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Jus & Litterae
Entre Occident latin et Orient musulman : images, imaginaire et pratiques de l’ordalie

L’ordalie au Proche-Orient, à l’époque des croisades

Abbès Zouache
p. 405-434

Résumés

Cet article vise à étudier la place de l’ordalie au Proche-Orient, à l’époque des croisades, et à s’interroger sur les transferts de pratiques judiciaires occasionnés par la création des États latins d’Orient. Pratiquées par les croisés lors de leur marche vers Jérusalem, les ordalies unilatérale et bilatérale sont adoptées ensuite par les Latins d’Orient, qui mettent en place un arsenal juridique où elles apparaissent très codifiées. Peu disertes, les sources narratives permettent de cependant de confirmer l’utilisation régulière de l’ordalie, au XIIe siècle, dans le royaume de Jérusalem. Au siècle suivant, il semble bien que l’ordalie unilatérale décline. Au XIIIe siècle, la pratique de l’ordalie se répand dans l’empire byzantin conquis en 1204 par les chrétiens d’Occident, mais non sans susciter des réticences puis un rejet de la part de l’élite politique et religieuse. En revanche, l’islam n’a pas recours à l’ordalie, que les auteurs arabes connaissent de longue date, puisqu’elle semble avoir été pratiquée par les Arabes à l’époque préislamique. À l’époque contemporaine, le recours à l’ordalie par le fer rouge, nommée al-biš’a, étant attesté, l’on peut se demander s’ils n’ont pas perpétué une pratique ancestrale tue par les sources arabo-musulmanes médiévales du fait de sa condamnation par l’islam. Quelle que soit la réponse apportée à cette question, les Latins d’Orient n’ont probablement joué aucun rôle dans cette hypothétique perpétuation.

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Texte intégral

  • 1  Soit, dans les frontières actuelles, la Jordanie, Israël et la Palestine, le Liban, la Syrie et la (...)
  • 2  Cf. A. Zouache, Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174. Analyse comparée des chroniques (...)
  • 3  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises et des usages et des plais de la Haute Cort dou Reiaume de Jer (...)
  • 4  Selon le traité conclu entre le sultan mamelouk et Marguerite d’Antioche, veuve depuis 1283 de Jea (...)
  • 5  Pour plus de détail, voir J. Prawer, The Crusader’s Kingdom. European Colonialism in the Middle Ag (...)

1Après l’arrivée des croisés, à la fin du XIe siècle, le Proche-Orient – Bilād al-Šām1, Égypte – est bouleversé. Des États francs et musulmans sont créés, qui s’affrontent pendant deux siècles. S’y mêlent des peuples aux cultures variées, pour l’essentiel des chrétiens arabes, arméniens ou francs et des musulmans arabes, kurdes ou turcs2. Réglées notamment par les normes imposées par la religion chrétienne pour les uns, par l’islam pour les autres, les pratiques judiciaires de ces peuples diffèrent. Cela est vrai en terre musulmane, où la justice est confiée aux membres de l’encadrement religieux de chaque communauté, comme dans les États latins d’Orient, où chacune d’entre elles dispose en théorie d’une certaine autonomie judiciaire, par exemple rappelée dans les Assises de Jérusalem3. Ainsi, lorsque Mamelouks et Francs se partagent une seigneurie comme les « Casaus de Sur » (Tyr), en 1285, ils prévoient de faire rendre la justice par les représentants du sultan mamelouk pour les musulmans, par ceux du maître de Tyr pour les chrétiens4. Quant aux sujets musulmans des rois de Jérusalem, ils dépendent alors depuis longtemps de la Cour du raicius, terme emprunté à l’arabe ra’īs désignant le chef des communautés indigènes. Mais cette autonomie est relative ; le ra’īs ne statue d’ailleurs que sur les conflits mineurs. Les conflits majeurs sont portés devant une juridiction franque, la Cour des Bourgeois ou, lorsque des membres de différentes communautés sont concernés, devant la Cour de la Fonde5.

  • 6  C’est également ce que pense H. M. Attiya, « Knowledge of Arabic in the Crusader States in the Twe (...)
  • 7  J. Richard, « Le plurilinguisme dans les actes de l’Orient latin », La langue des actes. Actes du (...)
  • 8  J. Richard, « Un partage de seigneurie entre Francs et Mamelouks », op. cit.,p. 75.
  • 9  J. Riley-Smith, « Government and the Indigeneous in the Latin Kingdom of Jerusalem », Medieval Fro (...)
  • 10  Cf. par exemple J. Richard, Le royaume latin de Jérusalem, Paris, Paris, PUF, 1953. Sur les transf (...)
  • 11  Sur l’ordalie dans l’Occident médiéval, l’on se reportera aux travaux désormais classiques de J. G (...)

2En Syrie, la justice peut donc constituer un lieu de rencontres entre les communautés ; elle favorise d’ailleurs un plurilinguilisme, sans doute plus étendu qu’on l’a longtemps cru6, ainsi qu’en témoignent par exemple quelques actes de l’Orient latin conservés7. C’est tout particulièrement le cas en terre partagée, autour de Tyr, au XIIIe siècle, où l’on ne statue, selon le traité qui en fait mention, qu’en présence des représentants de chacune des parties8. Dans quelle mesure de telles rencontres ont donné lieu à des échanges – à des transferts mêmes - entre les pratiques judiciaires des uns et des autres, on l’ignore encore. Les Latins ont certes probablement été amenés à accorder aux non chrétiens un statut comparable à celui des dhimmis en terre d’islam9, mais les sources manquent qui permettraient de dépasser l’impression dominante de pratiques plutôt imperméables les unes aux autres10. À première vue, cela semble le cas de l’ordalie (unilatérale, bilatérale), dont on sait qu’elle a pu prendre des formes très diverses, dans l’Occident médiéval, et que les croisés importent au Proche-Orient sans que, semble-t-il, elle soit adoptée de façon décisive par d’autres que leurs descendants11.

La première croisade : gérer les corps, rassurer les âmes

À la veille de la croisade

3À dire vrai, de formes d’ordalie pratiquées en Orient par des chrétiens venus d’Occident, on entend parler dans les sources orientales avant même la croisade. C’est le cas par exemple dans les pages de l’Alexiade qu’Anne Comnène consacre à la lutte de Bohémond de Tarente contre son père Alexis. La princesse byzantine, dont il faut se souvenir qu’elle oppose en permanence son père, héros patenté, et ses adversaires normands, dépeints comme des Barbares certes vaillants à la guerre, mais aussi et surtout grossiers, incultes et peu dignes de confiance, évoque la pratique du duel judiciaire par ceux qu’elle nomme « les Celtes ». Ces hommes, Alexis les combat de toutes ses forces, en usant tout autant de violence que de ruse. Il n’hésite pas, aussi, à soudoyer certains d’entre eux afin de les détacher de leur maître, Robert Guiscard, resté en Italie méridionale. Avec succès parfois, puisqu’une désertion est évoquée, à propos des ces comtes « les plus en vu » qui ont le projet de quitter l’armée normande et de rejoindre le basileus. Mais ils sont démasqués, accablés et arrêtés et, pour prouver leur innocence, forcés à se livrer à un duel :

  • 12  Anne Comnène, Alexiade, éd. et trad. B. Leib, Paris, Les Belles Lettres, 1967, t. II, Livre V (« L (...)

 [...] selon la loi des Celtes, [ils] durent se libérer par un combat [singulier]. Guillaume, reconnu coupable parce que vaincu, fut saisi et aveuglé ; l’autre, Renauld, fut envoyé en Longobardie au père [de Bohémond], Robert [Guiscard], qui lui arracha également les yeux12.

4Anne Comnène ne livre pas plus de détail sur ce duel judiciaire, dont elle tient cependant implicitement à montrer l’inutilité : les deux prévenus subissent finalement le même châtiment, preuve sinon de l’inutilité d’une telle « loi », du moins de l’incapacité des Normands à la respecter, et donc à se soumettre au jugement de Dieu qu’ils ont pourtant appelé de leur vœu.

Antioche, été 1098 : des visions aux épreuves

5Évidemment, le ton diffère chez les chroniqueurs de la première croisade lorsqu’ils évoquent des ordalies, qui se produisent systématiquement dans un contexte tendu pour des croisés désespérés car en situation d’échec. Habités par une peur panique d’avoir été abandonnés par Dieu, ils apparaissent, sous la plume des chroniqueurs latins qui narrent leurs souffrances, rechercher le moindre de ses signes pour se rassurer.

  • 13  Guibert de Nogent (Dei Gesta per francos, op. cit., IV, 15, p. 196, signale, à Antioche, dans le c (...)

6La première de ces ordalies participe, dans leurs récits, du climat d’exaltation messianique qui marque la marche vers Jérusalem13. Au début de l’été 1098, alors même que l’armée de secours musulmane dirigée par le maître de Mossoul, Karbūqā, menace Antioche où les croisés ont réussi à se glisser, les promesses de victoire s’évaporent. La famine ronge les corps et les âmes ; les épidémies règnent en maîtresses, peste, dysenterie, choléra. Tous les croisés souffrent dans leur chair, combattants et non-combattants ; quelques mois plus tard, l’évêque de Toulouse, Adhémar de Monteil, véritable chef spirituel de la croisade, ne sera pas sauvé par son aura : il succombera le 1er août.

7Peurs et rancœurs font battre inconsidérément les cœurs. Peur d’être délaissé par Dieu ; peur des Turcs de la garnison de la citadelle d’Antioche, dont les sorties meurtrières font douter même de la possibilité de prendre totalement la ville ; peur des Turcs de Karbūqā à propos desquels les rumeurs les plus folles circulent – depuis le 28 mai, date à laquelle leur arrivée a été annoncée, l’on répète à l’envi que telles les sauterelles sur les champs ils vont s’abattre sur le camp des croisés et les exterminer. Rancœurs causées par le refus des uns de partager avec les autres les vivres qu’ils réussissent à se procurer, alors que la faim tenaille ; rancœur entretenue, jusque parmi les pauperes, par les ambitions des chefs, qui s’observent, se craignent et se menacent – l’enjeu : la direction de la croisade et le partage des terres conquises. La tension est à son comble. Étienne de Blois quitte Antioche début juin, alors même que les Turcs de Karbūqā commencent à arriver. Même la prise de la tour ayant permis de pénétrer à l’intérieur des murs d’Antioche ne semble qu’un répit accordé à des hommes doublement menacés, par la garnison turque et par l’armée de secours musulmane. Dieu semble bien les avoir abandonnés.

  • 14  Raymond d’Aguilers (il est vrai directement impliqué) est le chroniqueur le plus prolixe sur Pierr (...)
  • 15  Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana, éd. H. Hagenmeyer, Heidelberg, 1913, I, 18, 4, déno (...)

8C’est alors que les chroniqueurs de la croisade font entrer en scène Pierre Barthélémy. L’homme n’est presque rien : un personnage secondaire d’une aventure extraordinaire, à laquelle il participe aux côtés des Provençaux du comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles. Il devient tout, sous la plume de Raymond d’Aguilers, le chapelain du comte, et, dans une bien moindre mesure cependant, des autres chroniqueurs – en particulier l’auteur anonyme des Gesta francorum14. L’un comme l’autre – ainsi que certains de leurs pairs – en font un saint visionnaire ; au contraire, Foucher de Chartres ou Raoul de Caen l’accusent de fabuler pour servir les intérêts de Raymond de Saint-Gilles, qui chercherait à s’affirmer comme le chef des croisés15. Saint-André, selon Raymond d’Aguilers, très bien informé car directement impliqué par l’affaire de la sainte Lance, est apparu à Pierre quelques mois plus tôt, pour lui révéler que la sainte Lance qui avait été utilisée pour percer le Christ au côté se trouve dans la cathédrale Saint-Pierre, à Antioche ; la déterrer et en faire l’emblème des croisés, ce serait les munir d’une arme les conduisant assurément à la victoire. Mais la peur l’a saisi ; persuadé d’être incompris, il a gardé son secret pour lui. Les nouvelles visions, à Antioche, alors que les croisés sont désespérés, le poussent cependant à se livrer. Le 10 juin, il parle enfin.

  • 16  Nom donné par Raymond d’Aguilers. La chronologie est celle de Raymond (Liber, loc. cit.). Dans les (...)

9Mais parler n’est pas persuader ; on l’écoute, mais il ne convainc pas. Certes, Raymond de Saint-Gilles et ses compagnons prêtent foi à ses révélations, mais ce n’est pas le cas d’Adhémar de Monteil. Il faut dire que les visions se multiplient, parmi les croisés ; elles suscitent bien des interrogations. À peine un jour a-t-il passé qu’un prêtre, Étienne Valentin16, affirme à son tour aux chefs de la croisade avoir vu Jésus Christ. Le fils de Dieu lui a réaffirmé son soutien aux croisés, mais également reproché leur propension à se livrer à la débauche. Leur foi n’est-elle pas déclinante ? N’ont-ils pas oublié que seule une foi fervente peut les mener à la victoire contre des païens innombrables et décidés ? Pas plus que Pierre, Étienne Valentin ne semble avoir immédiatement convaincu son auditoire. Du moins éprouve-t-il le besoin de leur proposer de le mettre à l’épreuve :

  • 17 Gesta, loc. cit.

Sires, si vous ne croyez pas que cela soit vrai, permettez-moi de monter sur cette tour et je me jetterai en bas. Si je suis sauf, ajoutez foi à ceci, et si je subis quelque mal, décapitez-moi ou jetez-moi au feu17.

  • 18 Id., ibid.
  • 19  Raymond d’Aguilers, Liber, loc. cit. Cf. J. Flori, La première croisade. L’Occident chrétien contr (...)

10Les barons de la croisade ne vont pas jusque-là ; d’ordalie, il n’y aura pas. Selon les Gesta francorum, ils se laissent convaincre sans trop de mal, trouvant réconfort et énergie dans les propos d’Étienne Valentin, jurant de se battre jusqu’à la mort18. L’ensemble des croisés en est revigoré : affolé à l’idée que les armées de Karbūqā puissent pénétrer dans la ville et, selon Raymond d’Aguilers, persuadés que les chefs de la croisade sont prêts à l’abandonner, le peuple est enfin rassuré19.

  • 20  A. Zouache, Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174, op. cit., p. 652-656, où l’ensemble (...)
  • 21  Guibert de Nogent, Gesta Dei per Francos, op. cit., p. 223. M. Kjørmo, The Holy Lance of Antioch, (...)

11L’espoir renaît donc, parmi les croisés, d’autant plus que Pierre Barthélémy emporte lui aussi l’adhésion. Le 14 juin, la sainte Lance est mise au jour dans l’église Saint-Pierre. Les croisés peuvent affronter les Turcs : la sainte Lance, est-on persuadé, les conduira à la victoire contre Karbūqā. Peu après, ils vainquent effectivement ses armées, dont on peut certes douter qu’elles aient été aussi nombreuses que les chroniqueurs latins le laissent penser20. L’effet sainte Lance a joué ; c’est du moins ce que retiendront les chroniqueurs qui raconteront a posteriori des événements auxquels ils n’ont pas assisté, tel Guibert de Nogent, qui en fait la clef de la victoire21.

Karbūqā au défi : du duel au mépris

  • 22  Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil fī l-ta’rīḫ, éd. Beyrouth, 1998, t. IX, p. 16.
  • 23  Albert d’Aix, Historia, op. cit., IV, 45. Les Gesta, op. cit., p. 147-151, diffèrent quelque peu ((...)

12Certes soucieux de faire de l’affrontement des chrétiens contre les païens une lutte apocalyptique entre le Bien et le Mal dont le premier sort vainqueur grâce à l’intervention divine, les chroniqueurs n’en font pas moins mention d’une tentative des croisés de négocier avec Karbūqā. À la veille de la bataille, alors que Raymond de Saint-Gilles, malade, s’est effacé au profit de Bohémond, les chefs croisés décident de lui envoyer une ambassade – les sources arabes confirment une rencontre, mais arguent d’une demande des chrétiens de pouvoir quitter la ville22. Pierre l’Ermite, auquel Herluin, qui parle l’arabe, est adjoint, en est chargé. Il exhorte le musulman à se convertir au christianisme. Selon Albert d’Aix, les chefs croisés lui promettent même, s’il s’exécute, de se ranger sous sa bannière et de le servir. Mais Karbūqā s’esclaffe ; à la proposition des ambassadeurs, il ne répond que par l’ironie et un mépris blessant. C’est alors, toujours selon Albert, que Pierre « lui transmet un nouveau message » : puisqu’il refuse la première offre, ne peut-il consentir à un duel ? Il opposerait entre vingt et trente chevaliers chrétiens et autant de leurs adversaires turcs. Dieu serait seul juge. La défaite des premiers entraînerait le retrait de l’ensemble des croisés ; celle des seconds imposerait aux Turcs de s’en retourner en Orient23. Rien de différent dans la Chanson d’Antioche, où Karbūqā est tout aussi méprisant :

  • 24  Chanson d’Antioche, éd. S. Duparc-Quioc, Paris, Paul Geuthner, 1977, I, CCXVI, v. 7345-7360, p. 36 (...)

« Or entens, Corbaran, que no Franc t’ont mandé :
Mervelles sont dolant, si lor torne a vilté,
Que vos osastes onques venir vers els armé.
Li deu que tu as tant servi et honeré
T’ont ore malement escarni et gabé,
Car tot serés ocis et a honte livré.
Nostre baron te mandent, si le m’ont bien mostré,
Que cis resnes est lor de grant antiquité.
Mais vo gens le toli par lor grant cruelté.
Or i sont cil venu qui clainment l’ireté,
Prest sont a desraisnier par cors en camp malé,
U a .XX. U a .XXX., ça fors enmi cest pré,
U a un cors a cors qui soit de grant bonté ;
Cil qui vencus sera, s’en voist en son regné,
Sains et saus et delivres, trestot en quiteé. »
Quant Corbarans l’entent, s’en a un ris jeté24.

  • 25  Chanson d’Antioche, op. cit., CCXVIII, v. 7383-7400, p. 368-9. Cf. aussi Robert le Moine, Hierosol (...)
  • 26  L’expression est de J. Flori, qui, examinant cette offre de conversion (« Première croisade et con (...)

13Outré par la condescendance de Karbūqā, Herluin intervient à son tour, dans la Chanson25. Mais ses menaces n’ont pas plus d’effet que celles de Pierre l’Ermite ; de cette « sorte de jugement de Dieu décisif »26, Karbūqā ne veut entendre parler.

L’ordalie par le feu de Pierre Barthélémy

  • 27  Les Tafurs se distinguent à Ma’arrat al-Nu’mān, en décembre 1098-1099, où leur cannibalisme terror (...)

14Bien mal lui en prend : la défaite l’attend (le 28 juin), et c’en est terminé de ses ambitions en Syrie. Quant aux croisés, la route de Jérusalem leur est désormais ouverte. Pourtant, ils vont s’attarder en Syrie du nord. Divisés (Raymond de Toulouse et Bohémond continuent à se disputer le commandement suprême), ils donnent l’impression au menu peuple d’oublier l’objectif déclaré de la croisade - la conquête de Jérusalem. Les princes préfèrent s’attaquer à Ma’arrat al-Nu’mān, où, en décembre 1098-janvier 1099, les Tafurs, orible gens sanguinaires, se taillent une réputation d’anthropophagie dont ils auront du mal à se défaire27.

  • 28  Il faut bien lire cette date, et non le 13 janvier 1098, dans J. Flori, La Première croisade, op.  (...)

15L’on finit finalement par partir, mais en ordre dispersé. Le comte de Toulouse lance la marche dès le 13 janvier 109928 ; le reste de l’armée suit. Début février, Raymond met le siège devant la puissante forteresse de ‘Arqa, à l’intérieur des terres, au nord-est de Tripoli. La région est alors dominée par les Banū ‘Ammar de Tripoli, qui parviennent à résister à l’avancée croisée en alternant lutte armée et livraison de tributs.

  • 29  La vision : Raoul de Caen, Gesta Tancredi, op. cit., 106. Sa mort : Albert d’Aix, Historia, op. ci (...)
  • 30  Raymond d’Aguilers, Liber, op. cit., p. 118-121 pour tout ce qui suit.

16Mais les croisés piétinent à nouveau. Le siège s’éternise, ‘Arqa étant trop haut perchée pour pouvoir être prise d’assaut. Les machines de siège manquent, les tentatives de sape échouent et les musulmans se défendent avec vigueur et intelligence. L’arrivée de Godefroy de Bouillon et de Robert de Normandie, en mars, ne change rien. Comme à Antioche, les chefs croisés ne s’entendent pas ; la discorde gagne leurs soldats, qui refusent de s’entendre. Comme devant Antioche, la tension est à son comble, les uns souhaitant quitter ce siège qui n’avance pas, Raymond de Saint-Gilles tenant à s’emparer de la place. L’on désespère même du soutien de Dieu. D’ailleurs, les visions ont repris, en nombre. Déjà, avant de mourir touché par une pierre projetée par les défenseurs de ‘Arqa, le 25 février, Anselme de Ribémont se serait vu annoncer que le paradis l’attendait29. D’autres visions se succèdent ensuite, et Pierre Barthélémy entre à nouveau en scène. Saint-André, Saint-Pierre et le Christ lui sont apparus, affirme-t-il, la nuit du 5 avril. Ils lui ont notamment demandé (la vision porte aussi sur l’organisation judiciaire de l’armée) d’exhorter les croisés à se ressaisir, à se défier des couards qui poussent à se retirer de ‘Arqa et au contraire à s’en emparer. Les croisés ne disposent-ils pas d’une arme qui a fait ses preuves : la sainte Lance30 ?

  • 31  Fait souligné par J. Flori, La première croisade, op. cit., p. 99.
  • 32  Pour plus de détails, cf. M. Kjørmo, The Holy Lance of Antioch, op. cit., p. 59 sq.
  • 33  Les récits des chroniqueurs ne concordent pas sur de nombreux points. Raymond d’Aguilers, Liber, l (...)

17Plus qu’encore qu’à Antioche, Pierre suscite l’hostilité. N’invente-t-il pas cette nouvelle vision pour conforter Raymond de Saint-Gilles et ses provençaux dans leur volonté de prendre coûte que coûte ‘Arqa ? Arnoul de Choques, chapelain du duc de Normandie, exprime ses doutes ; il rappelle même ceux qu’avait primitivement énoncé Adhémar de Monteil, à Antioche, quant à la sainte Lance. Pierre est fragilisé. D’autres visions n’y font rien : elles sont certes rapportées par des hommes d’église, mais l’on remarque volontiers que tous appartiennent au cercle rapproché du comte de Toulouse31, qui lui soutient à nouveau Pierre Barthélémy. L’affaire est grave, et le clergé se réunit, les 6 et 7 avril, sans que cette fois l’on revienne sur l’impression de partialité laissée par le visionnaire32. Il ne le sait pas encore, mais son sort est scellé33. Cette fois, la vision va lui coûter la vie.

  • 34  Raymond d’Aguilers, Liber, op. cit., p. 120.

18Si l’on en croit Raymond d’Aguilers, Pierre Barthélémy suggère lui-même qu’on le mette à l’épreuve en le faisant traverser un brasier avec la lance qu’il prétend être celle du Seigneur ; s’il s’en sort indemne, nul ne pourra plus le nier34. D’autres chroniqueurs évoquent un ordre donné par les barons présents ; d’autres encore une volonté du peuple croisé, tel Guibert de Nogent dans les Gesta dei per Francos où Pierre Barthélémy, forcé de subir le « jugement de Dieu », propose de subir l’ordalie par le feu :

Incipit enormis plebeculae passim musitare frequentia, et eos qui crediderant et venerari delegerant verborum suorum sedulo corrumpunt fallacia : rei repertae probationes exigunt, repertorem iudiciis divinis addicunt, compellitur ut dubiis vir ille fidem reddat, quae extorquentur ab ipso cogitur, solius eorum causa curandae infidelitatis, ut subeat. Ipso igitur imperante rogi duo, vix cubiti brevissimi spacio a se distantes, instruuntur, multae a populis rerum novarum cupidis materiei strues ingeritur ac, utrarumque partium flammae confluentibus globis, inter ardentia ligna semita admodum angusta relinquitur.

  • 35  H. Hagenmeyer, « Chronologie de la première croisade 1094-1100 », Revue de l’Orient Latin, VI-VIII (...)

19Guibert met en avant le rôle du petit peuple, qui accumule lui-même les fagots dans une atmosphère d’exaltation sans pareille ; l’ordalie a d’ailleurs lieu le vendredi saint 8 avril35. Une foule immense y assiste – Raymond d’Aguilers évoque soixante mille hommes assistant à la prière puis au passage de Pierre Barthélémy, la lance dans les mains, entre deux piles de branches d’olivier entassées sur une grande hauteur et séparées seulement d’une largeur d’un pied. Et le chroniqueur d’affirmer que Pierre en sort sain et sauf. La foule, surexcitée, se jette alors sur lui pour lui arracher ses vêtements, qu’elle considère comme autant de reliques dont il faut s’emparer. Étouffé, écrasé et blessé, il ne doit sa survie qu’à un chevalier qui réussit à l’extirper de la masse. Mais son temps est compté : il meurt de ses blessures douze jours plus tard.

  • 36  Même ton chez Raoul de Caen, Gesta Tancredi, op. cit., 108 (Pierre est assimilé à Simon Magus).
  • 37  J. Gaudemet, « Les Ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratique », op. cit., p. 122.

20Peut-on prêter foi au récit de Raymond d’Aguilers, qui par ailleurs explique que Pierre s’éteint respecté et même adulé ? Doit-on, au contraire, suivre Foucher de Chartres et Raoul de Caen, selon lesquels l’ordalie permet de démasquer la supercherie de Pierre, tout un chacun, soutient Foucher, ayant aisément constaté que la peau du charlatan est profondément brûlée lorsqu’il sort des flammes ? Pierre ne succombe-t-il pas, ainsi que Foucher se plaît à l’affirmer, « desséché par la culpabilité de sa conscience » ?36 Quoi qu’il en soit, ces désaccords ne font que confirmer l’évidence : l’ordalie est bien une « preuve fort imprécise »37 ; et dans le contexte croisé, les enjeux personnels qui guident les défenseurs comme les contempteurs de Pierre Barthélémy l’emportent sur toute autre considération. L’ordalie constitue, pour les grands, un instrument destiné à leur permettre de l’emporter sur leur adversaire. Quant au peuple, présent en masse, exalté et heureux dans un premier temps, fervent et furieux dans un second, c’est une fête qu’il vit, une fête flamboyante permettant d’expulser la tension accumulée depuis le début du siège de ‘Arqa, quelques mois plus tôt.

  • 38  M. Kjørmo, The Holy Lance of Antioch, op. cit., p. 61 sq., revient sur les récits de ces chronique (...)
  • 39  Guibert de Nogent, Dei gesta per francos, loc. cit. ; Albert d’Aix, Historia, op. cit., V, 32 ; Ra (...)

21Les chroniqueurs les plus tardifs ne s’y sont d’ailleurs pas trompés38. Confrontés aux différentes versions de l’événement, ils apparaissent quelque peu gênés aux entournures, tentant, parfois maladroitement, de concilier ces versions. Même Guibert de Nogent, favorable certes à Pierre Barthélémy, fait état des opinions divergentes des uns (pour lesquels il meurt suite à l’ordalie) et des autres (il succombe aux blessures infligées par la foule). Comme souvent prudent, Albert d’Aix se fait quant à lui le porte-parole des deux camps, où la rancœur perdure : après la mort de Pierre, le comte de Toulouse (qui s’approprie la sainte Lance) et ses hommes s’en seraient pris à Arnoul, coupable, selon Raoul de Caen, d’avoir provoqué l’ordalie39.

  • 40  Cf. par exemple J. Gaudemet, « Les Ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratique », op (...)
  • 41  L’expression est de D. Barthélémy, « Diversité des ordalies médiévales », op. cit., p. 4.

22Une ordalie qui ne concerne pas le domaine judiciaire et qui, comme toutes celles qui sont évoquées (plus que décrites) par les chroniqueurs latins de la croisade, est loin de soulever une quelconque objection de principe des ecclésiastiques ; nulle trace, donc, des réticences que la pratique suscite déjà dans l’Occident latin40. Pratique utilisée en dernier recours et partagée par l’ensemble des croisés, dont la diversité est sans cesse rappelée par les chroniqueurs, elle joue un rôle unificateur, tous s’entendant sur l’intérêt d’y avoir recours. On peut se demander, même, dans quelle mesure elle ne constitue pas un outil destiné à désamorcer les tensions parmi les croisés, Pierre Barthélémy étant en quelque sorte soustrait à ses ennemis « par sacralisation »41. Une soustraction aux effets irrémédiables, puisque Pierre y trouve la mort. Bientôt, le siège de ‘Arqa est abandonné, la route de Jérusalem à nouveau empruntée.

Les États latins d’Orient : l’ordalie, théorie et pratique

Le duel judiciaire

  • 42  Nous ignorons depuis quand. L’argumentation d’A. Bishop (Criminal Law and the Development of the A (...)
  • 43  Guillaume de Tyr, Chronicon, t. II, XIV, 16, p. 652 : His ita se habentibus verbis, de consuetudin (...)

23Les États latins d’Orient créés (comté d’Édesse, principauté d’Antioche, royaume de Jérusalem et enfin comté de Tripoli), les descendants des croisés vont pratiquer la preuve par l’épreuve sous ses diverses formes42, même si les sources narratives l’évoquent plutôt épisodiquement – à l’exception cependant du duel judiciaire, à propos duquel Guillaume de Tyr évoque une tradition franque, dans le récit qu’il consacre à la rébellion d’Hugues de Puiset (comte de Jaffa) contre le roi de Jérusalem Foulques d’Anjou, en 113443.

  • 44  Les Assises d’Antioche sont beaucoup plus courtes (21 chapitres seulement, surtout consacrés aux « (...)
  • 45  L’on hésite encore entre un seul (par exemple J. Prawer, Crusader Institutions, op. cit., p. 366-7 (...)
  • 46  Les assises de la Haute Cour comme celles des Bourgeois reprennent des règlementations antérieures (...)
  • 47  Jean d’Ibelin consacre de longues pages au duel judiciaire en cas de trahison par un vassal: Le Li (...)
  • 48  Même restriction à Antioche : Assises d’Antioche, op. cit., p. 58 : « C’est une règle des Assises (...)
  • 49  C’est l’avis de son dernier éditeur/traducteur, P. W. Edbury : Philippe de Novare, Le Livre de for (...)
  • 50  Philippe de Novare, op. cit., ch. 13, p. 51-2 (cf. aussi p. 185-6 et A. Bishop, Criminal Law, op.  (...)

24Les sources juridiques du royaume de Jérusalem et, secondairement, de la principauté d’Antioche44, sont en revanche plus précises. Dans le royaume, mieux documenté via le Livre de forme de plait ou Livre à un sien ami (entre 1249 et 1253) de Philippe de Novarre, et surtout le Livre de Jean d’Ibelin (achevé au plus tard entre 1264 et 1266) et les Assises de la Cour des Bourgeois (compilées au milieu du XIIIe s.45), il semble bien que très tôt46, tous les conflits majeurs (meurtre, querelle donnant lieu à amputation d’un membre, trahison47, vol et dette de plus d’un marc d’argent48) peuvent conduire à un duel judiciaire dont les législateurs se sont attachés, au fil du temps, à ce qu’il ne reste qu’un recours ultime. Ainsi, Philippe de Novare explique, dans le Livre de forme de plait ou Livre a un sien ami (entre 1249 et 125349), que L’assise dou rei Baudouin de cop aparant a donné lieu à deux versions différentes : la première avait tendance à trop souvent conduire à l’ordalie. Finalement, la preuve par serment et témoignage est privilégiée ; c’est seulement lorsque les coups sont portés par « une arme bien aiguisée ou par une masse en fer » (de cop d’arme esmolue ou de mace de fer) qu’il peut y avoir « combat judiciaire, car la perte d’un membre est une peine d’une grande gravité » (tornes de bataille, por ce que la paine est si grant com de perdre membre)50.

  • 51  Par exemple Assises de Jérusalem, t. II, Assises de la Cour des Bourgeois, éd. Comte Beugnot, Pari (...)
  • 52  Par exemple Assises d’Antioche, op. cit., VII, p. 60 (en cas de coups ou bastonnade niés, les témo (...)
  • 53  Philippe de Novare, Le Livre de forme de plait, op. cit., ch. 60, p. 148-9. Cf. A. Bishop, Crimina (...)
  • 54  Assises de la Cour des Bourgeois, LIII, p. 50-51. Cf. aussi Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, c (...)

25Accompagné d’un rituel religieux51, le duel – que même le jour du combat une tentative de réconciliation essaie d’empêcher – peut être assumé par les protagonistes (accusateur, accusé), leur représentant ou un des témoins ayant déposé devant la Cour52. En cas de conflit de propriété, lorsque la somme concernée est supérieure à un marc d’argent, l’un des deux témoins ayant soutenu l’accusateur peut servir de combattant lors du duel, selon Philippe de Novare53. Le vaincu risque gros, en particulier d’être pendu, que le combat lui ait été ou non fatal54 :

Et puis les devent laisser aller ensemble, et celui qui sera vencu, la raison juge, ou mort ou vis, qu’il deit estre tantost pendu, par dreit et par l’assise.
Mais il i a bataille, se la querelle monte d’un marc d’argent en amont, car le detour peut bien lever celui garent par bataille ; et selui qui sera vencu si deit estre pendu, par dreit et par l’asize.

  • 55  L’on hésite encore entre un seul (par exemple J. Prawer, Crusader Institutions, op. cit., p. 366-7 (...)
  • 56  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, index s. v. « bataille », p. 826 ; Assises de la Cour des Bou (...)
  • 57  Guillaume de Tyr, Chronicon, XIV, 15-17, p. 652-87. Cet événement n’est qu’une des manifestations (...)
  • 58  Cf. supra, l’introduction de cet article et n°58, ainsi que les Assises de la Cour des Bourgeois, (...)

26Postérieurs mais reprenant des règlements antérieurs, le Livre de Jean d’Ibelin (achevé au plus tard entre 1264 et 1266), et les Assises de la Cour des Bourgeois (probablement compilées au milieu du XIIIe s.55), codifient plus encore ce duel. Formules de rejet d’un témoignage, serment, armes qui peuvent être utilisées par les uns et par les autres, lieux, heures et conditions du combat…56 :les législateurs ont tenu à encadrer au plus une bataille à laquelle il arrive qu’un noble se soustraie, tel Hugues du Puiset qui, après avoir nié devant la Haute Cour l’accusation de trahison formulée par Gautier de Césarée, un proche du roi de Jérusalem, Foulques d’Anjou, ne se présente pas le jour dit ; il est dès lors déclaré coupable et se voit infliger un exil de trois ans57. Une bataille à laquelle même les musulmans, les juifs et les chrétiens orientaux, qui dépendent de la Cour des Bourgeois pour les conflits majeurs (la cour de la Fonde n’a pas compétence sur les cas graves58), peuvent être appelés à participer, même contre un Franc, en tant que défenseurs cependant :

  • 59  Assises de la Cour des Bourgeois, CCLXXVI, p. 209.

Bien sachés que nul Surien, ne nul Grifon, ne nul Sarasin ne peut estre, contre Crestien batié franc, champion, ce est qu’il ne peut lever nul Crestien par bataille, en tot le reaume de Jerusalem. Mais se le Surien, ou se le Grifon, ou le Sarazin estoit appelés de murtre, ou de trayson, ou d’erezie, bien coumande la raison que de ce peut il bien deffendre contre tous Frans qui de ce apeller le voisissent, car ce est dreit et raison par la lei de Jerusalem59.

  • 60  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 89, p. 239 : « Et qui viaut faire apeau de murtre et il n’est (...)
  • 61  Assises de la Cour des Bourgeois, op. cit., CCLXXV, p. 208. Cf. aussi Abrégé du Livre des Assises, (...)
  • 62  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 95, p. 252.
  • 63  Assises de la Cour des Bourgeois, CCLXXIII, p. 206.

27Le duel entre « bourgeois » ne paraît pas avoir fondamentalement différé de celui entre les nobles, si ce n’est pour l’armement des combattants60, qui se réduit à sa plus simple simple expression : « Et puis si doivent les jurés donner à chascun champion son tanevas et son baston »61. Dans le Livre de Jean d’Ibelin, il est expressément fait mention de la nécessité, pour tout autre qu’un chevalier, de « conbatre à pié en bliaut a cortes robes et chauces a estrier et braies et braiers, tel com il est usé que chanpion a pié les ont, et estre roignés a la réonde et avoir tanevas et bastons de chanpions, et qui avoir ne les peut autres bastons qui soient d’un lonc. Et les armeures dou vencu et do venqueor sera fait en la maniere avant devise»62. Ces non chevaliers, n’ayant pas les moyens de s’équiper, se voient, avant l’affrontement, nourris pendant quarante jours par la cour, qui leur procure, aussi, « le vestiment vermeill, et les chauces vermeilles, et le tanevas et le baston». Lorsqu’une femme est concernée, ou un/une orphelin(e), la « raison juge que le seigneur est tenu de fournir le tout » au « chanpion» qui les représente63.

  • 64  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 84, p. 227-9 : Coment et de quey la traïson est aparant.
  • 65  Mais les conditions peuvent changer selon le type d’accusation. Cf. Jean d’Ibelin, Le livre des As (...)
  • 66  Jean d’Ibelin, op. cit., 90, p. 240. Comparer à l’Abrégé du Livre des Assises de la Cour des Bourg (...)
  • 67  Philippe de Novare, op. cit., XIV, p. 53-4 ; Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, op. cit., 84, 85 (...)

28Au contraire, les nobles se doivent se présenter à cheval, et, en cas de trahison aparant (qui peut donner lieu à duel judiciaire et qu’il faut donc distinguer de la trahison non apparente64), combattre tout équipés et à cheval, ainsi que le précisent Philippe de Novare et Jean d’Ibelin65. Ce combat doit avoir lieu quarante jours66 après la décision de la Haute Cour, et les « chanpions doivent estre armés come chevaliers chanpions de bataille faire doivent estre de tel querele »67.

  • 68  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 90, p. 240 : s’ils sont chevaliers, ils « doivent venir a che (...)
  • 69  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 90, p. 240-291. Noter que le cheval doit être carapaçonné et (...)
  • 70  Tout dépend du type d’accusation (« se le chevalier apelle le sergant de murtre, si couvient au ch (...)
  • 71  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 89, p. 236-7.

29Lorsqu’il est prévu68, le combat à cheval est donc réservé aux seuls chevaliers69, si ce n’est lorsqu’un sergent affronte un chevalier lors d’une accusation de trahison70. Mais quel que soit leur rang, tous les combattants se doivent de respecter scrupuleusement les règles édictées. On peut même exiger qu’ils jurent, avant le combat, n’avoir fait appel à nulle sorcellerie71 :

[…] qu’il ne porte, brief ne charei ne sorcerie, ne qu’il por cele bataille qne l’a fait ne fait faire, ne autre por lui qu’il sache, ne n’a doné ne promis a autre personne quelqu’ele soit aucune maniere de chose por brief ou esperiment ou charei ne sorcerie que a cele bataille li puisse aider, ne a son aversaire nuire, ne qu’il n’a autres armeures sur soi que celes que la cort a veues.

  • 72  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, loc. cit. ; Assises de la Cour des Bourgeois, op. cit., p. 32 (...)

30Après s’être placé au milieu du champ, qui est entouré de gardes, et s’être placés côte à côte, les deux impétrants se mettent à genoux et posent la main droite sur l’évangile et confirment (le defendeor commence), l’un son accusation, l’autre son refus d’avouer. Puis le combat commence ; même la position des combattants est soigneusement vérifiée – il ne s’agit pas que le soleil aveugle l’un ou l’autre d’entre eux72.

  • 73  Usāma Ibn Munqiḏ (m. 1188), Kitāb al-i’tibār, éd. Ph. Hitti, Beyrouth, Maktabat al-ṯaqāfa al-dīniy (...)
  • 74  C’est ce que laisse penser la référence au roi de Jérusalem Foulques V d’Anjou, qui règne de 1140 (...)
  • 75  Cf. par exemple A. Boudot-Lamotte, « Lexique de la poésie guerrière dans le Dīwān de ʿAntara b. Ša (...)
  • 76  Terme péjoratif, désignant au sens large des hommes en rupture de ban, traduit généralement par «  (...)
  • 77  A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 139, citant Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 236, p.  (...)
  • 78  « Détenteur d’un iqṭā’ », terme généralement utilisé par les auteurs arabes pour désigner le fief, (...)

31Une telle réglementation est-elle aussi strictement appliquée ? Il est difficile de répondre à une telle question : les sources narratives sont généralement par trop imprécises pour pouvoir les confronter aux sources juridiques avec quelque efficacité. L’on dispose pourtant d’une description particulièrement riche d’un duel judiciaire dans le récit de vie d’Usāma Ibn Munqiḏ (m. 1188), le Kitāb al-i’tibār (« Livre des enseignements »)73. À Naplouse, dans le royaume de Jérusalem, probablement au début des années 114074, Usāma assiste à un duel judiciaire, qu’il nomme en arabe mubāraza, terme mélioratif qui renvoie à l’idée de courage et de lutte, généralement utilisé par les lettrés arabes (et notamment les poètes et auteurs d’épopées) pour désigner l’affrontement qui oppose le champion, mubāriz ou barrāz, sorti des rangs d’une armée pour aller défier un ennemi à un combat singulier75. Usāma choisit donc d’employer un terme qui appartient au registre de la littérature et de l’épopée pour caractériser un événement qui oppose pourtant des hommes du commun, puisque s’affrontent un vieux paysan et un forgeron. En effet, des ḥaramiyya76 s’étant introduits dans un village, l’on accuse un des paysans de les avoir guidés. Effrayé, le paysan s’enfuit. Mais le roi – rien que moins – ayant fait emprisonner ses enfants, il s’en revient. Selon Usāma, qui n’évoque pas de Cour (alors que Naplouse est le siège d’une Haute Cour et d’une Cour des Bourgeois77), le vieil homme demande justice directement au roi. Il souhaite affronter en combat singulier celui qui l’a accusé d’avoir guidé les ḥaramiyya jusqu’au village » (anā ubāriz al-laḏī qāla ‘annī innī dalalt al-ḥaramiyya ‘alā-l-qarya). Le roi s’adresse alors au seigneur qui possède le village en fief (nommé al-muqaṭṭi’78) afin d’organiser le combat :

  • 79  Expression que je reprends d’A. Miquel, Des enseignements de la vie. Souvenirs d’un gentilhomme sy (...)
  • 80  Au XIIe siècle, en Syrie musulmane, le šiḥna n’a pas de fonction bien définie. « Gouverneur milita (...)
  • 81  Stricto sensu : « Le maître du ḥaddād », ṣāḥib al- ḥaddād.

« Alors il se rendit au village, où se trouvait un forgeron (ḥaddād). Il le prit, et lui dit :
- Tu combattras en duel (tubāriz).
En effet, le muqaṭṭi’, craignant que l’exploitation n’en souffrît, ne souhaitait pas qu’un seul de ses paysans ne trouvât la mort. Je regardai ce forgeron. C’était un homme jeune et vigoureux, mais sans ressort79 : qu’il marchât ou qu’il s’assît, il demandait à boire. Quant à l’autre, celui qui avait demandé le duel (al-birāz), c’était un vieil homme, mais déterminé. Il poussait des cris, et n’était pas inquiet de combattre en duel (al-mubāraza). Le vicomte (al-biskund) – c’était le šiḥna80 du pays – vint, remit à chacun d’eux le bâton et le bouclier (al-’aṣā wa-l-turs), et fit disposer la foule (al-nās) autour d’eux, en cercle.
Puis la rencontre commença. Le vieil homme pressait le forgeron, le faisant reculer jusqu’au [bord] du cercle [formé par la foule] ; ensuite, il revenait en son centre. Ils se donnèrent des coups [si violents] qu’ils en virent à ressembler à une colonne de sang (‘amūd al-damm). Le temps passa, alors que le vicomte les pressait d’en finir. Il leur disait :
– Plus vite !
Le forgeron tira profit de son expérience à manier le marteau et, alors que le vieillard s’épuisait, il le frappa [si fort] qu’il en chût, son bâton tombant derrière son dos. Le forgeron s’agenouilla sur lui afin de lui enfoncer les doigts dans les yeux, mais il n’y parvint pas, à cause des flots de sang qui s’en écoulaient. Il se releva, frappa le vieil homme à la tête et le tua. Ils passèrent aussitôt une corde autour de son cou, le tirèrent et le pendirent.
Le seigneur81 vint, lui donna son manteau (ġafāra), le prit en croupe, l’emmena et s’en alla ».

32Usāma fait du duel un événement extraordinaire. Un spectacle plaisant et distrayant, dont il cherche tant bien que mal à faire un (petit) morceau d’épopée. Un spectacle certes moins codifié que ce que les Assises laissent penser (par exemple, le duel a lieu le jour même de l’accusation ; il n’est nullement question d’une Cour) mais qui ne s’en éloigne cependant guère, sur les points essentiels : la préparation du terrain de combat ; la présence de la foule ; le combat au bâton ; la pendaison du cadavre du vaincu et l’incompressibilité de la sentence.

L’ordalie par le feu et par l’eau

  • 82  Il n’y a pas lieu, à mon sens, de douter de la véracité de l’anecdote ainsi que le fait P. D. Mitc (...)

33Pour autant, Usāma n’a pas pour seul objectif de livrer une anecdote savoureuse à ses auditeurs/lecteurs82. Il s’agit aussi, pour lui, de montrer par l’exemple les pratiques judiciaires des Francs. Dès la fin de son récit, il conclut d’ailleurs :

« Voilà, pris parmi d’autres, un exemple de la jurisprudence (fiqh) et des décisions de justice (ḥukm)chez les Francs – Dieu les maudisse ! ».

  • 83  H. Derenbourg ajoute par exemple des désignateurs très connotés dans sa traduction du Kitāb al-i’t (...)
  • 84 Kitāb al-i’tibār , op. cit., p. 139-140.

34Nul jugement de valeur dans cette phrase, contrairement à ce que trop souvent l’on a avancé, du fait sans doute d’une lecture du Kitāb al-i’tibār s’appuyant sur des traductions trop imprécises83. Pas plus, d’ailleurs, que dans le récit qu’Usāma consacre à une ordalie par le feu à laquelle il n’a pas assisté, qui s’est également déroulée à Naplouse. L’homme mis à l’épreuve est musulman84 :

  • 85  Le texte est peu précis (wa ‘araḍū ‘alayhā daff - ou duff- ḫašab), et a posé des problèmes aux tra (...)
  • 86  En faisant passer un poinçon d’argent rougi par le feu entre ses paupières. Cf. R. Dozy, Supplémen (...)
  • 87  « Serviteur », « page » (très souvent servile), mais le terme peut aussi désigner l’un des membres (...)

« Un jour que je me rendais à Jérusalem avec l’émir Mu’īn al-dīn [Anur, maître de Damas] – que Dieu le prenne en pitié –, nous nous fîmes halte à Naplouse. Un homme aveugle vint à lui, jeune, bien vêtu et musulman. Il lui apportait des fruits, et lui demanda de l’autoriser à le suivre et de se mettre à son service à Damas. [Mu’īn al-dīn] accepta.
Je m’enquis de lui et appris que sa mère avait épousé un Franc et l’avais tué. Son fils montait des stratagèmes contre les pèlerins [francs], et ils s’entraidaient, lui et sa mère, pour les tuer. Mais les Francs le soupçonnèrent d’en agir ainsi, et lui appliquèrent la justice franque (ḥukm al-Ifranǧ) : ils installèrent une grosse barrique qu’ils remplirent d’eau, puis y firent flotter un tambour de bois85. L’homme qui était soupçonné fut garrotté, on serra une corde autour de ses épaules, et on le jeta dans la barrique. S’il était innocent, alors il s’enfoncerait dans l’eau et on le remonterait au moyen de la corde de manière à ce qu’il ne meure pas ; coupable, il ne s’y enfoncerait pas.
Lorsqu’on le jeta dans l’eau, il chercha à tout prix à s’y enfoncer, mais sans y parvenir. Il dut alors se soumettre à leur sentence (ḥukm) – que Dieu les maudisse. On l’aveugla86.
Ensuite, l’homme arriva à Damas, où l’émir Mu’īn al-dīn – que Dieu l’ait en pitié – lui procura tout ce dont il avait besoin. Et il dit à l’un de ses ġilmān87 :
– Vas avec lui chez Burhānal-dīn al-Balḫī – que Dieu le prenne en pitié – à qui tu enjoindras de lui faire apprendre par un spécialiste le Coran et des notions de jurisprudence (fiqh).
Mais l’aveugle dit à [Mu’īn al-dīn] :
– La victoire et le triomphe ! Ce n’est pas à cela que je pensais !
[Mu’īn al-dīn] lui demanda :
– Et qu’attendais-tu de moi ?
– Que tu me donnes un cheval, une mule, des armes, et que tu fasses de moi un cavalier (fāris).
Et [Mu’īn al-dīn] de dire :
– Je n’aurais jamais cru qu’un aveugle rejoignît le rang des cavaliers ! »

  • 88  Assises des Bourgeois, XXLV, p. 200.
  • 89  Assises des Bourgeois, CCLXXXV, p. 216. Ces questions sont abordées par A. M. Bishop, Criminal Law(...)

35Ce témoignage exceptionnel atteste que dans la première moitié du XIIe siècle, l’ordalie par l’eau est pratiquée par les Latins d’Orient – du moins à l’intention des non nobles. Il trouve écho dans deux assises de la cour des Bourgeois, où l’on apprend que l’homicide ordinaire peut être soumis, dans le royaume de Jérusalem, à l’épreuve par l’eau (abrevement). Dans le premier cas, c’est l’accusation d’un proche d’une victime qui peut déclencher l’ordalie. Coupable, l’accusé risque la pendaison ; sinon, il est emprisonné pendant un an et un jour88. Dans le second cas, la découverte d’un corps enterré dans une maison déclenche une enquête. Le corps doit être examiné, des marques de violence pouvant conduire à soumettre le propriétaire de la maison soupçonné à l’épreuve par l’eau. En cas de culpabilité, il est prévu de l’enterrer vivant (« la raison juge que tuit qui furent à se maufaire devent estre plantés tous vis desous terre, la teste d’aval et les piés »)89.

  • 90  A. J. Greimas, Dictionnaire de l’ancien français, jusqu’au milieu du XIVe siècle, Paris, Larousse, (...)
  • 91  Assises de la Cour des Bourgeois, CXXXV, p. 93.
  • 92  Ibid., CCLXVI, p. 201-202 ; CCLXXXVI, p. 217 (« la raison juge et coumande ensi à juger que puis q (...)

36Il est également fait mention de la soumission d’un accusé à d’autres épreuves judiciaires dans les Assises de la Cour des Bourgeois : ils peuvent porter juise90 – sans doute l’épreuve par le fer rouge, même si les Assises ne décrivent pas l’épreuve elle-même – en cas de viol91 ou surtout de meurtre (en cas d’échec, l’accusé est pendu sans nul delai92). Contrairement au duel judiciaire, cette épreuve ne peut être imposée à l’accusé. À plusieurs reprises, les Assises précisent qu’elle relève du libre choix de l’accusé. Une fois sa demande faite, il ne peut cependant plus reculer, au risque d’être considéré comme ayant avoué sa culpabilité :

  • 93  Ibid., CCLVII, p. 203.

Bien sachés que le bailly ni les jurés ne devent faire par force porter juise à nul home dou monde, ni à nule feme aucy ; mais se l’ome ou le feme est apellés d’aucun crim c’on li met sus qu’il aie fait, et il meysme, par sa volenté, s’euffre à porter le juyse, la raison coumande et juge qu’il ne s’en peut mais retraire qu’il ne l’porte, puis qu’il meysmes s’i est offert, ains est tenus de porter le maugré sien, se celuy veut, qui l’apelle de celuy crime93.

  • 94  Ibid.
  • 95  A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 171 sq., se pose les mêmes questions, sans plus y répondr (...)
  • 96  Cf. par exemples les duels commentés par A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 167-170.

37Bien que considérée « droituriere chose à toutes gens qui dreit quierent »94, à ma connaissance, l’ordalie par le feu ou par l’eau n’a pas laissée de trace dans l’Orient latin au XIIIe siècle. Doit-on en conclure que les assises qui y font référence ont été rédigées au siècle précédent, ou tout au moins s’inspirent de règlementations plus anciennes, les condamnations dont elle fait de plus en plus souvent l’objet, en Occident (et notamment l’interdiction aux clercs proclamée par le concile de Latran IV, en 1215), ayant poussé à son abandon95. Seul le duel judiciaire, dès lors, très présent dans les Assises et attesté encore au XIIIe siècle, notamment parmi les nobles96, aurait continué à être pratiqué – sans que les clercs n’y participent plus d’une quelconque façon, mais l’on manque de sources pour l’affirmer.

Arméniens et Byzantins du Proche-Orient : un transfert de pratiques judiciaires ?

38Les auteurs arabes ne sont d’ailleurs pas d’un grand secours en la matière, d’abord parce qu’ils sont presque exclusivement intéressés par les qualités guerrières de Latins dont ils s’attachent à décrire les réussites et les échecs militaires, ensuite parce qu’ils ne sont pas forcément très bien informés sur leurs pratiques judiciaires. Ce n’est certes pas le cas d’Usāma Ibn Munqiḏ, mais lui-même ne cherche aucunement à les expliquer, se bornant à les opposer succinctement à celle des musulmans, basée sur le Coran et le fiqh dont Mu’īn al-dīn trouve nécessaire qu’ils soient connus du pauvre hère qui s’est réfugié auprès de lui. Usāma ne définit d’ailleurs ni le duel judiciaire, qu’il désigne, ainsi que je l’ai dit, par un terme renvoyant à un autre type de combat singulier (mubāraza), celui de champions censés se défier et se combattre, au moment même où les armées vont s’opposer, sur le champ de bataille (c’est ainsi du moins que les littérateurs arabes se plaisent à raconter les batailles des débuts de l’islam). Quant à l’épreuve par l’eau, il la décrit également sans la nommer, comme s’il n’avait pas jugé pas nécessaire de le faire.

  • 97  S. Der Nersessessia, « The Kingdom of Cilician Armenia », A History of the Crusade, éd. K. M. Sett (...)
  • 98  Cf. La torture judiciaire : approches historiques et juridiques, t. I, dir. B. Durand, Centre d’hi (...)

39Il faut dire que l’ordalie n’appartient pas stricto sensu à l’univers judiciaire des musulmans non plus d’ailleurs que des autres peuples du Proche-Orient, à l’époque où Usāma écrit. Il ne semble pas, par exemple, que les Arméniens, nombreux en Syrie du nord, soutiens actifs du comté d’Édesse et de la principauté d’Antioche et maîtres d’un royaume de Cilicie avec lequel les Byzantins, les Francs et les musulmans doivent compter, l’aient traditionnellement pratiqué. Les choses changent-elles avec la pénétration des coutumes franques dans le royaume de Cilicie, où le roi Léon II Roupên, couronné « roi des Arméniens » par l’empereur Henri VI, à la toute fin du XIIe siècle, aligne les institutions arméniennes sur le modèle latin ? On peut en douter. Les Assises d’Antioche, qui sont traduites par Sempad, frère du roi Héthoum II (il règne de 1226 à 1269) afin de servir de code à la féodalité cilicienne97, font effectivement référence à l’ordalie, mais les Arméniens ne semblent pas pour autant y avoir recouru98.

  • 99  Et plus encore à Chypre, dont il n’est pas question dans cet article. Rappelons simplement qu’aprè (...)
  • 100  Cf. G. Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines. Duel judiciaire et épreuve du fer rou (...)
  • 101  Dès le VIIe siècle selon G. Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines », loc. cit.
  • 102  H. C. Lea (Superstition and Force: Essays on the Wager of Law-The Wager of Battle-The Ordeal-Tortu (...)
  • 103  Akropolitès – GeorgiiAcropolitaeOpera, éd. A. Heisenberg, Leipzig, 1903, t. I, p. 96, cité par G. (...)
  • 104  Georges Pachymérès, Relations historiques, éd. A. Failler et trad. V. Laurent, Paris, Les Belles L (...)

40En revanche, la question est plus complexe concernant Byzance99. En terre byzantine100, où l’ordalie a peut-être été connue très tôt dans un cadre ecclésiastique101, le duel judiciaire et l’épreuve du fer rouge se répandent au XIIIe siècle, en Épire et à Nicée, très probablement sous l’influence de l’Orient latin et surtout des conquérants qui y créent des États après la conquête de Constantinople, en 1204102. Non, d’ailleurs, sans susciter des réticences voire un rejet parmi les Byzantins, tout particulièrement l’épreuve du fer rouge, que l’on a pu considérer comme absurde et relevant de traditions non byzantines mais « barbares » (franques et latines). C’est ainsi que lorsque Michel Paléologue, futur empereur byzantin, fait l’objet au milieu du XIIIe siècle d’une accusation de lèse-majesté, il accepte d’abord de se prêter au duel judiciaire devant la cour militaire (probablement mixte, Latins et Grecs) réunie à l’occasion. Vaincu, il est de nouveau interrogé, de même que son accusateur (ce qui montre que l’ordalie n’a pas valeur absolue de preuve, comme en Occident), et surtout se voit proposer, lors d’un deuxième procès (sans accusateur cette fois), l’épreuve du fer rouge, qu’il refuse : d’abord au motif qu’il n’y a plus d’accusateur et que l’épreuve est absurde (« Si un fer rougi par le feu tombe sur la main d’un homme vivant, je ne sais pas comment il ne pourrait pas le brûler, sauf si quelqu’un a été créé en pierre par Phidias ou par Praxitèle ou bien fondu en bronze », aurait-il déclaré) ; ensuite parce qu’il n’est pas un « Barbare », qu’il n’a pas été élevé selon leurs mœurs et n’a donc pas à s’y soumettre103. Sans surprise, une fois empereur (en 1259), Michel Paléologue interdit toutes les formes d’ordalie104.

Musulmans du Proche-Orient

  • 105  Cf. Par exemple A. Caquot, La divination. Rites et pratiques religieuses, Paris, PUF, 1968, p. 155 (...)
  • 106  Ibn Ḥawqal, Kitāb ṣūrat al-arḍ, trad. J. H. Kramers et G. Wiet, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001 (...)
  • 107  Aḫbār al-Ṣīn wa-l-Hind, éd. et trad. J. Sauvaget, Relation de la Chine et de l’Inde, Paris, Les Be (...)
  • 108  Ibn Rustah, Kitāb al-a’lāq al-nafīsa, éd. M. J. de Goeje, Bibliotheca geographorum Arabicorum, Ley (...)
  • 109  Autres références : cf. J. Sauvaget, Relation de la Chine et de l’Inde, op. cit., p. 62. Sur l’ord (...)

41Parmi les musulmans également, l’ordalie est connue, décrite par exemple par les géographes/voyageurs arabes des IIIe-IVe/IXe-Xe siècles, qui pas plus qu’Usāma ne cherchent à la conceptualiser : c’est une pratique judiciaire étrangère à l’islam dont ils font mention, sans s’étendre donc, sans forcément chercher à la condamner. Ordalie des peuples qu’ils ont conquis ou avec lesquels ils sont en contact, depuis les Iraniens105 aux Khazars, dont Ibn Ḥawqal, à la fin du IVe/Xe siècle, décrit avec une certaine curiosité les méthodes de jugement, notamment l’ordalie par le sang à laquelle le prince, en présence des « magistrats et de la population », finit par contraindre deux adversaires se disputant un héritage106. Tels les habitants de l’Inde, aussi, dont l’auteur anonyme de la Relation de la Chine et de l’Inde (vers 333/950-1) rapporte que lorsque l’un d’entre eux intente une action de justice entraînant la peine capitale, « on demande au plaignant : veux-tu lui faire porter le feu ? »107. Ou ceux, toujours en Inde, du Maharadja, où, selon Ibn Rustah (après 290/903), les habitants « s’engagent par serment par le feu »108. Dans le Maharadja toujours, dans la région nommée Fanṣūr, il est même courant qu’en cas de conflit majeur passible de la peine de mort, un homme accusé devant le souverain soit soumis à l’épreuve du fer rouge109.

  • 110  T. Fahd, La divination arabe. Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu nati (...)
  • 111  La tradition arabe ici formulée considère que des sages venus de Yathrib amenés par Abīkarib jouen (...)

42L’ordalie est également connue des auteurs arabes dans la mesure où l’épreuve par le feu semble avoir été pratiquée (mais à quelle échelle ? ; peu d’exemples sont cités) dans l’Arabie préislamique110, ce dont ils sont théoriquement informés, pour peu, par exemple, qu’ils aient lu la Sīra (Biographie du prophète) d’Ibn Iṣḥāq (m. circa 151/767) ou ses recensions ou abrégés, tel celui d’Ibn Hišam (m. 218/834), le seul à avoir traversé les siècles. On y trouve une description précise d’une cérémonie ordalique décisive, selon la tradition arabe, pour l’histoire du Yémen, puisqu’elle aurait déterminé la conversion des Ḥimyarites au judaïsme, vers la fin du IVe siècle111 :

  • 112  Terme utilisé par les auteurs arabes pour désigner le roi ḥimyarite. Il s’agit ici d’Abïkarib.
  • 113  L’on peut traduire « arbitrer », dans la mesure où le ḥakam, « arbitre » (il s’agit le plus souven (...)
  • 114  Ou son informateur. Ibn Hišam reproduit Ibn Iṣḥāq, qui tient son récit d’Abū Mālik b. Ṯa’laba b. A (...)
  • 115  J’ai préféré traduire « les deux sages » plutôt que les « deux rabbins » à la lumière de ce qu’écr (...)
  • 116  Ibn Hišam, Sīra, éd. F. Wüstenfeld, Göttingen, Dieterichsche Universität – Buchhandlung, 1859, p.  (...)

« Quand Tubba’112 s’approcha du Yémen pour y pénétrer, les Himyarites l’arrêtèrent, et lui dirent :
– Tu n’entreras pas : tu as abandonné notre religion (dīn).
Alors il les appela à entrer dans sa religion :
– Elle est meilleure que la vôtre !
Ils dirent :
– Et bien, faisons juger/arbitrer cela par le feu (fa-ḥākimnā113 ilā-l-nār).
Il dit :
– Oui.
[Ibn Iṣḥāq114] dit : les habitants du Yémen considéraient que c’était le feu qui exerçait la justice lorsqu’ils s’opposaient les uns les autres en consumant le coupable (al-ẓālim) et en épargnant la victime (al-maẓlūm). Dès lors, ses gens vinrent avec leurs idoles (awṯān) et autres objets sacrés, alors que les deux sages (ḥibrān115) venaient avec leur Livre suspendus au cou comme des colliers, jusqu’à l’endroit où le feu avait été allumé. Le feu s’avança vers eux, et lorsqu’il s’en approcha, [les Yéménites], pris de terreur, s’en éloignèrent, mais leurs partisans les encouragèrent et leur ordonnèrent de tenir bon. Ils le firent, jusqu’à être enveloppés par les flammes qui consumèrent les idoles, les objets sacrés et les hommes ḥimyarites qui les portaient. Quant aux deux sages (ḥibrān), ils sortirent [du feu] avec leurs livres sacrés pendus au cou, transpirant certes à foison mais sinon cela sains et saufs. C’est ainsi que les Ḥimyarites consentirent [à adopter] Sa religion. Telle est l’origine du Judaïsme au Yémen »116.

  • 117  Voir aussi la (courte, et peu utile pour nous) analyse de ce passage par R. G. Hoyland, Arabia and (...)
  • 118  Cf. Coran, XXI, 69 et XXIX, 24 : supplice du feu subi par Abraham à l’instigation des polythéistes (...)
  • 119  Al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-aʿšā, éd. Le Caire, Dār al-kutub al-miṣriyya, 1340/1922, t. I, p. 409-410. (...)

43Cet extrait117 – qui doit être lu en lien avec l’histoire du Nār Ibrāhīm (« Le feu d’Abraham »118) montre que les savants arabo-musulmans des débuts de l’islam assimilent l’ordalie physique au paganisme et à la divination, qu’ils condamnent par ailleurs. Plus même que l’ordalie, c’est le culte du feu chez les Anciens arabes que ces savants rejettent. Un culte auquel un homme s’est même attaché à mettre fin, selon la tradition islamique – Ḫālid b. Sinān, considéré comme un prophète par cette tradition, aurait été envoyé par Dieu à cette fin, avec succès, comme continue à le rappeler al-Qalqašandī (m. 821/1418) à la fin du Moyen Âge119.

  • 120  Au fil du temps, le document écrit acquiert cependant une grande importance. Sur la preuve en droi (...)
  • 121  Ibn Manẓūr, Lisān al-’arab, s. v. B H L : « Le sens d’al-mubāhala, c’est que les gens (qawm) se ré (...)
  • 122  Contra : R. Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », op. cit., p. 176.
  • 123  Voir « Li’ān », Encyclopédie de l’islam, Brill Online, 2012, consulté le 2 août 2012, URL : http:/ (...)
  • 124  M. Tillier, correspondance du 4 août 2012.

44Quel lien établir entre ces ordalies – ou ces formes d’ordalie, tenant peut-être plus de la divination que de la volonté de faire appel au iudicium dei- et la pratique, attestée à partir du XIXe siècle, par les bédouins de la péninsule Arabique, de Palestine, du Sinaï et d’Égypte, de l’ordalie par le feu, en contradiction donc avec le système judiciaire musulman ? Ce système accorde une place fondamentale à l’idée de preuve, fondée d’abord sur le témoignage (šahāda), l’aveu (iqrār) et le serment (yamīn), que peuvent prêter des non-musulmans, alors que les témoins se doivent de l’être – dans la plupart des cas, le témoin doit être un adulte musulman libre et de sexe masculin120. Nulle idée donc d’ordalie dans le droit musulman qu’applique le qāḍī et, plus généralement, de recours au iudicium dei dans l’islam. L’on peut même s’interroger – pour le moins- sur le rapprochement effectué par Louis Massignon entre l’ordalie et l’appel solennel au jugement de Dieu qui peut être effectué en cas de controverse religieuse, telle la fameuse « exécration réciproque » (mubāhala121) dont la plus célèbre est celle que le prophète Mahomet propose aux chrétiens de Naǧrān en l’an 10/632-3. Finalement refusée par ces derniers, cette mubāhala les conduit à négocier une convention diplomatique leur assurant la survie, moyennant tribut. Plus encore, la procédure classique, en droit musulman, nommée al-li’ān, ne peut à mon sens être considérée comme une ordalie122. Al-li’ān (l’un des termes, ainsi qu’al-mulā’ana, que les lexicographes arabes donnent comme synonyme d’al-mubāhala), « imprécation mutuelle », consiste en un double serment d’anathème formulé par chacun des époux, l’un et l’autre invoquant la malédiction divine sur lui-même s’il ment. La prononciation du serment par chacun des époux entraîne le divorce123. Ce serment n’est pas prononcé pour établir la vérité des faits, et nul recours au jugement divin n’est envisagé. De même que « dans le cas d’autres prestations de serment, le jugement de Dieu est reporté à la fin des temps »124.

  • 125  M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1974, p. 49.
  • 126  F. H. Stewart, « ’Urf », Encyclopédie de l’Islam, Brill Online, 2012, <http://referenceworks.brill (...)
  • 127  Les bédouins insistent pour attribuer la biš’a à la religion, comme le montrent les récits/témoign (...)

45Rien d’étonnant dès lors à ce qu’il ne soit pas question d’ordalie dans les textes arabes, à l’époque des croisades. Pour autant, peut-on affirmer qu’elle n’est alors pas pratiquée, sous une forme ou sur une autre, au moins par les nomades arabes ? En l’état de nos connaissances, il me semble que seul le recours à la méthode « prudemment régressive »125, dont on connaît les possibles dérives (fixisme, anachronisme) permettrait de dépasser le silence des sources arabes. En effet, les voyageurs, administrateurs coloniaux et intellectuels/ethnologues européens et arabes qui sillonnent le Proche-Orient, aux XIXe-XXe siècle, font largement état d’ordalie dans la péninsule Arabique, en Jordanie, au Sinaï et même en Égypte. À les lire, l’impression dominante est que le ‘urf (droit coutumier) des bédouins, qui prévoit certes de fonder les décisions, lors de litiges, sur les dépositions de témoins et d’autres preuves (documents écrits, empreintes de pas, etc.), mais non sans faire appel si nécessaire au serment individuel ou collectif et surtout à l’ordalie126, ne s’est jamais réellement effacé. Les bédouins auraient même islamisé l’épreuve par le feu127.

  • 128  Ils évoquent aussi d’autres formes d’ordalie (à l’eau notamment) : J. L. Burckardt, Voyages en Ara (...)
  • 129  F. H. Stewart, « Customary Law Among the Bedouin of the Middle East and North Africa », Nomadic So (...)
  • 130  Mais concernant la diya de la femme, dans les tribus arabes, « le système des ordalies, par le feu (...)
  • 131  J. Chelhod, Le droit dans la société bédouine, op. cit., p. 190.
  • 132  J. Chelhod, Le droit dans la société bédouine, op. cit., p. 189, et A. Kennett, Bedouin Justice, o (...)
  • 133  C. Bayley, A Culture of Desert Survival, op. cit., p. 321, 322.
  • 134  Je remercie ici Emad Adly, de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, de m’avoir gui (...)
  • 135  La biš’a est interdite en 1976 en Jordanie. A la fin des années 1980, le mubašši’ saoudien meurt s (...)

46Jean-Louis Burckardt (m. 1817), Austin Kennett, Sir Gawain Bell (m. 1995), ‘Arif al-’Arif (m. 1973) Joseph Chelhod ou Clinton Bailey, parmi d’autres, décrivent une ordalie par le fer rouge128 – plus précisément par la cuillère chauffée au rouge – très codifiée, nommée al-biš’a, ou al-baš’a, terme auquel les lexicographes arabes classiques, qui soulignent simplement qu’il renvoie à l’idée de laideur, ne donnent pas un tel sens129. Réservée a priori aux crimes les plus graves (meurtre, vol)130, ultime recours (une tentative de conciliation doit même être réalisée au dernier moment), pouvant même être demandée par le qāḍī devant statuer sur un cas difficile (selon Burckardt), la biš’a a lieu sous la responsabilité d’un préposé à l’ordalie, dit al-mubašši’, qui est presque toujours membre d’une confrérie religieuse131 et qui est rémunéré (son salaire, fixé avant la cérémonie, est pris en charge par le perdant). C’est devant lui que se présentent l’accusateur (à qui l’on impose la biš’a, mais il peut aussi la demander lui-même et se faire représenter) et l’accusé, accompagnés de leurs garants respectifs. C’est devant lui, et au vu des spectateurs, que le second doit lécher (à trois reprises et après invocation du nom d’Allah, selon Kennett) un fer rougi et risquer, si sa langue porte ensuite des traces de brûlure, d’être considéré comme coupable ; intacte, elle atteste de son innocence132. Dans le premier cas, l’immunité totale, sanctionnée par Dieu133, est garantie à l’accusé ; dans le second, il doit payer le prix du sang. Encore pratiquée aujourd’hui en Égypte par des ruraux et par des bédouins134 (en dialecte égyptien, elle est nommée buš’a), en Jordanie, où elle a cependant été interdite, et en Arabie Saoudite, la biš’a est un aussi moyen, notamment pour les bédouins du Sinaï, de résoudre des conflits inextricables risquant de se régler par la vengeance135.

  • 136  Muṭahhar b. Ţāhir al-Maqdisī, Kitāb al-bad’ wa-l-ta’rīḫ, éd. Le Caire, Maktabat al- Ṯaqāfa al-dīni (...)
  • 137  R. B. Serjeant, « Customary Law of South-West Arabia », Recueils de la société Jean Bodin, LIII, L (...)
  • 138  Voir J. Robert, « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire euro (...)

47La difficulté tient donc à la paucité des textes arabes classiques, qui n’ont pas même, à ma connaissance, laissé de traces d’une condamnation d’une telle pratique. Pourtant, ainsi que je l’ai écrit, les géographes arabes occupés à décrire les us et coutumes des non musulmans n’hésitent pas à consacrer quelques lignes à leurs ordalies. Il est intéressant de remarquer, d’ailleurs, que Muṭahharb.Ţāhir al-Maqdisī (m. vers 368/969), décrit une épreuve très proche de la biš’a (l’accusé niant un fait dont il est accusé doit lécher un fer rougi par le feu et avoir la langue indemne pour prouver son innocence), mais toujours à propos des habitants de l’Inde136. Il faut peut-être considérer que l’historiographie arabe a choisi de « laisser de côté » une pratique a priori condamnable, car relevant ou se rapportant à des pratiques divinatoires avec lesquelles la tradition musulmane a souhaité rompre137. Ce d’autant plus que cette tradition s’oppose à l’idée selon laquelle c’est par l’intermédiaire de la Loi révélée que Dieu, « juge et législateur », s’adresse aux hommes138. Nul besoin dès lors d’un recours, de leur part, à une pratique censée briser le mur de l’impénétrabilité qu’il a érigé. Enfin, est-il besoin de rappeler que l’islam orthodoxe – sunnite et traditionnaliste - ne conçoit aucunement l’interventionnisme divin, quel que soit les formes qu’il peut prendre.

  • 139  Cf. les remarques de D. Urvoy, Penser l’islam. Les présupposés islamiques de « L’Art » de Lull, Pa (...)
  • 140  Par exemple encore J. Tolan, Saint Francis and the Sultan. The Curious History of a Christian-Musl (...)
  • 141  Aperçu dans F. Gabrieli, Storici Arabi delle Crociate (1957) trad. anglaise Arab Historians of the (...)

48Quoi de plus naturel, dès lors, que l’hostilité suscitée dans l’entourage d’al-Malik al-Kāmil par l’ordalie que Saint-François lui aurait proposée à en 619/1219, devant Damiette assiégé par les troupes de la Cinquième croisade ?139 À dire vrai, la rencontre entre le franciscain et le sultan ayyoubide, qui aurait eu lieu pendant une période de trêve, alors que les croisés viennent d’être battus lors d’une tentative désespérée contre le camp musulman, ne laisse pas d’interroger, et plus encore la proposition qu’il lui aurait faite. En effet, de la rencontre, les sources arabes ne disent mot. Sans surprise, ainsi qu’on s’accorde généralement à le penser140 ? Certes non. Nombreux et plutôt bien informés141, les chroniqueurs arabes ne lui accordent pas même l’allusion dont ils avaient gratifié la visite de Pierre l’Ermite et Harluin à Karbūqā, devant Antioche, à l’été 1098.

  • 142  Éd. M. Bihl, Analecta Franciscana, 10, 1926-1941, p. 557-626.
  • 143  Sources du XIIIe s. (toutes présentées par J. Tolan, Saint Francis and the Sultan, op. cit., p. 12 (...)
  • 144  Il s’agit des Collationes in Hexaemeron (éd. R. P. F. Delorme, Collationes in Hexaemeron et Bonave (...)

49Comme si, en réalité, cette visite (si elle a eu lieu) n’avait pas eu l’importance que les hagiographes de saint François lui donnent, tout particulièrement Bonaventure, dont la Legenda maior (circa 1260142) devient la biographie officielle du saint, peu après sa rédaction. Selon lui, François propose au sultan de subir l’épreuve du feu accompagné de « prêtres » musulmans : celui qui en sortira indemne prouvera qu’il suit la vraie foi. Le sultan, certes impressionné par l’homme, refuse. Mais François ne renonce pas. Il demande à al-Kāmil de faire allumer un feu : il y pénétrera seul ; Dieu délivrera son jugement. Le sultan émet à nouveau un refus, paniqué par l’idée que son peuple puisse se soulever. Encore cette version des faits fluctue-t-elle, selon les textes. Les hésitations de Bonaventure et des autres auteurs latins143 (Bonaventure, dans des écrits postérieurs, fait demander par le sultan un débat philosophique à François, qui le rejette144) montrent que la proposition d’ordalie (qui a lieu dans un contexte difficile, puisque l’ordalie vient de faire l’objet d’une condamnation au concile de Latran, quatre ans auparavant) participe surtout de la volonté de faire de François le personnage mythique qu’il va devenir.

Conclusion

50Ainsi donc, même dans ce cas si célèbre et si souvent commenté, l’ordalie (ou plutôt la proposition d’ordalie) est en réalité l’affaire des chrétiens venus d’Occident. Non certes que les musulmans ne soient concernés. Ils en sont des acteurs majeurs, dans les récits des auteurs latins qui en font état. Mais ces derniers écrivent à destination de leurs coreligionnaires en vue de magnifier un homme dont la sainteté n’a d’égal que son humilité, et de démontrer que même lorsque l’échec est patent, pour la chrétienté et l’homme censé la représenter (les croisés faillissent comme François d’Assise dans sa tentative de dialogue), le paganisme n’en est pas pour autant vainqueur. La conception de l’ordalie des musulmans n’importe pas. Le refus du sultan, son admiration supposée pour cet homme aussi simple que courageux et la peur qui l’aurait animée de voir ses administrés se révolter ne sont qu’outils rhétoriques destinés à rappeler l’évidence : l’incontestable supériorité du christianisme sur l’islam.

  • 145  Cf. A. Zouache, « Introduction », Violence et cruauté en Égypte, depuis l’époque préhistorique à l (...)

51C’est que les croisades et la création des États d’Orient ne semblent avoir en rien influé sur les pratiques judiciaires des musulmans – a fortiori en matière d’ordalie. Elle est pour eux un mode d’arbitrage qui a pu être utilisé par les Arabes, pendant la Ğāhiliyya. Certains de leurs adversaires/partenaires, Francs au Proche-Orient, habitants de l’Inde ou autres peuples de contrées éloignées, y recourent car, pensent-ils, leur système judiciaire diverge fondamentalement de celui mis en place par l’islam. Cette divergence est actée, mais non fermement condamnée par les auteurs arabes. Il n’y a guère de différence de ton entre les descriptions d’ordalie par les géographes arabes et par d’Usāma Ibn Munqiḏ. Un récit quelque peu amusé (chez ce dernier) ou du moins empli de curiosité ; une volonté certes de mettre en lumière, au moins implicitement, par un effet miroir, une rationalité supérieur du système judiciaire musulman. Mais nulle condamnation très ferme, nulle réaction horrifiée devant la brutalité mise en œuvre. Il est vrai que le seuil de sensibilité de ces hommes diffère du notre. La violence, et particulièrement la cruauté légitimement utilisée par les détenteurs du pouvoir, est pour eux un langage sinon courant, du moins ne suscitant pas le dégoût qu’aujourd’hui elle peut provoquer145.

  • 146  Il faudra aller plus loin encore dans l’exploration des sources juridiques musulmanes, et notammen (...)
  • 147  M. Tillier, Les cadis d’Iraq et l’État abbasside (132/750 – 334/945), loc. cit. .

52Ces écrivains – et leurs pairs- ne disent rien d’un quelconque recours par des musulmans à l’ordalie, à l’époque des croisades. Que penser de ce silence ? Comment, surtout, interpréter les données qui attestent un tel recours, par les bédouins du Proche-Orient, à l’époque contemporaine ? Ont-ils tardivement adopté l’ordalie, ou simplement perpétué une tradition ancestrale dont les polymathes médiévaux, peu curieux, mal informés ou désireux de taire une pratique condamnable par l’islam n’ont pas même souhaité évoquer ? Pour l’heure146, contentons-nous, en guise de réponse à ces questions, de rappeler que dans les territoires où il s’est imposé, les groupes sociaux se sont bien souvent arrangés des préceptes de l’islam, dont le système judiciaire ne s’est mis que lentement en place et sans toujours faire table rase du passé147. Les bédouins ont pu ressentir le besoin de ne jamais rompre avec un mode de règlement des conflits commode, dont le caractère imprescriptible leur permettait d’éviter le recours à la vengeance. En le teintant d’islam, ils auraient qui plus est rendu possible la cohabitation des droits coutumier et musulman. L’on ne peut cependant écarter l’idée d’une adoption récente de l’ordalie, selon des modalités qu’une enquête ethnographique approfondie permettrait peut-être de déterminer.

53Quoi qu’il en soit, même si l’on admet l’idée d’une perpétuation d’une pratique ancestrale par les bédouins, l’on peut douter d’une quelconque influence des chrétiens venus s’installer en Orient à l’occasion de la croisade. Il semble bien, même, que l’ensemble des peuples du Proche-Orient aient été réticents. Sans doute est-ce moins vrai des Byzantins, qui ont adopté des formes d’ordalie, au moins dans certaines des régions (Épire, État de Nicée) où les Latins se sont installés après avoir conquis Constantinople en 1204. Mais cela ne s’est pas fait sans réticences de la part de l’élite politique et religieuse byzantine, qui l’a rejetée lorsqu’elle l’a jugé nécessaire.

54C’est donc par les croisés et leurs descendants que l’ordalie est le plus largement pratiquée. Pendant les croisades (la première, la cinquième), elle constitue un instrument efficace, judiciaire mais pas seulement, dont les puissants font usage pour revigorer les âmes défaillantes, souder des groupes dont l’unité est branlante, démontrer la supériorité du christianisme menacé par l’islam et magnifier des hommes remarquables et remarqués, bientôt chantés comme tels. À des degrés divers, Pierre Barthélémy, Étienne Valentin ou Pierre l’Ermite, tous certes plus ou moins violemment contestés par certains des chroniqueurs de la croisade, n’en passent pas moins à la postérité et deviennent des personnages clés de la geste croisée. Quant à François d’Assise, le courage et l’humilité dont il fait preuve, lors de sa rencontre avec le sultan al-Kāmil,participent de son parcours de sainteté.

  • 148 Cf. R. Bartlett, Trial by Fire and Water : The Medieval Judicial Ordeal, loc. cit.
  • 149  R. Jacob, « Judicium et le jugement. L’acte de juger dans l’histoire du lexique », L’office du jug (...)

55Lors de son séjour en Égypte, l’ordalie, fortement critiquée en Occident, constitue probablement depuis longtemps un mode de preuve courant, dans les États latins d’Orient – au moins dans le royaume de Jérusalem et la principauté d’Antioche, sur lesquels nous sommes le mieux renseignés. Sans doute constitue-elle une assise solide de leur système judiciaire au XIIe siècle, comme en Occident d’ailleurs148 ; ensuite, elle semble décliner, si ce n’est peut-être l’ordalie bilatérale, qui paraît ne pas trop souffrir de la condamnation de l’Église. Cet effacement – la disparition totale, en Occident, est bien postérieure – coïncide avec le progressif passage d’une justice du voir et du faire, faisant du corps un outil privilégié auquel les pires souffrances sont parfois infligées, à une justice du dire, accordant la plus grande place à la parole humaine149. Une justice proche, finalement, de celle prônée par l’ennemi musulman.

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Notes

1  Soit, dans les frontières actuelles, la Jordanie, Israël et la Palestine, le Liban, la Syrie et la zone frontière syro-turque.

2  Cf. A. Zouache, Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174. Analyse comparée des chroniques latines et arabes médiévales, Damas, Ifpo, 2008, chap. II : « Les ethnies », p. 199-311.

3  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises et des usages et des plais de la Haute Cort dou Reiaume de Jerusalem, éd. P. W. Edbury, Leyde et Boston, Brill, 2003, « Prologue », p. 54-56. Cf. aussi (texte légèrement différent) : Assises de Jérusalem, éd. Comte Beugnot, Recueil des Historiens des Croisades, Lois, t. I, Assises de la Haute Cour, Paris, Imprimerie Royale, 1841, p. 26.

4  Selon le traité conclu entre le sultan mamelouk et Marguerite d’Antioche, veuve depuis 1283 de Jean de Montfort, seigneur de Tyr. Cf. J. Richard, « Un partage de seigneurie entre Francs et Mamelouks : les ‘Casaux de Sur’ », Syria, 30, 1953, p. 72-82.

5  Pour plus de détail, voir J. Prawer, The Crusader’s Kingdom. European Colonialism in the Middle Ages, New York, Praeger, 1972, p. 367-368. Récemment : M. Nader, Burgesses and Burgess Law in the Latin Kingdom of Jerusalem and Cyprus (1099-1325), Aldershot et Burlington, Ashgate, 2006, p. 25, 84, 145, 159-160 ; J. Phillips, The Crusades, 1095-1197, Harlow, Pearson, 2002, p. 42.

6  C’est également ce que pense H. M. Attiya, « Knowledge of Arabic in the Crusader States in the Twelfth and Thirteenth centuries », Journal of Medieval History, 25, 1999, p. 203-213.

7  J. Richard, « Le plurilinguisme dans les actes de l’Orient latin », La langue des actes. Actes du XIe Congrès international de diplomatique (Troyes, jeudi 11-samedi 13 septembre 2003, [En ligne], consulté le 2 avril 2012, URL : http://elec.enc.sorbonne.fr/CID2003/.

8  J. Richard, « Un partage de seigneurie entre Francs et Mamelouks », op. cit.,p. 75.

9  J. Riley-Smith, « Government and the Indigeneous in the Latin Kingdom of Jerusalem », Medieval Frontiers : Concepts and Practices, Aldershot, Ashgate, 2002, p. 126 ; M. Nader, Burgesses and Burgess Law, op. cit., p. 160.

10  Cf. par exemple J. Richard, Le royaume latin de Jérusalem, Paris, Paris, PUF, 1953. Sur les transferts culturels entre musulmans et chrétiens, se reporter aux travaux de B. Z. Kedar, qui a cependant tendance à trop les minimiser : B. Z. Kedar, C. Aslanov, « Problems in the Study of Trans-Cultural Borrowing in the Frankish Levant », Hybride Kulturen im mittelalterlichen Europa, dir. M. Borgolte et B. Schneidmüller, Berlin, Akademie Verlag Gmbh, 2010, p. 227-286 ; Id., Franks, Muslims and oriental Christians in the Latin Levant : Studies in Frontier acculturation, Burlington, VT, 2006 ; D. G. König, « Traductions et transferts de savoirs. À propos des relations entre l’Occident latin et le monde arabo-musulman », Trivium [En ligne], 8, 2011, consulté le 10 mai 2012, URL : http://trivium.revues.org/3973.

11  Sur l’ordalie dans l’Occident médiéval, l’on se reportera aux travaux désormais classiques de J. Gaudemet, « Les Ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratique », Recueils de la société Jean Bodin pour l’histoire comparative des institutions, XVII : La preuve. Deuxième partie : Moyen Âge et Temps modernes, Bruxelles, Éditions de la Librairie encyclopédique, 1965, p. 99-135 ; R. Bartlett, Trial by Fire and Water : The Medieval Judical Ordeal, Cambridge, CUP, 1986 ; D. Barthélémy, « Diversité des ordalies médiévales », Revue Historique, 289, 1988, p. 3-25.

12  Anne Comnène, Alexiade, éd. et trad. B. Leib, Paris, Les Belles Lettres, 1967, t. II, Livre V (« La guerre avec les Normands (1082-1083) »), p. 22-23. Aussi : G. Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines. Duel judiciaire et épreuve du fer rouge dans la pratique judiciaire à Byzance (XIIIe-XIVe siècles) », Droit et Cultures, 53, 2007, p. 163-180, mis en ligne le 31 mars 2009, consulté le 2 juin 2012. URL : http://droitcultures.revues.org/486#bodyftn17 .

13  Guibert de Nogent (Dei Gesta per francos, op. cit., IV, 15, p. 196, signale, à Antioche, dans le camp croisé, un adultère qui aurait peut-être conduit (il prend soin de dire qu’il n’en est pas sûr) le moine accusé à être soumis à l’épreuve par le feu. Démasqué, lui et sa compagne de débauche sont humiliés, promenés dans le camp et fouettés : Contigit interea quendam predicatissimi omnium cenobii monachum, qui monasterii sui claustra fugaciter excesserat et Iherosolimitanam expeditionem non pietate sed levitate provocatus inierat, cum aliqua femina ibi deprehendi, igniti, nisi fallor, ferri iudicio convinci ac demum Podiensis episcopi ceterorumque precepto per omnes castrorum vicos miseram illam cum suo amasio circumduci et flagris nudos ad terrorem intuentium dirissime verberari.

14  Raymond d’Aguilers (il est vrai directement impliqué) est le chroniqueur le plus prolixe sur Pierre Barthélémy, ses visions et son ordalie : Historia francorum qui ceperunt Iherusalem, éd. Recueil des Historiens des croisades, Historiens occidentaux, Paris, Académie impériale des inscriptions et belles lettres, t. III, 1876, p. 253-255 et éd. R. M. T. et L. Hill, Liber, Paris, Paul Geuthner, 1969, p. 93-103. La découverte de la Sainte Lance et les polémiques qu’elle a suscitées ont fait l’objet de plusieurs travaux qui s’intéressent surtout à leurs conséquences immédiates, et délaissent quelque peu la question de l’ordalie : S. Runciman, « The Holy Lance Found at Antioche », Analecta Bollandiana, 68, 1950, p. 197-209 ; C. Morris, « Policy and Vision : the Case of the Holy Lance at Antioch », War and Government in the Middle Ages : Essays in Honour of J. O. Prestwich, éd. J. Gillingham et J. C. Holt, Cambridge, Boydell Press, 1984 ; Th. S. Asbridge, « The Holy Lance of Antioch : Power, Devotion and Memory of the First Crusade », Reading Medieval Studies, 33, 2007, p. 3-36. Plus récemment, M. Kjørmo a rouvert l’ensemble du dossier : The Holy Lance of Antioch. A Study on the Impact of a Perceived Relic during the First Crusade, Master Thesis, Université de Bergen, 2009.

15  Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana, éd. H. Hagenmeyer, Heidelberg, 1913, I, 18, 4, dénoncé par Guibert de Nogent (op. cit., L. VII, 34, p. 332-3), selon lequel l’évêque du Puy a évidemment a accordé foi à Pierre Barthélémy : Sicne spectabilis Podiensis ille episcopus desipuisse putabitur, ut incerti niminis lanceam sub tanta reverentia ferret, dum adversus Curbaran congressurus egreditur ? ; Raoul de Caen, Gesta Tancredi, éd. Recueil des Historiens des Croisades, Historiens occidentaux, t. III, 100 à 102 (cf. p. 676-8).

16  Nom donné par Raymond d’Aguilers. La chronologie est celle de Raymond (Liber, loc. cit.). Dans les Gesta anonymes (éd. et trad. L. Bréhier, Histoire anonyme de la première croisade, Paris, Les Belles Lettres, 1924, réimpr. 2007, p. 128-133), cette vision précède celle de Pierre Barthélémy.

17 Gesta, loc. cit.

18 Id., ibid.

19  Raymond d’Aguilers, Liber, loc. cit. Cf. J. Flori, La première croisade. L’Occident chrétien contre l’islam, Paris, Éd. Complexe, 2001, p. 90.

20  A. Zouache, Armées et combats en Syrie de 491/1098 à 569/1174, op. cit., p. 652-656, où l’ensemble des sources latines et arabes sont examinées.

21  Guibert de Nogent, Gesta Dei per Francos, op. cit., p. 223. M. Kjørmo, The Holy Lance of Antioch, op. cit., p. 11-12, 43 et passim, revient sur la question débattue par ses prédécesseurs (S. Runciman, C. Morris et Th. Asbridge) de l’efficacité de la découverte de la sainte Lance.

22  Ibn al-Aṯīr, al-Kāmil fī l-ta’rīḫ, éd. Beyrouth, 1998, t. IX, p. 16.

23  Albert d’Aix, Historia, op. cit., IV, 45. Les Gesta, op. cit., p. 147-151, diffèrent quelque peu (cf. aussi n°1 p. 148-9 les références à Foucher de Chartres et à la lettre d’Anselme de Ribémont). Selon Raymond d’Aguilers (loc. cit.), le chef turc envoie dire, le lendemain, qu’il accepte la proposition.

24  Chanson d’Antioche, éd. S. Duparc-Quioc, Paris, Paul Geuthner, 1977, I, CCXVI, v. 7345-7360, p. 366. La proximité entre l’Historia d’Albert d’Aix et la Chanson d’Antioche a maintes fois été soulignée. Cf. par exemple R. F. Cook, ‘Chanson d’Antioche’, chanson de geste : le cycle de la croisade est-il épique ?, Amsterdam, J. Benjamins B. V., 1980, p. 38, 42-44, 72, 98 et passim. Plus récemment, S. B. Edginton et C. Sweetenham (trad.), The Chanson d’Antioche. An Old French Account of the First Crusade, Burlington et Farnham, Ashgate, 2011, p. 16-18.

25  Chanson d’Antioche, op. cit., CCXVIII, v. 7383-7400, p. 368-9. Cf. aussi Robert le Moine, Hierosolomytanea expeditio, que cite l’éditrice de la Chanson en note p. 368 (Recueil des Historiens des Croisades, Historiens occidentaux, t. III, L. VII, ch. 7, 826 CE : Verba Herluini).

26  L’expression est de J. Flori, qui, examinant cette offre de conversion (« Première croisade et conversion des ‘païens’ », Migrations et diasporas méditerranéennes (Xe-XVIe siècles), dir. M. Balard et A. Ducellier, p. 456-8), la considère comme « nullement improbable ».

27  Les Tafurs se distinguent à Ma’arrat al-Nu’mān, en décembre 1098-1099, où leur cannibalisme terrorise les musulmans. Cf. Chanson d’Antioche, éd. P. Paris, Paris, t. II, 1848, chant V, Laisses 1-2, p. 3-9 ; chant VI, Laisses 35 et 36, p. 126-8 ; chant VIII, Laisse 5, p. 294-295 (voir également Chanson d’Antioche, éd. S. Duparc-Quioc, Paris, 1977-8, vers 8921-8934) ; Guibert de Nogent, Gesta Dei per Francos, éd. R. B. C. Huygens, Turnhoult, Brepols, 2006, VII, 23, p. 310-311 (il minimise les faits) ; Anne Comnène, Alexiade, op. cit., t. III, X, VI, 1. Foucher de Chartres, l’auteur anonyme des Gesta francorum et Raymond d’Aguilers font tous état de l’anthropophagie de croisés : cf. L.Sumberg, « The Tafurs and the First Crusade », Medieval Studies, XXI, 1959, p. 294-346. Voir aussi les interprétations stimulantes bien que contestables de M. Rouche, « Cannibalisme sacré chez les Croisés populaires », La religion populaire. Aspects du christianisme populaire à travers l’histoire, dir. Y.-M. Hilaire, Lille, 1981, p. 29-41.

28  Il faut bien lire cette date, et non le 13 janvier 1098, dans J. Flori, La Première croisade, op. cit., p. 98.

29  La vision : Raoul de Caen, Gesta Tancredi, op. cit., 106. Sa mort : Albert d’Aix, Historia, op. cit., V, 31 ; Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana, op. cit., I, 25, 8 ; Guillaume de Tyr, Chronicon, op. cit., VII, 17, p. 365.

30  Raymond d’Aguilers, Liber, op. cit., p. 118-121 pour tout ce qui suit.

31  Fait souligné par J. Flori, La première croisade, op. cit., p. 99.

32  Pour plus de détails, cf. M. Kjørmo, The Holy Lance of Antioch, op. cit., p. 59 sq.

33  Les récits des chroniqueurs ne concordent pas sur de nombreux points. Raymond d’Aguilers, Liber, loc. cit.) est le plus favorable à Pierre Barthélémy, Raoul de Caen (Gesta Tancredi, op. cit., 108) le plus hostile. Comme souvent, Albert d’Aix (Historia, op. cit., V, 32) apparaît comme le plus distancié. Les récits de Guibert de Nogent (Dei gesta per francos, loc. cit.) et de Guillaume de Tyr (Chronicon, VII, 18, p. 366-7) ne sont pas dénués d’intérêt. Le premier continue à défendre Pierre Barthélémy et la sainte Lance ; le second réécrit l’histoire de la manière à la rendre intelligible ; noter qu’il attribue un rôle important à Arnoul, qui sera le premier patriarche latin de Jérusalem. Voir aussi Foucher de Chartres, Historia Hierosolymitana,I. 18. 4 ; Raoul de Caen, Gesta Tancredi, loc. cit.

34  Raymond d’Aguilers, Liber, op. cit., p. 120.

35  H. Hagenmeyer, « Chronologie de la première croisade 1094-1100 », Revue de l’Orient Latin, VI-VIII, 1898-1901, n° p. 449 (repr. anastatique, Darmstadt, s. d., p. 225), qui s’appuie sur Raymond d’Aguilers.

36  Même ton chez Raoul de Caen, Gesta Tancredi, op. cit., 108 (Pierre est assimilé à Simon Magus).

37  J. Gaudemet, « Les Ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratique », op. cit., p. 122.

38  M. Kjørmo, The Holy Lance of Antioch, op. cit., p. 61 sq., revient sur les récits de ces chroniqueurs.

39  Guibert de Nogent, Dei gesta per francos, loc. cit. ; Albert d’Aix, Historia, op. cit., V, 32 ; Raoul de Caen, Gesta Tancredi, loc. cit.

40  Cf. par exemple J. Gaudemet, « Les Ordalies au Moyen Âge : doctrine, législation et pratique », op. cit., p. 108-112, 115, 122-128 ; J. Baldwin, « The Intellectual Preparation for the Canon of 1215 against Ordeals », Speculum, 36, 1961, p. 617-8 ; R. Bartlett, Trial by Fire and Water, loc. cit.

41  L’expression est de D. Barthélémy, « Diversité des ordalies médiévales », op. cit., p. 4.

42  Nous ignorons depuis quand. L’argumentation d’A. Bishop (Criminal Law and the Development of the Assises of the Crusader Kingdom of Jerusalem in the Twelfth Century, thèse de l’Université de Toronto, Centre for Medieval Studies, 2011, p. 141-2), qui le conduit à penser que l’ordalie par le duel judiciaire a été introduit après la rédaction des « canons de Naplouse », vers 1120, n’est guère convaincante.

43  Guillaume de Tyr, Chronicon, t. II, XIV, 16, p. 652 : His ita se habentibus verbis, de consuetudine Francorum, decernitur inter eos pugna singularis, et ad exsequendam pugnam dies competens designatur. L’expression pose question ; peut-être, comme le suggère A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 113, Guillaume de Tyr l’utilise-t-il pour souligner que « ce type de loi était coutumière, germanique » ? Noter aussi que sa chronologie est peu précise. Je suis ici la reconstitution proposée par H. E. Mayer, « Angevins versus Normans : The New Men of King Fulk of Jerusalem », Proceedings of the American Philosophical Society, 133/1, 1989, p. 2-5. Voir également J. La Monte, « The Lords of Le Puiset on the Crusades », Speculum, 17/1, 1942, p. 105-6 ; H. E. Mayer, « Studies in the History of Queen Melisende of Jerusalem », Dumbarton Oaks Papers, 26, 1972, p. 104-105.

44  Les Assises d’Antioche sont beaucoup plus courtes (21 chapitres seulement, surtout consacrés aux « bourgeois ») que celles du royaume de Jérusalem, sous la forme qui nous est parvenue : celle d’une traduction arménienne (éd. L. Alishan, Venise, Soc. Mékhitariste de Saint-Lazare, 1876) réalisée entre 1254 et 1265 par Sempad, frère du roi Héthoum Ier de Cilicie, probablement avant 1265. Claude Cahen (La Syrie du Nord à l’époque des croisades, Paris, Paul Geuthner, 1940, p. 30-31) propose de dater la version française entre la toute fin du XIIe siècle et 1219.

45  L’on hésite encore entre un seul (par exemple J. Prawer, Crusader Institutions, op. cit., p. 366-7) et plusieurs auteurs (récemment Nader, Burgesses and Burgess Law, op. cit., p. 50-53). Voir l’état des lieux historiographique d’A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 57-59.

46  Les assises de la Haute Cour comme celles des Bourgeois reprennent des règlementations antérieures. Voir par exemple M. Grandclaude, « Liste des assises remontant au premier royaume de Jérusalem (1099-1187), Mélanges Paul Fournier, Paris, Société d’Histoire du Droit, 1929, p. 337.

47  Jean d’Ibelin consacre de longues pages au duel judiciaire en cas de trahison par un vassal: Le Livre des Assises, 86-89, p. 233-7.

48  Même restriction à Antioche : Assises d’Antioche, op. cit., p. 58 : « C’est une règle des Assises qu’il ne peut y avoir de bataille pour une chose qui vaudrait moins d’un marc d’argent ».

49  C’est l’avis de son dernier éditeur/traducteur, P. W. Edbury : Philippe de Novare, Le Livre de forme de plait, éd. et trad. P. W. Edbury, Nicosie, Cyprus Research Centre, 2009, p. 22. Depuis le XIXe siècle, l’on s’accordait généralement pour le dater des années 1250. Cf. A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 18 sq.

50  Philippe de Novare, op. cit., ch. 13, p. 51-2 (cf. aussi p. 185-6 et A. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 95-6) ; ch. 60, p. 148-9 (reproduite dans la Notice n° 87453 , projet RELMIN, «Le statut légal des minorités religieuses dans l’espace euro-méditerranéen (Xe-XVe siècle)» Édition électronique Telma, IRHT – Orléans, consulté le 18 juin 2012, URL : http://www.cn-telma.fr/relmin/extrait87453/). Noter que Suriens (= chrétiens orientaux), Grifon (grecs) et/ou serfs sont également concernés par cette assise. Mais, comme le rappellent toutes les assises, tous les non catholiques, les apostats, les criminels condamnés et les paysans ne peuvent condamner (et donc lutter) contre les Francs : les non chrétiens ne témoignent que devant leurs coreligionnaires, dans les juridictions qui leur sont réservées.

51  Par exemple Assises de Jérusalem, t. II, Assises de la Cour des Bourgeois, éd. Comte Beugnot, Paris, Imprimerie royale, 1843, CCLXXV, p. 207-8 : « Bien sachés que puis que les champions sont venus au champ, et l’on voit que pais n’i peut estre, les jurés ou le vesconte, qui adès deivent estre iqui jusque que la bataille soit fenie, deivent venir tout premyer au champion qui apelle l’autre dou murtre, et faire le jurer enci sur l’Evangile : ‘Tu jures que, enci t’ait Dés et ces saintes Evangiles hui en ce jour, que celuy contre qui tu dés combatre a fait celui murtre que tu li met sus’ ». Comparer à Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, op. cit., p. 219 : « Et le sairement que il feront doit estre tel : que celui qui est apelé de l’omecide doit jurer enmi le chanp sur les saintes evangiles que il n’a a tel, et le nome, doné le cop ou les cos de quei il a mort receue, et celui qui l’apele le doit mainteannt prendre par le poing et dire li : ‘Tu mens, et je t’en lief come parfur. Et jur sur ses saintes evangiles que tu li as doné le cop ou les cos de quei il a mort receue’ ».

52  Par exemple Assises d’Antioche, op. cit., VII, p. 60 (en cas de coups ou bastonnade niés, les témoins de l’accusateur peuvent « si cela leur plaît », avoir « bataille avec lui »). Les femmes sont représentées par un « champion » (ex. : Abrégé du Livre des Assises, XX, p. 341).

53  Philippe de Novare, Le Livre de forme de plait, op. cit., ch. 60, p. 148-9. Cf. A. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 93. Aussi, pour Antioche : Assises d’Antioche, VIII, p. 62.

54  Assises de la Cour des Bourgeois, LIII, p. 50-51. Cf. aussi Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, ch. 91, p. 246 ; Assises d’Antioche, op. cit., XII, p. 34 (« Et celui qui aura le dessous, sera pendu : si c’est l’accusé on le pendra seul ; si c’est le témoin, on pendra lui et l’accusateur » ; il est question d’homicide).

55  L’on hésite encore entre un seul (par exemple J. Prawer, Crusader Institutions, op. cit., p. 366-7) et plusieurs auteurs (récemment Nader, Burgesses and Burgess Law, op. cit., p. 50-53). Voir l’état des lieux historiographique d’A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 57-59.

56  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, index s. v. « bataille », p. 826 ; Assises de la Cour des Bourgeois, index p. 567, s. v. « duel ».

57  Guillaume de Tyr, Chronicon, XIV, 15-17, p. 652-87. Cet événement n’est qu’une des manifestations de la rébellion de Hugues contre Foulques, qui le conduit à s’allier (notamment) aux musulmans d’Ascalon.

58  Cf. supra, l’introduction de cet article et n°58, ainsi que les Assises de la Cour des Bourgeois, XLIII, p. 43 ; CCXLI, p. 171-2.

59  Assises de la Cour des Bourgeois, CCLXXVI, p. 209.

60  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 89, p. 239 : « Et qui viaut faire apeau de murtre et il n’est chevalier, il doit faire et dire si con est devant dit toutes les choses fors tant que les chanpions doivent estre armés autrement que les chevaliers. Et il doivent estre armés ensi armés et avoir tels armeures com il est devant devisé que chanpions autres que chevaliers doivent avoir. Car sergens a pié se conbatent de toutes quereles d’unes armeures».

61  Assises de la Cour des Bourgeois, op. cit., CCLXXV, p. 208. Cf. aussi Abrégé du Livre des Assises, op. cit., p. 330.

62  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 95, p. 252.

63  Assises de la Cour des Bourgeois, CCLXXIII, p. 206.

64  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 84, p. 227-9 : Coment et de quey la traïson est aparant.

65  Mais les conditions peuvent changer selon le type d’accusation. Cf. Jean d’Ibelin, Le livre des Assises, 89, p. 236-7 : « les chevaliers qui se conbatent por murtre ou por homecide se doivent conbatre a pié et sans coife et être roignés à la réonde et vestus de cotes vermeilles ou de doubles ou de chemises de sendel vermeill, cortes jusques au genoil et les manches copees desus le coude, et avoir chauces vermeilles de drap ou d esendel a estriel sans plus, et une targe, que l’on apele harace, qui soit plus grant de lui demi pié ou plaine paume, en laquel ait .ii. pertuis de comunal grant, en tel endroit qu’il puisse veir son aversaire par ceaus pertuis, et doit avoir une lance de .ii. espees, l’une sainte qui ait le feure trenché jusques as renges, et l’autre atachee a sa harace, si qu’il la puisse avoir quant il en avra mestier. Et il n’a que .iii. jors de respit de tel bataille puis que les guages sont donés et receus »). Très proche : Abrégé du Livre des Assises, op. cit., p. 330.

66  Jean d’Ibelin, op. cit., 90, p. 240. Comparer à l’Abrégé du Livre des Assises de la Cour des Bourgeois, éd. Comte Beugnot, Recueil des Historiens des Croisades, Occ., Lois, II, Paris, Imprimerie Royale, 1841, p. 328 (« Et oyant la court de l’un et de l’autre, l’on doit dire au clamant et au deffendant : Soyés appareillés de huy en trois jours, o toutes vos armes que à champion couvient, pour maintenir ce que chascun a dit et enpris à faire »), p. 329.

67  Philippe de Novare, op. cit., XIV, p. 53-4 ; Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, op. cit., 84, 85, p. 227-232. Voir aussi les commentaires d’A. M. Bishop ; Criminal Law, op. cit., p. 102.

68  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 90, p. 240 : s’ils sont chevaliers, ils « doivent venir a cheval en l’ostel dou seignor por iaus porofrir ».

69  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 90, p. 240-291. Noter que le cheval doit être carapaçonné et avoir la tête recouverte d’une têtière (« estre covers de covertures de fer et avoir une testiere de fer, et en mi la testiere une broche tel con cele de l’escu »).

70  Tout dépend du type d’accusation (« se le chevalier apelle le sergant de murtre, si couvient au chevalier que il ce combate come sergant, ce est à dire, à tanevaus et à baston, come autres champions : et tout aussi est il celui sergant apelés » ; « ce le chevalier ce ahaitist au sergant de traïzon aparant ou d’aucune autre desloiauté dont bataille peut avenir, si couvient que le chevalier suyt le sergant à sa manière, ce est, ce il est sergant à pied ») et du statut du sergent, à pied ou à cheval : Abrégé du Livre des Assises, XXIX, p. 341.

71  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 89, p. 236-7.

72  Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, loc. cit. ; Assises de la Cour des Bourgeois, op. cit., p. 326-342.

73  Usāma Ibn Munqiḏ (m. 1188), Kitāb al-i’tibār, éd. Ph. Hitti, Beyrouth, Maktabat al-ṯaqāfa al-dīniyya, Le Caire, s. d. (1ère éd., 1930).

74  C’est ce que laisse penser la référence au roi de Jérusalem Foulques V d’Anjou, qui règne de 1140 à 1143.

75  Cf. par exemple A. Boudot-Lamotte, « Lexique de la poésie guerrière dans le Dīwān de ʿAntara b. Šaddād al-ʿAbsī », Arabica, 11, 1964, p. 22-23.

76  Terme péjoratif, désignant au sens large des hommes en rupture de ban, traduit généralement par « brigands », mais qui peut aussi renvoyer aux « irréguliers » qui accompagnaient et devançaient les armées musulmanes, volant et pillant à leur profit.

77  A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 139, citant Jean d’Ibelin, Le Livre des Assises, 236, p. 603.

78  « Détenteur d’un iqṭā’ », terme généralement utilisé par les auteurs arabes pour désigner le fief, même si l’iqṭā’ (délégation de perception fiscale sur une terre) diffère du fief, notamment en ce qu’elle n’implique pas d’hérédité.

79  Expression que je reprends d’A. Miquel, Des enseignements de la vie. Souvenirs d’un gentilhomme syrien du temps des Croisades, Paris, Imprimerie Nationale, 1983, p. 301.

80  Au XIIe siècle, en Syrie musulmane, le šiḥna n’a pas de fonction bien définie. « Gouverneur militaire » ou « officier militaire », il pouvait prendre la tête de l’armée et était un homme de confiance du souverain. Cf. A. Zouache, Armées et combats, op. cit., chap. III, II, 4. 4. 4.

81  Stricto sensu : « Le maître du ḥaddād », ṣāḥib al- ḥaddād.

82  Il n’y a pas lieu, à mon sens, de douter de la véracité de l’anecdote ainsi que le fait P. D. Mitchell, Medicine in the Crusades. Warfare, Wounds and the Medieval Surgeon, Cambridge, CUP, 2004, p. 170.

83  H. Derenbourg ajoute par exemple des désignateurs très connotés dans sa traduction du Kitāb al-i’tibār : Souvenirs historiques et récits de chasse par un émir syrien du XIIe siècle : autobiographie d’Ousâma Ibn Mounkidh intitulé « L’instruction par les exemples », Paris, E. Leroux, 1895.

84 Kitāb al-i’tibār , op. cit., p. 139-140.

85  Le texte est peu précis (wa ‘araḍū ‘alayhā daff - ou duff- ḫašab), et a posé des problèmes aux traducteurs du Kitāb al-i’tibār. H. Derenbourg (Souvenirs historiques et récits de chasse par un émir syrien du XIIe siècle : op. cit., p. 136) a choisi : « on avait placé en travers une planchette de bois » ; A. Miquel (Des enseignements de la vie, op. cit., p. 303, opte (et plaide en n°21) pour une interprétation plus logique : « on l’emplit d’eau sur laquelle on mit à flotter un tambour de bois ». Daff signifie « planche » ; duff « tambour » ou « tambour de basque ». Comme le propose A. Miquel en note, l’on peut considérer que le bois, de forme circulaire pour épouser celle du tambour, doit faire obstacle à l’immersion du corps.

86  En faisant passer un poinçon d’argent rougi par le feu entre ses paupières. Cf. R. Dozy, Supplément aux dictionnaires arabes, Leyde, 1881, t. II, p. 446 ; A. Miquel, Des enseignements de la vie, op. cit., p. 302 n°22.

87  « Serviteur », « page » (très souvent servile), mais le terme peut aussi désigner l’un des membres de la garde personnelle du prince, au XIIe siècle. Cf. A. Zouache, Armées et combats, op. cit., p. 407-8.

88  Assises des Bourgeois, XXLV, p. 200.

89  Assises des Bourgeois, CCLXXXV, p. 216. Ces questions sont abordées par A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 146-7, qui fait le parallèle entre ces assises et la documentation issue de la chrétienté occidentale.

90  A. J. Greimas, Dictionnaire de l’ancien français, jusqu’au milieu du XIVe siècle, Paris, Larousse, 1968, p. 350, fait apparaître le terme en 1080 (Chanson de Roland) et le définit ainsi : « 2° Jugement de Dieu, épreuve judiciaire par le fer chaud, l’eau froide, etc. Juis et juise dérivent de judicium, aussi écrit juys, juisse, joeys, joise etc ». Ce terme, courant au XIIe siècle, recule au XIIIe siècle puis disparaît au siècle suivant au profit de « jugement ».

91  Assises de la Cour des Bourgeois, CXXXV, p. 93.

92  Ibid., CCLXVI, p. 201-202 ; CCLXXXVI, p. 217 (« la raison juge et coumande ensi à juger que puis qu’il en traist Dieu à garant, qu’il en doit porter le juise»).

93  Ibid., CCLVII, p. 203.

94  Ibid.

95  A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 171 sq., se pose les mêmes questions, sans plus y répondre de façon absolue.

96  Cf. par exemples les duels commentés par A. M. Bishop, Criminal Law, op. cit., p. 167-170.

97  S. Der Nersessessia, « The Kingdom of Cilician Armenia », A History of the Crusade, éd. K. M. Setton, t. II, 2e éd., Madison, 1969, p. 630-659 ; J. Richard, « La diplomatique royale dans les royaumes d’Arménie et de Chypre (XIIe-XVe siècles », Bibliothèque de l’école des Chartres, 144/1, 1986, p. 69-70 et n°1.

98  Cf. La torture judiciaire : approches historiques et juridiques, t. I, dir. B. Durand, Centre d’histoire judiciaire, 2002, p. 204.

99  Et plus encore à Chypre, dont il n’est pas question dans cet article. Rappelons simplement qu’après être tombée entre les mains des Occidentaux à la fin du XIIe siècle, l’île est fortement influencée par le système judiciaire latin. Les Assises de la Cour des Bourgeois sont traduites en grec chypriote au XIVe siècle (ou plus tôt ?), et l’ordalie y est alors pratiquée.

100  Cf. G. Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines. Duel judiciaire et épreuve du fer rouge dans la pratique judiciaire à Byzance (XIIIe-XIVe siècles) », loc. cit. Il complète M. J. Angold, « The Interactions of Latins and Byzantines during the Period of the Latin Empire (1204-1261) : The Case of the Ordeal », Actes du XVe Congrès International d’Études Byzantines, t. IV, Athènes, 1980, p. 1-10.

101  Dès le VIIe siècle selon G. Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines », loc. cit.

102  H. C. Lea (Superstition and Force: Essays on the Wager of Law-The Wager of Battle-The Ordeal-Torture, Philadelphie 1892, réimpr., Amsterdam, 2003), p. 236-7 ; M. J. Angold, « The Interactions of Latins and Byzantines », loc. cit., et Church and Society inByzantium under the Comneni, 1080-1261, Cambridge, CUP, 2000 (1ère éd. 1995), p. 245, est plus affirmatif encore : « This practice (id est l’ordalie) seeped into Byzantium from the West in the aftermath of 1204 ». G. Katsenis (« Le jugement divin, variations byzantines », loc. cit.) revient sur les opinions divergentes des historiens, concernant le mode de transmission de la diffusion de ces pratiques occidentales : diffusion via les textes juridiques (Assises) ou via les mercenaires et les croisés passant par l’empire ? Tout dépend des territoires concernés (empire de Nicée ; Morée franque ; Despotat d’Épire). A Nicée, il penche pour la deuxième solution, mais la question me semble encore ouverte.

103  Akropolitès – GeorgiiAcropolitaeOpera, éd. A. Heisenberg, Leipzig, 1903, t. I, p. 96, cité par G. Katsenis, « Le jugement divin, variations byzantines », loc. cit.

104  Georges Pachymérès, Relations historiques, éd. A. Failler et trad. V. Laurent, Paris, Les Belles Lettres, 1984, t. I, p. 131, et G. Katsenis, loc. cit.

105  Cf. Par exemple A. Caquot, La divination. Rites et pratiques religieuses, Paris, PUF, 1968, p. 155 ; Ph. Gignoux, « Une ordalie par les lances en Iran », Revue de l’histoire des religions, 200, 1983, p. 155-161 (Mazdéens) ; M. Boyce, « Ātaš », Encyclopaedia Iranica, vol. III, fasc. 1, 1987, p. 1-5 (Zoroastriens) ; l’article est consultable en ligne (publié le 17 août 2011, Consulté le 10 mai 2012, URL : http://www.iranicaonline.org/articles/atas-fire) ; M. Shaki, « Judicial and Legal Systems. II. Parthian and Sasanian Judicial Systems », Encyclopaedia Iranica, vol. XV, fasc. 2, p. 177-180 (et http://www.iranicaonline.org/articles/judicial-and-legal-systems-ii-parthian-and-sasanian-judicial-systems).

106  Ibn Ḥawqal, Kitāb ṣūrat al-arḍ, trad. J. H. Kramers et G. Wiet, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001 (1ère éd. 1969), p. 381-2. Autres références dans A. Miquel, La géographie humaine du monde musulman jusqu’au milieu du 11e siècle, t. I, Paris et La Haye, Mouton, 1975, p. 295 n°2.

107  Aḫbār al-Ṣīn wa-l-Hind, éd. et trad. J. Sauvaget, Relation de la Chine et de l’Inde, Paris, Les Belles Lettres, 1948, p. 20-22 (J. Sauvaget a traduit : « on demande au plaignant s’il veut se soumettre à l’épreuve du feu »). Est ensuite évoquée une ordalie à l’eau bouillante.

108  Ibn Rustah, Kitāb al-a’lāq al-nafīsa, éd. M. J. de Goeje, Bibliotheca geographorum Arabicorum, Leyde, Brill, t. VII, 1891, p. 138 : ḥālaf ahl bilād Mahrāǧ bi-l-nār, que G. Wiet a librement traduit (Ibn Rusteh, Les atours précieux, trad. G. Wiet, Le Caire, Pub. de la Société de géographie d’Égypte, 1955, p. 155) : « Les habitants du pays du Maharadja recourent à l’ordalie par le feu ».

109  Autres références : cf. J. Sauvaget, Relation de la Chine et de l’Inde, op. cit., p. 62. Sur l’ordalie en Inde, voir par exemple S. Das, Crime and Punishment in Ancient India, A. D. 300 to A. D. 1100, New Dehli, Abhinav, 1977, p. 112-126 ; R. W. Lariviere, « Ordeals in Europe and in India », JAOS, 101/3, 1981, p. 347-9.

110  T. Fahd, La divination arabe. Études religieuses, sociologiques et folkloriques sur le milieu natif de l’islam, Leyde, Brill, 1966, p. 23-4. Du même, « Kihāna », Encyclopédie de l’islam, Brill Online, 2012, consulté le 20 juin 2012, URL : http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/kihana-COM_0515. Des pratiques s’apparentant à l’ordalie, dirigée par le ‘arrāf (« devin ») qui s’attachaient à découvrir le coupable d’un crime par divers procédés magiques, sont également signalés. Cf. les références signalées par T. W. Juynboll, « Ordeal (Arabian and Muhammadan) », Encyclopedia of Religion and Ethics, Part 18, dir. J. Hastings et alii, Édimbourg, T. § T. Clark, 1908 (réimpr. Kessinger Publishing, s. d.), p. 513.

111  La tradition arabe ici formulée considère que des sages venus de Yathrib amenés par Abīkarib jouent un rôle décisif dans cette conversion. Cf. par exemple Ch. Robin, « Ḥimyar et Israël », Comptes-rendus des séances de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, 148/2, 2004, p. 867 et passim. Je n’ai pu me procurer l’article du même auteur intitulé : « Le judaïsme de Ḥimyar », Arabia, 1, 2003, p. 97-172.

112  Terme utilisé par les auteurs arabes pour désigner le roi ḥimyarite. Il s’agit ici d’Abïkarib.

113  L’on peut traduire « arbitrer », dans la mesure où le ḥakam, « arbitre » (il s’agit le plus souvent du kāhin), a pour fonction, dans l’Arabie préislamique, de résoudre paris, litiges et querelles. Sa décision a valeur religieuse et divinatoire. Cf. T. Fahd, La divination arabe, op. cit., p. 118. Aussi : M. Tillier, « I - De La Mecque aux amṣār : aux origines du cadi », Les cadis d’Iraq et l’État Abbasside (132/750-334/945), Damas, 2009, [En ligne], mis en ligne le 15 octobre 2009, consulté le 8 juin 2012. URL : http://ifpo.revues.org/678.

114  Ou son informateur. Ibn Hišam reproduit Ibn Iṣḥāq, qui tient son récit d’Abū Mālik b. Ṯa’laba b. Abī Mālik al-Quraẓī, qui le tient d’Ibrāhīm b. Muḥammad b. Ţalḥa b. ‘Abīd Allāh.

115  J’ai préféré traduire « les deux sages » plutôt que les « deux rabbins » à la lumière de ce qu’écrit Ch. Robin, « Ḥimyar et Israël », op. cit., p. 858, n°41.

116  Ibn Hišam, Sīra, éd. F. Wüstenfeld, Göttingen, Dieterichsche Universität – Buchhandlung, 1859, p. 17.

117  Voir aussi la (courte, et peu utile pour nous) analyse de ce passage par R. G. Hoyland, Arabia and the Arabs from the Bronze Age to the Coming of Islam, Londres, Routledge, 2001, p. 146. T. W. Juynboll, « Ordeal (Arabian and Muhammadan) », op. cit., p. 512, affirme, en s’appuyant sur al-Ṣiḥāḥ fī-l-luġa (éd. Le Caire, 1282, s. v. Ḥ W L ; je n’ai pas retrouvé le passage en question) d’al-Ğawharī (m. fin IVe/début XIe s.), qui cite Abū ‘Ubayda (m. 209/824-6), que toutes les tribus d’Arabie avaient un feu sacré et un prêtre ; on y avait recours « when a question was to be decided ». Alors, « the two disputants were placed at the fire and swore to their statements. The one who was in the right had nothing to fear ; but his adversary was often hurt or even devoured by the fire ».

118  Cf. Coran, XXI, 69 et XXIX, 24 : supplice du feu subi par Abraham à l’instigation des polythéistes (réminiscence de Daniel, III, 13 et suivantes ?). Abraham est mis au sommet d’une construction en bois ; il finit par faire appel à Dieu, l’archange Gabriel intervient, le feu s’éteint et Abraham est sauf. Cf. T. Fahd, « Nār », Encyclopédie de l’Islam, Brill Online, 2012, consulté le 20 juillet 2012, URL : <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/nar-COM_0846>.

119  Al-Qalqašandī, Ṣubḥ al-aʿšā, éd. Le Caire, Dār al-kutub al-miṣriyya, 1340/1922, t. I, p. 409-410. Il s’agit de la légende dite d’al-nār al-ḥarratayn (« le feu des deux terres volcaniques », situées près de Médine), sur laquelle voir T. Fahd, « Le feu chez les anciens Arabes », Le feu dans le Proche-Orient antique. Aspects linguistiques, archéologiques, technologiques, littéraires, Leyde, Brill, 1973, p. 56 sqq., et l’article « Nār » du même auteur dans l’Encyclopédie de l’islam, loc. cit.

120  Au fil du temps, le document écrit acquiert cependant une grande importance. Sur la preuve en droit musulman, voir R. Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », Recueils de la Société Jean Bodin, XVIII, La Preuve. Troisième partie : Civilisations archaïques, asiatiques et islamiques, Bruxelles, Éditions de la Librairie Encyclopédique, 1963, p. 169-186 ; R. Peters, « S̲h̲āhid », Encyclopédie de l’Islam, Brill Online, 2012, consulté le 10 juin 2012, URL : <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/shahid-SIM_6761> ; et les références citées par M. Tillier, « Introduction », Les cadis d’Iraq et l’État abbasside (132/750 – 334/945), op. cit., [En ligne], mis en ligne le 04 décembre 2009, consulté le 10 juillet 2012. URL : http://ifpo.revues.org/860, n°13, 14, 15.

121  Ibn Manẓūr, Lisān al-’arab, s. v. B H L : « Le sens d’al-mubāhala, c’est que les gens (qawm) se réunissent lorsqu’ils divergent sur quelque chose, et ils disent : que Dieu maudisse celui d’entre nous qui a tort ! ». Synonyme, selon les lexicographes : al-li’ān et/ou al-mulā’ana.

122  Contra : R. Brunschvig, « Le système de la preuve en droit musulman », op. cit., p. 176.

123  Voir « Li’ān », Encyclopédie de l’islam, Brill Online, 2012, consulté le 2 août 2012, URL : http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopaedia-of-islam-2/lian-SIM_4665. Voir aussice qu’écrit B. Johansen, « La découverte des choses qui parlent. La légalisation de la torture judiciaire en droit musulman (XIIIe-XIVe siècles), Enquête, anthropologie, histoire, sociologie, 7 (« Les objets du droit »), 1999, p. 175-202.

124  M. Tillier, correspondance du 4 août 2012.

125  M. Bloch, Apologie pour l’histoire ou métier d’historien, Paris, Armand Colin, 1974, p. 49.

126  F. H. Stewart, « ’Urf », Encyclopédie de l’Islam, Brill Online, 2012, <http://referenceworks.brillonline.com/entries/encyclopedie-de-l-islam/urf-COM_1298>.

127  Les bédouins insistent pour attribuer la biš’a à la religion, comme le montrent les récits/témoignages/analyses cités ci-dessous (note suivante).

128  Ils évoquent aussi d’autres formes d’ordalie (à l’eau notamment) : J. L. Burckardt, Voyages en Arabie, contentant la description des parties du Hedjaz, vol. III, trad. J.-B. B. Eyriès, Paris, Arthus Bertrand, 1835 (éd. anglaise, 1829), p. 88-9 ; A. Kennett, Bedouin Justice : Laws and Customs amongst the Egyptian Bedouin, New York, Cambridge University Press, 2011 (1ère éd., 1925), p. 108-114 ; Shadows on the Sand. The Memoirs of Sir Gawain Bell, Londres, C. Hurst & Co, 1996 (1ère éd. 1983), p. 115-116 ; ‘Ārif al-’Ārif, al-Qaḍā bayn al-Badw, Jérusalem, 1933, p. 95 ; J. Chelhod, Le droit dans la société bédouine. Recherches ethnologiques sur le ‘orf ou droit coutumier des bédouins, Paris, Marcel Rivière et Cie, 1971, p. 189-191 ; C. Bailey, Bedouin Law from Sinai and the Negev : Justice without Government, New Haven et Londres, Yale University Press, 2009, p. 166-7 et 199-205 ; Id., A Culture of Desert Surival. Bedouin Proverbs from Sinai and the Negev, Yale, Yale Univ. Press, 2004, p. 321 et proverbe n°945.

129  F. H. Stewart, « Customary Law Among the Bedouin of the Middle East and North Africa », Nomadic Societies in the Middle East and North Africa. Entering the 21st Century, éd. D. Chatty,Leyde, Brill, 2006, XXVIII, donne al-bal’a comme synonyme d’al-biš’a. A ma connaissance, les lexicographes arabes ne disent rien de tel.

130  Mais concernant la diya de la femme, dans les tribus arabes, « le système des ordalies, par le feu et par l’eau notamment, est souvent (sic) pratiqué » : C. Bailey, Bedouin Law from Sinai and the Negev, loc. cit. Noter aussi des problèmes de moindre importance peuvent aussi être résolus par l’ordalie, tel le vol d’ustensiles de café.

131  J. Chelhod, Le droit dans la société bédouine, op. cit., p. 190.

132  J. Chelhod, Le droit dans la société bédouine, op. cit., p. 189, et A. Kennett, Bedouin Justice, op. cit., p. 111. Voir aussi la description de Sir Gawain Bell, Shadows on the Sand, op. cit., p. 115.

133  C. Bayley, A Culture of Desert Survival, op. cit., p. 321, 322.

134  Je remercie ici Emad Adly, de l’Institut français d’archéologie orientale du Caire, de m’avoir guidé sur les pas de la « buš’a » et de me faire partager sa connaissance de la société égyptienne. Un mubašši’ continue à pratiquer près d’Ismaïlia. Cf. aussi J. Ginat, Bedouin Bish’a Justice : Ordeal by Fire, Brighton, Sussex Academic Press, 2009, qui déclare avoir assisté à 169 ordalies auxquelles l’on vient participer d’Afrique du nord et de l’ensemble du Moyen-Orient (notamment du Golfe).

135  La biš’a est interdite en 1976 en Jordanie. A la fin des années 1980, le mubašši’ saoudien meurt sans successeur.

136  Muṭahhar b. Ţāhir al-Maqdisī, Kitāb al-bad’ wa-l-ta’rīḫ, éd. Le Caire, Maktabat al- Ṯaqāfa al-dīniyya, s. d., t. IV, p. 10-11. Il s’agit des Brahmanes. Est aussi fait état d’une ordalie à la marmite en fer (burma min ḥadīd), emplie d’huile bouillante, un morceau de fer (ḥadīd) y étant plongé, à charge pour le défendeur de le retirer sans que sa main ne soit brûlée.

137  R. B. Serjeant, « Customary Law of South-West Arabia », Recueils de la société Jean Bodin, LIII, La coutume, Troisième partie, Europe orientale, Asie et Islam, Bruxelles, De Boeck, 1992, p. 271 et n°13 (renvoie à son article « Islam », Divination and Oracles, Londres, 1981, p. 220 et souligne qu’il ne connaît « que deux références en arabe classique à la biš’a). Ailleurs, il affirme (R. B. Serjeant, « Review Articles. Meccan Trade in the Rise of Islam : Misconceptions and Flawed Polemics », JAOS, 110/3, 1990, p. 472) : « To illustrate what historical tradition has « left out » let me take two examples on which I am directly informed. Trial by ordeal, bish’ah, found in the customary law of Jordan and south Arabia in modern times, is know to me only in early Arab history through a reference in Kitāb al-Munammaq (p. 118) and the word in this sense does not figure in the lexicon […] ». Encore cette référence au Kitāb al-Munammaq pose-t-elle question ; dans l’édition récente que j’ai pu consulter, le mot al-biš’a n’apparaît pas, remplacée par al-šu’la (tison, torche).

138  Voir J. Robert, « Le jugement de Dieu et la formation de la fonction de juger dans l’histoire européenne », Association française de philosophie du droit, 39, 1994, p. 87-104 (voir en particulier p. 88-9, 94-5). Cet article a fait l’objet d’une première édition dans la revue Histoire de la justice, 4, 1991, p. 53-78.

139  Cf. les remarques de D. Urvoy, Penser l’islam. Les présupposés islamiques de « L’Art » de Lull, Paris, J. Vrin, 1980, p. 253-4.

140  Par exemple encore J. Tolan, Saint Francis and the Sultan. The Curious History of a Christian-Muslim Encounter, Oxford, OUP, 2009, p. 5.

141  Aperçu dans F. Gabrieli, Storici Arabi delle Crociate (1957) trad. anglaise Arab Historians of the Crusades, Berkeley, University of California Press, 1969, p. 255 sqq.

142  Éd. M. Bihl, Analecta Franciscana, 10, 1926-1941, p. 557-626.

143  Sources du XIIIe s. (toutes présentées par J. Tolan, Saint Francis and the Sultan, op. cit., p. 12-14) : hagiographes : Thomas de Celan, Henri d’Avranches, Bonaventure ; chroniqueurs : Jacques de Vitry (présent dans le camp croisé), un chroniqueur anonyme présent dans le camp croisé, Jacques de Vitry (également présent), Olivier de Paderborn. Les sources iconographiques sont aussi de première importance, en particulier les fresques de la basilique d’Assise (fin XIIIe s.), qui représentent l’ordalie par le feu proposée par Saint François. Cf. J. Tolan, op. cit., p. 14 sq., sur les sources plus tardives.

144  Il s’agit des Collationes in Hexaemeron (éd. R. P. F. Delorme, Collationes in Hexaemeron et Bonaventuriana Quaedam Selecta, Florence: Typographia Collegii S. Bonaventurae, 1934), sur lesquelles (et l’ensemble du dossier), voir J. Tolan, loc. cit.

145  Cf. A. Zouache, « Introduction », Violence et cruauté en Égypte, depuis l’époque préhistorique à la fin du Moyen Âge, dir. A. Zouache, Le Caire, Ifao, à paraître.

146  Il faudra aller plus loin encore dans l’exploration des sources juridiques musulmanes, et notamment des recueils de fatawā. Ceux que j’ai pu consulter, d’Ibn Taymiyya par exemple, se sont révélés silencieux.

147  M. Tillier, Les cadis d’Iraq et l’État abbasside (132/750 – 334/945), loc. cit. .

148 Cf. R. Bartlett, Trial by Fire and Water : The Medieval Judicial Ordeal, loc. cit.

149  R. Jacob, « Judicium et le jugement. L’acte de juger dans l’histoire du lexique », L’office du juge : part de la souveraineté ou puissance nulle ?, dir. O. Cayla et M.-F. Renoux-Zagamé, Paris, LGDJ, 2001, p. 35-38, 44 sq. Cf. aussi M. van de Kerchove, Quand dire, c’est punir. Essai sur le jugement pénal, Bruxelles, Publications des Facultés universitaires Saint-Louis, 2005, p. 28-29.

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Pour citer cet article

Référence papier

Abbès Zouache, « L’ordalie au Proche-Orient, à l’époque des croisades »Cahiers de recherches médiévales et humanistes, 25 | 2013, 405-434.

Référence électronique

Abbès Zouache, « L’ordalie au Proche-Orient, à l’époque des croisades »Cahiers de recherches médiévales et humanistes [En ligne], 25 | 2013, mis en ligne le 30 juin 2016, consulté le 05 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crmh/13114 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.13114

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