Annexe n°1
Le Pacte national sacré
Etant donné l’état d’arriération extrême dans lequel est tombé le Yémen, dans les affaires religieuses et temporelles, à cause du despotisme et de l’égoïsme renommés de l’Imam Yahya Ibn Hamid al-Din, l’objectif visé par l’Imamat est devenu caduc et il ne reste que des apparences trompeuses et mensongères, en contradiction avec les commandements de la noble Sharî‘a, et qui ne garantissent rien de la réforme qu’impose la religion dans le présent ni ne préservent le Yémen des pires conséquences dans le futur.
Conformément à leur devoir envers Dieu et les Musulmans, à leur désir de ne point subir, dans ce monde et dans l’au-delà ; les châtiments de Dieu ; et afin de préserver l’honneur de la religion et de l’indépendance, les représentants de toutes les classes du peuple yéménite se sont réunis en Congrès avec le but de mettre au point un système de gouvernement conforme à la Sharî‘a, et désigner ceux qui sont capables de le mettre en application ; de maintenir l’ordre et la sécurité, de garantir les intérêts de la nation, d’accomplir tous les devoirs temporels et spirituels envers le Yémen et son peuple à la mort de l’Imam actuel. Ils ont décidé unanimement ce qui suit :
Art. 1 : Prêter allégeance, religieusement et sans aucune réserve à Sayyid (.....), pour le savoir, les qualités et la haute considération dont il jouit aux yeux de tous, en tant qu’Imam légal, démocratique (shûrî) et constitutionnel, à l’instar des nations les plus avancées du monde civilisé, et conformément aux véritables enseignements de l’islam.
Art. 2 : Les représentants du peuple yéménite ont acclamé Sayyid (ci-dessus cité) sur la base des conditions sacrées suivantes :
a) Qu’il se conforme dans l’action et la parole au Saint Coran, à la Sunna prophétique et à la tradition des pieux ancêtres (al-salaf al-sâlih).
b) Il sera l’Imam légal et le chef de l’Etat yéménite, et jouira des pleins pouvoirs accordés à un Imam légitime, engagé à mettre en pratique ce pacte, et des honneurs reconnus aux rois et aux chefs des Etats libres et indépendants dans le monde.
c) Les décrets de l’Etat et les jugements rendus dans les tribunaux seront prononcés en son seul nom.
d) Aucun traité ne pourra être conclu avec d’autres gouvernements qu’avec son accord et en son nom.
e) A lui seul seront présentées les lettres de créance des représentants diplomatiques étrangers auprès de l’Etat yéménite.
f) Il sera habilité à superviser l’Assemblée consultative et le Conseil des ministres et à proposer à l’examen n’importe quel projet, quelle qu’en soit la nature.
g) Il sera habilité à superviser les finances de l’Etat et à demander des comptes à toute personne afférente.
h) Il sera obéi, pour le meilleur et pour le pire, par tout individu ayant reconnu cette allégeance, fondée sur le respect du livre de Dieu, de la Sunna de son Prophète et de la tradition des Salaf et sur toute action jugée bonne au regard de la Sharî‘a. Et ce tant qu’il adhère à cette bay‘a, s’en tient aux termes de ce pacte et œuvre à la réalisation de l’objectif recherché dans les plus brefs délais.
Art. 3 : Le système de gouvernement sera consultatif et constitutionnel sans contrevenir au livre de Dieu et à la Sunna de son Prophète.
Art. 4 : La Constitution yéménite sera élaborée par une commission spéciale désignée par l’Assemblée consultative et composée d’hommes connus pour leur science et leur vertu. Pour cela nous demanderons l’aide de la Ligue arabe, de ses gouvernements et de ses hommes de génie. Leur projet sera présenté à l’Imam, lequel le transmettra sans tarder à l’Assemblée constituante.
Art. 5 : Dès que la commission aura élaboré le projet de constitution, avec ses différents articles, il sera présenté à l’Imam qui le transmettra à l’Assemblée constituante pour l’examiner et le discuter article par article. Après discussion chaque article sera adopté par un vote à la majorité. Puis l’ensemble du projet sera de nouveau soumis à l’Imam pour en prendre connaissance et prendre les décisions adéquates. Il est habilité à demander la révision de n’importe quel point en en montrant les déficiences. L’Assemblée devra alors le reconsidérer avec attention à la lumière des enseignements de l’Islam, pour finalement le soumettre à l’Imam, accompagné des résolutions prises par la majorité. Dès lors le projet devra être signé et mis en application.
Art. 6 : Parmi les membres fondateurs de l’Assemblée constituante compteront les membres de l’Assemblée consultative.
Art. 7 : C’est l’Assemblée consultative qui déterminera le mode d’élection des membres de l’Assemblée constituante, si elle opte pour la voie électorale, sinon c’est elle qui les nommera avec la participation de l’Imam, si elle opte pour la désignation. Dans le cas d’une élection, il sera entendu que :
a) Tout Yéménite de sexe mâle ayant atteint l’âge de trente ans n’ayant pas d’antécédents judiciaires, a droit au vote,
b) les représentants des villes formeront au moins les deux tiers de l’Assemblée,
c) les tribus et les provinces seront représentées,
d) les Yéménites émigrés, où qu’ils se trouvent, auront le droit d’envoyer des représentants à l’Assemblée si leur nombre atteint ou dépasse trois mille personnes habilitées à voter. Si leur nombre est élevé, ils auront droit à un député pour tous les 3 000 électeurs, et à un autre pour n’importe quelle fraction de ce quota.
Art. 8 : Etant donné qu’il n’est pas possible de réunir dans l’immédiat une Assemblée constituante, seule habilitée à rédiger une constitution et à fixer les responsabilités permanentes, il sera procédé, en attendant, à la nomination d’une Assemblée provisoire appelée "Assemblée consultative " (majlis al-shûrà).
Art. 9 : Cette Assemblée sera investie des pouvoirs temporaires suivants :
1. exécuter les tâches définies dans les articles ci-dessus,
2. élaborer des lois provisoires, qui ne peuvent enfreindre la Sharî‘a et qui seront mises en application jusqu’à l’adoption de la Constitution. Alors elles seront soit confirmées soit abolies,
c) préparer le budget de l’Etat pendant la période provisoire,
d) ratifier ou rejeter les traités. L’Imam ne peut signer aucun traité s’il n’est approuvé par la majorité de l’Assemblée. De même il ne peut démettre de ses fonctions aucun ministre, aucun directeur, aucun gouverneur ni aucun fonctionnaire, membre de l’Assemblée consultative pendant la période provisoire, qu’en vertu d’une disposition de la Sharî‘a, dûment reconnue par les Oulémas de cette Assemblée, ou pour toute autre raison admise par la majorité de ses membres.
Art. 10 : L’Assemblée consultative sera composée de 70 membres, dont certains seront ci-dessous désignés par leur nom ou par leur fonction. Les autres seront nommés par le Conseil des ministres et en accord avec l’Imam. Les membres dès à présent désignés sont :
a) les Membres du Conseil des ministres,
b) les Directeurs des ministères,
c) les Conseillers généraux,
d) les membres de la liste III, appelée liste des fonctionnaires consultatifs, ci-jointe avec les autres listes. Tous feront partie de l’Assemblée consultative de par leur fonction.
Art. 11 : Le Conseil des ministres sera composé des membres désignés dans la liste I ci-jointe.
Art. 12 : Les Directeurs des ministères seront ceux qui figurent sur la liste II ci-jointe.
Art. 13 : Les Fonctionnaires consultatifs seront ceux qui figurent sur la liste III ci-jointe.
Art. 14 : Les fonctions de l’Assemblée consultative provisoire cesseront dès qu’elle aura adopté la Constitution et convoqué l’Assemblée constituante. Alors ses membres deviendront d’office et sans autre procédure membres de l’Assemblée constituante, comme il a été dit.
Art. 15 : Dès que la Constitution aura été approuvée, le gouvernement en place devra présenter sa démission à sa Majesté l’Imam, lequel appellera qui il voudra pour former un nouveau gouvernement conformément aux dispositions de la Constitution en question.
Art. 16 : Après la formation du nouveau gouvernement l’Assemblée constituante devra se réunir sur le champ pour les raisons suivantes :
Etant donné que le Yémen n’est pas préparé pour les campagnes électorales et qu’il n’est pas dans son intérêt d’y recourir dès l’aube de la Constitution, les membres de l’Assemblée consultative deviendront, sans autre formalité, membres de plein droit de la nouvelle instance législative appelée "Chambre des Députés" ou n’importe quel autre nom, et ce pour une seule session, pendant un nombre d’années défini par la Constitution et sous deux conditions :
a) que la majorité des membres et l’Imam n’expriment aucune opposition,
b) que le peuple Yéménite n’ait aucune objection plausible.
Art. 17 : Etant donné que les fonctions des responsables de la période provisoire n’ont pas été fixées dans ce pacte, elles seront similaires -sauf disposition contraire explicite-, à celles qui existent en Egypte et en Irak ; de même que les relations entre le roi, le gouvernement et la chambre des députés. Toutefois la rédaction de la Constitution ne doit dépasser une période d’une année, afin que la situation puisse enfin se stabiliser.
Art. 18 : Il sera procédé immédiatement à la formation d’une garde nationale parmi la jeunesse instruite et autre, dont l’assistance servira à maintenir l’ordre et à éclairer les esprits. Elle sera dirigée par le Directeur du ministère de la Défense, son adjoint et le Directeur du ministère de l’Intérieur, lesquels seront placés sous la tutelle de la présidence du Conseil. La garde percevra une solde appréciable dont le paiement cessera dès qu’elle sera dissoute après le retour à la stabilité.
Art. 19 : La Ligue arabe et ses Etats membres seront informés de l’avènement du nouveau régime. Il sera demandé à ces Etats frères d’envoyer au gouvernement yéménite :
1) un certain nombre d’avions, sous forme de prêt ou de location, pour le maintien de la sécurité et pour une courte durée,
2) il leur sera demandé avec instance de déléguer des experts qui collaborent à la réorganisation de tous les services administratifs de l’Etat.
Art. 20 : Une commission appelée commission financière sera formée sur-le-champ en vue de contrôler et de centraliser les finances de l’Etat. Feront partie de cette commission le premier ministre, le ministre et le directeur des Finances, le ministre de la Justice, le ministre de l’Intérieur, le président de l’Assemblée consultative et son adjoint, le Conseiller général de l’Etat et d’autres personnes, ministres ou non, désignées par le gouvernement. La commission sera supervisée par l’Imam et l’ensemble de ses membres sera solidairement responsable des finances de l’Etat jusqu’à la normalisation de la situation et la mise en place d’une Cour des comptes, comme cela existe en Egypte et ailleurs. Alors la commission sera dissoute.
Art. 21 : Si une personne -quelqu’en soit le rang- est convaincue, individuellement ou de connivence avec d’autres, de détournement des fonds de l’Etat, elle sera jugée devant l’Assemblée consultative et devra être condamnée selon le degré de sa trahison aux peines les plus lourdes et les châtiments les plus sévères permis par la sharî‘a et de la manière la plus dissuasive possible.
Art. 22 : Toutes les nominations aux fonctions de l’Etat seront faites sur proposition à l’Imam par le ministre de tutelle. L’Imam peut les entériner ou demander leur révision.
Art. 23 : L’Imam prendra le titre de "Sa Majesté l’Imam" ou "Le Roi" ; selon les circonstances.
Art. 24 : Le Premier ministre porte le titre de "Son Excellence Etatique" (Hadhrat Sâhib al-Dawla), les ministres et les conseillers de l’Etat de "Son Excellence " (Hadhrat Sâhib al-ma‘âlî.).
Art. 25 : L’Etat aura des conseillers généraux et des conseillers particuliers. Les premiers auront le rang de ministres exceptionnels, le droit d’assister au Conseil des ministres, et seront d’office membres de l’Assemblée consultative. Leur nombre n’excédera pas les cinq personnes. Les derniers seront de nationalité yéménite et leur nombre variera selon les besoins de l’Etat. Leur rang, leurs droits et leurs devoirs seront fixés par le gouvernement. Le conseiller général aura pour titre "Son Excellence le conseiller général de l’Etat yéménite " (Hadhrat Sâhib al-ma’âlî al-mustashâr al-‘âmm li-l-dawla al-yamaniyya). Le premier Conseiller général sera Son Excellence........ Les autres seront nommés, chaque fois que cela sera nécessaire, par le gouvernement avec l’approbation de l’Imam.
Art. 26 : Il faut au plus vite améliorer l’état général de l’armée, qui est le symbole et la fierté de la nation, en augmentant les soldes des soldats, des officiers et des commandeurs de façon à garantir au soldat yéménite la considération et l’aisance dont jouissent toutes les armées modernes en matière d’habillement et d’équipement.
Art. 27 : Il faut au plus vite mettre fin à l’oppression et à la tyrannie dont souffrent les sujets dans le prélèvement des impôts légaux en abolissant les fausses taxes impayées.
Art. 28 : Il faut procéder à l’éradication de la corruption et du népotisme et les considérer comme une haute trahison, et à l’introduction, dans tous les services gouvernementaux, d’une organisation moderne susceptible de combattre l’anarchie, d’empêcher l’abus des biens de la nation et d’assurer le confort des fonctionnaires.
Art. 29 : Les biens, l’honneur et la vie des gens seront protégés, dans les limites de la Sharî‘a et des dispositions judiciaires. Les individus qui composent le peuple yéménite jouiront d’une égalité absolue, mis à part leurs talents et leurs oeuvres, et seront tous assujettis à la Sharî‘a vraie et magnanime dont les jugements s’appliquent aux grands comme aux petits sans différence aucune.
Art. 30 : La liberté d’opinion, de parole et de rassemblement sera garantie dans les limites de la sécurité publique et de la loi.
Art. 31 : Il faut créer des conseils de province et des conseils municipaux analogues à ceux qui existent dans les pays arabes.
Art. 32 : Il faut oeuvrer à combattre l’ignorance, la pauvreté et la maladie sans relâche et par tous les moyens dont dispose l’Etat, à faciliter la communication au plus vite et à revivifier l’agriculture qui est la base de l’économie yéménite.
Art. 33 : Il faut établir des relations avec le monde civilisé par l’intermédiaire d’un corps diplomatique et consulaire au profit du Yémen en particulier, et pour le bien-être de l’humanité toute entière, conformément aux enseignements de notre religion et à nos traditions arabes.
Art. 34 : La nomination des représentants de l’Etat à l’étranger se fera sur proposition du ministre des Affaires étrangères et après approbation de l’Imam.
Art. 35 : Il faut au plus vite procéder à la nomination de représentants politiques dans les pays arabes frères et faire preuve d’une coopération aussi vaste que possible avec la Ligue arabe.
Art. 36 : Il faut mettre hors d’état de nuire toute personne susceptible de contrecarrer la volonté de la Nation, de causer la moindre brèche dans l’ordre public ou le moindre mal à l’Etat tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Art. 37 : Une attention particulière doit être accordée aux Yéménites émigrés à l’étranger, tout en oeuvrant au retour de ceux qui peuvent rendre service au pays.
Art. 38 : Etant donné que l’héritage laissé par l’ancien régime est lourd et compliqué, qu’il nécessite du temps et des efforts prodigieux, le gouvernement appellera le peuple yéménite à garder le calme et la paix, à s’armer de patience et d’esprit de sacrifice pour la gloire et l’instauration d’une ère nouvelle de bonheur.
Art. 39 : Cette charte portera le nom de " Pacte National Sacré " , et tous sont d’accord pour considérer que celui qui trahit ou tente de trahir une de ses dispositions avec l’intention de nuire sera traité comme un traître à Dieu et aux musulmans et trouvera le châtiment qu’il mérite.
Additif au Pacte Sacré
Art.1 : On sollicitera avec instance Sayyid al-Fudhayl al-Wartilani, dont les mérites sont connus de tous et appréciés par les gouvernants comme par les gouvernés, de bien vouloir ajouter à la liste de ses bienfaits celui d’accepter d’être désigné comme Conseiller Général de l’Etat, conformément à l’article 25 de ce pacte.
Art. 2 : Tout individu de la famille de l’Imam Yahya qui acceptera la volonté de la Nation représentée par ce pacte et qui s’engagera à s’y conformer, aura les mêmes droits et les mêmes devoirs que le reste des fils de la nation.
Art. 3 : Le Qadi Husayn Abdallah al-‘Amri sera désigné comme ministre d’Etat.
Art. 4 : Le gouvernement de l’ère nationale nouvelle oeuvrera à récompenser les hommes libres et les patriotes qui ont sacrifié leurs biens et consacré leurs efforts au service du peuple yéménite reconnaissant. Ainsi s’achève cette annexe composée de quatre articles. Dieu est maître de tout et détient la clé du succès.
Annexe n° 2
Shâmî (1985) p. 194 et suiv.
" Je crois que c’est le savant et combattant algérien Sayyid al-Fudhayl al-Wartilani qui a changé le cours de l’histoire du Yémen au XIVème siècle de l’hégire (XXème siècle), et quand il a mis les pieds sur la terre du Yémen c’est comme s’il les avait posés sur le bouton de la marche de son histoire, il lui fit faire un tour dans une nouvelle direction. Car la révolution constitutionnelle de 1367/1948 est l’oeuvre d’al-Wartilani.
Oui il y avait une opposition à Aden, et des revendications de réforme à l’intérieur ; oui il y avait une critique, un mécontentement et des tracts contre l’Etat... Mais l’opposition n’avait aucune organisation, et les orientations de ses chefs allaient dans tous les sens. Ceux qui demandaient la réforme et le changement n’avaient aucun lien entre eux (...). Lorsque al-Wartilani vint, il fit ce qu’aucun Yéménite n’avait pu faire auparavant : il unifia "l’opposition " dispersée à l’intérieur et à l’extérieur; montra aux partisans de la réforme et du changement les méthodes d’action et les rassembla au sein d’une alliance nationale. Il les rapprocha de ceux qui avaient des ambitions politiques ou des prétentions réformistes, des chefs religieux et tribaux (...) et fit fondre leurs efforts, leurs objectifs, leurs tendances et leurs espoirs dans le creuset du "Pacte National Sacré".
Je ne voudrais pas discuter avec ceux qui n’ont pas connu l’état où se trouvait le Yémen il y a quarante ans, ou qui ont subi l’influence de certaines cultures, et qui objectent : "Mais alors que faites vous des militants du patriotisme et des chefs Yéménites libres, tels que l’Imam Abdallah al-Wazir, l’Emir Ali al-Wazir, Sayf al-Haqq Ibrahim, Muhammad Zabara, Shaykh Abd al-Wahhab Nu‘man, Sayyid Husayn al-Kibsi, Zayd al-Mawshiki, Muhammad Husayn Abd al-Qadir, Abdallah ibn Ali al-Wazir, Ahmad al-Muta‘, Ahmad Muhammad Nu‘man, Muhammad Mahmud al-Zubayri, Muhi al-Din al-Ansi, Hasan al-Du‘ays (...), et des dizaines de sheikhs, d’hommes de lettres, d’Oulémas et d’officiers, dont les noms figurent sur les listes du Pacte National, en tant que ministres, directeurs de ministères ou membres de l’Assemblée consultative? " Ils insinuent, ce disant, que j’ai minimisé leur rôle ou dédaigné l’importance de ces hommes. Je ne veux point leur répondre mais j’affirme qu’aucun de ces grands combattants yéménites n’a essayé -en supposant qu’il pût le faire- ou même pensé essayer, d’unifier les forces patriotiques dispersées, et les rassembler en un front uni, avec un Pacte National Sacré, avant que Sayyid al-Fudhayl al-Wartilani n’arrive. Voilà la vérité!
Ou alors dites-moi : Qui a fait cela ou y a pensé? Comment? Où et quand? Nous savons que Nu‘man et al-Zubayri étaient d’un côté, al-Mawshiki et al-Kibsi d’un autre. Que Abdallah b. Ahmad al-Wazir n’approuvait ni n’appuyait l’appel de son cousin à l'opposition, ni ne savait ce qu'allaient faire Ali Hammûd Sharaf al-Din et les autres candidats à l'Imamat après la mort de l'Imam Yahya. De même qu’al-Hawrash, Yahya Zabara et M. al-Masmari, en Egypte, n’avaient aucune idée de ce que pensaient Ahmad al Mutâ‘, Izzi Sâlih, al-Safi Mahbûb, Ahmad al-Jirafi et Mutî‘ Dammâj! Tous ceux-là, n’avaient aucun lien avec l’armée et ses officiers tels que Sirri al-Shâyi‘, Ahmad al-Marwani, Abdallah al-Sallal, Abdel al-Qadir abu-Talib, Hammud al-Jâ'ifi et Muhammad Hassan Ghâlib, ni ne connaissaient Hasan al-Amri et al-Sa’idi, ou les élèves des deux madrasa de Sana'a, l’ensemble des forces patriotiques qui cherchaient à agir, à faire quelque chose, mais dans les méandres de l’errance et de la perplexité.... Jusqu’à ce qu’arrive al-Wartilani, ce géant! Il dit à tous : "Voilà le chemin, ô fils du Yémen!" et il les guida tous ensemble sous la bannière du "Pacte National Sacré".
Qui a pu convaincre l’instructeur de l’école militaire, le commandant Jamal Jamil, de former un front d’officiers pour appuyer l'Imam constitutionnel, si ce n’est al-Wartilani?
Qui a redonné confiance à al-Mawshiki et à al-Shâmî pour qu’ils reprennent leur coopération avec al-Zubayri et Nu‘man et dans le cadre du Pacte National Sacré, si ce n’est al-Fudayl al-Watilani?
Qui a pu convaincre les Emirs, les Oulémas, les chefs des tribus, les commerçants, les officiers et les hommes de lettres de prêter allégeance à Abdallah al-Wazir en tant qu’Imam constitutionnel, si ce n’est Sayyid al-Fudhayl al-Wartilani?
Comme je l’ai dit auparavant, je ne suis ni historien, ni critique (...), mais je reconnais personnellement que c’est al-Fudhayl al-Wartilani qui a changé le cours de ma vie, transformé mon orientation et mon comportement, et a réussi à établir la relation entre Nu‘man, al-Zubayri et moi-même. Non parce qu’il me convainquit de la justesse de leur voie, mais parce qu’il sut inventer quelque chose de nouveau ; qu’il sut unifier les forces patriotiques et les embrigader derrière lui, qu’il convainquit Nu‘man et al-Zubayri, comme il sut me convaincre moi et tant d’autres de croire en lui, dans une seule organisation politique sous la bannière du Pacte (...).
Al-Wartilani est sans conteste l’architecte de la révolution de 1367-1948...