Le roi, les légistes et le parlement de Paris aux XIVe et XVe siècles : contradictions dans la perception du pouvoir de « faire loy » ?
Texte intégral
1Avant Bodin au XVIe siècle, les juristes médiévaux inspirés par le droit romano-canonique ont fait de la loi un instrument privilégié de la puissance du prince. Le pouvoir de condere legem est reconnu au roi de France dès la fin du XIIe siècle1 par les canonistes favorables à l’émergence de royaumes indépendants face à un pouvoir impérial déclinant. Le roi devenu lex animata2, se voit attribuer la faculté de dare, solvere, condere leges par le droit romano-canonique, véhicule de l’exaltation d’une souveraineté législative. En commentant l’adage d’Ulpien, Princeps legibus solutus est, qui proclame l’indépendance du prince à l’égard de la loi3 et son corollaire la constitution Digna Vox des empereurs Théodose II et Valentinien III, qui affirme au contraire la soumission de l’empereur à la loi4, les légistes établissent une théorie de la loi5. Le prince est en principe délié des lois, les siennes et celles de ses prédécesseurs, mais s’y soumet volontairement. Les juristes tempèrent la portée de la maxime Princeps legibus solutus est par la constitution Digna vox, en recourant à un élément subjectif, la voluntas principis. Le prince, dégagé des liens de la loi, se lie lui-même, volontairement, à elle. Il faut souligner que le sens de la maxime princeps legibus solutus est se distingue de celui de la potestas absoluta, dégagée par Hostiensis à la suite des théologiens, à partir du concept de plenitudo potestatis, expression de l’omnipotence des papes6. Ce que le prince ne peut faire de sa puissance ordonnée, à laquelle s’applique la Digna vox, il le peut de sa puissance absolue.
2Le roi de France, empereur en son royaume, assimilé au princeps du droit romain, bénéficie des mêmes prérogatives7. Le roi légifère en raison de la majestas8, et parce qu’il est titulaire de l’auctoritas et de la plenitudo potestatis ou plena potestas. Sous le règne de Philippe le Bel, l’auteur de la Disputatio inter clericum et militem affirme clairement le droit du roi de France d’innover, de promulguer une norme nouvelle : le roi peut, comme l’empereur, leges condere et addere eis vel demere9. Les choses sont encore plus claires dans le Songe du vergier (1378), parfaite expression de la doctrine royale. Son auteur, Évrard de Trémaugon, martèle le droit du roi de « faire loys et constitucions » qui lient les sujets, d’« adjouter aux dittes loys ou lez diminusier ou en tout revoquier et rappeler, ainssi le roy puet faire loys ou constitucions toutes novellez entre sez subjés »10. Dans la Somme rural (vers 1393), Jean Boutillier pose lui aussi avec vigueur le principe selon lequel le souverain, parce qu’il est « roy et empereur en son royaume », peut « faire loy et edict à son plaisir »11. On reconnaît là la formule d’Ulpien Quod principi placuit legis habet vigorem, tirée de la lex regia12 conférant au prince le pouvoir détenu originairement par le peuple. L’autorité du législateur est source de la loi. La volonté du prince est loi. Dans un ordre juridique où les lois divine et naturelle et le ius gentium fournissent les critères suprêmes, le roi est supra ius positivum13.
3La faculté du roi de France de modeler l’ordre juridique semble donc sans limite. C’est là consacrer une rupture avec la pensée traditionnelle qui faisait du roi le gardien, le conservateur d’un ordre immuable, d’un droit préexistant, extérieur à sa volonté, constitué par les coutumes et les ordonnances anciennes dont le temps a éprouvé la valeur14. Au XIVe siècle, cette conception traditionnelle est encore défendue par certains auteurs, tel Nicole Oresme, qui fait de la soumission de principe à un ordre juridique préexistant le trait essentiel du souverain. Oresme, traducteur des œuvres d’Aristote, se fait l’apôtre d’une monarchie tempérée, marquée par la souveraineté de la loi sur le prince. Le souverain doit selon lui « gouverner selon les estatuts et loys et ordenances qui luy sont baillés »15. C’est là le reflet de la peur et de l’hostilité de principe à l’égard des « novelletés », par essence mauvaises ; nouveautés qui, non seulement, troublent les droits des sujets, mais nuisent aussi à l’efficacité des lois. La modification incessante de celles-ci risque, à terme, d’affaiblir le pouvoir royal lui-même. Mais tous, cependant, savent bien qu’une bonne loi doit être en conformité avec les mœurs d’un peuple16. Quand une société évolue, la règle juridique doit suivre cette évolution. La prérogative législative ne s’analyse alors qu’en une nécessaire et prudente adaptation des lois anciennes lorsque les circonstances l’exigent, pour des raisons justes et nécessaires.
4Il y a ainsi une tension entre, d’une part, l’affirmation d’une souveraineté législative sans limite, et, d’autre part, le rejet des innovations et la soumission de principe du roi à la loi, celle-ci étant alors entendue non pas comme un produit de la volonté du législateur supra ius, mais comme la prudente amélioration de ce qui existe déjà. L’affrontement doctrinal, entre les tenants du droit romano-canonique véhicule de l’exaltation de la toute-puissance royale et leurs adversaires, les politiques, influencés par Aristote17, a des résonnances aussi bien dans la pratique, tout au long des actes normatifs royaux, que dans les plaidoiries et les arrêts du parlement de Paris ; deux sources qu’il faut examiner simultanément pour réfléchir sur quelques aspects de la perception du pouvoir de « faire loy » au Moyen Âge.
Pratique royale
5Le principe d’un nécessaire respect des bonnes lois des prédécesseurs, que leur ancienneté rend vénérables, n’est pas rejeté par le législateur. La volonté du roi de France de conserver les ordonnances anciennes, bonnes et raisonnables ne peut être ignorée tant elle est rappelée dans de nombreux actes. Philippe VI évoque ainsi les plura statuta et arresta pro bono statu regni de ses prédécesseurs dont il s’inspire pour interdire la création de juridictions d’appel par les nobles et les ecclésiastiques sans autorisation royale18. Elu par les grands du royaume après la mort du dernier Capétien direct, il importe au Valois d’insister sur la continuité dynastique. De même, Jean II confirme le 1er juin 1363 des lettres prises par son père sur le nombre des examinateurs au Châtelet de Paris, Nos igitur factum genitoris nostri cupientes imitari ac roboris habere firmitatem 19. Dans une ordonnance sur le statut des officiers royaux datant du 5 février 1389 (n. st), Charles VI souligne, lui aussi, sa volonté de « ensuyr les traces de [ses] predecesseurs, lesquels ont sur ce fait pluseurs ordenances et status »20.
6Outre le fait que que le roi, inspiré par le modèle de ses prédécesseurs – surtout saint Louis21 et son ordonnance de réformation de 125422 – tend toujours à s’inscrire dans une lignée23, cette politique n’est rien d’autre que la volonté d’assurer la nécessaire continuité de l’État, et est bien la marque du roi legibus solutus, qui ne se soumet que volontairement à ses propres lois et à celles de ses prédécesseurs, lorsqu’elles sont bonnes. Le roi n’hésite pas à modifier ou abroger des actes antérieurs devenus caduques en raison de changements intervenus depuis leur publication. C’est ainsi « pour ce que raisonnable chose est de muer son propos en meilleur », que Philippe VI abroge en 1347 une précédente ordonnance sur le mode d’attribution des offices royaux24. De tels propos sont aussi tenus tout au long des règnes de Charles VI25 et de Charles VII26.
7Il peut être demandé au roi d’abolir des changements dus à la malignité des hommes. La peur des nouveautés est indéniable et est prise en compte par le roi27. Mais, sans oublier que cette attitude n’est pas spécifique à la période étudiée28, il faut souligner que le roi n’entend pas en faire un rejet de principe de toute innovation, ou une consécration de la suprématie de la tradition. La lecture des actes royaux montre qu’il s’agit avant tout de reconnaître que le roi, mal conseillé29 a pu prendre une mauvaise décision30. Cette attitude peut aussi traduire la peur des sujets face à l’introduction d’un impôt nouveau31 et être motivée par des considérations politiques32. Ce n’est rien d’autre qu’une nécessité politique, étant donné l’importance du requérant, qui pousse Jean II à affirmer dans ses lettres d’octobre 1362, être tenu d’observer « les droits et coutumes antiques » qui règlent l’établissement des circonscriptions juridictionnelles. Sur requête du comte de Chalon, il rétablit la ville de Chagny dans son ancien ressort, malgré une ordonnance royale contraire33.
8Sans nier les oppositions auxquelles se heurte le roi, particulièrement illustrées par la législation en matière de guerres privées34, on aurait tort d’en conclure que la théorie précède les faits. Le roi respecte et protège les bonnes coutumes raisonnables, certes35, mais c’est à lui d’apprécier cette rationalité. Il en est de même pour les usages, distingués de la coutume par les docteurs de la loi. En 1403, des forestiers obtiennent qu’un article des ordonnances des Eaux et Forêts ne leur soit pas appliqué. La décision de les « garder et maintenir en leurs anciens usages, mesmement que ce est le bien commun, comme l’en dit », a été « bien debattue » en conseil36.
9Le roi est en mesure de construire un ordre coutumier « en harmonie avec sa conception du droit »37. En vertu de sa plenitudo potestatis définie par les canonistes, il affirme une supériorité de principe de sa loi sur la coutume. Le souverain peut clairement écarter des règles coutumières dès lors qu’il agit en toute connaissance de cause, c’est-à-dire ex certa scientia, et manifeste sa volonté par la clause dérogatoire « nonobstante », d’origine pontificale. C’est même en vertu de la seule permissio principis que sont validées les coutumes comme le souligne Philippe le Bel dans l’ordonnance de juillet 1312 qui réglemente l’étude des droits à l’université d’Orléans38.
10Ce n’est sûrement pas ici la vision d’un ordre juridique stable et immuable. La législation royale n’est pas seulement faite de confirmations de normes antérieures, ou d’abolitions de changements dus aux « novelletés ». Le roi peut produire une norme nouvelle.
11La doctrine précise qu’il ne peut le faire que ex causa. Sans nous attarder sur les propos bien connus de Beaumanoir qui, au XIIIe siècle, décrit le pouvoir normatif royal comme étant celui de produire « pour le temps de necessité » une norme nouvelle pour le commun profit dans les cas non prévus par la coutume39, rappelons que saint Thomas d’Aquin, dans la ligne de l’enseignement canonique40 et du Digeste41, fait de la causa necessaria, analysée en termes d’évidente utilité et de nécessité, le critère de la validité de la loi42. La raison est le critère suprême de loi. Celle-ci est, par essence, ordonnance de la raison en vue du bien commun, explique l’Aquinate43.
12Au premier abord, ces concepts, qui encadrent l’action législative royale, s’analysent en une conception restrictive de la puissance législative. Le prince, soumis à cette causa necessaria, extérieure à sa personne, semble loin du législateur décrit par des canonistes dès le XIIe siècle, qui agit tout simplement parce qu’il le veut, pro ratione voluntas, « sa volonté tenant lieu de raison »44. Mais les juristes, s’ils placent la volonté du prince au centre de l’élaboration de la loi, n’ont jamais voulu la détacher de la raison et permettre au roi d’agir de manière arbitraire. Le prince législateur, dont la volonté tient lieu de raison, auquel on ne peut demander « pourquoi fais-tu cela ? », est néanmoins tenu de se conformer à l’utilité publique, explique Laurent d’Espagne45. La loi du prince est et reste avant tout un instrument de justice pour les juristes de droit savant.
13L’idée d’un pouvoir normatif gouverné par la raison est aussi celle du roi46. En conformité avec la doctrine romano-canonique, les manifestations de la volonté royale, « Il nous plaist », placet nobis, « car ainsi le voulons nous estre fait », se multiplient tout au long des XIVe et XVe siècles sans pour autant être détachées de la raison47. Le « bon plaisir » que l’on retrouve par exemple dans des lettres de Charles VII n’a rien à voir avec l’arbitraire mais fait référence à la bénignité royale48 ou souligne que la décision finale appartient au roi49.
14Le souverain, gardien du royaume, interprète du bien commun, est en mesure de définir lui-même ce qui est raisonnable : possemus inde ordinare quod nobis videratur rationabiliter ordinandum souligne Jean II en 135550. La cause juste et raisonnable, qui légitime l’intervention du roi et qui détermine les conditions dans lesquelles il légifère, semble inopérante quand on comprend que l’utilité, la nécessité et le commun profit sont des notions floues, d’abord définies, interprétées par le roi51.
15Le roi est seul juge de la causa, mais conformément au principe du gouvernement en conseil, il ne décide pas « en solitaire »52. De plus, la législation royale n’est pas faite que de rapports de force. Dans la plupart des ordonnances, est évoquée une utilité conçue comme étant l’intérêt de tous, utilité autour de laquelle il y a eu consensus entre le roi et la communauté politique. La loi du roi ne peut être strictement définie comme étant une norme unilatéralement imposée. Il y a souvent discussion sur la nécessité ou l’opportunité de prendre telle ou telle décision. Nombre d’actes royaux ont fait l’objet de requêtes, de sollicitations, celles-ci étant soumises à l’approbation du roi qui n’est jamais obligé d’y répondre favorablement.
16Mais les tensions existent entre le pouvoir royal et la société. Le souverain n’a plus besoin d’invoquer le péril, le temps de crise, qui au XIIIe siècle l’autorisaient à prendre des mesures en marge de ses compétences normales53. À partir du XIVe siècle, le pouvoir de « faire loy » s’exerce bien au-delà de l’état d’exception. Même si elle ne disparaît pas, la nécessité exceptionnelle s’est banalisée pour devenir une nécessité des temps normaux, l’exercice normal du gouvernement54. Il apparaît alors que l’utilité et la nécessité sont des critères efficaces, parce que souples, pour construire l’État, le status regni, le status reipublicae, affirmer l’utilité de l’État qui peut être en contradiction avec non seulement les intérêts particuliers, mais aussi avec l’utilité de tous, le bien de la communauté tel que défini par saint Thomas. Ces critères interviennent alors « pour affirmer, préciser et renforcer le pouvoir royal dans le sens d’un pouvoir d’État »55.
17Philippe VI décide en 1341 de lever une gabelle sur le sel dans tout le royaume. Les consuls de Nîmes (ils ne sont pas les seuls) tentent de s’opposer à cette mesure en invoquant dans un mémoire présenté aux commissaires du roi, leur droit de vendre et d’acheter librement du sel, droit qui relève du ius gentium, seu quasi naturale quod de iure et ratione tolli non potest. Les consuls évoquent donc l’impossibilité pour le roi de légiférer à l’encontre de normes fondamentales. De plus, parmi les multiples arguments invoqués pour se faire entendre, appuyés par de nombreuses références au droit romain, ils soulignent que la gabelle est une nova res, non consueta dans la sénéchaussée de Beaucaire. Le roi, qui ne peut prendre une règle nouvelle qu’en cas d’évidente utilité, a manifestement selon eux mal interprété cette dernière56. Elle n’est rien d’autre que l’utilité privée du roi. Tout est donc affaire d’interprétation et du ius gentium et de l’utilité.
18En raison de ces oppositions, des commissaires sont chargés par Philippe VI de justifier la gabelle. Dans des lettres adressées seulement à ses agents et non aux consuls, le roi consacre la primauté de l’utilité de l’État au détriment des intérêts de ses sujets. Le roi n’utilise pas le concept de nécessité exceptionnelle. La gabelle est, explique le souverain, de la plus grande utilité pour lui et n’occasionne à son peuple qu’une lésion mineure57. Si le roi n’a évoqué que sa propre utilité, elle se confond avec l’utilité publique, l’utilité de l’État et compose la ratio status, la raison d’État58 que M. Sénellart définit comme étant le « principe permanent consistant à agir selon l’essence ou la forme de l’État en vue de sa conservation »59. Les critères qui semblaient limiter la capacité législative royale fondent en fait son extension.
19Alors qu’il devrait donner l’exemple à ses sujets, le souverain legibus solutus ne se soumet que tant « qu’il lui plaît » à sa législation et se considère délié de l’observation de règles qui restent par ailleurs en vigueur. Jean II interdit ainsi à tous les hauts justiciers les prises de poisson amené à Paris et exige la soumission de son lignage à cette décision, « nous, nos enfans et autres de nostre sang et lignage … soubzmettons tant comme il nous plaira »60.
20Le roi peut nier sa législation en cas de besoin. Cela est très net dans le cadre de la pratique des aliénations61. En 1338, Philippe VI concède aux nobles du Languedoc des droits de justice, le droit de battre monnaie, des protections contre l’accroissement de son domaine. En contradiction avec la maxime Princeps legibus solutus qui proclame l’impossibilité pour le prince de contraindre son successeur à observer une loi62, le roi s’oblige, lui et ses successeurs63, à respecter ces concessions qu’il nomme statut, constitution, ordonnance et édit perpétuel. Mais le roi a pu ex certa scientia et de sa pleine puissance royale, abroger tout acte contraire et ce malgré l’impossibilité d’aliéner tout droit de souverainté et de ressort64. Dans un édit du 1er juin 1399, sont promulguées sous la forme d’un « edit et ordennance irrevocable », les règles nécessaires à la validité des dons royaux. Mais Charles VI se déclare délié d’une partie de ces formalités65.
21Dans une société qui repose sur les privilèges, la faculté pour le roi d’y déroger ou de les abroger pose problème. La maxime legibus solutus s’applique normalement ; le roi est délié du droit positif, produit de sa volonté. Mais la question est loin d’être résolue par la doctrine comme le souligne Balde, qui avance une solution66 avant de préciser qu’il ne la tient pas pour définitive67. L’affirmation de la liberté de révoquer, ex causa, des privilèges est catégorique dans des lettres de Philippe VI en date de juillet 1340. Il déclare recevoir en sa garde spéciale les personnes et les biens des consuls de Montpellier, alors qu’il avait assuré les nobles de cette région de ne recevoir aucun de leurs sujets en la sauvegarde royale sans prendre leur avis. Tout en invoquant une cause légitime68, le roi explique que « l’autorité royale en concédant des privilèges, ne lie jamais sa pleine puissance que dans la mesure ou cela convient et où il est possible de les modifier et même révoquer en fonction des circonstances de temps et de lieu quand elle le juge bon »69. La cause nécessaire, « les circonstances de temps et de lieu », sont donc soumises à l’appréciation de la volonté royale.
22Le doute n’est pas permis lorsque les privilèges vont à l’encontre de l’utilité publique, face à laquelle les intérêts particuliers et les droits acquis doivent céder. « Quant un previliege est ou comance a estre prejudiciable au salut de la chose publique, il doit estre rapellé et mis au nient », explique Évrard de Trémaugon dans le Songe du vergier70. L’établissement de foires et de marchés avait été obtenu du comte Jean de Poitiers, lieutenant du roi, par une ville du Languedoc. Les consuls de la ville de Carcassonne requièrent de Jean II l’annulation de cette décision, qui n’avait été obtenue que ad eorum proprie commodo […] contra ordinaciones regias hactenus editas71. Le roi accède à la requête pour faire respecter les ordonnances royales et réparer le préjudice subi72. C’est pour le bien public et l’« utilité du bien commun » que Charles V, après information menée par les gens du Conseil et du Parlement, déroge aux privilèges des chirurgiens pour autoriser les barbiers de Sens et de Paris à soigner les plaies qui ne sont pas mortelles73. C’est également après une longue information et délibération que Charles VI révoque les privilèges, obtenus par certains grands « par leur puissance et importunitez ou soubz umbre d’aucuns estas ou offices », d’affecter à leur usage privé une partie de l’eau de plusieurs fontaines74. Il faut noter que le roi entend exclure de cette révocation les privilèges – pourtant accordés contre le bien public – dont bénéficient le frère et les oncles du roi.
23Ces quelques points développés montrent qu’on ne peut parler de pétitions théoriques qui côtoieraient des pratiques contraires, ou d’incohérences dans la perception du pouvoir de « faire loy ». Ce qui semble contradiction est, en fait, l’expression de la nécessaire adaptation au contexte politique, pour le moins troublé à partir de la guerre de Cent ans. Le roi arbitre aussi, selon les circonstances, sans que cette constatation ne diminue en rien le principe d’une capacité normative retrouvée.
Le pouvoir de « faire loy » devant le Parlement
24Les ordonnances royales lésant des intérêts particuliers ne peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire75. L’opposition ne doit pas être reçue « contre un édit du prince pour le bien de la chose publique et délibéré en conseil »76. La seule voie offerte est alors celle de la requête adressée au roi. Celui-ci reste donc seul maître de sa décision, seul juge de la cause qui l’a motivée. Libre à lui de rejeter ou d’accéder à la requête. Ce régime s’oppose à celui des privilèges, qui peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire par voie d’opposition77. Cela n’empêche pas le fait que de nombreux privilèges, nous l’avons vu, fassent l’objet de requêtes portées devant le roi78. Des lettres qualifiées d’ordonnance, inhibition et proclamation, peuvent aussi, à la demande du roi, faire l’objet d’une opposition devant le Parlement. Philippe VI a interdit les prises de poisson de mer dans la ville de Paris. Des membres du clergé et des nobles ont obtenu des lettres contraires après la publication de l’ordonnance royale. Ils continuent donc à exercer leurs prises et ont même lacéré une copie de l’ordonnance présentée par les marchands. Sur requête de ceux-ci, Jean II ordonne aux gens du Parlement d’examiner les titres allégués par les hauts justiciers, si ces derniers s’opposaient, se opposuerint, à son ordonnance. Si « aliquod dampnosum reipublice … fuerit ordinatum », ils devront le corriger79. Une telle démarche n’est possible qu’avec l’accord du souverain. L’avocat du roi Guillaume le Tur, qui définit ainsi le pouvoir normatif royal en février 1418 (n. st.) :
Le roy est empereur en son royaume qu’il tient de Dieu seul sans recognoistre souverain segneur terrien et a acoustumé, comme lui est loisible pour regir et gouverner sondit royaume, ses subgez en bonne paix, police et obeissance de faire lois, status, ordonnances et constitucions.
25souligne en effet :
desquelles il n’est loisible à aucuns de ses subgiez ou autres appeler, ne ycelles ordonnances debatre ou contredire directement ou indirectement par voies obliques ou autrement, mais commettent crime de lese maieste les subgiez qui appellent lesdictes ordonnances ou qui ycelles debatent ou contredisent directe vel indirecte80.
26Encore faut-il s’entendre sur la distinction entre loi et privilège. La terminologie et la diplomatique ne sont d’aucun secours81, pas plus que la différenciation entre la requête devant le roi et le recours judiciaire par voie d’opposition qui n’est pas constitutive d’un régime juridique strict. La difficulté est d’ailleurs la même pour distinguer, au sein de la production normative royale, loi, édit, constitution et ordonnance82. Si parmi les lettres de privilèges, certaines sont de pur intérêt privé, il existe des formes camouflées de loi, n’en ayant pas l’apparence mais bien la fonction83. L’intérêt général peut être servi par des mesures, prises en conseil, destinées à des catégories de personnes.
27Par le biais de la distinction floue entre loi et privilège, le Parlement peut se faire alors juge de la causa qui a motivé la décision royale et ainsi examiner l’opportunité d’un large pan de l’activité normative royale84, que nous qualifierions aujourd’hui de réglement85. Ces lettres étant prises sur requête et donc, peut-être, le fruit de l’importunité de requérants86, la cour de justice doit contrôler la réalité de la formation de la volonté royale87.
28Que traduisent les arrêts et plaidoiries du Parlement ? Ils témoignent de la connaissance du droit romano-canonique, que les juristes utilisent, interprètent, adaptent et dont ils écartent, parfois, les solutions. Le droit savant est une arme de combat, aussi bien au service du roi que de ses sujets, qu’ils soient hauts justiciers, officiers, communautés urbaines, communautés de métier ou simples particuliers. Etudier la perception du pouvoir de « faire loy » à travers les archives du Parlement impose que l’on distingue ce qu’en disent les avocats, les procureurs du roi, et surtout les juges, ce qui, sur ce dernier point, est difficile. En raison du secret des délibérations, il n’est pas toujours aisé de répérer l’argument sur lequel les juges se sont fondés pour rendre leur décision.
29 Selon les besoins de la cause, l’avocat d’une partie qui fonde ses prétentions sur une décision royale se fera le chantre d’une toute-puissance législative capable de déroger à la loi parce que telle est sa volonté, une volonté détachée de toute raison, à laquelle on ne peut demander « Cur ita facis ? ». Cela est typique dans le cadre des litiges sur l’attribution d’un office88.
30En revanche, pour écarter des lettres royales contestées, l’avocat invoquera une capacité législative royale limitée, encadrée par le devoir de légiférer pour la nécessité et l’utilité, qui seules fondent la possibilité de créer du droit nouveau.
31Que disent les gens du roi ? Le procureur du roi, dans sa fonction de défense des droits royaux et ce, même contre le roi, se réserve le droit d’apprécier l’utilité et la nécessité. Il est amené à tempérer la portée de la maxime princeps legibus solutus est par l’invocation de la constitution Digna vox mais pour affirmer la soumission d’un roi à des règles de nature constitutionnelle qui régissent le status regni. Ainsi, pour refuser au doyen et chapitre de Paris le privilège de plaider devant le Parlement, ou en première instance devant les gens des requêtes du palais, les procès « nés » dans les terres nouvellement acquises, le procureur du roi invoque l’absence d’une « grant necessité et evidente utilité » qui seules auraient pu justifier une dérogation au droit commun89. Le privilège porte atteinte aux droits du roi en restreignant entre autres, la compétence des juridictions inférieures. Le roi, bien que délié des lois, doit se soumettre au principe de l’inaliénabilité de la couronne, règle de nature supérieure dont il ne saurait modifier le contenu : « supposé que le roy soit par dessus les drois toutesvoies veult il vivre selon les drois et raison »90. Il faut souligner que dans les lettres du 16 juin 1392 ordonnant l’enregistrement du privilège, Charles VI ne prend pas part à ces débats. Il rappelle les discussions doctrinales, les arguments des uns et des autres sans les juger. Mais il impose silence au procureur, et réitère sa décision « de nostre certaine science … car ainsi nous plaist-il estre faict de nostre grace especial, certaine science et auctorité royal, nonobstant ce que dit est »91. C’est un compromis élaboré par les gens du roi qui est finalement enregistré sur ordre du roi92.
32Que répondent les juges ? Le roi est bien legibus solutus. En vertu de sa volonté ratione regulata, il peut modifier, abroger, déroger au droit préexistant et créer un droit nouveau, ex causa. Conformément à la prescription de la Digna vox, il se soumet volontairement aux ordonnances, celles de ses prédécesseurs, les siennes, aux privilèges, bons, justes et raisonnables. Le roi en « ordonner[a] a son vouloir et selon raison », explique la cour dans des lettres de 1377 à propos d’une guerre privée93.
33C’est la potestas absoluta – dont le roi est, en droit, titulaire, mais dont il ne doit pas se servir, « La puissance d’un prince est reglée et y a aucunes choses que il peut et doit, et y a autres cas que il peut voire, potestas absoluta, sed non debet »94 – qui pose problème ; potestas absoluta à laquelle ne s’applique pas la Digna vox. Rappelons que Bodin ne cesse de souligner que « la puissance absolue n’est autre chose que dérogation aux loix civiles »95.
34Tout se joue autour de l’appréciation de la causa et de la réalité de la formation de la volonté royale, dont la cour, sur délégation royale, se fait juge. Comme le roi lorsqu’il crée du droit, les juges arbitrent entre des intérêts contradictoires. Mais ils n’ont aucune peine à écarter les droits du roi, au nom de la cause nécessaire, de la volonté ratione regulata, dans la fonction qui est la leur, « rendre à chacun son droit ». L’utilité publique n’a pas le même contenu selon que l’on se place du côté des juges ou de celui du roi.
35Être délié des lois ne dispense pas le roi d’agir en conformité avec la justice. Le souverain, s’il est bien legum dominator, doit se plier aux exigences de la justice comme le souligne la cour dans des lettres du 2 juillet 1352. Celles-ci font état des propos de Guillaume de Dormans, avocat du roi au Parlement – propos rapportés au roi – en vertu desquels il aurait contesté irreverenter et temere une grâce royale accordée à un écuyer. La cour témoigne du comportement honorable de l’avocat qui a agi « tout en observant la révérence due au roi, selon les devoirs de sa charge et comme le permet la dignité de la justice à laquelle la regia sublimitas, bien que legum dominatrix, s’honore d’être soumise »96. L’institution royale au-delà de la personne du roi se soumet à la justice. En s’inspirant de la Digna vox, le Parlement accepte le principe d’une souveraineté du roi sur les lois, pour mieux affirmer le rôle essentiel que lui, pars corporis regis, représentant de la dignité de la justice, désire remplir face à la puissance royale.
36La puissance législative souveraine n’est pas limitée par une autorité judiciaire indépendante. Le Parlement exerce une fonction déléguée. Le roi législateur est aussi un roi justicier, source de toute justice, capable d’exercer à tout moment sa justice retenue. L’insistance du Parlement à exiger que le roi ne puisse aller à l’encontre des arrêts de la cour montre la réalité. Le souverain, arbitre des intérêts contradictoires, selon les circonstances dont il est le seul juge, laisse le Parlement écarter ses lettres ou prescrit de les exécuter, ou enfin choisit d’évoquer le litige pour juger en personne97.
37Le roi a bien compris le danger de ces oppositions incessantes aux lettres de privilèges qui peuvent permettre à la cour, en exerçant sa fonction judiciaire, de finalement vider de tout effet une part importante de son activité normative. Si on y ajoute la volonté du Parlement – qui dès le XIVe siècle se compare au Sénat romain – d’intervenir dans la sphère politique98, se noue un rapport de forces annonciateur de conflits futurs.
Notes
Pour citer cet article
Référence électronique
Sophie Petit-Renaud, « Le roi, les légistes et le parlement de Paris aux XIVe et XVe siècles : contradictions dans la perception du pouvoir de « faire loy » ? », Cahiers de recherches médiévales [En ligne], 7 | 2000, mis en ligne le 03 janvier 2007, consulté le 11 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crm/889 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.889
Haut de pageDroits d’auteur
Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.
Haut de page