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L’expulsion comme mesure administrative et outil du contrôle migratoire

Les expulsions de réfugiés étrangers

Pratiques administratives et mobilisations de l’opinion publique, France, 1832-1852
Expelling foreign refugees from 19th-century France : Administrative practices and mobilization of public opinion, 1832-1852
Delphine Diaz
p. 19-33

Résumés

Cet article veut enquêter sur les mesures d’expulsion adoptées à l’encontre d’étrangers auxquels l’administration française attribuait le qualificatif de « réfugiés ». S’il s’agit d’éclairer le cadre juridique qui régissait l’expulsion des réfugiés entre 1832 et 1852, les pratiques administratives sont analysées à la lumière des fonds policiers conservés dans plusieurs dépôts d’archives départementales. L’usage de l’expulsion à l’encontre de personnes venues en France pour des motifs politiques ou, tout du moins, venues sous la contrainte a donné lieu à de vives protestations au sein de la société civile, de plus en plus sensible au cours de la première moitié du xixe siècle au sort de ces étrangers d’un genre particulier.

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Texte intégral

  • 1 Dictionnaire de l’Académie française, 6e éd., t. 1, Bruxelles, Meline, 1835, p. 772.
  • 2 Dictionnaire…, op. cit., 5e éd., t. 1, 1798, Paris, JJ. Smits, 1798, p. 552.

1La sixième édition du Dictionnaire de l’Académie française, parue en 1835, définissait l’expulsion comme «  l’action d’expulser d’un lieu, d’un pays, d’une compagnie1 ». La définition internationale de l’expulsion, conçue comme une mesure visant à obliger un individu de nationalité étrangère à quitter le territoire d’un pays donné, n’apparaît pas encore première dans cette notice de dictionnaire. Néanmoins, force est de constater l’importante évolution sémantique par rapport à la notice de l’édition précédente du même dictionnaire de l’Académie. En 1798, l’expulsion était en effet entendue de manière plus large comme «  l’action par laquelle on est chassé d’un lieu2 ». C’est sans doute l’élaboration progressive du droit de l’expulsion en France durant les premières décennies du xixe siècle qui permet d’expliquer l’inflexion lisible entre ces deux notices de dictionnaire, l’une publiée sous le Directoire et l’autre au début de la monarchie de Juillet.

2Cet article se propose d’enquêter sur la construction et l’application de l’expulsion, mesure de police qui avait pour effet d’obliger la personne étrangère qui en était frappée à migrer vers un pays tiers. L’éclairage sera porté sur l’impact que les ordres d’expulsion ont pu avoir pour une catégorie particulière d’étrangers, celle, encore labile à cette époque, des «  réfugiés ». S’il s’agit de nous interroger sur la façon dont l’État a appliqué ces mesures à l’encontre de personnes considérées comme des réfugiés, notre réflexion visera aussi, inversement, à étudier comment l’accueil de ces étrangers, de plus en plus nombreux à être reconnus et secourus par le gouvernement à partir de la monarchie de Juillet, a incité l’État à mieux encadrer l’application du droit de l’expulsion à l’égard des étrangers en général. Non sans avoir rappelé la généalogie des premiers textes sur l’expulsion des étrangers depuis la Révolution française, cette étude se centrera sur les années qui ont suivi l’adoption de la première loi relative aux réfugiés, en avril 1832, et s’étendra jusqu’au lendemain du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte le 2 décembre 1851, événement qui contribue à expliquer le recours à de nombreuses expulsions d’étrangers – qu’ils soient ou non considérés comme «  réfugiés » – mais aussi de républicains français.

  • 3 Le concept d’«  internationale blanche » a été utilisé et développé par l’historien du carlisme Jor (...)
  • 4 Pour reprendre une expression chère à l’exilé volontaire allemand Heinrich Heine. Sur cette métapho (...)
  • 5 Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session 1832, Paris, Imprimerie de la Chambre (...)

3Au cours de ces décennies, la France a affirmé son rôle de terre d’accueil pour des exilés politiques venus de toute l’Europe et issus de cultures politiques différentes. Le pays offrait alors un asile aux proscrits et aux exilés volontaires étrangers, qu’ils soient libéraux, républicains, ou qu’ils relèvent au contraire de cette «  internationale blanche » de la Contre-Révolution que plusieurs historiens ont mise au jour3. Si, après les Trois Glorieuses, le «  soleil de Juillet4 » a exercé son attrait sur les patriotes allemands, italiens et espagnols, les plus nombreux à parvenir en France à partir de l’hiver 1831-1832 ont été les Polonais de la «  Grande Émigration », dont plus de 4 000 ont reçu des secours du gouvernement à leur arrivée5. La seconde moitié des années 1830 et le début des années 1840 ont été marqués par l’intense circulation des réfugiés espagnols carlistes, pendant et après la première guerre éponyme qui a déchiré les partisans contre-révolutionnaires de l’infant Don Carlos et les tenants de la monarchie libérale espagnole. Enfin, les révolutions de 1848-1849 et les phénomènes de répression qui les ont accompagnées ont incité de nouveaux opposants européens à prendre le chemin de l’exil jusqu’à la France, qu’il s’agisse des Lombards ou des Vénitiens, des Allemands ou des Hongrois.

  • 6 Gérard Noiriel, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d’asile, xixe-xxe siècle, Par (...)
  • 7 Ce chiffre doit être rapporté à celui, bien plus important, d’étrangers comptabilisés pour la premi (...)

4Dans le même temps, le pays a perfectionné un système d’assistance à l’égard des «  étrangers réfugiés » qui s’est doublé de nombreux dispositifs de surveillance, comme l’ont mis en évidence les travaux de Gérard Noiriel6. L’année 1832, terminus a quo de notre étude, représente sans doute l’acmé de ce phénomène puisque le ministère de l’Intérieur secourait alors 7 281 réfugiés, un chiffre qui a connu une forte érosion au cours de la période envisagée. Vingt ans plus tard, en 1852, les réfugiés n’étaient plus que 1 730 à bénéficier de l’assistance mensuelle du ministère7. Si les secours attribués aux réfugiés permettaient de faciliter la surveillance par les obligations qu’ils supposaient en matière de résidence et de déplacement sur le sol français, c’est à un autre outil du contrôle migratoire, plus répressif encore, que l’on s’intéressera ici.

  • 8 Sur le contrôle migratoire a posteriori que l’expulsion suppose, voir Paul-André Rosental, «  Migra (...)
  • 9 Alfred Le Poittevin, «  Préface », in Alexis Martini, L’expulsion des étrangers. Étude de droit com (...)

5Le recours aux mesures d’expulsion adoptées à l’encontre d’exilés et de réfugiés étrangers constitue en effet un instrument de sélection et de répression qui a sans doute été moins éclairé que d’autres outils du contrôle migratoire8. Contrairement à l’extradition qui implique nécessairement l’interaction de deux États, l’expulsion peut se définir comme un acte unilatéral, qui conduit un État à diriger vers des pays tiers des personnes étrangères considérées en situation irrégulière. L’expulsion telle qu’elle a été conçue et mise en pratique en France à partir d’une première loi adoptée sous le Directoire est une mesure de police, de nature administrative et non judiciaire, au caractère discrétionnaire9. Comment cet outil de sélection des étrangers autorisés à rester sur le sol français a-t-il pu jouer un rôle croissant dans la gestion des populations d’exilés et de réfugiés dans la France du premier xixe siècle ? Peut-on déterminer si ces mesures de police ont été, d’un point de vue quantitatif, très ou au contraire modérément utilisées par l’exécutif ? On s’intéressera ici non seulement au cadre législatif et réglementaire qui régissait l’expulsion des réfugiés, mais aussi et surtout aux pratiques administratives, éclairées essentiellement grâce aux fonds policiers conservés dans les dépôts d’archives départementales. Enfin, on verra que l’usage de l’expulsion à l’encontre de personnes venues en France pour des motifs politiques ou, tout du moins, venues sous la contrainte, a donné lieu à de vives protestations au sein de la société civile, sensible au sort de ces étrangers d’un genre particulier. Entre le milieu des années 1830 et la Seconde République, l’étude croisée des débats parlementaires, des pétitions adressées aux pouvoirs publics et d’articles de presse permet de suivre les fluctuations de l’opinion concernant les expulsions de réfugiés.

L’élaboration d’un cadre législatif tâtonnant sur l’expulsion des étrangers (1793-1849)

  • 10 Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris (...)
  • 11 Nous renvoyons le lecteur à l’introduction du présent dossier pour la définition de cette catégorie
  • 12 Sophie Wahnich, L’impossible citoyen…, op. cit., p. 117.

6Le cadre législatif sur l’expulsion des étrangers et plus précisément des réfugiés s’élabore non sans tâtonnements sous la Révolution française, moment crucial dans la reconnaissance du rôle des étrangers, mais aussi tournant majeur dans le tri effectué entre ceux qui semblaient dignes de l’hospitalité et ceux qui ne l’étaient pas10. Les réflexions sur les expulsions d’étrangers sont nées en France sous la Terreur. Bertrand Barère proposait le 18 mars 1793 un décret d’expulsion des «  étrangers sans aveu11 » qui a été adopté par la Convention à l’unanimité : «  Les étrangers sans aveu seront chassés des terres de la République12. » Peu à peu, au cours du printemps 1793, tous les étrangers ont été potentiellement accusés d’être des ennemis politiques de la République. La première loi qui énonçait les règles encadrant les expulsions d’étrangers est un texte du 24 vendémiaire an II (15 octobre 1793) portant exclusivement sur les mendiants et vagabonds. La loi dit que «  [t]out mendiant reconnu étranger, sera conduit sur la frontière de la République, aux frais de la Nation ; il lui sera passé trois sous par lieue, jusqu’au premier village du territoire étranger ».

  • 13 Selon l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) «  relative aux passeports », (...)
  • 14 Pour reprendre l’expression de Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l’immigration, xixe(...)

7Ces deux étapes nous montrent que, dans un premier temps, seuls les étrangers «  sans aveu », mendiants ou vagabonds, ont été visés par l’obligation de quitter le territoire de la République. À partir du Directoire, qui a légiféré sur les passeports en l’an VI, la question de l’expulsion des étrangers s’est de nouveau posée, mais en des termes différents. Après celle adoptée en 1792, la nouvelle loi relative aux passeports (loi du 28 vendémiaire an VI, 19 octobre 1797) précisait ainsi les conditions dans lesquelles le Directoire exécutif pouvait retirer à certains étrangers leurs passeports et «  leur enjoindre de sortir du territoire français » s’il jugeait «  leur présence susceptible de troubler l’ordre et la tranquillité publique13 » (article 7). C’est bel et bien cette loi du Directoire, complétée par la suite, qui a, la première, «  confirmé et organisé14 » le principe de l’expulsion des étrangers au sens large, sans limiter son application aux seuls étrangers «  sans aveu ». On peut noter qu’avec un tel texte, c’est le critère de la «  tranquillité publique » qui est devenu central pour motiver le recours à l’expulsion à l’encontre d’étrangers, et non plus seulement les critères de la pauvreté, du vagabondage ou de la mendicité.

  • 15 Voir Delphine Diaz, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers en France au cour (...)

8Il faut ensuite attendre la monarchie de Juillet pour que la question de l’expulsion soit de nouveau posée dans des textes législatifs qui ne concernent, cette fois, pas tous les étrangers vivant sur le sol français, mais les seuls «  étrangers réfugiés ». Rappelons d’abord qu’une telle catégorie administrative n’est pas née ex nihilo au moment de l’adoption de ces lois, mais qu’elle s’est peu à peu construite depuis la période révolutionnaire15. C’est à la fin de la Restauration, en 1829, que la gestion des réfugiés secourus par le gouvernement est devenue une compétence clairement attribuée au ministère de l’Intérieur, principal acteur dans l’application des lois sur les réfugiés qui ont été adoptées sous le régime suivant, en avril 1832 et en mai 1834. Il s’agit tout à la fois des premières lois portant sur la catégorie administrative des «  étrangers réfugiés » – dont les contours ne font néanmoins pas l’objet d’une définition juridique fort précise – et sur l’adoption de mesures d’expulsion à leur encontre. L’article 2 de la loi du 21 avril 1832, conçue initialement comme temporaire, prévoyait la possibilité pour le gouvernement de réunir les étrangers réfugiés dans certaines villes. Dans le même temps, il lui offrait aussi celle de punir les réfugiés récalcitrants face à ces mesures d’assignation à résidence, en leur demandant de «  sortir du royaume ». En réalité, dans la pratique, ce ne sont pas seulement les réfugiés rétifs à l’assignation dans les dépôts qui ont été concernés par ces mesures punitives, mais l’ensemble des réfugiés qui étaient considérés par le ministère de l’Intérieur et par les préfets de départements comme une menace pour l’ordre et la tranquillité publique.

  • 16 Le corpus comprenant au total 241 circulaires du ministère de l’Intérieur (dont 142 pour la monarch (...)

9Soulignons là encore qu’il n’était question dans le texte de loi que d’organiser la possible «  sortie du royaume » des réfugiés, une formule qui euphémisait «  l’expulsion », alors que ce mot se trouvait pourtant régulièrement utilisé par ailleurs dans les correspondances du ministère de l’Intérieur. Dans un corpus de 241 circulaires adressées par le ministère aux préfets de départements et relatives aux réfugiés étrangers en France, recueilli à partir de dépouillements réalisés aux Archives nationales, Archives diplomatiques et dans huit dépôts d’archives départementales16, on relève ainsi treize occurrences du mot «  expulsion » entre les années 1832 et 1852. Au sein de ce riche corpus réglementaire, en revanche, le terme «  éloignement » appliqué à des mesures d’expulsion est employé une fois seulement, ce qui montre que la langue administrative était bien plus crue que celle alors employée dans les textes législatifs.

  • 17 Alexis Martini, L’expulsion des étrangers…, op. cit., p. 148.

10La première loi d’avril 1832 sur les «  étrangers réfugiés », conçue initialement comme temporaire et liée à des circonstances extraordinaires, s’est vue prorogée et complétée deux ans plus tard par un nouveau texte encore plus répressif, la loi du 1er mai 1834. Son article 2 venait punir d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois les réfugiés récalcitrants qui n’auraient pas obéi à un ordre d’expulsion émanant du gouvernement. Aussi ce texte a-t-il sensiblement durci le mécanisme d’application et de contrôle des expulsions d’étrangers. Soulignons que cette disposition ne s’appliquait qu’aux personnes étrangères considérées et traitées comme des «  réfugiés » par le ministère de l’Intérieur. Et le tribunal de la Seine a jugé expressément, par une décision du 26 février 1836, que l’étranger non réfugié qui, après avoir été reconduit à la frontière par ordre du gouvernement, était rentré en France n’était pour ce même fait punissable d’aucune peine17. C’est bel et bien une politique plus défavorable aux étrangers réfugiés qui a ainsi été mise en œuvre avec la législation de 1834, ce que la jurisprudence a confirmé deux ans plus tard.

  • 18 Pierre-Jacques Derainne et Laurent Dornel défendent l’hypothèse d’un «  enracinement national prolé (...)
  • 19 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du (...)
  • 20 Sur le moment, cette disposition de la loi du 3 décembre 1849 a été interprétée comme une volonté d (...)
  • 21 Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, (...)
  • 22 Archives départementales (désormais abrégé en Arch. dép.), Nord, M 142/9, circulaire du ministère d (...)

11Sous la Seconde République, la question de l’expulsion des étrangers a pris une nouvelle ampleur. D’abord en raison des mouvements xénophobes du printemps 1848, durant lequel des étrangers – essentiellement des travailleurs belges et britanniques – ont été raccompagnés aux frontières, terrestres ou maritimes, par des ouvriers français, forme d’expulsions bien différentes, toutefois, de celle édictées et appliquées par l’État18. Mais aussi en raison des nouveaux textes de loi discutés après le tournant conservateur du printemps 1849. En novembre de cette année, une loi proroge pour trois ans les lois relatives aux «  étrangers réfugiés » héritées de la monarchie de Juillet, alors même que celles-ci avaient été suspendues par une circulaire du ministère de l’Intérieur le 18 mars 184819 : les dispositions pénales de la loi d’avril 1834, qui permettaient de punir les réfugiés récalcitrants face à un ordre d’expulsion à une peine d’emprisonnement, sont ainsi réactivées. Quelques jours plus tard, le 3 décembre 1849, l’adoption d’une loi «  sur la naturalisation et le séjour des étrangers en France » conduisait à réévaluer les conditions dans lesquelles les étrangers pouvaient prétendre acquérir la citoyenneté française ; elle contenait aussi deux articles spécialement consacrés à leur possible expulsion du territoire national. Une fois encore, si le terme même d’«  expulsion » n’était pas directement employé dans le texte de loi, celui-ci évoquait une «  mesure de police », aboutissant à enjoindre à un étranger de «  sortir immédiatement du territoire français » et à le punir d’une peine d’emprisonnement d’un à six mois s’il ne se soumettait pas à cet ordre20. En vertu de ce texte, tout étranger – y compris celui ayant obtenu «  l’admission à domicile », statut intermédiaire créé par le Code civil21 – pouvait dorénavant devenir la cible d’une mesure d’expulsion. Le ministre de l’Intérieur n’était plus tenu de motiver sa décision (par exemple en justifiant la mesure par un motif, vague, de «  trouble à l’ordre et à la tranquillité publique »). Il suffisait que l’étranger ait été jugé indésirable par l’administration pour qu’il puisse faire l’objet d’un ordre de quitter le territoire français. Fait nouveau, par ailleurs, le ministre de l’Intérieur n’était plus la seule autorité décisionnaire puisque la mesure pouvait aussi être adoptée directement par le préfet dans les départements frontaliers, afin de faciliter et d’accélérer la procédure. En pratique, avant même l’adoption de la loi de 1849, il arrivait déjà fréquemment que les préfets de départements adoptent et fassent appliquer des arrêtés d’expulsion à l’encontre de vagabonds étrangers sans en référer au ministre. En témoigne une circulaire du ministère de l’Intérieur datant de mai 1841 qui rappelait à l’ordre les préfets de ce point de vue22, insistant sur la gravité de cette mesure de haute police.

L’application des mesures d’expulsion à l’encontre des réfugiés étrangers : pour une étude des pratiques administratives

  • 23 Collectif, Dictionnaire général d’administration, Paris, Imprimerie et librairie administratives de (...)
  • 24 Thomas C. Jones, «  Définir l’asile politique en Grande-Bretagne (1815-1870) », Hommes & migrations(...)

12À présent qu’a été éclairé le cadre législatif qui s’est élaboré de manière tâtonnante au cours d’un peu plus d’un demi-siècle, reste désormais à envisager l’interprétation et l’application concrète par l’administration française de ces dispositions. Comment la catégorie encore instable des «  réfugiés » – que l’on entend à l’époque au sens strict comme les étrangers secourus, et au sens large du terme comme les étrangers «  qui ont été obligés de fuir leur pays à cause de leurs opinions politiques, et pour qui la France est devenue un lieu de refuge23 » – a-t-elle été touchée par les mesures d’expulsion ? Sous la Restauration, les ordres édictés contre des réfugiés étrangers l’étaient encore en vertu de la loi de vendémiaire an VI sur les passeports héritée du Directoire. Les fonds policiers conservés aux Archives nationales font état d’hésitations et d’erreurs dans le recours à l’expulsion par l’autorité administrative à l’encontre des réfugiés secourus mais aussi, plus largement, des exilés étrangers qui ne bénéficiaient pas de secours. Sous la Restauration, les autorités préfectorales et les forces de l’ordre laissaient aux étrangers expulsés le soin de désigner le pays vers lequel ils souhaitaient être dirigés, un tel choix tendait en réalité à être réduit à une courte liste d’États européens : la Suisse, l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823), les Pays-Bas méridionaux, mais surtout la Grande-Bretagne, assurément le seul pays le plus largement ouvert à tous les étrangers, sans discrimination, entre l’abrogation de l’Aliens’ Act en 1826 et l’adoption d’un nouveau texte restrictif de ce type en 190524, sans oublier l’horizon américain qui s’ouvrait en tout dernier recours.

  • 25 Arch. nat., F7 6652, «  Piémontais », copie de la lettre de M. l’Avoyer de Mulinen, président du Di (...)

13Parmi les pays européens choisis comme destinations pour les expulsés, certains n’ont pas manqué d’exercer des pressions diplomatiques sur la France pour éviter l’arrivée sur leurs frontières de ces étrangers jugés indésirables. En 1824, le Directoire fédéral de la Confédération helvétique se plaignait ainsi auprès du chargé d’affaires français en Suisse de l’arrivée sur le territoire helvétique de «  fugitifs italiens », évoquant par là les carbonari piémontais et napolitains, «  gens de cette espèce dont la France cherche à se purger », demandant, selon un vocabulaire d’inspiration tantôt médicale, tantôt économique, à ce qu’ils soient «  exportés vers d’autres frontières que celles de la Suisse25 ». Ainsi dès la Restauration, l’expulsion depuis la France des exilés jugés indésirables – à défaut de pouvoir parler de «  réfugiés », puisque beaucoup de ces étrangers n’étaient ni secourus ni reconnus comme tels – constituait déjà un phénomène suffisamment important pour susciter des frictions diplomatiques avec les pays frontaliers.

  • 26 Arch. dép. Rhône, 4 M 405, circulaire du ministère de l’Intérieur, 3 avril 1831.

14Le changement de régime après les Trois Glorieuses a semblé annoncer le début d’une nouvelle appréhension des expulsions d’étrangers et réfugiés. En avril 1831, Casimir Perier, ministre de l’Intérieur et président du Conseil, ne dénonçait-il pas le recours à l’expulsion comme une mesure aussi «  impolitique que barbare26 » ? Toutefois, après les premiers mois de la monarchie de Juillet qui avaient vu une forte augmentation du nombre de réfugiés secourus, la tendance a été à partir de septembre 1831 au resserrement des contrôles de tout ordre. En 1832 et 1834, l’adoption des premières lois relatives aux «  étrangers réfugiés » a favorisé le recours à cet outil pour réguler les migrations des réfugiés, ce qui témoigne du changement d’approche de la monarchie vis-à-vis de l’accueil des étrangers persécutés. Comment les préfets de départements ont-ils recouru à cette mesure sur le fondement de ces deux lois ? À quelles estimations nationales et départementales peut-on aboutir, en l’absence de dossiers de police complets sur l’expulsion dans la série F7 des Archives nationales ?

  • 27 Archives parlementaires, 2e série, t. 86, séance du 18 février 1834.
  • 28 Arch. nat., BB17 A 99, dossier n°  269, séance du 9 juin 1837.

15Dès le début de la monarchie de Juillet, le gouvernement a certes produit plusieurs statistiques officielles qui ont fait l’objet de débats parlementaires. En pratique, l’exécutif a toujours insisté, au cours des années 1830, sur le recours très limité qu’il faisait aux mesures d’expulsion appliquées aux réfugiés. Il s’agissait ainsi de se défendre des accusations de l’opposition qui dénonçait régulièrement la sévérité ou même l’inhumanité dont le gouvernement aurait fait preuve à leur égard, en particulier après les lois de 1832 et de 1834 que le parti du mouvement n’hésitait pas à qualifier de «  liberticides ». Aux dires du comte d’Argout, ministre de l’Intérieur qui s’exprimait en février 1834 à la Chambre des députés à ce sujet, 122 étrangers – parmi lesquels 56 Polonais et 52 Italiens – avaient été expulsés du royaume durant la première année d’application de la loi sur les réfugiés d’avril 183227, un effectif représentant à cette époque moins de 2 % des réfugiés recevant des secours octroyés par le gouvernement français. Le recours à l’expulsion se serait fait encore moindre à la fin de la décennie si l’on en croit les chiffres officiellement présentés à la Chambre des députés. En 1837, Henri-Emmanuel Poulle, député du Var et rapporteur d’une loi qui prorogeait le dispositif législatif sur les «  étrangers réfugiés », précisait à la Chambre que les expulsions étaient ordonnées avec une grande modération. Il soulignait que l’incidence des expulsions ne s’était élevée qu’à 4 pour 1 000 réfugiés au cours de l’année 183628.

  • 29 L’enquête s’étendait aux fonds de la série M des archives départementales du Calvados, des Côtes-d’ (...)
  • 30 Valentin Guillaume, L’autre exil. Trajectoires migratoires et stratégies d’insertion de la Grande É (...)

16Si l’on ne dispose pas d’autres statistiques nationales que ces chiffres utilisés afin de rassurer les députés de l’opposition sur le traitement réservé aux réfugiés, les fonds policiers des archives départementales, bien plus riches que ceux des Archives nationales, très lacunaires de ce point de vue, permettent d’offrir quelques réponses partielles. Ainsi, la thèse récemment consacrée par Valentin Guillaume aux réfugiés polonais de la Grande Émigration dans l’Ouest de la France sous la monarchie de Juillet corrobore une telle affirmation. Ce dernier a étudié les parcours migratoires, sociaux et matrimoniaux de 1 308 Polonais installés dans neuf départements différents : il a montré que parmi ce groupe éclairé par les fonds policiers de divers dépôts des archives départementales29, seules dix personnes avaient fait l’objet d’une expulsion entre 1833 et 1848, soit une incidence de cette mesure de seulement 0,76 %30.

  • 31 La base de données, nourrie grâce aux recherches du programme AsileuropeXIX et établie par Hugo Ver (...)
  • 32 La population du département du Nord comptera en 1851 plus d’un cinquième d’étrangers, contre un ta (...)
  • 33 Ibid. La population du département du Rhône compte en 1851 2,58 % d’étrangers, contre 1,06 % d’étra (...)
  • 34 Arch. dép. Rhône, 4 M 405, lettre du ministère de l’Intérieur à la préfecture du Rhône, 26 juin 183 (...)

17Les recherches collectives menées par le programme AsileuropeXIX dans plusieurs fonds d’archives départementales, qui ont nourri une base de données, «  Expulsions19 », portant sur les expulsions d’étrangers hors de France entre le début du xixe siècle et l’année 187031, confirment aussi que l’expulsion restait une mesure encore appliquée de manière modérée au cours de la première moitié du siècle à l’égard des réfugiés, mais bien plus largement en revanche à l’égard des vagabonds étrangers. Dans cette base de données qui rassemble 2 573 cas d’étrangers expulsés, seuls 123 d’entre eux sont explicitement décrits et présentés comme des réfugiés. Le cas du département du Nord, le pôle le plus important pour l’immigration étrangère au cours de la période étudiée32, permet d’entrer au cœur de l’application des mesures d’expulsion à l’égard des réfugiés. Parmi les 107 étrangers expulsés au cours du xixe siècle et mentionnés de manière éparse dans les fonds policiers des archives départementales du Nord, on compte 58 individus identifiés comme étant des réfugiés. Sur ces mesures d’expulsion, seulement 12 ont été adoptées avant 1852, ce qui atteste dans le cas présent un recours plus important à ces arrêtés dans la seconde moitié du siècle. Les dépouillements effectués dans les fonds policiers du Rhône33 pour la période allant des années 1830 aux années 1850 révèlent que les réfugiés secourus sont restés, dans ce département, minoritaires parmi les expulsés mentionnés au fil des dossiers de police. 18 étrangers expulsés ont pu être recensés, dont 14 pour la période allant de 1832 à 1852 : un seul d’entre eux apparaît comme étant clairement un «  réfugié » au sens administratif du terme, Jules Zucchi, sujet napolitain âgé de 24 ans au moment de l’arrêté adopté en 1836. La mesure visait également sa femme qui l’accompagnait dans ses pérégrinations entre le royaume des Deux-Siciles, la France et la Grande-Bretagne. Dans les cas recensés par les fonds policiers des archives départementales du Rhône, la grande majorité des expulsés était formée d’étrangers condamnés pour vagabondage qui, immédiatement après avoir purgé leur peine de prison, étaient directement reconduits aux frontières par la gendarmerie depuis leur maison d’arrêt, soit vers Strasbourg puis les points de passage frontaliers du département du Bas-Rhin pour les personnes originaires des États allemands, soit vers Pont-de-Beauvoisin pour les Italiens – essentiellement des Piémontais. Parmi ces vagabonds se trouvaient aussi de nombreuses femmes, comme en témoigne le cas de la Suissesse Elisa Humbourg, condamnée à huit jours d’emprisonnement pour cause de vagabondage et directement expulsée après avoir purgé sa peine34.

  • 35 Arch. dép. Rhône, 4 M 406, lettre du ministère de l’Intérieur à la préfecture du Rhône, 24 mai 1836
  • 36 Ibid.

18L’exploration des fonds policiers du département du Rhône suggère néanmoins que si les cas de réfugiés reconnus comme tels par l’administration et expulsés par arrêté du ministère de l’Intérieur étaient rares, il existait toute une catégorie «  grise » d’exilés étrangers expulsés. Ceux-ci étaient considérés comme de simples vagabonds, ne disposaient pas des subsides du ministère de l’Intérieur, véritable marqueur de l’appartenance à la catégorie des «  réfugiés », mais semblaient malgré tout être venus en France pour des motifs politiques. Ainsi de ce libéral «  exalté » (exaltado) espagnol, Juan José Zenal, privé en 1836 de moyens d’existence et auquel le consul d’Espagne à Marseille avait refusé un passeport en raison de «  l’exaltation de ses opinions républicaines35 ». Sur son cas, soulevé par le préfet du département du Rhône où Zenal résidait au printemps de cette même année, la conclusion du ministre de l’Intérieur était pourtant la suivante : «  Si comme tout porte à le croire, il ne se trouve pas en France à titre de réfugié politique, il serait, selon moi, tout à fait à propos de le renvoyer dans son pays. Faites en sorte d’établir sa véritable position, et proposez-moi les mesures ultérieures qu’il vous paraîtrait utile de prendre à son égard36. »

  • 37 Arch. dép. Nord, M 142/12, réfugiés espagnols, dossier individuel de Gregorio Gadea (années 1843-18 (...)

19Aux difficultés qu’avait l’administration pour identifier les motifs de la venue en France des étrangers potentiellement frappés d’expulsion, s’ajoutaient aussi celles qui tenaient à l’application des ordres édictés par le ministère de l’Intérieur. Malgré les sanctions pénales prévues à l’encontre des réfugiés récalcitrants face à ces ordres après la loi du 1er mai 1834, les préfets se trouvaient souvent désarmés face aux résistances opposées par les expulsés. L’itinéraire du carliste espagnol Gregorio Gadea en est un exemple parmi bien d’autres : arrivé en France sans doute à la fin de la première guerre carliste (1833-1840), il parvient à séjourner à Paris dont il est expulsé avec un «  itinéraire » obligé jusqu’à Bruxelles. Pourtant, en avril 1843, le préfet du Nord signale que le lieutenant ne s’est pas manifesté dans les communes de son département où il devait se présenter. Trois ans plus tard, on retrouve la trace de l’expulsé à Bordeaux, où il se déclare directeur d’une chocolaterie belge : il fait alors de nouveau l’objet d’une expulsion, appliquée, cette fois, puisque la police belge l’identifie à Bruxelles en mars 1847. Malgré sa désobéissance au premier arrêté de 1843, Gadea n’a guère été condamné à la peine de prison prévue par la loi relative aux «  étrangers réfugiés » de 183437.

  • 38 Cf. Eugene J. Kisluk, Brothers from the North: The Polish Democratic Society and the European Revol (...)
  • 39 Archives diplomatiques (La Courneuve), Mémoires et documents, Pologne, n°  35, liste nominative de (...)

20Si la monarchie de Juillet a été à tous points de vue un laboratoire dans l’application des expulsions de réfugiés, le recours à ces mesures a tendu à s’intensifier sous la Seconde République, avant même l’adoption de la loi du 3 décembre 1849. Ainsi, les membres de la gauche républicaine polonaise, regroupés depuis mars 1832 au sein de la «  Société démocratique polonaise », ont été les premières cibles de ces ordres d’expulsion qui les ont obligés à quitter brutalement et collectivement la France. En juin 1849, le ministère de l’Intérieur demandait en effet la reconduite aux frontières de tous les leaders du «  comité de centralisation » de la Société démocratique polonaise, principale instance de cette organisation d’obédience républicaine qui était née dans l’exil en France en 183238. Même si le nombre des réfugiés polonais de gauche touchés par cette mesure a dû avoisiner les 80 personnes, ceux d’entre eux qui ont obéi aux forces de l’ordre françaises en quittant le pays à l’été 1849 s’avèrent moins nombreux, comme le révèlent les Archives diplomatiques. Les 41 Polonais de la Société démocratique polonaise effectivement expulsés – tous des hommes – se sont uniquement dirigés vers l’Angleterre, en s’embarquant dans trois ports différents : 26 à Calais, 13 à Boulogne-sur-Mer et 3 seulement au Havre, selon des départs échelonnés entre juillet et octobre 184939 qui n’ont pas manqué de susciter des protestations de l’autre côté de la Manche.

  • 40 Arch. dép. Gironde, circulaire du ministère de l’Intérieur aux préfets, 3 janvier 1850, citée par S (...)
  • 41 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, 4 M 956, circulaire du ministère de l’Intérieur, 31 octobre 1851.

21Après l’adoption de la loi du 3 décembre 1849, les préfets se sont vu encouragés dans le recours aux mesures d’expulsion à l’encontre des étrangers en général et des réfugiés en particulier puisqu’une circulaire du ministère de l’Intérieur du 3 janvier 1850 les invitait à adresser à Paris des projets d’arrêtés d’expulsion en même temps que les signalements des étrangers considérés comme dangereux40. Les modalités mêmes d’application des expulsions ont aussi tendu à dégrader symboliquement les réfugiés qui en étaient victimes. En octobre 1851, le ministère de l’Intérieur s’est ainsi chargé de rappeler à l’ordre la préfecture des Bouches-du-Rhône qui avait autorisé la reconduite à la frontière d’un réfugié étranger placé sous l’escorte de la gendarmerie dans la même voiture qu’un simple voleur, circonstance qualifiée de «  regrettable41 » par René de Thorigny, ministre en exercice jusqu’au coup d’État.

Fig. 1 : Fréquence de l’expression « expulsion de réfugiés » dans la presse française du xixe siècle numérisée par Gallica.

Fig. 1 : Fréquence de l’expression « expulsion de réfugiés » dans la presse française du xixe siècle numérisée par Gallica.

© RetroNews 2017.

La mobilisation de l’opinion publique contre les expulsions de réfugiés

  • 42 Le Journal de Rouen, cité dans Le Constitutionnel, n°  230, 18 août 1833, p. 3.
  • 43 Ibid.

22De telles circonstances expliquent pourquoi l’opinion républicaine s’est mobilisée, à partir de 1849 et jusqu’au coup d’État du 2 décembre 1851, contre le recours à l’expulsion à l’égard de réfugiés étrangers. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas eu avant cette date des protestations contre les expulsions de réfugiés, notamment au début de la monarchie de Juillet. Pensons par exemple à l’expulsion, réclamée et obtenue par la Russie, de l’historien et homme politique polonais Joachim Lelewel (1786-1861) vers la Belgique à l’été 1833, qui n’avait pas manqué de susciter de vives réactions de Lafayette, son protecteur et hôte au château de La Grange. Cette mobilisation avait été relayée par la publication d’articles dans la presse nationale et locale. En août 1833, le Journal de Rouen regrettait en ces termes le départ contraint du docteur Lelewel, «  ancien membre du gouvernement polonais, expulsé par une nouvelle décision ministérielle, provoquée sans doute par la diplomatie42 ». L’article expliquait aussi comment Lelewel, au cours de son trajet depuis Tours vers la Belgique en passant par Rouen et Abbeville, avait été accueilli par des manifestations de solidarité dans les hôtels qui l’avaient logé au fil de son voyage. Le texte racontait également comment l’expulsé avait reçu au cours de son «  itinéraire obligé » des secours collectés par des défenseurs de la cause polonaise, fonds qu’il avait préféré réaffecter à d’autres «  proscrits plus malheureux que lui43 ». Plus généralement, une enquête menée à travers les journaux français numérisés par Gallica, effectuée grâce au moteur de recherches Retronews, fait apparaître que dans la presse du premier xixe siècle, l’expression «  expulsion de réfugiés » connaît deux pics d’utilisation, avec de fréquentes occurrences au milieu des années 1830, d’une part, et entre 1848 et 1852, d’autre part (Fig. 1)

23Après la loi de 1849, la mobilisation contre les expulsions de réfugiés a pris de l’ampleur et a continué de se médiatiser. Les protestations françaises contre ces mesures se sont exprimées au premier chef dans les discours parlementaires de l’opposition et dans les colonnes des journaux républicains. Ainsi, le numéro du 26 juillet 1849 de la Feuille du peuple dénonçait les expulsions massives vers l’Angleterre dont faisaient alors l’objet les démocrates polonais. Pour ce journal «  démoc-soc », il ne s’agissait pas de simples mesures de police, mais de véritables exécutions symboliques :

«  Voici dans quels termes le gouvernement a signifié leur expulsion aux malheureux Polonais qui habitaient Paris depuis de longues années : “Nous, Préfet de police, vu la décision de M. le ministre de l’Intérieur en date du 7 juillet qui prescrit d’expulser du territoire français le nommé ***, réfugié polonais, dont la présence est de nature à troubler l’ordre et la tranquillité publique…” Ces sauvages exécutions ne suffisent pas et on a soin de signaler ces exilés aux persécutions de l’étranger en inscrivant sur leur passeport : Expulsé de France. »

24La dénonciation des expulsions de réfugiés, décrites dans cet article comme un véritable stigmate, se traduisait aussi par la production de caricatures, comme l’atteste le numéro du 10 octobre 1851 du Journal pour rire, périodique satirique créé par Charles Philipon en février 1848. (Fig. 2)

  • 44 Par une ordonnance du 8 septembre 1851, la préfecture de police de Paris avait cherché à diviser le (...)

25Celui-ci reproduit une lithographie du caricaturiste Chagot intitulée «  Les Peuples sont pour nous des frères. Comment la police française entend la fraternité, l’égalité et la liberté ». À l’arrière-plan, un guichet se charge de numéroter «  Messieurs les étrangers » – allusion à l’adoption par la préfecture de police de Paris d’une ordonnance sur les permis de séjour d’étrangers44 –, tandis qu’au premier plan nous est donné à voir un réfugié allemand hagard, repoussé par un bâton depuis la France vers «  l’Allemagne » (à une époque où pourtant les États allemands ne sont pas encore unifiés). La caricature dénonce la façon dont étaient appliqués en pratique les grands principes républicains, la devise consacrée par la Constitution de novembre 1848 étant reprise avec ironie dans le titre même du dessin.

26En novembre 1851, c’est à l’Assemblée législative que le représentant républicain Henri Savoye (1802-1869), originaire de Bavière et naturalisé en 1848, a dénoncé le recours de plus en plus fréquent à de telles mesures d’expulsion qui, depuis la loi du 3 décembre 1849, ne se fondaient plus sur un quelconque motif recevable. Prenant appui sur l’épisode des expulsions collectives de Polonais en 1849, il insistait en ces termes sur le caractère de plus en plus arbitraire de ces ordres :

  • 45 Discours prononcé par Henri Savoye à l’Assemblée nationale législative le 4 novembre 1851, cité dan (...)

«  Depuis deux ans, on a expulsé, en une seule fois, 80 et 100 Polonais, sans qu’il y ait eu, légalement parlant, judiciairement parlant, aucun grief à l’endroit de leur conduite. […] Loin d’accorder, de distribuer, de répartir loyalement, justement, républicainement, la subvention aux réfugiés étrangers, la plupart des véritables réfugiés politiques, non seulement ne reçoivent rien, mais on les expulse sans motif, sans motif avouable en justice45. »

Fig. 2 : Chagot, « Les peuples sont pour nous des frères. Comment la police française entend la fraternité, l’égalité et la liberté », Le Journal pour rire, 10 octobre 1851.

Fig. 2 : Chagot, « Les peuples sont pour nous des frères. Comment la police française entend la fraternité, l’égalité et la liberté », Le Journal pour rire, 10 octobre 1851.

© Gallica, Bibliothèque nationale de France.

  • 46 Arch. dép. Nord, M 177, circulaire du ministère de l’Intérieur, 12 décembre 1851.
  • 47 Moniteur universel, 10 janvier 1852, n°  10, p. 45 : décrets d’expulsion de France et des colonies, (...)
  • 48 Ibid.
  • 49 «  Henri-Charles Joseph Savoye », in Adolphe Robert, Edgar Bourloton, Gaston Cougny (dir.), Diction (...)

27Une telle prise de position n’était en rien isolée. Ces efforts de mobilisation, demeurés infructueux, témoignent néanmoins de la sensibilité grandissante de l’opinion publique française de gauche à la question des expulsions de réfugiés. Pourtant, les protestations, relayées par la presse, par les pétitions adressées aux pouvoirs publics, ou même par des discours à l’Assemblée, n’empêchaient pas le recours croissant à ces mesures, qui s’est encore accentué après le coup d’État du «  Prince-Président ». Dix jours après le 2 décembre, une circulaire autorisait en effet les préfets à «  supprimer toutes les formalités » qui retardaient l’exécution des mesures d’expulsion : le texte leur permettait désormais de décider unilatéralement, sans demander l’aval du ministère, l’éloignement des étrangers dont la présence en France leur paraissait «  dangereuse au point de vue politique46 ». Fait nouveau, les citoyens français pouvaient être aussi visés par des arrêtés d’expulsion en vertu des «  décrets d’expulsion de France et des colonies47 » adoptés par Louis-Napoléon Bonaparte. Henri Savoye, représentant montagnard du Haut-Rhin à l’Assemblée législative, qui s’était élevé à l’automne 1851 contre les expulsions d’étrangers et de réfugiés, a ainsi lui-même fait l’objet d’un ordre d’expulsion après avoir protesté contre le coup d’État du 2 décembre48. Cette décision l’a obligé à se rendre en exil d’abord en Belgique, puis à Londres, où il rédige des études relatives au droit international49

*

28La première moitié du xixe siècle a indéniablement constitué une période cruciale dans l’élaboration d’un nouveau régime de l’expulsion en France. D’abord ciblées contre les étrangers «  sans aveu », les mesures d’expulsion ont également été dirigées contre les «  étrangers réfugiés », dont le nombre grandissant et l’intense politisation ont de plus en plus contribué à les désigner comme des menaces pour l’ordre public. Si l’expulsion des réfugiés a été pensée en vertu des lois d’avril 1832 et de mai 1834 comme une mesure permettant de garantir le caractère effectif des assignations à résidence dont étaient l’objet les «  étrangers secourus », la loi de décembre 1849 a conduit à généraliser l’usage de la reconduite à la frontière à tous les étrangers, sans qu’il soit plus nécessaire pour les autorités de justifier le recours à ces mesures de police. C’est d’ailleurs le caractère potentiellement arbitraire des décisions, adoptées par le ministère de l’Intérieur mais aussi par les préfets des départements frontaliers, qui a amené la gauche et l’extrême gauche française à des prises de position de plus en plus répétées contre les expulsions de réfugiés. En revanche, les expulsions, bien plus nombreuses, qui visaient les vagabonds ou les mendiants étrangers ont beaucoup moins fait l’objet de protestations. Les mesures d’expulsion continuent de se multiplier après le coup d’État, aussi bien contre les réfugiés, les étrangers en général, que contre les citoyens français.

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Notes

1 Dictionnaire de l’Académie française, 6e éd., t. 1, Bruxelles, Meline, 1835, p. 772.

2 Dictionnaire…, op. cit., 5e éd., t. 1, 1798, Paris, JJ. Smits, 1798, p. 552.

3 Le concept d’«  internationale blanche » a été utilisé et développé par l’historien du carlisme Jordi Canal. Voir Jordi Canal, in Jean-Clément Martin (dir.), La Contre-Révolution en Europe, xviiie-xixe siècles. Réalités politiques et sociales, résonances culturelles et idéologiques, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2001, p. 292.

4 Pour reprendre une expression chère à l’exilé volontaire allemand Heinrich Heine. Sur cette métaphore héliotropique, voir Lucien Calvié, «  Le Soleil de la liberté », Henri Heine (1797-1856). L’Allemagne, la France et les révolutions, Paris, Presses de l’Université Paris Sorbonne, 2006.

5 Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, session 1832, Paris, Imprimerie de la Chambre des députés, 1833, p. 21 : dès 1832, 4 290 Polonais touchaient des secours du gouvernement français.

6 Gérard Noiriel, Réfugiés et sans papiers. La République face au droit d’asile, xixe-xxe siècle, Paris, Hachette, 1998, 1re éd., 355 p., réédité en 2006.

7 Ce chiffre doit être rapporté à celui, bien plus important, d’étrangers comptabilisés pour la première fois lors du recensement national de 1851 : leur nombre dépassait alors les 381 000 personnes, ce qui permet ainsi de relativiser numériquement la place restreinte alors occupée par les «  réfugiés secourus » au sein de l’immigration étrangère.

8 Sur le contrôle migratoire a posteriori que l’expulsion suppose, voir Paul-André Rosental, «  Migrations, souveraineté, droits sociaux. Protéger et expulser les étrangers en Europe du xixe siècle à nos jours », Annales. Histoire, sciences sociales, avril-juin 2011, n°  66-2, p. 340.

9 Alfred Le Poittevin, «  Préface », in Alexis Martini, L’expulsion des étrangers. Étude de droit comparé, Paris, Larose, 1909, p. XXI et suivantes.

10 Sophie Wahnich, L’impossible citoyen. L’étranger dans le discours de la Révolution française, Paris, Albin Michel, 2010.

11 Nous renvoyons le lecteur à l’introduction du présent dossier pour la définition de cette catégorie.

12 Sophie Wahnich, L’impossible citoyen…, op. cit., p. 117.

13 Selon l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI (19 octobre 1797) «  relative aux passeports », citée dans Janine Ponty, L’immigration dans les textes, France, 1789-2002, Paris, Belin, 2004, p. 6.

14 Pour reprendre l’expression de Gérard Noiriel, Le creuset français. Histoire de l’immigration, xixe-xxe siècles, Paris, Le Seuil, 1988, p. 72.

15 Voir Delphine Diaz, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers en France au cours du premier xixe siècle, Paris, Armand Colin, 2014, p. 76 et suivantes.

16 Le corpus comprenant au total 241 circulaires du ministère de l’Intérieur (dont 142 pour la monarchie de Juillet et 69 pour la Seconde République), élaboré grâce au concours d’Hugo Vermeren, couvre la période 1831-1869 et a été mis en ligne sur le site Internet du programme ANR AsileuropeXIX : https://asileurope.huma-num.fr/circulaires-sur-les-refugies Il a été présenté dans l’article suivant : Delphine Diaz, «  Les réfugiés en France au prisme des circulaires du ministère de l’Intérieur : pour une étude conjointe des discours et des pratiques de l’administration », Hommes & migrations, avril-mai-juin 2018, n°  1321, «  Les mots de l’exil dans l’Europe du xixe siècle », p. 33-42.

17 Alexis Martini, L’expulsion des étrangers…, op. cit., p. 148.

18 Pierre-Jacques Derainne et Laurent Dornel défendent l’hypothèse d’un «  enracinement national prolétarien » au cours de l’année 1848 pour expliquer cet épisode. Nous laissons volontairement de côté la question de ces expulsions voulues et encadrées par la société civile, abordées par ailleurs dans l’article de Fabrice Bensimon sur 1848 dans le présent dossier.

19 Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois, décrets, ordonnances, règlements et avis du Conseil d’État, Paris, Pommeret et Moreau, t. 49, année 1849, p. 382 : loi des 20-24 novembre 1849, loi qui proroge celles des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839 relatives aux étrangers réfugiés. «  Article unique : les lois des 21 avril 1832, 1er mai 1834 et 24 juillet 1839 sont prorogées pendant trois ans, à dater du 1er janvier 1850. »

20 Sur le moment, cette disposition de la loi du 3 décembre 1849 a été interprétée comme une volonté du législateur de prévoir une possible sanction pénale à l’encontre de tous les étrangers récalcitrants face à un ordre d’expulsion, visant à «  généraliser et [à] perpétuer les dispositions pénales » de la loi du 1er mai 1834 qui ne concernait, elle, que les réfugiés. Voir Jean-Baptiste Duvergier, Collection complète des lois…, op. cit., p. 420.

21 Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Gallimard, 2004, p. 65.

22 Archives départementales (désormais abrégé en Arch. dép.), Nord, M 142/9, circulaire du ministère de l’Intérieur, 8 mai 1841 : «  J’ai remarqué que, lorsque des condamnés étrangers sont, à l’expiration de leur peine, expulsés du Royaume, la plupart de Messieurs les Préfets les font conduire à la frontière sans avoir soumis préalablement à mon approbation les arrêtés d’expulsion. Cette mesure n’a rien d’irrégulier, puisqu’elle est prise, soit en vertu de l’article 7 de la loi du 28 vendémiaire an VI, soit en vertu de l’article 272 du Code pénal qui confère au gouvernement le droit de faire conduire hors de France les étrangers déclarés vagabonds par jugement. Quoi qu’il en soit, il me semble que l’expulsion d’un individu constituant une mesure d’une haute gravité, il convient d’adopter, dans l’exécution, le mode suivi lorsqu’il s’agit d’expulser un réfugié en vertu de la loi prorogée d’avril 1832. »

23 Collectif, Dictionnaire général d’administration, Paris, Imprimerie et librairie administratives de Paul Dupont, 1849, p. 1428.

24 Thomas C. Jones, «  Définir l’asile politique en Grande-Bretagne (1815-1870) », Hommes & migrations, avril-mai-juin 2018, n°  1321, «  Les mots de l’exil dans l’Europe du xixe siècle », p. 14.

25 Arch. nat., F7 6652, «  Piémontais », copie de la lettre de M. l’Avoyer de Mulinen, président du Directoire fédéral de la Suisse, à M. de Failly, chargé d’affaires français en Suisse, 27 février 1824. Nous soulignons.

26 Arch. dép. Rhône, 4 M 405, circulaire du ministère de l’Intérieur, 3 avril 1831.

27 Archives parlementaires, 2e série, t. 86, séance du 18 février 1834.

28 Arch. nat., BB17 A 99, dossier n°  269, séance du 9 juin 1837.

29 L’enquête s’étendait aux fonds de la série M des archives départementales du Calvados, des Côtes-d’Armor, du Finistère, d’Ille-et-Vilaine, du Maine-et-Loire, de la Mayenne, du Morbihan, de l’Orne et de la Sarthe.

30 Valentin Guillaume, L’autre exil. Trajectoires migratoires et stratégies d’insertion de la Grande Émigration polonaise de 1831 dans l’Ouest de la France, thèse d’histoire contemporaine dirigée par Nancy L. Green, EHESS, 2016, f. 163.

31 La base de données, nourrie grâce aux recherches du programme AsileuropeXIX et établie par Hugo Vermeren, contient plus de 2 500 fiches individuelles d’étrangers expulsés hors de France entre les années 1815-1870. Elle est accessible par moteur de recherche à cette adresse : https://asileurope.huma-num.fr/base-de-donnees-expulses

32 La population du département du Nord comptera en 1851 plus d’un cinquième d’étrangers, contre un taux de 1,06 % au niveau national. Voir Janine Ponty, L’immigration dans les textes…, op. cit., p. 37-38.

33 Ibid. La population du département du Rhône compte en 1851 2,58 % d’étrangers, contre 1,06 % d’étrangers au niveau national.

34 Arch. dép. Rhône, 4 M 405, lettre du ministère de l’Intérieur à la préfecture du Rhône, 26 juin 1833. Elisa Humbourg est expulsée du royaume pour ses «  excès d’immoralité », sur la base de l’article 272 du Code pénal napoléonien, qui disposait dans sa version originale que «  [l]es individus déclarés vagabonds par jugement, pourront, s’ils sont étrangers, être conduits, par les ordres du gouvernement, hors du territoire de l’Empire ».

35 Arch. dép. Rhône, 4 M 406, lettre du ministère de l’Intérieur à la préfecture du Rhône, 24 mai 1836.

36 Ibid.

37 Arch. dép. Nord, M 142/12, réfugiés espagnols, dossier individuel de Gregorio Gadea (années 1843-1847).

38 Cf. Eugene J. Kisluk, Brothers from the North: The Polish Democratic Society and the European Revolutions of 1848-1849, New York, Columbia University Press, 2005, p. 188.

39 Archives diplomatiques (La Courneuve), Mémoires et documents, Pologne, n°  35, liste nominative de réfugiés polonais expulsés de France, 1849, f. 148.

40 Arch. dép. Gironde, circulaire du ministère de l’Intérieur aux préfets, 3 janvier 1850, citée par Sébastien Laurent, Politiques de l’ombre. État, renseignement et surveillance en France, Paris, Fayard, 2009, p. 266-267.

41 Arch. dép. Bouches-du-Rhône, 4 M 956, circulaire du ministère de l’Intérieur, 31 octobre 1851.

42 Le Journal de Rouen, cité dans Le Constitutionnel, n°  230, 18 août 1833, p. 3.

43 Ibid.

44 Par une ordonnance du 8 septembre 1851, la préfecture de police de Paris avait cherché à diviser les étrangers séjournant à Paris en deux catégories : d’une part, les étrangers qui avaient la ferme intention de vivre et de travailler dans la capitale, qui devaient impérativement se présenter dans les trois jours à la préfecture pour demander un «  permis de séjour » afin de pouvoir rester dans la capitale ; d’autre part, ceux qui se contentaient d’y passer sans s’y installer et qui se voyaient dispensés de cette obligation. L’adoption de cette ordonnance avait obligé de très nombreux étrangers à faire la queue devant les bureaux de la préfecture pour obtenir le précieux sésame.

45 Discours prononcé par Henri Savoye à l’Assemblée nationale législative le 4 novembre 1851, cité dans Compte rendu des séances de l’Assemblée nationale législative : exposés des motifs et projets de lois présentés par le gouvernement ; rapports de MM. les représentants, Paris, Panckoucke, 1851, t. 17, p. 55.

46 Arch. dép. Nord, M 177, circulaire du ministère de l’Intérieur, 12 décembre 1851.

47 Moniteur universel, 10 janvier 1852, n°  10, p. 45 : décrets d’expulsion de France et des colonies, 9 janvier 1852, art. 1er : «  Sont expulsés du territoire français, de celui de l’Algérie et de celui des colonies, pour cause de sûreté générale, les anciens représentants à l’Assemblée législative dont les noms suivent […]. »

48 Ibid.

49 «  Henri-Charles Joseph Savoye », in Adolphe Robert, Edgar Bourloton, Gaston Cougny (dir.), Dictionnaire des parlementaires français depuis le 1er mai 1789 jusqu’au 1er mai 1889, Paris, Bourloton, éditeur, 1891, t. 5, p. 280.

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Table des illustrations

Titre Fig. 1 : Fréquence de l’expression « expulsion de réfugiés » dans la presse française du xixe siècle numérisée par Gallica.
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Titre Fig. 2 : Chagot, « Les peuples sont pour nous des frères. Comment la police française entend la fraternité, l’égalité et la liberté », Le Journal pour rire, 10 octobre 1851.
Crédits © Gallica, Bibliothèque nationale de France.
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Pour citer cet article

Référence papier

Delphine Diaz, « Les expulsions de réfugiés étrangers »Diasporas, 33 | 2019, 19-33.

Référence électronique

Delphine Diaz, « Les expulsions de réfugiés étrangers »Diasporas [En ligne], 33 | 2019, mis en ligne le 01 septembre 2019, consulté le 14 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/diasporas/3261 ; DOI : https://doi.org/10.4000/diasporas.3261

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Delphine Diaz

Delphine Diaz est maîtresse de conférences à l’Université de Reims Champagne-Ardenne, où elle est membre du Centre d’études et de recherche en histoire culturelle. Elle a publié en 2014 aux éditions Armand Colin un livre issu de sa thèse, Un asile pour tous les peuples ? Exilés et réfugiés étrangers dans la France du premier xixe siècle (prix Augustin Thierry du Comité d’histoire de la ville de Paris en 2015). Elle coordonne depuis 2016 un programme de recherche «  Jeunes chercheuses, jeunes chercheurs » financé par l’Agence nationale de la recherche, AsileuropeXIX, qui vise à faire une histoire de l’accueil des réfugiés en Europe de l’Ouest et du Sud entre les années 1830 et 1870. Elle a codirigé avec Alexandre Dupont le dossier «  Les mots de l’exil dans l’Europe du xixe siècle », Hommes & migrations, 2018.

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