Je remercie M. Fauche, J.-S. Gharbi et V. Maris pour leurs relectures et commentaires. Merci également aux consultants de Gereco, avec qui j’ai travaillé dans les études citées dans ce texte, ainsi qu’à tous les acteurs de terrain impliqués.
1Jadis considérées comme insalubres et activement détruites, les zones humides (ZH) font aujourd’hui l’objet d’une attention manifeste. De nombreuses politiques ambitionnent de les préserver ou les restaurer, depuis l’échelle internationale1 jusque, du moins en France, à l’échelle locale2, en passant par les échelles nationale3 et régionale4. En France, ces politiques s’articulent autour d’une ossature réglementaire, sur laquelle de nombreuses institutions appuient leurs stratégies, en particulier en produisant des cahiers des charges types sur cette base. Les exigences réglementaires de protection des ZH, dans le cadre par exemple d’études d’impact, sont donc doublées de démarches de protection ou restauration qui s’appuient sur le même ancrage réglementaire.
- 5 Ce texte n’est pas en premier lieu dédié à une analyse critique des dispositifs sociotechniques d’ (...)
- 6 Inventaires de zones humides sur le bassin de la Dore, Puy-de-Dôme, Haute-Loire, Loire (France) – (...)
2La définition réglementaire des ZH s’articulant autour de critères techniques relatifs au fonctionnement hydrologique et écologique, la mise en œuvre de ces politiques s’appuie inévitablement sur une expertise. C’est sur cette expertise que se penche ce texte. De nombreux auteurs se sont attelés à des tâches proches. Des auteurs comme Bouzillé (2014) ou Craft (2016) ont tâché de synthétiser et de clarifier les fondements scientifiques sur lesquels repose cette expertise. De telles analyses purement écologiques sont doublées d’analyses politiques des dispositifs dans lesquels s’insère cette expertise (Franchomme et Kergomard, 2006). Sur un plan plus philosophique, nombre d’analyses d’inspiration foucaldienne mettent en évidence les pouvoirs dont sont porteurs les experts (Devictor, 2018 ; Carpenter, 2020). Dans une tout autre dynamique, Latour (2018) souligne la continuité entre opérations de représentation propres au travail scientifique des experts, et représentation politique. Des auteurs comme Godard (2015) développent des principes destinés à encadrer l’expertise. Dans une approche qui cherche au contraire à rester la plus descriptive possible, Granjou et Arpin (2015) dissèquent les manières dont se déploie l’expertise, dans un espace de connaissances et d’engagements. La présente contribution cherche à se placer dans un espace que ces différentes approches laissent de côté. Il s’agit de mettre l’analyse de l’expertise au service des tâches qui sont assignées aux experts eux-mêmes, dans une posture performative, au sens précisé par Meinard et al. (2021), tout en maintenant l’exigence critique qui est la raison d’être et l’apport distinctif des sciences humaines5. Sur le plan méthodologique, il s’agit donc d’allier la finesse descriptive d’une recherche participante (Platt, 1983), qui consiste en une « immersion totale dans le terrain » (Soulé, 2007) permettant aux chercheurs de « vivre la réalité des sujets qu’ils observent » (Touret et al., 2019), et l’ambition de s’inscrire dans une visée d’amélioration de l’expertise et des projets qu’elle sert. Pour cela, ce texte s’appuie sur les expériences accumulées au cours des dix dernières années, dans une série d’études d’inventaire et cartographie de ZH dans lesquelles l’auteur a été impliqué en recherche participante6. L’ambition n’est pas d’entrer dans les détails de ces études, mais plutôt d’en tirer des enseignements généraux en prenant un recul analytique, dans une approche strictement qualitative et abductive (Peirce, 2001), dont la crédibilité en termes de montée en généralité est discutée dans Meinard et al. (2021).
- 7 L’ensemble de ce texte est marqué, par l’usage de ce terme de « jugement », par une référence impl (...)
3La suite de ce texte est subdivisée en trois parties. Une première partie montre que, derrière ses atours purement techniques, la définition réglementaire des ZH cache des degrés de liberté nombreux et protéiformes. Une deuxième partie défend l’idée que ces degrés de liberté, qu’il est naturel de lire au premier abord comme une pathologie de dispositifs qui s’illusionnent sur leur solidité scientifique, présentent également une facette positive, car ils ménagent un espace de jugement7. Enfin, une troisième partie est consacrée à tirer de cette analyse les leçons qui s’imposent pour qui voudrait améliorer les politiques de protection et restauration des ZH.
4La définition réglementaire des ZH est, au premier abord, on ne peut plus technique. Trois critères, tous suffisants mais non nécessaires, permettent de valider le caractère humide. Le premier s’appuie sur une liste d’espèces végétales indicatrices : si le couvert végétal est, dans ses différentes strates, dominé par des espèces de cette liste, la zone est considérée ZH. Le deuxième s’appuie sur une liste d’habitats, suivant les nomenclatures phytosociologique et CORINE biotopes : une zone occupée par un ou des habitats de cette liste est ZH. Enfin, le dernier critère est pédologique : une classification des sols annexée aux textes réglementaires liste des types de sols distinctifs des ZH. Le descriptif de ces critères est associé, dans le code de l’environnement lui-même ainsi que dans divers guides méthodologiques, à diverses spécifications protocolaires. Parce qu’il apparaît ancré dans une batterie de critères bien spécifiés et détaillés, adossés à des guides méthodologiques censés cadrer leur application, l’exercice qui consiste à déterminer si un secteur doit être qualifié de ZH peut sembler être typique de ce que, dans un langage kantien, on appelle un « jugement déterminant » (Kant, 1997). Il s’agit de juger, c’est-à-dire de rapporter un objet (en l’occurrence, un secteur, sur le terrain) à un concept (en l’occurrence : ZH), de manière entièrement objective, c’est-à-dire par l’application de critères qui n’engagent pas, dans ses valeurs, vécus ou aspirations, le sujet qui opère cet exercice.
5Cette technicité est cependant lacérée de « degrés de liberté », c’est-à-dire d’indéterminations qui font que la seule application des critères et méthodologies associées n’est, dans bien des cas, pas suffisante pour décider si un secteur donné doit être qualifié de ZH.
6Ces degrés de liberté sont inscrits dans les critères eux-mêmes, car ceux-ci distinguent des catégories entre lesquelles il existe, en réalité, des continuums : sur le terrain, il est rare que la limite soit franche entre secteurs dominés ou non par des espèces indicatrices ; de même, les traces d’hydromorphie dont la localisation et la densité permettent de catégoriser les sols dans la typologie réglementaire apparaissent progressivement ; quant aux habitats, les transitions spatiales entre secteurs d’habitats humides et non humides sont omniprésentes.
7Au-delà des critères eux-mêmes, les protocoles spécifiant comment ces critères doivent être vérifiés sur le terrain surajoutent une seconde couche de degrés de liberté à la précédente. C’est le cas tout particulièrement pour le critère pédologique. Les protocoles préconisent de placer des sondages de part et d’autre de limites que l’expert suppute ex ante être celles des ZH. Mais les protocoles ne disent rien de la densité de sondages à faire, ni de la manière dont il faut raisonner pour décider des limites putatives à partir desquelles travailler, ni de la manière dont ces limites doivent être ajustées si les sondages les mettent en défaut. Pour des raisons moins visibles, le critère habitats introduit lui aussi des degrés de liberté à ce même plan protocolaire. En effet, il s’appuie sur la méthode phytosociologique, dont le déploiement consiste à attribuer une identité à des végétations, par analyse statistique de relevés phytosociologiques. L’application de cette méthode requiert une expertise technique très poussée (Meinard et Thébaud, 2019). Or, ni le code de l’environnement ni les protocoles qui viennent le compléter n’exigent des experts qu’ils réalisent des relevés phytosociologiques, ou ne spécifient comment il faudrait qu’ils les exploitent.
8Malgré ses atours techniques, le concept de ZH utilisé dans les politiques environnementales en France apparaît ainsi marqué par des degrés de liberté polymorphes et omniprésents. Il est tentant d’en tirer une conclusion simple, qui consiste à dire que la technicité apparente du concept, loin de garantir l’objectivité de son application, cache en réalité une subjectivité, voire un arbitraire, des délimitations de ZH.
9Cependant, loin de seulement risquer de fragiliser les études de ZH, ces degrés de liberté peuvent aussi créer un espace qui permet aux experts (et à leurs interlocuteurs) d’exercer un jugement pertinent, informé, et chargé de valeurs, qui contribue à l’intérêt et à la qualité des études de ZH.
- 8 C’est le cas de la majeure partie des études sur lesquelles s’appuie ce texte.
- 9 On pourrait parler de « zones humides fantôme » pour faire écho au travail de Alderton et al. (201 (...)
- 10 Au moins certains maîtres d’ouvrage de projets de restauration de zones humides sont conscients de (...)
10Le cas de figure qui permet le mieux de mettre en évidence ce type de jugement est celui des études qui visent à déployer une démarche de restauration des ZH d’intérêt qui sont dégradées8. Les ZH peuvent être dégradées par de nombreuses pressions plus ou moins directement anthropiques : drainages, surpâturage, plantations de résineux, populiculture, grandes cultures, pollutions, envahissement par des espèces exotiques envahissantes (EEE), etc. Dans certains cas, les dégradations sont limitées, elles n’affectent guère le fonctionnement hydraulique et ne modifient que marginalement la composition et la distribution des végétations. Dans de tels cas, la situation est claire : des zones sont clairement identifiables comme ZH sur la base des critères en vigueur, mais certaines de leurs caractéristiques sont affectées par les pressions ; la restauration consiste à effacer les stigmates de ces pressions. Mais souvent, les dégradations sont telles qu’elles modifient profondément la composition et la distribution des végétations présentes, qui ne sont alors plus caractéristiques de ZH, mais plutôt composées d’espèces rudérales ou d’EEE à large spectre, dont la présence trahit les dégradations plutôt que l’humidité. De même, le critère pédologique peut lui aussi être rendu caduc par des dégradations, par exemple des drainages ou des tassements qui affectent l’hydrologie des sols. Dans de tels cas, des zones qui auraient pu être qualifiées d’humides avant que les pressions ne les dégradent ne peuvent plus l’être du fait de l’intensité des dégradations9. Or de telles zones sont celles-là mêmes pour lesquelles une démarche de restauration aurait le plus de sens, car celle-ci pourrait leur faire retrouver leurs caractéristiques de ZH. Et pourtant, ces zones risquent d’être évacuées des inventaires parce que les dégradations sont tellement fortes qu’il n’est plus possible de les qualifier d’humides au regard des critères réglementaires. On touche ici à une limite du fait même de s’appuyer sur le concept réglementaire de ZH pour structurer une démarche de restauration10.
11Mais des cas intermédiaires existent, dans lesquels les degrés de liberté qui marquent le concept réglementaire peuvent permettre d’intégrer, dans des projets de restauration, des secteurs qu’il serait impossible de qualifier d’humides s’ils étaient pris isolément. Prenons le cas d’une ZH bien caractérisée occupant un fond de vallon, que vient mordre une pessière (plantation d’épicéas) drainée. Ce cas n’a rien de théorique. Par exemple, lors des études de ZH sur le bassin-versant de la Dore de 2018 et 2022, il s’est présenté de manière récurrente. Dès le commencement de ces missions, A. et S., les opérateurs respectivement en charge de les piloter, ont soulevé la question de la manière dont les pessières pouvaient être prises en compte. En 2022, B., qui a pris la suite de A. dans le déploiement du plan d’action construit en 2018, avait pour principal retour sur ce dernier que celui-ci n’avait pas suffisamment intégré de zones de pessières entrant dans ce cas de figure. Les secteurs en pessière de ce type sont des candidats intéressants pour une restauration, car ils ont été dégradés par drainage et plantation, mais il n’est possible de les qualifier d’humides ni au regard de leur végétation (devenue monoculture d’épicéas) ni au regard de leurs sols, dont le fonctionnement hydraulique a été trop dégradé par les drains. Mais les degrés de liberté du concept réglementaire permettent d’intégrer de telles zones au sein d’une ZH, par exemple en partant d’une limite putative incluant ces zones, et en plaçant les sondages de part et d’autre de cette limite en prenant soin d’éviter de sonder les secteurs de pessières.
12On pourrait rétorquer que c’est là tricher avec la définition. C’est au contraire faire preuve d’une faculté de juger que les degrés de liberté du concept autorisent, et qui en constitue une richesse.
13L’expression « faculté de juger » est ici comprise en un sens simple, structuré par deux idées. La première est que, faire preuve de faculté de juger, c’est prendre des décisions ou exprimer des idées « rationnelles » ou « intelligentes », en un sens très large de ces termes, qui signifie que ces décisions ou idées s’appuient sur des informations et des connaissances pertinentes. Cette première idée justifie de parler ici de « jugement », en un sens qui fait écho à l’usage kantien. Au regard de cette première idée, l’expert qui profitera des degrés de liberté pour opérer des choix arbitraires de délimitation (ou qui opérera des choix arbitraires sans s’en rendre compte, faute d’avoir pris conscience de l’existence de ces degrés de liberté) ne fera pas preuve de la faculté de juger le caractère humide, car ses décisions manqueront de pertinence ou de connaissances. La seconde idée est que, faire preuve de faculté de juger, c’est dépasser la seule application mécanique d’algorithmes ou de formules, aller plus loin que la seule compilation de faits ou de données, en formant et assumant une vision des finalités de l’utilisation du concept et des valeurs qui le sous-tendent – une vision, donc, qu’on peut qualifier de projective et chargée de valeurs. Ce second critère fait écho, sans prétendre à une affiliation stricte au kantisme, aux caractéristiques propres de ce que Kant (2008) appelle le « jugement réfléchissant ». Au regard de cette seconde idée, l’expert qui contournera la portion de pessière en appliquant mécaniquement les critères et en réalisant, par exemple, un sondage tous les dix mètres, ne fera pas preuve de faculté de juger, car sa démarche aura été dictée par une volonté d’appliquer mécaniquement les critères, plutôt que par une réflexion sur le sens et la finalité qui les sous-tendent. Cet expert qui se sera limité au jugement déterminant aura ainsi exclu des zones sur lesquelles une démarche de gestion et de restauration intéressante peut être menée (il aura exclu ces zones dont les opérateurs des projets sur la Dore, cités plus haut, considéraient qu’il était si important de les intégrer dans une démarche de restauration). Au contraire, l’expert fera preuve de faculté de juger quand il choisira sa frontière putative et l’emplacement des sondages au regard des connaissances dont il dispose sur les impacts qu’ont, sur les critères de la définition, les facteurs de dégradations observés, et en cherchant à inclure, dans les ZH qu’il délimite, des secteurs qui sont tels que ce sont les dégradations qui les affectent qui expliquent vraisemblablement que les critères ne permettent pas aujourd’hui de les qualifier d’humides.
14Si l’on accepte que, dans cet exemple, une faculté de juger se déploie, on comprendra qu’en réalité cet exemple n’est qu’un cas extrême, qui illustre de manière particulièrement saillante une réalité qui caractérise toute expertise de ZH. Sous peine de sombrer dans l’arbitraire, aucune délimitation de ZH ne peut en fait se réaliser en appliquant mécaniquement les critères, tant ceux-ci sont criblés de degrés de liberté. C’est toujours une compréhension, projective et chargée de valeurs, des finalités de l’usage de la notion de ZH, qui dicte comment les frontières putatives sont tracées, comment les sondages sont distribués, comment les végétations sont perçues, comment les identités phytosociologiques sont attribuées.
- 11 La phénoménologie des zones humides ici esquissée n’est pas sans rappeler celle de l’espèce, abord (...)
15On pourrait certainement poursuivre le raisonnement un pas plus loin, et dire que ce caractère incontournable de l’exercice d’une faculté de juger projective et chargée de valeurs dans l’expertise des ZH est en fait le reflet de l’ontologie si particulière qui est celle de l’ « objet » ZH. Ontologie qui n’est pas celle d’un objet d’étude purement scientifique, mais celle du corrélat d’une intentionnalité hybride, qui mêle, dans une confusion elle-même confusément visée mais si peu maîtrisée par les inventeurs et les utilisateurs du concept, l’appréhension commune de ces entités paysagères bien caractéristiques que sont les marais, les roselières, les prés salés, etc., la préoccupation morale que suscite la disparition de cette part de notre patrimoine naturel et du patrimoine culturel qu’il charrie, et la compréhension scientifique de l’importance de ces écosystèmes11. Mais une telle exploration phénoménologique dépasse les ambitions du présent texte, qui se focalise sur la faculté de juger les ZH, et sur ce qu’implique sa prise en compte.
16Nombre d’acteurs sont conscients de l’existence d’au moins certains des degrés de liberté évoqués précédemment, et il est clair qu’à côté de leur dimension positive explorée précédemment, ceux-ci peuvent aussi avoir une dimension problématique, dans la mesure où ils peuvent permettre à certains acteurs, malintentionnés ou tout simplement naïfs, de rendre certaines délimitations arbitraires. La prise de conscience de l’existence ou du risque de survenue de tels soucis suscite des initiatives visant à renforcer les exigences de rigueur adossées à l’application de la définition réglementaire. De telles initiatives sont salutaires, dans la mesure où certains aspects de la définition réglementaire la rendent carrément inapplicable pour structurer des démarches de restauration dans certains cas. Pour autant, on peut défendre l’idée que ces initiatives manquent leur cible, car elles ne partent pas du bon diagnostic sur l’état des degrés de liberté entourant la notion réglementaire, les risques associés, mais également les possibilités d’exercice d’une faculté de juger qu’ils offrent.
- 12 L’étude réalisée sur le bassin-versant de la Dore en 2022 a servi au FMA et à l’Agence de l’eau d’ (...)
17Face aux degrés de liberté de la définition réglementaire, la réaction des acteurs soucieux de la qualité des inventaires de ZH peut être illustrée par l’initiative actuelle de l’Agence de l’eau Loire Bretagne, qui a chargé le Forum des marais atlantiques (FMA) de rédiger un cahier des charges type pour les missions d’inventaire de ZH, incluant des exigences censées permettre d’éviter certaines dérives de bureaux d’études manquant de rigueur12. Concrètement, il s’agit d’exiger des experts qu’ils remplissent des bases de données reportant toute une série de données descriptives sur les sondages réalisés : date, localisation GPS, profondeur d’apparition et de disparition des différentes caractéristiques pédologiques permettant d’affecter les sols à différentes classes. La logique sous-jacente est claire : afin d’éviter que des opérateurs ne statuent hâtivement quant au caractère humide d’une zone par une application cavalière du critère pédologique, on leur demande de transmettre les données brutes permettant à un analyste extérieur de réaliser l’interprétation.
18La réflexion développée ci-dessus suggère cependant que cette tentative est discutable, à deux titres. D’une part, un opérateur souhaitant profiter des degrés de liberté de la définition ne sera guère encombré par ces nouvelles exigences, car pour produire une délimitation arbitraire il lui suffira, au lieu de délimiter directement arbitrairement des ZH, de produire des couches de données fantoches ou arbitrairement choisies. D’autre part, cette nouvelle demande renforce insidieusement l’exigence d’une application mécanique des critères, au détriment de l’exercice de la faculté de juger les ZH que la définition réglementaire ménageait pour les opérateurs compétents. Ainsi, si l’on reprend l’exemple de la pessière mordant sur une ZH bien caractéristique, certes rien n’empêche l’expert compétent de remplir la base de données exigées par le FMA avec les données relatives aux sondages qu’il aura positionnés par l’exercice de sa faculté de juger ; mais l’épée de Damoclès d’avoir à rendre compte de chacune de ses prises de données techniques par l’inflation de l’exigence de les reporter toutes en détail ne peut que l’inciter insidieusement à laisser de côté sa faculté de juger pour privilégier l’application mécanique des critères. On raisonnera moins, on œuvrera moins à la restauration des ZH, mais au moins on sera irréprochable au regard des exigences qui nous sont imposées.
19Cette démarche et ses écueils révèlent, semble-t-il, une incompréhension de la nature et de l’importance de la faculté de juger les ZH. Plutôt qu’une surenchère dans une technicité qui restera immanquablement de façade, mieux vaudrait reconnaître que l’utilisation de la définition réglementaire des ZH repose sur une faculté de juger, qui est à la fois compétence théorique et technique et disposition à s’approprier une vision et des valeurs sous-jacentes à la démarche de conservation et de restauration. Reconnaître l’irréductible importance de cette faculté de juger, c’est accepter qu’aucune démarche de délimitation et de restauration des ZH ne peut se déployer sans une confiance dans la compétence et la pertinence des experts, qui se voient confier une tâche dépassant amplement le seul plan technique. Cette confiance ne doit évidemment pas être aveugle, mais il est illusoire et contreproductif d’essayer de s’exonérer de cette nécessité de faire confiance, de tâcher d’évacuer le jugement par le renforcement de critères techniques toujours plus pointilleux. C’est au contraire un travail collectif de clarification des connaissances pertinentes pour l’exercice de cette faculté de juger, et d’élucidation des valeurs et finalités sous-tendant la démarche de conservation et de restauration des ZH qu’il est urgent d’engager. Il en va du maintien de ce qui confère leur sens aux démarches de conservation et de restauration des ZH : la faculté de juger du caractère humide.