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Du social au commun : un changement de paradigme ?

La forêt : recherche d’un commun dans la conciliation public-privé

Forest: The Common Through The Public-Private Conciliation
Katia Blairon

Résumés

La forêt a toujours été un commun un peu à part. Historiquement et étymologiquement, la forêt a été conceptualisée en opposition au commun. Aujourd’hui elle fait l’objet d’une attention particulière et accrue, comme de nombreux éléments naturels, mais si les « communs » partagent des points communs, ils ne sont pas en tout point comparables. Les forêts appartiennent à tous… les propriétaires, publics et privés. Situées sur le territoire des États, elles relèvent en principe de leur droit foncier. Cet état de fait est discuté, certains se considèrent comme les simples gardiens de forêts qui n’appartiennent à personne. Pour d’autres, elles « appartiennent » à tous, à travers diverses activités exercées concomitamment. Ce sentiment est d’autant plus renforcé lorsqu’il s’agit de forêts publiques, le « public » se confondant alors avec la propriété de tous et l’usage de chacun. Du régime juridique de la forêt découlent plusieurs éléments du « commun », actuels, réels, potentiels, voire passés et renouvelés. En France, forêts publiques et forêts privées sont soumises au Code forestier selon des règles communes. Juristes, citoyens, gestionnaires font front commun pour penser autrement la propriété et la gouvernance forestières. De leurs pratiques renouvelées émergent de nouveaux principes communs en droit forestier.

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Texte intégral

  • 1 Le propos de cet article a fait l’objet d’une communication le 14 octobre 2022 à Nancy au colloque (...)
  • 2 Dominique Gaurier, « Le droit forestier en Angleterre : de ses fondations médiévales à son inadapta (...)
  • 3 Ibid.
  • 4 Ibid.
  • 5 Ibid.
  • 6 Ibid., p. 225.
  • 7 Ibid.
  • 8 Ibid., p. 229.
  • 9 Myriam-Isabelle Ducrocq, « Magna Carta et Charte de la forêt », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judi (...)
  • 10 Ibid.
  • 11 Ibid.
  • 12 Voir Dominique Gaurier, op. cit.

1La forêt a toujours été un commun un peu à part1. Historiquement et étymologiquement, la forêt a été conceptualisée en opposition au commun. Pour le comprendre, il faut remonter aux origines du droit forestier. Sa fonction première « semble avoir surtout été de protéger les territoires de chasse des rois2 » et ses réserves de gibier. La « forêt » est donc née de la préoccupation pour les seigneurs de préserver leur réserve de chasse, en mettant à l’écart les habitants (« for-esta »). Son nom en est la traduction. Le mot « forest » vient des Normands avec la « signification précise de réserve seigneuriale (de chasse)3 ». D’ailleurs, cet espace englobait « tant les bois que les plaines [ : c]ette acception large recouvrait l’ensemble du territoire qui était jugé utile à la protection du gibier en lui offrant le refuge de la couverture boisée, le “covert” constitué du “vert”4 ». Aussi, « En France, la Foresta devait se restreindre très tôt dès le xie siècle, sur le seul espace boisé [,] alors que l’Angleterre conservait encore, jusqu’au xve siècle, cette acception large5 » qu’elle réceptionna des Normands à partir de 1066. C’est pourquoi, dans ce dernier pays, la forêt a été traitée en dérogation, « à l’écart […] du droit anglais connu sous le nom de Common law6 ». Les usages étaient restreints, certains sanctionnés de peine de mort. Le ramassage du bois était interdit. La conservation des chiens était autorisée, à condition qu’ils soient mutilés pour éviter qu’ils ne puissent courir après le gibier7. Enfin, il était « interdit d’établir des constructions ou des enclos8 ». « Les traits essentiels des Forest Laws » seront définis à la fin du xiie siècle. « C’est sous Henri III que parut la première Charte des forêts, en 12179 ». Ce texte abrogeait les mesures les plus violentes et abolissait certaines particularités judiciaires qui existaient pour les forêts. Il donnait « le sentiment que les diverses modalités de la propriété – collective et privée – pouvaient encore coexister10 ». Cependant, il « décrivait un vaste processus d’appropriation par la Couronne des biens des sujets (barons, Église, hommes libres)11 » et fut abrogé rapidement (1227). Ce système sera supprimé avec les enclosures. Par ailleurs, les mots utilisés à cette époque sont significatifs. Était considéré comme « forêt » le terrain auquel était reconnu le statut juridique de la forêt12. « Afforester » désignait non pas le fait de planter une forêt, mais l’application du statut juridique de la forêt.

  • 13 Voir Katia Blairon, Un droit pour les forêts. D’une approche universelle à des droits localisés, Pa (...)

2Notons enfin l’édiction de cette Charte concomitamment à la Grande Charte de 1215, fondatrice dans de nombreux aspects du droit. Les droits, usages et réglementations des forêts sont donc caractéristiques d’une époque, mais aussi de la place qu’occupe la forêt dans la société13.

  • 14 Voir le « Manifeste pour la défense d’un patrimoine végétal vivant », Conservatoire des collections (...)
  • 15 Voir Delphine Misonne, « La définition juridique des communs environnementaux », Responsabilité et (...)
  • 16 Voir Katia Blairon, op. cit., p. 39 et s.

3Aujourd’hui, la forêt fait l’objet d’une attention particulière et accrue, comme de nombreux éléments naturels : les fleuves (le Parlement de la Loire, la personnalité juridique de Mar Menor) ; la Nature (Pachamama en Équateur et en Bolivie), les plantes14. La forêt partage avec eux des questionnements tenant à leur accès, leur gouvernance, leur protection15, la reconnaissance de droits ou d’une personnalité juridique. Les réponses apportées doivent cependant tenir compte de leurs particularités. La forêt est en effet un commun un peu à part. Pour le savoir, il convient de savoir ce qu’est un commun16.

  • 17 Définition de « commun, une », CNRTL, [https://www.cnrtl.fr/definition/commun], consulté le 13 nove (...)
  • 18 Pierre Dardot, Christian Laval, « Commun », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), (...)
  • 19 Ibid.
  • 20 Entre autres : Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressour (...)
  • 21 Fabien Locher, « Tragédie des communs », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), op. (...)
  • 22 Delphine Misonne, op. cit., p. 6.
  • 23 Ibid.
  • 24 En application de l’article 517 du Code civil : voir Katia Blairon, op. cit., p. 18 et s.
  • 25 Par ex. la forêt alpine régie par un protocole d’application « Forêts de montagne » du 27 février 1 (...)
  • 26 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Plaider pour un monde commun viable. Des ancrages conceptuels pou (...)
  • 27 Alain Lipietz, « Questions sur les biens communs », Esprit, 2010/1, janvier 2010, p. 146.

4« Commun » est « le fait de deux ou plusieurs personnes ou choses17 ». Traditionnellement utilisé comme adjectif, « commun », de l’anglais common, émerge timidement en tant que nom : il permettrait de faire sortir un « commun » des « choses » dont la qualification est contestée s’agissant des éléments de la nature, progressivement définis comme des personnes. Certains visent des choses « inappropriables et réservées à l’usage de tous18 ». Le pluriel (« des “biens communs” ») permet de les « distinguer […] d’autres types de biens à l’intérieur d’une classification plus générale » (biens privés, biens publics, biens clubs et biens communs19). C’est en effet dans ce cadre que les « biens communs » ont été analysés par la littérature économique, nourrie entre autres par Elinor Ostrom20 dans une analyse critique de la « tragédie des communs21 ». Ces réflexions partent de la préoccupation de préserver une ressource naturelle, qui s’inscrit dans « une perspective utilitariste, au regard d’enjeux souvent considérés comme vitaux22 ». Les usages collectifs ont cependant été « contrariés […] par des phénomènes de clôture visant à favoriser des intérêts exclusifs23 » comme dans le cas des forêts. De fait, elles appartiennent à tous… les propriétaires, publics et privés. Situées sur le territoire des États, elles relèvent en principe de leur droit foncier. En France, la forêt est un bien immeuble24. À travers le commun, la question des biens soulève une question patrimoniale caractéristique des forêts et sujette à controverses. Certains se considèrent comme les simples gardiens (peuples autochtones) d’une forêt qui n’appartient à personne. Il ne peut donc être question de biens, même communs. Pour d’autres, elle « appartient » à tous à travers diverses activités exercées concomitamment (chasse, randonnée, cueillette, activités de loisirs, exploitation économique, etc.). Ce sentiment est d’autant plus renforcé lorsqu’il s’agit de forêt publique, le « public » se confondant alors avec la propriété de tous et l’usage de chacun. Selon cette approche, la forêt est un commun, en ce sens qu’elle est « partagée ». Le vocable singulier du « commun » permet de souligner la forêt dans ses singularités. La grande forêt boréale ou les forêts tropicales n’ont en commun non pas un pays, mais une latitude et un climat. Elles sont partagées entre plusieurs États25, mais aussi et surtout plusieurs groupes humains aux traditions différentes. À une petite échelle, chaque forêt est un commun propre à la communauté qui lui est liée. En ce sens, elle est communautaire. Comme sa communauté, toute institution politique et tout être vivant, elle évolue, elle est issue de l’histoire, des circonstances humaines et naturelles. La forêt révèle les rapports humains / non humains. Elle met ainsi en lumière les rapports de pouvoir dont le droit est la manifestation. En ce sens, bien qu’originale, la forêt est significative du commun entendu largement. Elle est un « commun naturel […] conçu comme un tout indissociable, une entité composite, un système relationnel et dynamique, un tissu de relations d’interdépendances entre des entités naturelles humaines et non humaines26 ». Pour Alain Lipietz, « les biens communs ne sont pas des choses mais des rapports sociaux27 ». Le droit vient les appréhender, selon son époque et selon l’organisation des pouvoirs, de tous les pouvoirs. C’est le cas du droit forestier, tel qu’il est et tel qu’il a été conçu. Il traduit les rapports de pouvoir d’une société, dans la société. Il traduit aussi les rapports de pouvoir vis-à-vis de la nature, sur la nature. Ici la forêt.

  • 28 Delphine Misonne, op. cit., p. 5.
  • 29 Ibid.

5Le « commun » sera donc considéré dans une large acception dans la présente contribution, d’autant plus qu’« il n’y a pas de définition juridique des communs environnementaux. La vitalité contemporaine de la notion de “communs” ne surgit pas du droit. Elle s’est construite malgré lui, voire contre lui, en défi à celui-ci28 ». « Le commun d’aujourd’hui est avant tout […] un “faire commun”29 ». Des éléments du commun peuvent être décelés dans la législation forestière. Du régime juridique de la forêt découlent plusieurs éléments du « commun », actuels, réels, potentiels, voire passés et renouvelés. Sans prétendre à l’exhaustivité, la présente contribution analyse ce qui fait commun et ce qui peut faire commun dans le droit applicable aux forêts.

  • 30 Serge Gutwirth, « Quel(s) droit(s) pour quel(s) commun(s) ? », Revue interdisciplinaire d’études ju (...)
  • 31 Ibid., p. 91.
  • 32 Marie-Pierre Camproux Duffrène, op. cit., p. 46.
  • 33 Delphine Misonne, op. cit., p. 5.
  • 34 Ibid.

6L’analyse du commun forestier passe d’abord par sa caractéristique tenant à son appropriation, publique et privée. En France, les deux types de propriétés sont soumises au Code forestier selon des règles partagées. Sera recherché ce qui fait commun aux deux propriétés ou ces « deux souverains interdépendants30 » qui ont précisément été la « bannière » de l’éradication des communs31. Ce droit commun forestier révèle ensuite « l’existence d’un intérêt commun32 » qui dépasse aujourd’hui le simple cadre de la propriété forestière longtemps cantonnée à la gestion de la ressource. Juristes, citoyens, gestionnaires pensent autrement la forêt, inscrivant le commun d’aujourd’hui « dans une forme d’action33 » collective ainsi qu’une « communauté » qui revisite « tant la pratique que la gouvernance » forestière pour reprendre l’analyse de Delphine Missone34. De ces pratiques renouvelées émergent de nouveaux principes communs en droit forestier.

La forêt : un commun particulier

  • 35 Jacques Liagre, « Fasc. 3700 : bois et forêt. Présentation générale », JurisClasseur Environnement (...)
  • 36 Ibid.
  • 37 Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.
  • 38 FAO, « Évaluation des ressources forestières mondiales. FRA 2020. Termes et définitions », document (...)
  • 39 Jacques Liagre, « Développement durable... ou des forêts et des hommes », in Marie Cornu, Jérôme Fr (...)
  • 40 Jean-Philippe Pierron, « Introduction », in Claire Harpet, Philippe Billet, Jean-Philippe Pierron ( (...)
  • 41 Aliénor Bertrand, « La forêt, entre concept et esprits », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), (...)
  • 42 Jacques Liagre, « Fasc. 3700 : bois et forêt. Présentation générale », op. cit.

7La forêt appartenant à un propriétaire, public ou privé, son régime juridique est, sous de nombreux aspects, commun aux propriétés privées et publiques. C’est le cas de sa définition. Pour autant, « si la notion de forêt est connue de tous, il n’en existe pourtant pas de définition juridique. D’aucuns souhaiteraient combler cette prétendue carence. Ce serait pourtant une erreur35 ». Il s’agirait de saisir sous un même vocable une diversité infinie de forêts, voire de conceptions. Une approche technique a été choisie36 avec la définition donnée par la Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO37), traditionnellement retenue au niveau mondial. Elle renvoie aux « terres occupant une superficie de plus de 0,5 hectares avec des arbres atteignant une hauteur supérieure à 5 mètres et un couvert forestier de plus de 10 pour cent, ou avec des arbres capables d’atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres à vocation agricole ou urbaine prédominante38 ». Une définition universelle permet une réglementation uniforme pour toutes les forêts – publiques et privées – et dans tous les États, d’autant plus attendue que la forêt est considérée comme un « bien commun39 ». Sa définition gestionnaire, fonctionnelle et son « approche géométrique40 » sont cependant critiqués par les défenseurs d’une définition large de la forêt41, considérée d’abord comme « un bien parmi les hommes » et un « lieu d’accueil42 ». Commune mais controversée, la définition juridique de la forêt traduit une conception technique, marchande et anthropocentrée de la forêt : celle-ci est d’abord définie par ses fonctions, communes à toutes les propriétés publiques et privées. Pour autant, chaque type de propriétés, publique et privée, se révèle protectrice d’un commun de manière particulière par le dépassement des conceptions traditionnelles des propriétés.

Un commun fonctionnel : une approche anthropocentrée

  • 43 Voir Daniela Mone, « Commission Rodotà (Italie) », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld ( (...)
  • 44 Ibid.
  • 45 Ibid.
  • 46 Voir Éric Glon, « Wilderness et forêts au Canada. Quelques aspects d’une relation homme/nature très (...)
  • 47 Caroline Chamard-Heim, « Fasc. 47 : domaine privé. Forêts des collectivités publiques », JurisClass (...)
  • 48 Art. 8 de la Constitution bolivienne.

8La commission Rodotà43 associe un bien commun à la réalisation des droits fondamentaux de la personne humaine44. Elle interrogeait le rapport à la propriété pour dépasser les insuffisances de la propriété publique. Elle définit ainsi ces biens comme « des choses fonctionnellement utiles à l’exercice des droits fondamentaux et au libre développement de la personne45 ». Cette conception en rejoint une deuxième, plus large et fonctionnelle, selon laquelle la forêt transcende tous les droits, public et privé, nationaux et internationaux, en raison des multiples fonctions remplies par la forêt. Celles-ci sont d’ailleurs consacrées par les textes. Le Code forestier reconnaît les fonctions écologique, sociale et économique des forêts (article L121-1). Toutes sont diversement appréciées et mises en œuvre, parfois isolément voire exclusivement, traduisant sur ce point une approche « ambivalente » de la forêt46, la fonction économique prédominant largement47. Cette conception fonctionnaliste de la forêt paraît anthropocentrée, ce qui est également discuté. La forêt n’est pas protégée ou appréhendée pour elle-même, mais uniquement pour les services rendus à l’être humain. Pourrait-il en aller autrement ? Le droit traduit les conceptions et les aspirations d’une société. Ailleurs (en Équateur et en Bolivie), la Nature se voit attribuer un statut juridique propre (Pachamama). Il en va différemment de nos traditions occidentales. Ces dernières évoluent, comme le montrent les travaux de la commission Rodotà précitée. Il s’agirait d’utiliser le droit comme levier (ou prétexte) d’évolution. Par exemple en rééquilibrant les fonctions sociale, écologique, économique de la forêt, en prenant en compte d’autres utilités que d’aucuns demandent, comme des vertus spirituelles, culturelles ou sociales, ce qui, pour ces dernières, reviendrait à consacrer (autrement) une fonction sociale élargie, celle de bien-être, reconnue par ailleurs (le buen vivir bolivien48).

  • 49 L’article L121-1 figure dans le livre 1er du Code forestier, « Dispositions communes à tous les boi (...)
  • 50 Voir Serge Gutwirth, op. cit., p. 98.

9En France, cette multifonctionnalité (commune à toutes les propriétés, publiques et privées49), est consacrée sous une autre forme : l’intérêt général, autre traduction d’un commun50. L’article L112-1 du Code forestier reconnaît que sont d’intérêt général :

1° La protection et la mise en valeur des bois et forêts ainsi que le reboisement dans le cadre d’une gestion durable ; 2° La conservation des ressources génétiques et de la biodiversité forestières ; 3° La protection de la ressource en eau et de la qualité de l’air par la forêt dans le cadre d’une gestion durable ; 4° La préservation de la qualité des sols forestiers, notamment au regard des enjeux de biodiversité, ainsi que la fixation, notamment en zone de montagne, des sols par la forêt ; 5° Le rôle de puits de carbone par la fixation du dioxyde de carbone par les bois et forêts et le stockage de carbone…

  • 51 Voir infra.
  • 52 Art. L110-1 du Code de l’environnement.

10La même disposition place d’ailleurs les forêts « sous la sauvegarde de la Nation », restant à la lisière d’un patrimoine commun que d’aucuns défendent51 mais que le Code de l’environnement finit indirectement par consacrer52.

  • 53 Art. L131-1 à L136-1 du Code forestier.
  • 54 Art. L331-19 et L331-24 du Code forestier.
  • 55 Art. L322-19 du Code forestier et (récemment) L131-6-1 du Code forestier.
  • 56 Art. L211-1 et s. du Code forestier.
  • 57 Conseil d’État, 28 janvier 2022, Commune du Teich et Commune d’Audenge, req. n° 458196.

11L’intérêt général justifie des limitations dans l’exercice du droit de propriété, pour tous les propriétaires, comme par exemple des mesures de défense des forêts contre les incendies53. Il s’agit en outre, pour les personnes privées, de conditions de vente particulières nécessitant de respecter des droits de préférence54 ou de préemption55 de certaines personnes publiques. S’agissant de ces dernières, et des collectivités territoriales en particulier, elles ne peuvent échapper au régime forestier lorsque leurs forêts en remplissent les conditions56, quand bien même elles s’y opposeraient. Le Conseil d’État l’a rappelé en janvier 2022 : « le régime forestier mis en place par le titre Ier du Code forestier poursuit l’objectif d’intérêt général d’assurer la cohérence de la politique forestière nationale, la mise en valeur de la forêt et de ses produits dans des conditions économiques satisfaisantes et la prise en compte des bassins d’approvisionnement des industries du bois57 ». Les communes disposent toujours de leur libre administration en la matière dans le choix des modes de gestion de leurs forêts, dans le cadre du régime forestier.

12Le commun forestier est donc géré et organisé. Il donne la priorité à la fonction économique de la forêt, ce qui est aujourd’hui progressivement remis en question, car il cantonne le droit forestier à la seule préoccupation gestionnaire de la ressource. Sa réglementation serait donc perfectible à la lumière de l’existence des autres fonctions de la forêt, elles aussi consacrées. Ce commun s’organise déjà dans une communauté de droit applicable à toutes les propriétés, publiques et privées, qui se manifestent à leur échelle comme ses protectrices potentielles.

Un droit commun spécial : une analyse foncière

  • 58 Art. L111-1 du Code forestier.

13En France, le Code forestier « est applicable aux bois et forêts indépendamment de leur régime de propriété58 ». Il s’applique aussi bien aux forêts privées que publiques, même si un régime juridique est spécifique à chacune et que des parties leur sont spécialement dédiées. Droit mixte, le droit forestier vise toutes les propriétés forestières par des dispositions communes. Il s’agit donc en quelque sorte, et de manière originale, d’un droit commun aux personnes privées et aux personnes publiques. Pour autant, la forêt est objet de propriété aux multiples statuts et aux situations différentes. Comment faire commun dans ce cadre foncier ? De cette variété émerge une nouvelle manière de « faire commun ».

  • 59 Voir supra.
  • 60 Art. L112-1 du Code forestier.
  • 61 Voir Lionel Dorveaux, « Le régime juridique de la forêt : état du droit applicable à la forêt en Fr (...)
  • 62 Art. L221-1 et s. du Code forestier.
  • 63 Par ex. Natura 2000 ou des forêts de protection.
  • 64 Voir Derya Keles, « Arbitrages entre conservation et développement dans l’Amazonie brésilienne : le (...)
  • 65 Voir Fabien Locher, op. cit.

14La forêt publique est volontiers perçue comme le commun par excellence59. Commune à tous et à toutes, la propriété publique se confond à celle d’une collectivité. La définition des grandes orientations de la politique forestière relève par ailleurs de l’État : « les forêts, bois et arbres sont placés sous la sauvegarde de la Nation60 ». Pourtant, derrière le singulier public, les caractéristiques de la forêt publique sont multiples. Elle recoupe tout d’abord une variété de situations, qui tient en premier lieu dans la diversité des propriétaires que sont l’État, les collectivités territoriales, les regroupements de communes, des syndicats forestiers61 ou des établissements publics. Ensuite, elle relève non de la domanialité publique mais de la domanialité privée, moins contraignante. Sur ce point, sa gestion la rapproche du droit privé, en connaissant toutefois des règles spécifiques. Par ailleurs, c’est un établissement public (l’Office national des forêts, ONF) qui gère en principe les forêts des personnes publiques62. La loi lui a conféré une mission principalement de service public industriel et commercial (gestion, exploitation, vente de bois) et dans une moindre mesure de service public administratif (ouverture des forêts au public, protection, etc.). Ayant la charge de ces deux types de services traditionnellement opposés, le « double visage » de cet établissement est en réalité un statut schizophrène, la mission principale prenant le pas sur les missions administratives. Pourtant, le statut « public » d’un établissement, d’une personne ou d’une propriété est associé à l’intérêt général et plus largement à une entité collective (une commune, une nation ou l’humanité). En outre, plus que la personne publique et un droit public qui lui serait applicable, c’est la puissance publique qui fixe des règles s’imposant à tous à partir d’une politique commune, comme des régimes de protection63 limitant l’usage ou l’utilisation de la propriété. En pratique cependant, dans certains États, il s’avère que des aires protégées ne visent que des terres « à faible potentiel de développement économique » ou qui subissent malgré tout des déforestations ou des réductions de taille pures et simples64. Si un statut public présente des atouts théoriques de protection pour les forêts, sa mise en œuvre frôle dans certains cas une « tragédie des communs65 ».

  • 66 Jacques Liagre, « Développement durable... ou des forêts et des hommes », op. cit., p. 290.
  • 67 Ibid.
  • 68 Voir Centre national de la propriété forestière (CNPF), Fransylva, « Les chiffres clés de la forêt (...)
  • 69 Par ex. art. L121-1 et s. du Code forestier.
  • 70 Voir Flora Vern, « Les vertus environnementales d’un commun. Le cas des biens non délimités du Puy- (...)
  • 71 Par ex. dans une forêt usagère.
  • 72 Voir Roberto Louvin, Nicolò P. Alessi, « Un nouveau souffle pour les consorteries de la Vallée d’Ao (...)
  • 73 Art. L132-3 du Code de l’environnement.
  • 74 Voir Benoît Hartenstein, « La force de la volonté contractuelle. Arbres en limite de propriété et t (...)
  • 75 Serge Gutwirth, op. cit., p. 103-104.
  • 76 Une chose, d’où l’obligation réelle environnementale.

15La propriété privée présente des appréciations et des caractéristiques inverses. Pour faire commun, sa suppression en faveur d’un statut public est souvent avancée. Le cadre général y est propice : « la configuration économique particulière de la forêt66 » privée fait de son propriétaire un « jouisseur dans l’instant » mu par la conservation de son capital67. Les propriétaires privés sont parfois loin de cette image d’Épinal. Les 33 millions de propriétaires privés que compte la France possèdent majoritairement de petites parcelles (de moins de 4 ha68). En plus d’un droit « commun » forestier qui impose des règles de gestion, parfois durable69, des régimes fonciers organisant un commun sans bornage existent70. D’autres distinguent le fond et le sol, limitant les droits du propriétaire pour reconnaître des usages aux habitants71. Ces droits d’usage avec les consorteries72 enrichissent le panorama d’un commun forestier fait par ailleurs de regroupements de propriétaires privés pour mettre en commun leurs parcelles ou acheter des forêts afin d’y appliquer une gestion commune dans un cadre associatif, participatif ou s’inscrivant dans des démarches collectives. D’autres propriétaires enfin, individuellement, choisissent de faire gérer tout ou partie de leur forêt par une association, une collectivité publique ou un établissement public dans le cadre d’une obligation réelle environnementale (ORE73). Par ce contrat, les cocontractants s’obligent mutuellement : le propriétaire accepte de limiter son droit de propriété en reconnaissant des obligations de conservation et d’entretien qui lui incombent et qu’il transmet à ses héritiers74 ; l’association (ou la collectivité publique) bénéficiaire peut s’engager à des obligations de conservation et d’entretien complémentaires selon les clauses du contrat définies ensemble. Ces « entorses » juridiques au droit des propriétaires se réalisent à l’initiative de ces derniers au nom de « l’intérêt général » ou de « l’utilité publique » fondée sur l’environnement ou l’accès récréatif aux forêts par exemple75. Un commun se dessine ainsi dans le contrat, fait avec soi-même, et avec un Autre, dans la perspective de la protection et de la gestion d’un commun ici forestier : l’objet du contrat (ORE) est toujours un bien76, mais le droit historiquement absolu du propriétaire sur sa chose se met en retrait au profit du caractère environnemental de cette dernière.

16Novateurs, ces seuls dispositifs juridiques ne suffisent pas à faire de la forêt un commun à part entière. Cela ne sera rendu possible qu’à partir d’un droit renouvelé permettant une véritable conciliation public-privé, adaptée à la question forestière et prenant en compte la diversité des forêts.

Les forêts : pour un commun renouvelé

  • 77 Voir supra.

17Historiquement, le droit forestier a pour principal objet la gestion des forêts et leur appropriation77. Les caractéristiques d’une forêt comme commun doivent donc d’abord être recherchées dans la gestion forestière et de nouveaux modes de gouvernance. La multifonctionnalité des forêts, entendue de manière élargie, nécessite ensuite de repenser le droit qui leur est applicable, contribuant à revisiter le Droit par une définition de la relation entre la société humaine et son environnement.

Gestion commune, gouvernance communautaire

  • 78 Voir supra.

18Le commun forestier est morcelé en différents types de propriétés et parcelles de toutes tailles. Si de nouvelles manières de faire commun émergent de certaines pratiques78, le droit de propriété en particulier connaît son âge d’or depuis la Révolution française. La somme des propriétaires ne représente donc pas l’intérêt général : le propriétaire n’est point le député représentant la Nation. Sauf exception, il n’agit que dans son intérêt privé, dans les limites timides – et gestionnaires – de l’intérêt général.

  • 79 Rattachée au ministère de l’Agriculture, la forêt relève désormais du ministère de la Transition éc (...)
  • 80 Art. D113-1 du Code forestier.
  • 81 Voir infra.

19D’ailleurs, d’un point de vue institutionnel, l’intérêt commun forestier n’est pas institutionnalisé formellement. Il est dilué dans de multiples institutions : ministre79, vice-président de collectivité territoriale, adjoint municipal en charge des forêts, direction générale et sous-direction administrative, associations, collectifs, syndicats, propriétaires, hameaux, etc. Tel un Conseil supérieur de la forêt et du bois80, ce sont les institutions d’une société de l’Anthropocène. La représentation institutionnelle des forêts est à l’image des propriétés qui les concernent : elle est morcelée. Peu d’institutions peuvent donc prétendre représenter un intérêt commun forestier. En même temps, elles sont nombreuses à en représenter un intérêt localisé ou sectoriel. Cette représentation est significative de la nature de la forêt : elle est globale, elle concerne81 toute activité et toute société. Autrement dit, elle est commune.

  • 82 Par ex. art. 200 quindecies du Code général des impôts.
  • 83 Art. L331-1 du Code forestier.
  • 84 Voir art. L322-1 et s. du Code rural et de la pêche maritime.
  • 85 Art. L332-1 et s. du Code forestier.
  • 86 Voir supra.
  • 87 Art. D231-1 et s. du Code forestier.
  • 88 Art. L232-1 et s. du Code forestier.
  • 89 Art. L233-1 et s. du Code forestier.
  • 90 Voir Jean-François Joye (dir.), Les « communaux » au xxie siècle. Une propriété collective entre hi (...)
  • 91 Jean-Luc Albert, « La section de commune : une institution publique locale oubliée. Enjeux financie (...)

20Par ailleurs, le droit offre des outils de gestion collective. L’on y décèle en effet les germes d’une gouvernance commune. Des communautés de propriétaires privés comme publics s’organisent. Le Code forestier offre cette possibilité et y incite avec un soutien fiscal82. Les propriétaires privés peuvent constituer un groupement forestier83, un groupement foncier rural84 ou une association syndicale de gestion forestière85. Les associations de particuliers (type loi 1901) sont utilisées pour acheter une forêt et choisir des modes de gestion commune (par exemple en libre évolution86). Les collectivités territoriales ont quant à elles à disposition le syndicat intercommunal de gestion forestière87, le syndicat mixte de gestion forestière88, le groupement syndical forestier89, sans compter les sections de communes. Ces dernières ont été minutieusement analysées90, y compris dans une étude critique des mécanismes financiers et fiscaux91 qui peuvent tuer dans l’œuf un commun prometteur.

  • 92 Par ex. la loi camerounaise n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et d (...)
  • 93 Voir Flora Vern, op. cit.
  • 94 Benjamin Coriat (dir.), Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les lie (...)
  • 95 Voir infra.

21Ailleurs enfin, des forêts communautaires sont gérées par des habitants, des groupes ethniques ou autochtones selon leurs traditions (foresterie autochtone) que certains États reconnaissent92. En France, des droits sur un terrain sont parfois reconnus, en dehors de tout droit de propriété93. Certains en appellent à des propriétés communes94. Serait-ce là la clé de la conciliation de plusieurs intérêts sinon antagonistes du moins différents ? L’enjeu est en effet de faire vivre ensemble95 différents régimes de propriétés, usages, perceptions et acteurs de la forêt.

  • 96 Édouard Jourdain, Les communs, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 20 (...)
  • 97 Voir Frédéric Graber, Inutilité publique. Histoire d’une culture politique française, Paris, éditio (...)
  • 98 Édouard Jourdain, op. cit., p. 100.
  • 99 Sur le « concernement » : voir Katia Blairon, op. cit., p. 75, 84 et s.
  • 100 Voir William’s Daré, Alpha Ba (dir.), Justice environnementale dans les espaces ruraux en Afrique, (...)
  • 101 Reliant ainsi la foresterie autochtone au droit à la terre de ces peuples : Déclaration des Nations (...)
  • 102 Voir Judith Rochfeld, « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs”  (...)

22Plus largement, l’efficacité de l’action collective dépend des conditions de la coopération, au-delà des modalités d’accès à la ressource et de sa gestion : elle est « largement tributaire du degré d’adhésion à un collectif et à la confiance que ses membres entretiennent96 ». Se dessine un nouveau mode de gouvernance qui ne se résume plus à une participation sommaire tenant dans de simples mécanismes de consultation ou de négociation sans réelle portée juridique97. Elle doit « rendre visible le public98 », la société se préoccupant des forêts comme de l’environnement. Ainsi concernés99, les différents intérêts portés sur les forêts sont pris en compte sous d’autres formes. La représentation de la forêt est dissociée d’un lien de propriété, d’ailleurs méconnu de certains peuples autochtones ou dont l’accès est refusé à d’autres100, certains ayant malgré tout la charge de gérer une forêt101. C’est ce que d’ailleurs revendiquent certaines populations occidentales sur leurs forêts (entendues dans le sens des forêts attenantes à leurs habitations) sans pour autant en être propriétaires ni ne bénéficier de quelconque droit d’usage. Propriétaire, représentant, gardien, responsable… sont tous des dépositaires102 d’un genre nouveau des forêts, contribuant à redéfinir une gouvernance qui appréhende un territoire forestier dans sa complexité (sa richesse) avec ses interdépendances (son écosystème).

  • 103 Alain Karsenty, « Les forêts tropicales, des communs ? Les différentes dimensions d’un dualisme res (...)
  • 104 Alexandre Zabalza, La terre et le droit, Pompignac, éditions Bière, 2007, 444 p.
  • 105 Revue juridique de l’environnement, « Les communs en droit de l’environnement », numéro hors-série, (...)

23Par-delà la propriété, la forêt est un commun aux multiples facettes juridiques103. Elle invite à une nouvelle relation (juridique) à la Terre104. Elle pousse aussi les juristes à faire (front) commun autour de plusieurs principes105. Passant du statut de « bien » commun à un commun, les forêts contribuent à définir un droit commun, une communauté de droits pour et par une communauté d’êtres.

Nouveau commun forestier, renouveau de son droit

  • 106 Pierre Dardot, Christian Laval, op. cit.
  • 107 Delphine Misonne, op. cit., p. 5.
  • 108 Voir Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources nature (...)
  • 109 Voir Jonathan Lenglet, Leïla Kebir, Rita Barles, « Ni lieux ni biens : quand les communs s’invitent (...)

24Il est loin le temps des commons médiévaux qui caractérisaient les forêts. À grands renforts juridiques, enclosures, réserves de chasse et impératifs d’approvisionnement ont depuis mis les usages hors forêt. C’est pourquoi il convient de « se garder de la “renaissance” de ces communs106 » et de définir de nouveaux modes de conciliation pour « faire commun » autour des forêts. Ils se traduisent dans « une dimension générative et mobilisatrice […] portée par une communauté107 ». Une nouvelle gouvernance108 forestière se définit aujourd’hui dans un contexte particulier de changement climatique, de raréfaction des ressources, d’accès et d’utilisations partagées et raisonnées de ces ressources, de sensibilisation progressive de la société en matière environnementale et de controverses dans l’utilisation et la protection des forêts109.

  • 110 Voir François Ost, Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique (...)
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  • 115 Katia Blairon, op. cit., p. 73.
  • 116 Ibid., p. 67 et s.

25À cette fin, la boîte à outils juridiques est bien fournie en modèles, procédures, institutions et théories. Penser la transition, le pluralisme et une nouvelle relation à la nature est le travail d’une partie de la doctrine qui propose d’organiser le pluralisme des acteurs dans des structures institutionnelles ad hoc par la combinaison de plusieurs critères originaux110. Avec l’éthique environnementale111, le cadre est constitué par ailleurs de principes, dont l’interprétation et l’évolution se prêtent à la mise en place de nouveaux modèles de commun forestier. « L’imbrication112 » des acteurs et de leurs propres intérêts, parfois antagonistes, doit se concilier entre eux, mais aussi – et avant tout ? – avec ceux de la forêt. Leur harmonisation s’opère grâce à la définition de principes et de règles communs, dans le cadre d’un vivre-ensemble113 incluant la nature, consistant à prendre en compte juridiquement son existence, ses droits et ses intérêts sur le modèle d’une convivenza italienne ou d’un buen vivir des constitutions hispanophones114. La prise en compte des forêts – et de l’environnement en général – se traduit dans les principes pluralistes et de diversité, cette dernière élargie par exemple à la bio-diversité115, l’ensemble étant mis en œuvre dans des institutions de représentations ad hoc. Déjà connue des fédérations, la gestion en commun des affaires et la conciliation des intérêts différents se définit dans une réparation des compétences sur la base d’un critère territorial (la localisation de l’intérêt concerné) ou d’autres critères116 rendant possible l’association de plusieurs entités territoriales, humaines et naturelles dans un système global.

  • 117 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.
  • 118 Anne-Catherine Loisier, « La Charte forestière du Morvan », Annales des Mines - Responsabilité et e (...)
  • 119 Art. L123-3 du Code forestier.
  • 120 Hubert Delzangles, Alexandre Zabalza, « La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique (...)
  • 121 Arun Agrawal, « Small is beautiful, but is larger better? Forest-management institutions in the Kum (...)
  • 122 Bruno Latour, « Esquisse d’un Parlement des choses », Écologie & politique, n° 56, 2018/1, 2018, p. (...)
  • 123 Camille de Toledo (dir.), Le fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire, Paris, (...)
  • 124 Ce Parlement s’est tenu de janvier à mars 2023 en Franche-Comté dans la forêt de Besançon : [https: (...)
  • 125 À propos du Parlement du Rhône et de la controverse de Garonne : voir Hubert Delzangles, Alexandre (...)

26Au niveau local, la Charte forestière de territoire présente à ce titre de belles potentialités. Introduite par la loi d’orientation sur les forêts de 2001117, elle était jusqu’alors principalement utilisée dans un cadre gestionnaire. Elle a été progressivement ouverte aux activités récréatives et à l’environnement118. Appliquée à une forêt de protection, elle se mue en concertation, comme dans le massif de la forêt de Haye (Meurthe-et-Moselle), en plus de s’inscrire dans une dynamique de développement du territoire forestier119. Ailleurs, des institutions de concertations et de décisions se font jour, sous des formes variées120. Arun Agrawal relevait déjà des conseils forestiers en Inde pour souligner l’efficacité de l’implication des populations locales dans le processus décisionnel forestier, contrairement à des politiques centralisatrices121. En écho au Parlement des choses122 et au Parlement de la Loire123, un Parlement de la forêt124 symbolise une communauté citoyenne s’exprimant par l’art et le récit, interrogeant nos relations avec la nature, « questionnant l’institution juridique qui pourrait l’entendre et [la] traduire comme sujet de droit au parlement125 ».

  • 126 Aliocha Imhoff, Kantuta Quirós, Qui parle ? (pour les non-humains), Paris, Presses universitaires d (...)
  • 127 Depuis Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? (1972), trad. de Tristan Lefort- (...)
  • 128 Hubert Delzangles, Alexandre Zabalza, op. cit.
  • 129 Art. L1431-1 du Code général des collectivités territoriales, cité par Hubert Delzangles, Alexandre (...)
  • 130 Julien Bétaille, « Arguments en faveur d’une autorité publique indépendante environnementale », in (...)

27Qui parle pour les forêts126 ? La conciliation passe par la concertation et donc une représentation juridique, politique et institutionnelle variée. La représentation est aussi – et surtout – contentieuse. Aujourd’hui insuffisamment garantie et diffuse, certains considèrent que la meilleure représentation de la forêt ne peut être assurée que par elle-même, en devenant un sujet de droit, dotée de la personnalité juridique et du droit de plaider devant un juge127. Il s’agit plus largement « d’imaginer, en France, sans aller jusqu’à l’octroi de droits ou d’une personnalité juridique à une entité naturelle, de créer des structures juridiques susceptibles de protéger spécifiquement des milieux naturels comme les fleuves ou les bassins128 » ou encore les forêts. Un établissement public de coopération environnementale129 présente un objet et un statut permettant d’agir en justice, mais n’est pas dénué de défauts (en raison de ses liens possibles avec l’autorité de tutelle) qu’une autorité administrative indépendante dépasserait130. Personnaliser des institutions forestières permet de résoudre une partie du nœud gordien de la personnalisation juridique de la forêt. Elle offre une structure institutionnelle et délibérative adaptée à l’identité de la forêt, en somme des institutions forestières taillées sur mesure.

Conclusion

  • 131 Voir Maurice Kamto, « Les forêts, patrimoine commun de l’humanité et droit international », in Mich (...)
  • 132 Mohamed Ali Mekouar, « Évolution du droit forestier de Rio à Johannesburg : un aperçu comparatif », (...)
  • 133 Jacques Liagre, « Développement durable... ou des forêts et des hommes », op. cit.
  • 134 Ibid.

28Par son prisme foncier, ses usages multiples et le concernement de tous, la forêt constitue une source d’inspiration pour les communs. Son régime juridique commun à toutes les propriétés forestières et son approche partagée par plusieurs États propulsent la forêt au rang d’un patrimoine commun national ou international131, à l’exemple d’un Patrimoine mondial de l’UNESCO132. L’idée de possession est toujours présente mais dépasse celle de l’appropriation. « Richesse des pères », le patrimoine est certes un patrimoine privé mais géré « en bon père de famille soucieux d’assurer à ses enfants la conservation » et la transmission133. « Bien économique privé », la forêt devient « une richesse commune propriété des générations qui se succèdent134 ». La propriété est davantage considérée comme un patrimoine à transmettre intégrant des impératifs de gestion forestière, des enjeux d’aménagement du territoire dans une perspective de développement durable. Se dessine alors un commun, par-delà le public et le privé.

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Notes

1 Le propos de cet article a fait l’objet d’une communication le 14 octobre 2022 à Nancy au colloque « Du social au commun, un changement de paradigme ? » dirigé par C. Jouin, M. Gilardone, M. Rota, le texte a été mis à jour et augmenté pour le présent dossier.

2 Dominique Gaurier, « Le droit forestier en Angleterre : de ses fondations médiévales à son inadaptation croissante », in Christian Dugas de La Boissonny (dir.), Terre, forêt et droit, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2006, p. 226.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 Ibid.

6 Ibid., p. 225.

7 Ibid.

8 Ibid., p. 229.

9 Myriam-Isabelle Ducrocq, « Magna Carta et Charte de la forêt », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, Paris, Presses universitaires de France, 2017, p. 780.

10 Ibid.

11 Ibid.

12 Voir Dominique Gaurier, op. cit.

13 Voir Katia Blairon, Un droit pour les forêts. D’une approche universelle à des droits localisés, Paris, Quae, 2023, p. 46 et s. ; Daniel Perron, La forêt française. Une histoire politique, La Tour d’Aigues, L’Aube, 2021, 432 p.

14 Voir le « Manifeste pour la défense d’un patrimoine végétal vivant », Conservatoire des collections végétales spécialisées (CCVS), 14-15 septembre 2023, [http://www.ccvs-france.org/images/Manifeste_Patrimoine_Vegetal_Vivant_CCVS.pdf], consulté le 13 novembre 2025.

15 Voir Delphine Misonne, « La définition juridique des communs environnementaux », Responsabilité et environnement, n° 92, octobre 2018, p. 8, [https://www.annales.org/re/2018/re92/2018-10-2.pdf], consulté le 13 novembre 2025.

16 Voir Katia Blairon, op. cit., p. 39 et s.

17 Définition de « commun, une », CNRTL, [https://www.cnrtl.fr/definition/commun], consulté le 13 novembre 2025.

18 Pierre Dardot, Christian Laval, « Commun », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), op. cit., p. 238.

19 Ibid.

20 Entre autres : Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, révisé par Laurent Baechler, Paris, De Boeck, coll. « Planète en jeu », 2010, 301 p.

21 Fabien Locher, « Tragédie des communs », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), op. cit., p. 1278-1281.

22 Delphine Misonne, op. cit., p. 6.

23 Ibid.

24 En application de l’article 517 du Code civil : voir Katia Blairon, op. cit., p. 18 et s.

25 Par ex. la forêt alpine régie par un protocole d’application « Forêts de montagne » du 27 février 1996 de la Convention alpine du 7 novembre 1991.

26 Marie-Pierre Camproux Duffrène, « Plaider pour un monde commun viable. Des ancrages conceptuels pour une théorie juridique des communs naturels », Revue juridique de l’environnement, hors-série « Les communs en droit de l’environnement », n° 48, 2022, p. 44, [https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2023-HS22-page-39?lang=fr], consulté le 13 novembre 2025.

27 Alain Lipietz, « Questions sur les biens communs », Esprit, 2010/1, janvier 2010, p. 146.

28 Delphine Misonne, op. cit., p. 5.

29 Ibid.

30 Serge Gutwirth, « Quel(s) droit(s) pour quel(s) commun(s) ? », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, n° 81, 2018/2, 2018, p. 92, DOI : https://doi.org/10.3917/riej.081.0083.

31 Ibid., p. 91.

32 Marie-Pierre Camproux Duffrène, op. cit., p. 46.

33 Delphine Misonne, op. cit., p. 5.

34 Ibid.

35 Jacques Liagre, « Fasc. 3700 : bois et forêt. Présentation générale », JurisClasseur Environnement et Développement durable, 2015.

36 Ibid.

37 Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture.

38 FAO, « Évaluation des ressources forestières mondiales. FRA 2020. Termes et définitions », document de travail n° 188, Rome, 2018, [https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/i8661fr], consulté le 13 novembre 2025.

39 Jacques Liagre, « Développement durable... ou des forêts et des hommes », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), Le droit de la forêt au xxie siècle. Aspects internationaux, Paris, L’Harmattan, coll. « Droit du patrimoine culturel et naturel », 2004, p. 290.

40 Jean-Philippe Pierron, « Introduction », in Claire Harpet, Philippe Billet, Jean-Philippe Pierron (dir.), À l’ombre des forêts. Usages, images et imaginaires de la forêt, Paris, L’Harmattan, 2014, p. 11.

41 Aliénor Bertrand, « La forêt, entre concept et esprits », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), op. cit., p. 147-164.

42 Jacques Liagre, « Fasc. 3700 : bois et forêt. Présentation générale », op. cit.

43 Voir Daniela Mone, « Commission Rodotà (Italie) », in Marie Cornu, Fabienne Orsi, Judith Rochfeld (dir.), op. cit., p. 214.

44 Ibid.

45 Ibid.

46 Voir Éric Glon, « Wilderness et forêts au Canada. Quelques aspects d’une relation homme/nature très ambivalente », Annales de géographie, n° 649, 2006/3, 2006, p. 239-257, DOI : https://doi.org/10.3917/ag.649.0239.

47 Caroline Chamard-Heim, « Fasc. 47 : domaine privé. Forêts des collectivités publiques », JurisClasseur Propriétés publiques, 2017.

48 Art. 8 de la Constitution bolivienne.

49 L’article L121-1 figure dans le livre 1er du Code forestier, « Dispositions communes à tous les bois et forêts ».

50 Voir Serge Gutwirth, op. cit., p. 98.

51 Voir infra.

52 Art. L110-1 du Code de l’environnement.

53 Art. L131-1 à L136-1 du Code forestier.

54 Art. L331-19 et L331-24 du Code forestier.

55 Art. L322-19 du Code forestier et (récemment) L131-6-1 du Code forestier.

56 Art. L211-1 et s. du Code forestier.

57 Conseil d’État, 28 janvier 2022, Commune du Teich et Commune d’Audenge, req. n° 458196.

58 Art. L111-1 du Code forestier.

59 Voir supra.

60 Art. L112-1 du Code forestier.

61 Voir Lionel Dorveaux, « Le régime juridique de la forêt : état du droit applicable à la forêt en France et du droit forestier luxembourgeois », thèse de doctorant en droit public, Université de Lorraine, 2014, 660 p., [https://theses.fr/2014LORR0338], consulté le 14 novembre 2025.

62 Art. L221-1 et s. du Code forestier.

63 Par ex. Natura 2000 ou des forêts de protection.

64 Voir Derya Keles, « Arbitrages entre conservation et développement dans l’Amazonie brésilienne : le cas du déclassement, de la réduction, et de la suppression d'aires protégées », thèse de doctorat en sciences économiques, Université de Lorraine, 2021, [https://theses.fr/2021LORR0085], consulté le 17 novembre 2025.

65 Voir Fabien Locher, op. cit.

66 Jacques Liagre, « Développement durable... ou des forêts et des hommes », op. cit., p. 290.

67 Ibid.

68 Voir Centre national de la propriété forestière (CNPF), Fransylva, « Les chiffres clés de la forêt privée française », 2021.

69 Par ex. art. L121-1 et s. du Code forestier.

70 Voir Flora Vern, « Les vertus environnementales d’un commun. Le cas des biens non délimités du Puy-de-Dôme », Revue juridique de l’environnement, hors-série « Les communs en droit de l’environnement », n° 48, 2022, p. 305-312, [https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2023-HS22-page-305?lang=fr], consulté le 17 novembre 2025.

71 Par ex. dans une forêt usagère.

72 Voir Roberto Louvin, Nicolò P. Alessi, « Un nouveau souffle pour les consorteries de la Vallée d’Aoste », Revue de géographie alpine, n° 109, 2021/1, 2021, DOI : https://doi.org/10.4000/rga.8249 ; Roberto Louvin, « Les expériences italiennes en matière de communs », Revue juridique de l’environnement, hors-série « Les communs en droit de l’environnement », n° 48, 2022, p. 191-201, [https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2023-HS22-page-191?lang=fr] consulté le 17 novembre 2025.

73 Art. L132-3 du Code de l’environnement.

74 Voir Benoît Hartenstein, « La force de la volonté contractuelle. Arbres en limite de propriété et transfert : de l’importance des clauses de désignation et de protection », Defrénois, n° 7, 2023, p. 21.

75 Serge Gutwirth, op. cit., p. 103-104.

76 Une chose, d’où l’obligation réelle environnementale.

77 Voir supra.

78 Voir supra.

79 Rattachée au ministère de l’Agriculture, la forêt relève désormais du ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche depuis le 23 décembre 2024.

80 Art. D113-1 du Code forestier.

81 Voir infra.

82 Par ex. art. 200 quindecies du Code général des impôts.

83 Art. L331-1 du Code forestier.

84 Voir art. L322-1 et s. du Code rural et de la pêche maritime.

85 Art. L332-1 et s. du Code forestier.

86 Voir supra.

87 Art. D231-1 et s. du Code forestier.

88 Art. L232-1 et s. du Code forestier.

89 Art. L233-1 et s. du Code forestier.

90 Voir Jean-François Joye (dir.), Les « communaux » au xxie siècle. Une propriété collective entre histoire et modernité, Chambéry, Presses universitaires Savoie Mont Blanc, coll. « Centre de recherche en droit Antoine Favre », 2021, 808 p.

91 Jean-Luc Albert, « La section de commune : une institution publique locale oubliée. Enjeux financiers et fiscaux », in Jean-François Joye (dir.), op. cit., p. 355-369.

92 Par ex. la loi camerounaise n° 94-01 du 20 janvier 1994 portant régime des forêts, de la faune et de la pêche.

93 Voir Flora Vern, op. cit.

94 Benjamin Coriat (dir.), Le retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les liens qui libèrent, 2015.

95 Voir infra.

96 Édouard Jourdain, Les communs, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 2021, 128 p.

97 Voir Frédéric Graber, Inutilité publique. Histoire d’une culture politique française, Paris, éditions Amsterdam, 2022, 192 p.

98 Édouard Jourdain, op. cit., p. 100.

99 Sur le « concernement » : voir Katia Blairon, op. cit., p. 75, 84 et s.

100 Voir William’s Daré, Alpha Ba (dir.), Justice environnementale dans les espaces ruraux en Afrique, Paris, Quae, 2023, 224 p.

101 Reliant ainsi la foresterie autochtone au droit à la terre de ces peuples : Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones (DNUDPA), résolution adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies le 13 septembre 2007, UN Doc A/RES/61/295 (2007), art. 25 et s., [https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_F_web.pdf], consulté le 17 novembre 2025.

102 Voir Judith Rochfeld, « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs” ? », Revue internationale de droit économique, n° 28, 2014/3, 2014, p. 365, DOI : https://doi.org/10.3917/ride.283.0351.

103 Alain Karsenty, « Les forêts tropicales, des communs ? Les différentes dimensions d’un dualisme ressources-services et la possibilité de nouveaux communs forestiers africains », in Bruno Delmas, Étienne Le Roy (dir.), Les communs, aujourd’hui ! Enjeux planétaires d’une gestion locale de ressources renouvelables, Paris, Karthala, 2019, p. 123-133.

104 Alexandre Zabalza, La terre et le droit, Pompignac, éditions Bière, 2007, 444 p.

105 Revue juridique de l’environnement, « Les communs en droit de l’environnement », numéro hors-série, n° 48, 2022, [https://droit.cairn.info/revue-juridique-de-l-environnement-2023-HS22?lang=fr], consulté le 17 novembre 2025.

106 Pierre Dardot, Christian Laval, op. cit.

107 Delphine Misonne, op. cit., p. 5.

108 Voir Elinor Ostrom, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles, op. cit.

109 Voir Jonathan Lenglet, Leïla Kebir, Rita Barles, « Ni lieux ni biens : quand les communs s’invitent dans la transition des territoires forestiers », Pour, n° 246, 2023/2, 2023, p. 149-158, DOI : https://doi.org/10.3917/pour.246.0149.

110 Voir François Ost, Michel van de Kerchove, De la pyramide au réseau ? Pour une théorie dialectique du droit, Bruxelles, Publications des facultés universitaires Saint-Louis, 2002, p. 315 et s.

111 Entre autres : Quentin Herniaux, « De quelques constats et difficultés de notre rapport éthique aux plantes », La Pensée écologique, n° 6, 2020/2, 2020, p. 27-43, DOI : https://doi.org/10.3917/lpe.006.0027 ; Hicham-Stéphane Afeissa, Éthique de l’environnement. Nature, valeur, respect, Paris, Vrin, 2007, 380 p.

112 Elinor Ostrom, Éloi Laurent, « Par-delà les marchés et les États. La gouvernance polycentrique des systèmes économiques complexes », Revue de l’OFCE, n° 120, 2012/1, 2012, p. 8, DOI : https://doi.org/10.3917/reof.120.0013.

113 Christophe Bouriau, André Moine, Marie Rota, Le vivre ensemble saisi par le droit, Paris, éditions Pedone, 2021, 418 p.

114 Victor Audubert, « La notion de Vivir Bien en Bolivie et en Équateur, réelle alternative au paradigme de la modernité ? », Cahiers des Amériques latines, n° 85, 2017, p. 91-108, DOI : https://doi.org/10.4000/cal.8287.

115 Katia Blairon, op. cit., p. 73.

116 Ibid., p. 67 et s.

117 Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt.

118 Anne-Catherine Loisier, « La Charte forestière du Morvan », Annales des Mines - Responsabilité et environnement, n° 53, 2009, p. 69-74, DOI : https://doi.org/10.3917/re.053.0069.

119 Art. L123-3 du Code forestier.

120 Hubert Delzangles, Alexandre Zabalza, « La reconnaissance, en Espagne, de la personnalité juridique et de droits accordés à la Mar Menor », AJDA, n° 12, 2023, p. 606-615.

121 Arun Agrawal, « Small is beautiful, but is larger better? Forest-management institutions in the Kumaon Himalaya, India », in Clark C. Gibson, Margaret A. McKean, Elinor Ostrom (dir.), People and Forests. Communities, Institutions, and Governance, Cambridge (Massachusetts), The MIT Press, 2000, p. 57-85.

122 Bruno Latour, « Esquisse d’un Parlement des choses », Écologie & politique, n° 56, 2018/1, 2018, p. 47-64, DOI : https://doi.org/10.3917/ecopo1.056.0047.

123 Camille de Toledo (dir.), Le fleuve qui voulait écrire. Les auditions du parlement de Loire, Paris, Manuella éditions, 2021.

124 Ce Parlement s’est tenu de janvier à mars 2023 en Franche-Comté dans la forêt de Besançon : [https://les2scenes.fr/actions/le-parlement-de-la-foret], consulté le 17 novembre 2025.

125 À propos du Parlement du Rhône et de la controverse de Garonne : voir Hubert Delzangles, Alexandre Zabalza, op. cit.

126 Aliocha Imhoff, Kantuta Quirós, Qui parle ? (pour les non-humains), Paris, Presses universitaires de France, coll. « Perspectives critiques », 2022, 288 p.

127 Depuis Christopher Stone, Les arbres doivent-ils pouvoir plaider ? (1972), trad. de Tristan Lefort-Martine, Paris, Lorient, Le passager clandestin, 2022, 192 p.

128 Hubert Delzangles, Alexandre Zabalza, op. cit.

129 Art. L1431-1 du Code général des collectivités territoriales, cité par Hubert Delzangles, Alexandre Zabalza, op. cit.

130 Julien Bétaille, « Arguments en faveur d’une autorité publique indépendante environnementale », in Marcel Sousse (dir.), Droit économique et droit de l’environnement. Les conférences du CDED, Mare & Martin, coll. « Droit privé & sciences criminelles », 2020, p. 107-124.

131 Voir Maurice Kamto, « Les forêts, patrimoine commun de l’humanité et droit international », in Michel Prieur et Stéphane Doumbé-Billé (dir.), Droit, forêts et développement durable, Bruxelles, Bruylant, 1996, p. 79 et s.

132 Mohamed Ali Mekouar, « Évolution du droit forestier de Rio à Johannesburg : un aperçu comparatif », in Marie Cornu, Jérôme Fromageau (dir.), op. cit., p. 137 et s.

133 Jacques Liagre, « Développement durable... ou des forêts et des hommes », op. cit.

134 Ibid.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Katia Blairon, « La forêt : recherche d’un commun dans la conciliation public-privé »Droit et cultures [En ligne], 88 | 2025/1, mis en ligne le 11 décembre 2025, consulté le 22 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/10798 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15d16

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Auteur

Katia Blairon

Katia Blairon est professeure de droit public à l’Université de Lorraine. Spécialisée en droit forestier, elle a été chercheure invitée à l’Université de Laval (Québec) et à l’Université de Calabre (Italie). Elle a notamment publié Un droit pour les forêts. D’une approche globale à des droits localisés (Quae, 2023), « Le régionalisme forestier. Éléments pour une politique publique forestière » (La Cittadinanza Europea, 2025), « Les services rendus par la forêt : valorisation, marchandisation et protection » (Mélanges en honneur de Marie-Christine Esclassan, LGDJ, 2025). Elle a coordonné le recueil des contributions du numéro spécial de Civitas Europa, « Les plantes ont-elles des droits ? » (2025).

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