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Non est hic. Le cas exemplaire de la protection du fugitif

(2004)
Jean-Pierre Cavaillé

Notes de la rédaction

à paraître dans les actes du colloque consacré à la casuistique, Lyon, ENS, 6-7 mai 2004

Texte intégral

1Le cas dont je voudrais ici esquisser l’histoire et montrer quelques des enjeux, est surtout, sinon exclusivement connu, aujourd’hui encore, dans la version proposée par Benjamin Constant pour mettre en évidence une conséquence nécessaire et selon lui inacceptable de la morale kantienne. Constant en effet écrit, dans ces Réactions politiques, publiées en 1797 :

  • 1 Des Réactions politiques, in François Boituzat, Un droit de mentir ? Constant ou Kant, Paris, PUF, (...)

« Le principe moral […] que dire la vérité est un devoir, s’il était pris d’une manière absolue et isolée, rendrait toute société impossible. Nous en avons la preuve dans les conséquences très directes qu’a tirées de ce principe un philosophe allemand, qui va jusqu’à prétendre qu’envers des assassins qui vous demanderaient si votre ami qu’ils poursuivent n’est pas réfugié dans votre maison, le mensonge serait un crime »1.

  • 2 Voir, dans le même recueil la communication d’Isabelle Butterlin. Voir également, outre le petit ou (...)

2Kant, visé, n’avait pas explicitement envisagé le cas, mais accepte de défendre comme sienne cette solution pour le moins difficile à admettre dans son texte célèbre : Sur un prétendu droit de mentir par amour de l’humanité2.

  • 3 Albert Jonsen and Stephen Toulmin, The Abuse of Casuistry, Berkeley, University of California Press (...)

3Or ce cas est fort ancien et traverse l’histoire de la théologie et de la philosophie morale occidentale : il faut remonter jusqu’à Augustin au moins, pour le suivre jusqu’à Kant et au-delà ; un long parcours donc, remarquablement esquissée dans l’ouvrage de Jonsen et Toulmin3. Mais il faut ajouter d’emblée que ce cas ne demeure pas identique à lui-même dans toute cette histoire, mais apparaît décliné selon de nombreuses différences concernant la qualité des personnes et les circonstances. Dans la version de Constant, qui fait du poursuivant un meurtrier et du réfugié un ami, il est par exemple visiblement construit pour mettre en relief, de la manière la plus criante, l’inconséquence morale de l’impératif inconditionnel du devoir de véracité chez Kant. Les diverses versions sous lequel ce cas est présenté sont bien sûr susceptibles de lui conférer des sens tout à faits différents, mais elles semblent toujours pourtant se rattacher à la même matrice.

  • 4 Je me permets de renvoyer à ma tribune libre publiée dans le quotidien Libération, le 8 août 2003.

4En effet, le cas du réfugié, sous ses nombreuses déclinaisons, présente une matrice de réflexion pour aborder l’articulation de deux impératifs contradictoires : celui de la véracité et celui de l’assistance et de la protection due à autrui. Il convient cependant, au moins dans un premier temps, de distinguer ces deux problèmes de la véracité (devons-nous dire la vérité à tous et en toutes circonstances ?) et celui du devoir d’assistance envers autrui. Celui-ci en effet ne met pas seulement en jeu la parole donnée (l’engagement éventuel d’accorder sa protection) ou les lois de l’hospitalité (la protection due à son hôte), mais le règlement des conflits rencontrés entre un tel devoir (protéger ses amis, sa famille, ses hôtes, mais aussi bien un complet étranger rencontré sur notre chemin de ceux qui leur veulent du mal) et les lois positives en vigueur. Cela n’apparaît pas dans la formulation de Constant, mais on pourra aussi se demander, si l’on peut livrer à la police un homme recherché dont l’on connaît la cachette et si la situation politique (la Terreur par exemple, ou sous un gouvernement libéral) doit avoir une incidence sur cette décision. De sorte que la question devient à la fois une question de conscience politico-juridique (celui de la légitimité que le sujet éthique accordera ou non aux lois positives et aux institutions qu’elles commandent : il ne faut oublier que les autorités romaines qui traquent les chrétiens ou la police d’occupation qui traque les juifs agissent dans un cadre légal) et à la fois une question éminemment morale qui est celle de la distinction, de la hiérarchisation et du conflit potentiel entre l’obéissance due aux lois positives et le respect de principes jugés plus fondamentaux. Sous cette forme, le cas dont je veux parler reste d’une actualité brûlante et criante, et il y a lieu de se demander pourquoi il tend à n’être plus même formulé. Par exemple, il y a quelques mois, lors de l’arrestation pour « recel de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste » de ceux qui avaient aidé Yvan Colonna, suspecté du meurtre du préfet Érignac, la plupart des journalistes et analystes se sont empressés d’expliquer la protection dont avait bénéficié présumé meurtrier, en invoquant la « loi du silence », l’« omertà » qui règnerait (le conditionnel s’impose) en Corse, sans jamais poser la question du cas de conscience. Cela revenait bien à faire l’apologie de la délation, un mot qui reste pourtant connoté très négativement. Mais aussi est-ce aujourd’hui la pratique la plus courante que de refuser le mot et de concéder, voire de promouvoir la chose (on connaît la rengaine : pour faire advenir une véritable « légalité républicaine » sur l’île de beauté il faudrait convaincre les corses de « briser la loi du silence »)4.

5D’où l’intérêt de revenir à Augustin, qui parle en un temps où la mémoire des persécutions subies par les chrétiens de la part des empereurs païens est encore vive, suffisamment en tout cas pour informer la réflexion éthique autour du mensonge et de la parole donnée. Dans son De Mendacio, il présente, comme un cas typique mis en avant par ceux qui défendent le mensonge officieux (le mensonge accompli sans nuire et pour le bien d’autrui), c’est-à-dire par la plupart des Pères qui l’ont précédé, jusqu’à Jérôme lui-même, le cas formulé de la sorte : 

  • 5 Augustin d’Hippone, De mendacio ; Le mensonge, trad. J.-Y. Boriaud, in Idem, Œuvres, Gallimard (Plé (...)

« si vient se réfugier auprès de toi un homme qui ne se peut sauver de la mort qu’au prix de ton mensonge, ne mentiras-tu pas ? »5.

6Question embarrassante en effet, qu’il reprend plus loin dans son texte, en faisant remarquablement varier les situations, en posant une batterie de questions (chacune mériterait d’ailleurs chacune un long examen) et en s’efforçant aussi d’apporter une réponse.

  • 6 Ibid., XIII, 22, p. 756.

« Si un meurtrier vient se réfugier auprès d’un chrétien, ou si celui-ci voit où il se réfugie, et si vient l’interroger à ce propos l’enquêteur qui recherche cet assassin pour le mener au supplice ? Faut-il mentir ? »6

Si l’on ment alors, ne fait-on rien d’autre que de couvrir un péché par un autre ?

« Mais le dogme veut également qu’on ne doive jamais désespérer de l’amendement de quelqu’un, ni jamais lui fermer la porte du repentir ».

Puis-je alors mentir à l’exécuteur (il veut dire celui qui est envoyé pour exécuter l’arrestation), mais non devant le juge, car je deviens dès lors un « faux témoin » ? Mais dans ce cas

« Ta délation vaudra la mort à cet homme. Et l’Écriture déteste également le délateur. A moins peut-être que ne soit pas délateur celui qui indique le vrai au juge qui l’interroge ? Et que le soit celui qui irait délibérément envoyer quelqu’un à la mort ? »

  • 7 « Sera délateur qui dénoncera délibérément un meurtrier caché à un juge juste ? Et ne le sera pas c (...)

7Il est à remarquer, qu’Augustin, ne répond pas explicitement à cette double question, mais un argument avancé dans la suite du texte semble impliquer en tout cas que celui qui dénonce délibérément un meurtrier qui se cache à un juge juste est un délateur7. Il passe plutôt à l’exposition d’une situation apparemment moins ambiguë, mais tout aussi difficile :

« si tu sais où se cache un juste, un innocent, et que vient t’interroger à ce sujet un juge qui a reçu d’une autorité supérieure l’ordre de l’envoyer à la mort […] ? Et si c’est l’ordonnateur de la loi qui interroge en personne ? Ou un juge inique qui cherche à envoyer un innocent au supplice ? »

Ces questions, et d’autres encore se résument à celle-ci :

  • 8 Ibid.

« Resteras-tu dans le doute et l’incertitude entre deux crimes, le faux témoignage et la délation ? »8

8Ainsi présentée, Augustin, peut apporter sa solution, qui exclut aussi bien le mensonge que la délation. Elle consiste à dire : « je ne dénoncerai personne, je ne mentirai pas ». C’est que ce que fit l’évêque Firmus, ferme de son nom et plus encore de sa volonté, ajoute Augustin :

  • 9 Il est à noter que rien n’est dit de sa qualité : un chrétien poursuivi ? un voleur ? un criminel ?
  • 10 XIII, 23, p. 757.

« Comme des hommes de main de l’empereur, envoyés par lui, l’interrogeaient sur un réfugié qu’il cachait de tous ses soins9. Il leur répondit qu’il ne pouvait ni mentir ni dénoncer cet homme. Il subit des supplices sans nombre (les empereurs n’étaient pas alors chrétiens) mais persévéra dans son opinion »10

  • 11 XIII, 24, p. 758.

9Enfin Augustin envisage une situation d’embarras extrême, et pourtant on ne peut moins abstraite, pour qui ne veut mentir ni trahir, où l’on nous demande si le réfugié se trouve ou non à tel endroit, et où se taire reviendrait à le livrer : la réponse que le chrétien doit donner est une application circonstancielle de celle de l’évêque Firmus : « Je sais où il est, mais je ne le révélerai jamais »11.

  • 12 Quid agendum sit ei, quo à quaeritur aliquis occidendus, quem ipse scit in domo sua latitare, vel e (...)
  • 13 « Primo debet tacere, ut dicit Augustinus ; si videatur ei quod taciturnitas sit periculosa, quia e (...)
  • 14 « Vel dic simpliciter, quod debet negare, & asserere eum non esse ibi ; si tamen sua consciencia di (...)

10Les pénitentiels médiévaux traiteront le cas à partir d’Augustin et du double principe de la prohibition inconditionnelle du mensonge et du refus de la délation. Mais ils vont s’attacher à trouver des solutions moins onéreuses, moins dures et pour tout dire plus praticables. Une étape décisive est sans doute franchie avec le dominicain Raymond de Penyafort, qui dans sa Somme pénitentielle, composée dans les premières décennies du XIIIe siècle, pose le cas sous la forme suivante : Comment doit agir celui auquel on demande où se trouve, en vue de le tuer, un homme qu’il sait se cacher dans sa maison ou en un autre lieu ?12 Il lui conseille de tergiverser, de détourner la conversation, ou bien d’utiliser quelque locution équivoque, comme « non est hic », « il ne mange pas ici », que l’auditeur entendra au sens de « il n’est pas ici »13. Il va même plus loin, en disant qu’il peut simplement nier et dire que l’homme n’est pas là, si sa conscience lui commande de le faire, car dans ce cas, il n’y a pas mensonge, s’il est vrai qu’Augustin, exploitant une pseudo-étymologie, dit que mentir (mentire), consiste à aller contre sa conscience (ire contra mentem). La glose de Jean de Fribourg, qui accompagnera souvent le texte, reconnaît la difficulté que présente cette solution. Elle semble en effet tomber sous le coup de la définition augustinienne du mensonge, comme marquée par la double intention de dire le faux et de tromper son interlocuteur14.

  • 15 Soit par exemple Théophile Raynaud, Splendor veritatis moralis, Lyon, 1627 ; Opera Omnia, Lyon, 166 (...)
  • 16 Genes. 12, 11. Raymond évoque également, toujours dans le sillage des textes canoniques l’épisode d (...)
  • 17 Ibid., c. 22. Le texte renvoie à Quest. Genes. 26, mais réunit en fait les textes de Contre Fauste (...)

11Par contre la solution précédente connaîtra une fortune immense dans la théologie morale de la fin de l’époque médiévale et de l’âge moderne, l’équivoque sur « est » servant encore d’exemple privilégié au xviie siècle dans les traités qui défendent la pratique de ce que l’on appellera alors la doctrine des équivoques15. Raymond, pour étayer sa justification de l’équivoque renvoie à plusieurs exemples bibliques, qui eux aussi seront invariablement cités : ce sont d’ailleurs déjà, à l’époque de Raymond, des références obligées pour illustrer la distinction entre le mensonge, toujours exclu, et l’occultation de la vérité, parfois licite, voire obligatoire. Associées aux grandes autorités patristiques qui les ont commentés, ces exemples figurent surtout dans la Cause 22, consacrée au mensonge et au parjure du Décret de Gratien, que Raymond suit de très près. Ainsi de l’exemple d’Abraham appelant Sara du nom équivoque de sœur, par crainte d’être tué par les Égyptiens s’il disait être son mari16. Le Décret – et Raymond qui le copie –, renvoie aux Questions sur la Genèse d’Augustin qui justifient Abraham : le patriarche ne mentit pas, car Sara était vraiment fille de son frère ; il ne fit que cacher la vérité17. Mais Augustin ne disait rien de l’équivocité elle-même, qui opère cette dissimulation licite de la vérité et il reviendra aux casuistes théologiens médiévaux et modernes de donner un statut théorique aux équivoques, et d’en étendre considérablement le champ d’application.

  • 18 « Sicut si quis interogetur de eo qui quaeritur ad mortem, an transiverit par talem viam, & respond (...)
  • 19 Commentarius in cap. Humanae Aures, XXII. qu. V. De veritate responsi, partim verbo expresso, parti (...)
  • 20 Sur le Décret, la remarquable communication de Jean Werckmeister n’a pas pu être insérée dans ce vo (...)

12Une étape importante dans cette formalisation est aussi la présentation comme licites de conduites qui associent la parole et le geste. Selon l’anecdote presque toujours citée dans les controverses sur la question, Saint François d’Assise aurait répondu à des sergents recherchant un voleur, ou à un criminel poursuivant un homme (les textes varient) « il n’est pas passé par ici », en mettant discrètement son doigt dans sa manche, dans sa capuche ou son oreille, selon les versions. Sylvester, dans sa Somme, écrit que si l’on est interrogé par qui poursuit un homme pour le mettre à mort, il est licite de répondre « qu’il n’est pas passé par là », entendant par là un lieu précis, que l’on touche avec le pied ou avec la main18. On a sans doute affaire-là, à la réadaptation de très anciennes techniques visant à infirmer les formules des serments, des promesses et autres assertions, par l’adjonction d’une gestuelle secrète. Or la considération de cette parole qui, prise seule est fausse, mais devient vrai lorsqu’elle est rapportée au geste auquel elle est associée, entre dans l’élaboration, par le grand canoniste et casuiste Navarra (Martin Azpilcueta), vers les années 1580, de la notion d’oratio mixta, de discours mixte, partie discursive, partie gestuelle, ou partie discursive, partie écrite, ou bien encore partie à voix haute, partie tacite19. Seul l’énoncé en son entier peut être jugé vrai ou faux, mensonger ou véridique. Le Navarrais, dans un commentaire très développé de la Cause XXII du Décret de Gratien20, apportait ainsi une caution théorique à ce que l’on appellera un peu plus tard les restriction mentales, qui permettent d’apporter une solution technique à la difficulté posée par la solution Raymond de Penyafort lorsqu’il estimait licite de répondre en conscience, mais contre la vérité factuelle, « il n’est pas ici », puisqu’il suffira désormais d’ajouter une clause tacite, du type « pour autant que j’ai à vous le dire », ou « entre mes pieds », etc.

  • 21 Cf. ce qu’écrivent Jonsen et Toulmin : “So Augustine’s case became a real-life drama on many a nigh (...)

13Ce texte d’Azpilcueta devait immédiatement servir de guide de conduite, en situation de persécution et de clandestinité, pour les prêtres catholiques en particuliers les pères jésuites envoyés en mission sur le sol anglais, dans le contexte du bannissement et sous peine de mort pour trahison, de tous les jésuites et prêtres ordonnés sur le continent, réaction décisive à la bulle Regnans in Excelsis de Pie V, qui déclarait la reine Elizabeth hérétique et déliait ses sujets de leur devoir d’obéissance politique. Le cas du réfugié, abordé à travers les enseignements du Navarrais, allait en quelque sorte accéder à la plus grande publicité, à l’occasion du procès intenté au Jésuite Southwell en 1595 pour haute trahison21. En effet, comme on peut le lire dans un récit contemporain (témoignage largement confirmé par la documentation existante), que la femme qui avait livré Southwell (Anne Bellamy), fille du catholique qui le cachait dans sa maison, avait déclaré que le jésuite :

  • 22 John Gerard, Vie et passion d’un jésuite Elizabéthain, introduction et notes de Philip Caraman, tra (...)

« lui avait dit que si sous serment on lui demandait si elle avait vu un prêtre ou non, elle pouvait légitimement dire non, bien qu’elle en eût vu un, gardant en esprit qu’elle n’en avait vu aucun avec l’intention de le trahir »22.

14Southwell avait donc conseillé à ses hôtes d’user en cas de nécessité de restriction mentale. Ce conseil semble avoir provoqué la stupeur et le scandale de la cour, puisqu’il engageait apparemment à commettre « un parjure volontaire ». Mais l’indignation ne fit que croître car le jésuite entreprit de défendre son « horrible doctrine » de l’equivocation (dans ces controverses la restriction mentale est en effet envisagée comme une forme d’équivoque) devant la cour.

  • 23 Ibid., p. 284.

« Southwell répondit qu’il prouverait que ce qu’il avait dit, de la manière qu’il l’avait dit […] était conforme à la Parole de Dieu, aux lois tant canoniques que civiles (…) [que ce] n’était pas seulement sa propre opinion mais l’opinion des Docteurs et des Pères de l’Eglise, et se trouvait en accord avec les us et coutumes de tous les âges, et dans toutes les nations chrétiennes. […] Si on ne l’admettait pas on rejetterait le gouvernement de tous les Etats, tant ecclésiastique que temporel […] et le secret de l’homme ; et que sans cela ni cet Etat, ni aucun autre Etat, gouvernement ou police, ne pourrait tenir bon »23.

  • 24 Cf. H. Garnet, A Treatise…, op. cit., p. 4-5.

15Il faudrait s’arrêter en détail sur cet argumentaire, qui s’appuyait manifestement non seulement sur le Navarrais, mais sur un effort conséquent pour en adapter la teneur aux spécificités politico-juridiques de la situation anglaise et à la conjoncture historique. On sait du reste que Southwell avait composé une instruction sur ce sujet, qui n’a pas été retrouvée, à destination des catholiques anglais24. En particulier Southwell n’hésita pas à appliquer le cas du réfugié à la pire des situations politiques qu’il était possible d’imaginer pour la cour et osa instamment demander à l’Attorney général, le fameux et peu amène Edward Coke, de se prononcer :

  • 25 ibid. p. 285 (texte anglais in Ph. Caraman, Henry Garnet, p.254).

« Supposons que le Roi de France envahisse le royaume de Sa Majesté, et qu'elle (Dieu la protège) soit contrainte par ses ennemis de fuir dans quelque demeure privée pour sa sécurité, où personne ne saurait qu'elle est, sinon Mr. l'Avocat, et que le refus de Mr. l'Avocat de jurer si on l'interrogeait soit un aveu qu'elle se trouve dans la maison (car je suppose cela aussi), si M. l'Avocat en ce cas était interrogé et refusait de jurer qu'il sait que Sa Majesté n'est pas là, avec l'intention de ne pas le leur dire, je dis que Mr. l'Avocat ne serait ni un bon sujet de Sa Majesté ni son ami»25.

16On fit taire Southwell, et comme cela était de toute façon inévitable, il fut condamné à mort. Il faut surtout noter que le cas, ainsi formulé, était une véritable rétorsion des fameuses « questions sanglantes » (bloody questions ) par lesquelles on mettait les catholiques récusants au pied du mur, du type :

  • 26 “What if the Pope should authorise the Queenes subiects to rebell, or other forraine Princes to inv (...)

« Si le pape ordonnait aux sujets de la reine de se rebeller, ou autorisait quelque prince étranger d’envahir le royaume, prendriez-vous le parti de la reine, ou celui de son ennemi ? »26.

  • 27 Christopher Bagshaw, « Appellant » (les prêtres séculiers qui considéraient Blackwell comme un inst (...)
  • 28 Voir, par exemple, Robert Persons, A treatise tending to mitigation tovvardes catholicke-subiectes (...)

17Le type de question qui pouvait avoir de très graves conséquences si l’on refusait de répondre et où l’usage des restrictions pouvait en effet se révéler très utile, pour éviter à la fois de trahir le pape et de mentir aux autorités anglaises27. C’est sans doute pourquoi le cas hypothétique de la reine poursuivie sera par la suite repris dans les traités qui vont défendre la conduite de Southwell et des autres équivoqueurs28. Le procès Southwell allait d’ailleurs donner le coup d’envoi à de très abondantes, longues et véhémentes controverses sur l’usage des équivoques et des restrictions mentales, en Angleterre d’abord, puis dans l’Europe entière, qui passent par la IXe lettre des Provinciales de Pascal (le seul des textes de ce corpus encore connu aujourd’hui avec la Satire XII de Boileau), et qui vont se poursuivre encore bien avant dans le xviiie siècle.

  • 29 “Because I perceave this kynd of doctrine seemeth straunge both to Heretickes and also to divers Ca (...)
  • 30 Whether a Caholicke or any other person before a magistrate beyng demaunded uppon his oath whether (...)

18Pour en rester aux seules affaires d’Angleterre, mérite en particulier d’être signalé le traité clandestin sur les équivoques de Henry Garnet, provincial des Jésuites anglais, qui allait d’ailleurs connaître un sort similaire à Southwell, puisqu’il sera condamné lui aussi à mort en 1606, pour ne pas avoir révélé ce qu’il avait appris, sous le sceau du secret de la confession comme il s’en défendit, de la conjuration des poudres contre Jacques Premier et le parlement. Lors de son procès aussi, la pratique de l’equivocation fut l’un des chefs d’inculpation et l’objet de très âpres discussions, qui seront relayées ensuite par l’imprimé. Composé en 1598, dans le but de défendre la « doctrine » de Southwell « qui avait semblé tant étrange à la fois aux hérétiques et aux catholiques »29, l’ouvrage exposait dans son titre même le cas du réfugié, tel que Southwell en avait instruit ceux qui le cachaient : Un traité de l’équivoque où est largement discutée la question de savoir si un catholique ou tout autre personne étant interrogée sous serment par un magistrat si un prêtre est à tel endroit peut répondre sans parjure et sans mettre sa conscience en danger (bien qu’il ait une parfaite connaissance du contraire) « Non » avec cette signification secrète réservée dans son esprit, qu’il n’y est pas de façon à ce que personne n’est tenu a le dénoncer30. Il annonce une défense articulée de l’usage des restrictions mentales dans les situations juridiques des interrogatoires sous serment auxquelles sont confrontés les catholiques anglais qui cachent des prêtres bannis. Mais en fait, comme le montrent très bien Jonsen et Toulmin (209), le point central de l’argumentation de Garnet est que les questions posées aux recusants, qui mettent en jeu la vie de leur prêtre et la survie de leur communauté, sont des questions iniques. Car le jésuite concède que pratiquer les équivoques est un péché mortel lorsqu’on répond sous serment « devant un juge compétent qui examine loyalement [lawfully] ». Mais

  • 31 “In this case of religion, we are by Gods lawes exempted from all civill magistrates […] the law wi (...)

« en cette matière de la religion d’un chacun, nous sommes exempts par les lois de Dieu de tous les magistrats civils […] car la loi qui persécute les prêtres du Christ persécute le Christ lui-même, et ils sont les yeux mêmes du corps mystiques dont nous faisons partie, et sans eux nous ne pouvons maintenir notre religion […] nous ne pouvons douter de l’injustice de cette loi à moins que nous mettions en doute les plus certaines vérités de la foi, et que nous ne vivions comme des athées et des infidèles en ce monde »31.

Garnet se situe ostensiblement dans le cadre d’une pensée théologico-polique qui subordonne la politique à la religion, qui conçoit la société politique chrétienne comme un « corps mystique », et considère comme athées, sans Dieu et sans foi, ceux qui délient le domaine politique du religieux et en fait inversent la relation en faisant passer l’obéissance au souverain avant et par-dessus toute considération confessionnelle. Car les catholiques recusants, au moins formellement, n’étaient pas poursuivis pour leurs convictions religieuses, mais comme rebelles et traîtres, du fait de leur fidélité au pape qui les avait déliés de leur obéissance au souverain hérétique. Dans l’optique de l’absolutisme politique, aucune instance supérieure ne pouvait légitimement être reconnue, susceptible de venir limiter la portée et de soumettre à condition le « serment d’allégeance » exigé par le souverain. La défense d’une pratique équivoque du serment de fidélité politique et dans les actes juridiques sous serment mettant en jeu les questions religieuses, était ainsi perçue comme une trahison politique caractérisée, la preuve évidente d’une transgression de la loi et une rupture du lien d’obéissance liant les citoyens à leur souverain.

  • 32 Voir cependant la position, qui n’est pas si isolée, défendue par Pierre Pachet, « Existe-t-il un d (...)
  • 33 Dans le cadre des doctrines morales en effet qui prohibent toute forme de mensonge, les équivoques (...)

19La théologie morale sur laquelle s’appuyait la casuistique des jésuites anglais, mais qui ne leur était pas propre, était toute fondée sur l’existence d’une subordination de l’obéissance politique par rapport à l’obéissance aux lois religieuses et morales, du droit positif des États envers le droit divin et naturel, justifiant le recours, au moins dans les plus graves circonstances, à des procédures déceptives licites devant les magistrats. C’est de cet écart irréductible et de cette hiérarchie des valeurs qu’il en va d’abord dans le cas du réfugié poursuivi par les représentants d’un pouvoir institué. En le réduisant à n’être que la mise en scène de la question de la vérité, due en toute circonstance (Kant) ou à ceux-là seuls qui s’en montrent dignes (Constant), les Lumières, héritières en cela au moins de l’idéologie absolutiste, en occultaient de manière fort révélatrice la dimension fondamentalement éthico-politique, qui restait bien prégnante et première dans les situations où les formes les plus raffinées d’équivoques étaient envisagées comme licites en vue de remplir le double impératif moral mis en avant par Augustin : ne pas mentir, ne pas trahir. S’il est vrai que la prohibition inconditionnelle du mensonge est aujourd’hui le plus souvent rejetée, contre Augustin et Kant32, et sans doute fort raisonnablement, rendant de ce fait moins nécessaire le recours aux palliatifs des équivoques33 (dont il ne faut cependant jamais oublier qu’elles sont généralement plus efficaces, d’un point de vue strictement pragmatique, que les mensonges), la question de la trahison et de la délation reste entière, malgré les effets pervers que l’idéologie de la transparence généralisée peut bien avoir dans ce domaine, comme en beaucoup d’autres.

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Notes

1 Des Réactions politiques, in François Boituzat, Un droit de mentir ? Constant ou Kant, Paris, PUF, 1993, p. 106-107.

2 Voir, dans le même recueil la communication d’Isabelle Butterlin. Voir également, outre le petit ouvrage de F. Boituzat, Robert J. Benton, “Political expediency and Lying, Kant vs Benjamin Constant”, Journal of the History of Ideas, XLIII, janvier-mars 1982, p. 135-144 ; Georg Geismann et Oberer Hariolf, Kant und das Recht der Lüge, Würzburg, 1986 ; Christine M. Korsgaard, “The Right to Lie : Kant on Dealing with Evil”, Philosophy and Publics Affairs, XV, 1986, p. 325-349 ; S. Sedgwick, “On Lying and the Role of Content in Kant Ethics”, Kant-Studien, 1991, vol. 82, n° 1, p. 42-62 ; Jules Vuillemin, “On lying: Kant and Benjamin Constant”, Kant-Studien, Bonn, 1982, vol. 73, n° 4, p. 413-424.

3 Albert Jonsen and Stephen Toulmin, The Abuse of Casuistry, Berkeley, University of California Press, 1988.

4 Je me permets de renvoyer à ma tribune libre publiée dans le quotidien Libération, le 8 août 2003.

5 Augustin d’Hippone, De mendacio ; Le mensonge, trad. J.-Y. Boriaud, in Idem, Œuvres, Gallimard (Pléiade), 1998, V, 5, p. 738.

6 Ibid., XIII, 22, p. 756.

7 « Sera délateur qui dénoncera délibérément un meurtrier caché à un juge juste ? Et ne le sera pas celui qui, à un juge injuste qui lui demande où se cache un innocent qu’il cherche pour le tuer, dénoncera celui qui s’en est remis à sa loyauté ? », XIII, 22, p. 757.

8 Ibid.

9 Il est à noter que rien n’est dit de sa qualité : un chrétien poursuivi ? un voleur ? un criminel ?

10 XIII, 23, p. 757.

11 XIII, 24, p. 758.

12 Quid agendum sit ei, quo à quaeritur aliquis occidendus, quem ipse scit in domo sua latitare, vel etiam in alio loco ? S. Raimundus de Pennaforte, Summa de Paenitentia, X. Ochoa A. Diez, Rome, 1976, vol. 1, tomus B, Lib. I, tit. X, De mendacio & adulatione, § 4.

13 « Primo debet tacere, ut dicit Augustinus ; si videatur ei quod taciturnitas sit periculosa, quia ex ea credit interrogans eum concedere illum esse in domo, tunc transferat se, si potest, ad aliam materiam, quasi interrogando eum de aliquo facto vel simile ; vel respondeat verbum aliquod aequivocum ut puta non est hic, id est non comedit hic, vel simile aliquod », Summa de iure canonico, lib. 1, tit. 10, § 6, éd. cit., c. 385. Sur Raymond et le contexte médiéval des discussions sur le mensonge, voir Carla Casagrande et Silvana Vecchio, I peccati della lingua. Disciplina ed etica della parola nella cultura medievale, Rome, 1987; tr. fr. Les péchés de la langue. Discipline et éthique de la parole dans la culture médiévale, Paris, 1991.

Il est très intéressant de noter, comme le fit remarquer Vincenzo Lavenia durant la discussion, que Penyafort, qui visait entre autres choses la protection du secret de la confession par le recours aux équivoques, est l’un des premiers qui ait contribué activement à diminuer considérablement l’inviolabilité du sceau au profit des tribunaux de l’Inquisition dans la chasse aux hérétiques. Voir l’ouvrage remarquable de V. Lavenia, L’Infamia e il perdono. Tributi, pene e confessione nella teologia morale della prima étà moderna, Bologna, Il Mulino, 2004, p. 104.

14 « Vel dic simpliciter, quod debet negare, & asserere eum non esse ibi ; si tamen sua consciencia dictat quòd ita debeat dicere, tunc non dicet contra conscientiam, imò sequitur eam, & nullo modo pecabit : nec contradict in aliquo istis Augustinus, quia hic non mentietur, id est, non ibit contra mentem… », Ibid.

Jean de Fribourg dit que Raymond parle « opinativè », sans certitude et propose l’explication suivante : « duplex est conscientia ; conscientia veri, contra quam dicit, & conscientia dicendi, contra quam non facit sic dicendo, ex quo dictat ei conscientia, quod debeat sic dicere ; conscientiam enim dicendi dupliciter dicitur : Uno modo conscientia eius, quod debet dici de necessitate : alio modo, quod debet dici de honestate. Sic etiam conscientia non dicendi dupliciter accipit : uno modo, quod verum debet dici, & alio modo, quod non debet dici : & in utraque verbum dicendi potest intelligi vel de necessitate, vel honestate. », ibid. p. 101.

15 Soit par exemple Théophile Raynaud, Splendor veritatis moralis, Lyon, 1627 ; Opera Omnia, Lyon, 1665, vol. 14, p. 105 a ; Nicolas Abram, SJ, Pharus Veteris Testamenti [...] Quibus accesserunt eiusdem authoris De veritate et mendacio libri IV, Pontamousson, 1648, p. 493 b, § 100. Abram articule cet exemple d’équivoque à un exemple de restriction mentale dans la même séquence : si est équivoque la réponse selon laquelle la personne recherchée « non est », en entendant par-là « non comedit » (ne mange pas), est accompagnée de restriction, celles qui consistent à affirmer qu’elle « ne se cache pas », en sous-entendant soit qu’elle ne se cache pas en tant que Dieu la voit, soit qu’elle ne se cache pas « sans danger », sont de parfaits exemples de restriction mentale. Ibid. Mais voir également le traité manuscrit de Henry Garnet, dont je parle plus bas : A treatise of Equivocation, edited by David Jardine, Londres, 1851, p. 29-30.

16 Genes. 12, 11. Raymond évoque également, toujours dans le sillage des textes canoniques l’épisode de Jacob trompant son père Isaac pour en recevoir la bénédiction ; la ruse Iehu roi d’Israël pour tuer les prêtres de Baal et la réponse de l’Ange Raphaël à Tobie.

17 Ibid., c. 22. Le texte renvoie à Quest. Genes. 26, mais réunit en fait les textes de Contre Fauste 22, Contre le Mensonge 10, Contre Secundinum, etc. Thomas d’Aquin se réfère aussi à l’interprétation augustinienne de l’équivoque d’Abraham, mais n’en produit guère une analyse plus approfondie, sinon par l’introduction de la notion, non explicitée, de « prudente dissimulation », Somme de théologie, II, IIae, qu. 110, art. 3, punct. 3 et 4.

18 « Sicut si quis interogetur de eo qui quaeritur ad mortem, an transiverit par talem viam, & respondatur non transivit hac : intendens per lucum (locum) proprium & individuum, quem pede aut manu tangit », Sylvester (Silvestro Mazzolini da Prierio), Summa Summarum quae Sylvestrina dicitur, Strasbourg, 1518, f. 275b. Cf. Johann Sommerville, P., New Art of Lying : Equivocation, Mental Reservation, and Casuistry, Conscience and Casuistry in Early Modern Europe, ed. Edmund Leites, Cambridge, Cambridge University Press; Paris, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 1988, (p. 159-184) p. 169 et Jonsen et Toulmin, op. cit., p. 198.

19 Commentarius in cap. Humanae Aures, XXII. qu. V. De veritate responsi, partim verbo expresso, partim mente concepto redditi. éd. Cologne, 1616, t. I, p. 346 sq.

20 Sur le Décret, la remarquable communication de Jean Werckmeister n’a pas pu être insérée dans ce volume [Serge Boarini].

21 Cf. ce qu’écrivent Jonsen et Toulmin : “So Augustine’s case became a real-life drama on many a night in many a manor house in England”, op. cit., p. 294. Voir également le bel ouvrage de Perez Zagorin, Ways of Lying : Dissimulation, Persecution and Conformity in Early Modern Europe, Harvard University Press, Cambridge-Londres, 1990.

22 John Gerard, Vie et passion d’un jésuite Elizabéthain, introduction et notes de Philip Caraman, trad. C. le Clerc, Paris, 1953, appendice E, p. 284.

23 Ibid., p. 284.

24 Cf. H. Garnet, A Treatise…, op. cit., p. 4-5.

25 ibid. p. 285 (texte anglais in Ph. Caraman, Henry Garnet, p.254).

26 “What if the Pope should authorise the Queenes subiects to rebell, or other forraine Princes to invade her realme; whether they would take part with the Queene, or her enemie ?”, Morton, Thomas, An exact discoverie of romish doctrine in the case of conspiracie and rebellion, by pregnant observations [...], Londres, 1605, p. 39. Sous une autre forme : “If the Pope do, by his Bull or sentence, pronounce her majesty to be deprived and no lawful queen, and her subjects to be discharged of their allegiance and obedience unto her ; and after if the Pope or any other by his appointment and authourity, do invade his realm, which part would you take, or which part ought a good subject of England to take ?”, Sanders, Anglican schism, p. 321 (cit. in Clancy, 1964, p. 137, qui renvoie à l’introduction de Pollen, Lives of the English Martyrs, deuxième série, I, 482).

27 Christopher Bagshaw, « Appellant » (les prêtres séculiers qui considéraient Blackwell comme un instrument des Jésuites et en appelaient à Rome contre lui) affirme que les Jésuites approuvaient les réponses avec restriction mentale aux bloody questions : jurer que l'on prendra le parti de la reine, avec la restriction if the pope will commaund us so to doe(cité par P. Zagorin, op. cit, p. 199).

28 Voir, par exemple, Robert Persons, A treatise tending to mitigation tovvardes catholicke-subiectes in England [...] against the seditious wrytings of Thomas Morton, minister, whose two false and slaunderous groundes, pretended to be drawne from catholicke doctrine & practice, concerning Rebellion and Equivocation are overthrowne and cast upon himself, [Saint Omer : François Bellet], 1607, p. 288-290 (reprint in English recusant literature, 1558-1640, n° 340, Ikley Scolar, 1977. Garnet, renvoie aussi discrètement à ce même cas, à propos de Southwell, au début de son traité.

29 “Because I perceave this kynd of doctrine seemeth straunge both to Heretickes and also to divers Catholickes”, ibid., p. 4.

30 Whether a Caholicke or any other person before a magistrate beyng demaunded uppon his oath whether a Preiste were in suc a place, may (notwithstanding his perfect knowledge to the contrary) without Periury and scurely in conscience answere, No, with this secreat meaning reserude in his mynde, That he was not there so that any man is bounde to detect it. Ce titre est barré sur le manuscrit autographe au profit d’un titre plus court, que l’on peut traduire ainsi: Un Traité contre le mensonge et la dissimulation frauduleuse… publié pour la défense de l’innocence et l’instruction des ignorants.

31 “In this case of religion, we are by Gods lawes exempted from all civill magistrates […] the law wich persecuteth Christes priestes, doth persecute Christ hym selfe, and that they are the very eyes of the misticall bodye wherof we are part, and that without them we cannot maynetayne our religion […] we cannot doubte of the vniustice of this lawe except we would withall doubte of the most certaine verytye of our fayth, and live like atheistes and infidells in this worlde”, ibid., p. 83-84, cité (avec pas mal d’erreurs) et commenté par Jonsen et Toulmin, 209.

32 Voir cependant la position, qui n’est pas si isolée, défendue par Pierre Pachet, « Existe-t-il un droit de mentir », http://www.chez.com/ppachet/Mentir.pdf.

33 Dans le cadre des doctrines morales en effet qui prohibent toute forme de mensonge, les équivoques offrent en tout état de cause la seule issue possible, dans toutes les situations où il serait criminel de dire la vérité, comme cela paraît le cas lorsque Kant refuse que nous mentions au meurtrier qui recherche celui que nous abritons pour le tuer. Par exemple, un auteur comme Jonathan E. Adler, héritier de cette tradition prohibitive, envisage ce qu’il nomme des « implicitations fallacieuses », bien distinctes du mensonge, comme des solutions. Lorsqu’on vous demande « Où est Joe ? » Vous pouvez dire par exemple : « S’il est moins de 11 h, Joe est à la banque », bien que vous savez qu’il est 11 h passé ; le tueur en déduira qu’il y est sans doute encore, alors que vous pensez qu’il est déjà parti… Choisissez un endroit différent, mais assez proche de sa cachette, par exemple le restaurant Nevada, et affirmez : « Il rôde souvent du côté du Nevada ». Une autre solution envisagée consiste à affirmer, si Joe est à dix miles à l’est de la ville, qu’il se trouve à deux miles dans la direction en question, car outre la juste direction, la distance de deux miles est bien une partie de la distance exacte et n’est donc pas fausse ! La similitude de ces exemples avec les innombrables exemples proposés par la tradition casuistique est absolument saisissante, alors même que l’auteur ne semble pas en avoir une connaissance directe. Jonathan E. Adler, « Lying, deceiving, or falsely implicating », The Journal of Philosophy, XCIV, n. 9, sept. 1997 (p. 435-452).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jean-Pierre Cavaillé, « Non est hic. Le cas exemplaire de la protection du fugitif »Les Dossiers du Grihl [En ligne], Hors-série n°5 | 2022, mis en ligne le 27 mai 2017, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/300 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.300

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