Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge
Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 2007, 495 p.
ISBN 978-2-85944-582-9
Texte intégral
1Fruit d’une thèse soutenue sous la direction de Claude Gauvard et très imprégné des analyses de Claude Gauvard et Robert Jacob sur la ritualisation de la justice médiévale (voir notamment l’ouvrage qu’ils ont dirigé sur ce sujet, Les rites de la justice. Gestes et rituels judiciaires au Moyen Âge, Paris, Le Léopard d’Or, 1999), l’ouvrage de Julie Claustre se veut une histoire globale de la dette à travers une approche résolument anthropologique. De la dette donc et non du crédit, puisque ce qui est au cœur de la thèse c’est le processus qui amena le pouvoir royal à intervenir de façon croissante afin de garantir la dette et donc de sanctionner l’absence de paiement dans le cadre de la mise en place de la juridiction contentieuse que constitua la justice du prévôt de Paris sise au Châtelet. Toutefois, l’emprisonnement pour dette qui se met en place au début du XIVe siècle n’est pas conçu comme une peine. Il s’agit bien d’une « contrainte de corps » destinée à obliger le débiteur à la cessio bonorum pour honorer le paiement de ses dettes, sans que pour autant on puisse totalement exclure l’idée d’une sanction pour les débiteurs insolvables. Fort à propos, Julie Claustre rappelle ici que l’idée même d’un emprisonnement pour dettes n’avait rien de naturel dans une société médiévale qui avait vu progressivement disparaître la réduction en servitude d’hommes libres endettés et qu’au XIVe encore d’autres voies de contrainte étaient concurremment utilisées, telles que l’ostagium provençal ou le bannissement dans les communes du Nord de la France. C’est qu’en effet, la plupart des coutumiers semblent réticents à l’usage de la prison en cas de dette : comme le dit clairement la coutume d’Amiens « nus hom n’a droit à laissier autre morir en prison por dette » (cité p. 40, note 104). Mais donnons plutôt la parole à l’auteure afin qu’elle expose elle-même ses intentions : « cette étude s’inscrit dans une histoire de la dette, plus que du crédit, une histoire qui tire sa matière des conflits et non des ententes […] ; c’est aussi un paragraphe d’une histoire de la justice civile, qui demeure le parent pauvre de l’histoire de la justice ; c’est enfin une petite partie de l’histoire de l’affirmation du pouvoir royal en France » (p. 47). Pour parvenir à ses fins, Julie Claustre, en l’absence de registres de notaires pour Paris avant la fin du XVIe siècle, s’est appuyée essentiellement sur les archives du Châtelet. Encore faut-il préciser que ces dernières furent victimes de la révolte des Maillotins en 1382 et qu’a contrario la reprise en main de la ville par le roi et la suppression de la prévôté des marchands marquèrent un développement scripturaire du Châtelet entre 1382 et 1390. Ces archives sont surtout constituées de registres de sentences civiles – en dépit des grandes discontinuités de la série – et de deux registres d’écrous seulement, auxquels il faut ajouter les livres du Châtelet dont le livre Doulx-Sire, de toute première importance pour la procédure civile du Châtelet au début du XVe siècle, et des coutumiers, dont le « Grand Coutumier de France » de Jacques d’Ableiges compilé entre 1385 et 1388. L’étude des sources est en tout point remarquable et Julie Claustre est consciente que l’utilisation des seules archives judiciaires donne une vision « rugueuse » des relations sociales à l’inverse évidemment des archives notariales dont elle ne dispose pas (p. 79).
2Dans une première partie intitulée « Le sceau et la geôle », Julie Claustre s’attache à retracer la genèse de l’emprisonnement et sa logique administrative à travers une minutieuse étude juridique et institutionnelle du tribunal civil du Châtelet. Elle y établit notamment que la première intervention royale en matière d’endettement procède de la volonté du pouvoir royal de contrôler les créances juives et d’en tirer profit et met en exergue l’importance de l’ordonnance de 1254 réservant la contrainte par corps aux seules créances royales et l’interdisant pour les dettes privées. Puis, le développement de la juridiction gracieuse royale au XIIIe siècle s’accompagna de la diffusion de la contrainte par corps, Philippe le Bel entérinant l’idée que toute obligation de corps faite sous sceau royal entraînait la prison pour dette même si la dette était d’origine privée. Il y a là une logique implacable que Julie Claustre résume ainsi : « la clôture du corps dans les geôles royales répondait à la clôture du contrat par le sceau royal » (p. 111). Il faut dire que le sceau du Châtelet apparu en 1260 bénéficiait de nombre d’avantages susceptibles de séduire les plus exigeants des créanciers. Si la notion de « sceau attributif de juridiction » doit être nuancée (p. 127), il n’en reste pas moins que le sceau du Châtelet était – à l’instar du sceau des foires de Champagnes et de celui du Petit Scel de Montpellier – exécutoire dans tout le royaume et que l’exécution en était immédiate, ce qui écourtait la procédure. Julie Claustre nuance toutefois le succès de ce sceau qui mit du temps à s’imposer face aux notaires des officialités et dont le ressort effectif ne s’étendit guère au-delà des limites de Paris et de sa banlieue. C’est dire aussi que le cas parisien ne saurait être généralisé à l’ensemble du royaume et ceci d’autant plus que le Châtelet fonctionne comme un « laboratoire » pour l’emprisonnement pour dettes censé démontrer l’efficacité de la justice royale (p. 163). Pour le créancier, l’intérêt de recourir à un tel sceau résidait incontestablement dans la simplification de la procédure de condamnation d’un débiteur récalcitrant : un seul ajournement centré sur la simple confession de la dette suffisait en effet à obtenir une condamnation à payer et, le défaut de paiement une fois constaté, le débiteur pouvait alors être mené en prison. La pratique confirme ici incontestablement les vœux du législateur puisque, dans la majorité des cas, l’écrou se faisait sur simple présentation de lettres obligatoires à un sergent du Châtelet et que plus de la moitié des écrous étaient réalisés moins d’un an après l’endettement, ce qui révèle tout à la fois un endettement à court terme et la vitesse élevée d’une exécution qui pouvait être réalisée sans commission de justice. Si ce très long détour par la procédure et l’organisation du tribunal civil du Châtelet se justifie pleinement pour la compréhension du sujet et s’il ravira sans doute d’aise les spécialistes du droit médiéval, il risque néanmoins de dérouter quelque peu un lecteur naviguant avec moins d’aisance que l’auteure dans le maquis des juridictions. Le propos de Julie Claustre est certes à la fois précis, argumenté et étayé par de nombreux exemples tirés des sources documentaires – la richesse des notes est d’ailleurs à souligner – mais la densité de l’écriture peut parfois rebuter. En la matière, il convient de noter que le titre originel de la thèse – Le roi, la dette et le juge : justice royale et endettement privé dans la prévôté de Paris à la fin du Moyen Âge – répondait mieux aux intentions de l’auteure. On n’en voudra certes pas à Julie Claustre de ce rhabillage sans doute imposé par l’éditeur mais « Vers les geôles du roi » conviendrait parfois mieux à ce travail.
3Une fois ce long chemin parcouru, Julie Claustre se penche sur l’obligation de corps proprement dite en tentant de déterminer à la fois quels sont les corps qui sont ainsi liés et quelles sont les dettes qui lient le corps à travers une minutieuse étude sociale, dont il ressort en premier lieu que l’obligation de corps ne s’applique en réalité qu’aux débiteurs les plus modestes, ceux dont les biens ne sauraient suffire comme garantie. Le registre d’écrou de 1488 révèle ainsi une nette prédominance de laboureurs, de petits détaillants et de petits artisans (tableau, p. 206) ainsi que ces « demourans partout » qui sont les SDF des temps médiévaux. En ce qui concerne la nature des dettes, si l’on note quelques ruptures de contrat d’apprentissage, plus de 90 % d’entre elles sont exprimées en numéraire et sont d’un montant relativement modeste – 50% étant inférieures à 5 livres parisis – sans pour autant être négligeable puisqu’il correspond peu ou prou à plusieurs semaines de salaire. Presque tous les créanciers concernés résident à Paris, de même que 60 % des débiteurs, le reste des débiteurs se recrutant essentiellement dans un rayon de 8 kilomètres qui correspond à la banlieue. Les sources révèlent enfin que l’endettement chronique est loin d’être négligeable, près d’un prisonnier sur six cumulant plusieurs dettes. Au final, Julie Claustre note que l’offre de crédit était relativement diffuse – rares en effet sont les créanciers à avoir requis l’incarcération de plusieurs débiteurs – et que la contrainte de corps touchait essentiellement le menu peuple, autant qu’on puisse en juger par l’examen d’un seul registre ne couvrant que sept mois et demi. Si l’apport de ce chapitre est incontestable, certains points auraient sans doute mérité une plus grande attention, notamment le paragraphe consacré aux espaces du crédit. Une comparaison de l’aire du crédit parisien observable à travers ce registre avec celles connues pour d’autres villes – notamment pour Bordeaux grâce aux travaux de Michel Bochaca ou Toulouse – grâce aux registres de notaires n’eût pas été inutile. De même, les cartes du Paris des créanciers et du Paris des obligés corps et biens (p. 216-217) sont malheureusement livrées sans aucun commentaire alors qu’elles auraient pu être mises en relation avec ce que l’on connaît de la « topographie sociale » de Paris, pour emprunter cette expression à l’un des chapitres du livre de Bronislaw Geremek consacré aux marginaux parisiens des XIVe et XVe siècles. Sur ce plan là – mais c’est à peu près le seul – on a l’impression que l’auteure reste un peu en deçà de ce que sa documentation pouvait lui fournir. Les types de dettes qui lient le corps se répartissent comme suit : pour près de 60 %, il s’agit de ventes à terme de biens mobiliers tels que le vin, le bétail, des chevaux ou encore du blé ; dans 16 % des cas, il s’agit de simples prêts, puis suivent les contrats d’apprentissage et enfin, dans une moindre proportion, des prises à ferme, en particulier des perceptions de revenus seigneuriaux ou royaux. On note en revanche la quasi absence d’arrérages de cens et de rentes, ce qui fait dire à l’auteure que « la rente n’était pas une dette comme les autres » (p. 239). Il résulte en effet de l’exploration du corpus étudié que, tandis que la rente fonctionnait sur l’obligation de l’immeuble, la dette reposait sur l’obligation du corps et que les notions étaient juridiquement séparées. Autrement dit, le corps ne pouvait répondre que pour le mobilier et non pour la terre.
4Surtout, Julie Claustre établit que l’engagement à tenir prison est une innovation juridique ne remontant pas au-delà des années 1280 et visant à briser le lien durablement établi entre prise de corps et usure par l’introduction de la fiction du consentement du débiteur à la prise de son propre corps : lors de l’établissement du contrat sous sceau royal, le débiteur s’oblige en effet désormais envers son créancier à tenir prison en cas de non-paiement de la dette. Or cette solution permet au créancier de ne plus être assimilé à un usurier et de ne plus encourir la réprobation morale qui pesait sur ces derniers. Le distinguo est sans doute fondamental à relever en ce sens qu’il libère les créanciers, mais du point de vue du débiteur contraint à adhérer à de telles clauses, il n’est pas sûr que l’introduction de ce consentement fictionnel change quoi que ce soit. Il est cependant notable que la nature même de la prison pour dette se modifie considérablement : alors qu’elle possède à l’origine un caractère pénal et constitue une clause de pénalité particulière, elle devient vers 1380 une clause d’obligation, laquelle s’impose vers la fin du XVe siècle sous la formule abrégée « oblige corps et biens » sans référence explicite à la prison, alors que tel est bien l’enjeu de cette clause. Il y a alors une « euphémisation » de la prison pour dette lors de l’établissement des contrats qui est aussi une « réification du corps du débiteur » (p. 254). Si le cheminement ainsi reconstitué emporte l’adhésion, l’interprétation anthropologique qui est alors esquissée n’est pas tout à fait aussi convaincante. Selon Julie Claustre, la prise de corps – à laquelle échappent les clercs non mariés et les femmes – serait une survivance du droit seigneurial et manifesterait une dépendance de type servile : « s’obliger à tenir prison », ce serait donc « devenir le serf de son créancier et du geôlier royal » (p. 258). Faut-il cependant nécessairement considérer que toute obligation de corps relève d’une contamination d’un schéma seigneurial de domination ? Si le lien entre créancier et débiteur est manifeste, rien n’indique à proprement parler que ce lien soit de nature servile et l’idée même – avancée par Robert Castel – que la logique du salariat répond au modèle de la corvée est peut-être à reconsidérer.
5L’une des évolutions fondamentales de l’obligation de corps est qu’elle devient tacite alors même que le débiteur ne s’y est pas engagé formellement. Cette obligation de corps est en effet incluse dans les privilèges accordés par le roi aux marchands de poisson de mer, de vin et de bétail afin de garantir l’approvisionnement de Paris. Cette contrainte par corps offre alors la possibilité aux marchands en gros de faire emprisonner les détaillants pour les contraindre à payer leurs achats. En dépit de cette « anomalie » juridique, l’impression qui demeure est bien que la contrainte par corps relève d’une telle violence dans la société médiévale qu’elle ne saurait se passer de la fiction du consentement du débiteur.
6Dans une troisième partie intitulée « La coercition », Julie Claustre en arrive enfin « aux geôles du roi » en montrant tout d’abord que s’est progressivement construite une catégorie de « prisonniers pour dette » qui doit bien plus à la pratique qu’à la théorie. Signalons que le terme de prison demeure ambigu pour l’époque médiévale puisqu’il inclut la notion quasi antinomique à nos yeux de « prison ouverte » qui n’est autre qu’une assignation à résidence dans la ville de Paris – mais hors de son domicile –, voire la simple obligation de venir passer quelques heures en prison sans avoir l’obligation d’y passer la nuit. Le Châtelet aurait comporté 15 ou 16 prisons, aucune d’entre elles n’étant réservée aux prisonniers pour dettes. L’étude du tarif de la geôle permet de déterminer que le prix de la nuitée, si l’on peut parler ainsi, variait à la fois selon le statut des prisonniers (geôlage) et le lieu de détention (gîte), les prisons les plus hautes étant les plus chères, mais jamais selon le délit commis. Loin d’être des cellules individuelles, ces prisons consistaient en des salles collectives où les prisonniers pour dettes se mêlaient aux autres détenus. Les écrous connaissent des pics très marqués en novembre – au moment de la Saint-Martin et de la Toussaint – et en juin – Saint-Jean Baptiste – qui correspondent aux termes traditionnels du règlement des échéances. L’un des apports les mieux établis de cette étude est que la durée de séjour est extrêmement faible puisque 50 % des incarcérations durent moins de 48 heures et 75 % moins d’une semaine. Ceci ne saurait d’ailleurs surprendre outre mesure puisque, tous délits confondus, 70 % des détenus ne séjournent pas plus d’une journée au Châtelet, si bien que les prisonniers pour dettes restent en détention plutôt plus longtemps que la moyenne. On voit donc que ces prisonniers ne jouissaient d’aucun traitement de faveur, si ce n’est que, pour les débiteurs les plus pauvres, les frais de geôle et de gîte étaient à la charge du créancier. Mais les autres, à l’instar de tous les prisonniers du Moyen Âge, se devaient d’acquitter avant de sortir l’ensemble des frais liés à leur incarcération, évalués à 1 sou 4 deniers par nuit (p. 350). Outre les désagréments que pouvait occasionner un séjour dans une prison toujours redoutée, l’incarcération rejaillissait d’autant plus sur l’honneur du débiteur que le plus souvent la justice avait tendance à « criminaliser l’endettement » (p. 355) en assimilant la dette à un vol. Toutefois, si elle porte atteinte à l’honneur du débiteur, la prison pour dette tend aussi à assimiler le créancier qui y recourt trop vite ou trop fréquemment à un usurier : « une norme sociale freinait donc le développement de cette pratique » (p. 361).
7Mais puisque la prison est bien conçue comme tourment et moyen de contrainte et non comme une fin en soi, il reste à en étudier les modalités de sortie. La libération du prisonnier se faisait au terme d’une procédure d’ajournement du créancier qui marquait l’entrée du juge dans le débat. Certes, lors de l’audience, le prisonnier pouvait toujours contester le droit du créancier à se saisir de son corps, mais, dans l’immense majorité des cas, cette confrontation se soldait par des négociations et un arbitrage du juge. La délivrance pleine et entière ou l’élargissement (qui reste un emprisonnement mais avec liberté de mouvement) pouvait être prononcé suite au paiement intégral ou partiel de la dette, à l’obtention d’un nouveau délai de paiement, à la cession de biens ou à la production de lettres de répit royales qui ouvraient un espace de négociation entre créancier et débiteur. En fait, il s’agissait le plus souvent d’un compromis entre les parties que se contentait de valider un juge confiné dans son rôle d’arbitre. S’il faut garder à l’esprit que la plupart des délivrances nous échappent puisqu’elles se font hors de tout jugement et résultent d’un arrangement entre parties, il n’en reste pas moins que ce processus révèle à quel point la dette restait une affaire privée. Dans la plupart des cas, la délivrance n’éteignait pas la dette mais débouchait sur de nouvelles modalités de paiement : en ce sens, la prison pour dette avait rempli son rôle qui était de favoriser un nouveau compromis entre les parties et de contraindre le débiteur à avancer dans la voie du remboursement.
8Au final, la prison pour dette se révèle être « une violence de basse intensité » (p. 424) qui est aussi privation de la violence privée mais une violence remarquablement inefficace puisqu’elle ne conduit que rarement au remboursement des dettes ! Touchant surtout une population à la solvabilité douteuse, l’obligation de corps serait aussi un moyen de contrôle du corps des sujets par le roi et sa mise en place coïncide avec l’affirmation d’un État royal qui entend soumettre les corps et discipliner les âmes de ses sujets. Et Julie Claustre, qui n’a pas oublié de lire Michel Foucault, de conclure, en replaçant la prison pour dette dans une histoire plus générale de la prison comme mode de gestion de la pauvreté, ceci d’autant plus que cet enfermement s’organise au début du XIVe siècle en un moment où l’endettement généralisé se transforme en une question sociale. Saluons donc comme il se doit cette belle thèse d’un abord certes difficile mais qui remplit parfaitement son objectif, celui de réaliser une histoire globale de la dette, à travers un entrecroisement de sources et de perspectives juridiques, anthropologiques et sociales.
Pour citer cet article
Référence électronique
Vincent Challet, « Julie Claustre, Dans les geôles du roi. L’emprisonnement pour dette à Paris à la fin du Moyen Âge », Cahiers de recherches médiévales et humanistes [En ligne], Recensions par année de publication, mis en ligne le 15 septembre 2008, consulté le 09 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/crmh/7613 ; DOI : https://doi.org/10.4000/crm.7613
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