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AccueilHors-sérieHors-série n°6La Vie de Michel de Marillac et ...L’historien, le code et l’ordonnance

La Vie de Michel de Marillac et les expériences politiques du garde des sceaux

L’historien, le code et l’ordonnance

À propos du chapitre « De l’ordonnance de 1629 » de la Vie de Michel de Marillac écrite par Nicolas Lefèvre de Lézeau
Hélène Fernandez

Résumés

Cet article est un rapide survol du chapitre 14 de La Vie de Michel de Marillac rédigée par Nicolas Lefèvre de Lézeau, « De l’ordonnance de 1629 ». Le ton est très défensif : l’histoire de cette ordonnance que propose Lefèvre de Lézeau ne fait presque en effet que citer des mémoires de Marillac lui-même, qui dut très vite défendre son grand œuvre, puisque celui-ci fut très vite et très durement attaqué par des libelles. On ne connaît guère aujourd’hui, d’ailleurs, l’ordonnance de 1629 que sous son surnom péjoratif de « Code Michau » : elle ne devint pas la grande ordonnance de la monarchie qu’avait espérée Marillac, mais le travail dérisoire et raté d’un particulier. À plus long terme, en revanche, le Code Michau constitua une sorte de référence constante, mais souvent souterraine ; admiré par beaucoup, il resta longtemps peu cité. Cette réflexion devrait nous conduire à réexaminer la façon dont nous envisageons les textes législatifs anciens en général.

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Texte intégral

1Cette réflexion sur le chapitre 14 de la Vie de Michel de Marillac écrite par Nicolas Lefèvre de Lézeau commence par un ricanement : « De l’ordonnance de 1629 » ? Voilà un titre bien institutionnel ! Chacun sait bien que ce texte est surnommé le « Code Michau », et que, bien loin d’un édit de Nantes ou d’une grande ordonnance de Louis XIV, il n’a jamais été appliqué, à la suite de la disgrâce de son auteur. C’est en tout cas le consensus qui se dégage sur le sujet, du Dictionnaire de Moreri

[...] le garde des sceaux avait publié, l’an 1628, un Code que l’on nomma de son nom de Michel, le Code Michau ; mais il ne fut pas reçu avec grand applaudissement

  • 1  Et en dernier lieu, Bernard Barbiche, préface de La Vie de Michel de Marillac (1560-1632), garde d (...)

à celui du Grand Siècle (ad vocem, article d’Abel Poitrineau)1.

2Ce texte est un texte dérisoire, qui n’a presque sa place que dans l’histoire du malheur des Marillac ; issue des derniers états généraux de la monarchie (qui n’ont pas très bonne presse, eux non plus), cette dernière tentative de grande ordonnance avant Colbert ne serait qu’un jalon raté sur le chemin de la rationalisation. Le Code Michau est un échec ; l’appellation « ordonnance de 1629 » paraît donc décalée, archaïque.

3Je voudrais ici au contraire saisir l’occasion qui m’est offerte de réfléchir sur la Vie de Michel de Marillac écrite par Lefèvre de Lézeau pour essayer de porter un regard nouveau sur l’ordonnance elle-même, à laquelle j’adjoindrai deux pamphlets qui lui sont contemporains : en inscrivant ce long texte législatif dans une série d’autres écrits, de nature différente, on pourra peut-être sortir du long face-à-face qui a mené à ce verdict historique aussi unanime que lapidaire. (Et, ajoutons-le tout de suite, quelque peu paradoxal : comment juger qu’un texte essentiellement composé de mesures déjà énoncées antérieurement dans d’autres édits n’a jamais été appliqué ?) Le lecteur voudra bien me pardonner de trouver dans ce rapide survol plus de questions que de réponses.


*

  • 2  Élie Barnavi, Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence. L'assassinat du président B (...)

4Commençons donc par le commencement : le chapitre de Lefèvre de Lézeau s’appelle De l’ordonnance du Roy de l’année mil six cents vingt neuf – c’est le titre officiel de ce texte. Mais ce qui aurait dû être pour l’histoire l’Ordonnance de 1629 est devenu le code Michau. On assiste là une double opération. Il y a d’abord une opération de privatisation : le texte est assigné à Michel de Marillac ; il n’est plus une loi publique, signée du roi. Cette première opération est donc une personnalisation. La seconde opération consiste à passer de l’« ordonnance » au « code ». Nombre de « codes » sont en effet publiés au xvie et au début du xviie siècles ; or, ce sont des opérations qui, si elles sont parfois commandées par la monarchie, et dûment revendiquées comme telles, sont fondamentalement des opérations de publication privées. On peut ainsi penser au Code de Henri III du président Brisson, qui n’avait pas très bonne réputation – le président Brisson invente parfois des ordonnances quand il veut faire passer des amendements qui lui tiennent à cœur2. On note, au passage, que le Code du président Brisson, lié au triste destin de son auteur, n’a pas été appliqué non plus.

5Cette double opération – passage de l’ordonnance au code et assignation d’un nom propre à ce texte – a fort bien fonctionné, puisque c’est aujourd’hui ce surnom dérisoire que connaissent les historiens.

6Pour lire le texte de Lefèvre de Lézeau, il faut se rappeler cette dualité de noms : elle s’impose en effet dès l’origine, sous l’effet de pamphlets qui s’attaquent durement à l’ordonnance royale.

7Dans une première version du texte, Lefèvre de Lézeau, faisant parler Michel de Marillac, mentionne un « libelle » :

  • 3  1 AP 92, 1 v°.

Ainsy je responds au libelle pour ce regard à ce qu’il dict de la precipitation et resolution de ladicte ordonnance faicte dict-il par le garde des seaux seul, et qu’il s’en est voulu croire seul, en le reste qu’il dict en suitte, qu’il est une malice noire, dont ledict sieur Cardinal scayt le contraire luy mesmes. J’ay dict ce qui concerne l’Eglise.3

  • 4  La vertu du code Michault, à Paris, chez Nivelle, rue S. Jacques, aux deux colonnes & Rolin Thierr (...)

8De quel libelle s’agit-il ? Un seul pamphlet, dont il existe fort peu d’exemplaires, contient les mots « Code Michau » dans sont titre : c’est La Vertu du Code Michault4. Assez drôle, il est composé de couplets moqueurs, et franchement orduriers :

Sus, destouppez tous vos oreilles,
Et vous oyrez conter tout hault,
Les rares vertus & merveilles
Du Sacro-sainct Code Michault.

L’Esté, dans l’ardeur plus profonde,
Si vous plaignez d’avoir trop chault,
Il n’y à rien qui tant morfonde
Que de lire le Code Michault.

Pour guerir les Hemorroïdes,
Mettez le cul sur un Rechault,
Rien ne les rendra si fluides
Qu’un parfun du Code Michault. (...)

9Si l’on ne craignait d’avancer des hypothèses ne reposant sur rien, on pourrait dire que ces vers de mirliton sentent la basoche. Les approbations finales ne sont pas moins moqueuses ; Marillac y est représenté comme un suppôt de la Ligue, et donc d’un catholicisme radical ultramontain – ce caractère de protestation « gallicane » ne contredit pas l’hypothèse juriste et parlementaire de son origine, mais nous n’en savons rien. Publié dès 1630, ce texte constitue une sorte de commentaire d’actualité.

  • 5  Renseignement obligeamment fourni par Christian Jouhaud.

10Mais la Vertu du Code Michault n’est pas, à l’évidence, de ces pamphlets que l’on mentionne dans une hagiographie, même dans une première version ! Il faut chercher ailleurs le libelle évoqué par la Vie de Michel de Marillac : ce sont en fait les Entretiens des Champs Élysées de Paul Hay du Chastelet, qui datent de 16315. Les accusations portées par ce texte correspondent en effet à la défense de Michel de Marillac qui nous est transmise par Lefèvre de Lézeau.

11Que lit-on dans les quelques pages que les Entretiens... consacrent au Code Michau ? Des choses attendues et des choses surprenantes, que je me contenterai ici de survoler très rapidement. On y lit – sous la vieille forme du dialogue aux Champs-Élysées, ici avec le roi Henri IV – que Marillac a voulu établir quatre corps, au lieu des trois traditionnels. (Il aurait ainsi voulu renverser les lois de la monarchie !) On y lit que, si l’ordonnance a été mal reçue au parlement de Paris, c’est parce que le discours de Marillac était une très mauvaise entrée en matière : sa présentation aurait été grandiloquente et ridicule ; dès lors, il aurait été très mal vu de citer le code au parlement de Paris. Prolongeant l’opération de personnalisation que je citais plus haut, les Entretiens... rabattent donc l’échec de l’ordonnance sur un échec d’abord rhétorique, et donc tout à fait conjoncturel. On y lit enfin des reproches de fond. Ainsi, les mariages clandestins sont défendus par le Concile, mais ne peuvent être annulés ; or le Code Michau les annule : c’est aller plus loin que le Concile, donc contre les lois de l’Église. De même, sur le plan politique, l’ordonnance renverrait au jugement du Conseil plutôt qu’à la personne du roi ; il constituerait ainsi un attentat contre la majesté. On voit que l’auteur probable de ce texte, Hay du Châtelet, n’enfreint pas la règle du genre : il n’y va pas de main morte. Le texte de l’ordonnance est tout entier ramené à la volonté de Michel de Marillac, homme autoritaire, isolé, qui voudrait imposer une sorte d’oligarchie au détriment de la monarchie.

12C’est avec à l’esprit ces mots très durs qu’il faut lire le chapitre « De l’ordonnance de 1629 », qui, reprenant les termes du chancelier, se présente explicitement comme une défense. Pour écrire son histoire du chancelier, Lefèvre de Lézeau utilise en effet des papiers de Michel de Marillac lui-même :

  • 6  Ce sont les tout premiers mots du chapitre 14.

[...] nous rapporterons icy ce que Monsieur le garde des Seaux de Marillac a escript sur ce subjet en tierce personne, bien qu’il parle souvent de luy mesmes6,

dit-il au début. Et il conclut en citant deux lettres :

  • 7  Cette phrase se trouve dans tous les manuscrits : BSG f. 78 r°, Archives nationales f. 8 r°, Bibli (...)

J’adjousteray en cest endroict deux de ses missives pour monstrer de quel esprit, il a esté poussé à la promulgation de ceste ordonnance, l’une qu’il m’escrivit du17e avril 1629 en ces termes [...].7

Ce chapitre rassemble donc des « mémoires » de Michel de Marillac, mémoires écrits à la troisième personne. Il est vrai que dans le paragraphe que je citais plus haut, présent dans la première version du texte mais qui disparaît ensuite, c’est bien la première personne qui est utilisée... Le passage à la troisième personne est une opération habituelle dans l’écriture des mémoires des grands hommes du xviie siècle – il n’est que de songer à ceux de Richelieu.

13Lefèvre de Lézeau présente donc une défense de l’ordonnance par Marillac lui-même. S’il supprime le paragraphe qui cite le libelle, c’est peut-être pour effacer la référence à un pamphlet très dur et donc en quelque sorte pour changer de registre et passer de la guerre des libelles aux mémoires d’un grand homme chrétien ; son texte n’en conserve pas moins l’aspect d’une défense, écrite à partir des papiers dont il dispose et pas d’une plus large réflexion sur l’ordonnance elle-même.

  • 8  Sur Bochart de Champigny, voir Françoise Bayard, « Jean Bochart de Champigny (1561-1630) », Revue (...)
  • 9  Sur Auguste Galland, voir les travaux de Denès Harai ; sur La Martellière, voir le Dictionnaire de (...)

14Cherchant donc à se défendre des accusations portées par les Entretiens, Marillac met en avant l’aspect collectif du travail qui a été mené pour aboutir à ce texte, ainsi que son immense respect pour les parlements et la certitude, bien sûr, que le roi ne fera que ce qui est juste. De ce fait, ce chapitre nous offre un éclairage original sur la procédure d’élaboration du texte : à partir des propositions des états généraux de 1614 et des différentes assemblées de notables qui se sont tenues en 1626 et 1627, un premier travail est effectué notamment par les ministres (et notamment Richelieu, bien sûr, cité en bonne place en tant que principal accusateur d’un Marillac qui aurait été isolé, quasi-dictatorial) ; on réunit ensuite une commission sous la houlette de Bochart de Champigny8 ; on fait enfin appel à des experts : La Martellière et Galland9, tous deux avocats respectés, et vieux serviteurs de la monarchie. Voilà deux notables respectés, ni maîtres des requêtes ni magistrats, et qui n’appartiennent pas du tout au réseau ligueur que l’on s’attendrait à trouver si Marillac avait fait appel à des fidèles – Galland est même protestant.

15Marillac cherche, à rebours de l’assignation personnelle du texte, à montrer combien il s’agit au contraire d’un travail issu d’une élaboration collective, longue, et qui a puisé à toutes les sources de légitimité (ministres ; experts et praticiens, reconnus pour leurs compétences juridiques ; un cardinal pour les questions d’Église, puisque c’est Richelieu qui a supervisé cette partie, et un général pour les règlements militaires, puisqu’on a repris le règlement écrit à La Rochelle par Schomberg).

16Il ne s’agit donc pas du tout d’écrire, sous le nom de son auteur, un Code, comme le faisait Barnabé Brisson. Il s’agit bien au contraire d’écrire l’une des grandes ordonnances de la monarchie, et – après les nombreuses tentatives des derniers Valois – de reprendre les très nombreux textes antérieurs dont on estimait qu’ils étaient mal appliqués, tout en se conformant à ce que l’on voulait bien adopter des conclusions du récent concile et en intégrant une partie au moins des propositions des états généraux de 1614, mais aussi de celles des assemblées de notables de années 1626-1627. Bien loin de vouloir innover à tout prix, les concepteurs de l’ordonnance s’inscrivent dans le cadre, et la structure, des précédentes grandes ordonnances de la monarchie, dont ils reprennent le plan.

  • 10  Jean-Frédéric Schaub, Le Portugal au temps du comte-duc d’Olivares (1621-1640). Le conflit de juri (...)

17Le plus souvent, ces normes visent à fixer les règles de résolution des conflits de juridiction (qui, comme on sait, sont les conflits politiques de l’Ancien régime10). À cet égard, il faut faire un sort particulier à la – longue, presque un tiers du texte – défense de l’article 99, censé restreindre la juridiction des maîtres des requêtes : Lefèvre de Lézeau, empruntant encore une fois les mots de Marillac lui-même, explique longuement comment il s’agit de leur interdire de juger sans un renvoi, donc de limiter leur champ d’intervention. Il s’agit de savoir qui jugera qui, notamment dans les classes privilégiées : le point est donc loin d’être secondaire. Là encore, Marillac se défend : il ne choisit pas de lui-même la meilleure manière de mettre son œuvre en valeur, il doit répondre à des accusations – dont j’ignore la teneur ; et si ce point mineur (ou en tout cas guère évoqué dans l’historiographie) prend ici un relief un peu étrange, c’est par le hasard des papiers de Marillac que peut utiliser Lefèvre de Lézeau.

18Enfin, je voudrais revenir sur le double destin de l’ordonnance de 1629, devenue le Code Michau.

19Lefèvre de Lézeau donne pour soutenir le texte un argument étonnant : l’ordonnance aurait été un vrai succès de librairie. Il revendique un tirage de 20 000 exemplaires :

  • 11  BSG 74 recto.

[...] en moins de six mois il a esté vendu vingt mille volumes desdictes ordonnances à Paris seul, sans ce qui s’est imprime ez aultres villes11

Un tel tirage paraît gigantesque, mais il faut au moins retenir l’idée que le destin d’une telle œuvre ne se joue pas uniquement dans les enceintes judiciaires : une grande ordonnance intéresse tous les praticiens du droit. Celle-ci aurait donc été largement achetée, ce qui doit nous mettre en garde contre une interprétation à trop court terme de sa destinée ultérieure.

20Toutefois, à en croire le consensus général, le Code Michau n’a jamais été appliqué ; il a en tout cas, c’est certain, échoué sur l’obstacle du Parlement de Paris. Je propose de distinguer le destin du « Code michau » du texte de l’ordonnance : si le premier souffre d’une irrémédiable condamnation politique, très bien connue depuis longtemps, la seconde a continué à cheminer.

21Au sein même de l’administration monarchique, lorsque Colbert demande des mémoires afin de préparer l’ordonnance de 1670, ceux-ci citent abondamment l’ordonnance de 1629 comme très bien conçue :

  • 12  Mémoire de d’Aligre, cité par Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spé (...)

j’estime que nous devons spécialement nous attacher aux dernières Ordonnances, entre lesquelles est celle de M. le garde des sceaux de Marillac, qu’il faut avouer avoir esté dressée avec grand soin et avec un esprit plein de zèle et de justice.12

22À la toute fin du xviie siècle, on trouve dans un mémoire de l’évêque de Meaux, alors Jacques-Bénigne Bossuet, à propos d’un procès qui l’oppose à l’abbesse de Jouarre, les termes suivants :

  • 13  Jacques-Bénigne Bossuet, Œuvres complètes, Paris, 1862, t. 5, p. 540.

On convient que l’ordonnance de 1629 n’est pas reçue dans l’usage pour avoir force de loi ; mais comme elle a été composée sur les mémoires des états de 1614 et sur ceux de l’assemblée des notables de 1625, et qu’elle a été délibérée dans le conseil du roi, les règlements qu’elle contient sont de grande autorité.13

23Si l’ordonnance n’a pas force de loi, elle n’en jouit pas moins d’une grande autorité, dit Bossuet : est-elle si peu appliquée alors ? Elle semble en tout cas pouvoir nourrir une argumentation. On a d’ailleurs assez dit combien l’ordonnance de 1629 reprenait, pour l’essentiel, des textes qui l’avait précédée : elle semble pourtant, aux yeux de ses lecteurs avertis, représenter un véritable travail intellectuel.

24Faisons un grand saut dans le temps : l’Encyclopédie elle-même comporte un article « Code Michault », dont l’auteur commence comme tous ceux qui écrivent sur le sujet :

[...] la disgrace de Michel de Marillac ayant suivi de près la publication de l’ordonnance de 1629, cette ordonnance tomba en même tems dans un discrédit presque général.

Voilà pour le Code Michau. Mais il continue ensuite de façon beaucoup plus originale :

Il y eut néanmoins quelques endroits dans lesquels on continua toûjours de l’observer comme au parlement de Dijon, où elle est encore suivie ponctuellement. M. le président Bouhier, en son Commentaire sur la coûtume de Bourgogne, cite souvent cette ordonnance. Il a été un tems que les avocats au parlement de Paris & de plusieurs autres parlemens, n’osoient pas la citer dans leurs plaidoyers. Cependant la sagesse de cette ordonnance l’a emporté peu-à-peu sur sa mauvaise fortune ; & nous voyons que depuis environ soixante années, on a commencé à la citer comme une loi sage & qui méritoit d’être observée : les magistrats n’ont pas fait non plus difficulté de la reconnoître.

25S’il faut en croire cet auteur des Lumières, l’ordonnance de 1629 aurait donc fini par prendre rang parmi les textes fidèlement observés. Dans le domaine du droit ecclésiastique, Brigitte Basdevant-Gaudemet écrit ainsi :

[...] si le Code Michau ne fut jamais appliqué, ses dispositions furent cependant invoquées par la suite,

tout en ajoutant qu’il

  • 14  Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Le prince législateur en matière ecclésiastique : l’exemple du “Cod (...)

[...] est fréquemment cité aux xviie et xviiie siècles, notamment par Jousse dans son Commentaire sur l’édit du mois d’avril 1695.14

26Il faut donc distinguer deux destins d’un texte : d’une part, une malheureuse ordonnance, grand travail législatif qui s’est selon Lefèvre de Lézeau très bien vendu, et qui, nous apprennent différentes sources, a été vite considéré par les praticiens comme un bon travail ; d’autre part, le « Code Michau », resté si attaché à la disgrâce de son principal auteur qu’il était inconvenant de le citer au Parlement de Paris.

27Le chapitre « De l’ordonnance de 1629 » est donc très largement tributaire des mémoires de Michel de Marillac dont disposait Nicolas Lefèvre de Lézeau : celui-ci n’écrit pas une histoire du Code Michau mais de Marillac lui-même. Cela donne à ce chapitre une tonalité très défensive, puisque les attaques contre l’ordonnance, et donc sa transformation en Code Michau, ont en effet commencé très vite. Cette controverse a ainsi donné naissance à deux histoires parallèles : celle du Code Michau, mal né, jamais appliqué ; celle de l’ordonnance de 1629, publiée, lue, estimée des juristes et dont l’histoire court tout au long de l’Ancien Régime – puis, ensuite, mentionnée régulièrement par l’historiographie portant sur des sujets très différents : insérée dans le célèbre recueil d’Isambert, et ainsi tirée par l’historiographie de son contexte difficile d’origine et d’application, l’ordonnance commence en effet, me semble-t-il, une vie nouvelle.

28La confrontation du texte de l’ordonnance de 1629 avec le chapitre 14 de la Vie de Michel de Marillac par Lefèvre de Lézeau me semble ainsi permettre d’ouvrir une réflexion sur le statut de ce texte législatif – à la fois innovation et synthèse, action et réflexion. Avec ce que j’ai appelé les « deux destins » de l’ordonnance, on constate en effet que l’action d’un tel texte ne saurait se mesurer à la seule aune de son « application », notion elle-même complexe au demeurant, et d’autant plus difficilement mesurable que l’ordonnance reprend pour l’essentiel des articles déjà existants ; une enquête sur l’application des différentes mesures reste d’ailleurs, à ma connaissance, à mener. Mais l’application ne résume pas l’influence, en matière judiciaire, juridique, voire plus largement intellectuelle, d’un tel effort : l’histoire du Code Michau reste en grande partie à écrire, et elle nous aiderait peut-être à mieux comprendre comment envisager celle des textes législatifs en général.

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Notes

1  Et en dernier lieu, Bernard Barbiche, préface de La Vie de Michel de Marillac (1560-1632), garde des Sceaux de France sous Louis XIII par Nicolas Lefèvre de Lezeau, Presses de l'Université de Laval, 2007, éd. établie par Donald A. Bailey, p. XVIII : « De son vivant [de Michel de Marillac], l'admirable ordonnance de janvier 1629, dernière des grandes ordonnances dites “de réformation” a été tournée en dérision et ironiquement surnommée le “Code Michau”, et elle n'a guère été appliquée ».

2  Élie Barnavi, Robert Descimon, La Sainte Ligue, le juge et la potence. L'assassinat du président Brisson, 15 novembre 1591, Paris, Hachette, 1985.

3  1 AP 92, 1 v°.

4  La vertu du code Michault, à Paris, chez Nivelle, rue S. Jacques, aux deux colonnes & Rolin Thierry, rue des Anglois, près la place Maubert, Libraire & Imprimeur de la sainte Union. 1630. Avec privilege du grand Sceau, signé Senault, et approbation.

5  Renseignement obligeamment fourni par Christian Jouhaud.

6  Ce sont les tout premiers mots du chapitre 14.

7  Cette phrase se trouve dans tous les manuscrits : BSG f. 78 r°, Archives nationales f. 8 r°, Bibliothèque nationale f. 76 v°.

8  Sur Bochart de Champigny, voir Françoise Bayard, « Jean Bochart de Champigny (1561-1630) », Revue d'histoire moderne et contemporaine, t. 46, n° 1, Les noblesses à l'époque moderne (janvier-mars 1999), pp. 39-52.

9  Sur Auguste Galland, voir les travaux de Denès Harai ; sur La Martellière, voir le Dictionnaire de Moreri.

10  Jean-Frédéric Schaub, Le Portugal au temps du comte-duc d’Olivares (1621-1640). Le conflit de juridiction comme exercice de la politique, Madrid, Casa de Velasquez, 2001, 521 p.

11  BSG 74 recto.

12  Mémoire de d’Aligre, cité par Adhémar Esmein, Histoire de la procédure criminelle en France et spécialement de la procédure inquisitoire, depuis le xiie siècle jusqu’à nos jours, Paris, 1882, p. 181-182.

13  Jacques-Bénigne Bossuet, Œuvres complètes, Paris, 1862, t. 5, p. 540.

14  Brigitte Basdevant-Gaudemet, « Le prince législateur en matière ecclésiastique : l’exemple du “Code Michau” (1629) », dans Le prince et la norme. Ce que légiférer veut dire, textes réunis par Jacqueline Hoareau-Dodinau, Guillaume Métairie, Pascal Texier, Limoges, Presses universitaires de Limoges, 2007.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Hélène Fernandez, « L’historien, le code et l’ordonnance »Les Dossiers du Grihl [En ligne], Hors-série n°6 | 2022, mis en ligne le 06 août 2012, consulté le 16 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5398 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.5398

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