- 1 Nicolas Berdiaeff, L’Idée russe, Paris, Mame, 1946/1969.
- 2 Wladimir Weidlé, La Russie absente et présente, Paris, Gallimard, 1949.
1L’idée selon laquelle il y aurait un « esprit » du droit ou un « sens » du droit plus répandu en France qu’en Russie vient de ce que l’on pourrait appeler un stéréotype récurrent dans la littérature russe. L’esprit russe aurait « le sens de la justice », de cette justice immanente, de cette justice d’origine quasi-divine qui se situerait moralement bien au-dessus d’un « sens du droit » volontiers mesquin, géométrique et chicanier. L’on retrouve en Russie cet usage péjoratif du terme « droit » ou de l’adjectif « juridique » à propos de l’opposition entre une religion catholique qualifiée de « juridique » en ce qu’elle se voit reprocher d’établir une sorte de comptabilité des péchés et une religion orthodoxe plus imprégnée d’amour et moins chiche de son pardon. Le péché serait, dans la première, un manquement à des règles et, dans la seconde, un manquement à l’amour1. Dans un modèle russe traditionnel, les relations sociales devraient être façonnées à l’image des relations familiales et les normes juridiques seraient trop rigides et contraires à la vie même. C’est ce que certains auteurs appelaient « la haine des formes » et « la crainte du droit »2.
2Pourtant l’opposition des deux stéréotypes d’une mentalité russe imprégnée de justice et d’une mentalité française imprégnée de « droit » et de « droits » semble perdre de son actualité à partir du moment où l’Etat russe se fixe pour objectif de construire un Etat de droit, quels que soient les contradictions, les détours et les reculs que cette construction implique.
3Il nous faut d’ailleurs faire ici une remarque incidente concernant le concept de Droit lui-même. Il ne s’agit pas ici de contribuer à une discussion scientifique récurrente. Il s’agit plus simplement, à un niveau à la fois linguistique et anthropologique, de recenser la ou les significations, les acceptions communes, les contenus, qui sont attribués à ce concept par les membres d’une culture donnée. En effet, que l’on prenne, par exemple, le terme français droit ou le terme russe pravo, le concept est en lui-même polysémique et peut être perçu dans l’une ou l’autre de ces différentes significations. Le Droit peut être perçu comme l’ensemble des règles juridiques régissant les rapports sociaux au sein de la société concernée – règles au centre desquelles se situe la Loi – mais il peut aussi être perçu, de façon plus large, comme englobant à la fois ces règles et les institutions juridiques et publiques qu’elles informent. Il peut enfin être perçu, de façon plus large encore, comme pluriel et subjectif à la fois, il s’agira alors des droits dont la Loi ou le Droit investit les sujets au sein de la société concernée.
- 3 A. J. Arnaud & al. (dir.), Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, 1988 (...)
4Cette question n’est nullement indifférente comme le montre la façon dont la signification – étroite ou large – donnée au droit a, depuis les années 1960, déterminé le contenu et l’orientation des diverses recherches effectuées en matière de représentations, de connaissances et d’attitudes des individus à l’égard du Droit. Nous pensons ici aux recherches sur la formation de ces phénomènes chez les individus avant l’âge adulte – recherches sur la socialisation juridique – ou à l’étude de ces phénomènes dans une population adulte – recherches sur la conscience juridique ou la conscience du droit. Ces dernières avaient été développées par des sociologues du droit sur des populations adultes dans les pays socialistes et capitalistes européens dès les années 1960, alors que les premières devaient être initialement développées aux Etats-Unis au cours de la même période par des politologues et psychologues3.
5La conception étroite du Droit est la plus fidèle à une conception traditionnelle de la Loi dans laquelle celle-ci constituerait l’essence même du Droit : celui-ci y est entendu en tant que Droit objectif ou substantif, en tant qu’ensemble des normes juridiques régulant une société. Mais ces normes elles-mêmes sont loin de recouvrir toutes les normes juridiques, quelles qu’elles soient. Notamment elles ne comprennent pas les normes juridiques dispositives ou « facultatives », celles qui attribuent aux individus des droits ou des possibilités d’action dont ils sont libres de faire ou non usage. Elles comprennent seulement les normes impératives, celles qui prescrivent aux individus – ou leur interdisent – des comportements déterminés sous peine de sanctions.
- 4 K. Pobedonostsev, Kurs grazhdanskogo prava (Cours de droit civil), 1896, Sanktpeterburg, Sinodal’ (...)
- 5 G. Shershenevich, Uchebnik russkago grazhdanskago prava (Manuel de droit civil russe), 1910, Mosc (...)
6On peut retrouver, dans diverses traditions, l’origine d’une telle conception de la norme juridique. Par exemple, pour les anthropologues ou pour certains juristes, l’origine de la norme juridique résiderait dans la norme primitive, un ordre ou une interdiction émanant du chef du groupe, norme à laquelle doivent se conformer tous les membres du groupe concerné. On pouvait retrouver en Russie tsariste une conception proche chez ceux des juristes dogmatiques qui étaient pénétrés de la signification religieuse de la loi4. Celle-ci était alors conçue comme n’ayant pas à s’adapter aux mœurs dans la mesure où elle incarnait une vérité immuable chargée de réveiller les consciences. Mais au cours de la même période, une telle conception n’était pas partagée par tous les juristes. Certains civilistes notamment avaient une conception beaucoup plus relativiste du rôle pouvant être joué par la loi au sein d’une société donnée. Cherchenevitch5, par exemple, soutenait que la régulation des mœurs par le Droit est difficile, les membres les plus conservateurs de la société étant choqués par les lois progressistes, les autres dénonçant le retard de la Loi par rapport aux mœurs.
- 6 V. Boshko, Ocherki sovetskogo semejnogo prava (Abrégé de droit soviétique de la famille), 1952, K (...)
7A l’époque soviétique, passée la brève période du caractère transitoire du droit avec l’épanouissement de la théorie du dépérissement du droit, c’est une conception « dure » qui va dominer, surtout à partir de la deuxième moitié des années 1930, la règle juridique étant, à la période stalinienne, considérée comme porteuse d’un modèle capable de susciter dans les consciences les « représentations correctes » des relations humaines, notamment en matière familiale6. Dans la même période, on sait à quel point les dispositions juridiques de type répressif se multiplient au point de devenir quasiment la règle dans la politique législative.
- 7 J. L. Tapp & F. J. Levine, Law, Justice and the Individual in Society, Psychological and Legal Is (...)
- 8 V. N. Koudriavtsev & V. P. Kazimirtchouk, « Les problèmes du développement de la sociologie du dr (...)
8Le fait que la conception impérative de la Loi ait pénétré les recherches initiales sur les attitudes individuelles à l’égard du droit, qu’il s’agisse des recherches américaines des années 1970 sur la socialisation de l’individu de l’enfance à la fin de l’adolescence7 ou des recherches soviétiques sur ce qui était appelé la conscience socialiste du droit8 peut étonner. Pourtant, ce qui était sous-jacent aux deux conceptions était un certain désir de voir régner « la loi et l’ordre », propre à la majorité des gouvernants, même si l’habillage idéologique en varie selon les régimes politiques et selon les cultures. L’on peut observer d’ailleurs, avec le même étonnement, que les non juristes, qu’il s’agisse des scientifiques ou de « l’homme de la rue », ont tendance, lorsqu’on leur parle du Droit, à penser spontanément dans les termes de cette conception et à formuler leurs opinions sous forme de la nécessité du « respect de la loi » – sous-entendant par là une loi impérative, rencontrant des comportements individuels d’obéissance ou de désobéissance, comportements parfois qualifiés par les observateurs de comportements conformes ou déviants. Il s’agit pourtant de phénomènes constatés dans les résultats des enquêtes effectuées auprès d’adultes dans la majorité des sociétés occidentales.
9Quant aux droits individuels auxquels les Français, dans la tradition de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1989, ont tendance à associer spontanément le couple « droits et libertés », on ne les retrouve guère en Russie à l’époque soviétique. On se souvient en effet qu’il s’agissait, dans le cadre constitutionnel soviétique, d’une conception des « droits et obligations des citoyens », ceux qui s’exerçaient dans le cadre de la réglementation des libertés collectives et que les juristes soviétiques opposent aux « libertés formelles » proclamées dans les pays capitalistes.
- 9 C. Geertz, « Fact and Law in Comparative Perspective », in Local knowledge. Further Essays in Com (...)
- 10 Financée par le Ministère français de la Recherche et de la Technologie et par le CNRS, l’enquête (...)
- 11 La deuxième enquête, financée dans le cadre du projet de recherche international « Toward a new R (...)
- 12 J’avais dès 1985 (Kourilsky, 1986) adapté à la recherche sur la socialisation juridique la méthod (...)
10L’on pouvait se demander, à partir des années de la perestroïka, comment les représentations individuelles reflèteraient les changements législatifs. Pensant, comme le soulignent certains anthropologues, que le droit est « partie intégrante d’une manière distinctive d’imaginer le réel »9, manière inhérente à une culture spécifique, nous avons voulu, nos collègues sociologues russes et moi-même, nous interroger sur la manière dont cette culture reflétait les changements politiques et juridiques intervenus. Nous avons voulu savoir notamment quelle place – ou quelles places – elle accordait au droit dès lors que le nouveau mot d’ordre concernait la mise en place d’un Etat de droit. Nous avons donc réalisé, d’abord en 199310 puis en 200011, deux enquêtes en Russie auprès de deux types de populations, la première fois uniquement moscovite, puis la seconde moscovite et provinciale, afin de mesurer le changement ou la persistance d’une telle conception de la loi. Les deux enquêtes ont été réalisées en faisant appel aux mêmes méthodes, une méthode d’associations spontanées à des concepts appartenant à la fois au vocabulaire du droit et au vocabulaire de la vie quotidienne et une méthode d’associations sélectives par les répondants de ces termes à dix notions prises comme valeurs-clés (responsabilité, justice, sécurité, solidarité, liberté, égalité, loi, droit, autorité et discipline)12.
11Comme on pouvait s’y attendre, la conception de la loi, unanime chez les adolescents russes, a été en 1993 celle d’une loi non seulement impérative mais répressive. Par exemple, alors que les adolescents français interrogés à Paris employaient majoritairement l’expression « suivre la loi » comme l’on suit un simple guide, les adolescents russes interrogés à Moscou, en employant de façon répétitive l’expression « ne pas transgresser la loi », soulignaient de la sorte la fonction prohibitive de la loi. Et alors que les adolescents français adoptaient avec l’âge une conception de la loi perçue comme une règle du jeu social destinée à faciliter les interactions entre sujets et leur reconnaissant des droits à cet effet, les adolescents russes s’en tenaient à une conception strictement pénale de la loi, quel que soit leur âge. De façon frappante, la loi ne leur faisait jamais penser aux droits qui pouvaient être ceux des sujets.
12Cette conception impérative de la loi se doublait d’une conception de la justice également répressive, le juge étant perçu comme siégeant uniquement au pénal, le juge « juste » étant, pour les adolescents russes, celui qui punit les coupables. Certes les réponses françaises reconnaissant au juge, chez les adolescents les plus âgés, une compétence civile étaient minoritaires, la fonction pénale de la justice étant, dans toutes les sociétés, davantage « visible » que sa fonction de règlement des litiges civils, mais de telles réponses étaient totalement absentes chez les adolescents russes.
13S’agissait-il là d’une conception engendrée, durant la période soviétique, par un système autoritaire utilisant la loi comme instrument de politique sans pour autant reconnaître son autorité et se soumettre à elle dans son fonctionnement ? Ce facteur a certainement joué, le système soviétique ayant largement utilisé les dispositions juridiques répressives comme instrument de politique législative au cours des soixante-dix années de son fonctionnement.
- 13 A. Kovler, Antropologija prava (Anthropologie du droit), Moscou, Norma, 2002.
- 14 S. Averintsev, « Vizantija i Rus’ : dva tipa duhovnosti » (Byzance et la Russie : deux types de s (...)
14Mais les anthropologues russes du droit nous invitent cependant à remonter plus loin dans l’histoire de la Russie pour y discerner l’influence, sur les conceptions du droit et de la justice, d’un système culturel marqué par les valeurs de la religion orthodoxe par opposition à un système juridique occidental marqué, quant à lui, par les valeurs de la religion catholique. C’est à Anatoli Kovler13 que nous devons d’avoir eu connaissance des travaux de l’historien et philosophe Averintsev14.
- 15 On soulignera à ce propos que tout observateur de la géographie intérieure des églises tradition (...)
15En premier lieu, Averintsev définit le système occidental marqué par le catholicisme comme un système dans lequel la notion même des individus vus comme pécheurs implique, dans la culture concernée, qu’il se protègent les uns des autres. Il se construit autour de chacun d’entre eux une zone de distance créée par la politesse et l’on assiste à une régulation de leurs relations par le contrat. En effet, dit Averintsev, d’après les ouvrages catholiques de théologie, chacun a droit à ses secrets personnels qui ne sauraient être divulgués sous peine de péché ; chacun a, de même, droit à son territoire individuel d’existence15, le respect des limites de ce dernier étant lui aussi garanti par la notion de « contrat ». Averintsev rattache la notion de contrat social, présente chez Rousseau et lors de la Révolution française, aux traités des pères jésuites des XVI-XVIIes siècles. Rappelons à cet égard que Dostoievski haïssait l’esprit même de ce qu’il appelait « la morale du contrat »; celle-ci formait pour lui l’essence même d’une vision occidentale du monde qu’il jugeait absolument incompatible avec l’amour fraternel propre à la religion chrétienne. Averintsev oppose à cette conception la double caractéristique du sacré dans l’orthodoxie, à la fois infiniment « doux » et infiniment « terrible ».
- 16 On peut d’ailleurs observer dans les églises orthodoxes anciennes des fresques représentant un Di (...)
- 17 V. aussi notre analyse des valeurs de l’orthodoxie dans « Modèle culturel russe et évolution de l (...)
16Synthétisant les travaux d’Averintsev, Kovler oppose donc les deux pôles de la chrétienté : en premier lieu un pôle catholique caractérisé par la double norme de la courtoisie et du contrat et qui n’admet ni les excès de sévérité ni les excès de tendresse ; en second lieu un pôle de l’orthodoxie qui, au contraire, se présente comme la double incarnation de la plus grande sévérité16 et de la plus grande douceur. A cet égard, Kovler évoque la diffusion, dans la tradition russe, du phénomène des strastoterptsy (littéralement ceux qui ont « la passion de la patience ») dont la force réside dans une totale impuissance et combine l’innocence et la culpabilité de l’enfance17.
17Pour lui, cette douceur, « plus tranquille que l’eau, plus humble que l’herbe », a mené à l’élaboration d’un « code génétique de patience », notamment à l’égard du mal. Patience, au premier chef, à l’égard de ce mal spécifique qui émane du pouvoir. On peut voir dans l’histoire l’illustration de cette patience du peuplerusse à l’égard des chefs. Mais ces derniers sont eux-mêmes soumis au syndrome du repentir.
18Le danger d’une telle tradition réside dans l’habitude séculaire acquise par les sujets de se décharger du poids du pouvoir sur autrui, de s’en écarter, de se réfugier dans l’innocence fallacieuse de l’irresponsabilité.
19Pour Kovler, Averintsev a sans doute atteint là la corde la plus sensible de la conscience nationale russe : le fait d’être prêt au sacrifice, à la souffrance, à la « passion de la patience ». Dans une telle mentalité, les droits personnelspassent à l’arrière-plan, trait dont Kovler dit qu’il a été sans vergogne exploité par tous les dirigeants russes, sans se soucier le moins du monde du bien-être de leurs sujets.
20Pour en revenir aux résultats de notre enquête de 1993, il nous faut souligner à cet égard les différences frappantes existant entre les réponses françaises et les réponses russes, différences qui traduisent la distance existant entre les modèles culturels nationaux.
21La première différence, on l’a vu, réside dans une conception de la Loi extrêmement répressive en Russie alors que la loi est perçue en France avec l’âge plutôt comme un guide – non contraignant – pour l’action. Elle s’accompagne, on l’a vu également, d’une conception de la Justice majoritairement pénale qui, en France, devient moins répressive avec l’âge pour faire place à la compétence civile du juge mais qui, en Russie, demeure immuablement répressive même chez les adolescents les plus âgés.
22Il nous faut utiliser les travaux anthropologiques ci-dessus cités pour analyser l’arrière-plan psychologique de ces différences constitué, dans les deux cultures, par la conception de la Faute. La différence est considérable. En France le sens de la Faute est ramenée à son équivalent linguistique partiel d’« erreur ». Celle-ci, dans tous les sens du mot, constitue une infraction à la règle, quelle que soit celle-ci, règle d’orthographe, règle de mathématique ou règle de droit pénal. L’expression « faire une bêtise » (ou son équivalent argotique dans le vocabulaire adolescent) signifie couramment « commettre une infraction ». Le remords ou le regret est absent de cette évocation des infractions à la règle puisque « l’erreur est humaine » ou, plus familièrement, « tout le monde commet des erreurs ». La Punition, quant à elle, est mal tolérée dans la vie courante et considérée comme une vengeance. Toutefois dès que le droit intervient, il est considéré comme normal que le tribunal sanctionne l’infraction (« il est normal de payer pour ses erreurs »).
23En Russie, au contraire, la Faute, avant d’être considérée comme une infraction aux règles, est avant tout envisagée sous l’angle du tort causé par le coupable à autrui et elle suscite regrets et remords. La Punition est non seulement acceptée comme légitime mais en outre évaluée (de façon de plus en plus positive à mesure que les adolescents avancent en âge) comme étant la seule façon d’amener le coupable à prendre conscience de la gravité de son acte. L’on peut rappeler à cet égard que la reconnaissance publique de la faute en tant qu’atteinte à la communauté, traditionnelle dans la civilisation paysanne pré-soviétique, avait été érigée en pratique pédagogique dans les écoles de même que dans les différents types de collectivité à la période soviétique.
24Si pourtant l’on retrouve un modèle traditionnel dans ces domaines, on ne peut en dire autant de la perception par les enquêtés russes de 1993 des droits individuels ou des droits subjectifs en général. C’est dans l’absence de négation de ces droits que se situe la rupture avec le modèle religieux et anthropologique proposé ci-dessus. Ce que l’on peut opposer, dans les résultats de l’enquête comparative de 1993 est le modèle des réponses françaises par rapport au modèle des réponses russes. Les premières, héritières de la philosophie des Lumières et de la tradition de la Révolution de 1789, parlent non seulement d’un couple indissoluble droits et libertés mais mentionnent que ceux-ci sont reconnuspar la loi à l’individu comme pour souligner qu’ils sont préexistants à cette reconnaissance. Les réponses russes, héritières du système soviétique, parlent des droits et obligations du citoyen à l’égard de l’Etat. Dans ce modèle, les droits mentionnés procèdent essentiellement de l’autorisation. Et la loi qui, en France, est vue comme reconnaissant aux sujets des droits dont l’existence lui est antérieure, est, à l’inverse, perçue en Russie comme toute puissante et libre d’accorder ou de ne pas accorder des droits aux sujets. Anatoli Kovler soulignait déjà l’importance du terme « accorder » dans le Manifeste intitulé « Du perfectionnement de l’ordre de l’Etat » arraché au tsar Nicolas II le 17 octobre 1905. Il s’agissait en effet dans ce texte non pas de « reconnaître » mais d’« accorder (darovat’) à la population les bases de la liberté civile selon les principes d’existence de l’inviolabilité de la personne, de la liberté de conscience, de parole, de réunion et d’association ».
25Cependant, l’on peut par ailleurs observer deux phénomènes : 1) des réponses en nombre beaucoup plus important en Russie qu’en France mentionnent ce qui est appelé les droits de l’homme (11% contre 6% en France) avec pour exemples « le droit à la liberté », « le pouvoir des gens » « la loi de l’homme » et « le droit à la vie » ; 2) beaucoup plus nombreuses qu’en France sont également les réponses relatives, dans la tradition socialiste, à « des droits à » « droit à l’éducation, droit au travail, droit à la propriété personnelle » (16% contre 1%). Il y a donc non pas négation mais conscience ou même revendication des droits personnels.
26A cet égard, l’on aimerait rappeler, toujours en suivant Anatoli Kovler, que les premières sources écrites du droit russe c’est-à-dire les textes des traités signés entre la Russie et Byzance au Xe siècle pour réguler les échanges commerciaux, militaires et politiques entre les deux peuples, mentionnaient les droits des uns et des autres. On rappellera que la « loi russe » (que l’on retrouve au XIe siècle dans la Russkaya Pravda), était initialement une sorte de code pénal dont la catégorie centrale était l’« offense » c’est-à-dire le préjudice causé, qu’il soit matériel ou moral et qu’il s’agissait essentiellement de déterminer les droits et obligations des parties à un litige né sur la base d’une telle offense. Ce n’est qu’à la fin du XVe siècle, avec le « Justicier » (Sudebnik) de 1497, qu’apparaîtront la notion de « crime d’Etat » et la procédure inquisitoire menée à l’initiative de l’Etat. Ce n’est qu’à partir de ce moment que l’idée de justice, « expulsée du droit d’Etat, va remplacer l’idée de droit en tant que telle et pénétrer la philosophie de vie des Russes au niveau de la communauté locale et des relations interpersonnelles »18.
27On voit ici à quel point la double idée, retrouvée dans les réponses russes de 1993, d’un Pouvoir absolu et d’une Loi dont celui-ci dispose à sa guise tout en refusant de se trouver limité par elle, est liée à un autocratisme du tsar ou du pouvoir politique quel qu’il soit, que l’on retrouve à toutes les époques. L’on voit aussi comment la période stalinienne a fait appel, avec des justifications idéologiques différentes, à ce type de conception, conception que l’on retrouve encore avec le fameux slogan de la « dictature de la loi » repris au cours des périodes eltsinienne et poutinienne.
28L’on mentionnera enfin, parce qu’elles forment un contraste frappant avec les réponses des adolescents français de 1993, l’opposition entre les réponses recueillies à Moscou et à Paris sous forme d’associations spontanées aux deux termes Liberté et Pouvoir.
29Pour les adolescents français, les associations au terme Liberté variaient fortement avec l’âge, passant du fantasme de liberté absolue chez les 11-12 ans (« avoir le droit de tout faire ») à la notion de libertés publiques chez les 13-14 ans et à la conscience, chez les 16-18 ans, des limites nécessaires apportées à la liberté en société, avec l’apparition de la notion de respect du « territoire de l’autre » et l’adage « notre liberté s’arrête là où celle des autres commence ». Chez les adolescents russes au contraire, le fantasme de liberté absolue n’était pratiquement pas soumis aux concessions de la vie en société, notamment chez les filles particulièrement sensibles à l’idée de « ne pas recevoir d’ordres ». L’on constatait, entre les deux cultures, la différence fondamentale entre la conception majoritaire en France d’une liberté – et de libertés – socialement et juridiquement régulées et la conception majoritaire en Russie d’une liberté absolue sans régulation sociale.
30C’est que la conception de la liberté dans les deux cultures apparaît comme une réplique à la notion de Pouvoir. En France, à un Pouvoir politique soumis à la Loi correspondent des libertés juridiquement régulées. En Russie, à un Pouvoir absolu refusant les limites de la Loi correspond la revendication d’une liberté n’acceptant pas plus de limites que le Pouvoir lui-même.
31Si l’on comparait ces conceptions du Pouvoir et de la Liberté à la conception de la société, l’on en revenait aux conceptions analysées ci-dessus par Averintsev et Kovler : une société française dans laquelle chacun accepte les limites de son territoire personnel par les libertés d’autrui, une société russe dans laquelle chacun, oppressé par le Pouvoir, refuse fantasmatiquement toute limite à sa liberté personnelle. Pourtant, les conceptions de la Faute apportent ici un éclairage contradictoire. En France, la faute est uniquement une atteinte aux règles édictées par l’autorité et, en cas de transgression, chacun rejette l’idée d’une atteinte aux droits de l’autre. En Russie, la faute est avant tout une atteinte, un tort, porté à autrui qui engendre remords et/ou réparation. Le sentiment d’appartenir à une communauté semble en Russie inhérent à la notion de Faute à l’égard d’autrui alors qu’en France, il naît de la conception d’une communauté de citoyens régulée par le droit.
32Nous avons voulu vérifier, dans le temps, l’évolution éventuelle de ces opinions. L’enquête réalisée en 2000, soit sept ans après la première enquête, à Moscou et dans la ville provinciale d’Ivanovo montre un rééquilibrage des représentations du Droit en faveur des citoyens par le biais d’une prise de distance à l’égard du Pouvoir. Ce rééquilibrage se manifeste dans les représentations des notions-clés du système juridique, telles que nous les avions analysées en 1993.
33Certes, la Loi continue d’être privilégiée dans sa conception impérative et répressive (elle l’est dans presque toutes les sociétés), ce qui n’a rien d’étonnant compte tenu du niveau de la criminalité dans la Russie actuelle, mais elle est plus que cela. Elle est désormais perçue comme attribuant également des droits à l’individu. Il en va de même de la Justice qui n’est plus vue comme uniquement répressive mais comme statuant également au civil.
34Le Pouvoir acquiert une image plus légitime en la personne de son Président qui apparaît, dans une curieuse confusion des pouvoirs, comme garant de la loi. La conscience de l’existence des droits individuels s’affirme et l’on voit désormais apparaître dans les réponses la conscience de l’existence d’obligations de l’Etat à l’égard du Citoyen.
- 19 M. J. Arutiunyan, « Les représentations du droit chez les adolescents et les adultes : l’exemple (...)
- 20 Ch. Kourilsky-Augeven, « Le citoyen russe aujourd’hui : appartenir à la Russie et regarder l’Euro (...)
- 21 O. M. Zdravomyslova, « Un nouveau regard sur la société ? L’évolution des représentations du pouv (...)
35Dans le même temps, la notion de Liberté se socialise en se concrétisant dans le détail des libertés civiques19 et l’on voit apparaître chez l’individu la conscience des limites qu’impose l’existence du territoire propre d’autrui20. A quoi est due la conscience soudaine de la nécessité de respecter la sphère d’action d’autrui ? Il semble bien que ce phénomène apparaisse en liaison avec deux processus concomitants, celui du déclin de l’approche « morale »21 décroissante de la sphère de la justice et celui de l’essor de sa juridicisation. Certes la Faute s’accompagne toujours de regrets et remords, mais elle n’apparaît plus désormais uniquement comme une atteinte à autrui (« faire quelque chose de mal » ou de « commettre une mauvaise action »). Elle est le plus souvent conçue comme une transgression des règles juridiques entraînant une responsabilité également juridique. En d’autres termes, le sens de la communauté qui, dans la période antérieure, s’exprimait notamment dans la conscience de porter tort à autrui, s’exprime désormais, comme en France, dans la conscience de la coexistence d’une multitude de libertés individuelles et dans celle de la nécessité de respecter la sphère d’action d’autrui : « notre liberté s’arrête là où celle des autres commence ».
- 22 Ch. Kourilsky-Augeven, « Genre, contexte local et socialisation juridique : femmes de Moscou, fem (...)
36Si l’on passe maintenant des représentations du droit chez les individus aux usages que ces derniers font du droit, qu’en est-il ? Une série d’interviews réalisées à Moscou et en province montre le développement de phénomènes intéressants22. Si la méfiance à l’égard du droit et des professionnels du droit demeure présente (les statistiques montrent que les Russes sont, pour une part importante d’entre eux, convaincus que juges, avocats, policiers et fonctionnaires sont en général corrompus), les interviews en profondeur montrent, quant à elles, une évolution progressive.
37On pouvait définir le système juridique soviétique classique comme un système structuré de façon verticale dans lequel la Loi, représentée par les autorités bureaucratiques, imposait ses décisions (ou son absence de décision lorsqu’il s’agit d’attribuer des avantages) et dans lequel les gouvernés n’avaient d’autre choix que de se soumettre ou de contourner les règles en recourant à des « arrangements ».
38Les interviews effectuées en 2002 montrent au contraire que les gouvernés sont progressivement en train de se familiariser avec la mise en place d’un système horizontal d’échange de prestations dans lequel les partenaires sont tenus par des droits et des obligations réciproques, ce système du « contrat » tant dénoncé par Dostoievski. Le système de décisions de l’autorité « publique » est progressivement limité à la sphère dans laquelle il peut être « utile » sans que désormais l’on en attende tout. On en prendra pour exemple le cas où renonçant à une attente fantasmatique à l’égard de la police selon laquelle celle-ci doit à la fois découvrir les voleurs et recouvrer les produits volés, les intéressés se bornent à faire établir par cette même police le constat de vol nécessaire pour obtenir le versement d’une indemnisation par l’assurance.
- 23 O. M. Zdravomyslova-Stoyunina, op. cit.
39Le système ancien de valeurs – cet idéal de justice et de coutumes informelles intégré du passé par la force des choses au cours de la période soviétique – demeure cependant présent sous forme de nostalgie à mesure que l’utilité du droit – et des juristes – est progressivement reconnue. « Nous avons abandonné les règles traditionnelles mais nous n’avons pas adopté les règles de droit »23. Cet état de choses est analysé de façon pessimiste par l’un des interviewés : « Dans ce pays l’ignorance vient de l’histoire. Plus que cela : c’est extrêmement grave. C’est si grave que non seulement nous sommes ignorants de nos droits mais que nous ne leur portons même aucun intérêt ». En fait cette ignorance des droits favorise « l’idée « ancienne » selon laquelle le pouvoir ne se soumet pas à la loi. En ce sens on peut dire que perdure également l’expérience « ancienne » des rapports entre l’Etat et les citoyens ordinaires ».
40Somme toute l’on peut traduire l’évolution de ce que nous avons appelé « l’esprit du droit » dans la population russe comme un passage de l’ambivalente toute-puissance d’une Loi impérative mais pratiquement sourde aux revendications des sujets de droit à une appropriation progressive par ces derniers de leurs droits et des moyens juridiques de les faire respecter. Chemin ardu parce qu’il suppose que la dite Loi soit à la fois démythifiée et revalorisée : démythifiée comme impossible à remettre en cause sauf pour le Pouvoir et revalorisée comme possible à utiliser dès lors que chacun effectue la démarche de s’approprier la connaissance de ses propres droits et des moyens d’obtenir leur exercice réel.