiie siècles, Paris-Gap, Ophrys, 2000, p. 66-79.

60 Dans le détail, ces femmes étaient célibataires (trois cas), mariées (deux cas) ou veuves (deux cas également).

61 « Travaillant la terre », sabotier, domestique, cardeur, colporteur, marchand quincaillier.

62 ADIL, 175B57 : jugement prévôtal du 15 mai 1762.

63 ADIL, 2B240 : copie de l’arrêt du parlement du 14 décembre 1764.

64 ADIL, 2B247 : copie de l’arrêt du parlement du 20 mars 1767.

65 Rappelons que le « rituel judiciaire » est défini par Antoine Garapon comme « l’ensemble des formes, des langages symboliques et discursifs sous lesquels la justice pénale est rendue […] ». Loïc Cadiet, (dir.), Dictionnaire de la justice, Paris, Presses Universitaires de France, 2004, article « Rituel judiciaire » (A. Garapon). Voir également le « court survol historiographique » et la présentation du concept proposés par Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 93-102.

66 En 1763, Marie-Jeanne Boucher a également été attachée au carcan un vendredi. ADIL, 2B1646 : copie de l’arrêt du parlement du 20 juin 1763.

67 Cette place servait déjà à la fin du xvie siècle de lieu d’exécution. Fabrice Mauclair, La justice des Lumières…, op. cit., p. 212. Depuis le Moyen Âge, la place Foire-le-Roi était également choisie pour accueillir des exécutions. Au xviiie siècle, après la destruction de l’île Saint-Jacques (1766-1773), elle a encore servi de lieu d’exécution au moins à une reprise, en janvier 1769, à l’occasion de la pendaison d’un soldat condamné pour vol et désertion. Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xviiie siècle », op. cit., p. 181. Sinon, en novembre 1768 et en juin 1769, la place de la paroisse de Saint-Étienne, « près l’archevêché », a également servi de cadre à deux exécutions de soldats. Idem, p. 180-181.

68 Pour cette question, nous ne disposons que de quelques rares procès-verbaux d’exécution.

69 ADIL, 2B249 : procès-verbal d’exécution du 22 août 1767.

70 ADIL, 175B60 : procès-verbal d’exécution (à la suite de la sentence prévôtale) du 9 août 1766.

71 ADIL, 175B59 : remontrance du 7 juillet 1763.

72 À cette époque, l’île était en effet occupée par divers régiments. Ces derniers avaient été mis à contribution pour procéder à la destruction de l’île et à l’enlèvement des terres. De cette île, il ne reste plus aujourd’hui qu’un petit îlot portant le nom d’« île Simon ».

73 Louis Bossebœuf, « Journal d’un habitant de Tours au xviiie siècle », op. cit., p. 176.

74 Ibidem, p. 177.

75 Le cheminement suivi par les condamnés et les différents moments de l’exécution observés à Tours au milieu du xviiie siècle présentent plusieurs similitudes avec ceux décrits à Paris par Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 93-142.

76 Sept d’entre eux un huissier au Châtelet, un huissier aux eaux et forêts, un huissier au grenier à sel, deux huissiers « de l’ordinaire » et deux huissiers de la monnaie ont ainsi été convoqués pour « assister et prêter main-forte » lors de l’exécution, le 23 janvier 1762, d’Antoine Busseuil et Catherine Villefort. ADIL, 2B20 : ordonnance du [21] janvier 1762.

77 Soit le jugement prévôtal, dans le cas d’un procès conduit par la maréchaussée, ou la sentence en première instance et l’arrêt du parlement de Paris, pour les autres procès. Lors des exécutions de François Baillou, en 1766, et de Raymond Dubois et Jean Perrochain, en 1768, tous les trois condamnés par un jugement prévôtal, la sentence a été lue une première fois par le greffier « dans la rue et au carrefour étant à la proximité » de la prison. ADIL, 175B60 : procès-verbal d’exécution (à la suite de la sentence prévôtale) du 9 août 1766 ; Idem, 175B63 : procès-verbaux d’exécution (à la suite des sentences prévôtales) du 14 mai 1768.

78 En revanche, les sources dont nous disposons ne précisent pas si les condamnés à la peine capitale ont pu communier.

79 ADIL, 175B57 : testament de mort du 15 mai 1762. C’est le seul document du genre retrouvé pour les années étudiées.

80 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 306.

81 Les sources disponibles ne permettent pas de savoir si les individus condamnés à Tours à subir des châtiments non capitaux étaient attachés, comme cela se pratiquait à Paris, à l’arrière d’une « charrette ».

82 ADIL, 2B237 : procès-verbal du 15 janvier 1763.

83 Ces lectures devaient très certainement être assez longues, même si l’on peut penser que l’arrêt n’était pas lu intégralement à chaque fois. Lorsque les faits incriminés s’étaient produits loin de la ville de Tours, les magistrats prenaient parfois des dispositions particulières afin de faire connaître la sentence dans les lieux mêmes du crime. Ainsi, dans le cadre du procès de François Baillou, il avait été prévu que le jugement soit « imprimé et affiché dans les lieux accoutumés ainsi que dans la paroisse d’Authon, village de la Grande Planche », lieu où le condamné avait commis ses crimes, ainsi que dans la ville de Château-Renault. ADIL, 175B60 : jugement prévôtal du 9 août 1766. Aucun arrêt imprimé ne figure cependant dans les pièces conservées entre 1762 et 1768.  

84 ADIL, 2B192 : procès-verbal d’exécution (à la suite de l’interrogatoire sous la torture) du 2 juin 1745. Précisons que nos sources ne disent rien sur d’éventuels mots adressés par les suppliciés aux spectateurs. De même, nous ne savons pas si les condamnés ont prié ou fait une confession publique avant de mourir. De fait, les criminels sont les grands absents des procès-verbaux d’exécution rédigés par les greffiers. De la même manière, ces documents donnent à voir des peines finalement exécutées de manière très « sécularisée ».

85 En 1766, à l’occasion de l’exécution de François Baillou, Berger dit ainsi avoir « planté » l’échafaud avec l’aide de deux domestiques. Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 306.

86 Fabrice Mauclair, La justice des Lumières…, op. cit., p. 205-211.

87 ADIL, 2B249 : procès-verbal d’exécution du 22 août 1767.

88 ADIL, 2B241 : sentence définitive du 7 septembre 1764. En 1766, on retrouve la même disposition dans la sentence criminelle frappant plusieurs individus également condamnés par contumace à être fouettés et marqués au fer rouge. ADIL, 2B245 : sentence définitive du 5 septembre 1766.

89 ADIL, 175B60 : procès-verbal de l’exécution (à la suite du jugement prévôtal) du 18 mai 1765. L’acte ne précise pas, comme cela se pratiquait apparemment à Paris d’après ce qui a été rapporté par le chevalier de Jaucourt dans L’Encyclopédie , si le bourreau a donné au banni « un coup de pied au cul en signe d’expulsion ». Cité par Pascal Bastien, L’exécution publique à Paris…, op. cit., p. 112.

90 Ce problème n’était du reste pas propre à la ville de Tours. À la même époque, à Loches, il était semble-t-il également difficile de pouvoir imposer aux huissiers d’accomplir leurs missions en matière criminelle. Ainsi, en 1768, un huissier royal a été condamné à 20 livres d’amende pour un défaut de « service » lors d’une exécution. ADIL, 6B314 : procès-verbal du 18 avril 1768. Voilà pourquoi, deux textes la déclaration du roi du 15 novembre 1762 et l’arrêt du parlement de Paris du 8 avril 1767 ont dû être rédigés pour imposer ce « service » à tous les huissiers et sergents royaux demeurant et exploitant dans l’étendue des bailliages et sénéchaussées du ressort du parlement de Paris, et ce quelle que soit leur juridiction, pour notamment conduire les condamnés depuis la prison jusqu’au lieu même de l’exécution. Daniel Jousse, Traité de l’administration de la justice, Paris, Debure, 1771, t. II, p. 578 et p. 582-583.

91 ADIL, 2B20 : ordonnance de la chambre du 21 janvier 1762.

92 ADIL, 2B237 : procès-verbal du 15 janvier 1763. Ce jour-là, avant l’altercation évoquée, le greffier avait dû attendre une demi-heure les neuf huissiers convoqués. Malgré cette attente, quatre huissiers ne se sont pas présentés.

93 ADIL, 175B59 : remontrance du 7 juillet 1763.

94 ADIL, 175B59 : requête et sentence d’élargissement du 8 juillet 1763.

95 Sur cette question, voir notamment la conclusion de l’article de Michel Porret, « Maintenir mais modérer la mort… », art. cit., p. 27-40.

96 Pierre Rétat, (dir.), L’attentant de Damiens. Discours sur l’évènement au xviiie siècle, Paris, CNRS, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1979, 440 p. Une analyse récente de l’événement : Mathieu Soula, « L’écartèlement de Damiens ou la raison des supplices », in Martine Charageat, Bernard Ribémont et Mathieu Soula, (dir.), Corps en peines…, op. cit., p. 229-243. Rappelons que M. Foucault a mis l’attentat de Damiens au cœur de sa réflexion sur l’ancienne justice pénale. Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 318 p.

97 Louis Bossebœuf, « Mémoire d’un bourreau au xviiie siècle », op. cit., p. 306. À Chinon et Loches à la même époque, la justice faisait appel à un « voiturier » pour transporter les cadavres aux fourches patibulaires.

98 Plusieurs plans établis au cours du xviiie siècle permettent en effet de localiser ces « patibules » avec une assez bonne précision. Sur les fourches patibulaires de Tours et celles qui seront bientôt évoquées, voir Fabrice Mauclair, La justice des Lumières…, op. cit., p. 214-225.

99 Eux aussi sont par ailleurs parfaitement localisés et représentés sur des plans anciens. Philippe Blanchard, Matthieu Gaultier et Fabrice Mauclair [avec la collaboration de Mathieu Vivas], « Les fourches patibulaires médiévales et modernes en Touraine. De la constitution d’un groupe de travail interdisciplinaire aux premières investigations de terrain », in Mathieu Vivas, (éd.), (Re)lecture archéologique de la justice en Europe médiévale et moderne, Bordeaux, Ausonius Éditions, 2019, p. 139-155.

100 Mathieu Vivas, « Les “Pendoirs” de Château-la-Vallière (Couesmes, Indre-et-Loire). Des archives aux sondages archéologiques : étude d’un lieu d’exécution en Touraine médiévale et moderne », Bulletin de la Société Archéologique de Touraine, t. LXV, 2019, p. 39-50.

101 Comme d’autres en France et en Europe, ces structures bénéficient depuis peu d’un vif intérêt de la part des archéologues et des historiens : Martine Charageat et Mathieu Vivas, (dir.), « Les fourches patibulaires du Moyen Âge à l’époque moderne. Approche interdisciplinaire », Criminocorpus [revue électronique], 2015 ; Mathieu Vivas, (éd.), (Re)lecture archéologique de la justice…, op. cit., 380 p.

102 D’après la liste, volontairement très large, établie en 1790 par Claude-Emmanuel de Pastoret, Des lois pénales, Paris, A. Buisson, 1790, t. II, p. 120-133. On trouvera cette liste, ainsi qu’une utile critique et mise en perspective, sur le site de Criminocorpus, dans l’exposition consacrée à l’« Histoire de la peine de mort en France (1789-1981) ».

103 André Laingui, « La peine de mort au xviiie siècle… », art. cit., p. 109. Une « certaine clémence » était ainsi de mise face « aux infractions qui [touchaient] la religion et les mœurs, ainsi le vol sacrilège ou le suicide, ou encore, quoique d’une nature différente, l’infanticide ou le vol domestique. ». Idem.

104 Ibidem, p. 110.

105 On pourrait ajouter, en suivant Hervé Leuwers, que les transformations du pénal au temps des Lumières, en particulier l’apparition du bagne en 1748, « empruntent des voies qui ne sont pas toutes celles de la philosophie et de l’humanité ». Hervé Leuwers, La justice dans la France moderne, Paris, Ellipses, 2010, p. 181.

106 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal et de la justice criminelle, Paris, PUF, 2000, p. 363-366. Certains auteurs, en se référant notamment au « processus de civilisation » décrit en son temps par Norbert Elias, avancent que l’« adoucissement » et la « modération » de la justice pénale auraient en réalité débuté dès la Renaissance. La première moitié du xvie siècle aurait ainsi été marquée par le remplacement de l’échelle médiévale des peines par celle des temps modernes. Bernard Schnapper, « La justice criminelle rendue par le Parlement de Paris sous le règne de François Ier », Revue historique du droit français et étranger, 1974, n°2, p. 252-284. R. Muchembled est plus prudent en affirmant de son côté que « l’adoucissement des peines ne date pas du xviiie siècle, mais pour le moins du milieu du xviie. » Robert Muchembled, Une histoire de la violence. De la fin du Moyen Âge à nos jours, Paris, Seuil, 2008, p. 230.

107 Jean-Marie Carbasse, Histoire du droit pénal…, op. cit., p. 170-172, p. 198-199, p. 220 et p. 363-365. Voir aussi Éric Wenzel, La torture judiciaire dans la France d’Ancien Régime…, op. cit., 137 p.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Fabrice Mauclair, « Condamner et punir dans une ville moyenne de province au temps des Lumières : les exécutions publiques à Tours (1762-1768) »Criminocorpus [En ligne], Varia, mis en ligne le 06 avril 2021, consulté le 12 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/criminocorpus/9655 ; DOI : https://doi.org/10.4000/criminocorpus.9655

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Auteur

Fabrice Mauclair

Docteur en histoire moderne (université de Tours) et membre associé de l’UMR 6258-Centre de recherches historiques de l’ouest (CERHIO). Depuis sa thèse sur La Justice seigneuriale du duché-pairie de La Vallière (1667-1790) éditée aux Presses universitaires de Rennes en 2008, Fabrice Mauclair consacre ses recherches à la justice en France à la fin de l’Ancien Régime, en particulier aux tribunaux seigneuriaux. Auteur de plusieurs livres et articles, il a notamment publié en 2019 La Justice des Lumières. Les tribunaux ordinaires en Touraine au xviiie siècle (Presses universitaires François Rabelais).

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