La persécution devant les tribunaux pénaux internationaux
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Introduction
1Durant le vingtième siècle, la persécution a constitué une question juridique complexe, notamment du point de vue du droit pénal et international, en raison de sa gravité extrême.
2Tout d’abord, l’holocauste des arméniens dans l’Empire Ottoman, durant la période 1914-1918, faillit aboutir au jugement des responsables par les procès internationaux prévus à l’article 230 du Traité de Sèvres de 1920.
3Ensuite, les persécutions perpétrées durant la période 1933-1945 par les Puissances de l’Axe en Europe, spécialement à l’encontre des Juifs, Slaves, Russes, Tziganes, Témoins de Jéhovah, homosexuels, invalides, personnes politiquement actives, notamment communistes et socialistes, furent jugées en 1945-1946 par le Tribunal militaire international (T.M.I.) de Nuremberg, ainsi que par des tribunaux militaires et nationaux.
4Parallèlement, les atrocités commises par les chefs de l’Empire Japonais en Extrême-Orient, spécialement le massacre de Nankin, firent l’objet d’un procès par le Tribunal militaire international pour l’Extrême Orient durant la période 1946-1948. Toutefois, le Tribunal de Tokyo ne rendit pas de jugements relevant en matière de persécution.
5Les concepts établis par la Charte et par la jurisprudence des Tribunaux de Nuremberg et de Tokyo furent ensuite cristallisés dans les Principes généraux du droit international pénal. Ces principes furent établis par la Commission de droit international (C.D.I.) de l’Organisation des Nations Unies (O.N.U.) en 1950.
6En 1991, l’éclatement de la Yougoslavie engendra des tensions entre les ethnies serbes, croates, bosniaques, albanaises et musulmanes. Elles amenèrent à la création du Tribunal pénal international pour l’Ex-Yougoslavie (T.P.I.Y.) en 1993.
7Au Rwanda, le Génocide de la minorité Tutsi et de la faction modérée de la majorité Hutu par les extrémistes Hutus donna lieu à la création du Tribunal international pénal pour le Rwanda (T.P.I.R.) en 1994.
8Finalement, l’évolution du droit international pénal a abouti à la création de la Cour pénale internationale (C.P.I.). Son Statut, adopté en 1998, est entré en vigueur le 1er juillet 2002. Il s’agit d’un instrument dont la création avait été envisagée dès les années 1950 par la C.D.I. Il a été précédé par le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité ainsi que par des travaux préparatoires intensifs durant les années 1990.
9Dans cet article, nous étudions la persécution telle qu’elle ressort des normes et de la jurisprudence des Tribunaux de Nuremberg, du T.P.I.Y. et du T.P.I.R. Nous considérons aussi les normes de la C.P.I., qui constituent l’aboutissement de l’évolution de la persécution du point de vue du droit international. En revanche, l’analyse de la jurisprudence de la C.P.I. ne sera pas développée, puisqu’aucun procès devant cet organe n’est parvenu au stade du jugement final. L’étude se veut systématique. Elle prend en considération, notamment, l’aspect substantiel (actus reus) de l’infraction, l’élément psychologique (mens rea), ainsi que la relation existant entre la persécution et d’autres crimes, notamment le génocide et l’apartheid.
La persécution devant les Tribunaux ad hoc
Du Tribunal de Nuremberg à la Déclaration universelle des droits de l’homme
10Le T.M.I. de Nuremberg fut créé en 1945, lors des Accords de Londres, pour juger et punir toutes personnes, réputées être des criminels de guerre, agissant pour le compte des pays européens de l’Axe. La compétence de cette juridiction fut donc établie ratione personae, non pas ratione loci, de sorte que les crimes jugés n’ont pas de localisation précise. Le Tribunal a finalement jugé un nombre restreint de vingt-quatre individus, c’est-à-dire les autorités les plus hautes de l’Allemagne national-socialiste.
L’article 6 du Statut du Tribunal de Nuremberg établit que :
- 1 Italique ajouté.
Les actes suivants, ou l’un quelconque d’entre eux, sont des crimes soumis à la juridiction du Tribunal et entraînent une responsabilité individuelle :
(a) « Les Crimes contre la Paix » […]
(b) « Les Crimes de Guerre » : c’est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l’assassinat, les mauvais traitements et la déportation pour des travaux forcés ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l’assassinat ou les mauvais traitements des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires ;
(c) « Les Crimes contre l'Humanité » : c’est-à-dire l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain commis contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué ou non uneviolation du droit interne du pays où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de toutcrime rentrant dans la compétence du Tribunal, ou en liaison avec ce crime.1
11Cette norme est reprise quasiment à l’identique par l’article 5 du Statut du Tribunal pour l’Extrême Orient. Cependant, ce dernier ne fait pas référence aux persécutions de type religieux.
- 2 Dans le même ordre d’idées voir Secrétaire général des N.U., Le Statut et le jugement du Tribunal (...)
- 3 Voir Secrétaire général des N.U., Le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, cit., p. 73-7 (...)
12Il ressort d’une telle définition que la persécution est un type particulier de crime contre l’humanité. On remarquera que l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain doivent être perpétrés contre la population civile, avant ou durant la guerre. Cela n’est pas dit expressément de la persécution, mais il est logique de lui appliquer cette condition. On notera aussi que les crimes de guerre recoupent les crimes contre l’humanité. Tel est le cas, par exemple, de l’assassinat et de la déportation. L’élément qui permet de concevoir la persécution comme un crime autonome est l’intention persécutrice, en vertu de laquelle on considère une conduite déterminée comme une persécution, plutôt que comme un crime contre l’humanité ou bien comme un crime de guerre.2 Quoi qu’il en soit, la persécution relève de la compétence du T.M.I. lorsqu’elle est en relation avec un autre crime du ressort du Tribunal, donc un crime contre la paix ou un crime de guerre. La condition du contexte de guerre n’est toutefois exigée qu’à des fins juridictionnelles.3
- 4 Voir T.M.I., Göring et al., jugement du 1er octobre 1946, AJIL, 1947, p. 229 s.
- 5 Ibid., p. 243 s.
13La jurisprudence du T.M.I. de Nuremberg, telle qu’exposée dans le jugement rendu le 1er octobre 1946, ne donne pas une définition générale de la persécution en tant que crime. Elle se limite à encadrer dans la « persécution » une large variété d’actes qui présentent un aspect systématique. Ainsi, d’un côté, sont considérés comme des actes de persécution certains crimes de guerre, par exemple l’assassinat des populations civiles, l’assassinat de masse, les traitements médicaux, le transfert forcé des populations civiles, le pillage de biens public et privés, la politique d’esclavage et l’injonction des travaux forcés, imposés tout particulièrement aux Slaves et aux Russes en suivant une politique d’extermination à fin de colonisation.4 D’un autre côté, sont perçus comme des actes de persécution certains crimes contre l’humanité, conçus come des actes inhumains différents des crimes de guerre mais liés à l’agression. Cette dernière conception de la persécution constitue une catégorie résiduelle, englobant spécialement la persécution des Juifs et des adversaires du régime avant et durant la guerre.5 En raison des limites de sa compétence, le Tribunal se limita à juger les crimes perpétrés après 1939 en connexion avec la guerre. En revanche, les persécutions commises avant 1939 ne furent pas jugées par le Tribunal, puisqu’elles ne présentaient aucun lien avec la guerre.
- 6 Ibid., p. 249 s.
14Sur la base de l’article 9 de son Statut, le T.M.I. de Nuremberg déclara le caractère criminel de certaines organisations, notamment les Corps directeurs du parti National-socialiste, la Gestapo, les SD, les SS. Cependant, seule la responsabilité des individus fut finalement retenue, dans les limites de la collaboration pour appartenance à une organisation criminelle en connaissance de ses finalités. Les peines prononcées pouvaient aller de la mort par pendaison à l’emprisonnement de dix ans à perpétuité.6
- 7 Voir Tribunal militaire des états-Unis à Nuremberg, Affaire des Ministères, in Trials of War befor (...)
15Les jugements prononcés par les tribunaux militaires institués en vertu de la Loi n. 10 du Conseil de contrôle allié, ainsi que par les juridictions internes, ne permettent pas de définir un dénominateur commun pour encadrer la persécution. En revanche, ces tribunaux prirent en considération, en tant que « persécution », une pluralité d’actes allant de la suppression des droits de citoyenneté, des droits économiques, de la propriété, du droit à l’emploi, du droit à l’éducation, jusqu’aux atteintes graves à la personne (assassinat, extermination, torture).7
- 8 L’article 1 de la Convention définit le réfugié comme « une personne qui se trouve hors du pays do (...)
- 9 Pour une synthèse de la définition de la persécution dans les jugements rendus à la suite de la de (...)
16Finalement, en 1948 les deux premiers articles de la Déclaration universelle des droits de l’homme proclamèrent le droit à l’égalité et par conséquent à la non-discrimination. Sur cette base, plusieurs instruments internationaux furent adoptés, proscrivant des formes précises de persécution. On rappellera, notamment : 1) la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée le 9 décembre 1948 ; 2) la Convention relative au statut des réfugiés, adoptée le 28 juillet 1951 ;8 3) la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre 1965 ; 4) la Déclaration 36/55 de l’Assemblée générale des N.U. sur l’élimination de toutes les formes d’intolérance et de discrimination fondées sur la religion ou la conviction, adoptée le 25 novembre 1981 ; 5) la Convention contre la discrimination à l’égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979 ; 6) la Déclaration 47/135 de l’Assemblée générale des N.U. sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques, adoptée le 18 décembre 1992 ; 7) la Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid adoptée le 30 novembre 1973.9
La persécution devant le T.P.I.Y.
Le cadre normatif
17Le T.P.I.Y. fut créé en 1993 afin de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie au cours des conflits des années 1990.
L’article 5 de son Statut (Crimes contre l’humanité) prévoit que :
- 10 Italique ajouté.
Le Tribunal international est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis au cours d’un conflit armé, de caractère international ou interne, et dirigés contre une population civile quelle qu’elle soit :
a) assassinat ; b) extermination ; c) réduction en esclavage ; d) expulsion ; e) emprisonnement ; f) torture ; g) viol ; h) persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i) autres actes inhumains.10
18La persécution est définie comme un crime contre l’humanité, commis au cours d’un conflit armé, interne ou international, et dirigé contre une population civile. La jurisprudence du T.P.I.Y. a ensuite défini le crime de persécution du point de vue de la théorie générale et du point de vue des conduites criminelles en pratique. Une analyse détaillée du crime de persécution a notamment été développée au cours de l’affaire Kupreškić par la Chambre de première instance.
La théorie générale de l’infraction
- 11 T.P.I.Y., Kupreškić et al., IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, §§ 620-621.
- 12 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 247 ; T.P.I.Y., Kvočka et al., IT- (...)
- 13 Voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 254 s.
- 14 Voir T.P.I.Y., Kordić et Čerkez, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, §§ 208-209.
19Du point de vue de la théorie générale, la persécution est conçue comme le déni ou la violation d’un droit fondamental consacré par le droit international coutumier ou conventionnel. Le comportement illicite est donc déterminé sur la base des critères de la gravité « substantielle » (importance du droit violé) et de la gravité « circonstancielle » (intensité de la violation). L’importance du droit violé doit être appréciée au cas par cas par le biais de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte relatif aux droits civils et politiques, ainsi que d’autres instruments fondamentaux du droit international.11 Le T.P.I.Y. a souligné que la conduite doit avoir le même degré de gravité que les autres crimes contre l’humanité prohibés par l’article 5 du Statut.12 Dans ce cadre, sont qualifiés de persécution les actes en eux-mêmes suffisamment inhumains pour constituer des crimes internationaux, comme l’assassinat. Sont aussi qualifiés de persécution les actes non suffisamment inhumains pour être des crimes internationaux, mais qui le deviennent en raison de l’intention discriminatoire, par exemple la restriction des droits économiques.13 D’après le Tribunal, des comportements tels que l’incitation à la haine, ou le renvoi et l’exclusion d’individus de l’administration, n’atteignent pas le degré de gravité nécessaire pour être considérés comme des formes de persécution.14
- 15 T.P.I.Y, Vasjliević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 246 ; T.P.I.Y., Kordić, IT-95-14/2, (...)
- 16 T.P.I.Y., Kvočka et al., jugement du 2 novembre 2001, IT-98-30/1, § 185 ; T.P.I.Y., Kupreškić et a (...)
- 17 Voir M. Bettati, « Crime contre l’humanité », in E. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, Droit internat (...)
- 18 T.P.I.Y., Todorović, IT-95-9/1, jugement du 31 juillet 2001, § 113. La doctrine parle, à ce propos (...)
- 19 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, §§ 607, 706, 718.
- 20 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, §§ 227-228, 233-234.
- 21 T.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, jugement du 7 mai 1997, §§ 650-652.
- 22 Ibid., § 702. En doctrine voir M. Bettati, « Crime contre l’humanité » cit., p. 299 s. ; O. Swaak-G (...)
- 23 VoirT.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, arrêt du 15 juillet 1999, § 305. Dans le même ordre d’idées voir T.P (...)
- 24 T.P.I.Y., Vasiliević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 247; T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16 (...)
20Le comportement illicite peut être constitué soit par une action soit par une omission, unique ou s’inscrivant dans la durée, accomplie par une seule personne ou par plusieurs sujets.15 Le Tribunal a précisé que la conduite illicite peut être constituée par des infractions énumérées dans d’autres alinéas de l’article 5, par des infractions prévues dans d’autres articles du Statut, ou bien par des actes en dehors du Statut.16à partir du moment où la persécution et d’autres conduites criminelles se recoupent, il faut établir si la persécution absorbe les autres actes ou bien si elle subsiste en concours. La question est délicate en ce qui concerne, notamment, le rapport entre la persécution, d’un côté, et les crimes de guerre ou contre l’humanité d’un autre côté. La jurisprudence Kupreškić penche pour le concours des crimes, puisque la persécution violerait une valeur différente de celles violées par les autres crimes. La valeur particulière enfreinte par la persécution serait celle de l’égalité, en raison de l’intention spéciale discriminatoire.17 Ainsi, la persécution impliquerait les éléments prévus pour les autres crimes, par exemple l’assassinat, plus l’élément discriminatoire.18 Cela entrainerait la confusion des peines pour la pluralité des crimes perpétrés et possibilité d’aggravation.19 Autrefois, le T.P.I.Y. a opté, du moins partiellement, pour l’absorption, qui entraîne l’application de la seule peine prévue pour le crime retenu.20 En outre, au cours de l’affaire Tadić la Chambre de première instance du T.P.I.Y. a affirmé que l’élément discriminatoire est commun à tous les crimes contre l’humanité.21 Dans cet ordre d’idées, la différence entre la persécution et les autres crimes contre l’humanité s’efface. Dès lors, seulement des actes non prévus par l’article 5 du Statut pourraient constituer le crime de persécution.22 Il s’agit, toutefois, d’une conception très problématique, démentie en appel, et minoritaire.23 Finalement, la qualification d’un acte en tant que persécution doit être effectuée en considération des actes connexes, selon une évaluation contextuelle.24
- 25 T.P.I.Y., Naletilić et Martinović, IT-98-34, jugement du 31 mars 2003, § 636 ; T.P.I.Y., Blaškić, (...)
- 26 T.P.I.Y., Tadic, IT-95-14, jugement du 7 mai 1997, §§ 44, 712-713.
- 27 Voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 261.
- 28 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 245 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-2 (...)
- 29 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, § 194 ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95 (...)
- 30 Voir T.P.I.Y., Naletilić et Martinović, IT-98-34, jugement du 31 mars 2003, § 636.
- 31 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p 452-453.
21L’élément discriminatoire est l’appartenance à un groupe déterminé, politique, racial, ou religieux. Il s’agit donc d’une qualité de la victime : la persécution ne peut être commise qu’à l’encontre d’un sujet qui a un attribut particulier. Deux victimes existent : la victime primaire, c’est-à-dire le sujet appartenant à un groupe déterminé, et la victime secondaire, à savoir le groupe en tant que tel.25 La persécution pour des motifs religieux est envisagée comme cumulative, non plus comme alternative par rapport à la persécution politique et raciale. Une interprétation strictement littérale impliquerait donc la restriction du champ d’application du crime. Cependant, la jurisprudence du T.P.I.Y. a précisé que la conjonction « et » doit être entendue au sens alternatif, en tant que « ou », non pas strictement cumulatif.26 Quoi qu’il en soit, les raisons discriminatoires mentionnées ne doivent pas être considérées comme exclusives.27 En outre, la question se pose de savoir si la discrimination constitue un élément purement subjectif, qui existe au niveau de l’intention de l’auteur du fait illicite, ou si elle doit subsister de facto en tant qu’élément matériel, au niveau des conséquences subies par la victime. Cela est important pour la qualification du fait illicite, afin de déterminer si la persécution se base sur le résultat (infraction matérielle) ou bien sur le dol spécial (infraction formelle). Le problème est difficile à résoudre. Une partie de la jurisprudence exige la vérification des conséquences discriminatoires matérielles.28 Une autre partie de la jurisprudence souligne que la qualité différentielle de la victime doit être appréciée à partir de la perception de l’auteur du crime. D’après cette interprétation, la discrimination serait purement morale, c’est-à-dire l’intention spéciale, dont la vérification matérielle n’est pas essentielle pour l’imputabilité de l’infraction.29 Dans cet ordre d’idées, le « groupe » devrait être défini exclusivement à partir de la perception de l’auteur du crime.30 Cette dernière approche risque toutefois d’envisager un crime impossible, notamment dans le cas où un groupe ne serait pas matériellement identifiable.31
- 32 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, §§ 463-464.
- 33 T.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, jugement du 7 mai 1997, § 652. Dans le même ordre d’idées, voir M. Boot, (...)
- 34 T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 236.
- 35 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 447.
22Soit qu’on considère la persécution comme un crime fondé sur le dol spécial, soit qu’on la voie comme un crime fondé sur le résultat discriminatoire, la discrimination doit être appréciée à partir des conséquences factuelles de l’action. La preuve est assez difficile. En ce qui concerne la définition du « groupe » discriminé, le T.P.I.Y. demande une démonstration soit positive soit négative. Positivement, le Tribunal exige que l’auteur vise des sujets pour leur appartenance à un certain groupe ethnique, par exemple le fait d’appartenir à la communauté Bosniaque.32 Négativement, le Tribunal exige que les sujets visés n’appartiennent pas à un groupe déterminé, par exemple des individus non-serbes.33 Le T.P.I.Y. a parfois précisé que la persécution est une conduite discriminatoire à l’égard d’un groupe auquel l’auteur n’appartient pas.34 Cette définition pourrait cependant avoir un champ d’application excessivement restrictif, puisqu’elle exclut la possibilité que l’auteur persécute les sujets d’un groupe auquel il appartient.35
Les infractions en pratique
- 36 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, §§ 186, 190 ; T.P.I.Y., Kordić e (...)
23En pratique, le T.P.I.Y. considère comme actes de persécution une série de violations qu’on peut grosso modo diviser en quatre catégories : (1) Atteintes à l’intégrité physique ; (2) Atteintes à la liberté individuelle ; (3) Atteintes aux droits économiques, sociaux et culturels ; (4) Atteinte aux biens matériels (propriété publique ou privée).36
24Dans la première catégorie entrent, notamment, des conduites telles que : l’assassinat, l’extermination, la torture, l’imposition de peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’utilisation d’otages ou de boucliers humains, le harcèlement, l’humiliation, les violences et abus psychologiques, les violences sexuelles.
25La deuxième catégorie inclut : l’emprisonnement, l’arrestation, la détention, l’exile, l’esclavage, la servitude, le rassemblement, la séparation et le transfert forcé de civils aux centres de détention (déportation ou transfert forcé de civils), le fait d’obliger une personne à creuser des tranchées.
26Dans la troisième catégorie on trouve : l’interdiction de posséder un compte en banque, d’aller dans les jardins publiques, au théâtre, dans les bibliothèques, l’interdiction du droit à l’éducation, à l’emploi, à contracter un mariage avec la personne de son choix.
27La quatrième catégorie englobe : la destruction de villes et villages et d’autres biens publiques ou privés, la destruction ou dégradation délibérée d’édifices consacrés à la religion ou à l’éducation, le pillage de biens.
Le contexte de l’infraction
28Se trouvant à l’article 5 du Statut du T.P.I.Y., le crime de persécution est soumis aux conditions générales établies par son chapeau pour les crimes contre l’humanité, fixant les circonstances de l’infraction. Dès lors, aux fins de l’établissement de la juridiction, la persécution doit avoir été commise contre une population civile au cours d’un conflit armé, international ou interne.
- 37 Voir A. Cassese, « Crimes against Humanity », cit., p. 6.
- 38 Voir, spécialement, T.P.I.Y., Tadić, IT-95-14, arrêt du 15 juillet 1999, § 251.
29La jurisprudence a constamment précisé que les crimes contre l’humanité doivent avoir lieu dans le cadre d’une attaque généralisée et/ou systématique,37 en présence d’un conflit armé.38 Il s’agit d’une interprétation restrictive de l’article 5 du Statut du T.P.I.Y., lequel se limite à établir une connexion entre le crime et le contexte de guerre.
- 39 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 577 ; T.P.I.Y., Tadić, IT-95-14, arr (...)
30Du point de vue de la condition du contexte de guerre, on se contente d’une simple relation spatiale ou temporelle, principalement pour des raisons de compétence juridictionnelle, sans exiger que l’attaque fasse partie du conflit.39
- 40 T.P.I.Y., Kordić, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, § 180.
- 41 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 568.
31Du point de vue de l’attaque, la généralité fait référence à sa magnitude, tandis que l’aspect systématique concerne son organisation. Les deux critères sont conçus comme alternatifs, pas nécessairement cumulatifs. La jurisprudence exige que l’attaque soit dirigée principalement, mais non exclusivement, contre une population civile.40 Ce critère n’exclut pas la possibilité que les actes de persécution visent des militaires.41
- 42 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 436 ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, juge (...)
- 43 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 248 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-2 (...)
- 44 T.P.I.Y., Kordić, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, § 220.
32Finalement, le T.P.I.Y. a estimé qu’il n’est pas nécessaire que la persécution s’inscrive dans une politique discriminatoire.42 Par conséquent, au cas où une telle politique discriminatoire existerait, il ne faut pas que l’auteur de la persécution ait participé à son élaboration.43 Toutefois, la jurisprudence n’est pas uniforme, puisque au cours de l’affaire Kordić le Tribunal a exclu la persécution lorsque la conduite criminelle ne s’inscrit pas dans le contexte d’une politique générale discriminatoire.44
L’élément psychologique
33Du point de vue de la mens rea le crime de persécution est assez complexe. En effet, l’intention discriminatoire constitue l’élément différentiel du crime. C’est à ce niveau que se joue la qualification de l’infraction. Pour éclairer la question on partagera l’élément subjectif (mens) en deux catégories, à savoir la connaissance et l’intention, qui permettent d’établir la culpabilité (rea) en termes de dol ou de négligence.
- 45 Ibid., § 212 et T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 633.
34Au départ, on distinguera l’intention principale de l’intention particulière. La première intéresse tous les éléments du crime, sauf la discrimination. La deuxième concerne en particulier la discrimination (dolus specialis).45
- 46 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 435.
- 47 Pour un point de vue différent voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 252.
35L’intention principale obéit aux mécanismes traditionnels de la mens rea en droit pénal.46 Elle concerne, plus particulièrement, la commission/omission de l’acte, les circonstances et les résultats de la conduite. Par exemple, dans le cas d’un assassinat, afin d’établir la culpabilité de l’auteur on vérifiera si celui-ci a eu conscience de la conduite qui a provoqué la mort d’un individu et a voulu la mettre en pratique. Si la connaissance et l’intention sont présentes à tous les niveaux, l’auteur est coupable à titre de dol. Autrement, l’auteur n’est pas responsable. En effet, étant donné que la persécution exige un motif discriminatoire, la négligence et la responsabilité objective ne peuvent pas être retenues aux fins de l’imputabilité.47
- 48 T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 235.
- 49 T.P.I.Y., Naletilić et Martinović, IT-98-34, jugement du 31 mars 2003, § 638.
36L’intention particulière implique la connaissance et la volonté de discriminer un ou plusieurs individus.48 Elle constitue donc un dol spécial, qui s’ajoute à l’intention principale. Par conséquent, dans le cas d’un assassinat, si l’auteur accomplit le fait illicite avec l’intention spéciale de discriminer la victime, le crime de persécution subsiste. L’intention spéciale ne peut exister que si, à la base, l’intention générale prend la forme du dol.49 En effet, si la responsabilité principale se matérialise sous la forme de la négligence, il sera impossible de retenir ensuite le dol spécial. Ainsi, un assassinat commis par négligence ne pourrait pas être discriminatoire.
- 50 T.P.I.Y., Kunarac et consorts, IT-96-23 et 23/1, arrêt du 12 juin 2002, § 102 ; T.P.I.Y., Krnojela (...)
- 51 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 436.
- 52 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 249 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-2 (...)
- 53 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, § 201.
37Le rapport entre l’intention principale et la circonstance de l’attaque dans le cadre de la guerre est aussi important. D’après la jurisprudence uniforme du T.P.I.Y., il faut que l’auteur de la persécution ait conscience du fait que sa conduite s’inscrit dans le contexte d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile en période de conflit armé. A ce propos, la jurisprudence n’exige pas la connaissance effective, mais elle se satisfait d’une connaissance en termes de probabilité. La responsabilité existe à cet égard pour dol éventuel, puisque, du point de vue de la volonté, il faut que l’auteur prenne au moins le risque que ses actes fassent partie de l’attaque.50 En revanche, à partir du moment où l’attaque ne doit pas avoir nécessairement une nature discriminatoire, en principe on n’exigera pas que l’intention spéciale concerne ce possible aspect du contexte.51 D’ailleurs, l’existence d’une attaque discriminatoire dirigée contre une population civile n’impliquera pas forcement le caractère discriminatoire des éventuels crimes contre l’humanité. Par conséquent, une évaluation au cas par cas s’impose afin d’établir si ces actes constituent le crime de persécution.52 Cependant, du point de vue de la preuve un contexte discriminatoire est relevant aux fins d’établir si un crime contre l’humanité est commis avec une intention persécutrice et constitue, donc, un acte de persécution.53
Le rapport entre la persécution et le génocide
38L’article 4 (2) du Statut du T.P.I.Y., qui définit le génocide, prévoit que :
- 54 Italique ajouté.
Le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après, commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) meurtre de membres du groupe ;
b) atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe.54
39La question se pose, donc, de savoir quelle est la différence entre le génocide et la persécution. En effet, l’élément qui permet de départager les actes génocidaires des autres crimes contre l’humanité est l’aspect intentionnel, c’est-à-dire la volonté de détruire un groupe déterminé, sur la base d’une motivation d’ordre politique, ethnique, racial ou religieux. Il s’agit d’une intention discriminatoire, qui caractérise aussi la persécution.
- 55 Ainsi, le génocide n’englobe pas la persécution (T.P.I.Y., Krstić, IT-98-33, arrêt du 19 avril 200 (...)
- 56 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 636.
40En réalité, la persécution et le génocide ne sont pas deux catégories différentes de crimes. En revanche, il convient de reconnaître que le génocide est une forme de persécution. Une distinction doit, ensuite, être établie à l’intérieur de la catégorie de la persécution. En effet, le génocide est l’expression la plus grave de la persécution. L’acte génocidaire peut coïncider matériellement avec les autres actes de la persécution, mais il s’en différencie puisqu’il vise finalement la destruction physique d’un groupe de personnes.55 Ainsi, le génocide englobe toute l’échelle des conduites qui constituent des actes de persécution, mais dont le but final est la destruction d’un groupe. Il s’agit d’un dol spécial plus circonscrit que le dol spécial exigé par la persécution.56 En d’autres termes, si l’auteur accomplit un meurtre avec l’intention de discriminer la victime en raison de son appartenance à un groupe déterminé, il y a persécution. Si l’auteur accomplit le même acte dans l’intention de détruire le groupe, il y a génocide.
- 57 Voir supra et infra.
41La raison discriminatrice du génocide ne coïncide pas forcement avec celle de la persécution. En effet, seules les discriminations raciales et religieuses coïncident. En revanche, la discrimination politique, présente dans la persécution, n’existe pas dans le génocide, tandis que la discrimination nationale et ethnique, présente dans le génocide, n’existe pas dans la persécution. Cette considération a toutefois une valeur relative si on adhère à l’interprétation d’après laquelle les critères énumérés ne sont pas exclusifs.57
42L’intention génocidaire s’inscrit normalement dans le cadre d’une action collective, qui peut être notamment révélatrice de l’intention individuelle au niveau de la preuve. Cependant, l’article 4 (2) du Statut du T.P.I.Y. n’exige pas expressément l’action collective aux fins de l’imputabilité du génocide à l’individu. Dès lors, un individu pourrait accomplir avec une intention génocidaire des actes qui ne s’inscrivent pas dans une action collective visant la destruction d’un groupe.
43En reprenant les catégories des actes de persécution sus-établies, il est possible de définir une échelle de gravité décroissante de crimes à l’intérieur de la persécution, englobant, grosso modo :
1) Le génocide, c’est-à-dire un acte de persécution commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux.
2) Les actes de persécution qui visent un ou plusieurs individus pour leur appartenance à un groupe politique, racial ou religieux.
44On remarquera, finalement, qu’au niveau international le génocide a fait l’objet d’une analyse détaillée du point de vue de la responsabilité non seulement de l’individu, mais aussi de l’état. La question du lien entre la responsabilité de l’individu et celle de l’état a été soulevée au cours de l’affaire Tadić. Elle a ensuite été traitée par la C.I.J. dans l’affaire de l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, opposant la Bosnie-Herzégovine à la Serbie et le Monténégro. Le génocide pose naturellement la question du lien entre les deux formes de responsabilité puisqu’il est commis normalement par une action collective. La C.I.J. a évalué s’il existait une responsabilité de la Serbie et du Monténégro pour les actes génocidaires accomplis par l’organisation Serbe en Bosnie (Vojska Republike Srpske – VSR), notamment à Srebrenica en 1995, à l’encontre de la population bosniaque. Du moment que la VSR n’opérait pas sous l’instruction, la direction ou le contrôle de la République Fédérale de Yougoslavie (R.F.Y.), la C.I.J. a estimé que ses organes n’agissaient pas en qualité d’organes de la R.F.Y. Dès lors, la responsabilité de la Serbie et du Monténégro, qui ont succédé à la R.F.Y., n’a été retenue que pour absence de prévention du génocide. Quoi qu’il en soit, la responsabilité étatique demeure non-criminelle.
La persécution devant le T.P.I.R.
Le cadre normatif
45Le T.P.I.R. fut mis en place en 1994 afin de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations perpétrées sur le territoire d’états voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
L’article 3 de son Statut (Crimes contre l’humanité) prévoit que :
- 58 Italique ajouté.
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes responsables des crimes suivants lorsqu’ils ont été commis dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu’elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
a) Assassinat ; b) Extermination ; c) Réduction en esclavage ; d) Expulsion ; e) Emprisonnement ; f) Torture ; g) Viol ; h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses ; i) Autres actes inhumains.58
46Le Statut du T.P.I.R. est calqué sur celui du T.P.I.Y. Toutefois quelques différences importantes existent. En particulier, l’article 3 du Statut du T.P.I.R. diffère de l’article 5 du Statut du T.P.I.Y. dans son chapeau, tandis que la formulation des crimes par les lettres (a)-(i) est identique
47Plus particulièrement, à la différence de l’article 5 du Statut du T.P.I.Y., l’article 3 du Statut du T.P.I.R. ne fait pas référence au rapport entre les crimes contre l’humanité et l’existence d’un conflit armé. Cependant, ce lien doit être présumé sur la base de l’article 1 du Statut, en vertu duquel le T.P.I.R. est compétent pour juger les violations du droit international humanitaire. En ce sens, le Statut du T.P.I.R. semble être inspiré par le Statut du Tribunal de Nuremberg, plutôt que par celui du T.P.I.Y.
48En outre, l’article 3 du Statut du T.P.I.R. fait expressément référence à la nécessité que les crimes contre l’humanité s’inscrivent dans le cadre d’une attaque généralisé et systématique dirigée contre une population civile. Il s’agit de l’expression de la condition de contexte exigée par la jurisprudence du Tribunal pour l’ex-Yougoslavie, qui n’était toutefois pas explicitement formulée par le Statut de ce Tribunal.
- 59 Voir supra.
- 60 Pour une critique du dédoublement des motifs discriminatoires voir M. Boot, C.K. Hall, « Commentar (...)
- 61 Voir supra.
- 62 Voir T.P.I.R., Akayesu, ICTR-96-4, jugement du 2 septembre 1998, § 516.
- 63 Voir supra.
49Plus significativement, le chapeau de l’article 3 du Statut du T.P.I.R. mentionne la nécessité qu’un crime contre l’humanité soit motivé par l’appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse de la victime. Cette formulation peut être justifiée par le contexte dans lequel les crimes contre l’humanité ont été commis au Rwanda, cependant elle amoindrit, voire annule, la différence entre la persécution et les autres crimes contre l’humanité. étant donné l’identité des crimes définis aux lettres (a)-(i) des articles 3 du Statut du T.P.I.R. et 5 du Statut du T.P.I.Y., le chapeau de l’article 3 semble rendre explicite l’interprétation minoritaire d’après laquelle tous les crimes contre l’humanité prévus aux lettres (a)-(i) sont des formes de persécution. Dès lors, des crimes contre l’humanité non persécuteurs n’existeraient qu’en dehors du Statut du T.P.I.R.59 Par ailleurs, la lettre de l’article 3 du Statut du T.P.I.R. semble définir l’élément discriminatoire plus largement pour les crimes contre l’humanité en général que pour le cas précis du crime de persécution. En effet, le chapeau de l’article 3 mentionne les cinq critères de l’appartenance nationale, politique, ethnique, raciale et religieuse, tandis que la lettre (h) du même article, relative à la persécution, ne mentionne que les raisons politiques, raciales et religieuses.60 Cependant, il faut considérer que l’indication des raisons discriminatoires ne doit pas être entendue de façon exclusive.61 Une telle interprétation a été réaffirmée par le T.P.I.R. en matière de crime de génocide, qui est une forme extrême de persécution.62 En outre, tandis que le chapeau de l’article 3 cite les différentes formes de discrimination comme alternatives, par le biais de la conjonction « ou », la lettre (h) du même article emploie la conjonction cumulative « et ». Toutefois, en suivant l’interprétation jurisprudentielle de l’article 5 du Statut du T.P.I.Y., on pensera que la conjonction « et » peut être interprétée aussi au sens alternatif et non pas exclusivement au sens cumulatif.63
L’élément matériel
- 64 T.P.I.R., Ruggiu, ICTR-97-32, jugement du 1er juin 2000, § 21.
- 65 T.P.I.R., Semanza, ICTR-97-20, jugement du 15 mai 2003, §§ 347-350.
- 66 T.P.I.R., Nahimana et al., ICTR-96-11, jugement du 3 décembre 2003, § 1072 ; T.P.I.R., Ruggiu, IT- (...)
50Du point de vue matériel, la jurisprudence du T.P.I.R. définit la persécution comme la violation d’un droit fondamental, suivant l’interprétation du T.P.I.Y.64 Les actes de persécution sont inscrits dans l’article 3 du Statut, dans d’autres articles du Statut, ou en dehors du Statut.65 En pratique, un discours de haine visant la population en raison de son appartenance ethnique, ou pour tout autre motif discriminatoire, manifeste un niveau de gravité suffisant pour constituer une forme de persécution.66
- 67 T.P.I.R., Nahimana et al., ICTR-96-11, jugement du 3 décembre 2003, § 1080.
51En ce qui concerne le rapport entre la persécution et d’autre crimes, le T.P.I.R. souligne que la persécution peut soit exister en même temps que d’autres formes de crimes soit y être comprise. La relation doit être appréciée sur la base des valeurs attaquées. Ainsi, un massacre discriminatoire serait absorbé par l’extermination. En revanche, des actes de propagande conduisant à l’extermination de certains civils et causant un tort moindre à d’autres sujets constituerait une forme de persécution.67 Dans le dernier cas, la pluralité des valeurs affectées permettrait d’établir le concours des crimes.
- 68 T.P.I.R., Semanza, ICTR-97-20, jugement du 15 mai 2003, § 326.
- 69 T.P.I.R., Kayshema et al., ICTR-95-1, jugement du 21 mai 1999, §§ 133-134.
- 70 T.P.I.R., Bagilishema, ICTR-95-1, jugement du 7 juin 2001, § 81.
52En ce qui concerne le contexte de l’infraction, la jurisprudence exige que la persécution s’inscrive dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile, comme tout autre crime contre l’humanité.68 L’attaque doit mettre à exécution une politique ou un plan donné.69 Le caractère discriminatoire de l’attaque est considéré comme une donnée matérielle, non pas comme un élément psychologique.70
L’élément psychologique
53Des éclaircissements importants pour la définition de la persécution sont apportés par la jurisprudence du T.P.I.R. du point de vue de l’élément psychologique de l’infraction, tant en ce qui concerne l’élément discriminatoire que le contexte de l’infraction.
- 71 T.P.I.R., Nahimana et al., ICTR-96-11, jugement du 3 décembre 2003, § 1071 ; T.P.I.R., Semanza, IC (...)
54L’élément discriminatoire est conçu comme une donnée subjective, plutôt qu’objective. Ainsi, pour l’existence du crime de persécution, il faut que l’auteur envisage l’appartenance de la victime à un groupe politique, racial ou religieux comme motif de son action. Cette intention particulière permettrait de distinguer la persécution des autres crimes, notamment des crimes contre l’humanité.71
- 72 T.P.I.R. Musema, ICTR-96-13, jugement du 27 janvier 2000, § 206 ; T.P.I.R. Rutaganda, ICTR-96-3, j (...)
- 73 T.P.I.R., Niyitegeka, ICTR-96-14, jugement du 16 mai 2003, § 442.
55Quant au contexte de l’infraction, le T.P.I.R. a précisé que la connaissance de l’existence de l’attaque doit subsister au minimum selon le critère de la « connaissance raisonnée » (constructive knowledge).72 L’imputabilité se rattache donc à la négligence inconsciente, suivant le critère « aurait dû savoir ». En revanche, la volonté d’adhérer au caractère discriminatoire de l’attaque n’est pas requise aux fins de l’imputabilité.73 Dès lors, une distinction peut être établie entre la persécution et les autres crimes contre l’humanité prévus à l’article 3 du Statut du T.P.I.R. En effet, la persécution ne peut exister que si l’auteur du crime a eu connaissance du caractère discriminatoire de son acte et la volonté de le mettre en pratique. En revanche, les autres crimes contre l’humanité existent même en cas de négligence de l’élément discriminatoire du contexte de l’action. Toutefois, on peut se demander quelle est la distinction entre la persécution et les autres crimes lorsque le degré d’intensité de la mens rea est maximal dans les deux cas. Ainsi, il est difficile de distinguer la persécution d’un assassinat accompli en connaissance du caractère discriminatoire de l’attaque avec adhésion volontaire à celui-ci.
La persécution dans le Statut de la C.P.I.
Les normes
56En vertu de l’article 12 de son Statut, la C.P.I. juge en permanence les crimes qui entrent dans sa compétence commis sur le territoire d’un état partie ou par des sujets ressortissant d’un état partie. à l’heure actuelle, les cas pendant devant la Cour concernent territorialement la République Démocratique du Congo, l’Ouganda, la République Centrafricaine et le Soudan. Aucun de ces cas n’est parvenu au stade du jugement. On se limitera, donc, à développer quelques réflexions à partir des normes qui règlent le fonctionnement de la C.P.I.
L’article 7 du Statut de la C.P.I. (Crimes contre l’humanité) prévoit que :
- 74 Italique ajouté. Les travaux préparatoires prévoyaient pour tous les crimes contre l’humanité la co (...)
1. Aux fins du présent Statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
a) Meurtre ;
b) Extermination ;
c) Réduction en esclavage ;
d) Déportation ou transfert forcé de population ;
e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
f) Torture ;
g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
i) Disparitions forcées de personnes ;
j) Crime d’apartheid ;
k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.74
57On notera le nombre plus élevé de crimes contre l’humanité par rapport au Statut du T.P.I.Y. et à celui du T.P.I.R. Cela est dû au fait que le Statut de la C.P.I. constitue une « codification » extensive du droit international pénal, relevant en partie de son développement progressif, tantôt volontaire, tantôt involontaire.
L’infraction
- 75 Les travaux préparatoires mentionnent des critères discriminatoires « d’ordre social ou économique (...)
- 76 Voir supra.
58L’article 7 (h) du Statut de la C.P.I. élargit le domaine de la discrimination dans le cadre de la persécution. En effet, cette norme prévoit, à côté des formes traditionnelles de la discrimination politique, raciale, nationale, ethnique et religieuse, les critères nouveaux de la discrimination culturelle et sexiste. En outre, une clause générale est ajoutée, qui admet « toute autre critère discriminatoire universellement reconnu comme inadmissible en droit international ».75 Cette dernière option rend explicite l’interprétation des Tribunaux ad hoc d’après laquelle la liste des raisons discriminatoires ne serait pas exclusive.76 Elle donne au juge une large marge d’interprétation dans la définition du crime. Toutefois, si la tentative de ne pas restreindre les cas de persécution est positive, le principe de légalité n’est pas complètement respecté, en raison de la formulation « ouverte » du crime.
- 77 Voir M. Boot, C.K. Hall, « Commentary to Article 7 § 1 (h) », cit., p. 147.
- 78 Voir supra. Dans le même ordre d’idées voir M. Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes(...)
59Du point de vue de la victime, l’article 7 (h) du Statut de la C.P.I. prévoit une conduite dirigée contre un « groupe » ou une « collectivité ». Le terme « collectivité », employé pour la première fois dans la définition de la persécution, diffère du mot « groupe », utilisé exclusivement pour caractériser le génocide dans le Statut des Tribunaux ad hoc. Toutefois, tant le Statut de la C.P.I. que les éléments des crimes emploient de façon alternative les mots « collectivité » et « groupe », de sorte que les deux mots doivent être entendus comme synonymes.77 L’article 7 (2) (g) du Statut de la C.P.I. spécifie que la persécution doit être menée pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité. Bien que le Statut envisage le groupe comme destinataire de la persécution, l’article 7 (1) (h) (2) des éléments des crimes précise que l’auteur doit avoir ciblé soit une ou plusieurs personnes pour leur appartenance au groupe, soit le groupe en tant que tel. En vertu de cette dernière disposition, il faut conclure que la victime primaire peut être le groupe, l’individu, ou la pluralité d’individus destinataires directs de l’acte incriminé. Une telle lecture éclaire et précise l’interprétation fournie par la jurisprudence du T.P.I.Y.78
- 79 Sur le difficile rapport entre la persécution et l’agression voir P. Currat, Les crimes contre l’h (...)
- 80 Voir supra.
- 81 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 456 ; M. Boot, Genocide, Crimes against Hum (...)
- 82 Le rapport du Comité préparatoire de 1998 prévoyait la possibilité que la persécution soit « perpé (...)
- 83 Dans le même ordre d’idées voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 464.
60En vertu de l’article 7 (1) (h) (4) des éléments des crimes, la conduite persécutrice doit entretenir une « corrélation » avec tout autre crime contre l’humanité prévu à l’article 7 du Statut de la C.P.I. Il s’agit soit d’un crime contre l’humanité soit de tout autre crime relevant de la compétence de la Cour, c’est à dire le crime de guerre (article 8 du Statut de la C.P.I.), le génocide (article 6 du Statut de la C.P.I.), une agression, lorsque cette dernière sera définie (article 5 (d) du Statut de la C.P.I.).79 La connexion entre la persécution et les autres crimes qui sont du ressort de la C.P.I., originairement prévue par le Statut du T.M.I. de Nuremberg puis plus exigée par le droit coutumier,80 est nécessaire pour ne pas rendre trop étendu le domaine de compétence de la Cour.81 Il est possible d’en déduire, d’abord, que la persécution est un crime à part, clairement distingué des autres crimes de guerre et contre l’humanité. Deuxièmement, il faut conclure qu’en principe la persécution n’absorbe pas les autres crimes, mais qu’elle s’y ajoute selon le critère du concours, impliquant la confusion des peines.82 Troisièmement, en ce qui concerne l’établissement de la compétence, il faut assumer que la persécution peut être commise non seulement en temps de guerre, mais aussi en temps de paix, ce qui relève essentiellement du caractère permanent de la Cour. Finalement, une note relative à l’article 7 (1) (h) (4) des éléments des crimes précise qu’aucun élément psychologique additionnel n’est nécessaire hormis la connaissance de l’existence d’une attaque systématique et généralisée contre une population civile. Il s’agit d’un éclaircissement assez cryptique, dont il est difficile d’établir la portée.83
- 84 Sur le problème de l’identification des droits fondamentaux voir P. Currat, Les crimes contre l’hu (...)
- 85 Une telle définition pourrait élargir excessivement le cadre des conduites criminelles, en violati (...)
61Quant à la conduite, l’article 7 (2) (g) du Statut spécifie qu’elle doit être « grave » et atteindre des droits fondamentaux, en violation du droit international. L’article 7 (1) (h) (1) des éEléments des crimes précise qu’elle doit porter atteinte à un droit fondamental d’une ou plusieurs personnes et que l’atteinte doit être grave.84 On retrouve donc les deux éléments classiques de la gravité « substantielle » et de la gravité « circonstancielle ».85
- 86 Voir M. Boot, « Article 7 § 2 (g) », cit., p. 166.
62Au niveau de la mens rea, l’article 7 (2) (g) du Statut spécifie que le déni grave de droits fondamentaux constituant la persécution doit être « intentionnel ». En ligne avec la jurisprudence des Tribunaux ad hoc, le dol est donc exigé aux fins de l’imputabilité.86
Le contexte de l’infraction
63Du point de vue des circonstances, l’article 7 (1) (h) (5) des éléments des crimes demande que la persécution fasse partie d’une « campagne généralisée ou systématique dirigée contre une population civile ». L’article 7 (1) (h) (6) ajoute que l’auteur doit avoir connaissance de ladite campagne ou qu’il doit « entendre » que son comportement en fasse partie. Cela est en ligne avec le chapeau de l’article 7 du Statut de la C.P.I., en vertu duquel tous les crimes contre l’humanité, dont la persécution, doivent s’inscrire dans le cadre d’une « attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque ».
- 87 à ce propos, il est intéressant de remarquer que l’article 18 du Projet de code des crimes contre l (...)
64Du point de vue matériel, il faut entendre les mots « attaque » et « campagne » comme synonymes. L’article 7 (2) du Statut et l’article 7 (Introduction) (3) des éléments des crimes définissent l’attaque, pas nécessairement militaire, comme un ensemble d’actes accomplis « dans la poursuite de la politique d’un état ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ». La planification est, donc, exigée, mais on ne demande pas qu’elle ait un caractère discriminatoire.87
- 88 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 462.
- 89 Voir. A. Cassese, « Crimes against Humanity », cit., p. 364.
- 90 Voir Le Grand Robert – Dictionnaire de la langue française.
- 91 Voir The Oxford English Dictionary.
- 92 Voir supra.
65Du point de vue psychologique, tant le Statut de la C.P.I. (article 7 (1)) que les éléments des crimes (article 7 (1) (h) (6)) exigent la connaissance de l’existence de l’attaque. Toutefois, les éléments des crimes ajoutent, de façon alternative (« ou »), la possibilité que l’auteur « entende » que sa conduite fasse partie de l’attaque. Cette expression n’est pas cristalline. Quant à la « connaissance », une partie de la doctrine exige la certitude.88 Une autre partie de la doctrine, en revanche, se contente de la probabilité.89 L’article 7 (Introduction) des éléments des crimes précise que la connaissance doit exister en termes généraux, non pas de façon détaillée. En ce qui concerne le verbe « entendre », il peut signifier soit « comprendre » soit « vouloir ».90 Or, si on considérait le verbe « entendre » au sens de « comprendre », la deuxième partie de l’article 7 (1) (h) (6) des éléments des crimes ne ferait que répéter la première partie (« savait »). Dans ce cas, la deuxième partie de l’alinéa serait inutile. Une telle interprétation doit être écartée sur la base du texte anglais, qui emploie le verbe « intend », correspondant au français « vouloir ».91 Si on considère le verbe « entendre » au sens de « vouloir », la deuxième partie de l’article 7 (1) (h) (6) des éléments des crimes ajouterait le dol en tant que critère pour l’imputabilité. Même dans ce cas, toutefois, la deuxième partie de l’alinéa serait inutile. En effet, la première partie de l’alinéa permet de culpabiliser l’auteur sur la base de la seule connaissance du contexte (« savait »), même s’il ne voulait pas que ses actes fassent partie de ce contexte (« ou », non pas « et », « entendait »), donc pour négligence consciente. Dès lors, il est évident qu’un degré plus intensif de la mens rea par rapport au contexte (« entendait » = volonté + conscience présupposée = dol), implique (a fortiori) sa responsabilité. Quoi qu’il en soit, le texte semble mal formulé. Le verbe « savait » exige un niveau minimal de mens rea plus élevé par rapport à la jurisprudence des Tribunaux ad hoc. En effet, les juridictions spéciales se contentent de la connaissance raisonnée, donc de la négligence inconsciente, sur la base du critère « aurait dû savoir »,92 ce qui est parfaitement logique. En revanche, on ne voit pas la raison pour laquelle, sur la base de la négligence consciente, les éléments des crimes exigent de l’auteur, au minimum, qu’il connaisse l’existence de l’attaque, alors qu’il ne veut pas que ses actes persécuteurs en fassent partie.
Le rapport avec l’apartheid et le génocide
- 93 Les travaux préparatoires ne prévoyaient pas le crime d’apartheid (voir Comité préparatoire pour l (...)
66L’article 7 (1) (j) du Statut de la C.P.I. prévoit un nouveau crime : l’apartheid.93
Du point de vue matériel, l’article 7 (2) (h) du Statut de la C.P.I. et l’article 7 (1) (j) (2) des éléments des crimes précisent que l’apartheid implique des actes inhumains analogues aux comportements qui constituent un crime contre l’humanité, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur un ou plusieurs autres groupes raciaux. Les actes d’apartheid sont prévus par l’article 7 du Statut, mais aussi en dehors de ce dernier. En vertu de l’article 7 (1) (j) (1) des éléments des crimes, les actes d’apartheid peuvent être dirigés contre une ou plusieurs personnes. Du point de vue psychologique, l’article 7 (1) (j) (3) des éléments des crimes précise que l’auteur doit avoir connaissance des éléments matériels de l’infraction. L’article 7 (2) (h) du Statut et l’article 7 (1) (j) (5) des éléments des crimes spécifient que l’auteur doit avoir agi dans l’intention de maintenir le régime discriminatoire. Le dol est donc exigé aux fins de l’imputabilité, dans la forme spéciale. Finalement, comme le précise l’article 7 (1) (j) (6)-(7) des éléments des crimes, l’acte d’apartheid doit se dérouler dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique dirigée contre une population civile et, au moins, en connaissance de l’attaque, suivant la condition minimale de la négligence consciente.
- 94 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 457-458.
67Le crime d’apartheid est, donc, une forme de persécution particulière. L’action exige un contexte spécial, c’est-à-dire l’existence d’une politique d’oppression et de domination d’un groupe racial sur un autre. Il s’agit, donc, d’un acte de persécution individuel, qui s’inscrit dans une persécution raciale collective. L’intention (spéciale) existe puisque l’auteur de l’acte individuel doit avoir conscience de la mise en place d’un régime collectif discriminatoire et agir délibérément dans ce contexte. Dans la persécution « ordinaire », en revanche, la politique collective discriminatoire n’est pas nécessaire, mais est considérée comme une simple possibilité. Dès lors, du point de vue systématique l’apartheid est une forme aggravée (lex specialis) de persécution (lex generalis).94 Il en ressort que les rédacteurs du Statut de la C.P.I. ont voulu stigmatiser particulièrement cette infraction. En effet, en l’absence de l’article 7 (1) (j) du Statut de la C.P.I., l’apartheid pourrait être incriminé par le biais de l’article 7 (1) (h) comme un acte de persécution.
- 95 Dans le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité le crime d’apartheid (...)
- 96 Voir supra.
68L’article 6 du Statut de la C.P.I. prévoit le crime de génocide. Cette infraction englobe le meurtre, l’atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale, l’imposition de conditions d’existence devant entrainer la destruction physique, l’imposition de mesures visant à entraver la naissance et le transfert forcé d’enfants. Lesdits comportements doivent être commis dans l’intention de détruire un groupe national, ethnique, racial ou religieux.95 Les critères discriminatoires sont, donc, limités par rapport à la persécution. Toutefois, cela n’est pas essentiel si on suppose que la liste des motifs discriminatoires n’est pas exhaustive.96 Le dol (spécial) est, donc, exigé aux fins de l’imputabilité. Les éléments des crimes précisent que le comportement peut s’inscrire dans une série manifeste de comportements analogues. Il s’agit d’une condition éventuelle mais non nécessaire, puisque même l’acte individuel pouvant causer la destruction du groupe peut être qualifié de génocide. Un tel éclaircissement est conforme à la définition du génocide proposée par les Statuts des Tribunaux ad hoc. En ligne avec l’élément moral de la persécution, l’article 6 (Introduction) des éléments des crimes n’exige pas forcement l’attitude dolosive de l’auteur par rapport à l’action collective.
- 97 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 458-459.
69D’après le Statut de la C.P.I. le génocide reste, donc, une forme particulière de persécution. Accompli soit sous la forme de l’acte individuel soit dans le contexte d’une action collective, le génocide constitue la manifestation extrême de la persécution.97
Conclusion
70Des actes de persécution à grande échelle ont donné lieu, au cours du xxe siècle, au développement progressif d’une nouvelle forme de crime international. La « persécution », crime individuel défini pour la première fois dans le Statut du Tribunal de Nuremberg, a ensuite été reprise par les Statuts des Tribunaux ad hoc. Finalement, le Statut de la C.P.I. a créé un régime juridictionnel permanent pour juger ce crime. La définition de la persécution devant les tribunaux pénaux internationaux n’est pas univoque, mais des traits communs se dégagent.
71Essentiellement, la persécution est conçue comme un acte ou une omission, unique ou s’inscrivant dans la durée, accompli en violation d’un droit fondamental. Elle se distingue des autres crimes, notamment des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, en raison de l’élément discriminatoire. Cela demeure toutefois problématique dans le cadre du T.P.I.R., où la discrimination caractérise tous les crimes contre l’humanité. La discrimination peut être conçue de deux façons : soit comme un élément matériel, soit comme un élément moral. Dans le premier cas, on qualifiera la persécution comme un crime basé sur le résultat (infraction matérielle). Dans le deuxième cas, la persécution sera conçue comme un crime basé sur le dol spécial (infraction formelle). Quoi qu’il en soit, la faute n’existe qu’en cas d’intensité maximale de la mens rea, pour dol. Comme le soulignent clairement les normes de la C.P.I., la victime primaire de la persécution peut être une collectivité, un individu ou une pluralité d’individus appartenant à cette collectivité.
72En parvenant à départager la discrimination des autres agissements criminels, subsiste le problème d’établir les rapports réciproques. D’après la jurisprudence des Tribunaux ad hoc, la persécution peut exister de façon soit concourante soit alternative. Le régime du concours d’infractions s’appliquerait notamment lorsque la persécution attaque des valeurs différentes de celles qui sont affectées par les autres crimes. Dans ce cas, on impose par confusion à l’auteur les sanctions prévues pour la persécution et pour les autres crimes. Alternativement, soit la persécution englobe les autres infractions, soit elle y est englobée. Cela entraîne l’application de la seule peine prévue pour le crime retenu. Les normes de la C.P.I. semblent favorables au régime du concours des infractions.
73Quant aux circonstances de l’infraction, du point de vue matériel, malgré quelques oscillations jurisprudentielles, les Tribunaux ad hoc exigent que la persécution s’inscrive dans le contexte de guerre. Une telle condition est exigée pour des raisons de compétence juridictionnelle. Cela n’est pas nécessaire devant la C.P.I., notamment parce que cet organe a une compétence générale et permanente. Quoi qu’il en soit, il faut que la persécution s’inscrive dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique, dirigée contre une population pour la plupart civile. Une telle condition n’exclut pas la possibilité que la persécution vise des militaires. En outre, la question se pose de savoir si l’attaque doit être nécessairement discriminatoire. Ce critère, d’ordre purement matériel, n’est exigé que par le T.P.I.R. Du point de vue subjectif, par rapport au contexte de l’infraction les Tribunaux ad hoc demandent un état psychologique minimal correspondant à la négligence inconsciente, établi sur la base du principe de la connaissance raisonnée (« aurait dû savoir »). En revanche, le Statut de la C.P.I. exige la « connaissance », ce qui impose le critère minimal de la négligence consciente.
74Tant devant les Tribunaux ad hoc que devant la C.P.I., la forme la plus grave de la persécution est représentée par le génocide. Ce crime est ultérieurement caractérisé par l’intention particulière de détruire un groupe déterminé, sur la base d’une motivation discriminatoire. A la différence de la persécution, le génocide peut exister non seulement dans le cadre d’une attaque dirigée contre une population civile, mais aussi dans le cadre d’un acte isolé.
75Dans le seul contexte de la C.P.I., une forme particulière de persécution est constituée par l’apartheid. Ce crime implique la perpétration d’actes inhumains dans le cadre d’une action persécutrice collective d’ordre racial. Il exige donc nécessairement la discrimination collective et sa connaissance de la part de l’auteur.
Notes
1 Italique ajouté.
2 Dans le même ordre d’idées voir Secrétaire général des N.U., Le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg – Historique et analyse, Mémorandum, Doc. A/CN.4/5, 3 mars 1949, p. 72-73, http://www.un.org. Voir aussi O. Swaak-Goldmann, « The Crime of Persecution in International Criminal Law », LJIL (1998), p. 150-152.
3 Voir Secrétaire général des N.U., Le Statut et le jugement du Tribunal de Nuremberg, cit., p. 73-74.
4 Voir T.M.I., Göring et al., jugement du 1er octobre 1946, AJIL, 1947, p. 229 s.
5 Ibid., p. 243 s.
6 Ibid., p. 249 s.
7 Voir Tribunal militaire des états-Unis à Nuremberg, Affaire des Ministères, in Trials of War before the Nuremberg Military Tribunals, vol. XIV, p. 471, http://www.loc.gov ; Cour de district de Jérusalem (Israel), Eichmann, jugement du 12 décembre 1961, ILR, 1968, vol. 36, p. 239.
8 L’article 1 de la Convention définit le réfugié comme « une personne qui se trouve hors du pays dont elle a la nationalité ou dans lequel elle avait sa résidence habituelle, qui craint avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut se réclamer de la protection de ce pays ou y retourner en raison de ladite crainte ».
9 Pour une synthèse de la définition de la persécution dans les jugements rendus à la suite de la deuxième guerre mondiale et dans les autres instruments internationaux voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, L.G.D.J., 2006, p. 423-437.
10 Italique ajouté.
11 T.P.I.Y., Kupreškić et al., IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, §§ 620-621.
12 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 247 ; T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, § 185. En doctrine voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », in G.K. McDonald, O. Swaak-Goldman, Substantive and Procedural Aspects of International Criminal Law, Kluwer, 1999, p. 254 s.
13 Voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 254 s.
14 Voir T.P.I.Y., Kordić et Čerkez, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, §§ 208-209.
15 T.P.I.Y, Vasjliević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 246 ; T.P.I.Y., Kordić, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, § 199 ; T.P.I.Y., Kupreškić et al., IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 624.
16 T.P.I.Y., Kvočka et al., jugement du 2 novembre 2001, IT-98-30/1, § 185 ; T.P.I.Y., Kupreškić et al., IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, §§ 581, 605-606, 614-615.
17 Voir M. Bettati, « Crime contre l’humanité », in E. Ascensio, E. Decaux, A. Pellet, Droit international pénal, Pedone, 2000, p. 316 ; O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 253.
18 T.P.I.Y., Todorović, IT-95-9/1, jugement du 31 juillet 2001, § 113. La doctrine parle, à ce propos, de « crime composé », (voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 423).
19 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, §§ 607, 706, 718.
20 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, §§ 227-228, 233-234.
21 T.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, jugement du 7 mai 1997, §§ 650-652.
22 Ibid., § 702. En doctrine voir M. Bettati, « Crime contre l’humanité » cit., p. 299 s. ; O. Swaak-Goldmann, « The Crime of Persecution », cit., p. 151-152.
23 VoirT.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, arrêt du 15 juillet 1999, § 305. Dans le même ordre d’idées voir T.P.I.Y., Kordić et Čerkez, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, §§ 186, 212 ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, §§ 235, 244. En doctrine voir A. Cassese, « Crimes against Humanity », in A. Cassese, P. Gaeta, J.R.W.D. Jones, The Rome Statute of the International Criminal Court. A Commentary, Oxford University Press, 2002, p. 364.
24 T.P.I.Y., Vasiliević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 247; T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 622.
25 T.P.I.Y., Naletilić et Martinović, IT-98-34, jugement du 31 mars 2003, § 636 ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 235.
26 T.P.I.Y., Tadic, IT-95-14, jugement du 7 mai 1997, §§ 44, 712-713.
27 Voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 261.
28 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 245 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 432.
29 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, § 194 ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 235. Dans le même ordre d’idées en doctrine voir A. Cassese, « Crimes against Humanity », cit., p. 364.
30 Voir T.P.I.Y., Naletilić et Martinović, IT-98-34, jugement du 31 mars 2003, § 636.
31 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p 452-453.
32 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, §§ 463-464.
33 T.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, jugement du 7 mai 1997, § 652. Dans le même ordre d’idées, voir M. Boot, C.K. Hall, « Commentary to Article 7 § 1 (h) », in O. Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Nomos, 1999, p. 147.
34 T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 236.
35 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 447.
36 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, §§ 186, 190 ; T.P.I.Y., Kordić et Čerkez, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, §§ 202 s. ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, §§ 218 s ; T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, §§ 597 s., notamment § 615.
37 Voir A. Cassese, « Crimes against Humanity », cit., p. 6.
38 Voir, spécialement, T.P.I.Y., Tadić, IT-95-14, arrêt du 15 juillet 1999, § 251.
39 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 577 ; T.P.I.Y., Tadić, IT-95-14, arrêt du 15 juillet 1999, § 249.
40 T.P.I.Y., Kordić, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, § 180.
41 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 568.
42 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 436 ; T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 260.
43 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 248 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 435 ; T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 625.
44 T.P.I.Y., Kordić, IT-95-14/2, jugement du 26 février 2001, § 220.
45 Ibid., § 212 et T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 633.
46 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 435.
47 Pour un point de vue différent voir O. Swaak-Goldman, « Persecution », cit., p. 252.
48 T.P.I.Y., Blaškić, IT-95-14, jugement du 3 mars 2000, § 235.
49 T.P.I.Y., Naletilić et Martinović, IT-98-34, jugement du 31 mars 2003, § 638.
50 T.P.I.Y., Kunarac et consorts, IT-96-23 et 23/1, arrêt du 12 juin 2002, § 102 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 59 ; T.P.I.Y., Tadić, IT-94-1, jugement du 7 mai 1997, § 659.
51 T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 436.
52 T.P.I.Y., Vasiljević, IT-98-32, jugement du 29 novembre 2002, § 249 ; T.P.I.Y., Krnojelac, IT-97-25, jugement du 15 mars 2002, § 436.
53 T.P.I.Y., Kvočka et al., IT-98-30/1, jugement du 2 novembre 2001, § 201.
54 Italique ajouté.
55 Ainsi, le génocide n’englobe pas la persécution (T.P.I.Y., Krstić, IT-98-33, arrêt du 19 avril 2004, § 229).
56 T.P.I.Y., Kupreškić, IT-95-16, jugement du 14 janvier 2000, § 636.
57 Voir supra et infra.
58 Italique ajouté.
59 Voir supra.
60 Pour une critique du dédoublement des motifs discriminatoires voir M. Boot, C.K. Hall, « Commentary to Article 7 § 1 (h) », cit., p. 148.
61 Voir supra.
62 Voir T.P.I.R., Akayesu, ICTR-96-4, jugement du 2 septembre 1998, § 516.
63 Voir supra.
64 T.P.I.R., Ruggiu, ICTR-97-32, jugement du 1er juin 2000, § 21.
65 T.P.I.R., Semanza, ICTR-97-20, jugement du 15 mai 2003, §§ 347-350.
66 T.P.I.R., Nahimana et al., ICTR-96-11, jugement du 3 décembre 2003, § 1072 ; T.P.I.R., Ruggiu, IT-97-32, jugement du 1er juin 2000, § 22.
67 T.P.I.R., Nahimana et al., ICTR-96-11, jugement du 3 décembre 2003, § 1080.
68 T.P.I.R., Semanza, ICTR-97-20, jugement du 15 mai 2003, § 326.
69 T.P.I.R., Kayshema et al., ICTR-95-1, jugement du 21 mai 1999, §§ 133-134.
70 T.P.I.R., Bagilishema, ICTR-95-1, jugement du 7 juin 2001, § 81.
71 T.P.I.R., Nahimana et al., ICTR-96-11, jugement du 3 décembre 2003, § 1071 ; T.P.I.R., Semanza, ICTR-97-20, jugement du 15 mai 2003, § 350.
72 T.P.I.R. Musema, ICTR-96-13, jugement du 27 janvier 2000, § 206 ; T.P.I.R. Rutaganda, ICTR-96-3, jugement du 6 décembre 1999, § 71 ; T.P.I.R. Kayshema et al., ICTR-95-1, jugement du 21 mai 1999, §§ 133-134.
73 T.P.I.R., Niyitegeka, ICTR-96-14, jugement du 16 mai 2003, § 442.
74 Italique ajouté. Les travaux préparatoires prévoyaient pour tous les crimes contre l’humanité la condition du contexte de « conflit armé » et celle de l’attaque généralisée et/ou systématique soit « inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux, ethniques ou religieux ou reposant sur tout autre critère arbitraire » (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN Doc. A/CONF.183/2/Add.1, 1998, Article 5 (Crimes contre l’humanité) (1) (h), page 26).
75 Les travaux préparatoires mentionnent des critères discriminatoires « d’ordre social ou économique ou ceux ayant trait à une incapacité physique ou mentale » (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN Doc. A/CONF.183/2/Add. 1, cit., Article 5 (Crimes contre l’humanité) (1) (h), page 26, note 15. Pour une analyse critique des critères discriminatoires retenus par le Statut de la C.P.I. voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, p. 444-447, 453-455 ; M. Boot, C.K. Hall, « Commentary to Article 7 § 1 (h) », p. 148-150. La doctrine affirme que l’expression « universellement reconnu comme inadmissible en droit international » exige l’engagement coutumier (voir M. Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes : Nullum Crimen Sine Lege and the Subject Matter Jurisdiction of the International Criminal Court, Intersentia, 2002, p. 518).
76 Voir supra.
77 Voir M. Boot, C.K. Hall, « Commentary to Article 7 § 1 (h) », cit., p. 147.
78 Voir supra. Dans le même ordre d’idées voir M. Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes, cit., p. 523 ; M. Boot, C.K. Hall, « Commentary to Article 7 § 1 (h) », cit., p. 147. Dans un autre ordre d’idées voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 444.
79 Sur le difficile rapport entre la persécution et l’agression voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 459.
80 Voir supra.
81 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 456 ; M. Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes, cit., p. 524.
82 Le rapport du Comité préparatoire de 1998 prévoyait la possibilité que la persécution soit « perpétrée en corrélation avec d’autres crimes relevant de la compétence de la Cour » (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN Doc. A/CONF.183/2/Add. 1, cit., Article (Crimes contre l’humanité) (1) (h), page 26). Le rapport du Comité préparatoire du 1996 prévoyait la possibilité que la persécution soit « en relation avec tout [autre] crime relevant de la juridiction de la Cour » (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN doc. A/51/22, vol. II (Compilation des propositions), 1996, III partie – Article 20 (Crimes de compétence de la Cour) (d) (Crimes contre l’humanité) (h), p. 67). En doctrine voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 456-457 ; M. Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes, cit., p. 526.
83 Dans le même ordre d’idées voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 464.
84 Sur le problème de l’identification des droits fondamentaux voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 450-451 ; M. Boot, Genocide, Crimes against Humanity, War Crimes, cit.,p. 518 ; M. Boot, « Article 7 § 2 (g) », in O. Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Nomos, 1999, p. 165-167.
85 Une telle définition pourrait élargir excessivement le cadre des conduites criminelles, en violation du principe de légalité (voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 449). Les travaux préparatoires prévoyaient la nécessité que la conduite persécutrice n’ait pas de « justification légale » (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN doc. A/51/22, vol. II, cit., Article 20 (Crimes de compétence de la Cour) (d) (Crimes contre l’humanité) – Annexe (i), p. 71).
86 Voir M. Boot, « Article 7 § 2 (g) », cit., p. 166.
87 à ce propos, il est intéressant de remarquer que l’article 18 du Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité de 1996 distinguait « e) Les persécutions pour des motifs politiques, raciaux, religieux ou ethniques » de « f) La discrimination institutionnalisée pour des motifs raciaux, ethniques ou religieux comportant la violation des libertés et droits fondamentaux de l’être humain et ayant pour résultat de défavoriser gravement une partie de la population » (voir C.D.I., Rapport sur les travaux de sa quarante-huitième session, UN Doc. A/51/10, 1996, p. 114-115).
88 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 462.
89 Voir. A. Cassese, « Crimes against Humanity », cit., p. 364.
90 Voir Le Grand Robert – Dictionnaire de la langue française.
91 Voir The Oxford English Dictionary.
92 Voir supra.
93 Les travaux préparatoires ne prévoyaient pas le crime d’apartheid (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN Doc. A/CONF.183/2/Add. 1, cit., Article 5 (Crimes contre l’humanité) (1) (h), page 26 ; Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN doc. A/51/22, vol. II, cit., III partie – Article 20 (Crimes de compétence de la Cour) (d) (Crimes contre l’humanité), p. 67, 69-70. Le rapport du Comité préparatoire de 1996 prévoyait la possibilité de la « déportation discriminatoire » (voir Comité préparatoire pour la création d’une Cour criminelle internationale, Rapport, UN doc. A/51/22, vol. II, cit., III partie – Article 20 (Crimes de compétence de la Cour) (d) (Crimes contre l’humanité) (d), p. 69). Le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité, précurseur de la C.P.I., prévoyait le crime d’apartheid et dressait une liste détaillée de conduites criminelles à l’article 20 de la version de 1991 (voir C.D.I., Rapport sur les travaux de sa quarante-troisième session, UN Doc. A/46/10, 1991, p. 268-269), mais cette infraction disparut dans la version de 1996 (voir C.D.I., Rapport sur les travaux de sa quarante-huitième session, cit., p. 30 s.).
94 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 457-458.
95 Dans le Projet de code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité le crime d’apartheid recoupait celui de génocide. En effet, l’article 20 (Apartheid) (2) (b) prévoyait le fait « d’imposer délibérément à un groupe racial des conditions de vie destinées à entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». L’article 19 (Génocide) (2) (c) prévoyait « la soumission intentionnelle du groupe [national, ethnique, racial ou religieux] à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ». Voir C.D.I., Rapport sur les travaux de sa quarante-huitième session, cit., p. 268.
96 Voir supra.
97 Voir P. Currat, Les crimes contre l’humanité, cit., p. 458-459.
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Référence électronique
Ottavio Quirico, « La persécution devant les tribunaux pénaux internationaux », Les Dossiers du Grihl [En ligne], Hors-série n°4 | 2022, mis en ligne le 28 février 2010, consulté le 12 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/3894 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.3894
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