1Pourquoi élaborer des lois ? L’une des nombreuses raisons de ce phénomène est certainement de défendre le droit de l’homme à la diversité. Dans un contexte moderne de diversité, ce droit est aussi important que n’importe lequel des droits de l’homme protégés dans toutes les sociétés civilisées. Sans la réalité du droit de toute personne à une culture différente, le droit d’exister de « ceux qui suivent le renne » peut difficilement être reconnu alors qu’il s’agit d’un mode de vie suivi par plus de dix peuples de la Fédération de Russie. En réalité, l’élevage des rennes est, pour ces peuples et pour leurs traditions, le seul moyen de survivre. Pour la majorité des peuples autochtones numériquement peu importants du Nord de la Russie, les questions concernant le droit et les possibilités de poursuivre leur activité d’élevage de rennes ont joué récemment un rôle essentiel. L’élevage de rennes constitue la base matérielle de leur existence tant pour le transport, l’alimentation ou l’habillement que pour l’habitat. Le renne est le principal symbole de la culture aborigène dans la conception du monde des peuples du Nord, dans leur folklore, leurs rites et célébrations et la façon d’éduquer les jeunes. Le renne est le principal animal sacrificiel. Les autochtones soulignent constamment le lien indéfectible existant entre les hommes et les rennes. Ils n’envisagent leur existence comme peuple qu’à travers la préservation et le développement de l’élevage de rennes en tant que mode de vie. Ils ne peuvent imaginer leur avenir sans le renne qui constitue le fondement de leur bien-être et assure leur survie. C’est le renne lui-même qui choisit où il va, il se nourrit pendant de longs voyages et les peuples du Nord le suivent.
2Les perspectives de l’élevage de rennes sont en constante diminution, conséquence de l’aliénation des pâturages au profit des exploitations industrielles dans la région du Nord. En outre, lorsqu’ils rentrent chez eux après avoir étudié dans des collèges, de nombreux jeunes n’ont plus une vision claire de la vie nomade et ne s’y associent plus. Cependant quelques changements ont récemment eu lieu et l’élevage familial de rennes devient populaire dans certaines régions du Nord. Comment pouvons-nous aider ceux qui veulent préserver et, dans certaines régions, faire revivre, cette activité des peuples vivant dans le Nord, ancienne mais toujours moderne si ce n’est éternelle ? Il existe aujourd’hui un moyen qui est celui de garantir leurs droits dans le contexte du système juridique russe actuel puisque le rôle des normes coutumières régissant le statut de ces peuples est reconnu par la législation nationale.
3Il reste, dans la pratique, beaucoup à faire dans ce domaine. Les lois récemment adoptées « à propos des coutumes et traditions des peuples autochtones » sont demeurées dans les limbes.
4Afin que les coutumes puissent constituer un recours juridique effectif, une collaboration est requise entre les autochtones eux-mêmes, les anthropologues et les experts juridiques.
- 1 Sont appelées Sujets de la Fédération de Russie les entités territoriales qui la composent : 21 r (...)
5En 1993, le statut des peuples autochtones du Nord a été intégré dans la Constitution de la Fédération de Russie. L’État a garanti les droits de ces peuples conformément aux principes et normes universellement reconnus du droit international et des traités internationaux de la Fédération de Russie (art. 69 de la Constitution). « La protection de l’environnement naturel et du mode de vie traditionnel des entités ethniques numériquement peu importantes » a été reconnue comme relevant de la compétence conjointe de la Fédération de Russie et des Sujets1 de la Fédération de Russie (art. 72).
6Dans la définition du statut juridique des minorités autochtones, les articles de la Constitution qui disposent que la terre et les autres ressources naturelles sont exploitées et protégées dans la Fédération de Russie en tant que base de la vie et de l’activité des peuples vivant sur le territoire concerné (art. 9), qui instituent le statut des territoires autonomes en tant que sujets de la Fédération de Russie (art. 65) et qui stipulent que l’auto-administration locale s’exerce en tenant compte des traditions ancestrales et locales (art. 131), jouent un rôle très important.
7Certaines dispositions légales concernant le statut des peuples autochtones sont inscrites dans le Code foncier, le Code des Eaux et certaines lois fédérales. De nouvelles perspectives pour la défense des droits des autochtones sont contenues dans des lois fédérales spéciales concernant la réglementation de différents aspects de la vie de ces peuples. Il s’agit de la loi « Sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu importants de la Fédération de Russie » de 1999, de la loi « Sur les principes généraux de l’organisation des communautés (obshchina) des peuples autochtones numériquement peu importants du Nord, de Sibérie et d’Extrême Orient » de 2000 et de la loi « Sur les terres faisant l’objet d’une exploitation traditionnelle par les peuples autochtones numériquement peu importants du Nord, de Sibérie et d’Extrême Orient » de 2001.
- 2 Dans cet article, le terme obshchina (communauté) des peuples autochtones numériquement peu impor (...)
8Selon cette législation, les droits des peuples autochtones et le pouvoir des autorités sont définis dans les domaines de l’organisation de leur vie et de leurs activités, la gestion de l’environnement et la protection des langues et des cultures. Un trait particulier de cette nouvelle législation est l’intégration des coutumes et traditions de ces peuples dans le système juridique étatique. Il faut en outre souligner que cela permet de prendre en compte les coutumes et traditions suivies dans l’exploitation des ressources naturelles par les autochtones, dans la résolution des problèmes concernant le développement interne et la défense de leurs droits par les obshchinas2. Les sujets de la Fédération de Russie ont adopté des lois relatives aux peuples autochtones qui développent souvent les dispositions de la législation fédérale.
9Dans le même temps, il faut mentionner qu’en réalité, les opportunités offertes aux autochtones de développer leur culture propre sont souvent limitées du fait de l’exploitation industrielle intensive, de l’intrusion dans leur environnement et de l’absence de mécanismes juridiques nécessaires à la mise en œuvre des lois. Cela concerne plus particulièrement le statut des territoires où s’exerce une exploitation traditionnelle de la nature (utilisation de la terre). Dans la mesure où la question de l’utilisation des terres n’a pas été correctement réglée par des mécanismes juridiques, les terres destinées à l’exploitation traditionnelle diminuent constamment, en pratique, du fait de leur appropriation par des entreprises industrielles. A présent, les activités de ces peuples destinées à assurer leurs moyens de subsistance dépendent souvent du niveau de développement socio-économique et du travail des autorités locales des régions qu’ils habitent autant que du niveau d’organisation et des activités des organismes publics autochtones et de leur niveau de conscience du droit.
10Les peuples autochtones ont fait valoir leurs droits à tous les niveaux des autorités publiques, leur statut social s’est amélioré et leurs problèmes majeurs liés à l’auto-administration locale et au partage de l’exploitation des ressources naturelles ainsi qu’au statut des territoires traditionnellement exploités ont été définis. De nombreux problèmes cruciaux ont eu des répercussions dans la législation. Cela n’a cependant constitué qu’un premier pas dans la voie vers l’indépendance de ces peuples et la non-discrimination à l’égard des citoyens dont le mode de vie les rend différents de la population dominante.
11Une politique de pluralisme juridique constitue une approche efficace des problèmes socio-économiques et culturels de ces peuples, elle permet en l’occurrence une interrelation entre le droit étatique et le droit coutumier.
12L’histoire de l’anthropologie juridique contient de nombreux exemples de prise en compte des coutumes dans le système juridique des Etats-nations. En ce qui concerne les peuples autochtones, les coutumes ont également été intégrées dans le droit international. Malgré l’expérience considérable de différents pays dans ce domaine, aucun projet universel sur la coexistence et la coopération entre système juridique étatique et système juridique coutumier n’a été élaboré.
13Je voudrais suggérer une solution parmi d’autres à ce problème en prenant l’exemple de la mise en œuvre d’un projet intitulé « Principes du droit coutumier des peuples autochtones numériquement peu importants du Nord de la Fédération de Russie ». Ce projet a pour objectif la recherche d’une solution adéquate à ce problème et prévoit la formulation des principes de la conscience juridique des peuples autochtones du Nord à travers l’étude et l’interprétation de leurs coutumes existant dans le domaine de l’exploitation des ressources naturelles, de l’organisation interne et de l’auto-administration locale, de la famille et des relations entre clans, et d’autres sphères de la réglementation juridique. Les tribunaux semblent être le lieu le plus approprié pour la mise en œuvre d’un modèle d’interaction et de coexistence entre les systèmes normatifs étatique et coutumier.
- 3 V. G. Gavrilenko, N. I. Yadevich, 1999, p. 383-384 ; Bolshoi yuridicheskiy enciklopedicheskiy slo (...)
14La formulation des principes du droit coutumier a pour objectif de rechercher une solution à ce problème et est reliée à celle des principes fondamentaux de la vision du monde des peuples autochtones au moyen de l’étude et de l’interprétation de leurs coutumes relatives à l’exploitation de la terre, à l’auto-organisation et l’auto-administration locales, à la famille et au mariage ainsi qu’à d’autres domaines de réglementation juridique. Les principes de droit coutumier de même que les principes juridiques sont des règles de droit de portée générale régulant le comportement humain dans un domaine particulier de relations juridiques3. Les coutumes et les traditions des peuples autochtones n’ont jamais été étudiées correctement en tant qu’instruments de régulation des rapports juridiques. C’est un travail qui doit être mené à bien.
- 4 Carbonnier, 1986 ; V. A. Kryazhkov, 1999, p. 21-22 ; Kovler, 2003, p. 36-37.
15Une partie distincte de la recherche doit être consacrée à la juridicité (justiciability) de ces coutumes autochtones que nous considérons comme des lois. La littérature scientifique contient des approches générales de cette dernière question mais elles doivent être envisagées et développées dans le contexte russe4.
16En théorie, les principes généraux du droit développés dans le droit musulman aux Xe et XIe siècles présentent un intérêt en ce qu’ils étaient en effet considérés comme des guides d’interprétation pour toute approche juridique.
- 5 ‘The Code of Legal Norms’.
- 6 L. R. Syukiyaynen, 1999, p. 683-688.
17« Ils ne peuvent être directement appliqués par un tribunal pour un verdict exact fondé sur la diversité de perspectives offertes par la doctrine… Leur statut est nettement exprimé par l’intégration de 99 de ces principes dans les règles du Code de la Chari’a relatives au droit civil et au droit judiciaire appelé ‘Madjallat Al-Akham Al-Adliya’ (‘Le Code des règles juridiques’5) adopté dans l’Empire ottoman en 1869-1876 » commente L. R. Syukiyaynen qui a traduit de l’arabe quelques articles de ce code contenant les principes mentionnés plus haut et les a publiés en russe6.
- 7 T. Svensson, 1999, p. 51.
18Des initiatives originales pour l’intégration des principes coutumiers dans le système juridique étatique sont proposées dans quelques pays du Nord. En Norvège, qui a ratifié la Convention de l’Organisation internationale du Travail de 1989, un certain travail sur « l’intégration entre droit étatique et droit coutumier et concepts juridiques sàmi dans des domaines clés » a déjà été accompli. T. Svensson nous présente l’opinion de K. Smith, ancien Président du comité sur les droits des Sàmi et actuel Chief justice de la Cour Suprême de Norvège, qui affirme que « la doctrine juridique des pays du Nord vise à la synthèse des principes des minorités avec les droits des peuples autochtones correspondants, et par conséquent à contribuer au développement des droits autochtones au niveau international ». L’auteur souligne de plus que l’essence du modèle juridique coutumier exige la re-confirmation aujourd’hui de sa reconnaissance historique indiscutable dans la mesure où le respect du droit coutumier ne va pas de soi. Pour ce faire, les peuples autochtones doivent formuler clairement leurs revendications7.
19L’expérience des tribunaux norvégiens fournit une démonstration des relations entre le droit étatique et le droit coutumier sàmi dans l’affaire Forêt Noire jugée par la Cour Suprême de Norvège en 2001 et décrite par T. Thuen :
- 8 T. Thuen, 2003, p. 120.
20Une revendication des terres avait eu lieu dans un des villages côtiers du nord de la Norvège dont les habitants (sàmi pour la plupart) utilisaient depuis longtemps la terre pour des activités économiques diverses. L’Etat avait revendiqué ce territoire et le tribunal avait pris son parti. La communauté porta l’affaire devant la Cour Suprême qui statua qu’« en pratique, l’Etat s’est vu privé d’un droit de propriété car il n’avait pas insisté pour que cessent ces activités ». « Ce qui nous intéresse », [écrit Thuen], « c’est que, selon la décision de la Cour, les habitants locaux ont agi comme s’ils étaient propriétaires même s’ils n’avaient aucune idée de ce qu’est la propriété au sens juridique du terme ». Dans cette affaire, la Cour a défini le droit coutumier plus comme un ensemble de différentes activités que comme un modèle spécifique ou une forme spécialisée – une tradition prédominante d’utilisation de la terre – devenue par conséquent une importante source du droit dans la jurisprudence norvégienne8. Dans le contexte moderne cette approche du droit coutumier semble préférable à sa codification.
- 9 R. v. Vanderpeet [1996] 2 S. C. R. 507; R. Krehbiel, 2002, p. 143.
21La Cour suprême du Canada a établi que l’analyse générale destinée à prouver l’existence de ces droits doit montrer que le droit revendiqué est fondé sur une pratique, une coutume ou une tradition formant partie intégrante de la culture caractéristique du groupe autochtone spécifique et antérieure à tout contact européen9.
22L’une des questions les plus actuelles dans le monde est de savoir ce qu’est aujourd’hui le droit coutumier des peuples autochtones – un archaïsme, une « renaissance culturelle » ou un moyen juridique important ? Comment le droit coutumier est-il influencé par son intégration dans le système juridique étatique ? En analysant différentes politiques étatiques concernant le droit coutumier, G. Woodman a noté qu’il existe la possibilité d’une politique d’intégration dont le but est de faire du droit coutumier ou de ses éléments une partie du droit étatique.
23C’est à cette politique que l’on fait le plus couramment référence lorsque l’on parle de la reconnaissance par le droit étatique d’un corps de droit coutumier. Son but est peut-être de donner plus de force au droit coutumier. Mais il peut également être de le contrôler, de l’amender ou même de le détruire progressivement en décourageant insidieusement son observance. L’intégration peut être envisagée en deux sous-types.
- 10 G. Woodman, 1991(1), p. 36 ; v. aussi K. Benda-Beckmann, 1999, p. 11.
24L’intégration normative intervient lorsque le droit étatique reconnaît certaines normes du droit coutumier et demande à ses propres institutions de l’appliquer. Cela arrive par exemple dans le cas, courant dans les territoires coloniaux, où l’on demande aux tribunaux étatiques d’appliquer les règles du droit coutumier. Ce processus tend à apporter des changements au droit coutumier, même si la politique sous-jacente soutient largement sa perpétuation. Invariablement, si une partie du droit coutumier est approuvée et intégrée ; mais une autre partie est désapprouvée et non intégrée ce qui implique probablement qu’elle est niée. En outre, l’application du droit coutumier par les institutions étatiques tend à modifier le fonctionnement des normes10.
- 11 G. Woodman, 1999 (2), p. 115.
25Selon G. Woodman, il existe deux types de reconnaissance du droit coutumier, une reconnaissance normative et une reconnaissance institutionnelle. Le premier type de reconnaissance caractérise de nombreux pays d’Afrique et d’Asie du Sud-Est. Dans ce cas, les institutions étatiques, en l’occurrence les tribunaux, doivent appliquer les normes du droit coutumier, processus qui peut parfois être sélectif11. C’est cette approche qui est suivie dans l’article 14 de la loi russe « Sur les garanties des droits des peuples autochtones numériquement peu importants de la Fédération de Russie », qui ne prévoit la prise en compte des coutumes et traditions que dans la mesure où elles ne sont pas en contradiction avec les lois fédérales et les lois des sujets de la Fédération de Russie.
- 12 G. Woodman, 1999 (2), p. 116.
26Le second type de reconnaissance du droit coutumier signifie que l’Etat reconnaît les institutions du droit autochtone, telles celles concernant l’utilisation de la terre, ou les processus décisionnaires d’application des normes juridiques autochtones. Afin d’éviter la duplication des fonctions et la concurrence, l’Etat autorise ces institutions à agir. Cette reconnaissance permet l’auto-administration locale à un degré plus ou moins grand. Cette reconnaissance institutionnelle a constitué le fondement des recommandations élaborées par la Commission australienne pour la réforme du droit dans son rapport sur la Reconnaissance du droit coutumier aborigène12. Cette approche se retrouve dans l’article 4 de la loi fédérale russe « Sur les principes généraux de l’organisation des obshchinas des peuples numériquement peu importants du Nord, de Sibérie et d’Extrême Orient » qui contient la disposition suivante :
27« Les décisions relatives aux questions d’organisation interne des obshchinas de ces peuples et des relations entre leurs membres pourront être élaborées sur la base des traditions et coutumes des peuples numériquement peu importants si elles ne sont pas contraires à la législation fédérale et à la législation des Sujets de la Fédération de Russie non plus qu’aux intérêts d’autres citoyens et groupes ethniques ».
28Comme nous pouvons le voir, ce texte comporte aussi des réserves sur l’application générale de cette loi, bien que la question de la sélectivité dans la reconnaissance aille bien plus loin que ce cadre. En pratique, le processus de développement d’une obshchina, depuis son établissement jusqu’au moment où elle devient un organe d’auto-administration locale est trop long et ne fait l’objet d’aucune loi. Pour le moment, en outre, ces normes ont uniquement une portée prospective.
- 13 Cité dans A. Kovler, 2003, p. 28.
29La reconnaissance de la complexité de l’interaction entre droit coutumier et droit étatique officiel ne doit pas avoir pour résultat de renoncer à résoudre ce problème. Selon J. Griffiths, le pluralisme juridique est perçu comme la situation dans laquelle le comportement des gens correspond à un ordre juridique multiple13, et suggère à la fois la coexistence et l’interférence des systèmes. Pour favoriser les conditions de leur dialogue, nous devrions essayer de définir les traits distinctifs de la connaissance et de la conscience du droit, de ces images et représentations du droit qui guident les gens dans les « espaces multi-juridiques ».
30En Russie, l’Etat cherche à résoudre le problème du quand et du comment prendre en compte les coutumes et traditions des peuples dans le système juridique en modifiant leur statut constitutionnel prévu dans la Constitution en vigueur et dans les lois fédérales récentes, dont certains articles sont spécialement consacrés aux coutumes de ces peuples. Mais comment un juge moderne, non spécialisé, doit-il mener une affaire à partir du moment où la loi fédérale « Sur les garanties des droits des peuples numériquement peu importants de la Fédération de Russie »dispose dans son article 14 que « pour les affaires dans lesquelles des personnes représentant des peuples numériquement peu importants interviennent en tant que demandeurs, défendeurs, victimes ou accusées, les traditions et coutumes de ces peuples pourront être prises en compte si elles ne sont pas en contradiction avec les lois fédérales et les lois des Sujets de la Fédération de Russie » ? Quelles coutumes et traditions devront être prises en compte ?
31Les coutumes sont également mentionnées dans d’autres lois fédérales mais ni les scientifiques ni les autochtones eux-mêmes ne se sont interrogés sur le fait de savoir comment ces lois contenant des dispositions sur les coutumes et traditions de ces peuples pourraient être appliquées. Toutes ces questions affectent la vie quotidienne des peuples autochtones du Nord et particulièrement celle des éleveurs de rennes dont le mode de vie nomade et semi-nomade a ses propres fondements et dépend directement du potentiel et de l’état des ressources naturelles. Ceci explique pourquoi c’est l’utilisation traditionnelle des terres qui est mise en évidence dans la législation actuelle en tant que caractéristique déterminant leur statut juridique particulier.
32Quels domaines de la vie des peuples autochtones peuvent-ils être régis par les coutumes ? L’utilisation traditionnelle de la terre paraît être la sphère de priorité absolue pour une régulation coutumière. L’auto-administration locale des peuples autochtones, fondée sur leurs propres concepts juridiques concernant la gestion des ressources, la nomination des dirigeants et la préservation du patrimoine naturel et culturel est le second domaine de réglementation. Les coutumes juridiques peuvent aussi régir certaines questions du droit de la famille et du droit des successions. On pourrait continuer cette liste en considérant que la mise en œuvre des coutumes autochtones ne devrait pas conduire à la discrimination dans le domaine des droits de l’homme et d’autres droits de la population.
- 14 N. Rouland, 1999, p. 59.
33Le développement des principes de droit coutumier conduit inévitablement à la question de savoir comment le fait d’identifier telles coutumes avec telles caractéristiques peut être appliqué à une situation donnée. Pour répondre à cette question, on devrait se référer aux données ethnographiques recueillies lors d’une étude à long terme (peut-être sur les cent dernières années) parmi les peuples du Nord et les règles de comportement les plus typiques et significatives reconnues comme historiquement fondées devraient être sélectionnées. Une coutume est obligatoire si en la violant « une personne risque d’encourir la colère des puissances surnaturelles, ainsi que la colère des vivants »14. Le but n’est pas de codifier certaines normes, ce qui ne serait aujourd’hui ni vraiment possible ni raisonnable en raison de la diversité des variantes locales et de la transformation rapide des normes qu’entraîne leur nécessaire adaptation au changement des conditions de vie.
- 15 N. Rouland, 1999, p. 59 ; T. Thuen, 2003, p. 108.
34Les chercheurs ont souligné à plusieurs reprises que les autochtones n’expliquent pas leurs coutumes et que, pour justifier leur observance, ils font référence au fait que leurs ancêtres les ont toujours suivies15. Les coutumes juridiques sont perçues comme des règles ayant déjà fait la preuve de leur caractère effectif et obligatoire. Ce fait est interprété comme le signe d’un vide juridique dans la société traditionnelle. On doit cependant souligner qu’à aucun moment, les sociétés, y compris la société actuelle, ne peuvent jouer le rôle d’interprète du droit. Dans une société traditionnelle, ou que nous appelons traditionnelle, il existe des gens qui peuvent expliquer pourquoi une certaine coutume est apparue ou au moins interpréter sa signification. Le but du chercheur est d’interpréter une norme dans le contexte des interrelations au sein de la société, révélant de ce fait son essence juridique.
- 16 G. Woodman, 1999, p. 13.
35Dans le contexte actuel du Nord de la Russie où les conflits d’intérêts en matière d’exploitation des terres s’aggravent et où les opportunités d’utilisation traditionnelle de la terre ainsi que d’exploitation industrielle des ressources biologiques renouvelables se raréfient, une nouvelle approche de la culture juridique des peuples autochtones s’impose. Cependant, les retombées d’une politique juridique peuvent être plus satisfaisantes si « la prise de décision relative à sa planification est parfaitement consciente »16.
- 17 V. S. Nersesyants, 1998, p. 5.
36L’étude des principes du droit coutumier peut être complexe en raison de la nature interdisciplinaire de ce travail. Le cadre d’un séminaire d’anthropologie juridique et celui de la Commission sur le droit coutumier et le pluralisme juridique montrent les problèmes d’interaction entre l’anthropologie sociale et la science juridique. Dans le droit traditionnel des peuples autochtones du Nord, certains principes considérés par les juristes comme courants peuvent prendre des formes inattendues. Je voudrais en donner un exemple. Selon le concept (notion) juridique libertaire du droit proposé par V. S. Nersesyants « le droit est une relation d’égalité, de liberté et de justice régie par le principe d’égalité formelle des participants à cette relation. Partout où le principe d’égalité formelle (et ses normes concrètes) opère, il existe un droit et des relations juridiques17. Dans la vie économique quotidienne des peuples du Nord, la sphère de régulation juridique comprend la relation d’homme à homme ainsi que la relation de l’homme avec la nature. Selon une norme, on ne peut tuer un renard qui court vers son terrier. Chez les peuples autochtones du Nord la chasse est régie sur la base d’une compétition : l’individu doit combattre l’animal sur un pied d’égalité, il peut le poursuivre mais l’animal a l’opportunité de s’enfuir et de sauver sa vie. Un chasseur peut tuer un animal dans la forêt (territoire commun au chasseur et à l’animal) et entrer en compétition avec lui. La relation entre l’homme et l’animal se fonde dans ce cas sur le principe d’égalité.
37C’est la formulation et la fixation de principes juridiques plutôt que celles de normes qui sont appropriées dans cette situation. Lors de la mise en œuvre du projet ce sont les règles des notions/concepts juridiques des peuples autochtones qui comptent.
38Les objectifs majeurs du développement des coutumes juridiques se concrétisent dans l’auto-administration locale et l’établissement de territoires autonomes. Le Canada ainsi que beaucoup d’autres pays dans lesquels des territoires de ce type sont soumis à des « lois » élaborées par des anciens en collaboration avec des juristes ont acquis une riche expérience en ce domaine.
39Ce sont ces objectifs qui caractérisent également la législation russe, notamment la Constitution aux termes de laquelle l’auto-administration locale « assure le règlement par la population, de façon autonome, des questions locales dans le domaine de la propriété, de l’utilisation et de la gestion de la propriété municipale » (art. 130) et pourra exercer ses pouvoirs « en prenant en compte les traditions historiques et autres traditions locales » (art. 131).
40Dans une loi fédérale spéciale, l’auto-administration locale est définie comme « reconnue et garantie par la Constitution de la Fédération de Russie en tant qu’activité indépendante d’une population concernant les questions locales qui peuvent être réglées directement ou par l’intermédiaire des autorités locales en respectant les intérêts de la population et ses traditions historiques et autres traditions » (loi fédérale « Sur les principes généraux de l’organisation de l’auto-administration locale dans la Fédération de Russie », art. 2).
41La législation sur l’auto-administration locale n’est que partiellement applicable aux questions autochtones car elle concerne l’ensemble de la population vivant dans une certaine région. Si l’auto-administration locale des peuples autochtones doit être considérée comme une forme, et même une forme spécifique, de gouvernement local, sa portée se révèlera dans la façon dont les autochtones peuvent résoudre les problèmes de développement de la région et dans le fait de savoir jusqu’à quel point ils peuvent opérer un développement. L’auto-administration locale autochtone fait exclusivement référence à des groupes locaux représentant la population. Dans la législation sur les Sujets de la Fédération et dans la vie autochtone, que ce soit en Russie ou dans d’autres pays, l’auto-administration locale a souvent un lien avec l’activité des obshchinas. Le préambule de la loi fédérale « Sur les principes généraux de l’organisation des obshchinas des peuples autochtones numériquement peu importants du Nord, de Sibérie et d’Extrême Orient » de 2002, détermine les principes généraux de l’organisation et des activités des obshchinas. Il dispose qu’elles sont « constituées pour protéger l’habitat traditionnel de la région, le mode de vie traditionnel, les droits et les intérêts juridiques des minorités autochtones mentionnées précédemment », et il définit le fondement juridique de la forme d’autonomie des obshchinas (communautés) ainsi que les garanties étatiques concernant sa mise en œuvre. Bien que cette loi soit dans son ensemble critiquée à juste titre, nous voudrions souligner l’article 4 qui dispose que « les décisions concernant les questions relatives à l’organisation interne des obschinas des minorités autochtones et aux relations entre ses membres pourront être prises sur la base des traditions et coutumes des minorités autochtones si ces dernières ne sont pas en contradiction avec la législation fédérale, avec la législation des Sujets de la Fédération et avec les intérêts (au bénéfice) d’autres citoyens et groupes ethniques ». C’est dans le cadre de l’auto-administration locale que de nombreuses questions urgentes concernant le style de vie différent des peuples autochtones peuvent être réglées. L’expérience des obshchinas peut servir de point de départ aux travaux pour l’établissement de principes juridiques coutumiers.
42Les peuples autochtones du Nord ont acquis une riche expérience en poursuivant le dialogue avec le monde dans lequel ils vivent. Cette expérience comprend les interrelations avec la nature et dans la société, dans les mondes naturel et surnaturel. Ces règles de comportement sont enseignées durant l’enfance, dans la famille et sont utilisées plus tard comme « matrice » de leur vie. Les interrelations traditionnellement établies dans le domaine de la gestion de l’environnement par les peuples autochtones du Nord se caractérisent par les notions de mesure, d’interdiction et de réciprocité. Elles sous-tendent la gestion traditionnelle de l’environnement en tant que genre d’activité économique particulier dans le monde moderne, et sont présentées par les autochtones comme des moyens de partenariat avec d’autres peuples ou organisations.
43Cet ordre juridique se reflète dans la mythologie, le folklore et les normes coutumières autant que dans l’auto identification dans un contexte moderne, ce qui est par exemple le cas lorsque, sur un « terrain de recherche expérimental », des jeux sont organisés dans le cadre de séminaires d’éducation juridique. Cependant, ce terrain ne doit pas être envisagé comme un jeu car seules les conditions de reproduction culturelle sont artificielles alors que l’essence de la culture reste inchangée.
44Les arguments avancés par les autochtones pour protéger leurs droits dans les jeux du Procès et des Négociations semblent intéressants. Des jeux de ce type sont assurés dans le cadre de séminaires d’éducation juridique pour les représentants des peuples autochtones. Au cours de ces jeux, les étudiants utilisent des connaissances juridiques acquises antérieurement pour jouer, suivant une intrigue préliminaire, dans différentes situations.
45Par exemple, dans le jeu Procès en appel d’un jugement de l’administration sur l’attribution d’un territoire de chasse à une entreprise commerciale dans lequel un territoire était revendiqué par un rodovoe khozyaystvo (foyer patrimonial), les « demandeurs » et un spécialiste ethnographe ont avancé les arguments suivants : tout d’abord, ils ont constaté que leur position s’appuyait sur l’article 49 de la loi fédérale « Sur le monde animal » qui leur donnait un usage prioritaire du monde animal, ce qui signifie « accorder des privilèges dans le choix des territoires de chasse… ».
46En outre, leur argumentation « à l’audience » se fondait sur les normes du droit coutumier qui distingue la gestion de l’environnement des activités des entreprises commerciales. Les demandeurs dans cette affaire ont expliqué que si on leur avait octroyé ce territoire, ils n’auraient pas infligé de dommage à la nature car ils respectent une juste mesure dans l’usage des ressources naturelles. Leurs arguments se fondaient sur les points suivants :
leur économie est complexe par essence, et l’utilisation des ressources animales ou végétales autorisée sous réserve « de ne pas prendre trop de la nature » ;
ils utilisent les ressources sur la base d’une année ;
un mode de vie semi-sédentaire a déterminé une exploitation extensive des territoires et des zones maritimes tout en diminuant la pression sur la nature ;
il existe restrictions temporaires traditionnelles dans l’utilisation de certaines ressources, par exemple pêcher durant la période de frai ou pêcher dans certaines rivières ou lacs…
47De fait, on doit observer que de tels jeux reflètent un « ordre juridique idéal ». En pratique, les lois officielles en vigueur aussi bien que les coutumes juridiques sont souvent violées. Néanmoins, ce qui est important est que, dans leurs demandes, les étudiants essaient de formuler des règles générales pour conserver une économie traditionnelle basée sur la coutume.
48Durant l’une des écoles d’été d’anthropologie juridique s’est déroulé le jeu Négociations entre une compagnie pétrolière et l’Obshchina des peuples autochtones numériquement peu importants du Nord. La négociation est, de fait, l’une des méthodes plus importantes de prévention et de règlement des conflits. Pour les autochtones, cette forme de relation est plus avantageuse dans la mesure où elle prend moins de temps qu’un procès et est partiellement ou complètement gratuite. Psychologiquement, les négociations sont préférables aussi car elles correspondent plus étroitement aux traditions des peuples autochtones du Nord.
49Les avantages de cette méthode sont que, durant le jeu, les étudiants vivent une situation réelle sous le contrôle et avec l’aide d’instructeurs, et, qu’ensuite, ayant réussi à résoudre une situation expérimentale, ils se sentiront plus confiants dans la vie réelle. Au cours du jeu, les étudiants devaient argumenter pour soutenir les revendications territoriales de l’obshchina en se référant à la fois à la législation et au droit coutumier et devaient démontrer la signification du « territoire de l’obshchina » (« espace inhabité »), le définir en le corroborant avec le statut juridique des terres sacrées et la définition du patrimoine transmis en droit coutumier.
50Un projet sur « les principes du droit coutumier » doit être fondé sur l’étude, l’interprétation et la formulation en termes juridiques des caractéristiques de la culture autochtone. Sa mise en œuvre ne sera possible que grâce aux efforts de collaboration entre les scientifiques (universitaires anthropologues et juristes) et les autochtones eux-mêmes, et elle prendra beaucoup de temps. A l’achèvement de sa partie académique, ce projet pourra être confié au corps législatif. Bien que le travail soit exigeant et complexe, il pourrait constituer une partie intégrante de l’application de la législation sur « les coutumes et traditions » afin de surmonter les nombreux obstacles sérieux. Le succès du projet dépendra et sera établi aussi bien par le professionnalisme de ses participants mais aussi en fonction du développement de la législation.
51La formulation des principes généraux du droit coutumier des peuples autochtones du Nord pourra faire partie d’une nouvelle politique à l’égard de ces peuples lorsque leur statut particulier sera reconnu comme fondé sur le droit international, national et coutumier. Cela les aidera à toucher la « corde sensible » dans leurs relations avec le monde qui les entoure.