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Société

Émergence de la « nationalité » et institutionnalisation des clivages sociaux au Koweït et au Bahreïn

The Appearance of “Nationality” and the Institutionnalization of Social Hierarchy in Kuwait and Bahrain
Claire Beaugrand
p. 89‑107

Résumés

À travers l’étude des variations de signification du concept de nationalité dans le Golfe au cours du xxe siècle, cet article analyse l’origine et l’institutionnalisation des lignes de clivages sociaux dans les sociétés nationales du Koweït et du Bahreïn. Il distingue entre le concept de « nationalité », considérée par l’empire britannique comme un groupe ethnico‑culturel, et l’interprétation moderne qui en fait un lien juridique entre l’individu et l’État. Dans ce contexte, les deux pays étudiés ont opté pour une application hybride de ce concept. Bien que définissant légalement leurs ressortissants conformément aux exigences internationales, leurs lois sur la nationalité ont non seulement établi des hiérarchies entre nationaux, mais surtout favorisé l’absence d’intégration, ce qui a contribué à rendre plus difficile l’émergence d’une identité nationale propre.

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Texte intégral

1Aujourd’hui, la nationalité est un principe d’organisation central dans tous les États du Golfe : elle structure l’espace urbain, le marché du travail, et détermine, si ce n’est le niveau de vie, du moins le statut social. Rien n’est aussi bien ancré dans les mentalités des habitants de la région ; rien n’est aussi bien institutionnalisé, au moyen de tout un appareil légal visant à la ségrégation entre nationaux (muwāṭinūn) et expatriés (wāfidūn) — et à la non‑intégration de ces derniers.

2Pourtant, si bien ancrée soit elle quand il s’agit de la distinction vis‑à‑vis des étrangers, la nationalité reste problématique du point de vue intérieur : la question du bien‑fondé de son obtention et de la légitimité de l’appartenance à la communauté nationale ne cesse de se poser au sein même des sociétés nationales golfiennes.

  • 1 Voir par exemple, le rapport des États-Unis “Trafficking in Persons Report 2007”, 12 juin 2007, www (...)
  • 2 Dans un article date du 5 avril 2007 “Immigration alien, present labour law shields expats; Changes (...)

3De fait, malgré les critiques récurrentes de l’Occident concernant le traitement réservé aux travailleurs étrangers1 ou les interrogations concernant le refus d’une immigration durable2, les pays du Conseil de Coopération du Golfe (CCG), semblent beaucoup plus à l’aise dans le registre de l’intégration à la mondialisation que dans le registre strictement national de l’édification de l’État‑nation.

  • 3 Qataris Stripped of Citizenship Cry Foul, Arab News, 2 avril 2005. www.arabnews.com
  • 4 Bien que non‑documentée, il semble qu’elle existe en Arabie saoudite et dans une moindre mesure au (...)

4En effet, l’intégration des dernières vagues d’immigration ou l’assimilation des diverses composantes de la communauté nationale dans ces pays restent fortement problématiques. Qu’il suffise ici de citer la difficile intégration des Bédouins (badū) à la communauté citadine — portuaire — de Koweït (ḥaḍar), la suspicion qui pèse toujours sur les chiites au Bahreïn, qu’ils soient baḥārna (population rurale et autochtone) ou ‘ajam (citoyens d’origine iranienne), la tentative aussi subite qu’avortée du cheikh Ḥamad bin Jāsim al‑Thānī du Qatar de déchoir de leur nationalité certains membres de la tribu al‑Murrah3 et, peut être plus emblématique encore, la question des bidūn, formule désignant littéralement les « sans [papiers] », résidents indigènes de longue date qui, ne possédant pas de documents prouvant l’ancienneté de leur séjour, sont de facto apatrides et considérés comme illégaux. La question des bidūn touche (ou a touché) l’ensemble des pays du CCG4.

  • 5 Comme c’est le cas du Koweït qui distingue citoyens par origine (bita’sis) de ceux par naturalisati (...)
  • 6 Comme c’est le cas au Bahreïn où, traditionnellement, aucun chiite n’est admis à travailler dans le (...)

5Qu’elles soient officialisées, par différents degrés de nationalité5, ou tacites, du fait de discriminations systématiques6, des politiques d’exclusion et d’inclusion ont concouru à maintenir ou consolider des positions dominantes, et continuent de le faire. Ces positions dominantes sont l’apanage de coalitions formées autour des familles royales et composées des notables ḥaḍar au Koweït, ou des tribaux najdīs ainsi que quelques grandes familles marchandes citadines au Bahreïn.

  • 7 Cette corrélation constitue un des axiomes de la théorie smithienne du nationalisme. Voir Smith, 19 (...)

6Dans ces conditions, faire l’archéologie de l’idée de nationalité dans ces deux pays permet de jeter un éclairage nouveau sur l’institutionnalisation de lignes de fracture qui ont perduré jusqu’à nos jours. La sagesse commune veut que plus on peut prouver l’ancienneté de son attachement à un territoire, plus son appartenance à la communauté nationale est légitime et hors de tout soupçon7. Ceci est vrai, dans une certaine mesure seulement, dans les monarchies du Golfe, où l’industrie pétrolière a nécessité la venue de nombreux étrangers considérés par les locaux comme de simples « opportunistes » ou « profiteurs ». Cependant, cette conception révèle ses limites lorsque l’on regarde de plus près le contenu du pacte national régissant ces pays, qui est surtout basé, dans les faits, sur une proximité différenciée avec les familles régnantes. Revenir sur l’évolution du concept de nationalité, mettre au jour ses ambiguïtés fondamentales est donc primordial pour comprendre la mentalité dominante dans les sociétés golfiennes selon laquelle certains méritent plus que d’autres le statut de nationaux ou un statut supérieur de national, quand d’autres groupes sont impitoyablement exclus de toute voie de naturalisation.

7Basé sur une enquête de terrain ayant permis d’accéder aux premiers documents d’identification écrits (laissez‑passer, documents d’indentification personnelle, certificats de nationalité notamment) au Koweït et au Bahreïn, le présent article entend montrer comment à ses débuts, l’attribution pragmatique de la nationalité (ce concept étranger) en fonction d’intérêts impériaux, est ensuite réutilisée, sur une base subjective et non‑territoriale, comme principe d’exclusion ou d’appartenance à l’État‑nation.

8Dans la première partie de cette étude, on s’efforcera de décrire la nationalité comme un concept d’organisation régionale liée à la volonté britannique de réguler les mouvements dans le Golfe et l’océan Indien et de montrer aussi que l’interprétation qui en est faite, s’approchant de celle du « principe des nationalités » discuté au xixe siècle dans les empires multiethniques, coexiste avec une application plus moderne visant à une cohérence nationale dans les pays de la région libérés de toute tutelle impériale.

9Dans une seconde partie, il s’agira de comprendre comment la nationalité s’est érigée en principe d’exclusion sur une base plus clanique que proprement juridique dans la période qui, précédant tout juste les indépendances, a vu se mettre en place les premières lois de nationalité.

Introduction de la nationalité, identifications personnelles, laissez‑passer, passeports

  • 8 Noiriel, 2001 : 219‑247.

10La nationalité est aujourd’hui couramment définie comme un lien légal entre un État et un individu, le premier assurant la protection du second en échange de son allégeance. Principe‑clé du système international actuel composé d’États‑nations territoriaux, la notion de nationalité a cependant évolué au gré de la constitution même de cet ordre international. Avant de prendre ce tour clairement juridique, elle désignait le désir, assez confus, d’appartenance à un groupe, ou bien ce groupe lui‑même, défini en des termes avant tout ethniques8. De cette origine qui fait son ambivalence, la nationalité conservera, lors de son imposition dans les pays du Golfe, beaucoup d’éléments subjectifs, et ce, au moment même où le contexte international, quand il s’agit d’édiction de « Loi sur la Nationalité » dans les nouveaux États indépendants, semble devoir privilégier l’acception juridico‑objective.

11Pour revenir à la période pré‑nationale, il apparaît que le concept d’identité nationale est imposé aux régions sous influence coloniale, dans un sens qui sert les intérêts impériaux des métropoles — déjà constituées en nations. Dans la région du Golfe, la nationalité comme principe identificatoire rattachant un individu à une autorité politique est une idée totalement exogène, issue des théories nationalistes débattues dans l’Europe du xixe siècle.

12Elle est introduite et discutée principalement dans les années 1920–1930, par deux canaux concomitants mais dont les logiques sont diamétralement opposées. Pour la puissance britannique responsable de la gestion des affaires étrangères de ses protectorats, tout d’abord, elle sert à répondre aux demandes d’emploi formulées par les compagnies pétrolières, ainsi qu’à réguler les mouvements maritimes dans la zone-clé de l’Empire que représente le Golfe. Pour les pays indépendants en phase de construction nationale (Iran, Irak et Arabie saoudite dans une moindre mesure) ensuite, l’imposition d’une identification individuelle s’inscrit dans une logique de modernisation volontariste de l’État et de maximisation territoriale.

La nationalité comme principe régional de régulation des mouvements par la puissance impériale britannique

  • 9 Al‑Ḥijī,1998, Certificate of Identity of Mohammed Hussain bin Hassan, Kuwait, 1945 ; Musée national (...)

13Les premiers « certificats d’identité »9 délivrés dans les protectorats du Golfe sont le fait de la puissance impériale britannique en la personne de son Résident politique qui, pour une telle tâche, délègue son autorité localement à ses agents politiques. Ces documents qui comportent une description physique de leur détenteur font en réalité office de laissez-passer d’une durée limitée — un an en général — pour toute personne désireuse de se déplacer. Ils sont formulés comme suit pour le cas du Koweït, avec des variantes très proche pour celui du Bahreïn :

This is to certify that … who is proceeding from Kuwait to (countries for which valid) … for the purpose of … and whose description is given below is a Subject of Kuwait by birth.

  • 10 Al‑Anezi, 1990 : 155.

14L’enjeu de tels certificats d’identité est la protection britannique durant les déplacements. Al‑Anezi10 souligne — dans le cas de Koweït, mais il en va de même au Bahreïn :

“ ‘Kuwaitis were identified by letters of identification issued by the Ruler, authenticated by the British Political Agent in Kuwait, stating that the bearer was a subject of the Ruler, hence implying that he was a British protected person.”

  • 11 Al‑Anezi, 1990 : 152‑155.

15Ce statut s’oppose à ceux de « sujet britannique » et d’« étranger ». Pourtant les catégories de « bénéficiaire de la protection britannique » ou de « sujet de Koweït » sont fort peu théorisées11 : c’est la pratique, plus qu’une définition statutaire claire qui ne sera produite qu’en 1948, qui dicte l’attribution de la première. Pour ce qui est de la catégorie de « sujet de Koweït » ou « sujet du cheikh de Koweït » que les Britanniques utilisent de façon interchangeable sans les définir plus avant, elle recouvre les habitants de Koweït identifiés selon les méthodes traditionnelles telles que l’origine, la résidence habituelle, les connections tribales, les relations personnelles ou le paiement de la zakā pour les tribus. Ainsi est‑ce un lien de sujétion ou de protection qui caractérise le lien entre les individus et l’autorité politique ; le terme de nationalité, quant à lui, a un tout autre sens dans le vocable britannique de l’époque.

  • 12 Seccombe, 1983 : 14.

16Dans le droit fil de leur politique antérieure bien connue qui consistait, au xixe siècle, à signer avec les cheikhs locaux des traités visant à sécuriser les voies commerciales des Indes — contre les actes de « piraterie », les Britanniques entendent garder la haute main sur les mouvements maritimes des biens et surtout des personnes dans le Golfe. En effet, suite à la découverte et à l’exploitation du pétrole dans la région, l’Empire britannique doit composer avec le nouvel impératif de contrôle des mouvements de la main d’œuvre appelée par les compagnies pétrolières. L’ampleur de ces mouvements est telle qu’il importe à la puissance britannique qu’ils ne déstabilisent pas la région et les régimes des cheikhs, — avec qui les accords de concession ont été signés. Seccombe12 cite ainsi un diplomate britannique :

The Political Representative believed it would not be in the interest of His Majesty’s Government “…that there should be internal trouble in Kuwait and clearly an influx of Indians would be liable to lead to trouble and to discontent with the Sheikh’s rule.” (16.7.36)

  • 13 Ibid., 1983 : 14 ; 17.

17De fait pour éviter tout trouble politique à Koweït, les Britanniques tâchent d’y limiter la présence indienne, et s’efforceront de la remplacer par la main d’œuvre palestinienne, principalement, dès 194813.

  • 14 Ibid., 1983 : 8.
  • 15 Ibid., 1983 : 9.

18C’est pour satisfaire le double objectif de préserver la stabilité de leurs protectorats et par là même d’assurer la continuité de leur approvisionnement en pétrole, que les Britanniques commencent à faire usage du concept de « nationalités », entendu, dans son usage au pluriel, comme groupes ethniques. Il s’agit pour eux de fournir, au cas par cas, une main d’œuvre dont la qualification et l’origine satisfassent à la fois leurs intérêts stratégiques, les critères des employeurs et les mises en garde des cheikhs locaux. Ainsi Seccombe note‑t‑il : “BAPCO [Bahrain Petroleum Company]’s employment policy was essentially controlled by the Political Agent of Bahrain and reflects their desire to keep down the number of Iranians”14. Considérant les Iraniens comme l’instrument de la politique irrédentiste du Chah sur le Bahreïn, les Britanniques, en tant que maîtres des Indes, promeuvent le recrutement d’une main d’œuvre qualifiée et semi‑qualifiée indienne au détriment de celle venue d’Iran. Cette logique politique prévaut sur la logique purement économique selon laquelle le recrutement d’Iraniens, plus proches, devait se révéler plus flexible et meilleur marché15.

19C’est dans le cadre de ces objectifs politiques que les documents d’identification jouent un rôle crucial, comme le souligne le passage suivant de la correspondance de Belgrave, citoyen britannique et conseiller personnel du cheikh de Bahreïn, daté d’octobre 1937 :

  • 16 Ibid., 1983 : 7. Nous soulignons. Voir aussi la mention faite dans le passage suivant, citant un di (...)

in view of the increasing number of Persians who are entering Bahrain illegally and being immediately given employment by BAPCO, the Bahrain government wishes to request the Bahrain Petroleum Company not to employ locally any persons who cannot produce a certificate from the Bahrain government to the effect that they are Bahrain subjects or permanently resident in Bahrain16.

  • 17 Documents datés de 1944 conservés au Musée national de Koweït, section des Traditions Populaires.

20Ainsi est‑ce du fait de ces premiers documents d’identification portant mention d’une origine nationale que la différence, jusqu’alors méconnue dans une région caractérisée par une quasi‑totale liberté de circulation, entre mouvement « légal » et « illégal » commence à s’établir. Tout ce qui échappe au contrôle des autorités administratives, ou mieux, s’oppose à leurs visées stratégiques, tombe désormais dans le domaine de l’illégalité — notion qui ne fait sens que par rapport à celle de régulation administrative. Cette régulation des mouvements par la puissance impériale britannique ira en se renforçant pendant la seconde guerre mondiale comme en témoigne la délivrance, pour chacun des membres de « l’équipage de boutres arabes de permis d’entrée [individuels] dans la Zone Protégée du port de Bombay »17.

21Ce qu’il importe de noter ici, c’est que la délivrance de papiers d’identité faisant référence à une « identité nationale » s’inscrit dans une logique impériale pragmatique de contrôle des mouvements à l’échelle régionale. L’identité prêtée aux détenteurs de papiers se réfère à un groupe aux caractéristiques linguistiques ou ethniques auquel on prête une autorité de tutelle locale. Son fondement juridique est très peu théorisé. Elle ne vise à aucune cohérence ni systématisation : la communauté bédouine de l’intérieur de la Péninsule, par exemple, qui contrôle le commerce terrestre avec les ports du Golfe, de même que la population baḥārna, du fait de son caractère sédentaire, en sont entièrement exclues — autant que tout autre individu n’ayant pas vocation à voyager par voie maritime ou à avoir affaire avec des représentants britanniques.

22Parallèlement à cette logique impériale, se met en place, avec les premières indépendances, une logique nationale et territoriale dans la délivrance de papiers d’identité. De fait, avec l’établissement d’États‑nations dans la région, l’Iran des Pahlavi, mais aussi l’Irak et l’Arabie saoudite, commence à poindre le crépuscule de la société mêlée et « anationale » du Golfe décrite par Anscombe (2005).

Apparition d’États‑nations territoriaux et systématisation de la logique d’appartenance

23La nationalité, comme appartenance légale à un État, est largement liée à ce que Noiriel (1991) appelle « la révolution identificatoire ». Cette révolution identificatoire est caractérisée par le fait, pour l’État, d’être capable de désigner individuellement ses ressortissants, et sur cette base, de distinguer légalement les nationaux des étrangers présents sur son territoire.

  • 18 Pays à propos duquel on ne peut pas véritablement parler d’indépendance, mais plutôt du passage d’u (...)
  • 19 www.nocrir.com
  • 20 Voir les fondations françaises, suisses et italiennes du droit turc mis en place par Atatürk.

24Dans la région du Golfe, cette révolution identificatoire commence en Iran18, avec la délivrance en 1916 du premier shināsnāma ou carte d’identité iranienne19. L’étape décisive de ce processus de réforme est néanmoins franchie par la systématisation et l’institutionnalisation du système d’identification personnelle, lorsque Reza Chah Pahlavi fonde le département d’enregistrement de la population en 1927. Cette réforme de l’administration, calquée sur le modèle européen et particulièrement français, s’inscrit dans le cadre du courant de modernisation volontariste de l’État qui touche non seulement l’Iran mais aussi la Turquie de Mustafa Kemal20.

25De ce processus découle le phénomène suivant : alors que, jusque là, les individus de la région avaient coutume de s’identifier soit par leur affiliation à une tribu, une confédération tribale, une lignée ou une famille étendue, soit par leur appartenance ethnique et religieuse, ou encore par leur origine géographique, ils sont désormais dépendants d’un État pour la possession d’une identité — identité qui tend à subsumer les autres.

  • 21 Nom de montagne Awyan, Beljīkī, en référence aux officiers belges, pour ceux qui ont les yeux bleus (...)
  • 22 À noter que les patronymes indiquant l’origine géographique sont attribués dans le port ou la ville (...)
  • 23 Cette pratique d’adopter un nouveau nom de famille choisi par l’individu concerné est encore attest (...)

26Obligés de fournir un nom individuel pour leur shināsnāma, certains Iraniens s’identifieront par le nom de l’ancêtre le plus ancien aussi loin que leur mémoire puisse remonter, quand d’autres se verront attribués un nom par l’administration21. Dans ces années 1925–1927, beaucoup de familles désignées traditionnellement par leur origine « Bushehrī »22 crééront, pour répondre aux critères de l’identité moderne, un nom de famille propre et individualisant23.

27Parce que le principe d’État‑nation, s’imposant peu à peu, comporte une dimension territoriale tout autant qu’une dimension d’appartenance, l’identification des populations frontalières revêt une importance particulière. Et cela spécialement à une époque où le tracé des frontières apparaît encore réversible ou modifiable.

28C’est ainsi que le début de la diffusion de moyens d’identification en Iran donne lieu entre le Bahreïn et l’Iran a une sorte de « bataille des papiers ». L’Iran refuse en effet de reconnaître comme valides tous papiers délivrés par les autorités du Bahreïn, délivrant ses propres laissez‑passer et, par la même occasion, ses shināsnāma. Ces laissez‑passer indiquent que leurs détenteurs en partance pour le Bahreïn voyagent d’un port local iranien à un autre et, en tant que tels, ne doivent pas être empêchés dans leurs mouvements. Deux documents produits à l’époque indiquent, par exemple :

1. “Special [permission] for travelling from local port to local port:

  • 24 Asnad wizarat kharijiya Iran (Documents of the Iranian Ministry of Foreign Affairs), vol.1, (date i (...)

Hereby to inform that Mohammed Rafia, son of Jaafar Khanji, Iranian national is departing from Bandar Lingeh to go to Bandar Bahrain. As he is travelling from a local port to a local port, the ticket officer [at the port] should not object to his travel. No one should refuse him [access] or block his travel. Dated 1299, hijrī shamsī (1920)”.24

2. “Free passport especially issued to travel from an Iranian port to another Iranian port.

  • 25 Archives d’ ‘Alī Akbar Bushehrī.

Hereby to inform that this document [issued to] kept anonymous, holder of the ID card number 2102 issued in Bombay, residing in Bahrain, gives its holder, together with two of his sons and his wife, permission to travel from Bandar Bushehr to Bandar Bahrain and return. Dated: 25/5/1314 (1935)”. (traduit par ‘Alī Akbar Bushehrī, 10 décembre 2006)25.

29Attribuer une nationalité aux individus transitant en zones frontalières, c’est à la fois donner une assise démographique à des revendications territoriales et se faire reconnaître comme l’autorité politique légitime qui autorise les déplacements individuels.

  • 26 Toth, 2005 : 145‑167.

30L’affirmation de l’autorité territoriale des autres États naissants que sont l’Irak et l’Arabie saoudite se manifeste aussi par le contrôle étatique des zones‑frontières tribales du Nord de la péninsule Arabique26. L’Irak indépendant qui publie sa première loi sur la Nationalité en 1924 lance en 1932 une série de mesures agressives de lutte contre la contrebande, taxant de « contrebande » les mouvements ancestraux d’échanges entre les populations sédentaires et nomades du désert de Koweït. L’Arabie saoudite, quant à elle, déclare en 1921 un embargo sur le commerce avec le Koweït pour tâcher de contrer, là encore, la contrebande ou, en d’autres termes, le commerce intérieur qui échappe à son contrôle douanier. À défaut de pouvoir ou même, dans le cas d’ ‘Abd al‑‘Azīz bin Sa‘ūd, de vouloir imposer une identité moderne sur les tribus nomades, les tentatives d’affirmation de la domination politique sur un territoire donné prennent alors la forme du contrôle de leurs mouvements.

  • 27 Al‑Anezi, 1990 : 154 ; Crystal, 1990 : 54.

31Telle est donc la situation régionale qui prévaut lorsque, à leur tour, les protectorats du Golfe, Bahreïn et Koweït, se dotent de lois sur la nationalité. D’un côté, l’Empire britannique responsable de leur politique extérieure, a conféré à l’idée de nationalité un contenu subjectif : elle est entendue comme une communauté d’individus, définie par un ensemble de caractéristiques culturelles et ethniques. Pour ce qui est du lien qui lie ces nationalités à une autorité politique, il est avant tout de sujétion. Cette sujétion n’est pourtant jamais définie en termes juridiques clairs, l’attribution de la protection britannique n’étant jamais systématique — comme le montre le refus de l’Agent politique de Koweït d’accorder non seulement la nationalité mais aussi la protection britannique aux chiites koweïtiens venus lui demander secours lors de la constitution du premier majlis en 1938, composé de sunnites assez mal disposés envers les chiites27.

  • 28 Voir par exemple la Convention de la Haye de 1930 ou “Convention on certain questions relating to t (...)

32D’un autre côté, les premiers États‑nations qui mettent l’accent sur l’unification nationale et la modernisation étatique emploient le terme de nationalité davantage au sens de ressortissant ou « qualité de national ». L’Iran particulièrement s’efforce de systématiser son application pour asseoir démographiquement sa puissance régionale. En effet, c’est dans ces années que le droit international s’est saisi de la notion, pour lui donner un contenu précis, de lien de protection entre un État et un individu28. Car, bien que relevant essentiellement des affaires intérieures, du droit national et même constitutionnel, la législation sur la nationalité a des répercussions sur l’ordre international, particulièrement dans les cas de double nationalité ou d’apatridie.

33Ce développement du système international basé sur l’appartenance à un État qui accorde sa protection fait que, lorsque de nouveaux États accèdent à l’indépendance ou, dans le cas qui nous intéresse, légifèrent en matière de nationalité, ils agissent et décident de leurs politiques dans des circonstances non pas de leur choix, mais préexistantes, données et transmises de l’extérieur, de l’air du temps international.

L’attribution de la nationalité, un instrument de consolidation des coalitions dirigeantes

34Pourtant, les premières lois sur la nationalité édictées au Koweït et au Bahreïn, bien qu’apparemment conformes au système international, sont loin de répondre aux exigences posées par les théories du droit international. Le terme de nationalité est interprété de façon subjective comme un instrument de consolidation du pouvoir de la famille régnante dans ces deux pays, de taille et de population modestes, et à la légitimité fragile ou contestée dès avant leurs indépendances.

35La nationalité intervient dans la cadre d’un processus de recomposition — limitée — des structures traditionnelles par l’application d’un concept moderne visant à institutionnaliser les coalitions formant la base du pouvoir.

Dawlat al‑Kuwayt : une alliance citadine

  • 29 Al‑Anezi, 1990 : 162‑64.
  • 30 British Nationality Act, 1948. Al‑Anezi, 1990 : 160.

36La première loi sur la nationalité koweïtienne date de 1948. Pas ou peu appliquée au Koweït, son élaboration, qui a vraisemblablement eu lieu à l’insu des Britanniques, reste entourée d’un certain mystère. Inspirée de la loi sur la nationalité égyptienne de 1929, elle apparaît assez libérale au regard des conditions d’acquisition de la nationalité : est considéré comme Koweïtien, outre la famille Āl Ṣabāḥ, toute personne résidant au Koweït depuis 1899, les enfants de Koweïtiens et les enfants nés de pères eux‑mêmes nés à Koweït. Plus que la question du pourquoi de la non‑application de cette loi, il importe ici d’analyser à qui s’adressait une telle loi. D’après Al‑Anezi29, elle semble avoir été destinée à envoyer un signal fort d’autonomie à l’autorité de tutelle britannique. En effet, elle est non seulement décrétée symboliquement un jour après la propre loi britannique sur la nationalité30, mais elle est aussi l’œuvre d’un Égyptien proche conseiller du cheikh de Koweït, ‘Izzat Ja‘far, considéré comme une personne indésirable aux yeux du gouvernement britannique. D’après l’Agent politique du Koweït, Ja‘far aurait rédigé la loi “on an Egyptian pattern, in language which is probably designed to ensure livelihoods for the fraternity of the Egyptian Bar.” Ainsi les implications internationales de l’établissement d’une nationalité semblent‑elles avoir joué un rôle clé. Mais qu’en est‑il des ayants droit?

  • 31 Ibid., 1990 : 162, n. 204.
  • 32 Crystal, 1990 : 60.

37Lors d’un entretien avec ‘Izzat Ja‘far concernant la non‑application de la loi, al‑Anezi31 note : “he [Ja‘far] gave a hint that there might have been a rift between the Police and the Public Security Departments as to who was responsible for the implementation of the law”. Or, à cette date, le contrôle effectif de ces administrations ne dépasse pas les abords immédiats de la ville de Koweït32. Selon toute vraisemblance, la loi s’adresse avant tout à la population restreinte de la ville de Koweït. Elle présente cependant une logique assimilatrice, du fait du principe juridique du jus soli qu’elle contient et de l’application duquel la seconde génération d’Arabes mais aussi d’Iraniens aurait pu bénéficier. Quant aux populations tribales ou semi‑tribales, al‑badū, résidant hors‑les‑murs sur (ou traversant) le territoire koweïtien défini par le traité de ‘Uqayr en 1922, elles en semblent largement exclues.

  • 33 Dresch, 2001 : 223.

38C’est que les relations entre le cheikh de Koweït et les tribus sont des relations d’alliance fluctuantes mais aussi extrêmement variées selon la puissance de la tribu, son type d’activité (pastorale, commerciale), le paiement ou non de la zakā. Le nom arabe officiel dawlat al‑Kuwayt corrobore cette interprétation : bien que traduit de façon moderne par « État de Koweït », il semble bien plutôt, jusqu’à l’indépendance à tout le moins, se référer à la définition de la dawla donnée par les anthropologues, à savoir un clan ou une dynastie qui assure la protection de groupes ne portant pas les armes, par opposition aux qabā’il, tribus libres de toute autorité. Dans ces conditions, la nationalité définie en 1948 s’appliquerait avant tout aux rā‘iyya des Āl Ṣabāḥ, traduits par « sujets » par les Britanniques mais définis plus précisément par les anthropologues comme les populations détribalisées installées dans la ville ou tout autre groupe s’inscrivant expressément sous la domination de la dawla33.

39De fait, la loi de 1948 semble devoir suivre les principes d’une intégration progressive de la communauté « nationale » ; simplement, le territoire sur lequel ce processus est censé opérer — puisque la loi n’a jamais été appliquée — ne correspond nullement aux frontières reconnues par les traités internationaux, et notamment celui de ‘Uqayr, mais aux limites de l’autorité effective de la dynastie des Āl Ṣabāḥ. De ce fait, de nombreuses populations tribales vont se trouver ipso‑facto exclues de ce cadre.

40L’esprit de la seconde loi sur la nationalité adoptée en 1959 est entièrement différent. Deux phénomènes majeurs ont contribué à changer l’environnement régional : le renforcement des structures étatiques et idéologiques des états frontaliers et l’exploitation dès 1948 des gisements de pétrole koweïtiens. Dans ce contexte, les conditions d’acquisition de la nationalité reflètent l’impératif de légitimation du pouvoir par la constitution d’une base nationale loyale.

  • 34 Voir Gellner (1983).
  • 35 Il s’agit pour les étrangers arabes de prouver son établissement à Koweït avant la date de 1945 et (...)
  • 36 Il convient de noter que cette distinction, clarifiée en français (Noiriel : 2001), est loin d’être (...)

41Face aux voisins, particulièrement irakiens, il s’agit de former une coalition autour de l’autorité politique à travers une allégeance sans faille. Conformément aux théories modernistes du nationalisme34, une date historique est choisie pour déterminer la qualité de Koweïtien « de souche » (aṣlī). Il s’agit de la bataille de Jahrā’ de 1920 contre les Ikhwān alliés de ‘Abd al‑‘Azīz bin Sa‘ūd, magnifiée en véritable symbole de l’union nationale. Les autres habitants, satisfaisant aux critères de durée de résidence dans la ville de Koweït35, acquièrent une nationalité de second degré (bitjannus), ce qui exclut de la citoyenneté à proprement parler, c’est‑à‑dire des droits politiques36. Pas plus que pour la date de 1899 précédemment retenue, il n’existe de preuves écrites tangibles de la présence des uns ou des autres à Koweït en 1920, mais l’attribution de différents « niveaux » de nationalités différenciées va permettre une composition de la société nationale servant les intérêts de la dawla dont le sens glisse peu à peu de « clan » à « État ».

42Certaines mesures prises par le gouvernement koweïtien ont clairement concouru à cette recomposition, à commencer par la formation de Comités pour la Nationalité, chargés de mettre en applications la loi sur la Nationalité. En l’absence de documents officiels établissant la résidence à Koweït avant 1920, ces comités gouvernementaux ont dû avoir recours à des méthodes très subjectives incluant l’appel à témoins, l’examen du nom ou de la réputation de la famille.

  • 37 Crystal : 1990.
  • 38 ‘Al‑Mish’ān : al‑qānūn ḥaddada asās. Manaḥ al‑jinsiya li tafriqa bayn al‑muwāṭinīn wa al‑jamī‘ sawā (...)

43À l’évidence, qu’ils soient sunnites ou chiites, les grands marchands alliés des cheikhs, piliers du nouveau contrat social — et parfois détenteurs de documents d’identité délivrés par les Britanniques —, obtinrent tous les droits politiques37. À la lumière des structures traditionnelles citadines composées de firīj ou quartiers, il ne semble pas déraisonnable d’avancer que les personnes faisant partie des réseaux d’influence des grandes familles, donc assez aisément contrôlables, aient obtenu le même statut. Les Koweïtiens par naturalisation, quant à eux, participeront aux largesses issues de la manne pétrolière mais seront tenus à l’écart de la participation au politique. Il va sans dire, pourtant, que l’absence de critère objectif conjuguée à l’impossibilité de faire appel des décisions prises par les comités conduisit un grand nombre de personnes à contester ces décisions, et à continuer à soutenir qu’elles étaient éligibles à la citoyenneté ou à la nationalité. Dans les années qui suivent l’application de la loi sur la nationalité, se développe ainsi le mythe nationaliste du « Koweït résistant », c’est‑à‑dire le Koweït fondateur de 1920, par opposition aux personnes n’ayant participé qu’à son développement (nahḍa), l’accent étant mis illusoirement, dans une sorte de rhétorique apologétique, sur l’égalité entre tous38. De fait, l’établissement de degrés de nationalité, qui ne se manifestent concrètement que lors des scrutins (lorsque le Parlement n’est pas suspendu), vise davantage à insuffler aux Koweïtiens de souche un sentiment de prestige, dû à leur association aux affaires publiques, qui les dispose à la loyauté envers le régime, tout autant qu’un sentiment de supériorité naturelle, qui les empêche de joindre leurs intérêts à ceux des naturalisés dans une alliance contre la famille royale.

  • 39 Bonte, Conte, Dresch, 2001 : 30‑31.

44Une seconde mesure d’importance prise par le gouvernement koweïtien consista à utiliser la nationalité comme instrument d’exclusion afin de sécuriser son pouvoir. Le recrutement organisé de bédouins pour la police, les forces armées et la Garde nationale (Al‑Anezi, 1990 : 256‑257), s’est accompagné de la délivrance d’un statut bâtard à mi‑chemin entre celui de national et celui d’étranger — ce‑dernier leur étant retiré, s’ils en avaient eu un. Si cette stratégie correspond à une tradition des « États claniques » (dawla), s’entourant de recrues extérieures à leur base sociale39, elle contredit complètement toute la logique internationale des critères d’obtention de la nationalité.

45Ainsi, sous la forme d’une loi objective, c’est bien une interprétation subjective et conservatrice qui est faite de la nationalité. Alors que dans l’esprit du droit international, la nationalité a vocation à favoriser l’émergence d’État‑nations, dans le cas du Koweït, elle est utilisée comme instrument assez arbitraire de hiérarchisation, selon le principe « diviser pour mieux régner ». La pureté de la qualité de Koweïtien n’est pas définie ici en des termes raciaux ou ethniques comme c’est souvent le cas, mais figée dans une mythologie nationaliste, dont le caractère révolu exclut a priori toute visée assimilationniste, non seulement des candidats à la naturalisation — jamais naturalisés en pratique, mais aussi des habitants de l’ensemble du territoire — particulièrement des abnā al‑bādia, ou bédouins, dont une partie deviendra apatride. La valeur économique dont se double la nationalité du fait des nombreux avantages financiers qui lui sont attachés ne fera que renforcer le blocage de toute intégration et de méritocratie, dans l’intérêt économique et politique de la coalition au pouvoir. Dès lors, seuls les décrets de l’émir, ultime autorité en la matière, pourront dépasser ce blocage.

Le Bahreïn : ancrage des intérêts économiques et exclusivisme

  • 40 Voir par exemple Onley, 2005.
  • 41 Les huwalā sont des Arabes sunnites d’obédience chaféite qui, bien qu’établis sur la côte sud irani (...)

46Au Bahreïn, la question de la dissymétrie entre appartenance communautaire et territorialité ne se pose pas dans la mesure où la côte délimite physiquement les frontières politiques. L’enjeu de la première loi sur la Nationalité de 1937 réside en conséquence avant tout dans le fait d’obtenir une allégeance exclusive de la part de populations habituées à émigrer d’une rive à l’autre du Golfe en fonction de leurs intérêts commerciaux ou politiques40. Le cas des huwalā41, commerçants sunnites qui quittèrent les ports de Lingeh ou Bandar Abbas pour s’implanter au Bahreïn suite au renforcement des contrôles douaniers iraniens, illustre clairement cette mobilité.

  • 42 Khuri, 1980.

47La promulgation de la loi sur la Nationalité de 1937 a pour but principal l’ancrage territorial des intérêts économiques des grandes familles marchandes. Elle est directement liée à la loi sur la Propriété foncière, toutes deux datées de mai 1937. Aux termes de la loi de Nationalité de 1937, est considéré comme Bahreïnien toute personne née au Bahreïn quelle que soit l’origine de ses parents, sauf si elle est enregistrée auprès du bureau de l’Agent politique britannique. Cela inclut, parmi les personnes éligibles à la nationalité, les baḥārna (la population autochtone, rurale et chiite), les segments tribaux (sunnites), proches des Āl Khalīfa, ainsi que les populations urbaines non‑tribales, qu’elles soient sunnites, najdi ou huwalā, chiites de la côte de la péninsule Arabique ou chiites d’Iran, (les ‘ajam)42. L’objectif pour les autorités responsables de la mise en application de la loi est avant tout de déterminer à quels habitants d’origine iranienne attribuer la nationalité (les autres étrangers étant le plus souvent enregistrés auprès des Britanniques).

  • 43 Notice of the Government of Bahrain: Law regarding ownership of immovable property in Bahrain by Fo (...)
  • 44 Fuccaro : 2005 : 45 ; 48‑50.

48Couplée à la loi sur la Nationalité, la loi sur la Propriété au Bahreïn réserve exclusivement le droit de propriété (excepté la propriété de son lieu de travail) aux nationaux bahreïniens43. Les ‘ajam sont particulièrement concernés : grâce aux réseaux de patronage et à leur stratégie d’investissement dans le développement urbain, la valeur des biens immobiliers des marchands ‘ajam, enregistrés dans la seconde moitié des années 1920 selon les termes de la loi d’enregistrement des biens immobiliers de 1925, est considérable44. La combinaison de ces deux lois revient à demander aux ‘ajam de renoncer à leurs allégeances multiples, ou plus exactement à leur allégeance envers l’Iran, en échange du maintien de leurs avoirs au Bahreïn. Face à cette exigence, certains ‘ajam vendent leurs biens pour s’en retourner en Iran, d’autres demandent la nationalité, attribuée sous la forme de certificats comme suit :

  • 45 Bahrain Certificate of Nationality Archives d’ ‘Alī Akbar Bushehrī.

This is to certify that bearer anonymous of Iran [sic] origin, has applied to the Bahrain Government for Bahrain nationality and the Government of Bahrain has registered him as such. He is now a Bahraini subject. Signed: Belgrave, adviser to the Government, March 1, 193845.

49Dans le sillage de la naturalisation de ces familles aussi influentes qu’opulentes, il est probable qu’une partie de leurs réseaux de patronage de clients, au nom desquels elles pouvaient répondre, ait été aussi naturalisée. En revanche, ont été exclus de la nouvelle communauté nationale le reste des migrants iraniens sans patronage, pauvres hères sans savoir‑faire particulier, venus au Bahreïn pour échapper à leur condition misérable dans les régions côtières de l’Iran. Parmi ces derniers, ceux qui choisiront l’option de s’installer définitivement sur l’île formeront le gros des bidūn du Bahreïn, du fait des dispositions de la loi de 1963 établissant le principe de filiation par le père, comme principe d’obtention de la nationalité.

50La loi sur la Nationalité de 1963 ne changera pas foncièrement l’interprétation qui est faite de la nationalité au Bahreïn — et qui vise notamment à l’exclusion des travailleurs iraniens. À la méfiance britannique envers les intentions de l’Iran, se surajoute le choix délibéré de fonder l’État bahreïnien sur une identité essentiellement arabe — puis sunnite.

  • 46 Entretien avec un apatride naturalisé en 1987, décembre 2006.
  • 47 ‘Alī Akbar Bushehrī, entretien du 30 novembre 2006, note par exemple que les grands notables ‘ajam (...)

51S’il n’existe aucun degré officiel de nationalité, conférant des droits différenciés, les nouveaux naturalisés au terme d’une résidence continue de quinze ans pour les Arabes et vingt‑cinq pour les autres, voient leurs droits restreints de facto puisqu’ils doivent encore attendre une période de dix ans pour accéder à la citoyenneté. La base de citoyens est certes beaucoup plus inclusive qu’au Koweït ; mais pas plus qu’au Koweït, n’est affichée au Bahreïn une volonté d’homogénéisation nationale. Au contraire, tout comme au Koweït, une segmentation sociale est entretenue. Et les Bahreïniens naturalisés gardent en pratique la marque de leur naturalisation originelle, faisant toujours peser sur eux quelques soupçons46. Cependant, les grands marchands d’origine iranienne sont parvenus à une certaine intégration économique — plus que politique —occupant des postes d’importance dans la compagnie pétrolière BAPCO ou d’aluminium, ALBA. Les ‘ajam, grâce aux liens étroits qu’ils conservent malgré tout avec l’Iran, ont gardé la haute main sur le commerce et notamment sur le sūk al‑‘ajam, dont bénéficient également leurs réseaux de protégés47 ; quelques uns parviennent même à se présenter comme conseillers officieux du gouvernement dans ses relations avec le voisin iranien. De fait, ce sont les baḥārna, — population indigène — qui se sentent le plus discriminés. À l’inverse des autres pays du Golfe, le caractère « originel » (aṣlī) qu’ils revendiquent les dessert dans le processus d’intégration nationale et d’ascension sociale.

52En effet, au Bahreïn, aucune date historique célébrant la continuité du peuplement de l’île, n’a été choisie comme marqueur symbolique de l’unité nationale — ceci à cause de l’antériorité de la présence des baḥārna par rapport à la conquête de l’île par les Āl Khalīfa en 1783. En conséquence, l’ancienneté de l’occupation du territoire n’est pas valorisée dans la rhétorique nationale, la nationalité « de souche » n’y est pas non plus célébrée, à ce propos, il est possible d’émettre l’hypothèse selon laquelle cette interprétation de la nationalité dépourvue de la profondeur historique qui est fréquente dans les discours nationalistes, a permis à la politique gouvernementale de naturalisation d’évoluer dans le sens d’une plus large ouverture. À l’heure actuelle, le Bahreïn est, en effet, le seul pays du CCG à avoir mis en œuvre une politique de naturalisation considérée comme massive. Cependant, il faut préciser que cette politique vise à asseoir le pouvoir de la famille régnante sur les bases de l’appartenance au madhhab sunnite. Cette politique, les nationaux ont bien du mal à la contrer ou à la limiter, faute de pouvoir lui opposer une identité nationale unie.

53Le discours officiel, prévalant à l’heure actuelle dans les pays du CCG, met l’accent sur la menace que représente la présence majoritaire d’étrangers sur l’identité et les traditions des sociétés golfiennes. Si cela tend à donner, à l’extérieur, une image de communautés nationales unies, la réalité sur le terrain est tout autre. L’étude de l’émergence de la nationalité a permis de distinguer deux dimensions attachées à la nationalité. Conçue dans sa dimension internationale, « objective », comme protection d’un État envers ses ressortissants à l’étranger symbolisée par la détention d’un passeport, la nationalité dans les pays du Golfe est dictée par les règles du droit international. En revanche, dans sa dimension intérieure de formation d’une communauté d’appartenance, elle a indéniablement servi, au Koweït et au Bahreïn, à institutionnaliser et figer durablement des clivages sociaux.

54Des deux logiques de la nationalité qui émergent au début du xxe siècle dans la région, l’une totalisante et intégrative correspondant à la formation d’États‑nations, l’autre, impériale, suivant un principe de segmentation et de coexistence des groupes nationaux, ces pays ont souvent retenu la logique non‑intégrative. Cette tendance est clairement indiquée par le retrait du jus soli des textes de loi et le blocage des mécanismes de naturalisation en pratique, mais aussi par la hiérarchisation figée des nationaux, en cercles concentriques autour des familles royales dispensatrices de prébendes, en vue de leur fidélisation.

55En vue d’assurer la continuité de leur pouvoir, les familles régnantes ont favorisé des politiques de segmentation plus que d’intégration nationale. Par ailleurs, elles n’ont pas non plus développé des mythes nationalistes fondateurs d’unité nationale, véritables ciments sociaux qui auraient pu fournir à la nationalité sa dimension émotionnelle et identitaire. Dans ces conditions, la mentalité rentière aidant, il semble que la nationalité s’apparente plus, au Bahreïn comme au Koweït, à un simple certificat d’ayant‑droit, se contentant de distinguer les nationaux des « profiteurs ». La dimension économique des avantages liés au statut de « national » semble avoir pris le pas sur le sentiment de solidarité nationale, dans ces sociétés où la division a été explicitement entretenue au moyen de politiques de naturalisation différenciée.

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Bibliographie

Sites internet

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National Organisation for Civil Registration (République Islamique d’Iran) www.nocrir.com

Directorate of Legal Affairs (Royaume du Bahreïn) www.legalaffairs.gov.bh

Presse du Golfe

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www.arabnews.com (Arabie saoudite)

www.gulfnews.com (EAU)

Ouvrages, thèses et articles

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Entretiens et sources primaires

Cinq entretiens avec l’historien et propriétaire des archives de la famille Bushehrī, ‘Alī Akbar Bushehrī, conduits entre novembre 2006 et février 2007. Accès aux archives.

Ambassadeur de la République Islamique d’Iran auprès du Royaume de Bahreïn, décembre 2006.

Anonyme, Homme d’affaire ‘ajam, ayant conservé les documents d’identification iraniens de sa famille, février 2007.

Anonyme, Apatride sunnite de la 3e génération, dont la famille est originaire de Bastak et naturalisé en 1987, décembre 2006.

Archives des journaux koweïtiens, Centre d’information d’Al‑Qabas.

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Notes

1 Voir par exemple, le rapport des États-Unis “Trafficking in Persons Report 2007”, 12 juin 2007, www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2007/

2 Dans un article date du 5 avril 2007 “Immigration alien, present labour law shields expats; Changes to destabilize country”, publié dans Arab Times, le ministère koweitien du Travail et des Affaires Sociales indique ne pas reconnaître, dans sa législation, le terme d’« immigration », connotant une implantation de long terme, lui préférant celui d’« expatriés ». www.arabtimesonline.com

3 Qataris Stripped of Citizenship Cry Foul, Arab News, 2 avril 2005. www.arabnews.com

4 Bien que non‑documentée, il semble qu’elle existe en Arabie saoudite et dans une moindre mesure au Qatar ; elle a été résolue au Bahreïn par un décret (makrama) du roi Ḥamad (cf. Citizenship granted to 99% of bidoon”, Bahrain Tribune, 25 janvier 2005. www.bahraintribune.com). Et, alors qu’elle a tourné en véritable aporie à Koweït, des mesures d’éradication du problème ont été annoncées aux Émirats Arabes Unis (cf. “Khalifa orders swift resolution of problem, Gulf News, 21 octobre 2006. www.gulfnews.com).

5 Comme c’est le cas du Koweït qui distingue citoyens par origine (bita’sis) de ceux par naturalisation (bitajannus), le droit de vote et de concourir aux élections étant réservé aux premiers, les seconds ne l’obtenant qu’après une période de vingt ans, aux termes de l’amendement 1966 de la Loi sur la Nationalité de 1959.

6 Comme c’est le cas au Bahreïn où, traditionnellement, aucun chiite n’est admis à travailler dans les services de sécurité (police ou forces armées), même si une telle interdiction n’est explicite dans aucun texte à valeur légale.

7 Cette corrélation constitue un des axiomes de la théorie smithienne du nationalisme. Voir Smith, 1986.

8 Noiriel, 2001 : 219‑247.

9 Al‑Ḥijī,1998, Certificate of Identity of Mohammed Hussain bin Hassan, Kuwait, 1945 ; Musée national de Koweït, section des Traditions Populaires, Certificate of Identity of ‘Isa, Kuwait, 1929. Voir aussi Certificate of Identity, (National of Iran) anonymous, Bahrain, 1957.

10 Al‑Anezi, 1990 : 155.

11 Al‑Anezi, 1990 : 152‑155.

12 Seccombe, 1983 : 14.

13 Ibid., 1983 : 14 ; 17.

14 Ibid., 1983 : 8.

15 Ibid., 1983 : 9.

16 Ibid., 1983 : 7. Nous soulignons. Voir aussi la mention faite dans le passage suivant, citant un diplomate britannique : “In 1949 more than 3,000 certificates were issued to applicants belonging to the Trucial Coast, a high percentage of them being subjects of the Sharjah skeikdom, mostly labourers migrating to Qatar, Bahrain, Kuwait and Saudi Arabia” (Seccombe, 1983 : 5, nous soulignons).

17 Documents datés de 1944 conservés au Musée national de Koweït, section des Traditions Populaires.

18 Pays à propos duquel on ne peut pas véritablement parler d’indépendance, mais plutôt du passage d’un système aux structures impériales à la constitution d’un État‑nation.

19 www.nocrir.com

20 Voir les fondations françaises, suisses et italiennes du droit turc mis en place par Atatürk.

21 Nom de montagne Awyan, Beljīkī, en référence aux officiers belges, pour ceux qui ont les yeux bleus, Masqatī pour ceux qui commercent avec l’Oman etc. (source : ‘Alī Akbar Bushehrī).

22 À noter que les patronymes indiquant l’origine géographique sont attribués dans le port ou la ville d’accueil des familles ayant migré : l’historien bahreïnien ‘Alī Akbar Bushehrī (10 décembre 2006), retraçant la généalogie de sa famille sur plus d’une dizaine de générations, montre qu’à l’époque où celle‑ci résidait à Bushehr, ses ancêtres ne portaient pas le nom de Bushehrī mais bien plutôt celui de leur profession. Il ajoute que jusqu’en 1925 une grande partie des Iraniens de Manama étaient désignés par le nom de Bushehrī car les noms de famille étaient rares, apanage des familles iraniennes les plus opulentes.

23 Cette pratique d’adopter un nouveau nom de famille choisi par l’individu concerné est encore attestée en 1987, au Bahreïn cette fois, lors de la naturalisation de bidūn de la région de Bastak.

24 Asnad wizarat kharijiya Iran (Documents of the Iranian Ministry of Foreign Affairs), vol.1, (date inconnue : 29), traduit par ‘Alī Akbar Bushehrī, 10 décembre 2006.

25 Archives d’ ‘Alī Akbar Bushehrī.

26 Toth, 2005 : 145‑167.

27 Al‑Anezi, 1990 : 154 ; Crystal, 1990 : 54.

28 Voir par exemple la Convention de la Haye de 1930 ou “Convention on certain questions relating to the Conflict of Nationality Laws” du 12 avril 1930.

29 Al‑Anezi, 1990 : 162‑64.

30 British Nationality Act, 1948. Al‑Anezi, 1990 : 160.

31 Ibid., 1990 : 162, n. 204.

32 Crystal, 1990 : 60.

33 Dresch, 2001 : 223.

34 Voir Gellner (1983).

35 Il s’agit pour les étrangers arabes de prouver son établissement à Koweït avant la date de 1945 et pour les non‑arabes avant celle de 1930.

36 Il convient de noter que cette distinction, clarifiée en français (Noiriel : 2001), est loin d’être claire dans le vocable politique du Golfe.

37 Crystal : 1990.

38 ‘Al‑Mish’ān : al‑qānūn ḥaddada asās. Manaḥ al‑jinsiya li tafriqa bayn al‑muwāṭinīn wa al‑jamī‘ sawāsiya‘ Al‑Qabas, 12 juin 1979.

39 Bonte, Conte, Dresch, 2001 : 30‑31.

40 Voir par exemple Onley, 2005.

41 Les huwalā sont des Arabes sunnites d’obédience chaféite qui, bien qu’établis sur la côte sud iranienne, font remonter leurs généalogies à d’anciennes lignées tribales du Najd. Voir Montigny, 1996.

42 Khuri, 1980.

43 Notice of the Government of Bahrain: Law regarding ownership of immovable property in Bahrain by Foreigners, ordre de cheikh Ḥamad bin ‘Īsā Āl Khalīfa, 8 Mai 1937. (Archives de ‘Alī Akbar Bushehrī, en anglais et arabe).

44 Fuccaro : 2005 : 45 ; 48‑50.

45 Bahrain Certificate of Nationality Archives d’ ‘Alī Akbar Bushehrī.

46 Entretien avec un apatride naturalisé en 1987, décembre 2006.

47 ‘Alī Akbar Bushehrī, entretien du 30 novembre 2006, note par exemple que les grands notables ‘ajam continuent à jouer un rôle de cooptation : dans les années 1950–1960, la signature de trois d’entre eux les plus influents, se portant garants, permettait aux Iraniens entrés illégalement d’obtenir un visa de résidence.

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Pour citer cet article

Référence papier

Claire Beaugrand, « Émergence de la « nationalité » et institutionnalisation des clivages sociaux au Koweït et au Bahreïn »Chroniques Yéménites, 14 | 2007, 89‑107.

Référence électronique

Claire Beaugrand, « Émergence de la « nationalité » et institutionnalisation des clivages sociaux au Koweït et au Bahreïn »Chroniques Yéménites [En ligne], 14 | 2007, mis en ligne le 18 mars 2009, consulté le 23 mars 2025. URL : http://journals.openedition.org/cy/1466 ; DOI : https://doi.org/10.4000/cy.1466

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Auteur

Claire Beaugrand

Doctorante LSE/CEFAS

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