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La Vie de Michel de Marillac et les expériences politiques du garde des sceaux

Le « Code Michau » : la réformation selon le garde des Sceaux Michel de Marillac

Lauriane Kadlec

Résumés

Le « Code Michau », dernière ordonnance générale dite « de réformation », se présentait comme l’œuvre d’un homme : le garde des Sceaux Michel de Marillac. Il s’agit d’un travail de compilation issu des volontés réformatrices des états-généraux de 1614 et des deux assemblées des notables de 1617 et 1626. Cette ordonnance se voulait également une réponse à deux précédents échecs : d’abord l’édit de juillet 1617 du garde des Sceaux Guillaume Du Vair puis l’édit de juin 1627 de réformation de la justice de Michel de Marillac, qui avaient tous deux échoué suite à l’opposition du parlement de Paris. Le lit de justice du 15 janvier 1629, destiné à enregistrer le code auprès de cette cour, discrédita définitivement l’ordonnance de Marillac : le « Code Michau » n’a jamais été enregistré - transcrit sur les registres d’enregistrement de la cour de Parlement - malgré la tenue d’un lit de justice. C’est ce qui a entraîné le rejet du texte auprès des parlements de province et créé un précédent retentissant.  

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Texte intégral

1L’idée de réformation correspond au xviie siècle à l’exigence de rétablissement d’un ordre ancien. Cette volonté est particulièrement manifeste lors de la rédaction des ordonnances générales de réformation. Parmi celles-ci, le « Code Michau », composé de quatre cent soixante-et-un articles, correspond à la première tentative de la monarchie visant à entreprendre autant de réformes en un seul texte.

  • 1  Texte dans Isambert, Tallandier, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVI, P (...)

2Vaste programme de réformation intérieure, le « Code Michau »1 tient une place centrale dans l’œuvre de Michel de Marillac. Surintendant des Finances en 1624 puis garde des Sceaux à partir de 1626 et proche du parti dévot, il en fut le principal rédacteur et l’a porté devant les cours souveraines à partir de 1629 afin d’enregistrement et d’exécution. L’ordonnance de réformation tint d’ailleurs son sobriquet « Code Michau » du prénom de son auteur, par dérision.

  • 2  Affirmation d'ailleurs reprise par la plupart des historiens, Bernard Barbiche, préface de La Vie (...)

3Les rares recueils de jurisconsultes qui le mentionnent précisent soit qu’il n’eût aucune exécution, soit qu’il est tombé dans l’oubli2. D’où le triple intérêt de son étude : d’abord les principes de la réforme selon Michel de Marillac ; puis les raisons de son échec à travers sa procédure d’enregistrement auprès des juridictions et son application.

La réforme selon Michel de Marillac

Les origines du Code

4Le « Code Michau » avait été conçu afin de répondre aux doléances des états-généraux de 1614 puis des assemblées des notables de 1617 et 1626-1627. Un édit de juillet 1618 et surtout le très controversé édit de Marillac de juin 1627 répondaient en partie aux doléances. L’ordonnance de 1629 est une réponse aux deux précédents échecs de 1618 et 1627.

  • 3  Bibliothèque Nationales de France Dupuy 215, remontrances du 6 juillet 1613.

5Le parlement de Paris avait adressé dès 1613 des remontrances à la régente Marie de Médicis concernant les « illégalités judiciaires »3. Il dénonçait notamment la poursuite des commissaires extraordinaires pourtant révoquées par déclaration du 22 juillet 1610 et dont l’exécution avait été poursuivie sans déclaration vérifiée en cour souveraine.

6Les cahiers de doléances des états-généraux contenaient cinq propositions : la conclusion des mariages espagnols ; l’établissement d’un nouveau conseil auprès du roi ; la suppression de la vénalité des offices et du droit annuel ; l’établissement d’une chambre de justice destinée à la poursuite des financiers ; et la suppression des pensions.

  • 4  BNF Ms Fr 17310.
  • 5  Archives Nationales X1a 1868, registre du Conseil, fol. 705 ; X1b 972, minutes du Conseil, 28 mars (...)

7Les remontrances du Parlement de mai 1615 constituaient un examen critique de l’administration de l’État depuis 16104. Elles avaient été rédigées suite à l’arrêt du Parlement du 28 mars 1615 qui lui-même répondait au différend opposant le clergé et le tiers-état sur la question de l’indépendance de la couronne vis-à-vis du pouvoir temporel du pape et à la suppression du droit annuel5. Les remontrances du Parlement contenaient une quinzaine de propositions dont : la réforme du Conseil du roi (dont la révision de la procédure d’appel, l’interdiction des cassations et la réduction des évocations) ; la réformation de l’Église ; le rétablissement de l’Université de Paris ; les déficits publics depuis la mort d’Henri IV et la maîtrise du budget ; la recherche des malversations financières ; puis l’interdiction d’exécuter aucun édit et déclaration s’ils ne sont vérifiés en cour souveraine.

8L’assemblée des notables de décembre 1617 adressait quatre principales propositions : l’interdiction des parentés dans les compagnies de magistrats ; la révocation du droit annuel ; quelques mesures concernant la marine et les ventes faites par décrets.

  • 6  BNF Dupuy 35, fol. 54-163 et Ms F 16 256, fol. 64.
  • 7  C'est ce que précisent les exemplaires de l'édit de juillet 1618 retrouvés parmi les fonds Dupuy 3 (...)

9L’édit de juillet 1618 dressé par Guillaume Du Vair répondait à ses exigences en deux cent quarante-deux articles traitant du clergé, de l’administration de la justice, du droit civil et criminel, de l’Université, de la noblesse et du commerce6. La délibération du parlement de Paris afin d’enregistrement n’a jamais abouti et l’édit de Du Vair ne fut jamais exécuté7. La quasi totalité des deux cent quarante-deux articles de l’édit de juillet 1618 ont été retranscrits textuellement ou presque dans l’ordonnance de Marillac.

  • 8  Pour plus de détails, voir Roland Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, G (...)

10Entre 1618 et 1627, deux propositions avaient abouti. La suppression du droit annuel avait été ordonnée en janvier 1618 puis rétablit en juillet 16208. Une chambre de justice destinée à la recherche des malversation en matière financière avait été créée en octobre 1624 puis supprimée en juin 1625.

11L’assemblée des notables du 2 décembre 1626 au 24 février 1627 approuvait une partie du programme gouvernemental en treize points, dont la réforme du commerce, de la justice et de la fiscalité à réaliser dans un délai de six ans.

  • 9  Le texte de cet édit est publié dans le recueil d'Isambert, Tallandier et Decrusy, Recueil des anc (...)
  • 10  BNF Ms F 46 960 (7) et (8) et Thoisy 498 (13).
  • 11  AN X1a 1982, registre du Conseil, fol. 567-71 v° ; X1b 1169, minutes du Conseil, 28 juin 1627 ; X1 (...)
  • 12  AN X1a 8651, registre des enregistrements, fol. 38.
  • 13  AN X1a 8651, registre des enregistrements, fol. 29 v°.

12Arrivé le 1er juin 1626 à la tête de la Grande Chancellerie, le nouveau garde des Sceaux Michel de Marillac entreprit immédiatement de répondre aux exigences des états-généraux et des assemblées des notables qui n’avaient pas encore été exécutées. De cette première tentative subsiste un texte : l’édit de juin 16279. Il avait vocation en trente-trois articles de réformer l’administration de la justice sur quelques points (procédures d’appel, tenue des registres, enregistrement des actes, rôles des procès) et créait surtout plusieurs offices au sein de chaque juridiction souveraine et inférieure (greffiers, huissiers, contrôleurs des productions). Isambert, Taillandier et Decrusy précisent que cet édit fut enregistré au parlement de Paris pendant le lit de justice du 28 juin 1627. Quelques copies imprimés de l’édit de juin 1627 retrouvées à la BNF le précisent également10. Or, ni les minutes, ni les registres des arrêts du parlement de Paris datés du 28 juin 1627 ne mentionnent la publication de cet édit lors de ce lit de justice11. Il est plus probable que, suite à l’opposition du parlement de Paris, cet édit fut finalement « découpé » en plusieurs textes dont certains furent enregistrés pendant le lit de justice du 28 juin 1627. Ainsi, l’édit de juin 1627 enregistré pendant le lit de justice du 28 juin qui contient un règlement pour les fonctions de notaire et crée deux offices de certificateurs prudhommes en hérédité de tous les contrats et actes excédents cent livres12 correspond à l’article 2 de l’édit sur l’administration de la justice de Marillac. De même, l’édit portant création d’un contrôleur des actes et expéditions et d’un contrôleur des recettes des consignations en chaque cour souveraine et subalterne13 correspond à l’article 6 de l’édit juin 1627 de Marillac. Ces divers textes ont ensuite été complétés par le « Code Michau » qui n’est, dans les faits, que la réponse de Michel de Marillac à ce premier échec de 1627.

13Michel de Marillac et les jurisconsultes qui l’entourèrent compilèrent l’ensemble de ces textes.

La rédaction effective du « Code Michau » : une compilation ?

14Les dispositions du « Code Michau » concernant les finances étaient l’œuvre du surintendant des Finances D’Effiat. Les articles concernant la guerre sont issus du règlement dressé par le maréchal de Schomberg pendant le siège de La Rochelle.  En tant que surintendant général de la navigation et du commerce, le cardinal de Richelieu eut la charge des articles concernant le commerce et la marine.

  • 14  Premier président du parlement de Paris à partir du 12 novembre 1629.
  • 15  Philippe de La Martillière, avocat puis conseiller au parlement de Paris à partir de 1628.
  • 16  Auguste Galland (1572-1641), procureur général du domaine de Navarre, membre du Conseil privé, avo (...)

15Une commission chargée de revoir l’ensemble du projet d’ordonnance avait ensuite été instituée. Celle-ci avait siégé de 1627, à partir de l’échec du précédent édit de Marillac, jusqu’en 1628. Cette commission était constituée de huit à dix membres (conseillers d’État et maîtres des requêtes) et présidée par Jean Bochart de Champigny14. Michel de Marillac avait en outre envoyé pour avis les articles concernant le domaine de la justice aux avocats au parlement de Paris La Martillière15 et Galland16 pendant le siège de La Rochelle.

16De fait, sur le fonds, l’article 1 est consacré au droit de remontrances des parlements et des autres cours souveraines. Les articles 2 à 38 traitent des matières cléricales et de la juridiction ecclésiastique. Les articles 39 à 40 sont relatifs aux mariages clandestins entre étrangers. Les articles 41 à 42 se rapportent à l’administration des hospices et police des mendiants. Les articles 43 à 52 traitent privilèges des universités, règlements sur l’imprimerie. Les articles 53 à 123 concernent l’administration de la justice. Les articles 124 à 169 portent sur le droit civil, substitutions, donations, successions, cessions et les faillites. Les articles 170 à 343 sont consacrés au droit criminel, armes prohibées, associations illicites, privilèges de la noblesse, vénalité des offices, délits de chasse et à la police militaire. Les articles 344 à 429 traient des tailles, officiers comptables et du rachat du Domaine. Les derniers articles (430 à 461) concernent l’amirauté, la marine et le droit maritime.

17Sur la forme, l’ordonnance de Marillac est établie sur le modèle des ordonnances du xvie siècle : une compilation d’articles relatifs à plusieurs sujets. L’ordre des matières est exactement similaire aux ordonnances d’Orléans (janvier 1561), de Roussillon (janvier 1564), Moulin (février 1564) et Blois (mai 1579). Le Code Michau a part ailleurs vocation à renouveler l’exécution de ces anciennes ordonnances afin d’en obtenir l’exacte observation.

18D’où l’accusation de compilation adressée par ses détracteurs. Sur les quatre cent soixante-et-un articles qui composent le « Code Michau », trois cent trente-et-un reprennent les dispositions prévues par les états-généraux et les deux assemblées des notables soit les deux tiers. Le tiers restant ne fait que réitérer des textes antérieurs notamment les édits de 1618 et 1627.

19Sur quatre cent soixante-et-un articles, seuls dix-sept sont totalement inédits : l’article 13 fixe les portions congrues des curés et des vicaires ; l’article 40 concerne la preuve des mariages ; l’article 83 relatif au rapport des procès ; l’article 91 sur la péremption des saisies-arrêts ; l’article 121 qui concerne les contrats passés et jugements rendus à l’étranger ; l’article 128 sur les bénéfices d’inventaire ; l’article 129 relatif à l’exclusion de l’héritier bénéficiaire par l’héritier pur et simple ; les articles 131 et 132 qui ont trait aux insinuations des donations faites aux femmes par contrat de mariage ; l’article 149 sur les rachats des rentes ; l’article 157 sur les saisies immobilières ; l’article 164 sur les décrets d’héritage ; l’article 165 traite des distributions par contributions ; les articles 167 et 168 prévoient une publicité plus rationnelle des hypothèques par la tenue d’un registre des hypothèques en chaque juridiction ordinaire ; l’article 383 est resté célèbre pour avoir énoncé la théorie de la directe royale universelle visant à étendre la souveraineté du roi sur les terres allodiales afin de les soumettre aux taxes domaniales. Enfin l’article 414, qui établie la publicité des sociétés commerciales et étend aux sujets du royaume de France les dispositions de l’article 351 de l’ordonnance de Blois qui prescrivait d’enregistrer les sociétés commerciales entre étrangers sur les registres des bailliages et sénéchaussées.

Les dispositions du Code

La réorganisation de la justice

20L’ordonnance de Marillac contient un grand nombre de dispositions visant à réorganiser le fonctionnement des juridictions. Les articles 55 à 57 limitaient les degrés de parentés entre magistrats qui servaient au sein d’une même cour. L’article 58 réglementait les chevauchées des maîtres des requêtes et l’article 61 réorganisait le Conseil d’État.

21Les États de 1484 s’étaient efforcés sans succès d’obtenir la suppression des évocations. L’ordonnance de Blois (article 91) essaya de les interdire de nouveau dans le but de rétablir dans sa dignité le Conseil du Roi et restaurer l’autorité des cours souveraines et juridictions ordinaires. Les États de 1614 demandaient également leur suppression. Les articles 62 à 67 du « Code Michau » donnent une satisfaction partielle : aucune évocation ne sera accordée pour parenté ou alliance, sinon dans les cas précisés par les ordonnances et les procédures sont désormais simplifiées.

22Le choix des rapporteurs des procès donnait lieu à beaucoup d’abus. Les plaideurs influents s’arrogeaient le droit de choisir le magistrat chargé du rapport de leurs procès. Marillac voulait étendre la réforme qu’il avait introduite dans la procédure du Conseil à toutes les compagnies judiciaires. L’article 83 qui complète certaines dispositions de l’édit de juin 1627 préconisait ainsi que « nul ne rapportera un procès, sans qu’il lui ait été distribué, à peine de nullité des arrêts et de dommages et intérêts des parties contre le rapporteur. Un registre de la distribution des procès devra être tenu dans chaque juridiction ».

  • 17  Il s'agit du privilège accordé à certains plaideurs d'être jugés en première instance en cour souv (...)

23Le « Code Michau » réglait également plusieurs dizaines d’autres points de procédures : les conflits de compétences (article 68), les privilèges de commitimus17 (articles 72 à 78), les mercuriales (article 79).

Une tentative d’unification législative

24Le « Code Michau » est empreint d’une tendance très marquée à l’unification de la législation jusque dans les formes du droit privé en dépit des coutumes et du droit écrit. Cette tendance qu’explique les idées de Marillac sur l’autorité royale se manifeste notamment dans les articles 126, 127, 129, 165, 383 et 414.

25L’article 126 autorisait l’utilisation des testaments dits « holographiques » dans tout le royaume, pourtant repoussés par la plupart des pays de droit écrit. L’article 127 reproduisait l’article 189 de l’édit de juillet 1618 et uniformisait les procédures de renonciation à la communauté de biens entre époux. L’article 129 uniformisait également les procédures d’exclusion de l’héritier bénéficiaire par l’héritier pur et simple. L’article 165 généralisait les procédures de distributions par contributions entre créanciers.

  • 18  C'est-à-dire libre de redevance et ne relevant d'aucun seigneur par opposition au fief.

26L’article 383 est devenu célèbre comme étant le premier document législatif où ait été énoncée d’une manière nette en France la théorie de la directe royale universelle. Désormais quand une terre sera prétendue allodiale18, dans les pays censuels, rien n’est changé : ce sera à l’alleutier à prouver la franchise de sa terre, soit à l’égard d’un seigneur subalterne soit à l’égard du roi. Dans les pays allodiaux, il faudra distinguer : contre un seigneur subalterne, l’allodialité sera toujours présumée ; mais contre le roi, il faudra maintenant la prouver par titres, car l’héritage qui n’a pas de seigneur est censé relever du roi. L’effet de l’article 383 du Code Michau est donc d’étendre à tous les pays allodiaux la règle : « nul franc-alleu sans titre, quand il s’agit du roi ».

27Enfin l’article 414 étend au royaume de France la publicité des sociétés commerciales.

L’enregistrement du code auprès des cours souveraines

28Louant systématiquement les actions de Marillac, Lefevre de Lezeau fait porter la responsabilité de l’échec du « Code Michau » sur un seul homme, le cardinal de Richelieu : « certain personnage […] veut rendre le garde des Sceaux odieux au Parlement et rejetter sur luy l’envie d’une action de laquelle il sçait bien que ledict sieur Cardinal est seul coupable » puisque « jamais ordonnance en France n’a esté si universellement receue, ni si promptement registrée, sans qu’il ayt esté besoin de presser les compagnies par nouveaux et réitéréz commandemens, jussions ny autrement ainsy qu’il a esté fait quasi en tous les autres précédentes ». Dans les faits, l’enregistrement de l’ordonnance de Marillac est moins glorieuse.

Le parlement de Paris

29Lefevre de Lezeau précise seulement que « la lecture [du code] qui en fut faicte au parlement de Paris peu de temps après la publication, non pour y délibérer, mais seullement pour sçavoir ce qui y estoit contenu, fit bien connoistre la satisfaction que chacun en eust ».

  • 19  Michel Le Vannes, Histoire du règne de Louis XIII, Amsterdam, 1703, t. X, p. 23.

30Le garde des Sceaux Marillac avait engagé dès 1628 des négociations avec le Parlement pour enregistrer son ordonnance19. La forme de l’enregistrement – le lit de justice – ne fut approuvée qu’à la fin de l’année 1628-début de 1629. Déjà éprouvé par le mauvais souvenir du lit de justice de juin 1627, Michel de Marillac n’était pas totalement opposé à cette forme d’enregistrement. Une lettre adressée à Richelieu datée du 10 janvier 1629 le confirme :

  • 20  Il s'agit du lit de justice.
  • 21  Pierre Grillon, Les papiers de Richelieu. Section politique intérieure, correspondance et papiers (...)

Le parlement continue ses difficultéz par un très mauvais exemple, essaiant de poser un fondement qui face anéantir touttes les publications faites le Roy présent20 […] C’est pourquoy j’estime qu’il faut si puissamment renverser ces commencements qu’il ne s’en puisse jamais tirer conséquence. J’espère avoir aujourd’hui l’honneur d’en proposer divers moyens à la Royne et à M. le cardinal de Bérulle;21

  • 22  En poste depuis le 25 septembre 1627.
  • 23  Puis premier président du parlement de Paris à partir du 18 novembre 1630.  
  • 24  Voir la communication de Robert Descimon lors de cette table ronde.

31Le choix de cette forme d’enregistrement du « Code Michau » repose sur trois raisons. Premièrement, trois textes devaient être présentés au Parlement pour vérification : l’ordonnance de Marillac ainsi que deux autres déclarations relatives à le réduction de La Rochelle et les mesures prises contre les protestants entrés en rébellion. Deuxièmement, Louis XIII devait rejoindre dès le 16 janvier le front italien. Choisir le lit de justice permettait ainsi d’écourter les débats. Troisièmement, le décès du premier président Jérôme de Hacqueville22 le 14 novembre 1628 entraîna un brusque changement de stratégie vis-à-vis du Parlement. L’absence de premier président pouvait en effet « fragiliser » cette cour donc favoriser une procédure d’enregistrement rapide : chaque magistrat essayant de « faire bonne impression » en vue de la désignation de futur premier président. Nicolas Le Jay, président à mortier23, assumait l’intérim. Mais ce choix était assez risqué pour Michel de Marillac : l’absence de premier président sans fidèle capable de diriger les débats dans le sens voulu par le garde des Sceaux ne lui permettait pas de s’assurer une prompte vérification. Le poste de premier président du parlement de Paris était un poste stratégique. Jérôme de Hacqueville était un fidèle du garde des Sceaux Marillac24 : sa nomination avait été pour ce dernier un véritable coup de maître. Son décès représentait pour Michel de Marillac un revers politique d’autant plus que le garde des Sceaux s’opposait publiquement à la nomination du président Le Jay au poste de premier président.  

  • 25  AN X1a 2009, registre du Conseil, fol. 198-204 v° ; X1b 1198, minutes du Conseil, 15 janvier 1629. (...)

32Le lit de justice fut tenu le 15 janvier 1629. C’est pendant cette séance, alors que le garde des Sceaux prenait les avis avant d’ordonner la publication, que certains magistrats émirent la volonté de délibérer sur quelques articles du code, possibilité qui leur fut verbalement accordée par Michel de Marillac en personne25. Cette initiative du garde des Sceaux s’explique facilement. L’article 1 de son ordonnance offrait la possibilité aux cours souveraines de présenter des remontrances sur les ordonnances qui n’auraient pas été vérifiées en échange toutefois de les enregistrer auparavant. Comment leur refuser ce que sa propre ordonnance leur accordait ?   

  • 26  Le registre des enregistrements du parlement de Paris AN X1a 8651 (30 mars 1627-11 août 1632) ne f (...)

33C’est en vertu de cet accord verbal que le Parlement put assembler les chambres sur ce sujet dès le 19 janvier. C’est cet arrêt du Parlement du 19 janvier qui contient les germes de l’échec du code puisqu’il sursoit à l’enregistrement et à l’expédition de l’ordonnance jusqu’à la présentation de remontrances. De fait, l’ordonnance de Marillac bien que publiée pendant le lit de justice du 15 janvier 1629 n’a jamais été « enregistrée » par le parlement de Paris : les registres d’enregistrement du Parlement n’en contiennent pas le texte26.

  • 27  Peiresc, Correspondance avec les frères Dupuy, collection des documents inédits de l'Histoire de F (...)

34Les débats du Parlement durèrent de janvier à octobre 1629 et furent centrés sur l’opposition des magistrats aux articles 1, 53 et 54 relatifs aux modifications limitatives apportées au droit d’enregistrement des cours souveraines. Entre-temps devant la longueur des débats27 et la multiplication des modifications apportées par le Parlement à l’ordonnance de réformation, le ministère tenta par cinq délégations d’obtenir le « registré » du Parlement, sans grand résultat.

35La journée des Dupes ne fit qu’achever de discréditer cette ordonnance déjà si décriée.

Les parlements de province

36Lefevre de Lezeau, là encore, force le trait : « De tous les parlemens du royaume, ou la compagnie en corps, ou les premiers et autres présidents, ou les gens du Roy, et souvent les uns et les autres ont écrit au garde des Sceaux avec tant d’estime et d’approbation qu’il ne se peut rien louer davantage » et « que cet éditc a esté enregistré en tous les parlemens de France, un seul excepté auquel la délibération a esté achevée. Mais les changements survenus ont empêsché la délivrance de l’acte et encore au Grand Conseil ». Donc, selon Lefevre de Lezeau, seule la journée des Dupes et la disgrâce de Marillac serait à l’origine de l’échec de l’ordonnance. La vérification du « Code Michau » auprès des cours de province entraîna en fait de difficiles polémiques en lien avec le refus opposé par le parlement de Paris à enregistrer l’ordonnance.

  • 28 La Table chronologique des édits registrés au parlement de Rouen, Archives départementales de Seine (...)

37Le parlement de Rouen commença l’examen de l’ordonnance de Marillac le 13 août 1629. La dernière délibération eut lieu le 1er août 1630, consacrée à l’article 112 du code. Le comportement du parlement de Rouen se rapprocha de celui de Paris : il se dispensa de poursuivre l’examen de l’ordonnance après la journée des Dupes et le code n’y fut jamais enregistré28.

38Les parlements de Toulouse, Bordeaux et Grenoble ne rejetèrent pas l’ordonnance de Marillac en bloc mais se contèrent de repousser par remontrances les articles qu’ils estimaient contraires soit à leur jurisprudence soit à la coutume en vigueur dans leur ressort. Ils repoussèrent les articles 1, 53 et 54 sur l’exemple du parlement de Paris. L’opposition portait surtout sur les articles 124 à 126 ainsi que sur l’article 383.

39Le « Code Michau » ne fut pas mieux accueilli aux parlement de Rennes, Aix et Dijon qui se signala également par son énergique opposition à l’article 383.

L’application du « Code Michau »

L’article 411

  • 29  Selon l'expression des encyclopédistes, voir la communication d'Hélène Fernandez-Lacôte.

40Le « Code Michau » est resté lettre morte dans le ressort de toutes les compagnies. Il n’a jamais été invoqué en justice et « pas un seul avocat n’aurait osé l’invoquer dans ses plaidoiries »29. L’ordonnance de Marillac n’a jamais été appliquée sauf un seul article : l’article 411.

41Cet article prévoyait, suite aux malversations qui se commettraient parmi les finances royales,

[...] la création d’une chambre composée des officiers [des] cours souveraines qui seront choisis et nommer par [le roi], changés ou continués tous les ans en la forme des chambres de l’édit, suivant les commissions que nous en ferons expédier en vertu de ces présentes, sans qu’il soit besoin d’autre publication ni enregistrement que cesdites présentes, pour vaquer à la recherche et punition des fautes et malversations commises au fait de nos finances […] selon qu’il s’est fait ci-devant en nos chambres de justice et le pouvoir à eux donné.

  • 30  Lauriane Kadlec, Quand le parlement de Paris s’oppose à l’autorité royale : l’affaire de la chambr (...)

42La chambre de justice dont il est question est plus connue sous le nom de chambre de l’Arsenal, créée par lettres patentes du 1er septembre 1631. C’est aussi ce qui explique le mauvais accueil fait par le parlement de Paris à la création de la chambre de justice. Car il y avait sur ce sujet une double provocation du point de vue des magistrats du Parlement : non seulement la chambre de l’Arsenal avait elle-même enregistré les lettres patentes qui la créaient donc contournait l’intervention du Parlement30 ; mais cette commission était aussi issue d’une ordonnance que le Parlement avait rejetée deux ans auparavant.

Des textes ultérieurs visant à l’application du Code

  • 31  Georges Picot, Histoire des États généraux de 1355 à 1614, Paris, 1872, t. III, p. 450 : « Lorsque (...)

43Certains articles du « Code Michau » furent exécutés suite à de nombreux édits et déclarations ultérieurs qui remettaient en vigueur quelques mesures de cette ordonnance. Cest dailleurs ce qui a pu faire illusion et conduire certains historiens à affirmer que lordonnance du garde des Sceaux Michel de Marillac eut un début dexécution31. Les ordonnances de 1579 et 1629 interdirent ainsi sans succès la pratique des arrêts en équité qui ne fut définitivement interdite que par l’ordonnance civile de 1667.

  • 32  AN X1a 2069, registre du Conseil, fol. 14 v°-15 v° ; X1b 1291, minutes du Conseil, 2 août 1633 ; X (...)

44Un édit daté du mois de juin 1632 contenait un règlement pour les gages et fonctions des officiers des postes et relais qui reprenait quasi textuellement les dispositions du « Code Michau » prescrites dans son article 361. Cet édit fut enregistré par le parlement de Paris avec quelques restrictions le 2 août 163332. L’édit de juin 1632 cite explicitement les textes précédents : les lettres patentes du 8 mars 1595 et l’édit de mai 1630 que l’édit de 1632 était destiné à compléter. Mais, il ne fait aucune allusion au « Code Michau ».

  • 33  AN X1b 8851, minutes du Conseil secret, 16 décembre 1639.

45Sur le même plan, la déclaration du 26 novembre 1639 enregistrée au Parlement le 16 décembre suivant33 reproduisait les dispositions de l’article 39 du « Code Michau » relatifs aux mariages clandestins. Le protocole initial du texte citait l’édit de 1586 ainsi que les articles 40 à 44 de l’ordonnance de Blois. Donc, l’ordonnance de Marillac était tellement décriée - non en vertu de ses dispositions mais à l’égard de sa procédure d’enregistrement uniquement - que même le ministère refusait après 1629 de la citer.  

L’utilisation du « Code Michau » après 1629 : une jurisprudence en faveur des parlements

46L’ordonnance de Marillac a suscité l’intérêt des magistrats des cours souveraines après 1629 selon un argumentaire qui détournait le texte de sa vocation initiale. Le fait que le parlement de Paris puisse se saisir et délibérer sur une ordonnance publiée en lit de justice puis refuse catégoriquement de l’inscrire sur ses registres d’enregistrement a créé un précédent retentissant. Deux épisodes peuvent être cités : le lit de justice de décembre 1635 et celui de janvier 1648.

  • 34  AN X1a 2101, registre du Conseil, fol. 506 v°-511 ; X1b 1340, minutes du Conseil, 20 décembre 1635
  • 35  AN X1a 2101, registre du Conseil, fol. 367 ; X1b 1340, minutes du Conseil, 22 décembre 1635.
  • 36  AN X1a 2104, registre du Conseil, fol. 225 v° ; X1b 1344, minutes du Conseil, 14 mars 1636 ; X1a 8 (...)

47Le lit de de justice du 20 décembre 1635 avait vocation à faire enregistrer seize textes par le parlement de Paris34. Le 22 décembre suivant35, des députés des chambres des enquêtes et requêtes demandèrent au premier président Le Jay de réunir une assemblée des chambres afin de délibérer sur l’édit de décembre 1635 publié pendant le lit de justice qui prévoyait de créer vingt-quatre offices de conseillers au parlement de Paris. Les députés des chambres des enquêtes et requêtes ont « insisté à ce que ladicte assemblée soict faicte. Dict que cela c’estoit tousjours practiqué en pareilles occurrences ce qui se voit par les registres ». Cette « semblable occurrence », c’était le « Code Michau ». Après plusieurs délibérations et l’exil de plusieurs conseillers des enquêtes, l’édit de création de vingt-quatre offices de conseillers au parlement de Paris fur retiré et remplacé par une déclaration de mars 1636 qui diminuait le nombre de charges créées à dix-sept, enregistré par le parlement de Paris le 14 mars suivant36.

  • 37 Mémoires de Mathieu Molé, éd. Aimé Champollion-Figeac, Société de l’Histoire de France, 1855, t. II (...)

48En janvier 1648, le « Code Michau » avait été de nouveau utilisé pour justifier le refus opposé par le parlement de Paris à l’enregistrement de l’édit portant création de douze offices de maîtres des requêtes de l’Hôtel du roi pourtant publié pendant le lit de justice du 15 janvier 1648. La décision du parlement de Paris de débattre des textes publiés en présence du roi se basait sur les exemples tirés des registres. Les débats portaient sur le fait de déterminer si les deux précédents de 1629 et 1635 étaient des cas contingents ou bien un principe admis. D’où la pertinence de la question d’Anne d’Autriche du 17 février 1648 lorsqu’elle fit demander par l’intermédiaire du parquet si le parlement de Paris avait le droit de modifier un édit promulgué par un lit de justice37. Question provocatrice, sans doute, mais qui était aussi justifiée historiquement.


***

49Le « Code Michau » avait été conçu afin de répondre à l’exigence de réforme suite aux vœux exprimés par les états-généraux et les assemblées des notables tout en tenant compte des ordonnances précédentes (les édits de juillet 1618 et de juin 1627) afin d’en obtenir l’exécution et des remontrances du Parlement de 1615. Michel de Marillac introduisait aussi de réelles avancées sur quelques points de droit.

  • 38  Françoise Hisdesheimer, Richelieu, Paris, 2004, p. 183 : « La roue tourne alors au détriment du pi (...)

50Bien loin des justifications élogieuses de Lefevre de Lezeau, l’ordonnance de réformation de Marillac n’a jamais été enregistrée par le parlement de Paris malgré la tenue d’un lit de justice, ce qui a entraîné le rejet du Code auprès des autres cours. Le choix d’une politique belliciste en matière étrangère incarnée par Richelieu au détriment d’un programme de réforme intérieure voulu par Marillac38 – choix consacré par la journée des Dupes – ne fit qu’enterrer cette ordonnance déjà largement entachée par sa procédure d’enregistrement.

  • 39  Pothier, Traité de procédure civile, 1774, t. IX, p. 270.

51Les compilations juridiques ultérieures ne mentionnent que très rarement le « Code Michau ». Au xviiie siècle, dans son Traité de procédure civile, le jurisconsulte Pothier précise seulement que le « Code Michau » « n’a point eu d’exécution »39. L’affirmation lapidaire de Pothier ne signifie pas que l’ordonnance de 1629 ait été « oubliée ». Chaque magistrat, chaque président, chaque conseiller, chaque avocat, chaque juriste et praticien du Droit savaient pertinemment quel avait été le destin de ce code. La réserve dont font preuve les jurisconsultes à l’égard de l’ordonnance de Marillac correspond plutôt à une tactique tout-à-fait volontaire : il s’agissait d’éviter de raviver d’anciennes polémiques concernant les droits d’enregistrement des parlements en mentionnant trop explicitement une ordonnance dont l’enregistrement avait été aussi controversé.

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Notes

1  Texte dans Isambert, Tallandier, Decrusy, Recueil général des anciennes lois françaises, t. XVI, Paris, 1829, p. 223-342. Seule l'ancienne étude de Léon Desjonquères offre une étude article par article de l'ordonnance de Marillac mais sans vraiment définir les enjeux politiques ultérieurs issus de son enregistrement, Le garde des Sceaux Michel de Marillac et son œuvre législative, Paris, 1908.

2  Affirmation d'ailleurs reprise par la plupart des historiens, Bernard Barbiche, préface de La Vie de Michel de Marillac (1560-1632) : garde des Sceaux de France sous Louis XIII par Nicolas Lefevre de Lezeau, Presse de l'Université de Laval, 2007, éd. établie par Donald A Bailey, p. XVIII : « De son vivant [Michel de Marillac], l'admirable ordonnance de janvier 1629, dernière des grandes ordonnances dites “ de réformation ” a été tournée en dérision et ironiquement surnommée le “ Code Michau ”, et elle n'a guère été appliquée ».

3  Bibliothèque Nationales de France Dupuy 215, remontrances du 6 juillet 1613.

4  BNF Ms Fr 17310.

5  Archives Nationales X1a 1868, registre du Conseil, fol. 705 ; X1b 972, minutes du Conseil, 28 mars 1615.

6  BNF Dupuy 35, fol. 54-163 et Ms F 16 256, fol. 64.

7  C'est ce que précisent les exemplaires de l'édit de juillet 1618 retrouvés parmi les fonds Dupuy 35 et Ms F 16 256 de la BNF. Ni les minutes, ni les registres du Conseil du parlement de Paris ne contiennent aucun arrêt de cette Cour sur l'édit de juillet 1618.  

8  Pour plus de détails, voir Roland Mousnier, La Vénalité des offices sous Henri IV et Louis XIII, Genève, 1979, (1ère éd. 1945).

9  Le texte de cet édit est publié dans le recueil d'Isambert, Tallandier et Decrusy, Recueil des anciennes loisfrançaises, Paris, 1829, t. XVI, n° 153, p. 204-214.

10  BNF Ms F 46 960 (7) et (8) et Thoisy 498 (13).

11  AN X1a 1982, registre du Conseil, fol. 567-71 v° ; X1b 1169, minutes du Conseil, 28 juin 1627 ; X1a 8651, registre des enregistrements, fol. 27-58.

12  AN X1a 8651, registre des enregistrements, fol. 38.

13  AN X1a 8651, registre des enregistrements, fol. 29 v°.

14  Premier président du parlement de Paris à partir du 12 novembre 1629.

15  Philippe de La Martillière, avocat puis conseiller au parlement de Paris à partir de 1628.

16  Auguste Galland (1572-1641), procureur général du domaine de Navarre, membre du Conseil privé, avocat au parlement de Paris.

17  Il s'agit du privilège accordé à certains plaideurs d'être jugés en première instance en cour souveraine.

18  C'est-à-dire libre de redevance et ne relevant d'aucun seigneur par opposition au fief.

19  Michel Le Vannes, Histoire du règne de Louis XIII, Amsterdam, 1703, t. X, p. 23.

20  Il s'agit du lit de justice.

21  Pierre Grillon, Les papiers de Richelieu. Section politique intérieure, correspondance et papiers d'État, Paris, 1980, t. IV (1629), p. 21-22.

22  En poste depuis le 25 septembre 1627.

23  Puis premier président du parlement de Paris à partir du 18 novembre 1630.  

24  Voir la communication de Robert Descimon lors de cette table ronde.

25  AN X1a 2009, registre du Conseil, fol. 198-204 v° ; X1b 1198, minutes du Conseil, 15 janvier 1629. Pour plus de détails sur cette affaire qui opposa le Parlement au Ministère en 1629, voir Lauriane Kadlec,  « Le Droit d’enregistrement des Cours souveraines sous Louis XIII », Revue Historique de droit français et étranger, n° 1, janvier-mars 2008, p. 39-68.

26  Le registre des enregistrements du parlement de Paris AN X1a 8651 (30 mars 1627-11 août 1632) ne fait aucune allusion à un quelconque enregistrement du « Code Michau ».

27  Peiresc, Correspondance avec les frères Dupuy, collection des documents inédits de l'Histoire de France, t. II, p. 687, lettre de Jacques Dupuy à Peiresc du 20 mars 1629 : « l'ordonnance de Monsieur le garde des Sceaux a esté réimprimée […] Ces messieurs du Parlement se sont assembléz deux ou trois fois sur ce subject et n'ont examiné que quatre ou cinq articles en sorte que s'ils continuent de la façon, ils en auront pour dix ans encore ».

28 La Table chronologique des édits registrés au parlement de Rouen, Archives départementales de Seine maritime E 57, n'en fait aucune mention.

29  Selon l'expression des encyclopédistes, voir la communication d'Hélène Fernandez-Lacôte.

30  Lauriane Kadlec, Quand le parlement de Paris s’oppose à l’autorité royale : l’affaire de la chambre de justice de l’Arsenal, Honoré Champion, 2007. Voir également Hélène Fernandez-Lacôte, Les procès du cardinal de Richelieu. Droit, grâce et politique sous Louis le Juste, Champ Vallon, avril 2010.

31  Georges Picot, Histoire des États généraux de 1355 à 1614, Paris, 1872, t. III, p. 450 : « Lorsque Louis XIII revint du siège de La Rochelle, il trouva le travail achevé. Le moment paraissait favorable pour la publication [...]. [L'ordonnance était] observée dans la plus grande partie du royaume, en attendant qu'elle pénétrât jusqu'à Paris, où la plupart de ses dispositions étaient appliquées au XVIIIe siècle ».  

32  AN X1a 2069, registre du Conseil, fol. 14 v°-15 v° ; X1b 1291, minutes du Conseil, 2 août 1633 ; X1a 8652, registre des enregistrements, fol. 190.  

33  AN X1b 8851, minutes du Conseil secret, 16 décembre 1639.

34  AN X1a 2101, registre du Conseil, fol. 506 v°-511 ; X1b 1340, minutes du Conseil, 20 décembre 1635.

35  AN X1a 2101, registre du Conseil, fol. 367 ; X1b 1340, minutes du Conseil, 22 décembre 1635.

36  AN X1a 2104, registre du Conseil, fol. 225 v° ; X1b 1344, minutes du Conseil, 14 mars 1636 ; X1a 8652, registre d'enregistrement, fol. 539.

37 Mémoires de Mathieu Molé, éd. Aimé Champollion-Figeac, Société de l’Histoire de France, 1855, t. III, p. 200-201.

38  Françoise Hisdesheimer, Richelieu, Paris, 2004, p. 183 : « La roue tourne alors au détriment du pieux garde des Sceaux, renvoyant aux calendes grecques son projet réformateur ».

39  Pothier, Traité de procédure civile, 1774, t. IX, p. 270.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Lauriane Kadlec, « Le « Code Michau » : la réformation selon le garde des Sceaux Michel de Marillac »Les Dossiers du Grihl [En ligne], Hors-série n°6 | 2022, mis en ligne le 13 juin 2012, consulté le 18 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5317 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.5317

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Auteur

Lauriane Kadlec

Lauriane Kadlec, doctorante au Centre de Recherche en Histoire Moderne de l’Université de Paris-I, consacre ses travaux à l’Histoire du Droit public d’Ancien régime notamment à travers l’étude du droit d’enregistrement du parlement de Paris au XVIIe siècle".
Eléments bibliographiques :
- Quand le parlement de Paris s’oppose à l’autorité royale : l’affaire de la chambre de justice de l’Arsenal, Honoré Champion, 2007.
« Le Droit d’enregistrement des Cours souveraines sous Louis XIII », Revue Historique de droit français et étranger, n° 1, janvier-mars 2008, p. 39-68.

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Droits d’auteur

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