L’inacceptable face aux nécessités politiques : les relations entre censures et raisons d’État à l’époque moderne
Abstracts
Reason of State refers to a field of politics governed by rules different from what they are in the ordinary common world: by locating its action at the edge of Law or by departing from it, Reason of State contributes to the creation of new laws which take political requirements into account. In this paper, we aim at understanding its power to change laws over time.
In such a perspective, Reason of State appears as allowing what's inacceptable to be transformed through acts that do remain illegal though they adapt themselves to the laws over time. The present paper enlightens the ability of Reason of State to act on the normative power of positive Law by furthering the normalisation of unacceptable practices.
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Cet article est tiré de la conférence du 8 mars 2013 donnée à l’EHESS, dans le séminaire « Les limites de l’acceptable », dirigé par Jean-Pierre Cavaillé. J’y présentais mon livre récemment paru : Censures et raisons d’État. Une histoire de la modernité politique, xvie-xviie siècle (Paris, Albin Michel, coll. L’Évolution de l’humanité, 2013). Pour tout approfondissement ou précisions bibliographiques complémentaires, les lecteurs sont invités à se reporter à cet ouvrage.
Full text
1L’idée de cette conférence est partie de l’ouvrage que j’ai publié en début d’année chez Albin Michel, dans la collection de l’Évolution de l’Humanité : Censures et raisons d’État. Une histoire de la modernité politique (xvie-xviie siècle). Ce que j’examine dans cet ouvrage ce sont les éléments, les caractères qui définissent la modernité politique depuis Machiavel, c’est-à-dire depuis un divorce proclamé entre les actions politiques et les règles morales qui régissent notre société. Dans ce cadre, j’aborde la question des différents types de raisons d’État et des différentes pratiques de censures en usage aux xvie et xviiesiècles en France et en Italie. Mon enquête considère les rapports entre censures et raisons d’État selon toute leur diversité. Ces termes, en effet, sont travaillés dans la pluralité de leurs significations. Pourquoi est-ce que j’ai fait ce choix ?
2La polymorphie est la première caractéristique de la raison d’État. Certes, elle incarne avant tout le sacrifice des intérêts particuliers pour l’intérêt public. Mais, d’un côté, elle désigne le tyran (qui utilise ce sacrifice dans le but de favoriser son intérêt personnel) ; d’un autre, le bon prince, effectivement contraint d’agir contre les intérêts des particuliers pour le bien commun. La raison d’État se définit également comme le jugement pondéré, digne de la plus grande prudence, la prudence politique précisément, celle du phronimos, l’homme prudent qui choisit au mieux et selon les circonstances. Pour Gabriel Naudé, par exemple, dans ses Considérations politiques sur les coups d’État (1639, Rome), cette qualité est celle que doit avoir le ministre avec lequel se concerte les coups d’État. Pourtant, la raison d’État désigne aussi la violation des lois, non seulement des lois morales, mais encore des lois qui régissent le droit positif.
3C’est ici que mon ouvrage touche à la question de savoir ce que devient l’inacceptable face aux nécessités politiques. Dans cette optique, je vais esquisser la manière dont la raison d’État contribue à transformer l’inacceptable en acceptable, en actions qui de fait, même si elles restent inacceptables du point de vue de la morale, se rendent acceptables (car elles sont de fait acceptées) et deviennent recevables du point de vue du droit positif (c’est-à-dire de ce qui est effectivement permis ou laissé faire par la loi).
4Mon hypothèse est la suivante : la raison d’État, en situant son action à la marge de la légalité, ou en dehors du périmètre propre aux lois, contribue au renouvellement des lois, à la création de nouvelles lois qui tiennent compte des nécessités politiques. Au fond, la raison d’État fonctionne comme un opérateur de la transformation de l’inacceptable par des actes qui restent certes illégitimes mais qui, au fil du temps, s’accommodent aux lois – cela car la raison d’État agit sur le pouvoir normatif du droit positif. Elle permet, en somme, la normalisation de pratiques inacceptables.
Un questionnement sur la longue durée
- 1 Sur les exemples contemporains, et concernant leurs aspects juridiques, voir Mireille Delmas-Marty(...)
5Tout d’abord, pour donner une définition d’ensemble, la raison d’État désigne un domaine, un champ du politique où les règles ne sont pas celles du monde social ordinaire. Elle autorise par exemple les États à violer le droit lorsque leur sécurité est directement mise en danger. Ce faisant, les gouvernements des États se trouvent confrontés à des distorsions entre la fin poursuivie et les moyens utilisés. C’est le cas notamment des États démocratiques lorsqu’ils utilisent la torture pour répondre à ces menaces. Pour vous donner quelques exemples contemporains, c’est ce qui se pratique précisément dans le contexte qui est le nôtre, le contexte du terrorisme de l’après 11 septembre. Un exemple en est donné par le camp de Guantanamo, où des individus sont détenus sans même avoir eu droit à un procès1.
6Il en va de même en ce qui concerne le développement de la notion de dangerosité. La « guerre contre le terrorisme », depuis septembre 2001, a largement diffusé cette notion de dangerosité. La législation pénale se construit en cette matière sur la notion floue de « dangerosité criminologique » qui est considérée sur le mode de l’évidence alors que son fondement paraît tout à fait douteux. L’enjeu est ici de passer du diagnostic de dangerosité (établi sur des faits) au pronostic de dangerosité (établi sur la probabilité que tel ou tel individu commettra, dans le futur, tel ou tel acte criminel). La notion de « criminel potentiel » découle d’un tel raisonnement.
7Mireille Delmas-Marty, dans son ouvrage Libertés et sûreté dans un monde dangereux, démontre qu’en France, cela a abouti à la loi de rétention de sûreté, qui est une traduction de la raison d’État dans les termes de la loi (elle consiste, selon l’auteur, à « ménager la raison d’État » dans un régime démocratique). Adoptée en 2008, cette loi permet de maintenir un condamné en détention, après exécution de sa peine, pour une durée d’un an, renouvelable indéfiniment, sur le seul critère de sa dangerosité. Ici, la protection de la sécurité publique l’emporte sur tout autre argument, y compris face au risque d’erreur dans le cas d’un internement fondé sur un pronostic attaché à une simple probabilité de récidive. On le voit, la raison d’État ne s’exerce donc pas forcément en dehors des cadres de la loi, mais elle contribue activement à leurs évolutions.
8Cette capacité de la raison d’État à faire évoluer les lois a été identifiée par ses théoriciens modernes (ceux des xvie et xviie siècles). Elle constitue donc un élément d’histoire qu’il faut saisir sur la longue durée. Je vous donne la définition de la raison d’État, telle qu’on la trouve chez Daniel de Priezac, un pamphlétaire au service de Richelieu :
- 2 Daniel de Priezac, Discours politiques, « Des secrets de la domination, ou de la Raison d’Estat » (...)
[…] la raison d’État, qui est la loi vive et supérieure, commande à toutes les autres lois, les tempère, les corrige et quand il est nécessaire, les abroge et les annule pour un bien plus universel2.
Ainsi avons-nous, avec la raison d’État, un objet qui traite de manière spécifique des transgressions, des actes difficilement justifiables. C’est pour cela que cet objet a une histoire commune avec les pratiques de censure. Dans mon ouvrage, j’ai confronté l’histoire de la raison d’État aux différentes pratiques de censures alors en usage.
9Le premier sens de la censure considéré est celui du census, c’est-à-dire du dénombrement des citoyens, du recensement ; le modèle ici est celui de la République romaine, loué par l’ensemble des auteurs politiques modernes (Machiavel mais aussi Montesquieu par exemple). À l’époque les opérations du census, comportait un volet qui correspondait au recensement de la population, de ses richesses, de l’établissement de l’impôt que chacun devait payer. D’un autre côté, existait un volet dénommé censura, laquelle en fait correspond à la censure au sens où nous l’employons aujourd’hui, et qui donc comportait une enquête de moralité. Census et censura était alors indissociables. Le dictionnaire de Furetière donne la définition suivante :
- 3 Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière (1690), préfacé par Pierre Bayle, article « Censure (...)
On appelait autrefois à Rome Censure la charge ou la qualité de Censeur […].
C’était autrefois un des premier Magistrat de Rome, qui avait le soin de l’intérêt public & de la correction des mœurs. […] Les gens du Roy, les magistrats de Police ont des fonctions qui répondent en quelque sorte à cette charge, & ils peuvent être appelez les Censeurs des mœurs3.
10Les opérations de recensements permettaient d’établir la connaissance nécessaire au bon gouvernement : en somme, la connaissance du peuple et du territoire qu’il s’agissait de gouverner. Ces données étaient consignées dans un registre des princes qu’il convenait de tenir secret. Cette figure de la raison d’État se présente d’un côté comme une raison des lumières, une forme de rationalité politique qui contribue à augmenter les connaissances des États et des sociétés ; mais, d’un autre côté, elle porte en elle le :
- 4 . Joël Cornette, Le Mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, Faya (...)
[…] vieux rêve des princes [… le rêve] d’un royaume au territoire transparent, permettant aux hommes du roi d’avoir “avis certain de tout”, un territoire dans lequel régnerait un “grand ordre et police” […], un territoire où “tout ce qui se passe” serait immédiatement connu du roi et de ses zélés représentants…4
Au final, une exigence de transparence qui nie l’existence réelle de tout espace propre à la vie privée.
- 5 Voir Jesús Martinez de Bujanda, dir., Index de Rome, 1590, 1593, 1596, Sherbrooke/Genève, Éditions (...)
11Le deuxième sens de la censure que j’ai analysé est celui de la condamnation des ouvrages. J’ai étudié les relations entre censures et raisons d’État du point de vue de la censure des livres mis à l’Index. Au xvie siècle, la Congrégation de l’Index, à Rome, a pour charge d’établir la liste des ouvrages prohibés. En fait, la raison d’État fait son entrée dans les règles de la censure ecclésiastique dans l’Index de Clément VIII, publié en 1596. La raison d’État devient donc à ce moment-là un motif de censure. Selon les termes de l’Index, « les arguments et exemples […] qui opposent la raison d’État à la loi évangélique » sont désormais considérés comme « matière censurable » 5. Qu’est ce que cela veut dire ?
12La notion de raison d’État s’est formée dans le contexte des guerres de Religion. Au cours de ces conflits, elle s’est imposée aux exigences religieuses, pour garantir la sauvegarde des États, des républiques qui étaient engagées dans les conflits confessionnels. Les représentants de ce mouvement ont été appelé les Politiques, dont les chefs de fil, désignés par leurs opposants, étaient Machiavel puis Bodin. Selon leurs détracteurs – les artisans de la Contre-Réforme (notamment, les membres de la curie romaine) –, les Politiques ont fait prévaloir l’argument de la sauvegarde des États sur toutes les considérations religieuses. Pour résumer, ils ont consenti à une certaine tolérance religieuse pour sauver les Républiques. Le protestantisme et les « fausses religions » étaient alors considérés comme un moindre mal. Mieux valait avoir de fausses croyances que pas de croyance du tout ; au moins l’athéisme était-il ainsi combattu. En fait, il y eut conflit entre la raison d’État (rationalité politique définie par sa distinction avec les considérations religieuses) et la raison d’Église.
13La raison d’État engage une redéfinition des relations entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Dans le rapport de forces qui s’établit, ce n’est pas seulement la séparation des deux pouvoirs qui est en jeu. Leur différenciation se double d’une concurrence : l’État gagne en autonomie sur le pouvoir religieux à mesure qu’il met en œuvre les termes de sa propre sacralisation (c’est-à-dire quand l’État n’a plus besoin de l’Église pour produire du sacré, quand l’État a lui-même le pouvoir de rendre sacré telle ou telles chose, telle ou telle personne, telle ou telle action).
14Dans ce combat, la notion de raison d’État s’impose et acquiert un caractère théologico-politique dont elle tire force et légitimité. Cette conception de la raison d’État se diffuse rapidement à travers toute l’Europe. L’Église, qui ne peut que constater l’impossibilité de contrôler pareille évolution, va finalement promouvoir une raison d’État particulière, qui s’accorde à ses propres valeurs : la raison d’Église. Elle est donc une forme particulière de raison d’État, propre aux États de l’Église et à son souverain qui a en charge l’exercice d’un double pouvoir sur ses sujets : un pouvoir temporel, comme n’importe quel autre prince, mais aussi un pouvoir spirituel.
15L’importance de l’Église, dans l’élaboration de la notion, se mesure aux efforts qu’elle accomplit pour définir la « bonne » raison d’État et l’opposer à la « mauvaise ». Par cette distinction, la voix de l’Église s’imposa au cœur des débats sur la raison d’État, sur la place publique de l’Europe du xvie siècle. C’est de cette manière que l’Église a défendu sa place dans l’évaluation de l’intérêt public.
Giovanni Botero et la distinction entre « bonne » et « mauvaise » raison d’État
- 6 . Giovanni Botero, Della ragion di Stato, Venise, Gioliti, 1589 ; Raison ou gouvernement d’Estat en (...)
16Le premier traité de raison d’État fut publié par Giovanni Botero, en 1589. C’est un ancien jésuite qui officie à la curie romaine et notamment à la Congrégation de l’Index. Le premier théoricien de la raison d’État est donc aussi un censeur. Dans les toute premières pages de son traité, Botero définit pour la première fois la raison d’État machiavélique : « Machiavel [écrit-il] fonde la Raison & le maniement d’Estat sur le peu de conscience 6. » Aux yeux de Botero, Machiavel a créé la « mauvaise raison d’État » qui rompt avec les exigences morales, éthiques et religieuses. Il aurait ainsi donné corps à cette « raison » qui fait de ce « peu de conscience » un principe de la conservation des États. Ce faisant, il aurait forgé le sens général et communément partagé de l’expression de raison d’État. Au terme de ce procédé « démonstratif », employé par Botero, qui assimile la raison d’État à un masque qui dissimule les horreurs politiques, Machiavel apparaît comme l’inventeur de la « mauvaise » raison d’État : Botero fait alors découvrir à ses lecteurs la définition de la raison d’État de Machiavel qu’il n’a pourtant jamais consignée dans ses écrits… Botero toutefois ne laisse subsister aucun doute : en fondant la raison d’État sur ce « peu de conscience », Machiavel a accouché de la « mauvaise » raison d’État.
17Face à cette « mauvaise » raison d’État, pouvait et devait donc être développée la conception d’une « bonne » raison d’État. Il fallait désormais justifier la prohibition de la première et la publication de la seconde : la « mauvaise » raison d’État devait être censurée et la « bonne » diffusée. Ainsi, dans les termes de l’Index qui fait de la raison d’État un motif de censure, la raison d’État dont il s’agit est la « mauvaise ». Et de fait, la « bonne » raison d’État sera divulguée en premier lieu par l’un de ses censeurs, Botero. Son traité diffuse la conception de la « bonne » raison d’État : la seule, selon Botero, qui n’excepte pas de ses pratiques la responsabilité des gouvernants face à leur propre conscience ; la seule, en conséquence, apte à concilier la morale et la politique.
18La distinction entre « bonne » et « mauvaise » raison d’État s’est traduite au cours de l’histoire de la notion par l’opposition entre raison d’Église et raison d’État. Cette opposition départageait, d’un côté, les tenants de la Contre-Réforme, de l’autre, le parti des Politiques. Pourtant, les uns et les autres ne pouvaient acquérir une véritable indépendance de langage. Et au final, en voulant départager « bonne » et « mauvaise » raison d’État tous parlait d’une manière ou d’une autre la langue du réalisme politique. Cela est illustrée par la position paradoxale dans laquelle Botero apparaît dès l’avant-propos de son ouvrage : il y est contraint de définir la « mauvaise » raison d’État, d’en dresser le portrait et d’en faire en quelque sorte la publicité, afin de publier la « bonne » raison d’État. Ce n’est qu’une fois la « mauvaise » rendue pleinement visible que la publication du traité de Botero acquiert toute sa légitimité. Afin de combattre cette « mauvaise » raison, Botero procède à sa divulgation : pour poser le problème de la raison d’État, et tenter de le résoudre, Botero ne possède pas un vocabulaire différent de ses adversaires. Que la raison d’État soit jugée « bonne » ou « mauvaise », sa langue comme ses pratiques restent les mêmes : seules leurs finalités diffèrent véritablement. Pour les tenants de la Contre-Réforme, le gouvernement des hommes ne saurait être déterminé indépendamment de la question de leur gouvernement spirituel. Mais tandis que les princes hérétiques ont recours à la raison d’État machiavélique, opposée à « la loi de Dieu », les princes chrétiens doivent se tourner vers la « bonne » raison d’État, cette raison politique qui se trouve en accord avec la piété…
- 7 . Luigi Firpo, « Ancora sulla condanna di Bodin », Il Pensiero Politico, n° 1, 1981, p. 173-186.
19Luigi Firpo a mis en évidence ce qu’il a appelé la racine idéologique de la raison d’État 7. Cette racine idéologique est largement perceptible à travers la distinction entre « bonne » et « mauvaise » raison d’État qui traverse toute l’histoire de la notion. Née d’un combat inséparablement politique et religieux, élaborée sur des critères partisans, cette distinction constitue une arme essentielle de la lutte entre raison d’État et raison d’Église : la « bonne » raison d’État prétend unir les intérêts de l’État et de l’Église, à la faveur de cette dernière, contre la « mauvaise » raison d’État qui, selon ses détracteurs, cherche à disjoindre, à opposer les intérêts de l’État et les intérêts de l’Église. En somme, si l’on sort des oppositions partisanes qui ont forgé cette distinction et qu’on l’analyse, on peut en conclure que la « bonne » raison d’État n’est pas celle qui évite les massacres et les violences, mais celle qui unit les exigences religieuses au réalisme politique.
- 8 Étienne Thuau, Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu (1966), Paris, Albin Mich (...)
20Entre la raison d’État chrétienne (celle de Giovanni Botero par exemple) et la raison d’État impie (celle de Machiavel), seule diffère la finalité. Les moyens utilisés pour y parvenir restent, dans les deux cas, les mêmes. La racine idéologique de la raison d’État constitue le socle de son exploitation partisane. Étienne Thuau, d’ailleurs, dans son ouvrage sur la raison d’État à l’époque de Richelieu, souligne que, aux xvie et xviie siècles, les partis qui s’opposent sur cette question ne diffèrent, au fond, « que par l’idée qu’ils se font du bon emploi du crime 8 ». La séparation de la raison d’État en deux entités distinctes et opposées, l’une « bonne », l’autre « mauvaise », présuppose cette croyance dans le « bon emploi du crime ».
Censure d’Église et censure d’État
21Au premier abord, la présence de la raison d’État dans l’Index des livres prohibés comme motif de censure peut surprendre puisque, de fait, à partir de la fin du xvie siècle, de nombreux traités de raison d’État circulent non seulement en Italie, mais encore dans toute l’Europe.
22Historiquement, donc, cette désignation de la raison d’État comme motif de censure serait restée largement inefficace, s’accordant au final avec une importante production de traités qui lui sont consacrés. Toutefois, malgré son aspect paradoxal, cette situation rend compte d’un double mode d’exercice de la censure ecclésiastique face à l’écriture de la raison d’État : d’un côté, la stricte interdiction avec l’inscription dans l’Index de la « mauvaise » raison d’État s’impose comme motif de censure ; de l’autre, l’expurgation et la prohibition par substitution implique un travail de « correction » qui mène, à terme, à une véritable production de textes assurant la promotion de la « bonne » raison d’État.
23Ainsi, que la raison d’État soit « bonne » ou « mauvaise », elle présente un rapport déterminant à l’exercice de la censure : son dédoublement épouse la dualité des pratiques censoriales, prohibitives ou productives. Alors que la « mauvaise » raison d’État fait l’objet d’un interdit censorial, la « bonne » raison d’État serait donc fille de l’activité productrice de la censure ecclésiastique.
24Le combat va ensuite se poursuivre avec l’émergence d’une censure d’État, qui s’élabore dans un rapport de concurrence avec la censure ecclésiastique déjà en place. La pratique de la censure royale, telle qu’elle a été conçue et organisée par Richelieu, se fondait, comme la censure ecclésiastique, sur l’articulation d’un exercice prohibitif et d’une activité productive. D’un côté, la censure préalable, instaurée par le système des privilèges, prenait en charge l’exercice prohibitif de la censure.D’un autre côté, l’activité productive de la censure passait par la diffusion des libelles gouvernementaux et des ouvrages des étatistes (c’est le cas par exemple du traité de Priezac déjà cité) : nombre de ces auteurs, tout d’abord réunis en une sorte de « bureau de presse » du cardinal, se groupèrent ensuite autour de l’Académie française. Par leurs écrits, ils ont assuré la promotion de la raison d’État à la manière dont des membres de la curie romaine l’avait déjà fait pour la raison d’Église.
25En fait, l’exercice de la censure ecclésiastique, considérée dans ses deux dimensions complémentaires (prohibitive et productive), détermina durablement le débat sur la raison d’État et les conditions de sa réception en France. Ainsi, Richelieu, à la fois cardinal et homme d’État, adopta dans la censure des libelles diffamatoires (contre le roi et son gouvernement) un procédé analogue. Le cas de la censure ecclésiastique a probablement servi de modèle au cardinal, lorsque le but de la censure a été de répondre aux exigences spécifiques de l’État français et non plus de la curie romaine. C’est ainsi que l’affirmation de la raison d’État, telle que Richelieu l’incarna, a rendu nécessaire l’élaboration d’une censure d’État qui disputa à la censure d’Église ses prérogatives.
26La censure d’État s’élabora donc concurrentiellement à l’exercice de la censure d’Église. Contrairement à la censure ecclésiastique qui assurait la promotion de la raison d’Église, la censure d’État s’accorda avec la raison d’État. Elle le fit notamment en se donnant comme but principal, face aux querelles religieuses, d’œuvrer à la sauvegarde de l’État. Comme je l’ai déjà souligné, dans l’opposition entre raison d’Église et raison d’État, l’autonomie revendiquée par le pouvoir séculier vis-à-vis du pouvoir religieux dépendait de sa capacité à s’arroger des attributs divins, à incorporer des motifs religieux et sacrés dans son domaine de compétence. De la même manière, la laïcisation progressive de la censure reposait sur le pouvoir de l’État à marquer de son sceau, de son autorisation ou de son interdiction, les livres portant sur des questions religieuses.
27En suivant l’exemple de la censure ecclésiastique qui prohibait la « mauvaise » raison d’État tout en assurant la promotion de la raison d’Église, Richelieu assortit à la censure des libelles diffamatoires la publication d’ouvrages qui défendaient la politique de son gouvernement. Ce faisant, le cardinal plaçait la publication de la raison d’État, qu’elle fut « bonne » ou « mauvaise », par-delà les considérations morales qui motivaient la position de l’Église à ce sujet.
28Richelieu saisit la force qui pouvait être tirée du dévoilement public des arcanes de la domination. Désormais, la publication de la raison d’État constituait à l’évidence un élément de son pouvoir. Pour le cardinal, il fallait donc procéder à cette publication tout en la contrôlant. Pour ce faire, il lia la raison d’État à l’exercice de la censure, à la fois en termes d’interdiction et de propagande – son aspect productif se confondant, en effet, au fil du temps avec cette dernière.
29Ce nouvel élément nous amène au troisième sens de la censure que j’ai confronté à la question de la raison d’État : il s’agit cette fois de la censure au sens du jugement critique, au sens où porter un jugement critique sur telle ou telle œuvre, consiste, précisément, à « censurer l’œuvre et son auteur », comme on disait au xviiie siècle. Ce rapport critique aux œuvres, aux textes qui se publient et qui circulent, est essentiel dans l’éducation politique qu’ont suscitée les traités de raison d’État des xvie et xviie siècles (c’est-à-dire ici l’éducation politique des citoyens qui lisaient ces traités). En effet, les ouvrages de raison d’État avaient pour but déclaré d’entretenir leurs lecteurs des arcana imperii, des secrets du pouvoir et, en somme, des actions dans lesquelles la raison politique ordonnait son pouvoir aux pratiques de domination et aux crimes politiques. Là encore la question de l’inacceptable se pose.
30Pourquoi ? Parce que l’un des effets de cette publication, de ce dévoilement des secrets du pouvoir sur la place publique, ce sont des manifestations d’opposition à la raison d’État : la rédaction de libelles diffamatoires contre Richelieu puis Mazarin, qui symbolisaient alors la raison d’État, en sont un exemple (on peut notamment lire le libelle qui s’intitule Contre les raisons d’État du ministre étranger).
31Nous sommes ici en présence d’une dialectique complexe entre le secret et la publication, entre dévoilement et dissimulation. C’est au fond cette dialectique qui permet d’entrer dans une discussion à propos de l’inacceptable : ce clair-obscur est, en réalité, une condition de la discussion qui émerge à l’époque moderne à propos des pratiques inacceptables du pouvoir politique.
32Les théoriciens de la raison d’État des xvie et xviie siècles déplorent tous, unanimement, que désormais, tout le monde s’entretient de la raison d’État, avec ou sans compétence, à tort et à travers, en tous lieux : sur la place du marché, chez les barbiers, les cordonniers et autres artisans. Tout le monde se persuade donc de savoir ce qu’est ou ce que n’est pas la raison d’État, ce qui se fait en son nom ou pas. Le rapport d’opposition critique que j’indiquais tout à l’heure s’ancre précisément dans cette attitude qui marque le moment où les gouvernants perdent le monopole de la définition, de la diffusion et de la censure de la raison d’État.
Gabriel Naudé et les paradoxes du secret publié
33Pour poser la question de la raison d’État comme figure de l’inacceptable en politique, on peut prendre l’exemple des Considérations politiques sur les coups d’État de Gabriel Naudé. Dans la langue ordinaire, les raisons et coups d’État traduisent des transgressions de la loi ou de la morale au bénéfice des puissants, de leurs intérêts personnels. Ces raisons d’État se situent donc dans le domaine de l’intolérable, mais un intolérable que l’on ne peut pas rejeter, ou nier, un intolérable qui est bien là… Il s’agit du réalisme politique, de la vérité effective telle que définie par Machiavel, contre les illusions que l’on peut s’en faire. Cela pose la question de l’écriture et du dévoilement de l’inacceptable.
- 9 . Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d’État (Rome, 1639), rééd. Louis Marin, Pa (...)
34Lorsque Gabriel Naudé publie ses Considérations politiques sur les coups d’État, le caractère confidentiel de l’impression est revendiqué dès la préface : il y est en effet indiqué que l’ouvrage ne sera imprimé qu’à une douzaine d’exemplaires. En outre, la première édition, parue à Rome, en 1639, ne mentionnait que les initiales de l’auteur. Le recours à une publication secrète se justifiait alors en vertu de la matière traitée : l’administration extraordinaire du gouvernement et les arcanes du pouvoir. Pour Naudé, le « danger qu’il y a de vouloir déchiffrer les actions des princes, et faire voir à nu ce qu’ils s’efforcent tous les jours de voiler avec mille sortes d’artifices » nécessite la plus grande prudence. L’auteur débute ainsi son ouvrage en exposant les raisons pour lesquelles il n’a pu finalement se résoudre à faire « vœu d’éternel silence »9.
- 10 . L’ouverture de la bibliothèque Mazarine au public date de 1643.
- 11 . Gabriel Naudé, Considérations politiques…, op. cit., p. 69.
35Fin connaisseur de l’imprimé et de ses effets, Naudé collectait le moindre libelle et chaque « pièce curieuse » pour constituer le fonds de la bibliothèque Mazarine pourtant destinée à être ouverte au public10. N’ignorant pas la force de l’imprimerie qu’il compare au canon, Naudé déclare contre toute attente : « Aussi n’est-ce pas pour rendre cet ouvrage public qu’il a été mis sous la presse11 »… L’intention peut, pour le moins, étonner. Quant à l’affirmation, elle ne doit pas faire oublier que la publication des arcanes politiques s’accommode fort bien d’une certaine « clandestinité ».
- 12 . Voir Jean-Pierre Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabri (...)
36Ainsi, Naudé procède au dévoilement des arcana imperii et assume pleinement le paradoxe de la publication du secret12. Il connaît le danger, venu de la censure (au sens de l’interdiction touchant les ouvrages) portée par cette écriture du déchiffrement. Pour le contourner, il restreint lui-même la diffusion de son ouvrage en le concevant au plus près des exigences censoriales, qu’appelle toute profanation des mystères de l’État.
37Naudé orchestre cette restriction de manière à transgresser les limites imposées par la censure, en déplaçant l’interdit qui porte sur le contenu à son mode de diffusion. Il revendique, en somme, un droit de publier les matières secrètes, l’inacceptable, en négociant les modalités de la diffusion d’une telle publication. Dès la préface, il souligne que le peu d’exemplaires imprimés ne permettra pas à son ouvrage d’être vu de beaucoup de personnes. La réduction du nombre de lecteurs justifie la publication des arcanes.
- 13 . Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 5e éd., Paris, Didot, 1863, (...)
- 14 . L’ouvrage fut réédité, sur la copie de Rome, en 1667, 1671, 1679 et 1744 notamment. Il fut égalem (...)
38De l’argument à sa pratique, toutefois, les avis divergent. Le Manuel du libraire, source précieuse pour connaître le tirage des ouvrages de l’époque, précise qu’en fait, il ne s’agirait pas d’une douzaine d’exemplaires mais d’une centaine, dès le premier tirage13. Par ailleurs, diverses rééditions sont venues remédier à cette diffusion minimale pour donner au livre les conditions de sa pleine réception14. Au fil du temps, le sceau du secret s’étiole.
- 15 . Ce dispositif forme une règle interne de l’ouvrage, tel qu’il a été conçu par Naudé ; il en déter (...)
39La préface, rédigée par Naudé, placée en tête de ses Considérations politiques sur les coups d’État,consiste en un dispositif prudentiel15. Celui-ci forme une règle interne de l’ouvrage et détermine les modalités de réception de l’inacceptable en politique.
40Tel un miroir déformant, il rend le secret semblable à une utopie : il crée, sous les yeux des lecteurs, un lieu imaginaire, à venir dans les pages qui suivent (celles des Considérations ainsi présentées) ; un lieu fictif du secret maîtrisé ; un lieu à la fois visible et invisible, à mi-chemin entre les espaces privé et public où le secret serait, dans un même mouvement, divulgué et conservé. Le secret est ici mis en scène par un procédé de publication ; inversement, la publication se fait le miroir du secret. Aucune limite ne porte sur le contenu mis au jour par le dévoilement des arcanes : seules les conditions de lecture sont restrictives, « prohibitives ». L’ouvrage intègre ainsi en lui-même un procédé de prohibition partielle sur un mode fictif : en insérant ce dispositif en tête de son traité, Naudé en garantit la circulation.
41Du point de vue des nécessités politiques, l’inacceptable ici est double : d’une part, il est celui du dévoilement des arcanes du pouvoir ; d’autre part, il est celui de la divulgation d’une éducation politique des citoyens qui les engage à produire des écrits de résistance à la raison d’État.
Exceptions et nécessités politiques : l’inacceptable accepté
42Ce qui évolue dans les pratiques et les usages sociaux, c’est la manière de parler des transgressions politiques – que ces transgressions touchent au droit ou à la morale. La transformation de la conception de la nécessité et du cas exceptionnel est ainsi directement mise en jeu.
43Parmi les multiples définitions que connaît la notion de raison d’État, celle qui la désigne comme gouvernement de l’exception possède un enjeu majeur quant au sens donné à la nécessité. Machiavel apparaît ici comme une figure centrale pour avoir transformé la maxime selon laquelle nécessité ne connaît point de loi (c’était l’exception) en nécessité faite loi (où l’exception devient la norme). L’exception, dès lors, constitue une règle ordinaire de l’art de gouverner. Cela a pour conséquence que l’exception tend tout simplement à disparaître. En somme, l’exception perd son caractère exceptionnel. Comment cela est-il possible ?
- 16 Voir François Saint-Bonnet, L’État d’exception, Paris, PUF, 2001.
44La notion d’exception procède d’une histoire longue et complexe. Elle est un élément central de l’histoire de la raison d’État. Au Moyen Âge, l’exception se définissait par la notion de necessitas, la nécessité, marquée par son caractère récurrent mais temporaire, occasionnel. Machiavel, en affirmant par exemple la permanence des conflits civils, renverse les termes de la problématique médiévale : l’exception devient ordinaire et « ce n’est plus la nécessité qui n’a point de loi, mais la nécessité qui est la loi ». Par ce renversement, l’exception médiévale devient un élément constitutif et permanent de la norme politique moderne16.
45L’exception tend donc à devenir une règle ordinaire. De la même manière, sous l’égide la raison d’État, avec la nécessité faite loi, l’inacceptable entre dans un processus de normalisation qui consiste à déterminer un cadre où penser, parler et s’habituer à l’inacceptable, un cadre où nous apprenons à l’appréhender, pour se l’approprier et le rendre finalement, acceptable – accepté. En voici quelques exemples.
- 17 Il s’agit ici du principe d’Ulpien, « princeps legibus solutus est », conservé dans le Digeste (I, (...)
46L’histoire de la raison d’État s’est structurée à partir de plusieurs maximes romaine, comme nécessité ne connaît point de loi ou encore le prince est absous des lois, aussi traduite par le prince est au-dessus des lois17. On trouve une telle maxime par exemple chez Jean de Salisbury, dans son Policraticus (1159), qui nous explique que le prince doit être délié des obligations des lois pour pouvoir les transgresser, pour les adapter aux circonstances. Dans ces conditions, il écrit : « le prince verse innocemment le sang » de ses sujets. Une thématique proche se trouve chez Bodin, lorsqu’il donne comme marque de la souveraineté, celle précisément qui consiste dans le pouvoir du prince de « donner et casser la loi » – cela pour pouvoir garantir son processus de renouvellement.
47Les relations entre droit et raison d’État sont complexes. Pour en produire une synthèse, je prends un extrait du texte de Ludovico Zuccolo. C’est un théoricien important de la raison d’État. Il a été le premier à formuler la conception d’une raison d’État constitutionnelle, c’est-à-dire le fait qu’il existe une raison d’État particulière à chaque type de régime : une raison d’État aristocratique ou oligarchique, mais aussi une raison d’État démocratique, tyrannique, etc. Sur les rapports entre droit et raison d’État, Zuccolo écrit :
- 18 Ludovico Zuccolo, Della ragion di Stato, dans Considerazioni politiche e morali sopra cento oracol (...)
La raison d’État est différente des lois […]. Cependant, elle ne consiste pas en la contravention aux lois, bien que cela arrive quelquefois par accident, car des choses relevant de la raison d’État on peut aussi établir des lois, et les mêmes choses, qui se font par raison d’État, peuvent quelquefois également se faire selon les lois […]. Les lois et la raison d’État ne sont donc pas incompatibles […] encore que quelquefois par accident l’une est contraire aux autres18.
48Les trois types de relations possibles entre les lois et la raison d’État sont donc ici les suivantes : premièrement, l’élaboration de lois à partir des actions faites par raison d’État (cas où la raison d’État engendre la création de lois) ; deuxièmement, les actions faites par raison d’État peuvent être accomplies conformément aux lois (cas où la raison d’État respecte les lois positives) ; enfin, troisièmement, il est possible que, accidentellement, les actions faites par raison d’État contreviennent aux lois. En conclusion, chez Zuccolo, la raison d’État entre positivement dans la production et dans le renouvellement des normes juridiques.
- 19 Nicolas Machiavel, Il Principe, Rome, Blado, 1532 ; Le Prince, trad. franç. de Marie Gaille, Paris (...)
49Un autre exemple intéressant est donné par Juste Lipse qui a créé une hiérarchie des fraudes et des mensonges. Dans ses livres des Politiques (Politicorum sive civilis doctrinae libri sex), publiés en 1589, c’est-à-dire la même année que le Della ragion di Stato de Botero, Lipse distingue en effet trois sortes de fraudes : la « légère », la « moyenne » et la « grande », respectivement « conseillée », « endurée » et « condamnée ». Lipse les considère, chacune, selon leur degré d’éloignement vis-à-vis de la vertu et des lois : 1) la fraude légère est conseillée (donc il y a un encouragement à pratiquer ce type d’infraction à la morale) ; 2) la fraude « moyenne » est « endurée », c’est-à-dire qu’il faut la supporter : elle n’est pas souhaitable en elle-même mais lorsqu’elle est nécessaire, il faut s’y résoudre (on est proche ici de Machiavel et de son conseil aux princes à entrer dans le mal quand cela est nécessaire19) ; 3) la fraude qui est « grande » doit être condamnée.
- 20 Juste Lipse, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, Leyde, Plantin, 1589, liv. IV, chap. 14 (...)
50Tout le problème ici est celui des modalités par lesquelles on établit le degré de la fraude. Qui décide, et selon quels critères, que la fraude est « légère », « moyenne » ou « grande » ? Pour articuler ces trois niveaux de fraude, et justifier que deux d’entre elles soient couramment pratiquées à bon droit, Lipse utilise ce qu’il appelle la « prudence meslee », ou prudence mixte, nécessaire aux princes, selon laquelle « la fraude publique est acceptable dès lors qu’elle ne peut être associée au vice privé20 ».
51Ce faisant, Lipse détermine un cadre à partir duquel la notion de raison d’État va poursuivre son élaboration au cours du xviie siècle. Ce cadre a été utilisé à plusieurs reprises pour présenter la raison d’État à un public élargi et pour justifier ses pratiques. Il fut parfois vidé de son contenu éthique et ainsi subverti, comme le fit Gabriel Naudé dans ses Considérations politiques sur les coups d’État. Naudé a repris la classification de Lipse pour conclure que, dans les faits, toutes ces différentes fraudes, qu’elles soient légères ou non, sont de fait pratiquées. C’est donc un exemple de dispositif qui rend l’inacceptable recevable – et recevable par tous, au nom donc des nécessités politiques qui s’imposent non seulement aux gouvernants mais aussi aux gouvernés.
52D’une manière générale, le réalisme politique, surtout lorsqu’il est utilisé de manière cynique, produit de tels cadres. L’histoire de la raison d’État en présente donc de multiples. C’est, en fait, un élément qui s’enracine dans l’historicité de la raison d’État, c’est-à-dire dans son rapport au temps.
En guise de conclusion : l’historicité de la raison d’État
- 21 Ce récit mythique remonte à la fondation de Rome. Certains racontent, en effet, que Romulus aurait (...)
- 22 Cette démarche à fait l’objet d’un travail collectif et pluridisciplinaire, publié dans Laurie Cat (...)
53La raison d’État possède un rapport bivalent au temps. Son élucidation requiert l’articulation, dans sa propre histoire, de deux conceptions distinctes du temps : l’une chronologique, qui s’enracine à l’époque de l’apparition de l’expression et rend compte de ses évolutions successives en fonction des événements politiques et religieux d’alors (le xvie siècle des guerres de Religion) ; l’autre, non plus chronologique mais immémoriale, qui permet d’intégrer le récit de ses origines, aussi mythique soit-il21, à l’étude de ses formes historiques22.
- 23 Voir Laurie Catteeuw, « La modernité de la raison d’État et le masque du temps », Revue de synthès (...)
54Cette double temporalité est un élément décisif du pouvoir de la raison d’État : d’une part, son antiquité confère à ses formes modernes une impérieuse nécessité ; d’autre part, sa modernité, dont maints aspects ne sauraient être reçus tels quels car ils sont trop réalistes, et, au fond, car ils sont inacceptables, s’exposent au grand jour en se parant de traits immémoriaux23.
55Le caractère exceptionnel de la raison d’État a pour fonction de justifier ses actes : l’exceptionnalité qui lui est attribuée fait partie des conditions de son acceptation. Du reste, le premier élément constitutif de l’exception, c’est la norme : c’est en fonction de la définition et de l’évolution de la norme que des exceptions apparaissent. Ce qui était ordinaire dans telle constitution peut devenir pour telle autre exceptionnel.
56La difficulté consiste ici à saisir la raison d’État selon deux dimensions paradoxales de son histoire : alors qu’elle ne désigne pas foncièrement de nouvelles pratiques politiques, elle constitue cependant un problème spécifique de la modernité. Présentée sous les traits de la continuité avec des pratiques politiques qui auraient existé de tout temps, elle acquiert la légitimité qui lui permet de déroger aux normes en vigueur. En dépeignant le caractère ancestral de la raison d’État, on persuade avant tout qu’il est inutile de combattre ses formes modernes. Ces dernières bénéficient donc ipso facto d’une reconnaissance sur un mode réaliste. C’est ici un exemple d’acceptation séculaire de l’inacceptable : une fabrique des limites de l’acceptable, repoussées au gré des nécessités politiques.
Notes
1 Sur les exemples contemporains, et concernant leurs aspects juridiques, voir Mireille Delmas-Marty, Libertés et sûreté dans un monde dangereux, Paris, Le Seuil, 2010.
2 Daniel de Priezac, Discours politiques, « Des secrets de la domination, ou de la Raison d’Estat » (Paris, Rocollet, 1652), ici Paris, Foucault, 1666, p. 209.
3 Le Dictionnaire universel d’Antoine Furetière (1690), préfacé par Pierre Bayle, article « Censure » et « Censeur », rééd. Paris, Le Robert, 1978, non paginé.
4 . Joël Cornette, Le Mélancolie du pouvoir. Omer Talon et le procès de la raison d’État, Paris, Fayard, 1998, p. 191.
5 Voir Jesús Martinez de Bujanda, dir., Index de Rome, 1590, 1593, 1596, Sherbrooke/Genève, Éditions de l’Université de Sherbrooke/Droz, 1994, § 2 des règles « de correctione librorum », p. 927 et 350.
6 . Giovanni Botero, Della ragion di Stato, Venise, Gioliti, 1589 ; Raison ou gouvernement d’Estat en dix livres, éd. bilingue, trad. franç. de Gabriel Chappuys,Paris, Guillaume Chaudière, 1599, liv. I, avant-propos de l’auteur, fol. 1 v°.
7 . Luigi Firpo, « Ancora sulla condanna di Bodin », Il Pensiero Politico, n° 1, 1981, p. 173-186.
8 Étienne Thuau, Raison d’État et pensée politique à l’époque de Richelieu (1966), Paris, Albin Michel, coll. L’Évolution de l’Humanité, 2000, p. 407, n. 1.
9 . Gabriel Naudé, Considérations politiques sur les coups d’État (Rome, 1639), rééd. Louis Marin, Paris, Les Éditions de Paris, 1988, p. 73-85.
10 . L’ouverture de la bibliothèque Mazarine au public date de 1643.
11 . Gabriel Naudé, Considérations politiques…, op. cit., p. 69.
12 . Voir Jean-Pierre Cavaillé, Dis/simulations. Jules-César Vanini, François La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé, Louis Machon et Torquato Accetto. Religion, morale et politique au xviie siècle, Paris, Champion, 2002, en part. p. 231-240 (« La publication du secret » et « Le secret de la publication »).
13 . Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur de livres, 5e éd., Paris, Didot, 1863, rééd. Genève, Slatkine, 1990, t. IV, p. 22.
14 . L’ouvrage fut réédité, sur la copie de Rome, en 1667, 1671, 1679 et 1744 notamment. Il fut également réimprimé, et parfois « adapté », sous le titre de la Science des princes (Strasbourg, 1673 ; Paris, 1752, avec les réflexions de Louis du May), puis sans nom d’auteur sous celui de Réflexions sur les moyens dont les plus grands princes se sont servis pour gouverner et augmenter leurs Estats (Leyde, 1736).
15 . Ce dispositif forme une règle interne de l’ouvrage, tel qu’il a été conçu par Naudé ; il en détermine les modalités de réception. Voir Jean-Pierre Cavaillé, « Gabriel Naudé : destinations et usages du texte politique », Cahiers du Centre de recherches historiques, n° 20, 1998, p. 69-78 ; Sophie Gouverneur, Prudence et subversion libertines. La critique de la raison d’État chez François de La Mothe Le Vayer, Gabriel Naudé et Samuel Sorbière, Paris, Champion, 2005, IIe part.
16 Voir François Saint-Bonnet, L’État d’exception, Paris, PUF, 2001.
17 Il s’agit ici du principe d’Ulpien, « princeps legibus solutus est », conservé dans le Digeste (I, 3, 31).
18 Ludovico Zuccolo, Della ragion di Stato, dans Considerazioni politiche e morali sopra cento oracoli d’illustri personaggi antichi, oracolo XI (Venise, 1621) ; rééd. S. Caramella et B. Croce dans Politici e moralisti del Seicento,Bari, Laterza, 1930, p. 26 (c’est nous qui traduisons).
19 Nicolas Machiavel, Il Principe, Rome, Blado, 1532 ; Le Prince, trad. franç. de Marie Gaille, Paris, Le livre de poche, 2000.
20 Juste Lipse, Politicorum sive civilis doctrinae libri sex, Leyde, Plantin, 1589, liv. IV, chap. 14 ; Les Six Livres des politiques ou doctrine civile de Justus Lipsius, trad. franç. de Charles Le Ber, La Rochelle, Haultin, 1590 ; rééd. du liv. IV, Caen, Presses universitaires de Caen, 1994.
21 Ce récit mythique remonte à la fondation de Rome. Certains racontent, en effet, que Romulus aurait fondé Rome, en contrevenant aux raisons ordinaires, par raison d’État : « Si l’on demandoit à Romulus, pourquoy voulant fonder une Cité, comme Rome, il fit dès le commencement un amas de toutes sortes d’hommes scelerats, meschans, vagabonds, sans difference de francs ou d’esclaves, & telles canailles, faisant un Asyle, & ouvrant la franchise à tous les plus criminels & fugitifs : Il ne pourroit respondre autre chose avec verité, sinon que contrevenant à la Raison civile, qui chastie & punit les meschans, il les mit à couvert, & en sauvegarde par Raison d’Estat, pour faire une Cité, laquelle estant alors la retraite & le refuge des plus meschans & chetifs personnages, seroit un jour à l’advenir […] le Tribunal de la Iustice. […] Avec la mesme Raison il soutiendroit & defendroit le rapt des Sabines » (Scipione Ammirato, Discorsi sopra Cornelio Tacito, Florence, Giunti, 1594 ; Discours politiques et militaires sur Corneille Tacite, liv. IV, chap. 7 : « De la raison d’État », trad. franç. Laurens Melliet, Lyon, Antoine Chard, 1618, p. 339).
22 Cette démarche à fait l’objet d’un travail collectif et pluridisciplinaire, publié dans Laurie Catteeuw, dir., Réalisme et mythologie de la raison d’État, dossier thématique de la Revue de synthèse, n°2 et n°3, 2009.
23 Voir Laurie Catteeuw, « La modernité de la raison d’État et le masque du temps », Revue de synthèse, n° 3-4, 2007, p. 369-394.
Top of pageReferences
Electronic reference
Laurie Catteeuw, “L’inacceptable face aux nécessités politiques : les relations entre censures et raisons d’État à l’époque moderne”, Les Dossiers du Grihl [Online], Hors-série n°2 | 2022, Online since 14 June 2013, connection on 12 September 2024. URL: http://journals.openedition.org/dossiersgrihl/5978; DOI: https://doi.org/10.4000/dossiersgrihl.5978
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