Juger de la persécution : les réfugiés juifs, l’Organisation internationale pour les réfugiés et son Conseil de recours
Résumés
L’article analyse l’action du Conseil de recours de l’Organisation internationale pour les réfugiés dans l’octroi du statut de réfugié aux Juifs après la Seconde Guerre mondiale. Il met en lumière les critères d’éligibilité, les exclusions, les tensions entre droit et humanitaire, ainsi que la part active des requérants dans les procédures. L’étude des décisions révèle une évolution du concept de persécution, intégrant peu à peu les réalités d’après‑guerre et les logiques politiques de la guerre froide.
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- 1 Rapport de V. Schah au CIR, 10 septembre 1944, Archives nationales (AN), sous‑série AJ 43, Organisa (...)
- 2 Rapport de J. Schwartz, représentant du JDC en Europe, 19 août 1945, Archives de l’American Jewish (...)
- 3 L’historiographie sur le sujet est florissante. Voir notamment : Zeev W. Mankowitz, Life between Me (...)
- 4 AN, AJ/43, 166.
1Les organisations internationales, les gouvernements nationaux et les organismes humanitaires juifs et non‑juifs ont tôt mis l’accent sur la situation singulière des Juifs déplacés sur le territoire européen. Dès septembre 1944, le directeur de la branche française du Hebrew Immigrant Aid Society (HIAS) alertait le Comité intergouvernemental pour les réfugiés (CIR) de la difficulté que posaient les rescapés juifs en Europe libérée, craignant d’être submergé tant matériellement qu’administrativement1. À travers ses rapports détaillés, l’American Jewish Joint Distribution Committee (JDC), le principal organisme humanitaire juif en Europe et dans le monde, tente d’alerter sur les difficultés matérielles persistantes, l’antisémitisme latent et les entraves à l’émigration auxquels sont confrontés les déplacés juifs qui, dès 1945, convergent vers l’Europe centrale, en particulier l’Allemagne et dans une moindre mesure l’Autriche et l’Italie2. Fort peu de rescapés juifs sont déjà présents sur le territoire de l’Europe centrale au sortir du conflit. Sur les 250 000 réfugiés juifs enregistrés par l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) en 1947, on estime que 50 000 ont survécu aux camps de concentration et au travail forcé sur le territoire du Reich. Les autres émergent de la clandestinité ou des territoires où ils ont pu fuir, en particulier l’Union soviétique3. Du fait de la campagne politique et humanitaire du JDC, l’attention portée à ces populations joue un rôle important dans la mise en place de l’Organisation internationale pour les réfugiés, selon les mots de son directeur, qui affirme que « les réfugiés juifs sont l’un des principaux groupes pour la réinstallation desquels l’Organisation fut établie4 ». L’OIR est ainsi constituée le 15 décembre 1946 par décision de l’Assemblée générale des Nations unies et prend la suite de l’UNRRA, l’Administration des Nations Unies pour le secours et la reconstruction, au 1er juillet 1947 après quelques mois de tuilage, avec pour mission d’administrer, d’aider et de réinstaller les centaines de milliers de déplacés toujours stationnés en Europe et qui refusent le rapatriement dans leurs pays d’origine.
- 5 Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order, New York/Oxfor (...)
- 6 Carte d’enregistrement 89145 au KL Dachau, Arolsen Archives [AA], 1.1.6.2 ; AEF DP Registration Car (...)
- 7 Décision 2555, AN, AJ/43, 480.
2À sa constitution, l’OIR entreprend le réenregistrement et le contrôle (screening) de près de 700 000 personnes placées sous sa juridiction. Pour l’organisation, l’opération vise, en priorité, à faire un tri entre « réfugiés de bonne foi » et les autres afin d’entamer la réinstallation des « réfugiés en bonne et due forme5 ». Cette transition marque parfois une discontinuité dans la protection internationale : Juif de Thessalonique, Jakob Moreas est déporté à Auschwitz en 1944 puis à Dachau ; rescapé de la Shoah et des camps, il est enregistré en août 1945 comme personne déplacée6. Lors de la prise de fonction de l’Organisation internationale pour les réfugiés (OIR) en 1947, le statut de réfugié lui est refusé et il fait appel de la décision auprès de Conseil de recours de l’organisation qui lui octroie finalement la protection internationale7.
- 8 Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit., p. 136.
3Les nombreux recours déposés par des juifs en transit confrontés aux refus de l’OIR soulignent le basculement d’un type de traitement à l’autre. L’UNRRA suivait les recommandations des autorités alliées – et surtout américaines – qui, dans une directive de décembre 1945, répétée en juillet 1946, ordonnaient que « tous les Juifs devaient être automatiquement considérés éligibles [à l’aide et à la protection internationale], sauf si une preuve du contraire était produite8 ». Ces directives permettaient aux Juifs déportés ou expulsés de force pendant la guerre, ainsi qu’à ceux migrant après la fin des hostilités, de se placer collectivement sous la protection internationale, en particulier dans les camps de personnes déplacées ouverts à leur intention. À l’inverse, l’OIR les protège à titre individuel.
- 9 Voir les ébauches du statut de réfugié à l’automne 1946 dans : AN, AJ/43, 147 ; ainsi que le Manuel (...)
- 10 Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit.
- 11 Suivant en cela les orientations historiographiques proposées par : Lauren Banko, Katarzyna Nowak e (...)
4S’ils se recoupent largement et finissent dans les faits par se confondre, le statut de personne déplacée (ou DP pour displaced person) et celui de réfugié ne sont pas donc strictement identiques. La documentation produite par l’OIR définit très tôt un DP comme un civil contraint de quitter son pays de résidence habituelle en raison de la guerre, du travail forcé, de déportation raciale ou politique. Cette personne passe sous le mandat de l’organisation sous réserve d’avoir été persécutée ou menacée personnellement. Des discussions internes à l’OIR, précédant son entrée en fonction, introduisent une exception à ce statut : les victimes de persécution, Juifs, étrangers de toute nationalité et apatrides, résidant en Allemagne ou en Autriche et qui cherchent à quitter ces pays9. Ces évolutions rapides des régimes et des modalités de protection internationale ont conduit l’historiographie à largement porter l’attention sur les institutions, les acteurs diplomatiques et politiques. Gérard Daniel Cohen a notamment démontré combien les catégories liées aux migration forcées sont immédiatement prises en étau par les enjeux nationaux, les affrontements internationaux de la guerre froide naissante et les nécessités de main‑d’œuvre des pays en reconstruction10. Cet article entend changer de perspective afin de se focaliser sur un lieu d’interaction entre les réfugiés et les structures internationales, le Conseil de recours de l’OIR, plaçant ces acteurs au centre de l’analyse11. À travers ce jeu d’échelles, les requérants juifs n’apparaissent pas simplement comme l’objet des décisions qui les concernent ; ils tentent également de les infléchir et de les contester. L’enjeu pour eux n’est pas seulement statutaire : la protection internationale s’accompagne dans la majorité des cas d’une aide matérielle, de l’accès à un lieu d’accueil et de l’assistance de l’OIR en vue d’émigrer. Le contrôle administratif qu’ils ont subi permet ainsi d’étudier la mise en place en quelques mois par une administration internationale de procédures individuelles, à rebours de la gestion collective des réfugiés mise en œuvre dans l’entre‑deux‑guerres et en partie reprise par l’UNRRA.
- 12 Voir les différents prototypes de formulaires dans : AN, AJ/43, 185.
- 13 L’OIR était organisée pyramidalement en secteurs, régions, pays et un bureau central à Genève. Les (...)
- 14 L’atelier du Centre de recherches historiques, no 13‑(Suppliques. Lois et cas dans la normativité d (...)
5Concrètement, cette double politique de contrôle et d’assistance entraîne la multiplication de formulaires et d’instances, quand prédominait jusque‑là l’exigence pragmatique d’assister des populations déplacées en détresse. Dès sa prise de fonction, l’OIR met à disposition des demandeurs du statut de réfugié des canaux de recours afin de contester les décisions négatives. Des formulaires types sont établis avant même l’entrée en fonction de l’Organisation à la suite de l’UNRRA et permettent d’établir une procédure standardisée. Les décisions du Conseil de recours sont elles‑mêmes données sur un formulaire prérempli au bas duquel la décision est argumentée12. D’après les dispositions générales validées par l’OIR, les éléments servant à faire appel d’une décision doivent être disponibles auprès de tous les officiers d’éligibilité sur le terrain et des directeurs de camps13. La forme que prend la demande en révision est donc celle d’une supplique standardisée, souvent accompagnée d’un courrier pointant les éléments litigieux. La procédure établit un rapport inégal de face‑à‑face actif entre l’individu requérant et l’institution, tout en permettant une interaction en partie codifiée et une mise en scène de soi14.
- 15 Manuel d’éligibilité, AN, AJ/43, 148 ; et les versions intermédiaires : AN, AJ/43, 185.
- 16 AN, AJ/43, 480 à 486.
- 17 Les dossiers individuels et familiaux ont toutefois été largement conservés par l’International Tra (...)
6Ainsi l’étude des usages et des procédures qui l’accompagnent permet‑elle d’analyser les éléments mobilisés dans la recherche d’un statut protecteur matériellement et juridiquement, de même que les éléments et les profils écartés par l’institution. La codification du statut de réfugié se reflète dans l’établissement du Manuel d’éligibilité de l’OIR, rédigé à l’intention de ses fonctionnaires et imprimé une première fois en 1948. Il rassemble les critères d’éligibilité et les procédures envisagées, et il liste les populations sollicitant potentiellement le secours de l’Organisation. Il en exclut d’emblée certaines : les Allemands ethniques (Volksdeutsche), les anciens collaborateurs, les prisonniers de guerre (laissés à la charge de leur gouvernement), et les « migrants économiques » qui ne fuient pas la persécution mais optent pour l’exil par intérêt. Initialement épais de quelques dizaines de pages, il est réédité par trois fois pour atteindre 160 pages en 1950. Les éléments ajoutés, rassemblés sur les pages de droite du manuel, sont les décisions prises par le Conseil de recours de l’OIR destinés à expliciter les éléments précédemment rassemblés et à offrir des cas de figure sur lesquels les fonctionnaires peuvent s’appuyer15. Le Conseil de recours avait donc une fonction jurisprudentielle dont témoignent aussi les archives de l’Organisation internationale pour les réfugiés, qui ont conservé à part des séries de décisions, rassemblées par thème, sous la catégorie « jurisprudence16 ». Ces recours sont presque une exception dans la mise en archive des documents de l’OIR par l’organisation elle‑même, qui a amplement détruit les dossiers individuels17. L’objectif n’est donc pas seulement de décaler le regard, mais de réévaluer l’application et l’évolution des dispositions et procédures légales et administratives qui déterminent le sort des réfugiés juifs, à la lumière de leurs propres actions.
7Les décisions du Conseil de recours de l’OIR, versées aux Archives nationales françaises, constituent le matériau principal de cet article. Le but est ici d’analyser le corpus complet des décisions qui concernent les populations juives déplacées en Europe et, afin de dégager tous les thèmes qui traversent ces litiges, d’en souligner la diversité, les difficultés et la marge d’agentivité qui était conférée aux requérants dans leurs diverses manières de contester. Les litiges accroissent la documentation et introduisent un rapport dialectique entre les réfugiés et l’Organisation ; ils soulignent également, dès lors qu’on se penche simultanément sur la codification des statuts administratifs, et sur leur mise en place, les éléments qui passent dans le même temps en contrebande. Par la contestation, ils attirent également l’attention de l’institution sur des cas que n’ont pas relevés ses fonctionnaires sur le terrain. Les décisions qui en découlent permettent de saisir dans le détail le périmètre que les instances donnent à leur action, la protection internationale des Juifs sous l’angle de sa mise en œuvre, et la grammaire de l’action internationale, au‑delà des grands principes édictés dans la constitution de l’Organisation en décembre 1946. Le présent article entend analyser ce rapport asymétrique et la documentation qu’il a générée, en étudiant tout d’abord la procédure de recours de l’Organisation internationale pour les réfugiés, ses modalités et ses acteurs avant de dégager les critères plus ou moins explicites qui la traversent : critères d’inclusion dans le régime des réfugiés naissant, mais aussi d’exclusion.
Vie et mort d’une instance de contrôle
- 18 Report of the Executive Secretary of the Preparatory Commission to the General Council on the Revie (...)
- 19 Voir les discussions occasionnées aux assemblées générales de l’OIR : AN, AJ/43, 146.
8L’OIR inclut, à sa création, l’existence d’une instance de recours destinée à statuer sur les décisions négatives prises par les fonctionnaires en charge de l’éligibilité sur le terrain, et contestées par les candidats au statut de réfugié. Cette « machinerie semi‑judiciaire », comme elle est qualifiée d’emblée, se compare à « une cour d’appel » dont le cadre légal de référence est la Constitution de l’OIR et les principes qu’elle édicte, notamment dans la définition du « réfugié de bonne foi » susceptible de recevoir l’assistance de l’Organisation18. La décision même du Conseil de recours peut, à son tour, être contestée à travers un second recours auprès de son président. Dans certains cas, il permet également de trancher des cas jugés litigieux lors du premier recours. L’un des enjeux pour les organisations internationales consiste simultanément à produire et contrôler la jurisprudence liée aux déplacés ; en d’autres termes, de faire émerger un droit proprement international. Les représentants des différents gouvernements ne cessent de reprocher à l’OIR, et en particulier à son Conseil de recours, de ne faire que transmettre, non sans délais, leurs décisions, les critères et les injonctions qui les accompagnent, aux instances gouvernementales19.
- 20 Une pratique revendiquée face aux autres fonctionnaires de l’OIR dans : Annual report of the direct (...)
- 21 Lettre du 14 janvier 1947 du Directeur‑adjoint de l’OIR sur les mesures d’éligibilité, AN, AJ/43, 5 (...)
9Initialement constitué comme un rouage administratif, le Conseil de recours se considère rapidement comme le garant « de la justice et de l’équité » dans l’action de l’OIR et le meilleur moyen d’instaurer des procédures et des décisions uniformes. Ce projet d’homogénéisation des critères et des décisions se reflète dans les dossiers de jurisprudence : de nombreuses décisions sont copiées afin d’être diffusées, discutées et parfois validées par les différents membres20. Il apparaît aussi dans le paratexte des décisions, apposé au crayon de couleur par les fonctionnaires du Conseil de recours en vue de dégager de grandes tendances : catégories (« Juif », « Juif polonais », « Juif hongrois », « Slovaque », etc.), lieu retraçant l’activité du Conseil (Berlin, Zone étasunienne d’occupation, Autriche, Bari, etc.), enjeux de procédure (« faux documents », « corruption », etc.). Dans le même temps, les responsables de ce circuit d’appel stigmatisent les décisions prises trop rapidement par les officiers d’éligibilité sur le terrain, la mise en place d’une routine et la tentation d’accélérer les procédures en considérant les réfugiés collectivement et non individuellement. Dans une note, le directeur adjoint de l’OIR souligne que la routinisation « ne dispense pas notre personnel d’examiner attentivement chaque cas individuel et de se former une opinion personnel [sic] dans quelles mesures les déclarations de l’intéressé doivent être considérées comme plausibles21 ».
- 22 Ruth Balint, Destination Elsewhere…, op. cit, p. 31‑33 ; Louise W. Holborn, L’Organisation internat (...)
- 23 Gerard Daniel Cohen, “Between Relief and Politics: Refugee Humanitarianism in Occupied Germany 1945 (...)
- 24 Dzovinar Kévonian, Réfugiés et diplomatie humanitaire : les acteurs européens et la scène proche‑or (...)
10Le président du Conseil de recours, Maurice de Baer est un juriste de formation. Belge, il devient président du comité de recours de l’OIR après avoir servi comme expert juridique lors des procès de Nuremberg. Compte tenu de sa trajectoire, il lui revient sans doute en priorité, au sein du Comité, de démasquer les anciens collaborateurs, naviguant souvent dans l’Europe d’après‑guerre sous une fausse identité. Le profil de M. de Baer tranche avec celui de ses collègues. Victor Tedesco a été étudiant en histoire et en sciences politiques avant de rejoindre le Foreign Office pendant la guerre. Vladimir Temmeroff est un exilé russe formé au commerce en France, qui s’est surtout impliqué dans le travail humanitaire pendant la guerre22. De Baer entend codifier un droit international des réfugiés quand d’autres au sein du conseil entendent leur porter assistance. Cette tension et cette propension au droit contrastent avec le personnel de l’OIR, dont les couloirs sont, dans l’ensemble, peuplés de travailleurs humanitaires et sociaux, de professions médicales ou apparentées23, à rebours de la professionnalisation des juristes internationaux entreprise au cours de l’entre‑deux‑guerres24.
- 25 Rapport du président du Conseil de recours pour la période 1er juillet‑31 décembre 1951, p. 10, AN, (...)
- 26 Thomas Chopard, « Refaire famille en migration après la Shoah. Les Juifs polonais et les organisati (...)
- 27 Voir les différents rapports par semestre dans AN, AJ/43, 145.
- 28 Annual report of the Director‑general for the period 1 July 1950 to 30 June 1951, p. 49, AN, AJ/43, (...)
- 29 Report of the chairman of the eligibility review board covering the period 1 July 1950 to 31 Decemb (...)
- 30 Report of the chairman of the eligibility review board covering the period 1 July 1949 to 31 Decemb (...)
11Depuis son établissement le 29 novembre 1947 jusqu’au 31 décembre 1951, le Conseil de recours a émis 36 742 décisions concernant environ 80 000 personnes et il a procédé à 21 906 auditions25. Cette différence, entre le nombre de procédures et celui des individus concernés, souligne d’emblée la logique familiale qui préside à l’action de l’OIR, qui fait dépendre les épouses et les enfants des décisions prises pour les « chefs de famille » comme ils sont qualifiés par l’organisation26. Pour l’ensemble de la période, lors du premier recours, 26,8 % des 31 599 requêtes ont permis de statuer en faveur des pétitionnaires, et 30,5 % au cours du second recours qui concerne 3 598 requêtes. Ce sont donc approximativement 22 000 procédures qui ont abouti à l’intégration au régime des réfugiés de l’OIR à travers l’action de son Comité de recours, sur les près de 1,2 million personnes que l’OIR a eu à administrer. Tandis que le Conseil se présente comme plus libéral à mesure des mois qui jalonnent son action, le taux de renversement des décisions diminue quoique modérément. Un des premiers rapports d’étape du Conseil fait état de 8 082 requêtes soumises entre juillet 1948 et juin 1949, renversant en faveur du requérant 26,5 % des décisions initiales. Aucun second appel n’a eu le temps d’être tranché. Dans ses deux rapports de 1949, le Conseil indique que 21,7 % des recours en première instance du premier semestre, et 31,3 % au second semestre ont permis l’intégration des pétitionnaires dans le statut de réfugié pour atteindre 28,3 % au premier semestre 1951 et 27,5 % au second27. Cette évolution tient aussi à un changement dans l’activité du Conseil de recours. Celui‑ci statue dans un premier temps à la faveur de tournées à travers l’Europe, avant d’entamer à partir de 1950 un repli sur Genève où il siège plus durablement28. Cette relocalisation en Suisse entraîne une décrue rapide des entretiens avec les pétitionnaires sollicitant une révision de leur cas. Estimés à 80 % des cas, ces nouveaux entretiens chutent rapidement à 41 % en 1950 pour atteindre 20 % en 195129. De fonctionnaires constamment en tournée sur le terrain, assurant seuls la prise de décision, les membres du Conseil de recours se métamorphosent donc au cours des mois de leur exercice en instance semi‑juridique statuant collectivement sur des documents plutôt que sur des individus en chair et en os. Tandis que seuls 1,9 % des cas étaient discutés par l’ensemble du Conseil en 1949, la quasi‑totalité l’est à la fin de son activité30.
Les procédures de vérification des documents et des trajectoires
- 31 Louise W. Holborn, L’Organisation internationale pour les réfugiés…, op. cit., p. 202.
- 32 Ibid. supra, p. 209.
- 33 Qui affirme avoir appliqué « les critères avec plus d’équité et de compréhension » : Rapport du pré (...)
- 34 Manuel d’éligibilité, p. 126, AN, AJ/43, 148.
12Le Conseil de recours prétend mettre un point d’honneur à évaluer chaque cas individuellement. L’historienne employée par l’OIR afin d’en écrire précocement l’histoire, Louise W. Holborn, insiste sur le fait « que l’OIR se faisait une règle de ne jamais prendre que des décisions individuelles », par distinction avec la période d’« avant la dernière guerre, [pendant laquelle] l’appartenance à un groupe déterminé de réfugiés suffisait pour donner à un membre de ce groupe qualité pour bénéficier de l’aide internationale ». L. W. Holborn n’hésite pas à comparer ce travail de vérification à celui « requis de tout individu sollicitant un secours d’une institution charitable », présentant ainsi cette procédure inédite à l’égard des migrations forcées sous l’angle de la banalité administrative31. Elle souligne l’évolution de l’Organisation vers « une plus grande indulgence » arguant que « le sens juridique se tempérait de générosité et de sagesse32 ». Elle reprend ici littéralement les conclusions établies par le Conseil de recours lui‑même lors de la cessation de ses activités33. Toutefois, tous les dossiers comme l’action du conseil ne cessent de souligner cet élément constitutif de l’activité de l’OIR : « Le réfugié juif, comme tout autre, doit fournir la preuve qu’il est réfugié de bonne foi, relevant du mandat de l’OIR34 ». Lui incombe en d’autres termes la charge de la preuve, c’est‑à‑dire des éléments probants sur son parcours personnel.
- 35 Lettre du 24 novembre 1949, AN, AJ/43, 144.
- 36 Décision 7344, AN, AJ/43, 480.
- 37 AA, 3.2.1.5, 2981.
- 38 Liasse “Absentee Jews. Cases presented by Joint”, AN, AJ/43, 481.
13L’individualisation des procédures relève toutefois d’une fiction juridique. Le requérant n’est pas dépourvu de ressources et d’assistance dans ses démarches. Une forme de coproduction s’établit entre les pétitionnaires et d’autres acteurs sur le terrain, notamment les comités administrant les camps ou les comités nationaux qui tentent aussi de décourager les cas les plus nettement désespérés à propos desquels ces organismes jouent donc le rôle de filtre35. Si cette assistance est admise par le Conseil, elle ne doit toutefois pas se faire trop visible. Le Conseil de recours reproche par exemple à un Juif polonais, rapatrié d’URSS en 1946 et ayant fui vers l’Italie, un « appel stéréotypé, préparé dans les mêmes termes et avec la même écriture que tous les autres appels vus par le Conseil dans ce camp36 ». Et à un autre une « histoire fabriquée pour lui par le groupe dirigeant du camp37 ». Le rôle des organismes d’entraide juifs doit également rester discret. À l’été 1949, le Jewish Joint Distribution Committee se substitue entièrement à une série d’appels déposés en Belgique, au détriment des intéressés, chaque décision précisant que « le pétitionnaire ne s’est pas présenté » et apportant une réponse négative, usant à plusieurs reprises d’une argutie technique afin d’invalider l’ensemble de la procédure, les formulaires n’étant pas signés38.
14Le requérant n’est pas le seul à s’appuyer sur une expertise préalable. Tout en revendiquant une décision individualisée à la seule lumière de la constitution de l’OIR, les fonctionnaires du Conseil de recours s’appuient sur de la documentation. Le contexte de la guerre et ses acteurs sont largement décrits dans le Manuel d’éligibilité à propos des différents groupes qui se pressent sur les routes d’Europe, dont les Juifs. Ainsi, le colonel Poignant, directeur de l’OIR en Zone française d’occupation en Allemagne, souligne‑t‑il dans une note du 26 avril 1949 que « nul n’ignore le sort réservé aux Juifs », « menacés d’extermination » au cours de la guerre.
- 39 AN, AJ/43, 144, Note du 26 avril 1949 du Directeur de l’OIR en Zone française d’occupation en Allem (...)
Pour ces raisons, et eu égard à la jurisprudence interprétative adoptée pour l’expression « victime des persécutions nazies », je pense qu’il faut considérer que toute personne d’origine israélite ayant vécu effectivement sous l’application des lois discriminatoires raciales nazies […] doit être considérée comme victime d’extrêmes persécutions du fait de l’effroi moral constant dans lequel elle a dû vivre39.
- 40 Chemise « Jews », décision 7443, AN, AJ/43, 480.
15Sans être jamais tout à fait explicite, cette inclination en faveur d’une décision positive est mise en tension entre des procédures applicables à tous les pétitionnaires, et la prise en compte des trajectoires singulières des Juifs rescapés de la Shoah. Il est ainsi notable que soit versé dans la liasse de jurisprudence labélisée « Jews » le cas de Zwi Stieber. Libéré d’un camp de concentration en Autriche, il déclare que toute sa famille a été exterminée en Pologne, ce que l’officier de l’OIR en charge de la décision ne semble pas entièrement valider, faute de documents explicites. Le Conseil de recours est contraint de rappeler les indications du directeur général de l’Organisation selon lesquelles « il existe de fortes présomptions » quant à l’extermination de familles juives entières et accorde en conséquence le statut de réfugié40.
- 41 Décisions 12087, 1009.411, 12183, 103.320, AN, AJ/43, 480 ; décisions 7325, 16854, AN, AJ/43, 482 ; (...)
- 42 Voir des cas de travailleurs forcés affectés à l’Organisation Todt : décisions 604958, 604102, AN, (...)
16L’expertise des membres du Conseil sur les différents contextes de la guerre et de l’après‑guerre reste toutefois assez sommaire. Elle exclut un certain nombre d’expériences du champ de ce que les fonctionnaires de l’OIR considèrent comme la persécution nazie. Les violences perpétrées en dehors du système administré par la SS semblent mal cernées. La question des travailleurs forcés juifs contraints de trimer dans des conditions dramatiques par l’armée hongroise, pose des difficultés : l’absence de liste d’enregistrement, les affectations changeantes et très variables de ces travailleurs soumis à une chronologie qui diffère de celle des camps, conduisent à leur exclusion du mandat de l’OIR41. Plus généralement, le travail forcé en dehors du cadre des camps de concentration demeure mal pris en compte42.
- 43 Décision 2997, AN, AJ/43, 480 ; AA, 3.2.1.5, 3559.
17Ce travail de croisement et de vérification permet néanmoins au Conseil d’identifier et d’écarter d’emblée les cas les plus litigieux. Malgré la bienveillance avec laquelle sont initialement traités les déplacés juifs, ils n’en sont pas moins soumis aux mêmes exigences que les autres populations. Sont en particulier exclus du statut de réfugié tous ceux qui ont, d’une quelconque façon, collaboré. Ces dispositions ne sont pas sans s’appliquer aux Juifs, ce que reflète la constitution de la jurisprudence de l’OIR qui retient le cas d’un policier juif du ghetto de Shanghai, explicitement accusé de collaboration, et le cas plus trouble d’un Juif hollandais, interné dans le camp belge de regroupement et de transit de Westerbork dont il est libéré, visiblement au prix d’une collaboration avec les autorités allemandes du SD et de la SS43.
- 44 AN, AJ/43, 144.
- 45 Décision B.I. 197, AN, AJ/43, 478.
- 46 Décisions 7354, 7331 et 7334, AN, AJ/43, 480.
- 47 AA, 3.2.1.5, 19431.
- 48 Voir sa notice dans la base de données de Yad Vashem : <https://collections.yadvashem.org/en/names/ (...)
18À l’opposé, d’autres cas inquiètent le président du Conseil de recours. Dans une lettre, il constate que nombre de demandes de révisions sont au contraire « solidement fondées » : « la moitié sont [sic] de toute évidence de mauvaises décisions44 ». On trouve par exemple conservée dans la chemise « Jews » de la jurisprudence conservée par l’OIR, la décision relative à un pétitionnaire « Juif polonais envoyé au camp de concentration de Auschwitz en 1942 », libéré « au camp de concentration de Flossenburg, où il a été libéré par les troupes étasuniennes le 23 avril 1945 ». Le pétitionnaire est finalement jugé éligible à la protection internationale en décembre 1948, sans que l’on saisisse exactement pourquoi il en a été exclu en août45. La cohérence des récits joue un rôle central dans la décision d’éligibilité. Ainsi la crédibilité semble reconnue quand le rapport est établi entre ce que les fonctionnaires internationaux présupposent du contexte général de persécution des Juifs et les éléments personnels apportés par le requérant. Dans un cas, le Conseil estime que le requérant « s’est contredit fréquemment dans son histoire et qu’il ne paraît pas digne de confiance », tandis que d’autres sont qualifiés d’« histoire inconsistante », en venant à exclure des rescapés dont la libération de camp de concentration est pourtant attestée par d’autres fonctionnaires de l’OIR46. Lenka Kleinberger, originaire d’Ukraine transcarpathique, prétend avoir été envoyée à Auschwitz en mars 1944 mais, lors de son entretien avec le Conseil de recours, « ne peut se souvenir ni de dates, ni du mois, où elle a été arrêtée » et n’offre guère de détails supplémentaires. Elle est jugée inéligible47. Elle a pourtant été enregistrée en 1945 à sa sortie du camp de travail forcé administré par la SS de Lipsko près de Belzec48. Faut‑il y voir une méconnaissance du système concentrationnaire nazi par les victimes ? Une fragilité psychologique ? Une volonté de se rattacher à ce qui représente déjà un lieu paradigmatique de la persécution antisémite ? Le Conseil ne s’attache qu’à la cohérence biographique et rejette par ailleurs la carte d’enregistrement que lui a délivrée un comité juif.
- 49 Summary report of the sixty‑fourth meeting, 14 mars 1950, p. 6, AN, AJ/43, 145.
- 50 Review Board: Semi Annual Report: Half‑Year Ending on July 1, 1948, AN, AJ/43, 574.
- 51 AA, 3.2.1.4, H‑81 ; décision : 3.2.1.5, 7355 ; copie de la dernière décision : AN, AJ/43, 482.
19La fragilité des décisions initiales est concédée par les officiers en charge de l’éligibilité sur le terrain, qui admettent que l’écrasante majorité « n’a pas été prise sur la base de preuves documentaires mais à partir de déclarations plausibles et convaincantes tandis que nombre de documents ont été perdus voire intentionnellement détruits, notamment en vue d’échapper à un rapatriement forcé49 ». Leur perte est pourtant suspecte aux yeux du Conseil. Pour son président, ceux qui n’en n’ont aucun à produire « ont quelque chose à cacher à l’OIR50 ». Les éléments soumis à l’instance de recours jouent qui plus est un rôle croissant dans les décisions, à mesure que celles‑ci se recentrent sur Genève. Else Hahn est ainsi déboutée par deux fois du statut de réfugié, et soumet lors de son second appel « les preuves documentaires indiscutables que sa mère, sa sœur et son beau‑frère ont été déportés d’Autriche », comme l’ensemble de sa famille, tandis qu’elle a survécu en Italie sous un « faux passeport comme Gentille51 ». Ces différents éléments lui permettent d’acquérir, en avril 1949, après huit mois de procédures, le statut de réfugié et l’assistance de l’OIR.
- 52 Liasse “forgeries, perjury, bribery”, AN, AJ/43, 478 ; décision B.I. 5022, AN, AJ/43, 483 ; AA, 3.2 (...)
- 53 Décision MI‑197, AN, AJ/43, 482.
20Cette importance dans l’administration de la preuve concédée aux documents n’est jamais aussi patente que dans la mise en évidence de faux papiers. Plusieurs liasses de jurisprudence sont dédiées à l’usage de faux qui décrédibilisent ceux qui ne l’admettent pas et valent systématiquement exclusion du mandat de l’OIR52. Le salut ne vient que d’un acte de contrition : si l’intéressé avoue immédiatement avoir usé de faux papiers, le Conseil lui accorde « le bénéfice du doute53 ».
- 54 AA, 3.2.1.5, 2838.
21L’attachement aux procédures a un coût et peut tendre à effacer l’expérience de persécution des requérants. C’est le cas par exemple de Kurt Emo Heyden, qui présente son cas par trois fois, en novembre 1948, novembre 1949 et janvier 195054, ce qui constitue une exception. Citoyen allemand d’origine juive, exilé en Turquie en 1933, il en est expulsé en septembre 1941 sous pression des autorités allemandes en vue de sa mobilisation dans la Wehrmacht (ce qui laisse à penser qu’il n’avait qu’un seul parent juif). Son dossier et sa première requête, rejetée, peinent à clarifier sa citoyenneté : tandis que l’intéressé prétend être turc, sa potentielle mobilisation dans l’armée souligne au contraire son maintien dans la citoyenneté allemande. Son incapacité à soumettre des documents prouvant son appartenance légale, la focalisation sur sa citoyenneté et les méandres des relations turco‑allemandes en viennent à reléguer au second plan ce qui constitue le ressort principal de sa fuite : son ascendance juive et sa fuite face au nazisme dès l’arrivée de Hitler au pouvoir.
Délimiter le périmètre du mandat de l’OIR
- 55 Voir le draft, en anglais, relatif aux réfugiés juifs du 29 octobre 1946 : AN, AJ/43, 146. Je cite (...)
- 56 Liasse “Half‑Jews, Semi‑Jews, phony Jews, former Jews, non‑Jews w. Jewish wives”, AN, AJ/43, 481.
- 57 Inter‑office mémorandum, 29 janvier 1951, AN, AJ/43, 144.
- 58 AN, AJ/43, 481, 485 et 486.
22La jurisprudence rassemblée par le Conseil de recours à propos des requérants juifs permet également de préciser les contours des populations exclues, après hésitations, du mandat de l’OIR et de ses dispositifs d’assistance. Une large part des décisions conservées sont relatives à celles et ceux dont l’appartenance à la catégorie de « juif » n’est pas tranchée ou que l’Organisation n’avait pas envisagés dans sa première documentation. Les organisations internationales ont d’emblée donné une acception très large à sa catégorie de « Juif », qui « ne s’applique pas seulement aux personnes définies comme telles par les lois de Nuremberg, mais à toute personne ayant du sang juif et qui peut prouver qu’elle a souffert de persécutions de ce fait55 ». L’OIR fonde donc en partie sa définition sur les critères utilisés par les Nazis – en témoigne l’utilisation de l’expression « sang juif » dans la traduction française, par ailleurs absente de l’original en anglais. C’est la persécution qui structure la définition d’un individu « juif », bien plus que la religion ou la nationalité. Tout en reconnaissant les violences potentiellement subies par les Mischlings (le terme allemand est décalqué en anglais comme en français), issus d’un seul parent juif, parfois qualifiés de « semi‑juifs », les fonctionnaires en charge des recours mettent constamment l’accent, dans leurs décisions, sur la nécessité de ne pas qualifier collectivement cette catégorie comme victime de persécution, mais d’identifier précisément, pour chaque requérant, la réalité et la nature des persécutions subies (dénaturalisation, incarcération, déportation, etc.)56. Les conjoints non‑juifs de Juives et de Juifs relèvent de la même approche, exclus systématiquement du mandat de l’OIR, comme tous ceux qui n’ont pas été victimes personnellement et directement des persécutions nazies. Ces dispositions ne prennent par conséquent pas en considération la perte d’un proche, les stigmatisations, les discriminations ou la spoliation mises en œuvre par les nazis. Les femmes juives de conjoints non‑juifs semblent bénéficier de ce point de vue d’une exception. Tandis que l’éligibilité du chef de famille détermine généralement celle de l’ensemble de la famille, les femmes juives peuvent échapper à ce sort collectif. Leur trajectoire au cours de la guerre leur permettrait statutairement, même en cas de mariage avec un non‑Juif exclu du régime des réfugiés, d’être protégées et aidées par l’OIR57. Un nombre important de demandes de recours – généralement suivies d’une décision négative – démontre toutefois l’inverse58. La jurisprudence prend sur ce point le contrepied des injonctions générales de l’Organisation établies dans sa constitution. De ce fait, toutes celles et ceux qui n’ont pas été brutalement renvoyés à une forme de judéité – raciale, religieuse, parfois lointaine, par union matrimoniale, etc. – par les politiques antisémites ne sont in fine pas éligibles.
23Ces décisions achèvent donc de dessiner les contours des victimes de persécution : personnellement affectées, elles sont aussi déplacées de force et lorsqu’elles ont quitté leur pays de résidence habituelle après la guerre, ce doit être dans la précipitation. Le Conseil rejette notamment de sa juridiction les rescapés qui ont entrepris de trop importantes démarches à l’orée de leur migration (préparatifs personnels ou administratifs, demande de visa ou de passeport, etc.). Le Manuel d’éligibilité de l’OIR indique en effet qu’un réfugié, en raison de la crainte de persécution, « n’agirait pas logiquement » et souligne que :
- 59 Manuel d’éligibilité, p. 127, AN, AJ/43, 148.
si des personnes ont quitté leur pays de nationalité ou d’ancienne résidence habituelle avec des projets bien établis, des passeports, visas, leur voyage organisé et leurs affaires commerciales ou industrielles dûment réglées, il est permis de supposer que les intéressés sont plutôt des émigrants que des réfugiés et personnes déplacées de bonne foi59.
- 60 Décisions 3219 à 3277 bis (Bruxelles), 3146 (Anvers), 3199 (France) et 3227 (Suisse), AN, AJ/43, 48 (...)
- 61 Décisions 7337, 7339, AN, AJ/43, 480 ; Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit., p. 52‑57.
- 62 Décision 9015, AN, AJ/43, 479.
- 63 AA, 3.2.1.1, S‑6596 ; et la décision du conseil de recours : 3.2.1.5, 4870.
24Un groupe de déplacés est notamment évalué sous cet angle à Bruxelles le 31 mai 1949 et jugé inéligible au statut de réfugié en raison de leur possession d’un passeport polonais. Leur expérience de guerre ainsi que leur mise en avant de l’antisémitisme qui continue à sévir en Pologne ne suffisent pas à effacer « le fait qu’il[s] [ont] obtenu un passeport de [leur] gouvernement [ce qui] prouve qu’il[s] peu[ven]t se réclamer de la protection de celui‑ci ». La même décision négative s’applique à des Juifs ressortissants hongrois et roumains en transit en France et en Suisse60. La possession d’un passeport tend systématiquement à invalider les requêtes en révision. Pour ces « néoréfugiés », comme ils sont parfois qualifiés, qui fuient autant les conséquences de la guerre que la soviétisation progressive de l’Europe orientale, arguer de la persistance de l’antisémitisme et de l’impossibilité de se réinstaller, n’est pas perçu comme une raison suffisante de fuir le pays61. Ainsi Estera Nasielka quitte Lodz en décembre 1948 pour l’Allemagne via la Tchécoslovaquie. Le passage de ces deux frontières sans contrôle est jugé « hautement improbable » par le Conseil de recours qui conclut que « la prétendue extermination de ses parents à Auschwitz par les Allemands pendant la guerre ne constitue pas une objection valide contre son retour dans son pays de nationalité pour une personne restée pendant quatre ans dans ce pays après la guerre62 », minimisant les épreuves d’après‑guerre. Les récits biographiques qui mettent ainsi trop l’accent sur la perte de ressources (commerces ou ateliers spoliés ou détruits, notamment), sont ainsi parfois rejetés. C’est le cas d’Arnold Schwartz, originaire de Vylok en Tchécoslovaquie (aujourd’hui en Ukraine transcarpathique), rescapé d’Auschwitz et des marches de la mort vers Dachau, qui est ensuite contraint de quitter sa région d’origine annexée à l’Union soviétique pour la Tchécoslovaquie. Il est exclu du statut de réfugié pour avoir brièvement rouvert son entreprise de plomberie avant son départ en Allemagne63. Le soupçon d’être un migrant économique écarte donc les rescapés qui décrivent comment ils ont tenté – sans succès – de se réinstaller dans leur pays d’origine, a fortiori à mesure que la fin de la guerre s’éloigne.
« A fait une mauvaise impression » : implicite et subjectivité des évaluations
- 64 Dossier de migration de Jakob et Sofia Herzog, AA, 3.2.1.4, H‑690 et 3.2.1.5, 2683 ; décision final (...)
25Difficile, de prime abord, de saisir ce qui différencie ce dernier cas de celui de Jakob et Sofia Herzog, originaires de Pologne. Jakob a survécu à toute l’occupation allemande caché à Varsovie sous une fausse identité. Arrêté en 1943 après la destruction du ghetto, il est interné dans un camp de concentration. Libéré, il obtient un passeport polonais – en vue d’une émigration vers les États‑Unis – et tente de retrouver son activité professionnelle dans son entreprise d’export de caoutchouc. Malgré sa réinstallation temporaire, sa réintégration dans la citoyenneté polonaise et l’élaboration d’un projet d’émigration, il est jugé éligible au statut de réfugié après un premier rejet64.
- 65 AA, 3.2.1.5, 7348.
- 66 Décision 7225, AN, AJ/43, 480.
26Ce traitement plus favorable s’explique probablement par une origine sociale plus élevée et une meilleure compréhension des attentes de l’OIR. A. Schwartz soumet des éléments parfois contradictoires, tandis que J. Herzog entretient une correspondance avec l’Organisation et donne des gages de sa volonté de réinstallation en faisant reconnaître et perfectionner ses compétences professionnelles. Le Conseil ne le mentionne jamais comme un critère de décision, mais la posture des requérants, la façon dont ils se présentent et interagissent avec l’Organisation, pèsent dans la décision. Un autre cas pourrait ainsi rappeler celui de J. Herzog : Simon Szilagyi est rescapé du ghetto de Budapest, et en dépit d’un récit biographique n’apportant comme seule cause à son émigration que son désir d’aller en Palestine, il est décrit par le Conseil comme un « homme hautement intelligent, apparemment sincère et dont les dires sont consistants ». Sa requête en révision est acceptée65. Pour ainsi dire à l’opposé, un cas repoussoir est versé à la jurisprudence, celui de Roza Egger, qui donne différents noms au moment de s’enregistrer (son nom de jeune fille puis son nom d’épouse), des dates et des récits contradictoires entre eux et avec ceux de ses proches qui transitent avec elle. Confrontée à ces contradictions, elle offre de soudoyer les fonctionnaires internationaux avec une somme relativement dérisoire66. Incohérence des récits et des documents, indocilité à l’égard des fonctionnaires, tentative de corruption, la pétitionnaire semble cumuler tous les critères d’exclusion, y compris l’attente implicite d’une plus grande détresse féminine.
- 67 Ari Joskowicz, “Romani Refugees and the Postwar Order”, Journal of Contemporary History, vol. 51, n(...)
- 68 Dossiers de migration de Michael Ross, AA, 3.2.1, R‑5370 et 3.2.1.4, R‑1056 ; AA, 3.2.1.5, 6127.
27La condescendance des fonctionnaires du Conseil envers certains requérants d’origine sociale populaire s’accompagne aussi de la suspicion habituelle des administrations de contrôle des migrations à l’égard de certaines populations, notamment les nomades67. C’est le cas de Michael Ross, acrobate de cirque, juif et né en 1909 à Kiev, dont l’activité l’a mené en Allemagne où il survit à la guerre en continuant à s’employer dans des cirques sous une fausse identité. La clandestinité endurée pendant une décennie sous le régime nazi ne suffit à le qualifier de persécuté : il faut avoir échappé de près à l’incarcération, aux rafles et aux fusillades68.
- 69 Chemise « Jews », décision 7345, AJ 43, 480.
- 70 Voir les cas d’une veuve originaire de Vienne, à laquelle l’OIR offre assistance en dépit de son re (...)
- 71 Décision 3339, AN, AJ/43, 483 ; cas similaire : décision 7328, AN, AJ/43, 480.
28L’appréhension sociale se combine à celle du genre. Les femmes isolées au cours de leur migration sont la seule population dont le Conseil accepte la confusion et la vulnérabilité. Basia Schulman, rescapée d’Auschwitz, Mauthausen et Ebensee, est ainsi écartée de prime abord du mandat de l’OIR en raison d’un récit contradictoire. Mais le Conseil de recours convient qu’ayant perdu son mari et ses trois enfants, « ses souffrances lui ont fait perdre la tête » : « elle est incapable de raconter son histoire avec un quelconque degré de clarté ». Le Conseil note toutefois qu’elle « ne raconte pas une histoire précautionneusement fabriquée » et tranche en sa faveur69. Cette décision se distingue par bien des aspects dans l’activité du Conseil. Par sa formulation inhabituelle, prenant en considération la santé psychologique de la rescapée, et dans l’adoption d’une posture compassionnelle, elle relève d’une décision à caractère humanitaire, fondée sur la vulnérabilité de la requérante. Ce type de décision se cantonne à des cas relativement limités : des femmes, en général mères de famille et d’un âge avancé70. Dans les autres cas, la dimension traumatique de la disparition quasi complète des siens est rarement prise en compte. Ainsi Chaim Kalinski oppose à son rapatriement que « sa famille a été exterminée en Pologne et qu’il ne peut par conséquent pas retourner ni en Pologne ni en Allemagne, en raison des souvenirs déplaisants qu’il en a de la période de la guerre ». Ce à quoi le fonctionnaire de l’OIR ajoute, avant de conclure en sa défaveur : « Des souvenirs déplaisants de la période de la guerre ne sont pas rares : ceux qui ont vécu à Londres les bombardements n’ont pas de souvenirs plaisants de cette période71 ». On est loin encore de la prise en compte des traumatismes chez les rescapés de persécution.
⁂
29En dépit de l’individualisation des procédures, leurs expériences collectives continuent à définir les trajectoires des requérants juifs au sortir de la Shoah. Cela joue parfois à leur avantage, comme lorsqu’il s’agit de rappeler aux fonctionnaires d’éligibilité l’ampleur et les modalités des persécutions antisémites perpétrées par les nazis ; parfois à leur détriment, quand on leur oppose la nécessité d’offrir un récit cohérent, un profil docile et une documentation en bonne et due forme. Ces éléments permettent de souligner combien les fonctionnaires de l’OIR, loin d’œuvrer seulement à l’aune de la codification juridique, étaient également déterminés par leurs a priori et par leurs interactions avec les Juifs sollicitant la protection et l’aide internationales. L’ouverture de centaines de procédures a néanmoins eu pour conséquence d’élargir à partir de 1947 l’acception initiale que l’organisation internationale se faisait de la notion de persécution, l’une des nouveautés introduites par l’OIR, prenant plus systématiquement en compte la situation d’après‑guerre et les conséquences plus que les persécutions du temps de guerre elles‑mêmes. L’automne 1949 marque toutefois un tournant – et une diminution du taux général de rejet – avec une série de décisions généralisant l’inclusion de certaines catégories dont la protection était jusque‑là en suspens ou les décisions contradictoires (Mischlings et néoréfugiés en particulier). Cet élargissement accompagne l’évolution du profil des potentiels bénéficiaires du statut de réfugié dont les cas sont de moins en moins jugés par rapport à leur expérience de guerre, mais aussi à l’aune de leurs trajectoires d’après‑guerre. L’inflexion donnée à la notion de persécution tient aussi à la chronologie et au fait que les candidats juifs au refuge s’avèrent de moins en moins déplacés en raison des politiques nazies, et de plus en plus en raison des reconfigurations politiques de l’immédiat après‑guerre, en particulier les redécoupages frontaliers et l’emprise de Moscou sur une partie de l’Europe. Cet ancrage dans l’après‑guerre n’est toutefois pas allé sans contrainte, en venant notamment brouiller la limite entre réfugié et émigrant économique, les années de sortie de guerre ayant ouvert sur des tentatives de réinstallation et des démarches parfois contradictoires vis‑à‑vis des autorités.
Notes
1 Rapport de V. Schah au CIR, 10 septembre 1944, Archives nationales (AN), sous‑série AJ 43, Organisation internationale pour les Réfugiés, carton 30. Le CIR fut créé en 1938 suite à la conférence d’Évian pour tenter de coordonner l’aide aux réfugiés juifs fuyant le nazisme. Malgré ses échecs, il poursuit son action jusqu’à la création de l’OIR.
2 Rapport de J. Schwartz, représentant du JDC en Europe, 19 août 1945, Archives de l’American Jewish Joint Distribution Committee, Bureau de New York, 1945‑1954, 3/2/1/1025. Plus généralement sur le Joint, Avinoam J. Patt, Anita Grossmann, Linda G. et Maud Mandel (eds), The JDC at 100: A Century of Humanitarianism, Detroit, Wayne State University Press, 2019.
3 L’historiographie sur le sujet est florissante. Voir notamment : Zeev W. Mankowitz, Life between Memory and Hope: The Survivors of the Holocaust in Occupied Germany, Cambridge, Cambridge University Press, “Studies in the social and cultural history of modern warfare, 12”, 2002 ; Avinoam J. Patt et Michael Berkowitz (eds), “We Are Here”: New Approaches to Jewish Displaced Persons in Postwar Germany, Detroit, Wayne State University Press, 2010.
4 AN, AJ/43, 166.
5 Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake: Europe’s Displaced Persons in the Postwar Order, New York/Oxford, Oxford University Press, “Oxford studies in international history”, 2012, p. 40‑41.
6 Carte d’enregistrement 89145 au KL Dachau, Arolsen Archives [AA], 1.1.6.2 ; AEF DP Registration Card, AA, 3.1.1.1.
7 Décision 2555, AN, AJ/43, 480.
8 Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit., p. 136.
9 Voir les ébauches du statut de réfugié à l’automne 1946 dans : AN, AJ/43, 147 ; ainsi que le Manuel d’éligibilité de l’OIR qui précise ces différents statuts : AN, AJ/43, 148 (en particulier, p. 189‑190).
10 Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit.
11 Suivant en cela les orientations historiographiques proposées par : Lauren Banko, Katarzyna Nowak et Peter Gatrell, “What Is Refugee History, Now?”, Journal of Global History, vol. 17, no 1, 2022, p. 1‑19, Doi : 10.1017/S1740022821000243 ; Peter Gatrell, Anindita Ghoshal, Katarzyna Nowak et Alex Dowdall, “Reckoning with Refugeedom: Refugee Voices in Modern History”, Social History, vol. 46, no 1, 2021, p. 70‑95, Doi : 10.1080/03071022.2021.1850061. Voir également : Ruth Balint, Destination Elsewhere: Displaced Persons and their Quest to Leave Postwar Europe, Ithaca/Londres, Cornell University Press, 2021 ; Sebastian Huhn, “‘Plausible Enough’: The IRO and the Negotiation of Refugee Status After the Second World War”, Journal of Contemporary History, vol. 58, no 3, 2023, p. 398‑423, Doi : 10.1177/00220094231167338.
12 Voir les différents prototypes de formulaires dans : AN, AJ/43, 185.
13 L’OIR était organisée pyramidalement en secteurs, régions, pays et un bureau central à Genève. Les officiers d’éligibilité, en tant que fonctionnaires internationaux, avaient pour tâche, à la faveur d’une procédure sommaire d’enregistrement et d’entretien, de déterminer si le candidat tombait sous le mandat de l’OIR et s’il présentait des « objections valables » à son rapatriement, ce qui lui octroyait le statut de réfugié. Fin 1949, l’OIR employait au total 2 877 fonctionnaires internationaux et 3 200 fonctionnaires locaux, auxquels s’ajoutaient plus de 90 000 travailleurs réfugiés employés dans les camps : Louise W. Holborn, L’Organisation internationale pour les réfugiés : agence spécialisée des Nations Unies, 1946‑1952, Paris, PUF, 1955, p. 93 et passim.
14 L’atelier du Centre de recherches historiques, no 13‑(Suppliques. Lois et cas dans la normativité de l’époque moderne, Simona Cerrutti et Massimo Vallerani [dir.]), 2015, Doi : 10.4000/acrh.6545 ; Didier Fassin, « La supplique. Stratégies rhétoriques et constructions identitaires dans les requêtes d’aide d’urgence », Annales HSS, vol. 55, no 5, 2000, p. 953‑981, <https://www.persee.fr/doc/ahess_0395-2649_2000_num_55_5_279895> ; Claire Zalc, Dénaturalisés : les retraits de nationalité sous Vichy, Paris, éd. du Seuil, 2016 ; Social Sciences History, vol. 43‑(The Transformation of Petitioning, Henry Miller [ed.]), no 3, 2019, <https://www.cambridge.org/core/journals/social-science-history/issue/DEF858B64C68ED5409929BF9495D35F7>. Appliqué aux procédures d’asile actuelles : Estelle d’Halluin‑Mabillot, Les épreuves de l’asile : associations et réfugiés face aux politiques du soupçon, Paris, éd. de l’EHESS, « En temps & lieux, 34 », 2012.
15 Manuel d’éligibilité, AN, AJ/43, 148 ; et les versions intermédiaires : AN, AJ/43, 185.
16 AN, AJ/43, 480 à 486.
17 Les dossiers individuels et familiaux ont toutefois été largement conservés par l’International Tracing Service de Bad Arolsen : Suzanne Brown‑Fleming, Nazi Persecution and Postwar Repercussions: The International Tracing Service Archive and Holocaust Research, Lanham, Rowman & Littlefield, “Documenting life and destruction, 11”, 2016 ; Diane Afoumado, « Archives – La collection de l’International Tracing Service », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, no 139, vol. 3, 2018, p. 221‑230, Doi : 10.3917/ving.139.0221.
18 Report of the Executive Secretary of the Preparatory Commission to the General Council on the Review Board, 16 septembre 1948, AN, AJ/43, 145.
19 Voir les discussions occasionnées aux assemblées générales de l’OIR : AN, AJ/43, 146.
20 Une pratique revendiquée face aux autres fonctionnaires de l’OIR dans : Annual report of the director‑general for the period 1 July 1946 to 30 June 1950, p. 55, AN, AJ/43, 145.
21 Lettre du 14 janvier 1947 du Directeur‑adjoint de l’OIR sur les mesures d’éligibilité, AN, AJ/43, 51 ; Louise W. Holborn, L’Organisation internationale pour les réfugiés…, op. cit., p. 210 ; Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit., p. 43.
22 Ruth Balint, Destination Elsewhere…, op. cit, p. 31‑33 ; Louise W. Holborn, L’Organisation international pour les réfugiés…, op. cit., p. 192.
23 Gerard Daniel Cohen, “Between Relief and Politics: Refugee Humanitarianism in Occupied Germany 1945‑1946”, Journal of Contemporary History, vol. 43, no 3, 2008, p. 437‑449, Doi : 10.1177/0022009408091834 ; Silvia Salvatici, “‘Help the People to Help Themselves’: UNRRA Relief Workers and European Displaced Persons”, Journal of Refugee Studies, vol. 25, no 3, 2012, p. 428‑451, Doi : 10.1093/jrs/fes019.
24 Dzovinar Kévonian, Réfugiés et diplomatie humanitaire : les acteurs européens et la scène proche‑orientale pendant l’entre‑deux‑guerres, Paris, Publ. de la Sorbonne, « Série internationale, 64 », 2004.
25 Rapport du président du Conseil de recours pour la période 1er juillet‑31 décembre 1951, p. 10, AN, AJ/43, 145.
26 Thomas Chopard, « Refaire famille en migration après la Shoah. Les Juifs polonais et les organisations internationales au sortir de la guerre », Annales de démographie historique, no 145‑(1‑Trajectoires de persécutions), 2023, p. 149‑173, Doi : 10.3917/adh.145.0149.
27 Voir les différents rapports par semestre dans AN, AJ/43, 145.
28 Annual report of the Director‑general for the period 1 July 1950 to 30 June 1951, p. 49, AN, AJ/43, 145.
29 Report of the chairman of the eligibility review board covering the period 1 July 1950 to 31 December 1950, p. 1, AN, AJ/43, 145.
30 Report of the chairman of the eligibility review board covering the period 1 July 1949 to 31 December 1949, p. 7, AN, AJ/43, 145.
31 Louise W. Holborn, L’Organisation internationale pour les réfugiés…, op. cit., p. 202.
32 Ibid. supra, p. 209.
33 Qui affirme avoir appliqué « les critères avec plus d’équité et de compréhension » : Rapport du président du Conseil de recours pour la période 1er juillet‑31 décembre 1951, p. 8, AN, AJ/43, 145.
34 Manuel d’éligibilité, p. 126, AN, AJ/43, 148.
35 Lettre du 24 novembre 1949, AN, AJ/43, 144.
36 Décision 7344, AN, AJ/43, 480.
37 AA, 3.2.1.5, 2981.
38 Liasse “Absentee Jews. Cases presented by Joint”, AN, AJ/43, 481.
39 AN, AJ/43, 144, Note du 26 avril 1949 du Directeur de l’OIR en Zone française d’occupation en Allemagne ; plus généralement, voir les éléments versés au Manuel d’éligibilité de l’OIR, AN, AJ/43, 148 ; ainsi que la documentation préparatoire, notamment fournies par les organisations juives comme ce mémorandum relatif aux « Camps d’extermination allemands – Auschwitz et Birkenau », traitant aussi de Lublin Majdanek, en date de 1944, agrémenté de plans, de cartes et d’éléments chiffrés précis, AN, AJ/43, 27.
40 Chemise « Jews », décision 7443, AN, AJ/43, 480.
41 Décisions 12087, 1009.411, 12183, 103.320, AN, AJ/43, 480 ; décisions 7325, 16854, AN, AJ/43, 482 ; Randolph L. Braham, The Hungarian Labor Service System, 1939‑1945, Boulder, East Europeanquaterly, “East European monographs, 31”, 1977.
42 Voir des cas de travailleurs forcés affectés à l’Organisation Todt : décisions 604958, 604102, AN, AJ/43, 481.
43 Décision 2997, AN, AJ/43, 480 ; AA, 3.2.1.5, 3559.
44 AN, AJ/43, 144.
45 Décision B.I. 197, AN, AJ/43, 478.
46 Décisions 7354, 7331 et 7334, AN, AJ/43, 480.
47 AA, 3.2.1.5, 19431.
48 Voir sa notice dans la base de données de Yad Vashem : <https://collections.yadvashem.org/en/names/6271113>.
49 Summary report of the sixty‑fourth meeting, 14 mars 1950, p. 6, AN, AJ/43, 145.
50 Review Board: Semi Annual Report: Half‑Year Ending on July 1, 1948, AN, AJ/43, 574.
51 AA, 3.2.1.4, H‑81 ; décision : 3.2.1.5, 7355 ; copie de la dernière décision : AN, AJ/43, 482.
52 Liasse “forgeries, perjury, bribery”, AN, AJ/43, 478 ; décision B.I. 5022, AN, AJ/43, 483 ; AA, 3.2.1.5, 7470. (La première démarche renvoyant à une décision ultérieure du Conseil de recours réuni, l’intéressé n’a soumis que deux recours à proprement parler.).
53 Décision MI‑197, AN, AJ/43, 482.
54 AA, 3.2.1.5, 2838.
55 Voir le draft, en anglais, relatif aux réfugiés juifs du 29 octobre 1946 : AN, AJ/43, 146. Je cite la définition et la traduction du Manuel d’éligibilité, AN, AJ/43, 147, p. 23.
56 Liasse “Half‑Jews, Semi‑Jews, phony Jews, former Jews, non‑Jews w. Jewish wives”, AN, AJ/43, 481.
57 Inter‑office mémorandum, 29 janvier 1951, AN, AJ/43, 144.
58 AN, AJ/43, 481, 485 et 486.
59 Manuel d’éligibilité, p. 127, AN, AJ/43, 148.
60 Décisions 3219 à 3277 bis (Bruxelles), 3146 (Anvers), 3199 (France) et 3227 (Suisse), AN, AJ/43, 483.
61 Décisions 7337, 7339, AN, AJ/43, 480 ; Gerard Daniel Cohen, In War’s Wake…, op. cit., p. 52‑57.
62 Décision 9015, AN, AJ/43, 479.
63 AA, 3.2.1.1, S‑6596 ; et la décision du conseil de recours : 3.2.1.5, 4870.
64 Dossier de migration de Jakob et Sofia Herzog, AA, 3.2.1.4, H‑690 et 3.2.1.5, 2683 ; décision finale : chemise “special decisions”, AN, AJ/43, 480.
65 AA, 3.2.1.5, 7348.
66 Décision 7225, AN, AJ/43, 480.
67 Ari Joskowicz, “Romani Refugees and the Postwar Order”, Journal of Contemporary History, vol. 51, no 4, 2016, p. 760‑787, Doi : 10.1177/0022009415585890.
68 Dossiers de migration de Michael Ross, AA, 3.2.1, R‑5370 et 3.2.1.4, R‑1056 ; AA, 3.2.1.5, 6127.
69 Chemise « Jews », décision 7345, AJ 43, 480.
70 Voir les cas d’une veuve originaire de Vienne, à laquelle l’OIR offre assistance en dépit de son retour en Autriche : décision B.V. 178, AN, AJ/43, 481. Et celui d’une femme en convalescence en avril 1949 après sa libération de camp et dont l’OIR maintient le statut de réfugié parce qu’elle recherche ses enfants cachés pendant la guerre : décision 7339, AN, AJ/43, 480.
71 Décision 3339, AN, AJ/43, 483 ; cas similaire : décision 7328, AN, AJ/43, 480.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Thomas Chopard, « Juger de la persécution : les réfugiés juifs, l’Organisation internationale pour les réfugiés et son Conseil de recours », Diasporas, 44 | -0001, 95-116.
Référence électronique
Thomas Chopard, « Juger de la persécution : les réfugiés juifs, l’Organisation internationale pour les réfugiés et son Conseil de recours », Diasporas [En ligne], 44 | 2025, mis en ligne le 03 décembre 2025, consulté le 09 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/diasporas/18129 ; DOI : https://doi.org/10.4000/159tc
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