Le privilège comme forme de protection des communautés juives dans la péninsule italienne à l’âge moderne
Résumés
L’essai analyse les différentes modalités dont les États de la péninsule italienne ont admis la présence de communautés juives à leurs frontières à l’époque moderne. Le principal instrument garantissant aux juifs le demeurer avec certaines libertés civiles et religieuses était le privilège ; il s’agissait d’un acte unilatéral du souverain qui, en réalité, était souvent précédé par un accord avec certains groupes de juifs levantins. L’étude retrace la diffusion et la maturation des privilèges, ainsi que l’évolution des anciennes condotte au fil des chartes de franchise qui se détaillent de plus en plus dans les contenus et les protections réservés aux juifs. Dans le dernier quart des années 1700, bon nombre de ces privilèges avaient une portée pas trop différente parmi les actes de tolérance les plus connus dans le contexte européen.
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Appartenance religieuse et statut juridique
- 1 Sur la mobilité dans l’histoire et les problèmes qui en sont descendus, voir en général Claudia Moa (...)
- 2 Récemment, Orazio Condorelli, « Cattolici, eretici, scismatici, apostati e infedeli. Dinamiche dell (...)
- 3 C’est le cas du système mixte vénitien : Andrea Del Col, « L’Inquisizione romana e il potere politi (...)
- 4 Ainsi à Lucques : voir Simonetta Adorni-Braccesi, La città infetta : la Repubblica di Lucca nella c (...)
- 5 La conséquence était la nullité de tout acte juridique, tels que les contrats ou la succession, et (...)
1S’il y a beaucoup de discussions quant au concept de diaspora sur le plan historique et sociologique, il est sûr que certains des événements politiques et religieux spécifiques ont déterminé entre la fin du Moyen Âge et l’époque moderne l’expulsion forcée de groupes de populations des terres où elles vivaient. Le cas juif est sans doute le plus connu auquel le terme « diaspora » est directement lié, avec notamment l’expulsion des Séfarades de la péninsule ibérique en 1492, suite à la Reconquête. Ces dernières années, de nombreuses études se sont intéressées aux populations arméniennes et plus encore aux Grecs, contraints de fuir après la conquête ottomane de Constantinople en 1453. Ceux qui viennent d’être mentionnés ne sont cependant que les événements les plus connus, ne serait-ce que pour leur portée à l’époque et pour leur drame, mais dans les décennies suivantes, il y eut beaucoup d’autres groupes ethniques plus ou moins nombreux forcés à s’éloigner des terres où ils vivaient : par rapport aux Juifs et dans le seul contexte italien, on peut relever leur expulsion du Royaume de Naples (1541), de l’État pontifical (1593, à quelques exceptions près) et de Milan (1597) ; quant aux Grecs, l’avancée ottomane ne s’est pas arrêtée avec la chute de Constantinople, ce qui a forcé les habitants de diverses régions à chercher refuge dans les terres de l’Ouest. Ces phénomènes ne restèrent pas sans rechutes1 : les transfuges qui se déplaçaient se distinguaient d’une identité culturelle forte, indissolublement liée à des racines religieuses, mais ils atterrirent dans des pays caractérisés par une homogénéité tout autant marquée. En particulier, les puissances catholiques, soit par conviction, soit par des intérêts d’une autre nature, demeuraient attachées à la préservation de l’unité religieuse, objectif consacré dans les canons du Concile de Trente et mis en danger après la réforme protestante. Au-delà des revendications de contrôle « juridictionnaliste » des principes sur l’Église catholique, également exprimées dans le contexte catholique, il ne fait aucun doute que les institutions et la société sont restées imprégnées de religion pendant les siècles de l’âge moderne ; ferme était la conviction de l’existence providentielle de la mission, confiée par Dieu au bon monarque, de protéger et de sauvegarder la vraie et unique religion, de combattre les déviations et d’offrir à cet effet le bras séculier à l’autorité spirituelle. Cela pouvait s’établir sur la base de constitutions et de canons impériaux spécifiques qui encadraient l’hérésie, le schisme et l’apostasie comme crimina publica2 et donc à réprimer par des sanctions pénales très lourdes, exacerbées notamment dans l’hypothèse d’un entêtement dans l’erreur de la part de l’accusé. L’Inquisition romaine fut chargée de la persécution de l’hérésie et du schisme, dans certains États, flanquée3 ou même remplacée par des magistratures laïques spécifiques4. En règle générale, cependant, durant une longue période, le chevauchement entre le plan religieux et civil est resté parfait, dans le sens que le baptême et l’assiduité fidèle dans la communion catholique étaient des conditions indispensables pour être titulaire de tout droit, y compris les droits civils et patrimoniaux, dans la société ; bref, hérétiques et schismatiques étaient en même temps incapables d’agir5. Cette conclusion concernait également les chrétiens d’Orient, pour lesquels des lieux de culte de rite grec ont été ouverts dans certaines villes de la péninsule, mais à la stricte condition d’adhérer au credo catholique.
- 6 Voir en général : Vittore Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancip (...)
- 7 Cesare Santus, Il « turco » a Livorno : incontri con l’Islam nella Toscana del Seicento, Milan, Off (...)
- 8 C’est-à-dire permettre aux chrétiens prisonniers des potentats islamiques de se voir garantir une f (...)
2Quant aux infidèles, toutefois, leur exclusion de la societas christiana légitimait une sorte de tolérance, mais à condition de se cantonner à une petite minorité reconnaissable et d’éviter tout mélange avec la population catholique. Telle fut la politique menée à l’égard des Juifs originaires des différents États italiens, contraints au xvie siècle à vivre ségrégués dans des ghettos spécialement construits dans des parties spécifiques des villes, et avec des restrictions importantes sur leurs libertés6. Si la hiérarchie catholique ne voyait aucune difficulté à traiter avec des étrangers de différentes confessions religieuses pour des raisons occasionnelles ou commerciales, elle était au contraire extrêmement inquiète de l’installation permanente de communautés qui prétendaient affirmer explicitement leur foi et pratiquer leur culte. Au cours de l’âge moderne, la pratique du culte est devenue de plus en plus difficile, même pour les infidèles, en particulier pour les petits groupes islamiques. Au-delà des cas exceptionnels tels que Venise, la présence musulmane sur la péninsule italienne a longtemps été constituée presque exclusivement d’esclaves capturés lors des guerres contre les différentes principautés islamiques. Ainsi, à Civitavecchia, Gênes et surtout à Livourne, où pendant un certain temps furent même hébergés au Bagno dei Turchi quelques milliers d’esclaves musulmans7. Dans ces cas, comme dans le Fondaco dei Turchi à Venise, pour des raisons d’État ou une question de réciprocité dans un cadre international8, l’autorité politique a effectivement consenti à la création de lieux de culte dans des contextes privés et fermés pour l’extérieur ; cela s’est produit sans aucune légitimité juridique formelle, voire en dissimulant parfois son existence, comme le fit la hiérarchie catholique locale. Cette même modalité aurait été suivie plus tard, pour la plupart dans des villes portuaires comme Venise ou Livourne, y compris pour les modestes communautés de marchands de la galaxie protestante, acceptant que le culte soit célébré dans des chapelles situées à l’intérieur de maisons privées ou dans des bâtiments appartenant à la diplomatie étrangère, comme la britannique.
3Ces pages ne sont pas consacrées à cette piste de tolérance, que l’on pourrait qualifier de factuelle, mais à celle établie avec un autre instrument, le privilège, visant avant tout à attirer les étrangers en fuite mais, comme on le verra, utilisé presque au seul profit des Juifs. Je tiens à préciser que l’analyse ici effectuée se concentre plutôt sur l’aspect technique des actes juridiques et on ne peut pas, au moins pour manque des compétences de la part de celui qui écrit, la déveloper dans une perspective d’histoire sociale. Ce qui demanderait de prêter une attention majeure à ses acteurs ou bien aux différentes communautés juives, qui souvent ont coexisté sous les mêmes systèmes juridiques et dans les mêmes villes. Néanmoins, dans ce texte ne sera pas du tout ignorée la distinction fondamentale parmi les groupes des juifs s’étant installés dans les différentes principautés déjà à partir du Moyen Âge et ceux dont plus tard on a essayé de faire arriver des terres lointaines.
L’instrument juridique du privilège
- 9 Matteo Sanfilippo, « Il controllo politico e religioso sulle comunità straniere a Roma e nella peni (...)
- 10 Cesare Santus, « Moreschi in Toscana. Progetti e tentativi di insediamento tra Livorno e la Maremma (...)
- 11 Giampaolo Salice, « Diaspore greche e colonizzazione interna nella Toscana granducale (secoli xvi-x (...)
4Pour plusieurs raisons, néanmoins, les étrangers pourraient s’avérer très utiles aux États à l’époque moderne. Parmi eux, il y avait des personnes capables d’exercer des professions spécifiques très prisées et demandées9, comme dans le cas des Grecs, experts dans la marine et donc fondamentaux dans les États qui voulaient armer des flottes, ou des Juifs, qui contrairement aux chrétiens pouvaient pratiquer le prêt d’argent à intérêt. Même avant cela, parmi ces populations, il y avait de riches marchands, qui pouvaient attirer et faire prospérer des réseaux commerciaux. Une prise de conscience de la rentabilité de l’accueil de groupes numériquement limités à l’intérieur de ses propres frontières peut déjà être aperçue dans certains documents de la fin du Moyen Âge, en particulier en relation avec les Juifs, mais elle a mûri de manière complète avec l’âge moderne. Les doctrines de la raison d’État qui se propagèrent également au sein des milieux de cour et parmi les conseillers et les ministres, finissent par légitimer des dispositions ou des décisions extraordinaires pour des raisons d’intérêt supérieur du souverain ou de l’État. Et il n’y a aucun doute que les doctrines économiques les plus répandues et soutenues par les souverains dans leur politique, en particulier le mercantilisme, pour lequel il était prioritaire de favoriser l’arrivée de capitaux ainsi que de subsides et fortunes de l’étranger, poussaient dans ce sens. Parmi d’autres raisons, il y avait, non des moindres, celle du repeuplement de zones territoriales peu peuplées, comme cela apparaît dans le cas toscan, où des projets d’implantation morisques10 et Grecs en Maremme11 ont récemment été étudiés.
5Il s’agissait donc d’identifier des formes et des méthodes pour mettre en œuvre des projets similaires, sans provoquer de crises diplomatiques ni de ruptures avec le Saint-Siège, et en évitant d’apparaître comme innovateurs dangereux et injustes, déterminés à modifier l’ordre religieux traditionnel de la société. Pour cette raison, il était impossible d’imaginer des mesures de tolérance d’ordre général, alors qu’au contraire il était souhaitable d’opter pour un régime extraordinaire, fondé sur la volonté et les prérogatives du princeps. De plus, ces solutions s’harmonisaient avec une mentalité étrangère à la conception du principe actuel d’égalité juridique et qui, au contraire, était encline à considérer comme naturelle l’existence de status personnels différents, non pas sur une base individualiste mais sur un fondement communautaire.
- 12 Voir au moins Ennio Cortese, La norma giuridica : spunti teorici nel diritto comune classico, vol. (...)
- 13 Marco Antonio Savelli, Pratica universale, Venezia, Baglioni, 1715, v. Privilegij, nº 3, p. 236. Vo (...)
6La quadrature du cercle se retrouve alors dans la notion de privilège, bien connue de la science du droit depuis le Moyen Âge12. En résumé, il s’agissait d’une sorte de droit particulier, de loi privé accordé à des personnes déterminées ou à des « nations » pour « une cause » par les principes en tant qu’exception au régime juridique ordinaire13. Bien que très indéfini, le noyau du sens de privilegium est celui d’une disposition singulière du plus haut détenteur de la iurisdictio, qui constitue une dérogation exceptionnelle au droit commun, en l’occurrence comme si le prince assumait sous sa protection directe les familles ou groupes non catholiques. La doctrine juridique ne pouvait classer le privilège ni dans la grâce ni dans une institution qui lui était aussi très proche dans sa fonction et ses effets, à savoir la dispense, ne serait-ce que pour le fait qu’elle ne se limitait pas à un acte unique et individuel.
- 14 Principe utilisé également pour l’interprétation de la loi : Mario Sbriccoli, L’interpretazione del (...)
- 15 Autre paramètre dont l’application été accordé aux doctores iuris à travers l’interpretatio : Mario (...)
- 16 Voir par exemple Jorge Cabedo, Practicarum observationum, sive decisionum supremi Senatus Lusitania (...)
7Comme nous l’avons dit, le contenu et les motivations de cette exception spéciale étaient laissés à l’arbitrium du souverain, pour le guide duquel intervenaient considérations politiques et contingentes, que le princeps seul était capable de mesurer et d’apprécier, et sur lesquelles la science juridique ne pouvait procéder à aucune syndication. Sans vouloir manifestement s’opposer à cette prérogative, cependant, les juristes ont voulu le contenir et l’ont fait en ancrant l’interprétation du privilège au canon herméneutique bien connu pour lequel ce qui était contraire au droit commun devait être interprété de manière restrictive14. De plus, même s’il était de portée générale, le privilège ne pouvait être étendu s’il était contraire à la publica utilitas15 et, en tout état de cause, « in dubio non est praesumendum »16.
- 17 Lois C. Dubin, Ebrei di porto nella Trieste asburgica : politica assolutista e cultura dell’Illumin (...)
- 18 Guillaume Calafat, « L’indice de la franchise : politique économique, concurrence des ports francs (...)
8Le privilège attribuait un régime juridique spécial, c’est-à-dire qu’il modifiait le statut normal des personnes qui, pour diverses raisons – ici principalement religieuses – étaient privées d’une série de droits. Avec le privilège, évidemment sur la base de son contenu, certains droits ont été reconstitués en leur faveur et ainsi a-t-il été possible d’obtenir une condition similaire, au moins en partie, à celle de la tolérance. La souplesse et la malléabilité de ce dispositif étaient telles qu’elles permettaient de calibrer la modification du droit commun dans le sens qui correspondait le mieux aux besoins et aux possibilités du moment. Le privilège pouvait avoir un caractère individuel ou concerner des groupes plus ou moins étendus ; dans le contenu il ne pouvait concerner que des droits dans la sphère temporelle uniquement mais également dans le domaine religieuse ; elle avait une validité temporelle, mais pas toujours modeste (on pouvait l’attribuer à vie) et en tout cas renouvelable ; elle était valable dans un espace limité, qui pouvait coïncider avec un territoire ou une ville donnée ou avec l’ensemble de l’État. De ce dernier point de vue, il convient de noter combien de fois les privilèges ont été concentrés dans les villes portuaires, ce qui a conduit certaines historiographies à introduire la catégorie des Port Jews, faisant allusion aux communautés juives levantines accueillies dans des ports tels que ceux de Livourne et Trieste17. Cela ne devrait en rien surprendre, précisément à la lumière de ce qui précède : circonscrire l’implantation d’un groupe non catholique dans un tel contexte permettait de le contrôler complètement et révélait en soi un choix visant exclusivement des fins commerciales. Par ailleurs, l’installation de petites communautés étrangères dans des villes peuplées de commerçants d’origines diverses, qui y séjournaient pour des durées variables, pouvait être présumée un choix moins lourd de conséquences sur le plan de l’ordre public, et de nature à passer davantage inaperçu ; ne serait-ce que parce qu’elle pourrait être confondue avec les diverses concessions de franchises18 faites à l’époque moderne au profit de certains ports. C’est précisément pour cette raison que, à l’épreuve des faits, les privilèges ont pu s’enraciner et acquérir une plus grande stabilité dans les villes portuaires, alors que dans d’autres réalités, ils ont connu une vie plus difficile ou n’ont pas réussi à se concrétiser.
Privilèges et condotte
9Un aspect préliminaire qu’il convient d’aborder est la relation entre privilèges et condotte, car dans l’historiographie entre les deux termes une sorte de synonymie ou un lien entre forme et contenu a souvent été établie, c’est-à-dire que les condotte sont définis comme ces documents dans lesquels étaient inclus les privilèges destinés spécialement aux communautés juives admises au sein de l’État.
- 19 Shlomo Simonsohn, « La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale (seco (...)
- 20 Marina Romani, « Pegni, prestito e condotte (Italia centro settentrionale secc. xiv-xvi) », Mélange (...)
- 21 Michael Gasperoni, « I banchieri ebrei nel ducato di Urbino tra Cinque e Seicento », in Marina Caff (...)
- 22 Comme dans les condotte de la fin du xve siècle à Ferrare : Aron Leoni et Laura Graziani Secchieri, (...)
- 23 Ibid. supra, i, p. 2. Sur les banques de prêt juives d’un point de vue juridique, voir Vittore Colo (...)
- 24 Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Turin, Einaudi, col. « Einaudi Tascabili, 79 », 1992, (...)
10Au Moyen Âge, la condotta19 signifiait un contrat sous forme de dossier constitué de chapitres (capitolato) visant à régler les relations entre une autorité politique donnée et une ou plusieurs familles de banquiers juifs afin de constituer in loco des banques de prêt20. Elle avait une durée prédéterminée et y étaient précisés les règles relatives à l’importance du capital mis à disposition par les banquiers, les taux d’intérêt, ainsi que les limites des pions connectés aux prêts. Il est vrai cependant que le banquier était le « pivot de la communauté »21 ainsi que la raison initiale d’une implantation juive plus importante, et que dans ces documents on trouve aussi des clauses qui vont bien au-delà de ces aspects. Parfois, en effet, des villes ou des seigneuries s’engagent à ne pas harceler les prêteurs juifs et donnent des garanties supplémentaires à celles concernant l’exercice des activités économiques, en assurant, par exemple, le droit de prier selon ses propres rites ou d’avoir un cimetière ad hoc. Il est également évident que cette évolution a conduit à la mise en œuvre de ces aspects, tant dans le sens de la création d’organes représentatifs et de l’autonomie de la communauté, que dans l’objectif d'envisager d’autres libertés22, mais il convient de noter comment cela n’a jamais été l’objet principal de la condotta23, qui en fait, au moins au début, était formulée de manière générique et partielle. Comme l’a écrit Attilio Milano, tout en restant légalement une concession faite à un ou plusieurs prêteurs avec les règles relatives, la conduite « devint la base de la réglementation des droits et des devoirs de tout le nouveau noyau juif, la grande charte de toute nouvelle communauté juive qui se formait »24.
- 25 Voir la définition qu’on trouve dans Cristoforo Mantelli, Giurisprudenza del codice civile e altre (...)
11La distinction entre condotte et privilèges est loin d’être nette, faute d’une élaboration théorique de ces concepts par la science juridique. Ainsi, dans certaines parties de l’Italie, la même condotta se retrouve encore en plein xviiie siècle, en référence à des dispositions contenant une discipline organique et souvent analytique du statut de certaines communautés, principalement juives, avec lesquelles un statut particulier est établi, dans le sens illustré ci-dessus25.
- 26 Par exemple, dans les sources l’expression « contratto guerentigiato » trouve sa référence dans les (...)
- 27 Et, en fait, des négociations ont souvent été engagées entre les ministres et quelques personnalité (...)
12Il n’est pas tout à fait correct de soutenir en résumé que les condotte sont des actes bilatéraux et que les privilèges, au contraire, ont un caractère unilatéral : en effet, on ne peut ignorer que dans ces derniers il y a des phrases et des passages26 qui rappellent une sous-jacente réalité de nature contractuelle ou de négociation27. Dans un certain sens, il est indéniable que derrière la concession il y avait une sorte de pacte, scellé par un serment et soutenu par une confiance mutuelle, entre deux sujets, prince et communauté, qui pourtant n’étaient pas de même condition.
13Les privilèges contenus dans les avis adressés aux communautés levantines n’étaient pas une masse écrite de règles coutumières ou de relations fondées sur la tradition, mais le fruit d’une décision unilatérale souveraine. Il convient en outre d’ajouter – fait non négligeable – que les privilèges avaient une plus grande signification juridique, économique et sociale par rapport aux condotte anciennes et visaient à favoriser l’attribution de groupes plus importants et normalement non dédiés aux prêts. Il s’ensuit, comme nous le verrons, qu’à l’origine les bénéficiaires des privilèges étaient des communautés de la diaspora et bénéficiaient d’un statut global meilleur que celui des Juifs vivant dans les territoires italiens depuis le Moyen Âge.
Les privilèges à l’époque moderne dans la péninsule italienne : le début du xvie siècle
14Du 20 novembre 1492, sous la forme d’une lettre patente, date la première grande invitation d’Ercole I d’Este aux Juifs espagnols en fuite à s’installer dans le duché de Ferrare, dans laquelle ils obtinrent l’immunité et des droits déjà revendiqués par les Juifs de la ville, mais bien d’autres tels que l’exonération des droits sur les biens personnels et sur une partie de leurs marchandises, la possibilité d’exercer tout art et profession y compris celle de médecin, de s’acquitter des droits et taxes, de quitter la ville ad libitum, s’y sont ajoutés.
- 28 Aron Leoni et Laura Graziani Secchieri, La nazione ebraica…, op. cit., i, p. 25-26.
15Contrairement à ce qui se passera à partir du milieu des années 1500, cette carte n’avait pas de validité temporelle ; le duc, conscient de l’éventualité d’une expulsion, envisagea l’hypothèse, garantissant aux juifs, dans cette éventualité, un an pour régler leurs affaires avant de quitter Ferrare28. Son successeur Hercule II accède au pouvoir en 1534, confirma ces concessions qui incluaient d’autres Juifs immigrés plus récemment ; puis, en 1538, il accepta les demandes des nouveaux chrétiens, c’est-à-dire de juifs déjà convertis au christianisme, autorisés à vivre à Ferrare en tant que juifs. Au cours de ces années, une nation de Juifs portugais et espagnols s’est formée, c’est-à-dire un corps communautaire qui avait sa propre représentation et son unité.
- 29 C’est ce que la famille Este a fait à Ferrare : ibid. supra, i, p. 186, 245.
16Vers 1530, il y a d’importantes concessions des papes Paul III et Jules III, qui ont pris un certain poids dans le contexte du port d’Ancône et qui ont en tout cas immédiatement attiré les regards des autres souverains, qui aspiraient à trouver des précédents faisant autorité29. En particulier, la référence à l’exemple papal avait pour d’autres principes un effet de légitimité juridique et morale, car elle était capable de s’affranchir de tout soupçon de faveur envers les non‑catholiques.
- 30 Le document est publié dans Shlomo Simonsohn, “Marranos in Ancona under papal protection”, Michael: (...)
- 31 Shlomo Simonsohn, “Marranos…”, op. cit., p. 248 sq.
17Déjà en décembre 1534, nous trouvons une sorte de sauf-conduit adressé aux marchands de toute nation, y compris les juifs et les Turcs, qui protégeaient leur séjour et leur commerce dans la ville de tout harcèlement par voie légale et les exemptait de l’obligation de porter le signe caractéristique de reconnaissance30. De multiples dispositions similaires sont réitérées jusqu’en 1556, avec des précisions toujours plus grandes sur certains points, comme l’immunité contre les accusations en matière de foi (1543) et la liberté des cultes (1544)31.
- 32 Ibid. supra, p. 266.
18Dans le privilège de Jules III du 17 février 1553, l’université des Juifs lusitaniens et portugais fut autorisée à prêter avec intérêt, à être traitée « come li cittadini d’Ancona, come tali » d’avoir « botteghe d’ogn’arte et traffico honesto »32, ainsi que de bénéficier de toutes les exemptions déjà attribuées aux banquiers juifs de la province, y compris par exemple celle de ne pas être obligés de porter le signe distinctif.
- 33 Luca Andreoni, «Una nazione in commercio » : ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche mercant (...)
19Dans ces documents une terminologie canonique apparaît à plusieurs reprises, puisque la concession, notamment en matière de culte, est classée sous la catégorie de l’indult et ici le pape, avant d’être un souverain temporel, parle comme le chef de l’Église universelle. La seule condition qui soit posée à l’édification d’une synagogue (et qui sera plus tard communément adoptée) est la non-proximité d’une église, afin d’exclure une source de scandale parmi les fidèles catholiques, mais la liberté donnée à Ancône était considérable, si l’on pense que la synagogue a été effectivement construite en dehors du ghetto33.
- 34 Marina Caffiero, Storia degli ebrei nell’Italia moderna : dal Rinascimento alla Restaurazione, Rome (...)
- 35 Shlomo Simonsohn, « Marranos… », art. cit., p. 516-518.
- 36 Lucia Frattarelli Fisher, « Gli ebrei, il principe, l’Inquisizione », in Michele Luzzati (dir.), L’ (...)
- 37 Lucia Frattarelli Fisher, Vivere fuori dal ghetto : ebrei a Pisa e Livorno (secoli xvi-xviii), Turi (...)
20Cependant, la politique papale à l’égard des Juifs était très fluctuante et de nombreux privilèges tombèrent rapidement34. À Ancône, du moins pour les Marranes, Paul IV renversa subitement les concessions par une répression ordonnée en 1555, ce qui incita immédiatement Ercole II d’Este à se déplacer pour intercepter les fugitifs par le biais de deux privilèges de décembre 1555, dans lesquels était souligné le bouclier protecteur vers l’Inquisition35, comme Cosimo I de’ Medici fit de même en Toscane en 155636. Cosimo I, en janvier 154937, avait émis un privilège, très articulé et rédigé en latin, comme les pontificaux, destiné aux nouveaux chrétiens, objet de fortes suspicions de la part des autorités ecclésiastiques : le duc, en plus des exonérations fiscales, garantissait les bénéficiaires contre des accusations antérieures et délimitait les éventuelles procédures pour comportements « giudaizzanti », rendant effective la présomption d’innocence par des expédients techniques et procéduraux : l’impartialité du juge, l’exclusion des formes inquisitoires, la détention dans les prisons ordinaires (et non secrètes), l’interdiction des témoignages des cadavres et la saisie des biens avant le jugement.
- 38 Ibid. supra, p. 30 sq.
21Un autre privilège, demeuré volontairement secret, leur fut accordé par Cosimo, il assurait leur permanence dans ses domaines en pratiquant leur culte dans les synagogues, sans avoir à porter de signes distinctifs et en ayant la liberté de produire des marchandises et des arts, même s’ils ne sont pas des prêts usuraires38.
- 39 Privilège datant du 16 juin 1551 : Michele Luzzati, « Dal prestito al commercio : gli Ebrei dello S (...)
- 40 Luca Andreoni, Una nazione..., op. cit., p. 80 sq.
22Précisément, le secret et l’extrême instabilité sont les caractéristiques typiques des privilèges du milieu des années 1500, sans oublier une certaine ampleur du contenu. En 1551, par exemple, Cosimo I de’ Medici lui-même adressa une invitation aux marchands levantins non chrétiens, exprimant la liberté de culte non seulement aux juifs, mais aussi aux musulmans39. Au contraire, plusieurs privilèges de la fin des années 1500 auront une stabilité plus élevée, comme on peut l’observer pour les cas de Venise et de la Toscane, mais aussi les nouvelles concessions d’Ancône40 ne seraient plus révoquées.
- 41 Voir notamment Benjamin Ravid, “The first charter of the jewish merchants of Venice, 1589”, AJS Rev (...)
- 42 Maria P. Pedani, « Note sulla storia della Comunità islamica a Venezia », in Gianfranco Levorato (d (...)
23Avant 1589 à Venise il y avait une sorte de tolérance de fait, sans attribution d’un statut juridique précis aux Juifs41 et ainsi la Sérénissime continuait à se poser à l’égard des autres confessions religieuses : des lieux de culte pour les luthériens et les musulmans, qui avaient une salle de prière respectivement dans l’entrepôt des Allemands et dans l’entrepôt des Turcs42, étaient actifs.
24En revanche, une évolution majeure s’est produite pour les juifs levantins et ponentins, et suite à la poussée du marchand Daniel Rodriga, une condotta fut approuvée sous forme de véritable privilège. Valable dix ans, mais renouvelée dès 1598, elle protégeait les marchandises de la confiscation (sauf pour crimes), donnait aux juifs la liberté de négocier et d’élire leurs propres officiers (qui pouvaient taxer la communauté avec un pouvoir coercitif pour percevoir ce qui était nécessaire pour payer le gouvernement vénitien), mais en même temps ils devaient résider dans le ghetto, porter le signe jaune et n’avaient pas accès aux guildes.
- 43 Ennio Concina, « Parva Jerusalem », in Ennio Concina, Ugo Camerino et Donatella Calabi, La città de (...)
- 44 Donatella Calabi, Venezia e il Ghetto : cinquecento anni del « recinto degli ebrei », Torino, Bolla (...)
- 45 Ibid. supra, p. 81-82.
- 46 Benjamin Ravid, « The Venetian Government and the Jews », in Robert C. Davis et Benjamin Ravid (eds (...)
25Le grand pas en avant, après 1589, fut l’acquisition d’une appréciable liberté de culte, pratiquée dans diverses synagogues publiques, différenciées selon l’origine des communautés individuelles (levantine, ponentine, italienne et deux autres de la galaxie ashkénaze43). En plus de celles-ci, d’autres synagogues furent ouvertes dans des maisons privées44. En pratique, il a également traversé la dictée des privilèges aussi largement sur d’autres fronts : des magasins ont été ouverts en dehors du ghetto et certains juifs étaient parfaitement intégrés dans la population qu’ils pouvaient y exercer le métier d’entrepreneur théâtral45. L’écart entre le statut des Juifs d’origine allemande et celui des nouveaux arrivés s’est considérablement réduit au cours des années 160046.
- 47 Salvatore Foa, « La politica economica della casa Savoia verso gli ebrei dal sec. xvi fino alla Riv (...)
26Sur le cas de Livourne, il est nécessaire de poursuivre notre propos. Il s’agissait vraisemblablement de la concession d’Emanuele Filiberto di Savoia de 157247 et du document vénitien susmentionné de 1589, sans oublier les privilèges de Cosimo I, les schémas utilisés pour la Livornina de 1591 par Ferdinando I de’ Medici, puis l’objet d’extensions dans la deuxième version de 1593. Cette dernière, composée de 43 chapitres, s’adressait à de nombreux ressortissants étrangers, mais elle était appliquée in toto seulement aux juifs ; d’ailleurs elle était destinée à leur profit se déduit de nombreux passages du texte, ainsi que de la phase de gestation. Le Grand-Duc, qui avait un projet clair de favoriser le commerce maritime, a agi motu proprio, c’est-à-dire sans avoir obtenu au préalable l’approbation papale et donc en montrant qu’il se sentait libre des autorités extérieures. Des raisons de prudence l’ont conduit à opter pour le caractère provisoire de la concession, cependant que la durée du privilège, soit 25 ans, était élevée. La clause finale et le passage de décennies sans contestations contribuaient à consolider l’impression qu’elle était perpétuelle. En effet, dès 1593, le principe de prorogation implicite pour une durée similaire est établi, sinon il devrait y avoir une déclaration de « disdetta » au moins cinq ans avant la date limite, avec toutes les assurances, dans l’éventualité du temps et de la facilité pour pouvoir s’éloigner de la ville sans dommage pour son commerce.
- 48 Ferdinando a été accusé d’être « fautore di heretici » : Lucia Frattarelli Fisher, Vivere..., op. c (...)
- 49 Guillaume Calafat, « L’indice... », art. cit., p. 287-288.
27Malgré tout, quelques années plus tard, les ministres du Grand-Duc ordonnèrent de n’en fournir ni copie ni visualisation. De plus, proclamer le privilège aurait suscité des conflits avec les autorités romaines, qui se sont finalement fait entendre, notamment au sujet des nouveaux chrétiens48, et ont déterminé un certain classement des avantages accordés49.
- 50 Daniele Edigati, « La “Livornina” e i confini della tolleranza religiosa nella Toscana d’età modern (...)
28La Livornina n’est certainement pas un document appréciable sur le plan technico-juridique50, compte tenu de la formulation casuistique redondante et parfois peu claire, mais son contenu esquissait un régime approprié à l’établissement d’une communauté et non seulement pour fournir une simple base de soutien au commerce. Le privilège était à la fois réel et personnel, en ce sens qu’il concernait tout commerçant des diverses nations et qu’il s’appliquait aussi à tout le territoire du port de Livourne et de la ville de Pise, même si en pratique son application était particulièrement concentrée dans le premier. Dans ces domaines, de nombreuses immunités ont été garanties in primis, assurant les personnes et les biens des privilégiés de toute action civile ou pénale, par obligation contractuelle ou par matière pénale. Ceux qui répondaient à l’invitation se voyaient attribuer de nombreuses autres libertés, en premier lieu, celles relatives à la sphère personnelle, qui supprimaient toutes les restrictions liées au statut juif : les juifs auraient la liberté de pouvoir vivre n’importe où, sans pour autant être contraints de vivre dans le ghetto ; pouvoir circuler librement et sans avoir à porter le signe distinctif ; pouvoir faire du commerce ; détenir des ouvrages hébreux ; porter des armes non interdites, voire pour obtenir un doctorat à l’étude pisane, mais pas en théologie.
- 51 Et, en cas de décès sans lien de parenté et sans testament, la succession aurait profité à la synag (...)
- 52 Michele Luzzati, « Ebrei schiavi e schiavi di ebrei nell’Italia centro-settentrionale in età mediev (...)
29Sur le plan patrimonial, les droits accordés étaient tout aussi nombreux : il suffit de penser au droit d’acquérir le bien immobilier, d’en disposer par testament et d’hériter également ab intestato51 sans payer aucune gabelle. Les Juifs avaient le droit de posséder des esclaves, même avec la certitude qu’ils ne pourraient pas recouvrer leur liberté, fussent-ils convertis au christianisme52.
- 53 Comme on le sait, cela fut un sujet de long débat extrêmement controversé : voir Marina Caffiero, B (...)
- 54 Renzo Toaff, La nazione..., op. cit., p. 193.
30La liberté de culte et de religion était protégée dans son essence et à travers diverses explications : la construction d’une synagogue a été rendue possible, l’interdiction des baptêmes forcés a été imposée53, le respect des fêtes juives a été instauré, avec des effets aussi sur les exécutions civiles comme les saisies, et l’observance des formulaires et du serment juifs pour le témoignage devant le tribunal. Cette liberté ne pouvait toutefois pas aller jusqu’au prosélytisme envers les chrétiens, c’était problèmatique uniquement en ce qui concerne les juifs déjà convertis54.
- 55 Sur la loi juive et ses particularités : Vittore Colorni, Legge ebraica e leggi locali : ricerche s (...)
- 56 Renzo Toaff, La nazione..., op. cit., p. 206.
- 57 Ibid. supra, p. 207-211, 221 sq.
31La Livornina a également permis l’application de la loi juive55, en particulier pour le mariage et la succession, et une autonomie juridictionnelle appréciable appartenant à la même communauté. Cette dernière ayant la qualité de nation ou de corps, il était naturel qu’elle ait une juridiction civile et pénale (jusqu’à des amendes) sur ses membres, exercée par un tribunal séculier, composé de massari, qui pouvait procéder selon le rite juif56. Cette compétence est alors devenue exclusive, c’est-à-dire de nature à exclure la compétence des autres juridictions57.
- 58 Carlotta Ferrara degli Uberti, La “nazione ebrea” di Livorno dai privilegi all’emancipazione (1814‑ (...)
- 59 Renzo Toaff, La nazione..., op. cit., p. 194 sq. ; Lucia Frattarelli Fisher, Vivere..., op. cit., p (...)
32Le critère qui éclairait l’interprétation et l’application des privilèges, compte tenu de leur ratio, c’est-à-dire l’intérêt et l’utilité publics découlant de l’expansion des échanges, était extensif, contrairement aux principes doctrinaux en la matière. N’oublions pas la grande stabilité dont jouissait le privilège, qui resta vivant jusqu’en 181458. Cela ne signifie pas que dans l’esprit de la concession il y avait l’idée d’une communauté juive destinée à rester imperméable et non fusionnée avec la population indigène et ainsi les règles sont expliquées pour exclure trop de familiarité et de mélange entre juifs et chrétiens et l’interdiction des relations sexuelles avec des chrétiens59.
Temtatives d’imitation des privilèges de Livourne
- 60 Sur le caractère archétypal des Livornine voir Guillaume Calafat, « L’indice... », art. cit., p. 28 (...)
33Le texte du privilège toscan avait une large diffusion dans la péninsule italienne et au-delà : il constituait un exemple que les marchands étrangers avançaient pour réclamer des avantages similaires60.
- 61 Ibid. supra, p. 299 sq.
- 62 Publié dans Aron di Leone Leoni, La nazione ebraica spagnola e portoghese negli stati estensi : per (...)
- 63 Salvatore Foa, « La politica… », art. cit., p. 38-39.
- 64 Voir le privilège dans Felice A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, e (...)
- 65 Ibid. supra, p. 643 sq. : voir les patentes royales du 17 aprile 1750. Sur les événements des Juifs (...)
34Un exemple réussi de reproduction du régime labronien est celui du port de Nice grâce aux privilèges délivrés au xviie siècle. En 164861, Carlo Emanuele II a publié un document de durée similaire de la Livornina, qui garantissait une égale liberté de logement, de travail et de commerce, l’immunité civile et pénale – même aux nouveaux chrétiens – et la possibilité d’appliquer le « rito, legge e costume » juifs62. Au cours des années suivantes les concessions s’enrichissent, attribuant aux massari des contentieux civils et même criminels pour des blessures (sans gravité) parmi les juifs, permettant l’abattage more ebraico et une forme d’immunité partielle des synagogues63. Ils n’eurent pas la même chance que le privilège conçu en 1669 pour les autres juifs espagnols : bien plus avare de concessions, il n’encouragea pas leur séjour64. Cela dit, les Juifs de Nice bénéficiaient d’un meilleur régime que celui en vigueur dans le reste des États savoyards, comme en témoignent l’exemption du signe jaune et le droit d’acquérir des terrains à usage d’entrepôts ou d’usines65.
- 66 Le document est transcrit dans Rossana Urbani et Guido N. Zazzu, The Jews in Genoa, 2 vol., i : 507 (...)
- 67 Ibid. supra, p. lxxxii, 316-320.
- 68 Rossana Urbani et Guido N. Zazzu, The Jews in Genoa, 2 vol., ii : 1682-1799, Leiden/Boston, Brill, (...)
35La transposition du modèle de Livourne eut le pire sort à Gênes. Une charte des privilèges de la République datant de 1655, rédigée sur le modèle de Livourne66, a subi une série d’amendements inspirés du régime juridique en vigueur à Rome, comme la nécessité de la vie dans le ghetto et la soumission aux tribunaux ordinaires pour les litiges avec les chrétiens ; en 1658, il a également été réduit en raison de l’obligation de porter le signe jaune. La rédaction de 1659 était plus sèche et restrictive, n’incluant pas par exemple dans les bénéfices ceux qui avaient vécu ailleurs en tant que chrétiens67, et tout cela n’encourageait pas la présence des Juifs, qui se faisait rare surtout au cours de la première moitié des années 1700, malgré de nouveaux efforts pour formuler des privilèges plus articulés et plus généreux. En fait, pour la plupart, des Juifs pauvres ou « discoli » ont débarqué à Gênes, fuyant parfois Livourne68.
- 69 Aron Leoni, La nazione ebraica spagnola e portoghese negli stati estensi…, op. cit., p. 209-211.
- 70 Ibid. supra, p. 47-48, 206.
- 71 Bien qu’ils aient été rétablis plus tard, comme on le verra à la fin.
36Encore plus déficients sont les événements de Modène, qui montrent cependant comment la voie du privilège a été testée dans des villes non portuaires. Francesco I d’Este, en 1652, a émis un privilège dans la préface de laquelle il cite les autres concessions69 et invite des groupes de juifs portugais (« commodi e ricchi ») à re joindre le duché, comme preuve de la poussée économique fondamentale sous-jacente. Déjà en 1669, néanmoins, la création du ghetto fut imposée à Reggio, et en 1674 l’usage du chapeau jaune et l’exigence d’un permis pour se rendre à la rivière70. Les privilèges ont été complètement retirés en 169371, en assimilant ainsi le statut des juifs arrivés après 1652 à ceux originaires du duché.
- 72 Voir Vincenzo Giura, Storie di minoranze : ebrei, greci, albanesi nel Regno di Napoli, Naples, Esi, (...)
37Un grand échec a été également la tentative napolitaine. En 1740, une proclamation fut publiée pour les Juifs, qui retraçait la Livornina : les Juifs auraient vécu en dehors du ghetto, jouissant de la liberté de culte, de la pleine liberté de commerce et leurs organes représentatifs auraient jugé les causes au sein de la communauté72. Même à Naples, cependant, les réactions alarmées de l’archevêque et l’absence d’un consensus solide parmi les intellectuels réformistes eux-mêmes conduisent d’abord à la révocation de la proclamation (en novembre 1746) puis en juillet 1747, à une nouvelle expulsion des Juifs du Royaume.
Exemples d’évolution hybride entre tolérance de fait, privilège individuel et privilège général dans le contexte de la péninsule italienne
- 73 Shlomo Simonsohn, History of the Jews in the Duchy of Mantua, Jérusalem, Kiryath Sepher, col. « Pir (...)
38Si le privilège a servi avant tout aux Juifs de la diaspora, on ne peut cependant en conclure qu’il n’a pas contribué à protéger les communautés installées depuis le Moyen Âge dans certains centres italiens, principalement dans le sillage des prêteurs qui ont ouvert des banques usuraires (feneratizi). Dans ces cas, on assista à une évolution différente, sur le plan juridique, non déconnecté de l’instrument du privilège. La base juridique d’origine – comme il a été écrit à propos du cas de Mantoue73 et comme nous l’avons vu en partie dans les premières pages de cet article – il s’agissait de privilèges individuels avec lesquels il était accordé, toujours moyennant contrepartie, le droit de prêter de l’argent à intérêt.
- 74 Ibid. supra, p. 18.
- 75 Simona Mori, « Lo stato e gli ebrei mantovani nell’età delle riforme », in Paolo Alatri et Silvia G (...)
39Ces documents comprenaient au plus la famille et certains qui suivaient le prêteur juif, mais peu à peu les communautés s’agrandissaient avec de nouveaux venus, qui exerçaient d’autres métiers et n’étaient pas au service des prêteurs. Cela induit lentement la formation d’organismes communautaires, généralement appelés universitates, qui représentaient les Juifs et qui, à un certain moment, obtinrent une reconnaissance générale et des privilèges, comme ce fut le cas à Mantoue en 151174. Ces privilèges ont ensuite été constamment renouvelés : au xvie siècle, il y a eu quelques restrictions, qui n’ont pas empêché une augmentation de la population juive, favorisée par l’arrivée de personnes expulsées d’autres États italiens. D’ailleurs, à Mantoue, bien que contraints au ghetto et à au port de signe distinctif, les Juifs jouissaient d’une juste liberté de travail, de commerce et de culte, ainsi que de larges prérogatives d’autonomie. Avec le passage du duché aux Habsbourg et surtout sous Marie-Thérèse, les privilèges connurent une nouvelle amélioration75.
40Les dynamiques enregistrées à Trieste étaient en partie différentes, bien qu’associables. Ici, depuis le Moyen Âge, vivaient quelques dizaines de Juifs, dont le statut n’était établi qu’avec des privilèges individuels. Toujours dans le privilège de 1696, année de la création du ghetto de Trieste, l’empereur Leopoldo n’avait inclus que deux familles. Le nombre de juifs augmenta au xviiie siècle avec le développement du port et la croissance des activités commerciales, de manière à induire la constitution d’une personne morale autonome, qui à son tour se donna un statut.
- 76 Lois C. Dubin, Ebrei..., op. cit., p. 41-48 ; Liana De Antonellis Martini, Portofranco e comunità e (...)
- 77 Lois C. Dubin, Ebrei..., op. cit., p. 83, 87.
41Ce dernier fut pressé par Marie-Thérèse de rédiger un statut, qui fut ensuite approuvé par les autorités impériales avec un décret qui lui donna valeur de loi76. Par la suite, cependant, il y a eu une nouvelle évolution dans le sens du privilège. En 1771, Marie-Thérèse a accordé aux Juifs de Trieste un véritable privilège sous forme de diplôme, moyennant le versement d’une somme de 1 000 ducats. Comme l’a souligné avec insistance Lois Dubin77, ce document a été rédigé sur le modèle des privilèges accordés à certains juifs au cours des siècles précédents, ainsi que de la proclamation de Portofranco. Avec elle, les Juifs se voyaient garantir un ensemble de droits et de libertés très proche de celui fourni par la Livornina, leur permettant de vivre hors du ghetto, faire du commerce et pouvoir acheter des biens immobiliers, célébrer le culte, enterrer les morts et même être exonéré de certains impôts personnels.
Conclusions
- 78 Pour ces aspects je renvoie à mon essai « La tolleranza al crepuscolo dell’Antico Regime. Prime not (...)
42Nous approchons de la fin de l’Ancien Régime, un moment où deux processus en cours depuis plusieurs décennies sont maintenant arrivés à maturité. D’une part, on assiste à la production de nouveaux privilèges qui dans la forme juridique se placent dans le sillage de ceux qui viennent d’être décrits, mais ils sont beaucoup plus riches en termes de contenu et concernent également des états et des villes dans lesquels, jusqu’à présent, les ouvertures étaient partielles et fragile. Je fais référence, par exemple, aux duchés de Modène et de Parme78, où à partir des premières décennies des années 1700, les Juifs vivant déjà dans la région ont obtenu des privilèges à long terme (généralement 20 ans), toujours renouvelé avec de nouveaux articles et clauses qui élargissent progressivement leur portée. Dans le cas de Modène, le privilège de François III de 1750 avait une durée de 50 ans et a entrepris une voie d’égalisation entre juifs et citoyens, qui s’est poursuivie avec le diplôme d’Hercule III en 1780, dans lequel, par exemple, les juifs étaient admis à l’école publique et dans les universités.
- 79 Voir Ida Fazio, Il porto franco di Messina nel lungo xviii secolo : commercio, fiscalità e contrabb (...)
- 80 Editto reale per lo ristabilimento, ed ampliazione de’ privilegj, e del Salvocondotto della scala, (...)
43Dans certaines circonstances, on assiste à une transformation des privilèges déjà délivrés dans les ports francs, comme à Messine, où les Bourbons avaient accordé aux marchands étrangers la jouissance des droits civils et patrimoniaux, mais non la liberté des cultes. Par un édit de septembre 178479, celle-ci était assurée non seulement aux juifs, mais à « tutte Religioni, e le Sette esistenti, e tollerate in Europa »80, sans exclure les musulmans, non seulement à ceux qui y passaient, mais à ceux qui acceptaient de s’installer à Messine, à la seule condition de se conformer strictement aux lois en vigueur et surtout de ne pratiquer aucun prosélytisme, conduite punie d’une disposition d’expulsion immédiate du sol du Royaume. Tous ceux qui sont nés ou sont devenus catholiques et qui ont profité de l’arrivée à Messine pour se convertir ou revenir à l’ancienne religion ont été exclus. Les Juifs en bénéficiaient davantage et, bien qu’ils dussent rester dans un quartier délimité de la ville, ils étaient libres d’exercer n’importe quelle profession, exemptés de l’obligation du signe distinctif et réintégrés dans le droit d’acquérir un bien immobilier.
- 81 Édit du Roi, concernant ceux qui ne font pas profession de la Religion Catholique. Donné à Versaill (...)
- 82 Codice ossia Collezione sistematica di tutte le Leggi, ed Ordinanze emanate sotto il Regno di Sua M (...)
44D’une part, ce document témoigne qu’au cours du xviiie siècle – mais bien avant la Révolution française – s’est amorcé le phénomène de détachement du statut civil du statut religieux, encore plus ostentatoire, toujours à l’égard des juifs, dans la France de Louis XVI avec l’édit de Versailles de 178781, avec l’institution d’un état civil qui ne s’accompagne pas de la tolérance du culte. Mais d’autre part – et nous arrivons ainsi au second procédé précédemment abordé – l’édit de 1784 montre comment la voie de la tolérance par privilège s’est maintenant rapprochée de celle où il s’est frayé un chemin parmi les rois les plus imprégnés de la culture de l’absolutisme éclairé. Cette dernière reposait sur la conception juridictionnelle qui attribuait au prince le pouvoir de décider circa sacra et donc de tolérer par grâce une ou plusieurs confessions autres que celle officielle et majoritaire. Son application la plus célèbre est sans doute celle des édits de Joseph II adressés principalement aux protestants et aux orthodoxes et, bien qu’avec moins d’ouverture, également aux juifs82. La forme juridique sous laquelle les permis de conduire étaient présentés était très différente du privilège : ils représentaient une réglementation générale, non limitée à des villes ou à des groupes de personnes, derrière laquelle il n’y avait aucune dimension de pacte, ni aucun paiement d’argent par les communautés tolérées.
45Il s’agissait en fait d’une nouvelle forme juridique, en apparence sans doute plus adaptée à la nouvelle mentalité des Lumières, derrière laquelle se cachait une réalité pas radicalement différente de celle à laquelle avaient abouti les derniers privilèges. En d’autres termes, si d’une certaine manière les édits ont fait un saut qualitatif sur le status civil, éliminant les ghettos et le signe distinctif, d’autre part les conditions prévues par Joseph II pour le culte et sur la présence de non-catholiques sur ses terres ne constituaient essentiellement pas dans la substance une tolérance totale, mais limitée et soumise à un contrôle strict de l’État.
Notes
1 Sur la mobilité dans l’histoire et les problèmes qui en sont descendus, voir en général Claudia Moatti, Wolfgang Kaiser et Christophe Pébarthe (dir.), Le monde de l’itinérance en Méditerranée de l’Antiquité à l’époque moderne : procédures de contrôle et d’identification : table-rondes Madrid 2004-Istanbul 2005, Bordeaux/Paris, Ausonius éd./De Boccard, col. « Études, Ausonius, 22 », 2009 (en particulier « Introduction », p. 11-26). Sur la péninsule italienne : Marco Meriggi et Anna Maria Rao (dir.), Stranieri : controllo, accoglienza e integrazione negli Stati italiani (xvi‑xix secolo), Naples, Federico II University press, col. « Clio: saggi di scienze storiche, archeologiche e storico-artistiche », 2020.
2 Récemment, Orazio Condorelli, « Cattolici, eretici, scismatici, apostati e infedeli. Dinamiche della pluralità religiosa nell’esperienza del diritto comune medievale », in Daniele Edigati et Alessandro Tira (dir.), Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo : esperienze del passato e problematiche contemporanee, Turin, Giappichelli, col. “Law and Legal Institutions”, 2021, p. 26 sq.
3 C’est le cas du système mixte vénitien : Andrea Del Col, « L’Inquisizione romana e il potere politico nella Repubblica di Venezia (1540-1560) », Critica storica, 28, 1991, p. 189-250.
4 Ainsi à Lucques : voir Simonetta Adorni-Braccesi, La città infetta : la Repubblica di Lucca nella crisi religiosa del Cinquecento, Florence, Olschki, col. « Studi e testi per la storia religiosa del Cinquecento, 5 », 1994.
5 La conséquence était la nullité de tout acte juridique, tels que les contrats ou la succession, et l’impossibilité d’acquérir des biens immobiliers.
6 Voir en général : Vittore Colorni, Gli Ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione, Milan, Giuffrè, 1956.
7 Cesare Santus, Il « turco » a Livorno : incontri con l’Islam nella Toscana del Seicento, Milan, Officina libraria, col. « Storie, 2 », 2019.
8 C’est-à-dire permettre aux chrétiens prisonniers des potentats islamiques de se voir garantir une faculté similaire à celle d’assister au culte et de recevoir les sacrements.
9 Matteo Sanfilippo, « Il controllo politico e religioso sulle comunità straniere a Roma e nella penisola », in Massimiliano Ghilardi, Gaetano Sabatini, Matteo Sanfilippo et Donatella Strangio (dir.), Ad ultimos usque terrarum terminos in fide propaganda : Roma tra promozione e difesa della fede in età moderna, Viterbe, Sette Città, 2014, p. 86.
10 Cesare Santus, « Moreschi in Toscana. Progetti e tentativi di insediamento tra Livorno e la Maremma (1610-1614) », Quaderni storici, 48, 2013, nº 144(3), p. 745-778, DOI : 10.1408/75614.
11 Giampaolo Salice, « Diaspore greche e colonizzazione interna nella Toscana granducale (secoli xvi-xvii) », in Giampaolo Salice (dir.), La terra ai forestieri, Pise, Pacini, 2019, p. 101-127.
12 Voir au moins Ennio Cortese, La norma giuridica : spunti teorici nel diritto comune classico, vol. ii, Milano, Giuffrè, col. « Ius Nostrum, 6 », 1962, p. 44 sq. et Umberto Santarelli, « Privilegio (diritto intermedio) », in, Enciclopedia del diritto, 35, 1986, p. 713‑723.
13 Marco Antonio Savelli, Pratica universale, Venezia, Baglioni, 1715, v. Privilegij, nº 3, p. 236. Voir, en termes comparables, Alberico da Rosciate, Dictionarium iuris tam civilis, quam canonici, Venetiis, apud Guerreos, 1573, v. Privilegium, p. non num. ; Sebastiano Medici, Tractatus de legibus, et statutis, Florentiae, apud filios Laurentij Torrentini, et Carolum Pectinarium socium, 1569, p. 4, q. 33, nº 1, p. 467 ; Domenico Toschi, Practicarum conclusionum iuris in omni foro frequentiorum, Romae, ex typographia Stephani Paulini, 1606, vi, P, concl. 727, nº 1, p. 560.
14 Principe utilisé également pour l’interprétation de la loi : Mario Sbriccoli, L’interpretazione dello statuto : contributo allo studio della funzione dei guiristi nell’età comunale, Milan, Giuffrè, 1969, p. 422 sq. Sur ces sujets, voir aussi Ennio Cortese, La norma..., op. cit., ii, p. 46 sq, 318-319.
15 Autre paramètre dont l’application été accordé aux doctores iuris à travers l’interpretatio : Mario Sbriccoli, L’interpretazione..., op. cit., p. 445 sq.
16 Voir par exemple Jorge Cabedo, Practicarum observationum, sive decisionum supremi Senatus Lusitaniae, Antverpiae, apud viduam et filium Joannis Baptistae Verdussen, 1699, ii, dec. 93, nº 3, p. 142.
17 Lois C. Dubin, Ebrei di porto nella Trieste asburgica : politica assolutista e cultura dell’Illuminismo, trad. P. Karlsen, Gorizia, Leg, col. « Biblioteca di storia alto adriatica », 2010, mais voir aussi David Cesarani (ed.), Port jews: jewish communities in cosmopolitan maritime trading centres, 1550-1950, Londres/Portland, Frank Cass, col. « Parkes-Wiener series on Jewish studies », 2002 [2001] et David Cesarani et Gemma Romain, Jews and port cities, 1550-1990: commerce, community and cosmopolitanism, Londres, Vallentine Mitchell, col. « Parkes-Wiener series on Jewish studies », 2006 [2004]. Cette categorie fait l’object des critiques de la part d’une certaine historiographie : C.S. Monaco, “Port Jews or a People of the Diaspora? A critique of the Port Jew Concept”, Jewish Social Studies, 15, 2009, nº 2, p. 137-166, <http://www.jstor.com/stable/10.2979/jss.2009.15.2.137>.
18 Guillaume Calafat, « L’indice de la franchise : politique économique, concurrence des ports francs et condition des Juifs en Méditerranée à l’époque moderne », Revue historique, 2, 2018, nº 686, p. 275-320, DOI : <https://doi.org/10.3917/rhis.182.0275>.
19 Shlomo Simonsohn, « La condizione giuridica degli ebrei nell’Italia centrale e settentrionale (secoli xii-xvi) », in Corrado Vivanti (dir.), Storia d’Italia. Annali. 11, Gli ebrei in Italia, i, Dall’alto Medioevo all’età dei ghetti, Turin, G. Einaudi, 1996, p. 105-106 ; Giacomo Todeschini, Gli ebrei nell’Italia medievale, Rome, Carocci, col. « Frecce », 2018, p. 97 sq. Le terme dérive du mot salvacondotto (sauf-conduit), car le but principal de la condotta est d’assurer la protection de la personne et des biens des destinataires : Ariel Toaff, « Migrazioni di ebrei tedeschi attraverso i territori triestini e friulani fra xiv e xv secolo », in Giacomo Todeschini-Pier et Pier Cesare Ioly Zorattini (dir.), Il mondo ebraico : gli ebrei tra Italia nord-orientale e Impero asburgico dal Medioevo all’età contemporanea, Pordenone, Studio Tesi, col. « Biblioteca, 90 », 1991, p. 8-9.
20 Marina Romani, « Pegni, prestito e condotte (Italia centro settentrionale secc. xiv-xvi) », Mélanges de l’École française de Rome. Moyen Âge, 125, 2013, nº 2, p. 365-381, DOI : <https://doi.org/10.4000/mefrm.1386>.
21 Michael Gasperoni, « I banchieri ebrei nel ducato di Urbino tra Cinque e Seicento », in Marina Caffiero et Anna Esposito (dir.), Gli ebrei nello Stato della Chiesa : insediamenti e mobilità (secoli xiii-xviii), Padoue, Esedra, 2012, p. 150.
22 Comme dans les condotte de la fin du xve siècle à Ferrare : Aron Leoni et Laura Graziani Secchieri, La nazione ebraica spagnola e portoghese di Ferrara (1492-1559) : i suoi rapporti col governo ducale e la popolazione locale ed i suoi legami con le Nazioni portoghesi di Ancona, Pesaro e Venezia, 2 vol., Florence, L. Olschki, col. « Storia dell’ebraismo in Italia, 26 », 2011, i, p. 17, 21.
23 Ibid. supra, i, p. 2. Sur les banques de prêt juives d’un point de vue juridique, voir Vittore Colorni, « Prestito ebraico e comunità ebraiche nell’Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova », Rivista di storia del diritto italiano, vol. 8, 1935, fasc. 3, p. 406-458. Plus généralement : Michele Luzzati, « Banchi e insediamenti ebraici nell’Italia centro-settentrionale fra tardo Medioevo e inizi dell’Età moderna », in Corrado Vivanti, Storia d’Italia. Annali. 11, Gli ebrei in Italia, i, Dall’alto Medioevo all’età dei ghetti, Turin, G. Einaudi, p. 174-235.
24 Attilio Milano, Storia degli ebrei in Italia, Turin, Einaudi, col. « Einaudi Tascabili, 79 », 1992, p. 118.
25 Voir la définition qu’on trouve dans Cristoforo Mantelli, Giurisprudenza del codice civile e altre leggi dei Regii stati, ossia Collezione metodica e progressiva delle decisioni e sentenze pronunciate dai Supremi Magistrati si dello stato come stranieri [...], Alessandria, Guidetti, 1843, viii, col. 131, nt. 1 : « Le condotte degli ebrei in Piemonte […] erano quelle particolari concessioni di privilegi e facoltà che venivano dal sovrano loro temporariamente accordate ».
26 Par exemple, dans les sources l’expression « contratto guerentigiato » trouve sa référence dans les Livornine (Renzo Toaff, La nazione ebrea a Livorno e a Pisa [1591-1700], Firenze, L. S. Olschki, col. « Storia dell’ebraismo in Italia. Studi e testi, 9, Sezione toscana, 2 »1990, p. 189-190, 436‑437) ou encore « convenzione, e contratto stabile, e fermo », « in virtù di patto, e contratto giurato » on les trouve utilisées dans certaines concessions aux juifs au Piémont (Privilegj, e concessioni di S.S.R.M. e suoi reali predecessori a favore dell’Università generale degli Ebrei del Piemonte, Turin, Verani, 1744, p. 18, 91).
27 Et, en fait, des négociations ont souvent été engagées entre les ministres et quelques personnalités autoritaires des communautés juives pour rédiger ces actes.
28 Aron Leoni et Laura Graziani Secchieri, La nazione ebraica…, op. cit., i, p. 25-26.
29 C’est ce que la famille Este a fait à Ferrare : ibid. supra, i, p. 186, 245.
30 Le document est publié dans Shlomo Simonsohn, “Marranos in Ancona under papal protection”, Michael: On the History of the Jews in the Diaspora, 9, 1985, p. 243, <http://www.jstor.org/stable/23495329>. Voir Luca Andreoni, « Privilegi mercantili e minoranze ebraiche : levantini ad Ancona nel xvi secolo », Marca/Marche, 3-(Gli ebrei e la Marche: ricerche, prospettive, didattica), 2014, p. 51‑68.
31 Shlomo Simonsohn, “Marranos…”, op. cit., p. 248 sq.
32 Ibid. supra, p. 266.
33 Luca Andreoni, «Una nazione in commercio » : ebrei di Ancona, traffici adriatici e pratiche mercantili in età moderna, Milan, Angeli, col. « Storia-Studi e ricerche, 462 », 2019, p. 83.
34 Marina Caffiero, Storia degli ebrei nell’Italia moderna : dal Rinascimento alla Restaurazione, Rome, Carocci, 2014, p. 30-32 ; Angela Groppi, « Les deux corps des juifs. Droits et pratiques de citoyenneté des habitants du ghetto de Rome, xvie-xviiie siècle », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 73, 2018, nº 3, p. 591-625, DOI : <https://doi.org/10.1017/ahss.2019.45>. Plus généralement voir Shlomo Simonsohn, « Gli ebrei a Roma e nello Stato Pontificio da Paolo IV a Pio IX : un quadro d’insieme », Materia giudaica. Rivista dell’associazione italiana per lo studio del giudaismo, 22, 2017, p. 211‑220, DOI : <https://doi.org/10.1400/253462>.
35 Shlomo Simonsohn, « Marranos… », art. cit., p. 516-518.
36 Lucia Frattarelli Fisher, « Gli ebrei, il principe, l’Inquisizione », in Michele Luzzati (dir.), L’Inquisizione e gli ebrei in Italia, 1ra ed., Rome/Bari, Laterza, 1994, col. « Biblioteca di Cultura moderna, 1066 », p. 217‑227.
37 Lucia Frattarelli Fisher, Vivere fuori dal ghetto : ebrei a Pisa e Livorno (secoli xvi-xviii), Turin, Zamorani, 2008, p. 19 sq.
38 Ibid. supra, p. 30 sq.
39 Privilège datant du 16 juin 1551 : Michele Luzzati, « Dal prestito al commercio : gli Ebrei dello Stato fiorentino nel secolo xvi », in, Italia judaica : « Gli ebrei in Italia tra Rinascimento ed Età barocca » : atti del ii Convegno internazionale, Genova, 10-15 giugno 1984, Rome, Ufficio centrale per i beni archivistici, col. « Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 6 », 1986, p. 86 sq ; Ariel Toaff, « Migrazioni... », op. cit., p. 36 ; Lucia Frattarelli Fisher, Vivere..., op. cit., p. 29.
40 Luca Andreoni, Una nazione..., op. cit., p. 80 sq.
41 Voir notamment Benjamin Ravid, “The first charter of the jewish merchants of Venice, 1589”, AJS Review. The Journal of Association for Jewish studies, 1, 1976, p. 187-222 (spec. p. 196), <http://www.jstor.org/stable/1486343> ; mais aussi “The Legal Status of the Jewish Merchants of Venice, 1541‑1638”, Journal of Economic History, 35, 1975, nº 1, p. 274-279, DOI : <https://doi.org/10.1017/S0022050700111805>.
42 Maria P. Pedani, « Note sulla storia della Comunità islamica a Venezia », in Gianfranco Levorato (dir.), Fedi religiose e culture a Venezia nei secoli, Venise, Marcianum Press, col. « Quaderni delle scuole di Venezia », 2009, p. 113.
43 Ennio Concina, « Parva Jerusalem », in Ennio Concina, Ugo Camerino et Donatella Calabi, La città degli ebrei : il ghetto di Venezia, architettura e urbanistica, 1ra ed., Venise, Marsilio Albrizzi ed., col. « Venetia », 1991, p. 81 sq.
44 Donatella Calabi, Venezia e il Ghetto : cinquecento anni del « recinto degli ebrei », Torino, Bollati Boringhieri, 2016, col. « Nuova cultura », p. 86-87.
45 Ibid. supra, p. 81-82.
46 Benjamin Ravid, « The Venetian Government and the Jews », in Robert C. Davis et Benjamin Ravid (eds), The Jews of Early Modern Venice, London/Baltimore, Johns Hopkins University press, 2001, p. 20.
47 Salvatore Foa, « La politica economica della casa Savoia verso gli ebrei dal sec. xvi fino alla Rivoluzione francese. Il portofranco di Villafranca (Nizza) », Rassegna mensile di Israel, 27, 1961, nº 3, p. 15 sq., <http://www.jstor.org/stable/41281451>.
48 Ferdinando a été accusé d’être « fautore di heretici » : Lucia Frattarelli Fisher, Vivere..., op. cit., p. 52.
49 Guillaume Calafat, « L’indice... », art. cit., p. 287-288.
50 Daniele Edigati, « La “Livornina” e i confini della tolleranza religiosa nella Toscana d’età moderna », in Daniele Edigati et Alessandro Tira, Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee, Turin, Giappichelli, col. “Law and Legal Institutions”, p. 45-78, auquel je renvoie pour une analyse plus détaillée et pour autre bibliographie sur le sujet.
51 Et, en cas de décès sans lien de parenté et sans testament, la succession aurait profité à la synagogue.
52 Michele Luzzati, « Ebrei schiavi e schiavi di ebrei nell’Italia centro-settentrionale in età medievale e moderna. Note di ricerca », Quaderni storici, 42, 2007, nº 126(3), p. 699-718, <http://www.jstor.org/stable/43779608>.
53 Comme on le sait, cela fut un sujet de long débat extrêmement controversé : voir Marina Caffiero, Battesimi forzati : storie di ebrei, cristiani e convertiti nella Roma dei papi, 1ra ed., Roma, Viella, col. « Corte dei papi », 2004.
54 Renzo Toaff, La nazione..., op. cit., p. 193.
55 Sur la loi juive et ses particularités : Vittore Colorni, Legge ebraica e leggi locali : ricerche sull’ambito d’applicazione del diritto ebraico in Italia dall’epoca romana al secolo xix, Milan, A. Giuffrè, col. « Pubblicazioni dell’Istituto di diritto romano e dei diritti dell’Oriente mediterraneo, 23 », 1945.
56 Renzo Toaff, La nazione..., op. cit., p. 206.
57 Ibid. supra, p. 207-211, 221 sq.
58 Carlotta Ferrara degli Uberti, La “nazione ebrea” di Livorno dai privilegi all’emancipazione (1814‑1860), Florence, Fondazione Spadolini-Nuova antologia/Le Monnier, col. « Centro di studi sulla civiltà toscana fra ’800 e ’900, 44 », 2007.
59 Renzo Toaff, La nazione..., op. cit., p. 194 sq. ; Lucia Frattarelli Fisher, Vivere..., op. cit., p. 242 sq.
60 Sur le caractère archétypal des Livornine voir Guillaume Calafat, « L’indice... », art. cit., p. 289 sq.
61 Ibid. supra, p. 299 sq.
62 Publié dans Aron di Leone Leoni, La nazione ebraica spagnola e portoghese negli stati estensi : per servire a una storia dell’ebraismo sefardita, 1ra ed., Rimini, Luisè, 1992, p. 223 sq.
63 Salvatore Foa, « La politica… », art. cit., p. 38-39.
64 Voir le privilège dans Felice A. Duboin, Raccolta per ordine di materie delle leggi, provvidenze, editti, manifesti ecc. : pubblicati dal principio dell’anno 1681 sino agli 8 dicembre 1798 sotto il felicissimo dominio della Real Casa di Savoia, ii, Turin, Stamperia Davico e Picco, 1825, p. 621 sq.
65 Ibid. supra, p. 643 sq. : voir les patentes royales du 17 aprile 1750. Sur les événements des Juifs de Turin voir Luciano Allegra, Identità in bilico : il ghetto ebraico di Torino nel Settecento, [Turin], S. Zamorani, 1996.
66 Le document est transcrit dans Rossana Urbani et Guido N. Zazzu, The Jews in Genoa, 2 vol., i : 507-1681, Leiden, Brill, col. « A ducumentary history of the Jews in Italy, 14 », 1999, p. 288-294.
67 Ibid. supra, p. lxxxii, 316-320.
68 Rossana Urbani et Guido N. Zazzu, The Jews in Genoa, 2 vol., ii : 1682-1799, Leiden/Boston, Brill, col. « A ducumentary history of the Jews in Italy, 15 », 1999, p. 855.
69 Aron Leoni, La nazione ebraica spagnola e portoghese negli stati estensi…, op. cit., p. 209-211.
70 Ibid. supra, p. 47-48, 206.
71 Bien qu’ils aient été rétablis plus tard, comme on le verra à la fin.
72 Voir Vincenzo Giura, Storie di minoranze : ebrei, greci, albanesi nel Regno di Napoli, Naples, Esi, col. « Biblioteca di storia economica e sociale. Saggi, 1 », 1984 mais maintenant : Maria Natale,“‘Not by choice, but by necessity’. The readmission of Jews in the Kingdom of Naples (1740-1747)”, Glossae. European Journal of Legal History, 18, 2021, p. 353‑377 ; Il progetto borbonico di una Napoli giudaica tra ansia di rinnovamento e ritorno al passato », Italian review of legal history, 7, 2021, p. 131‑171, DOI : <https://doi.org/10.54103/2464-8914/16887>.
73 Shlomo Simonsohn, History of the Jews in the Duchy of Mantua, Jérusalem, Kiryath Sepher, col. « Pirsume Ha-Makhon le-ḥeḳer ha-tefutsot », 1977, p. 17.
74 Ibid. supra, p. 18.
75 Simona Mori, « Lo stato e gli ebrei mantovani nell’età delle riforme », in Paolo Alatri et Silvia Grassi (dir.), La questione ebraica dall’illuminismo all’Impero (1700-1815) : atti del Convegno della Società italiana di studi sul secolo xviii, Roma, 25-26 maggio 1992, Naples, Esi, 1994, p. 209-234 ; Paolo Bernardini, La sfida dell’uguaglianza : gli ebrei a Mantova nell’età della Rivoluzione francese, Rome, Bulzoni, col. « Quaderni di Cheiron », 1996, p. 1 sq.
76 Lois C. Dubin, Ebrei..., op. cit., p. 41-48 ; Liana De Antonellis Martini, Portofranco e comunità etnico-religiose nella Trieste settecentesca, Milan, A. Giuffrè, col. « Richerche sull’Italia moderna », 1968, p. 101 sq. ; Maria Fausta Maternini Zotta, L’Ente comunitario ebraico : la legislazione negli ultimi due secoli, Milan, A. Giuffrè, col. « Publicazioni della Facoltà di giurisprudenza della Università di Trieste », 1983 (documents p. 209 sq.).
77 Lois C. Dubin, Ebrei..., op. cit., p. 83, 87.
78 Pour ces aspects je renvoie à mon essai « La tolleranza al crepuscolo dell’Antico Regime. Prime note sull’evoluzione dei privilegi a favore delle comunità ebraiche nel Settecento (Modena, Parma, Genova) », Il diritto ecclesiastico, 133, 2022, nº 3-4, p. 495-518.
79 Voir Ida Fazio, Il porto franco di Messina nel lungo xviii secolo : commercio, fiscalità e contrabbandi, [Roma], Viella, col. « I Libri di Viella », 2021, p. 40 sq.
80 Editto reale per lo ristabilimento, ed ampliazione de’ privilegj, e del Salvocondotto della scala, e porto franco della città di Messina. Colle istruzioni per lo buon regolamento del medesimo […], Naples, Stamperia reale, 1784.
81 Édit du Roi, concernant ceux qui ne font pas profession de la Religion Catholique. Donné à Versailles au mois de Novembre 1787, Paris, Nyon, 1788.
82 Codice ossia Collezione sistematica di tutte le Leggi, ed Ordinanze emanate sotto il Regno di Sua Maestà Imperiale Giuseppe II tanto in affari secolari, quanto ecclesiastici per tutti gli Stati ereditarj stampata in Vienna nel 1785 ed ora tradotta dal tedesco da Bartolommeo Borroni, viii, Milan, Galeazzi, 1788, p. 45 sq.
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Référence électronique
Daniele Edigati, « Le privilège comme forme de protection des communautés juives dans la péninsule italienne à l’âge moderne », Diasporas [En ligne], 41 | 2023, mis en ligne le 17 juillet 2023, consulté le 19 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/diasporas/12627 ; DOI : https://doi.org/10.4000/diasporas.12627
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