Le paradigme des communs appliqué aux éléments de la nature
Résumés
Le présent article interroge la pertinence juridique du concept des communs pour définir certaines entités naturelles en se référant à l’éthique environnementale. Dans un premier temps, le concept des « biens communs » est présenté comme une technique juridique qui porte atteinte à la dignité inhérente aux éléments de la nature. Si le concept vise, certes, à valoriser certaines catégories de choses, y compris celles issues du monde naturel, il s’agit d’un effort largement insuffisant dans la mesure où les éléments de la nature restent réduits, bien qu’avec un statut sui generis spécialement favorable, au statut de choses. C’est pourquoi le concept parallèle des « communs » est promu dans un second temps. Il se présente comme une technique opportune pour mettre en valeur les éléments de la nature, sous réserve que ceux-ci évoluent préalablement dans un sens de personnification juridique. C’est ainsi qu’ils participent avec profit à la gouvernance des communs dans le cadre d’une institution représentant la vie qui peut être qualifiée de « matrimoine » de la communauté de vie.
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Mots-clés :
biens communs, patrimoine commun, ressources naturelles, personnification de la nature, personnalité juridique, représentation juridique de la nature, éthique environnementale, droit de l’environnementKeywords:
commons, common heritage, natural resources, personification of nature, legal personhood, legal representation of nature, environmental ethics, environmental lawPlan
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- 1 Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal, « Les chercheurs en sciences humaines et sociales et les communs : (...)
- 2 « Les “biens communs” sont généralement sans titulaires précis : ils appartiennent à tous et à pers (...)
- 3 Ibid., p. 2-3 ; Benjamin Coriat, « Communs (approche économique) », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, (...)
1Le langage scientifique distingue bien le concept des communs de celui des biens communs1, ce qui permet son application dans les domaines de la gouvernance des ressources naturelles et de la protection de l’environnement qui nous intéressent ici. La proposition de départ est de retenir une opposition définitionnelle inspirée des sciences économiques d’après lesquelles les biens communs se caractérisent par le fait qu’ils subissent une utilisation par un grand groupe humain et que cette utilisation est gouvernée dans le cadre d’une structure qui n’est ni clairement identifiable, ni en mesure de garantir le respect de règles par les usagers2. Par opposition, un commun est aussi une ressource en accès partagé par un grand nombre, mais elle est administrée par une structure identifiable qui assure une distribution ordonnée des droits et des obligations entre les participants au commun, permettant sa reproduction dans le long terme3.
- 4 Comme le souligne Samuel Ferey, la théorie économique contemporaine définit la valeur des biens et (...)
- 5 OMC, Rapport sur le commerce mondial, Le commerce des ressources naturelles, Genève, 2010, p. 46. D (...)
- 6 Jochen Sohnle, « Les éléments territoriaux naturels mobiles subissant les conséquences du changemen (...)
2L’approche économique précitée fait référence au concept de ressource qui est pertinent ici à travers l’expression « ressources naturelles », par opposition à celle d’« éléments de la nature ». La première est conçue de manière anthropocentrique4. Une définition synthétique en a été proposée dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce : « les stocks de matières présentes dans le milieu naturel qui sont à la fois rares et économiquement utiles pour la production ou la consommation, soit à l’état brut, soit après un minimum de transformation5 ». On pense de manière privilégiée aux ressources énergétiques fossiles (charbon, gaz, pétrole) et à l’uranium ainsi qu’aux ressources métalliques, aux minéraux et aux terres (voir infra, figure 1). Au contraire, l’expression « éléments de la nature » est connotée écologiquement et s’efforce de faire abstraction des actions et besoins humains. Elle prévaut dans certains courants de l’éthique environnementale (voir infra). Ces éléments sont traditionnellement l’eau, l’air, le sol et les espèces vivantes considérées dans leur diversité qui se trouvent dans l’environnement (d’où aussi la qualification d’éléments environnementaux). Ils se perçoivent dans des systèmes fonctionnels et relationnels (écosystèmes6).
- 7 Andrea Wulf, The invention of Nature. Alexander von Humboldt’s new world, New York, Vintage Books, (...)
- 8 En plus elle est une affirmation qui décale par rapport à la réalité, qui poursuit un but purement (...)
3Contrairement au concept de nature, le concept d’environnement comprend non seulement le facteur humain, mais se focalise sur celui-ci. Il s’agit de tout ce qui « environne » les êtres humains, qu’il s’agisse d’éléments artificialisés (constructions, jardins, terres agricoles, …) ou d’éléments à propos desquels on imagine qu’ils échappent à son influence, à savoir la nature7. Ce concept, qui dans l’approche occidentale classique s’oppose à la culture, fait fictivement abstraction de l’influence humaine sur des espaces qualifiés de naturels et considérés comme méritant une protection. C’est en ce sens fictif (qui ne coïncide pas forcément avec la perception non occidentale) que le concept « nature » garde sa pertinence. En effet, il est utile pour la protéger, l’utilité (Zweckmäßigkeit) étant l’une des quatre caractéristiques que donne Hans Vaihinger à la fiction dans sa philosophie du « comme si8 ». C’est dans ce contexte épistémologique que s’insère l’expression « éléments de la nature ».
4Ceci étant précisé, on constate qu’il y a des éléments de la nature qui sont en même temps des ressources naturelles, notamment certaines masses d’eau douce, certaines forêts, le gibier et d’autres espèces vivantes.
- 9 À noter que « les espèces vivantes, bien qu’elles soient en principe capables de se reproduire et s (...)
- 10 Une autre application utile au sens fictionnaliste (voir supra).
5Les éléments de la nature que sont l’air, l’eau salée et nombre d’espèces vivantes ne sont ni rares ni exploitables à l’état brut et n’entrent donc pas dans la définition des ressources naturelles. En revanche, elles peuvent le devenir après un processus significatif de transformation (l’air compressé pour permettre aux êtres humains d’évoluer sous l’eau ou dans l’espace extra-atmosphérique, l’eau marine dessalée, les espèces abondantes9 préparées pour la consommation humaine). Et surtout elles sont, comme tous les éléments de la nature, sujettes aux pollutions et nuisances générées par l’espèce humaine. Il convient donc de faire « comme si10 » la totalité des éléments de la nature étaient des ressources naturelles afin de pouvoir les faire entrer dans le régime des communs tel qu’il sera exposé par la suite. En somme, notre propos déplace par analogie la réflexion sur les communs, originaire du domaine « des biens, des services et des ressources » (voir supra), pour l’appliquer aux éléments de la nature dans leur ensemble.
- 11 Ernst Cassirer, Axel Hägerström. Eine Studie zur schwedischen Philosophie der Gegenwart, 1939, re (...)
- 12 Cf. Aldo Schiavone, IUS. L’invention du droit en occident, Paris, Belin, 2008. En effet, le droit c (...)
- 13 Le droit français de l’environnement s’organise traditionnellement autour de ses deux lois pionnièr (...)
- 14 D’autres branches juridiques définissent l’environnement lato sensu. Le droit de l’urbanisme ou de (...)
- 15 Jochen Sohnle, « Idées, idéalisme et idéologie(s) dans la doctrine du droit international de l’envi (...)
- 16 Samuel Huret, « La pertinence normative des principes généraux du droit international de l’environn (...)
- 17 Marc Pallemaerts, « La conférence de Rio : Grandeur ou décadence du droit international de l’enviro (...)
- 18 Une illustration typique se trouve dans la Convention de New York de 1997 sur le droit des cours d’ (...)
6Les deux approches, anthropocentrique et écocentrique, s’opposent aussi sur le plan juridique. Le droit se présente comme l’une des formes culturelles dans le sens d’Ernst Cassirer11 qui s’est détachée dans le monde occidental d’autres systèmes normatifs plus englobants12. Quant au droit de l’environnement, il organise la lutte contre les pollutions ainsi qu’un régime de protection des éléments de la nature contre les actions humaines13. Il s’agit donc d’une approche stricto sensu du terme « environnement14 », avec un seul objectif, écologique (mais pas forcément écocentrique, voir infra), bien précis et orienté idéologiquement15. Le droit des ressources naturelles s’efforce, au contraire, de mettre en place un régime focalisé sur la gestion. Cette dernière doit concilier des objectifs variés afin de pérenniser la disponibilité de la ressource, en dernier ressort idéalement son exploitation et sa conservation. Plusieurs principes16 incorporent cette approche d’inspiration non environnementale, notamment ceux de développement durable17 et de l’utilisation équitable d’une ressource naturelle partagée18.
7Il existe donc un domaine où les éléments de la nature et les ressources naturelles se recoupent et où les disciplines juridiques (respectivement le droit de l’environnement et le droit des ressources naturelles) poursuivent des objectifs divergents, voire contradictoires. Le cas échéant, il faudra donc trancher. La position défendue ici est celle d’un focus éthique qui est le moins anthropocentrique possible.
- 19 Sur l’éthique environnementale, l’éthique de la nature et la bioéthique, voir Jochen Sohnle, « L’ét (...)
- 20 Hans Leisegang, Einführung in die Philosophie, Berlin, De Gruyter, 1973, p. 5-6, 78 et s. ; Otfried (...)
- 21 Dietmar Hübner, op. cit., p. 13.
- 22 On distingue l’éthique de la vertu (privilégiant l’attitude ou la prédisposition mentale d’un indiv (...)
- 23 Les considérations de justice sont absentes du discours traditionnel de l’utilitarisme (visant le b (...)
- 24 Christophe Bouriau et Jochen Sohnle, « Avant-propos », in Jochen Sohnle et Christophe Bouriau, Éthi (...)
- 25 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, in International Encyclopedia of Unified Scie (...)
- 26 Cette auteure porte un regard nouveau sur la gestation des paradigmes, en complétant la piste de ré (...)
- 27 Le positivisme juridique est à rejeter comme il donne son aval à un contenu normatif quelconque, so (...)
8Il nous reste à préciser ce qu’est l’éthique environnementale19. L’éthique est une spécialité de la philosophie, à côté par exemple de l’ontologie et de la logique20. Elle s’intéresse à un système normatif dont l’objet est le comportement humain et qui prétend être valable de manière inconditionnelle21. Au cœur des préoccupations éthiques concrètes se trouve la recherche de ce qui bon et/ou juste. Ce sont avant tout les considérations de justice qui intéressent les juristes alors que les différentes écoles éthiques22 les considèrent de manière variable23. En matière d’éthique environnementale, la vie bonne et heureuse sur terre ainsi qu’un comportement juste (justice environnementale, justice climatique) sont pertinents tout à la fois. La démarche y est innovatrice étant donné que les rapports éthiques dépassent leur cadre ancien seulement interhumain. Elle considère que nous avons désormais des devoirs envers les éléments de la nature qui ne sont pas des personnes selon l’approche philosophique classique24. Des conséquences importantes en résultent pour une étude à travers le prisme des communs. Celui-ci sera présenté comme un paradigme pour le régime juridique des éléments de la nature. Un paradigme (grec ancien : παραδειγμα – paradeigma, latin : exemplum), terme entré dans le langage courant depuis Thomas Kuhn, est un modèle ou un critère communément accepté pour sélectionner les problèmes25. Lorraine Daston a démontré que la notion dérive sur le plan de l’évolution épistémologique du champ sémantique de la règle (κανών – kanôn, regula), à côté aussi de l’algorithme et de la loi (νόμος – nomos, lex, ius26). C’est sur le fondement du modèle des communs appréhendés au regard d’une position jusnaturaliste27 que sera menée notre démarche sur le régime juridique des éléments de la nature.
9Dans la suite de nos définitions et de notre position idéologique, le concept des biens communs sera rejeté alors que celui des communs, avec des contours définitionnels élargis, sera accueilli. En effet, il sera démontré que le premier porte atteinte à la dignité des éléments vivants de la nature alors que le second se présente comme une opportunité plus respectueuse de la nature afin de mettre en valeur ses éléments.
Les biens communs : concept portant atteinte à la dignité des éléments vivants de la nature
10L’opposition définitionnelle introductive privilégiait la dimension institutionnelle, les biens communs ne bénéficiant pas d’une structure organisée de gouvernance contrairement aux communs. Dès à présent, il faut insister sur les manifestations matérielles du concept de bien commun. Malgré un progrès pour les éléments de la nature lorsqu’ils bénéficient d’un régime communautaire, l’effort d’émancipation n’est pas suffisant au regard de la position éthique défendue ici qui est celle de leur accorder une valeur inhérente.
Le concept des biens communs comme technique de valorisation de certaines catégories de choses : un effort insuffisant en faveur des éléments vivants de la nature
- 28 Judith Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” », in Béatrice Parance et Jacques de S (...)
- 29 Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 11.
11Certaines recherches menées autour de concepts communautaires visent à repenser la notion de propriété en critiquant notamment l’approche moderne de la propriété individualiste et exclusive. Il s’agit de renverser ce paradigme établi dans le monde occidental par des propositions d’élargissement du cercle des propriétaires28 et de créer, par rapport à l’expropriation-spoliation, une autre forme de rapport pouvant exister entre le monde des êtres humains et celui des biens, en repartant de la question des besoins29. Le concept actuel qui en découle est celui des biens communs, enrichi par celui de patrimoine commun.
- 30 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Un statut juridique protecteur de la diversité biologique ; regar (...)
- 31 Judith Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” », op. cit., p. 112
- 32 Ibid.
- 33 Jacques de Saint Victor, « Généalogie historique d’une “propriété oubliée” », in Béatrice Parance e (...)
- 34 Ibid.
- 35 Ibid. p. 62.
- 36 Judith Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” », op. cit., p. 119.
12S’agissant du concept des biens communs, les deux phases de gestation du concept de propriété antérieures à la position moderne invitent à s’en inspirer. D’abord la période du droit romain. Pour Marie-Pierre Camproux Duffrène, l’approche à privilégier remontant au droit romain est effectivement celle de res communis30. D’après Judith Rochfeld, la propriété y avait une signification « naturaliste », c’est-à-dire comme une donnée de la nature31. Or, en remobilisant cette idée de départ, il serait possible de réserver une chose à l’usage commun, en excluant l’appropriation individuelle. L’environnement et le milieu sont mentionnés comme exemples, avec plus particulièrement la mer, l’air, l’atmosphère32. Ensuite, la période succédant la chute de l’Empire romain et précédant la vision moderne, notamment à partir de John Locke, est pour Jacques de Saint Victor marquée par un certain « réicentrisme33 ». Celui-ci désigne « un système de droit qui partait directement de l’analyse de l’utilité de la chose, et non de la “volonté individuelle” du sujet34 ». Il existait ainsi « sur un même bien une constellation de prérogatives et de droits divers que chaque membre d’une même communauté pouvait exercer en raison d’une fonction particulière, sans nuire […] aux prérogatives des autres membres. La propriété reposait sur un réseau de droits variés gravitant autour de la chose et dépendant de son utilité économique, à l’inverse du paradigme propriétaire moderne, consacrant le Sujet comme acteur principal de l’ordre juridique privé35 ». Ce qui compte comme conséquence « tient au respect d’une affectation collective et des finalités de celle-ci […]. La notion [de bien commun] permet ainsi de dépasser l’opposition entre appropriation privée et absence d’appropriation ou appropriation collective36 ».
- 37 Ibid., p. 118.
- 38 Discours d’Arvid Pardo devant l’Assemblée générale de l’ONU, 1er novembre 1967, [http://www.un.org/ (...)
- 39 Alexandre-Charles Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI, vol. 175, 1982-II, (...)
- 40 Jochen Sohnle, « Le droit international général de l’environnement face aux individus : la structur (...)
- 41 Un rapprochement conceptuel est fait entre propriété et souveraineté. De manière générale : Dinah S (...)
- 42 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau dite loi Barnier, art. 1er ; loi n° 2006-1772 du 30 décembr (...)
- 43 Code de l’environnement, art. L110-1 : « […] Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres (...)
13Le concept de patrimoine commun, quant à lui, « renvoie à des formes de gestion qui peuvent être collectives, en faveur de tous les individus nés et à naître – pour ce qui concerne le patrimoine de l’humanité – ou en faveur de populations plus déterminées, pour les patrimoines de l’Union européenne ou de la nation37 ». L’idée sous-jacente est celle d’héritage (voir en anglais : common heritage). La pratique internationale véritable du patrimoine commun de l’humanité trahit cependant son nom. L’idée apparaît d’abord lors des négociations du régime des espaces maritimes. Parmi les contributeurs figurent Arvid Pardo, représentant permanent de Malte auprès de l’ONU, avec son fameux discours tenu en 1967 devant l’Assemblé générale des Nations unies38 ainsi qu’Alexandre Kiss qui, dans un cours donné en 1982 à l’Académie du droit international à La Haye, le définit de manière condensée comme « la matérialisation de l’intérêt commun de l’humanité dans des espaces, biens et êtres vivants déterminés39 ». Or, si l’humanité se définit comme la somme des êtres humains sur terre, ni l’être humain40, ni l’humanité comme nomen collectivum n’ont la pleine personnalité juridique en droit international. D’autres personnes représentent donc l’humanité, à savoir une organisation intergouvernementale (l’Autorité internationale des fonds marins) ou un « concert » d’États (les États possessionnés en Antarctique et ceux capables d’explorer l’espace extra-atmosphérique pour les corps célestes). Or, ces personnes-sujets du droit international, à savoir l’Autorité internationale des fonds marins ou les États possessionnés, ne défendent pas forcément l’intérêt de l’humanité. Plus positivement, le concept consacre cependant l’idée de res communis, par opposition aux res nullius, ce qui veut dire que le patrimoine n’est pas appropriable de manière individuelle en termes de souveraineté étatique41. Le concept a été intégré par la suite dans des ordres juridiques notamment nationaux. Il est ainsi consacré en droit français où il exprime avant tout la réalisation anthropocentrique de l’intérêt général, d’abord dans le domaine de l’eau42, ensuite en ce qui concerne l’environnement dans son ensemble43.
- 44 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique (...)
- 45 Code civil français, art. 515-14, depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : « Les animaux sont (...)
- 46 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, vol. 2, Berlin, Veit, 1840, p. 23 (...)
14Il faut saluer l’esprit qui prévaut dans ces deux approches, puisque les éléments de la nature sont valorisés et la propriété exclusive est critiquée. Marie-Pierre Camproux Duffrène insiste notamment, dans la suite de François Ost, sur la dimension relationnelle, atténuant ainsi la summa divisio entre personnes et choses : « Dans une approche juridique, les communs naturels illustrent cet ensemble de valeurs de communauté, de partage et d’inclusivité et permettent notamment de sortir de l’ornière dans laquelle se trouve notre pensée occidentale imprégnée par l’individualisme et son pendant, en termes de rapport juridique aux choses, qu’est la propriété exclusive44 ». Un affaiblissement de la pensée en termes de « Sujet comme acteur principal de l’ordre juridique privé » (voir supra de Saint Victor) et d’États comme acteurs exclusifs dans l’ordre juridique international (voir supra Kiss) va de pair avec un rehaussement du statut de chose de certains éléments de la nature, notamment les animaux45, et d’espaces particuliers (fonds marins, Antarctique). Malgré ce progrès, la nature et ses éléments restent cantonnés dans un statut de non-personnes (le patrimoine commun de l’humanité exclut explicitement les êtres vivants non humains), contrairement à la figure juridique de personne morale qui bénéficie en droit interne non seulement à des universalités de personnes (universitates hominum), mais aussi à des universalités de choses (universitates bonorum), notamment les sociétés commerciales depuis le xixe siècle46. Il en résulte que la nature appréhendée en termes de biens et ressources fait l’objet de « formes de gestion » (et pas de protection), certes collectives (voir supra Rochfeld), mais sans bénéficier d’un statut protecteur à l’image de la personne humaine. Une telle approche reste anthropocentrique dans ses fondements, insuffisante selon l’éthique environnementale ici défendue, dès lors qu’elle méconnaît la dignité, donc la valeur inhérente des éléments vivants de la nature.
Le concept des biens communs comme technique réductrice fondée sur la réification juridique : un effort méconnaissant la valeur inhérente des éléments vivants de la nature
- 47 Gérald Hess, op. cit., p. 61-84 ; Andreas Brenner, UmweltEthik. Ein Lehr- und Lesebuch, op. cit., p (...)
- 48 Il y a aussi d’autres valeurs instrumentales (où la valeur ne coïncide pas forcément avec la valeur (...)
- 49 Par opposition aux fonctions écosystémiques qui ne s’insèrent pas dans une logique économique.
- 50 Holmes Rolston III, « Value in Nature and the Nature of Value », in Andrew Light, Holmes Rolston II (...)
- 51 Il s’agit des approches « services-services » et « ressources-ressources ». Samuel Ferey, op. cit., (...)
- 52 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique (...)
15Plusieurs courants de l’éthique environnementale proposent une nouvelle échelle de valeurs, plus intégrative de la nature et de ses éléments47. Le point de départ est la valeur instrumentale. L’objet (par exemple un élément de la nature) qui en est investi n’est qu’un moyen pour réaliser une fin. L’exemple par excellence, servant souvent de pars pro toto, est la valeur économique48. Sans vouloir entrer dans la théorie économique adoptant tantôt une conception subjective, tantôt une conception objective de la valeur, il faut insister sur la combinaison de l’utilité de l’objet évalué pour un être humain avec la possibilité d’attribuer un prix de marché à l’objet ainsi évalué. C’est le cas pour les ressources naturelles et pour les services dits écosystémiques49 (pollinisation, capture de carbone, décomposition des polluants, etc.) qui sont évalués par rapport à l’intérêt humain. En revanche, dans le cadre d’une valeur intrinsèque50, l’être humain valorise une chose pour l’intérêt qu’elle détient elle-même, en faisant abstraction de la valeur instrumentale. Cela signifie pour les éléments de la nature qu’on ne peut plus les considérer comme des ressources naturelles dans le sens défini supra, même si la théorie économique continue à utiliser des termes relevant de son ontologie anthropocentrique pour consacrer des estimations indépendantes de toute subjectivité humaine51. Les éléments de la nature cessent d’être des moyens au service de l’homme. Celui-ci leur octroie une condition de chose dotée d’une fin en soi (en contredisant Kant qui concède cette condition au seul être humain). Alors que l’approche de la valeur instrumentale a comme conséquence logique le traitement des éléments de nature comme des choses au sens juridique classique (figure 2), l’approche de la valeur intrinsèque leur accorde un statut de chose particulière, sui generis (par exemple les animaux au profit desquels on reconnaît une sensibilité avec un statut particulièrement protecteur ou les ressources antarctiques avec une exploitabilité gelée). Les éléments de la nature peuvent en effet mieux s’épanouir dans un système de biens communs qui prend en compte leurs besoins et les protège contre l’appropriation individuelle classique, voire encore mieux s’ils sont considérés comme membre d’une communauté relationnelle et solidaire composée d’êtres humains et non humains52.
- 53 Peter Singer, op. cit., p. 234, 244.
- 54 À notre époque, un être humain ne se réduit plus ni à sa valeur instrumentale ni à sa valeur intrin (...)
- 55 Tom Regan, The Case for Animal Rights, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2004 (...)
16Toutefois, les deux manières étudiées pour attribuer une valeur, instrumentale ou intrinsèque, relèvent d’une même attitude qui en raison d’une opération d’évaluation qui émane de l’intellect humain doit être qualifiée de subjective : une valeur est attribuée à partir d’une perspective humaine, au regard d’intérêts constatés à partir du point de vue humain53, même s’il y a un effort d’abstraire de l’intérêt humain pour aboutir à la valeur intrinsèque. À cette démarche s’oppose celle qu’on peut qualifier d’objective. Elle signifie que l’homme ne s’érige plus en évaluateur, que les éléments vivants de la nature, au-delà de bénéficier d’une fin en soi, se voient reconnaître une dignité propre, à l’égal de la dignité humaine54. La valeur accordée dans la démarche objective est qualifiée de valeur inhérente55, une expression à distinguer de celle de valeur intrinsèque (voir infra, figure 2).
- 56 Pour des détails, y compris l’éthique d’Albert Schweitzer, voir Jochen Sohnle, « Vers un modèle jur (...)
- 57 Alors que d’autres philosophes de l’éthique environnementale visent la seule nature sauvage, par ex (...)
- 58 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik – Kulturphilosophie Zweiter Teil, Munich, Beck, 1923, p. 239, n (...)
- 59 Albert Schweitzer, « Verhalten gegen Leben um uns, Pflanzen, Tiere », in Was sollen wir tun? 12 Pre (...)
- 60 Albert Schweitzer, « Verhalten gegen Leben um uns, Pflanzen, Tiere », op. cit., p. 48, notre traduc (...)
- 61 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik – Kulturphilosophie Zweiter Teil, op. cit., p. 239 ; Albert Sch (...)
17Une telle démarche, qui valorise sur un plan d’égalité la dignité de l’espèce humaine et celle des autres espèces vivantes, peut être qualifiée de biocentrique, au sens propre du terme (βίος – bíos – vie56). Plus particulièrement, Albert Schweitzer insiste dans son éthique du respect de la vie (Ehrfurcht vor dem Leben) sur ces deux volets57 : relations interhumaines et relations de l’homme avec les autres êtres vivants. « L’éthique est le fait que je me sens obligé de manifester à toute volonté de vie le même respect qu’à ma propre vie. Ainsi est donné le principe de pensée morale qui s’impose nécessairement : il est bon de conserver la vie et de l’encourager ; il est mauvais de l’anéantir ou de la gêner58 ». Ce philosophe constate cependant une antinomie fatale consubstantielle à toute éthique biocentrée. En effet, il y a une « auto-déchirure immanente à la volonté de la vie en ce qui concerne la nature dans la mesure où l’être humain ne peut s’alimenter de l’air et du sol comme la plante, mais a besoin d’elle pour pouvoir vivre59 ». « Mais justement parce que nous sommes soumis à cette loi naturelle terrible qui implique que la vie tue la vie, nous devons veiller avec angoisse que nous ne détruisons pas par distraction dans des situations où nous ne sommes pas sous l’empire de la nécessité (Zwang der Notwendigkeit)60 ». Il en résulte une responsabilité dont il faut avoir conscience lorsque nous, comme êtres humains, détruisons d’autres vies pour survivre61.
- 62 Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 21.
- 63 Définition de réification : « Philosophie. Le fait de réduire à l’état de chose une œuvre de l’espr (...)
18Quelles conséquences à tirer de ce qui précède pour la thématique des biens communs ? Un changement de paradigme s’impose qui consiste à valoriser différemment les éléments de la nature, notamment ceux qui sont vivants dès lors que « le droit libéral n’a pensé les traits absolus de la propriété qu’à partir de l’individu. Les grandes structures disposant de la personnalité morale […] se sont emparées d’une notion qui avait été forgée, depuis Locke, comme simple extension de la personnalité physique62. » Un statut de bien commun ou de membre d’une communauté relationnelle (voir Camproux Duffrène), même si on diminue corrélativement l’étendue de la subjectivité humaine (voir de Saint Victor), est contraire à l’idée de valeur inhérente de tous les êtres vivants. En effet, on reste dans une logique de réification63. Une émancipation éthique et juridique des éléments de la nature se conçoit cependant à travers le concept des communs qui suppose une gouvernance commune à laquelle il faut associer aussi la vie non humaine. Le néologisme de « matrimoine » de la communauté de vie reflète de manière opportune cette idée à exposer dès à présent.
Les communs : concept d’opportunité pour mettre en valeur les éléments vivants de la nature
- 64 Une autre étude qui croise les regards en matière de communs et de droits de la nature arrive à d’a (...)
19Le régime des communs suppose l’existence d’une structure identifiable qui assure une distribution ordonnée des droits et des obligations entre les participants au commun, permettant sa reproduction dans le long terme (voir supra, en introduction). Ce régime peut être rendu compatible avec l’approche éthique précédente lorsqu’on change le contenu de la masse de ce qui est considéré comme étant commun64. Il convient d’en exclure notamment tous les êtres vivants qui sont à intégrer parmi les décideurs de la structure qui ordonne. Cela suppose un statut qui tend vers la personnification des éléments vivants de la nature.
Un système distributif plus équitable suite à l’élévation des éléments vivants de la nature à un statut juridique personnifié
- 65 Signification 1 de personnification : « Rhétorique. Figure de style consistant à évoquer, à représe (...)
- 66 Dans un autre sens, mais similaire : Alexandre Zabalza, « Paralogisme des droits de la nature et pe (...)
- 67 Andreas Gutmann, Hybride Rechtssubjektivität. Die Rechte der „Natur oder Pacha Mama” in der ecuador (...)
- 68 Alexandre Zabalza, « Les droits de la nature à la boussole des communs. Premiers jalons pour une t (...)
- 69 Jochen Sohnle, « Les droits de la nature face à l’urgence climatique », op. cit., p. 165.
- 70 « Celui qui supporte, qui a l’habitude de supporter, qui tolère, dans le sens de passivité (navium (...)
20Le terme de personnification est opportun dans la mesure où, contrairement au langage général65, il est possible de le connoter plus précisément sur le plan juridique. Contrairement à la personnalisation qui consiste à attribuer la pleine personnalité juridique à un individu ou à une universalité (universitas hominum ou universitas bonorum, voir supra), la personnification66 pourra désigner une tendance de rehaussement du statut d’un élément en le sortant explicitement de la catégorie des choses, sans pourtant l’investir de la pleine personnalité juridique. Cet élément bénéficie de certains droits sans avoir aucune obligation, notamment au titre de la responsabilité. Bref, il s’agit d’un statut hybride qui brise la summa divisio du droit entre choses et personnes. Andreas Gutmann parle de subjectivité juridique hybride67, Alexandre Zabalza de « bien-sujet » environnemental68 alors qu’ici nous préférons le terme de patiens69, un terme qui serait propre au droit, plus éloigné du champ sémantique médical que l’expression « patient moral » utilisée en éthique (par opposition à agent moral) et reflétant bien sa signification latine originale70.
- 71 Ainsi les intérêts nécessaires à une espèce peuvent bien être déterminés, voir Béatrice Parance et (...)
- 72 Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del (...)
- 73 Constitution de l’Équateur, 2008, art. 71-74 (la nature n’y est pas investie de la personnalité jur (...)
21Trois configurations de personnification des éléments sont concevables (voir supra, figure 2). La première, qui n’atteint pas le statut de pleine personnalité juridique, est celle du patiens. Elle reflète la passivité que la domination humaine impose aux éléments de la nature, à la fois sur le plan des atteintes environnementales concrètes et sur le plan conceptuel qui refuse à ces éléments de disposer de la capacité d’exprimer une volonté raisonnée. Le patiens n’a ainsi aucune obligation juridique, ni des devoirs primaires (respect des droits d’autrui), ni des devoirs secondaires (notamment suite à la mise en jeu de la responsabilité juridique). La réparation d’atteintes potentielles portées aux intérêts des autres vivants est, si nécessaire, prise en charge par une structure communautaire (voir infra). Le patiens est en revanche titulaire de certains droits à déterminer à partir des besoins des éléments vivants de la nature71. Ces droits peuvent être conçus par analogie aux droits humains, ainsi la lagune de Mar Menor en Espagne s’est vue attribuer le droit à l’existence (à l’image du droit à la vie) et le droit d’évoluer naturellement (à l’image du droit à la liberté), avec en plus le droit à la protection, à la conservation et à la restauration72. Ces droits substantiels peuvent être accompagnés de droits procéduraux (à l’image du triptyque de la convention d’Aarhus de 1998 : droits à l’information, à la participation aux processus décisionnels, d’accès à la justice). D’autres solutions du droit positif répondent aussi à une logique de patiens si les bénéficiers se voient conférer des droits subjectifs, sans obligations corrélatives73.
- 74 Par exemple, le parc naturel national en droit français.
- 75 Les obligations des actionnaires d’une société anonyme sont limitées (risque économique réduit aux (...)
- 76 Une personne du droit public allemand (Stiftung des öffentlichen Rechts) constituée autour d’un pat (...)
- 77 Dinah Shelton, op. cit., p. 23-28 ; Erin Daly, « La doctrine environnementaliste aux États-Unis d’A (...)
- 78 Voir par exemple la loi néozélandaise du 5 août 2014 réitérant l’accord sur le fleuve Whanganui : c (...)
- 79 Tom Regan, non par conviction, mais pour atteindre un consensus minimaliste, propose de prendre en (...)
- 80 Dans la pratique on ne trouve que la figure du patiens, notamment dans la jurisprudence argentine : (...)
- 81 Revendication pour le moins d’un droit d’accès à la justice : Christopher D. Stone, Should Trees Ha (...)
22La deuxième est celle de la personnalité morale, aboutissant à une personne morale naturelle. Elle est particulièrement adaptée aux collectivités naturelles comme une espèce, un écosystème ou la nature dans son ensemble et serait à construire par analogie par rapport à d’autres personnes morales déjà existantes, comme notamment l’établissement public74 et la société commerciale75 ou, dans une perspective comparatiste, la fondation de droit public76 et le public trust77. Cette solution est à rapprocher de figures juridiques consacrées en Nouvelle-Zélande78. La troisième, particulièrement controversée79, est la consécration de personnes physiques naturelles qui vaudrait, par analogie à celle de la personnalité physique humaine, pour des individus dans le monde animal80 ou végétal81. S’il ne s’agit pas de créer un pléonasme puisque le terme grec φύσις – phýsis correspond à celui de natura en latin, on peut pourtant estimer que les « animaux non humains » sont aussi « naturels » que ceux qui sont humains.
- 82 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1137b.
- 83 Gustav Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, op. cit., p. 25-26 (Billigkeit). Cela suppose un (...)
- 84 L’éthique distingue plusieurs formes de justice et par conséquent d’équité, aussi celle qui est éga (...)
- 85 Il est possible d’ajouter, au regard des défis environnementaux, une sorte de justice de sobriété o (...)
23Cette personnification avec la consécration de droits au profit de la nature et de ses éléments permet de leur appliquer un traitement équitable dans la mesure où l’équité (ἐπιείκεια – epieíkeia82 – aequitas) est la justice (comme généralité) appliquée à une situation ou un cas particulier83. Au regard de leur faiblesse par rapport à l’humanité, c’est la dimension sociale de la justice84, voire celle de la sobriété85, qui doit prévaloir. Les éléments de la nature ont par conséquent vocation à devenir acteurs (et à ne plus être cantonnés au rôle d’objet) de la communauté des communs. Il s’agit du dernier aspect de notre contribution.
La participation des éléments vivants de la nature personnifiés à la gouvernance des communs : vers un nouveau concept de « matrimoine » de la communauté de vie
- 86 La représentation juridique est une technique par laquelle une personne, appelée représentant, agit (...)
- 87 Ce qui importe, c’est que cet organe représentatif jouisse d’un véritable pouvoir de décision pour (...)
- 88 Un tel recours est organisé par la loi espagnole précitée au profit de Mar Menor (art. 6).
24La participation des éléments vivants de la nature à la gouvernance des communs suppose dans un premier temps, au-delà d’une dose de personnification (s’exprimant à travers les concepts de patiens et de personne juridique), une organisation de leur représentation86. En droit, toute fiction personnifiée a besoin d’un ou de plusieurs organes représentatifs qui sont en dernier ressort, dans le monde du droit, composés d’êtres humains. La composition de cet organe est essentielle lorsqu’on valorise la protection de la nature à l’intérieur des modalités de gestion de la communauté. Certaines catégories de représentants sont ainsi absolument déplacées, à savoir les membres des administrations publiques et les élus en tant que représentants de l’intérêt général (qui doit primer dans certaines situations sur l’intérêt spécifique de protection) ; les représentants des secteurs socio-économiques qui profitent de l’exploitation des éléments de la nature ; les résidents de voisinage qui contribuent à la destruction de la nature à travers l’urbanisation et les activités de loisir ; les scientifiques, y compris des sciences dites exactes, qui, avec leur expertise le plus souvent non unanime sur la manière de protéger la nature, sont les bienvenus seulement à titre consultatif ; bref, toutes les personnes qui instrumentalisent les éléments de la nature. Au contraire, les représentants légitimes sont les organismes de défense de l’environnement et toutes les autres personnes, physiques ou morales, y compris celles énumérées précédemment à titre négatif, qui prennent l’engagement de militer exclusivement en faveur des intérêts de protection de l’élément naturel personnifié représenté (à l’image d’une garde pour un être humain juridiquement incapable). Cette représentation à titre principal87 peut être épaulée par des modalités de représentation indirecte, par personne tierce interposée, par exemple dans le cadre d’actio popularis, pour déclencher un recours administratif ou juridictionnel88.
25La personnification des éléments de la nature rend nécessaire une protection des tiers, d’où le besoin d’un patrimoine ou d’un actif. La constitution d’un patrimoine personnel peut s’effectuer au moins de trois manières : 1) sur le fondement d’une logique économique attachée au concept de ressource naturelle, celle-ci pouvant être conçue comme un capital générant des profits d’exploitation (démarche à écarter selon une éthique environnementale sérieuse) ; 2) à travers la valorisation en termes économiques de services écosystémiques naturels (avec la possibilité d’établir une fiscalité au profit de la personne naturelle ou de mettre en place une délégation de service public rémunéré de protection de l’environnement) ; 3) directement grâce à la dotation au profit de la personne naturelle ou du patiens d’un fonds alimenté par des subventions publiques, des dons privés ou les réparations obtenues suite à la mise en œuvre de la responsabilité juridique, ou indirectement, sous forme de services fournis par des tiers à la nature personnifiée (mesures de restauration, lutte contre la pollution, avantages monétaires comme des exonérations fiscales ou la gratuité de certains services).
- 89 Alors que Judith Rochfeld (« Quel modèle pour construire des “communs” », op. cit., p. 121-122) con (...)
- 90 Ibid., p. 114, 120.
26C’est ce patrimoine ou actif, et pas la dimension personnifiée de la nature, qui a vocation à être apporté à la communauté des communs. En effet, c’est sur celle-ci qu’il faudra dans un second temps établir un autre organisme de gouvernance, idéalement aussi doté de la personnalité juridique89, avec à la fois des procédures de décision bottom-up, à partir de la communauté des membres personnifiés vers l’organisme, et une démarche top-down, en sens inverse. Les membres personnifiés (contrairement aux choses) peuvent ainsi revendiquer des intérêts sur les communs à l’image des personnes juridiques traditionnelles. Quant à la représentation de l’organisme, des critères analogues à ceux vus précédemment peuvent être appliqués. Il s’agit notamment d’instaurer une entité impartiale90.
- 91 Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 31.
- 92 Constitution de l’Équateur de 2008, art. 71 ; Loi bolivienne de 2010 (Ley n° 071 de 21 de diciembre (...)
- 93 Comparer avec Hélène Giguère, « Vues anthropologiques sur le patrimoine culturel immatériel : un an (...)
- 94 Par exemple Élizabeth Côté (dir.), La recherche du « matrimoine ». Témoignages, Sutton, E. Côté com (...)
27Une telle communauté constituée autour des communs, à la différence des biens communs, a l’avantage de distinguer entre porteurs d’intérêts et destinataires d’intérêts (traditionnellement les choses). On pourrait aboutir à un « renouvellement des formes démocratiques [avec une] sorte d’autogouvernement des “communs” par la communauté qui permettrait d’aboutir à des formes renouvelées de démocratie directe91 ». En y incluant les éléments personnifiés de la nature, cette forme inclusive de gouvernance évoluerait ainsi vers une communauté de vie dans le sens d’Albert Schweitzer, voire vers un « matrimoine ». Ce néologisme s’est créé par dérivation du latin matrimonium au sens de mariage. On peut y associer aussi le concept latino-américain de tierra madre, Pacha Mama92. Contrairement au terme patrimonium qui reflète une relation unilatérale avec des choses, celui de matrimonium exprime un phénomène relationnel interpersonnel93. Le concept de matrimoine, associé plutôt aux recherches féministes94, prendrait dans le présent contexte une signification plus technique, fondée sur un critère relationnel formel. C’est en ce sens qu’il conviendrait de consacrer un matrimoine de la communauté de vie (fig. 2) qui serait constitué par un système de gouvernance où les acteurs sont à la fois des personnes juridiques et les éléments naturels personnifiés intéressés qui administrent des communs sur une base équitable, permettant leur reproduction dans le long terme.
Notes
1 Jean-Marc Stébé, Hervé Marchal, « Les chercheurs en sciences humaines et sociales et les communs : définitions protéiformes et controverses abondantes », Territoires contemporains, n° 15, 2021, p. 2.
2 « Les “biens communs” sont généralement sans titulaires précis : ils appartiennent à tous et à personne dans le sens où tous doivent pouvoir y accéder mais personne ne peut émettre des prétentions exclusives. Dans la majorité des cas, les bénéficiaires […] sont une pluralité de sujets non-déterminés », Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), Repenser les biens communs, CNRS éditions, Paris, 2014, introduction, p. 29.
3 Ibid., p. 2-3 ; Benjamin Coriat, « Communs (approche économique) », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, PUF, 2017 et 2021, p. 267-268 (éd. 2017), p. 299-302 (éd. 2021).
4 Comme le souligne Samuel Ferey, la théorie économique contemporaine définit la valeur des biens et services en termes d’utilité subjective humaine ce qui rend complexe (mais pas impossible, voir infra) de définir une valeur intrinsèque de l’environnement, Samuel Ferey, « Qu’est-ce que l’économiste peut apporter à l’interprétation de la Charte de l’environnement ? L’exemple de l’article 4 et des dommages causés à l’environnement », in Jochen Sohnle (dir.), Environmental Constitutionalism: What impact on Legal Systems? / Le constitutionnalisme environnemental : Quel impact sur les systèmes juridiques ?, Bruxelles, Peter Lang, coll. « EcoPolis », 2019, p. 198.
5 OMC, Rapport sur le commerce mondial, Le commerce des ressources naturelles, Genève, 2010, p. 46. Dans le même sens, voir la définition INSEE, [https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c2198], consulté le 22 juillet 2025.
6 Jochen Sohnle, « Les éléments territoriaux naturels mobiles subissant les conséquences du changement climatique : esquisse d’un régime de droit international en devenir », VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement, n° 18, 2018/1, mai 2018, § 7, DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.19551.
7 Andrea Wulf, The invention of Nature. Alexander von Humboldt’s new world, New York, Vintage Books, 2015.
8 En plus elle est une affirmation qui décale par rapport à la réalité, qui poursuit un but purement auxiliaire et qui est formulée en connaissance de cause de sa fictivité. Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob. System der theoretischen, praktischen und religiösen Fiktionen der Menschheit auf Grund eines idealistischen Positivismus, Leipzig, Meiner, 1920, p. XV, 146, 148, 152, 154-169, 171-175, 185. Voir aussi Jochen Sohnle, « La représentation de la nature devant le juge : Plaidoyer pour une épistémologie juridique du fictif », in Marie-Pierre Camproux Duffrene et Jochen Sohnle (dir.), La représentation de la nature devant le juge : approches comparative et prospective, Montréal, Les éditions en environnement VertigO, 2015, p. 329-363 et en ligne, DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.16343 ; Hans Vaihinger, La philosophie du comme si, préface et trad. Christophe Bouriau, Philosophia Scientiae, cahier spécial 8, Paris, éditions Kimé, coll. « Philosophia Scientiae. Archives Poincaré », 2008 ; Christophe Bouriau, Le « Comme si ». Kant, Vaihinger et le fictionalisme, Paris, éditions du Cerf, 2013.
9 À noter que « les espèces vivantes, bien qu’elles soient en principe capables de se reproduire et soient donc “renouvelables”, peuvent dans certaines circonstances se raréfier, s’épuiser ou disparaître, bien souvent à cause des activités humaines. Les ressources biologiques sont toutes aussi “limitées” que le pétrole, le minerai de fer et les autres ressources non biologiques. », OMC, États-Unis. Prohibition à l’importation de certaines crevettes et de certains produits à base de crevettes, rapport de l’Organe d’appel, 12 octobre 1998, § 128.
10 Une autre application utile au sens fictionnaliste (voir supra).
11 Ernst Cassirer, Axel Hägerström. Eine Studie zur schwedischen Philosophie der Gegenwart, 1939, reproduit in Ernst Cassirer, Gesammelte Werke. Hamburger Ausgabe, édité par Birgit Recki, Hambourg, Meiner, t. 21, 2005, p. 1-116 ; version française : Éloge de la métaphysique : Axel Hägerström, une étude de la philosophie suédoise contemporaine, traduction de Jean Carro, Paris, éditions du Cerf, 1996. Sur sa philosophie du droit, voir Jochen Sohnle, « L’État de droit, accomplissement de la philosophie des formes symboliques d’Ernst Cassirer », in Christophe Bouriau et Jochen Sohnle (dir.), La dimension kantienne de l’État de droit. Approches juridiques et philosophiques, Nancy, PUN – éditions universitaires de Lorraine, 2020, p. 33-57.
12 Cf. Aldo Schiavone, IUS. L’invention du droit en occident, Paris, Belin, 2008. En effet, le droit coexiste avec des normes de politesse, d’honneur et de bienséance (relations interhumaines) et des normes de respect divin ou suprahumain.
13 Le droit français de l’environnement s’organise traditionnellement autour de ses deux lois pionnières : loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement et loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
14 D’autres branches juridiques définissent l’environnement lato sensu. Le droit de l’urbanisme ou de la santé incluent les infrastructures conçues (un parc en milieu urbain, l’air à l’intérieur d’un bâtiment, l’eau dans le réseau de distribution). Par opposition, le droit de l’environnement vise les ensembles vivants dans un milieu sauvage, l’air ambiant à l’extérieur des bâtiments, l’eau douce dans les fleuves et lacs.
15 Jochen Sohnle, « Idées, idéalisme et idéologie(s) dans la doctrine du droit international de l’environnement », Revue juridique de l’environnement (RJE), numéro spécial « La doctrine en droit de l’environnement », 2016, p. 133-160.
16 Samuel Huret, « La pertinence normative des principes généraux du droit international de l’environnement : des axiomes éthiques aux principes juridiques », in Jochen Sohnle et Christophe Bouriau, Éthique environnementale pour juristes, Paris, Mare & Martin, 2024, p. 181-198.
17 Marc Pallemaerts, « La conférence de Rio : Grandeur ou décadence du droit international de l’environnement ? », Revue belge de droit international, 1995/1, 1995, p. 175-223, p. 181, 183, 223 ; Jochen Sohnle, « Le droit international de l’environnement : 2010-2014 et le syndrome de la toile de Pénélope », (1re partie), Revue juridique de l’environnement (RJE), n° 40, 2015/1, 2015, p. 100-114, p. 102.
18 Une illustration typique se trouve dans la Convention de New York de 1997 sur le droit des cours d’eau internationaux aux articles 5, 6 et 10.
19 Sur l’éthique environnementale, l’éthique de la nature et la bioéthique, voir Jochen Sohnle, « L’éthique environnementale face à la bioéthique : réflexions disciplinaires à partir du droit », Civitas Europa, n° 51, 2023/2, 2023, p. 143-155.
20 Hans Leisegang, Einführung in die Philosophie, Berlin, De Gruyter, 1973, p. 5-6, 78 et s. ; Otfried Höffe (dir.), Lexikon der Ethik, Munich, C.H. Beck, 1986, v° Ethik, p. 54. Voir aussi en ce sens : Dietmar Hübner, Einführung in die philosophische Ethik, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 2021, p. 17.
21 Dietmar Hübner, op. cit., p. 13.
22 On distingue l’éthique de la vertu (privilégiant l’attitude ou la prédisposition mentale d’un individu), l’éthique déontologique (fondée sur des devoirs applicables à une action), l’éthique utilitariste (focalisée sur les conséquences réelles ou potentielles d’une action). C’est le triptyque classique méta-éthique : voir Dietmar Hübner, op. cit., p. 88-96, 99 et s., 151 et s., 211 et s. ; Gérald Hess, Éthiques de la nature, Paris, PUF, 2013, p. 85-86. À cela s’ajoute l’éthique émotionnelle (insistant sur l’empathie et la compassion) dans la suite d’Arthur Schopenhauer qui se préoccupe du bien-être des animaux (Preisschrift über die Grundlage der Moral, in Die beiden Grundprobleme der Ethik, Leipzig, Brockhaus, 1860, § 6, p. 148-151, et § 8, p. 161-162). Andreas Brenner, UmweltEthik. Ein Lehr- und Lesebuch, Würzburg, Königshausen & Neumann, 2014, p. 69-73 ; Andreas Brenner, « Éthique environnementale : un aperçu philosophique », in Jochen Sohnle et Christophe Bouriau, Éthique environnementale pour juristes, op. cit., p. 33-49, p. 38-40.
23 Les considérations de justice sont absentes du discours traditionnel de l’utilitarisme (visant le bonheur d’un nombre maximal de destinataires) et présentes de manière intuitive en éthique émotionnelle, le cas échéant en combinaison avec l’utilitarisme. Peter Singer (Animal Liberation, New York, HarperCollins, 2009 [1975]) représente cette tendance. Elles sont au cœur même de l’éthique de la vertu (Platon et Aristote placent la justice dans la vie personnelle et sociale au sommet des vertus, Platon, La République, 368d et s ; Aristote, Éthique à Nicomaque, livre 5, 1129b-1130a). Et elles sont importantes dans l’éthique déontologique moderne, notamment dans les courants se rattachant à la philosophie politique et du droit. John Rawls (A Theory of Justice, Cambridge, Harvard University Press, 2005 [1971]) exclut de son champ la nature (p. 17, 504-509), mais introduit les conditions de l’environnement naturel dans la situation souhaitable à rencontrer derrière le voile d’ignorance (p. 137, 268, 271). Comparer aussi avec : Gustav Radbruch, Rechtsphilosophie, Stuttgart, Koehler, 1950, p. 124-128, 168-173 ; Gustav Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, Göttingen, Vandenhoek & Ruprecht, 1965, p. 24-27.
24 Christophe Bouriau et Jochen Sohnle, « Avant-propos », in Jochen Sohnle et Christophe Bouriau, Éthique environnementale pour juristes, op. cit., p. 29.
25 Thomas Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, in International Encyclopedia of Unified Science, vol. II, n° 2, Chicago, University of Chicago Press, 1962, p. 23, 37.
26 Cette auteure porte un regard nouveau sur la gestation des paradigmes, en complétant la piste de réflexion de Thomas Kuhn. Le modèle implique des techniques comme la discrétion et l’émulation, un raisonnement conformément à l’adage mutatis mutandis. Lorraine Daston, Rules. A Short History of What We Live By, Princeton & Oxford, Princeton University Press, 2023, p. 23-44.
27 Le positivisme juridique est à rejeter comme il donne son aval à un contenu normatif quelconque, sous réserve que les procédés nécessaires à sa formation soient respectés (respect notamment de la volonté étatique formalisée dans une procédure constituante, législative, conventionnelle (traité international), respect de la formation de la coutume). Une norme éthique telle la dignité humaine peut ainsi être sacrifiée comme le démontrent certains régimes d’injustice (pratiquant le génocide, l’esclavage, …). Le jusnaturalisme impose un contenu et son respect. Des controverses surgissent cependant quant à sa teneur. À cet égard, on peut distinguer trois courants : le jusnaturalisme peut trouver son origine 1°) dans la nature physique (vision aristotélicienne) ce qui se reflète en droit lorsqu’on fait appel à « la nature des choses » ; 2°) dans une conception transcendante (position dominante de l’humanité qui est majoritairement croyante) ; 3°) dans un raisonnement rationnel effectué par l’esprit humain. C’est cette dernière tendance qui prévaut notamment depuis Kant dans les sociétés de type démocratique-libéral et laïque. Et c’est à ce titre que l’éthique est à l’origine du droit. Comparer avec Jochen Sohnle, « L’éthique environnementale face à la bioéthique : réflexions disciplinaires à partir du droit », op. cit.
28 Judith Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” », in Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 107.
29 Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 11.
30 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Un statut juridique protecteur de la diversité biologique ; regard de civiliste », Revue juridique de l’environnement (RJE), numéro spécial « Biodiversité et évolution du droit de la protection de la nature », 2008, p. 33-37.
31 Judith Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” », op. cit., p. 112
32 Ibid.
33 Jacques de Saint Victor, « Généalogie historique d’une “propriété oubliée” », in Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 61. Le terme « réicentrisme » serait emprunté à Paolo Grossi.
34 Ibid.
35 Ibid. p. 62.
36 Judith Rochfeld, « Quel modèle pour construire des “communs” », op. cit., p. 119.
37 Ibid., p. 118.
38 Discours d’Arvid Pardo devant l’Assemblée générale de l’ONU, 1er novembre 1967, [http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/pardo_ga1967.pdf], consulté le 22 juillet 2025. Il propose ce régime notamment pour les fonds marins (§ 105).
39 Alexandre-Charles Kiss, « La notion de patrimoine commun de l’humanité », RCADI, vol. 175, 1982-II, p. 99-256 (243). Pour cet auteur figurent dans cette catégorie le régime de l’Antarctique, le spectre des fréquences radioélectriques, l’espace extra-atmosphérique et les corps célestes, le patrimoine culturel, le patrimoine naturel, d’autres éléments essentiels de la biosphère (la couche d’ozone, le climat global, le patrimoine génétique) ainsi que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites des droits souverains des États côtiers.
40 Jochen Sohnle, « Le droit international général de l’environnement face aux individus : la structure interétatique constitue-t-elle un obstacle infranchissable à la reconnaissance de droits environnementaux ? », in Véronique Boillet, Anne-Christine Favre, Thierry Largey, Raphaël Mahaim (dir.), Environnement, climat : principes, droits et justiciabilité, Bâle, Helbing Lichtenhahn, 2024, p. 23-42.
41 Un rapprochement conceptuel est fait entre propriété et souveraineté. De manière générale : Dinah Shelton, « Environnement international et patrimoine commun de l’humanité », in Jochen Sohnle et Marie-Pierre Camproux Duffrène (dir.), Marché et environnement, Bruylant, Bruxelles, 2014, p. 1-14 ; Jean-Maurice Arbour, Sophie Lavallée, Jochen Sohnle et Hélène Trudeau, Droit international de l’environnement, Montréal, Yvon Blais, 2016, p. 600-601 ; Jochen Sohnle, « Patrimoine commun de l’humanité », in Marta Torre-Schaub, Aglaé Jézéquel, Blanche Lormeteau et Agnès Michelot (dir.), Dictionnaire juridique du changement climatique, Paris, Mare & Martin, coll. de l’« Institut des sciences juridique et philosophique de la Sorbonne », 2022, p. 395-396.
42 Loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau dite loi Barnier, art. 1er ; loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, art. 1er, al. 1.
43 Code de l’environnement, art. L110-1 : « […] Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l’air, la qualité de l’eau, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d’usage. Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. […] »
44 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique », Revue juridique de l’environnement (RJE), n° 45, 2020/4, 2020, p. 689-713 (695) ; Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Les communs naturels, de l’intérêt à l’action en défense », VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement, hors-série n° 37, décembre 2022, § 1 et 6-8, DOI : https://doi.org/10.4000/vertigo.38348.
45 Code civil français, art. 515-14, depuis la loi n° 2015-177 du 16 février 2015 : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens. »
46 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, vol. 2, Berlin, Veit, 1840, p. 238-240, 242 ; Rudolph Gotter, « Die juristischen Personen nach heutigem gemeinen und sächsischen Rechte », Zeitschrift für Rechtspflege und Verwaltung, zunächst für das Königreich Sachsen, vol. 29, 1867, p. 48-49.
47 Gérald Hess, op. cit., p. 61-84 ; Andreas Brenner, UmweltEthik. Ein Lehr- und Lesebuch, op. cit., p. 62-68, 173. Pour une application juridique, voir Jochen Sohnle, « Les droits de la nature face à l’urgence climatique », Journal européen des droits de l’homme – European Journal of Human Rights (JEDH), 2022/2, 2022, p. 154-169.
48 Il y a aussi d’autres valeurs instrumentales (où la valeur ne coïncide pas forcément avec la valeur matérielle sur un marché) comme des valeurs sociales, culturelles et émotionnelles.
49 Par opposition aux fonctions écosystémiques qui ne s’insèrent pas dans une logique économique.
50 Holmes Rolston III, « Value in Nature and the Nature of Value », in Andrew Light, Holmes Rolston III, Environmental Ethics. An Anthology, New York, Wiley-Blackwell, 2002, p. 143-153 ; Timothy L.S. Sprigge, « Are there Intrinsic Values in Nature ? », Journal of Applied Philosophy, n° 4, 1987/1, 1987, p. 21-28.
51 Il s’agit des approches « services-services » et « ressources-ressources ». Samuel Ferey, op. cit., p. 203, 207.
52 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Les communs naturels comme expression de la solidarité écologique », op. cit.
53 Peter Singer, op. cit., p. 234, 244.
54 À notre époque, un être humain ne se réduit plus ni à sa valeur instrumentale ni à sa valeur intrinsèque au regard d’autres êtres humains, alors que dans le passé, les esclaves juridiques étaient considérés comme des ressources naturelles.
55 Tom Regan, The Case for Animal Rights, Berkeley, Los Angeles, University of California Press, 2004 (version française : Les droits des animaux, traduction de Enrique Utria, Paris, Hermann éditeurs, 2012, nos citations se réfèrent à la version française), p. 30-32, 51, 63, 372, 466 et s. ; Tom Regan, « Animal Rights: What’s in a Name », in Andrew Light, Holmes Rolston III, op. cit., p. 65-73 (73). La distinction terminologique n’est pas encore définitivement établie, certains auteurs utilisent les termes valeur intrinsèque et valeur inhérente exactement dans le sens inverse. Paul W. Taylor, Respect for Nature, A Theory of Environmental Ethics, Princeton, Princeton University Press, 1986 ; John O’Neill, « The Varieties of Intrinsic Value », in Andrew Light, Holmes Rolston III, op. cit., p. 131-142.
56 Pour des détails, y compris l’éthique d’Albert Schweitzer, voir Jochen Sohnle, « Vers un modèle juridique mondial de personnalité d’écosystèmes naturels : conséquence d’un humanisme biocentré », in Jochen Sohnle et Christophe Bouriau, Éthique environnementale pour juristes, op. cit., p. 339-354.
57 Alors que d’autres philosophes de l’éthique environnementale visent la seule nature sauvage, par exemple Paul W. Taylor, op. cit., p. 9 (en contradiction avec ce qu’il appelle « life-centered theory »). Certains auteurs adoptent une approche très large de la vie en y incluant l’écosystème terrestre : James Lovelock, The Revenge of Gaia. Why the Earth is Fighting Back - and How We Can Still Save Humanity, Londres, Penguin, 2006. Signalons les cultures non occidentales qui anthropomorphisent des éléments de la nature et leur reconnaissent un statut d’entité vivante (fleuves, lacs, mer, rochers, montagnes, …).
58 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik – Kulturphilosophie Zweiter Teil, Munich, Beck, 1923, p. 239, notre traduction.
59 Albert Schweitzer, « Verhalten gegen Leben um uns, Pflanzen, Tiere », in Was sollen wir tun? 12 Predigten über ethische Probleme, édité par Martin Strege, Heidelberg, Lambert Schneider, 1986, p. 39-56 (48), notre traduction. Version française : Albert Schweitzer, « Sermon éthique sur la protection des animaux », in Respect et responsabilité pour la vie, édité par Jean-Paul Sorg, Paris, Flammarion, Arthaud Poche, 2019, p. 110.
60 Albert Schweitzer, « Verhalten gegen Leben um uns, Pflanzen, Tiere », op. cit., p. 48, notre traduction. Version française : Albert Schweitzer, « Sermon éthique sur la protection des animaux », op. cit., p. 109.
61 Albert Schweitzer, Kultur und Ethik – Kulturphilosophie Zweiter Teil, op. cit., p. 239 ; Albert Schweitzer, Respect et responsabilité pour la vie, op. cit., p. 63 ; Albert Schweitzer, « Vorlesung vom 13. Februar 1912 », in Straßburger Vorlesungen, édité par Erich Gräßer et Johann Zürcher, Munich, Beck, 1998, p. 694. Comparer avec Predrag Cicovacki, « Introduction », in Predrag Cicovacki (dir.), Albert Schweitzer’s Ethical Vision. A Source Book, New York, Oxford University Press, 2009, p. 16.
62 Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 21.
63 Définition de réification : « Philosophie. Le fait de réduire à l’état de chose une œuvre de l’esprit, un concept, un être humain. Selon la pensée marxiste, la réification, qui cantonne les relations humaines à une valeur d’échange entre les biens, est un trait distinctif de la société capitaliste », Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, [https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9R1392], consulté le 22 juillet 2025.
64 Une autre étude qui croise les regards en matière de communs et de droits de la nature arrive à d’autres résultats : Olivier Clerc, « “Communs” ou “droits de la nature” : la fin justifie les moyens ! », Revue juridique de l’environnement (RJE), n° 47, numéro spécial « Les communs en droit de l’environnement », 2022, p. 49-56.
65 Signification 1 de personnification : « Rhétorique. Figure de style consistant à évoquer, à représenter une abstraction, une chose ou un animal sous les traits d’une personne, ou à lui en donner certains attributs. […] », Dictionnaire de l’Académie française, 9e édition, [https://www.dictionnaire-academie.fr/article/A9P1715], consulté le 22 juillet 2025.
66 Dans un autre sens, mais similaire : Alexandre Zabalza, « Paralogisme des droits de la nature et personnification des communs environnementaux », Revue juridique de l’environnement (RJE), n° 47, numéro spécial « Les communs en droit de l’environnement », 2022, p. 427-439 (437).
67 Andreas Gutmann, Hybride Rechtssubjektivität. Die Rechte der „Natur oder Pacha Mama” in der ecuadorianischen Verfassung von 2008, Baden-Baden, Nomos, 2021.
68 Alexandre Zabalza, « Les droits de la nature à la boussole des communs. Premiers jalons pour une théorie du sujet de droit sans personnalité juridique », Revue juridique de l’environnement (RJE), n° 49, 2024/2, 2024, p. 378, 379.
69 Jochen Sohnle, « Les droits de la nature face à l’urgence climatique », op. cit., p. 165.
70 « Celui qui supporte, qui a l’habitude de supporter, qui tolère, dans le sens de passivité (navium patiens – fleuve navigable ; patience) », Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré Latin Français, Hachette, Paris, 1934, p. 1125.
71 Ainsi les intérêts nécessaires à une espèce peuvent bien être déterminés, voir Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 21.
72 Ley 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca (Boletín Oficial del Estado, 3 oct. 2022, Sec. I., p. 135131), art. 2. Contrairement à ce qui est affirmé à l’article 1er de cette loi, la situation de Mar Menor ne s’analyse pas comme celle d’une personne juridique. Jochen Sohnle, « La personnalisation juridique de Mar Menor en Espagne. Un premier pas en Europe vers l’émancipation juridico-politique des éléments de la nature », Revue juridique de l’environnement (RJE), n° 48, 2023/2, 2023, p. 271-287.
73 Constitution de l’Équateur, 2008, art. 71-74 (la nature n’y est pas investie de la personnalité juridique : articles 277[1] et 389 a contrario) ; Loi bolivienne (Ley n° 071 de 21 de diciembre de 2010 de derechos de la madre tierra), art. 1 ; décision (sentencia) T-622/16, Cour constitutionnelle de Colombie, 10 novembre 2016, p. 161, dispositif 4 (au bénéfice du fleuve Atrato) ; les deux décisions de justice indienne, à savoir Mohd. Salim v. State of Uttarakhand & others, WPPIL 126/2014 (High Court of Uttarakhand) 2017 [19] et Lalit Miglani v. State of Uttarakhand & others, WPPIL 140/2015 (High Court of Uttarakhand) 2017 64 (au bénéfice des fleuves Ganges et Yamuna).
74 Par exemple, le parc naturel national en droit français.
75 Les obligations des actionnaires d’une société anonyme sont limitées (risque économique réduit aux apports en capital) tandis qu’il y a une multitude de droits, par exemple aux dividendes, de vote dans l’assemblée des actionnaires, à l’information sur la vie de la société, d’être protégé contre les offres publiques d’achat hostiles.
76 Une personne du droit public allemand (Stiftung des öffentlichen Rechts) constituée autour d’un patrimoine affecté à un objectif d’intérêt général, au profit de destinataires-bénéficiaires. Deutscher Bundestag-Wissenschaftliche Dienste, Die rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, Berlin, 2018, doc. WD 3 - 3000 - 366/18, p. 3. La fédération, les Länder ou les collectivités territoriales peuvent créer une fondation publique. Voir par exemple la loi sur les fondations du Land de Bade-Wurtemberg (Stiftungsgesetz) du 4 octobre 1977, art. 17-21.
77 Dinah Shelton, op. cit., p. 23-28 ; Erin Daly, « La doctrine environnementaliste aux États-Unis d’Amérique – Les suites de la “Public Trust doctrine” développée par le Professeur Joseph L. Sax », Revue juridique de l’environnement (RJE), numéro spécial « La doctrine en droit de l’environnement », 2016, p. 183-200.
78 Voir par exemple la loi néozélandaise du 5 août 2014 réitérant l’accord sur le fleuve Whanganui : consécration d’une vraie personnalité juridique et reconnaissance comme un être vivant (clauses 1.2., 3.1. et 4.4.3.), création d’un trust (10.1 et 13.1.23) qui est considéré comme une autorité et un organe publics (public authority, public body, 6.8.) ; Loi du 20 mars 2017 (Te Awa Tupua [Whanganui River Claims Settlement] Act 2017) mettant en œuvre l’accord, section 14(1) : « Te Awa Tupua is a legal person and has all the rights, powers, duties, and liabilities of a legal person. » Comparer avec Catherine J. Iorns Magallanes, « Nature as an Ancestor: Two Examples of Legal Personality for Nature in New Zealand », in Jochen Sohnle et Marie-Pierre Camproux Duffrène (dir.), op. cit., p. 81-103.
79 Tom Regan, non par conviction, mais pour atteindre un consensus minimaliste, propose de prendre en considération les seuls mammifères âgés de plus d’un an (op. cit., p. 21-22, 63, 210 et s., 325, 472, 649, 664). Jochen Sohnle, « Les droits de la nature face à l’urgence climatique », op. cit., p. 162-165.
80 Dans la pratique on ne trouve que la figure du patiens, notamment dans la jurisprudence argentine : Orangutana Sandra s/ recurso de casación s/ habeas corpus, Camara Federal de Casación Penal, Capital Federal, Ciudad Autónoma De Buenos Aires, Sala 02, Sentencia, 18 de Diciembre de 2014, [http://www.saij.gob.ar/camara-federal-casacion-penal-federal-ciudad-autonoma-buenos-aires-orangutana-sandra-recurso-cadacion-habeas-corpus-fa14261110-2014-12-18/123456789-011-1624-1ots-eupmocsollaf#], consulté le 4 septembre 2025 ; Tercer Juzgado de Garantías, Poder Judicial Mendoza, Expte. Nro. P-72.254/15, 03 de Noviembre de 2.016, A.F.A.D.A c/Provincia de Mendoza s/habeas corpus (Presentación respecto del Chimpancé “Cecilia” - Sujeto No-Humano), [http://files.harmonywithnatureun.org/uploads/upload947.pdf], consulté le 4 septembre 2025. Voir aussi : Paola Cavalieri, Peter Singer (dir.), The Great Ape Project: Equality Beyond Humanity, New York, St. Martin’s Griffin, 1994 ; Helsinki Group, Declaration of Rights for Cetaceans: Whales and Dolphins, 22 mai 2010, Helsinki ; Great Ape Project (GAP), World Declaration on Great Apes, 1992.
81 Revendication pour le moins d’un droit d’accès à la justice : Christopher D. Stone, Should Trees Have Standing? Law, Morality, and the Environment, Oxford University Press, Oxford, New York, 2010.
82 Aristote, Éthique à Nicomaque, 1137b.
83 Gustav Radbruch, Vorschule der Rechtsphilosophie, op. cit., p. 25-26 (Billigkeit). Cela suppose un certain degré de discrétion de la part des acteurs qui appliquent une règle. Sur le plan de l’histoire épistémologique, Lorraine Daston (op. cit., p. 36-39) a démontré que l’équité se rattache à la technique du paradigme et pas aux normes juridiques abstraites et précises, ces dernières imitant à l’époque moderne davantage la technique de l’algorithme.
84 L’éthique distingue plusieurs formes de justice et par conséquent d’équité, aussi celle qui est égalitaire et celle qui est méritoire. Andreas Brenner, Andreas Brenner, UmweltEthik. Ein Lehr- und Lesebuch, op. cit., p. 84-86.
85 Il est possible d’ajouter, au regard des défis environnementaux, une sorte de justice de sobriété où l’on renonce complètement à la distribution d’une masse de biens, services ou ressources. Jochen Sohnle, « L’éthique environnementale face à la bioéthique : réflexions disciplinaires à partir du droit », op. cit.
86 La représentation juridique est une technique par laquelle une personne, appelée représentant, agit au nom et pour le compte d’une autre personne, appelée représenté. Raymond Guillien, Jean Vincent, Lexique des termes juridiques, Paris, Dalloz, 2005, v° Représentation. Une représentation peut se concevoir seulement dans certains domaines, par exemple sur le plan de la procédure judiciaire, d’où le recours obligatoire, le cas échéant, à un avocat.
87 Ce qui importe, c’est que cet organe représentatif jouisse d’un véritable pouvoir de décision pour l’élément de la nature personnifié, sans seulement être investi de compétences consultatives, d’initiative, d’accompagnement ou de suivi. Le régime consacré dans le cadre du Mar Menor, mettant en place trois organes sous le terme générique de Tutorat (comité des représentants, commission de suivi et comité scientifique, loi précitée, art. 3-5), ne donne ainsi qu’une apparence d’autonomie.
88 Un tel recours est organisé par la loi espagnole précitée au profit de Mar Menor (art. 6).
89 Alors que Judith Rochfeld (« Quel modèle pour construire des “communs” », op. cit., p. 121-122) constate que « hormis les communautés nationales ou l’UE, beaucoup n’existent pas juridiquement, ou alors sous la forme de “sujets de droit imparfaits” (Groulier, Gaillard), comme les générations futures… »
90 Ibid., p. 114, 120.
91 Béatrice Parance et Jacques de Saint Victor (dir.), op. cit., p. 31.
92 Constitution de l’Équateur de 2008, art. 71 ; Loi bolivienne de 2010 (Ley n° 071 de 21 de diciembre de 2010 de derechos de la madre tierra), notamment art. 1. Voir Andreas Gutmann, op. cit. ; Marbel Demetrio Mark Ponce, Acciones de responsabilidad por el daño ambiental en Bolivia. Bases para litigar por la Madre Tierra, Sucre, Imprenta Rayo del Sur, 2022.
93 Comparer avec Hélène Giguère, « Vues anthropologiques sur le patrimoine culturel immatériel : un ancrage en basse Andalousie », Anthropologie et Sociétés, n° 30, 2006/2, 2006, p. 115 : « Le patrimoine renvoie davantage à la réception d’un héritage inscrit dans une relation verticale […] alors que le matrimoine se créerait à travers des rapports horizontaux, dans l’expérience quotidienne de l’individu avec sa communauté. », DOI : https://doi.org/10.7202/014116ar.
94 Par exemple Élizabeth Côté (dir.), La recherche du « matrimoine ». Témoignages, Sutton, E. Côté communications, 1991.
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Pour citer cet article
Référence électronique
Jochen Sohnle, « Le paradigme des communs appliqué aux éléments de la nature », Droit et cultures [En ligne], 88 | 2025/1, mis en ligne le 11 décembre 2025, consulté le 07 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/10504 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15d14
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