Navigation – Plan du site

AccueilActes et débats - Texte intégral10-1Apologie pour Machiavelle - Livre...Maxime 13 : Qu’il est permis de f...

Apologie pour Machiavelle - Livre premier

Maxime 13 : Qu’il est permis de fausser sa foy pour le bien de l’Estat, et le salut de la Republique

Entrées d’index

Mots-clés :

ENBaCH
Haut de page

Notes de la rédaction

L'édition critique du manuscrit de 1668 a été publiée par Jean-Pierre Cavaillé en collaboration avec Cécile Soudan aux éditions Honoré Champion, collection « Libre Pensée et Littérature Clandestine », n°69, 740 p., ISBN 978-2-7453-3457-2. Cette édition comporte notamment une importante introduction, la traduction des citations latines et l'identification des références bibliographiques utilisées par Louis Machon.

Texte intégral

1 [479] Machiavelle dit. Non è vergognoso non osservare quelle promesse che ti sono state fatte promettere per forza, et sempre le promesse forzate, che riguardono il publico, quando è [sic] manchi la forza, si romperanno, et fia senza vergogna di chi le rompe. Di che si leggono in tutte l’historie varii essempi, et ciascuno di nè i [sic] presenti tempi se nè veggono. Et non solamente non si osservano tra i principi le promesse forzate, quando è [sic] manca la forza, ma non si osservano ancora tutte l’altre promesse, quando è [sic] mancano le cagioni che le fanno promettere ; Machia. de Discorsi, lib. 3. cap. 42.

2Les promesses forcées se peuvent rompre, [480] mesmement celles qui regardent et concernent le bien public si tost que la force est passée et peuvent estre violées sans crime de celuy qui le fera ; de quoy se lisent en touttes histoires plusieurs exemples, et chacun jour se void en nostre temps ; et non seulement elles ne se gardent entre les princes apres que la force en est hors, mais touttes auttres promesses sont mises en mesme rang, depuis que les occasion[s] defaillent qui en estoient cause ; Machia. En ses Discours politiques sur Tite Live, liv. 3. chap. 42.


*

3C’est trop flatter les actions des hommes que de vouloir les rendre inviolables, et leur donner le tiltre de foy ; leur inconstance n’en est pas capable, et leurs promesses sont trop incertaines pour en attendre de si bons effects. Pour n’estre point sujet au desadveu, il faudroit ne l’estre point a l’erreur, et pour ne se desdire jamais, il faudroit n’avoir jamais failli. Nostre salut ne despend que du repentir, et n’y a point de consideration assés forte, qui nous puisse et qui nous doibve obliger a persister dedans des choses dont nous conestrions les deffaults. Ceste [481] constance seroit criminelle, ceste fermeté passeroit pour opiniastreté, et pour ne point changer, nous serions tousjours coupables. Puis que les hommes ne font rien qui n’ait ses taches, et la plus part de leurs promesses leurs sont contraires et prejudiciables, qu’ils ne les conessent point, et que souvent mesme ils ne peuvent pas les executer ; seront-ils tenus pour cela de ne s’en point desdire, et de faire voir que pour ne pas mancquer de parolle [parolles], ils mancquent d’esprit et de raison ? Cest abus est trop dangereux, et les inconveniens qui en pourroient arriver trop prejudiciables a ceux qui en seroient touchés ; les surprises l’emporteroient sur l’equité, et l’imprudence auroit souvent plus de poid [poids] et d’authorité, qu’une saine et meure deliberation. S’il est vray qu’il n’y a que l’intention et le consentement qui nous obligent [oblige], voire mesme aux choses les plus sainctes et les plus sacrées ; et qu’il n’y a rien qui leur soit si contraire que l’erreur, la fraude, et la contrainte ; il n’y a point de doubte que touttes les promesses qui naissent ensuite de ces deffaults, sont nulles, [482] sans valeur, et sans effects. On rompt les sacremens qui sont forcés, et ceux qui se font prestres, et qui se marient contre leur gré, sont tous les jours absous et relevés de leur foy donnée ; les vœux qui sont si sacrés et si reverés de tout le monde, sont cassés et annulés, quand l’erreur et la violence les ont extorqués ; et les ordres qu’on donne aux gens d’Eglise ne lient point ceux qui les prennent ; per metum cadentem in constantis viri animum. Ainsi, si la foy qui se donne a Dieu de la sorte, se peult revocquer pour des circonstances purement humaines, a plus forte raison celle qu’on promet aux hommes, et particulierement quand il y va du bien public, et de l’interest d’un million de personnes qui ne s’y sont obligé[es] en facon que ce soit, et qui peut estre ne l’auroient pas fait quand bien mesme ils en auroient estés requis et recherchés. Les loix civiles et canoniques relevent tous les jours ceux qui se sont engagés de la sorte ; et le prince qui fait les loix, et qui ne despend point d’elles, ne jouira pas du privilege qu’il accorde a ses sujets ? Ceste pensée est ridicule, et c’est vouloir faire la loy [483] a celuy qui nous la donne, et le priver du privilege qu’il nous accorde.

  • 1  Senec., Controv., lib. 6, contro. 6.
  • 2  Esope, fable 4.
  • 3  Machia., En son Prince, chap. 18.

4Disons donc que le prince peult fausser sa foy et sa promesse, pour le bien de l’Estat, et le salut de la Republique, et principalement dit nostre Autheur, quand on luy a fait faire par force et par contrainte, et ce sans qu’il puisse encourrir aucun blasme, ny aucune tache en son ame ny en son honneur ; nemo jure jurando tenetur, quod per necessitatem adactus est ; dit un celebre advocat de l’antiquité1. Les animaux mesmes nous apprennent ceste lecon, tesmoing la fable d’Esope, qui dit que le cerf accusa la brebis devant le loup, luy demandant un muy de froment ; et encore qu’elle fut bien assurée de ne luy rien debvoir, elle ne laissa pas neant moins de luy promettre qu’elle satisferoit a sa demande, et prist jour pour paier, qui a peine fut eschù que le cerf en advertit la brebis ; qui pourtant nia la debte disant, que si elle luy avoit promis quelque chose, elle l’avoit fait crainte du loup, et qu’elle n’estoit pas obligée de tenir une promesse qu’on luy avoit exigée par force2. [484] Quand nostre Autheur adjoute dedans son Prince, et qu’il dit par formes de commentaires sur ce sujet ; qu’il est notoire a un chacun combien est chose louable au prince de garder sa foy, et de vivre rondement sans user de cautelle et tromperie ; neant moins l’on a veu par experience, que les princes qui ne se sont si fort amusés a l’observance de leur foy, ont executé de grandes choses, et surmonté a la fin ceux qui s’estoient arrestés a la simple loiauté3. Et un peu apres. Un prudent et advisé seigneur ne peult, ny ne doibt garder si estroittement sa foy, quand telle observance luy est prejudiciable, et que les occasions, et que la necessité qui la luy ont fait promettre sont [desja] passées et esteintes. Car certainement si tous les hommes estoient bons, ce precepte seroit a blasmer, mais consideré leur ordinaire malice, et qu’eux mesmes ne la garderoient pas, tu n’es tenu aussi de la leur observer ; et ne fault point avoir peur qu’un prince ne trouve tousjours raison suffisante pour tolerer [colorer] ceste infraction de foy. Les hommes communement sont si simples, et fleschissent si fort [485] aux necessités presentes, que le trompeur trouvera toujours qui se laissera tromper.

5On peult aisement conestre quel est le sentiment de ce grand politique en ce poinct, et comme son opinion est ; que c’est chose honneste et louable au prince de tenir et de garder sa foy. Et quand il dit qu’il y en a qui pour l’avoir faussée ont executé des choses importantes ; il n’advouë point pour cela ceste procedure, et l’enseigne encore moins, mais raconte seulement ce qui en est arrivé, outtre qu’il pourroit praesupposer et justement, qu’aiant affaire a un trompeur, il vault mieux le prevenir, que ce qu’il nous previenne. Et ceste premiere proposition debvroit fermer la bouche a tous ses censeurs, sans qu’ils puissent se prevaloir de ce qu’il dit, qu’un prudent et advisé seigneur ne doibt garder si estroittement la foy qui luy est prejudiciable, et le reste. Parce que ceste maxime est fondée sur l’equité naturelle, qui ne veult point que les hommes soient obligés de rien faire a leur prejudice, ny de consentir a leur ruine, encore moins d’executer les choses qui leurs sont nuisibles, et [486] dommageables ; et particulierement quand les occasions et la necessité qui les leurs ont faites promettre, sont esteintes et passées. Le sens commun nous enseigne que quand les causes cessent les effects cessent aussi, et que les conditions de nos promesses ne subsistant plus, les obligations qui les avoient fait naistre ne sont plus aussi, le contract est innové, l’affaire a changé de face, ce n’est plus la mesme chose ; outtre que la mesme necessité qui nous a contraint a les faire, ceste mesme necessité nous permet aussi de les revocquer. Pour traitter et contracter vallablement il fault estre libre et Maistre de ses volontés, puis que l’obligation ne vient que du consentement, et ne tire sa force et sa vigueur que de la liberté qu’on a de ce faire ; si bien que quiconque s’oblige par force, par contrainte, et par necessité, s’oblige contre son gré et malgré soy, et par consequent nullité par tout.

  • 4  Traitté du Duc Charles de Lorraine, en l’an 1641.

6Le Duc Charles de Lorraine aiant fait un traitté avec le Roy pour rentrer dedans ses Estats a la reserve de quelques villes, en l’an 1641 estant en personne a Paris ; apres que le tout fut signé et accordé de part et d’auttre avec les Ministres de sa Majesté, on luy permit encore, et [487] voulut-on, comme l’article exprés du traitté le porte, qu’il le ratifia a la teste de ses trouppes, et lors qu’il seroit en Campagne et en liberté, crainte qu’il ne dit qu’on luy avoit [auroit] fait faire par force, et qu’il n’auroit pù ny osé refuser de signer tout ce qu’on auroit voulu luy proposer ; estant donc de retour en son armée chargé des faveurs, des presens, et des bonnes volontés du Roy, l’aiant fait mettre en bataille, il publia et ratifia haultement et precisement a la teste de [touttes] ses trouppes le traitté susdit volontairement et sans contrainte ; et nonobstant ces solemnités essentielles et pressantes, mancquant de foy et de parolle, allant contre son seing et ses promesse, rompant tout de nouveau un bien peu de temps apres, trouva mille deffaittes, et autant de curés, de Jesuites [de Jesuites, de curés], et de confesseurs dans ses Estats, qui luy leverent tous les scrupules, qu’un prince plus amoureux de son repos, et du bien de son Duché [Estat], auroit pù former en son ame avec justice, pieté, et prudence ; sachant bien se servir de la regle generale de nostre Autheur, qu’un prince trouve tousjours des raisons suffisantes pour tolerer et pallier [488] ceste infraction de foy4.

7Les princes ne sont qu’usufruictiers de leurs souverainetés, et par consequent ne peuvent les aliener en facon que ce soit ; un Roy prisonnier entre les mains de celuy qui ne l’est pas, ce sont deux ennemis d’Estat qui sont ensemble, et qui taschent se servant de l’occasion, de tirer tous les avantages qu’ils peuvent l’un de l’auttre par touttes sortes de voies, et d’artifices qu’une bonne et une mauvaise fortune peuvent permettre et suggerer ; et pour lors ; dolusan virtus quis in hoste requirat. Le plus prudent et le plus subtil, n’est pas peut estre le plus captif, ny le plus vaincu. Beaucoup de prisons ont rendu plusieurs de leurs prisonniers plus glorieux, que non pas ceux qui les tenoient en leur puissance. Ces princes donc qui sont en lieux si contraires a la bonne foy, et a la liberté publique, l’un prisonnier, l’auttre qui ne l’est point ; l’un [le] plus fort, l’auttre [le] plus foible ; l’un qui n’ose rien refuser, et l’auttre qui en demande trop ; si dans ceste inesgalité et ceste contrainte le malheur et la necessité veult, que nous agissions [qu’ils agissent] plustost par nos [leurs] enne[489]mis que par nous [eux] mesmes, et que nous n’aions [qu’ils n’aient] et ne puissions [puissent] avoir auttre volonté que la leur, quand les choses seront en leur entier, et qu’ils seront en lieux egalement favorables a leurs personnes, pourquoy ne revocqueront ils pas ce qu’ils n’eurent jamais dessein d’accomplir, pourquoy une nouvelle armée ne luy [leur] fera-elle pas recouvrer la perte, que celle qu’on luy [leur] a deffaitte luy [leur] avoit causée ? Et pourquoy, en un mot, une parolle, un trait de plume ne pourra-il faire la mesme chose, qu’on pourroit esperer du bonheur de ses [leurs] armes, et d’un grand nombre de trouppes, et de tant de soldats en danger de perdre la vie ? Quand la justice de nos entreprises ne despend que de la fortune et du hazard de la victoire, qu’importe qu’on lagaigne ou [surmonte son ennemy, soit] par force, ou par finesse ; en champs de bataille, ou sans bouger de son cabinet ; ce que l’un prend par violence, l’auttre le recouvre par addresse [finesse].

  • 5  Regul. Iuris.

8Veritablement, si tous les hommes estoient bons, sans fraude, et sans tromperie, dit nostre Autheur, ce precepte seroit a blasmer, et a rejetter ; mais attendu leur malice, et qu’eux [490] mesmes ne gardent pas leur foy, il est permis d’en faire de mesme, et de les paier en mesme monnoie, ce qui n’est pas conseiller la perfidie, mais seulement la prevenir, et luy aller au devant ; fragenti fidem, fides frangatur eidem5 ; dit une vieille regle de Droict. On nous permet bien de tuer impunement et innocemment celuy qui se met en debvoir de nous en faire de mesme. Machiavelle ne veult pas que son prince trompe que les trompeurs, et s’ils ne l’estoient pas, il ne lui permettroit en facon que ce soit. Et ne fault pas dire qu’il souffre ceste precaution d’Estat entre touttes sortes de personnes, comme ses adversaires luy imposent malicieusement, disant qu’il y comprend le trafic des marchands, les prests que les amis se font les uns aux auttres, et tout le commerce qui se practique [fait] entre les hommes. Il ne ravale pas ses maximes a choses si basses, il ne donne ceste liberté et ce privilege qu’aux souverains, et seulement a ceux qui ont esté contrains et necessités de s’engager malgré eux, contre leur debvoir, le bien et l’utilité de leur Estat, et la Majesté de leurs personnes. Le [491] Droict Civil est bien plus large et plus favorable, puis qu’il accorde ceste mesme grace, et ce benefice indifferemment a toutte sorte d’hommes [touttes sortes de personnes]. Nostre accusé ne reconoit point ce philosophe dont parle Sextus Empiricus, qui soustenoit que les hommes changeoient de moment en moment, et que tous les jours ils prenoient de nouvelles formes, de nouveaux estres, et de nouvelles habitudes ; de sorte que demain je ne seray plus celuy que je suis aujourdhuy, affirmant [soustenant] en suitte de cela, que je puis dire avec verité, que je ne doibs point les choses qu’on me presta hier, et que ce fut un auttre qui les receut, et qui n’est plus.

  • 6  Bodin, De la Republiq., liv. 5, chap. 6.
  • 7  Cap. 1, de jure jurando.
  • 8  Leg. ultim. de non numerata pecunia.

9Le plus grand et le plus celebre politique de nostre France decidant ceste question avec sa Doctrine et sa candeur ordinaire, dit6 ; qu’il faut que la foy demeure sacrée et inviolable es choses qui ne sont point injustes7 ; et que c’est double meschanceté de donner la foy pour faire un acte meschant ; tant s’en fault que celuy qui mancque de promesse soit perfide, qu’il merite loier. Et en cas pareil, si le prince a promis de ne faire [492] chose qui est permise de Droict Naturel, il n’est point parjure quand il se despart de son serment8. Car mesme le sujet n’est point parjure, qui contrevient au serment par luy fait d’une chose qui est permise de Droict. Et les Jurisconsultes qui soustiennent le contraire se trompent, parce qu’ils discourent des traittés faits entre les princes, comme des conventions et contracts passés entre les particuliers, qui est une opinion de tres pernicieuse suitte et consequence ; parce que c’est une opinion qui a passé il y a plus de trois cent ans en force de maxime, que le prince contraint de faire quelque paix, ou traitté a son desadvantage, s’en peult despartir quand l’occasion s’en presentera. Car on scait que la plus part des traittés de paix se font par force, ou par crainte du vainqueur, ou de celuy qui est le plus puissant.

  • 9  Zabarell., Consil. 137.

10Au traitté de Madrid fait le, 14 Febvrier 1526 il fut dit que le Roy estant arrivé a la premiere ville de son Roiaume, ratifieroit les articles par luy jurés en prison, et les feroit ratifier au Daulphin de France si tost qu’il [493] seroit en aage. Et au dernier article il est porté, que si le Roy ne vouloit tenir la paix jurée, qu’il retourneroit prisonnier en Espagne, et bailla ses deux enfans Francois, et Henry pour ostages. Estant delivré tous les auttres princes luy tendirent les mains, et se liguerent avec luy contre l’Empereur, pour ravaler sa puissance qu’ils avoient eslevée jusques au ciel. Le Roy aiant assemblé tous les princes, et les plus grands seigneurs en sa Cour de parlement pour deliberer ce qu’on debvoit faire touchant le Traitté de Madrit, le premier president de Selve voulant monstrer que le Roy n’estoit point tenù au traitté, s’appuia sur l’authorité du Cardinal Zabarel, qui estoit beaucoup moindre que luy premier president, et lieutenant pour le Roy au plus beau senat du monde ; l’opinion du quel Cardinal est fondée sur la raison de force et de contrainte ; et pour la fortifier il allegue que Jean Roy de Cypre estant prisonnier des Genevois, bailla son fils en ostage, et ne garda pas sa promesse9. Voila [494] sommairement sur quoy estoit fondée l’infraction du Traitté de Madrit. On y adoute aussi que le Roy n’avoit pù quitter la souveraineté des Pais Bas, ny le Duché de Bourgongne, sans avoir le consentement exprés des Estats. Quand a ce poinct, il est bien certain que c’estoit assés pour rompre le traitté ; mais touttes ces questions ne furent oncques revocquées en doubte par les anciens ; jamais on ne demanda que le prince lasché hors les [tiré des] mains des Ennemis ratifia ce qu’il avoit juré estant prisonnier, chose qui est ridicule ; car c’est revocquer en doubte le Traitté, et mettre au plaisir de celuy qui estoit prisonnier, s’il doibt garder ce qu’il a juré, ou non.

11Et un peu apres il adjoute. Il ne s’est encore trouvé point de prince si desloial qui ait soustenu qu’il soit licite de fausser sa foy ; mais bien les uns ont pretendu aux traittés par eux faits, avoir estés circonvenus par erreur de fait, ou par mauvais conseil, ou par fraude, ou par lesion enorme, ou mesme par la malice de ceux avec les quels ils avoient [auroient] capitulé ; [495] ou bien que les choses seroient tellement changées, que les plus sages ne l’eussent jamais prevù ; ou qu’il seroit impossile de garder les traittés sans la perte inevitable, ou danger evident de toutte la Republique, qui sont les cas auxquels on a voulu dire, que le serment n’est point obligatoire, estant la condition et cause du serment impossible, ou inique ; et qui ont fait dire a Machiavelle, qu’un prince trouve tousjours des causes et raisons suffisantes pour tolerer ceste infraction de foy ; n’y aiant traittés ny accords qui ne puissent se rapporter a quelques un de ces chefs, et de ces raisons relevantes.

  • 10  Sapient., cap. 9, vers. 14.

12La sagesse Divine nous enseigne, que si nos conseils sont trompeurs, nos pensées doubteuses, et nostre prudence incertaine ; si cogitationes hominum timidae, et incertae providentiae nostrae10 ; sive, fallacia consilia ; comme disent les Interprettes ; il ne fault point estre honteux de s’en desdire quand nous en voions l’erreur, et que nous en conessons les deffaults ; cum prudentis sit mutare consilium in melius, cum novae rati[496]ones ita faciendi, quae prius nos latuerant, apparverint.

  • 11  Esther, cap. 16, vers. 9.

13Assuerus Roy des Perses, par la suasion d’Aman ennemi des Juifs, aiant donné ordre de tuer tous ceux qui se trouveroient dedans ses Estats ; [du depuis] changeant d’advis de puis par la priere d’Esther sa femme, et revocquant ceste ordonnance rigoureuse, dit en termes exprés ; nec putare debetis, si diversa iubeamus ex animi nostri venire levitate, sed pro qualitate et necessitate temporum, ut Reipublicae poscit utilitas, ferre sententiam11.

  • 12  Genes., cap. 19., vers. 3.
  • 13  St Jean, cap. 13 vers. 9.

14Les Anges qui furent envoiés pour chastier les sodomites, refuserent absolument de loger chez Loth, resolus de demeurer ceste nuict entiere au milieu de la place ; neant moins pressés et convaincus des raisons du bon-homme [st homme], changerent de resolution, et sans repliquer allerent coucher chez luy12. St Pierre souffrit que nostre seigneur luy lava les pieds, apres luy avoir refusé par deux fois13.

  • 14  Genes., cap. 34.

15Les enfans de Jacob, comme nous avons des-ja remarqué en deux auttres maximes pour l’importance du fait, nonobstant la foy donnée au [497] prince des Sichimites ; le mirent a mort, bruslerent sa ville, et saccagerent tous ceux qui estoient dedans ; depopulati sunt urbem in ultionem stupri14.

  • 15  Jeremie, cap. 8.
  • 16  Osée, cap. 7.

16La facon de parler de l’Escripture saincte est remarquable, et non sans mistere, quand elle dit que le mensonge se fait, et non pas qu’il se dit ; cuncti faciunt mendacium15 ; dit le prophete Jeremie ; et Osée quasi en mesmes termes ; operati sunt mendacium16. Pour monstrer que le mensonge est plus dans [en] l’action qu’en la parolle et qu’il ne s’en faut point servir que pour des choses importantes et necessaires, et non pas pour des sottises, des injures, des calomnies, et mille auttres discours impertinens, vains, et ridicules.

  • 17  St Ambroise, Officio., lib. 1, cap. ult.
  • 18  Isidor., in Decret. 22, quaest. 4.

17St Ambroise dit dedans ses offices, que ; non nunquam est contra officium, fidem servare17 ; qu’on peult aussi bien faillir en gardant sa foy, qu’en ne la gardant pas. Et sur ceste proposition Isidore conclut prudemment et religieusement, disant ; ergo in malè promissis rescinde fidem ; in turpi voto, muta Decretum ; quod incautè vovisti, ne facias ; turpis est [498] promissio, quae scelere adimpletur18. Ce qui fit dire a Alphonse Roy d’Arragon, que ; satius est promissis non stare, quam peccare in Justitiae leges.

  • 19  Grego. de Valen.

18Gregoire de Valence enseigne, que personne n’est tenu ny obligé d’obmettre et de negliger les choses necessaires a son salut et a sa deffence, et pour ce faire on n’est plus obligé de garder sa foy19.

  • 20  Clem. Alexand., Stromat., lib. 6.

19St Clement Alexandrin donne place dedans ses Tapisseries a l’opinion de Platon qui dit, qu’a la verité le mensonge n’est point seant a Dieu, mais qu’il est quelque fois utile et necessaire aux hommes pour en user au besoing comme d’un remede excellent et souverain20. L’Abbé Joseph discourt amplement et favorablement touchant ceste opinion, dedans les entretiens de Cassian, et n’improuve en facon que ce soit ceste guerison aux maux perilleux de l’Estat.

  • 21  Le P. Pirot jesuite, en son Apologie des Casuistes, sect. 5, du contract mohatra, response a l’obj (...)

2021Nos Casuistes sont d’accord Jesuites et auttres, que ceux qui promettent quelque chose a un auttre, n’ont pas pour l’ordinaire intention de s’obliger sous peine de peché a executer [499] ce qu’ils promettent, mais seulement ont la volonté de le faire, pourveu qu’ils le puissent commodement, ou qu’il ne survienne quelque raison qui leur face changer la resolution qu’ils ont pour lors d’executer ce qu’ils promettent ; comme dit Sa, verbo, promissio. Et celuy qui n’a pas intention de s’obliger en promettant, ne sera pas obligé a garder sa parolle ; de mesme que si le legislateur qui fait une loy n’a pas intention d’obliger ses sujets, celuy qui ne la gardera pas ne pechera point en y contrevenant ; st Bonaventure, st Antonin, Richard, Tabiena, Armilla, Silvestre, et Navarre, rapportés par Sanchez, lib. 1. de Matrimo. Disputat. 9. num. 5 sont de ce sentiment.

  • 22  Le Cardinal d’Ossat, en ses Lettres.

2122Le Cardinal d’Ossat escrivant a monsieur de Villeroy du, 1 Febvrier 1597 sur une conference qu’il avoit euë avec le pape Clement 8.touchant l’Alliance que le Roy Henry 4 avoit renouvellée avec le Roy d’Angleterre, contre le Roy d’Espagne, et luy mandant qu’il avoit dit au pape qui vouloit que l’on persuada au Roy d’y renoncer, que le Roy qui faisoit particuliere profession de tenir sa parolle, ne pourroit si tost se desvelopper de ceste [500] alliance qui ne faisoit que venir d’estre renouvellée et jurée ; il dit, que le pape luy respondit que le serment avoit esté fait a un heretique, et que sa majesté avoit fait un auttre serment a Dieu, et a luy pape ; et que les Rois, et auttres princes souverains se permettoient touttes choses qui tournoient a leur proffit ; et que la chose en estoit venuë si avant, qu’on ne leur imputoit point, et ne leur scavoit on point de mauvais gré ; et allegua un dire de Francesco Maria Duc d’Urbin, qui souloit dire ; que si un simple gentilhomme, ou un seigneur non souverain manquoit de sa parolle, il en seroit deshonoré et blasmé d’un chacun, mais les princes souverains pour raison d’Estat, pouvoient sans auttre grand blasme faire des Traittés et s’en despartir, prendre des alliances et les laisser, mentir, trahir, et touttes telles auttres choses.

  • 23  Clasen, de Religio. politica, cap. 3 sub finem.

2223Clasen fait mention d’un certain Cardinal qui disoit, que s’il estoit Ministre d’Estat, il conseilleroit trois choses aux princes qu’il serviroit ;  1° ne plus Religioni tribuerent, quam prout ea usum conferre posset status rationi ; 2° ut jure jurando uterentur tanquam moneta publica pro Regum Regnorumque commodo  ; etenim non licet cautius [501]alios fallere [sic], quam si principes promissis licet iuramenti vinculo munitis non steterint ; 3° ut amicitias non fide, sed utilitate colerent.

  • 24  Le Cardinal Mazarin.

23Nous en avons veu un de nos jours qui disoit haultement, et en tous rencontres, qu’un Ministre d’Estat n’estoit pas Esclave de sa parolle24.

  • 25  Tite Live, Hist., lib. 8.
  • 26  Ibidem, lib. 24.

24Tite Live parlant de l’infidelité des Lucains, et comme ils changeoient de foy et de promesses avec le bien et l’utilité de leurs affaires, dit ; circa se pro fidis habebant ; ut pleraque ejus generis ingenia sunt, cum fortuna mutabilem gerentes fidem25. Faisant mention en un auttre endroit de la trahison et perfidie d’un certain Arpinas, et comme la foy et la fidelité des hommes est si fragile et si inconstante ; dit qu’elle semble changer suivant la fortune ou nous sommes, et s’accommoder aux occasions qui nous la font rompre, ou embrasser ; tanquam cum fortuna fidem stare oportet26.

  • 27  Petarch. Lib. 2, Dialog. 28.

25Petrarque dit dedans [dans] l’un de ses Dialogues, que ce n’est pas tromper que de fausser sa foy, et que c’est un trait d’esprit et d’habile homme27. L’empereur Caligula aiant traitté et juré la paix avec le Roy des Parthes, demanda sa fille en mariage, et alla jusques en Perse faignant de la [502] vouloir espouser, et avoit attrittré [sic] ses gens pour tuer le Roy, et les plus grands seigneurs qui se trouveroient aux nopces ; ce qu’aiant executé il s’en retourna, et dit qu’il estoit permis d’en user de la sorte a l’endroit de ses ennemis. Artabanus Roy des Parthes, aiant tiré a luy et fait venir sur sa foy Asineus et Anileus deux freres qui luy avoient fait la guerre a outtrance ; un nommé Abdagases luy aiant demandé permission de les tuer, il luy respondit qu’il ne souffriroit pas qu’on les tuat en sa presence, puis qu’ils s’estoient fiés en sa parolle, la quelle il avoit confirmée en leur donnant la main ; neant moins que s’il estoit brave et genereux Cavalier, qu’il les allast despescher lors qu’ils s’en retourneroient, mais que c’estoient sans son consentement ; comme si l’adveu du meurtre qui s’en fit eùt esté dedans ses yeux, ou dedans ses mains, plustost que dans sa volonté et son consentement.

  • 28  Poliaeni strat., lib. 1. in Lisan., num. 3.

26Polienus dans le recueil de ses Stratagemens nous en rapporte un de Lisander ; qui pueros tesseris, hostes vero jure jurando fallendos esse dicebat28. D’auttres attribuent ceste maxime a Denis le Tiran. Et Mahomet [second] disoit, que ; praestare fidem, mercatorum esse, non principum ; quod illi a fide, isti ab armis et viribus pendeant.

  • 29  Machia., en ses Discours, liv. 1, cha. 59.

27[503] Ferdinand Roy d’Aragon, scavoit prendre ses avantages ou il les trouvoit, et avoit avec luy un Capitaine, le quel ne fit jamais estat de sa foy, dedans une occasion importante. Philippe de Macedoine, et plusieurs auttres grands seigneurs ont plus gaigné a rompre leur foy a propos, que par auttres moiens qu’ils eussent practiqué29.

  • 30  Alexand. ab Alexandro, Genialium Dierum, lib. 5, cap. 10.
  • 31  Justin, lib. 41.
  • 32  Herodian.

28Alexander ab Alexandro, dit que les Phriges n’obligent jamais leur foy, et que pareillement aussi ils ne la demandent a personne, sachant trop bien qu’il n’y en a point parmy les hommes, puis qu’ils n’en ont point pour les Dieux30. Euripides et Aristophanes assurent que les Spartes n’ont ny foi, ny autels, ny sermens obligatoires ; quibus nec Ara, nec fides, nec jus jurandum foret. Et les poetes sont tous d’accord que les Thessaliens ne reconessent auttre foy, que celle qui leur est utile et favorable. Les Parthes n’en sont pas plus grands observateurs, s’il est vray que ; illis nulla fides, nisi quantum expedit, et quibus utilitas semper est fide sanctior31. L’Empereur Septimius Severus qui estoit Africain, apporta avec luy cette maxime de son pais, qu’il [504] valoit mieux garder son Estat, que sa foy, estant plus aisé de la rompre, que de reconquerir un Roiaume perdu32.

  • 33  Velcurio, in lib. 1, Titi Livii.
  • 34  Salust. Fragm.
  • 35  Tite Live, Hist., lib. 2.
  • 36  Xenophon.
  • 37  Lucian, lib. 2, Le menteur, ou, l’incredule.

29Velcurio en ses Commentaires sur Tite Live, remarque que Numa fit une ordonnance qu’on eut a garder sa foy et son serment, pourveu que ce fut en choses possibles et licites33. Socrates, et tous ses sectateurs, comme Platon, Xenophon, Plutarque, Ciceron, et tous les Stoiciens, mettent entre les vertus principales et les plus recommendables d’un honneste homme de scavoir mentir en temps et Lieux [lieu], et quand la necessité le requiert. Diphilus dit, qu’il y a de l’injustice de blasmer celuy qui prefere sa conservation, a sa foy. Aemilius Lepidus nous enseigne dans les fragments de Saluste, que ; nihil gloriosum, nisi tutum ; nec quidquam tutum, nisi id fraudium scuto contegatur34 ; estant vray ce que dit Tite Live, que ; periculosum est, in tot humanis erroribus, sola innocentia vivere35 ; c’est une garde bien foible et bien dangereuse que la seule innocence parmy une trouppe de meschans qui n’en ont point, et qui la prennent pour sottise, niaiserie [505] et stupidité. Homere qui nous donne Ulisse pour le plus sage, et le plus prudent qui ait jamais esté, nous le donne aussi pour le plus fourbe et le plus grand trompeur qui ait jamais paru. Platon, et Xenophon s’accordent en ce point, que les princes ne peuvent pas s’exempter de fausser leur foy pour le bien de leurs sujets ; et le dernier assure que chez les Perses il y avoit des Maistres et des escholes publiques ou les enfants alloient apprendre comme il faloit tromper et mentir en temps et lieux [lieu], estimans qu’il n’y avoit rien de si juste que de tromper, voire mesme ses amis, quand c’estoit pour un plus grand bien36. Et ce mesme Autheur parlant de Clearches Lacedemonien, dit que pour venir a bout des choses qu’il entreprenoit, il ne trouvoit aucun chemin plus court, ny plus facile que celuy de la tromperie, de la fraude, et du parjure. Lucian declarant son advis touchant ceste maxime, dit ; ceux qui mentent lors que la necessité le recquiert, je les estime excusables et dignes d’estre loués ; ce leur est une gloire de tromper leurs ennemis par le mensonge, et de s’en servir comme [506] d’une medecine pour se sauver, a l’imitation d’Ulisse qui rachepta sa vie, et le retour de ses compagnons par ce seul moien37.

  • 38  Extrait d’une Lettre de Rome, du 2 novemb. 1642.

30Le pape Urbain 8 [d’aujourd’huy] a reconu tant de justice et d’equité dans la necessité de ceste maxime, qu’il en voulut laisser un exemple a la posterité. Et pour monstrer comment, je rapportray fidellement l’extrait d’une lettre qu’un homme intelligent dans [dedans] les affaires escrivit de Rome a un mien amy le 2 Novembre 1642 pendant que je travaillois sur ce sujet ; en voicy les propres termes. Nous ne sommes pas exempts de la guerre par deca, puis que depuis deux mois environ le Duc de Parme qui s’est ligué avec les Ducs de Florence, de Modene, et la Republique de Venise pour reprendre l’Estat de Castro que le pape luy osta l’année derniere, est entré en l’Estat de l’Eglise, et s’est mesme approché avec son armée qui estoit composée de quattre mille chevaux, jusques a Aquapendente qui est a soixante mille d’icy, apres avoir passe proche de Bolongne par la Romagne, et entré par touttes les villes sans aucune resistance ; et d’un auttre costé le Duc de Modene avoit une armée en ordre, et toutte preste a entrer ; et le Duc de Florence s’estoit mesme approché avec une auttre [507] armée qui n’estoit pas esloignée de celle du Duc de Parme ; ce qui nous allarma tellement icy que l’on songeoit plus a se sauver, qu’a se deffendre, et Rome estoit en tres grand danger d’estre saccagé[e], car s’il en eut poursuivy sa pointe, il n’auroit icy trouvé aucune resistance. Pour eviter ceste crainte, et s’exempter de ceste apprehension, le pape trouva expedient de traitter avec ceste ligue, et faire offre de rendre cest Estat ; et pendant que l’on traittoit, il a fait de grandes et puissantes levées de gens de guerre, fortifié Rome, et principalement Borgo, de sorte que maintenant on n’a plus peur aucune, puis que le Duc de Parme prenant ces promesses pour argent comptant, s’en est retourné du costé de ses Estats de Lombardie, et on nous assure que ce traitté est entierement rompù, ce qui nous fait apprehender que l’Estat du pape ne soit attaqué par ceste ligue du costé de Ferrare, ou Boulongne, encore que le pape ait maintenant de quoy leur faire teste, aiant fait en fort peu de temps une armée de trente mille hommes qui est en ces quartiers, dont le Cardinal Antoine nepveu de sa saincteté est General38.

31[508] Ceste ruse papale ne fait elle pas voir, et la simplicité [simplesse] de ces ligués, et la justice qu’il y a de fausser sa foy pour le bien de l’Estat, et le salut de la Republique ; puis que le vicaire de Jesus Christ [Dieu] en terre l’approuve en la practiquant, et qu’il fault croire qu’il ne voudroit rien faire contre sa Conscience, et le bon exemple qu’il doibt a toutte la Religion chrestienne dont il est le chef principal, et le plus regardé ?

  • 39  Edwin Sandis, relation de l’Estat, et de la Religion, chap. 11. Savaron, de la souverainteté du Ro (...)

32Quand le malheur de François 1 le fit prisonnier de l’Empereur Charles Quint, il fut contraint de s’obliger par serment entre ses mains, d’observer le traitté qu’il luy fit faire dans sa capitale de Madrid, dont nous avons parlé cy dessus, pour avoir la liberté sous des conditions aussi injustes que desadvantageuses a son Estat ; ce qui fit qu’immediattement apres il en rechercha et obtient la dispense du pape Clement 7 qui luy accorda d’autant plus facilement que l’effect de ceste dispense tourna tout a l’avantage du st Pere, d’autant que depuis ceste grace il y eut tousjours une amitie parfaitte, et une grande intelligence entre eux, scellée enfin par le mariage fameux du Duc d’Orleans, depuis Henry 2 fils de François 1 et Catherine de Medicis, [509] niepce de Clement 7 Ce qui fait voir de combien peu de durée sont les confederations jurées, et le peu d’estat que font les princes des sermens faits a leurs voisins, et comme en ce temps le lien des amities et alliances n’est plus la foy, mais la seule utilité, la quelle ne persistant tousjours en mesme estat, les alliances de mesme s’alterent, ou se rompent tout a fait ; voila le raisonnement veritable de ce politique Anglois39.

  • 40  Terence, in Adelph., act. 3.
  • 41  Montaigne, en ses Essais, liv. 3, chap. 9.

33Puis donc que ceux qui ne s’en fient point a nostre parolle cherchent touttes les assurances, et touttes les precautions qu’ils peuvent pour nous empescher que nous ne les trompions, qu’ils trouvent encore celles qu’il fault pour nous en oster les moiens. S’ils m’ont bridé comme ils ont voulu pendant qu’ils me tenoient, pourquoy pouvant me destacher de leurs liens, ne le feray-je pas avec justice, puis que j’y suis entré malgré moy, sans raison, et sans dessein. Le Seneque de nostre France exprime aggreablement et naifvement son sentiment la dessus ; voicy comme il en parle ; le neud qui me tient par la foy [loy] d’honnesteté, me semble bien plus pressant et plus puissant, que n’est celuy de la contrainte civile ; on me garotte [510] plus doucement par un notaire, que par moy mesme ; n’est-ce pas aussi la raison que ma Conscience soit beaucoup plus engagée a ce en quoy on s’est simplement fié d’elle ? Ailleurs ma foy ne doibt rien, car on ne luy a rien presté ; qu’on s’aide de la fiance et assurance qu’on a prise hors de moy ; j’aimerois bien mieux rompre la muraille d’une prison [prison d’une muraille]et des loix, que de ma parolle ; je suis delicat a l’observation de mes promesses jusques a la superstition, et les faits en tous sujets volontiers incertaines et conditionnelles ; a celles qui sont de nul poid, je donne poid de la jalousie de ma regle, elle me gehenne et me charge de son propre interest. Ouy es entreprises touttes miennes et libres, si j’en dis le poinct, il me semble que je me les prescript, et que le donnera la science d’auttruy, c’est le preordonner a soi mesme. Il me semble que je le promets, quand je le dis, ainsi j’esvente peu mes propositions. Je suy laschement les debvoirs aux quels on m’entraineroit, si je n’y allois. Si l’action n’a quelque splendeur de liberté, elle n’a point de grace, ny d’honneur ; quod me jus cogit, vix voluntate impetrent40 ;dit Terence ; ou la necessité me tire [511] j’aime lascher la volonté ; quia quicquid imperio cogitur, exigenti magis, quam praestanti, acceptum refertur ; j’en scais qui suivent cest air jusques a l’injustice41.

34Il est vray, et je crois qu’il n’y a point d’homme d’honneur qui ne soit de cest advis, que si on se contentoit de la simple parolle de celuy avec qui on traitte, je le croirois plus obligé mille fois, que lors qu’on veult que sa foy depende d’auttruy, et d’un notaire, ou d’un secretaire qui n’en peult estre garend. Puis que vous mettés la force et l’effect de ses promesses dedans l’escript que vous tirés de luy, et que vous en fondés les assurances sur le plege d’un tiers, et d’un estranger ou d’un particulier qui n’y a point d’interest ; c’est a vous de faire valoir, ce de quoy vous vous estes contenté, et que vous avés voulu avoir auprés de vous ; et puis que vous ne luy avés rien confié, vous ne pouvés plus luy repeter quoy que ce soit avec justice et [avec] raison ; vous avés un papier signé de luy, faittes le valoir autant que vous pourrés, il est vostre, il n’y pretend plus rien. Ou au contraire, si en luy faisant conestre l’estat de son infortune, et comme il est juste que le vainqueur [512] tire quelque avantage de son vaincu, et que pour ne point abuser de son bonheur, on ne peult pas luy rendre la liberté, ou le remettre dedans ses Estats, sans en laisser quelque marque, et quelque souvenir a la gloire des armes, sauf a luy quand il sera le plus fort, ou le plus heureux, de les reprendre par la voie d’honneur ; en ce cas, ce qu’il auroit promis, et qu’il n’auroit point executé, luy seroit honteux, et son blasme serviroit de satisfaction a celuy qui pour l’avoir traitté en Roy, se verroit paié de bassesse et d’ingratitude. Les grands princes sont tousjours assés puissants pour tirer raison tost, ou tard des mauvais traittemens de leurs semblables ; s’ils perdent quelque province ceste année, ils la reprandront avec la joingnante l’année suivante ; ils sont tousjours esgaux en force, mais non pas en bonheur ; le sort des armes est incertain, s’ils estoient toujours heureux, il faudroit a la fin que le gouvernement de la terre ressemblat a celuy du ciel, et qu’elle ne fut plus gouvernée que par un seul Monarque.

  • 42  Sece., de Benef., lib. 4, cap. 35.
  • 43  Ecclesiaste, cap. 5, vers. 3.
  • 44  St. Augustin.
  • 45  Philon le Juif.

35Les Rois doibvent mieux conestre ce qu’ils sont et ce qu’ils peuvent, leurs actions ne sont point a [513] eux, elles despendent des temps et des occasions, il faudroit qu’ils fussent Maistres des evenemens, pour pouvoir promettre quelque chose de certain et d’assuré. Au mesme temps qu’ils traittent, au mesme temps les circonstances changent de face, et ce qui les faisoitobliger [avoit obligés] ne se trouve plus ; omnia esse debent eadem, quae fuerunt cum promitterem, ut promittentis fidem teneas42 ; dit le plus sainct, et le plus religieux des paiens. Et le plus sage et le plus prudent des politiques, met au rang des choses que Dieu n’approuve point, les traittés et les promesses qui se font contre la foy et la liberté publique, accusant de sottise et d’imprudence ceux qui en promettent l’execution ; displicet enim Deo infidelis et stulta promissio43. St Augustin dit qu’il s’estonne comme on peult donner le nom de foy, a ce qui nous obligeroit a faillir ; si ad peccatum admittendum fides exhibeatur, mirum est si fides appellatur44. Et Philon le Juif fait un crime et un parjure, de la Religion et de la bonne foy de ceux qui executent a l’aveugle ce qu’ils ont promis, et qui croient bien faire en satisfaisant a ce a [en] quoy ils se sont mal et imprudemment obligé ; sciat quisquis ob jura[514]mentum, injusti aliquid molitur agere, non se juris jurandi observantem fore, sed potius eversorem ; addit enim culpam culpae iuramentum non rectè factum adimplens45.

  • 46  Grotius, de Jure Belli et pacis, lib. 2, cap. 11, num. 2.
  • 47  Ibidem, cap. 13, num. 6.

36Le scavant Grotius nous laissant son sentiment la dessus, dit que ; habet animus humanus non tantum naturalem potentiam mutandi consilium, sed et jus ; quod si in mutatione sententiae vitium sit aliquod, ut accidit, id non est intima [,] secum mutatione, sed ex materia, puta quia prior sententia erat melior46. Et au chapitre 13 il adjoute, que ; ut valeat juramentum oportet obligatio sit licita ; quare nullas vires habebit jurata promissio de re illicita, aut naturaliter, aut Divina interdictione, aut etiam humana47. Ce que Seneque le Tragique n’ignoroit pas disant, que ;

  • 48  Senec. Traged.

praestare fateor posse me tacitam fidem,
si scelere careat ; interim scelus est fides.
48

37Pour donc conclure ceste maxime, il est constant qu’un prince, qu’un souverain, et tous les Ministres d’Estat les plus puissans, ne doibvent avoir auttre but, ny auttre regle de leur debvoir, que le salut du peuple, l’utilité publique, et la conservation de l’Estat ; salus populi,suprema[515] lex esto [suprema lex salus populi]. Ces quattre mots sont le quarré [cube] et la Baze des Roiaumes ; cest axiome est l’ame de touttes les loix politiques ; cest oracle est le secret de la prudence humaine ; et ceste ordonnance est la seule qui doibt estre commune a tous les hommes, c’est elle qui porte l’innocence avec soy, et qui veult que l’amour de la patrie soit l’estude d’un chacun, l’object de nostre vertu morale, et la fin de nos soings et de nos affections terrestres.

38[fin, du premier livre]

Haut de page

Notes

1  Senec., Controv., lib. 6, contro. 6.

2  Esope, fable 4.

3  Machia., En son Prince, chap. 18.

4  Traitté du Duc Charles de Lorraine, en l’an 1641.

5  Regul. Iuris.

6  Bodin, De la Republiq., liv. 5, chap. 6.

7  Cap. 1, de jure jurando.

8  Leg. ultim. de non numerata pecunia.

9  Zabarell., Consil. 137.

10  Sapient., cap. 9, vers. 14.

11  Esther, cap. 16, vers. 9.

12  Genes., cap. 19., vers. 3.

13  St Jean, cap. 13 vers. 9.

14  Genes., cap. 34.

15  Jeremie, cap. 8.

16  Osée, cap. 7.

17  St Ambroise, Officio., lib. 1, cap. ult.

18  Isidor., in Decret. 22, quaest. 4.

19  Grego. de Valen.

20  Clem. Alexand., Stromat., lib. 6.

21  Le P. Pirot jesuite, en son Apologie des Casuistes, sect. 5, du contract mohatra, response a l’objection 38.

22  Le Cardinal d’Ossat, en ses Lettres.

23  Clasen, de Religio. politica, cap. 3 sub finem.

24  Le Cardinal Mazarin.

25  Tite Live, Hist., lib. 8.

26  Ibidem, lib. 24.

27  Petarch. Lib. 2, Dialog. 28.

28  Poliaeni strat., lib. 1. in Lisan., num. 3.

29  Machia., en ses Discours, liv. 1, cha. 59.

30  Alexand. ab Alexandro, Genialium Dierum, lib. 5, cap. 10.

31  Justin, lib. 41.

32  Herodian.

33  Velcurio, in lib. 1, Titi Livii.

34  Salust. Fragm.

35  Tite Live, Hist., lib. 2.

36  Xenophon.

37  Lucian, lib. 2, Le menteur, ou, l’incredule.

38  Extrait d’une Lettre de Rome, du 2 novemb. 1642.

39  Edwin Sandis, relation de l’Estat, et de la Religion, chap. 11. Savaron, de la souverainteté du Roy.

40  Terence, in Adelph., act. 3.

41  Montaigne, en ses Essais, liv. 3, chap. 9.

42  Sece., de Benef., lib. 4, cap. 35.

43  Ecclesiaste, cap. 5, vers. 3.

44  St. Augustin.

45  Philon le Juif.

46  Grotius, de Jure Belli et pacis, lib. 2, cap. 11, num. 2.

47  Ibidem, cap. 13, num. 6.

48  Senec. Traged.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

« Maxime 13 : Qu’il est permis de fausser sa foy pour le bien de l’Estat, et le salut de la Republique »Les Dossiers du Grihl [En ligne], 10-1 | 2016, mis en ligne le 15 novembre 2016, consulté le 12 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5963 ; DOI : https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.5963

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search