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Partie thématique

Aux racines de l’absolutisme : Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge d’après le Tractatus celebris de auctoritate et preeminentia sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie de Jean Montaigne (1512)

Patrick Arabeyre

Texte intégral

1La naissance de l’absolutisme dans la « publicistique » française du début du XVIe siècle chez des auteurs tels que Jean Ferrault (ca. 1509-1510) ou Charles de Grassaille (1495-1582) est une vérité d’évidence admise par tous les lecteurs, même les plus récents, d’un vieil article (1886) de Gabriel Hanotaux1. Dès 1905, Pierre Imbart de La Tour développe la thèse selon laquelle la conception despotique du pouvoir chez les légistes de la fin du Moyen Âge allait fonder l’absolutisme des Temps Modernes : « Le règne de Louis XII fut le triomphe de cet impérialat nouveau, à la fois héréditaire, théocratique, parlementaire, que voulaient les hommes de loi » ; la nation entière abdiquait en faveur du roi2. Ce jugement contraste néanmoins avec celui de Roger Doucet, qui, dans un chapitre préliminaire de son étude sur le gouvernement de François Ier publiée en 1921, aborde les théories politiques au début du XVIe siècle. Il estime certes, comme ses prédécesseurs, que « la théorie de la monarchie absolue semblait complète à ce moment : le roi pouvait être tenté de la réaliser et ses serviteurs étaient disposés à l’aider ». Mais, selon lui, l’autorité royale « devait être transmise par l’intermédiaire des grands corps de l’État … au premier rang desquels étaient les cours souveraines, Grand Conseil, Parlement, Chambre des Comptes et Cour des Aides » : de là, par exemple, la prétention du Parlement de Paris de tenir dans la monarchie la place du Sénat romain. Le premier, il décèle dans l’ouvrage d’un certain Jean Montaigne, Tractatus celebris de auctoritate et preeminentia sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie, la trace et la signification de ce parallèle fécond3.

2Dans sa thèse sur L’évolution et l’influence de l’idée absolutiste en France, de 1498 à 1559 (1955), Jacques Poujol, spécialiste de Jean Ferrault et de Claude de Seyssel (1450-1520), retient également le nom de Jean Montaigne, en qui il reconnaît un des interprètes de ce qu’il nomme « la monarchie style Louis XII ». Mêlant dans son commentaire les additions de Nicolas Bohier au texte original, comme tous les auteurs à sa suite, il juge que la thèse de la supériorité du roi assisté du Grand Conseil sur les parlements était utilisée pour affirmer le pouvoir absolu du roi4. En 1975, un historien italien, Enzo Sciacca, reprend la première partie de la problématique développée par J. Poujol. Leurs conclusions, issues des réflexions précédentes, se rejoignent sur un certain nombre de points. Pour E. Sciacca, l’attitude absolutiste se partage en deux courants ; d’un côté les humanistes : Guillaume Budé (1467-1540), de l’autre surtout les « légistes » : Jean Ferrault, Jean Feu (1477-1549), Jean Montaigne, qui représentent l’opinion dominante des magistrats et des fonctionnaires royaux et affirment l’absolutisme monarchique. En face de ce courant, deux oppositions se durcissent : une opposition « traditionaliste » tenante de la monarchie limitée : Claude de Seyssel, Jean Pyrrhus d’Angleberme (1470-1521) et une opposition formée par les canonistes parisiens : Jacques Almain (ca. 1480-1515) et Jean Mair (1469-1550), qui rejettent la monarchie absolue (pontificale) comme illégitime5.

3L’historien américain Julian H. Franklin, fin connaisseur de l’œuvre de Jean Bodin (1530-1596), insiste au contraire sur la « persistance [au XVIe siècle] du constitutionnalisme médiéval ». La monarchie des débuts de la Renaissance présente, selon lui, un double aspect : la formation progressive d’une administration centralisée, qui témoigne du triomphe royal, forme le premier ; mais l’autre aspect est « l’institutionnalisation, à l’intérieur de cette même administration, du principe médiéval selon lequel le roi doit gouverner par consentement ». Les juristes de l’époque, Seyssel, Chasseneuz (1480-1541) et même Grassaille, reflètent tous les ambiguïtés d’un système de pensée dans lequel est maintenu un « équilibre délicat entre idées monarchistes et constitutionnelles ». Le langage de la flagornerie visant à glorifier la couronne ne doit pas abuser : les doctrines constitutionnalistes s’expriment dans des commentaires sur le statut des cours souveraines. Dans ce cadre, la comparaison entre l’autorité du « roi-en-son-Grand Conseil » et des parlements tentée par Montaigne et Bohier n’est qu’une illustration de l’idée que « la consultation est la norme »6.

4Jacques Krynen enfin a mis davantage encore l’accent sur l’intérêt du Tractatus celebris pour la compréhension de l’idéologie parlementaire, à propos de la querelle du Parlement-Sénat7. Nous partageons avec lui l’idée selon laquelle l’ouvrage prend place au cœur d’un des plus brûlants débats entre Moyen Âge et Renaissance. La présente étude, dans sa brièveté, a pour objet d’en rendre compte en s’attachant en priorité à l’œuvre de Jean Montaigne.

Le célèbre traité du mystérieux Jean Montaigne

5Un voile de mystère entoure la personnalité de Jean Montaigne. Ce juriste est l’auteur d’un traité sur l’autorité comparée du Grand Conseil et du Parlement (Tractatus celebris de auctoritate et preeminentia sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie ac de precedentia ipsorum) paru en 15128, mais composé dès 1510. Dans l’épître dédicatoire, adressée au chancelier Jean de Ganay9, Montaigne se présente comme un conseiller du cardinal-évêque d’Albi Louis II d’Amboise. Il raconte aussi que c’est l’« affection » qu’il porte à certains conseillers du Grand Conseil qui l’a poussé à rédiger son ouvrage, et spécialement celle qu’il témoigne à un maître des requêtes du nom de Jean Salat. Frère d’un président au parlement de Paris, Pierre Salat († av. 1486), ce personnage eut un carrière qui connut une étape dans le Midi. Échevin (1479) puis maire de Bourges plusieurs fois à partir de 1496, il occupa également les fonctions de lieutenant général en Berry (1489-1498) et de maître des requêtes du duc d’Orléans (1492). Il apparaît en terre méridionale en 1506 à la faveur de sa nomination comme deuxième président au parlement de Toulouse. C’est dans cette ville que Jean Montaigne le rencontra, alors qu’il étudiait le droit à l’Université. Pierre Salat siégea moins d’un an à la Cour, car il fut reçu maître des requêtes au parlement de Paris dès le 5 décembre 1506, au lieu d’Antoine Duprat. Il avait épousé Marie de Ganay, fille d’un cousin germain du chancelier, de la branche berrichonne des Ganay10. Et, de fait, la suite de la carrière de Jean Montaigne se déroula, toujours selon ses dires, à Bourges, dans la suite de Jean Salat. Il y enseigna le droit et fut présenté à Jean de Ganay l’année de la première entrée de Louis XII à Bourges (entre mars 1506 et janvier 1507). Il y connut également Nicolas Bohier (1469-1539), le célèbre commentateur de la coutume de Berry, lui-même conseiller au Grand Conseil depuis le 17 mars 150811.

6Le lien qui rapproche ce dernier juriste et Jean Montaigne est très étroit, si étroit qu’on a parfois pensé qu’il pouvait s’agir d’une seule et même personne. La particularité de l’ouvrage de l’ancien étudiant toulousain est en effet qu’il n’a jamais paru qu’accompagné des additions dont l’avait assorti Nicolas Bohier. Il n’en fallut pas davantage au père Lelong pour affirmer, dès le XVIIIe siècle, que « c’est Boïer lui-même, qui avait été conseiller au Grand Conseil, qui est le véritable auteur du texte de ce traité, où il s’est déguisé sous le nom de Jean de Montaigne »12. Les deux auteurs, tout au contraire, sont différents comme l’épître précitée le montre assez. Jean Montaigne était un auteur suffisamment connu pour que Barthélemy de Chasseneuz le mentionne, en même temps que Nicolas Bohier, dans une liste des docteurs français célèbres, liste insérée dans le Catalogus gloriæ mundi (1529)13. Outre le Tractatus celebris, il a laissé un autre ouvrage, fort rare : De bigamia, dont une seule édition est connue14. Au reste, Jean Montaigne a été en rapport avec l’humaniste toulousain Jean de Boyssoné (1505-1559) : celui-ci lui a consacré quatre dixains où il a fait son éloge funèbre ; il le cite dans l’une de ses lettres comme l’un des grands juristes qu’il a connus. C’est Boysonné qui nous apprend qu’il enseigna à Avignon15. On sait aussi qu’il fut professeur à Aix et qu’il était mort en 1540, date à laquelle ont paru les œuvres d’Antoine de Gouvéa (1505-1566), qui a fait son épitaphe16.

7Nulle raison ne s’oppose donc à ce qu’il ait effectivement, comme il le prétend, étudié à Toulouse17. Dernier indice de ces attaches méridionales : les deux affaires ayant donné lieu à des évocations au Grand Conseil que mentionne Montaigne étaient pendantes au parlement de Toulouse18. De plus, la seconde concerne Louis II d’Amboise (1477-1517), cardinal-évêque d’Albi dont l’auteur du Tractatus celebris se déclare le conseiller. Nommé, très jeune, archidiacre de Narbonne, évêque d’Autun (1501-1503) puis d’Albi (1503-1510), Louis était le neveu de Georges d’Amboise. Coadjuteur dès 1496 de son oncle Louis Ier, évêque d’Albi, l’homme fort du Midi pendant près de vingt-cinq ans, désigné par le chapitre pour lui succéder en cas de démission ou de mort (1497), questeur de la Sainte-Chapelle de Bourges, entre autres, il prit possession du siège d’Albi au décès de son titulaire. Créé cardinal par Jules II en juin 1506, Louis II suivit le roi en Italie où il mourut, ayant résigné son évêché en 151019.

8Des relations existent donc entre Toulouse et Bourges. Après la disparition de Georges d’Amboise, Jean de Ganay exerce un certain pouvoir sur le roi. Il est le dédicataire du traité de Jean Montaigne. Nicolas Bohier, qui semble avoir été le protecteur du jeune étudiant, aurait été pressenti pour être conseiller à la Cour méridionale20. Au demeurant, l’existence d’un groupe original d’auteurs politiques toulousains actif dans les premières années du XVIe siècle est avérée : Étienne Aufréri (1458-1511), Guillaume Benoît (1455-1516), Jean de Selve († 1521), Nicolas Bertrand († après 1527) et Jean Montaigne21.

9Montaigne fournit lui-même la date de la rédaction du Tractatus celebris, ou plutôt celle de son achèvement : le 28 août 1510. Quant aux additions de Bohier, elles sont aisément datables du printemps 1512, précisément entre le 21 avril et le 27 mai 1512, selon les indications factuelles données par l’auteur lui-même22.

10Cette datation permet d’opposer l’œuvre d’un jeune homme, un ancien étudiant toulousain dont la réputation de docteur ne s’est imposée que plus d’une quinzaine d’années plus tard, à Avignon, à l’œuvre d’un juriste confirmé qui, à l’âge de 43 ans, a déjà composé maints ouvrages : un livre sur Dynus qui aurait été rédigé en 1501, une étude sur la Coutume de Berry (1ere éd. Lyon, 1508), un traité sur les pouvoirs du cardinal Georges d’Amboise (1ere éd. Lyon, 1509).

11Le juriste toulousain confie également à son lecteur le point de départ de sa réflexion, à savoir l’opinion de certains selon laquelle les conseillers du Grand Conseil ne doivent pas l’emporter en préséance sur ceux des parlements23. La querelle est d’actualité ; on verra qu’elle ne se résume pas seulement à l’observation de règles protocolaires.

12L’édition la plus courante du traité de Jean Montaigne se trouve dans les Tractatus universi juris, compilation de la fin du XVIe siècle très répandue dans les bibliothèques24 ; la quasi-totalité des (rares) auteurs modernes qui ont évoqué le Tractatus celebris l’ont cité d’après ce recueil. Or l’ouvrage, comme on l’a dit, se présente sous une apparence voilée en raison de l’insertion des notes de Nicolas Bohier. La première édition (Paris, 1512) ayant le mérite, à notre sens, de rendre cette structure lisible, nous nous appuierons de préférence sur elle. Des gloses ultérieures de Nicolas Bohier peuvent se lire dans les éditions (malheureusement incomplètes) du traité de Montaigne qui accompagnent celle des Decisiones Burdegalenses25. Il convient enfin de mentionner les versions (également incomplètes) du Tractatus celebris comprises dans les éditions du Stilus curie parlamenti Parisiensis de Guillaume Du Breuil que Hugues-Celse Descousu a procurées en 1530 et 154226. Charles Du Moulin, reprenant cette entreprise éditoriale, rejettera avec mépris le traité de Jean Montaigne : ineptus et sordidus indocti tractatus27.

13Le plan du Tractatus celebris est d’une grande lisibilité.

14Primo inducam auctoritates, jura et rationes pro sacro magno concilio. Ainsi est introduite l’argumentation favorable au Grand Conseil. Elle se développe en 5 points (fol. 3-9v) : 1- l’autorité et l’excellence du Grand Conseil découlent de sa plus grande proximité avec le prince ; 2- en faveur des conseillers du Grand Conseil milite l’excellence de leur « chef », le chancelier, qui tient la première place après le roi ; en leur faveur joue également : 3- la dénomination de l’institution ; 4- le montant plus élevé de leur salaire ; 5- la moins grande astreinte de leur service. Hormis une courte note sur le chancelier, cette première partie ne comprend aucun commentaire de Nicolas Bohier. À la fin toutefois est insérée la magna additio dans laquelle l’arrêtiste bordelais démontre que les raisons favorables au Grand Conseil l’emportent sur celles avancées au bénéfice des parlements (fol. 9-43).

15Secundo loco ad partem parlamentorum argumentabor, reprend Montaigne. L’exposé des arguments de la deuxième partie est précédé d’une réflexion sur le mot « parlement » (fol. 43-43v°), réflexion que prolonge Bohier dans une note sur « parlement » et « conseil » (fol. 43v°-46). Huit articles fondent ensuite la démonstration du juriste toulousain (fol. 46-60), à savoir : 1- l’origine des parlements est claire ; 2- leur institution est stable ; 3- ils ont un territoire (un ressort) ; 4- leur activité est continue ; 5- le nombre de leurs conseillers est plus élevé ; 6- les parlements sont tous équivalents ; 7- la promotion des conseillers s’effectue dans un sens favorable aux parlementaires ; 8- la nomination de ces derniers est entourée d’une plus grande solennité. Deux notes de Nicolas Bohier se rattachent ici au premier argument pour contester l’assimilation des parlements avec les institutions romaines et donc leur plus grande ancienneté que le Grand Conseil / conseil du roi.

16Tertio vero pro omnibus promiscue loquar et ratiocinabor. La troisième partie du Tractatus celebris rassemble, en dernier lieu, les raisons qui soutiennent « indistinctement » (promiscue) la cause des deux institutions concurrentes et établissent donc l’égalité d’autorité et de dignité (fol. 60-68). Il s’agit de 1- l’identité de subordination à la couronne ; 2- l’identité de fonction ; 3- l’identité de nom ; 4- l’identité de juridiction ; 5- la mixité du statut des conseillers. En définitive, Montaigne se garde de conclure (fol. 68).

17Les sources du Tractatus sont essentiellement d’ordre juridique et historique. Le parallèle constant entre institutions françaises d’un côté et institutions romaines et ecclésiastiques de l’autre explique ce parti pris. Comme souvent, l’histoire est au service du droit, en ce qu’elle permet de fonder le raisonnement juridique. Le civiliste Jason de Mayno (1435-1519) et le canoniste Felinus Sandeus (1444-1503), pour les Italiens, sont les auteurs les plus récents ; parmi les Français, Montaigne connaît les deux plus grands canonistes des universités de Toulouse et de Paris : Étienne Aufréri et Cosme Guymier († 1503). Davantage ouvert à la modernité, Nicolas Bohier cite Robert Gaguin (1433-1501), Paul Émile (v. 1460-1529), Guillaume Budé et Jean Feu.

La proximité du prince : avantage au Grand Conseil

18Jean Montaigne et Nicolas Bohier, lui-même conseiller au Grand Conseil, ont vu, de leur vivant, s’organiser l’institution qu’ils défendent, à des degrés divers, dans le Tractatus celebris.

19La distinction entre le « Conseil du roi » (= conseil de gouvernement) et le « Grand Conseil de la justice » (= section judiciaire du Conseil du roi) est certes ancienne : elle remonte sans doute au règne de Louis XI. Mais l’organe n’a pris corps qu’une douzaine d’années à peine avant la rédaction de l’ouvrage de Jean Montaigne. Par l’ordonnance du 2 août 1497, Charles VIII a érigé en un collège les dix-sept conseillers qui étaient alors en fonction ; par celle du 13 juillet 1498, Louis XII a augmenté ce collège de trois membres et lui a donné une autorité souveraine. Comme l’a écrit Monique Pelletier : « Les lettres de 1497 stabilisent un personnel existant, celles de 1498 créent une cour de justice »28. Cette émancipation n’a pas manqué de soulever des oppositions. La raison principale en est le développement des évocations, et ce qui a le plus contribué au développement des évocations, c’est la création des parlements provinciaux. Dès lors, les deux institutions avaient partie liée et, même si le Grand Conseil n’a jamais eu connaissance que des procès que le roi a bien voulu lui confier, il apparaissait légitime de comparer, sinon de mettre en question, les autorités respectives du Grand Conseil et du Parlement sur le thème : où se trouve désormais le vrai siège de la justice souveraine ?

20La première série d’arguments invoqués par Montaigne en faveur du Grand Conseil prend appui sur le statut particulier des conseillers ; la seconde sur la situation même du Conseil.

21La supériorité du Grand Conseil, dit Montaigne, réside dans sa plus grande proximité avec le prince. Les conseillers sont assimilables aux illustres, titre réservé aux sénateurs de premier rang au Bas-Empire, voire aux quatre principaux ministres29, ou bien aux cardinaux-légats. Mieux, les conseillers, qui assistent le roi dans la gestion de la chose publique, constituent une partie de son corps mystique ; à ce titre, ceux qui leur portent atteinte touchent également à la personne du roi30. En dépit des apparences, l’argument n’est pas de première force. Les conseillers des parlements aussi forment un seul et même corps avec le roi, comme l’affirme, par exemple, un contemporain, le canoniste toulousain Guillaume Benoît (1455-1516) dans sa Repetitio in ca. Raynutius, De testamentis, dont la rédaction remonte aux années 1492-1493, mais qui ne fut imprimée qu’en 152331. Au demeurant, l’idée selon laquelle le roi a délégué son droit de juger à ses parlements qui font corps avec lui et jouissent de la même dignité que lui est ancienne. Dans la constitution Quisquis (Cod., 9, 8, 5), les empereurs Arcadius et Honorius avaient déclaré que les conseillers du consistoire et les sénateurs étaient membres de leur corps (nam et ipsi pars corporis nostri sunt) et de nombreux glossateurs en avaient tiré une interprétation organiciste de la machine administrative de l’Empire32.

22La démonstration suppose donc de mettre en exergue des différences plus saillantes entre les deux types de conseillers. En faveur des conseillers du Grand Conseil, souligne alors Montaigne, milite le montant plus élevé de leurs gages, car le salaire est un reflet de la dignité, ainsi que la moins grande astreinte de leur service : les conseillers du Grand Conseil accomplissent un service semestriel ; les parlementaires au contraire sont attachés à leur fonction comme les ascripti à la glèbe33.

23Pour juger de la pertinence de ces deux derniers arguments, il faut avoir quelque idée du statut des conseillers au Grand Conseil. À l’origine, les éléments fondamentaux de l’institution étaient représentés, sous la présidence du chancelier, par les maîtres des requêtes de l’Hôtel, des conseillers au Parlement de Paris et enfin les conseillers au Grand Conseil proprement dits. Dès 1495, la fonction de conseiller au Grand Conseil est muée en office et l’office devient ordinaire en 1497 lorsque le nombre de conseillers est limité. Fort logiquement, les ordonnances de 1497-1498, en assurant au Conseil de la justice un personnel stable, ont en même temps interdit l’entrée au Grand Conseil des personnes qui n’y étaient pas conseillers ordinaires. L’autonomie du corps est alors patente. Les privilèges dont ils jouissent sont à l’image des conseillers des cours souveraines. Mais leur service est semestre, « solution idéale pour un tribunal itinérant » (M. Pelletier) et leurs gages (500 £.t.) sont effectivement plus élevés, au début du XVIe siècle, que ceux des conseillers des parlements (au maximum 375 £.t.)34.

24Les conseillers ne mènent toutefois pas une existence et une carrière séparées, d’où cette concurrence dont Montaigne et Bohier se font l’écho. D’une part, bien que les ordonnances de 1497-1498 n’admettent plus aux séances du Grand Conseil que les conseillers ordinaires, ces lettres font exception pour les gens personnellement convoqués, d’où la présence fréquente de parlementaires de province. D’autre part, il apparaît que l’office de conseiller au Grand Conseil sert généralement de tremplin ; il n’est pas en général un état stable, « il constitue une sorte de stage que l’on peut effectuer à tout moment de sa vie »35 en espérant un avancement. On observe que les conseillers ordinaires se maintiennent au Grand Conseil en moyenne dix ans ; après quoi, ils obtiennent des offices de conseillers au parlement de Paris, de présidents aux parlements, de maîtres des Requêtes de l’Hôtel. Dans les faits, la hiérarchie des carrières existe.

25« L’avenir des conseillers n’est soumis à aucune règle hormis celle de la faveur royale »36. En réalité l’influence des chanceliers sur la nomination est grande, comme le montrera assez l’action d’Antoine Duprat. Précisément, là réside pour Montaigne une singularité essentielle dans la situation du Grand Conseil, à savoir l’excellence de son « chef », le chancelier, qui tient la première place après le roi37. Les textes confirment cette assertion : de 1498 à 1515, à quelques exceptions près, le chancelier ou le garde des sceaux président les séances. Guy de Rochefort et Jean de Ganay en particulier sont des présidents assidus38.

26Montaigne s’attarde donc à montrer la prééminence du chancelier. Pour ne pas avoir lu les Commentaires du Code de Lucas de Penna, dont Bohier, lui, introduit la référence en note, il se prive du secours de l’étymologie : cancellarius a cancellando dictus parce qu’avant de sceller les « rescrits et les privilèges » concédés par le roi, il les corrige et peut, littéralement, les canceller39. Montaigne se contente d’insister sur la différence entre le « questeur préposé aux deniers publics », que l’on peut assimiler aux généraux des finances et trésoriers de France, et le « questeur préposé à la lecture des actes », ancêtre du chancelier.

27Ces remarques permettent de comprendre qu’en la matière la principale référence est, encore une fois, l’administration romaine. Le canoniste toulousain Bernard de Rosier (1400-1475), dans sa XVIIIa consultacio de 1432, en avait tiré la correspondance, déjà traditionnelle40, entre le chancelier et le quæstor candidatus [principis], chargé d’aller lire au Sénat les projets de loi édictés par l’Empereur41. Cette analogie lui permettait, à lui aussi, d’aborder, par la bande, le rôle du chancelier comme « contrôleur » (antigraphus) des lettres royaux. La prérogative, qu’il exerce ad jura regia conservanda, fait de lui un personnage très important. Comme il est en outre associé au traitement des grandes affaires du royaume, il mérite d’être la « deuxième personne de la majesté royale ». Guillaume Benoît raisonne de même : et est in Francia cancellarius loco quæstoris42.

28Fort de la comparaison, Montaigne peut alors affirmer que les conseillers du Grand Conseil l’emportent sur les conseillers des parlements dans l’exacte mesure de la prééminence du chancelier, qui est le supérieur des conseillers du Grand Conseil, sur les présidents des parlements, qui sont les supérieurs des conseillers. Inferiores a suis superioribus illustrantur : les subordonnés sont honorés à proportion de l’excellence de leurs chefs/têtes, comme le montre un parallèle avec les institutions ecclésiastiques. Une nouvelle allusion à la métaphore du corps mystique garantit la validité du raisonnement.

29La supériorité du Grand Conseil est celle de ses conseillers et de son chef. Elle est aussi celle de l’institution elle-même. Sa dénomination le révèle : magnum consilium43. Le parangon des institutions romaines et ecclésiastiques fonctionne ici à plein. Montaigne met tout d’abord en avant le consistoire, conseil impérial du Bas-Empire44. Mais, comme il n’ignore pas que le terme de « consistoire » appartient au vocabulaire des institutions pontificales, il croit voir dans celui d’« auditoire » le terme le mieux adapté à désigner le conseil du prince.

30L’argument de l’identité du Conseil du roi avec le Grand Conseil est des plus forts ; le parlement de Paris la revendique aussi, mais le rapprochement est d’une formulation plus délicate. Il trahit également toute l’ambiguïté de la jeune histoire du Grand Conseil. Jusqu’en 1498, le Grand Conseil et le Conseil du roi correspondent certainement à une même institution : on en veut pour preuve le fait que les procès commencent par s’expédier durant les séances du Conseil du roi. Le grand changement est qu’à partir de 1497 les conseillers propres à la section judiciaire forment une compagnie qui tend à abandonner toute relation, sinon avec le Conseil du roi, du moins avec les conseillers au parlement de Paris. À l’époque de la rédaction du traité de Jean Montaigne, la première étape vers l’autonomie complète a été réalisée par l’ordonnance de 1498. Les conseillers du Conseil du roi disparaissent, tandis que les maîtres des requêtes se désintéressent d’une juridiction pour laquelle leur participation n’est plus vitale (et où ils ne jouent pas encore un rôle de premier plan). La seconde étape vers l’autonomie sera franchie grâce à l’action des conseillers au Grand Conseil eux-mêmes par la rédaction des styles de 1522 et 1524. François Ier les aidera en augmentant leur collège, ce qui permettra d’envisager la suppression de l’intervention des conseillers aux parlements. L’ambition du Grand Conseil est alors de ressembler au parlement de Paris, dont il envie le caractère sédentaire45.

31Chose curieuse, Montaigne n’aborde pas, dans la première partie de son ouvrage, le domaine des activités de l’institution dont il prétend vanter les mérites. La question est épineuse, puisqu’elle suppose de discuter les prérogatives des parlements, qui contestent radicalement l’usage des évocations. La difficulté à apprécier le rang du Grand Conseil n’en ressort que mieux. Montaigne se retranche ici derrière les arguments les plus incontestables, ceux qui permettent de ne pas trop dissocier le Grand Conseil du Conseil du roi. Car s’il fallait considérer cette instance pour ce qu’elle est, une cour souveraine, la confrontation avec les prétentions parlementaires ne pourrait être évitée.

Avantage aux parlements : la pérennité des institutions

32Toute querelle de prééminence est aussi une querelle de mots. Le Grand Conseil est un « conseil » et la seule évocation de ce terme suggère une grande variété de modèles, antiques ou contemporains, qui témoignent de son éclat. Mais qu’en est-il du mot « parlement » ? Montaigne voit là une question préliminaire à l’exposé des arguments de la deuxième partie46 : istud verbum est magis vulgare quam juridicum ; pourtant, ajoute-t-il aussitôt, non tamen ideo negligendum eum ob vulgi auctoritatem. Trente ans plus tard, Charles de Grassaille, trahissant le même embarras, empruntera au grec des étymologies aussi compliquées qu’invraisemblables pour finir par estimer que « parlement » est un terme vulgaire47. Sensible au trouble que cause cette obscurité aux thèses parlementaires, Bohier saisit l’occasion d’intervenir pour affirmer, dans une note, que le parlement (de Paris) est en vérité une « cour » (suprême), terme dont il s’applique à restreindre la valeur au regard de celui de « conseil »48. Il reconnaît toutefois, en s’appuyant sur Bartole et surtout sur Guy Pape, que « nul prince à l’intérieur du royaume, hormis le roi, ne peut tenir sur sa terre un parlement »49.

33J. Krynen a souligné récemment l’acuité de la question politique que cachait la question, agitée par divers auteurs du temps, de l’origine du Parlement50. Elle fournit à Montaigne le premier argument en faveur des parlements, celui de l’ancienneté. On arrive à un nœud important ; la divergence d’opinion entre le juriste toulousain et son commentateur s’étale alors explicitement51.

34Pour l’auteur du Tractatus celebris, l’origine est ancienne et double. Montaigne commence par mentionner les racines carolingiennes du Parlement – l’organe aurait été institué par Pépin – en s’appuyant sur des « chroniques véridiques et approuvées ». Cette expression désigne peut-être le Compendium de Robert Gaguin, dont la première édition remonte à 1495. La digression que l’historien Trinitaire avait cru devoir consacrer aux origines du Parlement a en effet reçu l’onction de tous les juristes du clan « parlementariste »52. Les Toulousains ont donné l’exemple. Guillaume Benoît est le premier à recueillir le précieux témoignage53. Nicolas Bertrand, auteur d’un Opusculum de magnifica parlamenti Tholosani institutione atque novissima illius roboratione sive confirmatione, et de parlamento Parisius paucis perstringens, le reprend aussi à son compte, mais s’il recopie largement le Compendium, il se refuse à toute référence explicite54.

35Le décompte des cent juges (quatre-vingts conseillers + douze pairs + huit maîtres des requêtes) conduit ensuite Montaigne à évoquer un rapprochement avec le sénat romain créé par Romulus. Pour affirmer ainsi l’antiquité de l’institution, Montaigne s’appuie cette fois sur l’autorité de la glose de la Pragmatique Sanction de Bourges de Cosme Guymier (1486)55. Mais il admet ensuite que l’adaptatio à laquelle s’est livré le maître parisien vaut davantage sous le rapport du « nombre » que sous le rapport de « la dignité et de l’autorité ».

36Bohier, dans ses commentaires, reconnaît cette opinion mais soutient la thèse de la disparité entre les deux institutions sur la foi des Annotationes de Guillaume Budé, qui avait vigoureusement dénoncé la confusion entretenue par les civilistes de la fin du Moyen Âge entre le sénat et les centumvirs. Mieux, il va jusqu’à contester l’origine carolingienne du Parlement en s’appuyant sur l’histoire de France du rival italien de Gaguin, Paul-Émile, qui en donnait la paternité à Philippe le Bel56.

37Quid des autres parlements ? L’ignorance de Montaigne ne laisse pas de surprendre. Il avoue en effet savoir peu de chose de l’origine de ceux-ci. À peine peut-il mentionner les décisions du roi régnant Louis XII concernant l’Échiquier de Rouen et les « parlements » de Milan et de Gênes. L’histoire du parlement de Toulouse, en particulier, lui est étrangère. Cela est d’autant plus curieux que les juristes de l’École de Toulouse en donnent, à la même époque, quelque détail. Guillaume Benoît estime que le règne de Philippe le Bel est le point de départ de l’histoire du parlement de Toulouse. Il est persuadé que ce prince sédentarisa le Parlement à Paris et institua la Cour méridionale : dès lors, affirme-t-il, il y eut, selon des ordonnances de 1302/3 confirmées par les rois Jean, Charles V et Charles VI, deux parlements. Le parlement du XIVe siècle fut seulement « rénové » en 1444 par Charles VII, qui ne procéda donc pas alors à une création57. Nicolas Bertrand, dans son opuscule sur le parlement de Toulouse58, considère, de la même façon, que l’institution n’a pas cessé, à défaut de fonctionner, d’exister jusqu’au rétablissement de 1444. Le toulousain Montaigne, suivi en cela par son correcteur Bohier, qui donne la date exacte, ne voit toutefois dans le parlement de Toulouse qu’une création du XVe siècle.

38Ces aperçus historiques ne sont nullement destinés à servir l’historiographie languedocienne. Ils permettent à Montaigne d’affirmer que l’origine clairement établie des parlements est un élément de leur supériorité sur le Grand Conseil ; pour Bohier, de prétendre au contraire qu’il n’y pas d’acte de naissance du conseil, quia inactum fuit regibus et imperatoribus.

39À ce stade de l’exposé, la cause des parlements exige d’être défendue globalement. Pour l’auteur du Tractatus celebris, les parlements sont donc tous équivalents59. Au demeurant, le principe en a été officiellement reconnu dès l’origine. En novembre 1454, des lettres furent expédiées afin de régler le délicat problème des relations entre le parlement de Paris et celui de Toulouse : l’ordonnance dite de « fraternité » porte que tous les membres de ces juridictions doivent être réputés comme faisant un même Parlement60. Au XVIIIe siècle encore, après l’éviction des magistrats rebelles par Louis XV, les parlementaires bordelais tiennent le même principe : « On vous a présenté, Sire, le système d’unité, d’indivisibilité du Parlement comme une nouveauté dangereuse qui entroit, sans doute, dans le plan de la confédération ; et le nouvel édit défend à vos cours d’employer aucuns termes pour désigner que toutes ensemble ne composent qu’un seul et même Parlement. Si ce système est une erreur, c’est l’erreur de plusieurs siècles, c’est l’erreur de plusieurs rois prédécesseurs de V. M. … des historiens qui ont le mieux connu l’origine, la nature et les droits des cours de Parlement … ont regardé toutes les cours de Parlement comme ne composant qu’un seul et même Parlement »61.

40Cela posé, le manteau du parlement de Paris s’avère à l’usage trop grand pour ses cadets. Ce n’est pas sans difficulté qu’un Guillaume Benoît, par exemple, parvient à concevoir la relation entre les différents organes judiciaires, difficulté que trahit le parallèle plusieurs fois tracé entre le/les parlements, d’une part, et le sénat romain et le/les préfets du prétoire, de l’autre. Le miroir des institutions romaines est ici défaillant à fournir les assimilations appropriées. Pour trancher la chose, Montaigne considère comme commune l’opinion qui veut que seule la cour souveraine de Paris « conserve l’image » de l’antique sénat, alors que tous les autres parlements ne peuvent se comparer qu’aux préfets du prétoire. Leurs fonctions, définies dans le Code, ne semblent pas donner, il est vrai, une image par trop dénaturée de celles des parlements. Le préfet du prétoire, fonctionnaire purement civil depuis Constantin, a des attributions administratives, financières et judiciaires. Il juge à la place de l’empereur, et par conséquent on ne peut appeler de ses sentences à l’empereur. L’ampleur des tâches qui lui sont confiées aboutit à confier la fonction à plusieurs titulaires, mis à la tête de véritables circonscriptions territoriales62. L’idée que le ou les parlements tiennent la place du ou des préfets du prétoire est communément exprimée chez les juristes des XVIIe et XVIIIe siècles, notamment lorsqu’ils discutent des origines, controversées, de la requête civile63.

41Nouvel argument en faveur des parlements : l’institution est stable. Le ferme est plus digne que le fragile, le stable que l’instable, le constant que le léger64. Le Grand Conseil est en effet une juridiction itinérante. Sous les règnes de Charles VIII et Louis XII, et pendant les dix premières années du règne de François Ier, il suit, en général, le roi et le chancelier, à moins que ceux-ci ne passent la frontière. Or l’un des points qui revient sans cesse dans les remontrances du Parlement, c’est que le Grand Conseil, attaché à la personne du roi, se déplaçant avec lui et déplaçant aussi la justice suprême de son siège traditionnel, la détruit. François Ier semble confirmer ces craintes quand il menace, en 1516, le Parlement, qui s’oppose vigoureusement au Concordat, de le faire « troter après lui comme ceulx du Grant Conseil »65. Cette stabilité a, selon Montaigne, plusieurs corollaires. D’une part, les parlements ont un « territoire » (un ressort), alors que le pouvoir du Grand Conseil, à l’inverse, n’a pas d’assise ; or les magistrats qui n’ont pas de territoire sont peu estimés66. D’autre part, l’activité des parlements est continue ; dix raisons de nature purement juridique sont citées à l’appui de l’idée qu’une activité continue a plus de poids et d’autorité qu’une activité discontinue67.

42Les conseillers des parlements l’emportent également en dignité sur leurs homologues du Grand Conseil. Leur nombre est plus élevé et dans presque toutes les causes, la pluralité des personnes est préférée au petit nombre, comme en attestent dix raisons juridiques citées comme autant d’exemples68. La nomination des conseillers est entourée d’une plus grande solennité. L’auteur du Tractatus celebris en veut pour preuve la procédure de nomination par le roi des conseillers des parlements parmi trois candidats proposés par les cours, système déjà prescrit par les ordonnances anciennes et récemment rappelé par Louis XII dans celle de 1499, comme le fait remarquer Montaigne69. À l’inverse, nulle solennité n’est prescrite pour la promotion des conseillers du Grand Conseil, simplement pourvus de leur office par lettres. Enfin, la promotion des conseillers s’effectue dans un sens favorable aux parlementaires. Car les conseillers du Grand Conseil, relève Montaigne, sont parfois envoyés par le roi siéger dans les cours de parlement (ad eorum importunam suggestionem!), et non le contraire. Or, la promotion se fait de l’inférieur au supérieur.

Jeu égal ? Jean Montaigne contre Nicolas Bohier

43La dernière partie du Tractatus celebris a été jugée si peu intéressante par les éditeurs des œuvres de Nicolas Bohier qu’ils l’ont fait disparaître de la version du traité accompagnant les différentes impressions des Decisiones Burdegalenses. La cohérence du propos de Jean Montaigne ne s’évalue pourtant qu’à la lecture de l’énumération des points communs qui lui semblent rapprocher le Grand Conseil et les parlements.

44Pour parvenir à ses fins, le juriste toulousain s’attache à faire apparaître le plus petit commun dénominateur entre les deux institutions. Il se place à un niveau de généralité tel qu’il ne lui est guère difficile de le déterminer. S’agissant des activités du Grand Conseil et des parlements, il souligne qu’elles répondent à une même fonction, à savoir rendre la justice, et qu’elles s’exercent dans une même subordination à la couronne, selon le principe que l’unicité de la tête suppose une même autorité pour tous les membres70. S’agissant ensuite des agents, l’identité du nom de « conseiller » lui paraît montrer assez l’identité de ceux qui sont désignés de la sorte71. À cette dernière observation s’en ajoute une autre, qui touche à la composition même des deux organismes. La même mixité de statut y est admise, puisque des conseillers tant laïcs que clercs siègent ensemble72. Ce dernier point, apparemment anodin, préoccupe toutefois longuement Montaigne, car il refuse d’y voir le signe de l’existence d’une quelconque compétence dans les matières spirituelles : Grand Conseil et parlements sont réunis cette fois dans une même incapacité. Le plus surprenant est qu’à l’appui de ses dires, il croit devoir poser la question de principe. Reprenant le vieil argument des deux glaives, il voit en l’Église la source de l’autorité séculière. L’opinion commune des canonistes lui souffle qu’elle détient la juridiction temporelle quoad habitum et la juridiction ecclésiastique quoad usum et exercitium. Mieux encore, ut juridice loquendo, il déclare qu’il n’est pas absurde de dire que « l’Église est propriétaire, c’est-à-dire qu’elle a la nue-propriété de la juridiction séculière, l’empereur et les autres princes séculiers n’en étant que les usufruitiers »73. Ces formules frappantes témoignent, avec d’autres, de l’indéniable persistance d’une opinion demeurée imperméable à la polémique anti-pontificale des années 1510-151274.

45Montaigne proclame également l’unité de juridiction et de procédure. Le rapprochement forcé entre parlements et Grand Conseil touche ici ses limites, car le point fait difficilement consensus. Les appels ? Les deux institutions reçoivent ceux qui émanent des juridictions inférieures, car nul ne peut en appeler au roi omisso medio ; au demeurant leurs arrêts sont eux-mêmes insusceptibles d’appel, seule la proposition d’erreur est admise. Les évocations ? Le roi peut évoquer des causes pendantes devant les parlements pour les renvoyer indifféremment à un autre parlement ou au Grand Conseil ; les parlements n’agissent d’ailleurs pas autrement à l’égard des juridictions du ressort. Les « lois » ? Les parlements font des ordonnances générales applicables dans leur « territoire » et idem faciunt domini de magno concilio.

46Après une telle dérobade, il ne faut pas s’étonner de ce que Montaigne se refuse à trancher la querelle, en déclarant in fine que le jugement appartient au roi75. Néanmoins, les circonstances de la rédaction du Tractatus celebris éclairent quelque peu les raisons de cette décevante conclusion.

47Dans les années 1510, la rivalité entre Grand Conseil et parlements s’est exacerbée ; la proximité chronologique avec la composition du Tractatus celebris impose de rappeler ici une affaire de grand retentissement ayant opposé le parlement de Toulouse et le pouvoir judiciaire du roi. En 1510-1511 précisément, les prétentions royales provoquèrent un grave incident : l’affaire Lomagne76. Gaston de Lomagne, seigneur du Claux, avait obtenu et présenté à la Cour des lettres d’évocation d’une affaire de succession qui l’opposait aux parentes de feu le conseiller Raymond Engilbaud. L’avocat du roi Barthélemy Robin prononça en faveur du refus d’obéissance à cet acte des paroles (5 février 1510) qui lui valurent un ajournement devant le Grand Conseil : on lui fit défense d’y comparaître (5 septembre 1510). L’affaire s’envenima. Le Parlement désigna alors (16 novembre 1510) le premier et le tiers président, Pierre de Saint-André et Accurse Maynier, les conseillers Jean de Morlhon et Guillaume Benoît pour aller présenter au roi ses remontrances. L’ambassade toulousaine fut mal accueillie : le 10 janvier 1511, les conseillers qui la composaient informèrent la Cour que le roi avait refusé de les voir. Mais le plus spectaculaire était à venir : le 22 janvier, le maître des requêtes Adam Fumée, accompagné de six archers de la garde, vint, au nom du roi, intimer au Parlement l’ordre de cesser la résistance, le menaçant même à cet effet de l’envoi de 200 hommes d’armes et de 500 archers. Le Parlement s’inclina.

48La prudence extrême de Jean Montaigne s’explique peut-être par une actualité brûlante. Prudence en effet, mais sans doute pas neutralité. Quelques indices semblent trahir le sentiment profond du juriste. Sa faveur irait au Grand Conseil, serait-on tenté de croire à la lecture de l’épître au lecteur, parce que l’auteur y prétend avoir rédigé son traité sous le coup d’une conversation hostile aux privilèges des conseillers. Elle va plus sûrement aux parlements, croyons-nous, en raison du plus grand nombre de raisons avancées, du ton plus critique à l’égard du Grand Conseil, enfin de la structure même de la « question » : les règles du genre ne veulent-elles pas que l’on présente en premier lieu le terme de l’argumentation que l’on entend réfuter pour se rallier ensuite au terme contraire ?

49Nicolas Bohier, lui, tranche nettement en faveur du Grand Conseil et c’est là un autre signe de l’inclination de Jean Montaigne pour les parlements. Fustigeant la timidité du raisonnement de son collègue, il place une magna additio immédiatement après la première partie du traité, comme pour fortifier l’argumentation la plus faible. Cette addition se présente comme un véritable contre-traité.

50Le juriste de Bourges a toutes les raisons de manifester avec éclat son point de vue. Né à Montpellier, fixé depuis 1499 à Bourges où il enseigne le droit, il a été nommé conseiller ordinaire au Grand Conseil par lettres du 17 mars 1508, sans doute sur la recommandation du chancelier Jean de Ganay ; il le demeure jusqu’en 1517, date à laquelle il est nommé président au parlement de Bordeaux, démontrant de façon éclatante la solidité du « tremplin » de carrière assuré par le conseil judiciaire77. Enfin, la conclusion du débat semble avoir été demandée à Bohier, selon son propre témoignage, par le chancelier lui-même78.

51Le traité de Nicolas Bohier s’apparente, sous certains aspects, à un essai sur les préséances ecclésiastiques et civiles. Abordant le cas proprement dit du Grand Conseil, le juriste berrichon développe une série d’arguments destinés à magnifier l’assemblée dont il est membre. À l’image du Parlement-Sénat, il oppose un autre parallèle avec les institutions antiques. En 1498, les conseillers ordinaires sont au nombre de vingt79 et Bohier, suivi plus tard par Grassaille ou La Roche-Flavin (1552-1627)80, affirme que c’est une réminiscence du Conseil de l’Empereur qui aurait toujours compris trente personnes, équation à laquelle on parvient en ajoutant aux vingt conseillers le chancelier, huit maîtres des requêtes et le rapporteur de la chancellerie81. Ce collège prend part à la position éminente du chancelier, qui siège à la gauche du roi (à sa droite, le primogenitus). Comme le chancelier, les conseillers ordinaires n’ont pas besoin d’être confirmés dans leurs offices aux changements de règne, à la différence des conseillers des parlements82.

52Dans le même élan, Bohier apporte réponse aux arguments les plus saillants développés par Montaigne. Oui, le Grand Conseil procède du prince ; de même que la lune est davantage éclairée par le soleil que les autres planètes, le Grand Conseil reçoit la lumière du prince sans aucun intermédiaire, contrairement aux parlements, qui ne font qu’entendre la voix de celui au nom de qui ils parlent83. Non, les parlements n’ont pas pour eux l’antériorité, car le Conseil émane du prince dès l’origine84 ; non, la stabilité des parlements ne leur fait pas un plus grand mérite, car les conseillers au Grand Conseil mènent une vie plus laborieuse : quand les uns vivent avec leurs femmes et meurent dans leur lit, les autres, qui suivent la Cour, meurent le plus souvent « sur la paille », ou de grâce spéciale à l’hôpital85. Non, les parlements ne jouissent pas d’une plus grande autorité au prétexte qu’elle s’exerce dans un ressort, car celui qui administre à Rome est supérieur à celui qui administre en province86. Enfin et surtout, Nicolas Bohier n’hésite pas ouvrir la question de fond, celle de la compétence même du Grand Conseil.

53Il ne faut pas voir dans le Grand Conseil le seul instrument de la justice retenue du roi87. Le parlement de Paris l’exerce aussi, même après la formation d’une section judiciaire. Le roi peut, de sa propre volonté, limiter le champ de sa justice retenue, mais il est libre d’en confier l’exercice à qui bon lui semble. Parce qu’il participe aux pouvoirs du roi, souverain justicier, le parlement de Paris est, pour certaines affaires, supérieur aux parlements de province. Mais, lorsqu’il y a conflit entre la première Cour souveraine et les autres parlements, il est besoin d’une autorité placée au-dessus d’eux. En vérité, pour toutes ses activités judiciaires, le Grand Conseil se heurte aux parlements, puisque c’est à leur détriment que sont faites les évocations. Principales manifestations de la fonction régulatrice du Conseil, les évocations sont en effet l’arme d’une juridiction d’exception, dont le domaine de compétence porte sur les affaires « héréditaires », les affaires bénéficiales, les procès d'offices et certains procès politiques, tel celui du maréchal de Gié. En toute circonstance, le Grand Conseil est l’instrument qui doit légaliser une politique tracée par le roi : c’est une « juridiction domestique » (M. Pelletier).

54Face à ces prétentions, les parlements opposent une vive résistance. La Cour de Toulouse, par exemple, se vante à l’envi de sa compétence en dernière instance88. Les différentes voies de recours (proposition d’erreur, restitution en entier, tierce opposition) ne rencontrent certes pas chez elle une hostilité catégorique. Mais, avec l’activité nouvelle du Grand Conseil à l’avènement de Charles VIII, la réaction est marquée. Des lettres du 8 mars 1484 prohibent même l’usage des évocations contre la Cour méridionale ; en vain. Devant l’échec de toutes ses tentatives de résistance, le parlement de Toulouse durcit son attitude jusqu’à se jeter dans un conflit ouvert, l’affaire Lomagne, décrite plus haut.

55L’objectif de Bohier est de combattre avec la dernière vigueur les prétentions du parti « parlementariste », qui, il est vrai, n’étaient pas mineures. Dans une digression sur les origines du Parlement, Gaguin avait donné son opinion : « L’autorité de ce Parlement fut toujours si grande parmi les Français que les décisions du roi lui-même, touchant les affaires publiques, le droit et les finances du royaume ne peuvent s’accomplir sans le décret de ce sénat »89. C’était affirmer hautement sa fonction de « chambre d’enregistrement des décisions royales »90. Cette revendication, comme l’ont indiqué J. H. Franklin et J. Krynen, porte loin. Le rapprochement entre le Parlement et le Sénat est un lieu commun lourd de sens. Selon Guymier, il était clair que les maîtres du Parlement pouvaient faire des lois. Pour Gaguin aussi, la prétention des parlementaires à participer à l’exercice du pouvoir souverain, judiciaire et législatif est manifeste. Guillaume Benoît, qui a lu et invoque conjointement les deux auteurs, communique à ses lecteurs, avec un certain succès, cette conviction91. Premier lecteur de Gaguin, il influence par exemple, selon J. H. Franklin92, le Chasseneuz du Catalogus (1517) qui se montrait, avant l’impression de la Repetitio, peu disert sur les parlements dans les Consuetudines ducatus Burgundiæ (1529). La discussion étendue que développe Grassaille sur les éminents pouvoirs du Parlement est une somme des opinions antérieures sur la question : Gaguin, Benoît, Chasseneuz et, bien sûr, Montaigne-Bohier93.

56Bohier, au contraire de Montaigne, ne cherche pas à déterminer un point d’équilibre94. Il nie le rôle politique des cours, que son collègue semblait pourtant admettre, même fugitivement. La prééminence et la supériorité du Grand Conseil sur les parlements est, selon lui, clairement démontrée par le fait qu’il jouit – le Grand Conseil lui-même et non pas le roi – du droit d’évocation. Les parlements sont installés dans les provinces ad deputationem regis et ils ne peuvent évoquer une affaire pendante devant un autre parlement, car par in parem non habet imperium (Dig., 4, 8, 4) ; à l’inverse, le Grand Conseil, comme le roi, exerce un pouvoir suprême sur tout le royaume. Les parlementaires ne peuvent s’en plaindre ; le roi, sinon, n’aurait aucun pouvoir sur les juges et ne pourrait remettre en cause l’exercice d’une juridiction qu’il a lui-même déléguée ; autant dire alors qu’il aurait la couronne, le sceptre et l’imperium, qu’il ne tient de personne, des parlements, parlements qu’il a pourtant institués : ce qui est absurde. En somme, il ne peut y avoir de solution mixte, car la souveraineté ne se partage pas : ou bien elle appartient au roi et à son Conseil ou bien à ses juges des parlements.

Conclusion

57L’intérêt qui s’attache au Tractatus celebris se résume en une phrase. Un étudiant toulousain peu connu du nom de Jean Montaigne, futur enseignant à l’université d’Avignon, compose en 1510 le premier traité qui, en France, ait pour unique objet une institution, en l’occurrence le Grand Conseil. Ce traité n’est certes pas une monographie, mais plutôt une « question » que l’on pourrait énoncer de la manière suivante : « qui doit l’emporter en prééminence, le Grand Conseil ou les parlements ? » Encouragé par un maître des requêtes au parlement de Paris, Jean Salat, et par un conseiller au Grand Conseil, Nicolas Bohier, Montaigne livre, sur fond de querelle d’actualité, une démonstration menée sans passion. Son souci d’équilibre lui fait esquiver les difficultés de fond et lui interdit, au final, de trancher. Son approche prudente le conduit à passer sous silence les arguments les mieux fondés du parti « parlementariste ». C’est l’œuvre d’un provincial débutant mais doué, qui laisse sans doute entendre ce qu’il n’ose pas avouer, à savoir sa préférence pour les institutions pérennes que sont les parlements.

58Le contre-traité de Nicolas Bohier, aussi explicite que celui de son collègue l’est peu, cache ses audaces derrière le paravent de copieuses annotations, dont il est l’éditeur, en même temps que de l’œuvre de Jean Montaigne, en 1512. Professeur en exercice, conseiller au Grand Conseil, il se montre un laudateur zélé de l’institution qui l’a accueilli. Endossant le rôle du maître correcteur de l’élève, il use de ce procédé pour affirmer hautement son opinion dans un traité dont le titre, qui suggère une comparaison et non un plaidoyer, le protège. Ce jeu subtil a pu faire croire faussement à l’identité des auteurs. Mais, à l’inverse de Montaigne, Bohier est déjà un juriste confirmé, aux lectures plus étendues que son collègue. Il connaît davantage les thèses parlementaires et entend les réfuter au fond, tout en apportant de nouveaux arguments juridico-historiques à la thèse inverse.

59Au-delà de l’opinion de ces deux publicistes, le Tractatus celebris révèle l’acuité de la rivalité entre les deux institutions concurrentes à la fin du règne de Louis XII. Au-delà de cette chicane de circonstance, il éclaire le débat qui est alors né sur le mode de gouvernement.

60Une tradition méridionale, fortement représentée de Bernard de Rosier à Charles de Grassaille, en passant par Guillaume Benoît, exalte une royauté française théorisée en fonction d’une pensée qu’on ne peut sans doute qualifier que d’absolutiste. Pour ces auteurs, le combat en faveur de l’unicité de souveraineté, véritable combat en faveur de l’absolutisme royal, est toutefois contrebalancé par une vision locale que l’on peut qualifier de particulariste. Cette articulation se fait autour d’un parti pris qui est celui du discours parlementaire. L’opinion du toulousain Jean Montaigne a quelque chose à voir, assurément, avec cette « tradition française de la monarchie limitée » (J. H. Franklin)95.

61Au gouvernement par conseil, « style Louis XII », s’oppose en revanche, chez Nicolas Bohier, le gouvernement par le conseil, « style François Ier » (avant la lettre). Alors qu’il ne s’agit que d’imposer l’autorité du Grand Conseil sur les parlements (sur celui de Toulouse en 1510-1511, par exemple), le rappel de la prééminence d’une cour souveraine sur d’autres cours prétendument souveraines peut suffire. Quand il s’agira d’imposer l’autorité royale sur le Parlement, comme lors de la querelle du Concordat, l’affirmation de l’unicité de souveraineté sera devenue nécessaire. Aux délégués du Parlement venus connaître la réponse du roi aux observations qu’ils lui avaient présentées, François Ier exprima son aigre colère, « disant qu’il n’y auroit que ung roy en France …et que ce qui avoit esté faict en Italie [le Concordat] ne seroit deffaict en France, et garderoit bien qu’il n’y auroit en France un sénat comme à Venise »96.

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Notes

1G. Hanotaux, Études historiques sur le XVIe et le XVIIe siècle en France, Paris, 1886.
2P. Imbart de La Tour, Les origines de la Réforme, t. I, La France moderne, 2e éd., Melun, 1948, pp. 40-43 et 199-205. Dans le même esprit, G. Pagès écrivait en 1946 : « jamais peut-être les rois de France ne furent plus puissants que François Ier et Henri II, et c’est au commencement du XVIe siècle qu’a triomphé l’absolutisme monarchique » (cité par R.J. Knecht, Un prince de la Renaissance : François Ier et son royaume, Paris, 1998, p. 521).
3R. Doucet, Étude sur le gouvernement de François Ier dans ses rapports avec le Parlement de Paris, t. I : 1515-1525, Alger-Paris, 1921, pp. 20-22.
4J. Poujol, L’évolution des idées absolutistes en France de 1498 à 1559, Paris, 1955 (thèse de doctorat dact., université de Paris-Sorbonne), pp. 101-102.
5E. Sciacca, Le radici teoriche dell’assolutismo nel pensiero politico francese del primo Cinquecento (1498-1519), Milan, 1975, pp. 10, 14, 17, 20 et 24-25.
6J.H. Franklin, Jean Bodin et la naissance de la théorie absolutiste, Paris, 1993, pp. 18-21.
7J. Krynen, « Le Parlement Sénat de France. Sur La Roche-Flavin et l’idéologie parlementaire avant la Fronde » paraître dans Monarchie et République, Y.-C. Zarka, dir., Paris, PUF).
8Éd. Paris, les frères de Marnef pour Simon Vincent, 1512 (B. Moreau, Inventaire chronologique des éditions parisiennes du XVIe siècle, 1512, n° 410).
9Tractatus celebris, fol. 2r-2v : Etsi haud dubitem, gloriosissime questor, opus assumptum, inferiori loco insertum [...] Eoque me impulit, cum ingenii et spiritus tarditas et obumbratio [...] tum [...] ineffabilis affectionis devictus instantia, quam sincera fide ad aliquos Magni Concilii metuendissimos dominos meos gero, singulariter spectabilis viri magistri Johannis Salati bonis literis, ac multa rerum experientia referri inter ordinarios domus regie requestarum magistros merito computati, cui multum honoris debeo, quod (dum Theolosano pretorio secundo loco prefectus foret) me in alma legum nutrice Theolosana achademia publice jura legentem, inde metropolim Biturigum Aquitanieque primatialem sedem suo sumptu adduxit, ubi salarium de publico mihi (ut jura populariter docerem) constitui fecit et propriam domum (pro tutela tenenda) gratis assignavit, meque tue sublimitati, dum in minori esses officio, in divi Dominici templo eo anno quo invictissimus et triumphator princeps noster ibid. faustum primum ingressum fecit, pro reverentia tue dignitatis fastigio exhibenda humanissime representavit [...] Non pretereo silentio doctissimum timorate atque conscientie virum, magistrum Nicolaum Boeri, ejusdem concilii dignissimum assessorem, cujus familiari admodum, in complurimis causis, consuetudine, dum causarum patroni Bituris agereret officium, pro libito fretus sum [...].
10Sur Jean Salat, voir : F. Vindry, Les parlementaires français au XVIe siècle, fasc.  2/2 : Toulouse, Paris, 1912, pp. 146-147, n° 11 ; R. Doucet, op.cit., pp. 191-192, 199, 258 et 279-280 ; A. Viala, Le Parlement de Toulouse et l’administration royale laïque (1420-1525 environ), Albi, 1953, t. I, p. 126 (Jean Salat serait lui-même le fils aîné d’un maître des requêtes du duc d’Orléans) ; M. Harsgor, Recherches sur le personnel du Conseil du Roi sous Charles VIII et Louis XII (1483-1515), Lille, 1980, pp. 435 et 1209 ; M. Popoff, Prosopographie des gens du Parlement de Paris (1266-1753), d’après les ms. fr. 7553, 7554, 7555, 7555 bis conservés au Cabinet des manuscrits de la bibliothèque nationale de France, Saint-Nazaire-le-Désert, 1996, n° 2232.
11Sur Nicolas Bohier, voir : F. Vindry, op. cit., fasc.  2/1 : Bordeaux, Paris, 1910, pp. 41-42, n° 20 ; A. Viala, op. cit., t. I, p. 235 (le parlement de Toulouse aurait proposé la candidature de Nicolas Bohier comme conseiller, mais sans succès) ; M. Pelletier, Le Grand Conseil de Charles VIII à François Ier (1483-1547), Paris, 1960 (thèse dact. de l’École des chartes), t. I, pp. 213-214, n° 39, et surtout G. D. Guyon, « Un arrêtiste bordelais : Nicolas Boerius (1469-1539) », Annales de la Faculté de droit, Centre d’études et de recherches d’histoire institutionnelle et régionale (Université de Bordeaux I), 1, 1976, pp. 17-44.
12Père Lelong, Bibliothèque historique de la France, suppl., n° 32770. Le père Lelong s’appuyait sur les Mémoires du père Niceron : « comme il a été fort bien prouvé par M. Michault de Dijon, dans son article de Boerius, inséré dans le tome XLIII des Mémoires du P. Niceron » [t. XLIII, 1745, pp. 54-79].
13C. Dugas de La Boissonny, Barthélemy de Chasseneuz (1480-1541), Dijon, 1984 (thèse de doctorat dact., université de Bourgogne), pp. 215-216.
14Exquisitissimus de utraque bigamia solennisque tractatus viri clarissimi Joannis Montaigne, juris utriusque licenciati [...], Lyon, s.d., après 1513 ? (dédié à Charles Robertet, élu évêque d’Albi en décembre 1510, mais institué par le pape seulement le 14 mars 1515, L. de Lacger, États administratifs des anciens diocèses d’Albi, de Castres et de Lavaur, suivi d’une bio-bibliographie des évêques de ces trois diocèses, Paris, 1921, p. 308) : voir H. Baudrier, Bibliographie lyonnaise, t. XII, p. 28, 29. Réimprimé dans le Tractatus universi juris, t. IX, fol. 121v-132r. En outre, dans le Tractatus celebris, Montaigne fait référence à d’autres de ses œuvres (gloses et répétitions) non imprimées (fol. 43r, 47r et 56r).
15Cette indication m’a été fournie par M. le Professeur Henri Gilles que je remercie vivement ici (voir les dixains XXVIII, XXIX, XLVI et XLVII de la première centurie dans l’édition d’H. Jacoubet). E. de Teule, Chronologie des docteurs en droit civil de l’université d’Avignon (1303-1791), Paris, 1887, p. 26, 28, relève sa présence à l’Université d’Avignon en 1524 et 1533.
16Les trois centuries de maistre Jehan de Boyssoné, docteur regent a Tholoze, éd. H. Jacoubet, Toulouse, 1923, pp. 69-71, 106 et 112, qui signale en outre l'existence d'une lettre datée de Noves, près d'Avignon, du 4 août 1527, adressée à Boniface Amerbach, dans laquelle Montaigne parle des excès commis à Rome par les Luthériens allemands et les Espagnols après la prise de la ville, le 6 mai de cette même année. Au reste, Montaigne semble avoir également fait, toujours à Avignon, la connaissance d'André Alciat, lors de son premier professorat, en 1518-1522. Il aurait été en effet à l'origine de la publication, à Lyon en 1519, d'une lectura du juriste italien sur le § Cato (D. 45, 1, 4, 1), d'après C. M. Ridderikhoff, Jean Pyrrhus d'Anglebermes. Rechtswetenschap en humanisme aan de universiteit van Orléans in het begin van de 16e eeuw, Leiden, 1981, pp. 313-314. J'ai l'intention de poursuivre la recherche sur ces aspects de la carrière de Jean Montaigne ultérieurs à la rédaction du Tractatus celebris.
17Ce que pense aussi J. Poujol, « Cadre idéologique de la monarchie française en 1515 », Théorie et pratiques politiques à la Renaissance, 17e colloque international, Tours, 1974, Paris, 1977, p. 264. Quelques mentions tirées des dépouillements d’A. Navelle (Familles nobles et notables du Midi toulousain aux XVe et XVIe siècles : généalogie de 700 familles présentes dans la région de Toulouse avant 1550, Fenouillet, 1992, t. II, pp. 275-282 : Pierre, Colombe, Jean cités entre 1524 et 1597) semblent même confirmer l’existence d’une famille Montaigne dans la cité méridionale.
18Tractatus celebris, fol. 62r : 1) possessoire de l’abbaye cistercienne de Bonnecombe (Aveyron) entre Charles-Dominque de Carretto, dit le cardinal de Final (abbé de 1504 à 1514 : Dictionnaire d’histoire et de géographie ecclésiastiques, t. IX, col. 1029-1030), et Jean de Caraman, abbé de Moissac, avec Jean Boisset, abbé d’Ardorel ;  2) Louis d’Amboise et les consuls et habitants d’Albi (voir Arch. dép. Haute-Garonne, B 14, fol. 79r : ordre au cardinal et aux consuls d’observer la transaction passée entre eux, 7 février 1509).
19Notice et bibliographie dans G. Souchal, « Le mécénat de la famille d’Amboise », Bulletin de la Société des antiquaires de l’Ouest et des musées de Poitiers, 13, 1976, pp. 596-597.
20A. Viala, op.cit., t. I, p. 235.
21P. Arabeyre, Les idées politiques à Toulouse à la veille de la Réforme. Recherches autour de l’œuvre de Guillaume Benoît (1455-1516), canoniste, Dijon, 1999 (thèse de doctorat dact., université de Bourgogne).
22Après la mort d’Étienne Aufréri en septembre 1511 (considéré comme disparu fol. 48r), après un arrêt du parlement de Provence daté de février 1512 [n. st.] (fol. 26r), après le décret de suspension du pape Jules II par le concile « gallican » de Pise du 21 avril 1512 (fol. 38r) et la promulgation de l’ordonnance de Lyon sur la justice (juin 1510) ordonnée le même jour (fol. 48v). Avant la mort de Jean de Ganay, le 27 mai 1512 (considéré comme toujours vivant au fol. 10r) et les privilèges d’impression des 3 et 21 juin 1512 (fol. 76r-77v).
23Adresse au lecteur, fol. 2v-3r.
24Tractatus universi juris, t. XVI, Venise, 1584, fol. 263v-278r (sur ce recueil, voir G. Colli, Per una bibliografia dei trattati giuridici pubblicati nel XVI secolo. Indici dei Tractatus universi juris, Milan, 1994). Le traité de J. Montaigne était déjà contenu dans le t. XII du Tractatus tractatuum de 1549.
25Le Tractatus celebris est reproduit dans de nombreuses éditions des Decisiones Burdegalenses de Nicolas Bohier (Lyon, 1544, 1559, 1566, 1567, 1579, 1593 ; Venise, 1576 ; Genève, 1614, 1620, 1690). Nous ferons toutefois peu de cas de ces gloses dans la mesure où elles doivent à l’évidence être datées de plus d’une quinzaine d’années après la publication du Tractatus (exemple : citation du Catalogus gloriæ mundi de Barthélemy de Chasseneuz, éd. Lyon, 1579, p. 722, note d, et p. 723, note a).
26Stilus supræmæ curie parlamenti Parisiensis atque Tholosani cum arrestis quam plurimis et regiis ordinationibus, scholiis præterea clarissimi viri domini Stephani Aufrerii, præsidis Tholosani. Parlamenti etiam Parisiensis decisiones ad unguem omnia nunc demum castigata et revisa, utilissimis ut res esset dilucidior appositis margini annotationibus ac juris allegationibus. Quibus adjunximus duos tractatus, unum de juribus et privilegiis specialibus christianissimi regis Francorum [Jean Ferrault], alterum de auctoritate et præeminentia magni concilii et parlamentorum [Jean Montaigne], Paris, 1530, fol. 216r-224v. Stilus supreme curie parlamenti Parisiensis cum additionibus domini Stephani Aufrerii, juris utriusque doctoris et parlamenti Tholosani inquestarum presidis. Cui addita est in duello procedendi forma, etc. , Paris, 1542, fol. 126v-135r.
27Cité dans Guillaume Du Breuil, Stilus curie Parlamenti, éd. Félix Aubert, Paris, 1909, introduction, p. LXI, n. 3.
28La majeure partie des considérations qui suivent touchant l’histoire et le fonctionnement du Grand Conseil est tirée de l’excellente thèse d’École des chartes, mais malheureusement inédite, de M. Pelletier, op.cit., citation t. I, p. 61 ; voir Positions des thèses de l’École des chartes, Paris, 1960, pp. 85-90.
29R. Delmaire, Les institutions du Bas-Empire romain de Constantin à Justinien, t. I : les institutions civiles palatines, Paris, 1995, pp. 14-15.
30Tractatus celebris, fol. 3r-4r.
31Éd. Lyon, 1582, première partie, fol. 75, n° 94.
32J. Krynen, art. cit. n. 7 (à paraître).
33Tractatus celebris, fol. 7v-9v.
34Quoique moins élevés que ceux des maîtres des requêtes (600 l.t.) ; leur rémunération comprend, outre les gages proprement dits, des salaires (commissions royales) et des épices (rapports et enquêtes), ainsi que des dons royaux (M. Pelletier, op.cit., t. I, pp. 88-92).
35M. Pelletier, op. cit., t. I, p. 75.
36Ibid., p. 94.
37Tractatus celebris, fol. 4r-7r.
38M. Pelletier, op. cit., pp. 96-114.
39Lucas de Penna, Cod., 10, 31, 64 (Commentaria. in tres posteriores libros Codicis, Lyon, 1582, p. 187, n. 3 [Cancellarius quis dicatur] : Nam is proprie dicitur cancellarius qui acta gestaque reposita apud se habet [...] Vel verius cancellarius a cancellando dictus qui rescripta et privilegia sigillo regio munienda quod apud se est, priusquam eo muniantur, corrigit et cancellat.
40Voir la quæstio 376 de Jean Le Coq (éd. M. Boulet[-Sautel], Paris, 1944, pp. 467-468).
41Turin, Bibl. nat., G-I-25, fol. 129r. Voir G. Dupont-Ferrier, « Les institutions françaises du Moyen Âge vues à travers les institutions de l’Antiquité romaine », Revue historique, 171, 1933, pp. 289-291.
42Raynutius, éd. 1582, première partie, fol. 85, n° 195.
43Tractatus celebris, fol. 7r-7v.
44R. Delmaire, op. cit., pp. 30-31 (terminologie).
45M. Pelletier, op.cit., t. I, pp. 173-174.
46Tractatus celebris, fol. 43r-46r (avec la note de Nicolas Bohier).
47Comme l’a fait remarquer A. Viala, op.cit., t. I, p. 296 [Regalium Franciæ libri duo, éd. Paris, 1545, pp. 111-112].
48Bohier évoque également, sans s’étendre, une étymologie favorable au parlement en ce qu’elle l’assimile à la Cour des pairs : parlamentum quasi parium lamentum. L’interprétation philologique est elle-même double (génitif subjectif ou objectif) : ou bien elle signifie que le Parlement n’est autre que la Cour des Pairs ou bien qu’il est la juridiction où on juge les plaintes des pauvres sujets contre les Pairs. Voir Guillaume Benoît, Raynutius, première partie, fol. 95, n° 192 ; Nicolas Bertrand, Opus de Tholosanorum gestis, Toulouse, 1515, fol. 63r ; Charles de Grassaille, Regalium Franciæ libri duo, Paris, 1545, p. 112.
49Bartole, Dig., 28, 5, 41 (In jus universum civile commentaria, Bâle, 1562, t. II : Digestum vetus, p. 316) disait simplement que celui qui ne reconnaît pas de supérieur est juge des causes qui lui sont propres : Nota quod in causa propria, princeps est judex. Idem dico in quolibet qui non recognoscit superiorem (voir aussi Bartole, Dig., 28, 4, 3, ibid., p. 297 : Nota quod imperator est judex in causa imperii et causa fisci … ita dicunt doc.  quod magni judices et civitates quæ non recognoscunt superiorem sunt judices in causis propriis). Guy Pape (Decisiones, quæstio 43, Genève, 1630, pp. 47-48), s’interrogeant sur l’origine du parlement de Grenoble, se posait la question suivante : sed an quilibet princeps possit habere parlamentum sicut rex Franciæ ? et répondait : credo quod non si superiorem habeat (d’après Bartole).
50J. Krynen, art. cit. n. 7 (à paraître). Une grande part de l’argumentation développée est empruntée à cet article ; voir aussi J. H. Franklin, op. cit., pp. 15-30, et J.-P. Jurmand « L'évolution du terme de Sénat au XVIe siècle », La monarchie absolutiste et l'histoire en France. Théories du pouvoir, propagandes monarchiques et mythologies nationales (colloque, Paris, mai 1986), Paris, 1986, pp. 55-76.
51Tractatus celebris, fol. 46r-51v (avec les notes de Nicolas Bohier).
52Analyse précise par F. Collard, « La pensée politique d’un clerc humaniste à la fin du XVe siècle, Robert Gaguin (1433-1501) », Revue française d’histoire des idées politiques, 7, 1998, pp. 34-36.
53Raynutius, éd. Lyon, 1582, première partie, fol. 84, n° 188-189.
54Nicolas Bertrand, Opus de Tholosanorum gestis, Toulouse, 1515, fol. 62v-63r.
55Gl. Parlamenta ad Pragm. Sanct., cap. De conclusione Ecclesiæ gallicanæ, § Quocirca (éd. Fr. Pinsson, Paris, 1666, pp. 607-608).
56Il est curieux de relever que le témoignage de Gaguin, utilisé au fol. 30r, sert, positivement cette fois, à indiquer que le conseil du roi existait déjà à l’époque de Pépin.
57Raynutius, éd. Lyon, 1582, première partie, fol. 84, n° 191.
58Nicolas Bertrand, Opus de Tholosanorum gestis, Toulouse, 1515, fol. 61v-64r.
59Tractatus celebris, fol. 56r-57v.
60Voir F. Autrand, « Rétablir l’État : l’année 1454 au Parlement », Actes du 104e Congrès national des sociétés savantes, Bordeaux, 1979, Paris, 1980, t. I, pp. 7-23.
61P. J. S. Dufey, Histoire, actes et remontrances des parlemens de France, chambres des comptes, cours des aides et autres cours souveraines depuis 1461 jusqu’à leur suppression, Paris, 1826, t. II, p. 260.
62J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, 2e éd., Paris, 1982, pp. 677 et 680-683.
63S. Dauchy, Les voies de recours extraordinaires : proposition d’erreur et requête civile (de l’ordonnance de saint Louis jusqu’à l’ordonnance de 1667), Paris, 1988, p. 37.
64Tractatus celebris, fol. 51v-52v.
65M. Pelletier, op.cit., t. I, pp. 144-159 (spécialement p. 157).
66Tractatus celebris, fol. 52v-53v.
67Ibid., fol. 53v-55r.
68Ibid., fol. 55r-56r.
69Ibid., fol. 58v-60r. Voir R. Doucet, Les institutions de la France au XVIe siècle, Paris, 1948, t. I, pp. 176-178.
70Ibid., fol. 60r-60v et 60v-61r.
71Ibid., fol. 61r-61v.
72Ibid., fol. 62v-68r.
73Ibid., fol. 66r : Et ex predictis surgit comunis canonistarum sententia quod apud Ecclesia universalem residet bina jurisdictio temporalis et ecclesiastica diversimode : tamen quia prima quoad habitum tantum ; secunda vero etiam quantum ad usum et exercitium. Ut juridice loquendo, dicere non absurde possum quod Ecclesia est proprietaria seu habet proprietatem nudam jurisdictionis secularis ; imperator autem et alii principes ac domini temporales sunt usufructuarii.
74Elles ont été relevées à la fois par J. Lecler, « L’argument des deux glaives (Luc, XXII, 38) dans les controverses politiques du Moyen Âge : ses origines et son développement », Recherches de science religieuse, 21, 1931, p. 319 ; 22, 1932, p. 173 ; et par J. Poujol, op. cit., pp. 62-63.
75Tractatus celebris, fol. 68r : Et materiam preassumptam concludendo, consideratis his que ultima particula hujus tractatus dixi… hanc autem hesitationem et difficultatis nodum solvere mee non convenit auctoritati meamque scientiam excedit ac rerum experimentiam, sed solvat Apollo, hoc est religiosissimus Francorum rex, Deus in regno suo… : ad eum solum spectat eorum auctoritatem interpretari qui illorum auctor indubitatus est et fundator
76Sur le détail de cette affaire : A. Viala, op. cit., t. II, pp. 454-458.
77M. Pelletier, op. cit, catalogue n° 39, t. I, pp. 213-214. À noter qu’il a été nommé conseiller au Grand Conseil sur la démission d’un certain Étienne Buynart que Montaigne qualifie (fol. 3r) d’utriusque juris doctor famatissimus actu regens in Aurelianensi achademia. Comme on voit, le cercle est étroit.
78Tractatus celebris, fol. 9v-10v.
79Les conseillers ordinaires sont au nombre de 24 en 1523, de 30 en 1543, de 32 en 1544 (M. Pelletier, op.cit.).
80Charles de Grassaille, Regalium Franciæ libri duo, Paris, 1545, p. 111. Bernard de La Roche-Flavin, Treze livres des Parlemens de France, Bordeaux, 1617, pp. 407-411 et 744-745.
81Tractatus celebris, fol. 31r-32r. Bohier donne la liste des différents conseillers et maîtres en fonction en 1512.
82Tractatus celebris, fol. 38r-38v. Ils prêtent en effet serment devant le chancelier. L’office semble inamovible, car les officiers du Grand Conseil participent en quelque sorte du chancelier.
83Tractatus celebris, fol. 28v et 39r-40r.
84Ibid., fol. 30r-31r.
85Ibid., fol. 33r-34r.
86Ibid., fol. 35r-36r.
87Se reporter à M. Pelletier, op. cit., deuxième partie : Activités de l'institution, t. II, pp. 297-497, et J.P. Royer, Histoire de la justice en France, 2e éd., Paris, PUF (Droit fondamental), 1996, pp. 90-108.
88Tensions étudiées en détail par A. Viala, op. cit., t. II, pp. 426-462.
89Formule citée et traduite par J. H. Franklin, op. cit., pp. 21-22.
90F. Collard, op. cit., p. 36.
91Raynutius, éd. 1582, première partie, fol. 84, n° 188-189.
92J. H. Franklin, op. cit., p. 22.
93Regalium Franciæ libri duo, 1er livre, 12e droit [avoir un Parlement], éd. Paris, 1545, pp. 111-112.
94Tractatus celebris, fol. 40v-43r.
95« Si les parlementaires, qui tous admettent que le roi est empereur en son royaume dès le XVe siècle, ce n’est pas sans de saines raisons. Il existe une idéologie royale du Parlement qui, dès sa naissance, est différente de l’idéologie dominant au Conseil », J. Krynen, « Idéologie et royauté », Saint-Denis et la royauté, Études offertes à Bernard Guenée, Paris, 1999, p. 614.
96Cité par R. Doucet, op.cit. n. 3, p. 116.
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Pour citer cet article

Référence électronique

Patrick Arabeyre, « Aux racines de l’absolutisme : Grand Conseil et Parlement à la fin du Moyen Âge d’après le Tractatus celebris de auctoritate et preeminentia sacri magni concilii et parlamentorum regni Francie de Jean Montaigne (1512) »Cahiers de recherches médiévales [En ligne], 7 | 2000, mis en ligne le 03 janvier 2007, consulté le 10 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crm/905 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.905

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Auteur

Patrick Arabeyre

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