- 1 Du fait du grand nombre de références à des articles de presse, à des documents officiels et en par (...)
1Dès le début du confinement, décrété le 16 mars 2020, pour lutter contre l’épidémie de Covid‑19, le thème de l’accès à la nature s’est affirmé dans le débat public. À la question de la structure des logements et de l’accès à un espace extérieur privé (balcon, jardin, etc.), souvent traitée sur le mode des inégalités sociales [P1 ; P2]1, s’est rapidement ajoutée celle des mesures spécifiques, prises par divers acteurs (en particulier les maires et les préfet·es), pour interdire l’accès aux espaces verts urbains, aux berges de cours d’eau, aux forêts, à la montagne, aux plages, etc. Dès le 20 mars, Le Monde publiait ainsi un article intitulé "Coronavirus : les arrêtés se multiplient pour interdire les accès aux plages, parcs, forêts, montagnes…", qui faisait état d’un grand nombre de mesures locales visant à interdire l’accès à divers espaces verts ou naturels [P3]. Des reportages sont également consacrés à la question sur les grandes chaînes généralistes, concernant en particulier l’accès aux plages et à la montagne [P4]. Tout en expliquant les motivations principales de ces restrictions (limiter la probabilité d’accidents afin d’éviter au maximum l’engorgement des services de soins), la tonalité est aussi celle d’une solidarité nationale dans le confinement, avec l’idée que celui-ci ne saurait être plaisant pour certain·es quand il constitue une épreuve pour d’autres.
- 2 Article 7 du décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour fa (...)
2Les interdictions d’accès se multipliant, tant au niveau départemental que municipal, des contestations sont apparues passées les premières semaines de confinement, argumentées au nom du principe de liberté – en particulier en montagne [P5 ; P6]. Elles ont notamment été regroupées autour d’une pétition réclamant "un accès responsable à la nature en période de confinement", lancée le 17 avril, rapidement médiatisée à l’échelle nationale et atteignant 150 000 signatures deux semaines plus tard. Dès la fin avril, tandis qu’émergeait la perspective du déconfinement en période printanière, c’est la question de l’accès aux plages qui s’est imposée, jusqu’à s’inviter début mai dans les discussions parlementaires relatives à la loi de prolongation de l’état d’urgence sanitaire. Le choix politique qui a été fait pour la première phase du déconfinement (11 mai-2 juin) a consisté à traiter de manière variable les différents espaces verts ou naturels : tandis que rouvraient les parcs et jardins dans les seuls départements classés "verts" et les forêts dans l’ensemble du pays, il a été décidé, à l’échelle nationale, d’interdire l’accès aux plages et aux plans d’eau, tout en laissant aux préfet·es la possibilité de l’autoriser au cas par cas, à titre dérogatoire2.
3Si le cas de la France n’est pas isolé, tous les pays n’ont cependant pas fait les mêmes choix en matière d’accès à la nature, à l’instar des mesures plus ou moins restrictives prises sur d’autres sujets dans les différents pays de l’Union européenne [P7]. Concernant par exemple l’accès à la montagne, seuls trois pays européens ont interdit toute pratique (France, Espagne, Italie), tandis que d’autres ont continué de tolérer ces activités tout en les déconseillant (Allemagne, Royaume-Uni, Norvège, Slovénie, Suisse) et que d’autres encore ont maintenu une totale liberté de pratique (Autriche, Pologne, Suède) [P8]. On repère la même variabilité en matière d’accès aux plages : si la France, l’Espagne ou encore le Portugal ont totalement interdit l’accès aux plages, et en particulier la pratique du surf, celle-ci est restée largement tolérée ailleurs dans le monde (Angleterre, Australie, Nouvelle-Zélande, États-Unis, Indonésie, Japon, etc.), moyennant des mesures de distanciation physique, voire des fermetures de plages ciblées en fonction de l’affluence [P9]. Aux États-Unis, du moins dans certains États comme l’Arizona, les espaces verts et naturels sont restés ouverts et les pouvoirs publics ont même encouragé leur fréquentation (Boyer, 2020). Ces quelques éléments de comparaison internationale soulignent que le confinement mis en œuvre en France s’appuie sur une conception particulièrement restrictive de l’accès à la nature [P10]. Les décisions prises en la matière durant la crise sanitaire nous interrogent ainsi sur ce que représentent les espaces verts et naturels dans la société et sur les formes de régulation dont leur accès fait l’objet.
4L’accès à la nature renvoie à la possibilité pour chacun·e d’être dans des espaces de nature, ceux-ci étant entendus au sens large et incluant la "nature ordinaire", définie comme les "espaces intermédiaires entre les lieux purement artificiels que l’on trouverait dans les villes et ceux purement naturels de la wilderness" (Beau, 2015). C’est pourquoi nous avons parlé jusqu’ici des "espaces verts et naturels" mais, par commodité, nous parlerons dans la suite de l’article des "espaces naturels". Dans les deux cas, il s’agit d’une expression que nous voulons englobante et qui vise à rassembler la diversité des espaces pouvant être caractérisés par une forme de naturalité, que celle-ci soit avérée d’un point de vue scientifique ou perçue par les différents acteurs (décideurs·ses comme habitant·es), du fait des aménités environnementales qu’ils offrent. Concrètement, cette catégorie regroupe aussi bien les espaces verts urbains (parcs, jardins, etc.) que des espaces plus vastes, plus "flous" et/ou moins aménagés (montagnes, forêts, plages, etc.). Le choix de rassembler ces espaces dans une même catégorie englobante se justifie dans le cadre de cette recherche, dans la mesure où ces différents espaces ont fait l’objet de la même vague de mesures réglementaires de restriction d’accès durant la crise sanitaire.
- 3 Le statut de propriété d’un type d’espace donné est loin d’aller de soi et nécessiterait, dans le d (...)
5Dans la littérature, on peut considérer que cette question de l’accès à la nature – qui est abordée dans des contextes "normaux" et non de crise – est essentiellement traitée selon deux prismes principaux : certains travaux adoptent une approche régionale, en se concentrant notamment sur l’Europe du Nord, où ce droit est profondément enraciné (Von Plauen, 2005 ; Sandell, 2012 ; Girault, 2018), tandis que d’autres entrent par la question des conflits d’accès et d’usages, que ce soit dans une optique de gestion de l’environnement (Michel, Lardon, 2001 ; Mermet, Moquay, 2002 ; Michel, 2003) ou dans le cadre de réflexions sur la nature comme espace public face aux dynamiques de privatisation, en particulier sur des terrains littoraux (Hoffer, 2012 ; Nikolli, 2020 ; Ruegg, 2020). L’ouvrage qui constitue – à notre connaissance – l’unique synthèse sur la question en langue française (Mermet, Moquay, 2002) souligne qu’il s’agit d’une problématique "d’ampleur européenne" mais qui reste "peu étudiée en France", où elle est "posée en pointillés, comme une nébuleuse de problèmes locaux ou thématiques disjoints" et souvent selon une "perspective disciplinaire unique". Les auteurs notent ainsi une atomisation des recherches, qui entrent généralement par tel usage ou par tel territoire, souvent au prisme de situations conflictuelles (ibid., p.21-22). Ce constat, dressé il y a près de vingt ans, semble toujours d’actualité : la question de l’accès à la nature est régulièrement posée dans la littérature, mais sans mise en perspective des différents cas d’étude. Le présent article entre certes par une situation bien particulière (la crise sanitaire du Covid-19), mais il entend apporter deux originalités. D’une part, là où la littérature pose généralement la question de l’accès au regard de la privatisation de la nature, nous étudions à l’inverse des restrictions introduites par la puissance publique et portant sur des espaces relevant aussi bien de la propriété publique que de la propriété privée3. D’autre part, à travers le prisme de la crise sanitaire, nous cherchons à identifier des enjeux structurels sous-jacents et à dépasser les approches idiographiques.
6L’article se penche donc sur ce que la crise sanitaire fait à l’accès à la nature et aux pratiques récréatives, dans un contexte de bouleversement du rapport des individus à l’espace (Pumain, 2020) lié à la restriction massive de la liberté de circulation introduite par le confinement général de la population. Nous prenons le parti d’analyser ces enjeux en nous appuyant sur un matériau textuel spécifique : le corpus d’arrêtés préfectoraux portant (i) interdiction d’accès aux espaces naturels pendant le confinement (pris entre le 17 mars et le 9 avril 2020) et (ii) autorisation dérogatoire d’accès et réglementation des usages pendant la première phase du déconfinement (pris entre le 11 et le 29 mai 2020), pour les 96 départements de France métropolitaine. Il s’agit donc de faire une analyse géographique d’un matériau empirique de nature administrative, voire politique (cf. infra). L’article propose un recensement et une cartographie des arrêtés préfectoraux ainsi qu’une analyse fine des justifications avancées par les préfectures dans ces textes réglementant l’accès à la nature. Notre réflexion est guidée par le postulat, issu de la pensée d’Edgar Morin, selon lequel la crise peut être considérée comme "un révélateur signifiant de réalités latentes et souterraines, invisibles en temps dit normal" (Morin, 1968). En l’espèce, il s’agit de considérer la crise sanitaire du Covid-19 comme un révélateur du pouvoir exercé sur les espaces verts et naturels et sur leurs usager·ères par les différents acteurs qui en pensent, règlementent et régulent l’accès, à plusieurs échelles. Nous considérons donc que les interdictions d’accès, prises dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en disent plus long sur le rapport du gouvernement central et des préfet·es aux espaces naturels et aux pratiques récréatives associées que sur l’épidémie et la crise du Covid-19 elles-mêmes.
7L’article propose donc une réflexion politique, terme polysémique dont il faut distinguer plusieurs acceptions. Au sens le plus large, le politique (en anglais, polity) désigne un "ensemble de forces institutionnalisées qui interagissent" et "renvoie de manière plus générale au champ social dominé par des conflits d’intérêts régulés par les pouvoirs" (Lefebvre, 2010, p.13) ; le terme réfère donc à l’organisation de la société et du vivre-ensemble en général. Dans un sens plus étroit, la politique (politics) renvoie à l’exercice effectif du pouvoir, elle correspond à "l’activité de ceux [et celles] qui assurent ou veulent assurer ces fonctions" (ibid., p.14). Si les décisions étudiées dans le cadre de ce travail relèvent théoriquement du simple champ administratif, on peut cependant considérer qu’elles renvoient aussi à des enjeux politiques, dans les deux sens définis ici, et que leur caractère est profondément hybride, c’est-à-dire à la fois administratif et politique. Par souci de clarté, nous les désignerons de manière plus précise en les rapportant à l’acteur concerné (décision gouvernementale, préfectorale, etc.) et nous réserverons l’usage du terme politique à la première acception du terme, la plus extensive.
8L’article emprunte à la science politique et, en particulier, à l’approche cognitive des politiques publiques (Muller, 2000 ; Pinson, 2016 ; Surel, 2019). Développée à partir des années 1980, cette approche vise à prendre en compte "les schèmes cognitifs qui orientent l’intervention des différents acteurs" (Hassenteufel, 2011, p.69), en mettant notamment l’accent sur la question de leurs valeurs et de leurs représentations ainsi que sur les biais de raisonnement liés aux connaissances, expériences et choix antérieurs des acteurs administratifs et politiques. Elle s’inspire plus largement de la sociologie des organisations qui démontre utilement que la rationalité d’un système est toujours imparfaite et que les décisions collectives, administratives et finalement politiques sont influencées dans une large mesure par la complexité des jeux d’acteurs (Musselin, 2005 ; Crozier, Friedberg, 2014).
9Sur cette base, nous faisons deux hypothèses. Retenant l’idée d’une certaine irrationalité de la décision publique et de l’influence décisive des représentations et des valeurs des décideur·ses, notre première hypothèse consiste à considérer que ces mesures réglementaires tiennent davantage aux représentations sociales relatives aux espaces naturels et aux pratiques qui y prennent place, qu'à des éléments factuels directement liés à la crise sanitaire. Appuyée sur l’idée que l’espace et sa production sont fondamentalement politiques (Lefebvre, 1972), notre seconde hypothèse suppose l'existence de rapports de forces entre différents acteurs publics qui – dans un contexte de crise inédit – auraient vu dans les espaces naturels un prétexte idéal pour affirmer leur pouvoir sur l’espace et sur les citoyen·nes.
10Après un cadrage juridique et chronologique de la période étudiée au prisme des restrictions d’accès à la nature (I) et une présentation de la méthode mise en œuvre pour recenser les mesures prises à l’échelle départementale et leurs motifs (II), l’article expose les principaux résultats de l’inventaire des arrêtés préfectoraux (III). L'analyse qualitative des motifs des arrêtés permet ensuite de mettre en lumière le fait que ces mesures sont avant tout guidées par la crainte d'une pression récréative difficile à objectiver (IV). Dans une dernière partie, nous constatons moins l'expression de rapports de force entre acteurs politiques qu'une cacophonie dans le contrôle de l’accès et des pratiques des espaces naturels, traduisant l’absence d'une stratégie globale en la matière (V).
- 4 Décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte (...)
- 5 Décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l (...)
11Afin de lutter contre l’épidémie mondiale de Covid-19, le Président français annonce le lundi 16 mars 2020 le confinement général de la population. Le décret pris à cette date4, complété ensuite par d’autres textes et notamment par un décret du 23 mars5, met en œuvre un état d’urgence sanitaire. Concernant notre propos, ce décret interdit en particulier le déplacement de toute personne hors de son domicile, à l’exception de quelques cas dérogatoires listés à l’article 1, et repris dans les autorisations de sortie requises pendant toute la durée du confinement : activité professionnelle qui ne peut pas être réalisée à distance, achats de première nécessité, déplacement liés à une convocation de l’administration et déplacements brefs à proximité du domicile liés à "l’activité physique individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie".
- 6 "L’interprétation flottante de cette règle" est soulignée par Le Monde le 18 mars 2020 [P11] et son (...)
12C’est ce dernier cas d’autorisation dérogatoire qui va nous intéresser. Le 16 mars, ces déplacements conservent des contours passablement flous, ce qui donne lieu à des interprétations très variables de la part des citoyen·nes, mais également des forces de l’ordre6. Le champ de cette dérogation a été rapidement précisé par le gouvernement. Les "déplacements brefs, à proximité du domicile" du décret du 16 mars deviennent, dans celui du 23 mars, des "déplacements brefs, dans la limite d’une heure quotidienne et dans un rayon maximal d’un kilomètre autour du domicile". Ainsi, dans le contexte de confinement général, le champ spatio-temporel que peuvent potentiellement investir la pratique des espaces naturels et, plus globalement, les loisirs de plein air s’est réduit, pour l’ensemble de la population française, à un rayon d’un kilomètre autour du domicile et à une durée d’une heure. Cette restriction des activités et de leur champ spatio-temporel est d’abord annoncée pour 15 jours – soit jusqu’au 31 mars – avant d’être prolongée dans un premier temps jusqu’au 15 avril et finalement jusqu’au 11 mai (figure 1).
13Cependant, l’article 2 du décret du 16 mars dispose que "le représentant de l’État dans le département est habilité à adopter des mesures plus restrictives en matière de déplacement des personnes lorsque les circonstances locales l’exigent" et c’est à ce titre qu’ont été pris les arrêtés préfectoraux d’interdiction d’accès aux espaces naturels. Si, d’un point de vue juridique, ces textes renvoient au pouvoir de police générale des préfet·es, d’un point de vue géographique – et même politique voire philosophique –, ils invitent aussi à réfléchir au contrôle de l’espace public et des espaces naturels, ainsi qu’au contrôle des citoyen·nes. En effet, si cette vague d’arrêtés préfectoraux (et, par ailleurs, d’arrêtés municipaux) traduit une nécessité, ou du moins une volonté politique présentée comme une nécessité, d’affiner localement les interdictions des décrets des 16 et 23 mars, on observe que ce souci d’application locale de l’état d’urgence sanitaire s’est très souvent accompagné d’un renforcement des restrictions d’accès et des libertés de circulation (Boulestreau et al., 2020), en particulier dans les espaces naturels.
14Dans le cadre de cette réflexion, il faut donc distinguer nettement deux périodes (figure 1), en fonction de la liberté de circulation et de la conception générale de l’accès aux espaces naturels, telle qu’elle ressort des décisions nationales et des réactions préfectorales.
Figure 1 : Frise chronologique (1/3) : décisions nationales de confinement et déconfinement (mars-juin 2020)
Source : veille quotidienne de l’actualité. Conception et réalisation : Nikolli, août 2020.
15La période du confinement (17 mars-10 mai) se caractérise par une liberté de circulation extrêmement restreinte et par un accès très limité aux espaces naturels. Rappelons bien que, dans cette première période, les espaces naturels n’ont pas fait l’objet d’une réglementation nationale spécifique : ce sont tous les déplacements non impérieux excédant une heure et un rayon d’un kilomètre qui étaient interdits, où qu’ils eussent lieu, et non pas l’accès à tel ou tel type spécifique d’espaces. Dans cette période, ce sont donc les autorités préfectorales qui ont fait le choix, chacune de leur côté, de restreindre encore davantage le champ des déplacements autorisés, en interdisant spécifiquement l’accès aux espaces naturels. Notons que nous avions initialement fait l’hypothèse que, durant cette période de confinement, des directives nationales aient pu se trouver à l’origine de la vague d’arrêtés préfectoraux mis en place. Bien que cette hypothèse n’ait pas pu être vérifiée explicitement, l’existence d’exceptions (certaines préfectures n’ont pris aucune mesure spécifique en la matière) permet déjà de la mettre en doute. En tout état de cause, nous avons considéré que cette vague de mesures réglementaires était suffisamment massive quantitativement et éloquente qualitativement pour constituer un matériau pertinent.
- 7 Décret n°2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’ (...)
16La première phase du déconfinement (11 mai-2 juin) se caractérise à l’inverse par une réaffirmation des libertés individuelles. Les citoyen·nes renouent avec une certaine liberté de circulation, dans un rayon limité à 100 kilomètres autour de leur domicile. En matière d’espaces naturels, les arrêtés préfectoraux pris pendant le confinement cessent leurs effets ou sont abrogés et le public retrouve par exemple l’accès aux forêts ou aux berges des cours d’eau. Cependant, de nouvelles réglementations sont mises en place : le décret du 11 mai7, qui réglemente les activités pendant la première phase du déconfinement, introduit une distinction entre les départements classés "rouges" (quart nord-est de la France, Île-de-France incluse), où un déconfinement partiel est mis en œuvre, et les départements classés "verts", où les mesures sont plus souples.
17Ce décret autorise ainsi la réouverture des parcs et jardins dans les seuls départements classés "verts", tandis qu’ils restent fermés dans les départements classés "rouges". Concernant les plages, les plans d’eau et les cours d’eau, le principe national est à l’interdiction, mais le décret laisse la possibilité aux préfet·es d’en autoriser l’accès à titre dérogatoire, sur demande des maires. Sur ce point, la logique s’inverse donc par rapport à la période de confinement : là où le gouvernement avait laissé aux préfet·es le soin de renforcer et de préciser localement un dispositif national qui restait générique (bien que très restrictif), il fait désormais le choix d’interdire au plan national l’accès à des espaces précis (plages, plans d’eau, cours d’eau) et de laisser une possibilité d’assouplissement aux autorités locales.
- 8 Décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’ (...)
18Cette première phase du déconfinement s’achève le 2 juin, date à laquelle entrent en vigueur les mesures prévues par le décret du 31 mai8. À partir de cette date, les parcs et jardins rouvrent dans tous les départements, de même que les plages et plans d’eau. Le décret prévoit toutefois que l’autorité préfectorale puisse, "après avis du maire, interdire l’ouverture si les modalités et les contrôles mis en place ne sont pas de nature à garantir le respect [des gestes barrières]" (art. 46 du décret du 31 mai 2020). Cette dernière période (postérieure au 2 juin 2020) est hors du champ du présent article.
19L’article s’appuie sur trois sources principales : (i) le corpus d’arrêtés préfectoraux pris pendant le confinement (interdictions d’accès) et la première phase du déconfinement (autorisations dérogatoires d’accès et réglementation des usages) ; (ii) un corpus de presse autour de ces questions, relevant à la fois de la presse nationale, régionale et spécialisée ; (iii) des documents officiels émanant de l’Assemblée nationale et du Sénat.
- 9 Notons que les arrêtés municipaux ont également été le vecteur de nombreuses réglementations d’accè (...)
20Le choix du matériau de recherche principal s’est porté sur les arrêtés préfectoraux réglementant l’accès aux espaces naturels. La réflexion se déploie donc à l’échelle départementale, laquelle constitue un cadre politique de référence dans le contexte français9. Un arrêté préfectoral constitue un acte administratif unilatéral, inférieur au décret dans la hiérarchie des normes, qui traduit une décision prise par l’autorité préfectorale, représentante de l’État dans les départements. Il est dit réglementaire lorsqu’il pose une règle générale qui s’applique à tout·e citoyen·ne. Les arrêtés préfectoraux sont obligatoirement publiés au Recueil des Actes Administratifs (RAA), qui est accessible en ligne sur le site internet de chaque préfecture. Ils peuvent donc être consultés assez facilement et sont disponibles dans un délai rapide après leur signature (souvent le jour même et dans tous les cas sous quelques jours). De ce fait, les arrêtés préfectoraux sont apparus comme les textes les plus pertinents à recenser "à chaud".
- 10 On peut d’ailleurs souligner l’incohérence administrative que constitue, dans un État aussi central (...)
- 11 Les dates du 20 avril et du 29 mai correspondent aux arrêtés les plus tardifs pris en la matière, a (...)
21En revanche, aucun site officiel ne centralise l’ensemble de ces textes10 et l’enquête que nous avons menée à l’échelle nationale suppose donc une collecte longue et fastidieuse, nécessitant de consulter chacun des sites internet des préfectures des 96 départements métropolitains. Tous les numéros du RAA ont été téléchargés sur les périodes du 17 mars au 20 avril (confinement) et du 10 au 29 mai (première phase du déconfinement)11. Le sommaire en a été systématiquement parcouru et les arrêtés entrant dans le champ de la réflexion ont été identifiés et archivés. Pour les départements où aucun arrêté n’a été identifié à ce sujet dans le RAA, une vérification a été entreprise auprès des services préfectoraux, que nous avons contactés par courriel. À une exception près, nous avons reçu une réponse, confirmant que la préfecture concernée n’avait pris aucune mesure en matière d’accès aux espaces naturels. Outre la vérification factuelle, cette démarche confirme l’efficacité de la méthode, puisqu’aucun texte ne nous avait échappé.
- 12 Le terme provient de l’énumération d’éléments qui précèdent le corps d’un décret, d’une loi, d’un a (...)
22Pour les interdictions prises dans le contexte du confinement, ont été répertoriés pour chaque arrêté (i) dans une première base de données (tableau 1) : la date de l’arrêté le plus précoce, les types d’espaces concernés, différentes remarques sur la nature des interdictions et les exceptions éventuelles ; (ii) dans une deuxième base de données (tableau 2), les justifications avancées par l’administration dans les considérants12 de chaque arrêté (cf. infra). Quand plusieurs arrêtés ont été pris dans le même département (arrêtés successifs pour différents types d’espaces, prolongement des mesures au fur et à mesure du prolongement du confinement, etc.), ils ont tous été analysés mais n’a été conservée dans la base de données que la date de l’arrêté le plus précoce, afin d’évaluer le délai de réaction des autorités sur le sujet des espaces naturels.
- 13 Le nombre total d’arrêtés par département n’a pas été renseigné pour les interdictions d’accès pris (...)
23Pour les autorisations dérogatoires d’accès de la première phase du déconfinement, deux éléments supplémentaires ont été documentés (tableau 3) : le nombre d’arrêtés pris dans chaque département (qui peut être considéré comme signifiant, à la différence des interdictions prises pendant le confinement13) et la date du dernier arrêté (dans la mesure où le gouvernement avait annoncé dès le 11 mai que toutes les plages et plans d’eau seraient accessibles à partir du 2 juin, il était intéressant de déterminer jusqu’à quel moment les autorités préfectorales avaient ressenti le besoin d’en autoriser l’accès à titre dérogatoire).
Tableau 1 : Construction de la base de données principale sur les arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès
Département
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AP interdisant l'accès aux espaces naturels
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Espaces concernés
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Remarques sur les interdictions
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Autres informations éventuelles
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Code
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Libellé
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Oui / Non
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Date du premier AP
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Littoral
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Montagne
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Forêt
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…
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Exceptions
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Autres remarques
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Autres interdictions (hors AP)
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Articles de presse
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01
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AIN
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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02
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AISNE
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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03
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ALLIER
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0 / 1
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0 / 1
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…
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…
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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Conception et réalisation : Nikolli, 2020
Tableau 2 : Construction de la base de données qualitative sur le contenu des considérants des arrêtés
Département
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AP interdisant l'accès aux espaces naturels
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Argumentaire développé dans les considérants
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Code
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Libellé
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Pas d'arguments signifiants
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Motif 1
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Motif 2
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…
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Verbatim
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01
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AIN
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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02
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AISNE
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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03
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ALLIER
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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…
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…
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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Conception et réalisation : Nikolli, 2020
Tableau 3 : Construction de la base de données sur les autorisations dérogatoires d’accès
Département
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Interdiction pendant le confinement
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Classement national
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AP d'autorisation dérogatoire d'accès aux espaces naturels
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Espaces concernés
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Suppression d'au moins une autorisation d'accès
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Code
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Libellé
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Date du premier AP
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Date du dernier AP
|
Nombre d'AP
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Plages
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Plans d'eau
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Cours d'eau
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…
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01
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AIN
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0 / 1
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Vert / rouge
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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02
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AISNE
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0 / 1
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Vert / rouge
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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03
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ALLIER
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0 / 1
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Vert / rouge
|
|
|
|
0 / 1
|
0 / 1
|
0 / 1
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0 / 1
|
|
…
|
…
|
0 / 1
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Vert / rouge
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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0 / 1
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Conception et réalisation : Nikolli, 2020
- 14 Il s’agit des considérants qui rappellent seulement la situation sanitaire internationale et nation (...)
24Outre le recensement quantitatif, nous avons mené une analyse de contenu des considérants des arrêtés, dans une approche qualitative (tableau 2), afin d’étudier le rapport des acteurs gouvernementaux et préfectoraux aux espaces naturels et aux pratiques récréatives associées. Il s’agissait par là d’identifier les représentations et les valeurs à l’œuvre dans la prise de décision. D’un point de vue temporel, ces analyses portent uniquement sur la période du confinement, puisque les arrêtés portant autorisation dérogatoire d’accès pris pendant la première phase du déconfinement ne sont que rarement appuyés sur une argumentation précise (leurs considérants n’établissent que des éléments juridiques). D’un point de vue spatial, elles concernent les 83 départements qui ont mis en place au moins une interdiction. Nous avons distingué, d’une part, les arguments génériques14, qui ne font référence ni aux pratiques récréatives des espaces naturels ni à la situation sanitaire locale, et, d’autre part, les justifications directement liées aux espaces et aux pratiques concernés par l’interdiction. Les premiers ont été exclus de l’analyse, dans la mesure où ils ne disent rien du rapport des acteurs publics aux enjeux étudiés, et les seconds ont été détaillés en 10 grands motifs (tableau 5).
25Il faut cependant souligner un certain nombre de limites inhérentes à la nature de la source. Les arrêtés préfectoraux constituent un matériau très normé, pour des raisons juridiques (structure et éléments imposés) et pour des raisons qui tiennent à la culture administrative (langage spécifique). On repère ainsi un certain nombre de formulations identiques d’un texte à un autre, y compris dans des passages spécifiques aux enjeux étudiés. On aurait pu penser à une certaine circulation des textes entre départements voisins (notamment au sein d’une même région), mais on observe peu d’effets évidents de proximité géographique dans ces récurrences. À l’inverse, on remarque des niveaux de précision très variables d’un département à un autre, avec des arrêtés qui présentent une argumentation précise et construite, et d’autres dont les considérants sont formulés de manière beaucoup plus lapidaire. Par exemple, alors que le préfet du département du Cher prend un arrêté sur la base de cinq considérants, explicites et fournis, pour interdire l’accès à divers espaces naturels [AP1], l’arrêté pris le même jour par le préfet des Ardennes [AP2] est précédé d’un unique considérant très peu précis : "considérant qu'il y a lieu de préciser au niveau local les mesures de restriction des déplacements de la population instaurées [à l’échelle nationale] ". Cette diversité de déclinaisons territoriales est en partie constatée par l’Assemblée nationale au cours de la crise sanitaire, mais elle n’est pas véritablement questionnée et le discours officiel préfère euphémiser, en parlant de "relative homogénéité" [O2]. Dans notre cas, nous en resterons à l’identification des grands motifs rhétoriques utilisés et tâcherons de ne pas sur-interpréter ces écarts ni le choix des mots eux-mêmes.
26Les données collectées (données factuelles sur les arrêtés – date, espaces concernés, etc. – et données qualitatives issues de l’analyse des considérants) ont ensuite fait l’objet d’un traitement cartographique. Elles ont été intégrées dans un Système d’Information Géographique (SIG), à l’échelle départementale, afin d’analyser la distribution géographique des mesures relatives à l’accès aux espaces naturels et d’identifier de potentielles logiques spatiales, tant dans les interdictions elles-mêmes que dans les justifications avancées.
- 15 En revanche, ce rapprochement n’a pas été effectué pour les arrêtés préfectoraux concernant la prem (...)
- 16 En ligne : https://geodes.santepubliquefrance.fr/
- 17 Date la plus précoce que propose le portail de Santé Publique France.
- 18 Le niveau d’excès de mortalité standardisé compare le nombre effectif de décès à un modèle statisti (...)
27La carte des mesures prises pendant le confinement a ensuite été comparée à des indicateurs sanitaires afin de déterminer dans quelle mesure les décisions relatives aux espaces naturels peuvent être rapprochées de la dynamique épidémique15. Nous nous sommes appuyé·es pour ce faire sur les données publiées par Santé Publique France, sur son observatoire cartographique Geodes16. Concernant les interdictions d’accès prises pendant le confinement, la carte des arrêtés préfectoraux a en particulier été comparée avec deux indicateurs, pour la première semaine du confinement (sur les 83 préfectures ayant pris au moins un arrêté, 73 ont réagi au cours de cette première semaine – cf. infra) : le nombre quotidien de personnes nouvellement hospitalisées pour Covid-19 pour la journée du 19 mars17 et le niveau d’excès de mortalité standardisé18 pour la semaine du 16 au 22 mars. Le nombre quotidien de nouvelles hospitalisations pour Covid-19 fait partie des données qui ont été régulièrement relayées dans la presse tout au long de l’épidémie et on peut donc considérer que les autorités en disposaient au moment de prendre les mesures qui nous intéressent ici. Le niveau d’excès de mortalité standardisé constitue un indicateur complémentaire, qui permet de prendre du recul en rapportant la mortalité de cette période exceptionnelle à une période de référence plus longue. D’autres indicateurs ont également été consultés, en particulier le nombre quotidien de nouvelles admissions en réanimation et le nombre quotidien de décès pour Covid-19 (toujours pour la journée du 19 mars).
28Toutes ces données ont été analysées à l’échelle départementale. Celle-ci n’est certes pas la plus pertinente pour représenter et interpréter les données sanitaires elles-mêmes. En effet, depuis 2010 et la loi Hôpital Patient Santé Territoire, la politique de santé nationale est en grande partie pilotée à l’échelle régionale à travers les Agences Régionales de Santé. D’autre part, la diffusion de l’épidémie n’est pas assujettie aux limites administratives et des facteurs divers – par exemple la présence ou non d’un centre hospitalier universitaire sur le territoire – peuvent largement influencer les résultats d’une analyse à cette échelle. Pour autant, l’analyse à l’échelle départementale se justifie ici : les décisions qui nous intéressent ont été prises à cette échelle et on peut donc considérer que les préfectures ont principalement raisonné à cette même échelle.
29En parallèle, nous nous sommes intéressé·es au débat soulevé par ces mesures dans la presse et dans l’opinion, dans le cadre d’une approche englobante, attentive à ne pas séparer la décision publique de sa réception sociale. Ce travail, moins systématique que le recensement des arrêtés préfectoraux et qui ne saurait être exhaustif, repose sur une veille de l’actualité dans la presse, sur les réseaux sociaux et sur différentes plateformes de diffusion de pétitions en ligne19. La revue de presse a été menée à la fois dans la presse nationale (Le Monde notamment), dans la presse quotidienne régionale, qui a largement couvert la question des espaces naturels tout au long du confinement et du déconfinement, mais aussi dans la presse sportive spécialisée, dont les éclairages sont précieux sur certains types d’espaces et de pratiques (en particulier Montagnes Magazine, Alpine Mag et Surf Session).
30D’autre part, une veille spécifique a été réalisée autour de la pétition réclamant un "accès responsable à la nature", évoquée en introduction. Lancée le 17 avril par un accompagnateur en montagne et une médecin, cette pétition a d’abord circulé rapidement, via les réseaux sociaux, auprès des pratiquant·es des activités de plein air, suscitant ensuite un écho médiatique national qui a rapidement pris de l’ampleur, jusqu’à se traduire par la discussion d’un amendement transpartisan (finalement rejeté) dans le cadre du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire, discuté au Parlement entre le 2 et le 9 mai (figure 8). Cette pétition et les discours qui l’ont entourée constituent ainsi un matériau complémentaire à notre recherche, qui permet d’analyser l’acceptation sociale – pour le moins partielle – des restrictions d’accès à la nature.
31À l’instar de la réception politique voire législative d’une telle pétition, d’autres documents officiels ont été parcourus en détail pour appréhender la répartition de l’exercice du pouvoir en matière d’espaces naturels entre le pouvoir exécutif, relayé ici par les préfet·es, le pouvoir législatif du Parlement et le pouvoir judiciaire, notamment des juges administratifs. L’analyse de ces documents officiels permet en outre de comparer nos résultats et nos interprétations aux requêtes et autres "points de vigilance" officiels émis pendant le confinement, en particulier à propos des restrictions de la liberté de circulation et des contrôles afférents.
32Les arrêtés préfectoraux que nous avons étudiés correspondent à des "aggravations locales" du confinement national, lequel constituait déjà une "mesure inédite massivement restrictive de la liberté individuelle" (Boulestreau et al., 2020). La Mission de suivi de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du Sénat souligne d'ailleurs l'ampleur quantitative des décisions prises à ce titre, dans des domaines très variés : son deuxième rapport note, qu’au 20 avril, 5 086 mesures préfectorales étaient applicables, dont 80 % concernaient l’autorisation de tenue des marchés. Parmi les mesures restantes, le rapport sénatorial recense une majorité de "mesures restreignant les trajets et déplacements de personnes, dont 60 arrêtés de couvre-feu et 329 mesures portant interdiction d’accès à certains lieux, notamment les parcs, plages et forêts" [O3].
33Sur cette question des espaces naturels, le corpus analysé confirme l’usage généralisé, par les préfet·es, de leurs prérogatives réglementaires. Nous parlerons à cet égard de frénésie réglementaire, au vu de l’ampleur quantitative des mesures de contrôle mises en œuvre et de la quasi-exhaustivité territoriale de l’aggravation réglementaire par arrêtés préfectoraux, tant dans la période de confinement que durant la première phase du déconfinement. Concernant la phase de confinement, il faut garder à l’esprit tout au long de la lecture de l’article que les interdictions locales d’accès aux espaces naturels que l’on a analysées sont, dans une très large mesure, redondantes avec la réglementation nationale (tous les déplacements "récréatifs" étant déjà limités à rayon d’un kilomètre autour du domicile) et que cette redondance accentue encore le constat de surenchère.
Figure 2 : Frise chronologique (2/3) : les interdictions d'accès aux espaces naturels
Source : veille quotidienne de l’actualité. Conception et réalisation : Nikolli, août 2020.
- 20 Le recours aux recommandations, c’est-à-dire à des incitations fortes à respecter certains principe (...)
34Le recensement des arrêtés préfectoraux (figure 3) met en lumière l’importance tant quantitative que qualitative des mesures d’interdiction qui ont été prises. Le premier constat est celui d’une vague d’interdictions d’ampleur nationale : des interdictions d’accès aux espaces naturels ont été instaurées dans 83 des 96 départements de France métropolitaine (86 %). S’y ajoutent des interdictions concernant les activités nautiques, appliquées au niveau des préfectures maritimes (arrêté préfectoral dans le cas de la Méditerranée, simple recommandation officielle20 de la préfecture maritime dans le cas de l’Atlantique et de la Manche-mer du Nord), des décisions prises par des établissements publics à caractère administratif comme les Parcs nationaux de France ou les Voies navigables de France, ou encore par des collectivités territoriales (plusieurs Conseils départementaux ont ainsi fermé les espaces verts qu’ils possèdent et gèrent), et bien sûr une multitude d’arrêtés municipaux, impossibles à recenser (cf. note 9).
- 21 Il s’agit d’un article publié dans une revue de droit public au cours du confinement (mise en ligne (...)
35L’intensité de cette vague d’interdictions d’accès aux espaces naturels apparaît d’autant plus nette en comparant ces résultats à ceux de l’article de M. Boulestreau et al. (2020)21. On remarque que, parmi les différents sujets visés par les arrêtés préfectoraux que les auteur·rices ont recensés, les interdictions qui nous occupent ici présentent la couverture nationale la plus étendue, tandis que les autres thèmes (réquisitions, interdiction des rassemblements, interdiction d’usage des piscines collectives, réglementation du fonctionnement des commerces, contrôle des usages ruraux, etc.) dessinent des géographies beaucoup plus concentrées. Cela tend à confirmer que même les préfectures qui n’ont pas été particulièrement actives en matière de renforcement local de l’état d’urgence sanitaire ont considéré que l’accès aux espaces naturels constituait un enjeu important.
- 22 Îles de Batz, Molène, Ouessant et Sein dans le Finistère, de Belle-Île-en-Mer et des îles de Groix, (...)
- 23 Les îles font, sur ce point, figure de laboratoire, car ces mesures de fermeture des hébergements t (...)
36Le deuxième constat est celui de la rapidité de réaction des préfectures après l’annonce de la décision nationale de confinement (lundi 16 mars) (figure 3). L’arrêté le plus précoce est pris dès le 17 mars (Finistère), tandis que la quasi-totalité des mesures (73 sur 80) sont prises durant la première semaine de confinement (figure 2) et que l’arrêté le plus tardif date du 9 avril. Dans cette chronologie des interdictions, remarquons que les îles bretonnes et vendéenne22 semblent avoir joué un rôle moteur du fait de leur vulnérabilité à l’épidémie (sous-dimensionnement des structures sanitaires et, surtout, crainte de l’afflux de résident·es supplémentaires), avec des arrêtés spécifiques pris pour en limiter l’accès, là aussi dès les premiers jours du confinement. Ces arrêtés interdisent en fait les locations touristiques23 et réglementent, dans certains cas, le nombre de navettes quotidiennes avec le continent : elles ne portent donc pas sur l’accès aux espaces naturels et n’entrent pas dans notre base de données. On soulignera simplement que les départements concernés par ces problématiques insulaires ont aussi été les plus rapides à prendre des interdictions d’accès aux espaces naturels : la situation spécifique de leurs îles aura rendu les préfectures particulièrement vigilantes à ces enjeux de contrôle d’accès à la nature.
37Sur le plan temporel, notons que ces arrêtés ont été systématiquement renouvelés au fur et à mesure du prolongement du confinement national (figure 2), à la différence d’autres mesures prises par certaines préfectures, comme par exemple les arrêtés interdisant le sport en journée dans les départements franciliens, dont la plupart n’ont pas été renouvelés à l’issue de leur date limite du fait du tollé social et des critiques juridiques dont ils ont fait l’objet [P15].
Figure 3 : Cartographie des arrêtés préfectoraux portant interdiction d'accès aux espaces naturels
Source : recensement exhaustif des arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès aux espaces naturels pris entre le 17/03/20 et le 09/04/20. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
38Sur le plan qualitatif, on peut souligner la diversité des espaces concernés par ces interdictions. Malgré des formulations variables d’un texte à un autre, on peut regrouper les espaces concernés en 17 catégories (tableau 4). On remarque, dans cette typologie, la prégnance des espaces de l’eau (cours d’eau, plans d’eau et lacs, littoraux maritimes, gravières dans 5 départements de l’Est, cascades dans le Gard), des espaces forestiers et des espaces de loisirs urbains (espaces verts et aires de jeux). On remarque également le nombre important d’arrêtés qui ciblent des espaces linéaires (chemins, sentiers, voies vertes, berges) et, par là, la pratique de la promenade et du jogging. Si la plupart des arrêtés entrent par des types d’espaces, deux départements (Hautes-Alpes et Puy-de-Dôme) font le choix d’entrer par des lieux précis, qui sont listés en annexe de l’arrêté. Ce cas de figure inclut notamment des parkings : l’objectif est d’interdire l’ensemble des sites et itinéraires accessibles à partir de ces lieux de stationnement, qui ont d’ailleurs été des lieux de contrôle privilégiés [P16 ; P17]. Certains textes entrent, quant à eux, par type de pratiques : la préfecture de l’Isère interdit ainsi les "activités de plein air et sports de montagne, y compris la randonnée".
Tableau 4 : Types d'espaces ciblés par les interdictions et nombre de départements concernés
Types d’espace
|
Nombre de départements
|
Berges de cours d'eau
|
55
|
Forêts
|
51
|
Plans d'eau et leurs rives
|
50
|
Espaces verts urbains
|
46
|
Chemins, sentiers, etc.
|
36
|
Aires de jeux et de sports
|
31
|
Plages
|
25
|
Espaces artificialisés du littoral
|
10
|
Espaces dunaires
|
9
|
Montagne
|
6
|
Gravières
|
5
|
"Baignades"
|
4
|
Sites d'escalade
|
4
|
Abords des sites historiques
|
3
|
Domaines skiables
|
2
|
Parkings
|
2
|
Cascades
|
1
|
Source : recensement exhaustif des arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès aux espaces naturels pris entre le 17/03/20 et le 09/04/20. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
39L’ensemble de ces mesures locales, qui viennent renforcer les mesures nationales (limitation des déplacements à une heure et à un rayon d’un kilomètre), conduisent donc à une contraction drastique de l’espace-temps disponible pour les pratiques récréatives de plein air. Ces mesures locales viennent ainsi restreindre qualitativement le rayon de déplacement qui avait déjà été réduit, quantitativement, à l’échelle nationale.
40L’une des conséquences de cette contraction de l’espace-temps des pratiques récréatives de plein air concerne les inégalités d’accès aux aménités environnementales. Le terme d’aménité, dont l’acception courante renvoie à la "qualité de ce qui est agréable à voir ou à sentir" (Trésor de la Langue Française), est utilisé en sciences sociales pour désigner "l’ensemble des valeurs matérielles et immatérielles attachées [aux] territoires et qui “marquent” leur attractivité" (Ribière, 2010). Les aménités environnementales constituent un champ à part entière de la réflexion sur les inégalités écologiques et environnementales, qui fait pendant à la question des inégalités d’exposition aux risques et aux nuisances (Laigle, Tual, 2007 ; Durand, Jaglin, 2012 ; Emelianoff, 2017).
41En l’occurrence, les mesures de confinement constituent une assignation à résidence qui fait rejouer, voire qui aggrave [P18], les inégalités préexistantes en la matière. En effet, au-delà des inégalités liées à l’accès à un espace extérieur privé (balcon, jardin), ces mesures suppriment toute possibilité de pratique des espaces d’agrément situés dans le rayon d’un kilomètre au sein duquel les déplacements récréatifs sont par ailleurs admis. Dans 32 départements, les arrêtés préfectoraux recensés viennent même aggraver ces inégalités, en autorisant à titre dérogatoire les personnes résidant à proximité des espaces interdits d’accès à les fréquenter, soit uniquement si elles sont tenues de les emprunter pour rejoindre leur domicile (22 départements), soit explicitement pour les déplacements "liés à l’activité individuelle des personnes et aux besoins des animaux de compagnie" (10 départements, détourés en violet dans la figure 3). L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 19 mars interdisant l’accès "aux espaces côtiers et plans d’eau intérieurs" du Finistère précise ainsi que "les interdictions prévues […] ne s'appliquent pas à toute personne résidant à proximité de la plage ou du plan d'eau intérieur concerné". De la même manière, l’article 1 de l’arrêté du 20 mars interdisant l’accès aux "plages et berges des plans d’eau" de Haute-Vienne prévoit une exception pour les "déplacements dérogatoires prévus par l'article 1er [du décret du 16 mars] pour les personnes dont le domicile est immédiatement riverain de ces lieux". On retrouve un cas de figure similaire dans le cas du Parc national des Calanques : l’accès a été interdit dès le 17 mars par l’établissement public gestionnaire, qui a cependant introduit une dérogation pour "les habitants du Parc national et de ses quartiers de proximité"24.
42Dans ce type de cas, les riverain·es des espaces en question bénéficient d’une authentique rente de situation : leur localisation résidentielle à proximité d’un espace naturel – qui est déjà en soi une aménité socialement valorisée, et capitalisée dans les prix de l’immobilier – leur assure un accès dérogatoire à cet espace, au cœur de la période de confinement durant laquelle d’autres citoyen·nes en sont privé·es. Ce constat fonctionne par ailleurs particulièrement bien pour les espaces "intermédiaires" des franges (péri)urbaines ; il est moins évident à propos des parcs urbains qui ont, en très grande majorité, fermé leurs portes durant le confinement. En somme, l’assignation à résidence que constitue le confinement général de la population est à double tranchant : pour les populations vivant dans des espaces à faibles aménités, les possibilités d’aération et de récréation se trouvent drastiquement limitées (puisqu’elles ne peuvent plus se déplacer pour accéder aux aménités distantes de leur domicile) tandis que, pour les populations vivant à proximité immédiate des espaces à fortes aménités (plages, cours d’eau, forêts, etc.), tout du moins dans les 10 départements en question, l’accès à ces aménités est maintenu, et même rendu quasi-exclusif.
43Insistons là encore sur le caractère profondément redondant du cumul entre la réglementation nationale et la réglementation préfectorale. Interdire l’accès aux espaces naturels mais exempter les riverain·es, dans un contexte national où tous les déplacements "récréatifs" étaient déjà limités à un rayon très restreint centré sur le domicile, constitue un jeu à somme nulle : l’application de la seule règle nationale (limitation des déplacements à un kilomètre autour du domicile) aurait suffi à produire les mêmes effets.
- 25 À Paris, et plus largement en Île-de-France, la réouverture des parcs et jardins durant la première (...)
44À partir du 11 mai, les forêts redeviennent accessibles à l’échelle nationale, tandis que les parcs et jardins ne rouvrent que dans les départements classés "verts"25 (figure 1). Pendant toute la première phase du déconfinement, l’accès aux espaces de l’eau fait l’objet d’une attention particulière : interdit à l’échelle nationale, il peut être autorisé localement par les préfectures, sur demande des municipalités. Les arrêtés préfectoraux recensés pour cette période concernent donc pour l’essentiel les autorisations dérogatoires relatives à l’accès aux plages et aux plans d’eau ainsi qu’à la plaisance et aux loisirs nautiques, prévues par le décret du 11 mai.
- 26 Notons que, dans le cas de la Saône-et-Loire, les autorisations d’accès à une cinquantaine de plans (...)
45Nous avons identifié pas moins de 1579 arrêtés de ce type (figure 4), pris entre le 10 et le 29 mai. Ce nombre est à considérer comme un minimum, du fait des erreurs ponctuelles qui peuvent être faites dans le traitement d’un tel volume de textes. Des arrêtés préfectoraux26 ont ainsi été pris à ce sujet dans 87 des 96 départements métropolitains (91 %), à l’exception des départements franciliens (sauf la Seine-et-Marne), de l’Orne et de la Dordogne. Ces exceptions interrogent, en particulier pour ces deux départements ruraux où les plans d’eau ne sont pas rares. Dans le cas de la Dordogne, seule la pratique de la pêche a fait l’objet d’une autorisation à partir du 11 mai, permettant dès lors la réappropriation des plans d’eau par une partie du public.
Figure 4 : Nombre d'arrêtés préfectoraux relatifs aux espaces naturels par département pendant la première phase du déconfinement
Source : recensement exhaustif des arrêtés préfectoraux de réglementation d'accès aux plages, plans d'eau et autres espaces naturels pris entre le 11/05/20 et le 29/05/20. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
46Comme le montre la figure 4, le nombre de textes pris dans chaque département est très variable, allant d’un arrêté unique (Aube, Loir-et-Cher, Marne, Yonne, Territoire de Belfort) jusqu’à 97 arrêtés (Allier), pour une moyenne de 17 et une médiane de 9. Malgré la valeur maximale qui apparaît très élevée (97), les départements ayant pris un grand nombre de textes ne sont qu’une minorité : 60 % des départements ont pris moins de 12 arrêtés, 70 % moins de 20, 80 % moins de 29 et 90 % moins de 43.
47Cette importante étendue de la distribution tient aux différences entre les doctrines administratives locales : tandis que certaines préfectures adoptent une démarche synthétique – un petit nombre d’arrêtés dressant en annexe une liste des espaces concernés, voire un unique arrêté générique, concernant par exemple l’ensemble des "plans d’eau et lacs du département" (Loir-et-Cher, arrêté du 15 mai 2020) – d’autres prennent un arrêté par commune, voire un arrêté par plan d’eau ou par plage, ce qui explique les valeurs les plus élevées. Ainsi, le nombre de textes n’est pas forcément corrélé avec le nombre réel d’espaces ou de types d’espaces auxquels l’accès est autorisé. De plus, l’effort réglementaire est largement fonction de la géographie physique du département (longueur de littoral et nombre de plages, densité de plans d’eau et de cours d’eau, etc.) ainsi que des usages des plans d’eau (les arrêtés spécifiques à la pratique de la pêche, souvent pris plan d’eau par plan d’eau, sont nombreux dans les départements ruraux).
48Le nombre d’arrêtés préfectoraux n’est donc pas à interpréter en soi comme un indicateur de rigidité ou, à l’inverse, de permissivité, mais il met néanmoins en lumière l’ampleur de l’effort administratif fourni pour réglementer l’accès à la nature, et ce d’autant plus que ces quelques 1600 textes concernent la seule question de l’accès aux espaces de l’eau. Or, si le caractère stratégique du contrôle de l’accès au littoral maritime est évident dans le contexte (printanier) d’une crise sanitaire, puisqu’il convient d’en limiter l’attractivité touristique à l’échelle nationale, il l’est beaucoup moins pour les petits plans d’eau intérieurs, qui ne génèrent pas de déplacements lointains et qui ont pourtant fait l’objet de mesures dans 80 % des départements métropolitains. On peut également souligner, dans un cas comme dans l’autre, qu’il ne va pas de soi que les espaces naturels soient plus problématiques que d’autres espaces, notamment urbains, du point de vue du risque de diffusion de l’épidémie (cf. infra).
49Une telle quantité de textes ne peut donc manquer d’interroger, en particulier dans les départements où le nombre total d’arrêtés atteint plusieurs dizaines. S’il est difficile, sinon impossible, d’estimer un nombre moyen d’arrêtés préfectoraux pris sur une période donnée à une échelle donnée – que l’on pourrait considérer comme "normal" par opposition à la période exceptionnelle de l’état d’urgence sanitaire –, et donc de mesurer le degré d’exceptionnalité de cette surenchère de mesures, on peut néanmoins considérer que ce résultat atteste a minima une forte volonté de contrôle. Ces mesures assouplissent l’accès qui avait été drastiquement restreint pendant la période de confinement, mais au prix d’une véritable frénésie réglementaire.
50Dès lors, comment expliquer cette frénésie ? La situation sanitaire justifie-t-elle à elle seule des mesures aussi restrictives en matière d’accès aux espaces naturels ? Des liens peuvent-ils être établis entre ces interdictions et la dynamique de l’épidémie ? Cette partie vise à explorer notre première hypothèse, selon laquelle ces interdictions sont en réalité significatives des représentations et des valeurs que les pouvoirs publics – ici, les préfet·es – entretiennent vis-à-vis des espaces naturels et des pratiques récréatives.
51Du fait de la différence de régime entre la période de confinement (interdictions) et de déconfinement (autorisations dérogatoires), la présente partie s’attachera à analyser successivement chacune d’entre elles.
52Après avoir interrogé le fondement juridique de ces interdictions préfectorales, on comparera la géographie des mesures d’interdiction et différents indicateurs sanitaires, avant de montrer, sur la base de l’analyse qualitative des considérants des arrêtés préfectoraux recensés, que ces décisions sont avant tout guidées par la crainte de ce que l’on propose d’appeler la "pression récréative".
53Sans s’improviser juristes, soulignons pour commencer que l’ensemble de ces mesures repose sur des bases juridiques fragiles (Boulestreau et al., 2020). En matière de pouvoir de police administrative générale, la règle veut que l’autorité locale puisse aggraver la règle nationale quand les circonstances locales (spécifiques) l’exigent ; à l’inverse, la jurisprudence a "considérablement restreint, voire nié, l’hypothèse d’une marge de manœuvre des autorités locales lorsqu’est mis en œuvre [à l’échelle nationale] un pouvoir de police administrative spéciale" (ibid.). Or, concernant la crise du Covid-19, le Conseil d’État a précisément considéré l’état d’urgence sanitaire décrété en mars 2020 comme un régime de police administrative (nationale) spéciale, niant donc l’existence d’une marge de manœuvre des autorités locales (ibid.).
54Pour vérifier l’hypothèse selon laquelle la géographie des interdictions d’accès à la nature ne reflèterait pas tant la dynamique réelle de l’épidémie que les représentations et les valeurs en jeu dans la gestion des espaces naturels et des pratiques récréatives qui s’y déroulent, il nous faut commencer par comparer la distribution spatiale de ces interdictions avec la situation sanitaire au moment où elles ont été édictées. Rappelons que 73 des 83 départements qui ont pris au moins un arrêté ont réagi dès la première semaine du confinement (les deux teintes les plus foncées sur la figure 3) et qu’une analyse à une échelle temporelle aussi fine se justifie par le rythme très rapide des décisions gouvernementales, préfectorales et municipales dans le contexte de cette période inédite de confinement, et en particulier durant ses premiers jours.
55À ce stade de l’épidémie, les départements les plus concernés se situent dans l’est du pays, en Île-de-France et dans le nord (figure 5). On note aussi la situation préoccupante du Rhône. D’autres départements se distinguent dans une moindre mesure : Alpes-Maritimes, Bouches-du-Rhône, Corse-du-Sud, Hérault, Haute-Savoie. Les autres indicateurs consultés (nouvelles admissions en réanimation27 et nouveaux décès28, toujours à la date du 19 mars) permettent d’ajouter l’Aude, les Pyrénées orientales, le Morbihan ou encore l’Yonne à cette liste des départements où l’épidémie commençait à se faire sentir. Le centre et l’ouest du pays restent en revanche relativement préservés à ce stade.
Figure 5 : Aperçu de la situation sanitaire durant la première semaine de confinement
Source : Santé Publique France – INSEE. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
56On remarque ainsi que les départements fortement affectés font partie, comme on pouvait s’y attendre, des territoires réactifs en matière d’interdiction (avec des arrêtés pris durant la première semaine de confinement), mais pas cependant des plus réactifs (arrêtés pris dès le lendemain ou le surlendemain du 16 mars, en rouge sur la figure 3).
- 29 Source : communication avec le service Environnement de la DDT de Saône-et-Loire, 7 mai 2020.
57Pour les départements à la situation sanitaire intermédiaire, on ne peut pas établir de corrélation simple : on retrouve des départements se situant dans la norme statistique de réactivité (première semaine) mais aussi des départements qui apparaissent comme retardataires par rapport à cette norme (deuxième semaine et jusqu’en milieu de quatrième semaine), voire qui n’ont pris aucune interdiction et que l’on qualifiera "d’inactifs" puisque leurs préfet·es ont fait le choix de ne pas prendre de mesures réglementaires supplémentaires portant restriction d’accès aux espaces naturels. Il est significatif de souligner que l’on trouve des "retardataires", voire des "inactifs", y compris à proximité immédiate de départements dont la situation sanitaire était déjà préoccupante à cette date, au regard de l’un ou de plusieurs des indicateurs retenus : Doubs, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Saône-et-Loire, Vosges. Le cas de la Saône-et-Loire est notamment intéressant : à proximité directe du Rhône et de la Côte-d’Or, dont la situation sanitaire commençait à être préoccupante, la préfecture n’a pourtant pris aucune interdiction, jugeant que les mesures nationales étaient suffisantes29.
58La situation est notamment contrastée si l’on se penche sur les quelques départements sur lesquels les projecteurs médiatiques étaient braqués dès fin février, du fait de la présence de clusters localisés (Oise, Haut-Rhin, Haute-Savoie, Morbihan) et où on peut donc supposer que les autorités étaient déjà particulièrement vigilantes. Le Morbihan fait partie des trois départements les plus réactifs à l’échelle nationale (18 mars), tandis que l’Oise et le Haut-Rhin réagissent eux aussi dès la première semaine (respectivement le 19 et le 20 mars). En revanche, et alors même que les espaces naturels sont nombreux sur son territoire, la préfecture de la Haute-Savoie ne réagit que la semaine suivante, le 23 mars pour la navigation de plaisance sur les grands lacs et le 25 mars pour les activités de montagne.
59Sur la base de cette comparaison, on peut donc soutenir que la géographie des interdictions d’accès aux espaces naturels n’est que faiblement corrélée à la situation sanitaire des différents territoires au moment où ces décisions ont été prises.
60Ces interdictions ne semblent donc pas tant tenir au contexte sanitaire lui-même qu’à des représentations préexistantes relatives aux espaces et aux pratiques visées par ces mesures. Inspirée de l’analyse cognitive des politiques publiques, notre démarche prête une attention particulière aux discours, qui ne sont pas considérés comme de "simples justifications postérieures à l’action" mais bien comme des "“signes” pertinents du contenu des politiques publiques" (Surel, 2019, p.91). La notion de "récit de politique publique" (policy narratives) désigne ainsi l’ensemble des discours qui ont pour fonction de garantir et de stabiliser les hypothèses nécessaires à la prise de décision, lesquelles vont s’imposer comme vraies, même si elles ne le sont pas. Dans des contextes d’incertitude en particulier, ces récits rendent "les problèmes sociaux compréhensibles et accessibles à l’action" (Radaelli, 2000, p.257). Il s’agit donc ici de déterminer le ou les récit(s) associé(s) à ces interdictions d’accès aux espaces naturels.
61Il faut d’abord souligner que tous les arrêtés préfectoraux ne justifient pas les mesures édictées avec le même soin rhétorique. Comme le montre la figure 6, parmi les 83 départements qui ont interdit l’accès à au moins un type d’espace naturel, 16 ne font référence à aucun argument qui ait directement à voir avec les espaces naturels ou les pratiques récréatives (cf. note 14), comme s’ils ne s’appuyaient sur aucun récit spécifiquement lié à l’appréhension de la nature et des loisirs, ou plutôt comme s’ils se contentaient du métarécit de la crise sanitaire et de la sidération générale à laquelle toute la société française, européenne et mondiale était confrontée. Parmi les 67 départements dans lesquels les arrêtés préfectoraux développent une argumentation construite, on remarque que les considérants directement liés à la situation sanitaire apparaissent plus rares que l’ensemble des considérations relatives à ce que l’on propose d’appeler la pression récréative sur les espaces naturels (tableau 5).
62On peut définir la pression récréative comme la représentation, généralement fondée sur l’observation empirique, d’une fréquentation récréative considérée comme excessive (en nombre ou en densité et sur une période plus ou moins longue) et donc génératrice de difficultés pour les gestionnaires des espaces concernés pour maintenir un espace dans un état souhaité (de sécurité, de salubrité, d’aménité). Si, d’une manière générale, ces difficultés peuvent concerner le risque d’accidents (atteintes aux personnes) ou encore de dégradations (atteintes au lieu, perte de qualité de l’expérience paysagère, dommages environnementaux), dans le contexte de crise sanitaire analysé ici, la pression récréative est plutôt relative au risque épidémique. En écho aux critiques qui ont pu être adressées aux notions voisines de "surfréquentation" ou de "capacité de charge" (Deprest, 1997 ; Duvat, 2008), soulignons que nous comprenons la pression récréative comme une notion relative aux contextes et aux acteurs concernés : elle renvoie à une distinction, par des acteurs donnés dans un rapport de forces donné, entre ce qui est considéré comme acceptable ou non pour un espace donné, beaucoup plus qu’à un seuil mesurable et indiscutable.
63Nous l’utilisons ici pour désigner de manière synthétique l’ensemble des arguments qui renvoient à cette idée d’une fréquentation considérée comme excessive et ingérable par les pouvoirs publics en charge. Soulignons que nos données ne permettent pas d’apprécier la réalité de cette pression (étant entendu par ailleurs que celle-ci dépend largement du point de vue des acteurs qui l’évaluent). Nous nous bornerons donc à différencier trois niveaux d’objectivation repérables dans les textes analysés : (i) une pression récréative anticipée, associée à un simple principe de précaution, marquée par des références à la météorologie favorable et/ou à l’arrivée des congés (vacances scolaires et fêtes pascales, cf. figure 1), dès lors perçues comme des risques d’accentuation de la fréquentation ; (ii) une pression récréative présentée comme un constat (par exemple : "fréquentation anormale, importante et même par endroits croissante des plages") ; (iii) un constat de pression s’appuyant en outre sur la citation d’éléments empiriques (lieux précis où ont été constatées de fortes fréquentations, nombre de verbalisations sur une journée, etc.).
Tableau 5 : Motifs de justification des interdictions
Éléments de justification mobilisés dans les considérants des arrêtés d'interdiction (du plus cité au moins cité)
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Départements qui mobilisent le motif dans au moins un arrêté
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Nombre
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Part
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Pression récréative constatée
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42
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44%
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Pression récréative anticipée (météorologie favorable, congés)
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28
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29%
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Virulence locale de l'épidémie
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16
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17%
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Afflux de citadin·es venu·es se confiner dans le département
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12
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13%
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Les lieux concernés sont prisés pour les loisirs (dans l'absolu)
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11
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11%
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Éléments empiriques précis cités à l'appui du constat de pression
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6
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6%
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Les loisirs doivent être "proscrits" en situation d'urgence sanitaire
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5
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5%
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Le département compte de nombreux espaces naturels
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4
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4%
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Éviter de sur-solliciter les secours et/ou le personnel médical
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3
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3%
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Les lieux concernés ne permettent pas la distanciation physique
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2
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2%
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Source : recensement exhaustif des arrêtés préfectoraux d'interdiction d'accès aux espaces naturels pris entre le 17/03/20 et le 09/04/20 et analyse de contenu de leurs considérants. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
64Seuls 16 départements, localisés en particulier dans le nord-est du pays, font référence à la virulence locale de l’épidémie (figure 6). Ce motif regroupe trois idées : (i) la référence à l'augmentation locale du nombre de cas, (ii) le constat que le département constitue une "zone de circulation active du virus" et (iii) dans la région Grand-Est, la mention de "l’aggravation de la situation sanitaire" à l’échelle régionale. Si l’on compare cette géographie avec la distribution spatiale de l’épidémie, on voit que, sur les 16 départements qui mobilisent cette idée, la majorité sont effectivement particulièrement concernés par l’épidémie (Grand Est, Corse du Sud). En revanche, d’autres départements pas ou peu touchés au plan sanitaire, du moins à ce stade de l’épidémie, le mobilisent aussi (Mayenne, Loir-et-Cher, Tarn-et-Garonne, Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Loiret dans une moindre mesure) et, à l’inverse, des départements très touchés ne font pas référence à ce motif dans leurs considérants. En somme, les récits sanitaires mobilisés par les autorités préfectorales pour justifier leurs décisions varient fortement.
Figure 6 : Analyse qualitative des justifications avancées par l’administration : une focalisation sur la pression récréative
Source : recensement exhaustif des arrêtés préfectoraux d'interdiction aux espaces naturels pris entre le 17/03/20 et le 09/04/20 et analyse de contenu de leurs considérants. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
65Les références à la pression récréative sont beaucoup plus nombreuses et diversifiées et, surtout, elles ne sont que très rarement mises en lien avec leurs potentielles implications sanitaires. Dans 42 cas, les arrêtés font état d’une pression récréative constatée, mais parmi eux, des éléments empiriques précis ne sont cités à l’appui du constat de pression que dans 6 cas. Dans 28 cas, la pression récréative est simplement anticipée. On lit par exemple dans l’arrêté préfectoral pris dans le département de l’Aube : "considérant que les conditions météorologiques peuvent entraîner un afflux important de personnes sur les bords et abords, plages et ports des lacs de la Forêt d'Orient". Dans 19 cas, ces deux motifs sont présents simultanément : la pression est d’ores et déjà constatée et elle est également anticipée pour les jours ou les semaines qui viennent. On note d’ailleurs, dans trois arrêtés pris dans des départements différents, et sans effet de proximité (Savoie, Tarn, Vendée), une formulation pour le moins étrange : "il est constaté un risque croissant de fréquentation", qui suggère un certain flottement entre pression avérée ("il est constaté") et pression anticipée ("risque"), voire fantasmée. Il semblerait ainsi que le "récit" (en l’occurrence une certaine exagération du risque sanitaire dans les espaces naturels) l’emporte sur la réalité dans certaines logiques décisionnelles.
66On note aussi que, en-deçà même de l’anticipation, d’autres motifs consistent à évoquer la pression récréative de manière implicite, en soulignant simplement que les espaces concernés sont des lieux prisés pour les loisirs, dans l’absolu (11 cas, dont 6 départements pour lesquels c’est le seul motif évoqué), ou encore en rappelant que le département compte de nombreux espaces naturels (4 cas, mais ce motif n’est jamais mobilisé seul), comme si la présence d’espaces naturels attractifs constituait, à elle seule, un risque sanitaire.
- 30 Les textes oscillent entre deux formulations plus ou moins explicites. Ils font soit clairement réf (...)
67Dans 12 cas, s’ajoute à la pression récréative constatée ou anticipée la mention de l’afflux dans le département de résident·es secondaires, présenté plus ou moins explicitement comme consécutif à l’annonce des mesures de confinement30. Ce motif est spatialement très concentré sur la façade atlantique (et dans une moindre mesure sur le littoral de la Manche) ainsi que dans les trois départements de la Creuse, de la Vienne et de la Haute-Vienne (figure 6). On peut l’interpréter en lien avec les disparités de contamination entre l’est et l’ouest du pays : les interdictions en question viseraient à limiter fermement l’attractivité littorale, afin de ne pas risquer de voir l’épidémie se diffuser à l’ouest, crainte d’ailleurs largement médiatisée [P21].
68D’autres arguments, moins représentés, font le lien entre pression récréative et implications sanitaires. Les textes pris dans deux départements précisent par exemple que les caractéristiques des lieux concernés par l’interdiction (le "rivage de la mer" dans les Alpes-Maritimes et "le sentier de promenade le long des rives du Lez" dans l’Hérault) ne permettent pas la distanciation sociale. D’autre part, les textes pris dans 3 départements soulignent qu’il faut éviter de sur-solliciter les secours et le personnel hospitalier dans le contexte de crise sanitaire, concernant les risques liés aux activités de montagne (Isère et Haute-Savoie) et les risques d’accidents et de feux de forêts (Vaucluse).
- 31 Pour le Trésor de la Langue Française, la proscription renvoie à des "mesures répressives souvent a (...)
69Enfin, dans 5 cas, les autorités préfectorales vont jusqu’à formuler l’idée que les loisirs en général doivent être "proscrits" en situation d’urgence sanitaire – terme dont on soulignera la connotation d’arbitraire31. La formule est la même dans les cinq départements concernés : "considérant que dans une situation d’urgence sanitaire les activités de loisirs [l’un des textes ajoute : "et d’agrément"] doivent être proscrites afin de lutter efficacement contre la diffusion du virus covid-19". Il s’agit des départements de l’Aube, de l’Ille-et-Vilaine, de la Haute-Marne, du Morbihan et de la Seine-et-Marne, et on ne peut donc pas exclure un certain effet de proximité géographique (circulation des textes entre préfectures), entre les deux départements bretons, d’une part, et entre les deux départements du Grand-Est ainsi que la Seine-et-Marne voisine, d’autre part. Aucun de ces cinq départements ne mobilise d’ailleurs d’argument sanitaire, et deux d’entre eux (Aube et Haute-Marne) ne mobilisent que le motif de la pression récréative anticipée, en sus de ce motif moralisateur de la nécessaire "proscription" des loisirs. Cela fait plus largement écho à la distinction arbitraire imposée par le gouvernement entre les activités "essentielles" et celles qui ne le seraient pas (Stiegler, 2021).
70Cette analyse de contenu révèle donc que les interdictions s’expliquent largement par une volonté de contrôle des loisirs en général, considérés comme des activités secondaires, non vitales, voire illégitimes en période de crise, et des loisirs de plein air en particulier, qui constitueraient une pression à endiguer (gestion du risque de contagion et des risques d’accidents afférents à certains espaces et activités). Ces représentations empreintes d’une hiérarchie entre activités légitimes et illégitimes ne sont pas nouvelles. Rappelons qu'à partir du milieu du XIXe siècle, en lien avec la question ouvrière, le temps libre et les loisirs ont été "perçu[s] et analysé[s] dans une perspective moralisatrice" (Corbin, 1995, p.13) et ont suscité bien "des diatribes contre l’oisiveté, la passivité, la vacuité des heures" liées à une "permanente dénonciation du gaspillage du temps" (ibid., p.546). Certes, le contexte actuel n'a plus grand-chose à voir avec l'ère de "l'avènement des loisirs" (1850-1960) étudiée dans cet ouvrage par A. Corbin et ses co-auteurs. Les pratiques récréatives et touristiques sont, depuis, devenues un fait de société majeur. Pourtant, il semble bien que certaines connotations aient la vie dure, ce dont atteste par exemple le fait que le tourisme et les loisirs fassent encore aujourd'hui l'objet d'une "quête de légitimation scientifique" (Coëffé, Violier, 2018). C'est bien cette stigmatisation comme "activités frivoles" (ibid.), et donc illégitimes en temps de crise sanitaire, que l'on trace jusque dans les mesures réglementaires étudiées ici et, en particulier, dans certaines de leurs justifications. Avec la mise en lumière de ce motif de la pression récréative et des connotations normatives, voire morales, qui lui sont plus ou moins explicitement rattachées, notre première hypothèse se trouve donc validée.
71Si l’analyse qualitative des considérants n’a pas été menée pour les arrêtés pris pendant la première phase du déconfinement (cf. supra), les mesures prises sont, en elles-mêmes, significatives d’une volonté de contrôle. Sous l’expression consacrée "d’autorisation dérogatoire d’accès", elles constituent en réalité un outil de réglementation instaurant de facto la possibilité d’un contrôle des pratiques, constat qui renforce la validation de notre première hypothèse.
- 32 Article 7 du décret du 11 mai : "l'accès aux plages, aux plans d'eau et aux lacs est interdit. Les (...)
72En première analyse, ces arrêtés préfectoraux pris pendant la première phase du déconfinement apparaissent comme des mesures d’ouverture et de levée des restrictions : il s’agit d’autoriser l’accès aux espaces de l’eau et la reprise de la plaisance et des sports nautiques sur les cours d’eau, en lien avec le double principe, mis en place par le décret du 11 mai, d’interdiction nationale et d’autorisation dérogatoire locale, par les préfet·es, sur proposition des maires32. De plus, certaines préfectures ont pris l’initiative d’autoriser l’accès à d’autres types d’espaces, en dehors de ce cadre national : espaces de montagne (Isère, Hautes-Pyrénées, Savoie, Haute-Savoie), espaces verts périurbains (Ain, Rhône), espaces protégés (Landes, Allier) (figure 7).
Figure 7 : Réglementer l'accès aux espaces naturels en sortie de confinement : entre autorisations, restrictions et interdictions
Source : recensement exhaustif des arrêtés préfectoraux de réglementation d'accès aux plages, plans d'eau et autres espaces naturels pris entre le 11/05/20 et le 29/05/20. Conception et réalisation : Nikolli, 2020.
73Cependant, cette vague d’autorisations ne va pas sans ambiguïtés : elle apparaît davantage comme une occasion de réglementer les pratiques que comme une ouverture totale. Le cas des plages et des plans d’eau est particulièrement révélateur, avec la promotion, à l’échelle nationale, du principe de "plage dynamique", qui consiste à interdire toute pratique statique (bains de soleil, pique-niques et autres rassemblements festifs). Les arrêtés pris par la préfecture de la Manche disposent par exemple dans leur article 3 que "toute présence statique, assise ou allongée, est interdite sur les plages visées par le présent arrêté ainsi que la pratique du pique-nique". Certains arrêtés vont jusqu’à lister les pratiques autorisées, interdisant dès lors, en creux, toutes les autres. Ainsi, dans le Pas-de-Calais, les arrêtés dressent la liste des activités autorisées pour chaque plage (incluant selon les cas la promenade, les activités sportives individuelles et des activités nautiques diverses comme le kite-surf, la planche à voile, le paddle, etc.) ou chaque plan d’eau (autorisations plus limitées, concernant souvent la seule pratique de la pêche) et précisent les horaires de fréquentation autorisée. Dans le département de l’Isère, chaque arrêté commence par poser un principe d’interdiction avant d’introduire une autorisation, dont le caractère dérogatoire est ainsi souligné, activité par activité.
74En dépit des apparences, durant cette première phase du déconfinement, les décisions prises par les autorités préfectorales relèvent donc davantage de la réglementation – souvent très précise et particulièrement restrictive – que de la levée générale des restrictions (quand bien même ce serait en respectant les gestes barrières et les principes sanitaires posés par la loi au niveau national).
75En outre, même durant cette période de déconfinement, certaines préfectures continuent de prendre des mesures d’interdiction concernant différents types d’espaces (figure 7). Ainsi, dans le Gard, un arrêté en date du 13 mai interdit l’accès aux berges de certains cours d’eau et cascades, tandis que des textes datés du lendemain interdisent, en Ardèche, la baignade et les pratiques nautiques dans les plans d’eau et les cours d’eau (tandis que la promenade sur les rives et la pêche du bord restent autorisées) et, dans le Jura, une portion d’un itinéraire de grande randonnée donnant accès à une cascade très visitée en été (les considérants de l’arrêté font allusion à son importante fréquentation touristique).
76D’autres exemples montrent que des arrêtés sont susceptibles d’être modifiés en fonction de leur réception sociale et des enjeux politiques qu’ils soulèvent. Ce fut le cas des dispositions réglementaires interdisant l’accès aux parcs et jardins à Paris qui furent levées quelques jours avant le 2 juin (cf. note 25), mais également de mouvements inverses, allant vers un retour à des restrictions d’accès plus strictes durant la première phase du déconfinement. Ainsi, dans le Morbihan et le Finistère, des autorisations dérogatoires d’accès aux plages ont d’abord été accordées durant la semaine du 11 mai et retirées ultérieurement par la préfecture, sur la demande de maires, pour des raisons de non-respect de la distanciation physique, d’incivilités et, dans certains cas, d’atteintes à l’environnement [AP7]33.
77L’ensemble de ces résultats met donc en lumière l’intensité du contrôle exercé par les préfet·es sur les espaces naturels et les pratiques récréatives. Si ce constat relève en partie de l’évidence pour la période du confinement, où se sont multipliées les interdictions, il nous semble d’autant plus significatif pour la première phase du déconfinement, où la possibilité d’autoriser de nouveau l’accès à ces espaces est finalement saisie pour mettre en œuvre des réglementations particulièrement restrictives. En somme, le vocable "autorisation" est trompeur et il ne prend sens qu’en référence au principe de dérogation locale à l’interdiction nationale. Dans les faits, ces "autorisations" s’inscrivent pleinement dans la continuité des restrictions d’accès précédentes et relèvent du même mouvement de contrôle politique de l’accès à la nature. On note d’ailleurs, sur le plan lexical, la construction d’une novlangue euphémisante qui participe de cette logique de contrôle : ces "autorisations" sont finalement des restrictions, de la même manière que le principe de "plage dynamique" désigne en réalité l’interdiction des pratiques statiques.
78Cette dernière partie vise à prendre de la hauteur par rapport aux résultats présentés jusqu’ici et suppose quelques précautions méthodologiques. Les données collectées dans le cadre de cette recherche ne nous renseignent pas sur les motivations des acteurs qui ont pris les décisions étudiées et ne permettent donc pas véritablement d’expliquer la frénésie réglementaire dont les espaces naturels ont fait l’objet pendant la crise sanitaire. Les réflexions qui suivent ne visent qu’à proposer des pistes d’interprétation et de discussion. Celles-ci pourraient utilement être complétées par des entretiens avec des acteurs de l’administration, en particulier avec des préfet·es, afin de corroborer et d’affiner nos analyses. Plus globalement, elles suggèrent l’intérêt d’une approche géographique des pratiques administratives et du fait réglementaire, au sein d’une géographie du droit en plein développement (Forest, 2009 ; Melé, 2009 ; Maccaglia, Morelle, 2014 ; Bony, Mellac, 2020).
79La partie précédente ayant largement validé notre première hypothèse, cette dernière partie s’attachera à explorer les pistes ouvertes par la seconde. La frénésie réglementaire que nous avons mise en lumière grâce à l’inventaire des arrêtés préfectoraux peut être considérée comme le fruit de volontés locales, certes convergentes dans leurs effets, mais particulièrement éparses et peu coordonnées. Elle s’avère donc difficile à interpréter, du fait de la variabilité et de l’incohérence des décisions prises d’un département à un autre. Ainsi, alors que notre hypothèse se focalisait sur les rapports de force entre les acteurs impliqués, nous concluons finalement que de tels rapports de force restent peu lisibles – même s’il est peu crédible de douter de leur existence. C’est davantage une incohérence généralisée, voire une cacophonie politique – que l’on peut relier à une forme de gouvernance par la peur, guidée par une réactivité émotionnelle et irrationnelle en contexte de crise (Stiegler, 2021) – qui se dégage du matériau traité.
80Dans un premier temps, il convient de relire l’ensemble des résultats présentés jusqu’ici pour souligner les incohérences de ces mesures réglementaires de contrôle d’accès à la nature, au-delà des différences entre la phase de confinement et celle de déconfinement. En effet, cette lecture transversale met en évidence des incohérences récurrentes, à différentes échelles, qui questionnent la rationalité tant sanitaire que géographique de ces décisions.
81Sur l’ensemble de la période étudiée, on constate une grande variabilité géographique des décisions prises par les préfectures, avec, dans certains cas, des incohérences d’autant plus frappantes qu’elles portent sur un même territoire. À titre d’exemple, arrêtons-nous sur trois départements limitrophes situés dans la région Centre-Val de Loire. Les préfet·es de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-Cher et du Loiret ont ainsi pris des décisions différentes, voire contradictoires, concernant les restrictions d’accès aux berges des cours d’eau, et en particulier des différents tronçons de la Loire relevant de leur territoire de compétence, alors même que leurs situations sanitaires étaient comparables (figure 5).
- 34 Cette exception est récurrente, à l’échelle nationale, dans les arrêtés interdisant l’accès aux for (...)
82La préfète d’Indre-et-Loire signe dès le 20 mars un arrêté qui dispose que "l’accès du public aux parcs, jardins, aires de jeux, équipements sportifs en plein air, aires de pique-nique, promenades, sentiers de randonnées, plans d’eau ainsi que les berges et plages de la Loire, du Cher, de l’Indre et de la Vienne, qu’ils soient publics ou privés mais ouverts à la circulation publique […] est interdit jusqu’au 31 mars 2020" [AP8], arrêté qu’elle prolonge jusqu’à la fin de l’état d’urgence sanitaire par un nouvel arrêté en date du 27 mars [AP9]. Dans le Loiret, deux arrêtés signés par le préfet le 20 mars [AP10 ; AP11] interdisent l’accès à certains lieux, identifiés de manière plus précise que l’arrêté englobant pris en Indre-et-Loire : "à compter du 21 mars 2020 et jusqu’au 31 mars 2020, la fréquentation des quais de Loire sur les communes d’Orléans et Saint-Jean-de-Braye correspondant aux voies piétonnes des quais ainsi qu’aux pistes cyclables suivantes est interdite, à l’exception des déplacements liés à une activité professionnelle exigeant d’être à proximité immédiate des quais". Cet arrêté interdit en outre "tout déplacement sur de la base de loisirs de l’Île Charlemagne située sur le territoire de la commune de Saint-Jean-le-Blanc" [AP10]. Dans le Loir-et-Cher, situé en aval du Loiret mais en amont de l’Indre-et-Loire, un arrêté préfectoral pris plus tardivement (le 27 mars, voir figure 3) interdit le seul accès aux forêts publiques comme privées [AP12], avec une exception pour les propriétaires, ayants-droit, gestionnaires et exploitants34. Ainsi, pendant le confinement, les bords de Loire sont interdits d’accès en Indre-et-Loire mais seulement dans deux communes du Loiret, tandis qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure particulière dans le Loir-et-Cher. Pourtant, au regard de leurs réalités territoriales et même des considérants convoqués, les circonstances locales n’apparaissent pas fondamentalement différentes dans ces trois départements.
83La sévérité réglementaire de la préfecture de l’Indre-et-Loire, par rapport aux deux autres départements ligériens, se retrouve en partie à travers les arrêtés qui précisent le déconfinement, les trois départements étant pourtant tous classés "vert". Par un arrêté du 15 mai, le préfet du Loir-et-Cher acte que "l’accès des promeneurs aux plans d’eau et lacs du département de Loir-et-Cher, ainsi que la pratique de la pêche individuelle en ces lieux sont autorisés" [AP13]. Dans le Loiret, des autorisations sont également mises en place et, dans une logique similaire à celle du confinement, l’échelle est plus fine, avec des interdictions et autorisations qui restent variables d’un plan d’eau à l’autre. En revanche, en Indre-et-Loire, trois textes différents sont pris en une dizaine de jours [AP14 ; AP15 ; AP16], raffinant toujours plus interdictions et exceptions, au prix d’un manque croissant de lisibilité. Le premier arrêté, en date du 11 mai dispose que "l’accès du public aux lacs, plans d’eau, centres nautiques, plages et grèves de la Loire, du Cher, de l’Indre et de la Vienne […] est interdit jusqu’au 2 juin 2020" mais que "les berges des cours d’eau […] sont autorisées à la circulation piétonne et cycliste". Un arrêté modificatif est pris dès le lendemain pour autoriser la pêche, mais également la circulation piétonne et cycliste, pourtant déjà autorisée la veille. Un dernier arrêté, spécifique au territoire de la Métropole de Tours, est adopté le 21 mai pour maintenir l’interdiction d’accès et de rassemblements sur les berges de la Loire, à l’exception cependant de "la circulation cycliste sur les voies cyclables matérialisées et prévues à cet effet" et de "la pratique individuelle de la pêche" (déjà autorisées à l’échelle du département), mais ajoutant que "la circulation piétonne demeure interdite" jusqu’au 2 juin, alors même que celle-ci avait été autorisée à l’échelle du département par l’arrêté du 12 mai.
84L’exemple des mesures prises par ces trois départements limitrophes aux conditions similaires traduit ainsi une très forte variabilité de l’appréhension et de l’utilisation par les préfet·es de leurs prérogatives réglementaires. Il met en exergue le fait que ces mesures ne sont fondées ni sur une rationalité sanitaire, ni sur une rationalité géographique, ni même sur une rationalité administrative (simple répercussion à l’échelle départementale de règles nationales par exemple).
- 35 Il semble donc qu’il faille comprendre que seule la pêche du bord est autorisée.
85Si les interdictions du confinement présentaient une relative homogénéité, les autorisations dérogatoires prises pendant la première phase du déconfinement se caractérisent au contraire par une grande variabilité locale dans le choix, par chaque préfecture, des espaces et des pratiques ciblés et du traitement qui en est fait. On en trouve un premier exemple dans les arbitrages en matière de distinction entre l’accès aux plans d’eau, d’une part, et l’accès à leurs rives et aux plages qui les bordent, d’autre part. Si la majorité des départements autorisent à la fois l’accès aux plans d’eau et à leurs espaces riverains, les arrêtés pris par le préfet de la Mayenne disposent que "les bords du plan d’eau sont accessibles aux seules fins de marche, de course à pied ou de pratique de la pêche", tandis que "toute activité nautique est interdite"35. La préfecture de l’Aube a fait le choix inverse pour les lacs de la Forêt d’Orient, l’arrêté pris le 19 mai disposant que "les activités nautiques et de plaisance sont autorisées, à titre dérogatoire" mais que "l’accès aux plages, espaces enherbés, aires de pique-niques et aires de jeux aux abords desdites plages demeure interdit, y compris pour une fréquentation dynamique, hormis pour les activités nautiques nécessitant une mise à l’eau ou un passage par la plage". Ces subtilités se jouent parfois à une échelle encore plus fine : dans le département du Morbihan par exemple, la majorité des arrêtés autorisent l’accès à la mer et aux plages, mais on remarque que, dans quelques cas, l’accès à la plage n’est autorisé que pour permettre les activités nautiques, tandis que la pratique de la plage elle-même, y compris dynamique, est interdite.
86L’accès à la montagne fait également l’objet de réglementations spécifiques avec, en particulier, la fermeture des refuges ainsi que l’interdiction plus ou moins explicite du bivouac, emportant donc la limitation des sorties à la journée (seulement dans certains départements : Savoie, Haute-Savoie). Là encore, on repère des particularités locales. La préfecture de l’Isère, par exemple, n’interdit pas le bivouac, mais interdit par exemple la spéléologie, activité qui n’est mentionnée par aucun autre arrêté recensé (alors que de nombreux autres départements se prêtent aussi à cette activité) et alors même que, d’après le Ministère des Sports, l’activité pouvait reprendre [O4]. Ainsi, à l’échelle nationale, tous les départements concernés par les activités de montagne n’ont pas fait les mêmes choix [P22]. Dans les Alpes par exemple, les départements du sud du massif (Hautes-Alpes, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes) n’ont pris aucune mesure, à la différence des trois départements des Alpes du nord (Haute-Savoie, Savoie, Isère). De même dans les Pyrénées, seul le département des Hautes-Pyrénées a réglementé l’accès à la montagne, interdisant notamment le bivouac aux abords des plans d’eau d’altitude. Cette première phase de déconfinement reste donc particulièrement floue en matière d’accès à la montagne et de distinction entre pratiques autorisées et interdites, ce que la presse spécialisée n’a d’ailleurs pas manqué de critiquer [P23].
87En comparant les mesures prises dans différents départements, on peine donc véritablement à établir la rationalité sanitaire et la cohérence administrative sous-jacentes à ces décisions réglementaires, dans la mesure où l’on peut supposer que les contraintes sanitaires sont identiques pour un type d’espace donné
88D’une manière plus générale, cette vague de mesures réglementaires repose sur un certain nombre d’erreurs d’appréciation dans la prise en compte de la dimension spatiale des espaces et des pratiques concernés, qui ont conduit les pouvoirs publics à amalgamer les espaces naturels et les espaces urbains, appliquant dès lors aux premiers des logiques qui relèvent davantage de la gestion des seconds, tout en s’appuyant sur une hiérarchisation normative entre ces deux grands types d’espaces.
89Une très grande majorité des arrêtés préfectoraux restreignant l’accès aux espaces naturels sont justifiés en "considérant le caractère pathogène et contagieux du virus covid-19", mais aucune préfecture ne semble avoir envisagé la réciproque spatiale de telles décisions. En effet, en contractant encore plus l’espace disponible pour les loisirs extérieurs autorisés dans le cadre du décret du 23 mars (les "déplacements brefs, dans la limite d'une heure quotidienne et dans un rayon maximal d'un kilomètre autour du domicile"), l’effet est aussi de concentrer les individus dans l’espace public qui reste autorisé aux déplacements. De simples observations dans différentes villes françaises durant le confinement permettaient de voir que joggeur·ses, promeneur·ses et travailleur·ses se côtoyaient sur les mêmes trottoirs, puisque les premier·ères ne pouvaient plus se rendre dans les parcs ou sur les berges des cours d’eau pour leurs déplacements récréatifs. Autrement dit, on peut estimer que la dialectique concentration/dispersion fut prise en compte de manière pour le moins maladroite dans la définition des mesures réglementaires.
90En outre, si la lutte contre la pandémie passait – de l’avis de toutes les autorités sanitaires – par la suspension maximale de la mobilité aux échelles mondiale, nationale et même locale, la "distanciation physique", prônée à l’échelle des interactions interindividuelles, touchait à des codes sociaux fondamentaux, et en particulier aux règles de la proxémie (Hall, 1971). Il est nécessaire ici de différencier les espaces publics urbains (rues, places, etc.), les espaces verts urbains (jardins, squares, etc.) et les espaces naturels situés hors des villes. On peut considérer que la proximité interpersonnelle dans l’espace public urbain (et de manière paroxystique dans les transports en commun en heure de pointe) apparaît souvent plus forte que celle que l’on observe habituellement dans les espaces verts et naturels, et particulièrement pour ceux situés hors de la ville, où les pratiquant·es maintiennent généralement une distance plus importante.
91Ainsi, d’un strict point de vue sanitaire, fréquenter un espace naturel comme un parc national ou une plage de sable n’est pas plus "risqué" que de fréquenter un espace public urbain comme une place ou une rue. C’est même sans doute le contraire qui se passe, puisque ces derniers se caractérisent en général par une plus grande densité d’occupation et d’interaction sociale. En raison de leur moindre densité, de leur ouverture, de la possibilité de faire des écarts, les espaces naturels seraient probablement moins propices à la propagation interindividuelle du virus, et cet argument fut d’ailleurs mobilisé dans le débat public pour revendiquer leur autorisation d’accès. On peut d’ailleurs rappeler que les espaces naturels, en particulier montagnards (Girault, Laslaz, 2018) et littoraux (Guyonnard, Vacher, 2018), sont le lieu préférentiel d’une recherche d’isolement et de solitude et donc d’une distanciation consciente et volontaire entre usager·ères.
92Quant aux espaces verts situés en ville (parcs, jardins, squares, fronts d’eau, etc.), leur spécificité par rapport aux autres espaces publics urbains (rues, places, etc.) n’apparaît pas évidente. Ils auraient donc pu être gérés de la même manière, c’est-à-dire à travers la distanciation physique et la limitation des rassemblements, plutôt que de faire l’objet de fermetures et d’interdictions d’accès. Cela rejoint sans doute la dimension normative et arbitraire évoquée plus haut : les espaces verts ayant pour seule fonction le délassement et les loisirs (quoique certains aient aussi une fonction de circulation), ils auraient été jugés "inessentiels" et donc interdits d’accès. Un élément contextuel contribue sans doute à expliquer ces interdictions généralisées d’accès aux espaces verts urbains, qui ont fait l’objet de multiples arrêtés municipaux en sus des arrêtés préfectoraux étudiés ici. À la veille du confinement, le week-end printanier et ensoleillé des 14 et 15 mars a vu une forte fréquentation des parcs et jardins publics, en particulier à Paris [P28]. Nous pouvons faire l’hypothèse que cet événement, largement déploré par la classe politique nationale (et en premier lieu par le chef de l’État dans son discours du 16 mars), a influencé les décisions réglementaires prises ultérieurement par les autorités préfectorales et municipales, au nom d’un manque de responsabilité prétendu d’une partie des citoyen·nes.
93Une autre incohérence s’ajoute durant la première phase du déconfinement, avec l’invention de la "plage dynamique". Ce principe d’interdiction des pratiques statiques peut sembler contradictoire avec les gestes barrières et les principes sanitaires puisque par définition, si on bouge, on a plus de chance de se croiser. En outre, difficile de ne pas y voir l’expression d’une norme sociale en matière d’activités physiques : les pratiques dynamiques auraient été favorisées parce que les bienfaits sanitaires et psychologiques du sport sont bien reconnus (Defrance, 2006), tandis que les pratiques statiques auraient été assimilées à du pur loisir, improductif et contemplatif donc, à nouveau, "inessentiel".
94Citons, à titre de dernier exemple, le cas du Parc national des Calanques dans le contexte du déconfinement. Nous ne nous arrêterons pas ici sur le caractère ubuesque de la situation, où s’intriquent des dimensions administratives, politiques et médiatiques [P24 ; P25 ; P26], mais nous analyserons les considérants de l’arrêté préfectoral pris le 15 mai pour interdire "l’accès y compris depuis la mer, la fréquentation et la circulation des personnes dans les massifs forestiers et les îles du territoire du Parc national des Calanques (y compris sur les sentiers, pistes forestières, chemins)". Parmi les justifications avancées, est formulée l’idée que les plages comprises dans le périmètre du Parc "sont étroites, difficiles d’accès au prix d’un effort de marche important pour les visiteurs non sportifs" [AP6]. Le motif est surprenant, dans la mesure où l’étroitesse des plages est à relativiser, si on les compare à certains espaces publics urbains, tandis que la mention des difficultés d’accès pour les "visiteurs non sportifs", d’une part, s’avère très obscure (qui sont ces "visiteurs non sportifs" ? pourquoi n’auraient-ils pas eux aussi le désir et le droit de faire un "effort de marche important" pour accéder aux plages des Calanques ?) et, d’autre part, n’entretient pas de rapport évident avec le risque de propagation du virus. De telles décisions et justifications ont d’ailleurs été largement critiquées dans la presse et sur les réseaux sociaux, d’aucuns allant jusqu’à se demander si "l’hystérie sanitaire [n’est pas] l’ultime prétexte pour virer l’humain des parcs, des montagnes et des derniers espaces de liberté" [P27].
95On peut ainsi identifier deux amalgames dans le ciblage réglementaire des espaces naturels. Le premier amalgame aurait été d’assimiler espaces naturels et espaces publics urbains sans prendre en compte les spécificités d’une large partie des premiers (en termes de localisation, d’organisation, d’appropriation récréative et de codes proxémiques), tandis que le deuxième aurait consisté à voir dans la pression récréative un problème en soi, appelant une gestion différente de celle des espaces urbains, alors qu’elle aurait pu être gérée par l’application des mêmes règles (distanciation physique notamment). Ces amalgames et ces incohérences ont largement alimenté une contestation de ces mesures restrictives dans la société civile, qui ont émergé progressivement au cours de la crise sanitaire et qui éclairent les valeurs de liberté associées aux espaces naturels.
96La rapidité, l’intensité et le caractère inédit de la crise sanitaire dans laquelle a été plongée la société française semblent, dans un premier temps, avoir anesthésié les revendications sociales : la réactivité des préfectures à interdire l’accès à la nature aurait eu pour corollaire la sidération de la société civile face à ces mesures. Pour autant, ces restrictions d’accès n’ont pas été acceptées de façon consensuelle et, à certains égards, elles se sont heurtées à une acceptation sociale seulement partielle. Il semble que des oppositions aient émergé publiquement au cours de la cinquième semaine de confinement, après une période de latence et de sidération (figure 8). Cette contestation peut être interprétée comme un attachement aux principes de liberté étroitement liés aux espaces naturels et comme une réaction à l’incohérence des dispositions réglementaires.
Figure 8 : Frise chronologique (3/3) : réception sociale des restrictions d'accès et revendications citoyennes au nom de la liberté
Source : veille quotidienne de l'actualité. Conception et réalisation : Nikolli, août 2020.
97Tout au long du confinement et de la première phase du déconfinement, la presse, et en particulier la presse quotidienne régionale, s’est fait l’écho de l’incompréhension des citoyen·nes face aux mesures de réglementation de l’accès à la nature. Outre les aspects contradictoires ou incohérents, dans le détail, des mesures prises d’un territoire à un autre, deux points ont largement prêté à discussion.
- 36 Voir par exemple cet article d’opinion publié sur son blog par un écrivain : "Quand la loi ne peut (...)
98Les décisions locales de restriction d’accès aux espaces naturels ont souvent été vécues dans la société comme des décisions nationales imposées depuis Paris, et donc mal reçues, en lien avec une critique classique du jacobinisme36. La critique portait sur le fait que ces interdictions, pensées pour les milieux urbains denses, soient appliquées sans discernement et selon une logique universalisante dans des espaces peu peuplés et peu fréquentés, alors même que les appels au discernement des citoyen·nes étaient nombreux de la part des pouvoirs publics. Ainsi, dans le Jura, l’arrêté préfectoral d’interdiction d’accès à divers espaces naturels pris le 3 avril a suscité un petit tollé local, obligeant la préfecture à préciser deux jours plus tard par voie de presse [P29] que la mesure ne s'appliquait pas aux déplacements dérogatoires autorisés dans le rayon d’un kilomètre autour du domicile (ce que nous avons appelé plus haut un jeu à somme nulle, puisque dès lors, l’application de la seule règle nationale aurait suffi), précision officialisée le 15 avril dans l’arrêté prolongeant l’interdiction. L’article de presse en question cite ainsi un maire qui souligne que ses administré·es "ont du mal à comprendre qu’on ne puisse pas sortir à la campagne alors qu’on ne croise personne". Au-delà de l’incompréhension citoyenne qu’il a suscitée, cet exemple illustre une certaine forme d’insuffisance administrative d’une part, et l’esquisse de revendications citoyennes d’autre part.
99Une autre incompréhension citoyenne durant le confinement concernait les contrôles de police déployés sur le terrain, qui ont été jugés excessifs par divers acteurs [P5 ; P6]. Dans certains lieux, et en particulier en montagne, les contrôles ont été nombreux et parfois spectaculaires, avec notamment le déploiement d’hélicoptères ou de drones [P30]. Un article du média écologiste Reporterre, intitulé "Priver les Français de nature, la société de contrôle jusqu’à l’absurde" et publié le 14 mai [P31], souligne ainsi que "des moyens démesurés ont été déployés pour “traquer” [les flâneurs du dimanche et les randonneurs]", citant "des hélicoptères, des drones, des motos cross, des 4x4, des quads, des patrouilles en VTT ou à pied…". Il note par exemple que "pendant le confinement, tous les deux jours, un hélicoptère a sillonné le ciel du Doubs" ou encore qu’en Seine-et-Marne "des motards de l’école de gendarmerie ont contrôlé les promeneurs chaque week-end", tandis qu’un hélicoptère de la gendarmerie survolait les forêts pour orienter les troupes au sol. Ce déploiement de moyens, tant humains que techniques, a ainsi été interprété comme un contrôle démesuré et disproportionné de l’application des interdictions d’accès. Le rapport de la Mission de suivi du projet de loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du Sénat pointait de même qu’une "attention particulière soit portée sur les conditions d’exercice [des] contrôles [du confinement]", incitant le Gouvernement à procéder à "la diffusion d’instructions claires afin d’assurer une application juste et homogène du cadre légal" [O1]. Un motif important d’incompréhension tient ainsi dans le décalage, au sein du discours officiel diffusé pendant le confinement, entre les appels à la responsabilité dans les espaces publics urbains (port du masque, respect de la distance physique, etc.) et la déresponsabilisation, voire l’infantilisation, introduite par les interdictions massives d’accès aux espaces naturels et par le contrôle parfois draconien de leur application.
100Cette contestation latente s’est progressivement structurée et a émergé dans les médias nationaux, à la faveur d’une pétition lancée le 17 avril37. Réclamant un "accès responsable à la nature en période de confinement", celle-ci a été initiée par deux particuliers basés dans les Alpes (un accompagnateur en montagne du Queyras, politiquement engagé (écologiste), et une médecin grenobloise) et a été soutenue par un certain nombre de personnalités, issues du monde de la montagne, de la mer, des cercles écologistes, de la recherche, de la santé et des médias. Rapidement médiatisée au niveau national (dès le 22 avril sur le site Reporterre et dans différents sujets de France Inter, suivis par des dizaines d’articles de la presse généraliste nationale et régionale autour du 25 avril), elle passait le cap des 100 000 signatures moins de dix jours après avoir été lancée et celui des 150 000 signatures début mai (figure 8). Les pétitionnaires ont adressé un courrier à la Présidence de la République, dans l’espoir d’influer sur le premier discours du Premier ministre concernant le déconfinement (28 avril). De fait, la pétition s’est traduite par la discussion d’un amendement [O5], lors de la première séance de discussion du projet de loi de prorogation de l’état d’urgence sanitaire à l’Assemblée nationale, le 8 mai [O6]. Cet amendement, finalement rejeté, visait à "préciser que l’accès responsable aux espaces naturels reste autorisé dans le cadre du confinement, à certaines conditions et dans des limites géographiques", selon les termes de l’exposé sommaire présentant l’amendement [O5]. Si cet amendement n’a pas rencontré de succès législatif, c’est un autre amendement, discuté et adopté quelques jours plus tôt au Sénat [O7], qui a introduit dans le projet de loi, à l’initiative de sénateurs et sénatrices centristes, la réouverture des forêts à la pratique sportive individuelle ainsi que l’accès partiel aux plages – sujets qui étaient sur la table dès la fin du mois d’avril.
- 38 Alors qu’on parle parfois "d’effets cliquets" quant à une conception "offensive" de la liberté en t (...)
101Ce n’est donc pas directement à cette pétition que l’on doit l’assouplissement partiel de l’accès aux espaces naturels opéré lors du déconfinement – bien que l’on puisse faire l’hypothèse que le gouvernement ait prêté un minimum d’attention à une pétition rassemblant plus de 150 000 signatures et largement médiatisée. Cette médiatisation a en effet permis de diffuser le discours des pétitionnaires, construit autour de deux principaux arguments : (i) un argument sanitaire (bénéfices de la nature sur le bien-être physique et mental, argument largement relayé et légitimé par des médecins et autres expert·es), appuyé notamment sur la faible densité de pratiquant·es dans les espaces naturels et sur le souci de pallier les conséquences sanitaires du confinement (manque d’activité physique, augmentation de la consommation de produits considérés comme nocifs, etc.) ; (ii) l’inquiétude que cette restriction de liberté ne s’impose à long terme, suivant une logique "d’effets cliquets" inverses quant aux restrictions de liberté38. Dans ces débats, on retrouve aussi l’argument récurrent d’un dispositif contradictoire, notamment en ville : la fermeture des espaces verts aurait entraîné la concentration dans d’autres espaces, comme nous l’évoquions précédemment à travers la dialectique concentration/dispersion.
102Si cette pétition ne constitue pas le seul levier de revendication pour un accès à la nature plus souple et qui se veut pleinement responsable (par exemple, les maires de communes littorales ont largement pris la parole pour réclamer la réouverture des plages dans la phase de préparation du déconfinement), elle incarne un discours qui assume une certaine rupture avec l’acceptation relativement consensuelle du confinement.
103Il nous semble donc que la crise sanitaire constitue un miroir amplifiant à la fois (i) les attentes et les revendications citoyennes vis-à-vis de la nature et (ii) les volontés disparates mais convergentes des pouvoirs publics en matière de contrôle de ces espaces singuliers. En ce sens, nous interprétons l’ensemble de nos résultats comme une illustration voire une consolidation de la dimension politique de la nature, des enjeux qu’elle représente et des pratiques récréatives qu’elle permet.
104Ainsi, aux amalgames précédemment identifiés, on pourrait ajouter des questionnements quant aux incohérences scalaires en termes de décisions politiques. En effet, alors que la logique française d’exercice du pouvoir est fondamentalement pyramidale et que les préfet·es sont dépositaires de l’autorité de l’État central dans les départements, les constats que nous avons établis illustrent pourtant une absence de stratégie nationale pour réguler de manière homogène et harmonisée l’accès à la nature en temps de crise, chaque préfet·e ayant réagi de son côté. Face aux circonstances inédites de l’épidémie et en application de l’état d’urgence sanitaire, la plupart des préfet·es semblent en effet avoir saisi l’opportunité offerte par les décrets du 16 et du 23 mars pour "adapter le cadre réglementaire [national] aux circonstances locales" davantage comme une incitation que comme une simple possibilité. Ces résultats confirment qu’il s’agit d’acteurs à la fois politiques et administratifs, dont les décisions reflètent la porosité entre ces deux champs d’action, du fait de la politisation de l’administration d’État (Rouban, 2009). Pourtant, ils·elles restent a priori moins au fait des "circonstances locales" que les maires, ce qui les a probablement conduit·es à adopter des restrictions plus fortes et spatialement plus englobantes.
- 39 Conformément aux dispositions de la loi d’urgence, il a été donné habilitation aux préfets de prend (...)
105L’adaptation des mesures de confinement à chaque territoire a d’ailleurs fait l’objet d’un point de vigilance de la part de la mission de suivi du Sénat qui, tout en reconnaissant la supériorité hiérarchique des préfet·es par rapport aux maires, enjoint aussi le Gouvernement à préciser la latitude qui leur est laissée pour restreindre les libertés en raison des circonstances locales39. Ces problèmes de cohérence et de coordination ne furent pas observés lors de la première phase du déconfinement, puisqu’elle a pu être anticipée et surtout du fait que la logique était inverse, avec la possibilité laissée à l’autorité préfectorale d’adopter des autorisations d’accès dérogatoires en s’appuyant sur les demandes des maires (cf. supra). Ainsi, face à ce contexte inédit, et en l’absence de cadrage national sur les points qui nous occupent ici (espaces naturels et pratiques récréatives), nombre d’autorités préfectorales auraient dès lors réagi selon le principe de précaution en restreignant fermement la liberté de circulation, sans véritablement s’interroger sur le bien-fondé non pas tant juridique que sanitaire, spatial, politique voire philosophique et moral, de ces interdictions d’accès aux espaces naturels.
106En somme, la frénésie règlementaire que nous avons constatée reflète un excès de zèle dans une période de crise où l’injonction à l’action était particulièrement vive. La liberté de circulation est clairement apparue comme l’un des rares leviers d’action suffisamment génériques et englobants disponibles pour les préfet·es pour (ré)agir dans ce contexte de crise où chaque acteur, et notamment chaque acteur public empreint d’un devoir moral et d’un sens de la responsabilité collective, s’est senti obligé d’intervenir – et l’on renoue sans doute ici, de manière sous-jacente, avec l’hypothèse de l’expression de rapports de force entre acteurs. Elle est en tout cas le fruit d’un cumul d’actions et de décisions de la part des différents acteurs qui ont chacun (ré)agi à leur niveau et sans le contrôle habituel des organes démocratiques que sont le Parlement et le pouvoir judiciaire. Le constat que nous avons dressé serait donc le résultat d’un fonctionnement "dégradé" des institutions en tant de crise.
107Une telle frénésie peut également être interprétée en fonction d’un ancrage plus profond et d’un temps plus long, préalable à la crise sanitaire, c’est-à-dire à l’aune des représentations et des récits communément admis par les pouvoirs publics et par celles et ceux qui les incarnent. En constatant que le seul dénominateur commun de ces mesures règlementaires est d’avoir, sans raison évidente, considéré l’ensemble des espaces verts et naturels comme un facteur de risque sanitaire, les pouvoirs publics livrent des indices relatifs à leur conception plus globale de ces espaces. Ainsi, cela nous invite à penser qu’ils ont été ciblés parce qu’ils sont des symboles de liberté, et que les acteurs gouvernementaux et préfectoraux ont considéré que la gestion d’une crise sanitaire impliquait nécessairement des restrictions de liberté.
108Le recensement des arrêtés préfectoraux limitant l’accès aux espaces verts et aux espaces naturels (17 mars-2 juin 2020) démontre donc l’ampleur quantitative des restrictions, tant dans la période de confinement (interdictions) que durant la première phase du déconfinement (autorisations qui n’ont de permissives que le nom). Ce constat nous permet de parler d’une frénésie réglementaire, laquelle se caractérise en outre par une grande variabilité géographique et de nombreuses incohérences, tant dans le détail des mesures que dans la manière dont elles ont été justifiées par les autorités préfectorales dans les motifs des arrêtés.
109Au terme de cette réflexion, nous pouvons donc considérer le postulat duquel nous sommes parti·es comme particulièrement fécond. La crise sanitaire en général, et les mesures réglementaires étudiées en particulier, constituent bel et bien un révélateur puissant des rapports que les acteurs gouvernementaux et préfectoraux entretiennent vis-à-vis des espaces naturels et des pratiques qui y prennent place. Dans le détail, nos deux hypothèses ne passent cependant pas l’épreuve des faits avec le même succès. La première hypothèse se trouve pleinement validée : ces mesures ont en effet moins à voir avec des enjeux directement sanitaires qu’avec les représentations et les valeurs des acteurs politiques étudiés. Au premier rang de celles-ci, figure l’idée que les espaces naturels et les pratiques récréatives associées seraient des enjeux accessoires, secondaires, "inessentiels" et donc illégitimes, voire immoraux, en période de crise sanitaire. À ce titre, ils ne représenteraient qu’une "pression" malvenue, appelant des logiques de contrôle et de restriction, plutôt que de conciliation avec les impératifs (sanitaires, économiques, etc.) considérés, eux, comme pleinement légitimes. En revanche, le matériau collecté et analysé ne permet pas de démontrer la seconde hypothèse : les rapports de force que nous imaginions sous-jacents à cette vague de contrôle de l’accès à la nature tendent à disparaitre sous une incohérence généralisée qui confine à la cacophonie politique. L’ensemble de ces résultats et interprétations nous conduisent donc à proposer de voir dans ces mesures réglementaires l’expression des rapports de méfiance, voire de défiance, que les acteurs gouvernementaux et préfectoraux entretiennent à l’égard de ces espaces et de ces pratiques.
110Sur un plan géographique, on retiendra en particulier que ces interdictions, de par leur ampleur et la manière dont elles sont justifiées, attestent une volonté de contrôle portant spécifiquement sur des espaces qui, au quotidien, échappent souvent plus que d’autres à la puissance publique. Tout se passe comme si les espaces naturels, qui constituent en temps normal des espaces ouverts, de libre pratique, de moindre contrôle, devenaient en temps de crise des espaces à contrôler en priorité. En somme, ce travail de recherche montre que les pouvoirs publics, tout en agissant assez indépendamment les uns des autres, ont finalement eu tendance à raisonner selon le même sophisme : les espaces naturels sont des symboles de liberté, or la crise sanitaire implique une restriction des libertés, donc la crise sanitaire implique nécessairement un contrôle accru des espaces naturels.
111En postulant que la crise sanitaire constitue un "révélateur signifiant de réalités latentes et souterraines, invisibles en temps dit normal" (Morin, 1968), l’article permet donc de dépasser le seul espace-temps de la crise du Covid-19 et de proposer une contribution de fond sur l’accès à la nature. Car si l’on accepte ce postulat, force est alors de considérer les représentations sociales et les enjeux politiques mis en lumière dans le cadre de cette recherche comme des réalités structurelles qui informent, sur le temps long et au-delà des changements de personnel politique et administratif, les décisions des acteurs publics, du moins dans le contexte étudié (France métropolitaine). Cette approche permet ainsi de monter en généralité et de dépasser l’atomisation qui caractérise généralement les travaux portant sur l’accès à la nature. Ces dimensions sociales, normatives et politiques comportent ainsi des vertus heuristiques certaines pour analyser des enjeux qui se posent de façon récurrente dans de nombreux territoires.