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Etudes

Preuve judiciaire et culture française

Judiciary evidence and French culture
Emmanuel Jeuland
p. 149-170

Résumés

Des tentatives d’unification de la procédure ont actuellement lieu soit à l’échelle régionale (notamment européenne) soit à l’échelle mondiale (notamment les Principes et règles de procédure civile transnationale d’Unidroit). Or il apparaît que le principal obstacle à ces rapprochements est d’ordre culturel et que les difficultés concernent particulièrement le droit de la preuve (les mécanismes de discovery ou de cross-examination restant pour partie inconnus en France). Ainsi l’accès à la vérité judiciaire, comme l’avait vu Pascal, varie grandement d’un pays à l’autre. Il s’agit plus précisément ici de déterminer les relations entre le droit de la preuve et la culture française. Après avoir tenté de dégager les grands traits de la culture française (tradition, égalité etc.), une confrontation a pu être menée avec les principales règles du droit de la preuve que ce soit au plan pénal ou civil. Mais il est aussi apparu que la culture était faite d’une certaine manière de tisser les liens de droits (filiation, mariage, contrats, nationalité etc.) et que les règles de preuve permettaient de recoudre ces attaches ou de créer des liens de droit réparateur, si bien qu’en définitive, on comprend bien pourquoi une unification mondiale est particulièrement difficile voire impossible sans mettre à mal une partie de la culture.

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Texte intégral

  • 1   V. notamment : Vers un procès civil universel ? Les règles transnationales de procédure civile de (...)
  • 2   V. en ce sens M. Delmas-Marty, Le relatif et l’universel, Seuil, 2004.

1L’européanisation et la mondialisation des procédures civiles et pénales sont en cours1. Le cœur de ce travail est le droit de la p. Or il apparaît que ce droit dépend particulièrement de la culture de chaque pays. Ainsi la réussite de l’harmonisation européenne et mondiale des procédures dépend de la connaissance que l’on peut avoir de l’influence de la culture sur les preuves. Le résultat de cette investigation peut conduire à considérer que l’universalisation n’est pas possible ou souhaitable ou bien, c’est notre point de vue, qu’un rapprochement est envisageable à condition de prendre en considération et de respecter les particularismes de chacun2. Cette recherche, cantonnée dans cet article au cas français, conduit aussi à s’apercevoir que le droit de la preuve a une influence sur la culture.

  • 3   Pensées, Paris, Garnier-Flammarion, 1976, éd. Brunschwicg, fragment n°294-60.
  • 4   V. la lecture d’une autre formule célèbre de Pascal « faire que ce qui est juste soit fort, ou qu (...)
  • 5   V. en ce sens à propos des jugements du Conseil d’Etat, B. Latour, La fabrique du droit, Paris, L (...)

2Chacun connaît la formule de Pascal : « plaisante justice qu’une rivière borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà »3. Elle appartient sans conteste à la culture française mais elle est aussi universelle. Elle paraît relativiste en ce qu’elle affirme que la vérité, en particulier la vérité judiciaire, varie en fonction de la géographie. Mais Pascal est plus profond qu’on ne l’imagine4 et il faut lire cette formule dans son contexte. Elle vient après le constat que les lois suivent les mœurs de chaque pays et non des principes de justice universelle qui, s’ils existent, sont corrompus par chaque pays au stade de leur application. La conséquence est que le fondement des lois est à trouver dans leur réception par le peuple et non dans leurs motifs qui sont souvent bien faibles. Si jamais les hommes s’avisent de l’absence de fondement des lois qui les gouvernent, ils se révoltent (la première édition des Pensées date de 1670, un siècle avant la Révolution française). C’est pourquoi le législateur doit cacher ses véritables motivations. Pascal conclut alors ce fragment « il ne faut pas qu’il (l’homme) sente la vérité de l’usurpation ; elle a été introduite autrefois sans raison, elle est devenue raisonnable ; il faut la faire regarder comme authentique, éternelle, et en cacher le commencement, si l’on veut qu’elle ne prenne bientôt fin ». Autrement dit l’homme respecte la loi sans réfléchir alors même qu’elle est sans grand fondement ; s’il l’apprenait il se révolterait contre la loi ; il est donc préférable de lui faire croire qu’elle est raisonnable pour éviter une fronde. Ce qui apparaît dès lors comme vrai est le fait de cacher l’absence de fondement des lois, c’est ce que Pascal nomme la « vérité de l’usurpation ». Pascal n’est donc pas purement relativiste, il n’est pas non plus cynique, il relève seulement que les raisons des solutions juridiques, des lois et des jugements, sont souvent légères5 voire introuvables. Pascal n’affirme donc pas que la vérité est relative, il constate plutôt que la vérité est très difficile à mettre à jour.

3Or ce sont les preuves qui permettent de mettre à jour la vérité. On peut donc penser que les règles de preuve varient d’un pays à l’autre car elles ont, comme toute loi, des origines obscures et contribuent ainsi à ce que la vérité judiciaire soit essentiellement variable. Comme le relève Pascal « trois degrés d’élévation du pôle renversent toute la jurisprudence ; un méridien décide de la vérité ». On peut donc dès l’abord du sujet s’attendre à ce qu’il y ait un lien entre les règles de preuve et la culture d’un pays, puisque toute loi varie d’un pays à l’autre en fonction des mœurs voire de la géographie de ce pays. Mais l’on peut aussi s’attendre à ce que les solutions en matière de preuve aient une origine obscure, difficile à dégager. La tradition française est de suivre un plan en deux parties – ce qui remonte semble-t-il à Port-Royal et au jansénisme, encore Pascal ! – mais aussi d’avoir une approche analytique et déductive. C’est pourquoi nous essaierons dans une première partie de mettre à jour une hypothèse : la culture française a pour noyau les liens de droit entre les français et les règles de preuve permettent de restaurer ces liens de droit. Il y aurait donc une dialectique, le droit des preuves influence la culture et inversement mais plus qu’une dialectique, il y aurait un effet de réparation du premier sur la seconde, ce qui expliquerait l’intimité de leurs relations. Ayant dégagé cette hypothèse nous tenterons de la vérifier dans une seconde partie et de montrer comment les principaux moyens de preuve employés en France permettent de restaurer les liens de droit et donc le corps social. Nous ferons cette recherche en procédure civile et pénale car les histoires de la preuve dans ces deux matières s’interpénètrent.

La mise à jour de l’hypothèse concernant l’étroite relation entre la preuve et la culture française

4Pour mettre à jour l’hypothèse il est d’abord nécessaire d’analyser les deux pôles de la comparaison.

Les deux pôles de la comparaison

5Les deux pôles de la comparaison sont la culture française et le système français de preuve.

La culture française

  • 6   Blaise Pascal ou le génie français, Paris, Fayard, 2000, p. 465.
  • 7   En revanche Descartes a été mythifié pour servir à l’élaboration de l’identité française, J. M. V (...)
  • 8   Eloge de la philosophie en langue française, Paris, Fayard, 1995, p. 12.
  • 9   E. R. Curtius, Essai sur la France, (1932) réed, éd de l’Aube 1990, p. 302 d’où l’anecdote célèbr (...)

6Pascal est peut-être l’auteur le plus français en ce qu’il réunit les contradictions françaises : mêlant la foi et la raison, le particularisme et l’universalisme, la science et l’art. J Attali écrit en ce sens6 : « à travers l’œuvre de Pascal, le génie français apparaît comme ambigu, complexe, contradictoire, fait d’un mélange de raison, d’insoumission et d’universalité : la France est plus pascalienne que cartésienne »7. Michel Serres généralise cependant à tous les penseurs français : « concorde et rivalités, guerres et paix, voilà le paradoxe et la tension de la France, d’où se tientles portraits des philosophes qui écrivent et qui pensent dans sa langue »8. La culture française apparaît d’emblée paradoxale et liée à sa langue qui doit, a-t-on dit, une grande partie de sa clarté à sa tradition juridique9.

  • 10   V. P. Kaufman, « Culture et civilisation », Encyclopédie universalis ; on peut noter que le terme (...)
  • 11   C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, p. 325.
  • 12   D Wolton, « L’identité culturelle française, face à la mondialisation de la communication », in L (...)
  • 13   D Wolton, loc. cit., p. 165.
  • 14   Il se peut, mais cette hypothèse est difficile à vérifier, que l’aveu a une place de choix dans l (...)
  • 15   En ce sens P. Kaufman, art. précité : « la notion de civilisation recouvre l’ensemble des effets (...)

7Mais avant de pouvoir dégager les principaux traits de la culture française, il convient de s’arrêter au terme de culture qui paraît bien avoir une acception française. Nous ne reviendrons pas sur le traditionnel débat franco-allemand entre civilisation et culture, l’Allemagne aurait une culture car elle serait particulariste, la France serait davantage une civilisation car elle aurait vocation à l’universel10. Certes le Code civil français a largement débordé le territoire français et par conséquent les règles de preuve françaises ne sont plus spécifiquement françaises, en ce sens la France se révèle être une civilisation (le terme de civilisation vient d’ailleurs du mot civil qui renvoie au droit civil, la civilisation était plus spécifiquement le fait de faire passer une affaire du pénal au civil). Mais il s’agit aussi d’une culture dans le sens retenu par les anthropologues : « nous appellerons culture tout l’ensemble ethnographique qui, du point de vue de l’enquête, présente, par rapport à d’autres, des écarts significatifs »11. Ces écarts significatifs peuvent concerner l’art, les mœurs, le droit, la science, la technique etc. Mais ce sens très général du mot culture a pu être présenté comme le sens anglais du terme12. Le sens français serait limité aux créations de l’esprit et donc au patrimoine13. Il nous faudrait ainsi rechercher dans la littérature et le cinéma français les manifestations de la preuve14. Nous retiendrons cependant l’acception générale qui est celle qui est impliquée par le sujet. Cette acception générale renvoie nous semble-t-il aux rapports de sociabilité, souvent nommé lien social15, et à leur manifestation (dans l’art notamment), elle comprend donc la culture au sens français du terme.

  • 16   Cité par M. Winock, « Les passions politiques Françaises », in La France et ses démons, Cités Hor (...)
  • 17   V. L. Engel, Le mépris du droit, Paris, Hachette, 2000.
  • 18   Curtius, op. cit., p. 323 citant H. Montégut (Les libres opinions morales et historiques, 1858): (...)
  • 19   Position de P. Legendre, L’amour du censeur, Paris, Seuil, 1974, p. 227.

8La culture française au sens large paraît avoir trois grandes caractéristiques qui permettent de regrouper de nombreuses idées secondaires. Chacune de ces caractéristiques prise isolément n’est pas spécifiquement française mais l’ensemble de ses trois caractéristiques et des idées secondaires qui leur sont associées constituent, nous semble-t-il, une approche de la culture française. Il s’agit de l’égalité, de la tradition, et de l’étatisme. L’égalité à la française n’est ni une égalité d’opportunité comme aux Etats-Unis ni une égalité économique et sociale, il s’agit d’une égalité abstraite. Peu importe son origine sociale, son âge, son sexe, tout homme doit être traité de la même manière. Il existe même une passion de l’égalité en France au point que Chateaubriand a pu écrire : « Les Français n’aiment point la liberté ; l’égalité seule est leur idole »16. A l’égalité on peut néanmoins joindre une propension à la révolte (et au non respect des lois17) et un goût pour la liberté et la nouveauté18 (voir l’importance de la mode en France). La révolution française n’a pas été le seul soulèvement en France, de nombreux soulèvement populaires avaient eu lieu avant 1789 et de nombreux autres ont eu lieu depuis. Enfin on peut rattacher à l’égalité et à la liberté, le principe de laïcité qui place la religion dans la sphère privée et reconnaît à chacun la liberté religieuse. Mais cette passion pour l’égalité pourrait bien n’être qu’un mythe français et cacher une forte hiérarchie parfois difficile à décrypter19.

  • 20   E. Todd, « Bizarreries françaises ou exception romaine », in La France et ses démons, Cités Hors (...)
  • 21   Loc. cit., p. 65.
  • 22   E. R. Curtius, Essai sur la France, (1932) réed, éd de l’Aube 1990, p. 309 et 310 ; on pense aux (...)
  • 23   Curtius, op. cit., p. 306 et s.
  • 24   Curtius, op. cit., p. 322.
  • 25   Curtius, ibid ; H. Solus, « Le rôle du juge dans la recherche des preuves », Assoc. H. Capitant, (...)
  • 26   D. Lecourt, « L’idée française de la science », in La France du nouveau siècle, (dir.) T. de Mont (...)
  • 27   Loc. cit., p. 160.

9La tradition est une autre caractéristique française qui est en contradiction avec la précédente. C’est ce qui explique que la culture française peut être présentée comme pleine de paradoxes. E. Todd explique ce caractère contradictoire de la culture française par les structures familiales : le cœur de la France (le Bassin parisien) était de structure égalitaire – les enfants héritaient  d’une part égale - alors que les régions périphériques (Bretagne, Alpes, Alsace etc.) étaient de structures inégalitaires et donc hiérarchiques – l’aîné prenait la suite du père. C’est la tension entre ces deux ensembles qui est à l’origine d’une culture française faite de paradoxes (brûler le drapeau français paraît être un rituel typiquement français20) et peut-être aussi d’une passion pour l’égalité car il fallait défendre ce principe en permanence contesté. E. Todd écrit en ce sens : « je me demande si la France n’a pas produit une idéologie égalitaire hyperconsciente et virulente précisément parce que, dans son propre espace, les valeurs égalitaires centrales ont dû combattre des valeurs opposées »21. Le caractère traditionnel de la culture française se traduit de bien des manières et notamment par le goût pour les produits du terroir, l’attachement à la langue et à la littérature et le culte des morts22. Il faut aussi noter que la culture française est une culture secondaire en ce qu’elle est largement issue de l’empire romain23 (sa double origine romaine et germanique peut aussi expliquer l’existence d’une culture française faite de contradiction). C’est au traditionalisme qu’il faut sans doute rattacher la culture catholique qui contrairement au protestantisme implique des intermédiaires (les prêtres) dans la pratique de la foi. On dit aussi que la culture française est la culture d’un homme mûr24, mesuré25, raisonnable (il suffit de penser aux jardins à la française ou au classicisme en architecture). C’est en ce sens que la France peut-être dite cartésienne. Il existe d’ailleurs une conception française de la science qui est faite d’analyse, de théorie et de déduction favorisant les mathématiques au détriment des sciences expérimentales26. Mais ce qui la caractérise le plus est sans doute d’avoir constitué une position de combat vis-à-vis du catholicisme. On retrouve ainsi le paradoxe français : la conception française de la science est liée à son esprit de révolte. D. Lecourt écrit à ce propos : « Il est resté de ces empoignades l’idée que la science est partie intégrante de la culture parce qu’elle entretient un rapport étroit avec l’ensemble des valeurs qui régissent la vie humaine »27.

  • 28   P Legendre, op. cit., p. 195 et s ; La France et ses démons, revue Cités, hors série 2002, p. 103 (...)
  • 29   Curtius, op. cit., p. 318.
  • 30   D. Motchane, « L’Etat un bon démon », in La France et ses démons, revue Cités, hors série 2002, p (...)

10Enfin la culture française se caractérise par l’étatisme28. Il se peut qu’un Etat fort et centralisateur soit une conséquence des deux précédents caractères et de leur contradiction : pour tenir ensemble des régions à forte identité (Alsace, Bretagne etc.) et des régions centrales privilégiant l’égalité, il fallait un Etat puissant. Il s’est dégagé sous l’ancien régime et n’a fait que se renforcer après la Révolution et au cours du XXe siècle. A ce caractère on peut associer le besoin d’ordre et de sécurité des Français29. C’est en quelque sorte la clef de voûte de la vie collective en France30.

  • 31   Op. cit., p. 302 qui écrit à propos de l’affaire Dreyfus : « jamais un tel déchaînement de passio (...)
  • 32   L’affaire Calas est l’équivalent de l’affaire Dreyfus pour le XVIIIe siècle. Voltaire se prononce (...)
  • 33   Au cours du procès Omar Raddad est souvent accusé d’être un mauvais musulman.
  • 34   X. Lagarde, « La preuve en droit », in La preuve, Le temps des savoirs, n°5, O. Jacob, 2003, p. 1 (...)

11Un trait culturel directement utile pour notre sujet doit être examiné. Curtius estimait en 1930 que la France avait la passion de la vérité31. Il expliquait ainsi les révisions qui ont eu lieu dans deux des grands procès structurants de la culture française, celui de Jeanne d’Arc et celui de Dreyfus. On pourrait rattacher ce goût de la vérité à l’attachement pour les solutions fondées en raison et à une propension à la révolte contre la raison d’Etat qui s’oppose à la vérité (on pourrait ainsi présenter l’affaire Dreyfus). Il faut aussi noter que les grands procès français ont un soubassement religieux : Jeanne d’Arc est jugé pour hérétisme, Calas un protestant allait peut-être se convertir au catholicisme32, Dreyfus s’est trouvé au cœur d’une campagne antisémite et l’on peut se demander si l’affaire Omar Raddad n’est pas le grand procès de la fin du XXe siècle qui a pour fond la religion musulmane33. La passion française pour la vérité serait donc liée aux contradictions entre foi et raison qui paraissent assez caractéristiques de la culture française. Pourtant un auteur souligne qu’en France on estime la vérité inatteignable et que notre droit des preuves vise surtout à éviter la question de la vérité, en particulier avec la prédilection pour les preuves préconstituées (l’écrit) et l’importance des règles concernant la charge de la preuve (il s’agit de déterminer qui perd le procès lorsque les faits ne sont pas prouvés)34. Est-ce un nouveau paradoxe ? La France aurait-elle à la fois la passion de la vérité et le soin d’éviter le problème de la vérité ? Mais n’est-ce pas déjà la position de Pascal qui considère la vérité comme inatteignable et qui incite à camoufler l’origine des lois et des jugements ? Il faut alors tenter de tenir entre les mains ces deux aspects culturels contradictoires : le goût de la vérité et  l’évitement de la vérité. L’hypothèse que nous allons formuler devra tenter de rendre compte de ce paradoxe.

Le droit français des preuves

  • 35   On peut d’ailleurs se demander si la différence de conception de la notion de preuve n’a pas joué (...)

12Le sujet consiste à s’interroger sur les rapports qu’entretiennent le droit de la preuve et la culture française. De même que la notion de culture revêt un sens français, la notion de preuve n’a peut-être pas le même sens d’un pays à l’autre. L’étymologie peut servir d’indicateur. Le mot preuve vient du latin qui veut dire pousser droit et a le sens de preuve et d’épreuve. Il y a l’idée d’éprouver les faits pour dégager la vérité. Or en anglais l’équivalent est le mot evidence qui a une autre origine latine, celle de « ce qui se voit ». N’est-il pas alors cohérent que le droit français reste hanté par l’aveu et peut-être la torture en tant que mise à l’épreuve alors que la common law privilégie le témoin, c’est-à-dire le tiers qui a vu les faits ?35 Le terme d’evidence est d’ailleurs plus large que celui de preuve et renvoie aux procédures entourant les preuves. Il existe aussi une approche du droit de la preuve qui est différente. La common law considère le droit de la preuve comme une discipline à part entière et des traités entiers sont consacrés à cette matière. Il s’agit d’ailleurs en grande partie d’étudier les moyens de preuve (témoignage, indices etc.) les uns à la suite des autres. Alors qu’en droit français le droit des preuves n’est pas une discipline à part entière. Il se divise par ailleurs entre le droit des obligations (pour les moyens de preuve) et les différentes procédures (la mise en œuvre des moyens de preuve). Il est généralement étudié selon un ordre logique et théorique.

  • 36   En ce sens X. Lagarde, art précit.
  • 37   Il existe tout un débat concernant cette notion v. X. Lagarde, Réflexion critique sur le droit de (...)
  • 38   O. G. Chase, « American "Exceptionnalism" and comparative procedure », American journal of compar (...)
  • 39   La solution n’est guère différente en procédure administrative qui pourtant est dite inquisitoria (...)

13Il faut tout d’abord s’interroger sur la charge de la preuve, ce qui n’est pas une question spécifiquement française évidemment. Mais l’importance apportée au traitement de cette question peut se révéler française. En procédure civile les parties sont tenues de chercher à établir la vérité, c’est seulement si elles tentent de le faire et n’y parviennent pas que le juge peut intervenir. Puisque le juge n’est pas obligé d’intervenir, il est nécessaire de savoir à l’avance qui perdra le procès si la preuve n’est pas établie36, d’où l’importance en procédure civile de la question de la charge de la preuve37. Il y a là une recherche d’équilibre entre l’exigence de détermination des faits, la liberté des parties et l’intervention du juge qui paraît correspondre à des caractéristiques de la culture française (liberté des parties, étatisme avec l’intervention du juge). Certes la procédure reste accusatoire dans le sens où les parties doivent établir les faits et le juge ne mène pas l’enquête, mais il s’agit d’un modèle hiérarchique de procédure fondé sur l’autorité au sens de Damaska38 car le juge peut intervenir et mener l’instruction dès que les parties le demandent et à condition qu’elles aient tenté d’apporter la preuve39.

14Après la question de la charge de la preuve se pose la question de l’admissibilité des preuves. Le paysage procédural français paraît sur ce point hétérogène : le principe est celui de la légalité des preuves en matière civile et celui de la liberté des preuves en matière pénale et administrative. Le droit civil privilégie l’écrit pour les actes juridiques mais autorise le recours à l’aveu et au serment. En cas de commencement de preuve par écrit il est possible d’avoir recours aux témoignages et présomptions (qui signifie dans ce contexte indices). Il est curieux de constater que le principe de légalité correspond à une procédure accusatoire alors que le principe de liberté correspond aux procédures inquisitoriales. A vrai dire la solution n’est pas illogique puisque le juge en matière pénale qui mène l’enquête apprécie librement les preuves qu’il découvre alors qu’en matière civile, la règle de la légalité permet de prévoir les solutions. En particulier il est nécessaire de préconstituer un écrit pour faire la preuve d’un écrit au delà d’un certain montant (800 euros). Mais cette présentation traditionnelle droit être nuancée : la preuve est assez largement libre en droit civil puisque les faits se prouvent par tout moyen et qu’en droit commercial même les contrats se prouvent par tout moyen. A l’inverse en droit pénal la liberté de la preuve est amoindrie car les moyens de preuve sont souvent très encadrés par des règles procédurales (par ex. les écoutes téléphoniques, les expertises génétiques). C’est plutôt à des solutions intermédiaires et estimées équilibrés que le droit français parvient. On ne peut s’empêcher d’y voir un trait culturel même s’il ne fait pas de doute que chaque pays recherche en ces matières un équilibre entre les différents intérêts en jeu.

  • 40   En matière de perquisition aucun secret ne peut véritablement être opposé même le secret de la co (...)

15Puis vient la question de l’administration de la preuve. Il s’agit de savoir comment mettre en œuvre les moyens de preuve. La question relève de la procédure. Le juge a d’importants pouvoirs d’administrer la preuve aussi bien en droit civil qu’en procédure pénale. Il peut entendre des témoins, interroger une partie, se déplacer sur place, ordonner la divulgation d’une pièce ou une expertise. L’administration de la preuve doit être loyale, tenir compte de certains secrets professionnels40, et respecter les droits fondamentaux des parties tels que l’intimité de la vie privée et l’inviolabilité du corps humain.

16Reste la question de l’appréciation des preuves. En droit pénal, la règle est celle de l’intime conviction qui a remplacé la règle de la légalité des preuves en matière pénale à la Révolution. Auparavant un aveu qui pouvait impliquer la torture (jusqu’en 1780, date de l’abolition de la torture) liait le juge. Dès lors que l’aveu ne lie plus le juge et que l’on ne veut pas inciter à la recherche forcée des aveux il convenait de laisser au juge et au jury la possibilité d’apprécier librement les preuves. En matière civile le raisonnement du juge prend en compte la force probante des preuves. On dit qu’un écrit authentique ou sous-seing privé ainsi qu’un aveu et un serment valent preuve parfaite alors qu’un commencement de preuve par écrit doit être corroboré par des indices et des témoignages. Il n’est pas impossible de voir dans ses règles une survivance du système médiéval des preuves pleines et semi pleines. On voit là une manifestation du caractère traditionnel de la culture française.

  • 41   Y. Thomas, « L’aveu, de la parole au corps », in L’aveu dire, R. Dulong, Paris, PUF, 2001, p. 17 (...)

17On voit ainsi que la présentation du droit de la preuve paraît elle-même française mais il faudrait, pour s’en assurer, mener une étude de droit comparé avec les autres pays de droit civil. Par ailleurs le système est à bien des égards très proche du droit romain qui distinguait déjà entre les règles de preuve du droit civil et les règles de preuve du droit pénal en particulier en matière d’aveu41. On voit là une manifestation du caractère secondaire de la culture française. Il nous est dorénavant possible de dégager une hypothèse.

La mise à jour de l’hypothèse

  • 42   Vers un procès civil universel ? Les règles transnationales de procédure civile de l’American law (...)

18Mais ces quelques constats concernant les relations entre preuve et culture paraissent relativement disparates. Par ailleurs la démarche française – en droit comme dans les autres sciences on l’a vu – consiste à élaborer un modèle théorique et à tenter ensuite de le démontrer. Est-il possible de faire une démonstration du lien entre preuve et culture française ? On se doute et on en a vu des aspects qu’il existe de nombreux liens ; on peut ajouter que le droit de la preuve fait parti de la culture française ; mais cela n’établit pas une relation de nécessité, une relation qui expliquerait par exemple les résistances françaises au projet de règles de procédure transnationale42.

19On peut noter que les caractéristiques françaises dégagées précédemment relèvent en partie du droit : la liberté, l’égalité, l’Etat sont des notions juridiques. De même l’explication des paradoxes français effectuée par E. Todd repose sur des règles juridiques : les règles traditionnelles de succession dans les différentes provinces françaises. Ainsi l’étude des liens entre la culture française et la preuve ne consiste pas nécessairement à comparer des éléments de nature différente, des faits (culturels) d’un côté et des règles juridiques de l’autre. Il s’agit plutôt – c’est là l’hypothèse – de mettre en relation un système juridique reposant sur l’égalité, la tradition et l’Etat avec un sous-ensemble de règles juridiques, celles qui concernent la preuve.

  • 43   Sur la notion de lien de droit v. notre article, « L’énigme du lien de droit », RTDciv. 2003, p. (...)
  • 44   « mais la solidarité sociale est un phénomène tout moral qui, par lui-même, ne se prête pas à l’o (...)
  • 45   P. Legendre, op. cit., p. 195 et s.

20On peut présenter l’hypothèse d’une autre manière. La culture française, comme toute culture nous l’avons vu, est constituée de liens sociaux et de ses manifestations (notamment l’art). Or l’ensemble des liens sociaux sont reflétés par les liens de droit43. Il s’agit des liens familiaux (lien conjugal, lien de filiation), des liens contractuels (contrats de travail, contrats d’affaire etc.), des liens étatiques (lien de nationalité et de citoyenneté, liens entre administrés et administration) etc. E. Durkheim incitait d’ailleurs à étudier les liens de droit pour étudier la société44. Il ne paraît donc pas illégitime de voir la culture française sous le prisme des liens de droit qui en constitue le noyau. Ces liens de droit français sont structurés d’une manière singulière. L’on peut reprendre les trois grands caractères qui se sont dégagés au cours des siècles : l’égalité entre ses membres dans les liens de droit (lien conjugal, lien contractuel, lien de parenté entre frères, égalité des administrés entre eux vis-à-vis de l’Etat, égalité des justiciables devant le juge), la tradition (le maintien d’une structure très ancienne des liens de droit, avec notamment l’idée que l’Etat est un double de la structure de l’Eglise45, on peut ajouter le patrimoine culturel qui est composé de lien de droit avec des choses) et l’étatisme (organisation centralisée des liens de droit autour d’une personne morale qui sert de clef de voûte, lien de nationalité et de citoyenneté, lien entre le juge et les parties).

  • 46   M. Heidegger, De l’essence de la vérité, (cours de 1931) trad A Boutot, Paris, Gallimard, 2001.
  • 47   V. E. Lévinas, A l’heure des nations, Paris, éd de Minuit, 1988, p. 91 et s.
  • 48   Quand dire c’est faire (1962), Essais point, 1991 : dire « oui » lors de la cérémonie du mariage (...)

21Dès lors la relation entre la culture et la preuve se précise et notre hypothèse peut être reformulée : les preuves permettent de restaurer ou de créer des liens de droit sans avoir à recourir à la violence, elles contribuent par conséquent à pacifier la société. On peut tenter d’aller plus loin : elles assurent la cohérence du corps social. En effet lorsqu’un lien de droit est rompu ou discuté, seul l’intervention d’un tiers impartial, le juge, examinant les faits à l’aide des règles de preuve permet de savoir ce qui s’est réellement passé autrement dit la vérité. Faire la vérité consiste en philosophie a mettre en adéquation les concepts et les choses. Pour Heidegger il s’agit de révéler ce qui est caché, oublié46. Mais pour un philosophe français, Lévinas, ce qui est caché ne peut pas toujours être retrouvé. Il existe une dialectique entre l’oubli et le souvenir qui est nécessaire pour pouvoir continuer de vivre47. La position de Lévinas sur la vérité est peut-être proche de celle de Pascal qui considérait que l’origine des lois et de la jurisprudence doit rester cachée. Administrer la preuve reviendrait donc à faire remonter certains souvenirs (des témoins, des parties, des documents et indices) et à maintenir dans l’oubli d’autres éléments (c’est le principe de la prescription ou de l’autorité de chose jugée) pour dénouer le litige afin que les individus en cause et, à travers eux, la France puissent s’ouvrir vers l’avenir. On peut avancer qu’un moyen de preuve permet de faire revivre le passé et qu’il s’agit le plus souvent d’une parole (un écrit, un témoignage, un aveu) de nature performative au sens d’Austin48. C’est généralement le rôle attribué au jugement mais il apparaît très souvent que la preuve conduit automatiquement au jugement (qui peut par ailleurs avoir une question d’ordre juridique et non plus factuelle à résoudre).

  • 49   Curtius, op. cit., p. 329 et s.
  • 50   Op. cit., p. 64.

22Prenons une image pour approfondir l’hypothèse. La France peut être personnifiée49 (elle prend souvent alors la forme de Marianne). E. Todd souligne ainsi que : « l’identité française est claire, solide, ritualisée : la France n’a pas de doute sur son existence millénaire, avec ses hauts et ses bas »50. Ainsi pourrait-on dire l’ensemble des liens de droit français ont fini par tisser une véritable personne ayant sa propre identité car elle a une histoire. Or la France a dû, tout au long de son histoire, à travers chaque litige singulier, passer par des moyens de preuve. De nouveaux moyens de preuve sont certes apparus, mais les anciens modes de preuve se sont maintenus à l’état parfois de vestige (par exemple le serment) comme si la mémoire de ce qui a permis de passer les anciennes épreuves était nécessaire. La France est comme une personne dont l’identité s’est constituée au cours du temps et qui a intériorisé des règles lui permettant se surmonter les épreuves (même origine étymologique que la preuve), autrement dit d’oublier certains faits et de se souvenir d’autres, ce sont les règles de preuve.

  • 51   Op. cit., p. 292.
  • 52   V. notre article sur le lien de droit, précit.

23Il faut sortir de l’image de la France comme personne pour considérer qu’il existe un ensemble d’individus unis par des liens de droit ayant une histoire propre et donc une identité qui s’est forgée notamment à l’aide des moyens de preuve. Il faut peut-être également sortir de l’image de la preuve comme moyen de guérison. Un sociologue écrit à ce propos : « on ne le définit pas mieux (le droit) lorsque, faute de pouvoir en penser le mouvement propre, on fait du procès un rituel, du tribunal un lieu symbolique, de la scène juridique une thérapie. Or le procès ne soigne pas plus qu’il ne sauve. Il est trop pâle, trop formaliste, il n’offre à l’honneur aucune satisfaction, à la souffrance aucune réparation … »51. Mais alors quel est le mouvement propre du procès ? Quelle est cette vérité qui est mise à jour par le juge ? Une hypothèse peut être avancée à propos de la vérité judiciaire en France et qui peut être connectée à notre hypothèse concernant la relation entre preuve et culture. La vérité en droit n’est rien d’autre que la part de passé qu’il faut faire revivre afin de remettre les parties à bonne distance52 et donc de restaurer les liens de droit. Dès lors on ne peut pas plus dire que les français ont la passion de la vérité qu’ils ne cherchent à l’éviter. Ce qui compte est la restauration des liens de droit. Dans cette optique les moyens de preuve servent à créer cette distance entre les parties (en cas de dommage par exemple) ou à la reconstituer (par exemple reconnaissance par un aveu de l’existence d’un contrat). Nous allons en somme essayer de montrer que les règles de preuve servent et ont servi à restaurer le système spécifique de liens de droit français en remettant les parties à distance, ce qui est notre définition de la vérité ; elles ont donc participé à l’élaboration de l’identité de la France ; c’est pourquoi sans doute elles sont indéracinables quoique rien n’empêche sans doute de les compléter.

La vérification de l’hypothèse : la restauration des liens de droit par les moyens de preuve

24Il est possible de distinguer trois périodes dans l’histoire juridique de la preuve en France. Le système de preuves dit irrationnel au Moyen Age (ordalie, serment, duel judiciaire) a été remplacé par un système de preuves rationnel fondé sur l’aveu et la torture en procédure pénale et fondé surtout sur l’écrit en procédure civile. Nous sommes maintenant dans une troisième période, où le mode privilégié de preuve est sans doute l’expertise, mais les deux premières périodes ont laissé des traces, elles se sont en quelque sorte sédimentées et restent vivantes aujourd’hui même si elles sont refoulées. Seront envisagées successivement les preuves refoulées et les preuves privilégiées.

Les preuves refoulées

25Parmi les preuves refoulées il est possible de distinguer les preuves subsidiaires et une preuve sous contrôle, l’aveu.

Les preuves subsidiaires

  • 53   Ch. Perelman, « Essai de synthèse », in La preuve en droit, (dir.) Ch. Perelman et P. Foriers, Br (...)

26L’ordalie n’existe plus en droit contemporain, elle a été écartée dès le Moyen Age car elle n’était pas une preuve rationnelle. Pourtant, le jugement rendu par une Cour d’assises peut faire penser au jugement de Dieu qui était rendu au terme d’une ordalie. Ce jury populaire créé à la Révolution française prend une décision qui jusqu’à une date très récente ne pouvait faire l’objet d’un recours. Sous la pression de la Cour européenne des droits de l’homme, le législateur français a dans la loi du 15 juin 2000 créé la voie d’appel contre les arrêts d’assise. Il ne s’agit cependant pas réellement d’un appel puisque l’affaire n’est pas renvoyée à une cour supérieure mais à une autre Cour d’assises composée différemment (douze jurés au lieu de neuf). Il s’agit donc toujours d’un jugement du peuple qui comporte un aspect sacré. Il n’est donc pas impossible, comme l’estimait Perelman, d’y voir une survivance de l’ordalie53.

  • 54   Civ 3, 10 mars 1999, D. 2001, jur. 817, note B. Mallet-Bricout.
  • 55   Ibid.

27La deuxième preuve privilégiée au Moyen Age à savoir le serment est devenue une preuve marginale en droit civil mais qui est parfois utilisée en dernier recours. Lorsqu’une partie ne parvient pas à prouver l’existence d’un acte par exemple, elle peut essayer puisqu’elle n’a plus rien à perdre de demander à son adversaire de jurer que l’acte n’existe pas. Certains ont proposé que le serment disparaisse du Code civil (comme en droit québécois). Il continue néanmoins de donner lieu à quelques arrêts de la Cour de cassation. Un des derniers arrêts a rendu le serment subsidiaire en imposant une condition qui n’existe pas dans le Code civil : le serment doit être nécessaire54. En l’espèce une expertise avait été ordonnée et celui qui avait demandé que le serment soit déféré à son adversaire s’était désintéressé de l’expertise. La Cour de cassation a estimé dans ces conditions que le serment n’était pas nécessaire. Il est intéressant de constater que la primauté est donnée à l’expertise, la preuve scientifique, sur le serment, la preuve irrationnelle fondée pour certains sur l’honneur mais pour d’autres toujours sur la religion car cette origine est indélébile55.

  • 56   A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klinksiek, 2001.
  • 57   Le mot arbitre voulait d’ailleurs dire témoin à l’origine, ibid.
  • 58   Acte III, scène 8.
  • 59   Acte III, scène 15.

28Enfin, le témoignage qui l’emportait sur l’écrit au cours du Moyen Age en vertu de l’adage « témoin passe lettre » ne peut servir à prouver un acte civil que s’il existe un commencement de preuve par écrit. Le témoignage est en revanche très fréquemment utilisé pour prouver un fait au civil ou au pénal. Il faut noter à ce sujet que le témoin prête un serment qui n’a plus de contenu religieux ce qui traduit le principe de laïcité. Il n’existe pas d’équivalent à la cross-examination en droit civil c’est le juge qui interroge les témoins (art 214 NCPC) ; c’était aussi la solution traditionnelle du droit pénal mais le procédé de common law a été introduit récemment en procédure pénale (art 309 Code de procédure pénale issu la loi du 15 juin 2000 les avocats peuvent interroger les témoins mais l’accusé et la partie civile doivent passer par l’intermédiaire du président). Le témoignage suppose qu’il n’y ait pas de liens avec les personnes en litige puisque le témoin est étymologiquement le tiers (testis56). Pourtant ce regard ou cette écoute extérieur au litige peut rétablir les liens de droit rompus. Il existe en réalité un rapprochement entre le juge et le témoin, les deux étant des tiers et l’on dit souvent que c’est un témoin qui fait condamner l’accusé57. Beaumarchais joue ainsi de l’ambiguïté du mot tiers. Dans le Barbier de Séville celui qui se présente comme un témoin est en réalité l’amant caché : « ils n’auraient pas dit un mot que je n’eusse été en tiers »58 et dans le mariage de Figaro l’avocat est un tiers qui devient insolent pour une partie : « lorsque craignant l’emportement des plaideurs, les tribunaux ont toléré qu’on appelât des tiers, ils n’ont pas »59. Nous verrons aussi dans la conclusion de rapport comment un témoignage « guérit » une victime dans une nouvelle policière française.

Une preuve contrôlée : l’aveu

  • 60   Yann Thomas, art. précité.
  • 61   T. Lévy, Justice sans dieu, Paris, O. Jacob, 2000, p. 100.
  • 62   CEDH, 28 juil 1999, D. 2000, som com. P. 31 obs Y. Mayaud.
  • 63   V une allocution très significative de Y. Bot, magistrat du parquet à Paris Intitulé : la religio (...)
  • 64   O. Macchi, « Le fait d’avouer comme récit et comme événement dans l’enquête criminelle », in L’av (...)

29En matière d’aveu, la solution du droit français n’est pas sans rappeler la situation du droit romain dont elle est l’héritage. Ainsi en droit romain, l’aveu n’a d’abord eu d’existence qu’en droit civil et n’était pas tant un mode de preuve qu’une forme de reconnaissance de dette60. C’est pourquoi le juge était lié. On voit au travers de cet exemple comment un mode de preuve peut créer un lien de droit. Encore aujourd’hui l’aveu judiciaire lie le juge français. Puis en droit romain, l’aveu a  été utilisé en matière pénale dans le cadre de la procédure extraordinaire et a donné lieu à des tortures. Or, la procédure extraordinaire du droit romain est passée dans notre procédure pénale via la procédure ecclésiastique. L’ordalie a été remplacée par l’aveu61. Notre système pénal fondé sur l’enquête secrète a à son tour utilisé la torture. Sans doute la torture a t-elle disparu depuis 1780 mais à plusieurs indices, il nous semble qu’elle continue de hanter le droit français. La France continue ainsi d’être condamnée pour torture par la Cour européenne des droits de l’homme62. L’aveu n’est plus officiellement la reine des preuves et le système de l’intime conviction instauré à la Révolution permet au juge de ne pas tenir compte d’un aveu63. Il n’empêche que la recherche de l’aveu est systématique dans la procédure pénale française ; la preuve en est que le réquisitoire définitif du Procureur de la République reprenant les faits indique pour chaque élément si le fait a été ou non reconnu par le suspect64. On peut se demander également si elle n’est pas omniprésente en procédure civile : ainsi ce qui n’est pas contesté est reconnu comme vrai, de même le juge apprécie souverainement le refus d’une partie de se prêter à une expertise sanguine ou génétique, et peut y voir un aveu implicite.

  • 65   H. Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire, étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 131.
  • 66   Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 68.
  • 67 Op. cit., p. 69.
  • 68   Op. cit., p. 59.

30Or l’aveu peut être vu comme une autocondamnation qui permet de s’assurer de la vérité65 et qui conduit aujourd’hui de manière indirecte au jugement par conséquent à la création de lien de droit, c’est-à-dire à une dette que l’accusé devra régler à la société ou à une partie et qui tend à restaurer la cohérence du corps social. On peut restituer le raisonnement de Michel Foucault sur ce point : le supplice est un aveu fait face au public par le condamné66 ; or le souverain est « un pouvoir qui fait valoir les règles et les obligations comme des liens personnels dont la rupture constitue une offense et appelle une vengeance »67, en conséquence « le supplice (l’exécution publique) a une fonction juridico-politique. Il s’agit d’un cérémonial pour reconstituer la souveraineté un instant blessée »68. On voit comment l’aveu conduit à réparer le lien de droit. Mais il n’est plus un mode de réparation privilégié car il a partie liée avec la torture.

Les preuves privilégiées

31Deux preuves sont aujourd’hui privilégiées en droit français : l’expertise et l’écrit.

L’expertise

  • 69   « Fonctions de la psychanalyse en criminologie », in Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 138 : « si c’ (...)
  • 70   Civ. 1, 28 mars 2000, Bull civ I, n°103, D. 2000, p. 731 note T. Garé.

32Pour Jacques Lacan, l’aveu et la torture ont cessé d’être privilégiés à la Révolution, car l’homme de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen est devenu « incroyable » – on ne peut plus le croire –69. Il est trop abstrait pour pouvoir être cru et est trop dégagé de la religion pour pouvoir commettre un péché. L’aveu continue de jouer un rôle tout à fait important dans notre droit mais fait l’objet d’un contrôle permanent et doit être corroboré par des recherches plus objectives au moyen notamment de l’expertise. L’expertise à la française n’est sans doute pas très différente de ce qui existe dans les autres pays continentaux : c’est le juge qui en matière civile et pénale ordonne à un expert de porter une appréciation technique sur les faits. L’expertise a pris beaucoup d’importance car elle promet la découverte de la vérité au point d’ailleurs qu’en matière de filiation elle ne peut plus être refusée par le juge, elle est de droit ce qui bouscule aujourd’hui le droit de la filiation70.

  • 71   Rennes, ch. d’accus., 14 août 1997, D 1998, som. 160, obs. Gaumont-Prat.
  • 72   M. Marx, La preuve par le corps humain, Thèse, Poitiers, 1997, n° 336, p. 359.
  • 73   Crim 11 déc 2000, D. 2001, jur. p. 1340 note D. Mayer et J. F. Chassaing ; Crim. , 28 nov. 2001, (...)
  • 74   D. Lecourt, précit.
  • 75   Elle est pourtant reconnue par les scientifiques.

33Mais il convient de s’arrêter à l’expertise génétique prévue par l’article 16-11 du Code civil. L’identification fondée sur les empreintes génétiques suppose le consentement en matière civile et n’est possible qu’en matière de filiation. En matière pénale la solution est plus ambiguë : il faut sans doute un consentement lorsque l’expertise suppose la violation de l’intégrité physique par un prélèvement sur le corps (affaire Dickinson71). L’inviolabilité du corps humain est un principe posé par l’article 16 du Code civil depuis 1994 mais il prenait traditionnellement la forme d’un adage en latin : noli me tangere (ne me touchez pas, Evangile selon St Jean, 20, 17). En revanche, un consentement n’est pas nécessaire quand la recherche se fait par des indices trouvés sur place (par exemple un cheveu). Il faut noter aussi qu’il n’y a de fichier d’empreintes génétiques qu’en matière d’infractions sexuelles, ce qui est lié à la défense des libertés individuelles en matière de fichier informatique. L’équilibre trouvé et encore incertain de l’article 16-11 paraît bien français (en Allemagne et en suisse l’expertise est obligatoire et en common law il existe une distinction entre prélèvement intime et prélèvement non intime ainsi qu’un fichier génétique général). Il est possible que cet équilibre s’explique par une crainte ancestrale de la torture car faire une preuve par le corps et éventuellement par une violation du corps est très proche d’une torture. D’ailleurs un auteur parle d’aveu corporel à propos de l’expertise génétique72. Un débat parallèle conduit pour le moment la jurisprudence à interdire l’hypnose pratiquée par un expert sur un témoin ou sur l’accusé, car elle est contraire aux droits de la défense et fait ressusciter une forme de torture puisqu’elle vise à extraire une vérité d’une personne qui n’a plus son libre-arbitre73. On peut aussi penser que la jurisprudence relative à l’hypnose s’explique par l’idée française de la science74, c’est en effet parce que l’hypnose paraît relever de l’obscurantisme qu’elle est écartée75. On voit ainsi combien l’expertise pratiquée sur un corps peut s’approcher de l’aveu. Elle peut donc avoir le même effet de restauration du corps social en matière pénale et des liens de droit privé en matière civile.

  • 76   G. Dalbignat-Deharo, Vérité scientifique et vérité judiciaire en droit privé, thèse Paris I, p. 2 (...)
  • 77   Cl. Champaud, « Société contemporaine et métamorphose de l’expertise judiciaire », Mélanges Henry (...)

34Il est aussi remarquable de noter que l’expertise donne lieu à un véritable petit procès dans le grand avec un expert dont on se demande s’il ne prend pas parfois la place du juge76. L’expertise aurait ainsi un effet restaurateur et créateur de lien de droit car elle conduirait souvent de manière automatique au jugement. Bien sûr le juge n’est pas lié par l’expertise mais il ne peut que tenir compte d’un avis dont la marge d’erreur est très faible (c’est le cas en matière d’expertise génétique)77.

  • 78   Paris 6 nov. 1997, D 1998, p. 122, note P. Malaurie.

35Par ailleurs, l’expertise génétique a donné lieu à un débat lorsqu’il s’est agi de la pratiquer sur le corps d’un défunt pour établir la filiation. Il s’agit de l’affaire Montand, le chanteur français dont on voulait savoir s’il était le père d’une jeune fille qui lui ressemblait. Est-ce un hasard si cette affaire a concerné un interprète de chansons françaises, celles-ci étant réputées être partie prenante de la culture française ? Le juge a décidé que l’expertise pouvait être pratiquée sur le cadavre d’Yves Montand à la condition que ces ayants droits aient donné leur accord78. Mais la doctrine est plutôt critique au nom du respect dû aux défunts et un projet de loi prévoit d’interdire cette pratique. Le respect des défunts, nous l’avons vu, fait partie des caractéristiques traditionnelles de la France.

L’écrit

  • 79   Loi du 13 mars 2000, RTDciv 2000, p. 423, note J. Rochfeld.
  • 80   J. Rochfeld, précité.
  • 81   J. P. Lévy, « Les classifications des preuves dans l’histoire du droit », in La preuve en droit, (...)
  • 82   X. Lagarde, art précité, p. 111.

36A l’époque contemporaine, la valorisation de la preuve écrite a pris la forme de la réforme du droit de la preuve en matière électronique79. Un auteur y a vu une réforme comparable à l’ordonnance de Moulins de 1566 qui a privilégié l’écrit sur le témoignage alors que l’écrit était encore assez peu fiable : « la nouvelle loi introduit ainsi la même distorsion, que celle que connut le XVIe siècle, entre une approche intuitive de la preuve comme une évidence (cf. l’évidence du droit anglais) – évidence toute relative et subjective – et l’approche volontariste d’un législateur satisfaisant aux exigences d’un esprit évolutionniste et imposant une preuve ‘ressentie’ comme un artifice »80. En effet au XVIe siècle le privilège de l’écrit avait été ressenti comme un artifice : « la preuve par écrit, au contraire, est seulement de droit positif ; elle a été introduite par un artifice du droit, car il est contraire à la nature du droit et au droit naturel que l’on croie la peau d’un animal mort »81. Mais il ne peut y avoir de preuves artificielles que s’il existe des preuves non artificielles. Or le témoignage comporte également bien des défauts puisqu’un souvenir est toujours en partie reconstruit. Il s’agit plutôt d’un choix étatique qui est peut-être lié au fait que le droit français est un droit écrit et que l’écrit fait la preuve du droit (au Moyen Age il fallait aussi faire la preuve du droit puis les coutumes ont été mises par écrit). Aujourd’hui une preuve informatique pourtant encore peu fiable est devenue une preuve littérale au même titre qu’un acte rédigé sur papier. La faveur donnée à l’écrit perdure. On peut aussi voir dans cette réforme le goût français pour la nouveauté (l’idée d’évolutionnisme citée précédemment) qui se double d’un attachement viscéral à un passé qui se sédimente. Or l’existence d’une preuve littérale permet de s’assurer de l’existence d’un lien de droit, ici le contrat. Un auteur considère que le goût français pour la preuve écrite préconstituée s’explique par sa tendance à vouloir éviter la question de la vérité dans un procès82. Il nous semble plutôt que l’écrit est privilégié car il permet de restaurer et même de s’assurer par avance de l’existence d’un lien de droit.

  • 83   Le régime de l’expertise graphologique en procédure civile est celle de toute expertise, com. 9 m (...)
  • 84   Essais sur les lois, Paris, éd Defrenois, 2e éd 1995, p. 103.

37L’importance de l’écrit s’est aussi révélée dans des affaires pénales telles que l’affaire Dreyfus et l’affaire Omar Raddad. L’affaire Dreyfus a démarré par un document écrit prouvant l’existence d’un traître. L’expertise graphologique de cet écrit a d’abord prouvé que le traître se nommait Dreyfus, c’est pourquoi il a été condamné. Puis on a pu montrer que ce texte n’avait pas été écrit par Dreyfus ; il a donc pu être innocenté et réhabilité. Il est à noter que l’expertise graphologique paraît être, dans son ampleur, une spécificité française malgré les incertitudes qu’elle comporte83. C’est une expertise qui n’est pas perçue comme obscurantiste mais comme scientifique en France contrairement à l’hypnose. Ainsi les solutions juridiques en matière de preuve ne suivent pas les résultats scientifiques. J. Carbonnier écrit à ce propos : « il ne suffira pas que les juges, devenus experts ou capables d’entendre les experts, soient convaincus par la nouvelle démonstration scientifique ; il faudra aussi que soit convaincue par elle, et sans effort, l’opinion publique »84. La preuve est donc à la fois une question de raison et une question de croyance, un mélange bien français. Dans l’affaire Omar Raddad, il est trouvé écrit près de la victime: » Omar m’a tuer » avec une faute d’orthographe et le procès tout entier va se focaliser sur cette formule, sans doute par ce que, en France, on croit ce qui est écrit. Les graphologues finiront par estimer qu’il n’est pas possible de savoir s’il s’agissait de l’écriture de la victime. Omar Raddad est néanmoins condamné puis partiellement gracié quelques années plus tard, mais la révision a été refusée. On peut penser que dans cette affaire la grâce présidentielle a permis de restaurer la cohérence sociale.

  • 85   G. Goubeaux, « Le droit à la preuve », in Droit de la preuve, précit.
  • 86   Cass. 17 juin 1879, rec sirey 81.1.116.
  • 87   Art. précité.

38Enfin, les règles concernant la production forcée des pièces qui sont souvent des écrits peuvent être mises en relation avec la défense de la liberté individuelle en France ; la demande de production forcée doit en effet indiquer l’identification précise des pièces ce qui est contraire au système de la discovery de la common law. Il s’agit de ne pas s’immiscer dans la vie d’autrui. Il existe en matière de production forcée des pièces une évolution intéressante : traditionnellement le droit français appliquait l’adage du droit romain nemo contra se edere tenetur, on ne peut produire contre son intérêt. Mais il a été ajouté un article 10 au Code civil en 1972 selon lequel « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Depuis l’on considère qu’il existe un véritable droit à la preuve85 et que la partie qui ne dispose pas d’une pièce qui lui serait utile et que détient son adversaire doit pouvoir obtenir du juge une ordonnance de production forcée. A vrai dire l’adage romain n’avait pas été introduit dans le Code civil ou le Code de procédure civile au début du XIXe siècle et une jurisprudence de la fin du XIXe siècle avait déjà reconnu le droit à la preuve86. La solution consacrée récemment est par conséquent plus ancienne qu’il n’y paraît, elle montre la place de l’héritage romain mais aussi l’existence de règles spécifiques qui donne un rôle important au juge et donc à l’Etat. H. Solus mettait à ce propos en relation les solutions de notre procédure civile et l’esprit français : « et je persiste à penser que si notre système actuel quant au rôle du juge dans l’administration de la preuve est, comme toute chose humaine d’ailleurs, susceptible de perfectionnements, ceux-ci doivent être recherchés dans l’atténuation des excès auxquels peuvent conduire certaines règles telles que ces adages latins que d’ailleurs le code n’a pas consacré et qui pris au pied de la lettre, manqueraient de la mesure qui est, dit-on, la marque de l’esprit français »87.

39En conclusion, si le droit des preuves est lié à la culture d’un pays, ce n’est peut-être pas tant parce que la culture, le style d’un pays donne sa marque au droit des preuves mais peut-être plus profondément parce que la preuve contribue à refaire les liens rompus, à restaurer la cohérence d’une société. La lecture d’une nouvelle policière française permet d’ouvrir la réflexion (Fred Vargas, Cinq francs pièce, (2000) in Coule la Seine, éd Viviane Hamy, 2002, p. 93). Elle peut être résumée de la manière suivante : un clochard pousse un caddy plein d’éponges qu’il a trouvé sous un hangar et qu’il essaie de vendre sans y parvenir. Il s’imagine qu’un de ses arrière-grands-pères a parcouru la France pour vendre d’autres produits en poussant un âne. Il s’appelle Pi Toussaint car lorsque sa mère est allé le confier à l’assistance publique, un café s’est renversé sur le registre et a effacé la fin de son prénom qui était peut-être Pierre. Il attache son caddy pour la nuit et s’apprête à dormir sur une bouche d’aération du métro. Il voit une femme en fourrure blanche arriver qui ne le voit pas et qui compose un code pour pouvoir pénétrer dans un immeuble. Arrive une voiture, un homme qui en sort et qui tire trois balles sur la femme avant de repartir. Le clochard s’approche et regarde dans le sac à main s’il n’y a pas d’argent. La police arrive, il est le seul témoin, les moyens policiers utilisés lui paraissent disproportionnés et il comprend que la victime est une personne très importante au point que son nom ne peut être prononcé. Le clochard ne veut pas parler car il estime qu’un tel déploiement de moyens n’aurait pas eu lieu pour une personne moyenne. Un jeune et brillant haut fonctionnaire vient demander au commissaire de faire parler le clochard, en lui rappelant que lorsque les policiers veulent faire parler quelqu’un il le font en quinze minutes, mais le commissaire refuse en disant qu’il préfère oublier ces méthodes. Il parle au clochard en lui expliquant que la dame blanche est traitée comme tout citoyen et qu’il ne faut pas laisser un tueur en liberté car il va sinon recommencer, la dame n’étant pas morte mais dans le coma. Au cours de la nuit le commissaire et le clochard réfléchissent chacun de leur côté. Le matin ils se retrouvent et le commissaire apprend au clochard que la victime va un peu mieux et a commencé à parler. Avant même que le commissaire ne lui propose la solution à laquelle il a pensé au cours de la nuit, le clochard lui donne un papier sur lequel il a noté de nombreuses informations dont la plaque d’immatriculation de la voiture du tueur. Le commissaire pour le remercier utilise néanmoins la solution qu’il s’apprêtait à lui proposer : il va l’aider à vendre ses éponges. Le commissaire a en effet obtenu auprès du jeune haut fonctionnaire que l’Etat mette un mur à sa disposition Porte de la Chapelle, à chaque fois qu’il vendra une éponge, il écrira le nom de l’acheteur sur le mur. Les éponges se vendront mieux car l’acheteur aura pour le même prix l’éponge et son nom écrit sur le mur. Le clochard demande au commissaire si la dame blanche viendra lui acheter une éponge, le commissaire ne le sait pas et le clochard conclut en disant que ce jour là il connaîtra son nom.

  • 88   Mona Ozouf disait à ce propos : « la France est aussi un pays éminemment littéraire, dont la litt (...)

40On voit à l’œuvre dans cette nouvelle le rapport entre culture et preuve. Une œuvre littéraire française que l’on peut considérer comme un reflet, une expression de la culture française met en fiction le droit de la preuve. Le mot torture n’est pas employé mais c’est bien ce mode de preuve que le commissaire préfère oublier et que le haut fonctionnaire veut lui rappeler. On voit comment ce mode de preuve refoulé ressurgit dans cette histoire (la torture de témoin surtout lorsqu’il est un peu coupable, ici d’avoir ouvert le sac été pratiquée en droit romain) mais pour l’oublier car l’on peut faire autrement. Tout d’abord en convainquant le clochard que la société française est égalitaire, que tout citoyen aurait le même traitement que la dame blanche ; en traitant aussi le clochard avec tous les égards comme un citoyen (l’homme abstrait de la déclaration des droits de 1789) ; par ailleurs en lui signifiant qu’il faut éviter qu’il y ait un nouveau crime, une nouvelle atteinte au corps social, et qu’il faut donc arrêter le tueur. En lui disant en somme que par sa parole il peut guérir le corps social ou plutôt faire en sorte qu’il ne soit pas davantage atteint. Le témoin accepte de parler malgré ses réticences et sans qu’il y ait négociation, échange. Le témoin donne ses informations et à son tour le commissaire lui donne quelque chose. Il lui donne le moyen de se guérir lui-même, il a guéri une femme (proche du pouvoir, proche de l’Etat) qui se rétablit, il a évité une récidive, il a donc contribué à maintenir la cohérence du corps social, il peut à son tour être guéri. Il a autrement dit tout à gagner à parler car faisant parti du corps social il bénéficie de la guérison générale. Comment va-t-il guérir ? Il va écrire des noms entiers sur un mur qui est peut-être de pierres alors que sa blessure d’enfant a été d’avoir un demi nom, Pi, qui est peut-être le début de Pierre. Un demi nom écrit sur un registre de l’Etat qui équivaut à de nombreux noms qu’il va écrire sur un mur appartenant à l’Etat. Mais n’est-on pas passé subrepticement du témoignage à la preuve par écrit en passant par la torture ce qui est le cheminement du droit français des preuves ? Son témoignage est d’ailleurs rédigé par écrit et il va écrire des milliers de nom sur un mur étatique. Ce mur de noms fait penser à un monument aux morts qui permet de se souvenir des guerres passées, des épisodes sanglants au cours desquels le corps social a été en danger (voir les monuments aux morts mais aussi le mur de noms réalisé récemment pour commémorer les soldats tués au cours de la guerre d’Algérie près de la Tour Eiffel), ne retrouve-t-on pas ici un autre des caractères principaux de la culture française : la tradition et le culte des morts (d’où peut-être la référence à l’arrière grand-père qui parcourait la France avec son âne et aussi le nom de famille du clochard : Toussaint, sans oublier la référence à la porte de la Chapelle) ? Et ce mur étatique ne symbolise-t-il pas l’Etat qui permet de faire tenir ensemble les Français partagés entre une égalité parfois excessive et une tradition parfois pesante ? Les preuves (le témoignage, l’écrit) interviennent alors pour maintenir la cohérence d’ensemble en disant le passé, ce qui permet de s’ouvrir vers l’avenir. Reste une interrogation : pourquoi des milliers de gens achèteront-ils une éponge et le droit d’avoir leur nom écrit sur un mur ? N’y a-t-il pas une relation à faire entre l’éponge qui nettoie le passé et le nom écrit pour l’avenir sur un mur ? Très souvent l’écrivain est assimilé à une éponge car il « boit » l’existence de ses contemporains, ainsi il n’y a pas que les procès et les preuves qui peuvent mettre fin aux conflits, qui permettent de dépasser le passé dans une société, il y a aussi la littérature centrale dans l’identité française88 et plus généralement les arts, en un mot la culture.

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Notes

1   V. notamment : Vers un procès civil universel ? Les règles transnationales de procédure civile de l’American Law Institute, (dir.) P. Fouchard ; « La procédure civile mondiale modélisée », (dir.) F. Ferrand, Droit et procédures, 2004, éd. Panthéon-Assas, 2001 ; Quelle cohérence pour l’espace judiciaire européen, (dir.). E. Jeuland et A. M. Leroyer, Dalloz, 2004.

2   V. en ce sens M. Delmas-Marty, Le relatif et l’universel, Seuil, 2004.

3   Pensées, Paris, Garnier-Flammarion, 1976, éd. Brunschwicg, fragment n°294-60.

4   V. la lecture d’une autre formule célèbre de Pascal « faire que ce qui est juste soit fort, ou que ce qui est fort soit juste » par J. Derrida in Force de loi, Paris, Galilée, 1994, p. 27 et s., J. Derrida note : « Pascal le dit dans un fragment sur lequel je reviendrai peut-être plus tard, une de ses ‘pensées’ célèbres et toujours plus difficile qu’il n’y paraît ».

5   V. en ce sens à propos des jugements du Conseil d’Etat, B. Latour, La fabrique du droit, Paris, La découverte, 2002, p. 260 et s.

6   Blaise Pascal ou le génie français, Paris, Fayard, 2000, p. 465.

7   En revanche Descartes a été mythifié pour servir à l’élaboration de l’identité française, J. M. Varaut, Descartes un cavalier français, Paris, Plon, 2002.

8   Eloge de la philosophie en langue française, Paris, Fayard, 1995, p. 12.

9   E. R. Curtius, Essai sur la France, (1932) réed, éd de l’Aube 1990, p. 302 d’où l’anecdote célèbre de Stendhal se mettant en train chaque matin par la lecture du Code civil.

10   V. P. Kaufman, « Culture et civilisation », Encyclopédie universalis ; on peut noter que le terme de culture a comme le terme de civilisation une origine juridique, il s’agissait au Moyen Age d’une notion recouvrant les pratiques païennes.

11   C. Lévi-Strauss, Anthropologie structurale, Paris, Plon, p. 325.

12   D Wolton, « L’identité culturelle française, face à la mondialisation de la communication », in La France du nouveau siècle (dir.) T. de Montbrial, Paris, PUF, 2002, p. 164.

13   D Wolton, loc. cit., p. 165.

14   Il se peut, mais cette hypothèse est difficile à vérifier, que l’aveu a une place de choix dans les textes et films français (les séries et films policiers français concernent très souvent la recherche d’un aveu ; v. par exemple le film Garde à vue de Claude Miller, 1981) alors que le témoignage est plus discret v. cependant la nouvelle policière présentée en conclusion de ce rapport.

15   En ce sens P. Kaufman, art. précité : « la notion de civilisation recouvre l’ensemble des effets spécifiques que comporte la manifestation hic et nunc d’un monogramme de sociabilité » ; v. aussi C. Levi-Strauss, op. cit., qui notait mais en s’éloignant la formule suivante : « rien n’existe que des êtres humains, liés les uns aux autres par une série illimitée de relations sociales », p. 325.

16   Cité par M. Winock, « Les passions politiques Françaises », in La France et ses démons, Cités Hors série, Paris PUF, 2002, p. 20.

17   V. L. Engel, Le mépris du droit, Paris, Hachette, 2000.

18   Curtius, op. cit., p. 323 citant H. Montégut (Les libres opinions morales et historiques, 1858): « la vérité est que la France, pays des contradictions, est à la fois novatrice avec audace et conservatrice avec entêtement ».

19   Position de P. Legendre, L’amour du censeur, Paris, Seuil, 1974, p. 227.

20   E. Todd, « Bizarreries françaises ou exception romaine », in La France et ses démons, Cités Hors série, Paris, PUF, 2002, p. 64.

21   Loc. cit., p. 65.

22   E. R. Curtius, Essai sur la France, (1932) réed, éd de l’Aube 1990, p. 309 et 310 ; on pense aux enterrements officiels, aux beaux cimetières parisiens, au Panthéon, aux Invalides, au soldat inconnu néanmoins en France comme ailleurs la mort est de plus en plus escamotée v. notamment Ch. Melman, L’homme sans gravité, Paris, Denoël, p. 203.

23   Curtius, op. cit., p. 306 et s.

24   Curtius, op. cit., p. 322.

25   Curtius, ibid ; H. Solus, « Le rôle du juge dans la recherche des preuves », Assoc. H. Capitant, 1949, p. 141.

26   D. Lecourt, « L’idée française de la science », in La France du nouveau siècle, (dir.) T. de Montbrial, Paris, PUF, 2002, p. 153.

27   Loc. cit., p. 160.

28   P Legendre, op. cit., p. 195 et s ; La France et ses démons, revue Cités, hors série 2002, p. 103 et s.

29   Curtius, op. cit., p. 318.

30   D. Motchane, « L’Etat un bon démon », in La France et ses démons, revue Cités, hors série 2002, p. 123 et s.

31   Op. cit., p. 302 qui écrit à propos de l’affaire Dreyfus : « jamais un tel déchaînement de passions n’eût été possible sans l’immense écho que trouve toujours en France, un doute relatif à la justice d’un verdict », v. aujourd’hui l’affaire Omar Raddad.

32   L’affaire Calas est l’équivalent de l’affaire Dreyfus pour le XVIIIe siècle. Voltaire se prononce alors pour l’abolition de la torture v. J. P. Royer, Histoire de la justice en France, Paris, PUF, 3ème éd. 2001, n° 128.

33   Au cours du procès Omar Raddad est souvent accusé d’être un mauvais musulman.

34   X. Lagarde, « La preuve en droit », in La preuve, Le temps des savoirs, n°5, O. Jacob, 2003, p. 109 et s.

35   On peut d’ailleurs se demander si la différence de conception de la notion de preuve n’a pas joué dans le débat sur les preuves des armes de destruction massive devant se trouver en Irak, il reste néanmoins très difficile d’apprécier dans quelle mesure cette différence de conception a joué, mais il n’est pas exclu qu’il y ait eu sur ce point une part de malentendu.

36   En ce sens X. Lagarde, art précit.

37   Il existe tout un débat concernant cette notion v. X. Lagarde, Réflexion critique sur le droit de la preuve, Paris, LGDJ 1994, n°128 et s.

38   O. G. Chase, « American "Exceptionnalism" and comparative procedure », American journal of comparative law 2002, p. 277-301.

39   La solution n’est guère différente en procédure administrative qui pourtant est dite inquisitoriale.

40   En matière de perquisition aucun secret ne peut véritablement être opposé même le secret de la confession, crim. 17 déc. 2002, Procédures, n° 74.

41   Y. Thomas, « L’aveu, de la parole au corps », in L’aveu dire, R. Dulong, Paris, PUF, 2001, p. 17 et s.

42   Vers un procès civil universel ? Les règles transnationales de procédure civile de l’American law institute, (dir.) P. Fouchard, Paris éd Panthéon-Assas, 2001.

43   Sur la notion de lien de droit v. notre article, « L’énigme du lien de droit », RTDciv. 2003, p. 455 ; concernant le rapport entre le lien social et le lien de droit il existe des opinions plutôt contradictoires. G. Tarde considérait que le lien social n’est autre que le lien de droit : « la société est bien plutôt une mutuelle détermination d’engagements ou de consentements, de droits et de devoirs » (in Les lois de l’imitation (1890), réed. 2001, Les empêcheurs de penser en rond, p. 121); mais il existe bien d’autres fondements proposés du lien social (l’économie, la religion, la politique, le don, le calcul rationnel, l’attribution de rôle etc., v. La sociologie, Paris, éd Sciences humaines, 2000 p. 11, 54, 59 et s.), ce qui n’exclut pas de faire une place au droit (position de Simmel, ibid) ; enfin un auteur récent affirme que le contrat qui est un lien de droit ne peut pas être un lien social car il exclut tout rapport de reconnaissance entre deux personnes, ce qui est sa définition du lien social, et vise à créer une relation abstraite détachée des personnalités (M. Hénaff, Le prix de la vérité, Paris, Seuil, 2002, p. 450 et s.). Il nous semble cependant raisonnable de considérer que les liens de droit contribuent à constituer la société et donc la culture d’un pays.

44   « mais la solidarité sociale est un phénomène tout moral qui, par lui-même, ne se prête pas à l’observation exacte ni surtout à la mesure. Pour procéder tant à cette classification qu’à cette comparaison, il faut donc substituer au fait interne qui nous échappe un fait extérieur qui le symbolise et étudier le premier à travers le second. Ce symbole visible, c’est le droit » (in De la division du travail social, Paris, PUF Quadriges, (1930), 1998, p. 28). J Carbonnier regrette que les sociologues n’aient pas suffisamment pris en compte ce conseil, Sociologie juridique, Paris, Quadriges, PUF, p. 102 : « peut-être les sociologues des générations ultérieures ont-ils eu tort d’oublier la leçon et d’ignorer par trop superbement l’action du droit - fût-ce d’un droit subconscient - dans la société ».

45   P. Legendre, op. cit., p. 195 et s.

46   M. Heidegger, De l’essence de la vérité, (cours de 1931) trad A Boutot, Paris, Gallimard, 2001.

47   V. E. Lévinas, A l’heure des nations, Paris, éd de Minuit, 1988, p. 91 et s.

48   Quand dire c’est faire (1962), Essais point, 1991 : dire « oui » lors de la cérémonie du mariage a pour effet d’unir les époux, ainsi un mot a un effet sur la réalité, il est performatif, de même les mots qui énoncent des faits au cours d’un procès ont un effet performatif, ils contribuent à créer ou réparer un lien de droit.

49   Curtius, op. cit., p. 329 et s.

50   Op. cit., p. 64.

51   Op. cit., p. 292.

52   V. notre article sur le lien de droit, précit.

53   Ch. Perelman, « Essai de synthèse », in La preuve en droit, (dir.) Ch. Perelman et P. Foriers, Bruxelles, Bruylant, 1981, p. 362.

54   Civ 3, 10 mars 1999, D. 2001, jur. 817, note B. Mallet-Bricout.

55   Ibid.

56   A. Ernout et A. Meillet, Dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris, Klinksiek, 2001.

57   Le mot arbitre voulait d’ailleurs dire témoin à l’origine, ibid.

58   Acte III, scène 8.

59   Acte III, scène 15.

60   Yann Thomas, art. précité.

61   T. Lévy, Justice sans dieu, Paris, O. Jacob, 2000, p. 100.

62   CEDH, 28 juil 1999, D. 2000, som com. P. 31 obs Y. Mayaud.

63   V une allocution très significative de Y. Bot, magistrat du parquet à Paris Intitulé : la religion de l’aveu  : « ainsi donc, la procédure pénale, chaque jour et de manière souvent non spectaculaire, fait la preuve de ce que, contrairement à ce qu’on prétend, elle n’est pas la religion de l’aveu puisqu’elle vérifie jusqu’à l’aveu lui-même et qu’elle est bien axée sur la recherche, non pas d’une vérité judiciaire, mais de la vérité tout court », Les annonces de la Seine, 6 février 2003, p. 6.

64   O. Macchi, « Le fait d’avouer comme récit et comme événement dans l’enquête criminelle », in L’aveu dire, R Dulong, Paris, PUF, 2001, p. 181 et s.

65   H. Lévy-Bruhl, La preuve judiciaire, étude de sociologie juridique, Paris, 1964, p. 131.

66   Surveiller et punir, Paris, Gallimard, 1975, p. 68.

67 Op. cit., p. 69.

68   Op. cit., p. 59.

69   « Fonctions de la psychanalyse en criminologie », in Ecrits, Paris, Seuil, 1966, p. 138 : « si c’est au moment précis où notre société a promulgué les droits de l’homme, idéologiquement fondés dans l’abstraction de son être naturel, que la torture a été abandonnée dans son usage juridique, ce n’est pas en raison d’un adoucissement des mœurs, difficile à soutenir dans la perspective historique que nous avons de la réalité sociale au XIXe siècle, c’est que ce nouvel homme, abstrait de sa consistance sociale, n’est plus croyable dans l’un ni dans l’autre sens de ce terme ; c’est-à-dire que, n’étant plus peccable, on ne peut ajouter foi à son existence comme criminel, ni du même coup à son aveu ».

70   Civ. 1, 28 mars 2000, Bull civ I, n°103, D. 2000, p. 731 note T. Garé.

71   Rennes, ch. d’accus., 14 août 1997, D 1998, som. 160, obs. Gaumont-Prat.

72   M. Marx, La preuve par le corps humain, Thèse, Poitiers, 1997, n° 336, p. 359.

73   Crim 11 déc 2000, D. 2001, jur. p. 1340 note D. Mayer et J. F. Chassaing ; Crim. , 28 nov. 2001, D. 2001, IR 372.

74   D. Lecourt, précit.

75   Elle est pourtant reconnue par les scientifiques.

76   G. Dalbignat-Deharo, Vérité scientifique et vérité judiciaire en droit privé, thèse Paris I, p. 251 et s.

77   Cl. Champaud, « Société contemporaine et métamorphose de l’expertise judiciaire », Mélanges Henry Blaise, Economica 1995, p. 59-79.

78   Paris 6 nov. 1997, D 1998, p. 122, note P. Malaurie.

79   Loi du 13 mars 2000, RTDciv 2000, p. 423, note J. Rochfeld.

80   J. Rochfeld, précité.

81   J. P. Lévy, « Les classifications des preuves dans l’histoire du droit », in La preuve en droit, précité, p. 40.

82   X. Lagarde, art précité, p. 111.

83   Le régime de l’expertise graphologique en procédure civile est celle de toute expertise, com. 9 mars 1981, D. 82 IR 170 obs. Julien

84   Essais sur les lois, Paris, éd Defrenois, 2e éd 1995, p. 103.

85   G. Goubeaux, « Le droit à la preuve », in Droit de la preuve, précit.

86   Cass. 17 juin 1879, rec sirey 81.1.116.

87   Art. précité.

88   Mona Ozouf disait à ce propos : « la France est aussi un pays éminemment littéraire, dont la littérature pourrait presque fournir une définition nationale, et pourtant c’est un pays où l’on a tranché la tête des poètes », in Les aveux du roman, M. Ozouf, P. Raynaud, A. Finkielkraut, éd du Tricorne, 2002, p. 32.

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Pour citer cet article

Référence papier

Emmanuel Jeuland, « Preuve judiciaire et culture française »Droit et cultures, 50 | 2005, 149-170.

Référence électronique

Emmanuel Jeuland, « Preuve judiciaire et culture française »Droit et cultures [En ligne], 50 | 2005-2, mis en ligne le 06 juillet 2009, consulté le 28 mars 2023. URL : http://journals.openedition.org/droitcultures/1151 ; DOI : https://doi.org/10.4000/droitcultures.1151

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Auteur

Emmanuel Jeuland

Emmanuel Jeuland,professeur à Paris I où il est rattaché au laboratoire Justice et Procès, est spécialisé en droit processuel interne et international. Responsable des deux colloques Le droit des consommateurs et les procédures spécifiques en Europe, (2005) et Quelle cohérence pour l’espace judiciaire européen ?(2004), il est l’auteur de plusieurs ouvrages dont Droit judiciaire privé (avec L. Cadiet, 2004) et Droit processuel (2003). Sa thèse avait porté sur Essai sur la substitution de personne dans un rapport d’obligation, LGDJ, 1999. Au cours des dernières années il a en particulier travaillé sur le droit de la preuve (« Verbo expertise »,in Dictionnaire de la justice, PUF, dir. L Cadiet, 2004). Enfin il convient de signaler un article plus généraliste qui est directement à l'origine de l'article publié ici : « L'énigme du lien de droit »,RTD. Civ., n°3, 2003, p. 455.

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